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Les caractères de la possession utile (continue, paisible, publique et non-équivoque)

Mis à jour le 28 juin 202618 min de lecture743 lectures

Pour produire les effets que la loi attache à l’apparence de propriété — au premier rang desquels la prescription acquisitive —, la maîtrise de fait exercée sur une chose ne saurait suffire : encore faut-il qu’elle revête les qualités sans lesquelles le droit refuse de la tenir pour digne de protection. À côté des éléments qui en commandent l’existence, le corpus et l’animus, et en deçà des conséquences qu’elle emporte sur le terrain probatoire et possessoire, la possession n’accède ainsi à l’utilité qu’à la condition d’être continue, paisible, publique et dépourvue d’équivoque. Ce sont ces quatre caractères, exigés par l’article 2261 du Code civil et précisés par une jurisprudence exigeante, dont il s’agit ici de mesurer la portée.

Ainsi que l’écrivait le Doyen Carbonnier « les biens n’ont de sens que par rapport à l’homme ». Autrement dit, le droit n’a pas vocation à appréhender les choses en tant que telles, soit indépendamment de l’utilité qu’elles procurent à l’homme ; il les envisage, bien au contraire, dans leur rapport exclusif avec lui.

Plus précisément, c’est l’appropriation dont les choses sont susceptibles de faire l’objet qui intéresse le droit.

Si cette appropriation s’exprime toujours par l’exercice par l’homme d’un pouvoir sur la chose, ce pouvoir peut être de deux ordres :

  • D’une part, il peut s’agir d’un pouvoir de fait : on parle alors de possession de la chose
  • D’autre part, il peut s’agir d’un pouvoir de droit : on parle alors de propriété de la chose

S’agissant de la caractérisation de la possession, elle est subordonnée à la réunion de deux éléments cumulatifs :

  • La maîtrise physique de la chose : le corpus
  • La volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose : l’animus

Quant à son efficacité, la possession doit, d’une part, présenter un certain nombre de caractères requis par la loi et, d’autre part, être exercé par une personne de bonne foi.

Nous nous focaliserons ici sur les seuls caractères de la possession.

L’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Plus précisément, pour produire ses pleins effets, elle doit être utile.

Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la prescription est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.

Possession utile — Possession qui, parce qu’elle est exempte de tout vice, est apte à produire ses effets juridiques, et au premier chef à fonder l’acquisition de la propriété par l’écoulement du temps (usucapion). À l’inverse, la possession qui demeure entachée d’un vice subsiste comme état de fait — elle continue de produire certains effets résiduels, telle la protection possessoire — mais demeure inapte à enclencher la prescription acquisitive. Il y a donc lieu de distinguer soigneusement l’existence de la possession, qui suppose la seule réunion du corpus et de l’animus, de son efficacité, qui suppose en outre l’absence de vice.

La prescription ne sera utile que si elle présente les quatre caractères énumérés par la loi, étant précisé que la dernière partie du texte « à titre de propriétaire », se rapporte non pas aux caractères de la possession mais à son existence, et plus précisément à son animus.

Avant d’examiner successivement chacun de ces caractères, une vue d’ensemble s’impose. Les quatre vices que la loi entend conjurer ne se situent pas tous sur le même plan. Trois d’entre eux — la discontinuité, la violence et la clandestinité — affectent le corpus, c’est-à-dire la matérialité de l’emprise exercée sur la chose ; le quatrième — l’équivoque — affecte l’animus, c’est-à-dire l’intention qui anime le possesseur. De même, ces vices ne présentent pas tous la même portée : certains sont absolus, en ce qu’ils peuvent être opposés par quiconque, tandis que d’autres sont relatifs, en ce que seule la victime du vice est admise à s’en prévaloir. Tous, en revanche, partagent une même caractéristique : ils sont temporaires, en ce sens que la possession recouvre son utilité dès que la cause du vice disparaît.

I) Continue

L’article 2261 du Code civil exige que la possession soit « continue et non interrompue » pour être utile.

À l’examen, la formulation est maladroite. En effet, l’absence d’interruption intéresse, non pas la possession, mais plutôt la prescription.

La notion de non-interruption renvoie, en effet, au mécanisme de computation des délais pour prescrire. Or ce n’est pas ce dont il s’agit ici.

Ce qui importe c’est que la possession soit continue, qualité qui s’apprécie au regard du corpus. Par continue, il faut plus précisément entendre que l’emprise physique exercée sur la chose par le possesseur n’est pas occasionnelle, épisodique : elle doit se prolonger dans le temps, sans discontinuité.

Il importe, à cet égard, de se garder d’une confusion fréquente entre la continuité et la non-interruption de la possession, que la lettre du texte invite pourtant à amalgamer. La distinction est pourtant décisive :

  • D’une part, la continuité est une qualité intrinsèque de la possession, qui tient à la régularité des actes matériels par lesquels le possesseur exprime son emprise sur la chose. Elle suppose un comportement actif de sa part.
  • D’autre part, la non-interruption est étrangère à la possession elle-même : elle renvoie aux causes — naturelle ou civile — qui anéantissent le délai déjà couru et en imposent le recommencement, telles que la perte de la jouissance pendant plus d’un an ou la délivrance d’un acte introductif d’instance. La continuité concerne ainsi la qualité de la possession ; la non-interruption, le décompte du temps de la prescription.

Il ne s’agira pas pour le possesseur de conserver en permanence la chose dans ses mains, mais d’accomplir des actes matériels régulièrement sur elle.

L’exigence de continuité doit, à cet égard, s’apprécier in concreto, c’est-à-dire au regard de la nature de la chose possédée. La régularité requise n’est pas une donnée abstraite et uniforme : elle se mesure à l’aune de l’usage qu’un propriétaire diligent ferait normalement du bien considéré. Un fonds de terre cultivé n’appelle pas la même fréquence d’actes qu’une résidence d’habitation, et certains biens ne se prêtent par nature qu’à une exploitation saisonnière.

Exemple — Le possesseur d’un alpage ou d’un pâturage de montagne n’y fait paître ses bêtes que durant la belle saison ; l’abandon des lieux pendant les mois d’hiver ne rompt nullement la continuité de sa possession, car ces intervalles, loin d’être anormaux, correspondent au rythme d’exploitation que commande la nature même du bien. À l’inverse, le possesseur d’une maison d’habitation qui ne s’y manifesterait qu’une fois tous les deux ou trois ans laisserait apparaître des lacunes révélatrices d’une possession discontinue.

Dans un arrêt du 11 juin 1950, la Cour de cassation a jugé que la possession est continue « lorsqu’elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l’être, d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes, et rendre ainsi la possession discontinue » (Cass. civ. 11 juin 1950).

La possession est continue « lorsqu’elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l’être, d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes ».

Dans le même sens, Planiol et Ripert ont écrit que « la continuité résulte d’une série d’actes accomplis à des intervalles normaux, tels que pourrait les faire un propriétaire soigneux qui désirerait tirer de son bien tout le profit possible. Une possession qui ne s’exerce pas d’une façon régulière n’imite pas d’assez près la réalité du droit pour être protégée ».

Ainsi, il y aura discontinuité toutes les fois qu’il y a interruption anormale de la possession dans les actes qui constituent le corpus.

À cet égard, le vice de discontinuité de la possession est absolu, en ce sens qu’il peut être invoqué par tout le monde, y compris par les tiers. Ce vice est également temporaire, dans la mesure où il n’est pas une cause de disparition de la possession qui peut être reprise postérieurement.

De cette double nature — absolue et temporaire — du vice de discontinuité, il résulte une conséquence remarquable : le possesseur dont la possession a souffert d’une lacune n’en est pas définitivement privé. Il lui est loisible de reprendre une emprise régulière sur la chose, à charge pour lui de faire courir un nouveau délai. Le législateur est toutefois venu au secours du possesseur sur le terrain probatoire.

À cet égard, en cas de reprise d’une possession interrompue, l’article 2264 du Code civil a posé une présomption de continuité de la possession.

Cette disposition prévoit en ce sens que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »

La portée de cette présomption mérite d’être précisée. Elle dispense le possesseur de rapporter la preuve — souvent diabolique — d’actes matériels accomplis jour après jour tout au long de la période litigieuse. Il lui suffit d’établir deux points d’ancrage temporels : une possession ancienne et une possession actuelle. Le temps intermédiaire est alors réputé avoir été couvert par une possession continue. Cette présomption n’est cependant que simple : elle cède devant la preuve contraire, que celui qui conteste la prescription demeure libre de rapporter en démontrant l’existence d’une lacune au cours de la période considérée.

Cela signifie que, en cas d’interruption d’une possession ancienne et de reprise de cette possession elle est présumée avoir été continue dans le trait de temps qui relie les deux possessions.

Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2004 aux termes duquel elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir constaté que d’une part, « la terre Ufene I était actuellement occupée par les consorts E… B… que de 1930 jusqu’à son décès survenu en 1954, Rai a B… petit-fils de E… D… avait exercé des actes de possession et s’était comporté en véritable propriétaire et que si la famille de Rai a B… avait quitté la terre vers 1955, sa petite-fille s’y était par la suite installée et y avait construit sa maison », d’autre part, « que cette possession, qui s’était manifestée par des actes matériels – constructions de fare, habitation sur les lieux et culture – n’avait été réellement troublée qu’en 1986, […] » a « caractérisé une possession présumée, en l’absence de preuve contraire, s’être poursuivie dans le temps intermédiaire » et en a déduit « que la prescription était acquise au profit des consorts E… B… » (Cass. 3e civ. 19 mai 2004, n°02-19800).

II) Paisible

Possession paisible — Possession dont l’établissement et le maintien n’ont donné lieu à aucune violence, qu’elle soit physique ou morale. La possession paisible s’oppose ainsi à la possession violente, c’est-à-dire à celle qui repose sur la contrainte exercée à l’encontre d’autrui, et singulièrement à l’encontre de celui qui en est dépossédé.

Pour être utile, la possession doit être paisible. Par paisible, il faut entendre non-violente. Autrement dit, l’entrée en possession ne doit pas avoir donné lieu à violence, laquelle peut être soit physique, soit psychologique. Une chose arrachée des mains de son propriétaire par un brigand ne pourra faire l’objet d’aucune possession.

La violence dont il est ici question s’entend largement. Elle n’est pas cantonnée aux voies de fait et aux atteintes corporelles : elle embrasse également la contrainte morale, soit l’ensemble des pressions, menaces et manœuvres d’intimidation par lesquelles le possesseur s’empare de la chose ou se maintient dans son emprise au mépris de la volonté d’autrui. Ce qui caractérise le vice, c’est l’usage de la force — entendue dans toutes ses formes — pour fonder une situation de fait que le droit refuse, dès lors, de consolider. La raison en est d’ordre tant moral que pratique : il serait inconcevable que l’ordre juridique prêtât son concours à celui qui a méconnu la paix sociale, et le trouble né de la violence interdit de voir dans l’emprise ainsi acquise l’expression paisible d’un droit.

Exemple — Celui qui, par la menace réitérée de représailles, contraint son voisin à le laisser empiéter sur son fonds et à user de la parcelle litigieuse, ne saurait se prévaloir d’une possession utile : tant que dure l’intimidation, sa possession demeure viciée par la violence et reste impuissante à fonder l’usucapion.

L’absence de violence est une qualité de la possession reprise à l’article 2263 du Code civil qui dispose que « les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription ».

À l’instar de la discontinuité, la violence est un vice temporaire, dans la mesure où la possession reprend lorsque la violence cesse. Tel est le sens de l’alinéa 2 de l’article 2263 qui prévoit que « la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé ». Ainsi, la violence ne vicie la possession qu’autant qu’elle se maintient.

Il s’ensuit une conséquence d’ordre chronologique qu’il convient de souligner : le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la violence a pris fin. Tout le temps écoulé sous l’empire de la contrainte est, en quelque sorte, frappé d’inefficacité ; il ne sera pas comptabilisé au bénéfice du possesseur. Ce dernier ne pourra prescrire qu’en faisant courir un délai entièrement postérieur à la cessation de la violence, et à la condition, bien entendu, que sa possession soit alors devenue paisible.

En revanche, et c’est là une différence avec le vice de discontinuité, la violence est un vice non pas absolu mais relatif, dans la mesure où celui qui subit la violence ne peut pas se voir opposer la prescription.

La portée de cette relativité doit être bien mesurée. Le caractère relatif du vice signifie que seule la victime de la violence est recevable à l’invoquer pour faire échec à la prescription : un tiers, étranger à la contrainte, ne saurait s’en prévaloir. Il en résulte cette conséquence paradoxale qu’une même possession peut être tout à la fois viciée à l’égard de celui qui a subi la violence et utile à l’égard de tous les autres. La règle se comprend aisément : le vice de violence a été institué dans le seul intérêt de la victime, en sorte qu’il n’appartient qu’à elle d’en réclamer le bénéfice.

III) Publique

Possession publique — Possession qui s’exerce au su et au vu de tous, c’est-à-dire par des actes ostensibles, accomplis ouvertement et susceptibles d’être connus de quiconque, et singulièrement du véritable propriétaire. Elle a pour antonyme la possession clandestine, soit celle qui est dissimulée à ceux qui auraient intérêt à la connaître.

Pour être utile, la possession doit être publique dit l’article 2261 du Code civil. Autrement dit, elle doit donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels ostensibles et apparents.

Le fondement de cette exigence se laisse aisément deviner. La prescription acquisitive repose sur une forme de carence prolongée du véritable propriétaire, lequel, par son inaction, est réputé s’être désintéressé de son bien. Or cette inaction ne saurait lui être reprochée si la possession dont se prévaut son adversaire lui a été soustraite à la connaissance. La publicité de la possession est ainsi la condition même de la légitimité du reproche adressé au propriétaire : on ne saurait lui faire grief de n’avoir pas réagi à une emprise qu’on s’est appliqué à lui dissimuler. La possession clandestine, parce qu’elle prive le propriétaire de toute possibilité de défendre son droit, ne saurait fonder l’usucapion.

La clandestinité de la possession fait obstacle au jeu de la prescription acquisitive. Cette situation se rencontrera notamment en cas de dissimulation de la chose par le possesseur. Ce vice intéressera surtout les meubles dont la possession est plus aisément dissimulable que l’occupation d’un immeuble.

Cette distinction selon la nature du bien mérite d’être explicitée. L’occupation d’un immeuble, par sa nature même, s’accomplit difficilement à l’abri des regards : celui qui cultive un champ, habite une maison ou édifie une construction agit nécessairement au grand jour, en sorte que le vice de clandestinité demeure, en matière immobilière, largement théorique. Il en va tout autrement des meubles, dont la modicité du volume et la facilité du transport autorisent aisément la dissimulation.

Exemple — Celui qui détient un objet de valeur — un bijou, un tableau, une pièce de collection — en le tenant caché dans un coffre ou en se gardant de l’exhiber, exerce une possession clandestine impropre à fonder une prescription : le propriétaire dépossédé n’a pu, en pareille hypothèse, ni soupçonner la possession adverse ni partant la combattre.

Comme la violence, la clandestinité est un vice temporaire, de sorte qu’elle n’entraîne pas la disparition définitive des effets attachés à la possession. La prescription acquisitive pourra reprendre son cours lorsque des actes matériels seront accomplis sur la chose au vu et au su des tiers.

La clandestinité est également un vice relatif : seules les personnes à qui la possession est dissimulée sont fondées à s’en prévaloir.

Ici encore, la relativité du vice se justifie par sa finalité. La publicité n’est exigée qu’au profit de ceux qui ont intérêt à connaître la possession — au premier rang desquels le propriétaire — afin qu’ils soient à même de la contester. Aussi seuls ceux à l’égard desquels la possession a été tenue secrète peuvent-ils opposer la clandestinité ; un tiers quelconque, qui n’avait aucun titre à être informé, ne saurait se prévaloir de ce vice.

IV) Non équivoque

Possession équivoque — Possession dont les actes matériels qui la composent se prêtent à plusieurs interprétations, en sorte qu’ils ne révèlent pas avec certitude l’intention du possesseur de se comporter en propriétaire. L’équivoque n’atteint pas la matérialité de l’emprise — le corpus est, par hypothèse, bien établi — mais l’animus domini qui devrait l’animer.

Lorsque la possession est équivoque, elle est privée de ses effets. Par équivoque il faut entendre, selon le dictionnaire, ce qui est susceptible de revêtir plusieurs significations.

Aussi, la possession sera équivoque lorsque les actes matériels accomplis sur la chose par le possesseur seront ambigus quant à son intention de se comporter comme le véritable propriétaire.

À la différence de la discontinuité, de la violence ou encore de la clandestinité qui affectent le corpus de la possession, l’équivoque est un vice qui affecte l’animus.

Cette singularité commande de bien situer l’équivoque par rapport aux trois autres vices. Tandis que la discontinuité, la violence et la clandestinité supposent une défaillance de l’emprise matérielle, l’équivoque laisse intacte cette emprise : les actes sont bien accomplis, régulièrement, paisiblement et ouvertement ; ce qui fait défaut, c’est la certitude qu’ils traduisent une volonté de domination exclusive. L’équivoque ne procède donc pas d’un manque mais d’une ambiguïté — celle qui naît de ce que les mêmes actes pourraient tout aussi bien s’expliquer par une autre cause que l’appropriation.

Le caractère équivoque de la possession va alors faire obstacle au jeu de la prescription posée par l’article 2256 du Code civil qui prévoit que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. »

La raison en est que, la pluralité des significations susceptibles d’être conférés à l’emprise physique exercée sur la chose est de nature à créer, dans l’esprit des tiers, un doute quant à la qualité de propriétaire du possesseur. La présomption d’animus doit donc être écartée.

À l’examen, ce sont surtout les situations de communauté de vie ou d’exercice de droits concurrents sur la chose qui sont les sources des principaux cas de possession équivoque.

  • La communauté de vie
    • Lorsque plusieurs personnes cohabitent sous un même toit, les biens qui garnissent le domicile font très souvent l’objet d’une possession équivoque
    • Il peut, en effet, s’avérer délicat, notamment en matière de mariage, pacs ou concubinage, de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.
    • La raison en tient à ce que la cohabitation autorise chacun des occupants à user des biens meublant le logement commun : l’usage que l’un d’eux fait d’un objet peut alors aussi bien s’expliquer par sa qualité prétendue de propriétaire que par la simple tolérance résultant de la vie commune. L’équivoque procède ici de la confusion des emprises que la promiscuité du domicile rend inévitable.
    • Dans un arrêt du 11 janvier 2000, la Cour de cassation est venue rappeler que pour combattre l’équivoque la preuve se fait par tout moyen ( 1ère civ. 11 janv. 2000, 97-15406)
  • Droit concurrents sur la chose
    • Lorsque plusieurs personnes sont titulaires de droits sur une même chose, la concurrence de ces droits est de nature à rendre la possession équivoque.
    • Tel est le cas de l’indivision qui, en application de l’article 815-9 du Code civil confère à chaque indivisaire le droit d’« user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision».
    • Manifestement les actes accomplis sur un bien indivis sont par nature équivoque, car ils peuvent être interprétés de deux manières :
      • Ils peuvent être interprétés comme des actes exercés par l’indivisaire qui se considère comme le propriétaire exclusif de la chose et qui, à ce titre, peut en jouir et en percevoir les fruits
      • Ils peuvent également être interprétés comme des actes exercés par un indivisaire au nom et pour le compte de l’indivision, soit pour la collectivité des indivisaires.
    • Ainsi, la possession est rendue équivoque par l’indivision. Est-ce à dire que l’indivision fait obstacle à l’exercice d’une possession dépourvue d’équivoque par l’un des indivisaires ?
    • Dans un arrêt du 25 juin 2003, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question, considérant que lorsque l’un des indivisaires accompli des actes matériels sur la chose qui ne peuvent signifier qu’il est propriétaire exclusif du bien, la prescription acquisitive attachée à la possession peut jouer ( 3e civ. 25 juin 2003, 02-10946).

Au-delà de ces deux foyers classiques, l’équivoque peut encore résulter du comportement même du possesseur, lorsque celui-ci adopte une attitude inconciliable avec la prétention d’être propriétaire. Celui qui, par ses propres actes ou déclarations, reconnaît implicitement le droit d’autrui ou doute de son titre, ruine du même coup l’animus domini indispensable à l’utilité de sa possession.

Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627
Faits
Un occupant prétendait avoir acquis par prescription la propriété d’une parcelle dont il invoquait la possession prolongée. Il avait toutefois, antérieurement, signalé ce bien comme vacant et sans maître et offert de l’acquérir auprès de l’autorité compétente.
Problème
Une possession peut-elle revêtir le caractère non-équivoque requis par la loi lorsque le possesseur a lui-même manifesté qu’il ne se tenait pas pour le propriétaire de la chose, en la signalant comme bien vacant et en proposant de l’acquérir ?
Solution
Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme vacante et sans maître et en offrant de l’acquérir, le possesseur avait révélé qu’il ne se comportait pas en propriétaire, ce qui privait sa possession du caractère non-équivoque exigé.
Portée
L’arrêt illustre que l’équivoque atteint l’animus : un comportement par lequel le possesseur reconnaît, fût-ce indirectement, ne pas être titulaire du droit détruit l’animus domini et fait obstacle à l’usucapion, quelle que soit la consistance matérielle de l’emprise.

À l’instar du vice de discontinuité, le caractère équivoque de la possession est un vice absolu, de sorte qu’il peut être invoqué par tous. Il s’agit, par ailleurs, d’un vice relatif, en ce sens que l’équivoque ne fait pas disparaître la possession.

Cette dernière redevient utile lorsqu’elle cesse d’être équivoque et, donc que les actes accomplis par le possesseur sur la chose sont dénués d’ambiguïté quant à son intention de se comporter comme le propriétaire de la chose.

Au bilan :

Les quatre caractères de la possession utile (art. 2261 du Code civil) et leurs vices corrélatifs

Les quatre caractères de la possession utile (art. 2261 du Code civil) et leurs vices corrélatifsPossession utile(art. 2261 C. civ.)ContinueActes exercés à tous lesmoments où ils devaientl'être, selon la nature de lachoseVice : discontinuitéPaisibleAcquise et maintenue sans voiede fait émanant du possesseurlui-mêmeVice : violencePubliqueExercée au vu et au su detous, sans dissimulation de lachose ni de l'empriseVice : clandestinitéNon équivoqueActes dénués d'ambiguïté quantà l'intention de se comporteren propriétaireVice : équivoque

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 11 janvier 2000, n° 97-15.406consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 25 juin 2003, n° 02-10.946consulter ↗

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