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Le principe d’immutabilité de l’objet du paiement

Mis à jour le 4 juillet 202632 min de lecture330 lectures

Au sein du régime juridique du paiement, l’objet de la prestation obéit à une exigence première : le débiteur ne se libère qu’en fournissant la chose même qui était due, sans pouvoir la remplacer par une autre, fût-elle de valeur équivalente. C’est l’idée que recouvre le principe d’immutabilité de l’objet du paiement, lequel commande au créancier de recevoir ce qui lui revient et au débiteur de s’acquitter à l’identique. Comprendre la portée de cette règle, ses fondements et ses tempéraments, c’est saisir l’un des ressorts essentiels de la manière dont une obligation s’éteint par son exécution.

Pour mémoire, l’article 1342, al. 1er du Code civil définit le paiement comme « l’exécution volontaire de la prestation due ».

Loin de se réduire à la seule remise d’une somme d’argent, le paiement embrasse, en réalité, toute forme d’exécution de l’obligation : il peut consister à verser une somme d’argent, à délivrer une chose ou encore à fournir un service, voire — s’agissant d’une obligation de ne pas faire — à s’abstenir. Le paiement s’analyse ainsi en un mode d’exécution des obligations qui, par voie de conséquence, en constitue le principal mode d’extinction.

Notion — le paiement

Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due (art. 1342 C. civ.). Sa fonction est double : il réalise l’obligation en l’exécutant et, par là même, il l’éteint. La doctrine débat du point de savoir si le paiement doit être tenu pour un mode d’exécution ou pour un mode d’extinction des obligations ; à la vérité, les deux qualifications se commandent l’une l’autre, l’extinction n’étant que la conséquence de l’exécution.

L’objet du paiement, c’est donc la prestation due par le débiteur. Pour que celui-ci soit libéré de son obligation, l’exécution de cette prestation doit répondre à deux exigences :

  • D’une part, le débiteur doit fournir la même prestation que celle prévue au contrat. C’est le principe d’immutabilité de l’objet du paiement
  • D’autre part, le débiteur doit fournir l’intégralité de la prestation en raison du principe d’indivisibilité du paiement

Ces deux exigences, quoique distinctes, procèdent d’une même idée : le créancier a droit à ce qui lui a été promis, ni autre chose, ni une fraction seulement de cette chose. Nous nous focaliserons ici sur la première d’entre elles, à savoir le principe d’immutabilité de l’objet du paiement.

I) Principe

A) Exposé du principe

Bien qu’énoncé par aucun texte, il est de principe que l’objet du paiement est immutable, soit que l’on ne peut pas le permuter.

Notion — l’immutabilité de l’objet du paiement

L’immutabilité de l’objet du paiement signifie que le débiteur ne saurait, sans l’accord du créancier, substituer à la prestation convenue une prestation différente. La règle est rivée à l’identité de l’objet : ce qui est dû doit être payé, et rien d’autre. Elle vaut quand bien même la prestation offerte en remplacement serait d’une valeur égale, voire supérieure, à celle initialement promise.

Autrement dit, le débiteur ne peut pas fournir une prestation différente de celle prévue initialement au contrat.

L’ancien article 1243 du Code civil disposait en ce sens que « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. »

Cette règle s’infère désormais de la lecture a contrario du nouvel article 1342-4 du Code civil introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Cette disposition prévoit, en effet, que le créancier « peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ».

A contrario, cela signifie donc qu’il est fondé à refuser la prestation qui consisterait à fournir autre chose que ce qui lui est dû, fût-elle d’une valeur identique ou même supérieure. La faculté ainsi reconnue au créancier d’accepter une prestation de remplacement présuppose, en effet, qu’il puisse tout aussi bien la décliner ; et c’est précisément dans cette faculté de refus que se loge le principe d’immutabilité.

Pour être libéré de son obligation, le débiteur doit donc fournir exactement la même prestation que celle à laquelle il s’est contractuellement engagé.

Cette règle se justifie par la force obligatoire du contrat qui contraint les parties à exécuter leurs obligations conformément aux termes du contrat. Le contrat, parce qu’il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (art. 1103 C. civ.), fige l’objet de la prestation tel que les parties l’ont arrêté : nul ne peut, par sa seule volonté, en altérer la teneur. L’immutabilité de l’objet du paiement n’est, en ce sens, que le prolongement, au stade de l’exécution, de l’intangibilité du lien contractuel.

Dans un arrêt du 7 octobre 1997, la Cour de cassation a ainsi approuvé la décision rendue par une Cour d’appel qui avait estimé que, s’agissant de l’obligation résultant d’une décision judiciaire, laquelle est libellée en francs français, « le débiteur n’était pas fondé, en vertu de l’article 1243 du Code civil, à imposer au créancier, fût-il comme lui de nationalité étrangère et domicilié à l’étranger, un paiement en monnaie étrangère » (Cass. 1ère civ. 7 oct. 1997, n°95-16.671). La solution est riche d’enseignement : la monnaie de règlement participe de l’objet même du paiement, en sorte que le débiteur ne saurait l’altérer unilatéralement, quand bien même un règlement en monnaie étrangère serait, pour les deux parties, d’une commodité pratique évidente.

Cass. 1re civ., 7 oct. 1997, n° 95-16.671
Faits
Une obligation de payer une somme d’argent résultait d’une décision judiciaire française, libellée en francs français. Débiteur et créancier étaient l’un et l’autre de nationalité algérienne et domiciliés en Algérie ; le débiteur entendait s’acquitter en monnaie algérienne, et sur le sol algérien.
Problème
Le débiteur peut-il imposer au créancier un paiement effectué dans une autre monnaie que celle qui constitue l’objet de la dette, au motif que cette monnaie serait celle de leur résidence commune ?
Solution
Non. En vertu de l’ancien article 1243 du Code civil, le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû ; le débiteur n’était donc pas fondé à imposer un règlement en monnaie étrangère.
Portée
La monnaie de paiement, comme la chose due, relève de l’objet du paiement et tombe sous le coup de son immutabilité. Le débiteur ne peut substituer, de son seul chef, une modalité d’exécution à celle convenue, fût-elle équivalente.

B) Mise en œuvre du principe

Selon le type d’obligation qui pèse sur le débiteur, l’objet du paiement se laisse plus ou moins facilement appréhender.

En présence d’une obligation de ne pas faire, le paiement consistera pour le débiteur à s’abstenir.

À l’inverse, en présence d’une obligation de faire, le paiement supposera l’accomplissement d’une action positive (non-concurrence, non-divulgation d’informations confidentielles, etc.).

Dans l’un ou l’autre cas, l’objet du paiement ne soulèvera pas de difficulté quant à la prestation attendue du débiteur : tantôt il doit s’abstenir, tantôt il doit agir, et la conformité de l’exécution s’apprécie aisément par confrontation au comportement promis.

Plus délicate est en revanche la détermination de l’objet du paiement lorsque l’obligation a pour objet la remise d’une chose, car il faut alors s’interroger sur l’état, la quantité ou la qualité dans lesquels celle-ci doit être livrée. Tout dépend, à cet égard, de la nature de la chose remise :

  • Soit la prestation consiste à remettre un corps certain
  • Soit la prestation consiste à remettre une chose de genre

1) La prestation consiste à remettre un corps certain

Lorsque la chose à remettre au créancier consiste en un corps certain, la question se pose de savoir dans quel état cette chose doit se trouver au moment de sa livraison.

a) Notion

Par corps certain, il faut entendre une chose unique qui possède une individualité propre.

Notion — le corps certain

Le corps certain est une chose individualisée, dotée d’une identité qui la rend unique et la distingue de toute autre. Il s’oppose à la chose de genre, laquelle se définit par sa seule appartenance à une catégorie. Le corps certain est, par hypothèse, irremplaçable : nulle autre chose ne saurait en tenir lieu sans l’accord du créancier.

Exemple : un immeuble, un bijou de famille, une œuvre d’art, etc.

Les corps certains se caractérisent par leur singularité, en ce sens qu’ils n’ont pas leur pareil. Il s’agit donc de choses qui possèdent une identité : on ne peut pas les remplacer à l’identique.

À cet égard, les immeubles sont toujours des corps certains, car ils occupent toujours une situation géographique qui leur est propre, sauf à être envisagés abstraitement, soit présentés comme composant un lot.

b) Application

L’article 1342-5 du Code civil prévoit que « le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre. »

Cette disposition aborde la question de l’état dans lequel la chose doit être remise au créancier lorsqu’elle consiste en un corps certain.

i) Principe

Le texte dit que, pour être libéré de son obligation, le débiteur doit remettre au créancier la chose « en l’état ».

Que faut-il entendre par « en l’état » ? Il faut comprendre deux choses :

  • Premier élément
    • La chose ne doit pas avoir été détériorée du fait du débiteur ; elle doit se trouver dans un état conforme à celui qui résulte du contrat, abstraction faite des altérations qui ne lui sont pas imputables.
  • Second élément
    • En précisant que, pour être libéré de son obligation, il suffit au débiteur de remettre la chose « en l’état », le législateur a entendu faire peser les risques sur le créancier.
    • Autrement dit, les détériorations susceptibles d’affecter l’état de la chose entre la naissance de l’obligation et la remise de la chose doivent être supportées par le créancier.
    • Il s’agit là d’une reprise de l’ancien article 1245 du Code civil qui prévoyait que « le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison ».

Cette mise des risques à la charge du créancier n’a rien d’arbitraire : elle n’est que la conséquence de la règle du transfert de propriété solo consensu. Le créancier d’un corps certain en devient, en effet, propriétaire dès l’échange des consentements (art. 1196 C. civ.) ; or, conformément à l’adage res perit domino, la chose périt pour son propriétaire. Le créancier supporte donc les risques de détérioration parce qu’il en est déjà le maître, bien que la chose ne lui ait pas encore été matériellement remise.

Exemple. Un collectionneur acquiert un tableau de maître, dont la livraison est différée de quelques semaines. Dans l’intervalle, et sans aucune faute du vendeur, une inondation accidentelle altère légèrement le vernis de l’œuvre. Le vendeur, qui n’est pour rien dans la détérioration, est libéré par la remise du tableau « en l’état » : c’est l’acquéreur — devenu propriétaire dès l’accord — qui en supporte le risque.

ii) Exceptions

Si donc le créancier supporte les risques de détérioration de la chose due tant qu’elle ne lui a pas été remise, ce principe souffre de plusieurs exceptions :

  • Première exception : le fait du créancier ou d’une personne dont il doit répondre
    • L’article 1342-5 du Code civil prévoit que le débiteur ne supporte pas les risques de détérioration de la chose « sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre. »
    • Ainsi, en cas de détérioration de la chose au jour de sa livraison, le créancier peut engager la responsabilité du débiteur dans deux cas :
      • Premier cas
        • La détérioration de la chose a été causée par le débiteur lui-même.
        • Le texte vise « le fait » du débiteur, ce qui signifie qu’il est indifférent que ce fait soit ou non constitutif d’une faute.
        • Il suffit seulement que la détérioration soit imputable au débiteur.
      • Second cas
        • La détérioration de la chose a été causée par une personne dont le débiteur doit répondre.
        • Il peut s’agir d’un préposé, d’un mandataire ou encore d’une personne dont il est le représentant.
        • Là encore, il est indifférent que la personne à l’origine de la détérioration ait commis une faute ; son simple fait suffit à engager la responsabilité du débiteur.
    • Lorsque la détérioration de la chose résulte du fait du débiteur ou d’une personne dont il doit répondre, non seulement le créancier ne supporte pas les risques de cette détérioration, mais encore il est fondé à réclamer au débiteur le paiement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
    • À cet égard, comme précisé par l’article 1342-5 du Code civil, en cas de détérioration de la chose, c’est au débiteur qu’il appartient de prouver qu’elle résulte, non de son fait, ni du fait des personnes dont il doit répondre. La charge de la preuve est donc renversée : la loi présume la détérioration imputable au débiteur, à charge pour lui de renverser cette présomption en établissant une cause d’altération qui lui demeure étrangère.
  • Deuxième exception : la mise en demeure du débiteur
    • Si, par principe, la charge des risques de la chose à remettre pèse sur le créancier, lorsque le débiteur tarde à la délivrer cette charge est susceptible de s’inverser.
    • L’article 1344-2 du Code civil prévoit, en effet, que « la mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà. »
    • La logique de cette inversion est aisée à saisir : le débiteur qui, dûment sommé de délivrer, persiste à retenir la chose, ne saurait faire grief au créancier d’un retard dont il est seul l’auteur ; il est donc juste qu’il en assume, à compter de la mise en demeure, les risques de perte ou de détérioration.
    • Seule solution pour ce dernier de s’exonérer de sa responsabilité :
      • D’une part, l’impossibilité d’exécuter l’obligation de délivrance doit résulter de la perte de la chose due.
      • D’autre part, il doit être établi que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
    • Lorsque ces deux conditions cumulatives sont réunies, la charge des risques repasse sur la tête du créancier, car le retard du débiteur s’est alors révélé sans incidence sur la survenance du dommage.
  • Troisième exception : les contrats de propriété soumis au droit de la consommation
    • Les articles L. 216-1 à L. 216-6 du Code de la consommation régissent la livraison de la chose aliénée et le transfert de la charge des risques lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur.
    • Par souci de protection du consommateur, le législateur a dérogé au principe de transfert des risques concomitamment au transfert de propriété énoncé à l’article 1196, al. 3e du Code civil en prévoyant à l’article L. 216-4 du Code de la consommation que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens. »
    • Le transfert de la charge des risques intervient, de la sorte, non pas au moment du transfert de propriété, mais au moment de la livraison du bien. Le consommateur, qui peut être propriétaire sans détenir encore la chose, est ainsi mis à l’abri des aléas susceptibles de l’affecter durant le transport.
    • Cette règle étant d’ordre public, le professionnel ne peut pas s’y soustraire par convention contraire (art. L. 216-6 C. conso.).
    • Seule exception à la règle, l’article L. 216-5 prévoit que « lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur ». L’initiative prise par le consommateur de recourir à son propre transporteur justifie, en effet, qu’il en assume les conséquences dès la remise au transporteur.

2) La prestation consiste à remettre une chose de genre

Lorsque la chose à remettre au créancier consiste en une chose de genre, la question se pose, non plus de l’état du corps certain, mais de la quantité et de la qualité de la chose au moment de sa livraison.

a) Notion

Par chose de genre – que l’on dit fongible – il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.

Notion — la chose de genre (chose fongible)

La chose de genre est celle qui ne se définit que par son appartenance à une catégorie et qui, à ce titre, est interchangeable avec toute autre de même espèce. Le Code la désigne tantôt comme une chose « de même quantité et qualité » (art. 587 C. civ.), tantôt comme une chose « de même espèce et qualité » (art. 1892 C. civ.). À la différence du corps certain, la chose de genre n’est jamais irremplaçable : genera non pereunt, le genre ne périt pas.

Les choses de genre sont rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution.

Pour être des choses de genre, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes les autres, faire fonction les unes des autres.

Exemple : une tonne de blé, des boîtes de paracétamol, des tables produites en série, etc.

Les choses de genre se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.

Ainsi, pour individualiser la chose fongible, est-il nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte. C’est cette opération d’individualisation qui, en isolant matériellement la portion due de la masse, opère le transfert de propriété et déclenche, corrélativement, le transfert des risques.

Exemple. Un négociant s’engage à livrer 10 tonnes de blé d’une qualité déterminée. Tant que ces 10 tonnes n’ont pas été individualisées — pesées et séparées du silo qui en contient 500 —, la propriété ne se transfère pas et le risque demeure à la charge du débiteur ; si une partie du silo se gâte, il lui suffira de prélever la quantité due sur le surplus sain pour s’exécuter. Ce n’est qu’après pesée et mise à part que la perte fortuite des 10 tonnes individualisées libérera le débiteur.

b) Application

Lors de l’adoption de la réforme du régime général des obligations, le législateur a estimé qu’il n’y avait pas lieu de reprendre la règle énoncée à l’ancien article 1246 du Code civil.

Cette disposition prévoyait que « si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. »

L’absence de reprise de la règle ainsi énoncée signifie-t-elle qu’elle a été abandonnée ?

Il n’en est rien. Le législateur lui a donné une portée plus large en insérant un article 1166 du Code civil qui prévoit désormais que « lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

Si, antérieurement à la réforme du droit des contrats, la loi ne posait aucune véritable exigence s’agissant de la qualité de la prestation, la jurisprudence exigeait néanmoins du débiteur qu’il fournisse une prestation de qualité moyenne.

Dorénavant, il n’est donc plus question de qualité moyenne de la prestation : pour répondre à l’exigence de détermination, elle doit seulement être « conforme aux attentes légitimes du créancier », lesquelles attentes doivent être appréciées en considération de la nature de la prestation, des usages et de la contrepartie fournie.

Le changement de référentiel n’est pas anodin : la qualité due ne s’apprécie plus dans l’absolu, par rapport à un étalon abstrait de « moyenne », mais in concreto, au regard de l’économie propre du contrat. Une contrepartie élevée autorisera le créancier à attendre une prestation supérieure ; à l’inverse, un prix modique abaissera d’autant le niveau d’exigence légitimement escompté.

Il s’agit là toutefois d’une règle supplétive qui n’aura vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la prestation n’est ni déterminée, ni déterminable. Les parties demeurent, par conséquent, libres de fixer elles-mêmes, dans le contrat, le standard de qualité attendu, auquel cas leur stipulation prime sur la mesure légale.

II) Exception : la dation en paiement

A) Vue générale

L’article 1342-4 du Code civil prévoit que le créancier « peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. »

Il ressort de cette disposition que le principe d’immutabilité de l’objet du paiement n’est pas impératif. Il peut y être dérogé par les parties.

Lorsque le créancier accepte que le débiteur lui fournisse une prestation différente de celle qui était initialement convenue au contrat, on dit que s’opère alors une dation en paiement, laquelle s’analyse en un mode d’extinction des obligations.

Notion — la dation en paiement

La dation en paiement est la convention par laquelle le créancier accepte de recevoir, en règlement de sa créance, une prestation différente de celle qui était prévue au contrat. Elle suppose donc, indissociablement, un accord du créancier — nul ne peut lui imposer la substitution — et une exécution immédiate de la prestation de remplacement, qui éteint la dette par sa réalisation même.

Plus précisément, la dation en paiement se définit comme « la convention par laquelle le créancier accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue au contrat ».

Concrètement, c’est le fait pour le débiteur d’une obligation ayant pour objet, par exemple, une somme d’argent, de s’acquitter de sa dette par l’exécution d’une autre prestation, telle que la délivrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur équivalente.

La Cour de cassation en a livré, de longue date, une définition demeurée classique, en jugeant qu’« il y a dation en payement […] lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette » (Cass. ass. plén. 22 avr. 1974, n°71-13.450). C’est dire que le ressort de l’opération réside tout entier dans la différence d’objet entre ce qui était dû et ce qui est effectivement remis — différence que seul l’assentiment du créancier rend libératoire.

Dans son sens littéral, le terme « dation », qui vient du latin « dare » (donner), signifie transfert de propriété. Aussi, la dation en paiement consisterait nécessairement en la substitution de l’obligation initiale par la remise d’une chose.

Est-ce à dire qu’il ne pourrait pas y avoir dation en paiement en cas de fourniture d’une prestation de services en remplacement de la remise d’une somme d’argent ?

La doctrine majoritaire réfute cette analyse et plaide pour une approche extensive de la dation en paiement. Selon elle, la nature de la prestation substituée à celle convenue initialement par les parties serait indifférente.

Ce qui importe, c’est que le mode de paiement accepté par le créancier diffère de celui stipulé au contrat.

C’est manifestement cette approche qui a été validée par le législateur à l’occasion de la réforme du régime général des obligations. L’article 1342-4 du Code civil ne limite aucunement la dation en paiement au cas de substitution de la prestation originaire par la délivrance d’une chose.

1) Les conditions de la dation en paiement

Si la dation en paiement déroge à l’immutabilité de l’objet du paiement, elle n’en demeure pas moins subordonnée à des conditions strictes, qui en délimitent le domaine et en garantissent la régularité.

En premier lieu, la dation suppose le consentement du créancier. C’est là la condition cardinale : l’article 1342-4 du Code civil n’ouvre qu’une simple faculté — le créancier « peut » accepter —, jamais une obligation. Le débiteur ne saurait donc, de son seul chef, lui imposer une prestation de remplacement, fût-elle d’une valeur supérieure. La dation est, en ce sens, l’exact négatif de l’immutabilité : ce que le créancier est en droit de refuser, il demeure libre de l’accepter.

En second lieu, la dation suppose une exécution effective de la prestation de remplacement. À la différence d’une simple promesse, qui ne ferait que substituer une obligation à une autre, la dation se caractérise par sa réalisation immédiate : c’est par la remise même de la chose ou l’accomplissement du service que la dette originaire se trouve éteinte. La dation est ainsi un acte d’exécution, et non un acte créateur d’obligation.

2) L’opposabilité de la dation aux tiers

Parce qu’elle conduit le débiteur à se dépouiller, au profit d’un seul créancier, d’un bien qui pouvait constituer le gage commun de ses créanciers, la dation en paiement n’est pas neutre à l’égard des tiers.

D’une part, la dation consentie par un débiteur en difficulté peut se heurter aux règles protectrices de la masse des créanciers. La Cour de cassation a ainsi jugé inopposable de droit à la masse l’acte par lequel un promoteur en faillite, ayant déjà vendu un appartement dans un immeuble finalement non construit, avait remis au même acquéreur, en paiement de sa dette, un autre bien : une telle remise d’« autre chose que l’objet même de la dette » s’analysait en une dation en paiement frappée d’inopposabilité (Cass. ass. plén. 22 avr. 1974, n°71-13.450).

D’autre part, la dation en paiement frauduleuse n’échappe pas à l’action paulienne. La Cour de cassation a admis qu’une vente dissimulant en réalité une dation en paiement frauduleuse au profit de l’un des créanciers pouvait être annulée sur le fondement de l’ancien article 1167 du Code civil, dès lors qu’était établie la seule connaissance, par le bénéficiaire, de la fraude commise au préjudice des autres créanciers (Cass. 1ère civ. 19 janv. 1977, n°75-14.274). La dation, mode de paiement par hypothèse anormal, prête en effet plus aisément le flanc au soupçon de fraude qu’un règlement ordinaire.

3) Nature

La nature de la dation en paiement a été âprement discutée en doctrine. Les auteurs ont cherché à l’habiller de plusieurs qualifications. Nous n’en aborderons que deux :

  • Dation en paiement et novation
    • D’aucuns ont soutenu que la dation en paiement s’analyserait en une novation par changement d’objet.
    • Pour mémoire, la novation consiste en un « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.)
    • Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle.
    • Ce mécanisme présente la particularité de lier indivisiblement l’extinction de la première obligation et la création de la seconde.
    • Autrement dit, la création de l’obligation nouvelle ne peut s’opérer sans extinction de l’obligation primitive.
    • À l’examen, la dation en paiement se distingue de la novation en ce que les parties ont l’intention d’éteindre purement et simplement le rapport d’obligation qui les lie, sans lui en substituer un nouveau.
    • Tel n’est pas le cas en présence d’une novation qui implique la volonté des parties de substituer au rapport d’obligation primitif un nouveau rapport d’obligation.
    • À cet argument, les tenants de la thèse de la novation opposent que la dation en paiement consisterait bien en la substitution d’une obligation primitive par une obligation nouvelle ; seulement, cette dernière s’exécuterait immédiatement.
    • La Cour de cassation est allée dans le sens de cette thèse en admettant, dans un arrêt du 12 janvier 1988, que « la dation en paiement comme le paiement lui-même, peut être à terme » (Cass. 3e civ. 12 janv. 1988, n°86-14.562).
    • Manifestement, dans cette configuration, rien ne la distinguerait de la novation dans la mesure où la substitution de la prestation d’origine par une autre prestation pourrait s’étirer dans le temps, ce qui correspond précisément à l’hypothèse de la novation.
  • Dation en paiement et vente assortie d’une compensation
    • Certains auteurs voient dans la dation en paiement une vente dont le prix serait payé par le créancier, lequel prix viendrait se compenser avec la dette initiale.
    • Au soutien de cette thèse, ils avancent que la jurisprudence a appliqué certains effets de la vente à la dation en paiement.
    • La Cour de cassation a, par exemple, admis dans le cadre d’une dation en paiement l’application des règles de la rescision pour lésion (V. en ce sens Cass. 3e civ. 25 mai 1983, n°81-13.214), de la garantie des vices cachés (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 20 nov. 1990, n°89-14.583) ou encore du principe de transfert immédiat de la propriété (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 27 janv. 1993, n°91-12.115).
    • Bien séduisante, l’analogie avec la vente ne permet pas de rendre compte des cas de dation en paiement non translatifs de propriété.
    • En effet, pour qu’il y ait vente, encore faut-il qu’il y ait transfert de propriété ; or la dation en paiement peut intervenir en dehors de toute remise de chose, par exemple lorsqu’elle consiste en la fourniture d’un service.
    • Surtout, certains effets de la vente ne sont pas applicables à la dation en paiement.
    • Par exemple, en cas d’annulation de l’obligation initiale, la dation en paiement emporte restitution du bien remis à titre de paiement, alors que si l’on était en présence d’une vente le débiteur ne pourrait réclamer que la restitution du prix du bien délivré.
    • Pour toutes ces raisons, la dation en paiement ne se confond pas avec la vente.

Au bilan, comme souligné par certains, « rien ne justifie que l’on contraigne ainsi la dation en paiement dans le moule d’un autre mécanisme ou que l’on conclue à une hypothétique qualification mixte ».

La dation en paiement n’est autre qu’un mode particulier d’extinction des obligations. Elle obéit à des règles propres, en particulier celle posant l’exigence de consentement du créancier — exigence qui, loin d’être une contrainte adventice, n’est que l’expression, à rebours, du principe d’immutabilité dont la dation constitue précisément l’unique tempérament.

B) Conditions de la dation en paiement

Parce que la dation en paiement consiste pour le débiteur à fournir au créancier une prestation différente de celle convenue initialement, elle a toujours été envisagée avec une certaine méfiance.

En effet, il s’agit d’un mode anormal de paiement qui interroge sur la situation financière du débiteur. La dation en paiement a, par ailleurs, pour effet de modifier les termes du contrat, de sorte qu’il ne faudrait pas qu’elle porte atteinte à sa force obligatoire.

Cette défiance n’est pas sans fondement. Lorsqu’un débiteur, plutôt que de régler ce qu’il doit, abandonne à l’un seulement de ses créanciers un bien en règlement de sa dette, l’opération est susceptible de rompre l’égalité qui doit régner entre tous les créanciers. Aussi la dation en paiement se prête-t-elle volontiers à servir d’instrument de fraude — qu’il s’agisse de soustraire un actif au gage commun ou d’avantager subrepticement un proche par le truchement d’une substitution de personne.

Cass. 1re civ., 19 janv. 1977, n° 75-14.274
Faits
Un débiteur transfère à l’un de ses créanciers un bien sous l’apparence d’une vente ; l’opération dissimule en réalité une dation en paiement frauduleuse, doublée d’une donation indirecte au profit de la fille du créancier, que celui-ci s’était substituée dans l’opération.
Problème
À quelles conditions une dation en paiement peut-elle être anéantie par l’action paulienne de l’article 1167 (devenu 1341-2) du Code civil ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir admis l’action en annulation dès lors qu’était établie la seule connaissance, par le créancier bénéficiaire, de la fraude commise au préjudice des autres créanciers.
Portée
La dation en paiement, parce qu’elle rompt l’égalité des créanciers, est plus aisément exposée à l’action paulienne ; la complicité du tiers acquéreur suffit, sans qu’il faille démontrer une intention de nuire.

Pour toutes ces raisons, la dation en paiement est susceptible d’être plus facilement annulée que les autres modalités de paiement. À cet égard, il a été admis qu’elle puisse être remise en cause par la voie de l’action paulienne (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 19 janv. 1977, n°75-14.274). La fragilité de l’opération se manifeste également en matière de procédures collectives : la jurisprudence tient pour inopposable de droit à la masse des créanciers la dation par laquelle un débiteur, en remettant à l’un d’eux autre chose que l’objet même de sa dette, l’a payé pendant la période suspecte (V. en ce sens Ass. plén. 22 avr. 1974, n°71-13.450).

Pour que la dation en paiement soit valable, quatre conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Première condition
    • La dation en paiement n’est valable que si le créancier a donné son accord.
    • Cette condition est expressément posée par l’article 1342-4 du Code civil qui exige que le créancier accepte de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
    • Cette exigence n’est que le prolongement du principe d’immutabilité de l’objet du paiement : le créancier ayant droit à la prestation précise qui lui est due, nul ne peut lui imposer un règlement de nature différente. La dation en paiement n’opère donc que sur le terrain conventionnel, comme le fruit d’un accord de volontés modifiant le mode d’exécution de l’obligation.
    • Il s’agit là d’une reprise de la solution en vigueur sous l’empire du droit antérieur à l’adoption de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016.
    • Dans un arrêt du 13 avril 2005, la Cour de cassation avait affirmé, par exemple, que « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande» ( 3e civ. 13 avr. 2005, n°04-10.774). La précision est essentielle : l’équivalence — voire la supériorité — de valeur de la chose offerte est indifférente. Ce n’est pas la valeur qui fonde le droit du créancier, mais l’identité de la prestation due.
    • À cet égard, dans un arrêt du 21 novembre 1995, la Première chambre civile a admis que l’accord du créancier puisse être tacite ( 1ère civ. 21 nov. 1995, n°93-16.554). L’acceptation peut ainsi se déduire du comportement non équivoque du créancier qui reçoit et conserve sans réserve la prestation de substitution.
    • Cet accord, pour être valablement donné, suppose la pleine capacité du créancier qui reçoit : à défaut, le paiement ainsi reçu encourt la nullité, sauf à démontrer que l’incapable en a tiré profit. La même exigence pèse, symétriquement, sur le débiteur qui dispose de la chose remise en règlement, lequel doit avoir le pouvoir d’aliéner.
Accord exprès ou tacite — L’accord exprès résulte d’une manifestation explicite de volonté (clause, écrit, déclaration). L’accord tacite se déduit d’actes non équivoques révélant sans ambiguïté l’intention de recevoir la prestation de substitution. Encore faut-il que le comportement invoqué soit dépourvu d’équivoque : un simple silence, ou la réception d’une chose accompagnée de réserves, ne saurait valoir consentement à la dation.
  • Deuxième condition
    • La dation en paiement présuppose l’existence d’une obligation primitive non éteinte
    • Autrement dit, elle ne doit avoir fait l’objet d’aucun paiement faute de quoi la dation en paiement serait sans objet : on ne peut pas éteindre une obligation déjà éteinte.
    • Cette exigence se déduit de la finalité même de l’opération : la dation est un mode d’extinction des obligations ; elle suppose donc une obligation subsistante sur laquelle son effet libératoire puisse se porter. Si la dette a déjà été acquittée, ou si elle est entachée de nullité, la prestation remise par le débiteur serait dépourvue de cause et ouvrirait, le cas échéant, droit à répétition de l’indu.
  • Troisième condition
    • La dation en paiement suppose la substitution de la prestation initialement convenue par les parties par une prestation nouvelle.
    • La Cour de cassation a précisé, à plusieurs reprises, que cette prestation nouvelle pouvait consister en la fourniture d’une chose future (V. en ce sens Ass. Plén. 22 avr. 1974, n°71-13.450; Cass. 3e civ. 21 juin 2006, n°05-12.499).
    • Cette substitution n’implique pas davantage que la prestation de remplacement soit immédiatement exécutée : à l’instar du paiement lui-même, la dation en paiement peut être assortie d’un terme (V. en ce sens Cass. 3e civ. 12 janv. 1988, n°86-14.562). Le créancier qui accepte une chose future ou un règlement différé consent ainsi à une exécution échelonnée dans le temps, sans que l’unité de l’opération en soit affectée.
  • Quatrième condition
    • Pour produire ses effets, la dation en paiement implique qu’il soit remis en paiement au créancier autre chose que ce qui lui est dû.
    • Autrement dit, la prestation fournie par le débiteur doit être d’une nature différente de celle initialement convenue.
    • C’est précisément ce changement de nature qui distingue la dation en paiement des figures voisines. Elle se sépare de la novation par changement d’objet, qui crée une obligation nouvelle là où la dation éteint l’obligation primitive par son exécution même. Elle se distingue aussi du simple paiement par équivalent, lequel suppose que la prestation de remplacement reste de même nature que la prestation due.
    • Trois cas de dation en paiement sont admis aujourd’hui :
      • Si la prestation initialement convenue consiste en un versement de somme d’agent, le débiteur pourra se libérer de son obligation en remettant une chose ou en fournissant un service d’une valeur équivalente
      • Si la prestation initialement convenue consiste en la remise d’une chose, le débiteur pourra se libérer de son obligation en versant une somme d’argent équivalente à la valeur de cette chose ou en remettant un autre bien ou en fournissant un service d’une valeur équivalente
      • Si la prestation initialement convenue consiste en la fourniture d’un service, le débiteur pourra se libérer de son obligation en versant une somme d’argent ou en remettant une autre chose d’une valeur équivalente ou en fournissant un autre service d’une valeur équivalente
Illustration — Un débiteur doit 30 000 € à son créancier. Plutôt que de verser cette somme, il lui propose, et le créancier l’accepte, de lui transférer un véhicule estimé à 30 000 €. La prestation due (une somme d’argent) est remplacée par une prestation de nature différente (la remise d’une chose corporelle) : il y a dation en paiement. Si, en revanche, le débiteur s’était contenté de remettre 30 000 € en espèces là où un virement était prévu, il n’y aurait eu qu’une variation des modalités d’un paiement demeuré, par sa nature, identique.

C) Effets de la dation en paiement

Plusieurs effets sont attachés à la dation en paiement :

  • Premier effet
    • La dation en paiement est un mode d’extinction des obligations.
    • Elle a donc pour effet d’éteindre l’obligation sur laquelle elle porte et, par voie de conséquence de libérer le débiteur de son engagement
    • Cette extinction emporte celle des accessoires de l’obligation principale : sûretés réelles ou personnelles, intérêts et privilèges qui la garantissaient disparaissent avec elle, conformément à l’adage accessorium sequitur principale. Ainsi, la caution qui garantissait la dette acquittée par dation se trouve libérée, le paiement du créancier demeurant le mode normal d’extinction du cautionnement.
  • Deuxième effet
    • En ce qu’elle constitue un mode de paiement, la dation en paiement produit un effet libératoire.
    • Autrement dit, lorsque les conditions sont réunies, elle libère le débiteur de son engagement envers le créancier.
    • Cet effet libératoire est en principe définitif. Il n’est toutefois pas à l’abri d’une remise en cause lorsque la prestation remise vient à être ultérieurement évincée : si le créancier est privé de la chose reçue par l’effet d’une action en revendication d’un tiers, l’obligation primitive renaît, faute pour le débiteur d’avoir véritablement satisfait son créancier.
  • Troisième effet
    • Selon la prestation fournie par le débiteur en remplacement de la prestation initiale, la dation en paiement produit des effets différents.
    • Elle produira notamment un effet translatif dans l’hypothèse où le débiteur exécute son obligation par la remise d’une chose.
    • Dans cette hypothèse, la dation en paiement se rapprochera d’une vente, raison pour laquelle la jurisprudence a estimé qu’il avait lieu d’admettre, lorsqu’elle porte sur un immeuble, l’action en rescision pour lésion ( 3e civ. 25 mai 1983, n°81-13.214), le principe de transfert immédiat de la propriété (Cass. 1ère civ. 27 janv. 1993, n°91-12.115), l’application de la garantie des vices cachés (Cass. 1ère civ. 20 nov. 1990, n°89-14.583) ou de la garantie d’éviction (Cass. 3e civ. 13 déc. 1968).
    • Le rapprochement avec la vente n’est cependant qu’une assimilation de régime, et non une identité de nature : la dation demeure un mode d’extinction des obligations dont la cause réside dans la dette préexistante, là où la vente a sa cause dans l’échange d’un bien contre un prix. C’est cette parenté fonctionnelle — un transfert de propriété opéré à titre onéreux — qui justifie l’emprunt sélectif aux règles de la vente, sans pour autant soumettre la dation à l’intégralité de son régime.
    • Dans l’hypothèse, en revanche, où la prestation de substitution consistera en la fourniture d’un service, il est probable qu’on soumette la dation en paiement à certains effets du contrat d’entreprise.
Cass. 3e civ., 25 mai 1983, n° 81-13.214
Faits
Un débiteur abandonne à son créancier, pour l’extinction de sa dette, sa part indivise dans des biens leur appartenant en commun, d’une valeur égale à celle de la dette. Une action en rescision pour lésion de plus du quart est engagée contre cet abandon.
Problème
L’abandon d’un droit immobilier opéré en règlement d’une dette — qualifié de dation en paiement — peut-il être attaqué par l’action en rescision pour lésion réservée à la vente d’immeuble ?
Solution
La Cour de cassation censure les juges qui avaient écarté l’action : la dation en paiement portant sur un immeuble, en raison de son effet translatif, n’échappe pas à la rescision pour lésion de plus du quart.
Portée
Lorsqu’elle opère transfert de propriété immobilière, la dation en paiement se voit appliquer le régime protecteur de la vente, dont l’action en rescision pour lésion — illustration topique de l’assimilation fonctionnelle des deux opérations.
Attendu de principe — « Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande » (Cass. 3e civ., 13 avr. 2005, n° 04-10.774).

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. assemblée plénière, 22 avril 1974, n° 71-13.450consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 19 janvier 1977, n° 75-14.274consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 25 mai 1983, n° 81-13.214consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 12 janvier 1988, n° 86-14.562consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 1990, n° 89-14.583consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1993, n° 91-12.115consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 1995, n° 93-16.554consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1997, n° 95-16.671consulter ↗
  9. CassationCass. 3e chambre civile, 13 avril 2005, n° 04-10.774consulter ↗
  10. RejetCass. 3e chambre civile, 21 juin 2006, n° 05-12.499consulter ↗

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