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La détermination du lieu d’ouverture d’une succession en droit international privé

Mis à jour le 3 juillet 202643 min de lecture260 lectures

Lorsque la succession franchit les frontières — par la nationalité du défunt, sa résidence ou la dispersion de ses biens —, le règlement de ses suites cesse de relever d’un seul ordre juridique et appelle, en amont de toute dévolution, la désignation de la loi compétente et du for habilité à connaître du litige. Articulée au régime juridique de l’ouverture de la succession, dont elle prolonge l’étude vers sa dimension internationale, la détermination du lieu d’ouverture commande tout à la fois la compétence juridictionnelle et le rattachement de la masse successorale, faisant de cette opération liminaire la clé de voûte du traitement des successions transfrontières.

En réaction à la pluralité des lois successorales édictées dans les différentes régions du monde qui rend difficile le règlement des successions qui comportent une dimension internationale, a été adopté, au sein de l’Union européenne, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

Succession internationale. Une succession revêt une dimension internationale dès lors qu’elle présente un élément d’extranéité — nationalité étrangère du défunt, résidence à l’étranger, ou localisation hors de France de tout ou partie de la masse successorale. C’est cette extranéité qui appelle l’intervention d’une règle de conflit de lois, laquelle a pour fonction non de trancher le fond du litige, mais de désigner l’ordre juridique dont la loi gouvernera la dévolution.

Le législateur européen est parti du postulat qu’il était nécessaire d’adopter un instrument en matière de successions, traitant notamment des questions de conflits de lois, de la compétence, de la reconnaissance mutuelle et de l’exécution des décisions dans le domaine des successions, ainsi que d’un certificat successoral européen.

Plus précisément, il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation des personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. La logique poursuivie est ainsi doublement instrumentale : assurer la prévisibilité de la loi successorale — afin que chacun puisse anticiper le sort de son patrimoine — et garantir l’unité du règlement de la succession au sein de l’espace européen, de sorte qu’une même dévolution ne soit pas soumise à des solutions divergentes selon l’État membre saisi.

Il a encore été avancé, au soutien de l’adoption du règlement, que, dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.

Ce règlement européen soulève une double interrogation :

  • Quel est son champ d’application ?
  • Quel est le système de règlement des conflits de lois qu’il met en place ?

I) Le champ d’application du règlement européen

Le domaine d’intervention du texte communautaire se laisse appréhender selon trois axes : son application dans le temps (ratione temporis), son application dans l’espace (ratione loci) et son application quant à la matière (ratione materiae). Ces trois bornes délimitent, ensemble, le périmètre exact à l’intérieur duquel les règles de conflit posées par le règlement ont vocation à régir une succession.

A) Le champ d’application ratione temporis du règlement européen

Aux termes de l’article 83 du texte communautaire « le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. »

Aussi, convient-il de distinguer selon que la succession a été ouverte avant ou après le 17 août 2015 — l’ouverture de la succession coïncidant, en droit, avec le décès du de cujus.

  • Pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, elles sont soumises aux règles anciennes de conflit de lois — c’est-à-dire, en droit français, au système issu de la jurisprudence antérieure, lequel scindait la succession mobilière, soumise à la loi du dernier domicile du défunt, et la succession immobilière, soumise à la loi de situation de chaque immeuble.
  • Pour les successions ouvertes après le 17 août 2015, c’est le règlement européen qui s’applique.

Le règlement ne se borne toutefois pas à fixer une date-couperet. Soucieux de sécuriser les anticipations successorales prises avant son entrée en application, son article 83 aménage un régime transitoire favorable à la volonté du défunt : le choix de loi opéré, de même que les dispositions à cause de mort consenties avant le 17 août 2015, demeurent valables s’ils satisfaisaient aux conditions du règlement ou à celles de l’État de la résidence habituelle ou de la nationalité du défunt à la date du choix. Le législateur européen a ainsi voulu qu’une professio juris exprimée par anticipation ne soit pas frappée de caducité au seul motif qu’elle précédait l’applicabilité du texte.

B) Le champ d’application ratione loci du règlement européen

La question qui ici se pose est de savoir si le règlement est seulement applicable aux successions entretenant un lien avec la loi d’un État membre de l’Union européenne.

La lecture de l’article 20 du texte nous apporte une réponse négative à cette question.

Aux termes de cette disposition « toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »

Le domaine d’application du règlement européen a donc une portée universelle. Il s’applique aux successions qui entretiennent un lien, tant avec un État membre qu’avec un pays étranger. Concrètement, cette portée universelle emporte une conséquence remarquable : la règle de conflit européenne peut désigner la loi d’un État tiers — par exemple la loi d’un État non membre — laquelle s’appliquera alors devant le juge français aussi pleinement que le ferait la loi d’un État membre. Le règlement se substitue ainsi intégralement aux anciennes règles de conflit nationales, sans qu’il y ait lieu de vérifier au préalable l’existence d’un quelconque ancrage de la succession dans l’ordre juridique de l’Union.

Illustration. Un ressortissant français qui décède en ayant établi sa résidence habituelle au Japon verra sa succession régie, par l’effet de la règle de conflit européenne, par la loi japonaise — loi d’un État tiers. Le juge français, saisi le cas échéant, appliquera cette loi étrangère sans réserver son intervention à l’hypothèse d’un rattachement avec un État membre.

C) Le champ d’application ratione materiae du règlement européen

Le règlement n’a pas vocation à régir l’ensemble des questions qui se nouent autour d’un décès. Il appréhende la succession en tant que mode de transmission, à cause de mort, des biens, droits et obligations du défunt — qu’il s’agisse d’une transmission volontaire, par voie de disposition à cause de mort, ou d’une transmission ab intestat. Sont en revanche exclues de son emprise un certain nombre de matières voisines, qui obéissent à leurs propres règles de conflit : l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les libéralités relevant du droit des contrats, ou encore la nature des droits réels.

Cette délimitation matérielle n’est pas un raffinement théorique : elle commande, en pratique, des opérations de qualification souvent délicates, lorsqu’une institution étrangère épouse une logique mixte. Tel est précisément le cas du trust, mécanisme inconnu du droit français qui se situe à la lisière du droit des biens et du droit des successions — difficulté que l’affaire examinée plus bas met crûment en lumière.

II) Le système de règlement du conflit de lois

Sur ce point, le règlement européen présente plusieurs innovations.

Antérieurement à son adoption, les règles de conflit de lois en vigueur dans les différents États membres ne retenaient pas les mêmes systèmes de détermination du droit applicable, de sorte que cela pouvait conduire à l’adoption de solutions radicalement opposées. Une même succession risquait ainsi d’être réglée différemment selon l’ordre juridique saisi — source d’insécurité, de surcoûts et, parfois, de manœuvres de forum shopping.

Tandis que certains systèmes envisageaient l’appréhension de la succession selon l’application d’une loi unique, d’autres distinguaient entre les meubles et les immeubles. D’autres encore admettaient que le défunt puisse désigner la loi applicable.

Système unitaire vs système scissionniste. Le système unitaire soumet l’ensemble de la succession — meubles comme immeubles, où qu’ils se trouvent — à une loi unique. Le système scissionniste, au contraire, éclate la succession : il rattache la succession mobilière à la loi du domicile du défunt et chaque immeuble à la loi de l’État de sa situation (lex rei sitae). Le règlement du 4 juillet 2012 consacre résolument le système unitaire, gage de cohérence et d’égalité entre héritiers.

Le législateur européen est intervenu afin de mettre fin à ce morcellement des droits nationaux qui ne permettait pas d’avoir un système cohérent.

Il en est résulté l’adoption de deux innovations majeures :

  • Première innovation : le critère de la résidence habituelle
    • Il est apparu nécessaire pour ce dernier que, compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée, le règlement prévoie que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, soit la résidence habituelle du défunt au moment du décès.
    • Ainsi, le règlement européen a-t-il instauré comme critère de rattachement commun à tous les États membres la résidence habituelle du défunt.
  • Seconde innovation : l’admission de la professio juris
    • Autre innovation du règlement, il autorise le défunt à choisir la loi applicable à sa succession, soit le système de ce que l’on appelle la professio juris.
    • Le législateur européen est parti de l’idée que, dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession.
    • Il en résulte qu’ils doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession.

Ces deux innovations ne se juxtaposent pas au hasard : elles s’articulent selon un rapport de principe à exception. La résidence habituelle constitue le rattachement objectif de droit commun, qui s’impose en l’absence de manifestation de volonté ; la professio juris ouvre un rattachement subjectif, qui ne joue que si le défunt l’a expressément voulu. C’est dire que, en présence d’un choix de loi régulier, la résidence habituelle s’efface ; à défaut, elle reprend son empire.

Envisageons chacune de ces deux innovations introduites par le règlement européen tour à tour.

A) Sur l’admission de la professio juris

1) Notion

Professio juris. La professio juris désigne la faculté reconnue à une personne de choisir elle-même, de son vivant et par une disposition à cause de mort, la loi appelée à régir l’ensemble de sa succession. Le procédé déplace ainsi le siège de la détermination du droit applicable : il ne résulte plus seulement d’un rattachement objectif imposé par la règle de conflit, mais peut procéder d’un acte de volonté du défunt — manifestation, en matière successorale, d’une forme d’autonomie de la volonté.

2) Consécration

La faculté pour le défunt de désigner dans son testament la loi applicable, faculté savamment appelée professio juris, a été admise par la Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort.

L’objectif poursuivi par les États signataires de cette convention était de placer la volonté du défunt au cœur du dispositif de règlement du conflit.

Pratiquement, cela lui permet d’organiser sa dévolution successorale, notamment lorsque son patrimoine est dispersé dans différents pays. La professio juris remplit, à cet égard, une fonction d’anticipation et de sécurisation : en figeant par avance la loi applicable, le disposant soustrait sa succession aux aléas d’un rattachement objectif susceptible de varier au gré de ses déplacements, et conjure le risque qu’un changement de résidence intervenu en fin de vie ne bouleverse l’économie de ses prévisions.

Séduit par cette prise en compte de la volonté du défunt qui permet encore de contourner les difficultés de mise en œuvre du critère de rattachement à la dernière résidence habituelle, le législateur a admis la professio juris à l’occasion de l’adoption du règlement du 4 juillet 2012.

L’article 22 de ce texte prévoit en ce sens que « une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. »

On observera que le règlement encadre étroitement l’étendue de cette liberté : le choix ne peut porter que sur une loi nationale du défunt, à l’exclusion de toute autre — la loi de sa résidence, par exemple, ou celle du lieu de situation de ses biens. Le procédé n’ouvre donc pas un libre choix tous azimuts, mais une option circonscrite à un rattachement présentant, par hypothèse, un lien personnel substantiel avec le disposant. De surcroît, la loi choisie régit l’ensemble de la succession : la professio juris ne saurait être fractionnée pour soumettre certains biens à une loi et d’autres à une loi différente, ce qui ruinerait l’unité que le règlement entend précisément garantir.

L’exercice de la liberté dont jouit le défunt de désigner la loi applicable à sa dévolution successorale est cependant soumis à conditions.

3) Conditions

  • Les conditions de fond
    • L’article 22, 1° du règlement européen pose comme condition au choix offert au défunt que la loi désignée soit celle de l’État dont il possède la nationalité
      • Soit au moment où le choix est effectué 
      • Soit au moment du décès.
    • Dans l’hypothèse où le défunt est titulaire de plusieurs nationalités, le règlement l’autorise à choisir la loi de tous les États dont il est ressortissant — la pluralité de nationalités élargissant d’autant l’éventail des lois éligibles, sans qu’aucune hiérarchie ne soit établie entre elles ni qu’il soit exigé que la nationalité invoquée soit la nationalité dite effective.
  • Les conditions de forme
    • L’article 22, 2° dispose que le choix effectué par le défunt doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.
    • Par disposition à cause de mort, il faut entendre « un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral ».
    • Cette disposition ajoute, en outre, que la professio juris « peut résulter des termes » d’une disposition à cause de mort.
    • Est-ce à dire que le choix du défunt peut être implicite ?
    • La lecture du considérant 39 du règlement permet d’envisager cette hypothèse.
    • Ce considérant énonce, en effet, que « le choix de la loi pourrait être considéré comme résultant d’une disposition à cause de mort dans le cas où, par exemple, dans sa disposition, le défunt avait fait référence à des dispositions spécifiques de la loi de l’État de sa nationalité ou dans le cas où il avait mentionné cette loi d’une autre manière. »

Il faut se garder, toutefois, de confondre le choix tacite ainsi admis avec un choix purement présumé. Le considérant 39 n’autorise pas le juge à reconstituer une volonté hypothétique du défunt à partir de simples indices de fait ; il exige que la référence à la loi nationale ressorte des termes mêmes de la disposition à cause de mort — par le visa d’institutions caractéristiques de cet ordre juridique ou par une mention de la loi sous une autre forme. À défaut d’un tel ancrage textuel, aucune professio juris ne saurait être retenue, et la succession demeure régie par le rattachement objectif de la résidence habituelle.

Illustration. Un testateur de nationalité italienne, résidant en France, rédige un testament dans lequel il institue ses héritiers en se référant expressément aux règles italiennes sur la réserve et la quotité disponible. Bien qu’aucune clause ne déclare formellement « je choisis la loi italienne », la référence à des dispositions spécifiques de la loi nationale peut être regardée, au sens du considérant 39, comme l’expression d’une professio juris tacite au profit de la loi italienne.

B) Sur l’adoption du critère de la résidence habituelle

Aux termes de l’article 21 de ce texte, « sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

Ainsi, la loi applicable est celle, non pas de l’État dont était ressortissant le défunt, mais de l’État dans lequel il était établi, soit à l’endroit où il vit. Le législateur européen a délibérément préféré le rattachement à la résidence habituelle à celui de la nationalité : le premier traduit l’insertion concrète et actuelle de la personne dans un milieu donné, là où le second, plus formel, pouvait demeurer fictif chez un défunt établi de longue date à l’étranger. Ce choix marque, dans l’ordre successoral, le primat de l’ancrage social effectif sur l’appartenance étatique.

Du rattachement objectif découle une conséquence pratique d’une grande netteté : une succession dont la résidence habituelle du défunt est située en France est soumise au droit français  à l’inverse, une succession dont le lieu d’ouverture se trouve hors de France relève, par principe, de la loi étrangère ainsi désignée. La détermination de la résidence habituelle commande donc, à elle seule, la loi successorale tout entière.

La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « résidence habituelle ».

Pour le déterminer, il convient de se reporter aux considérants 23 et 24 du règlement qui envisagent la notion de résidence habituelle.

1) La notion de résidence habituelle à la lumière du règlement européen

Il faut d’emblée relever un paradoxe : alors que la résidence habituelle constitue la clef de voûte du système, le règlement s’abstient d’en livrer une définition dans son dispositif. Le législateur a sciemment renoncé à une définition rigide, lui préférant une notion souple, fonctionnelle, dont la mise en œuvre est confiée à l’appréciation circonstanciée de l’autorité chargée de la succession. Les considérants 23 et 24 ne dessinent ainsi qu’une méthode et des hypothèses, non un critère mécanique.

a) La méthode du faisceau d’indices

Le considérant 23 du règlement suggère au juge de recourir à la méthode du faisceau d’indices pour déterminer le lieu de la résidence habituelle du défunt.

Il prévoit que « afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. »

Ce considérant ajoute que « la résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. »

Deux enseignements se dégagent de cette méthode. D’une part, l’appréciation est globale et rétrospective : il ne suffit pas de constater le lieu de présence au jour du décès, encore faut-il replacer ce constat dans la trajectoire de vie du défunt au cours des années qui l’ont précédé. D’autre part, le critère décisif n’est pas la durée brute de la présence, mais sa qualité — un lien à la fois étroit (intensité de l’insertion) et stable (permanence dans le temps) — de sorte qu’une présence longue mais précaire peut révéler une résidence habituelle moins assurée qu’une présence plus brève mais résolument enracinée.

b) Appréhension des cas complexes

Le considérant 24 du règlement évoque certains cas pour lesquels il pourrait s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt.

À cet égard, deux cas complexes sont envisagés par le règlement :

  • Premier cas
    • Il s’agit de l’hypothèse où, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine.
    • Le considérant prévoit que, dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale.
    • La solution révèle que le règlement fait prévaloir le centre des intérêts personnels et familiaux sur le simple lieu d’exercice de l’activité professionnelle : l’expatriation laborieuse, fût-elle durable, ne déplace pas nécessairement la résidence habituelle si l’ancrage affectif et social demeure dans l’État d’origine.
  • Second cas
    • Il s’agit de l’hypothèse où le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État.
    • Le considérant énonce que, en pareil cas, si le défunt était ressortissant de l’un de ces États ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
    • La nationalité et la localisation du patrimoine, ordinairement écartées comme rattachements de principe, sont ici réintroduites à titre d’indices subsidiaires, destinés à départager des résidences également plausibles lorsque le mode de vie itinérant du défunt rend défaillant le critère ordinaire.

2) La notion de résidence habituelle à la lumière de la jurisprudence

a) La jurisprudence européenne

Dans un arrêt du 2 avril 2009, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion de résidence habituelle, non pas dans le cadre de l’application du règlement européen du 4 juillet 2012, mais s’agissant de l’interprétation du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (CJCE, 2 avr. 2009, aff. C-523/07).

Aussi a-t-elle apporté un certain nombre de précisions sur la notion de résidence habituelle, lesquelles, bien que rendues à propos d’un autre instrument, irriguent l’interprétation de la notion en matière successorale en raison de la cohérence d’ensemble que la Cour entend préserver entre les règlements de l’espace de justice européen.

Elle a notamment estimé que « cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. »

Il ressort de cette décision que si la notion de résidence habituelle vise le lieu du centre de vie de l’intéressé, il faut tenir compte d’éléments de fait qui doivent être appréciés, au cas par cas, par les juges du fond. La parenté de méthode est manifeste : qu’il s’agisse de localiser le centre de vie d’un enfant ou celui d’un défunt, la Cour raisonne en termes d’intégration concrète dans un environnement social et familial, et non au moyen d’un critère abstrait préétabli.

b) La jurisprudence française

L’examen de la jurisprudence révèle que la notion de résidence habituelle n’a pas été définie par la Cour de cassation.

Cette notion est appréhendée par les juges au cas par cas qui, comme suggéré par le règlement européen, recourent à la méthode du faisceau d’indices pour mettre en œuvre ce critère de rattachement. La haute juridiction se borne, ce faisant, à exercer un contrôle de motivation : il appartient aux juges du fond de relever et de pondérer souverainement les indices de fait, sous la seule réserve que leur appréciation soit suffisamment caractérisée pour justifier la localisation retenue.

Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la Cour de cassation prend notamment en considération :

  • La localisation des intérêts du défunt 
  • La domiciliation du défunt dans son testament.

Dans un autre arrêt du 30 décembre 2006, la Cour de cassation prend pareillement en compte (Cass. 1re civ., 30 oct. 2006) :

  • Le lieu de vie du défunt avec son épouse 
  • La localisation de ses intérêts.

Manifestement, il ressort de ces deux décisions que le principal élément dont tient compte la Cour de cassation pour déterminer le lieu de résidence habituelle du défunt, c’est l’endroit où étaient situés ses principaux intérêts. Cet ancrage des « intérêts » — patrimoniaux, familiaux, affectifs — apparaît comme le point de gravité autour duquel s’ordonnent les autres indices, lesquels ne valent qu’en ce qu’ils corroborent ou infirment cette localisation centrale.

À cet égard, la Cour de cassation a rendu une décision qui retient particulièrement l’attention.

Dans un arrêt du 27 septembre 2017, elle a, en effet, été amenée à se prononcer, dans cette affaire, sur la détermination de la loi applicable à la succession d’un ressortissant français, Maurice JARRE, domicilié et décédé dans l’État de Californie (Cass. 1re civ. 27 sept. 2017, n° 16-17.198).

La question posée à la haute juridiction était notamment de savoir quelle loi successorale avait vocation à régir la dévolution du patrimoine du défunt. Devait-on appliquer la loi californienne ou la loi française ? Et, en aval, la loi étrangère désignée — laquelle ignore la réserve héréditaire et autorise ainsi le disposant à exhéréder ses enfants — pouvait-elle être écartée comme contraire à l’ordre public international français ?

Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198
Faits
Un compositeur de nationalité française, domicilié et décédé en Californie, avait, par testament et au moyen d’un trust, légué l’ensemble de ses biens à son épouse, écartant ainsi ses trois enfants de sa succession. La loi californienne, applicable au titre du rattachement, ignore la réserve héréditaire.
Problème
La loi étrangère qui méconnaît la réserve héréditaire — et permet de déshériter les descendants — est-elle, en elle-même, contraire à l’ordre public international français, justifiant son éviction ?
Solution
Non. Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international français  elle ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.
Portée
La Cour consacre un contrôle in concreto de l’ordre public international : ce n’est pas l’abstraction de la loi étrangère, mais le résultat concret de son application — au regard, notamment, du rattachement effectif de la situation à la France et de la situation de besoin des héritiers évincés — qui commande, ou non, son éviction.
Attendu de principe. « Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français  elle ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. »

On ne saurait, à cet égard, confondre le caractère impératif d’une règle interne avec l’ordre public international, lequel obéit, dans le mécanisme du conflit de lois, à une logique distincte (Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 00-22.294). Toute disposition d’ordre public interne — telle la réserve héréditaire — n’emporte pas, par contrecoup, éviction de la loi étrangère contraire : seule heurte l’ordre public international la solution qui contrarie un principe tenu pour essentiel dans l’ordre juridique du for. Cette ligne directrice — un contrôle apprécié au regard de l’intensité du rattachement de la situation à la France — gouverne d’ailleurs, plus largement, le maniement de l’exception d’ordre public, qu’il s’agisse d’une loi étrangère restreignant les liens de filiation lorsque l’enfant n’est ni français ni résident en France (Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 05-10.299) ou de la reconnaissance d’une décision étrangère dont les effets ne contredisent aucun principe fondamental du droit français (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 08-21.740  Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-13.303).

i) Faits

Après s’être marié en date du 6 décembre 1984 avec Madame Fong F. Khong, le célèbre artiste Maurice JARRE a constitué en 1991 avec son épouse un trust family.

Ce mécanisme, inconnu du droit français, consiste, selon le droit californien, pour un ou plusieurs membres d’une même famille, appelés constituants, à transférer la propriété de tout ou partie de leurs biens à une entité tierce, le fiduciaire ou trust, aux fins de réaliser un objet conventionnellement défini à la faveur de bénéficiaires.

Tant que la condition posée par les constituants ne s’est pas réalisée, le fiduciaire demeure propriétaire des biens qui lui ont été affectés.

En l’espèce, Maurice JARRE et son épouse étaient les deux uniques constituants (trustors) et administrateurs (trustees) du trust.

En 1995, ils ont par suite constitué une société civile immobilière à laquelle ils ont apporté un bien immobilier situé à Paris et acquis en 1981.

Au décès de Maurice JARRE, le 29 mars 2009 à Los Angeles (Californie), il est ressorti de son testament, établi le 31 juillet 2008, qu’il avait entendu léguer tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire trust, déshéritant par-là même ses trois enfants, dont Jean-Michel JARRE.

Consécutivement, l’épouse a exprimé son souhait de contester à ces derniers tout droit à la succession de leur père.

ii) Demande

Les enfants de Maurice JARRE ont assigné son épouse, la SCI et les sociétés française et américaine de gestion des droits d’auteur sur deux fondements juridiques distincts. Ces deux fondements ne se situent pas sur le même plan : le premier procède d’un mécanisme correcteur de droit interne — le droit de prélèvement — tandis que le second mobilise l’un des instruments cardinaux du droit international privé — l’exception d’ordre public international. Il importe de les distinguer nettement avant d’en mesurer la portée respective.

  • Premier fondement
    • Les demandeurs invoquent, tout d’abord, le droit de prélèvement énoncé à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction.
    • Aux termes de cette disposition « dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
    • Au titre de ce droit de prélèvement, lorsqu’une succession comporte un élément d’extranéité, les héritiers français disposent de la faculté de réclamer sur des biens situés en France la part successorale que lui octroierait la loi française et dont il a été exclu par la loi successorale étrangère
Le droit de prélèvement — Mécanisme correcteur d’origine ancienne, le droit de prélèvement n’est pas une règle de conflit de lois : il ne désigne aucun ordre juridique applicable. Il s’analyse en une faveur reconnue à l’héritier de nationalité française, lésé par l’application d’une loi successorale étrangère, et lui permettant de reconstituer, sur les biens localisés en France, l’équivalent de la part dont cette loi l’a privé. Son ressort est ainsi moins celui de la coordination des ordres juridiques que celui de la protection nationale des héritiers français.
  • Second fondement
    • Au soutien de leur action, les enfants de Maurice JARRE avancent encore que, en les privant de leur part réservataire, la loi Californienne porterait atteinte à l’ordre public international français.
    • C’est donc la loi française qui aurait vocation à s’appliquer par exception au principe posé par la règle de conflit qui, en l’espèce, désignait la loi Californienne

L’articulation des deux moyens révèle, en creux, une même finalité : restaurer la vocation héréditaire des descendants évincés. Mais leurs voies divergent radicalement. Le droit de prélèvement opère a posteriori, par voie de compensation patrimoniale, sans remettre en cause la compétence de la loi étrangère ; l’exception d’ordre public international agit a priori, en évinçant purement et simplement cette loi au profit de la loi du for. C’est précisément sur ce terrain que se jouera l’essentiel du débat.

iii) Procédure

Par un arrêt du 11 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté les requérants de leurs deux demandes.

  • D’une part, les juges du fond ont estimé que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut pas être appliqué dans le présent litige, en raison de son abrogation consécutivement à la décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 rendu par le Conseil constitutionnel
  • D’autre part, ils ont considéré qu’aucun élément ne permettait d’écarter l’application de la loi californienne à la faveur de la loi française

Pour ces deux raisons, la Cour d’appel de Paris rejette les prétentions des enfants de Maurice JARRE

Il convient, à ce stade, de bien saisir le ressort de l’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 5 août 2011, ce dernier a jugé que le droit de prélèvement, en ce qu’il instituait une différence de traitement entre les héritiers selon leur nationalité, méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. C’est donc la suppression pure et simple du mécanisme, et non son aménagement, qui prive les requérants de leur premier fondement.

iv) Solution

Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les demandeurs.

Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198
Faits
Un compositeur de nationalité française s’établit durablement en Californie, où il contracte ses unions à compter de 1965 et fixe son dernier domicile. À son décès, ses enfants, issus d’une précédente union, se trouvent privés de toute part réservataire par l’effet de la loi successorale californienne, qui ignore la réserve héréditaire.
Problème
La loi étrangère qui méconnaît la réserve héréditaire et autorise ainsi le défunt à exhéréder ses descendants est-elle, en elle-même, contraire à l’ordre public international français, de sorte qu’il faille l’écarter au profit de la loi du for ?
Solution
Non. Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ; elle ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels — ce qui suppose notamment que les héritiers évincés se trouvent dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Portée
L’arrêt consacre une conception concrète et atténuée de l’exception d’ordre public international en matière successorale : la réserve héréditaire perd son rang de principe intangible et ne retrouve une dimension d’ordre public que dans l’hypothèse, exceptionnelle, où son éviction laisserait les descendants dans le dénuement.
  • Sur le premier moyen
    • La Cour de cassation considère que :
      • En premier lieu, « aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles»
      • En second lieu, « que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n’a pas usé du pouvoir, que les dispositions de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution lui réservent, de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration».
    • Après avoir relevé que, dans sa décision du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication de cette décision n’avait consacré le droit de prélèvement que les enfants de Maurice JARRE entendaient exercer, la première chambre civile en déduit que ces derniers ne pouvaient valablement invoquer les dispositions abrogées.
    • En somme, pour la haute juridiction, dès lors que le Conseil constitutionnel n’avait pas jugé opportun dans sa décision de reporter dans le temps les effets de l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, celui-ci était insusceptible de recevoir une application dans l’instance en cours
    • La Cour de cassation considère, en outre, que, contrairement à ce qu’ils prétendaient, les enfants de Maurice JARRE ne justifiaient d’aucune atteinte à leur droit de propriété, tel que protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
    • Aux termes de cette disposition, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international».
    • Aussi, pour la première chambre civile, « le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas celui d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités».
    • La raison en est que le droit de prélèvement en vigueur au moment du décès du de cujus ne confère aucun droit héréditaire définitivement reconnu aux héritiers, de sorte qu’ils ne disposent pas de biens au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n°1.
    • D’où le rejet des prétentions des enfants de Maurice JARRE qui n’étaient donc pas fondés à exciper d’une atteinte à leur droit de propriété.

Le raisonnement mérite d’être décomposé, tant il procède par étapes successives. La Cour distingue, en effet, deux temps : celui de l’espérance successorale et celui du droit acquis. Tant qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a cristallisé le droit de prélèvement au profit des héritiers, ceux-ci ne sont titulaires que d’une simple expectative — laquelle ne constitue pas un « bien » au sens conventionnel. Or l’abrogation étant intervenue avant toute consécration juridictionnelle de leur prétention, les requérants ne pouvaient se prévaloir d’aucune valeur patrimoniale actuelle et certaine. La logique est rigoureuse : on ne saurait être privé d’un bien que l’on ne possède pas encore.

  • Sur le second moyen
    • D’abord, la Cour de cassation affirme « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels».
    • Ensuite, elle relève :
      • D’une part, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’État de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux États-Unis, où son installation était ancienne et durable
      • D’autre part, que les requérants ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin
    • Enfin, elle en déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française
    • La première chambre civile réfute ainsi l’argument des enfants de Maurice JARRE qui soutenaient que la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international.
    • Il en résulte que la loi californienne, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, ne saurait être appliquée car conduisant à admettre que le de cujus puisse exhéréder totalement ses descendants.

v) Analyse

α) La confirmation du critère de la résidence habituelle

Il ressort de l’arrêt du 27 septembre 2017 que, pour déterminer la loi applicable à la succession de Maurice JARRE, la Cour de cassation se réfère, une nouvelle fois, au critère de la résidence habituelle.

Aussi, opère-t-elle un contrôle pour le moins rigoureux sur la motivation des juges du fond, relevant un certain nombre de circonstances de fait :

  • Tout d’abord, elle constate que le dernier domicile du défunt était situé dans l’État de Californie
  • Ensuite, elle relève que ses unions, à compter de 1965, ont toutes été contractées aux États-Unis
  • Enfin, elle observe que l’installation de Maurice JARRE dans l’État de Californie était ancienne et durable

Le contrôle ainsi exercé par la Cour de cassation sur les critères de détermination de la résidence habituelle indique qu’il appartient aux juges du fond, pour fonder leur décision, de recourir à la méthode du faisceau d’indices.

La méthode du faisceau d’indices — La résidence habituelle n’est pas définie par la Cour de cassation au moyen d’un critère unique et abstrait. Elle se déduit d’une appréciation globale et concrète d’un ensemble d’éléments de fait — durée et stabilité de l’installation, lieu de vie familial, localisation des intérêts patrimoniaux et professionnels, domiciliation déclarée — dont aucun n’est, à lui seul, décisif. Le juge du fond procède ainsi par pesée des indices convergents, sous le contrôle de la Cour de cassation, qui vérifie que la qualification retenue repose sur des constatations suffisantes.

Cette méthode n’est pas propre au droit des successions. Elle irrigue l’ensemble du droit international privé, qui appréhende la résidence habituelle comme le lieu du centre de vie de l’intéressé. En matière de déplacement d’enfants, par exemple, la résidence habituelle s’entend du lieu traduisant une certaine intégration dans un environnement social et familial, dont l’appréciation impose de prendre en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de l’État considéré. Transposée à la succession, cette grille d’analyse conduit l’autorité saisie à procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès.

Il faut toutefois réserver une hypothèse délicate : celle du défunt qui, ayant vécu dans un autre État pour des raisons professionnelles ou économiques, aurait néanmoins conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine. En pareil cas, l’éloignement géographique ne suffit pas, à lui seul, à déplacer le centre de vie : l’intéressé peut être regardé comme ayant conservé sa résidence habituelle dans son État d’origine, dès lors que la balance des indices y demeure ancrée.

En cas de doute ou de contradiction des circonstances de fait, le critère qui retiendra particulièrement l’attention du juge est celui du lieu où se situent les principaux intérêts du défunt. Il ressort, en effet, de la jurisprudence antérieure et du présent arrêt que ce critère prime sur tous les autres : il opère, en quelque sorte, comme l’indice de dernier ressort, appelé à départager les rattachements lorsque les autres éléments de fait pointent dans des directions opposées.

Cass. 1ère civ. 27 sept. 2017
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que Maurice X..., compositeur de musique, de nationalité française, s’est marié le 6 décembre 1984 avec Mme Z... ; qu’en 1991, Maurice X... et son épouse ont constitué, selon le droit californien, le X... family trust, dont ils étaient les deux uniques “trustors” et “trustees”, et auquel ont été transférés tous les biens de Maurice X... ; qu’en 1995, ils ont constitué une société civile immobilière (la SCI), à laquelle a été apporté le bien immobilier sis à Paris, acquis par celui-ci en 1981 ; qu’il est décédé le [...] à Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis d’Amérique), laissant à sa survivance son épouse, deux enfants issus de précédentes unions, Jean-Michel et Stéphanie (les consorts X...), et un fils adoptif, Kevin, en l’état d’un testament du 31 juillet 2008 léguant tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire du trust ; qu’en 2010, Mme Z... leur ayant contesté tout droit à la succession de leur père, les consorts X... l’ont assignée ainsi que Kevin X..., décédé en cours de procédure, la SCI et les sociétés française et américaine de gestion des droits d’auteur, afin de voir juger les tribunaux français compétents à l’égard des héritiers réservataires français pour connaître de l’exercice du droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; que par décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel, saisi dans une autre instance, a déclaré cette disposition contraire à la Constitution ;

Sur le premier moyen, pris en ces cinq premières branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de dire que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut pas être appliqué dans le présent litige et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; que la dévolution successorale est soumise aux règles en vigueur au moment de l’ouverture de la succession ; que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui détermine l’étendue de la part successorale d’un héritier français dans une succession internationale, est une règle relative à la dévolution successorale ; qu’une telle règle était donc applicable aux successions ouvertes avant son abrogation ; qu’au cas présent, la succession de Maurice X... a été ouverte le 29 mars 2009, avant l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011 ; que la succession, et notamment la part successorale des héritiers français, était donc soumise aux règles en vigueur à cette date, y compris l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; qu’en écartant l’application de cette loi pour cela qu’il ne s’agirait pas d’une règle relative à la dévolution successorale mais d’une exception à la règle de conflit de lois, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ;

 2°/ qu’à supposer que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 soit assimilable à une règle portant sur le partage de la succession, la succession restait soumise à la loi en vigueur au moment du décès ; que le partage étant déclaratif, il ne saurait remettre en cause les parts successorales résultant de l’application des règles en vigueur au moment de l’ouverture de la succession ; qu’en se fondant sur ce que le droit de prélèvement serait une règle relative au partage, pour refuser d’appliquer la loi en vigueur au moment de l’ouverture de la succession et en privant ainsi les consorts X... du prélèvement auquel leur donnait droit la loi de 1819 alors encore en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ;

3°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’une règle de conflit de lois n’a pas davantage d’effet rétroactif qu’une règle substantielle ; qu’une succession internationale est donc soumise aux règles de conflit de lois applicables au jour de son ouverture ; qu’à supposer donc même que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne soit pas une règle de dévolution successorale mais une exception à la règle normale de conflit de lois, elle était tout de même applicable aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur ; qu’au cas présent, la succession de Maurice X... a été ouverte le 29 mars 2009, avant l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011 ; que la succession était donc soumise aux règles en vigueur à cette date, y compris l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; qu’en écartant l’application de cette loi au motif qu’il ne s’agirait pas d’une règle relative à la dévolution successorale mais d’une exception à la règle de conflit de lois, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ;

4°/ que l’application immédiate de la loi nouvelle, ou d’une décision du Conseil constitutionnel, implique que celle-ci sera immédiatement appliquée aux faits postérieurs à son entrée en vigueur ; que cette application immédiate, qui est de principe, s’oppose à l’application rétroactive, selon laquelle la loi ou décision nouvelle est appliquée aux litiges en cours relatifs à des faits antérieurs, et qui, elle, est d’exception ; qu’au cas présent, après avoir énoncé que la décision d’inconstitutionnalité n’était pas rétroactive, la cour d’appel a, par motifs adoptés, estimé qu’« il y a lieu de constater l’application immédiate de cette décision au litige dont le tribunal est saisi », lequel portait par hypothèse sur une succession ouverte antérieurement à ladite décision du Conseil constitutionnel ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a confondu application immédiate et rétroactivité, a violé l’article 2 du code civil ;

5°/ qu’au jour de l’ouverture de la succession, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 était toujours en vigueur ; qu’à cette date, les consorts X... disposaient donc du droit de prélever dans les biens situés en France la part dont ils étaient privés dans la masse successorale californienne par l’effet de la loi californienne ; que cette part successorale constitue un bien protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en faisant rétroagir la décision d’abrogation du 5 août 2011 et en les privant ainsi rétroactivement de leur part dans la succession de leur père, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n’a pas usé du pouvoir, que les dispositions de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution lui réservent, de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que dans sa décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication de cette décision, le 6 août suivant, n’avait consacré le droit de prélèvement que les consorts X... entendaient exercer, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’ils ne pouvaient invoquer les dispositions abrogées ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas celui d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités, et constaté que les consorts X..., auxquels le droit de prélèvement en vigueur au moment du décès de leur père n’avait conféré aucun droit héréditaire définitivement reconnu, ne disposaient pas de biens au sens de l’article précité, elle a exactement retenu que ceux-ci n’étaient pas fondés à exciper d’une atteinte à leur droit de propriété ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen  :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de dire que la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international français et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international ; qu’au cas présent, en refusant d’écarter la loi californienne, qui, pourtant, ne connaît pas la réserve et permet ainsi au de cujus d’exhéréder complètement ses descendants, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;

Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;

Et attendu qu’après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X... est celle de l’État de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l’arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’État de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux États-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

C) Les exceptions au critère de la résidence habituelle

En application du règlement européen du 4 juillet 2012, la loi applicable à la succession du défunt est, en principe, celle du lieu de sa résidence habituelle.

Ce texte a toutefois assorti cette règle de deux exceptions, qu’il convient de bien distinguer car elles n’obéissent pas à la même logique. La première — l’exception d’ordre public international — procède d’un jugement de valeur : elle écarte une loi étrangère dont le contenu heurte les conceptions fondamentales du for. La seconde — la clause de sauvegarde — procède d’un ajustement de rattachement : elle corrige la désignation lorsque le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État. La première neutralise une loi jugée inacceptable ; la seconde substitue une loi jugée plus proche.

1) L’exception d’ordre public international

Aux termes l’article 35 du règlement européen du 4 juillet 2012 prévoit que « l’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. »

Autrement dit, en cas de contrariété de la loi étrangère à l’ordre public international, son application est écartée à la faveur de la loi du for.

L’ordre public international — Il désigne le noyau des principes et valeurs tenus pour essentiels dans l’ordre juridique du for, et dont la sauvegarde justifie d’évincer la loi étrangère normalement compétente. Il ne se confond pas avec l’ordre public interne, beaucoup plus large : une règle peut être impérative en droit interne — donc insusceptible de dérogation conventionnelle entre nationaux — sans pour autant relever de l’ordre public international. La Cour de cassation a, du reste, pris soin de souligner que le caractère impératif d’une loi ne doit pas être confondu avec l’ordre public international, lequel obéit à une logique distincte dans le mécanisme du conflit de lois. L’adverbe « manifestement » retenu par le règlement traduit, au surplus, le caractère exceptionnel et résiduel de l’éviction.

Dans son arrêt du 27 septembre 2017, pour justifier l’application de la loi californienne, la Cour de cassation a ainsi estimé que, contrairement à ce qui était allégué par les requérants, cette loi ne portait nullement atteinte à l’ordre public international.

La première chambre civile a, en effet, considéré « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels »

Autrement dit, pour la Cour de cassation, la réserve héréditaire ne revêt pas, en elle-même, un caractère d’ordre public international.

a) Une appréciation concrète, et non abstraite, de la contrariété

La formule retenue par la haute juridiction est riche d’enseignements. Elle commande, en premier lieu, de ne pas raisonner in abstracto, par confrontation des contenus normatifs — la loi française connaît la réserve, la loi étrangère l’ignore, donc il y aurait contrariété — mais in concreto, par examen du résultat auquel conduit, au cas d’espèce, l’application de la loi étrangère. Ce n’est pas la loi californienne en tant que telle qui est jugée, mais l’effet concret de son application à la succession de Maurice JARRE. Cette méthode rejoint une orientation constante de la première chambre civile, qui apprécie la contrariété à l’ordre public international au regard du rattachement de la situation à l’ordre juridique français et de l’intensité de l’atteinte portée aux principes essentiels du for.

Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

La décision ici rendue par la Cour de cassation a de quoi surprendre, ne serait-ce que parce qu’elle admet que, au moyen de la désignation d’une loi étrangère, un défunt puisse exhéréder ses enfants.

Aussi, cela marque-t-il un certain déclin de la réserve héréditaire, institution qui prend ses racines dans l’ancien régime et que l’on tenait traditionnellement pour l’un des piliers de l’ordre successoral français. En reléguant la réserve hors du champ de l’ordre public international, la Cour consacre, à l’inverse, la primauté de la liberté de disposer reconnue au de cujus par la loi de sa résidence habituelle.

La position que la haute juridiction adopte, en l’espèce, n’est toutefois pas sans nuance.

Au soutien de sa décision elle relève :

  • D’une part, que l’absence de reconnaissance de la réserve héréditaire ne conduit pas à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels
  • D’autre part, que les parties ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin

On en déduit que dès lors que l’un de ces deux critères est rempli, la réserve héréditaire pourrait être reconnue comme relevant de l’ordre public international.

Il appartiendra donc aux juridictions d’apprécier l’exception d’ordre public au cas par cas. Loin de poser une règle de solution univoque, l’arrêt institue ainsi un standard souple, dont la mise en œuvre dépendra étroitement des circonstances : l’ordre public international devient ici une notion à géométrie variable, dont l’intervention est commandée non par la nature de l’institution évincée, mais par la gravité concrète de ses effets.

Illustration — Soit deux successions soumises, par l’effet du rattachement à la résidence habituelle, à une même loi étrangère ignorant la réserve héréditaire. Dans la première, les descendants évincés disposent d’un patrimoine confortable et de revenus réguliers : l’éviction de la réserve ne les place dans aucune situation de besoin, et la loi étrangère reçoit application. Dans la seconde, les descendants se trouvent dans le dénuement, sans ressources ni soutien : l’application concrète de la même loi les laisserait dans la précarité, de sorte que l’exception d’ordre public international pourrait, cette fois, justifier le retour à la loi française et la restauration d’une vocation réservataire. Une loi identique produit ainsi deux solutions opposées, selon la seule situation économique des héritiers.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « la situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels »

D’aucuns soutiennent que la Cour de cassation vise l’hypothèse où la loi étrangère opérerait une discrimination entre les héritiers réservataires, notamment entre les enfants légitimes, naturels ou encore adultérins.

En dehors de cette hypothèse, sauf à ce que les successibles justifient d’une situation de précarité économique, on voit mal comment la loi étrangère qui autorise le défunt à déshériter ses enfants pourrait être écartée. La contrariété à l’ordre public international se trouve, en quelque sorte, cantonnée à deux foyers résiduels : l’atteinte au principe d’égalité entre les héritiers, et l’abandon des descendants dans le besoin.

b) Une exception d’ordre public conforme à la jurisprudence des conflits de lois

L’orientation retenue n’est, au demeurant, pas isolée : elle s’inscrit dans le mouvement plus général qui gouverne le jeu de l’exception d’ordre public international, toutes matières confondues. La première chambre civile juge ainsi de longue date qu’une loi étrangère ne connaissant que la filiation légitime n’est pas contraire à l’ordre public international français lorsque l’enfant n’a pas la nationalité française et ne réside pas en France, faute de rattachement suffisant de la situation à l’ordre juridique du for. De même, le principe d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n’est pas, en lui-même, contraire à l’ordre public international français, sauf montant manifestement disproportionné — autrement dit, sauf effet concret excessif. On retrouve, dans ces décisions, la même démarche que celle suivie en matière successorale : l’éviction n’est pas commandée par le contenu abstrait de la loi étrangère, mais par l’intensité concrète de l’atteinte et par la proximité de la situation avec le for.

Cette logique de l’effet atténué et de la proximité de l’ordre public éclaire la solution Jarre : plus la situation est rattachée à un ordre juridique étranger — ici, une installation ancienne et durable en Californie — moins l’ordre public international français a vocation à s’opposer à la loi étrangère normalement compétente. La même grille gouverne, du reste, le refus d’exequatur des décisions étrangères, lequel suppose que la décision heurte des principes essentiels du droit français — ce qui n’est pas le cas, par exemple, d’un simple partage de l’autorité parentale.

Doit-on voir dans la décision rendue par la Cour de cassation une influence du droit européen, bien que la solution rendue ait été adoptée sous l’empire du droit antérieur ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter au règlement européen du 4 juillet 2012 qui, dans son considérant 58, envisage les différents cas dans lesquels l’ordre public international est susceptible d’être invoqué.

Ainsi, est-il prévu que « dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées du règlement des successions la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. »

Le texte européen précise néanmoins que « les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public en vue d’écarter la loi d’un autre État membre ou refuser de reconnaître — ou, le cas échéant, d’accepter —, ou d’exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d’un autre État membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination. »

Il ressort de ce considérant du règlement européen que dès lors que la loi étrangère porte atteinte, soit à l’ordre public d’un état membre, soit aux principes fondamentaux du droit européen, elle doit être écartée. La symétrie est, à cet égard, remarquable : le texte fait de l’interdiction des discriminations à la fois un motif d’éviction de la loi étrangère et une limite au jeu de l’exception d’ordre public, qui ne saurait être mobilisée pour réintroduire, par la bande, une solution elle-même discriminatoire.

De toute évidence, la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 septembre 2017 est très proche des termes du règlement.

Elle est d’autant plus conforme à ce texte que si elle avait adopté la position contraire, cela serait revenu, en définitive, à altérer la liberté reconnue en 2012 au défunt de désigner la loi applicable à sa succession. Faire de la réserve héréditaire un principe d’ordre public international intangible aurait, en effet, vidé de sa substance la professio juris et le rattachement à la résidence habituelle, en imposant systématiquement, par le détour de l’ordre public, le rétablissement de la réserve française.

Pour cette raison, la décision de la première chambre civile est parfaitement cohérente au regard de l’évolution du droit européen.

2) La clause de sauvegarde

Aux termes de l’article 21, 2° du règlement européen du 4 juillet 2012 « lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »

Dans cette hypothèse, la loi du lieu de la résidence habituelle est donc écartée.

La clause de sauvegarde (ou clause d’exception) — Elle constitue un correctif au rattachement de principe. Lorsqu’il apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, que le défunt entretenait, au jour de son décès, des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui de sa résidence habituelle, la loi de ce dernier État cède le pas à celle de l’État de rattachement le plus proche. La clause ne porte aucun jugement de valeur sur le contenu de la loi écartée — en cela elle se distingue radicalement de l’exception d’ordre public — ; elle se borne à rectifier la localisation, afin que la succession soit régie par la loi présentant avec elle le lien le plus significatif.

a) Le caractère exceptionnel de la clause

Il importe de souligner que le règlement n’a entendu faire de la clause de sauvegarde qu’un mécanisme strictement résiduel. L’adverbe « à titre exceptionnel », joint à l’exigence de liens « manifestement plus étroits », interdit d’en faire un instrument de remise en cause systématique du rattachement à la résidence habituelle. Elle n’a pas vocation à corriger les rattachements simplement discutables, mais seulement les hypothèses dans lesquelles la résidence habituelle se révèle, à l’évidence, artificielle ou fortuite au regard du centre réel des intérêts du défunt.

Aussi la clause de sauvegarde et l’exception d’ordre public international, quoique toutes deux dérogatoires, ne doivent-elles en aucun cas être confondues. La première intervient en amont, au stade de la désignation de la loi applicable, et joue indépendamment de tout jugement porté sur son contenu ; la seconde intervient en aval, au stade de l’application de la loi désignée, et suppose précisément un tel jugement. C’est dire que la clause de sauvegarde répond à un défaut de proximité, là où l’exception d’ordre public répond à un défaut de compatibilité.

Appliquée aux faits de l’espèce, la clause de sauvegarde n’aurait, du reste, été d’aucun secours aux requérants : tous les indices — dernier domicile, unions contractées aux États-Unis, installation ancienne et durable — convergeaient vers la Californie, de sorte que le défunt ne présentait nullement des liens manifestement plus étroits avec la France. La résidence habituelle et le rattachement le plus proche coïncidaient ; la clause d’exception ne pouvait donc opérer aucune correction.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2003, n° 00-22.294consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 05-10.299consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2010, n° 08-21.740consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 27 septembre 2017, n° 16-17.198consulter ↗

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