Le mot « chèque » exerce sur la pratique une séduction que le droit ne ratifie pas : du titre-restaurant au bon d’achat de la grande distribution, en passant par les créations sociales du législateur lui-même, une multitude de titres empruntent une appellation dont ils ne remplissent aucune des conditions. Or la qualification ne se déduit pas du nom donné au titre mais de ses éléments constitutifs, et l’écart entre les deux commande un régime tout entier — droit cambiaire, monopole bancaire, sanctions du défaut de provision — que la dénomination usurpée laisse croire applicable alors qu’il ne l’est jamais.
I) §1: La qualification cambiaire et ses conditions
L’appellation « chèque » exerce, en droit des instruments de paiement, une véritable fascination. Le commerce y a cédé le premier, qui décline sans relâche les chèques-cadeaux, chèques-essence, chèques-culture et autres chèques-théâtre ; mais le législateur lui-même n’a pas résisté à la tentation, consacrant des dénominations officielles — chèques-vacances, chèques-transport, chèques d’accompagnement personnalisé — qui entretiennent avec le chèque bancaire une confusion regrettable. Or l’enjeu de la distinction n’a rien d’académique : selon que le titre reçoit ou non la qualification cambiaire, ce sont deux corps de règles entiers qui s’appliquent ou se retirent. Encore faut-il, pour trancher, savoir ce qu’est un chèque — non par son nom, mais par sa structure.
Car la qualification ne procède jamais de l’étiquette. Elle se déduit d’un ensemble d’éléments que la loi tient pour constitutifs, et dont l’absence d’un seul suffit à faire basculer le titre hors du droit cambiaire. Ces éléments sont de deux ordres : les uns tiennent à l’opération elle-même — un mandat de payer, adressé à un banquier, sur une provision existante ; les autres tiennent à la forme du titre — des mentions obligatoires dont l’omission est sanctionnée. C’est en confrontant les pseudo-chèques à cette double grille que leur nature véritable se révèle.
A) Les éléments constitutifs du chèque
Avant même d’examiner la forme, il faut saisir l’opération. Le chèque n’est pas un titre isolé : il noue trois personnes autour d’une créance préexistante, et c’est cette architecture qui commande son régime. Le tireur donne l’ordre, le tiré exécute, le bénéficiaire encaisse. Trois éléments cristallisent cette structure, et chacun d’eux, pris isolément, suffit à écarter la plupart des titres qui empruntent le nom de chèque.
1. Le mandat de payer à vue
Le chèque est, dans son essence, un mandat. Le tireur ne promet pas de payer : il ordonne à un autre de le faire pour son compte, et cet ordre épuise la fonction du titre. On retrouve là, transposée au terrain cambiaire, la définition que le Code civil donne du mandat depuis 1804.
Le mandat cambiaire présente toutefois deux traits que le mandat de droit commun ignore. D’abord, il est incorporé dans un titre : l’ordre n’existe que par l’écrit qui le porte, et se transmet avec lui. Ensuite, il est payable à vue — c’est-à-dire à présentation, sans terme possible. Le chèque ignore l’échéance : la mention d’une date de paiement future y serait réputée non écrite, la loi ne concevant pas qu’un instrument de paiement puisse être différé. C’est précisément ce qui le sépare de la lettre de change, laquelle est un instrument de crédit et vit de son terme.
Ce critère, à lui seul, disqualifie une part considérable des titres commerciaux. Le chèque-cadeau ne mandate personne : il constate une créance du porteur contre l’émetteur, ou plus exactement un droit d’accès à une prestation dans un réseau conventionné. Nul tiers n’y reçoit l’ordre de payer ; l’émetteur s’oblige lui-même, directement, envers celui qui présentera le bon. La structure n’est pas triangulaire mais bilatérale — et c’est déjà une différence de nature, non de degré.
2. La qualité bancaire du tiré
Le mandat, fût-il de payer à vue, ne suffit pas encore : il doit être adressé à un tiré déterminé, et ce tiré ne peut être n’importe qui. Le législateur a réservé cette qualité, et le Code monétaire et financier prend soin de la définir en ouverture du chapitre consacré au chèque.
La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle est doublement restrictive. Elle vise les établissements de crédit — soumis à agrément, à capital minimal et à supervision prudentielle — mais également les institutions et services spécialement habilités à tenir des comptes de dépôt. En dehors de ce cercle, aucun titre ne peut recevoir la qualification de chèque, quelle que soit la volonté de son émetteur et quelle que soit la fidélité formelle avec laquelle il en imite les mentions.
La conséquence est considérable, et elle joue dans les deux sens. Un titre tiré sur un opérateur non bancaire n’est pas un chèque : il échappe donc au droit cambiaire, mais son émetteur échappe aussi, par voie de conséquence, aux exigences du monopole bancaire. C’est cette réciprocité qui explique l’intensité du contentieux en la matière — la qualification était l’enjeu véritable du débat sur les bons d’achat de la distribution, sur lequel il faudra revenir.
Le titre-restaurant fournit ici l’illustration la plus nette. Le Code du travail le définit comme un titre spécial de paiement, et le tire non sur un compte de dépôt ordinaire mais sur un compte bancaire ou postal spécialement affecté à son émission — mécanisme que le pouvoir réglementaire est expressément chargé d’organiser.
Le compte spécialement affecté n’est pas le compte de dépôt sur lequel des chèques peuvent être tirés au sens de l’article L. 131-1 : c’est un compte de cantonnement, dont la fonction est de garantir le remboursement des restaurateurs affiliés et non de recevoir les ordres de paiement du titulaire. L’écart est structurel, et il suffit à lui seul à exclure la qualification cambiaire.
3. La provision préalable et disponible
Reste le troisième élément, et c’est le plus exigeant. Le mandat de payer suppose que le tiré dispose, entre ses mains, des fonds nécessaires pour l’exécuter : c’est la provision, créance du tireur contre le tiré, qui doit exister au moment de l’émission et demeurer disponible jusqu’au paiement. Cette exigence n’est pas une simple condition de bonne fin. Elle commande le régime tout entier — car c’est la provision qui, transférée au porteur dès la création du titre, fait du chèque un instrument de paiement et non une simple promesse.
De cette exigence découlent les sanctions les plus caractéristiques du droit du chèque : l’obligation faite au tiré de payer si la provision existe, le régime de l’opposition strictement limité aux cas légaux, et surtout l’appareil répressif et bancaire attaché à l’émission sans provision — jusqu’à l’interdiction d’émettre. Aucun de ces mécanismes n’a de sens hors du chèque véritable, et aucun ne peut être invoqué par le porteur d’un titre qui n’en est pas un.
Or les pseudo-chèques ignorent la provision au sens cambiaire. Le chèque-cadeau ne repose sur aucune créance du tireur contre un tiré ; le titre-restaurant, s’il est adossé à un compte de cantonnement, n’ouvre au salarié aucun droit direct sur ce compte, mais seulement le droit de régler un repas auprès d’un restaurateur affilié. Le porteur n’est propriétaire d’aucune provision : il est créancier de l’émetteur, ce qui est tout autre chose. On mesure ici combien la structure commande le régime — et pourquoi l’appellation, si suggestive soit-elle, ne peut y suppléer.
B) Le formalisme des énonciations obligatoires
Les éléments qui viennent d’être décrits tiennent à l’opération. Encore faut-il qu’ils soient exprimés dans le titre, car le droit cambiaire est un droit de la forme : le porteur ne connaît que l’écrit, et c’est l’écrit seul qui fonde son droit. À ce formalisme, la loi attache une liste d’énonciations dont l’omission est sanctionnée — et parmi elles, une mention qui gouverne toutes les autres.
1. La dénomination insérée dans le titre
Le chèque doit porter, dans le texte même du titre et dans la langue employée pour sa rédaction, la dénomination de chèque. L’exigence peut sembler formaliste à l’excès ; elle ne l’est pas. Elle vise à avertir le signataire de la portée de son engagement et à prévenir le porteur de la nature du titre qu’il reçoit. Nul ne peut se dire surpris par le régime cambiaire lorsque le titre l’annonce en toutes lettres.
Mais cette exigence produit un effet qu’on aperçoit moins volontiers, et qui commande toute la matière : elle est nécessaire, elle n’est jamais suffisante. Un titre qui ne porte pas la dénomination n’est pas un chèque ; un titre qui la porte ne l’est pas pour autant. C’est là que se loge l’illusion des pseudo-chèques : le mot « chèque » y figure — parfois en caractères plus voyants que sur une formule bancaire — sans que la structure sous-jacente en réponde. Le bon de la grande distribution qui s’intitule « chèque-cadeau » ne satisfait pas la condition de dénomination : il en emprunte le vocable dans une intention promotionnelle, à savoir revêtir le titre d’un vernis de respectabilité que le mot « bon » ne procure pas.
Les autres mentions obéissent à la même logique de protection : le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom du tiré, le lieu du paiement, la date et le lieu de création, la signature du tireur. Chacune répond à une fonction précise — identifier le débiteur, fixer le point de départ des délais de présentation, permettre l’exercice des recours. Aucune n’est décorative, et c’est pourquoi leur omission ne reste pas sans effet.
2. La sanction du titre incomplet
La sanction est particulière, et il importe de la nommer exactement : le titre incomplet ne vaut pas comme chèque. Il n’est pas nul — la formule serait doublement inexacte. D’une part, la loi supplée certaines omissions par des présomptions : le chèque sans indication de lieu de paiement est réputé payable au lieu désigné à côté du nom du tiré, et celui qui n’indique pas son lieu de création est réputé souscrit au lieu désigné à côté du nom du tireur. Le formalisme n’est donc pas aveugle : il ne frappe que les lacunes qu’aucune présomption ne comble.
D’autre part, et c’est l’essentiel, la disqualification cambiaire laisse subsister l’écrit. Le titre qui ne vaut pas comme chèque ne s’évanouit pas : il demeure ce qu’il est en droit commun — un commencement de preuve par écrit, la reconnaissance d’une dette, la manifestation d’une volonté de payer. Le porteur perd la rigueur cambiaire, il ne perd pas sa créance. Cette conversion n’est pas une faveur : elle procède de ce que le formalisme du chèque a pour objet de conférer un régime, non de détruire un engagement.
On comprend dès lors ce qui se joue derrière la qualification. Elle n’est pas une opération de rangement : elle décide du corps de règles applicable, et les deux corps en présence n’ont ni les mêmes protections ni les mêmes contraintes.
C) L’indifférence de l’appellation retenue
De tout ce qui précède se dégage une règle simple, et qui gouverne la matière entière : la dénomination ne détermine pas la nature. Ce principe n’est pas propre au droit cambiaire — il est de l’essence même de la qualification juridique — mais il y trouve un terrain d’application privilégié, tant l’inventivité lexicale du commerce et du législateur social a multiplié les faux amis.
1. La requalification opérée par le juge
Le juge n’est pas tenu par le nom que les parties donnent à leur acte : il restitue à celui-ci sa qualification exacte, au vu des éléments qui le composent. En matière de titres de paiement, ce pouvoir joue dans un sens presque toujours identique — vers la disqualification. Il est rare qu’un titre soit promu chèque contre l’intention de son émetteur ; il est fréquent qu’un titre baptisé chèque soit renvoyé au droit commun.
L’exercice n’est jamais gratuit, car il commande des conséquences pratiques immédiates. C’est ainsi que la chambre commerciale, saisie de bons d’achat utilisables dans un réseau de plusieurs enseignes commerciales, a refusé de leur reconnaître le caractère d’instrument de paiement au sens de la loi bancaire, censurant l’arrêt qui avait retenu l’analyse inverse. La solution, dont il faudra mesurer plus loin toute la portée, illustre le mécanisme : le juge remonte de l’appellation à la structure, et de la structure au régime.
Deux thèses s’affrontaient alors, et leur opposition mérite d’être rappelée dans ses termes, car elle éclaire ce que « qualifier » veut dire.
Le chèque-cadeau multi-enseignes remplit une fonction de paiement auprès de prestataires multiples. Cette universalité relative suffit à le qualifier d’instrument de paiement.
Conséquence : soumission de l’émetteur au monopole bancaire et aux exigences prudentielles de la loi bancaire.
Le chèque-cadeau demeure un simple bon de paiement contractuel, dont l’utilisation reste cantonnée à un réseau fermé de prestataires conventionnés. Il ne constitue pas un instrument de paiement au sens de la loi bancaire.
Conséquence : liberté d’émission pour toute entreprise commerciale, régime purement contractuel.
Thèse extensive (CA Versailles, 1999) — Thèse restrictive (Cass. com., 2001)
La première, extensive, raisonnait par la fonction : dès lors qu’un titre permet à son porteur de régler le prix de biens ou de services auprès de prestataires multiples, il remplit objectivement un office de paiement, et cette universalité relative devait suffire à le soumettre au régime bancaire. La seconde, restrictive, raisonnait par la structure : le porteur d’un tel bon demeure enfermé dans un réseau contractuel prédéfini par l’émetteur, alors que l’acceptation du chèque ne dépend d’aucun accord préalable entre le bénéficiaire et le tiré. C’est la seconde qui l’a emporté, et l’on verra qu’elle a affranchi toute la distribution des exigences d’agrément.
2. Les dénominations légales trompeuses
Reste le cas le plus délicat : celui où c’est la loi elle-même qui appelle « chèque » un titre qui n’en est pas un. Le législateur social y a largement contribué, en consacrant les chèques-vacances, les chèques d’accompagnement personnalisé, le chèque emploi-service universel ou encore les chèques-repas du bénévole, par lesquels les associations participent aux frais alimentaires de ceux qui leur donnent leur temps. Aucun de ces titres ne revêt la nature d’un chèque au sens du Code monétaire et financier — mais tous en portent le nom dans le texte qui les institue.
Faut-il en déduire que la dénomination légale vaut qualification ? Assurément non. La dénomination retenue par un texte spécial ne modifie pas la définition posée par le texte général : elle nomme un dispositif, elle ne le range pas. Au demeurant, le législateur sait fort bien nommer autrement quand il veut marquer la distance. Le titre-restaurant en fournit la démonstration, dont l’appellation officielle a été délibérément préférée à celle de chèque-restaurant que la pratique employait.
« Titre spécial de paiement » : la formule dit exactement ce qu’elle veut dire. Le titre est spécial, c’est-à-dire affecté à un usage déterminé et enfermé dans un circuit fermé ; il est de paiement, sans être pour autant un instrument de paiement au sens de l’article L. 311-3 du Code monétaire et financier, lequel ne considère comme moyens de paiement que les instruments permettant à toute personne de transférer des fonds. Le même choix de vocabulaire se retrouve dans les créations les plus récentes, tel le titre-mobilité que l’article L. 3261-5 du Code du travail définit comme une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée — trois adjectifs qui, chacun, éloignent du chèque.
La méthode se trouve ainsi fixée. Il ne s’agit jamais de lire le nom, mais de vérifier la structure : y a-t-il mandat de payer à vue, adressé à un banquier, sur une provision préalable et disponible, dans un titre portant les énonciations légales ? Si l’un de ces éléments manque, le titre n’est pas un chèque — et il faut alors mesurer, une à une, les conséquences de cette disqualification.
II) §2: Les effets de la disqualification
Refuser à un titre la qualification de chèque n’est pas une opération de pure taxinomie : c’est décider du régime auquel il obéira. Car le droit cambiaire ne se divise pas — il se prend ou se laisse en bloc. Le titre qui franchit le seuil de l’article L. 131-1 du Code monétaire et financier emporte avec lui tout un attelage de règles impératives : provision obligatoire, inopposabilité des exceptions, solidarité des signataires, délais de présentation brefs, sanctions bancaires et pénales du défaut de provision. Celui qui ne le franchit pas retombe, sans transition ni tempérament, dans le droit commun des obligations. Il n’existe pas de statut intermédiaire, pas de cambiaire atténué dont les titres-restaurant ou les chèques-cadeaux pourraient réclamer le bénéfice partiel. C’est cette rigueur du tout-ou-rien qui donne à la qualification son poids véritable, et qui explique que l’erreur commise sur elle se paie, en pratique, au prix fort.
Ordre de paiement à vue adressé à un banquier tiré, soumis aux dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 (désormais codifiées au CMF). Emporte provision obligatoire, recours cambiaires et responsabilité pénale en cas de défaut de provision.
Simple reçu d’une créance confiant un mandat de recouvrement au porteur. Aucune disposition du décret-loi de 1935 ne lui est applicable. Son régime relève exclusivement du droit commun du mandat (articles 1984 et suivants du Code civil).
A) L’exclusion du droit cambiaire
La première conséquence de la disqualification touche le cœur du dispositif : les protections que le droit cambiaire attache au titre, et qui font sa force circulatoire, s’évanouissent d’un coup. Le porteur d’un titre-restaurant, d’un chèque-vacances ou d’un bon d’achat croit souvent tenir un instrument armé ; il ne tient qu’une créance ordinaire, exposée à toutes les faiblesses du droit commun. Le malentendu est d’autant plus tenace que le support imite le chèque jusque dans son apparence physique — format oblong, souche détachable, mentions préimprimées, parfois même carnet à talons. La ressemblance formelle est trompeuse : elle n’emprunte au chèque que sa silhouette, jamais son régime.
1. L’inopposabilité des exceptions écartée
L’inopposabilité des exceptions constitue la clef de voûte du droit cambiaire. En vertu de cette règle, le débiteur cambiaire actionné par un porteur de bonne foi ne peut lui opposer les exceptions qu’il tiendrait de ses rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs : nullité du rapport fondamental, inexécution de la contrepartie, compensation, exception d’inexécution — tout cela demeure enfermé dans le rapport où il est né. Le titre circule ainsi purgé des vices de son origine, et c’est précisément cette purge qui lui confère sa valeur de monnaie de circulation.
Or cette règle est indissociable de la qualification cambiaire : elle en procède, elle n’existe pas sans elle. Le titre disqualifié demeure gouverné par le principe inverse, celui du droit commun des obligations, selon lequel le débiteur oppose au cessionnaire ou au porteur toutes les exceptions inhérentes à la dette. Le porteur d’un chèque-cadeau qui se présente chez le commerçant affilié n’oppose donc rien à personne : il se prévaut d’un contrat, et il subit ce contrat tel qu’il est, avec ses conditions, ses réserves, ses causes de déchéance. Si l’émetteur a délivré le titre en exécution d’une convention que le distributeur conteste, si la relation entre l’émetteur et le réseau conventionné s’est dénouée, le porteur en supporte les conséquences. Sa créance n’a pas été détachée de son terreau — elle y demeure plantée.
Encore faut-il mesurer ce que cette différence emporte concrètement. Dans le rapport cambiaire, le porteur est protégé contre l’imprévu ; dans le rapport contractuel, il en est le premier exposé. Là où le chèque véritable fait du porteur un créancier autonome, le faux chèque le maintient dans la dépendance d’un rapport auquel, le plus souvent, il n’a même pas été partie. Le bénéficiaire d’un titre-restaurant n’a pas négocié avec l’émetteur : son employeur l’a fait pour lui, et c’est cette convention-là, qu’il ignore, qui commande l’étendue de ses droits.
2. La solidarité et les recours perdus
La seconde perte est plus tangible encore. Le chèque véritable fait de chacun de ses signataires — tireur, endosseur, avaliseur — un débiteur solidaire tenu envers le porteur du paiement intégral. Ce faisceau de garanties permet au porteur impayé de se retourner contre celui de ses auteurs qui lui paraît le plus solvable, sans avoir à respecter d’ordre ni à diviser ses poursuites. À quoi s’ajoutent les recours cambiaires proprement dits, exercés selon une procédure rapide et adossés à un titre qui vaut par lui-même.
Rien de tel pour le titre disqualifié. La solidarité, en matière commerciale, ne procède pas de la seule nature du titre : elle se déduit d’un engagement, ou de la présomption que la jurisprudence attache aux dettes contractées entre commerçants, et elle se limite à ceux qui s’y sont effectivement obligés — le garant qui a promis, le cocédant qui a souscrit une clause de garantie, l’acheteur cédant qui a expressément garanti la restitution du prix. Elle ne saurait s’étendre à qui n’a rien promis. Le porteur d’un bon d’achat n’a donc devant lui qu’un seul débiteur : l’émetteur, tenu selon les stipulations qu’il a lui-même rédigées. Le commerçant qui refuse le titre n’est pas coobligé ; il est un tiers au rapport, lié à l’émetteur par une convention d’affiliation dont le porteur n’a pas la maîtrise.
De là le premier des pièges dans lesquels tombe la pratique : invoquer contre l’émetteur ou contre le bénéficiaire d’un titre-restaurant, d’un chèque-vacances ou d’un chèque-cadeau les actions en garantie, la solidarité des signataires ou les délais de présentation empruntés au chèque bancaire. L’argument est sans prise. Ces instruments échappent intégralement au régime du Code monétaire et financier, et le porteur impayé ne dispose que des voies du droit commun contractuel — mise en demeure, action en exécution forcée, résolution, dommages-intérêts, avec la charge de la preuve et la lenteur qui s’y attachent. Il n’y a pas là un affaiblissement du droit cambiaire : il y a son absence pure et simple.
B) L’exclusion des sanctions propres au chèque
Le régime cambiaire n’est pas seulement protecteur du porteur : il est aussi répressif à l’égard du tireur. La provision doit exister, être préalable et disponible, et son défaut expose l’émetteur à une batterie de sanctions dont la sévérité s’explique par la fonction monétaire du chèque. Ici encore, la disqualification joue dans les deux sens — elle prive le porteur de ses armes, mais elle affranchit l’émetteur de ses contraintes.
1. Le défaut de provision impuni
L’émission d’un chèque sans provision constitue, dans le droit du chèque, un manquement qualifié, sanctionné civilement par les recours du porteur et, dans ses formes les plus graves — retrait de la provision après émission, défense de payer faite au tiré hors les cas légaux —, par la répression pénale. Cette construction repose tout entière sur l’existence d’une créance de somme d’argent disponible entre les mains d’un banquier tiré. Supprimez le banquier tiré, et l’édifice s’effondre : il n’y a plus de compte, plus de provision, plus de retrait frauduleux possible.
C’est exactement la situation du titre disqualifié. Le titre-restaurant est émis contre paiement par l’employeur de sa valeur libératoire, et les fonds correspondants sont logés sur des comptes spécialement affectés dont le Code du travail organise la surveillance ; mais cette affectation n’est pas une provision au sens cambiaire, et son défaut ne se sanctionne pas comme tel. Quant au chèque-cadeau, il n’est adossé à aucun compte : il ne représente que l’engagement de l’entreprise émettrice d’accepter le titre en paiement, ou de le faire accepter par son réseau. L’émetteur qui n’honore pas cet engagement commet une inexécution contractuelle, et rien d’autre. Le porteur ne peut ni le poursuivre pénalement à raison d’une absence de provision, ni se prévaloir des mécanismes de régularisation propres au chèque.
2. L’interdiction bancaire inapplicable
La conséquence la plus lourde du chèque impayé n’est pourtant ni civile ni pénale : elle est bancaire. Le tireur d’un chèque rejeté pour insuffisance de provision est frappé, à défaut de régularisation, d’une interdiction d’émettre des chèques dont la durée se compte en années et dont l’inscription au fichier central de la Banque de France rejaillit sur l’ensemble de ses relations bancaires. Cette sanction administrative, greffée sur l’incident de paiement, tire toute son efficacité de ce qu’elle atteint la personne dans sa capacité même à disposer de l’instrument.
Elle suppose, à peine d’être privée d’objet, un chèque au sens du Code monétaire et financier, un banquier tiré et un compte. Aucune de ces conditions n’est réunie lorsque le titre non honoré est un bon d’achat, un chèque-cadeau ou un chèque-repas du bénévole. L’entreprise émettrice qui laisse ses titres sans contrepartie ne s’expose à aucune interdiction bancaire, à aucune inscription au fichier des incidents. Elle s’expose au contentieux contractuel de ses porteurs, à l’action de ses partenaires affiliés, et — si sa situation le justifie — aux procédures collectives de droit commun. La différence n’est pas de degré : le mécanisme de sanction ne s’applique tout simplement pas.
C) L’affranchissement du monopole bancaire
Reste la question qui, longtemps, a fait la véritable difficulté. Si le titre n’est pas un chèque, est-il pour autant libre de toute contrainte de statut ? Car le monopole bancaire ne protège pas seulement le chèque : il embrasse les moyens de paiement en général, et l’émission d’un instrument permettant de transférer des fonds pourrait, si la qualification était retenue, soumettre l’émetteur à l’agrément, au capital minimal et à la supervision prudentielle. L’enjeu, pour la grande distribution, était considérable.
1. L’émission par un opérateur non agréé
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 6 juin 2001, dans les termes rappelés plus haut, en refusant aux bons d’achat utilisables dans un réseau de plusieurs enseignes le caractère d’instrument de paiement au sens de la loi bancaire. La solution, qui censurait la lecture extensive retenue par la juridiction du second degré, repose sur une conception finaliste de la notion : l’instrument de paiement suppose une vocation généraliste et une aptitude à circuler librement, tandis que le bon multi-enseignes enferme son bénéficiaire dans un réseau contractuel prédéfini par l’émetteur. Le porteur d’un chèque bancaire s’en sert où il veut, chez qui l’accepte, sans qu’aucune convention préalable ne relie le bénéficiaire au tiré ; le porteur d’un bon ne peut le présenter que là où l’émetteur a préalablement noué une affiliation. La différence n’est pas quantitative — elle tient à la structure même du rapport.
Il en résulte que toute entreprise commerciale peut émettre de tels titres sans solliciter le moindre agrément. C’est là le deuxième piège, et il se referme en sens inverse du premier : soumettre l’émetteur au monopole bancaire, exiger de lui un statut qu’aucun texte ne lui impose, revient à immobiliser une pratique que le droit positif autorise. Encore la solution n’est-elle pas un blanc-seing. La frontière demeure ténue, et le raisonnement qui la trace en indique lui-même le point de rupture : que le titre acquière une vocation de paiement véritablement universelle, qu’il déborde le réseau contractuel fermé de son émetteur pour être accepté sans convention préalable, et la question de la requalification se poserait à nouveau dans les mêmes termes. C’est le caractère fermé du réseau qui fait la licéité de l’émission libre ; l’ouverture du réseau la remettrait en cause.
2. La frontière des services de paiement
Le droit de l’Union a confirmé cette lecture par un chemin différent. Interprétant la directive relative aux services de paiement au sein du marché intérieur, la Cour de justice a jugé, le 11 juillet 2024, que le pouvoir donné par le titulaire d’un compte à un tiers de disposer des fonds ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un instrument de paiement ; la qualification n’est acquise que s’il existe un ensemble de procédures organisé, arrêté d’un commun accord entre le titulaire du compte et son prestataire, qui habilite ce tiers à déclencher une opération de transfert de fonds. La notion suppose donc un cadre technique structuré, une architecture de déclenchement — non la seule aptitude d’un support à servir au règlement d’une dette.
Cette exigence achève de mettre les bons commerciaux hors de portée. Un chèque-cadeau ne déclenche aucune opération sur un compte : il constate un droit d’obtenir une prestation, ou une réduction du prix, auprès de personnes déterminées. Il en va de même du titre-restaurant, dont la valeur libératoire est acquittée en amont par l’employeur et dont l’usage se dénoue dans le réseau des restaurateurs et détaillants agréés. Le point mérite d’être souligné : l’émission de monnaie électronique et les services de paiement figurent bien, eux, parmi les activités réservées, et l’on ne saurait déduire de la solution de 2001 une immunité générale. La dématérialisation contemporaine de ces titres — cartes à puce, applications, comptes en ligne — rapproche parfois techniquement les deux univers, et c’est le régime effectif du support, non son appellation commerciale, qui commandera alors la qualification.
D) Le retour au droit commun des obligations
Exclu du droit cambiaire, affranchi du monopole bancaire, le titre disqualifié n’est pourtant pas un objet juridiquement neutre. Il retrouve son fondement là où il l’a toujours eu : dans le contrat qui l’a fait naître. C’est ce contrat qui décide de tout — de ce que le titre permet d’obtenir, de qui l’accepte, de combien de temps il vaut.
1. La loi contractuelle des parties
Le régime de ces titres est exclusivement conventionnel : il se lit dans les conditions générales que l’émetteur impose, et dans les conventions d’affiliation qui lient celui-ci aux prestataires acceptants. Selon leur configuration, ces titres remplissent la fonction d’instruments de règlement circulant entre personnes que le contrat détermine, ou celle de simples bons donnant accès à une prestation prédéterminée. Ils ne sont, en toute hypothèse, que des titres contractuels à valeur probatoire, dénués de toute dimension cambiaire — analyse que les pouvoirs publics avaient déjà retenue de longue date, bien avant que la jurisprudence ne la consacre.
Cette prééminence du contrat explique un troisième piège, plus insidieux, tenant à l’homonymie. Une même appellation recouvre tantôt un titre institué par la loi, tantôt un bon né de la seule pratique. Le « chèque-transport » en offre l’illustration : la prise en charge des frais de déplacement peut prendre la forme d’un titre-mobilité que le Code du travail organise et dont le régime fiscal et social est déterminé, cependant que le commerce désigne du même nom des bons dépourvus de tout cadre législatif. Confondre les deux n’est pas une maladresse de vocabulaire : c’est appliquer à un bon commercial un régime d’exonération auquel il n’ouvre pas droit, et exposer l’employeur au redressement.
2. La prescription et la péremption
Le dernier écueil est celui du temps. Le chèque bancaire est enserré dans des délais courts et impératifs : bref délai de présentation, prescription abrégée des recours du porteur. Ces délais sont des règles de police du titre ; ils ne se transportent pas hors de lui. Le titre disqualifié ne connaît que deux horloges : celle que l’émetteur a fixée dans ses conditions générales, et celle du droit commun de la prescription pour les créances qu’il constate.
La première est la plus redoutable, parce qu’elle est la plus courte et la moins discutée. La date de validité imprimée sur un chèque-cadeau n’est ni une forclusion légale ni une prescription : c’est un terme extinctif conventionnel, dont la force vient du contrat d’adhésion auquel le porteur est réputé s’être soumis. Passée cette date, le commerçant affilié refuse le titre, et il refuse à bon droit, car sa convention d’affiliation ne l’oblige à l’accepter que dans la fenêtre convenue. Aucun mécanisme cambiaire ne vient au secours du porteur : un bon périmé ne se revitalise pas, et la tentation d’invoquer les délais du chèque pour prolonger sa vie se heurte à ce que la disqualification a d’irréversible. Tout au plus le porteur pourra-t-il, selon les circonstances, discuter la validité de la clause elle-même — au regard de l’information reçue, de sa lisibilité, ou du déséquilibre qu’elle instaure —, mais il combattra alors sur le terrain du droit des contrats, non sur celui du droit du chèque.
La seconde horloge, celle de la prescription de droit commun, n’offre qu’un secours théorique. Elle ne joue que sur la créance sous-jacente, une fois établie ; encore faut-il que cette créance survive à l’extinction du titre qui la constatait. C’est dire que la sécurité du porteur ne se trouve nulle part dans la loi : elle est tout entière dans la stipulation. Cette précarité, qui est le revers exact de la liberté d’émission consacrée en 2001, appelle d’examiner comment le législateur, lorsqu’il a voulu donner à certains titres une véritable armature, s’y est pris pour en encadrer l’émission et l’usage.
III) §3: Les titres institués par le législateur
Si la disqualification prive le titre de tout le régime cambiaire, encore faut-il savoir qui, en pratique, expose ainsi son porteur. La réponse surprend : le premier responsable de la confusion n’est pas le commerçant imaginatif, c’est le législateur lui-même. Pour désigner les instruments qu’il créait au fil des politiques sociales successives, il a emprunté le vocable de « chèque » sans en emprunter la substance — chèques-vacances, chèques-conseil, chèques-transport, chèques d’accompagnement personnalisé. Le mot a été choisi pour ce qu’il évoque, non pour ce qu’il signifie : une magie du verbe qui flatte l’usager et malmène la catégorie. Aucun de ces titres ne satisfait aux conditions posées par les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier ; tous relèvent de textes spéciaux qui, seuls, en fixent le régime.
A) L’architecture commune des titres affectés
La diversité de leurs objets — se restaurer, partir en vacances, faire garder ses enfants, se déplacer, subsister — masque une parenté structurelle remarquable. Ces instruments obéissent tous à la même mécanique, qui tient en quatre temps et les éloigne du chèque à chacun d’eux : un émetteur habilité, un distributeur intermédiaire, un usage restreint, un remboursement en circuit fermé. Cette architecture n’est pas une coïncidence de rédaction : elle est la traduction technique d’une finalité d’ordre public, laquelle commande que l’avantage consenti par la collectivité ne soit pas détourné de sa destination.
1. L’habilitation de l’organisme émetteur
Le chèque bancaire se caractérise par la liberté du tireur : quiconque dispose d’un compte et d’une provision peut émettre, sans autorisation d’aucune sorte, un titre payable à vue. Rien de tel ici. Le titre affecté ne naît que de la main d’un organisme que le texte désigne — un établissement public spécialement constitué pour les chèques-vacances, un établissement de crédit pour les chèques d’accompagnement personnalisé, une entreprise spécialisée agréée pour le titre-restaurant ou le titre-mobilité, l’État lui-même lorsqu’il finance des prestations de conseil. L’émission est donc un monopole légal, et le bénéficiaire n’y a aucune part : il reçoit le titre, il ne le crée pas.
Entre l’émetteur et l’usager s’interpose un troisième personnage, inconnu du droit du chèque : le distributeur. C’est l’employeur qui achète les titres-restaurant, la collectivité territoriale ou l’association humanitaire qui remet les chèques d’accompagnement, l’organisme social qui attribue une aide. Ce distributeur ne se contente pas de transmettre ; il vérifie l’éligibilité du bénéficiaire, arrête le montant, engage sa propre contribution. Là où le chèque met face à face un tireur, un tiré et un porteur, le titre affecté organise une chaîne à quatre maillons dont aucun ne peut être court-circuité.
2. L’affectation exclusive du paiement
Le chèque a vocation universelle : il paie indifféremment un loyer, une automobile ou une dette de jeu, et le banquier tiré n’a pas à connaître la cause de l’émission. Le titre affecté, à l’inverse, ne se conçoit que par son objet. Il ne libère son porteur qu’entre les mains d’un prestataire conventionné, pour une prestation que le texte énumère, et souvent dans des limites de temps, de montant ou de lieu. Employé hors de ce périmètre, il ne paie rien : le prestataire non affilié n’obtiendra aucun remboursement, de sorte qu’il refusera le titre — et son refus est ici légitime, quand le refus d’un chèque véritable relèverait d’une autre analyse.
De cette affectation découle une seconde différence, plus radicale encore. Le titre est presque toujours nominatif, quand le chèque peut être stipulé au porteur et circuler par simple tradition. Nul endossement translatif, nulle transmission à un tiers de confiance, nulle mobilisation possible : le titre affecté est immobile par construction, parce qu’il est attaché à la personne dont la situation a justifié l’avantage. La revente d’un titre entre bénéficiaires, fréquente en fait, est dépourvue de tout effet à l’égard de l’émetteur, qui n’est tenu qu’envers le prestataire agréé ayant respecté le circuit.
3. La contrepartie sociale et fiscale
Cette rigueur a une raison, et elle est comptable. Chacun de ces titres emporte, au bénéfice du distributeur qui le finance, une exonération de cotisations sociales et un traitement fiscal de faveur, tantôt sous forme de déduction, tantôt sous forme de crédit d’impôt. La contribution patronale versée dans le cadre des chèques-vacances, la part employeur du titre-restaurant, l’abondement au titre de services préfinancé échappent, dans les limites fixées par les textes, à l’assiette des cotisations comme à l’impôt sur le revenu du salarié. L’avantage n’est donc pas offert : il est acheté par le respect scrupuleux de l’affectation.
C’est en cela que le formalisme de ces instruments se comprend. Les mentions obligatoires, les plafonds journaliers, les dates de validité, l’obligation de cantonner les fonds collectés sur des comptes spécialement affectés ne sont pas des tracasseries administratives : ils constituent le dispositif de traçabilité sans lequel l’exonération deviendrait une niche incontrôlable. Le titre détourné de son objet perd le bénéfice du régime, et l’employeur qui l’a financé s’expose au redressement. Voilà pourquoi le circuit est fermé — non parce que le droit se défie du porteur, mais parce que la collectivité entend savoir ce qu’elle finance.
| Titre | Fondement textuel | Émetteur | Bénéficiaire | Objet du paiement |
|---|---|---|---|---|
| Chèques-vacances | Ord. n° 82-283 du 26 mars 1982 ; C. tourisme, art. L. 411-1 et s. | Établissement public dédié (ANCV) | Salariés modestes ayant effectué des versements, majorés d’une contribution patronale | Dépenses de vacances sur le territoire national auprès de prestataires agréés |
| Chèques d’accompagnement personnalisé | Décr. n° 99-862 du 6 oct. 1999 ; CGCT, art. L. 1611-6 | Établissements de crédit | Personnes en difficulté, via les collectivités territoriales et associations humanitaires | Biens et services fournis par des prestataires conventionnés |
| Chèques-conseil | C. trav., art. R. 5141-1 | État | Créateurs d’entreprise | Consultations auprès de professionnels (avocats, comptables, techniciens) |
| Chèques-transport | L. n° 2006-1770 du 30 déc. 2006 ; C. trav., art. L. 3261-5 et s. | Établissements de crédit ou organismes spécialisés | Salariés, par l’intermédiaire de l’employeur | Frais de déplacement domicile-travail, assortis d’exonérations fiscales |
B) Les titres de la restauration et des loisirs
Les deux plus anciens de ces instruments partagent une même inspiration : compenser, par un avantage en nature encadré, une dépense que le salaire seul ne couvrirait qu’imparfaitement. L’un porte sur le repas quotidien, l’autre sur le départ annuel. Tous deux ont été bâtis sur le modèle de l’abondement, et tous deux illustrent avec netteté ce que l’affectation retire au porteur.
1. L’affectation alimentaire du titre-restaurant
Le Code du travail le définit sans détour comme un titre spécial de paiement remis par l’employeur pour acquitter le prix d’un repas — définition déjà rapportée plus haut, et dont chaque mot exclut la qualification cambiaire. L’émission appartient soit à l’employeur lui-même, directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique, soit à une entreprise spécialisée qui cède les titres contre paiement de leur valeur libératoire et d’une commission. Dans les deux hypothèses, il n’existe ni compte tiré, ni banquier au sens du Code monétaire et financier, ni provision préalable dont le porteur pourrait se prévaloir : les fonds collectés sont cantonnés sur des comptes spécialement affectés, dont le seul objet est de garantir le remboursement des restaurateurs affiliés.
L’usage en est strictement borné : un repas consommé au restaurant ou acquis auprès des personnes et organismes que la loi désigne, ce repas pouvant être composé de fruits et légumes, directement consommables ou non. Le titre n’achète ni carburant, ni vêtement, ni service ; il ne se transmet pas ; il expire. Le porteur qui en détient un ne possède aucune créance de somme d’argent contre l’émetteur : il détient une faculté d’imputation, révocable par l’écoulement du temps, sur une catégorie de dépenses définie par le texte.
2. L’affectation touristique du chèque-vacances
Institué par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et codifié aujourd’hui aux articles L. 411-1 et suivants du Code du tourisme, le chèque-vacances procède d’une logique de démocratisation de l’accès aux loisirs. Son mécanisme repose sur un effort d’épargne du salarié, que l’employeur complète par une contribution patronale : le titre est donc, pour partie, le produit du travail de son bénéficiaire, ce qui explique le soin mis à en interdire la cession. L’émission est confiée à un établissement public spécialement constitué à cette fin, l’Agence nationale pour les chèques-vacances, dont la nature administrative suffit à écarter toute assimilation au banquier tiré.
Deux traits achèvent la démonstration. Le titre est nominatif, quand le chèque peut naître au porteur ; et son emploi est territorialement circonscrit, puisqu’il ne règle que des dépenses de vacances engagées sur le territoire national, auprès de collectivités publiques et de prestataires dûment agréés. Le régime lui-même est éclaté : le Code du tourisme en pose l’ossature, le Code général des impôts en organise les avantages, une constellation de textes d’application en règle le détail. Cette dispersion, qui déroute, dit assez que l’instrument vit hors du droit du chèque : nul n’irait chercher le régime d’un chèque bancaire dans le Code du tourisme.
C) Les titres de l’emploi à domicile
Le domaine des services à la personne offre le cas le plus instructif, parce que le même sigle y recouvre deux réalités juridiques opposées. Sous une appellation unique — le chèque emploi-service universel — coexistent une simple formalité déclarative et un véritable titre affecté. Distinguer les deux n’est pas une subtilité d’école : de cette distinction dépend l’existence même d’un instrument de paiement.
1. Le chèque emploi-service universel
Dans sa forme déclarative, le dispositif ne crée aucun titre. Il allège une charge administrative : le particulier employeur déclare la rémunération versée à son salarié à domicile, et l’organisme de recouvrement calcule les cotisations, édite le bulletin de paie et se charge du prélèvement. Le paiement du salaire, lui, s’opère par les voies ordinaires — virement, espèces dans la limite légale, ou chèque bancaire tiré sur le compte de l’employeur. Et lorsque c’est un chèque qui est employé, il s’agit d’un chèque véritable, soumis en tous points aux articles L. 131-1 et suivants : non parce qu’il porte le nom de chèque emploi-service, mais parce qu’il en réunit les conditions. La démonstration boucle sur elle-même — l’appellation n’ajoute ni ne retranche rien, seule la structure de l’opération décide.
2. Le titre de services préfinancé
Tout autre est le titre préfinancé, qui appartient sans conteste à la famille étudiée ici. Émis par des organismes habilités, il est acquis par un financeur — employeur, comité social et économique, collectivité territoriale, organisme de protection sociale — qui en supporte tout ou partie de la valeur faciale et le remet au bénéficiaire. Celui-ci ne peut l’employer que pour rémunérer un salarié à domicile ou un prestataire déclaré, dans le champ des activités de services à la personne ; le prestataire en obtient ensuite le remboursement auprès du centre chargé de le liquider. On retrouve trait pour trait le circuit fermé : habilitation, distribution, affectation, remboursement — et, en contrepartie, l’exonération et le crédit d’impôt attachés au dispositif.
D) Les titres de l’action sociale
Reste la catégorie où l’emprunt terminologique est le plus regrettable, parce qu’elle s’adresse aux publics les moins armés pour en mesurer la portée. Les titres d’aide sociale et d’accompagnement des parcours professionnels sont remis à des personnes en difficulté ou en transition, auxquelles le mot « chèque » promet une sécurité que l’instrument ne procure pas.
1. Le chèque d’accompagnement personnalisé
Créé par le décret n° 99-862 du 6 octobre 1999 en application de l’article L. 1611-6 du Code général des collectivités territoriales, le chèque d’accompagnement personnalisé — que la pratique nomme aussi chèque multi-services — permet aux collectivités territoriales et aux associations humanitaires de venir en aide à des personnes en situation de précarité sans leur remettre d’espèces. Trois catégories d’acteurs s’y croisent : le distributeur, qui sélectionne le bénéficiaire ; le bénéficiaire, qui reçoit le titre ; le prestataire conventionné, qui fournit le bien ou le service. L’émission relève d’établissements de crédit, lesquels remboursent ensuite les prestataires ayant accepté les titres. Malgré cette présence bancaire, la qualification cambiaire demeure exclue : la banque n’est pas ici tirée d’un mandat de payer, elle fabrique et liquide un bon d’achat dont l’objet est délimité par la convention d’aide sociale.
Une même logique gouverne les chèques-conseil, aides financées par l’État au profit des personnes engagées dans un projet de création ou de reprise d’activité, et qui ouvrent l’accès à des consultations dispensées par des professionnels qualifiés. Leur assise se trouve dans le chapitre du Code du travail consacré aux aides à la création d’entreprise, dont l’article liminaire énumère aujourd’hui des concours d’une tout autre nature — exonération de cotisations, avance remboursable — sans plus nommer le chéquier lui-même. Cet effacement progressif du texte est révélateur : un instrument qui ne tient sa force que du dispositif spécial qui le porte disparaît avec lui, quand le chèque, lui, survit à toutes les réformes parce qu’il tient sa force de la loi cambiaire.
2. Le chèque-transport et le titre-mobilité
Issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, le chèque-transport visait à faciliter la prise en charge, par l’employeur, des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Établi au nom de son bénéficiaire, il était mis en circulation par des organismes bancaires ou des prestataires spécialisés auprès des employeurs qui en faisaient la demande, à charge pour ceux-ci de le distribuer à leur personnel ; son attrait tenait pour l’essentiel au régime fiscal de faveur qui l’accompagnait, lequel justifiait en retour l’encadrement dont il faisait l’objet. Le dispositif a depuis mué en une solution de paiement dématérialisée et prépayée, le titre-mobilité, dont le texte — déjà reproduit plus haut — confie l’émission à une société spécialisée qui le cède à l’employeur contre paiement de sa valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
Une vigilance s’impose ici, car l’homonymie est piégeuse. La pratique commerciale propose des titres portant le même nom, hors de tout cadre législatif ; seuls ceux que le Code du travail institue ouvrent droit aux exonérations. Le porteur d’un titre acheté dans le commerce n’a donc ni l’avantage fiscal, ni le régime cambiaire, ni le circuit garanti de remboursement : il n’a qu’un engagement contractuel dont la valeur dépend de la solvabilité de celui qui l’a souscrit.
Au terme de ce parcours, la conclusion s’impose d’elle-même : chèques-vacances, chèques d’accompagnement personnalisé, chèques-conseil, titres-restaurant, titres de services préfinancés, chèques-transport devenus titres-mobilité s’analysent uniformément en de simples bons à usage déterminé. Leur régime procède des textes spéciaux qui les instituent — Code du tourisme, Code du travail, Code général des collectivités territoriales — et jamais des dispositions relatives au chèque bancaire, dont l’application est intégralement écartée. Ils forment une catégorie autonome, celle des instruments affectés à une finalité sociale, où l’émetteur, le distributeur, le bénéficiaire et le prestataire agréé sont enfermés dans un circuit dont nul ne sort. Le législateur a du moins l’excuse d’avoir écrit le régime qu’il substituait au droit du chèque. La pratique commerciale, elle, s’est montrée plus audacieuse encore dans l’emprunt du vocable — sans toujours prendre la peine d’écrire quoi que ce soit.
IV) §4: Les titres nés de la pratique
Le législateur n’a pas le monopole de l’invention : à côté des titres qu’il a lui-même institués et dont le régime se lit dans les codes, prospère une seconde famille, née de la seule initiative des opérateurs privés. Ceux-là ne procèdent d’aucun texte, ne bénéficient d’aucune faveur fiscale, ne relèvent d’aucune autorité de tutelle ; ils naissent d’un contrat et vivent de lui. Leur point commun avec les précédents tient tout entier au mot dont on les affuble : celui de chèque, emprunté pour le crédit qu’il inspire, et qui ne leur confère rien. Encore faut-il en mesurer la portée exacte, car cette liberté d’émission n’allait pas de soi et il a fallu qu’elle soit consacrée ; et parce qu’elle l’a été, le porteur se trouve désarmé dans une mesure qu’il ne soupçonne pas toujours.
A) Le chèque-reçu et sa désuétude
Le plus ancien de ces titres est aussi celui qui a le plus complètement disparu. Le chèque-reçu — que l’on rencontre également sous les appellations de chèque-récépissé ou de chèque-quittance — mérite pourtant d’ouvrir cette galerie, non par nostalgie d’archiviste, mais parce qu’il illustre à l’état pur le mécanisme que l’on retrouvera partout ensuite : un titre qui emprunte au chèque son vocabulaire et son apparence sans rien emprunter à son régime.
1. La quittance d’une somme encore due
Le procédé reposait sur une inversion que la logique ordinaire réprouve : le créancier adressait à son débiteur un titre portant reçu d’une somme que celui-ci n’avait pas encore versée. La quittance précédait le paiement au lieu de le constater. Le débiteur remettait le titre à son banquier, lequel se chargeait d’en obtenir le montant et créditait le compte du créancier ; à cet instant seulement, la quittance anticipée devenait véridique. Tant que l’encaissement n’était pas intervenu, elle attestait un fait qui n’existait pas.
La qualification s’impose d’elle-même dès que l’on décompose l’opération. Le porteur du titre n’exerce aucun droit propre : il agit pour le compte de celui qui l’a émis, aux fins de recouvrer une créance qui demeure celle de ce dernier. Nous sommes en présence d’un mandat de recouvrement, rien de plus — le créancier confie à un tiers le pouvoir d’encaisser en son nom, et ce tiers ne tient ses pouvoirs que de cette investiture.
Rapprochée du chèque, la distance saute aux yeux. Le chèque est un ordre : le tireur enjoint au banquier de payer, et le porteur qui le présente réclame l’exécution d’une obligation dont il est titulaire. Le chèque-reçu est une commission : son porteur ne réclame rien pour lui-même, il recouvre pour autrui. L’un met en mouvement une provision préexistante dont le tireur a la libre disposition, l’autre n’active aucune provision et se borne à organiser la remontée de fonds vers le créancier. Aussi bien le titre échappe-t-il intégralement au droit cambiaire : point d’inopposabilité des exceptions, point de solidarité des signataires, point de recours cambiaire — le mandant supporte les exceptions que le débiteur pourrait opposer, et le mandataire répond de sa gestion selon le droit commun du mandat.
| Catégorie | Exemples | Nature juridique | Régime applicable | Application du CMF ? |
|---|---|---|---|---|
| Chèque-reçu | Chèque-récépissé | Mandat de recouvrement | Droit commun du mandat (C. civ., art. 1984 et s.) | Non |
| Titre-restaurant | Ticket-restaurant | Instrument de paiement sui generis à finalité alimentaire | C. trav., art. L. 3262-1 à L. 3262-7 | Non |
| Titres sociaux légaux | Chèques-vacances, chèques d’accompagnement, chèques-conseil, chèques-transport | Bons de paiement à vocation sociale | Textes spéciaux respectifs (C. tourisme, C. trav., CGCT) | Non |
| Pseudo-chèques commerciaux | Chèques-cadeaux, chèques-essence, chèques-théâtre, chèques-culture | Bons de paiement contractuels / documents probatoires | Droit commun des contrats (conditions générales de l’émetteur) | Non |
2. L’origine fiscale du procédé
Reste à comprendre pourquoi la pratique s’est donné la peine d’un tel détour. La raison n’est pas juridique : elle est fiscale. Longtemps, la quittance a supporté un droit de timbre dont le chèque était exempté ; en habillant la quittance en chèque, on espérait faire glisser l’opération du régime taxé vers le régime exonéré. Le titre n’a donc pas été forgé pour créer un instrument nouveau, mais pour capter le traitement favorable réservé à un instrument existant — ce qui explique du même coup son sort ultérieur.
Car un procédé dont la raison d’être tient à une différence de traitement disparaît avec elle. La disparition du droit de timbre sur les quittances a privé le chèque-reçu de son unique justification, et la généralisation des virements et des prélèvements automatiques a rendu superflue l’organisation d’un recouvrement par titre papier. Sa désuétude n’est pas un accident : elle était inscrite dans sa cause. On le mentionne aujourd’hui pour mémoire, et parce que sa disqualification, qui n’a jamais fait difficulté, offre le modèle le plus net de ce que l’article suivant appliquera à des titres bien plus répandus.
B) Les bons émis par la distribution
Ce qui n’était qu’une curiosité historique devient, avec le commerce moderne, un phénomène de masse. Le secteur de la distribution — la grande distribution au premier chef — déploie en la matière une inventivité lexicale qui ne connaît guère de limites : chèques-cadeaux, chèques-essence, chèques-culture, chèques-théâtre, chèques-lire, chèques-disques, la liste s’allonge à mesure que naissent les opérations promotionnelles. La logique de cette profusion est transparente. Le mot « bon » sent la remise commerciale et le prospectus ; le mot « chèque » évoque la banque, la garantie, la valeur certaine. On emprunte le second pour vendre ce que le premier désignerait avec exactitude. Il n’est pas jusqu’au législateur social qui n’ait cédé à la mode, en instituant sous le nom de chèques-repas du bénévole — les « chèques-reps » — des titres permettant aux associations de participer aux frais de repas de leurs bénévoles dans des conditions fiscalement avantageuses, et qui n’ont pas davantage la nature d’un chèque au sens du Code monétaire et financier.
1. Le chèque-cadeau mono-enseigne
Le cas le plus simple est celui du titre émis par un commerçant et utilisable dans ses seuls magasins. Ici, l’analyse ne souffre aucune hésitation : l’enseigne qui délivre un tel bon reconnaît une créance sur elle-même, payable non en argent mais en marchandises de son propre assortiment. Le porteur ne détient pas un moyen de transférer des fonds, il détient un droit à la délivrance d’un bien, opposable à celui-là seul qui l’a promis. Aucun transfert de fonds ne s’opère au dénouement : le titre s’impute sur le prix d’un achat conclu avec l’émetteur lui-même, qui compense ce qu’il doit avec ce qui lui est dû.
Le régime en découle tout entier. Il est contractuel, et il l’est exclusivement : les conditions générales que l’émetteur oppose à ses clients fixent la durée de validité, les enseignes ou rayons d’utilisation, le sort du reliquat lorsque l’achat est d’un montant inférieur, l’exclusion éventuelle des articles soldés. Le titre ne vaut que ce que ces stipulations lui font valoir. À supposer même qu’il circule de main en main — le porteur initial l’offrant à un tiers —, cette circulation reste une cession de créance de droit commun, dépourvue de l’effet purgeant qui caractérise l’endossement cambiaire : le commerçant opposera au dernier porteur toutes les exceptions qu’il tenait du contrat d’émission.
2. Le bon d’achat multi-enseignes
La difficulté surgit lorsque l’émetteur n’est plus le commerçant qui accepte le titre. Une société spécialisée vend à des entreprises des bons que leurs bénéficiaires pourront dépenser dans un réseau de magasins conventionnés, à charge pour l’émetteur de rembourser ensuite chaque commerçant du montant des titres reçus. La structure devient triangulaire, et l’on retrouve une architecture voisine de celle qui gouverne les titres institués par le législateur — sans le texte qui, pour ceux-là, en organise le fonctionnement.
C’est cette configuration qui a nourri la controverse. Car le titre remplit désormais, aux yeux de son porteur, une fonction que le bon mono-enseigne ne remplissait pas : il permet de régler le prix de biens auprès de prestataires multiples, dont l’identité n’est pas connue de lui à l’avance et dont la liste peut évoluer. Une telle polyvalence ressemble à celle d’un moyen de paiement — et si elle en est une au sens de la loi, alors l’émetteur exerce sans agrément une activité réservée aux établissements de crédit, avec les conséquences que l’on imagine sur la validité de ses opérations et sur la responsabilité de ses dirigeants.
La formule est d’une généralité redoutable : « tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds ». Prise à la lettre, elle absorberait le bon multi-enseignes, dont l’usage se dénoue bien par un mouvement de fonds de l’émetteur vers le commerçant affilié. Encore faut-il déterminer si cette lettre commande, ou si la notion de moyen de paiement suppose autre chose que la seule aptitude technique à déplacer une valeur.
C) La liberté d’émission consacrée
La question a reçu une réponse, et cette réponse a fixé le droit positif pour tous les titres de cette famille. Elle mérite d’être exposée dans son enchaînement, car la solution retenue n’est pas celle qu’une lecture littérale du texte laissait attendre.
1. La consécration prétorienne de 2001
Saisie de la nature de bons d’achat utilisables dans un réseau de plusieurs enseignes, la chambre commerciale a refusé d’y voir un instrument de paiement au sens de la loi bancaire, censurant par là même l’arrêt d’appel qui avait retenu la qualification contraire. Le raisonnement est finaliste : la Cour ne s’arrête pas à ce que le titre permet techniquement, elle s’attache à ce qu’il est appelé à faire. Or le bon d’achat, fût-il utilisable chez plusieurs commerçants, ne circule que dans un réseau fermé, dont l’émetteur a lui-même dessiné les contours par les conventions qu’il a passées avec les affiliés. Le porteur n’est libre qu’à l’intérieur d’un périmètre qu’un autre a tracé pour lui.
C’est en cela que le bon se sépare radicalement du chèque. Le chèque s’impose à quiconque en accepte le principe, sans qu’aucune convention préalable ait à lier le bénéficiaire au banquier tiré ; sa vocation est généraliste, son domaine coextensif à celui de la monnaie qu’il mobilise. Le bon, lui, ne vaut que là où l’émetteur a stipulé qu’il vaudrait. La multiplicité des points d’acceptation ne change rien à la nature de la chose : elle en élargit le domaine, elle n’en transforme pas le fondement, qui demeure conventionnel de bout en bout.
Les conséquences pratiques sont considérables, et elles jouent toutes dans le même sens. Toute entreprise commerciale peut émettre de tels titres sans agrément, sans capital minimal, sans supervision prudentielle ; elle n’est tenue que par les engagements qu’elle a pris. Cette solution n’était pas inédite dans son inspiration : dès 1970, une réponse ministérielle avait analysé ces titres comme de simples documents contractuels à valeur probatoire, étrangers à toute dimension cambiaire. La chambre commerciale a fait de cette intuition une règle.
2. Le rejet de la thèse extensive
Il vaut la peine de rendre justice à la thèse écartée, car elle n’était pas dépourvue de force. Elle procédait d’une lecture objective du texte : dès lors qu’un titre permet à son porteur d’acquitter le prix de biens ou de services auprès de prestataires qu’il n’a pas choisis, il exerce une fonction de paiement, et cette fonction — non l’intention de celui qui l’a émis — devrait commander la qualification. L’argument avait pour lui la protection du public : soumettre l’émetteur au régime bancaire, c’était garantir aux porteurs que les sommes encaissées seraient couvertes par des fonds propres et surveillées par une autorité.
Ce n’est pas cette voie qui a prévalu, et l’on comprend pourquoi. Une conception aussi extensive aurait fait basculer dans le monopole bancaire une part considérable de la vie commerciale, jusqu’aux abonnements prépayés et aux avoirs délivrés après un retour de marchandise, dont la mécanique n’est pas autre. Le droit européen des services de paiement conforte d’ailleurs cette lecture : la qualification d’instrument de paiement n’y tient pas au simple pouvoir de disposer de fonds, elle suppose un ensemble de procédures organisé, arrêté d’un commun accord entre le titulaire du compte et son prestataire, qui habilite un tiers à déclencher une opération de transfert. Un cadre technique structuré, donc — ce dont les bons commerciaux sont précisément dépourvus. Le bon d’achat n’est pas un instrument de paiement affaibli : il n’appartient pas à cette catégorie.
D) La situation précaire du porteur
Cette liberté a un prix, et ce n’est pas l’émetteur qui l’acquitte. Le porteur d’un bon ne dispose d’aucun des recours attachés au chèque véritable ; ses droits ne dépassent pas ce que lui accorde le contrat d’adhésion auquel il n’a pas négocié une ligne. Deux risques en résultent, dont le second est le plus redoutable parce qu’il est le moins visible.
1. La péremption conventionnelle du titre
Le premier tient à la date de validité. Presque tous ces titres en portent une, et son expiration éteint purement et simplement le droit du porteur : le commerçant refuse le bon, sans avoir à rembourser quoi que ce soit. Nul besoin d’invoquer la prescription — c’est le contrat lui-même qui a enfermé l’engagement dans un terme extinctif, en sorte qu’à l’échéance il ne reste rien à prescrire.
Le contraste avec le chèque est saisissant. Le porteur d’un chèque qui laisse expirer le délai de présentation conserve son recours contre le tireur tant que la prescription n’est pas acquise, et la créance fondamentale lui demeure ouverte au-delà. Le porteur d’un bon périmé, lui, n’a plus rien : le titre était sa créance, et la créance était affectée d’un terme.
2. L’insolvabilité de l’émetteur
Le second risque est plus grave encore. Lorsque l’émetteur est une société spécialisée, les sommes qu’il a encaissées auprès des entreprises acheteuses entrent dans son patrimoine sans y être cantonnées. Aucun compte affecté, aucune garantie de représentation des fonds, aucune surveillance prudentielle — ce sont précisément les protections auxquelles la liberté d’émission a fait renoncer. Que la procédure collective survienne, et le porteur découvre qu’il n’était qu’un créancier chirographaire parmi d’autres, appelé à déclarer une créance dont il ne recouvrera qu’une fraction, s’il recouvre quelque chose.
La comparaison avec les titres institués par le législateur éclaire ici l’ensemble du sujet. Si le Code du travail impose que les fonds collectés au titre des titres-restaurant soient déposés sur un compte bancaire spécialement affecté et soumis à contrôle, ce n’est pas par goût de la contrainte : c’est que la loi, en organisant un circuit fermé où le bénéficiaire n’a pas choisi son émetteur, devait à celui-ci une garantie que le contrat ne lui aurait pas donnée. Le porteur d’un bon commercial ne bénéficie d’aucun équivalent, et cette asymétrie n’est pas un oubli : elle est la contrepartie exacte de la liberté reconnue en 2001. Le prestige du vocable ne saurait masquer cette réalité — celui qui accepte un titre nommé chèque sans en être un accepte, du même coup, de n’avoir pour toute sûreté que la solvabilité de celui qui l’a signé.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article L161-1-1 du code de la sécurité socialeabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 14 juin 2018Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l'article L5141-2 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l'article L5141-2 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. L'exonération dont bénéficient Pour les personnes mentionnées travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L5141-2 L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code du travail ainsi que la prolongation général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu période courant à application compter de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 22 décembre 2006 au 1er mai 2008Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. L'exonération dont bénéficient Pour les personnes mentionnées aux 8° et 9° de travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 351-24 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code du travail ainsi que la prolongation général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu période courant à application compter de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 19 janvier 2005 au 22 décembre 2006Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 351-24 articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 5 août 2003 au 19 janvier 2005Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 351-24 articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 24 décembre 2002 au 5 août 2003Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) articles L5141-1 et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 31 juillet 1998 au 24 décembre 2002Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) articles L5141-1 et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 31 décembre 1996 au 31 juillet 1998Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-24 aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Du 5 février 1995 au 31 décembre 1996Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-24 aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
Avant le 5 février 1995, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1995 au 5 février 1995Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de régularisation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L161-15-2 du code de la sécurité sociale.
Article L411-1 du code du tourismeen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 mars 2015 au 1er janvier 2020Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Du 1er janvier 2005 au 25 juillet 2009Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article des articles L. 223-1 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 5424-1 et de l'article L. 351-13 5423-3 du même code, leur conjoint les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L3261-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2020L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en dehors place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de la région d'Ile-de-France mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 L. 1214-24 du 30 décembre 1982 d'orientation code des transports intérieurs ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Du 19 décembre 2008 au 14 juillet 2010L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en dehors place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de la région d'Ile-de-France mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 L. 1214-24 du 30 décembre 1982 d'orientation code des transports intérieurs ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Avant le 19 décembre 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 19 décembre 2008Un décret détermine les modalités de la prise en charge, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions de la présente sous-section.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L3261-5 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 peut prendre la forme d'une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “ titre-mobilité ”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 2008 au 1er janvier 2020Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L3261-11 du code du travail.
Du 1er mai 2008 au 19 décembre 2008Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit des salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L3262-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
Ces titres sont émis :
1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;
2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 juillet 2010 au 1er janvier 2018Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Du 23 juillet 2009 au 29 juillet 2010Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes. légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant. restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Article L3262-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés.
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède par vingt-cinq salariés. Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
Article L3262-3 du code du travailen vigueur depuis le 23 juillet 2009
Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ". Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée. assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
Article L5141-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2019
Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
Du 1er mars 2008 au 1er mai 2008Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles à l'article L. 161-1 et L. 161-1-1 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
Article R5141-1 du code du travailen vigueur depuis le 29 décembre 2010
Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 mai 2010 au 29 décembre 2010Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : 1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; 3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail.
Du 1er mai 2008 au 8 mai 2010Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : 1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; 3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail.
Article L131-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2006
Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 1er avril 2006Dans le présent chapitre, le mot "banquier" comprend aussi terme : " banquier " désigne les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code. et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Dans la présente section, le mot présent chapitre, le terme : " banquier " comprend aussi désigne les personnes ou institutions assimilées aux établissements de crédit par le présent code. et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article L311-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 30 janvier 2013
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.
Du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.
Article L314-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 986 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. II. – Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / et/ ou l'acquisition d'ordres d'opérations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de Les services d'initiation de paiement et le fournisseur de biens ou services. ; 8° Les services d'information sur les comptes. III. – N'est pas considérée comme un service de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) Un titre de service sur support papier ; b) Un chèque de voyage sur support papier ; c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; 2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur un compte sur livret, sur un compte mentionné titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au titre II du livre II, sur un compte système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé. IV. garder en dépôt des instruments financiers ;
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Les abus de marchéRenaud Salomon · LexisNexis
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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