Droit pénalÉtude juridique

Le principe de responsabilité personnelle en matière pénale

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h de lecture

Nul ne saurait répondre devant le juge répressif que du fait qu’il a lui-même commis : cette évidence, longtemps tenue pour un simple héritage de l’abolition de la vengeance collective, gouverne aujourd’hui l’ensemble de la matière pénale. Reste que la vie des entreprises et l’essor des personnes morales ont contraint la Cour de cassation à préciser ce que signifie, concrètement, répondre de son propre fait lorsque l’infraction naît d’une organisation défaillante.

I) L’affirmation du principe personnel

Aucune règle ne paraît plus évidente, et pourtant aucune n’a demandé plus de siècles pour s’imposer : nul ne répond pénalement que de ce qu’il a lui-même commis. L’article 121-1 du Code pénal énonce cette maxime sans la démontrer, comme si elle allait de soi. C’est qu’elle est le fruit d’une lente décantation de la conscience juridique, longtemps disputée entre la solidarité du clan et l’individualité de la faute. Avant d’en mesurer les exigences et les tempéraments, il faut en saisir le fondement — d’où le principe tire sa force — puis la fonction, qui est de refuser qu’un homme porte le poids pénal du fait d’un autre.

A) Le fondement du principe

On ne comprend la vigueur d’un principe qu’en remontant à sa source. Or celle de la responsabilité personnelle est double : un texte qui la formule, une histoire qui l’a mûrie, et une jurisprudence constitutionnelle qui l’a haussée au rang des exigences supérieures. Reste ensuite à en fixer la portée exacte, c’est-à-dire à dire ce que recouvre au juste le « propre fait » dont chacun demeure comptable.

1) L’ancrage textuel et constitutionnel

Le siège de la règle est connu de tous, et sa formule est d’une sobriété classique.

En vigueurArticle 121-1 du Code pénal — « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »

Le législateur de 1992 n’a rien inventé : il a codifié une évidence que le Code de 1810 tenait pour acquise sans l’écrire. L’apport n’est pas dans le fond mais dans la solennité de l’énoncé — désormais la règle ouvre le livre premier du Code pénal, à la place d’honneur qui revient aux principes directeurs. C’est là un progrès de lisibilité autant qu’un choix de politique législative : ériger en texte liminaire ce qui n’était qu’une exigence sous-jacente, c’est en faire la clef de voûte de tout l’édifice répressif.

Encore faut-il mesurer ce que cette évidence a coûté à l’histoire. Le principe de personnalité n’a été acquis en Europe qu’avec l’abolition de la vengeance collective des droits barbares, qui s’exerçait indistinctement sur la tribu entière du criminel — le sang appelait le sang, et l’innocent voisin du coupable payait pour lui. La lente substitution de la faute individuelle à la solidarité du groupe est l’un des marqueurs de la civilisation pénale. Notre ancien droit en avait tiré la formule que Loysel a fixée dans ses Institutes coutumières : « Tous les délits sont personnels. En crime, il n’y a pas de garant. » La brièveté de l’adage dit assez la fermeté de la conviction : on ne se porte pas caution d’un crime comme on se porte caution d’une dette.

Ce socle historique s’est doublé, à l’époque moderne, d’un fondement constitutionnel. Le principe n’a pourtant pas été inscrit expressément dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; il s’en déduit implicitement, par le jeu combiné de ses articles 8 et 9 — l’un qui subordonne la peine à la nécessité et à la légalité, l’autre qui pose la présomption d’innocence. Le Conseil constitutionnel a franchi le pas décisif dans sa décision du 16 juin 1999, où il a reformulé la règle sous une plume voisine : « Nul n’est punissable que de son propre fait. » La nuance de vocabulaire — punissable plutôt que responsable — n’est pas fortuite : elle rattache l’exigence au terrain de la peine, là où se joue la conformité aux principes de nécessité et de légalité. De cette consécration découle une conséquence pratique de premier ordre : le principe échappe désormais au législateur ordinaire, qui ne saurait y déroger sans encourir la censure.

2) La portée de l’article 121-1

Un texte aussi ramassé appelle l’interprète : que faut-il entendre par « propre fait » ? La lettre pourrait suggérer que la responsabilité tient à la seule matérialité d’un geste. La lecture qui s’est imposée est plus exigeante. Le « fait » visé par l’article 121-1 doit s’entendre comme « infraction » — c’est-à-dire un comportement réunissant l’ensemble de ses éléments constitutifs, matériel et moral. On n’est pas responsable d’un fait brut, mais d’une infraction que l’on a personnellement consommée. Cette assimilation du fait à l’infraction commande toute la matière : elle explique que la seule présence sur les lieux, la seule qualité, la seule proximité avec l’auteur ne suffisent jamais à fonder une condamnation.

La portée du principe se laisse alors décrire par une chaîne de trois maillons. À l’origine, une infraction — un fait illicite est commis. Ce fait a un auteur — la personne qui l’a matériellement et moralement réalisé. C’est sur cet auteur, et sur lui seul, que se noue la responsabilité pénale, laquelle débouche sur la condamnation. Rompre l’un des maillons, c’est-à-dire imputer la condamnation à un autre que l’auteur, ruine tout l’édifice. La logique est d’une rigueur presque géométrique : la peine suit l’infraction comme l’ombre suit le corps, et elle ne se détache pas de lui pour aller frapper un tiers.

Cette rigueur trouve son prolongement naturel dans le régime de la peine elle-même. Puisque la responsabilité est attachée à la personne de l’auteur, elle s’éteint avec lui : la mort du condamné arrête l’exécution de la sanction, car il n’y a plus personne à punir.

En vigueurArticle 133-1 du Code pénal — « Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l’amnistie, empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. La prescription de la peine empêche l’exécution de celle-ci. La réhabilitation efface la condamnation. »

Le texte est éclairant, car il dévoile la ligne de partage qui parcourt toute la matière. La peine, dans ce qu’elle a de proprement pénal, meurt avec le condamné : nul héritier n’ira purger la détention du défunt. Mais l’amende, la confiscation, les frais de justice — parce qu’ils touchent au patrimoine et non à la personne — survivent, et peuvent être recouvrés jusqu’à la clôture de la liquidation. Ce clivage entre la dimension personnelle de la sanction, intransmissible, et sa dimension patrimoniale, susceptible de suite, n’est pas une exception au principe : il en est la traduction fidèle. Ce qui frappe la personne s’éteint avec elle ; ce qui pèse sur le patrimoine s’en détache. Nous retrouverons cette distinction, car c’est elle qui autorise à faire supporter à autrui certaines conséquences pécuniaires sans jamais lui imputer la culpabilité.

Il faut enfin réserver, sans encore la développer, la seule véritable exception que connaisse le principe : la responsabilité pénale des personnes morales, que l’article 121-2 institue en permettant de condamner un groupement pour les infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants. Cette entorse — car c’en est une, la personne morale répondant d’un fait qu’elle n’a matériellement pu accomplir elle-même — fera l’objet d’un examen distinct. Qu’il suffise ici de la signaler comme la limite extérieure du principe, non comme sa négation.

Structure du Principe
AUTEURPersonne qui commet le fait
RESPONSABILITÉCondamnation pénale

B) Le rejet de la responsabilité d’autrui

Un principe se mesure autant à ce qu’il commande qu’à ce qu’il interdit. Dire que chacun répond de son propre fait, c’est dire, négativement, que nul ne répond du fait d’un autre. Cette face prohibitive de la règle est la plus opératoire en pratique : elle interdit d’abord d’exiger d’un prévenu autre chose qu’une participation personnelle à l’infraction, elle interdit ensuite d’imputer à une personne la faute matériellement commise par un tiers. C’est sur ce double refus que s’est construite une jurisprudence abondante, particulièrement vive dans l’entreprise, où la tentation est grande de faire remonter au sommet les manquements de la base.

1) L’exigence d’un fait propre

La première conséquence du principe est qu’aucune condamnation ne peut se satisfaire d’une qualité : ni celle de dirigeant, ni celle de propriétaire, ni celle de responsable d’un établissement ne dispensent le juge de caractériser une participation personnelle du prévenu aux faits. La qualité désigne un homme, elle ne prouve pas qu’il a agi. Cette exigence, la chambre criminelle la rappelle de longue date avec une constance remarquable.

Cass. crim., 18 févr. 1987, n° 86-91.870
Faits
Des sévices graves et des actes de cruauté ont été commis sur des animaux dans un abattoir. Les dirigeants de l’établissement sont poursuivis de ce chef, à raison de leur seule fonction de direction, sans qu’il soit établi qu’ils aient personnellement pris part aux exactions.
Problème
La direction d’un établissement où l’infraction a été commise suffit-elle à fonder la responsabilité pénale de ses dirigeants ?
Solution
La loi ne punit que ceux qui ont personnellement exercé les sévices ou commis l’acte de cruauté. Faute d’établir une participation personnelle des dirigeants, ceux-ci ne peuvent tomber sous le coup du texte d’incrimination.
Portée
La qualité de dirigeant est inopérante à elle seule : c’est le fait personnel, et non la position hiérarchique, qui commande la répression.

L’enseignement dépasse le cas particulier des mauvais traitements aux animaux : il vaut pour toute infraction dont on serait tenté d’imputer la commission à celui qui se trouve au sommet, par la seule vertu de sa place. Encore faut-il, pour condamner, mettre au jour un acte, une abstention, une négligence qui lui soit propre. La chambre criminelle n’a jamais transigé sur ce point, y compris lorsque la position du prévenu rendait sa mise en cause moralement tentante.

La contre-épreuve est tout aussi instructive. Là où une faute personnelle distincte se laisse caractériser, la responsabilité du dirigeant est au contraire pleinement engagée — non pas malgré sa qualité, mais parce qu’il a, en sus de celle-ci, personnellement manqué.

Cass. crim., 18 nov. 1997, n° 96-80.002
Faits
Le directeur général d’une société, aux côtés du président, participe à la consultation du comité d’entreprise. Il refuse personnellement de communiquer un document nécessaire à cette consultation et se voit poursuivi pour entrave au fonctionnement du comité.
Problème
La responsabilité du directeur général tient-elle à sa seule qualité de dirigeant, ou suppose-t-elle une faute qui lui soit propre ?
Solution
Le délit peut lui être imputé dès lors qu’est caractérisée à son encontre une faute personnelle en relation avec les faits constitutifs de l’infraction — en l’espèce, son propre refus de communiquer le document.
Portée
Ce n’est pas la fonction qui fonde la condamnation, mais le fait personnel qui se greffe sur elle ; la qualité de dirigeant n’est ni une cause de responsabilité, ni une cause d’impunité.

Les deux décisions, à trente ans de distance, disent la même chose sous deux angles opposés : la responsabilité pénale ne se déduit jamais d’un statut, elle se prouve toujours par un fait. Le dirigeant n’est ni plus ni moins exposé qu’un autre — il l’est exactement dans la mesure de ce qu’il a personnellement fait ou omis de faire.

2) L’interdiction de la faute imputée

Le second versant du refus est plus radical encore : non seulement il faut un fait propre, mais il est proscrit d’imputer à une personne la faute matériellement commise par un tiers. Ce que le principe interdit, ce n’est pas seulement de condamner sur une présomption tirée de la qualité — c’est de transférer sur la tête de l’un la culpabilité née du geste de l’autre. L’énoncé retenu par les auteurs traduit cette contrainte avec netteté : personne ne saurait voir sa culpabilité retenue à raison d’un fait pénalement imputable à un tiers.

La jurisprudence ancienne offre l’illustration la plus nette de cette interdiction, dans un domaine — la sécurité des chantiers — où la tentation d’un report vers le donneur d’ordre est permanente.

Cass. crim., 2 févr. 1966, n° 65-91.016
Faits
Le gérant d’une société copropriétaire d’un terrain confie à des entrepreneurs des travaux de terrassement à parois verticales. Il les avertit qu’un arrêté municipal impose, en la matière, des mesures de précaution comparables à celles que sanctionne la réglementation du travail. Les entrepreneurs négligent ces prescriptions ; un accident survient.
Problème
Le gérant peut-il être tenu pénalement des manquements à la sécurité commis par les entrepreneurs auxquels il a confié les travaux ?
Solution
Dès lors qu’il avait averti les entrepreneurs des précautions requises, le gérant ne saurait être tenu pénalement responsable des infractions qu’ils ont eux-mêmes commises : chacun ne répond que de son propre fait.
Portée
La faute matériellement imputable à l’entrepreneur ne remonte pas au donneur d’ordre qui a satisfait à sa propre obligation d’information ; la responsabilité ne se transfère pas au gré des rapports contractuels.

L’arrêt délimite avec précision la frontière : le gérant répond de ses propres manquements — informer, prévenir, prescrire —, non de ceux que commet, dans l’exécution, celui à qui il a régulièrement confié la tâche. C’est en cela que le principe interdit la faute imputée : il refuse que la défaillance de l’exécutant se mue automatiquement en faute du commettant. Encore convient-il de ne pas confondre cette prohibition avec l’admission, en droit du travail et de la sécurité, d’une responsabilité propre du chef d’entreprise tenu d’une obligation personnelle d’organisation — mécanisme distinct que nous examinerons plus loin, car il ne procède pas du fait d’autrui mais d’une faute personnelle de veille.

Le refus de la faute imputée n’interdit pas, en revanche, que la responsabilité personnelle soit retenue contre celui qui, sans accomplir lui-même le geste matériel, l’a décidé ou impulsé. La distinction est délicate mais essentielle : entre imputer à un homme le fait d’un autre — ce qui est prohibé — et retenir contre lui son propre rôle décisionnel dans l’infraction — ce qui reste conforme au principe —, la ligne passe par la caractérisation d’une participation personnelle.

Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056
Faits
Une distinction discriminatoire prohibée est mise en œuvre par une personne morale. Le prévenu ne l’a pas matériellement appliquée, mais l’a proposée en exerçant, de par ses fonctions, un pouvoir de direction au sein de la personne morale ou de l’un de ses organes.
Problème
La discrimination suppose-t-elle, pour être imputée à une personne, qu’elle l’ait elle-même directement mise en œuvre ?
Solution
Il ne résulte pas du texte que l’auteur doive appliquer directement la mesure : il suffit que la distinction ait été proposée par une personne participant, par ses fonctions, au pouvoir de direction de la personne morale qui la met en œuvre.
Portée
La participation personnelle peut être décisionnelle et non matérielle ; ce n’est pas une entorse au principe, mais l’application exacte de l’idée que l’on répond de son propre rôle dans l’infraction.

On mesure ainsi combien le principe, sous son apparente simplicité, appelle un discernement constant. Il ne s’agit jamais de savoir qui a matériellement tenu l’instrument du délit, mais qui, par un fait qui lui est propre — geste, décision, abstention fautive —, a personnellement contribué à l’infraction. C’est cette exigence de contribution personnelle, tantôt matérielle, tantôt décisionnelle, jamais purement statutaire, qui gouverne toute la matière. Elle interdit la responsabilité collective comme la responsabilité de fonction, sans jamais offrir au dirigeant l’abri commode d’une faute qu’un exécutant aurait, seul, matériellement commise. Reste à voir comment ce principe, une fois posé, se déploie dans le champ de l’entreprise, où il se conjugue avec les mécanismes propres de la faute du dirigeant et de la délégation de pouvoirs.

Ce qui est INTERDIT

Déclarer une personne pénalement coupable de l’infraction commise par un tiers, puis la condamner à une peine pénale de ce chef.

Exemple : condamner un employeur à une peine d’emprisonnement pour un vol commis par son salarié, sans participation personnelle de l’employeur.

Ce qui est AUTORISÉ

Faire supporter à une personne les conséquences patrimoniales (non pénales) de la condamnation d’un tiers.

Exemple : obligation pour le titulaire du certificat d’immatriculation de payer l’amende encourue pour certaines contraventions routières (sans inscription au casier judiciaire).

Violations du principe — Compatibilité avec le principe

II) Les exigences du principe

Dire que nul ne répond du fait d’autrui, c’est énoncer le principe par ce qu’il interdit. Encore faut-il le saisir par ce qu’il exige. Car l’affirmation négative — l’impossibilité d’imputer à l’un la faute de l’autre — laisse entière la question de savoir ce qui, positivement, engage la personne poursuivie. Or c’est précisément là que l’apparence trompe : il est des situations où la condamnation d’un homme pour des faits matériellement accomplis par un autre semble contredire le principe, alors qu’elle en constitue au contraire l’application la plus rigoureuse. La responsabilité du chef d’entreprise pour les manquements survenus dans son établissement en offre l’illustration la plus éclatante. À première vue, on y verrait volontiers une responsabilité du fait d’autrui déguisée ; à l’examen, elle se révèle l’exigence d’une faute strictement personnelle — celle de n’avoir pas organisé ce que l’on avait le devoir d’organiser. Le principe ne recule donc pas devant la vie des affaires : il s’y adapte, en désignant, derrière le geste du préposé, la carence du maître.

A) La faute personnelle du dirigeant

La difficulté tient à une confusion tenace. Parce que l’infraction est matériellement commise par un salarié et que le dirigeant en répond, on croit tenir une dérogation au principe de responsabilité personnelle. Il n’en est rien. Ce que le juge sanctionne n’est pas le geste du préposé imputé au chef, mais un fait propre au chef lui-même : le défaut d’avoir doté son entreprise de l’organisation qui aurait prévenu le manquement. La responsabilité patronale n’est pas une responsabilité pour autrui — c’est une responsabilité pour soi, saisie à travers les conséquences des actes d’autrui.

1) La présomption pesant sur le chef d’entreprise

L’idée que le chef d’entreprise réponde des fautes de ses salariés n’est pas née du Code pénal de 1994 : elle plonge ses racines dans une jurisprudence beaucoup plus ancienne, patiemment construite au fil d’un siècle et demi. Dès le milieu du XIXe siècle, la Cour de cassation avait posé que les conditions d’exploitation imposées à l’industrie par les règlements de police obligent essentiellement le chef de l’établissement, personnellement tenu de les faire respecter. La formule est décisive : ce n’est pas le salarié fautif que la loi désigne d’abord, c’est celui qui détient la maîtrise des lieux et le pouvoir d’y faire régner l’ordre réglementaire. Au tournant du siècle, cette obligation fut rapportée au « chef immédiat » du service où le manquement s’était produit — précision qui annonçait déjà que la responsabilité suit le pouvoir de direction, non la seule qualité de propriétaire. Puis, au milieu du XXe siècle, la Cour ouvrit la brèche décisive : le chef d’établissement ne s’exonère que là où il a délégué la direction du service à une personne pourvue de la compétence et de l’autorité nécessaires. La délégation de pouvoirs était née. Il fallut attendre le début des années 1990 pour que quatre arrêts rendus le même jour en fixent définitivement le régime et en étendent le jeu à l’ensemble des infractions non intentionnelles.

Cette généalogie n’est pas de pur ornement : elle révèle la nature exacte du mécanisme. Si la responsabilité pesait sur le chef en raison du fait d’autrui, aucune délégation ne pourrait l’en libérer, car on ne délègue pas la faute d’un tiers. Si, au contraire, elle repose sur une obligation personnelle d’organisation, alors le transfert de cette obligation à un subordonné compétent déplace du même coup la responsabilité — ce qui est précisément la solution retenue. La délégation est le révélateur du fondement : elle ne s’expliquerait pas si la responsabilité patronale était une responsabilité pour le fait du salarié.

Encore la présomption qui pèse sur le dirigeant n’a-t-elle pas partout la même vigueur. Tout dépend de la nature de l’infraction. Pour les manquements non intentionnels — contraventions de police, imprudences, infractions à l’hygiène et à la sécurité —, le mécanisme joue pleinement : la faute reprochée est le défaut d’organisation, et la délégation valablement consentie en opère le transfert. Pour certains délits à intention présumée, tels ceux qui répriment la violation en connaissance de cause d’une prescription légale, l’intention se déduit de la seule méconnaissance délibérée de la règle, et la présomption conserve sa force. Mais pour les infractions intentionnelles proprement dites — abus de biens sociaux, escroquerie, harcèlement —, le raisonnement s’inverse. La délégation y est sans effet, non par exception au principe, mais par fidélité à lui. De deux choses l’une : ou le dirigeant a personnellement pris part à l’infraction avec une intention coupable, et la délégation ne saurait le soustraire à une répression qu’il a méritée par son propre dol ; ou sa bonne foi est entière, et l’absence de délégation ne peut faire peser sur lui une responsabilité qui suppose, par hypothèse, une intention qu’il n’avait pas. Dans l’un et l’autre cas, l’existence d’une délégation est indifférente : seule compte la participation intentionnelle et personnelle. On voit combien la solution, loin de contredire l’article 121-1, en épouse la lettre — car c’est bien le propre fait du dirigeant, et lui seul, qui décide de sa responsabilité.

26 août 1859 — Première formulation

La Cour de cassation énonce que « les conditions ou le mode d’exploitation imposés à l’industrie par des arrêtés de police obligent essentiellement le chef ou le maître de l’établissement qui est personnellement tenu de les faire exécuter ».
28 juin 1902 — Responsabilité sur le « chef immédiat »

La Cour juge que « la loi ne peut s’entendre que comme faisant peser la responsabilité pénale de chaque infraction sur le chef immédiat du service où elle s’est produite ».
23 novembre 1950 — Naissance de la délégation

Arrêt fondateur : les chefs d’établissement « ne sont exonérés de cette responsabilité que dans le cas où l’infraction est commise dans ceux des services dont ils ont délégué la direction à des personnes pourvues de la compétence et de l’autorité nécessaires ».
11 mars 1993 — Arrêts de principe

Quatre arrêts fondamentaux fixent le droit positif : le chef d’entreprise peut s’exonérer s’il rapporte la preuve d’une délégation à une personne « pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ». Extension à toutes les infractions non intentionnelles.

2) Le défaut d’organisation sanctionné

Si la responsabilité du chef d’entreprise n’est pas une responsabilité du fait d’autrui, quel est donc le fait personnel qui la fonde ? La réponse tient en une formule : la carence dans l’organisation. Le dirigeant est celui qui, disposant de l’autorité et des moyens, avait le devoir de structurer son établissement de telle sorte que la réglementation y fût respectée. Lorsqu’un manquement survient, la loi présume que ce devoir n’a pas été rempli — que l’organisation a fait défaut là où elle aurait dû prévenir le risque. La faute n’est donc pas dans le geste du salarié : elle est en amont, dans la défaillance de celui qui n’a pas veillé.

C’est pourquoi la responsabilité pénale du dirigeant se rattache à une obligation qui lui est propre, et non aux actes matériels qu’il aurait ou non accomplis de sa main. La jurisprudence récente le confirme avec netteté : le chef d’entreprise répond en sa qualité de garant du respect de la réglementation, quand bien même il n’aurait pas personnellement souscrit les contrats litigieux.

Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 23-82.632 (rejet)
Faits
Un gérant, constructeur au sens du Code de la construction et de l’habitation, était poursuivi pour avoir conclu un contrat de sous-traitance dépourvu de la garantie de paiement légalement exigée. Il excipait de ce qu’il n’avait pas matériellement signé les contrats en cause.
Problème
La responsabilité pénale du dirigeant suppose-t-elle qu’il ait personnellement accompli l’acte matériel constitutif de l’infraction, ou procède-t-elle d’une obligation propre attachée à sa qualité ?
Solution
La cour d’appel, approuvée, a caractérisé l’obligation qui pesait sur le prévenu, en sa qualité de constructeur, de veiller au respect de la réglementation applicable — obligation dont il répondait indépendamment de sa participation matérielle à la signature des contrats.
Portée
La faute du dirigeant réside dans le manquement à un devoir de vigilance qui lui est personnellement imparti par la loi ; elle ne se confond ni avec le fait d’un tiers, ni avec l’accomplissement matériel de l’acte incriminé.

On mesure alors la portée de la construction. Le dirigeant n’est pas puni parce qu’un autre a fauté ; il l’est parce que, investi d’une obligation d’organisation et de surveillance, il ne l’a pas honorée. La présomption qui pèse sur lui n’est pas irréfragable pour autant : elle cède devant la preuve qu’il avait, par une délégation régulière, transféré à un subordonné compétent la charge de veiller à l’observation de la règle. C’est ici que la délégation de pouvoirs déploie son office — non comme une échappatoire, mais comme la traduction juridique du fait que l’obligation d’organisation a été loyalement remise entre d’autres mains.

B) Le transfert par la délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs est une création prétorienne : aucun texte ne la régit, et c’est la jurisprudence qui en a, seule, forgé les contours. Le mécanisme est d’une logique limpide. Puisque la responsabilité du chef d’entreprise repose sur son obligation d’organisation, il est cohérent de lui permettre de s’en décharger sur celui à qui il confie, dans un secteur déterminé, le soin de faire respecter la réglementation. Mais parce qu’un tel transfert déplace la répression pénale d’une tête à une autre, la Cour de cassation l’enserre dans des conditions strictes — faute de quoi la délégation ne serait qu’un paravent commode pour organiser sa propre irresponsabilité.

1) Les conditions de validité de la délégation

Quatre exigences commandent l’efficacité de la délégation, et leur défaut, fût-il unique, en ruine l’effet. La première est un lien hiérarchique : le délégataire doit être un préposé, uni au délégant par un rapport de subordination. Un simple contrat de prestation de services ou de sous-traitance ne suffit pas, car il n’établit pas cette dépendance qui seule permet au délégué d’exercer, au nom du chef, l’autorité nécessaire. La deuxième condition tient à l’objet : les pouvoirs conférés doivent être définis avec précision, dans leur domaine comme dans leur portée. Des consignes vagues, une injonction générale de veiller à la sécurité, laissent la délégation trop incertaine pour emporter transfert de responsabilité. La troisième, la plus substantielle, exige que le délégué soit réellement pourvu de la compétence technique, de l’autorité — y compris disciplinaire — et des moyens matériels et financiers indispensables à sa mission. Un préposé trop jeune, de faible ancienneté, ou dépourvu des moyens d’agir, ne peut recevoir une délégation efficace : la Cour y verrait une délégation de façade. La quatrième, enfin, réclame l’acceptation du délégué, qui doit avoir consenti à la mission en sachant qu’elle l’expose personnellement à la répression pénale.

À ces conditions positives s’ajoute une exigence négative, tout aussi impérieuse : la non-immixtion du délégant. L’indépendance du délégué est le gage de l’effectivité du transfert ; elle s’évanouit si le chef d’entreprise s’immisce dans les fonctions déléguées ou s’il désigne plusieurs personnes pour une même tâche. Le cumul de délégations concurrentes sur un même travail est de nature à restreindre l’autorité de chacune et à compromettre leur efficacité : la Cour de cassation le condamne fermement.

Cass. crim., 23 nov. 2004, n° 04-81.601 (cassation)
Faits
En matière d’hygiène et de sécurité, un chef d’entreprise avait entendu déléguer la surveillance d’un même chantier à plusieurs préposés simultanément, puis se prévaloir de ces délégations pour s’exonérer.
Problème
Le chef d’entreprise peut-il valablement déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l’exécution d’un même travail ?
Solution
S’il a la faculté de déléguer la direction d’un chantier à un préposé investi de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, le chef d’entreprise ne peut, en revanche, déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l’exécution d’un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l’autorité de chacune.
Portée
La délégation exige un délégué unique et pleinement maître de son domaine ; le partage des mêmes attributions entre plusieurs préposés dilue l’autorité et prive le transfert de tout effet exonératoire.

La subdélégation, en revanche, échappe à cette prohibition. Lorsque le premier délégué transmet à son tour ses pouvoirs à l’un de ses propres subordonnés, la chaîne de subordination n’est pas rompue mais prolongée : le mécanisme demeure valable, quand bien même le chef d’entreprise n’aurait pas expressément autorisé cette transmission. C’est que la subdélégation ne fait que reproduire, à un échelon inférieur, la même logique de répartition des responsabilités selon le pouvoir de direction.

Quant à la preuve, elle obéit à la liberté qui gouverne la matière pénale : l’existence de la délégation peut être établie par tous moyens — témoignages, constatation de la pratique interne de l’entreprise —, et nul écrit n’est en principe requis. La seule exception concerne les délégations consenties entre agents d’une collectivité territoriale, qui doivent, elles, être formalisées par arrêté. Cette liberté probatoire n’est pas une facilité : elle invite le juge à sonder la réalité effective de l’organisation, au-delà des apparences documentaires, pour vérifier que le pouvoir a bien été, dans les faits, transféré.

Lien hiérarchiqueLe délégué doit être un préposé lié par un lien de subordination au délégant. Un contrat de prestation de services ne suffit pas.
↓
Objet précisL’objet des pouvoirs conférés doit être défini avec précision. Des consignes vagues sur la sécurité sont insuffisantes.
↓
Compétence et autoritéLe délégué doit avoir la compétence technique, l’autorité (y compris disciplinaire) et les moyens (techniques et financiers) nécessaires.
↓
AcceptationLe délégué doit avoir accepté la mission, en sachant qu’elle l’expose à une responsabilité pénale.
Arbre de Décision : La Délégation est-elle Valide ?
1. Existe-t-il un lien de subordination entre délégant et délégué ?
↓
NONUn contrat de sous-traitance ne constitue pas une délégation
OUI2. L’objet est-il précisément défini ?
↓
NONMention trop incertaine quant au domaine et à la portée
OUI3. Le délégué dispose-t-il de compétence + autorité + moyens ?
↓
NONJeune âge, faible ancienneté, ou moyens insuffisants
OUITransfert de responsabilité au délégué

2 La non-immixtion du délégant Règle L’indépendance du délégué est compromise si le délégant s’immisce dans ses fonctions ou s’il désigne deux délégués pour les mêmes fonctions. Effet : L’immixtion anéantit l’effet de la délégation. Le chef d’entreprise redevient responsable.

3 La subdélégation Règle La subdélégation (délégation consentie par le premier délégué à un autre subordonné) ne rompt pas le lien de subordination. Effet : Elle est valide même si le premier délégué n’a pas reçu l’autorisation expresse du chef d’entreprise de la consentir.

2) L’effet exonératoire du transfert

Réunies, ces conditions produisent un effet radical : la responsabilité pénale quitte la tête du délégant pour se fixer sur celle du délégué. Le chef d’entreprise est exonéré, non parce qu’il aurait effacé la faute, mais parce que l’obligation d’organisation dont il était débiteur a été loyalement remise à un subordonné apte à l’assumer. À l’inverse, à défaut de délégation valable, il demeure seul comptable du manquement. L’alternative est nette, et c’est elle qui structure tout le contentieux : ou le transfert est régulier, et le délégué répond ; ou il ne l’est pas, et le chef d’entreprise répond.

Mais cet effet, pour puissant qu’il soit, ne s’étend jamais au-delà des limites que la délégation s’est elle-même assignées. Le transfert de responsabilité est à la mesure exacte des pouvoirs conférés : ce qui n’a pas été délégué demeure sous la garde du chef. La Cour de cassation veille scrupuleusement à cette adéquation, refusant que l’on tire d’une délégation circonscrite un effet exonératoire qu’elle n’a pas prévu.

Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-83.101 (cassation)
Faits
Une délégation de pouvoirs avait été consentie à un préposé en vue d’assurer la présidence du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. On prétendait en étendre l’effet à des attributions qu’elle ne mentionnait pas.
Problème
L’effet exonératoire d’une délégation peut-il déborder l’objet précis que celle-ci définit ?
Solution
La délégation consentie à un préposé en vue de la présidence de ces comités ne saurait être étendue au-delà des limites qu’elle définit.
Portée
Le transfert de responsabilité est strictement borné par l’objet de la délégation ; hors de son périmètre déclaré, le chef d’entreprise conserve la charge de veiller au respect de la réglementation et en répond personnellement.

Cette limitation se double d’une frontière plus fondamentale encore, déjà rencontrée : l’effet exonératoire ne joue pas pour les infractions intentionnelles. La délégation transfère une obligation de surveillance et d’organisation ; elle ne saurait, par nature, couvrir un dol personnel. Là où l’infraction suppose une intention coupable, celle-ci ne se délègue pas plus qu’elle ne s’impute : elle reste attachée à celui qui, matériellement et intentionnellement, y a pris part. On retrouve ici la cohérence profonde du système — le transfert opéré par la délégation n’est jamais que le déplacement d’une faute d’organisation, et il s’arrête au seuil de la faute intentionnelle, qui demeure irréductiblement personnelle.

Ainsi comprise, la délégation de pouvoirs ne dément pas le principe de responsabilité personnelle : elle en accomplit la logique jusqu’au bout. En répartissant la responsabilité pénale selon la distribution réelle du pouvoir de direction, elle assure que chacun réponde de la sphère qu’il maîtrise effectivement — le délégué de ce qu’il a reçu, le chef de ce qu’il a gardé. Le fait personnel n’est pas dilué par ce jeu d’attributions : il y est, au contraire, plus finement cerné. Reste que cette architecture, si elle façonne la responsabilité des personnes physiques dans l’entreprise, laisse en suspens le sort d’un sujet d’un genre nouveau, dont l’aptitude même à commettre une faute a longtemps fait doute — la personne morale. C’est aux tempéraments que le principe connaît à son endroit, comme à ceux qu’imposent certains statuts particuliers, qu’il faut désormais venir.

Mécanisme de la Responsabilité Patronale
EXONÉRATIONLe délégué est responsable
RESPONSABILITÉLe chef d’entreprise répond

Commise dans l’entreprise par un salarié — DÉLÉGATION VALIDE — PAS DE DÉLÉGATION

III) Les tempéraments du principe

Restait à éprouver le principe là où il paraît devoir plier. Car si l’article 121-1 gouverne, il ne règne pas sans partage : le législateur a ménagé, à ses côtés, des institutions qui semblent le contredire. La responsabilité des personnes morales, d’abord, où une entité qui n’a ni mains ni volonté propre répond d’un fait commis par un homme. Les responsabilités de statut, ensuite, où c’est une qualité — celle de propriétaire, de bénéficiaire, d’héritier — qui paraît suffire à porter le poids d’une condamnation. Encore faut-il mesurer la portée de ces figures : la première est une exception véritable, assumée comme telle ; les secondes ne sont, à y regarder de près, que des applications déguisées du principe, où la faute personnelle demeure la clef de voûte. C’est cette ligne de partage qu’il faut tracer.

A) La responsabilité des personnes morales

L’article 121-2 du Code pénal fait figure d’anomalie dans l’édifice. Il permet qu’une société, une association, une collectivité soit déclarée coupable et condamnée pour une infraction que, par hypothèse, elle n’a pas matériellement commise — puisqu’elle ne peut agir que par le truchement de personnes physiques. Là où l’article 121-1 exige de chacun qu’il ne réponde que de son propre fait, l’article 121-2 impute à un être moral le fait d’autrui. La contradiction est frontale ; elle est aussi parfaitement voulue.

En vigueurArticle 121-2 du Code pénal — « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions […] »

1) L’infraction commise par l’organe

Le mécanisme repose tout entier sur une imputation. La personne morale ne commet rien par elle-même : elle emprunte le corps et la volonté d’une personne physique — son organe, c’est-à-dire celui que la loi ou les statuts investissent du pouvoir de la représenter, ou son représentant, investi d’une délégation de ce pouvoir. Deux conditions cumulatives commandent alors le report de la faute sur l’être moral. Il faut, d’une part, que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant ; il faut, d’autre part, qu’elle l’ait été pour le compte de la personne morale, c’est-à-dire dans son intérêt ou dans le cadre de son activité, et non pour la satisfaction personnelle de l’agent. Ces deux exigences ne sont pas de pure forme : la Cour de cassation en fait le contrôle strict, et casse la condamnation qui ne les caractérise pas.

On mesure, à cet exigeant contrôle, ce que la responsabilité des personnes morales conserve du principe qu’elle paraît renier. La Cour de cassation a toujours refusé de reconnaître à l’être moral une faute propre, distincte de celle de ses organes ou représentants. La personne morale ne commet pas de faute qui lui serait personnelle : elle répond de la faute d’un autre, mais d’un autre qui la constitue. C’est en cela que l’exception est mesurée — elle ne crée pas un coupable sans faute, elle rattache la faute d’un homme à l’entité pour le compte de laquelle il a agi. La difficulté se resserre lorsque l’organe est collégial : au sein d’un conseil d’administration, l’administrateur ne répond du délit de présentation de comptes infidèles que s’il est établi qu’il connaissait le caractère mensonger des comptes et qu’il a personnellement pris part à la délibération qui en a décidé la publication (Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 99-80.324). L’exigence de fait personnel réapparaît ainsi jusque dans les plis de l’organe collectif.

La solution vaut avec une force particulière pour les infractions non intentionnelles, où la faute se dissout volontiers dans le fonctionnement diffus de l’entreprise. Le juge ne peut se contenter de constater un dysfonctionnement anonyme : il lui faut rechercher si la faute procède d’une carence caractérisée d’un organe ou d’un représentant dans l’exercice de sa mission. La chambre criminelle censure la cour d’appel qui, pour relaxer une société poursuivie d’homicide involontaire, se borne à relever qu’un défaut de maintenance ancien ne pouvait être imputé à un organe déterminé, sans rechercher si ce défaut ne révélait pas précisément une telle carence (Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 16-83.683). L’imputation reste, ici encore, adossée à une défaillance humaine.

Un mot du domaine de cette responsabilité. À l’origine, la loi la cantonnait aux seules infractions pour lesquelles un texte spécial l’avait expressément prévue — c’était le principe de spécialité. Ce cantonnement a cédé sous l’effet de la réforme du 9 mars 2004 : désormais, une entité collective encourt une déclaration de culpabilité quelle que soit l’infraction, dès lors que celle-ci a été perpétrée dans son intérêt par ceux qui l’incarnent ou la représentent. La généralisation, loin d’atténuer l’anomalie, l’a portée à son point d’achèvement. Elle en a rendu la contestation plus vive encore : plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont soutenu que l’article 121-2 heurtait le principe de responsabilité personnelle. La chambre criminelle a refusé de les transmettre au Conseil constitutionnel. Ce refus n’est pas un silence embarrassé : il vaut aveu que l’article 121-1, en réservant que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », ménageait d’avance la place d’une exception écrite, dont l’article 121-2 est l’incarnation.

Mécanisme de la Responsabilité des Personnes Morales
ORGANE ou REPRÉSENTANTPersonne physique (dirigeant, DG…)
COMMET UNE INFRACTIONPour le compte de la personne morale

PERSONNE MORALE — Est déclarée pénalement responsable — (bien qu’elle n’ait pas « personnellement » commis l’infraction)

2) La transmission par fusion-absorption

Il est un point où l’exception se redouble, jusqu’à paraître se retourner contre elle-même : la fusion-absorption. La question est délicate. Lorsqu’une société en absorbe une autre, la société absorbée disparaît ; peut-on encore condamner l’absorbante pour une infraction commise par l’absorbée avant l’opération ? À suivre la logique de la personnalité, la réponse devrait être négative : l’absorbante n’a pas commis le fait, et l’absorbée, désormais éteinte, ne peut plus être poursuivie — la mort de la personne morale devrait arrêter l’action, comme le décès arrête celle de l’homme. La Cour de cassation a pourtant renversé cette analyse.

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955
Faits
Une société anonyme avait absorbé une autre société à laquelle étaient reprochés des faits constitutifs d’une infraction antérieurs à la fusion. Les poursuites ont été dirigées contre l’absorbante.
Problème
La disparition de la société absorbée fait-elle obstacle à la condamnation de l’absorbante pour les faits commis avant l’opération ?
Solution
Il se déduit de l’article 121-1, interprété à la lumière de la directive du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que, par exception, l’absorbante peut être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour l’infraction commise par l’absorbée, lorsque l’opération entre dans le champ de la directive.
Portée
La société absorbée n’est pas anéantie mais continuée par l’absorbante ; la continuité économique commande la continuité de la responsabilité. L’absorbante peut, en retour, se prévaloir de tout moyen de défense qu’aurait pu invoquer l’absorbée.

Le fondement de la solution en dessine aussitôt les bornes. Ce n’est pas la personnalité qui cède, c’est la définition de la personne qui se déplace : la société absorbée n’est pas regardée comme morte mais comme survivant dans l’absorbante, dont elle n’est que la forme nouvelle. Encore fallait-il empêcher que ce raisonnement ne devînt un blanc-seing. La chambre criminelle a donc strictement circonscrit l’exception à deux hypothèses.

Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653
Faits
Une fusion-absorption soulevait à nouveau la question du transfert de la responsabilité pénale de l’absorbée vers l’absorbante.
Problème
Dans quelles limites l’absorbante peut-elle répondre des faits de l’absorbée sans ruiner le principe de personnalité ?
Solution
L’absorbante ne peut être condamnée que dans deux cas : lorsque l’opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, entre dans le champ de la directive sur les fusions ; ou lorsque la fusion a été frauduleusement conçue pour faire échapper l’absorbée à sa responsabilité.
Portée
Hors ces deux hypothèses, le principe reprend son empire : la fraude à la loi et le domaine de la directive sont les seules brèches admises, ce qui contient l’exception au lieu de la laisser proliférer.

La jurisprudence a, depuis, poursuivi l’extension raisonnée de cette construction. Ce qui n’avait d’abord été jugé qu’à propos des sociétés anonymes — seules visées par la directive — a été étendu à la société à responsabilité limitée, la Cour estimant que sa doctrine était raisonnablement prévisible depuis l’arrêt fondateur de 2020, en sorte que l’absorbante d’une SARL ne peut se retrancher derrière une prétendue imprévisibilité de la solution (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180). La ligne se tient : l’exception s’ordonne, se motive et se limite, sans jamais dégénérer en règle générale de transmission passive de la responsabilité pénale.

B) Les responsabilités attachées à un statut

Reste une seconde famille de figures, plus insidieuse encore, car elle donne le sentiment de condamner une personne pour un fait qui lui est étranger. Un propriétaire, un bénéficiaire, un titulaire de droit se voit inquiété à raison de sa seule qualité. Le soupçon d’une entorse au principe est ici plus vif ; il est aussi, le plus souvent, mal fondé. Car de deux choses l’une : ou bien la loi exige, sous couvert de statut, une véritable faute personnelle — un manquement de surveillance, un défaut de diligence, un profit tiré de la fraude —, et le principe est sauf ; ou bien elle se borne à faire supporter à un tiers les conséquences patrimoniales d’une condamnation, sans lui infliger de peine, et le principe n’est pas même en cause. Il faut donc distinguer avec soin la charge qui est une peine de celle qui n’en est pas une.

1) Les redevables réputés en droit douanier

Le droit douanier offre l’exemple le plus ancien et le plus net de ces responsabilités de qualité. L’article 399 du Code des douanes répute « intéressés à la fraude » les entrepreneurs, assureurs, bailleurs de fonds et propriétaires de marchandises qui ont pris part à l’opération frauduleuse. La formule paraît instituer une responsabilité automatique, découlant du seul statut. Il n’en est rien : ce que la loi présume, c’est l’intérêt à la fraude, non la culpabilité elle-même, et cette présomption demeure simple — celui qui en est l’objet peut établir qu’il est demeuré étranger à l’opération. Ce n’est donc pas le statut qui fonde la responsabilité, mais la participation, seulement plus aisée à établir contre celui que sa position rend naturellement suspect.

On retrouve la même mécanique dans les branches voisines où la loi désigne un responsable par sa qualité. En droit forestier, sont poursuivis les bénéficiaires des défrichements irréguliers — ceux qui ont perçu le prix de la vente des bois, quand bien même ils n’auraient pas ordonné l’abattage. En droit de l’urbanisme, la loi vise indistinctement les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes et les entrepreneurs, mais la seule qualité de propriétaire ne suffit jamais à emporter condamnation : il faut un rôle actif dans l’édification irrégulière. En matière de chasse, le titulaire du bail sur le domaine public répond des infractions au cahier des charges, quel qu’en soit l’auteur — parce qu’il lui incombait d’en garantir le respect. Le trait commun à toutes ces hypothèses est constant : la loi ne punit pas une qualité, elle sanctionne le manquement de celui que sa qualité obligeait à la vigilance. Le fait demeure personnel, fût-il présumé.

Le droit de la route livre la variante la plus familière de cette logique, en même temps qu’elle en montre la charnière. Le titulaire du certificat d’immatriculation est tenu pour pénalement responsable du stationnement irrégulier de son véhicule, sauf force majeure ou désignation de l’auteur réel. La responsabilité pèse ici sur une qualité — celle de détenteur du droit sur la chose —, mais elle demeure défaisable, et le titulaire peut toujours s’en affranchir en identifiant le conducteur. On approche pourtant du point où la charge cesse d’être une peine pour devenir une simple obligation pécuniaire ; c’est ce basculement qu’il faut à présent saisir.

2) La charge pesant sur les héritiers

La question la plus troublante est celle de la mort du condamné. Le décès éteint l’action et arrête l’exécution de la peine : la peine est personnelle jusque dans son extinction, elle s’éteint avec celui qui devait la subir. Comment, dès lors, admettre que les héritiers supportent une part de la condamnation, sans faire d’eux les débiteurs d’une peine qu’ils n’ont pas encourue ? La réponse tient dans une distinction que le principe de personnalité commande, loin de l’interdire.

En vigueurArticle 133-1 du Code pénal — « Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l’amnistie, empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. […] »

Le texte se lit en deux temps. La peine, en tant que peine, meurt avec le condamné : nul emprisonnement, nulle sanction personnelle ne saurait se reporter sur les héritiers, et c’est là l’exacte application de l’article 121-1. Mais l’amende et la confiscation, résultant de décisions devenues définitives, ont pris place dans le patrimoine du défunt avant son décès ; elles y constituent une dette que la succession recueille comme elle recueille les autres. Ce que les héritiers acquittent, ce n’est pas la peine — ils n’ont commis aucun fait —, c’est la conséquence patrimoniale d’une peine déjà entrée dans le patrimoine transmis. La nuance est décisive : elle sauve le principe en refusant de qualifier de peine ce qui n’est qu’une charge successorale.

Cette clef ouvre l’ensemble des situations où un tiers non condamné supporte le poids financier d’une condamnation. La confiscation atteint le bien du propriétaire de mauvaise foi — celui qui connaissait l’usage ou l’origine délictueuse de la chose — alors même qu’il n’a pas été condamné ; ce n’est pas lui qui est puni, c’est la chose qui est frappée, à raison de ce qu’il en savait. En matière de contraventions routières, le titulaire du certificat d’immatriculation doit acquitter l’amende encourue lorsque le conducteur est demeuré inconnu : la Cour a pris soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’une peine — nulle inscription au casier judiciaire n’en résulte —, mais d’une obligation pécuniaire attachée à la détention du véhicule. Le droit du travail, enfin, rend les chefs d’industrie civilement responsables des condamnations pénales prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés en matière de sécurité : responsabilité civile du fait d’autrui, non responsabilité pénale, qui laisse au condamné seul la peine et fait peser sur l’employeur la seule réparation.

Ainsi comprise, la longue liste de ces responsabilités de statut cesse d’apparaître comme une série d’entorses au principe pour se révéler la démonstration de sa vigueur. À chaque fois, l’analyse reconduit à l’une de deux propositions : ou bien la charge est une peine, et elle suppose alors un fait personnel — présumé, mais réfutable — de celui qui la subit ; ou bien elle n’est pas une peine, et le principe n’a rien à en connaître, car il ne gouverne que la sanction pénale, non la dette civile ou patrimoniale. Entre ces deux ordres, la ligne ne fléchit pas. La responsabilité des personnes morales elle-même, seule exception véritable, ne l’entame qu’à la mesure d’une imputation strictement contrôlée, adossée au fait d’un organe et cantonnée à des hypothèses closes. C’est dire que l’article 121-1, loin de céder devant ses tempéraments, en sort confirmé : le droit pénal français n’a jamais consenti à punir un homme pour le fait d’un autre, et les figures qui semblent le démentir ne font, au vrai, que redire à quelles conditions il l’interdit.

Transmission successorale

Transmission successorale Art. 133-1 Code pénal Les héritiers d’un condamné doivent supporter le paiement des amendes et l’exécution des confiscations résultant de décisions définitives .

Confiscation

Confiscation Art. 131-21 Code pénal Le propriétaire d’un bien de mauvaise foi (qui connaît l’usage ou l’origine délictueuse) subit la confiscation, même s’il n’est pas condamné pénalement.

Contraventions routières

Contraventions routières Art. L. 121-3 C. route Le titulaire du certificat d’immatriculation doit payer l’amende encourue pour certaines contraventions, si le conducteur est resté inconnu. Ce n’est pas une peine pénale (pas d’inscription au casier).

Droit du travail

Droit du travail Art. L. 4741-7 C. travail Les chefs d’industrie sont civilement responsables des condamnations pénales prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés en matière de sécurité du travail.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 399 du code des douanesabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 20261. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après.
2. Sont réputés intéressés :
a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ;
b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2002 au 20 juillet 20231. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après. 2. Sont réputés intéressés : a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. 3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Article L121-3 du code du travailabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article L4741-7 du code du travailen vigueur depuis le 19 mai 2011

L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 19 mai 2011L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou préposés. délégataires.

Article 121-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 121-2 du code pénalen vigueur depuis le 31 décembre 2005

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Article 121-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Article 131-21 du code pénalen vigueur depuis le 26 juin 2024

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 707 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 4 mars 2022 au 26 juin 2024La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Sous réserve du dernier treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du dernier treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Sous réserve du dernier alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 31 décembre 2021 au 4 mars 2022La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et sous réserve du dernier alinéa. victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur.

Du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2021La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Du 29 mars 2012 au 8 décembre 2013La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

Du 11 juillet 2010 au 29 mars 2012La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Du 7 mars 2007 au 11 juillet 2010La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Avant le 7 mars 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 10 mars 2004 au 7 mars 2007La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 juin 2003 au 10 mars 2004La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 13 juin 2003La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 133-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.
La réhabilitation efface la condamnation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende due au jour du décès et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci. La réhabilitation efface la condamnation.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre criminelle, 2 février 1966, n° 65-91.016consulter ↗
  2. RejetCass. chambre criminelle, 18 février 1987, n° 86-91.870consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 18 novembre 1997, n° 96-80.002consulter ↗
  4. CassationCass. chambre criminelle, 29 novembre 2000, n° 99-80.324consulter ↗
  5. CassationCass. chambre criminelle, 23 novembre 2004, n° 04-81.601consulter ↗
  6. CassationCass. chambre criminelle, 12 avril 2005, n° 04-83.101consulter ↗
  7. CassationCass. chambre criminelle, 31 octobre 2017, n° 16-83.683consulter ↗
  8. CassationCass. chambre criminelle, 25 novembre 2020, n° 18-86.955consulter ↗
  9. RejetCass. chambre criminelle, 8 juin 2021, n° 20-80.056consulter ↗
  10. CassationCass. chambre criminelle, 13 avril 2022, n° 21-80.653consulter ↗
  11. RejetCass. chambre criminelle, 22 mai 2024, n° 23-83.180consulter ↗
  12. RejetCass. chambre criminelle, 10 septembre 2025, n° 23-82.632consulter ↗