Droit des biensÉtude juridique

Gestion de l’indivision: l’interdiction délivrée par le juge de déplacer des meubles corporels

Mis à jour le 8 septembre 202611 min de lecture356 lectures

Lorsqu’une indivision se grippe — succession conflictuelle, séparation, mésentente entre cohéritiers —, le risque le plus immédiat n’est pas juridique mais matériel : un indivisaire peut emporter, dissimuler ou vendre les biens meubles communs avant tout partage. Or ce qui est déplacé est, le plus souvent, perdu pour la masse : un tableau, des bijoux, un véhicule ou des titres au porteur soustraits à la vue des autres indivisaires deviennent difficiles à retrouver et plus encore à recouvrer. C’est précisément ce péril que l’article 815-7 du Code civil entend conjurer.

Ce texte permet au président du tribunal judiciaire d’interdire le déplacement des meubles corporels indivis, le cas échéant en attribuant l’usage personnel de certains d’entre eux à l’un des ayants droit, sous condition de caution. La mesure prolonge, dans le champ spécifique de l’indivision, les larges prérogatives que l’article 815-6 confère au juge pour ordonner « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». Elle n’en constitue pas un simple décalque : elle obéit à un régime propre, façonné par les particularités de l’état d’indivision.

L’enjeu est donc clair — figer matériellement la consistance mobilière de l’indivision le temps que le sort des biens soit réglé, sans pour autant priver les indivisaires de tout usage. C’est un instrument de conservation, et non de partage anticipé.

Définition — Meubles corporels indivis

Biens mobiliers dotés d’une existence physique (res quae tangi possunt) appartenant indivisément à plusieurs personnes : meubles meublants, objets de valeur, bijoux, véhicules, titres au porteur. Susceptibles d’être déplacés, ils sont par nature exposés au risque de soustraction ou de dissipation — ce qui justifie une mesure conservatoire spécifique, distincte de celles applicables aux immeubles indivis.

Fondement et finalité

Code civil, art. 815-7 en vigueur

« Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire. »

Ce texte est directement inspiré de l’article 220-1, alinéa 2, du Code civil, relatif aux régimes matrimoniaux. Il poursuit un objectif unique : préserver les biens corporels indivis face à un risque de dissipation, de détournement ou de dégradation né de la mésentente entre indivisaires. La mesure relève de la logique conservatoire de l’article 815-6, alinéa 1er, dont elle offre une application concrète et nommée.

Malgré cette parenté avec le droit matrimonial, le régime de l’indivision lui imprime deux traits distinctifs :

  • D’une part, le juge peut imposer une caution à l’indivisaire auquel l’usage personnel d’un bien est attribué, afin de garantir les intérêts des coïndivisaires en cas de perte ou de détérioration du bien confié.
  • D’autre part, aucune limitation de durée n’est prévue pour la mesure, là où l’article 220-1 enferme l’interdiction matrimoniale dans une durée déterminée. L’interdiction prononcée sur le fondement de l’article 815-7 a vocation à durer aussi longtemps que persiste le péril qui la justifie — soit, en pratique, jusqu’au partage ou à la cessation du conflit.

Conditions

La mise en œuvre de l’interdiction est subordonnée aux conditions générales posées par l’article 815-6 — ubi eadem ratio, ibi idem jus :

  • Urgence — la mesure doit être justifiée par la nécessité de préserver les biens indivis contre un risque imminent : départ annoncé d’un indivisaire, menace de vente, soustraction déjà amorcée.
  • Intérêt commun — l’interdiction doit tendre à protéger l’ensemble des indivisaires, et non à servir les intérêts particuliers d’un seul. Le juge écartera la demande qui ne viserait, sous couvert de conservation, qu’à prendre l’avantage dans le conflit.

En pratique, l’interdiction se rencontre surtout dans les contextes où le conflit entre indivisaires fait peser une menace réelle sur la conservation des biens. Elle peut concerner des biens de natures très diverses : mobilier, bijoux, titres au porteur ou véhicules.

Exemple

Trois héritiers se partagent une succession comprenant un mobilier ancien et une collection de bijoux estimée à 80 000 €. L’un d’eux, occupant seul le logement où se trouvent ces biens, annonce son intention de « mettre à l’abri » la collection. Saisi en urgence, le président du tribunal judiciaire peut interdire tout déplacement des meubles corporels indivis. Il peut toutefois attribuer à cet héritier l’usage personnel d’un meuble déterminé — un secrétaire dont il a un usage quotidien — à charge pour lui de fournir une caution couvrant la valeur du bien, garantie destinée à rassurer les deux autres indivisaires.

Étendue de l’interdiction

Le juge dispose d’une large latitude dans la mise en œuvre de l’interdiction — l’emploi de l’adverbe « notamment » à l’article 815-6 confirmant le caractère non limitatif de son pouvoir d’appréciation :

  • Interdiction générale — la mesure peut s’appliquer à l’ensemble des meubles corporels indivis, qu’il s’agisse de meubles meublants ou d’objets de valeur.
  • Interdiction partielle — le juge peut circonscrire l’interdiction à certains biens déterminés, en fonction des besoins et des circonstances de l’espèce.
  • Attribution d’un bien à un indivisaire en particulier — le juge peut réserver l’usage exclusif de certains biens à un indivisaire, sous réserve de la constitution d’une caution ou de toute autre garantie destinée à sauvegarder les droits des autres indivisaires. L’article 815-7 institue ainsi un point d’équilibre entre la conservation de la masse et la nécessité, pour la vie courante, de continuer à user de certains meubles.

Sanctions

L’article 815-7 ne prévoit ni mesure de publicité ni sanction pénale spécifique. Plusieurs mécanismes permettent néanmoins d’en renforcer l’efficacité.

En cas de non-respect de l’interdiction, l’indivisaire fautif peut être condamné à des dommages et intérêts, en particulier lorsqu’il a procédé au détournement ou à la vente des biens protégés.

Lorsque l’interdiction est enfreinte ou menacée de l’être, une saisie conservatoire — ou toute mesure équivalente — peut être mise en œuvre afin de garantir la conservation des biens indivis.

Pour conférer à l’interdiction une portée pénale, il est parfois recommandé de l’assortir d’une mesure de séquestre : le bien étant alors remis entre les mains d’un tiers, sa soustraction par l’indivisaire est susceptible de caractériser le détournement d’objet saisi ou confié, réprimé par l’article 314-5 du Code pénal. L’interdiction de déplacement, instrument purement conservatoire, gagne ainsi à être combinée avec d’autres dispositifs propres à en assurer le respect.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Du 1er février 1966 au 1er mars 1994Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Article 815-6 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 9 avril 2026Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Le président du tribunal de grande instance judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Article 815-7 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.

Article 314-5 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

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