Affecter un bien indivis — une maison, un local, un fonds de terre détenu en commun à la suite d’une succession ou d’une dissolution de régime matrimonial — à une activité professionnelle n’est jamais un acte anodin. L’indivisaire entrepreneur qui installe son commerce, son cabinet ou son exploitation dans un immeuble dont il ne possède qu’une quote-part engage, par cette décision, bien plus que sa propre part : il expose le bien commun aux aléas de l’entreprise et, au premier rang, aux poursuites de ses créanciers professionnels.
Or l’indivision repose sur un équilibre fragile, gouverné par un principe directeur : nul ne peut imposer aux autres une décision qui altère la destination ou la consistance du bien commun. L’affectation professionnelle, parce qu’elle modifie en profondeur l’usage du bien et la nature des risques qui pèsent sur lui, relève précisément de ces décisions graves que l’indivisaire isolé ne saurait prendre seul.
La question est d’autant plus actuelle que le législateur a, en une décennie, profondément remanié le statut patrimonial de l’entrepreneur individuel : après avoir consacré le régime de l’EIRL en 2010, il l’a supprimé en 2022 au profit d’une séparation patrimoniale automatique. Reste à savoir ce que devient, dans ce nouveau paysage, l’exigence ancestrale de l’accord de tous les coïndivisaires.
Le principe : l’affectation, acte soumis à l’unanimité
L’affectation d’un bien indivis à une activité professionnelle désigne l’opération par laquelle un indivisaire destine un bien détenu en commun — sans en être le propriétaire exclusif — au service d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole, modifiant ainsi la destination du bien et exposant la masse indivise aux risques de l’exploitation.
L’affectation d’un bien indivis à une activité professionnelle constitue un acte dépassant le cadre d’un acte de gestion courante. Elle ne relève ni de l’administration ordinaire, ni de la conservation du bien : elle en transforme la destination même.
En vertu de l’article 815-3 du Code civil, de tels actes échappent à la majorité des deux tiers reconnue aux indivisaires titulaires de cette fraction des droits indivis pour les actes d’administration et de gestion. Ils relèvent des actes les plus graves — au rang desquels les actes de disposition — et requièrent, à ce titre, l’accord unanime de tous les indivisaires. À défaut, l’affectation est inopposable aux coïndivisaires non consentants.
L’application de la règle de l’unanimité trouve sa justification dans la transformation significative de la destination initiale du bien indivis qu’implique son affectation à une activité professionnelle. Là où le bien était jusqu’alors un actif neutre, conservé dans l’attente d’un partage, il devient l’instrument et le gage d’une entreprise.
Ce changement peut exposer l’ensemble des indivisaires aux risques inhérents à l’activité, y compris les poursuites des créanciers professionnels de l’indivisaire entrepreneur. C’est cette extension du risque à des tiers qui justifie que chacun puisse y opposer son veto — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : l’indivisaire ne peut transmettre à l’activité, et indirectement à ses créanciers, plus de droits qu’il n’en détient sur le bien commun.
Trois frères héritent par parts égales (un tiers chacun) d’un local commercial. L’un d’eux y installe son fonds de restauration sans recueillir l’accord de ses deux cohéritiers. L’affectation leur étant inopposable, les créanciers professionnels du restaurateur ne pourront saisir le local pour recouvrer leurs créances : ils devront se contenter du patrimoine personnel de leur débiteur. Les deux frères non consentants conservent, intactes, leurs quotes-parts de deux tiers à l’abri des poursuites de l’exploitation.
Le cadre révolu de l’EIRL (2010-2022)
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 avait introduit le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), permettant à un entrepreneur d’affecter certains biens à un patrimoine professionnel distinct tout en protégeant ses biens personnels. Ce mécanisme de patrimoine d’affectation rompait avec le dogme de l’unité du patrimoine.
Pour les biens indivis, l’article L. 526-11 du Code de commerce exigeait expressément l’accord unanime des coïndivisaires pour qu’un tel bien intégrât le patrimoine affecté. Le législateur reprenait ainsi, dans le champ spécifique de l’EIRL, l’exigence cardinale du droit de l’indivision.
Toutefois, l’EIRL souffrait de plusieurs limites :
- Formalités contraignantes — la déclaration d’affectation devait être réalisée auprès d’un registre professionnel, accompagnée d’un accord des coïndivisaires établi selon un modèle type.
- Risques pour les coïndivisaires — bien que le bien indivis restât juridiquement partagé, l’affectation conférait aux créanciers professionnels de l’EIRL un droit de poursuite exclusif sur le bien affecté.
En cas d’absence d’accord des coïndivisaires ou de non-respect des formalités, l’affectation était sanctionnée par une inopposabilité, rendant l’acte inefficace à l’égard des autres indivisaires. La sanction épousait ainsi celle du droit commun : l’acte demeurait valable entre l’entrepreneur et lui-même, mais restait sans effet à l’endroit de ceux qui n’y avaient pas consenti.
La réforme de 2022 et le retour au droit commun de l’indivision
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, a supprimé le régime de l’EIRL.
Désormais, le régime unifié de l’entrepreneur individuel, prévu à l’article L. 526-22 du Code de commerce, consacre une séparation automatique entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur, sans nécessiter les formalités auparavant imposées. La protection, jadis subordonnée à une déclaration d’affectation, opère de plein droit : les biens utiles à l’activité forment le patrimoine professionnel, le surplus demeure personnel.
Points notables de la réforme :
- Séparation patrimoniale automatique — les créanciers professionnels ne peuvent agir que sur le patrimoine professionnel, tandis que les créanciers personnels sont, en principe, limités au patrimoine personnel.
- Absence de dispositions spécifiques sur les biens indivis — contrairement au régime de l’EIRL, le nouveau cadre ne prévoit pas expressément les modalités d’affectation des biens indivis. Dès lors, le droit commun de l’indivision retrouve son empire, et avec lui l’exigence d’un accord unanime pour affecter un bien indivis à une activité professionnelle.
Le silence du législateur de 2022 n’est donc pas une lacune mais une restitution : faute de règle dérogatoire, l’article 815-3 du Code civil reprend toute sa portée. Sans l’accord unanime des coïndivisaires, l’affectation d’un bien indivis demeure inopposable. Cette inopposabilité protège les droits des indivisaires non consentants et empêche les créanciers professionnels d’exercer des poursuites sur ce bien.
Par ailleurs, l’affectation ne modifie pas le statut indivis du bien. En cas de partage ultérieur, le bien reste soumis aux règles de l’indivision, à moins que l’entrepreneur n’en devienne le propriétaire exclusif par l’effet déclaratif du partage — l’article 883 du Code civil réputant alors chaque copartageant avoir toujours été seul propriétaire des biens compris dans son lot.
Les effets de l’inopposabilité sur les créanciers professionnels
Si l’affectation est déclarée inopposable, les créanciers professionnels de l’entrepreneur ne peuvent exercer leur droit de poursuite sur le bien indivis. Ils devront alors se limiter au patrimoine personnel de l’entrepreneur ou au reste de son patrimoine professionnel.
La portée pratique de cette règle est considérable : pour le créancier, elle commande la plus élémentaire prudence avant tout concours — vérifier que le bien dont l’entrepreneur entend faire le gage de son activité lui appartient en propre ou a bien reçu l’aval de tous les indivisaires. Pour le coïndivisaire, elle constitue le rempart le plus sûr contre l’absorption du bien commun dans le risque entrepreneurial d’un seul. L’unanimité n’est pas ici une formalité tatillonne : elle est la condition même de la sécurité de chacun sur la chose commune.
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Notes sur les choix opérés :
– **Sommaire** cliquable en tête + `id` posés sur quatre `
` (les `==>` soulignés ont été convertis en vrais titres ancrables).
– **Chapeau autonome** de 3 paragraphes : l’intro héritée (« Nous nous focaliserons ici… ») a été supprimée au profit d’une ouverture centrée sur le sujet.
– **Corps conservé** intégralement (plan, EIRL, réforme 2022, inopposabilité), reformulé pour la fluidité, avec ajout d’une 4ᵉ section sur les effets (matière déjà présente, simplement regroupée).
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Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Article L526-11 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mai 2019
Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 juin 2015 au 24 mai 2019Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle il donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception 526-7 du document attestant de l'accomplissement des 1° et 2°. formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
Du 10 décembre 2010 au 18 juin 2015Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle il donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception 526-7 du document attestant de l'accomplissement des 1° et 2°. formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
Article L526-22 du code de commerceen vigueur depuis le 28 janvier 2024
L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 351 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 mai 2022 au 28 janvier 2024L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Article L526-11 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mai 2019
Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 juin 2015 au 24 mai 2019Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle il donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception 526-7 du document attestant de l'accomplissement des 1° et 2°. formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
Du 10 décembre 2010 au 18 juin 2015Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle il donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception 526-7 du document attestant de l'accomplissement des 1° et 2°. formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
Article L526-22 du code de commerceen vigueur depuis le 28 janvier 2024
L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 351 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 mai 2022 au 28 janvier 2024L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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