<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>procédure civile &#8211; Gdroit</title>
	<atom:link href="https://gdroit.fr/category/procedure-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gdroit.fr</link>
	<description>Veritas juris in lumine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 20:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2026/03/Logo-site-miniature.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>procédure civile &#8211; Gdroit</title>
	<link>https://gdroit.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253219231</site>	<item>
		<title>La conciliation : vue générale</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/la-conciliation-vue-generale/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/la-conciliation-vue-generale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[alternative au procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[analyse doctrinale modes amiables]]></category>
		<category><![CDATA[article 1528 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 1528-1 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 1528-2 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 1529 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 1530 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 1530-1 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 21 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[articles 1531 à 1532-3 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[audience de règlement amiable]]></category>
		<category><![CDATA[bonne administration de la justice]]></category>
		<category><![CDATA[césure du procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[code de procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[conciliateur de justice]]></category>
		<category><![CDATA[conciliation]]></category>
		<category><![CDATA[conciliation conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[conciliation et médiation distinction]]></category>
		<category><![CDATA[conciliation judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil constitutionnel 21 mars 2019]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux civil]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux commercial]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux social]]></category>
		<category><![CDATA[coopération entre le juge et les parties]]></category>
		<category><![CDATA[décret 18 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[décret 20 mars 1978 conciliateurs de justice]]></category>
		<category><![CDATA[décret 29 juillet 2023]]></category>
		<category><![CDATA[décret n° 2025-660]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[droits disponibles]]></category>
		<category><![CDATA[droits patrimoniaux]]></category>
		<category><![CDATA[essor des modes amiables]]></category>
		<category><![CDATA[États généraux de la justice]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité de la conciliation]]></category>
		<category><![CDATA[indisponibilité des droits extrapatrimoniaux]]></category>
		<category><![CDATA[justice amiable]]></category>
		<category><![CDATA[justice consensuelle]]></category>
		<category><![CDATA[justice négociée]]></category>
		<category><![CDATA[livre V code de procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[loi du 18 novembre 2016]]></category>
		<category><![CDATA[loi du 23 mars 2019]]></category>
		<category><![CDATA[loi justice XXIe siècle]]></category>
		<category><![CDATA[mard]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[médiation rémunérée]]></category>
		<category><![CDATA[modes amiables de règlement des différends]]></category>
		<category><![CDATA[office du juge]]></category>
		<category><![CDATA[ordre public procédural]]></category>
		<category><![CDATA[orientation du litige]]></category>
		<category><![CDATA[politique publique de l’amiable]]></category>
		<category><![CDATA[procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la justice civile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des MARD]]></category>
		<category><![CDATA[réforme procédure civile 2025]]></category>
		<category><![CDATA[règlement amiable avant procès]]></category>
		<category><![CDATA[règlement amiable pendant l’instance]]></category>
		<category><![CDATA[résolution amiable des litiges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurelienbamde.com/?p=61768</guid>

					<description><![CDATA[==&#62;Essor des modes alternatifs de règlement des conflits La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Essor des modes alternatifs de règlement des conflits</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.</p>
<p style="text-align: justify;">Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence.</p>
<p style="text-align: justify;">À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.</p>
<p style="text-align: justify;">Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI? siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi eux, la conciliation occupe une place singulière. À la fois historiquement enracinée et profondément renouvelée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié des tensions contemporaines entre justice imposée et justice négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit débuter l’analyse approfondie des modes amiables de règlement des différends.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Évolution</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conciliation occupe, en droit français, une place singulière en ce qu’elle constitue historiquement l’une des premières manifestations d’une justice cherchant moins à trancher qu’à apaiser. Elle apparaît dès la période révolutionnaire comme un instrument privilégié de pacification sociale. La loi des 16 et 24 août 1790, en instituant les juges de paix et en leur confiant le pouvoir de statuer en équité sur les litiges de faible importance, a posé les bases d’une justice de proximité, orientée vers le rapprochement des parties plutôt que vers la stricte application de la règle de droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Très rapidement, la fonction juridictionnelle ainsi confiée aux juges de paix a été comprise comme emportant, sinon l’obligation, du moins la vocation de rechercher une conciliation préalable entre les parties. Cette mission, d’abord implicite, a été expressément consacrée par la loi du 25 mai 1838, avant que la tentative de conciliation ne devienne un préalable obligatoire à l’introduction de l’instance contentieuse par la loi du 2 mai 1855. La conciliation s’est alors affirmée comme un filtre procédural, destiné à éviter la judiciarisation inutile des conflits.</p>
<p style="text-align: justify;">Par la suite, le législateur a franchi une étape supplémentaire en faisant entrer la conciliation au cœur même de l’instance. Le juge s’est vu reconnaître le pouvoir de convoquer les parties en cours de procès afin de tenter de les concilier, traduisant l’idée selon laquelle l’amiable ne devait pas être cantonné à l’amont du contentieux, mais pouvait utilement s’y insérer à tout moment.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adoption du nouveau Code de procédure civile en 1975 marque, à cet égard, un tournant décisif. En généralisant la conciliation à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et en l’érigeant au rang de principe directeur du procès civil, le législateur lui a conféré une portée normative inédite. L’article 21 du Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 et demeuré en vigueur, affirme en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition révèle une conception renouvelée de l’office du juge, désormais investi d’une mission duale : d’une part, trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile ; d’autre part, tenter de rapprocher les parties, au lieu et au moment qu’il estime opportuns. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi demeure identique — la résolution du litige — mais la méthode diffère profondément, l’une relevant de l’autorité, l’autre de la persuasion et du dialogue.</p>
<p style="text-align: justify;">Progressivement, toutefois, le champ de la conciliation a débordé le cadre strict de l’intervention judiciaire directe. Une première inflexion majeure est intervenue avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a admis que la mission de conciliation puisse être déléguée, en cours d’instance, à un tiers. Le juge a ainsi été autorisé à orienter les parties vers un conciliateur de justice, chargé de conduire la tentative amiable en dehors de sa présence. Cette faculté, désormais inscrite dans le Code de procédure civile, traduit une volonté de désengorgement des juridictions tout en préservant la finalité conciliatrice du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le même mouvement, la conciliation a cessé d’être exclusivement liée à l’existence d’une instance judiciaire. Les parties ont progressivement acquis la faculté de recourir à un conciliateur de justice en dehors de toute saisine d’un juge. Cette autonomisation est aujourd’hui consacrée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui reconnaissent que la conciliation peut être engagée indépendamment de toute procédure contentieuse, à l’initiative de toute personne physique ou morale. La conciliation ne relève donc plus du monopole de l’institution judiciaire : elle s’est affirmée comme un mode amiable de résolution des différends à part entière.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 s’inscrit dans cette trajectoire historique tout en opérant une recomposition profonde du cadre normatif. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, le décret procède à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends, afin de remédier à la dispersion des textes et de renforcer leur lisibilité et leur effectivité.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant plus particulièrement de la conciliation, la réforme consacre un changement de paradigme. Le nouvel article 21 du Code de procédure civile affirme désormais un principe de coopération entre le juge et les parties, en précisant que le juge ne doit pas seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, amiable ou contentieux. La conciliation n’est plus envisagée comme une simple faculté accessoire de l’office juridictionnel ; elle devient l’un des instruments centraux d’orientation du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une politique assumée de valorisation de l’amiable, visant à recentrer le juge sur sa fonction de jugement tout en incitant les parties à se réapproprier leur litige. La conciliation se déploie désormais selon une pluralité de configurations : menée directement par le juge, déléguée à un conciliateur de justice, engagée à l’initiative des parties en dehors de toute instance, ou encore articulée avec d’autres dispositifs amiables au cours du procès. Cette pluralité traduit la mue de la conciliation, passée d’un mécanisme historiquement rattaché à la justice de proximité à un outil structurant de la politique contemporaine de résolution des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la conciliation ne saurait plus être appréhendée comme un simple préalable procédural ou comme une survivance historique. Elle constitue aujourd’hui un mode autonome, intégré et polyvalent de règlement des litiges, dont l’étude impose de distinguer ses formes judiciaires et conventionnelles, ses acteurs, ainsi que le régime juridique des accords auxquels elle peut conduire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Notion</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conciliation constitue, en droit processuel français, l’un des archétypes des modes amiables de règlement des différends. Elle peut être définie, dans une acception classique, comme le processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose, sans que la solution ne leur soit imposée par une autorité juridictionnelle. Cette définition met en lumière la finalité première de la conciliation : non pas dire le droit, mais restaurer un accord, fût-il imparfait, acceptable par chacune des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a entendu clarifier cette notion en l’inscrivant dans un cadre conceptuel unifié avec la médiation. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret, pose ainsi une définition commune de la conciliation et de la médiation, envisagées comme des « <em>processus structurés</em> » par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers. Cette approche répond à une exigence de lisibilité normative, tout en assumant un certain nivellement conceptuel, le Code de procédure civile n’ayant pas vocation à régir les différences de pratique entre ces deux modes amiables.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, cette unification textuelle ne saurait masquer les différences structurelles profondes qui distinguent la conciliation de la médiation, tant quant à l’intervention du tiers, qu’à son implication, au rôle du juge et au régime économique du processus.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">L’intervention du tiers</span></strong>
<ul>
<li>La conciliation se distingue, en premier lieu, par le fait qu’elle ne suppose pas nécessairement l’intervention d’un tiers distinct des parties.</li>
<li>Le droit positif admet que la conciliation puisse être menée directement par le juge, sans qu’un tiers extérieur ne soit désigné. Cette possibilité résulte désormais clairement de l’article 1530-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice.</li>
<li>Il en résulte que l’intervention d’un tiers n’est pas constitutive de la conciliation : le juge peut lui-même assurer la tentative de rapprochement des parties dans le cadre de l’instance.</li>
<li>La médiation obéit à une logique différente. Elle implique nécessairement l’intervention d’un tiers médiateur, extérieur à la juridiction. Sans médiateur, il n’y a pas de médiation. Cette exigence ressort de l’économie générale des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, qui réservent la médiation à un processus conduit par un tiers spécifiquement désigné à cette fin.</li>
<li>La distinction est donc nette :
<ul>
<li>la conciliation peut être conduite sans tiers distinct,</li>
<li>la médiation suppose toujours un tiers médiateur.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’implication du tiers lorsqu’il intervient</strong></span>
<ul>
<li>Lorsque la conciliation est confiée à un tiers, celui-ci est nécessairement un conciliateur de justice, au sens du décret du 20 mars 1978, auquel renvoie l’article 1530-1 du Code de procédure civile.</li>
<li>Le conciliateur de justice est investi d’une mission active de rapprochement des parties. Il ne se borne pas à faciliter les échanges : il peut orienter les discussions, suggérer des solutions et proposer des compromis, dans une logique pragmatique de règlement du différend.</li>
<li>À l’inverse, le médiateur n’a pas pour rôle de proposer une solution. Sa mission consiste à organiser le dialogue et à permettre aux parties d’élaborer elles-mêmes leur accord, sans intervenir sur le contenu de celui-ci. Le médiateur agit comme un facilitateur, non comme un prescripteur.</li>
<li>La différence tient donc moins à la finalité — la recherche d’un accord — qu’à la posture du tiers :
<ul>
<li>intervention orientée et propositionnelle en conciliation ;</li>
<li>intervention neutre et facilitatrice en médiation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le rôle du juge</strong></span>
<ul>
<li>La conciliation présente une particularité essentielle : elle peut être directement conduite par le juge saisi du litige.</li>
<li>Cette faculté est expressément consacrée par le Code de procédure civile et s’inscrit dans la continuité de l’article 21 CPC, qui fait de la tentative de conciliation une composante de l’office juridictionnel. Le juge peut soit conduire lui-même la conciliation, soit en confier la mise en œuvre à un conciliateur de justice.</li>
<li>Tel n’est pas le cas en matière de médiation. Lorsqu’il oriente les parties vers ce mode amiable, le juge doit nécessairement désigner un tiers médiateur. Il ne peut cumuler les fonctions de juge et de médiateur, cette dissociation étant exigée par les principes d’impartialité et de loyauté procédurale.</li>
<li>La réforme de 2025 renforce encore cette distinction en consacrant un principe de coopération entre le juge et les parties. Le juge ne se limite plus à trancher ou à concilier : il participe à l’orientation du litige vers le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Dans ce cadre, la conciliation demeure un instrument interne à l’office du juge, sans se confondre avec la fonction de jugement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le régime économique</strong></span>
<ul>
<li>La conciliation se distingue également de la médiation par son régime économique.</li>
<li>Lorsqu’elle est menée par un conciliateur de justice, la conciliation est gratuite. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole, dont la mission consiste à rechercher le règlement amiable des différends sans contrepartie financière pour les parties.</li>
<li>La médiation, en revanche, constitue une prestation rémunérée. Le médiateur exerce une activité professionnelle et perçoit des honoraires, fixés soit par accord des parties, soit par la décision judiciaire qui ordonne la mesure.</li>
<li>Cette différence de coût explique, en pratique, la place centrale accordée à la conciliation dans la politique de développement des modes amiables, notamment pour les litiges de faible ou moyenne intensité économique.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Un mode de règlement amiable autonome malgré une définition commune</strong></span>
<ul>
<li>Le décret du 18 juillet 2025 a introduit, à l’article 1530 du Code de procédure civile, une définition commune de la conciliation et de la médiation. Cette unification répond à un objectif de simplification et de lisibilité du droit des modes amiables.</li>
<li>Elle ne saurait toutefois conduire à une assimilation des deux mécanismes. L’article 1530-1 CPC, en précisant que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice, consacre au contraire la spécificité fonctionnelle de la conciliation.</li>
<li>La conciliation constitue ainsi un mode amiable autonome, marqué par :
<ul>
<li>son ancrage judiciaire,</li>
<li>la place centrale du juge,</li>
<li>le statut particulier du conciliateur de justice,</li>
<li>et son accessibilité économique.</li>
</ul>
</li>
<li>Elle ne se réduit donc pas à une simple variante de la médiation, mais occupe une position propre, à la frontière entre justice institutionnelle et autonomie des parties.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Domaine</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le domaine de la conciliation est particulièrement étendu, tant du point de vue de son champ institutionnel que de son champ matériel.</p>
<p style="text-align: justify;">La conciliation est envisagée, dans le Code de procédure civile, au sein des principes directeurs du procès. Elle trouve son fondement à l’article 21 du Code de procédure civile, lequel figure au Livre Ier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions ». Cette localisation traduit le caractère transversal de la conciliation, laquelle s’inscrit dans l’office général du juge et irrigue l’ensemble du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la conciliation est, par principe, susceptible d’intervenir devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la nature du litige, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières et des limites tenant à l’ordre public. Cette vocation générale est désormais explicitement confirmée par l’article 1529 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui précise que les dispositions du Livre V relatives à la résolution amiable des différends s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des dispositions particulières à chaque juridiction et des règles spéciales à chaque matière. Le texte prévoit en outre une application spécifique en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Le domaine de la conciliation ne se limite toutefois pas au cadre judiciaire stricto sensu. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clairement affirmé que la conciliation peut être mise en œuvre en dehors de toute instance, par la seule volonté des parties. Cette possibilité est désormais expressément consacrée à l’article 1528-1 du Code de procédure civile, qui distingue les modes amiables pouvant être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine juridictionnelle, à l’exception de la conciliation judiciaire, y compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire. La conciliation peut ainsi constituer un mode autonome de traitement du différend, indépendamment de toute procédure contentieuse.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le domaine institutionnel de la conciliation est large, son objet matériel demeure en revanche strictement encadré. À cet égard, le décret du 18 juillet 2025 a mis fin aux incertitudes antérieures en consacrant expressément, à l’article 1528-2 du Code de procédure civile, une limite de principe : l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Par droits disponibles, il faut entendre des droits dont les titulaires peuvent librement disposer, c’est-à-dire des droits susceptibles d’appropriation, de renonciation ou d’aménagement conventionnel. Cette exigence conduit classiquement à distinguer les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, selon cette distinction, une conciliation ne peut, par principe, porter que sur les seuls droits patrimoniaux. Ces droits, appréciables en argent, se subdivisent traditionnellement en deux catégories :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;</li>
<li>les droits personnels, ou droits de créance, qui se traduisent par une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces droits entrent pleinement dans le champ de la conciliation, les parties étant libres d’en aménager l’exercice ou d’y renoncer par accord.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux, par nature dépourvus de valeur pécuniaire et étroitement liés à la personne, sont en principe indisponibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune conciliation. On distingue classiquement, au sein de cette catégorie :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>les droits de la personnalité, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;</li>
<li>les droits familiaux, notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;</li>
<li>les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, si ces droits sont indisponibles dans leur principe, la pratique admet que certaines modalités d’exercice ou certaines conséquences patrimoniales qui en découlent puissent, dans des limites strictes et sous le contrôle du juge, faire l’objet d’un accord concilié. En pareil cas, la conciliation ne porte pas sur le droit lui-même, mais sur ses effets, sans jamais remettre en cause les exigences d’ordre public qui en gouvernent le régime.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Textes applicables</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le régime juridique de la conciliation repose sur un ensemble de textes dont l’architecture a été profondément remaniée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025. Cette réforme n’a pas modifié la finalité de la conciliation, mais en a recomposé la présentation normative, afin de clarifier ses fondements, d’en distinguer plus nettement les formes et d’en améliorer la lisibilité pour les praticiens.</p>
<p style="text-align: justify;">La conciliation trouve, en premier lieu, son fondement dans l’article 21 du Code de procédure civile, inséré au sein des principes directeurs du procès. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, ce texte affirme que le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais qu’il lui appartient également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux, tout en rappelant que les parties peuvent, à tout moment, convenir de résoudre amiablement tout ou partie du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte constitue le socle du régime de la conciliation : il inscrit celle-ci dans l’office normal du juge et justifie qu’elle puisse intervenir à tous les stades du procès, sans être cantonnée à un moment ou à une procédure particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">Avant la réforme de 2025, les dispositions relatives à la conciliation étaient éparpillées au sein du Code de procédure civile. La conciliation judiciaire figurait principalement aux articles 128 à 131 anciens, tandis que la conciliation déléguée à un conciliateur de justice faisait l’articulation entre des dispositions procédurales et le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Par ailleurs, la conciliation conventionnelle n’était pas véritablement identifiée comme telle, son régime étant appréhendé de manière indirecte, par référence à d’autres modes amiables ou à des pratiques extra-procédurales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dispersion entretenait une ambiguïté persistante entre ce qui relevait :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>de la conciliation exercée par ou sous l’autorité du juge,</li>
<li>et de la conciliation engagée à l’initiative des parties, en dehors de toute instance.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends au sein du Livre V du Code de procédure civile, intitulé « <em>La résolution amiable des différends</em> ». Les anciennes dispositions relatives à la conciliation judiciaire ont été abrogées, puis reprises, réorganisées et précisées dans un nouveau plan.</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais, les dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables figurent aux articles 1528 à 1529 du Code de procédure civile. Ces textes posent les règles communes, en particulier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la possibilité, pour les personnes qu’un différend oppose, de tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur (art. 1528) ;</li>
<li>la distinction entre les modes amiables pouvant être mis en œuvre avec ou sans instance, la conciliation judiciaire et la médiation judiciaire étant seules attachées à la saisine d’une juridiction (art. 1528-1) ;</li>
<li>la limitation de l’accord de conciliation aux droits dont les parties ont la libre disposition (art. 1528-2) ;</li>
<li>le champ matériel d’application des modes amiables devant les juridictions de l’ordre judiciaire (art. 1529).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À la suite de cette recodification, le régime de la conciliation apparaît désormais structuré autour d’une distinction fondamentale, qui commande l’organisation du présent article.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, la conciliation judiciaire, régie par les articles 1531 à 1532-3 du Code de procédure civile, relève directement de l’office du juge. Elle peut être menée par le juge lui-même ou prendre la forme spécifique de l’audience de règlement amiable, conduite par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, la conciliation conventionnelle, conduite par un conciliateur de justice en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en parallèle d’une instance, s’inscrit dans une logique autonome de résolution amiable, fondée sur la seule volonté des parties, dans le cadre fixé par le Livre V du Code de procédure civile et par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dualité, désormais clairement assumée par les textes, permet de distinguer nettement les hypothèses dans lesquelles la conciliation procède de l’initiative ou de l’autorité du juge, de celles dans lesquelles elle relève d’une démarche volontaire et conventionnelle des parties.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/la-conciliation-vue-generale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conventions relatives à la mise en état : le recours à un technicien</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/conventions-relatives-a-la-mise-en-etat-le-recours-a-un-technicien/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/conventions-relatives-a-la-mise-en-etat-le-recours-a-un-technicien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[actes de procédure d’avocats]]></category>
		<category><![CDATA[administration conventionnelle de la preuve]]></category>
		<category><![CDATA[alternative à l’expertise judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[analyse doctrinale procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[article 128 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 131 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 131-3 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 131-4 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 131-6 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 131-8 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[articles 131 à 131-8 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[avocats et procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[circulaire 19 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[code de procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux civil]]></category>
		<category><![CDATA[contractualisation de la preuve]]></category>
		<category><![CDATA[contradictoire et expertise]]></category>
		<category><![CDATA[coopération procédurale]]></category>
		<category><![CDATA[décret 18 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[décret n° 2025-660]]></category>
		<category><![CDATA[désignation du technicien]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[expertise conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance et impartialité du technicien]]></category>
		<category><![CDATA[instruction conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[instruction judiciaire et instruction conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[intervention du juge et technicien]]></category>
		<category><![CDATA[mise en état conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mission du technicien]]></category>
		<category><![CDATA[office du juge]]></category>
		<category><![CDATA[preuve technique]]></category>
		<category><![CDATA[procédure accélérée au fond]]></category>
		<category><![CDATA[procédure participative aux fins de mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[procédure participative mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[rapport technique non confidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[rapport technique procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[recours au technicien]]></category>
		<category><![CDATA[recours au technicien entre avocats]]></category>
		<category><![CDATA[recours conventionnel au technicien]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la justice civile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[réforme procédure civile 2025]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération du technicien]]></category>
		<category><![CDATA[technicien et conciliation]]></category>
		<category><![CDATA[technicien et médiation]]></category>
		<category><![CDATA[technicien mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[technicien procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[valeur probante acte d’avocat]]></category>
		<category><![CDATA[valeur probatoire du rapport technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurelienbamde.com/?p=61757</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La faculté de recourir conventionnellement à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de désignation et d’intervention du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La désignation du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La rémunération du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La détermination de la mission du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C. <span style="text-decoration: underline;">La conduite et le dénouement des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première situation : modification de la mission initiale</strong>
<ul>
<li>La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.</li>
<li>Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.</li>
<li>Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.</li>
<li>Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.</li>
<li>Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’issue des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code ne précise plus expressément que le rapport « <em>peut être produit en justice</em> ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/conventions-relatives-a-la-mise-en-etat-le-recours-a-un-technicien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La procédure participative aux fins de mise en état</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-simplifiee-la-procedure-participative-aux-fins-de-mise-en-etat/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-simplifiee-la-procedure-participative-aux-fins-de-mise-en-etat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[acte contresigné par avocat]]></category>
		<category><![CDATA[acte d’avocat]]></category>
		<category><![CDATA[actes de procédure d’avocats]]></category>
		<category><![CDATA[analyse doctrinale procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[article 127 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 129 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 1374 code civil]]></category>
		<category><![CDATA[article 2065 code civil]]></category>
		<category><![CDATA[article 2066 code civil]]></category>
		<category><![CDATA[article 2238 code civil]]></category>
		<category><![CDATA[articles 130 à 130-7 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[articles 130-6 et 130-7 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[articles 131 à 131-8 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[articles 2062 à 2067 code civil]]></category>
		<category><![CDATA[assistance obligatoire de l’avocat]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie procédurale des parties]]></category>
		<category><![CDATA[circulaire 19 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[code de procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux civil]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux familial procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[contractualisation de la procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[convention de procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[coopération procédurale]]></category>
		<category><![CDATA[décret 18 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[décret n° 2025-660]]></category>
		<category><![CDATA[divorce procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[droits dont les parties ont la libre disposition]]></category>
		<category><![CDATA[exceptions de procédure]]></category>
		<category><![CDATA[expertise conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[fin de la procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[fins de non-recevoir]]></category>
		<category><![CDATA[homologation de l’accord]]></category>
		<category><![CDATA[incidents d'instance]]></category>
		<category><![CDATA[instruction conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[instruction judiciaire subsidiaire]]></category>
		<category><![CDATA[interruption de la péremption]]></category>
		<category><![CDATA[irrecevabilité de l’action]]></category>
		<category><![CDATA[juge et procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[loi du 31 décembre 1971 avocat]]></category>
		<category><![CDATA[mise en état conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mise en état du procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[office du juge]]></category>
		<category><![CDATA[ordre public procédural]]></category>
		<category><![CDATA[péremption de l’instance]]></category>
		<category><![CDATA[prescription et procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[preuve technique]]></category>
		<category><![CDATA[procédure participative aux fins de mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[procédure participative mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[recours à un technicien]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la justice civile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[réforme procédure civile 2025]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilisation des parties]]></category>
		<category><![CDATA[rôle de l’avocat en procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[technicien procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[titre VI livre Ier CPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurelienbamde.com/?p=61755</guid>

					<description><![CDATA[La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.</p>
<p style="text-align: justify;">La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur la procédure participative aux fins de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état trouve son origine dans le mouvement de contractualisation de la procédure civile engagé au début des années 2010, avec l’introduction, par la loi du 22 décembre 2010, de la convention de procédure participative au sein du code civil. Initialement pensée comme un mode amiable de résolution des différends, inspiré des pratiques de négociation assistée par avocat, la procédure participative a progressivement vu son champ s’élargir, jusqu’à devenir un outil d’organisation du procès lui-même, distinct de toute logique transactionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution a été consacrée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a admis que la convention de procédure participative puisse être utilisée au cours de l’instance, non plus pour rechercher un accord, mais pour mettre l’affaire en état d’être jugée. La procédure participative aux fins de mise en état est ainsi née comme une déclinaison spécifique de la technique participative, au service non pas du règlement amiable, mais de l’instruction du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 opère un tournant décisif en intégrant pleinement ce mécanisme dans l’architecture de l’instruction civile. Il consacre l’instruction conventionnelle comme principe, et place la procédure participative aux fins de mise en état parmi les modes normaux de préparation de l’affaire à juger, désormais régie par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, en articulation directe avec les articles 2062 à 2067 du code civil</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Définition et objet de la procédure participative aux fins de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état consiste en une convention conclue entre les parties, chacune assistée de son avocat, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a pour objet exclusif l’organisation de l’instance : détermination des prétentions, échanges des conclusions et des pièces, fixation des délais, et, le cas échéant, recours à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle ne vise ni la conciliation, ni la recherche d’un accord mettant fin au litige. Elle est orientée vers le jugement, qu’elle prépare en substituant, pour tout ou partie de l’instruction, une mise en état conventionnelle à la mise en état judiciaire. À ce titre, elle constitue un mode d’instruction, et non un mode amiable de règlement des différends.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Distinction avec les mécanismes voisins</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état doit être nettement distinguée de plusieurs dispositifs avec lesquels elle pourrait être confondue.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, en premier lieu, de l’instruction conventionnelle simplifiée, créée par le décret du 18 juillet 2025. Cette dernière permet également aux parties d’organiser conventionnellement l’instruction, mais sans formalisme renforcé, sans exigence d’acte contresigné par avocats, et sans s’inscrire dans le régime contractuel de la procédure participative. Là où l’instruction conventionnelle simplifiée privilégie la souplesse, la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une convention structurée, juridiquement encadrée et formalisée, relevant du monopole des avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, en second lieu, de la procédure participative aux fins de règlement amiable, qui demeure régie par le livre V du code de procédure civile. Cette dernière a pour finalité la recherche d’un accord mettant fin au différend, et s’inscrit pleinement dans la catégorie des modes amiables de règlement des différends. À l’inverse, la procédure participative aux fins de mise en état ne poursuit aucun objectif amiable : elle organise le débat contentieux et prépare la décision juridictionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, enfin, de l’audience de règlement amiable, qui constitue une prérogative du juge, exercée dans le cadre de l’instance, et orientée vers la conciliation des parties. La procédure participative aux fins de mise en état relève, quant à elle, d’une initiative des parties, encadrée par leurs avocats, et ne modifie pas l’objet du litige mais seulement ses modalités d’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Textes applicables</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état est encadrée par deux ensembles de règles distincts et complémentaires, relevant respectivement du droit des contrats et du droit de la procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, elle repose sur un fondement contractuel, défini par les articles 2062 à 2067 du code civil. Ces dispositions fixent le cadre général de la convention de procédure participative : elles en consacrent la nature contractuelle, imposent l’assistance obligatoire des avocats, exigent un acte écrit contresigné par ceux-ci, et soumettent les parties à une obligation de coopération loyale et de bonne foi dans la conduite de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, la procédure participative aux fins de mise en état obéit à un régime procédural spécifique, organisé par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, issus du décret du 18 juillet 2025. Ces textes déterminent les effets de la convention sur le déroulement de l’instance : possibilité de conclure la convention à tout moment de la procédure, interruption du délai de péremption, maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions et mesures provisoires, modalités d’information du juge, ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure conventionnelle prend fin et l’instruction judiciaire reprend, le cas échéant.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articulation de ces deux séries de dispositions traduit la logique propre du mécanisme : la mise en état est organisée par les parties sur un fondement contractuel, mais demeure pleinement intégrée au cadre juridictionnel, sous le contrôle du juge et en vue du jugement de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le moment de conclusion de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le législateur a entendu conférer à la convention de procédure participative aux fins de mise en état une souplesse maximale quant à son moment de conclusion, afin d’en favoriser l’usage effectif au sein de l’instance. L’article 130-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, consacre expressément cette latitude en disposant que « <em>les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette formulation marque une rupture nette avec une conception strictement séquencée de la mise en état : la convention n’est plus pensée comme un mécanisme cantonné à l’ouverture du procès, mais comme un outil mobilisable à tout stade procédural, y compris après l’audience d’orientation, en cours de mise en état judiciaire, ou même à un stade avancé de l’instance, dès lors que les parties estiment opportun de reprendre la maîtrise conventionnelle de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point en soulignant que, même si la logique de la réforme invite à envisager la conclusion de telles conventions au début de l’instance, celles-ci peuvent également être conclues à tout stade de la procédure. Cette précision est essentielle : elle confirme que la conclusion de la convention n’est subordonnée à aucun moment procédural déterminé, mais à la seule circonstance qu’une organisation conventionnelle de la mise en état soit encore utile au regard des diligences restant à accomplir.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la convention conclue, la partie la plus diligente doit en informer le juge saisi et lui en transmettre une copie. Cette information permet au juge de prendre acte de la mise en place d’une instruction conventionnelle et d’en adapter la conduite de l’instance. Conformément à l’article 130-2 du code de procédure civile, le juge fixe alors, s’il y a lieu, la date de clôture de l’instruction ainsi que la date de l’audience de plaidoiries, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la procédure sans audience prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La conclusion de la convention n’a ni pour effet de dessaisir le juge, ni pour conséquence d’interrompre l’instance. Elle conduit seulement à ce que la mise en état soit poursuivie selon les modalités définies par les parties, sous le contrôle du juge, lequel demeure responsable de l’organisation du calendrier et du respect des exigences du procès équitable.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine relève à cet égard que la possibilité de conclure une convention de procédure participative à toute hauteur de la procédure constitue l’un des traits structurants du dispositif, en ce qu’elle permet aux parties de transformer, même tardivement, une mise en état judiciaire en une mise en état contractuelle, sans rupture ni recommencement procédural. Cette faculté renforce la logique de coopération processuelle consacrée par la réforme et illustre le changement de paradigme opéré par le décret du 18 juillet 2025 : l’instruction conventionnelle n’est plus l’exception tolérée, mais une modalité pleinement intégrée et constamment mobilisable de la conduite du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Conditions du droit commun des contrats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de mise en état conserve, malgré son ancrage désormais explicite dans le titre VI du livre Ier du code de procédure civile, la nature juridique qui fonde historiquement son régime : elle est un contrat, soumis aux conditions de validité du droit commun des obligations. Cette qualification, expressément assumée par le législateur dès l’introduction des articles 2062 et suivants du code civil, n’est nullement remise en cause par la réforme du 18 juillet 2025, laquelle s’attache à en simplifier et en rationaliser le régime procédural sans en altérer le socle conceptuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité de la convention de procédure participative suppose ainsi la réunion des trois conditions classiques que sont le consentement, la capacité et l’existence d’un contenu licite et certain. Ces exigences trouvent à s’appliquer pleinement, y compris lorsque la convention est conclue en cours d’instance et exclusivement orientée vers la mise en état du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, la convention de procédure participative repose sur un consentement libre et éclairé des parties. Ce consentement ne se réduit pas à l’adhésion formelle à un dispositif procédural : il implique une acceptation consciente d’un mode de conduite de l’instance fondé sur la coopération, la loyauté et la prise en charge conventionnelle de l’instruction. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle procède d’un changement de paradigme, invitant les parties à se réapproprier activement la préparation de leur affaire, sous le contrôle du juge mais hors de sa direction constante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En deuxième lieu</em></strong>, la capacité à contracter constitue une condition déterminante de la validité de la convention. Elle s’apprécie selon les règles ordinaires du droit civil : seules les personnes juridiquement capables de disposer des droits en cause peuvent s’engager dans une procédure participative. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la convention est conclue en cours d’instance, dès lors qu’elle emporte des effets procéduraux significatifs, notamment en matière de péremption, de calendrier procédural et de délimitation du débat judiciaire. La capacité constitue ainsi le premier filtre de validité du mécanisme, en cohérence avec sa nature contractuelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la convention doit porter sur un contenu licite et certain. Si cette exigence est commune à l’ensemble des contrats, elle prend ici une coloration spécifique : le contenu de la convention doit être compatible avec les principes directeurs du procès civil et respecter les droits dont les parties ont la libre disposition. La réforme de 2025, en érigeant l’instruction conventionnelle en principe et la mise en état judiciaire en exception, n’a pas entendu dessaisir le juge de son rôle de garant du procès équitable. Comme le rappelle la circulaire, le juge conserve à tout moment la faculté de reprendre la direction de l’instruction si la convention ou sa mise en œuvre méconnaît les exigences fondamentales du contradictoire ou révèle un déséquilibre manifeste entre les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">À travers ces conditions de validité, la procédure participative apparaît ainsi comme un contrat spécial, au sens où l’autonomie de la volonté y est mise au service d’un objectif processuel précis. La technique contractuelle devient l’instrument d’une mise en état coopérative du litige, sans rompre avec les exigences structurelles du procès civil. La réforme du 18 juillet 2025, loin d’affaiblir cette logique, en renforce au contraire la lisibilité : la convention de procédure participative demeure un acte de liberté, mais une liberté encadrée, ordonnée vers la préparation rationnelle et loyale de la décision juridictionnelle</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’assistance obligatoire d’un avocat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative se distingue des autres modalités d’instruction conventionnelle par une exigence structurante : l’assistance obligatoire de chaque partie par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2064 du code civil, selon lequel « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative</em>». Elle confère à la procédure participative un statut singulier au sein des instruments conventionnels du procès civil, en la plaçant sous le monopole de la profession d’avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exclusivité est expressément consacrée par l’article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « <em>nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil</em> ». Il s’en déduit que la présence de l’avocat ne constitue pas une simple faculté offerte aux parties, mais bien une condition de validité de la convention elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence posée par l’article 2064 du code civil s’explique par la nature hybride de la procédure participative, à la frontière du contractuel et du juridictionnel. En confiant la conduite de cette procédure à des auxiliaires de justice, le législateur a entendu garantir que l’autonomie reconnue aux parties dans l’organisation de la mise en état s’exerce dans un cadre juridiquement maîtrisé. L’avocat est ainsi investi d’une mission de conseil, d’assistance et de sécurisation, tant au stade de la conclusion de la convention qu’au cours de son exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 ne remet nullement en cause cette exigence. Si elle simplifie le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état et clarifie son articulation avec l’instance judiciaire, elle maintient intégralement le principe selon lequel la convention demeure un acte contresigné par avocats, au sens de l’article 2063, 4°, du code civil, lorsque les parties entendent recourir à la procédure participative stricto sensu.</p>
<p style="text-align: justify;">La présence obligatoire des avocats se justifie, en outre, par la nature et la portée des actes susceptibles d’être établis dans le cadre de la procédure participative. L’acte sous signature privée contresigné par avocat, défini à l’article 1374 du code civil, « f<em>ait foi de l’écriture et de la signature des parties</em> », tant entre elles qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause. Ce mécanisme confère aux actes établis dans ce cadre une force probatoire renforcée, particulièrement précieuse dans la perspective d’une éventuelle homologation judiciaire ou d’une reprise de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 précise, à cet égard, que l’avocat qui contresigne un acte atteste avoir « <em>éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte </em>». Le contresignature ne se réduit donc pas à une formalité authentifiante : elle engage la responsabilité professionnelle de l’avocat et garantit que les parties ont contracté en connaissance de cause, tant sur le plan substantiel que procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence est prolongée sur le terrain déontologique. L’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « <em>l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties</em> ». Corrélativement, il lui incombe de refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. La procédure participative est ainsi placée sous un double contrôle, juridique et déontologique, destiné à prévenir les déséquilibres, les détournements de procédure ou les atteintes aux principes directeurs du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine et les institutions professionnelles ont souligné la portée de ce choix. L’imposition de la forme de l’acte d’avocat pour la convention de procédure participative a été présentée comme un véritable « <em>marqueur de qualité</em> », conférant à ce mécanisme un niveau de sécurité juridique supérieur. Outil au service de la sécurité juridique, l’acte d’avocat bénéficie aujourd’hui d’un champ d’application particulièrement large, la procédure participative pouvant être engagée en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en cours d’instance, conformément à l’article 1528-1 du code de procédure civile. Sa déclinaison sur support dématérialisé n’en altère pas la force probante, l’écrit électronique étant expressément reconnu comme ayant la même valeur que l’acte établi sur support papier.</p>
<p style="text-align: justify;">En définitive, en confiant aux avocats la mission exclusive de conduire la procédure participative, le législateur a entendu instituer un dispositif de coproduction encadrée de la mise en état, reposant sur la compétence technique, la responsabilité et l’éthique de la profession d’avocat. Cette exigence apparaît d’autant plus cohérente à la lumière de la réforme de 2025, qui érige l’instruction conventionnelle en principe et confère aux conventions de mise en état un rôle central dans l’économie du procès civil, tout en maintenant le juge dans son office de garant ultime du respect des droits fondamentaux des parties.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Droits dont les parties ont la libre disposition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est exclusivement orientée vers la mise en état du litige, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe résulte directement de l’article 2064 du code civil, aux termes duquel « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Sont ainsi concernés l’ensemble des droits sur lesquels les parties peuvent librement transiger, renoncer ou aménager l’exercice, qu’un juge ait ou non déjà été saisi du litige. La procédure participative est, de ce point de vue, ouverte à un champ matériel large, correspondant au domaine de la transaction au sens du droit commun, et s’inscrit pleinement dans la logique d’un règlement négocié « <em>à l’ombre du droit</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs au sens de l’article 6 du code civil. Relèvent notamment de cette catégorie les droits portant sur des choses hors du commerce, ainsi que ceux relatifs à l’état des personnes. Cette limite, d’ordre substantiel, s’impose quelle que soit la finalité poursuivie par la convention, y compris lorsqu’elle tend seulement à organiser la mise en état du litige sans rechercher immédiatement un accord sur le fond.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025, en rappelant que l’instruction conventionnelle ne saurait conduire à méconnaître les principes directeurs du procès civil, confirme implicitement que le domaine matériel de la procédure participative demeure strictement circonscrit par cette exigence de libre disposition des droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Tempérament: le contentieux familial</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le principe posé à l’article 2064 du code civil connaît toutefois un tempérament notable en matière familiale, expressément prévu par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2067 du code civil dispose en effet qu’« <em>une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition revêt une portée particulière. Il convient de rappeler que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d’un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. La procédure participative constitue ainsi une exception législative expresse à ce dispositif, autorisant les époux à recourir à un mécanisme conventionnel assisté par avocats pour préparer une solution consensuelle à leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse spécifique, la procédure participative est conçue comme un instrument préparatoire de la conciliation judiciaire prévue à l’article 252 du code civil. Le législateur a ainsi levé toute ambiguïté quant à la possibilité de recourir à ce mécanisme dans un contentieux marqué par de fortes exigences d’ordre public familial, tout en prenant soin de préciser que les suites de la convention sont régies par les règles propres au divorce et à la séparation de corps. L’article 2066 du code civil, relatif à l’homologation et aux effets généraux de la convention, est expressément écarté en cette matière.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette précision législative s’explique par l’histoire même de la procédure participative, initialement pensée pour le contentieux familial avant d’être étendue, par l’article 2064, à l’ensemble des domaines dans lesquels les parties disposent librement de leurs droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Réserve générale tenant à l’ordre public</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de ce tempérament, la réserve tenant au respect de l’ordre public demeure pleinement opérante. La procédure participative est ainsi exclue en droit du travail pour les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, en application de l’article 2064, alinéa 2, du code civil et de l’article 1529, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette exclusion ne connaît d’exception que dans les hypothèses de contrats internationaux ou transfrontaliers prévues par la loi du 8 février 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à un régime autonome d’homologation administrative, régi par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, assorti d’un contrôle spécifique dont la jurisprudence sociale a rappelé l’importance.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative est également exclue en matière de filiation et de délégation de l’autorité parentale. Elle redevient en revanche possible pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dès lors que les parents disposent d’une certaine liberté d’organisation sous le contrôle du juge. À cet égard, l’article 373-2-7 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, y compris lorsque cette convention est issue d’une procédure participative. Le contrôle judiciaire y est toutefois renforcé, le juge devant refuser l’homologation s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment préservé ou que le consentement des parents n’a pas été librement donné.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, la condition tenant à la libre disposition des droits apparaît comme une clé de voûte du domaine de la procédure participative. Elle garantit que la contractualisation de la mise en état ou de la résolution du différend ne s’opère jamais au détriment des exigences d’ordre public substantiel, tout en permettant au mécanisme de déployer pleinement son efficacité dans les domaines où l’autonomie de la volonté peut légitimement s’exprimer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le contenu de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est conclue aux seules fins de mise en état du litige, est soumise à une exigence formelle impérative : elle doit être régularisée par écrit, à peine de nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du code civil, qui subordonne expressément la validité de la convention à l’établissement d’un écrit et sanctionne son absence par la nullité de l’acte.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence de l’écrit répond à plusieurs finalités convergentes. Elle permet, en premier lieu, de conserver la preuve de l’existence même de la convention ainsi que de son contenu exact. La procédure participative s’inscrivant dans un temps procédural parfois long et pouvant se dérouler en dehors ou en cours d’instance, la formalisation écrite garantit la stabilité et la traçabilité des engagements souscrits par les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle répond, en deuxième lieu, à un impératif d’archivage. La convention a vocation à être conservée parmi les actes du dossier, et, le cas échéant, à être produite devant le juge. Cette dimension archivistique revêt une importance particulière lorsque la procédure participative n’aboutit pas à un accord global et que le litige est porté, ou repris, devant la juridiction compétente.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, et surtout, l’écrit permet au juge, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, de prendre connaissance des contours exacts du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties. Il lui offre une visibilité sur l’objet du différend, sur son étendue, ainsi que sur les pièces et informations qui ont été échangées au cours de la mise en état conventionnelle. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste, à cet égard, sur l’intérêt de l’instruction conventionnelle en ce qu’elle permet au juge de disposer d’un dossier déjà structuré, facilitant ainsi la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire ou la préparation de l’audience de jugement</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>mentions obligatoires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Outre l’exigence d’un écrit, la validité de la convention de procédure participative est subordonnée au respect d’un contenu impératif, dont l’omission est expressément sanctionnée par la nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil énumère ainsi, à peine de nullité, les mentions qui doivent nécessairement figurer dans la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">Celle-ci doit, en premier lieu, préciser son terme, puis l’objet du différend. Elle doit également identifier les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, en déterminant les modalités de leur échange. Enfin, lorsque les parties entendent recourir à des actes de procédure d’avocats, la convention doit mentionner, le cas échéant, les actes contresignés par avocats qu’elles s’accordent à établir, dans les conditions prévues par les textes applicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit antérieur complétait ces exigences substantielles par une mention relative à l’identité des parties et de leurs avocats. L’ancien article 1545 du code de procédure civile prévoyait en effet que, outre les mentions exigées par l’article 2063 du code civil, la convention devait indiquer les noms, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs conseils. Cette précision ne figure plus expressément dans les dispositions issues de la réforme de 2025, sans pour autant remettre en cause l’exigence d’identification inhérente à la forme même de l’acte contresigné par avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle, dans cette perspective, que la convention de procédure participative constitue un instrument structurant de l’instruction conventionnelle, dont le contenu doit permettre, en cas d’échec, une reprise effective et efficiente de l’instance judiciaire, le juge devant pouvoir appréhender immédiatement le périmètre du litige et les conditions dans lesquelles la mise en état a été conduite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces différentes mentions obligatoires seront examinées successivement, tant au regard de leur fonction propre que de leurs effets procéduraux dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issue du décret du 18 juillet 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la durée de la convention</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative est, par principe, un engagement contractuel à durée déterminée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2062 du code civil dispose en effet que la convention ne peut être conclue que pour une durée déterminée, exigence qui constitue l’un des éléments structurants du mécanisme. Corrélativement, l’article 2063 du même code impose, à peine de nullité, que la convention mentionne expressément son terme.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence n’a pas été remise en cause par la réforme issue du décret du 18 juillet 2025. Si le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état a été simplifié et clarifié, le législateur et le pouvoir réglementaire ont maintenu le principe selon lequel la procédure participative ne saurait s’inscrire dans un temps indéterminé. La durée constitue ainsi un élément essentiel de l’équilibre du dispositif, tant du point de vue des parties que de celui de l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Le terme fixé par les parties n’est toutefois pas intangible. Le code de procédure civile prévoit que la convention peut être modifiée d’un commun accord, à condition que cette modification intervienne dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Cette faculté, désormais consacrée à l’article 130-5 du code de procédure civile, permet notamment aux parties de proroger la durée initialement convenue, tout en maintenant les garanties formelles attachées à la conclusion de la convention. La prorogation ne peut donc résulter que d’un accord exprès et formalisé, excluant toute prolongation tacite du processus conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence d’un terme poursuit un double objectif.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Elle vise, en premier lieu, à laisser aux parties la maîtrise du temps, en leur permettant d’adapter la durée de la mise en état conventionnelle à la complexité du litige et aux diligences à accomplir.</li>
<li>Elle tend, en second lieu, à éviter l’enlisement des négociations, en empêchant que la procédure participative ne se transforme en un processus indéfini, détaché de toute perspective de règlement ou de jugement. La fixation d’un terme constitue ainsi un instrument de discipline procédurale, cohérent avec la logique d’efficacité qui sous-tend la réforme de l’instruction conventionnelle.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Surtout, le terme de la convention revêt une importance particulière en ce qu’il emporte des effets juridiques déterminants pour les parties.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, il a une incidence directe sur la recevabilité de l’action en justice.
<ul>
<li>L’article 2065 du code civil prévoit que, tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours tendant à ce que le juge statue sur le litige.</li>
<li>Pendant toute la durée de la convention, les parties sont ainsi privées de la faculté de saisir le juge pour obtenir une décision juridictionnelle, sauf inexécution de la convention par l’une d’elles ou situation d’urgence justifiant le recours à des mesures provisoires ou conservatoires.</li>
<li>Le terme marque donc la fin de cette irrecevabilité et conditionne la possibilité d’un retour au juge.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’autre part,</em></strong> la durée de la convention interfère avec le régime de la prescription.
<ul>
<li>L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.</li>
<li>Cette suspension perdure jusqu’au terme de la convention, date à laquelle le délai de prescription recommence à courir, sans pouvoir être inférieur à six mois.</li>
<li>Le terme constitue ainsi un repère temporel central pour la détermination des droits des parties, en assurant que le recours à la procédure participative ne se traduise pas par une perte de leurs droits d’action.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la durée de la convention apparaît ainsi comme un élément de régulation essentiel, articulant l’autonomie des parties, la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne à cet égard que la fixation d’un terme clair facilite, en cas d’échec de la démarche conventionnelle, la reprise efficace de l’instance judiciaire et l’organisation du calendrier juridictionnel</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’objet du différend</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La détermination de l’objet du différend constitue l’une des mentions essentielles de la convention de procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil impose en effet, à peine de nullité, que la convention identifie l’objet du litige pris en charge par le processus conventionnel, qu’il s’agisse d’une démarche de règlement amiable ou, comme en matière de procédure participative aux fins de mise en état, de l’organisation de l’instruction du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartient aux parties de délimiter avec précision le périmètre du différend, cette délimitation conditionnant directement la portée de leurs engagements. Tout ce qui n’est pas compris dans l’objet tel que défini par la convention demeure, par principe, extérieur au champ de la procédure participative et peut, en conséquence, faire l’objet d’une action en justice distincte. La convention ne saurait ainsi produire d’effet au-delà des limites qu’elle fixe elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">Corrélativement, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, le juge ne pourra être saisi que des points entrant dans le périmètre du litige déterminé par la convention. L’objet du différend tel qu’il a été contractuellement arrêté par les parties constitue alors le cadre dans lequel l’instance judiciaire pourra se développer. La convention joue, de ce point de vue, un rôle structurant, en fixant les bornes du débat contentieux ultérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 met en lumière l’intérêt pratique de cette exigence : en permettant au juge de connaître immédiatement l’objet exact du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties, la convention facilite la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire et contribue à une meilleure efficacité du traitement juridictionnel de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que les parties doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans la rédaction de la clause relative à l’objet du différend. Cette clause appelle une formulation à la fois précise et suffisamment exhaustive, afin d’éviter toute incertitude sur l’étendue du litige pris en charge par la procédure participative et de prévenir les contestations ultérieures quant au champ de compétence du juge saisi en cas d’échec de la mise en état conventionnelle. Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la définition de l’objet du différend apparaît ainsi comme un levier essentiel de sécurité juridique et de rationalisation du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil exige que les parties énoncent, dans la convention de procédure participative, les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, ainsi que les modalités de leur échange. Cette exigence, sanctionnée par la nullité de la convention, confère à cette mention une portée centrale dans l’économie du dispositif, en particulier lorsque la procédure participative est orientée vers la mise en état.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les pièces échangées et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige</strong>
<ul>
<li>L’obligation d’identifier, dès la conclusion de la convention, les pièces et informations nécessaires s’inscrit dans la logique de bonne foi et de loyauté qui gouverne la procédure participative.</li>
<li>L’article 2062 du code civil impose en effet aux parties de s’engager à œuvrer conjointement et de bonne foi, exigence qui trouve ici une traduction concrète.</li>
<li>En imposant aux parties d’énoncer les pièces échangées et les informations utiles à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, le législateur a entendu prévenir les stratégies de rétention d’information et favoriser un échange transparent et contradictoire des éléments du dossier.</li>
<li>Ces échanges constituent le socle factuel et probatoire de la démarche conventionnelle et conditionnent l’efficacité de la mise en état opérée hors la direction du juge.</li>
<li>Au-delà de cette fonction procédurale, l’échange organisé et anticipé des pièces et informations contribue à instaurer entre les parties un climat de confiance, propice soit à la conclusion d’un accord, soit, à tout le moins, à la clarification du litige et à sa préparation rationnelle en vue d’un jugement.</li>
<li>La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle permet au juge, en cas d’échec, de disposer d’un dossier déjà structuré et éclairé par les diligences accomplies par les parties.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les modalités des échanges entre les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 2063 du code civil exige également que la convention précise les modalités des échanges de pièces et d’informations.</li>
<li>Il s’agit pour les parties de déterminer, de manière anticipée, selon quelles formalités, selon quel calendrier et par quels intermédiaires les échanges seront opérés au cours de la procédure participative.</li>
<li>Dans le cadre rénové issu du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile précise que la communication entre les parties s’effectue par l’intermédiaire de leurs avocats, conformément aux modalités prévues par la convention.</li>
<li>Il est en outre exigé qu’un bordereau soit établi lorsqu’une pièce est communiquée, assurant ainsi la traçabilité et la clarté des échanges.</li>
<li>Il en résulte, d’une part, que les échanges de pièces et d’informations doivent nécessairement transiter par les avocats des parties, ce qui garantit le respect du contradictoire et la sécurité juridique du processus.</li>
<li>D’autre part, les éléments ainsi communiqués ne se limitent pas aux seules pièces matérielles : ils englobent les prétentions, les moyens en fait et en droit, ainsi que l’ensemble des informations utiles à la compréhension et à la mise en état du dossier.</li>
<li>Enfin, l’exigence d’un bordereau impose que les pièces communiquées soient numérotées et listées, contribuant à l’ordonnancement du dossier et à la lisibilité des échanges.</li>
<li>Les parties disposent, par ailleurs, d’une marge d’autonomie pour organiser concrètement ces échanges : elles peuvent prévoir, dans la convention, des délais de communication, une fréquence d’échanges déterminée, ou encore un calendrier articulé autour des réunions ou étapes de la mise en état conventionnelle.</li>
<li>Ainsi, la mention relative aux pièces et informations nécessaires et aux modalités de leur échange constitue le cœur opérationnel de la procédure participative aux fins de mise en état.</li>
<li>Elle traduit, dans des stipulations concrètes, les exigences de coopération, de loyauté et d’efficacité qui fondent l’instruction conventionnelle telle que rénovée par la réforme de 2025, tout en préparant,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s&#8217;accordent à établir</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063, 4°, du code civil prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, le cas échéant, la mention des actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir. Cette exigence conditionne la possibilité, pour les parties, de recourir à de véritables actes de procédure d’avocats dans le cadre de la procédure participative, en particulier lorsque celle-ci est orientée vers la mise en état du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces actes constituent un prolongement naturel de la logique contractuelle qui sous-tend la procédure participative. Ils permettent aux parties, assistées de leurs conseils, de prendre en charge elles-mêmes certains aspects de l’administration de la preuve et de l’organisation du débat, sans attendre l’intervention du juge. L’acte de procédure d’avocats a ainsi été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « <em>un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan juridique, ces actes prennent la forme d’actes sous signature privée contresignés par avocat, au sens du chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ils bénéficient ainsi du régime attaché à l’acte d’avocat, tant en termes de force probante que de sécurité juridique, l’avocat attestant avoir éclairé la ou les parties sur les conséquences juridiques de l’acte qu’il contresigne.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son rapport consacré au juge du XXIe siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs catégories d’actes de procédure d’avocats susceptibles d’être établis dans ce cadre. Il s’agit notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>des actes de constatation, tels que les déplacements sur les lieux ou les constatations matérielles réalisées en présence d’un sachant ;</li>
<li>des actes de certification ou d’enquête, incluant la certification de pièces détenues par les parties, les auditions ou les consultations de techniciens ;</li>
<li>des actes de désignation, portant par exemple sur la désignation d’un sachant, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve, en amont ou en cours de mise en état conventionnelle, et contribuent à la clarification du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de sécuriser cette extension du champ de la procédure participative à la mise en état, le code de procédure civile énumère désormais, de manière explicite, les actes sur lesquels les parties peuvent s’accorder. L’article 1546-3 du code de procédure civile prévoit ainsi que, par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>énumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels elles s’accordent ;</li>
<li>déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;</li>
<li>convenir des modalités de communication de leurs écritures ;</li>
<li>recourir à un technicien selon les modalités prévues par les articles 1547 à 1554 du code de procédure civile ;</li>
<li>désigner un conciliateur de justice ou un médiateur chargé de concourir à la résolution du litige, l’acte fixant alors la mission de la personne désignée ainsi que, le cas échéant, le montant et les modalités de sa rémunération ;</li>
<li>consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comprenant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats, leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent formuler ;</li>
<li>consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir un témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, recueillies conjointement par les avocats, l’acte comportant les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;</li>
<li>consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillis conjointement par les avocats.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’ensemble de ces actes permet aux parties de procéder elles-mêmes à des constats, des expertises ou des auditions, sans attendre que le juge n’ordonne de telles mesures. Ce mécanisme favorise un gain de temps significatif et contribue à l’allègement de la charge des juridictions. Il permet, en outre, d’« affiner » le litige avant sa transmission au juge, en offrant à celui-ci un dossier déjà structuré et enrichi par les diligences accomplies dans un cadre contradictoire et sécurisé.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le contexte de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, la circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette faculté participe pleinement de l’objectif d’efficacité de l’instruction conventionnelle, en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel lorsque l’affaire lui est soumise.</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque les parties envisagent de recourir, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, à des actes de procédure d’avocats, elles doivent impérativement le prévoir dans la convention de procédure participative et déterminer de manière précise les actes qu’elles seront autorisées à établir. À défaut, ces actes ne sauraient être régulièrement établis dans le cadre de la procédure participative, la mention prévue à l’article 2063, 4°, du code civil constituant une condition préalable de leur validité.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Répartition des frais</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative doit enfin prévoir la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence, qui confère à la convention une dimension financière explicite, participe de la logique de prévisibilité et d’équilibre qui caractérise l’instruction conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit antérieur prévoyait déjà que la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions applicables lorsque l’une d’elles bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile consacre désormais expressément cette exigence à l’article 130-1, qui dispose que la convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties, sous réserve, lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, des dispositions spécifiques prévues par les textes applicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte précise que, à défaut de stipulation expresse dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales. Cette règle supplétive vise à éviter toute incertitude quant à la prise en charge financière du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures sur ce point.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais demeure soumise aux dispositions particulières prévues par les textes relatifs à cette aide, lesquelles trouvent à s’appliquer par exception au principe de liberté contractuelle. La convention doit alors être élaborée en tenant compte de ces règles, afin d’assurer sa conformité au régime de l’aide juridictionnelle et d’éviter toute difficulté d’exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a donc pas substantiellement modifié la logique antérieure, mais elle a clarifié et renforcé la lisibilité normative de cette exigence en l’érigeant en disposition autonome du code de procédure civile. Conformément à l’article 26 du décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction des conventions conclues dans ce cadre</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">La date de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, en tant qu’acte sous seing privé, doit présenter des garanties suffisantes quant à sa date de formation, celle-ci conditionnant tant son opposabilité que le déclenchement de certains effets juridiques attachés à son exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">À cette fin, les parties disposent de la faculté de conférer date certaine à la convention par son enregistrement, selon les modalités de droit commun. Cette formalité, sans être imposée par les textes, revêt une importance pratique particulière, notamment lorsque la convention est conclue avant toute saisine du juge ou lorsqu’elle interfère avec des délais légaux ou procéduraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la pratique contemporaine, l’enregistrement et l’archivage de la convention peuvent utilement être réalisés par voie dématérialisée, notamment par l’intermédiaire du service e-Barreau, ce qui permet à la fois de sécuriser la date de l’acte et d’en assurer la traçabilité dans le cadre du suivi procédural du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Effets de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de mise en état produit des effets procéduraux énoncés aux articles 130 et suivants du code de procédure civile. Ces effets traduisent la logique même du dispositif : permettre aux parties d’assumer conventionnellement la mise en état de leur litige sans rompre le lien juridictionnel, ni désorganiser l’instance en cours. Trois effets principaux doivent être distingués.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’interruption du délai de péremption de l’instance</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention (C. pr. civ., art. 130-3, 1°).</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, le temps consacré à la mise en état conventionnelle n’est pas pris en compte dans le calcul de la péremption. L’instance ne peut donc pas se périmer pendant toute la durée d’exécution de la convention, quand bien même aucun acte de procédure ne serait accompli devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet effet interruptif a une portée pratique déterminante. Il permet aux parties de s’engager dans une mise en état contractuelle — échanges de conclusions, communication des pièces, éventuels actes d’avocats — sans courir le risque que l’instance s’éteigne par l’effet du temps. La convention neutralise ainsi l’une des causes classiques de réticence des praticiens à se détourner de la mise en état judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point : le législateur a entendu sécuriser le recours à l’instruction conventionnelle en garantissant que le choix d’un mode contractuel de mise en état ne puisse jamais se retourner contre les parties sur le terrain de la péremption.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il convient de souligner que le texte vise une interruption, et non une suspension, du délai de péremption. Il en résulte que, lorsque la convention cesse de produire ses effets, un nouveau délai de péremption recommence intégralement à courir, indépendamment du temps déjà écoulé avant la conclusion de la convention.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’absence de dessaisissement du juge</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi de l’instance (C. pr. civ., art. 130-3, 2°).</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, la mise en état est confiée aux parties sans que le juge perde sa compétence juridictionnelle. L’instance demeure pendante devant la juridiction saisie, et le juge conserve l’intégralité de ses pouvoirs pour assurer le bon déroulement du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendant toute la durée de la convention, le juge reste ainsi compétent pour :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>statuer sur toute difficulté née de l’exécution de la convention ;</li>
<li>connaître des incidents d’instance ;</li>
<li>trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ;</li>
<li>ordonner, à la demande des parties ou en cas de nécessité, toute mesure conservatoire ou provisoire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La convention ne crée donc pas un espace procédural autonome échappant au contrôle juridictionnel. Elle organise uniquement une modalité particulière de préparation du litige, sous la surveillance du juge, lequel demeure le garant du respect des principes directeurs du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 insiste expressément sur ce point : la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une logique de coopération entre les parties et le juge, et non sur un retrait de ce dernier au profit d’une gestion purement privée de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’irrecevabilité du recours au juge pour statuer sur le fond</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tant que la convention de procédure participative aux fins de mise en état est en cours, les parties sont irrecevables à demander au juge de statuer sur le fond du litige. Cet effet résulte de l’article 2065 du code civil, auquel renvoie expressément l’article 130 du code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, pendant l’exécution de la convention, le juge ne peut pas être saisi pour trancher le différend au fond. Les parties se sont engagées à préparer l’affaire par voie conventionnelle ; il n’est donc pas possible, dans le même temps, de solliciter un jugement sur le fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce moyen d’irrecevabilité est toutefois strictement limité.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, il ne concerne que le jugement au fond. Il ne fait pas obstacle à la saisine du juge pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, ni pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, il est temporaire : l’irrecevabilité ne joue que pendant la durée de la convention. Elle cesse dès que celle-ci ne produit plus ses effets, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, conformément à l’article 2065 du code civil, cette irrecevabilité disparaît en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties, ainsi qu’en cas d’urgence justifiant l’intervention du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que cet effet ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle nécessaire lorsque les circonstances l’exigent.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, l’irrecevabilité attachée à la convention ne constitue ni une sanction ni une mise à l’écart du juge, mais un mécanisme de discipline procédurale, destiné à assurer la cohérence entre le choix d’une mise en état conventionnelle et le déroulement de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">Fin de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La fin de la convention de procédure participative aux fins de mise en état est désormais expressément organisée par les articles 130-6 et 130-7 du code de procédure civile. Ces dispositions énoncent, de manière limitative, les événements qui mettent fin à la convention et précisent ce qu’il advient de l’instance une fois la convention terminée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 énumère les causes d’extinction de la convention, tandis que l’article 130-7 règle la poursuite de l’instruction lorsque la mise en état conventionnelle n’a pas permis de préparer l’affaire au jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif est complété, le cas échéant, par l’article 2066 du code civil lorsque la convention aboutit à un accord mettant fin au différend.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les causes d’extinction de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 du code de procédure civile dresse une liste limitative des situations dans lesquelles la convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin. La convention cesse de produire ses effets dès la survenance de l’un de ces événements.</p>
<p style="text-align: justify;">En premier lieu, la convention prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties. La convention étant conclue pour une durée déterminée, l’expiration de ce terme met fin automatiquement à la mise en état conventionnelle. Aucune démarche particulière n’est requise pour constater cette extinction.</p>
<p style="text-align: justify;">En deuxième lieu, la convention prend fin lorsque son objet est réalisé. Cette hypothèse vise le cas où la mise en état conventionnelle a atteint son but avant l’échéance prévue, par exemple lorsque les échanges d’écritures et de pièces ont permis de considérer l’affaire comme suffisamment préparée pour être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La convention peut également prendre fin par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, mettant un terme anticipé à la procédure participative. Les parties peuvent ainsi décider, d’un commun accord, d’abandonner la mise en état conventionnelle, sans avoir à justifier leur décision.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 prévoit encore que la convention prend fin en cas d’inexécution par l’une des parties. Le non-respect des obligations prévues par la convention — notamment des modalités ou des délais d’échange — met fin au dispositif. Cette extinction résulte du seul manquement, sans qu’une décision préalable du juge soit nécessaire, même si celui-ci peut être saisi des difficultés rencontrées.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la convention s’éteint lorsqu’un accord est conclu mettant fin en totalité au litige. Dans cette hypothèse, la mise en état conventionnelle devient inutile, le différend ayant disparu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les suites procédurales en l’absence d’achèvement du processus de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention prend fin sans que l’affaire soit en état d’être jugée, l’article 130-7 du code de procédure civile prévoit que l’instruction se poursuit selon les modalités propres à chaque juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette reprise de l’instruction judiciaire ne revêt pas un caractère juridictionnel : le texte précise expressément qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. Le juge reprend alors la direction de la mise en état selon le droit commun de la procédure applicable, sans remettre en cause, par principe, les actes et échanges intervenus pendant la phase conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette reprise vise à assurer la continuité de l’instance et à éviter toute rupture procédurale, la mise en état conventionnelle étant conçue comme une modalité alternative — et non concurrente — de préparation du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">La place de l’accord issu de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de procédure participative aux fins de mise en état aboutit à un accord réglant tout ou partie du différend, les parties peuvent choisir de soumettre cet accord à l’homologation du juge, conformément à l’article 2066 du code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">L’homologation a pour seul objet de conférer force exécutoire à l’accord. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modification : il lui appartient uniquement de vérifier que les conditions légales sont réunies et que l’accord ne porte pas atteinte à l’ordre public. En cas d’homologation, l’accord acquiert la même force qu’une décision de justice.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention n’aboutit pas à un accord, ou lorsque les parties ne souhaitent pas solliciter son homologation, le litige peut être porté devant la juridiction compétente. Dans cette hypothèse, l’article 2066 du code civil prévoit que les parties sont dispensées de la tentative préalable de conciliation ou de médiation, lorsque celle-ci est normalement exigée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dispense s’applique y compris lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine du juge. Elle ne vaut toutefois pas en matière prud’homale, expressément exclue du champ de cette disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que cette règle vise à éviter que les parties ayant déjà tenté une résolution conventionnelle de leur différend ne soient contraintes de renouveler, à titre préalable, une démarche amiable identique ou équivalente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV. <span style="text-decoration: underline;">Le recours à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La faculté de recourir conventionnellement à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de désignation et d’intervention du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La désignation du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La rémunération du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La détermination de la mission du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C. <span style="text-decoration: underline;">La conduite et le dénouement des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première situation : modification de la mission initiale</strong>
<ul>
<li>La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.</li>
<li>Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.</li>
<li>Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.</li>
<li>Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.</li>
<li>Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’issue des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code ne précise plus expressément que le rapport « <em>peut être produit en justice</em> ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-simplifiee-la-procedure-participative-aux-fins-de-mise-en-etat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’instruction conventionnelle simplifiée : régime</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-simplifiee-regime/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-simplifiee-regime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[analyse doctrinale procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[article 127 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 129 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 129-1 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 129-2 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 129-3 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[articles 2062 et suivants du code civil]]></category>
		<category><![CDATA[articles 906-2 et 908 à 910 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[audiencement prioritaire]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie procédurale]]></category>
		<category><![CDATA[avocats et procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[circulaire 19 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[code de procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux civil]]></category>
		<category><![CDATA[contradictoire]]></category>
		<category><![CDATA[convention de procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[coopération procédurale]]></category>
		<category><![CDATA[décret 18 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[décret n° 2025-660]]></category>
		<category><![CDATA[délais pour conclure en appel]]></category>
		<category><![CDATA[distinction instruction simplifiée et procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[droit à un procès équitable]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité du procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[égalité des armes]]></category>
		<category><![CDATA[exceptions de procédure]]></category>
		<category><![CDATA[fins de non-recevoir]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[incidents d'instance]]></category>
		<category><![CDATA[instruction conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[instruction conventionnelle simplifiée]]></category>
		<category><![CDATA[instruction judiciaire subsidiaire]]></category>
		<category><![CDATA[instruction pour le juge]]></category>
		<category><![CDATA[interruption du délai de péremption]]></category>
		<category><![CDATA[juge et instruction conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mise en état conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mise en état du procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[office du juge]]></category>
		<category><![CDATA[partage des rôles juge parties]]></category>
		<category><![CDATA[péremption de l’instance]]></category>
		<category><![CDATA[principes directeurs du procès]]></category>
		<category><![CDATA[procédure participative de mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[procès équitable]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la justice civile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[réforme procédure civile 2025]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilisation des parties]]></category>
		<category><![CDATA[rôle du juge civil]]></category>
		<category><![CDATA[titre VI livre Ier CPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurelienbamde.com/?p=61753</guid>

					<description><![CDATA[La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.</p>
<p style="text-align: justify;">La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur l&#8217;instruction conventionnelle simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un véritable changement de paradigme en érigeant l’instruction conventionnelle en principe de droit commun de la mise en état du procès civil, la mise en état judiciaire devenant l’exception. Cette orientation est formellement affirmée à l’article 127 du Code de procédure civile, qui pose désormais que les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, tout en garantissant un audiencement prioritaire aux dossiers ainsi préparés.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette architecture renouvelée, l’article 129 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre deux modalités d’instruction conventionnelle. Lorsque l’organisation conventionnelle de la mise en état ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile et par les articles 2062 et suivants du Code civil, elle relève de plein droit de la section 1 du chapitre Ier, dédiée à l’instruction conventionnelle simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dernière constitue ainsi un mode autonome, distinct tant de la procédure participative que des modes amiables de règlement des différends. Elle ne vise pas à résoudre le litige, mais à en préparer le jugement, en permettant aux parties d’organiser elles-mêmes, avec une grande liberté, les modalités de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La conclusion de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’instruction conventionnelle simplifiée se caractérise d’abord par l’extrême souplesse de ses modalités de conclusion. Conformément à l’article 129-1 du Code de procédure civile, les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties, sans qu’il soit exigé le recours à un acte contresigné au sens de l’article 1374 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Surtout, ce texte n’exclut nullement que la convention soit conclue directement par les parties elles-mêmes, notamment lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ou encore entre une partie assistée d’un avocat et une partie non représentée. La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point : la qualification de « simplifiée » tient précisément à l’absence de formalisme imposé et à la volonté de ne pas conditionner le recours à ce mode d’instruction à l’intervention obligatoire d’un professionnel du droit.</p>
<p style="text-align: justify;">En pratique, si aucun écrit n’est formellement exigé, les parties ont néanmoins tout intérêt à se ménager la preuve de l’existence, du contenu et de la durée de la convention, tant pour l’information du juge que pour la sécurité juridique de la mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’adossement de l’instruction conventionnelle à l’instance judiciaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de l’instruction conventionnelle simplifiée ne suppose ni autorisation préalable ni validation formelle du juge. En revanche, elle ne peut produire pleinement ses effets qu’à la condition d’être adossée à l’instance en cours, par l’information du juge saisi, conformément à l’article 129-2 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties doivent ainsi porter à la connaissance du juge leur choix d’instruire l’affaire par voie conventionnelle, soit par conclusions concordantes, soit par la transmission d’une copie de la convention, accompagnée des indications relatives à ses modalités de mise en œuvre. Cette information n’a pas pour objet de solliciter l’accord du juge, mais de l’inscrire dans la dynamique procédurale de l’instance, en lui permettant d’anticiper l’issue de la mise en état et d’exercer, le moment venu, son office juridictionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge tire les conséquences de ce travail conventionnel en fixant, le cas échéant, la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. L’instruction conventionnelle apparaît alors comme une préparation du jugement par les parties, intégrée sans rupture dans le cours normal de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, si la convention, par son contenu ou par les conditions de sa mise en œuvre, ne permet pas d’assurer une instruction loyale et effective du litige, le juge peut décider de poursuivre l’instruction selon les modalités propres à la juridiction saisie. Cette faculté, expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, manifeste que l’instruction conventionnelle simplifiée demeure une modalité d’organisation de la mise en état, et non un dessaisissement du juge de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le rôle du juge pendant l’exécution de l’instruction conventionnelle simplifiée</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si l’instruction est confiée aux parties, le juge n’en demeure pas moins pleinement présent dans l’instance. L’article 129-3 du Code de procédure civile affirme sans ambiguïté que la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle simplifiée ne dessaisit pas le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Celui-ci conserve ainsi compétence pour connaître de toute demande liée à la convention elle-même, mais également pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, chaque fois que la sauvegarde des droits des parties ou l’efficacité du procès l’exige.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette présence juridictionnelle résiduelle répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, d’éviter que l’instruction conventionnelle ne devienne un instrument de blocage ou de déséquilibre procédural, notamment en cas de non-respect de la convention par l’une des parties. Elle garantit, d’autre part, que les questions procédurales déterminantes — prescription, recevabilité, compétence — puissent être tranchées sans attendre l’achèvement de la mise en état conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que le juge peut intervenir ponctuellement pour résoudre une difficulté née de l’exécution de la convention, sans remettre nécessairement en cause le choix des parties de poursuivre l’instruction par voie conventionnelle. Ce n’est que lorsque cette exécution se révèle manifestement improductive ou attentatoire aux principes directeurs du procès que le juge est fondé à reprendre l’instruction judiciairement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, l’instruction conventionnelle simplifiée ne se traduit ni par une éviction du juge, ni par une simple délégation technique de la mise en état. Elle institue un partage fonctionnel des rôles, dans lequel les parties conduisent l’instruction sous leur responsabilité, tandis que le juge demeure le garant permanent de la régularité, de l’équilibre et de la finalité juridictionnelle du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les effets procéduraux de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’un des apports majeurs du régime de l’instruction conventionnelle simplifiée réside dans ses effets sur le cours de l’instance. Aux termes de l’article 129-3, 1° du Code de procédure civile, la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance, jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette interruption est toutefois conditionnée à une exigence substantielle : l’exécution de la convention doit donner lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation rétrospectif lui permettant, en cas de convention purement dilatoire ou inefficace, de considérer que le délai de péremption a continué à courir.</p>
<p style="text-align: justify;">En cause d’appel, le régime est renforcé : la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée entraîne également l’interruption des délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir intégralement à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire, ce qui confère à la convention un effet structurant sur la temporalité de l’instance.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-simplifiee-regime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’instruction conventionnelle : vue générale</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-vue-generale/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-vue-generale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[analyse doctrinale procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[article 127 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[article 128 CPC]]></category>
		<category><![CDATA[audiencement prioritaire]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie procédurale des parties]]></category>
		<category><![CDATA[avocats et procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[circulaire décret 18 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[code de procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux civil]]></category>
		<category><![CDATA[convention de procédure participative]]></category>
		<category><![CDATA[conventions de mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[coopération procédurale]]></category>
		<category><![CDATA[décret 18 juillet 2025]]></category>
		<category><![CDATA[décret n° 2025-660]]></category>
		<category><![CDATA[délai de péremption]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[droits de la défense]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité de la justice civile]]></category>
		<category><![CDATA[égalité des armes]]></category>
		<category><![CDATA[États généraux de la justice]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[instruction conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[instruction conventionnelle simplifiée]]></category>
		<category><![CDATA[instruction judiciaire subsidiaire]]></category>
		<category><![CDATA[livre Ier code de procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[mise en état conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mise en état du procès]]></category>
		<category><![CDATA[modes d’instruction du procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[office du juge]]></category>
		<category><![CDATA[péremption de l’instance]]></category>
		<category><![CDATA[préparation du litige]]></category>
		<category><![CDATA[principe du contradictoire]]></category>
		<category><![CDATA[principes directeurs du procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[procédure participative de mise en état]]></category>
		<category><![CDATA[procès équitable]]></category>
		<category><![CDATA[recodification CPC]]></category>
		<category><![CDATA[réforme 2025 procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la justice civile]]></category>
		<category><![CDATA[réforme du procès civil]]></category>
		<category><![CDATA[rôle du juge civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurelienbamde.com/?p=61751</guid>

					<description><![CDATA[Longtemps cantonnée à une place périphérique dans l’architecture du procès civil, l’instruction conventionnelle connaît, avec le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, une mutation profonde qui en renouvelle à la fois la portée normative et la fonction procédurale. Désormais érigée en principe directeur de l’instruction de l’affaire, elle ne se présente plus comme une [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Longtemps cantonnée à une place périphérique dans l’architecture du procès civil, l’instruction conventionnelle connaît, avec le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, une mutation profonde qui en renouvelle à la fois la portée normative et la fonction procédurale. Désormais érigée en principe directeur de l’instruction de l’affaire, elle ne se présente plus comme une faculté marginale offerte aux parties, mais comme un mode ordinaire de préparation du litige, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette réforme s’inscrit dans un mouvement de fond, amorcé depuis plusieurs années, visant à repenser le procès civil autour d’une logique de coopération procédurale et de responsabilisation accrue des acteurs. Les travaux des États généraux de la justice avaient mis en lumière la dispersion des règles applicables à l’instruction conventionnelle et leur insertion discutable au sein du livre V du code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends, alors même que l’instruction conventionnelle ne constitue pas, par nature, un mode amiable de résolution du litige. Le décret du 18 juillet 2025 répond à cette critique en opérant une clarification conceptuelle et une recodification ambitieuse, logeant l’instruction conventionnelle au cœur du livre Ier du code de procédure civile, dans un titre spécifiquement dédié aux conventions relatives à la mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de cette réorganisation formelle, le texte opère un véritable changement de paradigme. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais le principe selon lequel, « <em>dans le respect des principes directeurs du procès</em> », les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, l’instruction judiciaire n’intervenant qu’à défaut. Cette énonciation traduit une volonté assumée de redonner aux parties et à leurs avocats la maîtrise du temps et des modalités de la mise en état, tout en permettant au juge de recentrer son intervention sur son office juridictionnel propre. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne les avantages attendus de cette évolution, tant pour l’efficacité du traitement des dossiers que pour la qualité de l’instruction intellectuelle des affaires demeurant soumises à une mise en état judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">L’essor de l’instruction conventionnelle repose ainsi sur une conception renouvelée du procès civil, pensé comme un espace de dialogue procédural structuré, placé sous le contrôle du juge mais largement façonné par les choix des parties. Cette logique se manifeste tant par l’affirmation d’un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, que par les effets procéduraux attachés à l’instruction conventionnelle, au premier rang desquels figurent l’interruption du délai de péremption de l’instance et l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires mises en état conventionnellement.</p>
<p style="text-align: justify;">Loin de proposer un modèle unique d’instruction conventionnelle, le décret du 18 juillet 2025 institue une gradation des outils mis à la disposition des parties. Il distingue une voie allégée, l’instruction conventionnelle simplifiée, conçue comme un instrument de gestion souple et réactive de la mise en état, et une voie plus exigeante, la procédure participative aux fins de mise en état, qui conserve sa nature de convention formaliste conclue sous le monopole des avocats. Cette dualité traduit une approche différenciée de l’instruction conventionnelle : tantôt conçue comme un cadre minimal d’organisation des échanges, tantôt comme un véritable dispositif contractuel de structuration complète du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. <span style="text-decoration: underline;">Les principes directeurs</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une redéfinition profonde de la mise en état du procès civil en érigeant l’instruction conventionnelle en principe structurant. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais une hiérarchie claire : « <em>dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties ; à défaut, elles le sont judiciairement</em> ». Cette formulation opère un véritable renversement normatif, l’instruction judiciaire cessant d’être la modalité ordinaire de préparation de l’affaire pour devenir un mécanisme subsidiaire, mobilisé en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce basculement repose d’abord sur une réaffirmation du principe dispositif, entendu non plus seulement comme le pouvoir des parties de déterminer l’objet du litige, mais comme leur faculté de structurer activement les conditions procédurales de sa maturation. L’instruction conventionnelle permet ainsi aux parties de se réapproprier la temporalité et l’organisation de la mise en état, en définissant elles-mêmes le cadre des échanges nécessaires à ce que l’affaire soit en état d’être jugée. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que cette autonomie procédurale répond à une double finalité : améliorer l’efficacité de la mise en état et permettre au juge de se recentrer sur son office juridictionnel propre, en particulier sur la mise en état intellectuelle des affaires demeurant instruites judiciairement.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, cette liberté procédurale n’est ni absolue ni autonome. L’instruction conventionnelle est expressément subordonnée au respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, rappelés tant à l’article 127 qu’à l’article 129-2 du code de procédure civile. La convention ne saurait donc organiser une mise en état déséquilibrée, porter atteinte au principe de la contradiction ou compromettre l’égalité des armes. Le juge conserve, à ce titre, un pouvoir de contrôle permanent : il peut refuser de donner effet à une convention ou en interrompre l’exécution s’il constate que son contenu ou sa mise en œuvre méconnaît ces exigences fondamentales. L’instruction conventionnelle ne dessaisit ainsi jamais le juge, qui demeure garant de la régularité et de l’équité du processus.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme consacre ensuite un principe de coopération procédurale, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, qui irrigue l’ensemble du dispositif. L’instruction conventionnelle s’inscrit dans une logique de dialogue structuré entre le juge et les parties : si ces dernières déterminent les modalités de la mise en état, le juge conserve la faculté d’orienter, d’accompagner et, le cas échéant, de reprendre la direction de l’instruction. Cette coopération se traduit concrètement par la possibilité, pour les parties, de solliciter l’intervention du juge en cas de difficulté d’exécution de la convention, mais également par le maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions de procédure et fins de non-recevoir.</p>
<p style="text-align: justify;">Un autre principe directeur réside dans la fonction préparatoire renforcée de l’instruction conventionnelle. L’article 128 du code de procédure civile dresse une liste non exhaustive des objets pouvant être confiés à la convention de mise en état. Les parties peuvent notamment déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer les modalités et les délais de communication de leurs conclusions et pièces, ou encore organiser le recours à un technicien. Cette faculté de circonscrire le périmètre du débat juridictionnel participe d’une rationalisation assumée du procès, à condition que les droits litigieux soient librement disponibles. L’instruction conventionnelle devient ainsi un instrument de clarification préalable du litige, destiné à en concentrer les enjeux et à en maîtriser la complexité.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme consacre également un principe d’efficacité procédurale, matérialisé par l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires instruites conventionnellement. Le second alinéa de l’article 127 prévoit expressément que ces affaires bénéficient d’un accès prioritaire à l’audience de jugement. Cette priorité constitue un levier incitatif majeur, destiné à encourager le recours effectif à l’instruction conventionnelle, sous réserve d’une organisation adaptée des juridictions et d’une information claire des barreaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l’instruction conventionnelle repose sur un principe de réversibilité encadrée. Si la convention échoue ou si son exécution ne permet pas de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’instruction judiciaire reprend son cours, sans que les actes accomplis soient nécessairement privés d’effet. Cette articulation souple entre instruction conventionnelle et instruction judiciaire garantit que la convention ne devienne ni un instrument dilatoire ni un facteur d’insécurité procédurale. Elle traduit l’équilibre recherché par la réforme : promouvoir une mise en état négociée et responsabilisante, sans jamais sacrifier les exigences fondamentales du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II. <span style="text-decoration: underline;">Le domaine de l’instruction conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, permet de saisir d’emblée l’assiette normative et la portée fonctionnelle de l’instruction conventionnelle. Le texte ne se contente pas d’énumérer des facultés procédurales offertes aux parties ; il propose une reconfiguration assumée de la mise en état, fondée sur une logique de coopération procédurale, sans remise en cause du cadre juridictionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">L’instruction conventionnelle n’y apparaît ni comme une simple souplesse procédurale, ni comme une parenthèse négociée au sein d’un procès qui demeurerait, par principe, intégralement piloté par le juge. Elle est conçue comme un mode d’organisation de la mise en état, permettant aux parties, selon les cas, soit d’assumer conventionnellement l’instruction de l’ensemble du litige, soit de n’en investir que certains segments, par la réalisation d’une ou plusieurs mesures d’instruction déterminées.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette alternative, placée en tête de l’article, est structurante. Elle marque une rupture nette avec une conception strictement judiciaire de la mise en état, en affirmant que la convention n’est pas cantonnée à l’accessoire ou au marginal, mais peut devenir un cadre global de préparation de l’affaire à juger. Pour autant, cette mise en état demeure une mise en état pour le juge : elle est orientée vers la décision juridictionnelle et s’inscrit pleinement dans le déroulement de l’instance. La circulaire accompagnant le décret souligne expressément ce déplacement d’équilibre, en présentant l’instruction conventionnelle comme un instrument de réappropriation par les parties des modalités de la mise en état — délais, échanges, organisation probatoire — tout en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel, dans une perspective d’efficacité et d’attractivité de la juridiction, notamment par l’audiencement prioritaire des affaires instruites conventionnellement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une convention pouvant porter sur la totalité du litige ou sur plusieurs mesures d’instruction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La phrase liminaire de l’article 128 opère, à cet égard, une double délimitation, à la fois fonctionnelle et graduée.</p>
<p style="text-align: justify;">En premier lieu, elle détermine avec précision l’objet de la convention : la mise en état. L’instruction conventionnelle ne constitue pas un mode amiable de résolution du différend et ne tend pas à produire, par elle-même, une solution au litige. Elle vise exclusivement à organiser la phase préparatoire au jugement, qu’il s’agisse de la structuration des échanges, de la clarification du débat juridique ou de la constitution du dossier probatoire. Cette distinction est fondamentale : elle trace une ligne claire entre la mise en état conventionnelle, qui demeure intégrée à l’instance juridictionnelle, et les modes amiables, dont la finalité est l’extinction du litige par accord. La circulaire assume explicitement cette séparation, en présentant l’instruction conventionnelle comme une modalité procédurale interne au procès, et non comme une alternative à celui-ci.</p>
<p style="text-align: justify;">En second lieu, le texte organise une gradation dans l’intensité de la convention, allant du global au ponctuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention a pour objet d’instruire la totalité du litige, elle tend vers une mise en état intégrale. Les parties prennent alors en charge l’organisation d’ensemble de la phase préparatoire : architecture des échanges de conclusions et de pièces, délimitation des questions juridiques débattues, et, le cas échéant, réalisation coordonnée des actes probatoires nécessaires. L’instruction conventionnelle devient alors un véritable mode structurant de la mise en état, sans pour autant dessaisir le juge de son pouvoir de direction et de contrôle.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, lorsque la convention tend seulement à réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction, le dispositif revêt un caractère plus modulaire. Les parties peuvent choisir de conventionner un segment précis de la mise en état — par exemple un aspect probatoire ou organisationnel — tout en laissant le reste du pilotage de l’instance au cadre judiciaire classique. Cette modularité confère à l’instruction conventionnelle une grande souplesse d’usage, adaptée à la diversité des litiges et des stratégies procédurales.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la formule selon laquelle les parties « <em>peuvent notamment convenir de </em>» joue le rôle d’une clause d’ouverture fonctionnelle, sans pour autant instaurer une liberté indéterminée. Elle signifie que l’énumération qui suit constitue un socle de référence, identifiant les principaux points d’accord susceptibles de structurer une instruction conventionnelle, plutôt qu’un catalogue exhaustif. En même temps, cette liste fixe des objets typiques de convention, suffisamment identifiables pour être mis en œuvre de manière opérationnelle, contrôlés par le juge et, le cas échéant, assortis d’effets procéduraux précis. La circulaire présente expressément l’article 128 comme le lieu où sont regroupés les « <em>principaux éléments</em> » sur lesquels les parties sont appelées à s’accorder dans le cadre d’une instruction conventionnelle, confirmant ainsi la vocation structurante — et non simplement illustrative — de cette énumération.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Cartographie du domaine de l’instruction conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, identifie les principaux objets susceptibles d’être investis par les conventions relatives à la mise en état. Ces objets ne définissent pas des catégories abstraites, mais correspondent à des axes opérationnels d’accord procédural, par lesquels les parties peuvent organiser, de manière concertée, la préparation de l’affaire à juger. L’énumération proposée par le texte, introduite par la formule « peuvent notamment convenir de », dessine ainsi le périmètre fonctionnel de l’instruction conventionnelle.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La délimitation conventionnelle du débat</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent convenir de déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, à la condition expresse que ces points portent sur des droits dont elles ont la libre disposition.</li>
<li>Cette faculté permet d’organiser la mise en état autour d’un noyau juridique identifié, en réduisant l’étendue du contentieux soumis au juge sans porter atteinte aux règles d’ordre public.</li>
<li>La limitation opérée porte sur le champ du débat juridique, et non sur la compétence du juge ni sur la qualification des faits, lesquels demeurent soumis à son pouvoir d’appréciation.</li>
<li>Elle constitue un outil de rationalisation de l’instance, destiné à concentrer l’instruction sur les questions effectivement discutées, tout en respectant les bornes posées par la disponibilité des droits.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’organisation conventionnelle des échanges d’écritures et de pièces</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent fixer, par convention, les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces, en définissant notamment les conditions et le calendrier des échanges.</li>
<li>Cette organisation conventionnelle de la mise en état s’inscrit dans un cadre juridiquement contraint : le texte prévoit expressément que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue, lorsque cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.</li>
<li>Ce dispositif articule l’autonomie procédurale des parties avec le rôle de garantie du juge.</li>
<li>La convention ne se substitue pas au contrôle juridictionnel, mais fournit au juge un référentiel procédural à partir duquel il apprécie les effets d’une communication tardive sur le respect du contradictoire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le recours conventionnel à un technicien et la formalisation des constatations et avis</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent convenir de recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, ou d’organiser la consignation des constatations et avis donnés par celui-ci.</li>
<li>Cette faculté permet d’intégrer, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, une dimension technique structurée, sans attendre qu’une mesure d’instruction soit ordonnée par le juge.</li>
<li>La référence expresse aux dispositions relatives au technicien assure l’inscription de cette pratique dans un cadre procédural existant, garantissant la loyauté des opérations et la possibilité d’une exploitation ultérieure des éléments techniques dans le débat judiciaire.</li>
<li>La convention peut ainsi porter tant sur le recours au technicien que sur les modalités de traçabilité de son intervention.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La consignation conventionnelle des auditions des parties</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent organiser la consignation des auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils.</li>
<li>L’acte de consignation peut retracer leur présentation du litige, les questions posées par leurs avocats, leurs réponses ainsi que les observations qu’elles souhaitent formuler.</li>
<li>Cette faculté permet de structurer, en amont de l’audience, une clarification contradictoire des positions respectives des parties.</li>
<li>Elle participe d’une mise en état orientée vers l’intelligibilité du litige, en fixant par écrit des échanges oraux conduits dans un cadre assisté, sans emporter par elle-même qualification ou appréciation juridictionnelle.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La consignation conventionnelle des déclarations de témoins</strong>
<ul>
<li>Enfin, les parties peuvent convenir de consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, lorsque ces déclarations sont recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation.</li>
<li>L’acte doit comporter les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202 du code de procédure civile, et le témoin doit faire précéder sa signature de la mention exigée par le troisième alinéa du même article.</li>
<li>Ce dispositif aménage une modalité de recueil contradictoire et formalisé du témoignage, distincte à la fois de l’attestation produite unilatéralement et de l’enquête ordonnée par le juge.</li>
<li>Il permet d’intégrer la preuve testimoniale dans la mise en état conventionnelle, tout en respectant les exigences formelles du droit commun.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/linstruction-conventionnelle-vue-generale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;extinction de l&#8217;instance</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/lextinction-de-linstance/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/lextinction-de-linstance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 21:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[Extinction de l'instance]]></category>
		<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme de la procédure civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://Les%20incidents%20d’instance%20sont%20envisagés%20par%20le%20Titre%20XI%20du%20Livre%201er%20du%20Code%20de%20procédure%20civile%20consacré%20aux%20dispositions%20communes%20à%20toutes%20les%20juridictions.</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="38674" class="elementor elementor-38674" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-62bb5e42 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="62bb5e42" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-40c1b5cb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="40c1b5cb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									
<p style="text-align: justify;">Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1<sup>er</sup> du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.</p>
<p style="text-align: justify;">À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité (suspension ou interruption), soit en ce qu’ils provoquent son extinction (péremption, désistement, acquiescement, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Le Code de procédure civile énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La jonction et la disjonction d’instance</li>
<li>L’interruption de l’instance</li>
<li>La suspension de l’instance</li>
<li>L’extinction de l’instance</li>
</ul>
<p>Nous nous focaliserons ici sur l&#8217;extinction de l&#8217;instance</p>
<p style="text-align: justify;">Le jugement est l&#8217;issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s&#8217;éteindre d&#8217;autres manières. Il est des cas où l&#8217;instance s&#8217;éteint accessoirement à l&#8217;action.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sont : la transaction, l&#8217;acquiescement, le désistement d&#8217;action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d&#8217;une partie (<em>art. 384 CPC</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais il est également des cas où l&#8217;instance s&#8217;éteint à titre principal par l&#8217;effet de la péremption, du désistement d&#8217;instance ou de la caducité de la citation.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;action proprement dite n&#8217;en est pas affectée de sorte qu&#8217;une nouvelle instance pourrait être introduite s&#8217;il n&#8217;y a pas prescription (<em>art. 385 CPC</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Péremption d&#8217;instance</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Définition</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;instance est périmée lorsqu&#8217;aucune des parties n&#8217;accomplit de diligences pendant deux ans (<em>art. 386 CPC</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">En d&#8217;autres termes, la péremption d&#8217;instance est l&#8217;anéantissement de l&#8217;instance par suite de l&#8217;inaction des plaideurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Son double fondement s’est manifestement inversé avec la réforme de la procédure civile de 1975. Initialement conçue comme un mécanisme présumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la péremption est clairement devenue à titre principal, avec le nouveau code de procédure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiée par une bonne administration de la justice.</p>
<p style="text-align: justify;">La péremption d’instance vise à « <em>sanctionner le défaut de diligence des parties</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051945" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 9 nov. 2004, n°01-16.726</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La péremption d’instance est régie aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Domaine de la péremption</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La péremption d’instance concerne toutes les juridictions (première instance, cour d’appel, Cour de cassation), sauf les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur intérêts civils (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028160" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 20 mai 1992, n° 90-15.496</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Elle concerne, en principe, toutes les instances.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions de la péremption</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le délai</strong>
<ul>
<li>La péremption d’instance peut être sollicitée à l’expiration d’un délai de deux ans, dans l’hypothèse où, durant ce délai, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties.</li>
<li>Le délai court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007396711" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 7 avr. 1999, n° 97-13.647</em></a>).</li>
<li>Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles à l’avancement de l’affaire, sous peine de péremption laquelle s’apparente à une sanction.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’interruption du délai</strong>
<ul>
<li>Pour que le délai de péremption de l’instance commence à courir encore faut-il que pèse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences.</li>
<li>Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procédure échappe aux diligences des parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023495609" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 26 janv. 2011, n°09-71.734</em></a>), et tant qu’aucun événement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le délai de péremption est interrompu.</li>
<li>Tel est le cas, par exemple, pendant le délibéré.</li>
<li>Le délai de péremption est également interrompu dès que le juge de la mise en état a fixé l’affaire en état à une audience des plaidoiries (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047638" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 12 février 2004, n°01-17.565</em></a>).</li>
<li>De même, le délai est interrompu dès que le juge de la mise en état, sans surseoir à statuer, a radié l’affaire du rôle dans l’attente d’une décision pénale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007494018" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 6 avr. 2006, n° 04-14.298</em></a>).</li>
<li>Enfin, il cesse également de courir durant la période de transmission d’un dossier d’une juridiction à une autre après décision d’incompétence, jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020108005" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 15 janv. 2009, n° 07-22.074</em></a>).</li>
<li>Conséquence de la qualification d’« interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une possibilité d’agir sur la procédure, tel que la révocation de l’ordonnance de clôture (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052866" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 28 juin 2006, n°04-17.992</em></a>), ou la décision du juge ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028944510" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 15 mai 2014, pourvoi n°13-17.294</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les incidents affectant le délai de péremption</strong>
<ul>
<li>Il ressort des textes que certains événements ont pour effet d’affecter le délai de la péremption d’instance</li>
<li>Il en va ainsi des événements suivants :
<ul>
<li><strong><em>L’interruption de l’instance</em></strong>
<ul>
<li>L’article 392, al. 1<sup>er</sup> du CPC prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.</li>
<li>Ainsi, pour tous les cas d’interruption de l’instance prévus par la loi, le délai de péremption est interrompu.</li>
<li>Dès lors que le délai de péremption de l’instance est interrompu, un nouveau délai ne commence pas à courir immédiatement.</li>
<li>Un effet, l’interruption du délai de péremption dure aussi longtemps que l’interruption de l’instance.</li>
<li>Comme indiqué par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 1993, l’interruption du délai de péremption « <em>ne prend fin que par la reprise de l&#8217;instance</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029014" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 avr. 1993, n°91-18.734</em></a>).</li>
<li>Autrement dit, le délai de péremption ne recommence à courir qu’à compter de la reprise de l’instance.</li>
<li>Il peut être observé que lorsque l’instance a été interrompue par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’alinéa 3<sup>e</sup> de l’article 392 du CPC précise que le nouveau délai de péremption court à compter de l&#8217;extinction de cette convention.</li>
<li>Lorsque, par ailleurs, l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, l’alinéa 4<sup>e</sup> de l’article 392 du CPC, prévoit que le nouveau délai de péremption de l’instant court, quant à lui, « <em>à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l&#8217;affaire.</em> »</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>La suspension de l’instance</em></strong>
<ul>
<li>En cas de suspension de l’instance, l’article 392, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que le délai de péremption continue à courir.</li>
<li>La radiation ou le retrait de l’affaire du rôle sont, dès lors, sans incidence sur le délai de péremption de l’instance dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition.</li>
<li>Par exception, la suspension de l’instance affecte le délai de péremption lorsqu’elle intervient pour un temps ou jusqu&#8217;à la survenance d&#8217;un événement déterminé.</li>
<li>Pour ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l&#8217;expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Une instance en cours</strong>
<ul>
<li>Pour que la question de la péremption puisse être posée, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des années 1980 à préciser que le point de départ de l’instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction (puisqu’il est nécessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause), date qui peut donc varier</li>
<li>Classiquement, on considère que c’est l’enrôlement de l’assignation qui opère la saisine de la juridiction et non sa signification (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007012656" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 29 février 1984, n° 82-12.259</em></a>).</li>
<li>Dans l’hypothèse spécifique d’une cassation avec renvoi, le délai court à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007024715" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 27 juin 1990, n° 89-14.276</em></a>), et à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a été rendu par défaut.</li>
<li>Le point d’arrivée est le prononcé du jugement, dès lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu à un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercée plus de deux ans après le prononcé d’une décision non signifiée.</li>
<li>Si l’irrecevabilité d’un appel ne résulte pas de l’expiration du délai pour l’interjeter, elle ne peut résulter de la péremption de l’instance de première instance, ni de celle de l’instance d’appel (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016914" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 12 mars 1986, n° 84-16.642</em></a>).</li>
<li>De même, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en référé-expertise, l’instance au fond intentée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas périmée puisque l’ordonnance de référé a dessaisi le juge (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007337867?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=92-21.483&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 8 octobre 1997, n° 92-21.483</em></a>).</li>
<li>Il s’ensuit également que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le délai de péremption continue à courir, notamment durant les opérations d’expertise (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007417736" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 18 octobre 2001, n°99-21.883</em></a>), sauf en cas d’indivisibilité des chefs de dispositif définitif et avant dire droit du jugement mixte (par exemple, la péremption de l’instance en indemnisation après expertise rend sans objet l’autorité de la chose jugée sur la responsabilité).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 387 du CPC prévoit que « <em>la péremption peut être demandée par l&#8217;une quelconque des parties.</em> »</li>
<li>Tant le demandeur que le défendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la péremption de l’instance.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Forme de la demande</strong>
<ul>
<li>La péremption d’instance peut être demandée à titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations</li>
<li>L’article 387, al. 2<sup>e</sup> du CPC précise que la péremption de l’instance peut être opposée par voie d&#8217;exception à la partie qui accomplit un acte après l&#8217;expiration du délai de péremption.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Moment de la demande</strong>
<ul>
<li>L’article 388 du CPC prévoit que « <em>la péremption doit, à peine d&#8217;irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit</em> »</li>
<li>Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux ans, la partie qui entend se prévaloir de la péremption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant
<ul>
<li>Les exceptions de procédure</li>
<li>Les fins de non-recevoir</li>
<li>Les défenses au fond</li>
</ul>
</li>
<li>La sanction de la règle est l’irrecevabilité de la demande de péremption de l’instance.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Rôle du Juge</strong>
<ul>
<li>Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 la péremption d’instance peut être soulevée d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur.</li>
<li>Reste que la péremption d’instance étant de droit lorsqu&#8217;elle est demandée, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d&#8217;appréciation s&#8217;il constate que la péremption est acquise (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041490" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-10.709</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effets de la péremption</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Extinction de l’instance</strong>
<ul>
<li>L’article 389 du CPC prévoit que « <em>la péremption n&#8217;éteint pas l&#8217;action ; elle emporte seulement extinction de l&#8217;instance sans qu&#8217;on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s&#8217;en prévaloir</em>. »</li>
<li>Cela signifie que pour poursuivre l’action engagée, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire délivrer une nouvelle assignation, à supposer que l’action ne soit pas prescrite.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Survie de l’action</strong>
<ul>
<li>Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste néanmoins, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021831348" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 février 2010, n° 08-20.154</em></a>).</li>
<li>Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radié du rôle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption recommence à courir.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Acquisition de la force jugée du jugement</strong>
<ul>
<li>L’article 390 du CPC prévoit que la péremption en cause d&#8217;appel ou d&#8217;opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s&#8217;il n&#8217;a pas été notifié.</li>
<li>Lorsque, de la sorte, la péremption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de conférer au jugement rendu en première instance la force de chose jugée.</li>
<li>Cette décision ne pourra donc plus être remise en cause.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Opposabilité de la péremption d’instance</strong>
<ul>
<li>L’article 391 du CPC prévoit que le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les frais d’instance</strong>
<ul>
<li>L’article 393 du CPC prévoit que les frais de l&#8217;instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance</li>
<li>Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intérêt à éviter la péremption d’instance, sous peine de supporter les dépens et les frais irrépétibles.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Désistement d&#8217;instance</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Définition</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le désistement d&#8217;instance est l&#8217;offre faite par le demandeur au défendeur, qui l&#8217;accepte, d&#8217;arrêter le procès sans attendre le jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le désistement d’instance</strong>
<ul>
<li>Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance.</li>
<li>La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance</li>
<li>Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le désistement d’action</strong>
<ul>
<li>Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande</li>
<li>Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice</li>
<li>En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le désistement en première instance</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Domaine</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l&#8217;instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Il n’y a donc <em>a priori</em> aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Un acte de volonté</strong></span>
<ul>
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>L’article 395 du CPC dispose que le désistement n&#8217;est parfait que par l&#8217;acceptation du défendeur.</li>
<li>Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition
<ul>
<li><strong><em>Premier enseignement</em></strong>, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité</li>
<li><strong><em>Second enseignent</em></strong>, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur.</li>
</ul>
</li>
<li>S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Exceptions</strong>
<ul>
<li>Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions.</li>
<li>En effet, l&#8217;acceptation n&#8217;est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n&#8217;a présenté
<ul>
<li>Soit aucune défense au fond</li>
<li>Soit aucune fin de non-recevoir</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Une décision</strong></span>
<ul>
<li>L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.</li>
<li>Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’existence d’un accord entre les parties</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle</li>
</ul>
</li>
<li>L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties.</li>
<li>Le jugement constatant l’accord (de donner acte) est une mesure d&#8217;administration judiciaire dépourvue de l&#8217;autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effets</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exception de l’instance</strong>
<ul>
<li>L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d&#8217;instance n&#8217;emporte pas renonciation à l&#8217;action, mais seulement extinction de l&#8217;instance.</li>
<li>La conséquence est alors double :
<ul>
<li>Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis</li>
<li>Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les frais d’instance</strong>
<ul>
<li>L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l&#8217;instance éteinte.</li>
<li>Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement</li>
<li>Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le désistement de l’appel ou de l’opposition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Domaine</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que « <em>le désistement de l&#8217;appel ou de l&#8217;opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement.</p>
<p style="text-align: justify;">A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les conditions de fond</strong></span>
<ul>
<li>Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition
<ul>
<li><strong><em>S’agissant du désistement de l’appel</em></strong>
<ul>
<li>L’article 401 du CPC prévoit qu’il n&#8217;a besoin d&#8217;être accepté qu’à la condition :
<ul>
<li>Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à-dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions</li>
<li>Soit si la partie à l&#8217;égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.</li>
</ul>
</li>
<li>En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>S’agissant du désistement de l’opposition</em></strong>
<ul>
<li>L’article 402 du CPC prévoit qu’il n&#8217;a besoin d&#8217;être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.</li>
<li>À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise.</li>
<li>Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les conditions de forme</strong></span>
<ul>
<li>Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite</li>
<li>De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effets</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Premier effet</strong>
<ul>
<li>Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance.</li>
<li>L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième effet</strong>
<ul>
<li>Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement.</li>
<li>Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’« <em>il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel</em>. »</li>
<li>Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement.</li>
<li>Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Troisième effet</strong>
<ul>
<li>Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l&#8217;instance éteinte.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">L’acquiescement</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement à la demande de l’acquiescement au jugement</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’acquiescement à la demande</strong>
<ul>
<li>C’est le fait, de la part d&#8217;une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l&#8217;adversaire (<em>art. 408 CPC</em>).</li>
<li>À la différence de la péremption d&#8217;instance ou du désistement, l&#8217;acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l&#8217;action.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’acquiescement au jugement</strong>
<ul>
<li>Il se distingue de l&#8217;acquiescement à la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.</li>
<li>L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du désistement de l’appel.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions communes</strong></span>
<ul>
<li><strong>Principe : un acte de volonté</strong>
<ul>
<li>Tant l’acquiescement à la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volonté de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacité à consentir.</li>
<li>L’article 410, al. 1<sup>er</sup> du CPC prévoit que l&#8217;acquiescement peut être exprès ou implicite</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Exception : l’effet de la loi</strong>
<ul>
<li>L’alinéa 2 de l’article 410 du CPC prévoit, s’agissant de l’acquiescement au jugement que l&#8217;exécution sans réserve d&#8217;un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n&#8217;est pas permis.</li>
<li>Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement :
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’exécution doit porter sur un jugement non exécutoire, soit non passé en force de chose jugée ou non assortie de l’exécution provisoire</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, elle ne doit pas être équivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant à l’intention de la partie qui exécute la décision.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions spécifiques</strong></span>
<ul>
<li><strong>S’agissant de l’acquiescement à la demande</strong>
<ul>
<li>L’article 408 dispose qu’« <em>il n&#8217;est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.</em> »</li>
<li>Ainsi, par exemple, en matière de filiation, l&#8217;article 323 du Code civil prévoit expressément que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l&#8217;objet de renonciation. Le caractère d&#8217;ordre public de la matière rend donc les droits indisponibles.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>S’agissant de l’acquiescement au jugement</strong>
<ul>
<li>L’article 409 du CPC prévoit qu’« <em>il est toujours admis sauf disposition contraire</em> » en premier et dernier ressort</li>
<li>S’il ne connaît, par principe, aucune limite, des dispositions légales peuvent malgré tout prohiber l’acquiescement au jugement.</li>
<li>Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que « <em>un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l&#8217;appel, qu&#8217;avec l&#8217;autorisation du juge des tutelles.</em> »</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effets</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’acquiescement à la demande</strong>
<ul>
<li>Il produit deux effets majeurs
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondé des prétentions de son adversaire</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, il vaut renonciation à contester et entraîne extinction de l&#8217;instance</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’acquiescement au jugement</strong>
<ul>
<li>Il emporte
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, soumission aux chefs de la décision
<ul>
<li>L’effet de l’acquiescement demeure néanmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a été rendu</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, renonciation aux voies de recours
<ul>
<li>Dans l’hypothèse, toutefois où postérieurement à l’acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement.</li>
<li>En dehors de cette hypothèse, l’acquiescement est définitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matérielle (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024331851" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 7 juill. 2011, n° 10-21.061</em></a>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Caducité de la citation</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Généralités</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu&#8217;il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées<sup><a id="post-15763-footnote-ref-1" href="#post-15763-footnote-1">[1]</a></sup>, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d&#8217;être épuisé.</p>
<p style="text-align: justify;">En dépit du faible intérêt qu&#8217;elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains l&#8217;acte caduc s&#8217;apparenterait à « <em>un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d&#8217;avoir été cueilli en son temps</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-2" href="#post-15763-footnote-2">[2]</a></sup>. Pour d&#8217;autres, la caducité évoquerait « <em>l&#8217;automne d&#8217;un acte juridique, une mort lente et sans douleur</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-3" href="#post-15763-footnote-3">[3]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « <em>stérilité</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-4" href="#post-15763-footnote-4">[4]</a></sup>. L&#8217;idée générale qui ressort de ces descriptions, est que l&#8217;action du temps aurait eu raison de l&#8217;acte caduc de sorte qu&#8217;il s&#8217;en trouverait privé d&#8217;effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, laquelle a également pour conséquence l&#8217;anéantissement de l&#8217;acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Caducité et nullité</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est précisément en s&#8217;appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l&#8217;absence d&#8217;une condition de validité d&#8217;un acte juridique lors de sa formation, la caducité s&#8217;identifierait, quant à elle, à l&#8217;état d&#8217;un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d&#8217;une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.</p>
<p style="text-align: justify;">La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d&#8217;objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu&#8217;entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l&#8217;acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s&#8217;il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d&#8217;ailleurs là l&#8217;une des raisons du regain d&#8217;intérêt pour la caducité ces dernières années.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité en matière civile</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu&#8217;elle a été introduite dans le Code civil, l&#8217;usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l&#8217;une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie<sup><a id="post-15763-footnote-ref-5" href="#post-15763-footnote-5">[5]</a></sup> ou la capacité <sup><a id="post-15763-footnote-ref-6" href="#post-15763-footnote-6">[6]</a></sup> du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué<sup><a id="post-15763-footnote-ref-7" href="#post-15763-footnote-7">[7]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit va s&#8217;estomper peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « <em>alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd&#8217;hui, est davantage examiné au stade de son exécution</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-8" href="#post-15763-footnote-8">[8]</a></sup> si bien que l&#8217;appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend alors tout son sens<sup><a id="post-15763-footnote-ref-9" href="#post-15763-footnote-9">[9]</a></sup>. Là ne s&#8217;arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité en matière procédurale</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bien que les auteurs soient partagés sur la question de savoir s&#8217;il s&#8217;agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil<sup><a id="post-15763-footnote-ref-10" href="#post-15763-footnote-10">[10]</a></sup>, tous s&#8217;accordent à dire qu&#8217;elle intervient comme une véritable sanction.</p>
<p style="text-align: justify;">En droit judiciaire privé la caducité aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l&#8217;inaction des parties qui n&#8217;auraient pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi<sup><a id="post-15763-footnote-ref-11" href="#post-15763-footnote-11">[11]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, c’est à cette caducité-là que fait référence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducité de la citation comme une cause d’extinction de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, ce type de caducité intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subséquent à l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain délai.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les causes de caducité</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, on recense trois causes de caducité de la citation en justice</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité pour défaut de saisine du Juge</strong></span>
<ul>
<li>Cette cause de caducité concerne toutes les procédures contentieuses
<ul>
<li><strong>En première instance</strong>
<ul>
<li>L’article 754 du CPC prévoit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas été remise au greffe dans les délais énoncés par le texte (2 mois ou 15 jours).</li>
<li>Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prévoit l’article 385 du CPC, elle entraîne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir à la partie négligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019001743" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14.443</em></a>).</li>
<li>Cette règle se retrouve pour la procédure à jour fixe (<em>art. 843 CPC</em>).</li>
</ul>
</li>
<li><strong>En appel</strong>
<ul>
<li>La récente réforme de la procédure civile d’appel a donné un regain d’actualité à la notion de caducité, mise en exergue par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, ayant pour objet d’en améliorer la célérité et l’efficacité.</li>
<li>En application de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe à l’appelant d’avoir à effectuer cette formalité.</li>
<li>Et l’article 908 du code de procédure civile prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité pour défaut de comparution</strong></span>
<ul>
<li>La non-comparution à l’audience du demandeur est sanctionnée par la caducité de la citation.</li>
<li>Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée.</li>
<li>L’article 468 du CPC prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas deux alternatives sont envisageables :
<ul>
<li><strong>Première alternative</strong>
<ul>
<li>Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l&#8217;affaire à une audience ultérieure.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Seconde alternative</strong>
<ul>
<li>Le juge peut, même d&#8217;office, déclarer la citation caduque.</li>
<li>La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu&#8217;il n&#8217;aurait pas été en mesure d&#8217;invoquer en temps utile.</li>
<li>Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité pour défaut d’accomplissement d’une formalité</strong></span>
<ul>
<li>L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, après avoir comparu, l&#8217;une des parties s&#8217;abstient d&#8217;accomplir les actes de la procédure dans les délais requis deux alternatives sont là encore envisageables :
<ul>
<li><strong>Première Alternative</strong>
<ul>
<li>Le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Seconde alternative</strong>
<ul>
<li>Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>Ici, le choix est laissé au défendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa décision, soit se prévaloir de la caducité de la citation du demandeur.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le prononcé de la caducité</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Décision</strong></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’indifférence de l’établissement d’un grief</strong></span>
<ul>
<li>Il a été jugé de longue date que cette sanction doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006997751" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 21 octobre 1976, n°75-11.782</em></a>), le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006992317" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 15 mai 1974, n°73-13.955</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le pouvoir du juge</strong></span>
<ul>
<li>Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducité
<ul>
<li><strong>La caducité de la citation résulte du défaut de saisine du Juge</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, tant en première instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office
<ul>
<li><strong><em>En première instance</em></strong>
<ul>
<li>L’article 754 du CPC prévoit que dans l’hypothèse où l’assignation n’est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l&#8217;assignation est constatée d&#8217;office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d&#8217;une partie.</li>
<li>Il en va de même pour la procédure à jour fixe (<em style="font-size: revert; color: initial;">art. 843 CPC</em><span style="font-size: revert; color: initial;">).</span></li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>En appel</em></strong>
<ul>
<li>Le juge peut la prononcer d’office, même si le texte ne le prévoit pas explicitement.</li>
<li>La Cour de cassation en a récemment jugé ainsi dans le cas de la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant à cette diligence, alors même que l’article 902 du code de procédure civile prescrivant cette diligence ne prévoyait pas, à la différence des autres diligences prescrites par la réforme de la procédure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office (<a style="font-size: revert;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153425" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e Civ., 26 juin 2014, n°13-20.868</em></a><span style="font-size: revert; color: initial;">).</span></li>
<li>Comme la caducité de l’assignation, celle de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le seul constat de l’absence de la formalité requise dans le délai fixé, sans que le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de modération lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, et même en l’absence de grief.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong>La caducité résulte du défaut de comparution du demandeur</strong>
<ul>
<li>L’article 468 du CPC prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation.</li>
<li>Il s’agit néanmoins d’une simple faculté</li>
<li>Aucune obligation ne pèse donc sur le Juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur</li>
</ul>
</li>
<li><strong>La caducité résulte du défaut d’accomplissement d’une formalité</strong>
<ul>
<li>Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducité de la citation.</li>
<li>L’article 469 dispose en ce sens que « <em>le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque</em>. »</li>
<li>Si donc le défendeur décide de ne pas se prévaloir de la caducité de la citation, le juge sera contraint de rendre une décision.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;"> </li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 407 du CPC prévoit que « <em>la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d&#8217;erreur, par le juge qui l&#8217;a rendue</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, les parties disposent de la faculté de solliciter la rétractation de la décision prise par le juge qui constate la caducité de la citation.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant du délai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacées par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospère, il leur appartiendra, néanmoins, de saisir le Juge dans un délai raisonnable.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Les effets de la caducité</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité produit des effets :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pour l’avenir</li>
<li>Pour le passé</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Pour l’avenir : extinction de l’instance</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la caducité frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet effet de la caducité est énoncé à l’article 385 du CPC qui dispose que « <em>l&#8217;instance s&#8217;éteint à titre principal par l&#8217;effet de la péremption, du désistement d&#8217;instance ou de la caducité de la citation. </em>»</p>
<p style="text-align: justify;">Reste que si l’instance est éteinte par l’effet de la caducité, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procédure pourra toujours être engagée sur le même fondement.</p>
<p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de l’article 385 du CPC prévoit en ce sens que « <em>la constatation de l&#8217;extinction de l&#8217;instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l&#8217;introduction d&#8217;une nouvelle instance, si l&#8217;action n&#8217;est pas éteinte par ailleurs</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Pour le passé : anéantissement rétroactif des actes de procédure</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, « <em>dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-12" href="#post-15763-footnote-12">[12]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée<sup><a id="post-15763-footnote-ref-13" href="#post-15763-footnote-13">[13]</a></sup>. Il eût, en effet, été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que la non-rétroactivité soit toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité, les données du problème ont pourtant changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs : elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé<sup><a id="post-15763-footnote-ref-14" href="#post-15763-footnote-14">[14]</a></sup>. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale<sup><a id="post-15763-footnote-ref-15" href="#post-15763-footnote-15">[15]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur la question de savoir s’il est des situations engendrées par la caducité qui justifieraient que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer « <em>une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n&#8217;avait jamais existé</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-16" href="#post-15763-footnote-16">[16]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal « <em>qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un événement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-17" href="#post-15763-footnote-17">[17]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est « <em>justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-18" href="#post-15763-footnote-18">[18]</a></sup>. En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, manifestement, les juridictions sont régulièrement amenées à statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives.</p>
<p style="text-align: justify;">À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit néanmoins, dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis.</p>
<p style="text-align: justify;">Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, à l’époque où l’idée selon laquelle la caducité serait nécessairement dépourvue de rétroactivité a évolué. La question de la rétroactivité de la caducité affectant un acte de procédure s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusée à procéder à pareille assimilation<sup><a id="post-15763-footnote-ref-19" href="#post-15763-footnote-19">[19]</a></sup>. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus à l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987<sup><a id="post-15763-footnote-ref-20" href="#post-15763-footnote-20">[20]</a></sup>. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’« <em>interrompre le cours de la prescription</em> ». De cette décision, les auteurs en ont alors déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite<sup><a id="post-15763-footnote-ref-21" href="#post-15763-footnote-21">[21]</a></sup> ; on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation.</p>
<p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue<sup><a id="post-15763-footnote-ref-22" href="#post-15763-footnote-22">[22]</a></sup>. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif.</p>
<ol>
<li id="post-15763-footnote-1" style="text-align: justify;">V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, <em>Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil</em>, LGDJ, 1963; N. Fricero-Goujon, <em>La caducité en droit judiciaire privé</em> : thèse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducité des actes juridiques en droit privé, L&#8217;Harmattan, coll. « logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, <em>La caducité des actes juridiques</em>, LGDJ, 2006. <a href="#post-15763-footnote-ref-1">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-2" style="text-align: justify;">R. Perrot, « Titre exécutoire : caducité d&#8217;une ordonnance d&#8217;homologation sur la pension alimentaire », <em>RTD Civ</em>., 2004, p. 559. <a href="#post-15763-footnote-ref-2">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-3" style="text-align: justify;">M.-C. Aubry, « Retour sur la caducité en matière contractuelle », <em>RTD Civ</em>., 2012, p. 625. <a href="#post-15763-footnote-ref-3">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-4" style="text-align: justify;">H. roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, Litec, coll. « Traités », 2002, n°102, p. 38. <a href="#post-15763-footnote-ref-4">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-5" style="text-align: justify;">Article 1089 du Code civil. <a href="#post-15763-footnote-ref-5">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-6" style="text-align: justify;">Article 1043 du Code civil. <a href="#post-15763-footnote-ref-6">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-7" style="text-align: justify;">Article 1042, alinéa 1er du Code civil. <a href="#post-15763-footnote-ref-7">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-8" style="text-align: justify;">V. Wester-Ouisse, « La caducité en matière contractuelle : une notion à réinventer », <em>JCP G</em>, n°4, Janv. 2001, I 290. <a href="#post-15763-footnote-ref-8">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-9" style="text-align: justify;">V. en ce sens F. Garron, <em>La caducité du contrat : étude de droit privé</em>, PU Aix-Marseille, 2000. <a href="#post-15763-footnote-ref-9">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-10" style="text-align: justify;">Pour Caroline Pelletier la caducité envisagée par les civilistes et la caducité que l&#8217;on rencontre en droit judiciaire privé forment une seule et même notion (C. Pelletier, <em>op. cit</em>., n°402, p.494-495). À l’inverse, Rana Chaaban estime qu&#8217;il s&#8217;agit là de caducités différentes (R. Chaaban, <em>op. cit</em>., n°29, p. 20). Elle estime en ce sens que, « <em>contrairement à la caducité judiciaire, la caducité de droit civil éteint un droit substantiel, et non un élément processuel</em> ». <a href="#post-15763-footnote-ref-10">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-11" style="text-align: justify;">V. en ce sens S. Guinchard, «Le temps dans la procédure civile », <em>in XVe Colloque des instituts d&#8217;études judiciaires</em>, Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76. <a href="#post-15763-footnote-ref-11">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-12" style="text-align: justify;">R. Chaaban, <em>op. cit</em>., n°371, p. 333. <a href="#post-15763-footnote-ref-12">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-13" style="text-align: justify;">Pierre Hébraud affirme en ce sens que les effets de l’acte caduc « <em>se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delà, sans s’accompagner, notamment de rétroactivité</em> » (P. Hébraud, Préface de la thèse de Y. Buffelan-Lanore, <em>Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil</em>, LGDJ, 1963, p. VI). <a href="#post-15763-footnote-ref-13">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-14" style="text-align: justify;">Dès 1971 la notion de caducité fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrêts remarqués, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours d’exécution d’un contrat, à l’exigence de déterminabilité du prix (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843, n° 70-10.752 et n° 69-12.329 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrêts] ; JCP G 1972, II, 16975 note J. Boré ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch). <a href="#post-15763-footnote-ref-14">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-15" style="text-align: justify;">Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducité aux actes juridiques non entrés en vigueur « <em>ne reflète plus l’état du droit positif et [qu’elle] peut, aussi, sans inconvénient, résulter d’un fait générateur intervenant après le début de l’exécution de l’acte juridique</em> » (C. Pelletier, <em>op. cit</em>., n°3, p. 17). <a href="#post-15763-footnote-ref-15">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-16" style="text-align: justify;">R. Houin, « Le problème des fictions en droit civil », <em>Travaux de l&#8217;association H. Capitant</em>, 1947, p. 247. <a href="#post-15763-footnote-ref-16">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-17" style="text-align: justify;">J. Deprez, <em>La rétroactivité dans les actes juridiques</em> : Thèse, Rennes, 1953, n°1. <a href="#post-15763-footnote-ref-17">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-18" style="text-align: justify;"><a id="post-15763-ORIGHIT_1"></a><a id="post-15763-HIT_1"></a><em>Ibid</em>., n°61. <a href="#post-15763-footnote-ref-18">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-19" style="text-align: justify;">Cass. 2e civ., 2 déc. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 févr. 1985 : JCP G 1985, IV, 15. <a href="#post-15763-footnote-ref-19">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-20" style="text-align: justify;">Cass. ass. plén., 3 avr. 1987 : JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien. <a href="#post-15763-footnote-ref-20">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-21" style="text-align: justify;">Cass. soc., 21 mai 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° 99-13.592, D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269: Bull. civ. 2001, II, n° 153; Com. 14 mars 2006, n° 03-10.945. <a href="#post-15763-footnote-ref-21">?</a></li>
<li id="post-15763-footnote-22">
<p style="text-align: justify;">V. en ce sens L. Miniato, « La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l&#8217;assemblée plénière de la Cour de cassation ? », <em>Dalloz,</em> 2008, p. 2592. <a href="#post-15763-footnote-ref-22">?</a></p>
</li>
</ol>
								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/lextinction-de-linstance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La suspension de l&#8217;instance</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/la-suspension-de-linstance/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/la-suspension-de-linstance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 21:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme de la procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Suspension de l'instance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://Les%20incidents%20d’instance%20sont%20envisagés%20par%20le%20Titre%20XI%20du%20Livre%201er%20du%20Code%20de%20procédure%20civile%20consacré%20aux%20dispositions%20communes%20à%20toutes%20les%20juridictions.</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="38672" class="elementor elementor-38672" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-696b7b86 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="696b7b86" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-703eb992 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="703eb992" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									
<p style="text-align: justify;">Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1<sup>er</sup> du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.</p>
<p style="text-align: justify;">À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité (suspension ou interruption), soit en ce qu’ils provoquent son extinction (péremption, désistement, acquiescement, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Le Code de procédure civile énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La jonction et la disjonction d’instance</li>
<li>L’interruption de l’instance</li>
<li>La suspension de l’instance</li>
<li>L’extinction de l’instance</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur la suspension de l&#8217;instance.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel est le cas pour :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le sursis à statuer</li>
<li>La radiation de l&#8217;affaire</li>
<li>Le retrait du rôle</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Le sursis à statuer</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion de sursis à statuer</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui « <em>suspend le cours de l&#8217;instance pour le temps ou jusqu&#8217;à la survenance de l&#8217;événement qu&#8217;elle détermine</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer : le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant du sursis à statuer obligatoire</strong>
<ul>
<li>Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC.</li>
<li>Cette disposition prévoit que le juge <strong>doit</strong> suspendre l&#8217;instance lorsque la partie qui le demande jouit :
<ul>
<li>Soit d&#8217;un délai pour faire inventaire et délibérer</li>
<li>Soit d&#8217;un bénéfice de discussion ou de division</li>
<li>Soit de quelque autre délai d&#8217;attente en vertu de la loi.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant du sursis à statuer facultatif</strong>
<ul>
<li>Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé</li>
<li>Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge <strong>peut</strong> suspendre l’instance :
<ul>
<li>Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant</li>
<li>Soit lorsque l&#8217;une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation</li>
</ul>
</li>
<li>D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Nature du sursis à statuer</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire</em></strong>, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties</li>
<li><strong><em>Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance</em></strong>, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Si l’on retient la qualification d’exception de procédure</em></strong>, il en résultera une conséquence majeure :
<ul>
<li>En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer</li>
<li>L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (<em>Art. 74 CPC</em>).</li>
<li>La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats (<em>art. 799 in fine CPC</em>).</li>
<li>Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidences échappant au régime des exceptions de procédure.</li>
<li>Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure : les voies de recours.</li>
<li>L’article 794 du CPC prévoit que « <em>les ordonnances du juge de la mise en état n&#8217;ont pas, au principal, l&#8217;autorité de la chose jugée à l&#8217;exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l&#8217;instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l&#8217;article 789</em>. »</li>
<li>Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance</em></strong>, la conséquence sera radicalement différente
<ul>
<li>La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement</li>
<li>S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d&#8217;appel que sur autorisation du premier président de la cour d&#8217;appel s&#8217;il est justifié d&#8217;un motif grave et légitime.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ?</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation « <em>si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que (…) ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Certains arrêts de cours d’appel (<em>CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229</em> ; <em>CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197</em> ; <em>CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963</em> ; <em>CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622</em>), rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif.</p>
<p style="text-align: justify;">La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC (« délai d’attente en vertu de la loi ») et sur le rôle du juge.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Lorsque le sursis est impératif</em></strong>, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état.</li>
<li><strong><em>Lorsque le sursis est facultatif</em></strong>, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC <em>in fine</em> qui dispose : « <em>le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit (…) d’un délai d’attente en vertu de la loi</em> » et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure,</li>
<li>Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’alinéa 2 : la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge ;</li>
<li>L’alinéa 3 : la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état (<em>CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle soulevée par Mme Fricero : n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 789 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ?</p>
<p style="text-align: justify;">Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ?</p>
<p style="text-align: justify;">Il sera observé que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer.</p>
<p style="text-align: justify;">La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique.</p>
<p style="text-align: justify;">Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré « <em>la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure</em> ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées <em>in limine litis</em>, soit avant toute demande au fond.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les causes du sursis à statuer</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les cas de suspension visés par la loi</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le délai d’option successorale</strong>
<ul>
<li>L’article 108 du CPC prévoit que « <em>le juge doit suspendre l&#8217;instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d&#8217;un délai pour faire inventaire et délibérer</em> ».</li>
<li>Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte.</li>
<li>L’article 771 du Code civil prévoit que l&#8217;héritier ne peut être contraint à opter avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai de quatre mois à compter de l&#8217;ouverture de la succession.</li>
<li>Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter.</li>
<li>À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le bénéfice de discussion ou de division</strong>
<ul>
<li>L’article 108 prévoit encore que « <em>le juge doit suspendre l&#8217;instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d&#8217;un bénéfice de discussion ou de division</em> », étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution.
<ul>
<li><strong><em>Le bénéfice de la discussion</em></strong> prévu à l&#8217;article 2298 du Code civil permet à la caution d&#8217;exiger du créancier qu&#8217;il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l&#8217;actionner en paiement.</li>
<li><strong><em>Le bénéfice de division</em></strong> quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.</li>
</ul>
</li>
<li>Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagés par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires.</li>
<li>La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer.</li>
<li>Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le délai d’appel à un garant</strong>
<ul>
<li>L’article 109 du CPC prévoit que « <em>le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant</em>. »</li>
<li>Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle.</li>
<li>À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d&#8217;un bien.</li>
<li>Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant.</li>
<li>C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire</strong>
<ul>
<li>L’article 110 du CPC prévoit que « <em>le juge peut également suspendre l&#8217;instance lorsque l&#8217;une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation</em>. »</li>
<li>Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer.</li>
<li>Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.</li>
<li>L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les cas de suspension non visés par la loi</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, « <em>le juge doit suspendre l&#8217;instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d&#8217;attente en vertu de la loi</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que « <em>lorsque la solution d&#8217;un litige dépend d&#8217;une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu&#8217;à la décision sur la question préjudicielle</em>. »</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité</strong>
<ul>
<li>La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que « <em>lorsque, à l&#8217;occasion d&#8217;une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu&#8217;une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d&#8217;État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé</em>. »</li>
<li>Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d&#8217;exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance.</li>
<li>En effet, à l&#8217;occasion d&#8217;une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu&#8217;une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.</li>
<li>Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité.</li>
<li>Lorsqu&#8217;une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.</li>
<li>Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu&#8217;elle n&#8217;a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n&#8217;est pas dépourvue de caractère sérieux.</li>
<li>Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l&#8217;affaire dans l&#8217;attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le criminel tient le civil en l’état</strong>
<ul>
<li>L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l&#8217;action civile « <em>tant qu&#8217;il n&#8217;a pas été prononcé définitivement sur l&#8217;action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement</em> ».</li>
<li>Ce sursis au jugement de l&#8217;action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel « <em>le criminel tient le civil en l&#8217;état</em> ».</li>
<li>La primauté de la décision pénale s&#8217;expliquait notamment en raison des moyens d&#8217;investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d&#8217;innocence.</li>
<li>Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l&#8217;action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.</li>
<li>En outre, l&#8217;action publique et l&#8217;action civile devaient être relatives aux mêmes faits.</li>
<li>Ainsi en était-il par exemple d&#8217;une action civile exercée en réparation du dommage causé par l&#8217;infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale.</li>
<li>La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l&#8217;action publique et à l&#8217;action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l&#8217;infraction (V. en ce sens <em>Cass., civ., 11 juin 1918</em>).</li>
<li>La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l&#8217;action publique était « <em>susceptible d&#8217;influer sur celle de la juridiction civile</em> ».</li>
<li>Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.</li>
<li>Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.</li>
<li>Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l&#8217;équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « <em>le criminel tient le civil en l’état</em> » en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l&#8217;infraction.</li>
<li>Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l&#8217;action civile est exercée en réparation d&#8217;un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les effets du sursis à statuer</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 378 du CPC prévoit que « <em>la décision de sursis suspend le cours de l&#8217;instance pour le temps ou jusqu&#8217;à la survenance de l&#8217;événement qu&#8217;elle détermine</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit pendant un temps fixé par le Juge</li>
<li>Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, il appartient au Juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé.</p>
<p style="text-align: justify;">À l&#8217;expiration du sursis, l&#8217;instance est poursuivie à l&#8217;initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d&#8217;ordonner, s&#8217;il y a lieu, un nouveau sursis.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante.</p>
<p style="text-align: justify;">Suivant les circonstances, le Juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Les recours contre la décision de sursis à statuer</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d&#8217;appel sur autorisation du premier président de la cour d&#8217;appel s&#8217;il est justifié d&#8217;un motif grave et légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L&#8217;assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.</p>
<p style="text-align: justify;">S&#8217;il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l&#8217;affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l&#8217;article 948, selon le cas.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">La radiation de l’affaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les causes de radiation du rôle</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 381 du CPC prévoit que « <em>la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, les causes de radiation du rôle sont nombreuses :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Si les avocats s&#8217;abstiennent d&#8217;accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d&#8217;office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours (<em>art. 801 CPC</em>).</li>
<li>Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l&#8217;affaire est d&#8217;office radiée si aucune d&#8217;elles n&#8217;a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l&#8217;avis qui leur a été donné (<em>art. 97 CPC</em>)</li>
<li>Lorsque l&#8217;exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu&#8217;il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d&#8217;appel, décider, à la demande de l&#8217;intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l&#8217;affaire lorsque l&#8217;appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d&#8217;appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l&#8217;article 521, à moins qu&#8217;il lui apparaisse que l&#8217;exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l&#8217;appelant est dans l&#8217;impossibilité d&#8217;exécuter la décision (<em>art. 524 CPC</em>).</li>
<li>En cas d’interruption de l’instance, celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l&#8217;instance et radier l&#8217;affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (<em>art. 376 CPC</em>)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notification de la décision de radiation</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La décision de radiation du rôle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu&#8217;à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette notification vise à :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, informer les parties de la suspension de l’instance</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, leur indiquer la cause de suspension de l’instance afin qu’elles en tirent toutes les conséquences pour engager sa reprise</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les effets de la radiation du rôle</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 381 du CPC prévoit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « <em>du rang des affaires en cours</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, sauf à ce que la péremption de l&#8217;instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « <em>l&#8217;affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l&#8217;accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l&#8217;une des parties.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (<em>art. 383 CPC</em>), elle est insusceptible de voie de recours.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Le retrait du rôle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 382 du CPC prévoit que « <em>le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour être acceptée, la radiation est subordonnée à l’existence d’un accord entre les parties. Elle sera rejetée si la demande émane d’une seule partie.</p>
<p style="text-align: justify;">En application de l’article 383 du CPC et à l’instar de la radiation, le retrait du rôle est une mesure d&#8217;administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours.</p>
<p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de cette disposition précise néanmoins que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf à ce que celle-ci soit périmée. Il n’est pas nécessaire que cette demande soit formulée par les deux parties. Aucun formalisme n’est, par ailleurs, exigé.</p>
<p style="text-align: justify;">La reprise de l’instance pourra donc être provoquée par la seule déclaration au greffe formulée par l’une des parties.</p>
								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/la-suspension-de-linstance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aménagement du dessaisissement du juge: les voies de réparation du jugement</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/amenagement-du-dessaisissement-du-juge-les-voies-de-reparation-du-jugement/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/amenagement-du-dessaisissement-du-juge-les-voies-de-reparation-du-jugement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 19:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme de la procédure civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gdroit4673.live-website.com/uncategorized/amenagement-du-dessaisissement-du-juge-les-voies-de-reparation-du-jugement/</guid>

					<description><![CDATA[L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage lata sententia judex desinit esse judex : une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge. La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="38564" class="elementor elementor-38564" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-667d34a9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="667d34a9" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-403e88d1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="403e88d1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-38564-footnote-ref-1" href="#post-38564-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Le recours en interprétation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il est des cas où, parce qu’une disposition de la décision rendue est obscure, ambiguë ou comporte une contradiction, les parties ne sont pas d’accord sur le sens ou la portée de ce qui a été tranché.</p><p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, un recours leur est ouvert aux fins d’obtenir du juge qui a statué une interprétation des termes discutés de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">L’article 461 du CPC prévoit en ce sens que « <em>il appartient à tout juge d&#8217;interpréter sa décision si elle n&#8217;est pas frappée d&#8217;appel.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’objectif recherché est de prévenir une exécution de la décision rendue qui ne serait pas conforme à l’intention du juge.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une décision obscure</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour que les parties à un litige soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 novembre 1976, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>si les juges ne peuvent, sous prétexte d&#8217;interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d&#8217;en fixer le sens et d&#8217;en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006997527" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 nov. 1976, n° 75-12.380</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À l’inverse, lorsque la décision rendue est claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable, les parties ne justifiant alors pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021196398/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 22 oct. 2009, n°07-21.834</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il est indifférent que les parties s’accordent sur le caractère obscur de la décision, celui-ci devant être appréciée objectivement (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014038" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ch. Mixte, 6 juill. 1984, n°80-12.965</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Seul compte l’existence d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui rende incertaine, à tout le moins difficultueuse, l’exécution de la décision.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la Cour de cassation considère que les juges du fond sont investis d’un pouvoir souverain pour juger de la nécessité d’interpréter, soit d’apprécier le caractère obscur ou ambigu d’une disposition du jugement (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007008784" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass., com., 7 octobre 1981, n° 79-16.416</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une décision non frappée d’appel</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 461 du CPC prévoit que « <em>il appartient à tout juge d&#8217;interpréter sa décision si elle n&#8217;est pas frappée d&#8217;appel</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que l’appel fait obstacle à l’exercice du recours en interprétation.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que cette voie de réformation des décisions de justice produit un effet dévolutif, en ce sens que la Cour d’appel devient seule compétente pour connaître du litige à l’exclusion de toute autre juridiction</p><p style="text-align: justify;">L’exercice du recours en interprétation redeviendra néanmoins possible en cas d’irrecevabilité de l’appel.</p><p style="text-align: justify;">Quant au pourvoi en cassation, il est sans incidence sur le recours en interprétation qui peut parfaitement être exercé.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Parce que le recours en interprétation vise seulement à éclairer les parties sur le sens ou la portée d’une décision rendue, le juge ne saurait en modifier les dispositions.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">Régulièrement la Cour de cassation rappelle que « <em>les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006968439" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. civ. 30 mars 1965, n°63-10.370</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans le même sens, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 2 juin 2015 que « <em>le juge, saisi d&#8217;une contestation relative à l&#8217;interprétation d&#8217;une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d&#8217;en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu&#8217;il a reconnus aux parties </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030689480" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 2 juin 2015, n°14-15.043</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il est indifférent que les dispositions de la décision déférée au juge pour interprétation soient erronées (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018896274" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 mai 2008, n°07-16.990</em></a>). Admettre la solution inverse reviendrait à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée dont est assortie la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge dans le cadre de l’exercice de son office d’interprétation de :</p><ul style="text-align: justify;"><li>De prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux</li><li>De tirer des constatations établies dans sa décision des conséquences juridiques nouvelles</li><li>D’opérer des ajouts, des substitutions ou encore des retranchements sur la décision rendue</li></ul><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le juge compétent pour connaître d’un recours en interprétation est, en application de l’article 461 du CPC, celui-là même qui a rendu la décision.</p><p style="text-align: justify;">Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Tempéraments</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Interprétation incidente</strong><ul><li>Bien que seul le juge qui a rendu la décision soit compétent pour connaître d’un recours en interprétation, ce monopole ne fait pas obstacle à ce qu’une autre juridiction interprète cette décision dans le cadre d’une autre instance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021906" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 janv. 1989, n°87-13.177</em></a>).</li><li>L’interprétation incidence, soit effectuée par un autre juge, est dans ce cadre parfaitement admis.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Juge de l’exécution</strong><ul><li>Le pouvoir d’interpréter une décision est également dévolu au Juge de l’exécution qui, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « <em>connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion de l&#8217;exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit</em> ».</li><li>La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 7 avril 2016 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032387535" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398</em></a>).</li><li>Ce pouvoir d’interprétation ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.</li><li>Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande en interprétation formulée à titre principal</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en interprétation n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, convient-il de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice qui, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est porté à 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, la procédure d’interprétation ne peut être engagée que par les parties elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2013 aux termes duquel elle a affirmé que « <em>la demande en interprétation est formée par simple requête de l&#8217;une des parties</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028293250" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 déc. 2013, n°12-27.461</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, lorsque la représentation est obligatoire, le recours devra être par l’entremise d’un avocat.</p><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Mode de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Si, par principe, le recours en interprétation est exercé par voie de requête, il est admis que l’instance puisse être introduite au moyen d’une assignation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 461 du CPC prévoit que « <em>la demande en interprétation est formée par simple requête de l&#8217;une des parties ou par requête commune</em>. »</li><li>Le recours en interprétation doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>L’article 461 du CPC prévoyant que « <em>le juge se prononce les parties entendues ou appelées</em> », on en déduit que la procédure est contradictoire.</li><li>Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exception</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence admet que le mode de saisine énoncé par l’article 461 du CPC n’est pas exclusif, de sorte que le recours en interprétation peut être exercé par voie d’assignation.</p><p style="text-align: justify;">Ce mode de saisine présente l’avantage d’ouvrir immédiatement un débat contradictoire, raison pour laquelle il est admis.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 461, al. 2 <em>in fine</em> du CPC prévoit que « <em>le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées </em>»</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision interprétative, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’interprétation répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.</p><p><strong>5. Régime de la décision interprétative</strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision interprétative a vocation à s’incorporer à la décision interprétée.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision interprétative donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si elle est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement interprétatif.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision interprétée, la décision interprétatrice subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande d’interprétation ou la rejette.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge fait droit à la demande d’interprétation</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la jurisprudence admet qu’un recours puisse être exercé contre la décision interprétative prise isolément à la condition toutefois que les griefs formulés portent sur l’interprétation en tant que telle de la décision rectifiée.</li><li>À cet égard, il est indifférent que cette dernière soit passée en force de chose jugée, l’important étant que la voie de recours soit exercée dans les délais requis.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge rejette la demande de rectification</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, le recours exercé est indépendant des recours susceptibles d’être exercés contre la décision initiale.</li><li>Il s’agit ici de critiquer, non pas l’interprétation du jugement rendu, mais le refus d’interprétation opposé par le juge.</li></ul></li></ul><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il peut arriver que des erreurs ou des omissions purement matérielles affectent la décision rendue ce qui est susceptible d’en perturber l’exécution.</p><p style="text-align: justify;">Il peut s’agir d’une erreur de calcul d’une indemnité, d’une faute de frappe dans le nom d’une partie, d’une omission dans la composition de la juridiction ou encore de l’omission dans le dispositif du jugement d’un élément évoqué dans la motivation.</p><p style="text-align: justify;">Afin de permettre aux parties de revenir devant le juge sans qu’elles soient contraintes de se soumettre à la lourdeur procédurale d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, le législateur a institué le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">Ce recours est envisagé à l’article 462 du CPC qui prévoit que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira ici pour le juge de rectifier la décision rendue sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Dans certains cas, l’exercice s’avérera pour le moins périlleux, la frontière qui sépare l’erreur matérielle de l’erreur substantielle étant ténue.</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle la faculté conférée au juge de rectifier un jugement affecté par une erreur ou une omission matérielle est encadrée très strictement.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une erreur ou une omission purement matérielle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour être recevable la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles.</p><p style="text-align: justify;">Par matérielle, il faut comprendre une erreur ou une omission commise par inadvertance, par inattention ou par négligence.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, les notions d’erreur et d’omission matérielle sont appréhendées de la même manière par la jurisprudence, bien qu’elles affectent la décision rendue différemment.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’erreur matérielle</strong><ul><li>Elle consiste en une anomalie dans l’expression de la pensée.</li><li>Autrement dit, le vice qui affecte le jugement ne procède nullement d’une erreur intellectuelle, soit d’une anomalie dans le raisonnement du juge.</li><li>L’anomalie réside plutôt dans la traduction de la pensée de ce dernier : le juge pensait une chose et il en a écrit une autre.</li><li>Ainsi que le résume un auteur « <em>l’erreur ne doit pas avoir été dans la pensée du juge, mais uniquement dans sa traduction formelle</em> »<sup><a id="post-38564-footnote-ref-2" href="#post-38564-footnote-2">[2]</a></sup>.</li><li>Il s’agit donc d’une inadvertance qui affecte, non pas le raisonnement, mais son expression.</li><li>À cet égard, l’erreur ne pourra être qualifiée de matérielle que si elle est involontaire, soit si elle provient d’une inattention ou d’une négligence du juge.</li><li>L’erreur matérielle pourra consister en :<ul><li>Une faute de frappe qui a pour conséquence de modifier le nom d’une partie ou le sens d’une phrase.</li><li>Une faute de calcul commise par le juge par pure inattention.</li><li>Une substitution ou une adjonction erronée d’un mot</li><li>L’indication d’une fausse date</li></ul></li><li>En revanche, l’erreur qui affecte la décision ne sera pas regardée comme matérielle lorsqu’elle consistera en :<ul><li>Une faute d’appréciation des faits</li><li>Une faute d’interprétation ou d’application de la règle de droit</li><li>Une anomalie dans le raisonnement</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’omission matérielle</strong><ul><li>Elle consiste en un oubli commis par le juge qui, par inadvertance ou par inattention, a passé sous silence une disposition de la décision rendue</li><li>Comme pour l’erreur, l’omission est une anomalie qui affecte, non pas le raisonnement du juge, mais son expression.</li><li>La défaillance se traduit ici par un oubli, une lacune dans la rédaction de la décision.</li><li>L’omission matérielle se distingue de l’omission de statuer en ce que la lacune procède, non pas d’un vice qui affecte le raisonnement du juge, mais seulement d’une mauvaise transcription de sa volonté.</li><li>Elle se distingue également du défaut de motifs, lequel correspond à une défaillance du juge quant à l’observation des règles qui gouvernent la rédaction d’un jugement.</li><li>À cet égard, le défaut de motif est sanctionné par la nullité du jugement et ne donne donc pas lieu à rectification.</li><li>À l’examen, l’omission matérielle pourra consister en :<ul><li>L’oubli de mots ou d’une phrase dans la minute dès lors qu’il s’agit d’une défaillance dans la rédaction</li><li>L’oubli dans le dispositif d’une disposition pourtant motivée dans le corps de la décision</li><li>L’oubli dans le calcul de dommages et intérêts d’une provision déjà versée</li><li>L’oubli du nom d’un magistrat ayant participé au débat</li><li>L’oubli d’indexer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une erreur ou une omission émanant du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La règle énoncée à l’article 462 du CPC doit être comprise comme n’autorisant la rectification que des seules erreurs ou omissions matérielles commises par le juge (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007006101" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 2 juill. 1980, n°78-15.451</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence a néanmoins admis que, lorsque l’erreur ou l’omission provenait de l’exposé des prétentions des parties, puis a été reprise par le juge, elle pouvait être rectifiée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021877" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 janv. 1989, n°87-16.880 et 87-17.735 </em></a><em>; </em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007004870" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 21 févr. 1980, n°79-60.821</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette solution se justifie par l’obligation qui échoit au juge de vérifier les allégations qui lui sont soumises. Si, dès lors, il manque à son obligation de contrôle, l’erreur ou l’omission commise par une partie devient sienne.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’appréciation de l’erreur et de l’omission matérielle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de la chose jugée, la faculté conférée au juge de rectifier la décision affectée par une erreur ou une omission matérielle est strictement encadrée.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, l’article 462 du CPC invite le juge, s’agissant de l’appréciation de l’erreur ou de l’omission matérielle, à se référer à « <em>ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là de consignes impératives auxquelles le juge ne peut pas se soustraire. Dans un arrêt du 19 juin 1975, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « <em>cette indication des éléments par lesquels l’erreur matérielle peut être rectifiée est limitative</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994601" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 juin 1975, n°74-11.215</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Relevant que les juges du fond s’étaient seulement appuyés sur le souvenir de deux membres de la Cour pour rectifier une mention de l’arrêt rendu, elle censure la Cour d’appel au motif qu’elle aurait dû exclusivement se fonder sur « <em>ce que le dossier révèle et sur un point ou la solution n&#8217;est pas commandée par la raison</em> », conformément aux prescriptions de l’article 462 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Concrètement, pour apprécier l’erreur ou l’omission matérielle commise par le juge, la juridiction saisie ne peut donc se fonder que sur deux éléments alternatifs</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Premier élément : ce que le dossier révèle</strong><ul><li>Il s’agit là de tous les éléments que contenait le dossier au jour où la décision rectifiée a été rendue.</li><li><em>A contrario</em>, le juge ne pourra donc pas tenir compte des éléments qui seraient extérieurs au dossier, tels que des témoignages, des documents produits postérieurement au jugement rendu ou tout autre élément fourni par un tiers.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Second élément : ce que la raison commande</strong><ul><li>Il s’agit là d’un élément d’appréciation subsidiaire auquel le juge ne peut se référer qu’à défaut d’éléments probants dans le dossier.</li><li>Que faut-il entendre par la formule « <em>ce que la raison commande</em> » ?</li><li>Il s’agit ici de tout ce qui indique que l’erreur ou l’omission soulevée n’aurait pas pu être commise par un juge normalement attentif</li><li>Autrement dit, l’anomalie est tellement grossière qu’elle ne peut être que matérielle.</li><li>À cet égard, il doit exister des éléments objectifs et non équivoques qui établissent la faute d’inattention.</li><li>Ces éléments pourront notamment être recherchés dans les motifs du jugement ou dans son dispositif.</li><li>Il pourra ainsi être démontré que le dispositif n’exprime pas le sens de la décision (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007027459" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 janv. 1992, n°90-17.104</em></a>).</li><li>Si, par exemple, il est question dans l’intégralité de la décision et en particulier dans sa motivation de statuer sur une séparation de corps et que le dispositif prononce un divorce, l’erreur matérielle sera pleinement caractérisée (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 juin 1979</em>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La rectification</strong> <strong>de l’erreur et de l’omission matérielle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Parce que le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle vise seulement à remédier à une faute d’inattention dans la transcription de la pensée du juge, celui-ci ne saurait modifier le sens ou la portée de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé en ce sens que « <em>si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032643?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=91-20.250&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. Plén. 1<sup>er</sup> avr. 1994, n°91-20.250</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge sous couvert de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle de modifier la substance et l’économie générale de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Il ne saurait, en outre, prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux ou tirer des constatations établies, des conséquences juridiques nouvelles. Il ne peut, encore moins, chercher à réparer une erreur de droit qu’il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il s’évince de l’article 462 du CPC que pour déterminer le juge compétent quant à connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, il y a lieu de distinguer selon que la décision déférée est frappée ou non d’une voie de recours.</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>S’agissant des décisions non frappées d’une voie de recours</strong></span><ul><li>Dans cette hypothèse, l’article 462 du CPC prévoit que le juge compétent est celui qui a rendu la décision à rectifier.</li><li>Il est indifférent qu’il s’agisse d’une juridiction de droit commun ou spécialisée.</li><li>Cette compétence est également octroyée aux Tribunaux arbitraux</li><li>Par ailleurs, en application de l’article 462 d CPC, peu importe que la décision déférée pour rectification soit passée en force de chose jugée.</li><li>La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 septembre 1998 en affirmant que « <em>la juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l&#8217;affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée</em> » (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038577" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 sept. 1998, n°95-11.317</em></a>).</li><li>En outre, il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise.</li><li>Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personnes physiques.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>S’agissant des décisions frappées d’une voie de recours</strong></span><ul><li>L’article 462 du CPC prévoit que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement […] peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendu ou par celle à laquelle il est déféré</em> ».</li><li>Ainsi, lorsque la décision à rectifier est frappée d’une voie de recours, c’est la juridiction qui connaît de cette voie de recours qui devient compétente pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle.</li><li>En pratique, la question ne se posera que pour l’appel et le pourvoi en cassation dans la mesure où s’agissant de la tierce opposition, de l’opposition et du recours en révision c’est la juridiction qui a rendu la décision contestée qui a vocation à connaître de la voie de recours.<ul><li><strong>Sur l’appel</strong><ul><li><strong><em>Principe</em></strong><ul><li>C’est donc la Cour d’appel qui est seule compétente pour connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</li><li>La raison en est que la juridiction de premier degré est totalement dessaisie en raison de l’effet dévolutif de l’appel.</li><li>Quant à la date à laquelle la décision est réputée déférée à la Cour d’appel il s’agit de la date d’inscription au rôle de l’affaire.</li><li>Avant cette date, c’est la juridiction qui a rendu la décision à rectifier qui demeure compétente, nonobstant la déclaration d’appel.</li></ul></li><li><strong><em>Exceptions</em></strong><ul><li>La compétence de la Cour d’appel, en cas d’exercice d’une voie de recours, est assortie d’un certain nombre d’exceptions</li><li>Tout d’abord, lorsque l’appel est irrecevable c’est la juridiction de première instance qui demeure compétente (<a style="font-size: revert;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039321" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 12 sept. 1997, n°96-10.233</em></a><span style="font-size: revert; color: initial;">).</span></li><li>Ensuite, la Cour d’appel est compétente à la condition que l’objet du recours ne se limite pas à la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle</li><li>Enfin, lorsque la décision à rectifier est assortie de l’exécution provisoire de droit, la jurisprudence considère que c’est le juge qui a rendu la décision qui reste compétent, l’objectif recherché étant de permettre l’exécution provisoire.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>Le pourvoi en cassation</strong><ul><li>La particularité du pourvoi en cassation est que, à la différence de l’appel, il n’est assorti d’aucun effet dévolutif.</li><li>Il en résulte que les solutions dégagées par la jurisprudence en matière d’appel ne sont pas applicables.</li><li>On peut en déduire, que la juridiction qui a rendu la décision à rectifier n’est pas dessaisie : elle demeure compétence pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle soulevée (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005116?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=78-12.086&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 janv. 1980, n°78-12.086</em></a>).</li><li>Dans certains arrêts, la Cour de cassation s’est néanmoins reconnu cette faculté pour un cas très particulier.</li><li>Elle a, en effet, jugé que « <em>la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l&#8217;arrêt résulte d&#8217;une erreur matérielle qui peut, selon l&#8217;article 462 du nouveau Code de procédure civile être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025870" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 févr. 1991, n°88-15.741</em></a>).</li><li>Dans un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a précisé que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation</em> ».</li><li>Elle en déduit que « <em>est par conséquent irrecevable le moyen de cassation dirigé contre un chef du dispositif du jugement critiqué tel que ce chef devrait, selon l’auteur du pourvoi, être, au préalable, rectifié par la Cour de cassation</em>. » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635201" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 11 janv. 2018, n°16-26.168</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Compétence du Juge de l’exécution</strong><ul><li>Il a été admis par la jurisprudence que le Juge de l’exécution était investi du pouvoir de rectifier une erreur ou une omission matérielle entachant une décision.</li><li>La raison en est que, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « <em>connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion de l&#8217;exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit</em> ».</li><li>Ce pouvoir de rectification ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.</li><li>Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande de rectification d’erreur ou d’omission matérielle formulée à titre principal</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de la requête en interprétation, il n’y a pas lieu de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice (10 ans) énoncé à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où la demande en rectification d’erreur ou d’omission matérielle peut être formulée dans le cadre d’une tierce opposition qui se prescrit, quant à elle, par trente ans.</p><p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 juin 2018 que « <em>la requête en rectification d&#8217;erreur matérielle, qui ne tend qu&#8217;à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n&#8217;est pas soumise à un délai de prescription</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037077975" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 juin 2018, n° 16-28.539</em></a>).</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la saisine du juge en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, l’article 462, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit, le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</li><li>Soit il peut aussi se saisir d&#8217;office.</li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi, le juge est-il autorisé à se saisir d’office dans l’hypothèse où il relève une erreur ou une omission matérielle qui entacherait sa décision.</p><p style="text-align: justify;">Le pouvoir qui lui est ainsi conféré participe d’une bonne administration de la justice qui a tout à gagner à ce que la réparation des anomalies matérielles intervienne au plus vite et puisse se faire à moindres frais.</p><p style="text-align: justify;">Reste que le mécanisme de la saisine d’office, ne dispense pas le juge de convoquer les parties aux fins de les entendre et de faire et de permettre un débat contradictoire (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030470277" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 9 avr. 2015, n°14-14.206</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Le principe du contradictoire s’applique quelles que soit la nature du litige et les conditions dans lesquelles la décision a été rendue.</p><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Modes de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 462 du CPC prévoit que « <em>le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</em>. »</li><li>Le recours en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>L’article 461 du CPC prévoyant que « <em>le juge se prononce les parties entendues ou appelées</em> », on en déduit que la procédure est contradictoire.</li><li>Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.</p><p style="text-align: justify;">Cette saisine peut ainsi intervenir par voie de conclusions en cours d’instance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007154010" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 8 janv. 1992, n°89-21.861</em></a>) ou par assignation devant la juridiction compétente.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 462, al. 3 du CPC prévoit que « <em>le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées </em>»</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 462, al. 3 autorise le juge à statuer sans audience « <em>à moins qu&#8217;il n&#8217;estime nécessaire d&#8217;entendre les parties.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit d’alléger ici autant que possible la procédure, sans pour autant porter atteinte au principe du contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Seule exigence pour le juge : vérifier que la requête a été notifiée à la partie adverse, de sorte qu’elle ait eu l’opportunité de répondre.</p><p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéit aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. À cet égard, la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 11 avril 2019 que « <em>la procédure en rectification de l&#8217;erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038427070/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 11 avr. 2019, n°18-11.073</em></a>).</p><p><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision rectificative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision rectifiant une erreur ou une omission matérielle a vocation à s’incorporer à la décision initiale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007497763" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 juin 2005, n°03-17.258</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 30 janv. 1985</em>).</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (<em>Cass. soc. 11 juill. 1985</em>).</p><p style="text-align: justify;">En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause (<em>Cass. soc. 18 mai 1994</em>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Contenu et notification de la décision rectificative</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>Tout d’abord</strong>, la décision rectificative doit être motivée et viser les prétentions formulées par les parties.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 21 février 2013, s’agissant d’une requête en rectification d’erreur matérielle (erreur de calcul au cas particulier), « <em>tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d&#8217;un visa des conclusions des parties avec l&#8217;indication de leur date</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027103631" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 févr. 2013, n°11-24.421</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ensuite</strong>, l’article 462, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Enfin</strong>, le texte ajoute que « <em>la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande de rectification ou la rejette.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge fait droit à la demande de rectification</strong><ul><li>S’agissant de l’exercice d’une voie de recours contre la décision rectificative prise isolément, l’article 462, al. 5<sup>e</sup> dispose que « <em>si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation</em>. »</li><li>Il se déduit de cette disposition qu’une voie de recours ne peut être exercée qu’à la condition que la décision rectification ne soit pas passée en force de chose jugée, faute de quoi seule la voie du pourvoi en cassation sera ouverte.</li><li>C’est là une différence avec la décision interprétative qui, à l’inverse, peut faire l’objet d’une voie de recours, quand bien même elle est passée en force de chose jugée (<em>art. 461 CPC</em>).</li><li>Pour le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la question se pose alors de savoir à partir de quand la décision initiale est réputée être passée en force de chose jugée.</li><li>La réponse réside à l’article 500 du CPC qui prévoit que « <em>à force de chose jugée le jugement qui n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours suspensif d&#8217;exécution</em> ».</li><li>À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034466111" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 20 avr. 2017, n°16-12.121</em></a>).</li><li>Enfin, il peut être observé que dans l’hypothèse où la décision initiale serait passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’à la condition que la décision rectifiée puisse elle-même faire l’objet d’un tel recours (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037077976" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 juin 2018, n°17-18.722</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge rejette la demande de rectification</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer le droit commun des voies de recours, l’article 462, al. 5<sup>e</sup> n’étant applicable qu’aux seules décisions rectificatives (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011734" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 26 oct. 1983, n°82-70.123</em></a>).</li><li>Les décisions qui rejettent une demande de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle sont dès lors susceptibles d’être frappée d’appel, alors même qu’elles sont passées en force de chose jugée.</li></ul></li></ul><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Les recours en retranchement et en omission de statuer</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 5 du CPC prévoit que « <em>le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Parce que le litige est la chose des parties, par cette disposition, il est :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, fait interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, fait obligation au juge de se prononcer sur ce tout ce qui lui est demandé par les parties</li></ul><p style="text-align: justify;">Il est néanmoins des cas ou le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise. On dit qu’il statue <em>infra petita</em>. Et il est des cas où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il statue alors <em>ultra petita</em>.</p><p style="text-align: justify;">Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision du juge, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Comme l’observe un auteur bien que l’<em>ultra </em>et l’<em>infra petita </em>constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielle, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncés aux articles 463 et 464 du CPC<sup><a id="post-38564-footnote-ref-3" href="#post-38564-footnote-3">[3]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé, tantôt de compléter la décision par ce qui a été omis.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le recours en omission de statuer</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’omission de statuer soit caractérisée :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une demande omise</strong><ul><li>Il ressort de l’article 463 du CPC que l’omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s’être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie.</li><li>Autrement dit, il n’a pas tranché dans la décision rendue une ou plusieurs prétentions qui lui étaient pourtant soumises par les parties.</li><li>Pour déterminer s’il y a omission de statuer et quelle est son étendue, il y aura lieu de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement.</li><li>À cet égard, l’omission de statuer n’est pas caractérisée lorsque le juge ne répond pas directement à une demande précise formuler par une partie mais qu’il tranche la question dans le cadre d’une réponse qu’il apporte à un autre chef de demande (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032599621" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 mai 2016, n°15-17.317</em></a>).</li><li>Pour exemple, l’omission de statuer a été retenue dans les cas suivants :<ul><li>Le juge ne se prononce pas sur l’octroi d’un article 700 (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 févr. 1992</em>)</li><li>Le juge omet de trancher la question de la validité d’un acte juridique (<em>Cass. soc. 16 juin 1976</em>)</li><li>Le juge omet de se prononcer sur l’octroi de dommages et intérêts (<em>Cass. com. 21 févr. 1978</em>).</li><li>Le juge omet de se prononcer sur sa compétence (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 janv. 1962</em>)</li><li>Le juge omet de se prononcer sur la date de départ du versement d’une prestation compensatoire (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 2 déc. 1992</em>).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une demande régulièrement formée</strong><ul><li>Le juge n’est tenu de se prononcer que sur les demandes dont il a été régulièrement saisi.</li><li>Lorsque dès lors, la demande a été formulée dans des conclusions frappées d’irrecevabilité car déposées hors délai, l’omission de statuer ne saurait être soulevée (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 oct. 1978</em>).</li><li>L’omission de statuer n’a pas vocation à réparer une irrégularité imputable aux parties.</li><li>Il est en revanche indifférent que la demande soit formulée dans le dispositif des écritures prises, dans leurs motifs ou encore qu’elle soit formée à titre subsidiaire ou incidente (V. en ce sens <em>Cass. 1<sup>ère </sup>civ. 1<sup>er</sup> juin 1983</em>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une omission relative à une demande</strong><ul><li>L’omission du juge doit nécessairement porter sur un chef demande et non sur un moyen.</li><li>Pour mémoire :<ul><li>Une demande est l’acte par lequel le juge soumet une prétention au juge,</li><li>Un moyen est quant à lui l’argument dont se prévaut une partie pour fonder sa demande ou assurer sa défense.</li></ul></li><li>Selon que le juge omet de statuer sur une demande ou un moyen, la sanction n’est pas la même :<ul><li>Lorsque le juge omet de statuer sur un moyen, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement (<em>art. 455 CPC)</em>.</li><li>Lorsque le juge omet de statuer sur une demande, le vice consiste en un <em>infra petita</em> sanctionné par une simple rectification de l’omission sans que cela ait d’incidence sur la validité du jugement</li></ul></li><li>Comme souligné par des auteurs « <em>l’omission de statuer sur un chef de demande est sans influence sur la valeur des autres dispositions du jugement ; le jugement est incomplet et il convient seulement de le compléter. En revanche, lorsque le juge a omis d’examiner un moyen, c’est la valeur du dispositif du jugement qui se trouve atteinte : l’examen du moyen aurait pu modifier la décision et dès lors la Cour de cassation ne peut laisser subsister le chef du jugement qui se trouve affecté par le défaut de réponse à conclusions</em> »<sup><a id="post-38564-footnote-ref-4" href="#post-38564-footnote-4">[4]</a></sup>.</li><li>Le défaut de réponse à conclusion pourrait consister, par exemple, en l’absence de réponse à un moyen de défense soulevé par une partie, tel qu’une fin de non-recevoir (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048263" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 oct. 2004, n°02-20.286</em></a>).</li><li>Une difficulté est née s’agissant du traitement à réserver à la formule de style régulièrement utilisée par les juges consistant à indiquer dans le jugement qu’une partie est déboutée de « <em>toutes ses demandes</em> » ou du « <em>surplus de ses demandes</em> ».</li><li>L’emploi de cette formule tombe-t-il sous le coup du défaut de réponse à conclusion, contraignant alors les plaideurs à se pourvoir en cassation, ou peut-on seulement y voir une omission de statuer lorsque le juge ne s’est pas prononcé sur un chef de demande ?</li><li>Dans un arrêt du 2 novembre 1999, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opté pour la qualification d’omission de statuer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043384?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=97-17.107&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. Plen. 2 nov. 1999, n° 97-17.107</em></a>).</li><li>Au soutien de sa décision, elle affirme que la Cour d’appel, en recourant à la formule générale « <em>déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires</em> » dans le dispositif de son arrêt, elle « n&#8217;a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu&#8217;il ne résulte pas des motifs de la décision, qu’elle l&#8217;ait examiné.</li><li>Autrement dit, l’emploi de cette formule de style ne caractérise une omission de statuer qu’à la condition que les motifs ne confirment pas le rejet des prétentions.</li><li>Si, en revanche, le rejet est justifié dans la motivation de la décision, l’omission de statuer ne sera pas caractérisée (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 févr. 1985</em>).</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le recours en retranchement</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe d’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le recours un retranchement vise à rectifier une décision aux termes de laquelle le juge s’est prononcé sur quelque chose qui ne lui était pas demandé.</p><p style="text-align: justify;">L’article 4 du CPC prévoit pourtant que « <em>l&#8217;objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties</em> »</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge de statuer en dehors du périmètre du litige fixé par les seules parties, ce périmètre étant circonscrit par les seules prétentions qu’elles ont formulées.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 7 décembre 1954, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les juges du fond « <em>ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, même pour faire application d’une disposition d’ordre public, alors que cette disposition est étrangère aux débats</em> » (<em>Cass. com. 7 déc. 1954</em>).</p><p style="text-align: justify;">Concrètement, cela signifie que le juge ne peut :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Ni ajouter aux demandes des parties</li><li>Ni modifier les prétentions des parties</li></ul><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 464 du CPC prévoit que les dispositions qui règlent le recours en omission de statuer « <em>sont applicables si le juge s&#8217;est prononcé sur des choses non demandées ou s&#8217;il a été accordé plus qu&#8217;il n&#8217;a été demandé</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Dès lors afin d’apprécier la recevabilité du recours en retranchement, il y a lieu d’adopter la même approche que celle appliquée pour le recours en omission de statuer.</p><p style="text-align: justify;">Pour déterminer si le juge a statué <em>ultra petita</em>, il conviendra notamment de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 6 févr. 1980</em>).</p><p style="text-align: justify;">C’est d’ailleurs à ce seul dispositif du jugement qu’il y a lieu de se référer à l’exclusion de sa motivation, la jurisprudence considérant qu’elle est insusceptible de servir de base à la comparaison (<em>Cass. soc. 29 janv. 1959</em>).</p><p style="text-align: justify;">Comme pour l’omission de statuer, cette comparaison ne pourra se faire qu’avec des conclusions qui ont été régulièrement déposées par les parties et qui sont recevables (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 oct. 1978</em>).</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, les situations d’ultra petita admises par la jurisprudence sont pour le moins variées. Le recours en retranchement a ainsi été admis pour :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’octroi par un juge de dommages et intérêts dont le montant était supérieur à ce qui était demandé (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 juin 1975</em>).</li><li>L’annulation d’un contrat de bail, alors que sa validité n’était pas contestée par les parties (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 26 nov. 1974</em>)</li><li>La condamnation des défendeurs <em>in solidum</em> alors qu’aucune demande n’était formulée en ce sens (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 11 janv. 1989</em>)</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament à l’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si, en application du principe dispositif, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé, son office l’autorise parfois à adopter, de sa propre initiative, un certain nombre de mesures.</p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 12 du CPC, il dispose notamment du pouvoir de « <em>donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s&#8217;arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée</em>. »</p><p style="text-align: justify;">C’est ainsi qu’il peut requalifier une action en revendication en action en bornage ou encore requalifier une donation en un contrat de vente.</p><p style="text-align: justify;">Le juge peut encore prononcer des mesures qui n’ont pas été sollicitées par les parties. Il pourra ainsi préférer la réparation d’un préjudice en nature plutôt qu’en dommages et intérêts.</p><p style="text-align: justify;">En certaines circonstances, c’est la loi qui confère au juge le pouvoir d’adopter la mesure la plus adaptée à la situation des parties. Il en va ainsi en matière de prestation compensatoire, le juge pouvant préférer l’octroi à un époux d’une rente viagère au versement d’une somme en capital.</p><p style="text-align: justify;">Le juge des référés est également investi du pouvoir de retenir la situation qui répondra le mieux à la situation d’urgence qui lui est soumise.</p><p style="text-align: justify;">L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit encore que « <em>tout juge peut, même d&#8217;office, ordonner une astreinte pour assurer l&#8217;exécution de sa décision.</em> »</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Interdiction de toute atteinte à l’autorité de la chose jugée</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « <em>porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Concrètement cela signifie que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>S’agissant d’un recours en omission de statuer</em></strong>, il ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché</li><li><strong><em>S’agissant d’un recours en retranchement</em></strong>, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé</li></ul><p style="text-align: justify;">Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Tout au plus, le juge est autorisé à « <em>rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « <em>le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.</em> »</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463 du CPC, le juge compétent pour connaître d’un recours en omission de statuer ou en retranchement est celui-là même qui a rendu la décision à rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle s’applique à toutes les juridictions y compris à la Cour de cassation qui peut se saisir d’office.</p><p style="text-align: justify;">Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempéraments</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est plusieurs cas où une autre juridiction que celle qui a rendu la décision à rectifier aura compétence pour statuer :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’introduction d’une nouvelle instance</strong></span><ul><li>Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue à l’article 463 du CPC « <em>n&#8217;exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s&#8217;est pas prononcé soit l&#8217;objet d&#8217;une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a>).</li><li>Ainsi, en cas d’omission de statuer les parties disposent d’une option leur permettant :<ul><li>Soit de saisir le juge qui a rendu la décision contestée aux fins de rectification</li><li>Soit d’introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun</li></ul></li><li>Cette seconde option se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, les parties n’étaient pas assujetties au délai d’un an qui subordonne l’exercice d’un recours en omission de statuer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Appel</strong></span><ul><li>En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés<ul><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.</li><li>Les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 mai 1979</em>).</li></ul></li><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie uniquement pour statuer sur l’omission de statuer</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la doctrine estime que l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la Cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance.</li><li>Cette solution semble avoir été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1997 aux termes duquel elle a jugé que « <em>dès lors que l&#8217;appel n&#8217;a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d&#8217;appel, en raison de l&#8217;effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036587" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pourvoi en cassation</strong></span><ul><li>La Cour de cassation considère qu’une omission de statuer ainsi que l’<em>ultra petita </em>ne peuvent être réparés que selon la procédure des articles 463 et 464 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</li><li>La raison en est que la Cour de cassation est juge du droit. Elle n’a donc pas vocation à réparer une omission de statuer qui suppose d’une appréciation en droit et en fait.</li><li>Dans un arrêt du 26 mars 1985, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « <em>le fait de statuer sur choses non demandées, s&#8217;il ne s&#8217;accompagne pas d&#8217;une autre violation de la loi, ne peut donner lieu qu&#8217;à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et n&#8217;ouvre pas la voie de la cassation</em> » (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 mars 1985</em>).</li><li>Autrement dit, lorsque l’omission est doublée d’une irrégularité éligible à l’exercice d’un pourvoi, la Cour de cassation redevient compétente.</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463 du CPC prévoit que « <em>la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l&#8217;arrêt d&#8217;irrecevabilité.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi à la différence du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui n’est enfermé dans aucun délai, le recours en omission de statuer et en retranchement doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, l’article 500 du CPC prévoit que « <em>a force de chose jugée le jugement qui n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours suspensif d&#8217;exécution</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Introduction d’une nouvelle instance</strong><ul><li>En matière d’omission de statuer, l’expiration du délai d’un an ferme seulement la voie du recours fondé sur l’article 463 du CPC.</li><li>La Cour de cassation a néanmoins admis qu’une nouvelle instance puisse être introduite selon les règles du droit commun (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a><em>)</em>.</li><li>Cette solution se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>Aussi, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, la Cour de cassation considère que les parties ne sont pas assujetties au délai d’un an (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Recours introduit par Pôle emploi</strong><ul><li>La jurisprudence a jugé que lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par les ASSEDIC (désormais pôle emploi) consécutivement à une décision ayant statué sur le remboursement des indemnités de chômage (<em>art. L. 1235-4 C. trav</em>.), le délai d’un an court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour à l’organisme a eu connaissance de cette décision (<em>Cass. soc. 7 janv. 1992</em>)</li></ul></li></ul><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, les procédures d’omission de statuer et en retranchement ne peuvent être engagées que par les parties elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Il est fait interdiction au juge de se saisir d’office.</p><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Modes de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Une requête</strong></span><ul><li>L’article 463 du CPC prévoit que « <em>le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</em>. »</li><li>Les recours en omission de statuer et en retranchement doivent ainsi être exercés par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Forme de la requête</strong></span><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dépôt de la requête</strong></span><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>En cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li><li>Il appartient au juge de provoquer le débat contradictoire entre les parties.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.</p><p style="text-align: justify;">Cette saisine peut notamment intervenir par voie d’assignation devant la juridiction compétente (<em>CA Paris, 14 mars 1985</em>).</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 3<sup>e</sup> du CPC prévoit que le juge « <em>statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit ici pour le juge de faire respecter le principe du contradictoire conformément aux articles 15 et 16 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, bien que l’instance soit introduite par voie de requête, il y a lieu d’aviser la partie adverse de la demande de rectification.</p><p style="text-align: justify;">Quant au juge, il lui est fait obligation de s’assurer que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement par les parties (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 3 janv. 1980</em>).</p><p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.</p><p><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision rectificative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> di CPC prévoit que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision rectificative vient-elle s’incorporer à la décision initiale. Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notification de la décision rectificative</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.</p><p style="text-align: justify;">Le texte précise que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463, al. 4<sup>e</sup> du COC, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 mai 1971</em>). Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</p><p style="text-align: justify;">En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause.</p><ol><li id="post-38564-footnote-1" style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-38564-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-38564-footnote-2" style="text-align: justify;">Wiederkehr<em>, Décision rectificative d’une erreur ou d’une omission matérielle</em>, RGDP 1999, 209 <a href="#post-38564-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-38564-footnote-3" style="text-align: justify;">J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, éd. , n°382, p. 316. <a href="#post-38564-footnote-ref-3">?</a></li><li id="post-38564-footnote-4"><p style="text-align: justify;">J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, éd. , n°383, p. 317. <a href="#post-38564-footnote-ref-4">?</a></p></li></ol>								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/amenagement-du-dessaisissement-du-juge-les-voies-de-reparation-du-jugement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Procédure devant le Tribunal de commerce: fixation du calendrier procédural et orientation de l’affaire</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/procedure-devant-le-tribunal-de-commerce-fixation-du-calendrier-procedural-et-orientation-de-laffaire/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/procedure-devant-le-tribunal-de-commerce-fixation-du-calendrier-procedural-et-orientation-de-laffaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 14:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme de la procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gdroit4673.live-website.com/uncategorized/procedure-devant-le-tribunal-de-commerce-fixation-du-calendrier-procedural-et-orientation-de-laffaire/</guid>

					<description><![CDATA[L’article 861 du CPC prévoit que, en l&#8217;absence de conciliation, si l&#8217;affaire n&#8217;est pas en état d&#8217;être jugée, la formation de jugement peut la renvoyer à une prochaine audience. Dans cette hypothèse, l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’il appartient au greffier d’aviser les parties qui ne l&#8217;auraient pas été verbalement de la date des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="38542" class="elementor elementor-38542" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-5e35d5f7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5e35d5f7" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1caa0475 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1caa0475" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p style="text-align: justify;">L’article 861 du CPC prévoit que, en l&#8217;absence de conciliation, si l&#8217;affaire n&#8217;est pas en état d&#8217;être jugée, la formation de jugement peut la renvoyer à une prochaine audience.</p><p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’il appartient au greffier d’aviser les parties qui ne l&#8217;auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.</p><p style="text-align: justify;">Cette hypothèse se rencontrera lorsque la formation de jugement estimera que, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le débat est suffisamment avancé pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une instruction.</p><p style="text-align: justify;">Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties, il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « <em>si les parties ont la libre disposition de l&#8217;instance, l&#8217;office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d&#8217;accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d&#8217;une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d&#8217;exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l&#8217;affaire</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023528?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=88-18.188&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18.188</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 14 mars 1984</em>).</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « <em>le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, dans le cadre de l’organisation des échanges, le Juge est investi de trois pouvoirs :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Fixer un calendrier procédural</li><li>Orienter le procès</li><li>Octroyer des délais de paiement</li></ul><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">La fixation du calendrier procédural</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Le rythme des échanges</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Fixation de délais</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « <em>après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d&#8217;accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Les délais fixés par le Juge commercial visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur.</p><p style="text-align: justify;">Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge commercial.</p><p style="text-align: justify;">Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.</p><p style="text-align: justify;">La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.</p><p style="text-align: justify;">En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre l’accomplissement de la mise en état de l’affaire suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique.</p><p style="text-align: justify;">Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.</p><p style="text-align: justify;">Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.</p><p style="text-align: justify;">En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première sanction</strong><ul><li>Le juge commercial peut rappeler l&#8217;affaire à l&#8217;audience, en vue de la juger ou de la radier.</li><li>Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « <em>du rang des affaires en cours</em> ».</li><li>Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend</li><li>L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.</li><li>En effet, sauf à ce que la péremption de l&#8217;instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « <em>l&#8217;affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l&#8217;accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l&#8217;une des parties.</em> »</li><li>En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (<em>art. 383 CPC</em>), elle est insusceptible de voie de recours.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde sanction</strong><ul><li>Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.</li><li>Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire en procédure écrite.</li><li>La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue devant le Tribunal de commerce</li><li>Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Forme du calendrier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.</p><p style="text-align: justify;">De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.</p><p style="text-align: justify;">L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Les modalités des échanges</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.</p><p style="text-align: justify;">Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger – ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur – ou de la radier – ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Première modalité d’échanges</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.</p><p style="text-align: justify;">Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.</p><p style="text-align: justify;">En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.</p><p style="text-align: justify;">Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application d’une disposition propre à une juridiction, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit</p><p style="text-align: justify;">Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Deuxième modalité d’échanges</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.</p><p style="text-align: justify;">Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.</p><p style="text-align: justify;">Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi</p><p style="text-align: justify;">d’un dernier avis avant radiation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Troisième modalité d’échanges</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute</p><p style="text-align: justify;">audience.</p><p style="text-align: justify;">En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l&#8217;affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s&#8217;agir d&#8217;une audience destinée aux débats de l&#8217;affaire, ou d&#8217;une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l&#8217;avancement de l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">Faute de permettre un examen régulier de l&#8217;affaire à l&#8217;audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l&#8217;accomplissement des diligences dans les délais impartis.</p><p style="text-align: justify;">En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.</p><p style="text-align: justify;">S&#8217;il est prévu de tels échanges en dehors d&#8217;une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l&#8217;accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.</p><p style="text-align: justify;">S&#8217;il constate qu&#8217;une partie n&#8217;accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l&#8217;affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L’orientation du procès</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le juge de la mise en état a pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.</p><p style="text-align: justify;">À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’orientation du procès quant à son organisation</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La jonction et la disjonction d’instance</strong><ul><li>Pour une bonne administration de la justice, le juge commercial peut procéder aux jonctions et disjonctions d&#8217;instance.</li><li>La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « <em>s’il existe entre les litiges un lien tel qu&#8217;il soit de l&#8217;intérêt d&#8217;une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble</em>. »</li><li>L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.</li><li>Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.</li><li>Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.</li><li>Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés</strong><ul><li>Conformément à l’article 332 du CPC le juge commercial peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.</li><li>Le code de procédure civile distingue trois sortes d&#8217;intervention forcée :<ul><li>La mise en cause d&#8217;un tiers aux fins de condamnation (<em>Art. 331 CPC</em>) ;</li><li>La mise en cause pour jugement commun (<em>Art. 331 CPC</em>) :</li><li>L&#8217;appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d&#8217;intervention forcée (<em>Art. 334 et s</em>.).</li></ul></li><li>L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu&#8217;il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.</li><li>Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Constater la conciliation des parties et homologuer des accords</strong><ul><li>En application des articles 863, 129 et 130 du CPC le juge peut toujours constater la conciliation, même partielle, des parties.</li><li>En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l&#8217;accord qu&#8217;elles lui soumettent.</li><li>La teneur de l&#8217;accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.</li><li>Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’orientation du procès quant à son contenu</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à préciser leurs positions</strong><ul><li>L’article 446-3 du CPC prévoit que « <em>le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu&#8217;il estime nécessaires à la solution du litige.</em> »</li><li>Cette prérogative dont est investi le juge commercial a vocation à lui permettre de faire avancer le débat</li><li>Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.</li><li>De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à communiquer des pièces</strong><ul><li>Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge commercial peut mettre en demeure les parties « <em>de produire dans le délai qu&#8217;il détermine tous les documents ou justifications propres à l&#8217;éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l&#8217;abstention de la partie ou de son refus</em> » (<em>art. 446-3 in fine CPC</em>)</li><li>Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée</li><li>À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent</li></ul></li></ul><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">L’octroi d’un délai de paiement</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 861-2 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit que « <em>le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.</em> »</p><p style="text-align: justify;">La demande incidence tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui lui permet de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la demande et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance par notification par le greffe.</p><p style="text-align: justify;">Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable.</p><p style="text-align: justify;">Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68 c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et à défaut, par un acte introductif d’instance.</p><p style="text-align: justify;">En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience, ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.</p><p style="text-align: justify;">L’article 861-2 ouvre donc un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle.</p><p style="text-align: justify;">Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, ce qui explique la formule : « <em>sans préjudice des dispositions de l’article 68</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou par défaut.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée.</p><p style="text-align: justify;">En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction.</p>								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/procedure-devant-le-tribunal-de-commerce-fixation-du-calendrier-procedural-et-orientation-de-laffaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: la procédure aux fins de jugement</title>
		<link>https://gdroit.fr/procedure-civile/procedure-orale-devant-le-tribunal-judiciaire-la-procedure-aux-fins-de-jugement/</link>
					<comments>https://gdroit.fr/procedure-civile/procedure-orale-devant-le-tribunal-judiciaire-la-procedure-aux-fins-de-jugement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 22:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure orale]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure ordinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme de la procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal judiciaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gdroit4673.live-website.com/uncategorized/procedure-orale-devant-le-tribunal-judiciaire-la-procedure-aux-fins-de-jugement/</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le demandeur dispose d’une option procédurale : Soit il choisit de provoquer une tentative préalable de conciliation Soit il choisit d’assigner aux fins de jugement Nous nous focaliserons ici sur la seconde option. La procédure aux fins de jugement est régie par les articles 827 à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="38343" class="elementor elementor-38343" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-1ab74f0c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1ab74f0c" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a090afa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7a090afa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le demandeur dispose d’une option procédurale :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit il choisit de provoquer une tentative préalable de conciliation</li><li>Soit il choisit d’assigner aux fins de jugement</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur la seconde option. La procédure aux fins de jugement est régie par les articles 827 à 833 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;"><strong>§1 : <span style="text-decoration: underline;">L’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Depuis la <u>loi n° 95-125 du 8 février 1995</u> relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative le législateur tente vainement de désengorger les tribunaux en encourageant le recours aux modes alternatifs de règlement des différends.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, ces incitations législatives successives n’ont, en effet, pas permis d’y parvenir. La raison en est que pour la plupart des justiciables, l’autorité du juge est difficilement substituable.</p><p style="text-align: justify;">Reste que ce constat n’a pas découragé le législateur qui persiste à vouloir imposer les modes alternatifs de résolution des différents comme un prérequis à l’action judiciaire.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la <u>loi n° 2019-222 du 23 mars 2019</u> de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice s’attache à cet objectif puisqu’elle comporte des dispositions qui visent à développer les modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant l’obligation pour les demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du juge.</p><p style="text-align: justify;">🡺<strong><u>Droit antérieur</u></strong></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, par principe, facultatif.</p><p style="text-align: justify;">Par exception, une obligation de conciliation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée dans le cadre de la procédure de divorce.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, <u>l’article 252</u> du Code civil prévoit que « <em>une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Plus récemment, <u>l’article 4</u> de la <u>loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</u> de modernisation de la justice du XXIe siècle a posé que :</p><p style="text-align: justify;">« À<em> peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :</em></p><p style="text-align: justify;"><em> </em><em>1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;</em></p><p style="text-align: justify;"><em>2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;</em></p><p style="text-align: justify;"><em>3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, lorsque le montant de la demande formulée devant le Tribunal d’instance n’excédait pas 4.000 euros, le recours à la conciliation était obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de la demande.</p><p style="text-align: justify;">Des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, la conciliation rencontre un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la gratuité du dispositif, la grande souplesse du processus, une bonne organisation des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à la conciliation par une homologation du juge.</p><p style="text-align: justify;">Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, même en cas d’échec de la conciliation, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conciliation préalable.</p><p style="text-align: justify;">Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a lors de l’adoption de la <u>loi n° 2019-222 du 23 mars 2019</u> de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.</p><p style="text-align: justify;">🡺<strong><u>Réforme de la procédure civile</u></strong></p><p style="text-align: justify;">La <u>loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022</u> comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.</p><p style="text-align: justify;">Ces dispositions visent, d’une part, à généraliser le pouvoir du juge en toute matière, y compris en référé, d’enjoindre les parties de tenter de régler à l’amiable le litige qui les oppose et, d’autre part, à renforcer l’obligation pour les demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Cette réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 a été précisée par le <u>décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.</u></p><p style="text-align: justify;">Ce décret s’attache, plus particulièrement, à définir le domaine d’application de l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends qui a été assortie d’un certain nombre d’exclusions.</p><p style="text-align: justify;"><strong>I) <u>Domaine de l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends</u></strong></p><p style="text-align: justify;">Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « <em>à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.</p><p style="text-align: justify;">Deux questions alors se posent :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, quels sont les litiges concernés ?</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, quelles sont les modes de résolutions amiables admis ?</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>Sur les litiges soumis à l’exigence de recours à une mode de résolution amiable des différends</u></strong></p><p style="text-align: justify;">Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est pas exigé pour tous les litiges.</p><p style="text-align: justify;">Sont seulement visés :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros</li><li>Les actions en bornage</li><li>Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;</li><li>Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;</li><li>Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;</li><li>Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les <u>articles L. 152-14 à L. 152-23</u> du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;</li><li>Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par <u>l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004</u> relative aux associations syndicales de propriétaires.</li><li>Les contestations relatives à un trouble de voisinage</li></ul><p style="text-align: justify;">Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à <u>l’article D. 212-19-1</u> du Code de l’organisation judiciaire</p><p style="text-align: justify;"><strong>B) <u>Sur les modes de résolution amiable des différends admis comme préalable à la saisine du juge</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><u>L’article 750-1</u> du CPC prévoit que si les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution des différends préalablement à la saisine du juge dans un certain nombre de cas, ils disposent néanmoins du choix du mode de règlement de leur litige.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, sont-ils libres d’opter pour :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La conciliation</li><li>La médiation</li><li>La procédure participative</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>1. <u>La conciliation et la médiation</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, pour certains litiges, une tentative préalable de règlement amiable avant toute saisine du tribunal judiciaire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"> Parmi les modes admis à ce titre figurent la conciliation et la médiation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, ces deux mécanismes sont désormais régis par un ensemble de règles communes, regroupées au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette recodification poursuit un objectif clair : faire de la conciliation et de la médiation des outils ordinaires de traitement des litiges, susceptibles d’être mobilisés indifféremment pour satisfaire à l’exigence de tentative amiable préalable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La conciliation et la médiation reposent sur une même logique : permettre aux parties de tenter de résoudre leur différend à l’amiable, avec l’aide d’un tiers, dans un cadre souple et non juridictionnel.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans les deux cas, le processus vise à favoriser le dialogue, à confronter les points de vue et à dégager une solution acceptée par les parties.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"> Le Code de procédure civile ne distingue pas ces modes amiables par leurs méthodes, volontairement laissées libres, mais par leur organisation institutionnelle.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La conciliation comme la médiation peuvent porter sur tous les droits dont les parties ont la libre disposition, et concerner l’ensemble du litige ou seulement une partie des prétentions. Elles répondent donc pleinement aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La réforme de 2025 a mis fin aux incertitudes quant aux effets attachés à la conciliation et à la médiation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci peut être formalisé par écrit.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, cet accord n’a pas, en lui-même, force exécutoire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pour acquérir cette force, deux voies sont possibles :</span></p><ul><li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">soit l’accord est homologué par le juge ;</span></li><li style="text-align: justify;">soit, en cas de conciliation menée par le juge, l’accord est constaté dans un procès-verbal valant titre exécutoire.</li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, du point de vue de leurs effets juridiques, conciliation et médiation obéissent exactement au même régime. L’une comme l’autre permettent de satisfaire à l’exigence de tentative amiable préalable, sans hiérarchie entre elles.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La distinction entre conciliation et médiation tient exclusivement au statut du tiers chargé d’accompagner les parties.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le conciliateur de justice est un auxiliaire du service public de la justice. Il exerce ses fonctions à titre bénévole et intervient dans un cadre institutionnel rattaché à l’autorité judiciaire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le médiateur, en revanche, est un intervenant extérieur à la juridiction. Il est choisi par les parties ou désigné par le juge avec leur accord et exerce sa mission à titre rémunéré.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette différence de statut est sans incidence sur :</span></p><ul><li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">la finalité du processus ;</span></li><li style="text-align: justify;">la valeur juridique de l’accord éventuellement conclu ;</li><li style="text-align: justify;">la recevabilité de la demande au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 1rem;">2. <u>La procédure participative</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure participative est un mode conventionnel de résolution des différends par lequel les parties choisissent de rechercher elles-mêmes une solution à leur litige, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats, sans s’en remettre immédiatement à la décision d’un juge.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Introduite par la loi du 22 décembre 2010, puis renforcée par la loi du 18 novembre 2016, elle est aujourd’hui définie à l’article 2062 du Code civil comme une convention par laquelle les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur différend, soit à la mise en état de leur litige.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Concrètement, les parties concluent une convention pour une durée déterminée. Par cet accord, elles s’obligent à tenter de régler leur différend autrement que par la voie contentieuse, selon des modalités qu’elles fixent librement avec leurs avocats. Tant que cette convention est en cours, et sauf exceptions prévues par la loi, les parties ne peuvent pas demander au juge de trancher le litige.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’intérêt premier de la procédure participative tient à la maîtrise qu’elle offre aux parties. En choisissant cette voie, elles évitent l’aléa inhérent à toute décision judiciaire. Un jugement dépend nécessairement de l’appréciation souveraine du magistrat, appréciation qui demeure par nature incertaine. La procédure participative permet aux parties de reprendre la main sur l’issue du litige en recherchant une solution négociée, mieux adaptée à leurs intérêts respectifs.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure participative permet également aux parties de maîtriser le déroulement de la procédure. Elles définissent le calendrier des échanges, déterminent les points réellement en débat et organisent la communication des pièces. Cette liberté leur permet d’adapter la conduite du dossier aux spécificités du litige, sans subir les contraintes du rythme juridictionnel classique.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, la procédure participative présente un intérêt institutionnel évident. Lorsqu’elle aboutit, elle évite un procès. Lorsqu’elle échoue, elle permet néanmoins de clarifier le litige, d’en circonscrire les enjeux et de préparer efficacement l’éventuelle saisine du juge. Le contentieux qui suit est alors plus simple et plus rapide à traiter.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">C’est pour ces raisons que le législateur a progressivement renforcé la place de la procédure participative dans le procès civil. Depuis la réforme issue de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre 2019, le juge est expressément invité, notamment lors de l’audience d’orientation en procédure écrite, à interroger les parties sur l’opportunité de recourir à une procédure participative, en particulier aux fins de mise en état.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure participative s’inscrit ainsi pleinement dans la logique contemporaine de l’orientation de l’affaire. Elle traduit une évolution profonde du procès civil, dans laquelle le recours au jugement n’est plus envisagé comme une évidence, mais comme une solution subsidiaire, lorsque les parties n’ont pas été en mesure de résoudre leur différend par la voie conventionnelle.</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>II) <u>Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><u>L’article 750-1, al. 2</u> du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différents préalablement à la saisine du juge.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration</p><p style="text-align: justify;">En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Cette dispense tenant au motif légitime couvre trois hypothèses:</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première hypothèse</strong><ul><li>Le motif légitime tient à « <em>l’urgence manifeste</em>»</li><li>Classiquement, on dit qu’il y a urgence « <em>lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur</em>»</li><li>Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée </li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Deuxième hypothèse</strong><ul><li>Le motif légitime tient « <em>aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement</em>»</li><li>Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable</li><li>L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends</li><li>Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire </li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Troisième hypothèse</strong><ul><li>L’article 750-1 du CPC prévoyait initialement que le motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode alternatif de règlement amiable pouvait tenir à « <em>l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige</em> ».</li><li>Il fallait donc comprendre que dans l’hypothèse où le délai de prise en charge du litige était excessif, en raison notamment du grand nombre de dossiers à traiter, les parties étaient autorisées à saisir directement le juge.</li><li>Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « <em>délai manifestement excessif</em> », ce que ne dit pas la loi</li><li>Selon une note de la direction des affaires civiles et du sceau, la dispense devait être appréciée en tenant compte du nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel.</li><li>Cela n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’État qui par décision du 22 septembre 2022, a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile considérant qu’il ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être regardée comme établie.</li><li>Or s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel précisent les juges de la Haute juridiction administrative, « <em>l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen</em> » (<a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-09-22/436939" target="_blank" rel="noopener"><em>CE 22 sept. 2022, n°436939</em></a>).</li><li>En réaction à cette décision qui censurait l’article 750-1 du Code de procédure civile, le gouvernement a adopté le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui, tout en maintenant l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à l’introduction d’une action en justice pour certaines catégories de litiges, a modifié la dérogation relative à l’indisponibilité des conciliateurs.</li><li>Désormais, la dispense de recours à un mode alternatif de résolution admise est admise si l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation non plus « <em>dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige</em> », mais « <em>dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur</em> ».</li><li>Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois sépare sa saisine et l’organisation du premier rendez-vous.</li><li>Le texte précise qu’il appartient au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites.</li><li>Il devra donc établir le dépassement du délai de trois mois pour justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose de démontrer deux éléments de fait :<ul><li><strong><em>Premier élément : la date de saisine du conciliateur</em></strong><ul><li>Pour se prévaloir d’une dispense de recours à un mode alternatif de règlement amiable, le demandeur devra donc s’appuyer sur une date de saisine d’un conciliateur.</li><li>La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « saine ».</li><li>Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1536 du Code de procédure civile qui prévoit que « <em>le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.</em> ».</li><li>Il ressort de cette disposition que la saisine d’un conciliateur ne requiert l’observation d’aucune forme particulière.</li><li>Le demandeur devra néanmoins se constituer une preuve, laquelle pourrait consister en l’accusé de réception d’un courrier de saisine adressé à un conciliateur ou celui délivré dans le cadre d’une démarche en ligne.</li></ul></li><li><strong><em>Second élément : l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et l’organisation du premier rendez-vous</em></strong><ul><li>Pour être dispensé de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC, le demandeur doit justifier de l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.</li><li>Le dépassement de ce délai pourra être établi en présentant la date d’envoi de la demande et la date de convocation à un premier rendez-vous figurant sur un courrier ou un mail émanant du conciliateur.</li><li>En cas d’absence de réponse du conciliateur dans un délai de trois mois suivant la saisine, le demandeur pourra immédiatement introduire son action en justice.</li></ul></li></ul></li><li>Il peut être observé que les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, d’entreprendre plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.</li><li>Par ailleurs, le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique qu’aux seules instances introduites à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2023.</li><li>Pour ce qui est des instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation par le Conseil d’État de l’article 750-1 du CPC ou introduites antérieurement au 1<sup>er</sup> octobre 2023, le texte ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, que postérieure.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Tel est le cas</p><ul style="text-align: justify;"><li>Devant le Tribunal judiciaire lorsque la procédure est orale</li><li>En matière de saisie des rémunérations dont la procédure comporte une phase de conciliation</li><li>En matière de divorce, la tentative de conciliation étant obligatoire préalablement à l’introduction de l’instance</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « <em>une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.</p><p style="text-align: justify;">Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.</p><p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancer de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Cette dispense est issue de <u>l’article 4</u> modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “<em>ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation.</em>“</p><p style="text-align: justify;"><strong>§2 : <span style="text-decoration: underline;">L’introduction de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">L’acte introductif d’instance du demandeur</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (<em>art. 53 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’assignation</li><li>La requête</li><li>La requête conjointe</li></ul><p style="text-align: justify;">Lorsque l’instance est introduite en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, l’article 818 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit par une assignation</li><li>Soit par une requête conjointe</li><li>Soit par une requête unilatérale lorsque le montant de la demande n&#8217;excède pas 5 000 euros</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’assignation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « <em>l&#8217;acte d&#8217;huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.</p><p style="text-align: justify;">L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formalisme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure orale par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.</p><p style="text-align: center;">[table id=337 /]</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Prise de date</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 751 du Code de procédure civile prévoit, en effet, que « <em>la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d&#8217;assignation.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que le demandeur doit ainsi obtenir par l’entremise de son avocat ou d’un huissier.</p><p style="text-align: justify;">Cette demande de prise de date est subordonnée à la production d’un projet d’assignation, l’objectif recherché par le législateur étant de permettre au greffe de désigner la chambre compétente.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant des modalités d’application de la règle, le texte renvoie à un arrêté du garde des sceaux qui, à ce jour, n’a pas encore été publié.</p><p style="text-align: justify;">À réception de la date d’audience il appartiendra alors au demandeur la mentionner dans le corps de l’assignation « <em>les lieu, jour et heure de l&#8217;audience à laquelle l&#8217;affaire sera appelée</em> » pour signification de l’acte par exploit d’huissier.</p><p style="text-align: justify;">Inséré dans la partie consacrée aux dispositions communes au Tribunal judiciaire, l’article 751 concerne toutes les procédures susceptibles d’être mises en œuvre devant cette juridiction, qu’il s’agisse de procédures écrites ou orales, peu importe qu’elles soient avec ou sans représentation obligatoire.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence de prise de date n’intéresse, cependant, que l’introduction de l’instance par voie d’assignation. L’article 751 n’est pas applicable à la procédure sur requête ou lorsque l’instance est introduite au moyen d’une requête conjointe.</p><p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">La requête conjointe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l&#8217;acte commun par lequel les parties soumettent au juge <em>« leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.</p><p style="text-align: justify;">Cet acte se rencontre notamment en matière de procédure de divorce lorsque les époux entendent divorcer par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formalisme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.</p><p style="text-align: center;">[table id=335 /]</p><p style="text-align: justify;"><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">La requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l&#8217;acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.</p><p style="text-align: justify;">Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formalisme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</p><p style="text-align: center;">[table id=334 /]</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Condition complémentaire tenant au montant de la demande</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 818, al. 2 du CPC prévoit que « <em>la demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n&#8217;excède pas 5 000 euros</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ce mode de saisine du Tribunal judiciaire en procédure orale est ainsi limité aux seules demandes dont le montant n’excède pas un certain seuil, fixé à 5.000 euros.</p><p style="text-align: justify;">À défaut, les parties devront se soumettre aux exigences de la procédure écrite. L’instauration de ce seuil tend, manifestement, à réintroduire le traitement particulier réservé aux petits litiges qui relevaient, sous l’empire du droit antérieur, de la compétence du Tribunal d’instance.</p><p style="text-align: justify;">Pour les contentieux du quotidien, la procédure orale a toujours été préférée à la procédure écrite, en ce que, de par sa simplicité et sa souplesse, elle est de nature à faciliter les échanges entre les parties et avec le juge, raison pour laquelle elle est plus adaptée aux petits litiges.</p><p style="text-align: justify;"><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">L’absence d’exigence de constitution d’avocat par le défendeur</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En procédure orale devant le Tribunal judiciaire les parties n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.</p><p style="text-align: justify;">L’article 762 du CPC dispose en ce sens que « <em>les parties se défendent elles-mêmes</em> » ou elles « <em>peuvent se faire assister ou représenter</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte que, contrairement à la procédure écrite pour laquelle la représentation est obligatoire, le défendeur n’a pas l’obligation de constituer avocat.</p><p style="text-align: justify;">Il est seulement tenu de se présenter à la date et l’heure de l’audience qui lui sont notifiées, étant précisé qu’elles ne seront fixées par le demandeur qu’en cas d’assignation.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque le Tribunal est saisi par voie de requête conjointe ou de requête c’est à lui qu’il revient de fixer la date et l’heure de l’audience.</p><p style="text-align: justify;"><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L’enrôlement de l’affaire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».</p><p style="text-align: justify;">Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le placement de l’acte introductif d’instance</li><li>L’enregistrement de l’affaire au répertoire général</li><li>La constitution et le suivi du dossier</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Le placement de l’acte introductif d’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le placement de l’assignation</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>a.</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>La remise de l’assignation au greffe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l&#8217;une ou l&#8217;autre partie, par la remise au greffe d&#8217;une copie de l&#8217;assignation.</p><p style="text-align: justify;">C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « <em>la remise au greffe de la copie d&#8217;un acte de procédure ou d&#8217;une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l&#8217;original, qui est immédiatement restitué</em>. »</p><p style="text-align: justify;"><strong>b.</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Le délai</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>b.1. <u>Principe</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>i. <u>Droit antérieur</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><u>L’article 754</u> du CPC, modifié par le <u>décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020</u>, disposait dans son ancienne rédaction que « <em>sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date</em> ».</p><p style="text-align: justify;"><u>L’alinéa 2</u> précisait que « <em>lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺</strong><strong><u>La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique</u></strong></p><p style="text-align: justify;">Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).</p><p style="text-align: justify;">Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à <u>l’article 850</u> du CPC, qu’en matière de procédure écrite.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience</strong><ul><li>Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience</strong><ul><li>L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>🡺</strong><strong><u>La date d’audience était communiquée par voie électronique</u></strong></p><p style="text-align: justify;">Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de <u>l’article 850 </u>du CPC, intéresse :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La procédure écrite ordinaire</li><li>La procédure à jour fixe</li></ul><p style="text-align: justify;"><u>L’article 754</u> du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « <em>dans le délai de deux mois à compter de cette communication</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.</p><p style="text-align: justify;">Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.</p><p style="text-align: justify;">Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.</p><p style="text-align: justify;"><strong>ii. <u>Droit positif</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><u>L’article 754</u> du CPC, modifié par le <u>décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021</u>, dispose désormais en son <u>alinéa 2</u> que « <em>sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Le <u>décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021</u> a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.</p><p style="text-align: justify;"><strong>b.2 <u>Exception</u></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.</p><p style="text-align: justify;">Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Au total</em></strong>, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.</p><p style="text-align: justify;">En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Au total</em></strong>, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.</p><p style="text-align: justify;">En procédure orale, il convient de retenir que le délai d’enrôlement est, non pas de deux mois comme en matière de procédure écrite, mais de 15 jours, voire de moins de 15 jours pour les cas d’urgence.</p><p style="text-align: justify;"><strong>c.</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>La sanction</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition précise que la caducité de l&#8217;assignation est « <em>constatée d&#8217;office par ordonnance du juge </em>»</p><p style="text-align: justify;">À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045749" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 oct. 2001, n°99-16.269</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le placement de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Modalités de placement</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre.</p><p style="text-align: justify;">L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que « <em>le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’article 756 précise que « <em>cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d&#8217;irrecevabilité que le juge peut prononcer d&#8217;office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d&#8217;une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d&#8217;une tentative de médiation ou d&#8217;une tentative de procédure participative, lorsqu&#8217;elle tend au paiement d&#8217;une somme n&#8217;excédant pas 5 000 euros ou lorsqu&#8217;elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire (<em>art. 750-1 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l&#8217;original, qui est immédiatement restitué.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Convocation des parties défendeur</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l&#8217;audience.</p><p style="text-align: justify;">Reste à en informer les parties :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant du requérant</strong><ul><li>Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience « <em>par tous moyens</em> »</li><li>On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant du défendeur</strong><ul><li>L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l&#8217;audience par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</li><li>À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent :<ul><li>La date ;</li><li>L&#8217;indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;</li><li>L&#8217;indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s&#8217;expose à ce qu&#8217;un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;</li><li>Le cas échéant, la date de l&#8217;audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.</li><li>Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que</li><li>« <em>Sans préjudice des dispositions de l&#8217;article 68, la demande incidente tendant à l&#8217;octroi d&#8217;un délai de paiement en application de l&#8217;article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l&#8217;appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l&#8217;audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</em></li><li><em>L&#8217;auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l&#8217;audience, conformément au second alinéa de l&#8217;article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s&#8217;il les estime régulières, recevables et bien fondées</em>. »</li><li>Les modalités de comparution devant la juridiction</li></ul></li><li>La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC.</li><li>Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l&#8217;avis est donné aux avocats par simple bulletin.</li><li>Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l&#8217;avis adressé à l&#8217;avocat du défendeur ou, lorsqu&#8217;il n&#8217;est pas représenté, au défendeur.</li></ul></li></ul><ul><li style="list-style-type: none;"> </li></ul><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le placement de la requête conjointe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Modalités de placement</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 756 du CPC prévoit que « <em>dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête</em>. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ».</p><p style="text-align: justify;">La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir.</p><p style="text-align: justify;">Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.</p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l&#8217;original, qui est immédiatement restitué.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Convocation des parties</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s&#8217;il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.</p><p style="text-align: justify;">Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’enregistrement de l’affaire au répertoire général</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.</p><p style="text-align: justify;">Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d&#8217;inscription, le nom des parties, la nature de l&#8217;affaire, s&#8217;il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision</p><p style="text-align: justify;">Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">La constitution et le suivi du dossier</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La constitution du dossier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l&#8217;affaire et, s&#8217;il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.</p><p style="text-align: justify;">Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu&#8217;elles font aux prétentions qu&#8217;elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « <em>la remise au greffe de la copie d&#8217;un acte de procédure ou d&#8217;une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l&#8217;original, qui est immédiatement restitué</em>. »</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le suivi du dossier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 771 prévoit que le dossier de l&#8217;affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l&#8217;affaire a été distribuée.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l&#8217;état de l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La date de l&#8217;audience ;</li><li>Le nom des juges et du greffier ;</li><li>Le nom des parties et la nature de l&#8217;affaire ;</li><li>L&#8217;indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n&#8217;est pas obligatoire ;</li><li>Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l&#8217;audience.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l&#8217;audience, les incidents d&#8217;audience et les décisions prises sur ces incidents.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.</p><p style="text-align: justify;">Le greffier établit, s&#8217;il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l&#8217;instance.</p><p style="text-align: justify;">Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l&#8217;intégrité et la confidentialité et permettre d&#8217;en assurer la conservation.</p><p style="text-align: justify;"><strong>§3 : <span style="text-decoration: underline;">Le déroulement de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure écrite, la procédure orale ne comporte pas de phase de mise en état, quand bien même l’affaire ne serait pas « <em>en état</em> » d’être jugée.</p><p style="text-align: justify;">L’article 830 du CPC dispose en ce sens que « <em>à défaut de conciliation constatée à l&#8217;audience, l&#8217;affaire est immédiatement jugée ou, si elle n&#8217;est pas en état de l&#8217;être, renvoyée à une audience ultérieure</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que l’instance se déroule en deux temps :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Premier temps</em></strong> : la phase de conciliation</li><li><strong><em>Second temps</em></strong> : la phase de jugement</li></ul><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">La phase de conciliation</span></strong></p><p style="text-align: justify;" data-start="470" data-end="998">Sous l’empire du droit antérieur, la procédure orale devant le tribunal judiciaire se caractérisait par l’existence d’une option procédurale offerte au demandeur. Celui-ci pouvait, à son choix, soit provoquer une tentative préalable de conciliation, soit saisir directement la juridiction aux fins de jugement. Cette tentative de conciliation, organisée aux articles 820 à 826 du Code de procédure civile, constituait un dispositif autonome dont la mise en œuvre précédait l’éventuelle phase contentieuse.</p><p style="text-align: justify;" data-start="1000" data-end="1052">Ce mécanisme a toutefois été entièrement abrogé.</p><p style="text-align: justify;" data-start="1054" data-end="1374">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a supprimé l’ensemble des dispositions formant la section consacrée à la tentative préalable de conciliation en procédure orale, à savoir les anciens articles 820 à 826 du Code de procédure civile, ainsi que les sous-sections qui en précisaient le régime. Ont ainsi disparu :</p><ul style="text-align: justify;"><li data-start="1378" data-end="1425">la demande de conciliation formée par requête ;</li><li data-start="1378" data-end="1425">la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ;</li><li data-start="1378" data-end="1425">la conciliation menée par le juge ;</li><li data-start="1378" data-end="1425">la « passerelle » procédurale permettant, en cas d’échec, une saisine simplifiée de la juridiction aux fins de jugement.</li></ul><p style="text-align: justify;" data-start="1646" data-end="2080">Cette abrogation ne procède pas d’un simple toilettage rédactionnel, mais d’un changement de logique procédurale profond. Le législateur réglementaire a entendu mettre fin à un modèle fondé sur une phase autonome et préalable de conciliation, propre à la procédure orale, pour lui substituer une intégration transversale de l’amiable au sein même de l’instance, indépendamment de la nature écrite ou orale de la procédure.</p><p style="text-align: justify;" data-start="2082" data-end="2688">Désormais, la conciliation ne constitue plus une voie procédurale distincte ouverte à l’initiative exclusive du demandeur en amont du jugement. Elle est absorbée dans le droit commun des modes amiables de règlement des différends, tel qu’il résulte de la réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. Le juge conserve, à tout moment de la procédure, le pouvoir de tenter de concilier les parties, de les orienter vers un conciliateur de justice ou de décider une audience de règlement amiable, selon les mécanismes unifiés prévus aux articles 1531 et suivants du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;" data-start="2690" data-end="3094">Corrélativement, la procédure orale devant le tribunal judiciaire ne connaît plus de régime spécifique de conciliation préalable. En cas d’absence de conciliation, l’affaire est désormais jugée immédiatement si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure conformément à l’article 830 du Code de procédure civile, sans qu’il soit fait référence à un dispositif autonome de tentative préalable de conciliation.</p><p style="text-align: justify;"><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">La phase de jugement</span></strong></p><p style="text-align: justify;" data-start="203" data-end="469">La suppression de la tentative préalable et autonome de conciliation a profondément simplifié l’enchaînement de la procédure orale devant le tribunal judiciaire. Désormais, l’instance se déroule sans rupture entre une phase amiable distincte et la phase de jugement.</p><p style="text-align: justify;" data-start="471" data-end="795">Lorsque aucune conciliation n’est intervenue dans le cadre de l’instance, l’affaire est traitée selon les règles de droit commun de la procédure orale. Conformément à l’article 830 du Code de procédure civile, l’affaire est immédiatement jugée lorsqu’elle est en état ; à défaut, elle est renvoyée à une audience ultérieure.</p><p style="text-align: justify;" data-start="797" data-end="1363">Il appartient donc au juge d’apprécier, au moment où l’affaire est appelée, si le litige est en état d’être jugé. Si tel est le cas, les débats peuvent se tenir immédiatement et donner lieu à une décision. Dans le cas contraire, le juge ordonne le renvoi de l’affaire afin de permettre la poursuite de son instruction, notamment par l’organisation d’échanges complémentaires ou, le cas échéant, par la mise en œuvre de mesures d’instruction. Le greffier avise alors les parties de la date de la nouvelle audience lorsqu’elles n’en ont pas été informées à l’audience.</p><p style="text-align: justify;" data-start="1365" data-end="1752">En outre, les parties peuvent, à tout moment de la procédure, convenir que l’affaire soit examinée sans audience, dans les conditions prévues aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Le juge organise alors les échanges écrits et fixe la date à laquelle le jugement sera rendu, sauf s’il estime nécessaire de tenir une audience ou si l’une des parties en fait la demande.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, cette phase de jugement se caractérise par :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’oralité de la procédure</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, l’imbrication de l’instruction de l’affaire avec la tenue des débats</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’oralité de la procédure</span></strong></p><p style="text-align: justify;">D’origine franque et féodale, la procédure orale elle est très présente dans le système judiciaire français, puisqu’en matière civile, on la rencontre également devant les tribunaux de commerce et le juge-commissaire des procédures collectives, les conseils de prud’hommes, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les juges des référés de ces diverses juridictions, les juges taxateurs, les juges des libertés et de la détention statuant en matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d’attente, ainsi qu’au second degré, devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale ou de sécurité sociale.</p><p style="text-align: justify;">Devant le Tribunal judiciaire, l’article 817 du CPC prévoit que, « <em>lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l&#8217;article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit ancien, le Code de procédure civile ne comportait aucune définition, ni ne prévoyait aucun régime de la procédure orale, ce que ne manquait pas de critiquer la doctrine, d&#8217;autant que face au silence du code, il est revenu à la jurisprudence d’en préciser le régime.</p><p style="text-align: justify;">Il en est résulté des règles manquant de lisibilité pour les justiciables et présentant une certaine rigidité, peu en phase avec la nature des affaires jugées suivant une telle procédure.</p><p style="text-align: justify;">Pour y remédier, a été adopté le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.</p><p style="text-align: justify;">Ce texte crée un ensemble de règles générales régissant l&#8217;ensemble des procédures orales. Ces</p><p style="text-align: justify;">règles sont insérées au sein du livre premier du code de procédure civile, dans un paragraphe intitulé « dispositions propres à la procédure orale », venant compléter une sous-section 1 consacrée aux débats (livre Ier, dispositions communes, titre XIVe, le jugement, chapitre 1er, dispositions générales, section 1, les débats, le délibéré et le jugement).</p><p style="text-align: justify;">Reste que le principe d’oralité qui préside à certaines procédures est critiqué par la doctrine. Par exemple, le professeur Perrot rappelle que cette procédure tend à « <em>permettre (aux plaideurs ) d’avoir un accès direct au juge et de se faire entendre sans être contraint de rédiger des pages d’écriture (l’oralité dispense seulement les plaideurs de l’écrit) mais (qu’elle) a été conçue comme une faveur simplificatrice. La conséquence en est que cette obligation se retourne parfois contre les parties elles-mêmes et que pour éviter les solutions trop inéquitables la jurisprudence se voit obligée d’accompagner le bannissement de l’écrit de dérogations et de parenthèses en ordre dispersé qui finissent par faire de la procédure orale un parcours du combattant parsemé de pièges et de surprises</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Le professeur Serge Guinchard n’a pas manqué, quant à lui, de souligner « <em>l’illusion démocratique des parties présentant leur dossier avec compétence et sans coût financier</em> ».</p><p style="text-align: justify;">En pratique, depuis fort longtemps, est ressentie la nécessité de bâtir un dossier, seule démarche intellectuelle et probatoire convenable pour étayer un débat qui permette d’articuler clairement et dans leur complexité des prétentions, c’est-à-dire des demandes adossées à des moyens de droit.</p><p style="text-align: justify;">Le dossier, en délimitant avec précision le périmètre des débats, facilite l’identification des prétentions et contribue ainsi à la prise en compte d’un véritable dialogue.</p><p style="text-align: justify;">La doctrine se range généralement à la thèse selon laquelle il conviendrait de reconnaître à ces écrits un véritable statut.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, certains auteurs proposent de s’appuyer sur l’émergence de nouveaux principes directeurs du procès, en particulier la loyauté des débats et appellent de leurs vœux une réforme complète du régime des procédures orales.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le principe de l’oralité</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exposé du principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le principe d’oralité consiste à exiger des parties qu’elles présentent leurs prétentions oralement à l’audience.</p><p style="text-align: justify;">L’oralité touche toutes les demandes susceptibles d’être formulées par les plaideurs. Il peut s’agir :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Des demandes initiales</li><li>Des demandes nouvelles</li><li>Des demandes incidentes</li><li>Des demandes reconventionnelles</li><li>Des fins de non-recevoir</li><li>Des exceptions de procédure</li></ul><p style="text-align: justify;">Il en résulte que le juge ne pourra statuer que sur les demandes qui ont été formulées oralement.</p><p style="text-align: justify;">En d’autres termes, le périmètre du débat est défini par les prétentions exposées oralement par les parties à l’audience.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Oralité et contradictoire</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La principale conséquence de l’oralité de la procédure devant le Tribunal judiciaire est qu’il n’est pas nécessaire pour les parties d’exprimer leurs prétentions dans des écritures.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, elles peuvent elles-mêmes à l’audience exposer leurs demandes et, dans l’hypothèse où elles les concrétisent dans des écrits, l’oralité des débats les autorise à les corriger ou les compléter au cours de l’audience, sous la seule réserve de la contradiction qui doit permettre à une partie qui découvre à l’audience des prétentions qui n’ont pas été portées à sa connaissance de se défendre utilement en demandant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.</p><p style="text-align: justify;">En effet, l’oralité de la procédure ne dispense pas les parties d’observer le principe du contradictoire qui est un principe directeur du procès et qui donc s’applique en tout état de cause.</p><p style="text-align: justify;">Pratiquement, cela signifie qu’une partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l’audience par son adversaire ; il doit donc résulter de la procédure que la partie a été avisée de la modification des premières demandes et des demandes nouvelles (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007017217" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. Soc., 19 juin 1986, n° 83-42.862</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Reste qu’il est de jurisprudence constante que les moyens retenus par la décision ou soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience devant les juges du fond (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047363" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 6 mars 2003, n°</em> <em>02-60.835</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, la charge de la preuve des conclusions orales pèse sur la partie qui les invoque, de sorte qu’il incombe au demandeur à un pourvoi de rapporter, par tout moyen, la preuve qu’un moyen a été soulevé dans une procédure orale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038925" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 2 mars 1999, n°97-10.503</em></a>), cette preuve pouvant notamment résulter des mentions de la décision attaquée ou du dossier de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal d’audience.</p><p style="text-align: justify;">Cette preuve est, en revanche, quasiment impossible à rapporter en l’absence de toute mention dans le jugement ou le dossier du tribunal, les parties étant le plus souvent tributaires de la précision des notes prises à l’audience et se retrouvant démunies en cas d’omission.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’admission conditionnée de l’écrit dans la procédure orale</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’oralité de la procédure devant le Tribunal judiciaire implique que le juge ne puisse statuer que sur les prétentions qui ont été exprimées, oralement, à l’audience.</p><p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que les prétentions formulées par écrit sont irrecevables ? Il est constant que la procédure orale n’exclut pas la faculté pour les parties de déposer des écritures.</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, l’admission de l’écrit dans la procédure orale est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives.</p><p style="text-align: justify;">En effet, les écritures échangées ou déposées par les parties antérieurement à l’audience n’ont, en réalité, le plus souvent, sur le plan juridique, qu’une « <em>existence virtuelle</em> » conditionnée à la présence physique effective de la partie ou de son représentant à l’audience et à leur reprise par celui-ci, au moins par « <em>référence</em> », devant le juge du fond, lors des débats.</p><p style="text-align: justify;">Une troisième condition tient aux règles de forme auxquelles doivent satisfaire les conclusions écrites.</p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">La comparution personnelle ou la représentation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter.</p><p style="text-align: justify;">Selon la formule du Pr Perrot « <em>lorsque la procédure est orale, ce qui compte c’est l’audience, toute l’audience et rien que l’audience</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a précisé que « <em>l&#8217;oralité de la procédure devant le tribunal d&#8217;instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que Mme Y&#8230; ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l&#8217;article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&#8217;homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n&#8217;étaient pas recevables</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048964" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.497</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, l’envoi d’une correspondance à laquelle est jointe une attestation, d’un courrier du défendeur soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d’une lettre exposant ses moyens de défense, ou encore le dépôt du dossier par l’opposant à une injonction de payer qui ne comparaît pas et n’est pas représenté, ne peuvent suppléer à l’absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque, dès lors, le plaideur entend se prévaloir de conclusions écrites dans le cadre d’une procédure orale, il a l’obligation, soit de comparaître personnellement à l’audience, soit de se faire représenter. Dans le cas contraire, ses écritures sont irrecevables.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 446-1, al. 2 du CPC dispose que « <em>lorsqu&#8217;une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l&#8217;audience</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, cette disposition instaure-t-elle une dispense, pour une partie, de se présenter à l’audience.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle nécessite toutefois, pour être applicable, d’être complétée par une disposition particulière.</p><p style="text-align: justify;">Tel est par exemple le cas de l’article 446-2 lorsque le calendrier des échanges prévoit la communication d’écritures et de pièces en amont de l’audience de plaidoirie.</p><p style="text-align: justify;">Tel est également le cas, prévu devant plusieurs juridictions, des dispenses que le tribunal peut accorder à une partie comparante de se présenter à une audience ultérieure, ou encore de l’autorisation devant le tribunal judiciaire en procédure orale, et le tribunal de commerce de présenter une demande de délai de paiement par courrier.</p><p style="text-align: justify;">Il résulte du second alinéa de l’article 446-1 que, dans l’un quelconque de ces cas, le jugement rendu est contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Reste que cette règle ne vaut bien évidemment que dans le cas où l’ensemble des parties se sont déplacées à l’audience ou en étaient dispensées en vertu d’une disposition particulière.</p><p style="text-align: justify;">Au contraire, le juge devant statuer par un seul jugement sur une affaire, si une partie à l’instance n’a pas régulièrement comparu, la décision recevra une autre qualification : conformément au droit commun, selon que cette partie non comparante aura ou non été citée à personne et que la décision sera ou non rendue en dernier ressort, le jugement sera rendu de</p><p style="text-align: justify;">façon réputée contradictoire ou par défaut.</p><p style="text-align: justify;">En outre, il est prévu que, lorsqu’une partie ne se déplace pas à l’audience, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’elle se présente devant lui.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle se rattache au pouvoir général dont dispose le juge de solliciter la comparution personnelle d’une partie lorsqu’il l’estime nécessaire pour être éclairé sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Si elle était ordonnée dans le cadre d’un calendrier de procédure, cette comparution personnelle n’a, en revanche, pas vocation à déroger à l’interdiction posée par le dernier alinéa de l’article 446-2 de présenter des prétentions ou des moyens nouveaux ou de communiquer des pièces nouvelles le jour de la comparution personnelle de la partie, sauf motif légitime et absence d’atteinte aux droits de la défense.</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">La reprise des conclusions écrites à l’audience</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Quand bien même la comparution personnelle ou la représentation des parties est une condition nécessaire dans le cadre d’une procédure orale, elle n’est cependant pas une condition suffisante pour que ses conclusions écrites soient admises : il faut encore que celles-ci soient reprises &#8211; au moins formellement &#8211; à l’audience. Cette deuxième condition est énoncée à l’article 446-1 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Il s’infère de cette disposition que, à défaut de présenter oralement leurs prétentions à l’audience, les parties doivent « <em>se référer aux prétentions et aux moyens qu&#8217;elles auraient formulés par écrit</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Les observations des parties sont alors « <em>notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal</em> ».</p><p style="text-align: justify;">On peut en déduire qu’il est fait interdiction au juge de tenir compte dans sa décision des conclusions écrites des parties qui ne seraient pas consignées dans ce procès-verbal.</p><p style="text-align: justify;">Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que les conclusions écrites doivent, pour être recevables, être, a minima, visées par les plaideurs (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044248" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 30 janv. 2002, n° 00-13.486</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la haute juridiction considère que le principe de l’oralité est même respecté, dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience en s’y faisant représenter par son avocat, lequel n’est pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre ni de plaider l’affaire (<em>Cass. soc., 17 juill. 1997</em>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, le débat oral ne constitue pas une obligation en soi, mais seulement une facilité offerte aux parties, dont elles peuvent, à leur guise, profiter ou non.</p><p style="text-align: justify;">Si, en tout état de cause, elles préfèrent s’en rapporter à leurs conclusions écrites, il suffit qu’elles comparaissent pour que le principe d’oralité de la procédure soit respecté.</p><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Formalisme</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour être recevables, les conclusions écrites produites dans le cadre d’une procédure orale doivent satisfaire aux règles énoncées à l’article 446-2, al.2 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Ces règles de forme ne sont toutefois applicables qu’à la double condition que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, sont assistées ou représentées par un avocat</li></ul><p style="text-align: justify;">Deux situations doivent dès lors être distinguées :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les parties sont représentées ou assistées par un avocat</li><li>Les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat</li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les parties sont représentées ou assistées par un avocat</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque les parties sont représentées par un avocat plusieurs doivent être observées par ces derniers quant à la structuration des écritures :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Première exigence : formulation des moyens en fait et en droit</strong></span><ul><li>Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.</li><li>Autrement dit, chaque moyen développé au soutien d’une prétention doit être formulé sous la forme d’un raisonnement juridique façonnée au moyen d’un syllogisme.</li><li>Pour rappel, le syllogisme consiste en un raisonnement logique qui met en relation trois propositions :<ul><li><strong><em>La majeure</em></strong> : l’énoncé de la règle de droit applicable</li><li><strong><em>La mineure</em></strong> : l’énoncé des faits du litige</li><li><strong><em>La conclusion</em></strong> : l’application de la règle de droit aux faits</li></ul></li><li>Les deux prémisses sont des propositions données et supposées vraies : le syllogisme permet d’établir la validité formelle de la conclusion, qui est nécessairement vraie si les prémisses sont effectivement vraies.</li><li>Si une partie ne satisfait pas à l&#8217;obligation de formuler ses prétentions et ses moyens en fait et en droit le Juge peut les déclarer irrecevables en raison de l’oralité de la procédure.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Deuxième exigence : communiquer et viser les pièces produites au soutien de chaque prétention</strong></span><ul><li>Toutes les demandes et tous les arguments soulevés en demande et en défense doivent être prouvés par celui qui les allègue (articles 4 et 9 du CPC).</li><li>C’est la raison pour laquelle, toutes les pièces produites au cours des débats doivent être communiquées à la partie adverse dans les formes requises.<ul><li><strong>Obligation de communication des pièces</strong><ul><li>L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que<ul><li><strong><em>D’une part</em></strong>, la partie qui fait état d&#8217;une pièce s&#8217;oblige à la communiquer à toute autre partie à l&#8217;instance.</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la communication des pièces doit être spontanée.</li></ul></li></ul></li><li><strong>Obligation de viser les pièces et de les numéroter</strong><ul><li>L’article 446-2, al. 2<sup>e</sup> du Code de procédure civile prévoit que chacune des prétentions doit être fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Troisième exigence : établir un bordereau de pièces</strong></span><ul><li>L’article 446-2 du CPC dispose que « <em>un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu&#8217;un dispositif récapitulant les prétentions.</em> »</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Quatrième exigence : établissement de conclusions récapitulatives</strong></span><ul><li>Dans le droit fil de l’exigence de structuration des écritures, l’article 446-2 du CPC prévoit que « <em>les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures</em> ».</li><li>Il convient d’insister sur l’intérêt de recourir à ces conclusions récapitulatives dans le cadre du nouveau dispositif de mise en état en procédure orale devant le Tribunal judiciaire.</li><li>Dans la procédure orale de droit commun, la juridiction n’est saisie que des observations que les parties formulent ou des écritures auxquelles elles se réfèrent lors de l’audience de plaidoirie ; de la sorte, le débat est déjà, de fait, « récapitulatif ».</li><li>Au contraire, lorsqu’il sera recouru au nouveau dispositif de mise en état, chaque écriture prend effet au jour de sa communication entre parties (<em>art 446-4 CPC</em>).</li><li>En l’absence d’écritures récapitulatives, chacune des notes successives d’une partie s’ajoutera donc aux précédentes plutôt qu’elle ne s’y substituera, à l’instar de la procédure écrite avant l’entrée en vigueur du décret n°98-1251 du 28 décembre 1998 instaurant les conclusions récapitulatives.</li><li>Cette situation est source de difficultés, de lenteurs et d’erreurs, qui militent, dans l’intérêt des parties et pour la célérité et la sécurité des procédures, en faveur d’écritures récapitulatives.</li><li>L’article 446-2 du CPC prévoit en guise de sanction de l’exigence posée, que dans l’hypothèse où les parties ne reprendraient pas dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures « <em>elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées</em> ».</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Cinquième exigence : formulation distincte des moyens nouveaux</strong></span><ul><li>L’article 446-2 du CPC exige que « <em>les moyens qui n&#8217;auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.</em> »</li><li>Cette exigence vise forcer les parties à faire preuve de loyauté entre elles et à renforcer le respect du principe du contradictoire.</li><li>Il ne faudrait pas qu’une partie cherche à soustraire, par malice, au débat une prétention nouvelle en la noyant dans un long développement.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sixième exigence : énoncé des prétentions dans le dispositif des conclusions</strong></span><ul><li>L’article 446-2 prévoit que « <em>le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n&#8217;examine les moyens au soutien de ces prétentions que s&#8217;ils sont invoqués dans la discussion.</em> »</li><li>Cette disposition impose aux parties de synthétiser leurs prétentions dans un « dispositif » introduit par la formule « par ces motifs ».</li><li>Le dispositif constitue, en quelque sorte, la conclusion du raisonnement juridique.</li><li>À cet égard, l’article 446-2 du CPC prévoit que le juge ne sera tenu de se prononcer que sur les termes de ce dispositif, soit sur les prétentions qui y sont énoncées.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, les exigences posées à l’article 446-2, al. 2<sup>e</sup> du CPC ne sont pas applicables, de sorte que les parties sont libres de formuler leurs prétentions par écrit librement.</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 3 de cette disposition prévoit néanmoins que « <em>lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, il peut décider qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition est directement inspirée de l’exigence d’établir des conclusions récapitulatives lorsque les parties sont représentées ou assistées par un avocat.</p><p style="text-align: justify;">En somme, dès lors que le juge a prévu que le débat prendrait la forme d’un échange de conclusions écrites, les parties, nonobstant l’absence de représentation par un avocat, devront prendre des conclusions récapitulatives, soit reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.</p><p style="text-align: justify;">À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l&#8217;affaire à l&#8217;audience, en vue de la juger ou de la radier.</p><p style="text-align: justify;">Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.</p><p><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">Le sort des conclusions tardives</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 446-2, al. 5 du CPC dispose que « <em>le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition vise, de toute évidence, à prévenir le respect du principe du contradictoire par les parties qui pourraient être tentés de communiquer leurs conclusions à une date qui ne permet pas à l’adversaire de répondre et donc d’assurer sa défense.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque, en effet, les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture, laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.</p><p style="text-align: justify;">L’article 135 du CPC permet déjà au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « <em>en temps utile</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Cette notion de temps utile, qui fait référence à la même notion visée à l’article 15 du même code, ne s’applique cependant qu’aux productions de pièces et non aux conclusions, pour lesquelles n’existe pas de disposition correspondante.</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle l’article 446-2 du CPC confère au Juge, dans le cadre d’une procédure orale, d’écarter des débats les conclusions ou pièces tardives.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque la procédure est écrite, faute de texte, c’est la jurisprudence qui s’est prononcée en ce sens.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, régulièrement la Cour de cassation rappelle que, en matière de procédure écrite « <em>le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041374" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060</em></a>).</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La primauté de l’oralité sur l’écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il est de jurisprudence constante que, en cas de contradiction entre conclusions écrites est conclusions orales, ces dernières priment.</p><p style="text-align: justify;">Dans une procédure orale, les parties ne sont en effet pas engagées par leurs écritures, et elles peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures (<em>Cass. soc., 13 mars 1991</em>).</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, même si les parties déposent des conclusions écrites, elles ne sauraient être empêchées d’exercer leur droit fondamental de présenter à l’audience des prétentions orales, même nouvelles ou de les corriger et compléter, pourvu que le juge puisse faire respecter le principe de la contradiction, le principe d’oralité interdisant au juge de refuser de tenir compte de la possibilité d’émettre des prétentions ou d’opposer des moyens de fait et de droit à l’audience.</p><p style="text-align: justify;">Dès lors, et sous la réserve du respect du principe de la contradiction, le juge, même au motif qu’une partie n’aurait pas respecté le principe de la contradiction en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire le jour de l’audience dont il connaissait la date depuis longtemps (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039220" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc., 17 mars 1998, n°</em> <em>95-41.006</em></a>), ne peut-il déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience (<em>Cass. com., 31 janv. 1995</em>).</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte, par exemple, que devant le tribunal de commerce, une partie intervenante n’est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties à l’instance par des conclusions écrites, la mention figurant dans le jugement suivant laquelle la partie intervenante, représentée par un avocat, était intervenue volontairement à l’instance, ayant la force probante d’un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032134" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 2 févr. 1994, n°91-22.054 et 92-10.215</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans le même sens, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 26 novembre 1998 que l’envoi par le défendeur d’écritures la veille de l’audience par lesquelles il concluait antérieurement au fond, ne peut être retenu pour dénier l’efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l’audience des débats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040814" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 nov. 1998, n°96-14.917</em></a>). Le demandeur peut donc valablement se désister à la barre du tribunal sans le consentement du défendeur qui a antérieurement déposé des conclusions écrites sur le fond.</p><p style="text-align: justify;">Quant aux exceptions de procédure, pour être recevables, la Cour de cassation considère que, dans les procédures orales, elles doivent être soulevées avant toute référence aux prétentions formulées par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 16 oct. 2003, n°</em> <em>01-13.036</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, seul l’ordre de présentation oral doit être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception d’incompétence soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.</p><p style="text-align: justify;">C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’imbrication de l’instruction de l’affaire avec la tenue des débats</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Les dispositions qui régissent le déroulement de l’instance devant le Tribunal judiciaire en procédure orale son pour le moins silencieuses sur l’instruction de l’affaire et la tenue des débats.</p><p style="text-align: justify;">Tout au plus, l’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge la renvoie à une audience ultérieure, avec cette précision apportée par l’article 831, al. 1<sup>er</sup> que c’est au juge qu’il appartient d’organiser les échanges entre les parties comparantes.</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que, sans disposer des attributions du Juge de la mise en état, en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le juge en exerce la fonction.</p><p style="text-align: justify;">Plus encore, il a pour tâche, et de diriger l’instruction de l’affaire et de conduire la tenue des débats entre les parties.</p><p style="text-align: justify;">Pour mener à bien sa double mission, le Juge dispose de larges pouvoirs conférés par les articles 831 et 446-1 à 446-3 du CPC.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’instruction de l’affaire</span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">La fixation du calendrier procédural</span></strong></p><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Le rythme des échanges</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Renvoi à une audience ultérieure</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article 830 du CPC que lorsque, en procédure orale, le Juge constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle peut être renvoyée à une audience ultérieure.</p><p style="text-align: justify;">Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties, il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « <em>si les parties ont la libre disposition de l&#8217;instance, l&#8217;office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d&#8217;accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d&#8217;une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d&#8217;exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l&#8217;affaire</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023528?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=88-18.188&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18.188</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">L’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure « <em>le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l&#8217;auraient pas été verbalement de la date de l&#8217;audience </em>».</p><p style="text-align: justify;">Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 14 mars 1984</em>).</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « <em>le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes</em> », ce qui peut se traduire par l’établissement d’un calendrier procédural.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Fixation de délais</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 831 du CPC prévoit que, en procédure orale, il appartient au juge d’organiser les échanges entre les parties comparantes ce qui implique qu’il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l&#8217;instruction de l&#8217;affaire, eu égard à la nature, à l&#8217;urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l&#8217;avis des avocats.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « <em>après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d&#8217;accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Les délais fixés par le Juge visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur. Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge.</p><p style="text-align: justify;">Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.</p><p style="text-align: justify;">La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.</p><p style="text-align: justify;">En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre que la mise en état de l’affaire s’accomplisse suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique.</p><p style="text-align: justify;">Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.</p><p style="text-align: justify;">Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.</p><p style="text-align: justify;">En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première sanction</strong><ul><li>Le juge peut, en procédure orale, rappeler l&#8217;affaire à l&#8217;audience, en vue de la juger ou de la radier.</li><li>Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « <em>du rang des affaires en cours</em> ».</li><li>Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend</li><li>L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.</li><li>En effet, sauf à ce que la péremption de l&#8217;instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « <em>l&#8217;affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l&#8217;accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l&#8217;une des parties.</em> »</li><li>En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (<em>art. 383 CPC</em>), elle est insusceptible de voie de recours.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde sanction</strong><ul><li>Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.</li><li>Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire.</li><li>La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue en procédure orale</li><li>Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Forme du calendrier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.</p><p style="text-align: justify;">De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.</p><p style="text-align: justify;">L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités des échanges</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.</p><p style="text-align: justify;">Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger – ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur – ou de la radier – ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Première modalité d’échanges</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.</p><p style="text-align: justify;">Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.</p><p style="text-align: justify;">En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.</p><p style="text-align: justify;">Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application des articles 446-1 et 831 du CPC, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit</p><p style="text-align: justify;">Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Deuxième modalité d’échanges</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.</p><p style="text-align: justify;">Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.</p><p style="text-align: justify;">Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi</p><p style="text-align: justify;">d’un dernier avis avant radiation.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Troisième modalité d’échanges</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute</p><p style="text-align: justify;">audience.</p><p style="text-align: justify;">En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l&#8217;affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s&#8217;agir d&#8217;une audience destinée aux débats de l&#8217;affaire, ou d&#8217;une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l&#8217;avancement de l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">Faute de permettre un examen régulier de l&#8217;affaire à l&#8217;audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l&#8217;accomplissement des diligences dans les délais impartis.</p><p style="text-align: justify;">En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.</p><p style="text-align: justify;">S&#8217;il est prévu de tels échanges en dehors d&#8217;une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l&#8217;accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.</p><p style="text-align: justify;">S&#8217;il constate qu&#8217;une partie n&#8217;accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l&#8217;affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’orientation du procès</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le juge du Tribunal judiciaire a, en procédure orale, pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.</p><p style="text-align: justify;">À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’orientation du procès quant à son organisation</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La jonction et la disjonction d’instance</strong><ul><li>Pour une bonne administration de la justice, le juge peut, en procédure orale, procéder aux jonctions et disjonctions d&#8217;instance.</li><li>La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « <em>s’il existe entre les litiges un lien tel qu&#8217;il soit de l&#8217;intérêt d&#8217;une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble</em>. »</li><li>L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.</li><li>Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.</li><li>Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.</li><li>Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés</strong><ul><li>Conformément à l’article 332 du CPC le juge peut, en procédure orale, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.</li><li>Le code de procédure civile distingue trois sortes d&#8217;intervention forcée :<ul><li>La mise en cause d&#8217;un tiers aux fins de condamnation (<em>Art. 331 CPC</em>) ;</li><li>La mise en cause pour jugement commun (<em>Art. 331 CPC</em>) :</li><li>L&#8217;appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d&#8217;intervention forcée (<em>Art. 334 et s. CPC</em>).</li></ul></li><li>L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu&#8217;il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.</li><li>Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Constater la conciliation des parties et homologuer des accords</strong><ul><li>En application des articles 827, 129 et 130 du CPC le juge peut toujours constater la conciliation, même partielle, des parties.</li><li>En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l&#8217;accord qu&#8217;elles lui soumettent.</li><li>La teneur de l&#8217;accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.</li><li>Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’orientation du procès quant à son contenu</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à préciser leurs positions</strong><ul><li>L’article 446-3 du CPC prévoit que « <em>le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu&#8217;il estime nécessaires à la solution du litige.</em> »</li><li>Cette prérogative dont est investi le juge en procédure orale a vocation à lui permettre de faire avancer le débat</li><li>Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.</li><li>De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à communiquer des pièces</strong><ul><li>Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge peut mettre en demeure les parties « <em>de produire dans le délai qu&#8217;il détermine tous les documents ou justifications propres à l&#8217;éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l&#8217;abstention de la partie ou de son refus</em> » (<em>art. 446-3 in fine CPC</em>)</li><li>Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée</li><li>À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent</li></ul></li></ul><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">L’octroi d’un délai de paiement</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 832 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit que « <em>le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.</em> »</p><p style="text-align: justify;">La demande incidence tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui lui permet de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la demande et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance par notification par le greffe.</p><p style="text-align: justify;">Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable.</p><p style="text-align: justify;">Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68 c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et à défaut, par un acte introductif d’instance.</p><p style="text-align: justify;">En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience, ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.</p><p style="text-align: justify;">L’article 832 ouvre donc un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle.</p><p style="text-align: justify;">Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, ce qui explique la formule : « <em>sans préjudice des dispositions de l’article 68</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou par défaut.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée.</p><p style="text-align: justify;">En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction.</p><p><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">Le dénouement des échanges</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À l’issue des échanges, l’affaire est examinée par la juridiction à l’audience. Si les parties sont dispensées par la juridiction, en vertu d’une disposition particulière, de se présenter à cette audience, les débats ont lieu au vu des écritures et des pièces régulièrement communiquées par ces parties en amont.</p><p style="text-align: justify;">La dispense peut concerner l’ensemble des parties ou l’une d’entre elles seulement. Dans tous les cas, une audience consacrée aux débats devra avoir lieu, le cas échéant en l’absence de partie, absence qui sera alors notée ; la date du délibéré sera fixée à cette occasion et les parties dispensées de comparaître en seront averties selon les modalités arrêtées avec elles dans le calendrier.</p><p style="text-align: justify;">Au cours de l’audience ou après celle-ci, la juridiction peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après les délais impartis par le calendrier de procédure à une double condition :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, que cette communication tardive ne soit pas justifiée par un motif légitime que la juridiction appréciera souverainement</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, qu’elle ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.</li></ul><p style="text-align: justify;">La nécessité d’apprécier les deux conditions rappelées imposera à la juridiction de motiver, même succinctement, sa décision.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque seule une partie est dispensée de se présenter à l’audience, l’interdiction pour les autres parties de communiquer des prétentions, des pièces ou des moyens nouveaux évitera que la dispense de comparution puisse perturber les débats : les observations orales des parties présentées ou représentées ne pourront porter que sur les prétentions et les moyens et ne pourront s’appuyer que sur les pièces précédemment communiquées.</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, si la communication d’éléments nouveaux est considérée par la juridiction comme justifiée par un motif légitime, cela pourra conduire la juridiction à renvoyer les débats pour assurer le respect du principe de la contradiction.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La tenue des débats</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’audience des plaidoiries est très souvent perçue par les parties comme le moment décisif du procès.</p><p style="text-align: justify;">Cette audience revêt, en effet, une importance symbolique, en ce qu’elle donne un visage humain à la justice. Surtout, elle est l’occasion pour le Tribunal d’interpeller les parties sur des points précis de l’affaire.</p><p style="text-align: justify;">Reste que, cette audience des plaidoiries a perdu de son importance, en particulier depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 qui a instauré un cas où elle pouvait ne pas se tenir, l’affaire étant placée en délibéré immédiatement après la clôture de la phase d’instruction.</p><p style="text-align: justify;">Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a généralisé cette faculté qui peut désormais être exercée par les parties à tout moment de l’instance.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2.1 <span style="text-decoration: underline;">L’audience des plaidoiries</span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Composition de la juridiction</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formation collégiale / juge unique</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 430 du CPC prévoit que « <em>la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l&#8217;organisation judiciaire</em>. »</p><p style="text-align: justify;">C’est donc vers le Code de l’organisation judiciaire qu’il convient de se reporter pour déterminer la composition de la juridiction devant laquelle se tiennent les débats.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article L. 212-1 du COJ prévoit que « <em>le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l&#8217;objet du litige ou à la nature des questions à juger</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la formation du Tribunal judiciaire dépend de l’objet et de la nature du litige : tandis que la formation collégiale est le principe, par exception le Tribunal judiciaire statue à juge unique.</p><p style="text-align: justify;">L’aliéna 2 de l’article L. 212-1 du COJ précise néanmoins que le Tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique « <em>dans les matières disciplinaires ou relatives à l&#8217;état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l&#8217;article L. 213-4-1</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La question qui a lors se pose est de savoir dans quelles matières le Tribunal judiciaire statue à Juge unique.</p><p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article R. 212-8 du CPC qui prévoit que le tribunal judiciaire connaît à juge unique :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre;</li><li>Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;</li><li>Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.</li><li>Des contestations relatives à l&#8217;électorat, à l&#8217;éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l&#8217;élection des juges des tribunaux de commerce ;</li><li>Des contestations des décisions prises par la commission d&#8217;établissement des listes électorales mentionnées à l&#8217;article R. 211-3-14 du présent code ;</li><li>Des contestations relatives à l&#8217;électorat, à l&#8217;éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l&#8217;article R. 211-3-15 du présent code ;</li><li>Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;</li><li>Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l&#8217;élection des membres du conseil d&#8217;administration des mutuelles, des membres de l&#8217;Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d&#8217;administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l&#8217;article R. 125-3 du code de la mutualité ;</li><li>Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l&#8217;établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l&#8217;article R. 211-10-4 du présent code ;</li><li>Des contestations relatives à la qualité d&#8217;électeur, à l&#8217;éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l&#8217;article R. 144-5 du code de l&#8217;énergie ;</li><li>Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d&#8217;injonction de payer ;</li><li>Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu&#8217;à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l&#8217;exécution d&#8217;une obligation dont le montant n&#8217;excède pas 10.000 euros ;</li><li>Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;</li><li>Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;</li><li>Des fonctions de juge du livre foncier ;</li><li>Des matières mentionnées à l&#8217;article L. 215-6 du présent code ;</li><li>De la saisie-conservatoire mentionnée à l&#8217;article L. 215-7 du présent code ;</li><li>Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l&#8217;article L. 213-4-7 ;</li><li>Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;</li><li>Des fonctions de tribunal de l&#8217;exécution.</li></ul><p style="text-align: justify;">À l’examen, il apparaît que les matières visées par le texte relèvent, pour l’essentiel, de la procédure orale, de sorte que dans le cadre de cette procédure, le Tribunal judiciaire statuera, la plupart du temps, à juge unique à l’instar de l’ancien Tribunal d’instance.</p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa de l’article R. 212-8 du COJ précise néanmoins que « <em>le juge peut toujours, d&#8217;office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l&#8217;état à la formation collégiale</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Sa décision est une mesure d&#8217;administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Changement de la composition</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 432, al. 2 prévoit que « <em>en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l&#8217;ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Afin que l’affaire soit correctement jugée, il est nécessaire que la composition du Tribunal demeure inchangée durant le déroulement des débats et la mise en délibéré.</p><p style="text-align: justify;">À défaut, le magistrat qui n’a pas suivi l’intégralité du procès risque de se prononcer sans connaître tous les éléments de l’affaire.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, les magistrats du siège doivent être les mêmes tout au long des débats, quelle que soit leur durée. C’est précisément là le sens de l’article 432, al. 2 du CPC exige que le Tribunal conserve la même formation.</p><p style="text-align: justify;">Cette situation est susceptible de se produire en cas d’audiences successives qui s’étirent dans le temps.</p><p style="text-align: justify;">En cas de changement survenu dans la composition, la règle posée par le CPC est donc que les débats doivent être repris, soit recommencer au stade de leur ouverture.</p><p style="text-align: justify;">Pour que l’article 432, al.2 du CPC s’applique deux conditions doivent être réunies :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.</li><li>La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l&#8217;affaire.</li></ul><p style="text-align: justify;">Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que les débats pourront recommencer à zéro.</p><p style="text-align: justify;">L’inobservation de cette exigence de reprise des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1<sup>er</sup> du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de cette disposition précise que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation si elle n&#8217;a pas été invoquée avant la clôture des débats.</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la nullité ne peut pas être relevée d&#8217;office.</li></ul><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">La publicité des débats</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 433 du CPC dispose que « <em>les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu&#8217;ils aient lieu en chambre du conseil. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que si, par principe, les débats sont publics, par exception, ils peuvent se dérouler en dehors de la présence du public</p><p style="text-align: justify;">S’agissant du domaine d’application de la règle ainsi posée, l’alinéa 2 de l’article 433 du CPC précise que « <em>ce qui est prévu […] première instance doit être observé en cause d&#8217;appel, sauf s&#8217;il en est autrement disposé</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il doit exister un parallélisme entre la procédure de première instance et la procédure d’appel.</p><p style="text-align: justify;">Si, en première instance, il a été statué sur l’affaire en chambre du conseil, il doit en être de même en appel.</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’exigence de publicité des débats est posée par plusieurs textes.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En droit international</strong><ul><li>L&#8217;article 10 de la Déclaration universelle des droits de l&#8217;homme du 10 décembre 1948 qui prévoit que « <em>toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial</em> ».</li><li>L&#8217;article 6-1 de la Convention européenne des droits de l&#8217;homme du 4 novembre 1950 qui énonce que le procès doit être public et que le jugement doit être rendu publiquement.</li><li>L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui dispose dans les mêmes termes que « <em>toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement</em> »</li><li>L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En droit interne</strong><ul><li>L&#8217;article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 dont l&#8217;alinéa 1<sup>er</sup> énonce que « les débats sont publics ».</li><li>L’article 22 du CPC prévoit encore que « <em>les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu&#8217;ils aient lieu en chambre du conseil</em>. »</li><li>L’article 433 du CPC qui dispose que « <em>les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu&#8217;ils aient lieu en chambre du conseil »</em></li><li>Le principe de publicité du procès pénal n’est pas expressément mentionné dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel le déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">La publicité des débats est, manifestement, consacrée par de nombreux textes. Cette exigence se justifie par la nécessité de rendre la justice à l’abri de tout soupçon.</p><p style="text-align: justify;">Comme le rappellent les professeurs Laurence Lazerges-Cousquer et Frédéric Desportes, « <em>pour être respectée, échapper à toute suspicion de partialité, de superficialité ou de manipulation, la justice doit être transparente. […] &#8220;justice is not only to be done, but to be seen to be done&#8221;. La publicité de la procédure n’a cependant pas seulement pour objet de ménager les apparences d’une justice impartiale, exigeante et probe. En plaçant le juge sous le regard critique du public et des médias, elle lui impose un plus haut degré de rigueur dans la conduite du procès. Les pires injustices se commentent dans l’ombre</em> » (<em>Laurence Lazerges-Cousquer, Frédéric Desportes, « Traité de procédure pénale », 2d. Economica, 2015, p. 303</em>)</p><p style="text-align: justify;">Garantie d’une justice impartiale et équitable, la publicité des débats constitue, selon la Cour de cassation, « <em>une règle d’ordre public</em> », et un « <em>principe général du droit</em> » dotés d’une portée générale (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039737" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 28 avril 1998, n°96-11.637</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Exceptions</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est dérogé au principe de publicité des débats, ces derniers doivent se tenir en chambre du conseil.</p><p style="text-align: justify;">La chambre du conseil est une formation particulière de la juridiction dont la caractéristique est d’extraire le débat de la présence du public (<em>art. 436 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Il convient alors de distinguer selon que l’on se trouve en matière gracieuse ou contentieuse :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La procédure gracieuse</strong></span><ul><li>L’article 434 du CPC prévoit que « <em>en matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil</em> »</li><li>Le principe est donc inversé en matière gracieuse où les débats se dérouleront en chambre du conseil</li><li>Pour rappel, l&#8217;article 25 du CPC prévoit que « <em>le juge statue en matière gracieuse lorsqu&#8217;en l&#8217;absence de litige il est saisi d&#8217;une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l&#8217;affaire ou de la qualité du requérant, qu&#8217;elle soit soumise à son contrôle</em> ».</li><li>Concrètement, la matière gracieuse concerne notamment :<ul><li>Les demandes de rectification d’actes de l’état civil</li><li>Les demandes de changement de régime matrimonial</li><li>Les demandes en mainlevée d&#8217;opposition à mariage,</li><li>Certaines demandes devant le juge des tutelles</li><li>La procédure d’adoption</li><li>Certaines demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La procédure contentieuse</strong></span><ul><li>Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative<ul><li><strong>La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire</strong><ul><li>Elle le sera, en application de l’article 1149 du CPC qui prévoit que « <em>les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil</em>. »</li><li>L’article 208 du Code civil prévoit encore que « <em>les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.</em> »</li><li>S’agissant de la modification de la mention du sexe dans les actes de l&#8217;état civil, l’article 1055-8 du CPC prévoit que <em>« l&#8217;affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.</em> »</li></ul></li><li><strong>La tenue des débats en dehors de la présence du public est facultative</strong><ul><li>L’article 435 du CPC dispose que « <em>le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s&#8217;il doit résulter de leur publicité une atteinte à l&#8217;intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s&#8217;il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice</em>. »</li><li>Cette disposition confère au Juge la faculté de soustraire à la présence du public les débats dans trois cas :<ul><li>Soit il est un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée</li><li>Soit toutes les parties réclame qu’il soit statué en chambre du conseil</li><li>Soit il est un risque de désordre susceptible de troubler la sérénité de la justice</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sanction</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 437 du CPC pris dans son alinéa 1<sup>er</sup> prévoit que « <em>s&#8217;il apparaît ou s&#8217;il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu&#8217;ils se déroulent en audience publique, soit l&#8217;inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l&#8217;incident</em>. »</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 précise que « <em>si l&#8217;audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d&#8217;office</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de ces deux alinéas que, en cas d’inobservation des règles qui encadrent la publicité des débats, deux hypothèses doivent être distinguées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première hypothèse : la couverture de l’irrégularité</strong><ul><li>Le Président du Tribunal s’aperçoit de l’irrégularité, il doit immédiatement régulariser la situation, ce qui implique qu’il renvoie l’affaire en chambre du conseil ou qu’il renvoie l’affaire en audience publique</li><li>En pareil cas, l’intervention du Président a pour effet de couvrir l’irrégularité, en sorte que les parties seront irrecevables à se prévaloir de la nullité du jugement rendu</li><li>Pratiquement, les débats devront donc se poursuivre dans leur forme régulière.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde hypothèse : la nullité du jugement</strong><ul><li>Le Président ne relève pas l’irrégularité quant à la forme des débats, en conséquence de quoi le jugement encourt la nullité</li><li>Le régime de l’action en nullité est énoncé à l’article 446, al. 2 du CPC qui prévoit que :<ul><li><strong><em>D’une part</em></strong>, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n&#8217;a pas été invoquée avant la clôture des débats.</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la nullité ne peut pas être relevée d&#8217;office</li></ul></li><li>Régulièrement, la jurisprudence rappel que la nullité du jugement doit impérativement être soulevée avant la clôture des débats.</li><li>Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>conformément aux dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité du prononcé du jugement doit l&#8217;être au moment du prononcé</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037990/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 6 juin 1996, n°95-50.090</em></a>).</li><li>La demande de nullité du jugement sera d’autant plus difficile à soutenir que l’article 459 du CPC prévoit que « <em>l&#8217;omission ou l&#8217;inexactitude d&#8217;une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s&#8217;il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d&#8217;audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées</em>. »</li></ul></li></ul><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Le déroulement des débats</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’ouverture des débats</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La date de l’audience</strong><ul><li>L’article 432, al. 1<sup>er</sup> du CPC prévoit que « <em>les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l&#8217;audience le permet, à l&#8217;heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d&#8217;une audience ultérieure</em>. »</li><li>Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction</li><li>S’agissant de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, c’est vers les articles 828 à 833 du CPC et vers les articles 446-1 à 446-4 du même Code qu’il convient de se tourner.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Moment de l’ouverture des débats</strong><ul><li>L’ouverture des débats est un moment décisif dans la mesure à compter de celui-ci la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.</li><li>La question qui alors se pose est de savoir à quel moment peut-on considérer que les débats sont ouverts ?</li><li>Est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal ou encore lorsque le demandeur prend la parole ?</li><li>Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée est demandeur (V. en ce sens <em>TI Nancy, 11 août 1983</em>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Effets de l’ouverture des débats</strong><ul><li>L’ouverture des débats produit plusieurs effets :<ul><li>La composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir</li><li>À compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC l’instance ne peu plus faire l’objet d’une interruption</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La discussion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 440 du CPC dispose que « <em>le président dirige les débats</em> », de sorte que c’est à lui qu’il revient de s’assurer du respect de l’ordre des interventions qui vont se succéder.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que « <em>le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028944541" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 mai 2014, n°12-27.035</em></a>). Rien n’empêche donc ce dernier d’interpeller afin d’obtenir des précisions sur un point en particulier.</p><p style="text-align: justify;">Ce pouvoir dont est investi le Président de l’audience ne lui permet pas, néanmoins, de modifier la chronologie des différentes interventions qui répondent à un ordre très précis.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les plaidoiries</strong><ul><li>Après avoir donné la parole au rapporteur, en application de l’article 440, al. 2<sup>e</sup> du CPC le Président du Tribunal doit inviter, d’abord le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions</li><li>Ainsi, est-ce toujours le demandeur qui doit prendre la parole en premier et le défendeur la parole en dernier.</li><li>Dans un arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de cet ordre de passage n’était pas sanctionné par la nullité (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007017971" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 févr. 1987, n°85-10.774</em></a>).</li><li>Il convient d’observer que dans les procédures orales, le juge doit se déterminer qu’en considération des seules plaidoiries des parties</li><li>Le tribunal ne saurait retenir pour rendre sa décision un moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soulevé à l’audience par la partie plaidante</li><li>L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen formulé par la partie plaidante.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Intervention des parties elles-mêmes</strong><ul><li>L’article 441, du CPC prévoit que <em>« même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.</em> »</li><li>Ainsi, rien n’interdit les parties à formuler des observations devant le Tribunal, quand bien la procédure requiert sa représentation par un avocat.</li><li>Il conviendra, néanmoins, d’obtenir l’autorisation du Président qui peut refuser de donner la parole à la partie elle-même.</li><li>L’article 441, al. 2 précise, à cet égard, que « <em>la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l&#8217;inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire</em>. »</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Invitation à fournir des observations</strong><ul><li>L’article 442 du CPC prévoit que « <em>le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu&#8217;ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.</em> »</li><li>Il ressort de cette disposition que le Tribunal dispose toujours de la faculté de solliciter des parties des explications sur un point de droit ou de fait qu’il convient d’éclairer, ce qui peut se traduire par la production de pièces (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052712" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 12 avr. 2005, n°03-20.029</em></a>).</li><li>Le Tribunal peut inviter, tant les avocats, que les parties elles-mêmes à fournir ces explications.</li><li>Lorsque le Tribunal exerce ce pouvoir, qui est purement discrétionnaire, il devra néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">L’article 440 du CPC prévoit que « <em>lorsque la juridiction s&#8217;estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La parole peut alors être donnée au ministère public lorsqu’il est présent à l’audience, ce qui n’est pas systématique.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les conclusions du ministère public</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Présence obligatoire du ministère public</strong><ul><li>L’article 431, al. 1<sup>er</sup> du CPC prévoit que « <em>le ministère public n&#8217;est tenu d&#8217;assister à l&#8217;audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.</em> »</li><li>Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique</li><li>Elle est obligatoire que dans les cas prévus par la loi qui sont au nombre de trois :<ul><li><strong><em>Il est partie principale au procès</em></strong><ul><li>Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation</li><li>Soit parce qu’il défend l’ordre public</li></ul></li><li><strong><em>Il représente autrui</em></strong><ul><li>Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État à un litige auquel il est partie</li></ul></li><li><strong><em>Sa présence est requise par la loi</em></strong><ul><li>C’est le cas notamment dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale</li><li>C’est encore le cas dans les affaires de filiation</li></ul></li></ul></li><li>Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité.</li><li>Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est précisé que le Ministère public a déclaré s&#8217;en rapporter à justice « <em>fait présumer la présence aux débats d&#8217;un représentant de cette partie, agissant à titre principal</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051432" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 12 juill. 2005, n°03-14.045</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Présence facultative du ministère public</strong><ul><li>L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que dans tous les autres cas visés à l’alinéa 1<sup>er</sup> le ministère public « <em>peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l&#8217;audience. </em>»</li><li>Dans cette hypothèse, il agira comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Audition du ministère public</strong><ul><li>Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe<ul><li><strong><em>Le ministère public intervient comme partie principale</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.</li><li>Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier</li></ul></li><li><strong><em>Le ministère public intervient comme partie jointe</em></strong><ul><li>L’article 443, al. 1<sup>er</sup> du CPC dispose que « <em>le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. </em>»</li><li>Cette règle est d’ordre public de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui.</li><li>L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « <em>s&#8217;il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience</em>. »</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Réponse aux conclusions du ministère public</strong><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li>L’article 445 du CPC prévoit que « <em>après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l&#8217;appui de leurs observations, si ce n&#8217;est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444</em> ».</li><li>Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibérés.</li><li>Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée en suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (<em>CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique</em>).</li><li>Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.</li><li>La Cour constate alors que cette circonstance constitue en elle-même une violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.</li><li>En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003 que « <em>le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l&#8217;audience</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048303/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 8 oct. 2003, n°01-14.561</em></a>).</li><li>Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré.</li><li>Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que cette exigence était satisfaite après avoir relevé que « <em>le ministère public est intervenu à l&#8217;instance d&#8217;appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l&#8217;article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l&#8217;audience ; qu&#8217;il ne résulte d&#8217;aucune disposition que lorsqu&#8217;il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l&#8217;audience ; qu&#8217;il suffit qu&#8217;elles soient mises à leur disposition le jour de l&#8217;audience</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055557?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=04-20.020&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 déc. 2006, n°04-20.020</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La clôture des débats</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 440, al. 3 prévoit que lorsque la juridiction s&#8217;estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la clôture intervient-elle après les plaidoiries, nonobstant l’intervention du ministère public lorsqu’il est présent à l’audience.</p><p style="text-align: justify;">La clôture des débats produit plusieurs effets :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Elle couvre les irrégularités relatives à la publicité des débats (<em>art. 446, al. 2<sup>e</sup> CPC</em>)</li><li>Elle couvre les irrégularités relatives au changement de composition du Tribunal (<em>art. 446, al. 2<sup>e</sup> CPC</em>)</li><li>Elle interdit les parties de déposer de nouvelles notes au soutien de leurs observations</li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Réouverture des débats</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 444 du CPC dispose que « <em>le président peut ordonner la réouverture des débats</em> ». Cette réouverture peut être obligatoire ou facultative</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La réouverture des débats obligatoire</strong></span><ul><li>La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses<ul><li><strong><em>Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire</em></strong><ul><li>La réouverture des débats peut intervenir « <em>chaque fois que les parties n&#8217;ont pas été à même de s&#8217;expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés</em> ».</li><li>Lorsqu’ainsi, un point du litige n’a pas pu être débattu contradictoirement par les parties, le Président du Tribunal a l’obligation de procéder à la réouverture des débats.</li><li>Cette disposition agit comme un filet de sécurité à l’article 442 qui, pour mémoire, prévoit que « <em>le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu&#8217;ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur</em>. »</li><li>L’observation par le Tribunal du principe du contradictoire doit guider le Tribunal en toutes circonstances, y compris lorsque, au cours du délibéré, il relève d’office un moyen de pur droit ou de pur fait.</li><li>À cet égard, la question s’est posée de savoir si le juge pouvait, voire devait appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties et qui le conduirait à ne pas observer le principe de la contradiction.</li><li>Il convient de rappeler que l’article 12 du CPC comportait initialement un alinéa 3 rédigé comme suit« <em>il (le juge) peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties</em> ».</li><li>On sait que ce texte, dont le rapprochement avec l’article 620 du CPC s’impose, a été annulé, en même temps que l’article 16, alinéa 1er, par le Conseil d’État (CE, 12 octobre 1979), au motif qu’il laissait au juge la faculté de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure.</li><li>En dépit de cette annulation, il résulte de la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article16, que le juge « <em>ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations</em> ».</li><li>C’est dire, <em>a contrario</em>, qu’à condition de respecter le principe de la contradiction, le juge dispose du pouvoir de relever d’office un moyen de droit qui n’est plus qualifié « <em>de pur droit</em> ».</li></ul></li><li><strong><em>Seconde hypothèse : le changement dans la composition du Tribunal</em></strong><ul><li>L’article 444, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que « <em>en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats</em>. »</li><li>Pour que cette disposition s’applique deux conditions doivent être réunies :<ul><li>Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.</li><li>La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l&#8217;affaire.</li></ul></li><li>Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la réouverture des débats doit intervenir.</li><li>L’inobservation de cette exigence de réouverture des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La réouverture des débats facultative</strong></span><ul><li>En dehors des deux cas de réouverture obligatoire des débats visés par l’article 444 du CPC, le Tribunal dispose toujours de cette faculté qu’il peut exercer discrétionnairement</li><li>C’est là le sens de l’alinéa 1<sup>er</sup> de l’article 444 du CPC qui est introduit par l’assertion suivante : « <em>le président peut ordonner la réouverture des débats</em>. »</li><li>Ce pouvoir de réouverture des débats dont le Président du Tribunal est investi est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours.</li></ul></li></ul><p><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">La police de l’audience</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 439 al. 1<sup>er</sup> du CPC pose le principe que « <em>les personnes qui assistent à l&#8217;audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice</em>. »</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, cette disposition poursuit en précisant que « <em>il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d&#8217;approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">L’article 439 du CPC fait indéniablement écho au premier alinéa de l’article 24 qui dispose que « <em>les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice</em>. »</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Pouvoirs du Président</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le pouvoir de police de l’audience est assuré par le Président du Tribunal qui, en application de l’article 438, al. 1<sup>er</sup> du CPC veille à l&#8217;ordre de l&#8217;audience.</p><p style="text-align: justify;">Afin de faire cesser le trouble survenu à l’audience, le Président dispose de plusieurs alternatives. Il peut :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Adresser des injonctions à la personne à l’origine de ce trouble (<em>art. 24, al. 2<sup>e</sup> CPC</em>)</li><li>Faire expulser cette personne si elle n’obtempère pas (<em>art. 439, al. 2<sup>e</sup> CPC</em>)</li><li>Prononcer, même d&#8217;office, suivant la gravité des manquements supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l&#8217;impression et l&#8217;affichage de ses jugements (<em>art. 24, al. 2<sup>e</sup> CPC</em>)</li></ul><p style="text-align: justify;">L’article 438 du CPC précise que « <em>tout ce qu&#8217;il ordonne pour l&#8217;assurer doit être immédiatement exécuté</em> ». Le Président du Tribunal pourra ainsi solliciter le concours de la force publique afin, notamment, de procéder à l’expulsion de la personne à l’origine du trouble.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sanctions encourues par les avocats</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, le serment de l’avocat, tel qu’énoncé par la loi du 22 ventôse an XII, l’obligeait notamment à exercer sa profession « <em>dans le respect des lois et des tribunaux</em> » ainsi qu’à « <em>ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix public</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il en résultait la possibilité pour la juridiction saisie d’un litige de prononcer directement à l’endroit de l’avocat qui avait manqué son serment, une sanction disciplinaire.</p><p style="text-align: justify;">Considérant qu’il y avait là « <em>une intrusion u pouvoir judiciaire dans la fonction de défense qui requiert essentiellement la liberté</em> », le législateur a retiré au juge cette faculté de prononcer une sanction l’avocat.</p><p style="text-align: justify;">Désormais, l’article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « <em>toute juridiction qui estime qu&#8217;un avocat a commis à l&#8217;audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l&#8217;instance disciplinaire dont il relève</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, en cas de délit d’audience, il appartient au Président du Tribunal de saisir le Procureur général auquel il appartiendra de diligenter des poursuites ou de classer l’affaire.</p><p style="text-align: justify;">En cas de poursuites contre l’avocat, le procureur général peut alors saisir l&#8217;instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine.</p><p style="text-align: justify;">Faute d&#8217;avoir statué dans ce délai, l&#8217;instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel.</p><p style="text-align: justify;">La cour d&#8217;appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu&#8217;après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu&#8217;il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d&#8217;outre-mer ou à Mayotte, le délai dont dispose l’instance disciplinaire pour statuer sur les poursuites est augmenté d&#8217;un mois.</p><p style="text-align: justify;">Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d&#8217;outre-mer, ou à Mayotte, et qu&#8217;il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.</p><p><strong>2.2 <span style="text-decoration: underline;">La procédure sans audience</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Bien que l’audience soit le moment qui permet d’humaniser et de conférer un caractère solennel à la procédure, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés.</p><p style="text-align: justify;">Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, dans un premier temps, été officialisée par le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences.</p><p style="text-align: justify;">Puis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a généralisé la procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire.</p><p style="text-align: justify;">Cette innovation est issue de la proposition 17 formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « <em>pour une justice civile de première instance modernisée</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « <em>Permettre au juge de statuer sans</em></p><p style="text-align: justify;"><em>audience, dès lors que les parties en seront d’accord</em>». Cette proposition vise à fluidifier le circuit procédural et à permettre de libérer des dates d’audience.</p><p style="text-align: justify;">Désormais le principe est donc que les parties peuvent à tout moment de la procédure demander à ce que la procédure se déroule, devant le Tribunal judiciaire, sans audience. Ce principe est toutefois assorti d’une exception.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « <em>devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l&#8217;initiative des parties lorsqu&#8217;elles en sont expressément d&#8217;accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite</em>. »</p><p style="text-align: justify;">L’article 828 du CPC précise que, en procédure orale, la mise en œuvre de cette procédure sans audience peut intervenir « <em>à tout moment de la procédure</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Pour que la procédure se déroule sans audience encore faut-il que les deux parties soient d’accord, étant précisé que l’exercice de cette faculté est irréversible.</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle, il pourrait être imprudent pour le demandeur de l’exercer au stade de l’introduction de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">Reste que si les parties en expriment la volonté, elles devront, à défaut de plaider leur cause à l’oral devant le Juge, formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit.</p><p style="text-align: justify;">C’est donc là, une dérogation au principe de l’oralité qui préside à la procédure orale.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formalisme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Sur la forme, l’article 829 du CPC prévoit que lorsqu&#8217;elle est formulée en cours d&#8217;instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Pour les personnes physiques</em></strong> : l&#8217;indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;</li><li><strong><em>Pour les personnes morales</em></strong> : l&#8217;indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l&#8217;organe qui les représente légalement ;</li></ul><p style="text-align: justify;">Cette déclaration doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exception</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa de l’article 828 du CPC assortit la faculté pour les parties de demander que la procédure se déroule sans audience d’une limite.</p><p style="text-align: justify;">Il prévoit, en effet, que « <em>le tribunal peut décider de tenir une audience s&#8217;il estime qu&#8217;il n&#8217;est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l&#8217;une des parties en fait la demande.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, quelle que soit la procédure, la formation de jugement, dans le cadre de son délibéré,</p><p style="text-align: justify;">peut toujours décider, au regard des pièces ou si une partie lui demande, que la tenue d’une audience s’impose, en ordonnant une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Le jugement rendu à l’issue de la procédure sans audience est contradictoire.</p>								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gdroit.fr/procedure-civile/procedure-orale-devant-le-tribunal-judiciaire-la-procedure-aux-fins-de-jugement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38343</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
