Le report de la date de cessation des paiements n’est jamais un acte neutre : en faisant remonter, parfois de plusieurs mois, le point de départ de la période suspecte, il expose rétroactivement à la nullité les actes que le débiteur a passés au seuil de sa défaillance. Le créancier qui a contracté de bonne foi avec une entreprise en difficulté peut ainsi voir, des années plus tard, l’opération annulée — alors même qu’il n’était pas partie au jugement de report. Sa seule arme est la tierce opposition, cette voie de recours qui permet à un tiers de faire rétracter une décision rendue sans lui et qui lui nuit.
Mais à quel délai cette tierce opposition obéit-elle lorsqu’elle vise un jugement rendu en matière de redressement ou de liquidation judiciaires ? Le droit commun de la procédure civile l’ouvre, à titre principal, pendant trente ans, et, lorsqu’elle est formée de manière incidente au cours d’une autre instance, sans aucune limitation de temps (art. 586 du Code de procédure civile). Le droit des entreprises en difficulté, lui, l’enferme dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision (art. R. 661-2 du Code de commerce). Le créancier diligenté en nullité peut-il échapper à ce verrou décennal en formant sa tierce opposition à titre incident, et en se prévalant alors de son caractère perpétuel ?
Par un arrêt du 14 juin 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche : le délai spécial de l’article R. 661-2 du Code de commerce est exclusif des règles de droit commun — que la tierce opposition soit principale ou incidente. La règle spéciale prime la règle générale, specialia generalibus derogant.
I) La tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements
La date de cessation des paiements n’est pas une simple donnée comptable : elle commande l’étendue de la période suspecte, c’est-à-dire l’intervalle, compris entre cette date et le jugement d’ouverture, durant lequel les actes du débiteur encourent la nullité — de droit ou facultative — des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce. Reporter cette date en amont, c’est mécaniquement élargir la fenêtre dans laquelle les actes accomplis pourront être anéantis.
Voie de recours extraordinaire de rétractation par laquelle un tiers, qui n’a été ni partie ni représenté à l’instance, demande au juge de rétracter ou de réformer un jugement qui préjudicie à ses droits. Formée à titre principal, elle introduit une instance autonome ; formée à titre incident, elle est soulevée au cours d’une autre instance dans laquelle le jugement contesté est opposé au tiers. En droit commun (art. 586 du Code de procédure civile), la première se prescrit par trente ans, la seconde n’est enfermée dans aucun délai.
Le créancier dont l’acte tombe sous le coup de la nullité a, à l’évidence, intérêt à contester le jugement qui a reporté la date de cessation des paiements : c’est de ce report que dépend l’inclusion — ou non — de son acte dans la période suspecte. Reste à savoir dans quel délai il doit agir. C’est l’articulation entre l’article 586 du Code de procédure civile et l’article R. 661-2 du Code de commerce qui se trouve au cœur du litige.
II) Les données de l'espèce
- Faits
- Par jugement du 25 juillet 2008, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard d’une société dont les difficultés se sont par la suite aggravées.
- Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 28 novembre 2008, à la suite de quoi, par jugement du 15 mai 2009, publié au BODACC le 17 juin suivant, la date de la cessation des paiements a, finalement, été reportée au 1er juin 2007.
- Après le prononcé de la liquidation judiciaire, le 24 juillet 2009, le liquidateur a assigné un créancier en annulation d’un prêt qu’il avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007.
- Par jugement du 20 septembre 2012, il est fait droit à sa demande : le prêt est annulé.
Un établissement consent un prêt le 22 juin 2007, à une date où la société emprunteuse paraît in bonis. Deux ans plus tard, un jugement reporte la date de cessation des paiements au 1er juin 2007 — soit trois semaines avant l’octroi du prêt. L’acte, jusque-là parfaitement valable, se trouve rétroactivement aspiré dans la période suspecte et devient annulable sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce. Le décalage de quelques jours suffit : c’est tout l’enjeu, pour le créancier, de contester le report.
- Demande
- La société prêteuse forme alors tierce opposition incidente au jugement de report, afin d’échapper à la nullité qui prenait assise sur la conclusion du contrat de prêt au cours de la période suspecte.
- Procédure
- Par un arrêt du 22 juin 2015, la Cour d’appel de Riom a déclaré la tierce opposition formée par le créancier irrecevable.
- Les juges du fond estiment que l’action de ce dernier n’avait pas été exercée dans le délai imparti, soit, conformément à l’article R. 661-2 du Code de commerce, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision.
- Moyen
- Au soutien de son pourvoi, le créancier considère qu’il était parfaitement recevable à agir, nonobstant l’expiration du délai de 10 jours.
- Selon lui, lorsque la tierce opposition est formée de manière incidente, son action est perpétuelle.
- L’article 586 du Code de procédure civile dispose en ce sens que si la tierce opposition « est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement » (alinéa 1er), elle « peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. » (alinéa 2e)
III) La solution : l'article R. 661-2 exclut le droit commun
- Par un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le créancier.
- Bien que l’argument avancé par ce dernier fût pour le moins convaincant, la chambre commerciale estime que « la cour d’appel a exactement retenu que l’article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d’exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente ».
- Autrement dit, pour la Cour de cassation l’article R. 661-2 du Code de commerce déroge à l’application de l’article 586 du Code de procédure civile qui, d’ailleurs, précise s’agissant de la tierce opposition formée à titre principal que le délai de 30 ans s’applique « à moins que la loi n’en dispose autrement. »
- Le caractère « supplétif » de l’alinéa 1er de l’article 586 du Code de procédure civile est ainsi étendu à la tierce opposition incidente.
« L’article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d’exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente. »
Cass. com., 14 juin 2017
La portée de la solution est nette : la spécialité du droit des entreprises en difficulté l’emporte sur la généralité de la procédure civile — specialia generalibus derogant. Le texte de l’article 586 du Code de procédure civile s’auto-limite d’ailleurs par sa propre réserve (« à moins que la loi n’en dispose autrement »), que la chambre commerciale n’hésite pas à étendre, par identité de raison, à l’alinéa relatif à la tierce opposition incidente. Le créancier ne saurait donc se réfugier dans la prétendue perpétuité de la voie incidente pour contourner le délai de dix jours : ce délai s’impose à toutes les formes de tierce opposition exercées contre les décisions du livre VI.
IV) Second apport : l'intérêt à agir dès la publication au BODACC
- Autre apport de l’arrêt qui mérite d’être relevé, la Cour de cassation affirme que « un créancier, informé par la publication au BODACC d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d’avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision ».
- L’auteur du pourvoi soutenait quant à lui que « est recevable la tierce opposition incidente formée par un créancier à l’encontre d’un jugement reportant la date de cessation des paiements rendu en fraude de ses droits à l’occasion de l’action en nullité facultative (art. L. 632-2 c. com.) d’un acte passé au cours de la période suspecte introduite après l’expiration du délai de dix jours de l’article R. 661-2 du code de commerce pour agir en tierce opposition, période au cours de laquelle le créancier était dépourvu d’intérêt à agir ».
- Ainsi, pour la chambre commerciale, contrairement à l’argument avancé par le créancier, celui-ci avait intérêt à agir dès la date de publication du jugement prononçant le report de la cessation des paiements.
L’argument du créancier était subtil : faute d’action en nullité dirigée contre lui dans les dix jours du jugement de report, il prétendait avoir été, durant ce délai, dépourvu d’intérêt à agir — l’atteinte à ses droits ne s’étant matérialisée que plus tard, avec l’assignation en nullité. La Cour de cassation refuse de dissocier l’intérêt de l’exposition au risque : dès la publication au BODACC, le créancier est informé d’un report qui rend ses actes annulables au titre des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce ; c’est cette seule susceptibilité d’atteinte qui caractérise son intérêt — point n’est besoin que la nullité soit déjà demandée. La publicité légale joue ici son office : elle fait courir le délai parce qu’elle met le tiers en mesure d’agir.
- Faits
- Une société placée en sauvegarde (25 juillet 2008), puis en redressement (28 novembre 2008), voit sa date de cessation des paiements reportée au 1er juin 2007 par jugement du 15 mai 2009, publié au BODACC le 17 juin 2009. Après liquidation, le liquidateur fait annuler un prêt consenti le 22 juin 2007 — désormais inclus dans la période suspecte. Le prêteur forme alors tierce opposition incidente au jugement de report, au-delà du délai de dix jours.
- Problème de droit
- La tierce opposition formée à titre incident contre un jugement de report de la date de cessation des paiements échappe-t-elle au délai de dix jours de l’article R. 661-2 du Code de commerce, pour relever du caractère perpétuel reconnu par l’article 586, al. 2, du Code de procédure civile ?
- Solution
- Non. La chambre commerciale rejette le pourvoi : l’article R. 661-2 du Code de commerce, qui fixe les conditions d’exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente. Le délai de dix jours s’impose donc. La Cour ajoute que le créancier, informé par la publication au BODACC, a dès cette date intérêt à agir.
- Portée
- La règle spéciale du droit des entreprises en difficulté prime le droit commun de la procédure civile (specialia generalibus derogant) : la perpétuité de la tierce opposition incidente est neutralisée. Le point de départ du délai est fixé à la publication au BODACC, qui suffit à caractériser l’intérêt à agir sans qu’une action en nullité ait été préalablement engagée contre le tiers.
Cass. com. 14 juin 2017
| Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 22 juillet 2015), que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société 2G moto passion (la société débitrice) le 25 juillet 2008 et a converti la procédure en redressement judiciaire le 28 novembre 2008 ; que, par un jugement du 15 mai 2009, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 17 juin suivant, il a reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2007 ; qu’après le prononcé de la liquidation judiciaire, le 24 juillet 2009, le liquidateur a assigné la société AZ en annulation d’un prêt qu’elle avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007 ; qu’ayant fait appel du jugement du 20 septembre 2012 qui avait annulé le prêt, la société AZ a formé tierce opposition incidente au jugement de report ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AZ fait grief à l’arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; d’où il suit qu’est recevable la tierce opposition incidente formée par un créancier à l’encontre d’un jugement reportant la date de cessation des paiements rendu en fraude de ses droits à l’occasion de l’action en nullité facultative (art. L. 632-2 c. com.) d’un acte passé au cours de la période suspecte introduite après l’expiration du délai de dix jours de l’article R. 661-2 du code de commerce pour agir en tierce opposition, période au cours de laquelle le créancier était dépourvu d’intérêt à agir ; qu’ainsi, en déclarant irrecevable pour tardiveté la tierce opposition incidente formée par la société AZ, fondée sur la fraude, contre le jugement du 15 mai 2009, publié au BODACC le 17 juin 2009, ayant reporté la date de cessation des paiements de la société 2G moto passion au 1er juin 2007 quand l’action en nullité du prêt en date du 22 juin 2007 fondée sur l’article L. 632-2 du code de commerce avait été introduite par M. Pétavy en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G moto passion, par acte du 19 mars 2010, et que l’intérêt à agir en tierce opposition ne naissait qu’à cette date, la cour d’appel a privé la société AZ de son droit d’accès au juge et violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble les articles 31, 583 et 586, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que la tierce opposition incidente exercée après l’expiration du délai pour former tierce opposition principale est perpétuelle ; d’où il suit qu’en enfermant la tierce opposition incidente formée par la société AZ au délai de dix jours de l’article R. 661-2 du code de commerce, quand elle n’était soumise à aucun délai, la cour d’appel a violé ledit texte par fausse application et 586, alinéa 2, du code civil par refus d’application ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a exactement retenu que l’article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d’exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente ; Et attendu, en second lieu, qu’un créancier, informé par la publication au BODACC d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d’avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision ; que le grief de la première branche, qui postule le contraire, manque en droit ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
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