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	<title>code de procédure civile &#8211; Gdroit</title>
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		<title>La conciliation : vue générale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:17:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[==&#62;Essor des modes alternatifs de règlement des conflits La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Essor des modes alternatifs de règlement des conflits</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.</p>
<p style="text-align: justify;">Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence.</p>
<p style="text-align: justify;">À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.</p>
<p style="text-align: justify;">Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI? siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi eux, la conciliation occupe une place singulière. À la fois historiquement enracinée et profondément renouvelée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié des tensions contemporaines entre justice imposée et justice négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit débuter l’analyse approfondie des modes amiables de règlement des différends.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Évolution</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conciliation occupe, en droit français, une place singulière en ce qu’elle constitue historiquement l’une des premières manifestations d’une justice cherchant moins à trancher qu’à apaiser. Elle apparaît dès la période révolutionnaire comme un instrument privilégié de pacification sociale. La loi des 16 et 24 août 1790, en instituant les juges de paix et en leur confiant le pouvoir de statuer en équité sur les litiges de faible importance, a posé les bases d’une justice de proximité, orientée vers le rapprochement des parties plutôt que vers la stricte application de la règle de droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Très rapidement, la fonction juridictionnelle ainsi confiée aux juges de paix a été comprise comme emportant, sinon l’obligation, du moins la vocation de rechercher une conciliation préalable entre les parties. Cette mission, d’abord implicite, a été expressément consacrée par la loi du 25 mai 1838, avant que la tentative de conciliation ne devienne un préalable obligatoire à l’introduction de l’instance contentieuse par la loi du 2 mai 1855. La conciliation s’est alors affirmée comme un filtre procédural, destiné à éviter la judiciarisation inutile des conflits.</p>
<p style="text-align: justify;">Par la suite, le législateur a franchi une étape supplémentaire en faisant entrer la conciliation au cœur même de l’instance. Le juge s’est vu reconnaître le pouvoir de convoquer les parties en cours de procès afin de tenter de les concilier, traduisant l’idée selon laquelle l’amiable ne devait pas être cantonné à l’amont du contentieux, mais pouvait utilement s’y insérer à tout moment.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adoption du nouveau Code de procédure civile en 1975 marque, à cet égard, un tournant décisif. En généralisant la conciliation à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et en l’érigeant au rang de principe directeur du procès civil, le législateur lui a conféré une portée normative inédite. L’article 21 du Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 et demeuré en vigueur, affirme en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition révèle une conception renouvelée de l’office du juge, désormais investi d’une mission duale : d’une part, trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile ; d’autre part, tenter de rapprocher les parties, au lieu et au moment qu’il estime opportuns. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi demeure identique — la résolution du litige — mais la méthode diffère profondément, l’une relevant de l’autorité, l’autre de la persuasion et du dialogue.</p>
<p style="text-align: justify;">Progressivement, toutefois, le champ de la conciliation a débordé le cadre strict de l’intervention judiciaire directe. Une première inflexion majeure est intervenue avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a admis que la mission de conciliation puisse être déléguée, en cours d’instance, à un tiers. Le juge a ainsi été autorisé à orienter les parties vers un conciliateur de justice, chargé de conduire la tentative amiable en dehors de sa présence. Cette faculté, désormais inscrite dans le Code de procédure civile, traduit une volonté de désengorgement des juridictions tout en préservant la finalité conciliatrice du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le même mouvement, la conciliation a cessé d’être exclusivement liée à l’existence d’une instance judiciaire. Les parties ont progressivement acquis la faculté de recourir à un conciliateur de justice en dehors de toute saisine d’un juge. Cette autonomisation est aujourd’hui consacrée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui reconnaissent que la conciliation peut être engagée indépendamment de toute procédure contentieuse, à l’initiative de toute personne physique ou morale. La conciliation ne relève donc plus du monopole de l’institution judiciaire : elle s’est affirmée comme un mode amiable de résolution des différends à part entière.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 s’inscrit dans cette trajectoire historique tout en opérant une recomposition profonde du cadre normatif. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, le décret procède à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends, afin de remédier à la dispersion des textes et de renforcer leur lisibilité et leur effectivité.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant plus particulièrement de la conciliation, la réforme consacre un changement de paradigme. Le nouvel article 21 du Code de procédure civile affirme désormais un principe de coopération entre le juge et les parties, en précisant que le juge ne doit pas seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, amiable ou contentieux. La conciliation n’est plus envisagée comme une simple faculté accessoire de l’office juridictionnel ; elle devient l’un des instruments centraux d’orientation du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une politique assumée de valorisation de l’amiable, visant à recentrer le juge sur sa fonction de jugement tout en incitant les parties à se réapproprier leur litige. La conciliation se déploie désormais selon une pluralité de configurations : menée directement par le juge, déléguée à un conciliateur de justice, engagée à l’initiative des parties en dehors de toute instance, ou encore articulée avec d’autres dispositifs amiables au cours du procès. Cette pluralité traduit la mue de la conciliation, passée d’un mécanisme historiquement rattaché à la justice de proximité à un outil structurant de la politique contemporaine de résolution des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la conciliation ne saurait plus être appréhendée comme un simple préalable procédural ou comme une survivance historique. Elle constitue aujourd’hui un mode autonome, intégré et polyvalent de règlement des litiges, dont l’étude impose de distinguer ses formes judiciaires et conventionnelles, ses acteurs, ainsi que le régime juridique des accords auxquels elle peut conduire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Notion</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conciliation constitue, en droit processuel français, l’un des archétypes des modes amiables de règlement des différends. Elle peut être définie, dans une acception classique, comme le processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose, sans que la solution ne leur soit imposée par une autorité juridictionnelle. Cette définition met en lumière la finalité première de la conciliation : non pas dire le droit, mais restaurer un accord, fût-il imparfait, acceptable par chacune des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a entendu clarifier cette notion en l’inscrivant dans un cadre conceptuel unifié avec la médiation. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret, pose ainsi une définition commune de la conciliation et de la médiation, envisagées comme des « <em>processus structurés</em> » par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers. Cette approche répond à une exigence de lisibilité normative, tout en assumant un certain nivellement conceptuel, le Code de procédure civile n’ayant pas vocation à régir les différences de pratique entre ces deux modes amiables.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, cette unification textuelle ne saurait masquer les différences structurelles profondes qui distinguent la conciliation de la médiation, tant quant à l’intervention du tiers, qu’à son implication, au rôle du juge et au régime économique du processus.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">L’intervention du tiers</span></strong>
<ul>
<li>La conciliation se distingue, en premier lieu, par le fait qu’elle ne suppose pas nécessairement l’intervention d’un tiers distinct des parties.</li>
<li>Le droit positif admet que la conciliation puisse être menée directement par le juge, sans qu’un tiers extérieur ne soit désigné. Cette possibilité résulte désormais clairement de l’article 1530-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice.</li>
<li>Il en résulte que l’intervention d’un tiers n’est pas constitutive de la conciliation : le juge peut lui-même assurer la tentative de rapprochement des parties dans le cadre de l’instance.</li>
<li>La médiation obéit à une logique différente. Elle implique nécessairement l’intervention d’un tiers médiateur, extérieur à la juridiction. Sans médiateur, il n’y a pas de médiation. Cette exigence ressort de l’économie générale des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, qui réservent la médiation à un processus conduit par un tiers spécifiquement désigné à cette fin.</li>
<li>La distinction est donc nette :
<ul>
<li>la conciliation peut être conduite sans tiers distinct,</li>
<li>la médiation suppose toujours un tiers médiateur.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’implication du tiers lorsqu’il intervient</strong></span>
<ul>
<li>Lorsque la conciliation est confiée à un tiers, celui-ci est nécessairement un conciliateur de justice, au sens du décret du 20 mars 1978, auquel renvoie l’article 1530-1 du Code de procédure civile.</li>
<li>Le conciliateur de justice est investi d’une mission active de rapprochement des parties. Il ne se borne pas à faciliter les échanges : il peut orienter les discussions, suggérer des solutions et proposer des compromis, dans une logique pragmatique de règlement du différend.</li>
<li>À l’inverse, le médiateur n’a pas pour rôle de proposer une solution. Sa mission consiste à organiser le dialogue et à permettre aux parties d’élaborer elles-mêmes leur accord, sans intervenir sur le contenu de celui-ci. Le médiateur agit comme un facilitateur, non comme un prescripteur.</li>
<li>La différence tient donc moins à la finalité — la recherche d’un accord — qu’à la posture du tiers :
<ul>
<li>intervention orientée et propositionnelle en conciliation ;</li>
<li>intervention neutre et facilitatrice en médiation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le rôle du juge</strong></span>
<ul>
<li>La conciliation présente une particularité essentielle : elle peut être directement conduite par le juge saisi du litige.</li>
<li>Cette faculté est expressément consacrée par le Code de procédure civile et s’inscrit dans la continuité de l’article 21 CPC, qui fait de la tentative de conciliation une composante de l’office juridictionnel. Le juge peut soit conduire lui-même la conciliation, soit en confier la mise en œuvre à un conciliateur de justice.</li>
<li>Tel n’est pas le cas en matière de médiation. Lorsqu’il oriente les parties vers ce mode amiable, le juge doit nécessairement désigner un tiers médiateur. Il ne peut cumuler les fonctions de juge et de médiateur, cette dissociation étant exigée par les principes d’impartialité et de loyauté procédurale.</li>
<li>La réforme de 2025 renforce encore cette distinction en consacrant un principe de coopération entre le juge et les parties. Le juge ne se limite plus à trancher ou à concilier : il participe à l’orientation du litige vers le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Dans ce cadre, la conciliation demeure un instrument interne à l’office du juge, sans se confondre avec la fonction de jugement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le régime économique</strong></span>
<ul>
<li>La conciliation se distingue également de la médiation par son régime économique.</li>
<li>Lorsqu’elle est menée par un conciliateur de justice, la conciliation est gratuite. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole, dont la mission consiste à rechercher le règlement amiable des différends sans contrepartie financière pour les parties.</li>
<li>La médiation, en revanche, constitue une prestation rémunérée. Le médiateur exerce une activité professionnelle et perçoit des honoraires, fixés soit par accord des parties, soit par la décision judiciaire qui ordonne la mesure.</li>
<li>Cette différence de coût explique, en pratique, la place centrale accordée à la conciliation dans la politique de développement des modes amiables, notamment pour les litiges de faible ou moyenne intensité économique.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Un mode de règlement amiable autonome malgré une définition commune</strong></span>
<ul>
<li>Le décret du 18 juillet 2025 a introduit, à l’article 1530 du Code de procédure civile, une définition commune de la conciliation et de la médiation. Cette unification répond à un objectif de simplification et de lisibilité du droit des modes amiables.</li>
<li>Elle ne saurait toutefois conduire à une assimilation des deux mécanismes. L’article 1530-1 CPC, en précisant que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice, consacre au contraire la spécificité fonctionnelle de la conciliation.</li>
<li>La conciliation constitue ainsi un mode amiable autonome, marqué par :
<ul>
<li>son ancrage judiciaire,</li>
<li>la place centrale du juge,</li>
<li>le statut particulier du conciliateur de justice,</li>
<li>et son accessibilité économique.</li>
</ul>
</li>
<li>Elle ne se réduit donc pas à une simple variante de la médiation, mais occupe une position propre, à la frontière entre justice institutionnelle et autonomie des parties.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Domaine</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le domaine de la conciliation est particulièrement étendu, tant du point de vue de son champ institutionnel que de son champ matériel.</p>
<p style="text-align: justify;">La conciliation est envisagée, dans le Code de procédure civile, au sein des principes directeurs du procès. Elle trouve son fondement à l’article 21 du Code de procédure civile, lequel figure au Livre Ier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions ». Cette localisation traduit le caractère transversal de la conciliation, laquelle s’inscrit dans l’office général du juge et irrigue l’ensemble du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la conciliation est, par principe, susceptible d’intervenir devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la nature du litige, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières et des limites tenant à l’ordre public. Cette vocation générale est désormais explicitement confirmée par l’article 1529 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui précise que les dispositions du Livre V relatives à la résolution amiable des différends s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des dispositions particulières à chaque juridiction et des règles spéciales à chaque matière. Le texte prévoit en outre une application spécifique en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Le domaine de la conciliation ne se limite toutefois pas au cadre judiciaire stricto sensu. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clairement affirmé que la conciliation peut être mise en œuvre en dehors de toute instance, par la seule volonté des parties. Cette possibilité est désormais expressément consacrée à l’article 1528-1 du Code de procédure civile, qui distingue les modes amiables pouvant être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine juridictionnelle, à l’exception de la conciliation judiciaire, y compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire. La conciliation peut ainsi constituer un mode autonome de traitement du différend, indépendamment de toute procédure contentieuse.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le domaine institutionnel de la conciliation est large, son objet matériel demeure en revanche strictement encadré. À cet égard, le décret du 18 juillet 2025 a mis fin aux incertitudes antérieures en consacrant expressément, à l’article 1528-2 du Code de procédure civile, une limite de principe : l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Par droits disponibles, il faut entendre des droits dont les titulaires peuvent librement disposer, c’est-à-dire des droits susceptibles d’appropriation, de renonciation ou d’aménagement conventionnel. Cette exigence conduit classiquement à distinguer les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, selon cette distinction, une conciliation ne peut, par principe, porter que sur les seuls droits patrimoniaux. Ces droits, appréciables en argent, se subdivisent traditionnellement en deux catégories :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;</li>
<li>les droits personnels, ou droits de créance, qui se traduisent par une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces droits entrent pleinement dans le champ de la conciliation, les parties étant libres d’en aménager l’exercice ou d’y renoncer par accord.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux, par nature dépourvus de valeur pécuniaire et étroitement liés à la personne, sont en principe indisponibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune conciliation. On distingue classiquement, au sein de cette catégorie :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>les droits de la personnalité, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;</li>
<li>les droits familiaux, notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;</li>
<li>les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, si ces droits sont indisponibles dans leur principe, la pratique admet que certaines modalités d’exercice ou certaines conséquences patrimoniales qui en découlent puissent, dans des limites strictes et sous le contrôle du juge, faire l’objet d’un accord concilié. En pareil cas, la conciliation ne porte pas sur le droit lui-même, mais sur ses effets, sans jamais remettre en cause les exigences d’ordre public qui en gouvernent le régime.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Textes applicables</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le régime juridique de la conciliation repose sur un ensemble de textes dont l’architecture a été profondément remaniée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025. Cette réforme n’a pas modifié la finalité de la conciliation, mais en a recomposé la présentation normative, afin de clarifier ses fondements, d’en distinguer plus nettement les formes et d’en améliorer la lisibilité pour les praticiens.</p>
<p style="text-align: justify;">La conciliation trouve, en premier lieu, son fondement dans l’article 21 du Code de procédure civile, inséré au sein des principes directeurs du procès. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, ce texte affirme que le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais qu’il lui appartient également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux, tout en rappelant que les parties peuvent, à tout moment, convenir de résoudre amiablement tout ou partie du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte constitue le socle du régime de la conciliation : il inscrit celle-ci dans l’office normal du juge et justifie qu’elle puisse intervenir à tous les stades du procès, sans être cantonnée à un moment ou à une procédure particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">Avant la réforme de 2025, les dispositions relatives à la conciliation étaient éparpillées au sein du Code de procédure civile. La conciliation judiciaire figurait principalement aux articles 128 à 131 anciens, tandis que la conciliation déléguée à un conciliateur de justice faisait l’articulation entre des dispositions procédurales et le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Par ailleurs, la conciliation conventionnelle n’était pas véritablement identifiée comme telle, son régime étant appréhendé de manière indirecte, par référence à d’autres modes amiables ou à des pratiques extra-procédurales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dispersion entretenait une ambiguïté persistante entre ce qui relevait :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>de la conciliation exercée par ou sous l’autorité du juge,</li>
<li>et de la conciliation engagée à l’initiative des parties, en dehors de toute instance.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends au sein du Livre V du Code de procédure civile, intitulé « <em>La résolution amiable des différends</em> ». Les anciennes dispositions relatives à la conciliation judiciaire ont été abrogées, puis reprises, réorganisées et précisées dans un nouveau plan.</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais, les dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables figurent aux articles 1528 à 1529 du Code de procédure civile. Ces textes posent les règles communes, en particulier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la possibilité, pour les personnes qu’un différend oppose, de tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur (art. 1528) ;</li>
<li>la distinction entre les modes amiables pouvant être mis en œuvre avec ou sans instance, la conciliation judiciaire et la médiation judiciaire étant seules attachées à la saisine d’une juridiction (art. 1528-1) ;</li>
<li>la limitation de l’accord de conciliation aux droits dont les parties ont la libre disposition (art. 1528-2) ;</li>
<li>le champ matériel d’application des modes amiables devant les juridictions de l’ordre judiciaire (art. 1529).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À la suite de cette recodification, le régime de la conciliation apparaît désormais structuré autour d’une distinction fondamentale, qui commande l’organisation du présent article.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, la conciliation judiciaire, régie par les articles 1531 à 1532-3 du Code de procédure civile, relève directement de l’office du juge. Elle peut être menée par le juge lui-même ou prendre la forme spécifique de l’audience de règlement amiable, conduite par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, la conciliation conventionnelle, conduite par un conciliateur de justice en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en parallèle d’une instance, s’inscrit dans une logique autonome de résolution amiable, fondée sur la seule volonté des parties, dans le cadre fixé par le Livre V du Code de procédure civile et par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dualité, désormais clairement assumée par les textes, permet de distinguer nettement les hypothèses dans lesquelles la conciliation procède de l’initiative ou de l’autorité du juge, de celles dans lesquelles elle relève d’une démarche volontaire et conventionnelle des parties.</p>
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		<title>Conventions relatives à la mise en état : le recours à un technicien</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:39:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La faculté de recourir conventionnellement à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de désignation et d’intervention du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La désignation du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La rémunération du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La détermination de la mission du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C. <span style="text-decoration: underline;">La conduite et le dénouement des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première situation : modification de la mission initiale</strong>
<ul>
<li>La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.</li>
<li>Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.</li>
<li>Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.</li>
<li>Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.</li>
<li>Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’issue des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code ne précise plus expressément que le rapport « <em>peut être produit en justice</em> ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.</p>
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		<title>La procédure participative aux fins de mise en état</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:35:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.</p>
<p style="text-align: justify;">La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur la procédure participative aux fins de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état trouve son origine dans le mouvement de contractualisation de la procédure civile engagé au début des années 2010, avec l’introduction, par la loi du 22 décembre 2010, de la convention de procédure participative au sein du code civil. Initialement pensée comme un mode amiable de résolution des différends, inspiré des pratiques de négociation assistée par avocat, la procédure participative a progressivement vu son champ s’élargir, jusqu’à devenir un outil d’organisation du procès lui-même, distinct de toute logique transactionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution a été consacrée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a admis que la convention de procédure participative puisse être utilisée au cours de l’instance, non plus pour rechercher un accord, mais pour mettre l’affaire en état d’être jugée. La procédure participative aux fins de mise en état est ainsi née comme une déclinaison spécifique de la technique participative, au service non pas du règlement amiable, mais de l’instruction du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 opère un tournant décisif en intégrant pleinement ce mécanisme dans l’architecture de l’instruction civile. Il consacre l’instruction conventionnelle comme principe, et place la procédure participative aux fins de mise en état parmi les modes normaux de préparation de l’affaire à juger, désormais régie par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, en articulation directe avec les articles 2062 à 2067 du code civil</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Définition et objet de la procédure participative aux fins de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état consiste en une convention conclue entre les parties, chacune assistée de son avocat, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a pour objet exclusif l’organisation de l’instance : détermination des prétentions, échanges des conclusions et des pièces, fixation des délais, et, le cas échéant, recours à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle ne vise ni la conciliation, ni la recherche d’un accord mettant fin au litige. Elle est orientée vers le jugement, qu’elle prépare en substituant, pour tout ou partie de l’instruction, une mise en état conventionnelle à la mise en état judiciaire. À ce titre, elle constitue un mode d’instruction, et non un mode amiable de règlement des différends.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Distinction avec les mécanismes voisins</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état doit être nettement distinguée de plusieurs dispositifs avec lesquels elle pourrait être confondue.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, en premier lieu, de l’instruction conventionnelle simplifiée, créée par le décret du 18 juillet 2025. Cette dernière permet également aux parties d’organiser conventionnellement l’instruction, mais sans formalisme renforcé, sans exigence d’acte contresigné par avocats, et sans s’inscrire dans le régime contractuel de la procédure participative. Là où l’instruction conventionnelle simplifiée privilégie la souplesse, la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une convention structurée, juridiquement encadrée et formalisée, relevant du monopole des avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, en second lieu, de la procédure participative aux fins de règlement amiable, qui demeure régie par le livre V du code de procédure civile. Cette dernière a pour finalité la recherche d’un accord mettant fin au différend, et s’inscrit pleinement dans la catégorie des modes amiables de règlement des différends. À l’inverse, la procédure participative aux fins de mise en état ne poursuit aucun objectif amiable : elle organise le débat contentieux et prépare la décision juridictionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, enfin, de l’audience de règlement amiable, qui constitue une prérogative du juge, exercée dans le cadre de l’instance, et orientée vers la conciliation des parties. La procédure participative aux fins de mise en état relève, quant à elle, d’une initiative des parties, encadrée par leurs avocats, et ne modifie pas l’objet du litige mais seulement ses modalités d’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Textes applicables</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état est encadrée par deux ensembles de règles distincts et complémentaires, relevant respectivement du droit des contrats et du droit de la procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, elle repose sur un fondement contractuel, défini par les articles 2062 à 2067 du code civil. Ces dispositions fixent le cadre général de la convention de procédure participative : elles en consacrent la nature contractuelle, imposent l’assistance obligatoire des avocats, exigent un acte écrit contresigné par ceux-ci, et soumettent les parties à une obligation de coopération loyale et de bonne foi dans la conduite de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, la procédure participative aux fins de mise en état obéit à un régime procédural spécifique, organisé par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, issus du décret du 18 juillet 2025. Ces textes déterminent les effets de la convention sur le déroulement de l’instance : possibilité de conclure la convention à tout moment de la procédure, interruption du délai de péremption, maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions et mesures provisoires, modalités d’information du juge, ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure conventionnelle prend fin et l’instruction judiciaire reprend, le cas échéant.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articulation de ces deux séries de dispositions traduit la logique propre du mécanisme : la mise en état est organisée par les parties sur un fondement contractuel, mais demeure pleinement intégrée au cadre juridictionnel, sous le contrôle du juge et en vue du jugement de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le moment de conclusion de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le législateur a entendu conférer à la convention de procédure participative aux fins de mise en état une souplesse maximale quant à son moment de conclusion, afin d’en favoriser l’usage effectif au sein de l’instance. L’article 130-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, consacre expressément cette latitude en disposant que « <em>les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette formulation marque une rupture nette avec une conception strictement séquencée de la mise en état : la convention n’est plus pensée comme un mécanisme cantonné à l’ouverture du procès, mais comme un outil mobilisable à tout stade procédural, y compris après l’audience d’orientation, en cours de mise en état judiciaire, ou même à un stade avancé de l’instance, dès lors que les parties estiment opportun de reprendre la maîtrise conventionnelle de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point en soulignant que, même si la logique de la réforme invite à envisager la conclusion de telles conventions au début de l’instance, celles-ci peuvent également être conclues à tout stade de la procédure. Cette précision est essentielle : elle confirme que la conclusion de la convention n’est subordonnée à aucun moment procédural déterminé, mais à la seule circonstance qu’une organisation conventionnelle de la mise en état soit encore utile au regard des diligences restant à accomplir.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la convention conclue, la partie la plus diligente doit en informer le juge saisi et lui en transmettre une copie. Cette information permet au juge de prendre acte de la mise en place d’une instruction conventionnelle et d’en adapter la conduite de l’instance. Conformément à l’article 130-2 du code de procédure civile, le juge fixe alors, s’il y a lieu, la date de clôture de l’instruction ainsi que la date de l’audience de plaidoiries, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la procédure sans audience prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La conclusion de la convention n’a ni pour effet de dessaisir le juge, ni pour conséquence d’interrompre l’instance. Elle conduit seulement à ce que la mise en état soit poursuivie selon les modalités définies par les parties, sous le contrôle du juge, lequel demeure responsable de l’organisation du calendrier et du respect des exigences du procès équitable.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine relève à cet égard que la possibilité de conclure une convention de procédure participative à toute hauteur de la procédure constitue l’un des traits structurants du dispositif, en ce qu’elle permet aux parties de transformer, même tardivement, une mise en état judiciaire en une mise en état contractuelle, sans rupture ni recommencement procédural. Cette faculté renforce la logique de coopération processuelle consacrée par la réforme et illustre le changement de paradigme opéré par le décret du 18 juillet 2025 : l’instruction conventionnelle n’est plus l’exception tolérée, mais une modalité pleinement intégrée et constamment mobilisable de la conduite du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Conditions du droit commun des contrats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de mise en état conserve, malgré son ancrage désormais explicite dans le titre VI du livre Ier du code de procédure civile, la nature juridique qui fonde historiquement son régime : elle est un contrat, soumis aux conditions de validité du droit commun des obligations. Cette qualification, expressément assumée par le législateur dès l’introduction des articles 2062 et suivants du code civil, n’est nullement remise en cause par la réforme du 18 juillet 2025, laquelle s’attache à en simplifier et en rationaliser le régime procédural sans en altérer le socle conceptuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité de la convention de procédure participative suppose ainsi la réunion des trois conditions classiques que sont le consentement, la capacité et l’existence d’un contenu licite et certain. Ces exigences trouvent à s’appliquer pleinement, y compris lorsque la convention est conclue en cours d’instance et exclusivement orientée vers la mise en état du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, la convention de procédure participative repose sur un consentement libre et éclairé des parties. Ce consentement ne se réduit pas à l’adhésion formelle à un dispositif procédural : il implique une acceptation consciente d’un mode de conduite de l’instance fondé sur la coopération, la loyauté et la prise en charge conventionnelle de l’instruction. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle procède d’un changement de paradigme, invitant les parties à se réapproprier activement la préparation de leur affaire, sous le contrôle du juge mais hors de sa direction constante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En deuxième lieu</em></strong>, la capacité à contracter constitue une condition déterminante de la validité de la convention. Elle s’apprécie selon les règles ordinaires du droit civil : seules les personnes juridiquement capables de disposer des droits en cause peuvent s’engager dans une procédure participative. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la convention est conclue en cours d’instance, dès lors qu’elle emporte des effets procéduraux significatifs, notamment en matière de péremption, de calendrier procédural et de délimitation du débat judiciaire. La capacité constitue ainsi le premier filtre de validité du mécanisme, en cohérence avec sa nature contractuelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la convention doit porter sur un contenu licite et certain. Si cette exigence est commune à l’ensemble des contrats, elle prend ici une coloration spécifique : le contenu de la convention doit être compatible avec les principes directeurs du procès civil et respecter les droits dont les parties ont la libre disposition. La réforme de 2025, en érigeant l’instruction conventionnelle en principe et la mise en état judiciaire en exception, n’a pas entendu dessaisir le juge de son rôle de garant du procès équitable. Comme le rappelle la circulaire, le juge conserve à tout moment la faculté de reprendre la direction de l’instruction si la convention ou sa mise en œuvre méconnaît les exigences fondamentales du contradictoire ou révèle un déséquilibre manifeste entre les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">À travers ces conditions de validité, la procédure participative apparaît ainsi comme un contrat spécial, au sens où l’autonomie de la volonté y est mise au service d’un objectif processuel précis. La technique contractuelle devient l’instrument d’une mise en état coopérative du litige, sans rompre avec les exigences structurelles du procès civil. La réforme du 18 juillet 2025, loin d’affaiblir cette logique, en renforce au contraire la lisibilité : la convention de procédure participative demeure un acte de liberté, mais une liberté encadrée, ordonnée vers la préparation rationnelle et loyale de la décision juridictionnelle</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’assistance obligatoire d’un avocat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative se distingue des autres modalités d’instruction conventionnelle par une exigence structurante : l’assistance obligatoire de chaque partie par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2064 du code civil, selon lequel « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative</em>». Elle confère à la procédure participative un statut singulier au sein des instruments conventionnels du procès civil, en la plaçant sous le monopole de la profession d’avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exclusivité est expressément consacrée par l’article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « <em>nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil</em> ». Il s’en déduit que la présence de l’avocat ne constitue pas une simple faculté offerte aux parties, mais bien une condition de validité de la convention elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence posée par l’article 2064 du code civil s’explique par la nature hybride de la procédure participative, à la frontière du contractuel et du juridictionnel. En confiant la conduite de cette procédure à des auxiliaires de justice, le législateur a entendu garantir que l’autonomie reconnue aux parties dans l’organisation de la mise en état s’exerce dans un cadre juridiquement maîtrisé. L’avocat est ainsi investi d’une mission de conseil, d’assistance et de sécurisation, tant au stade de la conclusion de la convention qu’au cours de son exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 ne remet nullement en cause cette exigence. Si elle simplifie le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état et clarifie son articulation avec l’instance judiciaire, elle maintient intégralement le principe selon lequel la convention demeure un acte contresigné par avocats, au sens de l’article 2063, 4°, du code civil, lorsque les parties entendent recourir à la procédure participative stricto sensu.</p>
<p style="text-align: justify;">La présence obligatoire des avocats se justifie, en outre, par la nature et la portée des actes susceptibles d’être établis dans le cadre de la procédure participative. L’acte sous signature privée contresigné par avocat, défini à l’article 1374 du code civil, « f<em>ait foi de l’écriture et de la signature des parties</em> », tant entre elles qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause. Ce mécanisme confère aux actes établis dans ce cadre une force probatoire renforcée, particulièrement précieuse dans la perspective d’une éventuelle homologation judiciaire ou d’une reprise de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 précise, à cet égard, que l’avocat qui contresigne un acte atteste avoir « <em>éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte </em>». Le contresignature ne se réduit donc pas à une formalité authentifiante : elle engage la responsabilité professionnelle de l’avocat et garantit que les parties ont contracté en connaissance de cause, tant sur le plan substantiel que procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence est prolongée sur le terrain déontologique. L’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « <em>l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties</em> ». Corrélativement, il lui incombe de refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. La procédure participative est ainsi placée sous un double contrôle, juridique et déontologique, destiné à prévenir les déséquilibres, les détournements de procédure ou les atteintes aux principes directeurs du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine et les institutions professionnelles ont souligné la portée de ce choix. L’imposition de la forme de l’acte d’avocat pour la convention de procédure participative a été présentée comme un véritable « <em>marqueur de qualité</em> », conférant à ce mécanisme un niveau de sécurité juridique supérieur. Outil au service de la sécurité juridique, l’acte d’avocat bénéficie aujourd’hui d’un champ d’application particulièrement large, la procédure participative pouvant être engagée en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en cours d’instance, conformément à l’article 1528-1 du code de procédure civile. Sa déclinaison sur support dématérialisé n’en altère pas la force probante, l’écrit électronique étant expressément reconnu comme ayant la même valeur que l’acte établi sur support papier.</p>
<p style="text-align: justify;">En définitive, en confiant aux avocats la mission exclusive de conduire la procédure participative, le législateur a entendu instituer un dispositif de coproduction encadrée de la mise en état, reposant sur la compétence technique, la responsabilité et l’éthique de la profession d’avocat. Cette exigence apparaît d’autant plus cohérente à la lumière de la réforme de 2025, qui érige l’instruction conventionnelle en principe et confère aux conventions de mise en état un rôle central dans l’économie du procès civil, tout en maintenant le juge dans son office de garant ultime du respect des droits fondamentaux des parties.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Droits dont les parties ont la libre disposition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est exclusivement orientée vers la mise en état du litige, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe résulte directement de l’article 2064 du code civil, aux termes duquel « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Sont ainsi concernés l’ensemble des droits sur lesquels les parties peuvent librement transiger, renoncer ou aménager l’exercice, qu’un juge ait ou non déjà été saisi du litige. La procédure participative est, de ce point de vue, ouverte à un champ matériel large, correspondant au domaine de la transaction au sens du droit commun, et s’inscrit pleinement dans la logique d’un règlement négocié « <em>à l’ombre du droit</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs au sens de l’article 6 du code civil. Relèvent notamment de cette catégorie les droits portant sur des choses hors du commerce, ainsi que ceux relatifs à l’état des personnes. Cette limite, d’ordre substantiel, s’impose quelle que soit la finalité poursuivie par la convention, y compris lorsqu’elle tend seulement à organiser la mise en état du litige sans rechercher immédiatement un accord sur le fond.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025, en rappelant que l’instruction conventionnelle ne saurait conduire à méconnaître les principes directeurs du procès civil, confirme implicitement que le domaine matériel de la procédure participative demeure strictement circonscrit par cette exigence de libre disposition des droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Tempérament: le contentieux familial</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le principe posé à l’article 2064 du code civil connaît toutefois un tempérament notable en matière familiale, expressément prévu par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2067 du code civil dispose en effet qu’« <em>une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition revêt une portée particulière. Il convient de rappeler que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d’un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. La procédure participative constitue ainsi une exception législative expresse à ce dispositif, autorisant les époux à recourir à un mécanisme conventionnel assisté par avocats pour préparer une solution consensuelle à leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse spécifique, la procédure participative est conçue comme un instrument préparatoire de la conciliation judiciaire prévue à l’article 252 du code civil. Le législateur a ainsi levé toute ambiguïté quant à la possibilité de recourir à ce mécanisme dans un contentieux marqué par de fortes exigences d’ordre public familial, tout en prenant soin de préciser que les suites de la convention sont régies par les règles propres au divorce et à la séparation de corps. L’article 2066 du code civil, relatif à l’homologation et aux effets généraux de la convention, est expressément écarté en cette matière.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette précision législative s’explique par l’histoire même de la procédure participative, initialement pensée pour le contentieux familial avant d’être étendue, par l’article 2064, à l’ensemble des domaines dans lesquels les parties disposent librement de leurs droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Réserve générale tenant à l’ordre public</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de ce tempérament, la réserve tenant au respect de l’ordre public demeure pleinement opérante. La procédure participative est ainsi exclue en droit du travail pour les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, en application de l’article 2064, alinéa 2, du code civil et de l’article 1529, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette exclusion ne connaît d’exception que dans les hypothèses de contrats internationaux ou transfrontaliers prévues par la loi du 8 février 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à un régime autonome d’homologation administrative, régi par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, assorti d’un contrôle spécifique dont la jurisprudence sociale a rappelé l’importance.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative est également exclue en matière de filiation et de délégation de l’autorité parentale. Elle redevient en revanche possible pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dès lors que les parents disposent d’une certaine liberté d’organisation sous le contrôle du juge. À cet égard, l’article 373-2-7 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, y compris lorsque cette convention est issue d’une procédure participative. Le contrôle judiciaire y est toutefois renforcé, le juge devant refuser l’homologation s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment préservé ou que le consentement des parents n’a pas été librement donné.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, la condition tenant à la libre disposition des droits apparaît comme une clé de voûte du domaine de la procédure participative. Elle garantit que la contractualisation de la mise en état ou de la résolution du différend ne s’opère jamais au détriment des exigences d’ordre public substantiel, tout en permettant au mécanisme de déployer pleinement son efficacité dans les domaines où l’autonomie de la volonté peut légitimement s’exprimer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le contenu de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est conclue aux seules fins de mise en état du litige, est soumise à une exigence formelle impérative : elle doit être régularisée par écrit, à peine de nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du code civil, qui subordonne expressément la validité de la convention à l’établissement d’un écrit et sanctionne son absence par la nullité de l’acte.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence de l’écrit répond à plusieurs finalités convergentes. Elle permet, en premier lieu, de conserver la preuve de l’existence même de la convention ainsi que de son contenu exact. La procédure participative s’inscrivant dans un temps procédural parfois long et pouvant se dérouler en dehors ou en cours d’instance, la formalisation écrite garantit la stabilité et la traçabilité des engagements souscrits par les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle répond, en deuxième lieu, à un impératif d’archivage. La convention a vocation à être conservée parmi les actes du dossier, et, le cas échéant, à être produite devant le juge. Cette dimension archivistique revêt une importance particulière lorsque la procédure participative n’aboutit pas à un accord global et que le litige est porté, ou repris, devant la juridiction compétente.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, et surtout, l’écrit permet au juge, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, de prendre connaissance des contours exacts du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties. Il lui offre une visibilité sur l’objet du différend, sur son étendue, ainsi que sur les pièces et informations qui ont été échangées au cours de la mise en état conventionnelle. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste, à cet égard, sur l’intérêt de l’instruction conventionnelle en ce qu’elle permet au juge de disposer d’un dossier déjà structuré, facilitant ainsi la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire ou la préparation de l’audience de jugement</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>mentions obligatoires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Outre l’exigence d’un écrit, la validité de la convention de procédure participative est subordonnée au respect d’un contenu impératif, dont l’omission est expressément sanctionnée par la nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil énumère ainsi, à peine de nullité, les mentions qui doivent nécessairement figurer dans la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">Celle-ci doit, en premier lieu, préciser son terme, puis l’objet du différend. Elle doit également identifier les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, en déterminant les modalités de leur échange. Enfin, lorsque les parties entendent recourir à des actes de procédure d’avocats, la convention doit mentionner, le cas échéant, les actes contresignés par avocats qu’elles s’accordent à établir, dans les conditions prévues par les textes applicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit antérieur complétait ces exigences substantielles par une mention relative à l’identité des parties et de leurs avocats. L’ancien article 1545 du code de procédure civile prévoyait en effet que, outre les mentions exigées par l’article 2063 du code civil, la convention devait indiquer les noms, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs conseils. Cette précision ne figure plus expressément dans les dispositions issues de la réforme de 2025, sans pour autant remettre en cause l’exigence d’identification inhérente à la forme même de l’acte contresigné par avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle, dans cette perspective, que la convention de procédure participative constitue un instrument structurant de l’instruction conventionnelle, dont le contenu doit permettre, en cas d’échec, une reprise effective et efficiente de l’instance judiciaire, le juge devant pouvoir appréhender immédiatement le périmètre du litige et les conditions dans lesquelles la mise en état a été conduite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces différentes mentions obligatoires seront examinées successivement, tant au regard de leur fonction propre que de leurs effets procéduraux dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issue du décret du 18 juillet 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la durée de la convention</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative est, par principe, un engagement contractuel à durée déterminée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2062 du code civil dispose en effet que la convention ne peut être conclue que pour une durée déterminée, exigence qui constitue l’un des éléments structurants du mécanisme. Corrélativement, l’article 2063 du même code impose, à peine de nullité, que la convention mentionne expressément son terme.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence n’a pas été remise en cause par la réforme issue du décret du 18 juillet 2025. Si le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état a été simplifié et clarifié, le législateur et le pouvoir réglementaire ont maintenu le principe selon lequel la procédure participative ne saurait s’inscrire dans un temps indéterminé. La durée constitue ainsi un élément essentiel de l’équilibre du dispositif, tant du point de vue des parties que de celui de l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Le terme fixé par les parties n’est toutefois pas intangible. Le code de procédure civile prévoit que la convention peut être modifiée d’un commun accord, à condition que cette modification intervienne dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Cette faculté, désormais consacrée à l’article 130-5 du code de procédure civile, permet notamment aux parties de proroger la durée initialement convenue, tout en maintenant les garanties formelles attachées à la conclusion de la convention. La prorogation ne peut donc résulter que d’un accord exprès et formalisé, excluant toute prolongation tacite du processus conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence d’un terme poursuit un double objectif.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Elle vise, en premier lieu, à laisser aux parties la maîtrise du temps, en leur permettant d’adapter la durée de la mise en état conventionnelle à la complexité du litige et aux diligences à accomplir.</li>
<li>Elle tend, en second lieu, à éviter l’enlisement des négociations, en empêchant que la procédure participative ne se transforme en un processus indéfini, détaché de toute perspective de règlement ou de jugement. La fixation d’un terme constitue ainsi un instrument de discipline procédurale, cohérent avec la logique d’efficacité qui sous-tend la réforme de l’instruction conventionnelle.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Surtout, le terme de la convention revêt une importance particulière en ce qu’il emporte des effets juridiques déterminants pour les parties.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, il a une incidence directe sur la recevabilité de l’action en justice.
<ul>
<li>L’article 2065 du code civil prévoit que, tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours tendant à ce que le juge statue sur le litige.</li>
<li>Pendant toute la durée de la convention, les parties sont ainsi privées de la faculté de saisir le juge pour obtenir une décision juridictionnelle, sauf inexécution de la convention par l’une d’elles ou situation d’urgence justifiant le recours à des mesures provisoires ou conservatoires.</li>
<li>Le terme marque donc la fin de cette irrecevabilité et conditionne la possibilité d’un retour au juge.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’autre part,</em></strong> la durée de la convention interfère avec le régime de la prescription.
<ul>
<li>L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.</li>
<li>Cette suspension perdure jusqu’au terme de la convention, date à laquelle le délai de prescription recommence à courir, sans pouvoir être inférieur à six mois.</li>
<li>Le terme constitue ainsi un repère temporel central pour la détermination des droits des parties, en assurant que le recours à la procédure participative ne se traduise pas par une perte de leurs droits d’action.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la durée de la convention apparaît ainsi comme un élément de régulation essentiel, articulant l’autonomie des parties, la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne à cet égard que la fixation d’un terme clair facilite, en cas d’échec de la démarche conventionnelle, la reprise efficace de l’instance judiciaire et l’organisation du calendrier juridictionnel</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’objet du différend</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La détermination de l’objet du différend constitue l’une des mentions essentielles de la convention de procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil impose en effet, à peine de nullité, que la convention identifie l’objet du litige pris en charge par le processus conventionnel, qu’il s’agisse d’une démarche de règlement amiable ou, comme en matière de procédure participative aux fins de mise en état, de l’organisation de l’instruction du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartient aux parties de délimiter avec précision le périmètre du différend, cette délimitation conditionnant directement la portée de leurs engagements. Tout ce qui n’est pas compris dans l’objet tel que défini par la convention demeure, par principe, extérieur au champ de la procédure participative et peut, en conséquence, faire l’objet d’une action en justice distincte. La convention ne saurait ainsi produire d’effet au-delà des limites qu’elle fixe elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">Corrélativement, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, le juge ne pourra être saisi que des points entrant dans le périmètre du litige déterminé par la convention. L’objet du différend tel qu’il a été contractuellement arrêté par les parties constitue alors le cadre dans lequel l’instance judiciaire pourra se développer. La convention joue, de ce point de vue, un rôle structurant, en fixant les bornes du débat contentieux ultérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 met en lumière l’intérêt pratique de cette exigence : en permettant au juge de connaître immédiatement l’objet exact du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties, la convention facilite la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire et contribue à une meilleure efficacité du traitement juridictionnel de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que les parties doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans la rédaction de la clause relative à l’objet du différend. Cette clause appelle une formulation à la fois précise et suffisamment exhaustive, afin d’éviter toute incertitude sur l’étendue du litige pris en charge par la procédure participative et de prévenir les contestations ultérieures quant au champ de compétence du juge saisi en cas d’échec de la mise en état conventionnelle. Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la définition de l’objet du différend apparaît ainsi comme un levier essentiel de sécurité juridique et de rationalisation du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil exige que les parties énoncent, dans la convention de procédure participative, les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, ainsi que les modalités de leur échange. Cette exigence, sanctionnée par la nullité de la convention, confère à cette mention une portée centrale dans l’économie du dispositif, en particulier lorsque la procédure participative est orientée vers la mise en état.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les pièces échangées et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige</strong>
<ul>
<li>L’obligation d’identifier, dès la conclusion de la convention, les pièces et informations nécessaires s’inscrit dans la logique de bonne foi et de loyauté qui gouverne la procédure participative.</li>
<li>L’article 2062 du code civil impose en effet aux parties de s’engager à œuvrer conjointement et de bonne foi, exigence qui trouve ici une traduction concrète.</li>
<li>En imposant aux parties d’énoncer les pièces échangées et les informations utiles à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, le législateur a entendu prévenir les stratégies de rétention d’information et favoriser un échange transparent et contradictoire des éléments du dossier.</li>
<li>Ces échanges constituent le socle factuel et probatoire de la démarche conventionnelle et conditionnent l’efficacité de la mise en état opérée hors la direction du juge.</li>
<li>Au-delà de cette fonction procédurale, l’échange organisé et anticipé des pièces et informations contribue à instaurer entre les parties un climat de confiance, propice soit à la conclusion d’un accord, soit, à tout le moins, à la clarification du litige et à sa préparation rationnelle en vue d’un jugement.</li>
<li>La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle permet au juge, en cas d’échec, de disposer d’un dossier déjà structuré et éclairé par les diligences accomplies par les parties.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les modalités des échanges entre les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 2063 du code civil exige également que la convention précise les modalités des échanges de pièces et d’informations.</li>
<li>Il s’agit pour les parties de déterminer, de manière anticipée, selon quelles formalités, selon quel calendrier et par quels intermédiaires les échanges seront opérés au cours de la procédure participative.</li>
<li>Dans le cadre rénové issu du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile précise que la communication entre les parties s’effectue par l’intermédiaire de leurs avocats, conformément aux modalités prévues par la convention.</li>
<li>Il est en outre exigé qu’un bordereau soit établi lorsqu’une pièce est communiquée, assurant ainsi la traçabilité et la clarté des échanges.</li>
<li>Il en résulte, d’une part, que les échanges de pièces et d’informations doivent nécessairement transiter par les avocats des parties, ce qui garantit le respect du contradictoire et la sécurité juridique du processus.</li>
<li>D’autre part, les éléments ainsi communiqués ne se limitent pas aux seules pièces matérielles : ils englobent les prétentions, les moyens en fait et en droit, ainsi que l’ensemble des informations utiles à la compréhension et à la mise en état du dossier.</li>
<li>Enfin, l’exigence d’un bordereau impose que les pièces communiquées soient numérotées et listées, contribuant à l’ordonnancement du dossier et à la lisibilité des échanges.</li>
<li>Les parties disposent, par ailleurs, d’une marge d’autonomie pour organiser concrètement ces échanges : elles peuvent prévoir, dans la convention, des délais de communication, une fréquence d’échanges déterminée, ou encore un calendrier articulé autour des réunions ou étapes de la mise en état conventionnelle.</li>
<li>Ainsi, la mention relative aux pièces et informations nécessaires et aux modalités de leur échange constitue le cœur opérationnel de la procédure participative aux fins de mise en état.</li>
<li>Elle traduit, dans des stipulations concrètes, les exigences de coopération, de loyauté et d’efficacité qui fondent l’instruction conventionnelle telle que rénovée par la réforme de 2025, tout en préparant,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s&#8217;accordent à établir</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063, 4°, du code civil prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, le cas échéant, la mention des actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir. Cette exigence conditionne la possibilité, pour les parties, de recourir à de véritables actes de procédure d’avocats dans le cadre de la procédure participative, en particulier lorsque celle-ci est orientée vers la mise en état du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces actes constituent un prolongement naturel de la logique contractuelle qui sous-tend la procédure participative. Ils permettent aux parties, assistées de leurs conseils, de prendre en charge elles-mêmes certains aspects de l’administration de la preuve et de l’organisation du débat, sans attendre l’intervention du juge. L’acte de procédure d’avocats a ainsi été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « <em>un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan juridique, ces actes prennent la forme d’actes sous signature privée contresignés par avocat, au sens du chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ils bénéficient ainsi du régime attaché à l’acte d’avocat, tant en termes de force probante que de sécurité juridique, l’avocat attestant avoir éclairé la ou les parties sur les conséquences juridiques de l’acte qu’il contresigne.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son rapport consacré au juge du XXIe siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs catégories d’actes de procédure d’avocats susceptibles d’être établis dans ce cadre. Il s’agit notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>des actes de constatation, tels que les déplacements sur les lieux ou les constatations matérielles réalisées en présence d’un sachant ;</li>
<li>des actes de certification ou d’enquête, incluant la certification de pièces détenues par les parties, les auditions ou les consultations de techniciens ;</li>
<li>des actes de désignation, portant par exemple sur la désignation d’un sachant, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve, en amont ou en cours de mise en état conventionnelle, et contribuent à la clarification du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de sécuriser cette extension du champ de la procédure participative à la mise en état, le code de procédure civile énumère désormais, de manière explicite, les actes sur lesquels les parties peuvent s’accorder. L’article 1546-3 du code de procédure civile prévoit ainsi que, par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>énumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels elles s’accordent ;</li>
<li>déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;</li>
<li>convenir des modalités de communication de leurs écritures ;</li>
<li>recourir à un technicien selon les modalités prévues par les articles 1547 à 1554 du code de procédure civile ;</li>
<li>désigner un conciliateur de justice ou un médiateur chargé de concourir à la résolution du litige, l’acte fixant alors la mission de la personne désignée ainsi que, le cas échéant, le montant et les modalités de sa rémunération ;</li>
<li>consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comprenant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats, leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent formuler ;</li>
<li>consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir un témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, recueillies conjointement par les avocats, l’acte comportant les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;</li>
<li>consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillis conjointement par les avocats.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’ensemble de ces actes permet aux parties de procéder elles-mêmes à des constats, des expertises ou des auditions, sans attendre que le juge n’ordonne de telles mesures. Ce mécanisme favorise un gain de temps significatif et contribue à l’allègement de la charge des juridictions. Il permet, en outre, d’« affiner » le litige avant sa transmission au juge, en offrant à celui-ci un dossier déjà structuré et enrichi par les diligences accomplies dans un cadre contradictoire et sécurisé.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le contexte de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, la circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette faculté participe pleinement de l’objectif d’efficacité de l’instruction conventionnelle, en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel lorsque l’affaire lui est soumise.</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque les parties envisagent de recourir, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, à des actes de procédure d’avocats, elles doivent impérativement le prévoir dans la convention de procédure participative et déterminer de manière précise les actes qu’elles seront autorisées à établir. À défaut, ces actes ne sauraient être régulièrement établis dans le cadre de la procédure participative, la mention prévue à l’article 2063, 4°, du code civil constituant une condition préalable de leur validité.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Répartition des frais</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative doit enfin prévoir la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence, qui confère à la convention une dimension financière explicite, participe de la logique de prévisibilité et d’équilibre qui caractérise l’instruction conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit antérieur prévoyait déjà que la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions applicables lorsque l’une d’elles bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile consacre désormais expressément cette exigence à l’article 130-1, qui dispose que la convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties, sous réserve, lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, des dispositions spécifiques prévues par les textes applicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte précise que, à défaut de stipulation expresse dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales. Cette règle supplétive vise à éviter toute incertitude quant à la prise en charge financière du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures sur ce point.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais demeure soumise aux dispositions particulières prévues par les textes relatifs à cette aide, lesquelles trouvent à s’appliquer par exception au principe de liberté contractuelle. La convention doit alors être élaborée en tenant compte de ces règles, afin d’assurer sa conformité au régime de l’aide juridictionnelle et d’éviter toute difficulté d’exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a donc pas substantiellement modifié la logique antérieure, mais elle a clarifié et renforcé la lisibilité normative de cette exigence en l’érigeant en disposition autonome du code de procédure civile. Conformément à l’article 26 du décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction des conventions conclues dans ce cadre</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">La date de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, en tant qu’acte sous seing privé, doit présenter des garanties suffisantes quant à sa date de formation, celle-ci conditionnant tant son opposabilité que le déclenchement de certains effets juridiques attachés à son exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">À cette fin, les parties disposent de la faculté de conférer date certaine à la convention par son enregistrement, selon les modalités de droit commun. Cette formalité, sans être imposée par les textes, revêt une importance pratique particulière, notamment lorsque la convention est conclue avant toute saisine du juge ou lorsqu’elle interfère avec des délais légaux ou procéduraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la pratique contemporaine, l’enregistrement et l’archivage de la convention peuvent utilement être réalisés par voie dématérialisée, notamment par l’intermédiaire du service e-Barreau, ce qui permet à la fois de sécuriser la date de l’acte et d’en assurer la traçabilité dans le cadre du suivi procédural du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Effets de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de mise en état produit des effets procéduraux énoncés aux articles 130 et suivants du code de procédure civile. Ces effets traduisent la logique même du dispositif : permettre aux parties d’assumer conventionnellement la mise en état de leur litige sans rompre le lien juridictionnel, ni désorganiser l’instance en cours. Trois effets principaux doivent être distingués.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’interruption du délai de péremption de l’instance</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention (C. pr. civ., art. 130-3, 1°).</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, le temps consacré à la mise en état conventionnelle n’est pas pris en compte dans le calcul de la péremption. L’instance ne peut donc pas se périmer pendant toute la durée d’exécution de la convention, quand bien même aucun acte de procédure ne serait accompli devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet effet interruptif a une portée pratique déterminante. Il permet aux parties de s’engager dans une mise en état contractuelle — échanges de conclusions, communication des pièces, éventuels actes d’avocats — sans courir le risque que l’instance s’éteigne par l’effet du temps. La convention neutralise ainsi l’une des causes classiques de réticence des praticiens à se détourner de la mise en état judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point : le législateur a entendu sécuriser le recours à l’instruction conventionnelle en garantissant que le choix d’un mode contractuel de mise en état ne puisse jamais se retourner contre les parties sur le terrain de la péremption.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il convient de souligner que le texte vise une interruption, et non une suspension, du délai de péremption. Il en résulte que, lorsque la convention cesse de produire ses effets, un nouveau délai de péremption recommence intégralement à courir, indépendamment du temps déjà écoulé avant la conclusion de la convention.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’absence de dessaisissement du juge</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi de l’instance (C. pr. civ., art. 130-3, 2°).</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, la mise en état est confiée aux parties sans que le juge perde sa compétence juridictionnelle. L’instance demeure pendante devant la juridiction saisie, et le juge conserve l’intégralité de ses pouvoirs pour assurer le bon déroulement du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendant toute la durée de la convention, le juge reste ainsi compétent pour :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>statuer sur toute difficulté née de l’exécution de la convention ;</li>
<li>connaître des incidents d’instance ;</li>
<li>trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ;</li>
<li>ordonner, à la demande des parties ou en cas de nécessité, toute mesure conservatoire ou provisoire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La convention ne crée donc pas un espace procédural autonome échappant au contrôle juridictionnel. Elle organise uniquement une modalité particulière de préparation du litige, sous la surveillance du juge, lequel demeure le garant du respect des principes directeurs du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 insiste expressément sur ce point : la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une logique de coopération entre les parties et le juge, et non sur un retrait de ce dernier au profit d’une gestion purement privée de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’irrecevabilité du recours au juge pour statuer sur le fond</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tant que la convention de procédure participative aux fins de mise en état est en cours, les parties sont irrecevables à demander au juge de statuer sur le fond du litige. Cet effet résulte de l’article 2065 du code civil, auquel renvoie expressément l’article 130 du code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, pendant l’exécution de la convention, le juge ne peut pas être saisi pour trancher le différend au fond. Les parties se sont engagées à préparer l’affaire par voie conventionnelle ; il n’est donc pas possible, dans le même temps, de solliciter un jugement sur le fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce moyen d’irrecevabilité est toutefois strictement limité.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, il ne concerne que le jugement au fond. Il ne fait pas obstacle à la saisine du juge pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, ni pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, il est temporaire : l’irrecevabilité ne joue que pendant la durée de la convention. Elle cesse dès que celle-ci ne produit plus ses effets, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, conformément à l’article 2065 du code civil, cette irrecevabilité disparaît en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties, ainsi qu’en cas d’urgence justifiant l’intervention du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que cet effet ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle nécessaire lorsque les circonstances l’exigent.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, l’irrecevabilité attachée à la convention ne constitue ni une sanction ni une mise à l’écart du juge, mais un mécanisme de discipline procédurale, destiné à assurer la cohérence entre le choix d’une mise en état conventionnelle et le déroulement de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">Fin de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La fin de la convention de procédure participative aux fins de mise en état est désormais expressément organisée par les articles 130-6 et 130-7 du code de procédure civile. Ces dispositions énoncent, de manière limitative, les événements qui mettent fin à la convention et précisent ce qu’il advient de l’instance une fois la convention terminée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 énumère les causes d’extinction de la convention, tandis que l’article 130-7 règle la poursuite de l’instruction lorsque la mise en état conventionnelle n’a pas permis de préparer l’affaire au jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif est complété, le cas échéant, par l’article 2066 du code civil lorsque la convention aboutit à un accord mettant fin au différend.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les causes d’extinction de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 du code de procédure civile dresse une liste limitative des situations dans lesquelles la convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin. La convention cesse de produire ses effets dès la survenance de l’un de ces événements.</p>
<p style="text-align: justify;">En premier lieu, la convention prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties. La convention étant conclue pour une durée déterminée, l’expiration de ce terme met fin automatiquement à la mise en état conventionnelle. Aucune démarche particulière n’est requise pour constater cette extinction.</p>
<p style="text-align: justify;">En deuxième lieu, la convention prend fin lorsque son objet est réalisé. Cette hypothèse vise le cas où la mise en état conventionnelle a atteint son but avant l’échéance prévue, par exemple lorsque les échanges d’écritures et de pièces ont permis de considérer l’affaire comme suffisamment préparée pour être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La convention peut également prendre fin par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, mettant un terme anticipé à la procédure participative. Les parties peuvent ainsi décider, d’un commun accord, d’abandonner la mise en état conventionnelle, sans avoir à justifier leur décision.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 prévoit encore que la convention prend fin en cas d’inexécution par l’une des parties. Le non-respect des obligations prévues par la convention — notamment des modalités ou des délais d’échange — met fin au dispositif. Cette extinction résulte du seul manquement, sans qu’une décision préalable du juge soit nécessaire, même si celui-ci peut être saisi des difficultés rencontrées.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la convention s’éteint lorsqu’un accord est conclu mettant fin en totalité au litige. Dans cette hypothèse, la mise en état conventionnelle devient inutile, le différend ayant disparu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les suites procédurales en l’absence d’achèvement du processus de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention prend fin sans que l’affaire soit en état d’être jugée, l’article 130-7 du code de procédure civile prévoit que l’instruction se poursuit selon les modalités propres à chaque juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette reprise de l’instruction judiciaire ne revêt pas un caractère juridictionnel : le texte précise expressément qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. Le juge reprend alors la direction de la mise en état selon le droit commun de la procédure applicable, sans remettre en cause, par principe, les actes et échanges intervenus pendant la phase conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette reprise vise à assurer la continuité de l’instance et à éviter toute rupture procédurale, la mise en état conventionnelle étant conçue comme une modalité alternative — et non concurrente — de préparation du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">La place de l’accord issu de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de procédure participative aux fins de mise en état aboutit à un accord réglant tout ou partie du différend, les parties peuvent choisir de soumettre cet accord à l’homologation du juge, conformément à l’article 2066 du code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">L’homologation a pour seul objet de conférer force exécutoire à l’accord. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modification : il lui appartient uniquement de vérifier que les conditions légales sont réunies et que l’accord ne porte pas atteinte à l’ordre public. En cas d’homologation, l’accord acquiert la même force qu’une décision de justice.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention n’aboutit pas à un accord, ou lorsque les parties ne souhaitent pas solliciter son homologation, le litige peut être porté devant la juridiction compétente. Dans cette hypothèse, l’article 2066 du code civil prévoit que les parties sont dispensées de la tentative préalable de conciliation ou de médiation, lorsque celle-ci est normalement exigée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dispense s’applique y compris lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine du juge. Elle ne vaut toutefois pas en matière prud’homale, expressément exclue du champ de cette disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que cette règle vise à éviter que les parties ayant déjà tenté une résolution conventionnelle de leur différend ne soient contraintes de renouveler, à titre préalable, une démarche amiable identique ou équivalente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV. <span style="text-decoration: underline;">Le recours à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La faculté de recourir conventionnellement à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de désignation et d’intervention du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La désignation du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La rémunération du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La détermination de la mission du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C. <span style="text-decoration: underline;">La conduite et le dénouement des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première situation : modification de la mission initiale</strong>
<ul>
<li>La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.</li>
<li>Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.</li>
<li>Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.</li>
<li>Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.</li>
<li>Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’issue des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code ne précise plus expressément que le rapport « <em>peut être produit en justice</em> ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.</p>
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		<title>L’instruction conventionnelle simplifiée : régime</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:33:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.</p>
<p style="text-align: justify;">La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur l&#8217;instruction conventionnelle simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un véritable changement de paradigme en érigeant l’instruction conventionnelle en principe de droit commun de la mise en état du procès civil, la mise en état judiciaire devenant l’exception. Cette orientation est formellement affirmée à l’article 127 du Code de procédure civile, qui pose désormais que les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, tout en garantissant un audiencement prioritaire aux dossiers ainsi préparés.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette architecture renouvelée, l’article 129 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre deux modalités d’instruction conventionnelle. Lorsque l’organisation conventionnelle de la mise en état ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile et par les articles 2062 et suivants du Code civil, elle relève de plein droit de la section 1 du chapitre Ier, dédiée à l’instruction conventionnelle simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dernière constitue ainsi un mode autonome, distinct tant de la procédure participative que des modes amiables de règlement des différends. Elle ne vise pas à résoudre le litige, mais à en préparer le jugement, en permettant aux parties d’organiser elles-mêmes, avec une grande liberté, les modalités de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La conclusion de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’instruction conventionnelle simplifiée se caractérise d’abord par l’extrême souplesse de ses modalités de conclusion. Conformément à l’article 129-1 du Code de procédure civile, les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties, sans qu’il soit exigé le recours à un acte contresigné au sens de l’article 1374 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Surtout, ce texte n’exclut nullement que la convention soit conclue directement par les parties elles-mêmes, notamment lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ou encore entre une partie assistée d’un avocat et une partie non représentée. La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point : la qualification de « simplifiée » tient précisément à l’absence de formalisme imposé et à la volonté de ne pas conditionner le recours à ce mode d’instruction à l’intervention obligatoire d’un professionnel du droit.</p>
<p style="text-align: justify;">En pratique, si aucun écrit n’est formellement exigé, les parties ont néanmoins tout intérêt à se ménager la preuve de l’existence, du contenu et de la durée de la convention, tant pour l’information du juge que pour la sécurité juridique de la mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’adossement de l’instruction conventionnelle à l’instance judiciaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de l’instruction conventionnelle simplifiée ne suppose ni autorisation préalable ni validation formelle du juge. En revanche, elle ne peut produire pleinement ses effets qu’à la condition d’être adossée à l’instance en cours, par l’information du juge saisi, conformément à l’article 129-2 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties doivent ainsi porter à la connaissance du juge leur choix d’instruire l’affaire par voie conventionnelle, soit par conclusions concordantes, soit par la transmission d’une copie de la convention, accompagnée des indications relatives à ses modalités de mise en œuvre. Cette information n’a pas pour objet de solliciter l’accord du juge, mais de l’inscrire dans la dynamique procédurale de l’instance, en lui permettant d’anticiper l’issue de la mise en état et d’exercer, le moment venu, son office juridictionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge tire les conséquences de ce travail conventionnel en fixant, le cas échéant, la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. L’instruction conventionnelle apparaît alors comme une préparation du jugement par les parties, intégrée sans rupture dans le cours normal de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, si la convention, par son contenu ou par les conditions de sa mise en œuvre, ne permet pas d’assurer une instruction loyale et effective du litige, le juge peut décider de poursuivre l’instruction selon les modalités propres à la juridiction saisie. Cette faculté, expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, manifeste que l’instruction conventionnelle simplifiée demeure une modalité d’organisation de la mise en état, et non un dessaisissement du juge de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le rôle du juge pendant l’exécution de l’instruction conventionnelle simplifiée</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si l’instruction est confiée aux parties, le juge n’en demeure pas moins pleinement présent dans l’instance. L’article 129-3 du Code de procédure civile affirme sans ambiguïté que la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle simplifiée ne dessaisit pas le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Celui-ci conserve ainsi compétence pour connaître de toute demande liée à la convention elle-même, mais également pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, chaque fois que la sauvegarde des droits des parties ou l’efficacité du procès l’exige.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette présence juridictionnelle résiduelle répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, d’éviter que l’instruction conventionnelle ne devienne un instrument de blocage ou de déséquilibre procédural, notamment en cas de non-respect de la convention par l’une des parties. Elle garantit, d’autre part, que les questions procédurales déterminantes — prescription, recevabilité, compétence — puissent être tranchées sans attendre l’achèvement de la mise en état conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que le juge peut intervenir ponctuellement pour résoudre une difficulté née de l’exécution de la convention, sans remettre nécessairement en cause le choix des parties de poursuivre l’instruction par voie conventionnelle. Ce n’est que lorsque cette exécution se révèle manifestement improductive ou attentatoire aux principes directeurs du procès que le juge est fondé à reprendre l’instruction judiciairement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, l’instruction conventionnelle simplifiée ne se traduit ni par une éviction du juge, ni par une simple délégation technique de la mise en état. Elle institue un partage fonctionnel des rôles, dans lequel les parties conduisent l’instruction sous leur responsabilité, tandis que le juge demeure le garant permanent de la régularité, de l’équilibre et de la finalité juridictionnelle du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les effets procéduraux de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’un des apports majeurs du régime de l’instruction conventionnelle simplifiée réside dans ses effets sur le cours de l’instance. Aux termes de l’article 129-3, 1° du Code de procédure civile, la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance, jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette interruption est toutefois conditionnée à une exigence substantielle : l’exécution de la convention doit donner lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation rétrospectif lui permettant, en cas de convention purement dilatoire ou inefficace, de considérer que le délai de péremption a continué à courir.</p>
<p style="text-align: justify;">En cause d’appel, le régime est renforcé : la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée entraîne également l’interruption des délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir intégralement à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire, ce qui confère à la convention un effet structurant sur la temporalité de l’instance.</p>
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		<title>L’instruction conventionnelle : vue générale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:31:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Longtemps cantonnée à une place périphérique dans l’architecture du procès civil, l’instruction conventionnelle connaît, avec le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, une mutation profonde qui en renouvelle à la fois la portée normative et la fonction procédurale. Désormais érigée en principe directeur de l’instruction de l’affaire, elle ne se présente plus comme une [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Longtemps cantonnée à une place périphérique dans l’architecture du procès civil, l’instruction conventionnelle connaît, avec le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, une mutation profonde qui en renouvelle à la fois la portée normative et la fonction procédurale. Désormais érigée en principe directeur de l’instruction de l’affaire, elle ne se présente plus comme une faculté marginale offerte aux parties, mais comme un mode ordinaire de préparation du litige, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette réforme s’inscrit dans un mouvement de fond, amorcé depuis plusieurs années, visant à repenser le procès civil autour d’une logique de coopération procédurale et de responsabilisation accrue des acteurs. Les travaux des États généraux de la justice avaient mis en lumière la dispersion des règles applicables à l’instruction conventionnelle et leur insertion discutable au sein du livre V du code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends, alors même que l’instruction conventionnelle ne constitue pas, par nature, un mode amiable de résolution du litige. Le décret du 18 juillet 2025 répond à cette critique en opérant une clarification conceptuelle et une recodification ambitieuse, logeant l’instruction conventionnelle au cœur du livre Ier du code de procédure civile, dans un titre spécifiquement dédié aux conventions relatives à la mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de cette réorganisation formelle, le texte opère un véritable changement de paradigme. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais le principe selon lequel, « <em>dans le respect des principes directeurs du procès</em> », les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, l’instruction judiciaire n’intervenant qu’à défaut. Cette énonciation traduit une volonté assumée de redonner aux parties et à leurs avocats la maîtrise du temps et des modalités de la mise en état, tout en permettant au juge de recentrer son intervention sur son office juridictionnel propre. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne les avantages attendus de cette évolution, tant pour l’efficacité du traitement des dossiers que pour la qualité de l’instruction intellectuelle des affaires demeurant soumises à une mise en état judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">L’essor de l’instruction conventionnelle repose ainsi sur une conception renouvelée du procès civil, pensé comme un espace de dialogue procédural structuré, placé sous le contrôle du juge mais largement façonné par les choix des parties. Cette logique se manifeste tant par l’affirmation d’un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, que par les effets procéduraux attachés à l’instruction conventionnelle, au premier rang desquels figurent l’interruption du délai de péremption de l’instance et l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires mises en état conventionnellement.</p>
<p style="text-align: justify;">Loin de proposer un modèle unique d’instruction conventionnelle, le décret du 18 juillet 2025 institue une gradation des outils mis à la disposition des parties. Il distingue une voie allégée, l’instruction conventionnelle simplifiée, conçue comme un instrument de gestion souple et réactive de la mise en état, et une voie plus exigeante, la procédure participative aux fins de mise en état, qui conserve sa nature de convention formaliste conclue sous le monopole des avocats. Cette dualité traduit une approche différenciée de l’instruction conventionnelle : tantôt conçue comme un cadre minimal d’organisation des échanges, tantôt comme un véritable dispositif contractuel de structuration complète du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. <span style="text-decoration: underline;">Les principes directeurs</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une redéfinition profonde de la mise en état du procès civil en érigeant l’instruction conventionnelle en principe structurant. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais une hiérarchie claire : « <em>dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties ; à défaut, elles le sont judiciairement</em> ». Cette formulation opère un véritable renversement normatif, l’instruction judiciaire cessant d’être la modalité ordinaire de préparation de l’affaire pour devenir un mécanisme subsidiaire, mobilisé en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce basculement repose d’abord sur une réaffirmation du principe dispositif, entendu non plus seulement comme le pouvoir des parties de déterminer l’objet du litige, mais comme leur faculté de structurer activement les conditions procédurales de sa maturation. L’instruction conventionnelle permet ainsi aux parties de se réapproprier la temporalité et l’organisation de la mise en état, en définissant elles-mêmes le cadre des échanges nécessaires à ce que l’affaire soit en état d’être jugée. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que cette autonomie procédurale répond à une double finalité : améliorer l’efficacité de la mise en état et permettre au juge de se recentrer sur son office juridictionnel propre, en particulier sur la mise en état intellectuelle des affaires demeurant instruites judiciairement.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, cette liberté procédurale n’est ni absolue ni autonome. L’instruction conventionnelle est expressément subordonnée au respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, rappelés tant à l’article 127 qu’à l’article 129-2 du code de procédure civile. La convention ne saurait donc organiser une mise en état déséquilibrée, porter atteinte au principe de la contradiction ou compromettre l’égalité des armes. Le juge conserve, à ce titre, un pouvoir de contrôle permanent : il peut refuser de donner effet à une convention ou en interrompre l’exécution s’il constate que son contenu ou sa mise en œuvre méconnaît ces exigences fondamentales. L’instruction conventionnelle ne dessaisit ainsi jamais le juge, qui demeure garant de la régularité et de l’équité du processus.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme consacre ensuite un principe de coopération procédurale, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, qui irrigue l’ensemble du dispositif. L’instruction conventionnelle s’inscrit dans une logique de dialogue structuré entre le juge et les parties : si ces dernières déterminent les modalités de la mise en état, le juge conserve la faculté d’orienter, d’accompagner et, le cas échéant, de reprendre la direction de l’instruction. Cette coopération se traduit concrètement par la possibilité, pour les parties, de solliciter l’intervention du juge en cas de difficulté d’exécution de la convention, mais également par le maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions de procédure et fins de non-recevoir.</p>
<p style="text-align: justify;">Un autre principe directeur réside dans la fonction préparatoire renforcée de l’instruction conventionnelle. L’article 128 du code de procédure civile dresse une liste non exhaustive des objets pouvant être confiés à la convention de mise en état. Les parties peuvent notamment déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer les modalités et les délais de communication de leurs conclusions et pièces, ou encore organiser le recours à un technicien. Cette faculté de circonscrire le périmètre du débat juridictionnel participe d’une rationalisation assumée du procès, à condition que les droits litigieux soient librement disponibles. L’instruction conventionnelle devient ainsi un instrument de clarification préalable du litige, destiné à en concentrer les enjeux et à en maîtriser la complexité.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme consacre également un principe d’efficacité procédurale, matérialisé par l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires instruites conventionnellement. Le second alinéa de l’article 127 prévoit expressément que ces affaires bénéficient d’un accès prioritaire à l’audience de jugement. Cette priorité constitue un levier incitatif majeur, destiné à encourager le recours effectif à l’instruction conventionnelle, sous réserve d’une organisation adaptée des juridictions et d’une information claire des barreaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l’instruction conventionnelle repose sur un principe de réversibilité encadrée. Si la convention échoue ou si son exécution ne permet pas de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’instruction judiciaire reprend son cours, sans que les actes accomplis soient nécessairement privés d’effet. Cette articulation souple entre instruction conventionnelle et instruction judiciaire garantit que la convention ne devienne ni un instrument dilatoire ni un facteur d’insécurité procédurale. Elle traduit l’équilibre recherché par la réforme : promouvoir une mise en état négociée et responsabilisante, sans jamais sacrifier les exigences fondamentales du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II. <span style="text-decoration: underline;">Le domaine de l’instruction conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, permet de saisir d’emblée l’assiette normative et la portée fonctionnelle de l’instruction conventionnelle. Le texte ne se contente pas d’énumérer des facultés procédurales offertes aux parties ; il propose une reconfiguration assumée de la mise en état, fondée sur une logique de coopération procédurale, sans remise en cause du cadre juridictionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">L’instruction conventionnelle n’y apparaît ni comme une simple souplesse procédurale, ni comme une parenthèse négociée au sein d’un procès qui demeurerait, par principe, intégralement piloté par le juge. Elle est conçue comme un mode d’organisation de la mise en état, permettant aux parties, selon les cas, soit d’assumer conventionnellement l’instruction de l’ensemble du litige, soit de n’en investir que certains segments, par la réalisation d’une ou plusieurs mesures d’instruction déterminées.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette alternative, placée en tête de l’article, est structurante. Elle marque une rupture nette avec une conception strictement judiciaire de la mise en état, en affirmant que la convention n’est pas cantonnée à l’accessoire ou au marginal, mais peut devenir un cadre global de préparation de l’affaire à juger. Pour autant, cette mise en état demeure une mise en état pour le juge : elle est orientée vers la décision juridictionnelle et s’inscrit pleinement dans le déroulement de l’instance. La circulaire accompagnant le décret souligne expressément ce déplacement d’équilibre, en présentant l’instruction conventionnelle comme un instrument de réappropriation par les parties des modalités de la mise en état — délais, échanges, organisation probatoire — tout en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel, dans une perspective d’efficacité et d’attractivité de la juridiction, notamment par l’audiencement prioritaire des affaires instruites conventionnellement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une convention pouvant porter sur la totalité du litige ou sur plusieurs mesures d’instruction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La phrase liminaire de l’article 128 opère, à cet égard, une double délimitation, à la fois fonctionnelle et graduée.</p>
<p style="text-align: justify;">En premier lieu, elle détermine avec précision l’objet de la convention : la mise en état. L’instruction conventionnelle ne constitue pas un mode amiable de résolution du différend et ne tend pas à produire, par elle-même, une solution au litige. Elle vise exclusivement à organiser la phase préparatoire au jugement, qu’il s’agisse de la structuration des échanges, de la clarification du débat juridique ou de la constitution du dossier probatoire. Cette distinction est fondamentale : elle trace une ligne claire entre la mise en état conventionnelle, qui demeure intégrée à l’instance juridictionnelle, et les modes amiables, dont la finalité est l’extinction du litige par accord. La circulaire assume explicitement cette séparation, en présentant l’instruction conventionnelle comme une modalité procédurale interne au procès, et non comme une alternative à celui-ci.</p>
<p style="text-align: justify;">En second lieu, le texte organise une gradation dans l’intensité de la convention, allant du global au ponctuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention a pour objet d’instruire la totalité du litige, elle tend vers une mise en état intégrale. Les parties prennent alors en charge l’organisation d’ensemble de la phase préparatoire : architecture des échanges de conclusions et de pièces, délimitation des questions juridiques débattues, et, le cas échéant, réalisation coordonnée des actes probatoires nécessaires. L’instruction conventionnelle devient alors un véritable mode structurant de la mise en état, sans pour autant dessaisir le juge de son pouvoir de direction et de contrôle.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, lorsque la convention tend seulement à réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction, le dispositif revêt un caractère plus modulaire. Les parties peuvent choisir de conventionner un segment précis de la mise en état — par exemple un aspect probatoire ou organisationnel — tout en laissant le reste du pilotage de l’instance au cadre judiciaire classique. Cette modularité confère à l’instruction conventionnelle une grande souplesse d’usage, adaptée à la diversité des litiges et des stratégies procédurales.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la formule selon laquelle les parties « <em>peuvent notamment convenir de </em>» joue le rôle d’une clause d’ouverture fonctionnelle, sans pour autant instaurer une liberté indéterminée. Elle signifie que l’énumération qui suit constitue un socle de référence, identifiant les principaux points d’accord susceptibles de structurer une instruction conventionnelle, plutôt qu’un catalogue exhaustif. En même temps, cette liste fixe des objets typiques de convention, suffisamment identifiables pour être mis en œuvre de manière opérationnelle, contrôlés par le juge et, le cas échéant, assortis d’effets procéduraux précis. La circulaire présente expressément l’article 128 comme le lieu où sont regroupés les « <em>principaux éléments</em> » sur lesquels les parties sont appelées à s’accorder dans le cadre d’une instruction conventionnelle, confirmant ainsi la vocation structurante — et non simplement illustrative — de cette énumération.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Cartographie du domaine de l’instruction conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, identifie les principaux objets susceptibles d’être investis par les conventions relatives à la mise en état. Ces objets ne définissent pas des catégories abstraites, mais correspondent à des axes opérationnels d’accord procédural, par lesquels les parties peuvent organiser, de manière concertée, la préparation de l’affaire à juger. L’énumération proposée par le texte, introduite par la formule « peuvent notamment convenir de », dessine ainsi le périmètre fonctionnel de l’instruction conventionnelle.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La délimitation conventionnelle du débat</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent convenir de déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, à la condition expresse que ces points portent sur des droits dont elles ont la libre disposition.</li>
<li>Cette faculté permet d’organiser la mise en état autour d’un noyau juridique identifié, en réduisant l’étendue du contentieux soumis au juge sans porter atteinte aux règles d’ordre public.</li>
<li>La limitation opérée porte sur le champ du débat juridique, et non sur la compétence du juge ni sur la qualification des faits, lesquels demeurent soumis à son pouvoir d’appréciation.</li>
<li>Elle constitue un outil de rationalisation de l’instance, destiné à concentrer l’instruction sur les questions effectivement discutées, tout en respectant les bornes posées par la disponibilité des droits.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’organisation conventionnelle des échanges d’écritures et de pièces</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent fixer, par convention, les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces, en définissant notamment les conditions et le calendrier des échanges.</li>
<li>Cette organisation conventionnelle de la mise en état s’inscrit dans un cadre juridiquement contraint : le texte prévoit expressément que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue, lorsque cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.</li>
<li>Ce dispositif articule l’autonomie procédurale des parties avec le rôle de garantie du juge.</li>
<li>La convention ne se substitue pas au contrôle juridictionnel, mais fournit au juge un référentiel procédural à partir duquel il apprécie les effets d’une communication tardive sur le respect du contradictoire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le recours conventionnel à un technicien et la formalisation des constatations et avis</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent convenir de recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, ou d’organiser la consignation des constatations et avis donnés par celui-ci.</li>
<li>Cette faculté permet d’intégrer, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, une dimension technique structurée, sans attendre qu’une mesure d’instruction soit ordonnée par le juge.</li>
<li>La référence expresse aux dispositions relatives au technicien assure l’inscription de cette pratique dans un cadre procédural existant, garantissant la loyauté des opérations et la possibilité d’une exploitation ultérieure des éléments techniques dans le débat judiciaire.</li>
<li>La convention peut ainsi porter tant sur le recours au technicien que sur les modalités de traçabilité de son intervention.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La consignation conventionnelle des auditions des parties</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent organiser la consignation des auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils.</li>
<li>L’acte de consignation peut retracer leur présentation du litige, les questions posées par leurs avocats, leurs réponses ainsi que les observations qu’elles souhaitent formuler.</li>
<li>Cette faculté permet de structurer, en amont de l’audience, une clarification contradictoire des positions respectives des parties.</li>
<li>Elle participe d’une mise en état orientée vers l’intelligibilité du litige, en fixant par écrit des échanges oraux conduits dans un cadre assisté, sans emporter par elle-même qualification ou appréciation juridictionnelle.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La consignation conventionnelle des déclarations de témoins</strong>
<ul>
<li>Enfin, les parties peuvent convenir de consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, lorsque ces déclarations sont recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation.</li>
<li>L’acte doit comporter les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202 du code de procédure civile, et le témoin doit faire précéder sa signature de la mention exigée par le troisième alinéa du même article.</li>
<li>Ce dispositif aménage une modalité de recueil contradictoire et formalisé du témoignage, distincte à la fois de l’attestation produite unilatéralement et de l’enquête ordonnée par le juge.</li>
<li>Il permet d’intégrer la preuve testimoniale dans la mise en état conventionnelle, tout en respectant les exigences formelles du droit commun.</li>
</ul>
</li>
</ul>
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		<title>Instruction de la demande en partage: la procédure applicable en présence d’opérations de partage complexes</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des biens]]></category>
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					<description><![CDATA[Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser. D’une part, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de liquidation ne présentent aucune difficulté majeure. Dans ce cadre, le tribunal demeure l’unique acteur des opérations de partage. L’ensemble des démarches est centralisé sous son autorité exclusive, permettant une exécution rapide et directe des opérations.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette procédure allégée se distingue également par l’absence d’intervention d’un notaire ou d’un juge commis. Le jugement prononcé par le tribunal ne se limite pas à ordonner le partage, mais tient lui-même lieu d’acte de partage.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure longue, organisée par les articles 1364 à 1376, s’impose dans les hypothèses où la complexité des opérations justifie une analyse approfondie des droits en présence ou la résolution de désaccords persistants.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la procédure simplifiée, cette voie implique l’intervention coordonnée de trois acteurs : le tribunal, un notaire et un juge commis.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le tribunal, autorité juridictionnelle, ordonne le partage et assure le contrôle de la régularité des opérations, notamment par l’homologation de l’état liquidatif établi au terme des travaux.</li>
<li>Le notaire commis, désigné par le tribunal, est chargé de conduire les opérations de liquidation et de dresser l’état liquidatif, véritable clé de voûte du partage. Ce document, élaboré avec soin, établit les comptes entre les indivisaires, précise la masse partageable et définit la composition des lots.</li>
<li>Le juge commis, quant à lui, intervient pour surveiller le bon déroulement des opérations et veiller au respect des délais impartis. Il peut également, en cas de désaccord persistant, tenter une conciliation ou statuer sur les incidents procéduraux, tout en transmettant les différends non résolus au tribunal pour décision.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, à la différence de la procédure simplifiée, le partage prend corps non pas dans le jugement, mais dans un acte distinct : l’état liquidatif. Ce dernier, établi par le notaire, fait l’objet d’une homologation par le tribunal, qui en garantit la régularité et la conformité au droit. Ce processus, bien que plus long et complexe, répond aux exigences d’une gestion rigoureuse des situations litigieuses ou techniquement délicates.</p>
<p style="text-align: justify;">Instaurée par la réforme de 2006, cette dualité procédurale traduit une volonté d’adaptation aux spécificités de chaque situation. Tandis que la procédure simplifiée répond au besoin d’une exécution rapide et efficace dans les cas simples, la procédure longue offre un cadre structuré et collaboratif, mobilisant les compétences conjuguées du tribunal, du notaire et du juge commis, pour résoudre les situations les plus complexes.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur La procédure applicable en présence d’opérations de partage complexes.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 1364 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour conduire les opérations de partage et commet un juge pour en surveiller le déroulement. Cette procédure s’applique lorsque des éléments tels que la composition de la masse partageable, les rapports de libéralités ou encore l’évaluation des biens rendent nécessaire une instruction approfondie de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le notaire, au cœur de cette organisation, est chargé de structurer et de diriger les opérations, avec la possibilité de s’adjoindre un expert ou de solliciter l’intervention du juge pour surmonter des difficultés. Le juge, quant à lui, veille au respect des délais et au bon déroulement de la procédure, pouvant intervenir pour faciliter une conciliation ou statuer sur des points litigieux. Cette coordination rigoureuse entre notaire et juge garantit une gestion efficace des opérations de partage complexes tout en sécurisant les droits des indivisaires.</p>
<p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">La désignation du notaire liquidateur</span></strong></p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Modalités de choix du notaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations et commet un juge pour en assurer la surveillance. Le choix du notaire est, en priorité, laissé aux copartageants. Cette faculté, subordonnée à un accord unanime, confère aux parties un pouvoir décisionnel direct, leur permettant de sélectionner un officier public avec lequel elles ont une relation de confiance ou qui dispose d’une expertise adaptée aux spécificités de l’indivision. Cette approche vise à préserver l’autonomie des indivisaires et à encourager une coopération active dans les opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les copartageants échouent à désigner un notaire, le tribunal intervient alors pour procéder à cette désignation. La jurisprudence constante confirme que le tribunal est entièrement maître de son choix et n’a pas à motiver sa décision (V. notamment <em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 6 mars 1963</em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Il est toutefois attendu que le notaire désigné exerce dans le ressort du tribunal, afin de garantir une proximité géographique et une connaissance des spécificités locales. Bien que le tribunal puisse consulter le Président de la chambre départementale des notaires pour guider son choix, cette consultation reste facultative, le juge conservant l’entière responsabilité de la désignation.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans certaines situations complexes, le tribunal peut désigner plusieurs notaires pour mener à bien les opérations de partage. Cette solution, bien que rare, est admise par la jurisprudence lorsque les circonstances l’exigent (<em>Cass. req. 8 janv. 1947</em>). Toutefois, la désignation conjointe de plusieurs notaires suppose une coordination étroite entre eux, sous peine de nullité des actes accomplis en leur absence mutuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, chaque partie conserve la faculté de contester la désignation effectuée par le tribunal. Elle peut ainsi interjeter appel du jugement en vue de faire désigner un autre notaire, si elle estime que le choix initial n’est pas approprié. Ce recours constitue une garantie procédurale importante, permettant de prévenir toute situation où l’impartialité ou les compétences du notaire désigné pourraient être mises en doute.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, un projet de partage élaboré à la demande de certains indivisaires seulement, et sans que le tribunal ait désigné formellement le notaire, est inopposable aux autres copartageants. Une telle situation empêche l’homologation du projet, protégeant ainsi les droits des indivisaires non impliqués dans le choix initial (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038797596/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 11 juill. 2019, n°17-31.091</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il peut être observé que l’article 1364 du Code de procédure civile n’impose pas que la désignation du notaire intervienne au moment même du jugement ordonnant le partage. Ainsi, cette désignation peut être effectuée ultérieurement, si le tribunal constate en cours d’instance que les opérations requièrent une expertise notariale en raison de leur complexité.</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Rôle du notaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le rôle du notaire désigné va bien au-delà de la formalisation des actes constatant les opérations de partage. Il devient l’architecte de l’ensemble des opérations, avec la responsabilité d’organiser le partage, de liquider les comptes entre copartageants, et de déterminer la composition des lots. Véritable arbitre technique des opérations de partage, il est fréquemment confronté à des enjeux complexes et à des intérêts contradictoires, exigeant un positionnement rigoureux et impartiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’exécution de cette mission, le notaire est tenu à une stricte objectivité et neutralité, principes essentiels pour garantir l’équité et préserver la confiance des parties. Il lui revient ainsi de s’entourer des renseignements nécessaires et de rechercher l’ensemble des documents pertinents, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou les donations antérieures, afin d’éclairer pleinement le processus (<em>Cass. req. 13 janv. 1908</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Sa mission couvre des tâches techniques variées, notamment l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers, l’intégration des libéralités et des dettes dans la masse partageable, ainsi que la composition des lots à répartir de manière équitable entre les indivisaires. Chaque étape requiert une expertise approfondie et une attention soutenue, particulièrement lorsque des biens complexes ou des points litigieux sont en jeu.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, le notaire engage sa responsabilité dans l’exécution de sa mission. Toute faute ou négligence de sa part, notamment en cas d’erreurs affectant la liquidation, peut engager sa responsabilité. Néanmoins, une jurisprudence ancienne a retenu que cette responsabilité n’était pas engagée pour des erreurs de fait ou de calcul si l’état liquidatif, comprenant ces erreurs, avait été homologué par la justice sans qu’elles aient été rectifiées par les parties ou les magistrats (CA Pau, 30 avr. 1860).</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Prérogatives du notaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le notaire, investi d’un rôle central, dispose de prérogatives spécifiques qui lui permettent de mener à bien les opérations de partage, conformément aux articles 1365 à 1368 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Convocation des parties</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à l&#8217;article 1365 du Code de procédure civile, le notaire est investi du pouvoir de convoquer les parties impliquées dans les opérations de partage et de leur demander la production de tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission. Ces documents peuvent inclure des titres de propriété, des justificatifs relatifs aux dettes et libéralités, ou encore des éléments essentiels à l’évaluation des biens composant la masse partageable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte ne spécifie aucune forme particulière pour cette convocation, ce qui laisse place à différentes modalités. Traditionnellement, dans le cadre judiciaire, elle peut être réalisée par acte d&#8217;avocat à avocat lorsqu’une constitution d’avocat a été effectuée, ou par acte d’huissier, signifié à personne ou à domicile, en l&#8217;absence de constitution. Cependant, dans un souci de simplification et d’économie, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception s’est imposé comme une solution courante.</p>
<p style="text-align: justify;">Face à l’inertie ou à la résistance d’un indivisaire, le notaire dispose de moyens coercitifs. Il peut notamment signifier une mise en demeure par acte extrajudiciaire, comme l’exige l’article 841-1 du Code civil, laquelle déclenche un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, l’héritier demeure défaillant, le notaire est habilité à saisir le juge pour que ce dernier désigne un représentant au copartageant absent.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Désignation d’un expert</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le notaire, chargé des opérations de partage, bénéficie de la faculté d&#8217;élargir son champ d&#8217;action en s’adjoignant un expert lorsque la nature ou la valeur des biens indivis l’exige. Cette prérogative, prévue par l’article 1365, alinéa 3, du Code de procédure civile, vise à garantir une évaluation précise des biens ou une analyse approfondie de leur consistance, en particulier lorsque des compétences spécifiques dépassant celles du notaire sont requises.</p>
<p style="text-align: justify;">L’expert peut être choisi d’un commun accord entre les parties, ce qui favorise la transparence et l’acceptabilité des conclusions tirées. À défaut d’un tel accord, la désignation revient au juge commis, qui agit dans un souci d’impartialité.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours à un expert est particulièrement pertinent en présence de situations complexes qui requièrent, par exemple, l’évaluation de biens atypiques ou d’une grande valeur, la vérification de droits litigieux, ou encore la détermination de la consistance d’une masse indivise incluant des actifs difficiles à estimer. L’expertise permet alors de lever les incertitudes, de prévenir les contestations et d’établir une base solide pour les opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sollicitation de mesures d’instructions</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’exercice de ses fonctions, le notaire liquidateur peut se heurter à des obstacles susceptibles de ralentir ou de compromettre le déroulement des opérations de partage. Pour surmonter ces difficultés, l’article 1365 du Code de procédure civile lui reconnaît la faculté de solliciter l’intervention du juge commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Le notaire, confronté à des blocages tels que la rétention de documents essentiels, le refus de coopération d’un indivisaire ou des divergences sur des points techniques, dispose ainsi d’un recours efficace. En rendant compte des difficultés rencontrées, il peut demander au juge de prendre des mesures destinées à faciliter la poursuite de sa mission. Ces mesures, qui s’inscrivent dans l’objectif d’une gestion rapide et équitable des opérations, peuvent revêtir diverses formes.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge commis est habilité à émettre des injonctions, par exemple pour exiger la communication de documents ou la coopération d’une partie récalcitrante. Il peut également prononcer des astreintes pour inciter au respect des obligations des copartageants. De plus, en cas de nécessité, le juge peut autoriser le notaire à recourir à des mesures spécifiques, telles que la désignation d’un expert ou la mise en œuvre de recherches complémentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette collaboration étroite entre le notaire et le juge vise à assurer l’efficacité des opérations de partage, le notaire apportant son expertise technique tandis que le juge, en sa qualité d’autorité juridictionnelle, intervient pour résoudre les difficultés dépassant le champ des compétences techniques du notaire.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conciliation des parties</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant des désaccords susceptibles de survenir entre les parties, le notaire se trouve impuissant à les trancher, étant dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. Sa mission, bien que primordiale dans l’organisation des opérations de partage, ne saurait empiéter sur les prérogatives contentieuses réservées au juge. Toute tentative de sa part visant à résoudre un litige excéderait les limites de son rôle, exposant les actes ainsi établis à une nullité certaine (<em>Cass 1<sup>ère</sup> civ. 1re, 30 mars 1954</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">De même, le tribunal ne saurait abdiquer ses prérogatives juridictionnelles au profit du notaire, au risque de méconnaître les limites de sa propre compétence (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025921810" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 23 mai 2012, n°11-12.813</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, il serait erroné de considérer le notaire comme dépourvu de leviers d’action face aux différends. Le législateur lui a conféré des prérogatives lui permettant d’accompagner les parties dans une recherche de solution amiable, notamment par le recours à la conciliation, conformément à l’article 1366 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition confère au notaire le pouvoir de solliciter l’intervention du juge commis pour convoquer les parties ou leurs représentants en vue d’une tentative de conciliation. Cette procédure, qui se déroule en présence du notaire et du juge, s’inscrit dans une logique de règlement alternatif des différends. Elle vise à promouvoir une solution consensuelle en établissant un cadre propice à la coopération. Le notaire, dans ce contexte, joue un rôle actif en identifiant les points de divergence et en suggérant des pistes de compromis, tandis que l’intervention du juge permet de trancher les désaccords.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, si ces efforts de conciliation demeurent infructueux, le notaire est tenu d’établir un procès-verbal consignant les positions respectives des parties, accompagné d’un projet d’état liquidatif. Ce document est ensuite transmis au juge commis, qui poursuit l’instruction des contestations persistantes, voire en réfère au tribunal pour un règlement définitif.</p>
<p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Etablissement de l’état liquidatif</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Mission confiée au notaire</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’établissement de l’état liquidatif constitue une étape primordiale dans la réalisation des opérations de partage. Conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire désigné par le juge est chargé de dresser cet état, qui formalise les comptes entre les copartageants, détermine la masse partageable, précise les droits de chacun et fixe la composition des lots à répartir.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit d’une mission technique, exigeant du notaire une parfaite objectivité et une rigueur méthodologique. Afin d’assurer l’exhaustivité et la précision des informations consignées, le notaire est tenu de collecter l’ensemble des éléments nécessaires, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou encore les données relatives aux libéralités. Cette recherche approfondie est indissociable de son devoir de neutralité, garantissant ainsi la confiance des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le délai imparti pour établir l’état liquidatif</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">En application de l’article 1368 du Code de procédure civil, le notaire dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce délai vise à assurer un règlement rapide des opérations de partage tout en laissant au notaire le temps nécessaire pour accomplir sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, il peut être suspendu, précise l’article 1369 du Code civil dans les cas suivants :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>En cas de désignation d&#8217;un expert et jusqu&#8217;à la remise du rapport ;</li>
<li>En cas d&#8217;adjudication ordonnée en application de l&#8217;article 1377 et jusqu&#8217;au jour de réalisation définitive de celle-ci ;</li>
<li>En cas de demande de désignation d&#8217;une personne qualifiée en application de l&#8217;article 841-1 du code civil et jusqu&#8217;au jour de sa désignation ;</li>
<li>En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l&#8217;article 1366 et jusqu&#8217;à l&#8217;accomplissement de l&#8217;opération en cause.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’article 1370 du Code de procédure civile ajoute que lorsque la complexité des opérations le justifie une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d&#8217;un copartageant.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le traitement des désaccords liés à l’état liquidatif</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">S’il est attendu du notaire qu’il dresse un état liquidatif précis et conforme aux droits des parties, il n’est pas rare que cette étape donne lieu à des désaccords entre les copartageants. L’article 1373 du Code de procédure civile encadre avec soin le processus destiné à résoudre ces différends, en combinant les compétences techniques du notaire et l’autorité juridictionnelle du juge commis.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Transmission au juge commis d’un procès-verbal de situation</strong>
<ul>
<li>Lorsque des contestations surgissent à propos du projet d’état liquidatif, le notaire, dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, est tenu de transmettre un procès-verbal au juge commis.</li>
<li>Ce document, véritable pierre angulaire de la phase contentieuse, consigne les dires respectifs des parties ainsi que les points litigieux liés au projet d’état liquidatif.</li>
<li>En sa qualité de technicien des opérations, le notaire y détaille les éléments de divergence, préparant ainsi le terrain pour une résolution des différends.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Invitation des parties à constituer avocat</strong>
<ul>
<li>Une fois le procès-verbal transmis, le greffe intervient pour inviter les parties non représentées à constituer un avocat.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tentative de conciliation</strong>
<ul>
<li>Le juge commis, en possession du procès-verbal et des éléments transmis par le notaire, peut convoquer les parties ou leurs représentants en vue de tenter une conciliation.</li>
<li>La réunion, conduite sous l’égide du juge et en présence éventuelle du notaire, offre un espace de dialogue où les parties peuvent clarifier leurs positions.</li>
<li>Ce cadre encourage la coopération et favorise l’émergence de compromis.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Rapport au tribunal</strong>
<ul>
<li>Si la tentative de conciliation échoue, l’article 1373 prévoit que le juge commis dresse un rapport exhaustif des points de désaccord subsistants.</li>
<li>Ce document, qui clôt la phase devant le juge commis, est ensuite transmis au tribunal compétent.</li>
<li>Ce dernier, seul habilité à statuer sur les différends non résolus, dispose alors de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Le rôle du juge commis</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre du partage judiciaire, le juge commis, désigné conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile, occupe une place centrale dans le bon déroulement des opérations. Investi d’une mission de supervision et d’encadrement, il intervient pour garantir la régularité des procédures et pour résoudre les éventuelles difficultés rencontrées au cours de la liquidation et du partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1371, le juge commis veille au respect des délais impartis pour l’établissement de l’état liquidatif, conformément à l’article 1369. Sa mission ne se limite pas à une simple supervision passive : il est doté de prérogatives spécifiques lui permettant de veiller à la régularité des opérations de partage. A cet égard, il peut, même d’office, adresser des injonctions, tant aux parties qu’au notaire, pour lever d’éventuels obstacles procéduraux. Ces injonctions permettent notamment de rappeler aux acteurs leur obligation de coopération dans le cadre de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de manquements persistants ou de blocages majeurs, le juge dispose également de la faculté de prononcer des astreintes pour inciter les parties ou le notaire à respecter leurs obligations. Cette mesure coercitive, prévue explicitement par l’article 1371, alinéa 2, constitue un puissant levier pour garantir l’exécution des opérations dans les délais impartis. Si, malgré tout, la situation n’évolue pas, le juge peut aller jusqu’à procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, une décision exceptionnelle qui souligne l’importance de l’efficacité dans la gestion des partages judiciaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge commis joue également un rôle déterminant dans la gestion des difficultés procédurales ou des incidents qui pourraient entraver la progression des opérations. Comme vu précédemment, en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif, l’article 1373 prévoit que le notaire transmette un procès-verbal consignant les dires respectifs des copartageants et les points litigieux. Ce document devient alors la base d’une intervention judiciaire, où le juge peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation.</p>
<p style="text-align: justify;">Outre son rôle de supervision et de conciliation, l’article 1371, alinéa 3, attribue au juge commis la compétence pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné. Ces demandes, qui concernent notamment les incidents ou difficultés procédurales, relèvent de sa compétence exclusive. Toutefois, ses pouvoirs juridictionnels sont strictement encadrés : il ne peut statuer sur le fond du droit ou préjuger des modalités de partage, ces attributions relevant du tribunal.</p>
<p style="text-align: justify;">Par sa mission de surveillance, ses prérogatives coercitives et son rôle actif dans la gestion des désaccords, le juge commis incarne le garant de la régularité et de l’équité dans les opérations de partage. Il agit en chef d’orchestre procédural, coordonnant les efforts du notaire et des parties pour que le partage soit réalisé dans des conditions justes et conformes au droit.</p>
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		<title>Instruction de la demande en partage: la procédure applicable en présence d’opérations de partage simples</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des biens]]></category>
		<category><![CDATA[Indivision]]></category>
		<category><![CDATA[Le partage]]></category>
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					<description><![CDATA[Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser. D’une part, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de liquidation ne présentent aucune difficulté majeure. Dans ce cadre, le tribunal demeure l’unique acteur des opérations de partage. L’ensemble des démarches est centralisé sous son autorité exclusive, permettant une exécution rapide et directe des opérations.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette procédure allégée se distingue également par l’absence d’intervention d’un notaire ou d’un juge commis. Le jugement prononcé par le tribunal ne se limite pas à ordonner le partage, mais tient lui-même lieu d’acte de partage.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure longue, organisée par les articles 1364 à 1376, s’impose dans les hypothèses où la complexité des opérations justifie une analyse approfondie des droits en présence ou la résolution de désaccords persistants.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la procédure simplifiée, cette voie implique l’intervention coordonnée de trois acteurs : le tribunal, un notaire et un juge commis.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le tribunal, autorité juridictionnelle, ordonne le partage et assure le contrôle de la régularité des opérations, notamment par l’homologation de l’état liquidatif établi au terme des travaux.</li>
<li>Le notaire commis, désigné par le tribunal, est chargé de conduire les opérations de liquidation et de dresser l’état liquidatif, véritable clé de voûte du partage. Ce document, élaboré avec soin, établit les comptes entre les indivisaires, précise la masse partageable et définit la composition des lots.</li>
<li>Le juge commis, quant à lui, intervient pour surveiller le bon déroulement des opérations et veiller au respect des délais impartis. Il peut également, en cas de désaccord persistant, tenter une conciliation ou statuer sur les incidents procéduraux, tout en transmettant les différends non résolus au tribunal pour décision.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, à la différence de la procédure simplifiée, le partage prend corps non pas dans le jugement, mais dans un acte distinct : l’état liquidatif. Ce dernier, établi par le notaire, fait l’objet d’une homologation par le tribunal, qui en garantit la régularité et la conformité au droit. Ce processus, bien que plus long et complexe, répond aux exigences d’une gestion rigoureuse des situations litigieuses ou techniquement délicates.</p>
<p style="text-align: justify;">Instaurée par la réforme de 2006, cette dualité procédurale traduit une volonté d’adaptation aux spécificités de chaque situation. Tandis que la procédure simplifiée répond au besoin d’une exécution rapide et efficace dans les cas simples, la procédure longue offre un cadre structuré et collaboratif, mobilisant les compétences conjuguées du tribunal, du notaire et du juge commis, pour résoudre les situations les plus complexes.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur la procédure applicable aux opérations de partage simples, régie par les articles 1361 à 1363 du Code de procédure civile. Cette procédure se caractérise par sa souplesse et son efficacité, adaptées aux situations où les opérations de liquidation et de répartition ne présentent pas de complexité particulière.</p>
<p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Orientation</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 1361 du Code de procédure civile prévoit que « <em>le tribunal ordonne le partage, s&#8217;il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l&#8217;article 1378 sont réunies.</em> » Il s&#8217;infère de cette disposition que c’est au juge qu’il appartient de déterminer, en fonction des circonstances de l’affaire, si les conditions sont réunies pour procéder à un partage des biens indivis ou, à défaut, de décider la vente par licitation. Cette appréciation suppose une analyse des droits en présence, de la composition des biens à partager, ainsi que des éventuelles oppositions entre les indivisaires, afin de choisir la voie procédurale la plus appropriée pour parvenir à une liquidation équitable de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, lorsque les conditions sont réunies, c&#8217;est-à-dire que la masse partageable ne comporte pas d’éléments complexes à partager et que les droits des indivisaires sont clairement établis, le tribunal peut ordonner le partage des biens. Ce mécanisme suppose que les biens puissent être attribués ou répartis sans nécessiter une instruction approfondie. Le partage peut alors s’opérer par l’établissement de lots ou par la conclusion d’accords entre les indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’hypothèse où les biens indivis ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués à raison, soit de leur nature, soit de leur indivisibilité matérielle ou encore de l’existence de divergences persistantes entre les indivisaires, le tribunal peut opter pour la vente des biens par licitation, conformément à l’article 1378 du Code de procédure civile. La vente par licitation est cependant subordonnée à l’observation de conditions strictes. Tous les indivisaires doivent être capables juridiquement, présents ou dûment représentés. Si cette condition est remplie, ils peuvent, à l’unanimité, décider que l’adjudication se limite aux seuls membres de l’indivision. À défaut d’unanimité, la vente est ouverte à des tiers,</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, le second alinéa de l’article 1361 du Code de procédure civile confère au tribunal la faculté de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, cette désignation peut s’avérer particulièrement opportune, notamment lorsque le partage porte sur des biens immobiliers nécessitant des formalités de publicité foncière. Le recours à un notaire dans ce contexte assure une formalisation adéquate des opérations, renforçant la sécurité juridique des actes établis et facilitant leur opposabilité aux tiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convient toutefois de souligner que la mission confiée ici au notaire diffère de celle qui lui est attribuée dans le cadre des opérations de partage complexes. En procédure simplifiée, le rôle du notaire se limite essentiellement à une mission d’instrumentation : il est chargé d’établir l’acte constatant le partage, sans pour autant intervenir dans la phase préalable de liquidation ou de réalisation des opérations. En revanche, dans le cadre des partages complexes régis par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire se voit confier une mission de liquidation beaucoup plus vaste, incluant l’évaluation des biens, la composition des lots et, le cas échéant, la résolution des différends sous la supervision d’un juge commis.</p>
<p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Désignation d’un expert</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1362 du Code de procédure civile prévoit la faculté pour le tribunal de désigner un expert en cours d’instance afin de résoudre les divergences entre indivisaires concernant l’évaluation des biens ou la composition des lots. Cette mesure, bien qu’entièrement facultative, revêt une importance pratique non négligeable, en particulier lorsque les patrimoines à partager présentent une complexité qui dépasse les compétences ordinaires du tribunal ou des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervention d’un expert trouve son utilité dans des contextes où les biens indivis requièrent une expertise technique approfondie pour être correctement évalués ou organisés en lots. Par exemple, des actifs immobiliers de grande valeur, des œuvres d’art, ou des entreprises intégrées dans l’indivision peuvent nécessiter des connaissances spécialisées pour en déterminer la juste valeur. Dans ces cas, l’expert agit sous l’autorité du tribunal, apportant un éclairage technique indispensable pour assurer un partage équitable.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette possibilité offerte au tribunal ne constitue pas une obligation, mais elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale. En effet, trancher à l’audience des contestations complexes sur la seule base des écritures des parties risquerait d’être insuffisant, voire inadapté, face à la technicité des enjeux en présence. L’expertise ainsi ordonnée vise à prévenir des erreurs d’évaluation susceptibles de compromettre la justice du partage.</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, la désignation d’un expert en application de l’article 1362 ne prive pas le tribunal de recourir à une expertise avant même l’introduction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette faculté, qui permet d’obtenir des éléments probatoires en amont du contentieux, est particulièrement utile lorsque les parties pressentent des difficultés d’évaluation susceptibles de bloquer les négociations amiables ou de rallonger les débats judiciaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l’expert désigné dans le cadre de cette procédure ne se substitue pas au notaire commis pour dresser l’acte constatant le partage, tel que prévu par l’article 1361 du Code de procédure civile. Les rôles de ces deux intervenants demeurent distincts. Alors que le notaire se limite à l’aspect formel des opérations, l’expert, quant à lui, apporte une solution technique à des différends spécifiques, consolidant ainsi le processus décisionnel du tribunal.</p>
<p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Modalités de réalisation du partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord sur la répartition des biens, il est procédé à un tirage au sort des lots. Conformément au premier alinéa de l’article 1363, ce tirage doit se dérouler devant le notaire désigné par le tribunal, conformément aux termes de l’article 1361. Si aucun notaire n’a été commis, ou en cas d’impossibilité, le tirage au sort peut être réalisé devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme vise à garantir l’objectivité dans l’attribution des lots, en éliminant tout risque de favoritisme ou de partialité. En outre, la présence d’un notaire ou d’une autorité judiciaire lors du tirage confère aux opérations une sécurité juridique renforcée, essentielle pour prévenir d’éventuelles contestations ultérieures.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour éviter tout retard dans les opérations de partage, l’article 1363 prévoit également une mesure expéditive en cas de défaillance d’un indivisaire. En vertu du second alinéa de cet article, si un héritier est absent ou refuse de participer, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, désigner un représentant chargé d’agir en son nom. Cette désignation peut intervenir soit directement lors du tirage au sort devant le juge, soit à la suite de la transmission d’un procès-verbal dressé par le notaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette procédure déroge aux règles ordinaires, qui exigeraient normalement la mise en demeure préalable de l’héritier défaillant, suivie d’un délai pouvant aller jusqu’à trois mois avant toute intervention judiciaire (C. civ., art. 841-1). En réduisant considérablement les formalités et délais, cette disposition vise à empêcher des manœuvres dilatoires susceptibles de paralyser les opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il convient de souligner que, quelle que soit la procédure suivie, une fois le jugement ordonnant le partage devenu irrévocable, il n’est plus possible de contester les opérations ou de demander un nouveau partage, même en présence de circonstances nouvelles. Cette règle découle du principe de l’autorité de la chose jugée (V. en ce sens notamment <em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 10 févr. 1964</em>).</p>
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		<title>Opérations de partage: l&#8217;attribution des lots par tirage au sort</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 19:20:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dans le cadre du partage judiciaire, l’allotissement des copartageants repose, en principe, sur le tirage au sort. Ce mécanisme, consacré par l’article 1363 du Code de procédure civile, incarne l’idéal d’impartialité et d’équité dans la répartition des biens indivis. Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’accorder sur l’attribution des lots, le recours au sort [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans le cadre du partage judiciaire, l’allotissement des copartageants repose, en principe, sur le tirage au sort. Ce mécanisme, consacré par l’article 1363 du Code de procédure civile, incarne l’idéal d’impartialité et d’équité dans la répartition des biens indivis. Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’accorder sur l’attribution des lots, le recours au sort s’impose comme la solution la plus juste, car il écarte toute possibilité de favoritisme ou d’influence subjective. En laissant le hasard déterminer l’attribution, la procédure garantit une neutralité absolue, préservant ainsi l’égalité des droits entre les parties. </span><b></b></p>
<p><b>§1: <span style="text-decoration: underline;">Le tirage au sort comme modalité d’attribution des lots</span></b></p>
<p><b>I) <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tirage au sort constitue le mode d’attribution des lots de principe dans le cadre d’un partage judiciaire. Consacré par l&#8217;article 1363 du Code de procédure civile, il vise à garantir l’impartialité et l’égalité entre les copartageants, en évitant que les attributions ne fassent l’objet de contestations liées à des considérations subjectives.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’opération de tirage au sort intervient après que les biens indivis ont été évalués et regroupés en lots de valeurs égales ou compensées par des soultes (art. 826 C. civ.). Il convient de rappeler que cette procédure ne porte que sur l’attribution des lots, et non sur leur composition, laquelle relève d’une étape distincte préalable. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans un arrêt du 11 mars 1986, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le tirage au sort ne peut être utilisé pour résoudre des désaccords relatifs à la composition des lots, mais uniquement pour leur attribution, conformément aux dispositions des articles 834 du Code civil et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016406" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 11 mars 1986, n°84-16.596</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En l’espèce, deux indivisaires possédaient en indivision un jardin d’une superficie de 220 mètres carrés. Afin de mettre fin à cette indivision, un expert judiciaire avait proposé deux solutions de partage, consistant en deux tracés différents d’une ligne séparative entre les parcelles. Les parties ne s’étant pas accordées sur l’un des tracés, la Cour d’appel avait ordonné un tirage au sort pour déterminer laquelle des deux propositions serait retenue.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Haute juridiction a censuré cette décision, estimant qu’il incombait aux juges du fond, dès lors que le différend portait sur la composition des lots, de se prononcer en usant de leur pouvoir souverain d’appréciation. En optant pour un tirage au sort, ces derniers ont abdiqué la mission essentielle qui leur revient : apprécier, au regard des intérêts en présence, les avantages et inconvénients des tracés proposés par l’expert. La Cour de cassation a rappelé avec fermeté que le tirage au sort ne saurait être employé pour décider de la composition des lots, la loi réservant cette procédure à leur seule attribution. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Aussi, ressort-il de cette décision une distinction essentielle entre la composition des lots, qui relève exclusivement du pouvoir souverain du juge ou de l’accord des parties, et leur attribution, laquelle peut, en vertu des dispositions légales, être effectuée par tirage au sort. Ce dernier, conçu comme une modalité impartiale, est strictement réservé à la répartition des lots déjà constitués, excluant tout recours à celui-ci au stade de la composition des lots. </span></p>
<p><b>II) <span style="text-decoration: underline;">Tempéraments</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bien que le tirage au sort constitue le principe, cette modalité d’attribution des lots n’est pas sans limites. Le recours à ce procédé peut être écarté dans certaines hypothèses spécifiques, justifiées par la nature des biens, les circonstances particulières de l’affaire ou la volonté des parties.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La nature des biens partagés</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tirage au sort est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de répartir des biens corporels indivis en plusieurs lots de valeurs équivalentes. Cependant, lorsque la masse à partager se compose de biens aisément divisibles, tels que des sommes d’argent ou des créances, le recours à ce mécanisme devient inutile, voire superflu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En effet, les sommes d’argent, en raison de leur nature fongible, peuvent être réparties en parts égales ou proportionnelles sans qu’il soit nécessaire d’en constituer des lots préalablement. Dans un arrêt rendu le 9 janvier 1996, la Cour de cassation a ainsi validé un partage portant uniquement sur des fonds indivis, effectué par simple répartition sans recours au tirage au sort (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035535" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 9 janv. 1996, n° 93-20.720</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Il en est de même pour des créances, dont la valeur peut être attribuée proportionnellement aux droits des copartageants, dans le respect des règles de la liquidation.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’inadéquation du tirage au sort</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tirage au sort, bien que visant à garantir l’impartialité, peut être écarté dans certaines situations où son application stricte produirait des résultats inappropriés ou contraires à l’intérêt des parties. Dans un tel cas, il appartient au juge d’intervenir et de procéder lui-même à l’attribution des lots aux fins de préserver une répartition équitable et conforme aux droits des indivisaires. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">C&#8217;est ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 28 novembre 2007 (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017737923" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 28 nov. 2007, n° 06-18.490</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, une parcelle indivise cadastrée était située devant les propriétés respectives de deux branches familiales. Le tribunal avait ordonné le partage de la parcelle en deux lots de valeur égale, mais avait attribué chaque lot de façon à ce qu’il soit contigu à la propriété appartenant à la branche familiale concernée. Cette décision visait à éviter une attribution aléatoire qui aurait pu attribuer à chaque branche une parcelle située devant la propriété de l’autre, créant ainsi une situation potentiellement conflictuelle.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour d’appel avait justifié cette dérogation au principe du tirage au sort en estimant que son application stricte risquait de produire des conséquences incohérentes et contraires à l’intérêt des indivisaires.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a validé cette solution en affirmant que « </span><i><span style="font-weight: 400;">la règle du tirage au sort prescrite par l’article 834 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un abus de droit</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». La Haute juridiction a ainsi considéré qu’un tirage au sort, dans les circonstances de l’espèce, aurait conduit à « </span><i><span style="font-weight: 400;">la dévolution, à chacune des deux branches, du lot situé devant la propriété de l’autre</span></i><span style="font-weight: 400;"> », donnant lieu à une situation inadéquate et, surtout source de conflits. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En validant la décision de la Cour d’appel, la Cour de cassation a ainsi rappelé que le recours au tirage au sort, bien que consacré par la loi, n’est pas absolu. Lorsqu’il est susceptible de produire des effets manifestement inéquitables ou contraires à l’intérêt des parties, les juges du fond doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation pour garantir une répartition équitable et adaptée aux circonstances de l’espèce.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce tempérament au principe du tirage est susceptible de s’appliquer à d’autres situations où cette modalité d&#8217;attribution peut conduire à un résultat inapproprié. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Supposons qu’un terrain agricole indivis doive être partagé entre deux indivisaires, chacun exploitant une partie distincte du terrain depuis plusieurs années. Si le tirage au sort attribuait à l’un des indivisaires la parcelle habituellement cultivée par l’autre, cela pourrait compromettre les investissements réalisés sur le terrain ou la viabilité de l’exploitation. Dans ce cas, le juge pourrait décider d’écarter le tirage au sort pour attribuer les parcelles en fonction de leur usage préexistant.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">De la même manière, imaginons que deux maisons, situées sur des lots adjacents, soient liées par une servitude de passage. Si le tirage au sort attribue à l’un des indivisaires le lot comportant la maison principale, tandis que l’autre reçoit un lot ne permettant pas un accès aisé à la voie publique, cette répartition pourrait créer une situation déséquilibrée ou source de litiges. Le juge pourrait ici intervenir pour répartir les lots de manière à préserver l’accès et l’usage équilibré des biens.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, dans une indivision successorale, si un bien indivis, tel qu’une résidence familiale ou un objet à forte valeur sentimentale, est l’objet de préférences marquées de la part d’un héritier, un tirage au sort risquerait de susciter des tensions inutiles. Un juge pourrait privilégier une attribution spécifique, compensée par une soulte, pour éviter des conflits familiaux prolongés.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les accords amiables entre les parties</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Même dans le cadre d’un partage judiciaire, les copartageants conservent la faculté de s’accorder sur une répartition amiable des lots, conformément aux articles 835 et 842 du Code civil, ainsi qu’à l’article 1372 du Code de procédure civile. Cette faculté, qui reflète le primat de l’autonomie des volontés, permet d’éviter le recours au tirage au sort dès lors que les parties parviennent à un consensus respectant leurs droits respectifs.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pour être valable, l’accord amiable doit toutefois respecter plusieurs conditions :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>D’une part</i></b><span style="font-weight: 400;">, tous les copartageants doivent tous consentir à la répartition des lots telle qu’elle est proposée. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>D’autre part</i></b><span style="font-weight: 400;">, l’accord doit respecter les droits de chaque indivisaire, en garantissant notamment une égalité de valeur entre les lots attribué.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Enfin</i></b><span style="font-weight: 400;">, l’accord doit être formalisé par écrit. Lorsqu’il concerne des biens soumis à publicité foncière, l’article 835 du Code civil impose qu’un acte authentique soit établi par un notaire. </span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’accord amiable présente plusieurs avantages, notamment sa souplesse. Il permet aux parties de tenir compte de leurs préférences personnelles et de la nature spécifique des biens indivis. Ce mécanisme est particulièrement utile lorsque les biens en indivision possèdent une valeur d’usage particulière pour l’un des copartageants, comme une résidence principale ou un bien familial d’importance symbolique. De plus, il permet de prévenir des conflits et d’éviter une procédure contentieuse, souvent coûteuse et émotionnellement éprouvante.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans un arrêt rendu le 15 mai 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’un indivisaire n’ayant pas contesté les attributions proposées dans le cadre d’un projet de partage, mais uniquement les évaluations des biens, ne pouvait exiger le recours au tirage au sort (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018808015" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 15 mai 2008, n° 07-16.226</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En l’espèce, les biens issus de la succession comprenaient des liquidités et deux immeubles situés à Lyon. Ces biens avaient été répartis par le notaire chargé du partage : les liquidités avaient été attribuées intégralement entre les copartageants, tandis que les immeubles avaient fait l’objet d’une répartition distincte, l’un étant attribué en totalité à une indivisaire, et l’autre étant partagé entre plusieurs indivisaires en nue-propriété et en usufruit. L’une des indivisaires avait alors contesté le projet de partage, non pas sur le principe des attributions, mais sur les évaluations des biens immobiliers, estimant que leur valeur, non réévaluée depuis le rapport d’expertise, n’était plus représentative au jour du partage. Elle soutenait en conséquence que les lots auraient dû être tirés au sort.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, considérant que « </span><i><span style="font-weight: 400;">l’attribution des lots proposée, dès lors qu’elle n’a pas été contestée dans son principe, dispense de procéder à un tirage au sort</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Selon la Haute juridiction, le litige portant uniquement sur les évaluations, et non sur le principe même des attributions, le tirage au sort des lots n’était pas requis. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cet arrêt illustre que le recours au tirage au sort, bien qu’il soit la règle de principe en matière de partage judiciaire, devient superflu dès lors que les copartageants ne contestent pas les attributions proposées. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, l’accord amiable reste rare dans la pratique, en raison des fréquentes dissensions entre indivisaires. Lorsque l’unanimité fait défaut, le partage amiable devient impossible, et le recours au tirage au sort s’impose. De plus, dans certaines situations, notamment lorsque l’un des copartageants est, soit frappé d’une incapacité, soit présumé absent, le tirage au sort redevient obligatoire aux fins de préservation des intérêts de tous. Il est toutefois possible, dans ces hypothèses, de soumettre uniquement le lot de l’incapable au tirage au sort, les autres copartageants s’accordant sur la répartition du reste des biens.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, il convient de noter qu’en présence de désaccords sérieux, les parties peuvent également recourir à une transaction pour résoudre leurs différends. Encadrée par les articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction permet de trouver un compromis tout en respectant les droits des parties protégées. Par exemple, une transaction homologuée par le conseil de famille ou le juge des tutelles peut permettre d’éviter le recours au tirage au sort dans les situations complexes impliquant des incapables.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, bien qu’elle repose sur une unanimité souvent difficile à obtenir, la conclusion d’un accord amiable constitue une solution efficace et adaptée pour organiser un partage équitable, tout en évitant les aléas et les rigueurs d’un tirage au sort.</span><b></b></p>
<p><b>§2: <span style="text-decoration: underline;">La procédure d’attribution des lots par tirage au sort</span></b></p>
<p><b>I) <span style="text-decoration: underline;">La procédure simplifiée</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, s’applique dans les situations où le partage des biens ne présente aucune complexité particulière. Elle est réservée aux hypothèses où la masse successorale est clairement définie, exempte de biens complexes, et où les indivisaires ne sont pas en désaccord sur les modalités de répartition.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans ce cadre, le tribunal judiciaire joue un rôle central. Il se charge de la constitution des lots et de leur évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’intervention d’un notaire. Lorsque le tirage au sort est requis, il est supervisé par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, garantissant ainsi la transparence et l’équité des opérations. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Tous les indivisaires sont convoqués afin d’assister aux opérations, leur présence étant essentielle pour la régularité de la procédure. Toutefois, si l’un d’eux fait défaut, le président du tribunal peut désigner un représentant chargé de préserver ses droits, en vertu des dispositions de l’article 1363 du Code de procédure civile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Une fois le tirage au sort réalisé, le tribunal dresse un procès-verbal constatant les résultats des opérations. Ce document revêt une importance capitale, car il officialise l’attribution des lots et sert de fondement à l’acte de partage. Le jugement qui en résulte tient lieu d’acte de partage, scellant ainsi la répartition des biens de manière rapide et sécurisée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bien que cette procédure offre une simplicité procédurale et une certaine célérité, elle demeure peu utilisée en pratique. Cela s’explique par la préférence des parties pour des solutions amiables ou pour des partages supervisés par un notaire, jugés plus adaptés à la gestion de situations patrimoniales souvent complexes. En outre, la procédure simplifiée se limite aux cas où les biens à partager ne requièrent ni expertise particulière ni négociations, ce qui restreint son champ d’application.</span><b></b></p>
<p><b>II) <span style="text-decoration: underline;">La procédure sous supervision d’un notaire</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans les hypothèses où les indivisaires s’accordent sur la composition des lots mais ne parviennent pas à s’entendre sur leur attribution, l’article 1363 du Code de procédure civile institue le recours à un tirage au sort, placé sous la supervision d’un notaire.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal judiciaire intervient en amont pour désigner le notaire commis, chargé de superviser les opérations. Si la situation le requiert, le tribunal peut également ordonner une expertise préalable afin de procéder à l’évaluation des biens indivis, garantissant ainsi une répartition conforme aux droits de chaque copartageant. Une fois cette étape achevée, les lots constitués sont transmis au notaire, qui prend en charge l’organisation et la réalisation du tirage au sort.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tirage au sort est effectué lors d’une séance formelle convoquée par le notaire, en présence de tous les copartageants ou de leurs représentants. Le notaire veille au strict respect des principes de transparence et d’équité tout au long de l’opération. Le procédé peut revêtir différentes formes, qu’il s’agisse d’un tirage manuel, par exemple via des bulletins, ou d’un recours à des moyens électroniques modernes, pourvu que ces derniers garantissent une impartialité absolue et la sécurité juridique requise.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Une fois les lots attribués, le notaire dresse un procès-verbal constatant les résultats du tirage au sort. Celui-ci est alors intégré à l’acte authentique de partage que le notaire établit ensuite. Cet acte, qui met fin à l’indivision, est soumis aux formalités de publicité foncière si les biens attribués le requièrent, conformément aux exigences de l’article 835 du Code civil.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bien que le notaire joue un rôle déterminant dans la phase finale de cette procédure, son intervention se limite à la supervision du tirage au sort et à la formalisation du partage. Il ne participe pas, sauf mission spécifique confiée par le tribunal ou les parties, à l’évaluation des biens ni à la constitution des lots.</span><b></b></p>
<p><b>III) <span style="text-decoration: underline;">La procédure longue sous supervision d’un juge commis</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure longue, régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, constitue le cadre procédural applicable lorsque les opérations de partage sont marquées par une certaine complexité ou par des désaccords persistants entre les indivisaires. Cette procédure donne lieu à la désignation d’un juge commis chargé de superviser les opérations de partage dont la réalisation est confiée à un notaire. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En effet, le notaire liquidateur, désigné par le tribunal, est chargé des principales opérations techniques et préparatoires. Sa mission inclut l’évaluation des biens indivis, la liquidation des comptes entre les indivisaires et la constitution des lots en tenant compte des droits de chacun. Il établit ensuite un projet d’état liquidatif, qui détaille la composition et la valeur des lots. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Une fois le projet finalisé, le notaire le transmet au juge commis, accompagné d’un éventuel procès-verbal de difficultés si des désaccords subsistent. Le juge commis, en tant que garant du bon déroulement de la procédure, a la faculté de tenter une conciliation entre les parties. En cas d’échec, il peut soumettre les points litigieux au tribunal judiciaire, qui tranchera définitivement.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En application de l’article 1375 du CPC, le tirage au sort, lorsqu’une attribution aléatoire des lots s’impose, est ordonné par le tribunal dans le jugement d’homologation. Cette opération, essentielle pour garantir l’impartialité de la répartition des lots peut être réalisée selon deux modalités :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Par le notaire liquidateur</i></b><span style="font-weight: 400;"> : si les différends entre les indivisaires ont été résolus ou s’ils n’entravent pas la régularité des opérations, le notaire procède au tirage au sort en présence des indivisaires ou de leurs représentants.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Par le juge commis ou son délégué</i></b><span style="font-weight: 400;"> : lorsque les désaccords persistent ou que la situation nécessite une intervention judiciaire, le tirage au sort est réalisé sous l’autorité directe du juge commis. Ce dernier supervise l’attribution des lots pour garantir la transparence et le respect des droits de chaque indivisaire.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans tous les cas, la présence des indivisaires ou de leurs représentants est requise pour garantir la régularité et la validité des opérations de tirage au sort, conformément aux dispositions des articles 1376 et 1363 du Code de procédure civile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque le tirage au sort des lots est ordonné, l’article 1376 prévoit que, si un copartageant fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs conférés au président du tribunal judiciaire par l’article 1363, alinéa 2. En application de ce dernier texte, le président du tribunal judiciaire, ou son délégué, peut désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant. Cette désignation peut intervenir d’office, si le tirage au sort a lieu devant le président lui-même, ou sur la base du procès-verbal transmis par le notaire en cas de carence.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette mesure vise à éviter que l’absence injustifiée d’un indivisaire ne paralyse le déroulement des opérations de partage. Le représentant désigné agit alors au nom et pour le compte du copartageant défaillant, garantissant ainsi que les droits de ce dernier soient respectés tout au long de la procédure. Par ailleurs, le représentant s’assure que les opérations se déroulent conformément aux principes d’impartialité et de transparence qui gouvernent le tirage au sort des lots.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En tout état de cause, à l’issue du tirage au sort, un procès-verbal est établi, consignant les résultats et les modalités de l’attribution. Ce document, validé par le tribunal, sert de fondement à l’acte authentique de partage que le notaire formalise. Si des biens immobiliers sont concernés, cet acte est soumis aux formalités de publicité foncière, en vertu de l’article 835 du Code civil. Ces formalités marquent l’extinction de l’indivision et assurent l’opposabilité du partage aux tiers.</span></p>
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		<title>Opérations de partage: le contenu des lots</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 14:26:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le partage des biens indivis doit répondre à une double exigence d&#8217;équité et de préservation économique. Si la priorité est donnée au partage en nature, il arrive que les circonstances rendent cette solution difficilement praticable. Le Code civil prévoit alors des mécanismes alternatifs permettant d’assurer une répartition juste entre les copartageants, tout en tenant compte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="50290" class="elementor elementor-50290" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le partage des biens indivis doit répondre à une double exigence d&#8217;équité et de préservation économique. Si la priorité est donnée au partage en nature, il arrive que les circonstances rendent cette solution difficilement praticable. Le Code civil prévoit alors des mécanismes alternatifs permettant d’assurer une répartition juste entre les copartageants, tout en tenant compte des contraintes matérielles et économiques.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La démarche à suivre pour constituer les lots repose ainsi sur une logique progressive : il convient d’abord de rechercher si l’égalité entre les copartageants peut être atteinte par un partage en nature. En cas de difficulté, plusieurs alternatives s’offrent au juge ou aux parties, allant de l’ajustement par le biais de soultes jusqu’à la licitation des biens.</span></p><p style="text-align: justify;"><b>I) </b><span style="text-decoration: underline;"><b>La recherche d’un partage en nature</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le partage en nature constitue historiquement la règle de principe en matière de répartition des biens indivis. Bien que la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 ait consacré le principe d&#8217;égalité en valeur à l’article 826 du Code civil, le partage en nature demeure la voie prioritaire qu’il y a lieu d’emprunter lorsqu’il peut être réalisé sans compromettre l’intégrité économique des biens. L&#8217;attribution à chaque copartageant d&#8217;une part en nature des biens indivis permet de garantir le respect des droits patrimoniaux de chacun et d’assurer une répartition concrète des actifs à partager.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La finalité du partage en nature est d’attribuer à chaque héritier un lot composé de biens matériels équivalant à ses droits dans l’indivision. Concrètement, cette répartition implique que chaque lot soit constitué d’une proportion comparable de biens meubles, immeubles, créances ou autres actifs de même nature. Par exemple, il ne saurait être question d’attribuer exclusivement des liquidités à un héritier et des biens immobiliers à un autre, sauf à porter atteinte à l’équilibre du partage. L’objectif est d’éviter une rupture d’égalité entre les copartageants.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, un partage en nature rigoureusement équilibré pourrait se traduire par une répartition homogène des biens selon leur nature : chaque lot comprenant, par exemple, une part de terrains agricoles, une part de biens mobiliers et une part de liquidités. Cette approche permet d&#8217;assurer que chaque copartageant soit alloté de manière équitable, tant en valeur qu&#8217;en substance, préservant ainsi ses droits patrimoniaux de manière tangible.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A l’analyse, le partage en nature présente deux atouts majeurs :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>D’une part</i></b><span style="font-weight: 400;">, il favorise la sécurité juridique des opérations de partage en réduisant les aléas liés à l’évaluation des biens. En effet, les biens immobiliers, les titres financiers ou les objets d’art peuvent être soumis à des fluctuations de valeur parfois difficiles à anticiper. En attribuant directement une part matérielle à chaque héritier, le risque de contestations ultérieures est considérablement atténué.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>D’autre part</i></b><span style="font-weight: 400;">, le partage en nature favorise l&#8217;équilibre économique des opérations. Il évite que certains copartageants soient exclusivement alloties en liquidités, tandis que d’autres se voient attribuer des biens difficiles à liquider ou susceptibles de perdre de la valeur. Cette méthode de répartition assure une forme d’équité durable, car elle préserve les droits de chacun de manière concrète et immédiate.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prenons un exemple pratique pour illustrer cette logique. Imaginons une succession comprenant deux appartements identiques situés dans un même immeuble. Il apparaît naturel et équitable d’attribuer un appartement à chacun des deux copartageants, évitant ainsi de recourir à une soulte ou à une vente. Une telle répartition permet d&#8217;assurer une égalité instantanée entre les parties, tout en évitant les frais et les délais qu’implique une procédure de licitation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans une situation similaire, lorsque la masse partageable comprend des terrains agricoles de même qualité ou des actions d’une même société, il est tout aussi pertinent d’allouer à chaque héritier une fraction équivalente de ces biens. Cette approche garantit que chaque copartageant bénéficie d’une part concrète du patrimoine transmis, sans dépendre d&#8217;une évaluation incertaine ou d&#8217;une compensation monétaire qui pourrait, à terme, s’avérer inadaptée.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, le partage en nature, bien qu&#8217;idéal dans certaines configurations, trouve sa limite dès lors que la division matérielle des biens risque d’en compromettre la valeur ou l’utilité économique. Il en est ainsi des biens indivis dont le fractionnement entraînerait une dépréciation significative ou rendrait leur exploitation impossible.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 830 du Code civil invite précisément à éviter la division des unités économiques et autres ensembles patrimoniaux dont le morcellement pourrait porter préjudice à leur viabilité. Ce texte traduit la volonté du législateur de préserver la cohérence économique des patrimoines partagés, notamment lorsqu’il s&#8217;agit de biens tels que des exploitations agricoles, des fonds de commerce ou des immeubles à usage locatif.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence, fidèle à cette exigence, rappelle que le juge du partage dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si un morcellement est approprié ou s’il constitue une atteinte à l’intégrité économique du bien concerné. Ainsi, dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation a validé la décision d’une cour d’appel ayant refusé la division matérielle d’un immeuble composé de deux appartements (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032531904" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 11 mai 2016, n°15-18.993</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Les juges avaient relevé que les installations communes des deux logements (chauffage, canalisations d’eau, installations électriques) rendaient leur séparation techniquement complexe et économiquement inopportune, en raison des coûts élevés de mise aux normes nécessaires pour assurer leur indépendance.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, le partage en nature aurait nécessité des travaux coûteux qui auraient compromis la rentabilité des biens. La solution retenue a donc été d’attribuer l’ensemble de l’immeuble à un seul héritier, moyennant le versement d’une soulte aux autres copartageants, afin de rétablir l&#8217;équilibre en valeur.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette jurisprudence illustre parfaitement la nécessité de préserver l’intégrité des biens lorsque leur division entraînerait une dévalorisation. Le partage en nature, bien qu’idéal dans certaines hypothèses, ne saurait être réalisé au mépris des réalités économiques. Le juge doit donc, dans chaque situation, rechercher l’option la plus adaptée pour garantir l’équilibre entre les parties tout en préservant la valeur des actifs.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La question du morcellement se pose avec une acuité particulière lorsqu’il s’agit de biens à vocation économique, tels que les exploitations agricoles. Le législateur a d’ailleurs prévu un mécanisme spécifique d’attribution préférentielle pour ces biens, permettant à un héritier exploitant de se voir attribuer l’ensemble de l’exploitation, afin d’en assurer la pérennité.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prenons l’exemple d’une exploitation agricole composée de plusieurs parcelles de terres cultivables et de bâtiments d&#8217;exploitation. La division matérielle de cet ensemble pourrait compromettre sa viabilité, en raison de la nécessité de maintenir une cohérence fonctionnelle entre les différentes parcelles et infrastructures. Dans une telle situation, le partage en nature serait inopportun, car il nuirait à la rentabilité économique de l’exploitation. Il serait donc préférable d’attribuer l’ensemble à un seul héritier, moyennant une compensation financière versée aux autres copartageants.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette solution permet non seulement de préserver l’intégrité de l’exploitation, mais également d’éviter les pertes économiques qui découleraient d’un morcellement. Elle illustre la nécessité d’adopter une approche pragmatique dans les opérations de partage, en tenant compte des spécificités des biens indivis et des intérêts économiques en jeu.</span></p><p style="text-align: justify;"><b>II) </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Les alternatives au partage en nature</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque le partage en nature s’avère impossible ou préjudiciable, trois solutions alternatives peuvent être envisagées : le recours à la soulte, la division des biens comme moindre mal, ou la licitation.</span></p><p style="text-align: justify;"><b>A) </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Première alternative : le recours à la soulte pour rétablir l’égalité en valeur</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les biens à partager présentent des disparités de valeur, l&#8217;égalité parfaite en nature devient une entreprise délicate, parfois même impossible à réaliser sans porter atteinte à l&#8217;intégrité des biens attribués. Afin de remédier à cette difficulté, le législateur a prévu un mécanisme correctif indispensable : la soulte.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Consacrée au quatrième alinéa de l&#8217;article 826 du Code civil, la soulte permet de compenser les écarts de valeur entre les lots attribués aux copartageants, tout en préservant la substance des biens indivis. Loin d’être une mesure accessoire, elle s&#8217;impose comme un véritable « levier d&#8217;équité » dans la recherche d’un partage équilibré, évitant ainsi de recourir à des solutions plus radicales, telles que la division matérielle des biens ou leur licitation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le principe d’égalité en valeur, énoncé par le Code civil, impose que chaque héritier reçoive un lot correspondant à ses droits dans l’indivision. Cependant, la nature des biens — immeubles, fonds de commerce, titres financiers ou encore objets d’art — ne permet pas toujours d&#8217;assurer une répartition parfaitement proportionnée. C&#8217;est précisément pour combler ces écarts que la soulte intervient, en permettant d&#8217;ajuster la valeur des lots par le versement d&#8217;une compensation financière.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La soulte offre ainsi une solution pragmatique et souple, conciliant les exigences d&#8217;égalité avec la préservation des unités économiques. Toutefois, son recours est strictement encadré par le législateur, afin de garantir qu&#8217;elle demeure proportionnée à l&#8217;écart réel entre les lots et qu’elle ne porte atteinte ni aux droits ni aux intérêts des copartageants.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Définition et nature de la soulte</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La soulte est une somme d&#8217;argent destinée à compenser une inégalité de valeur entre les lots attribués aux copartageants dans le cadre d’un partage. Cette inégalité peut résulter de la nature des biens indivis, qui ne se prêtent pas toujours à une division en parts de valeur identique. Dès lors, la soulte permet de rétablir l’équilibre en valeur entre les lots, conformément au principe énoncé à l’article 826 du Code civil, selon lequel « </span><i><span style="font-weight: 400;">l&#8217;égalité dans le partage est une égalité en valeur</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="text-decoration: underline;"><b>Une créance indissociable du partage</b></span><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La soulte ne peut voir le jour qu’au moment du partage.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Contrairement aux dettes qui précèdent le partage, la soulte naît exclusivement lors de l’opération de répartition des biens indivis. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Michel Grimaldi insiste sur ce point en précisant que « </span><i><span style="font-weight: 400;">la soulte ne peut naître que du partage lui-même, puisque c&#8217;est à cette date seulement que les biens sont évalués et que peut être alors constatée et mesurée l&#8217;inégalité qu&#8217;elle a pour objet de compenser </span></i><span style="font-weight: 400;">»</span><span style="font-weight: 400;">.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette nature spécifique de la soulte emporte plusieurs conséquences :</span><ul><li aria-level="1"><b><i>Première conséquence</i></b><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La soulte ne peut être prévue à titre provisionnel avant le partage. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Il est impossible d&#8217;anticiper son montant ou d&#8217;en exiger le paiement avant la réalisation effective du partage. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette impossibilité découle du fait que l&#8217;inégalité qu&#8217;elle vise à compenser ne peut être constatée qu’une fois les biens indivis évalués et les lots constitués.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b><i>Seconde conséquence</i></b><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La soulte est une créance liquidée au moment du partage.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle devient exigible dès que le partage est devenu définitif, sauf si les parties conviennent d’un délai de paiement. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En cas d&#8217;accord, le paiement peut être différé, notamment pour tenir compte des contraintes financières du débiteur de la soulte.</span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="text-decoration: underline;"><b>Une créance distincte des dettes antérieures au partage</b></span><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La soulte doit être clairement distinguée des dettes préexistantes à l&#8217;opération de partage.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Alors que les dettes antérieures concernent les rapports juridiques établis avant la dissolution de l&#8217;indivision, la soulte est exclusivement liée à la répartition des biens.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Comme le précise Philippe Malaurie, « </span><i><span style="font-weight: 400;">la soulte constitue une dette nouvelle, née du partage, et non la prolongation d’une obligation antérieure. Sa finalité est d’assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À titre d&#8217;exemple, imaginons une masse successorale composée d’un bien immobilier unique d&#8217;une valeur de 500 000 euros, attribué à un seul héritier en raison de son caractère indivisible. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si cet héritier possède des droits successoraux limités à 300 000 euros, il devra verser une soulte de 200 000 euros aux autres copartageants afin de rétablir l&#8217;égalité en valeur.</span></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Conditions de la soulte</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La constitution d’une soulte répond à une finalité précise : rétablir l&#8217;égalité en valeur entre les copartageants lorsque la répartition en nature des biens indivis ne permet pas de respecter les droits de chacun. Ce mécanisme, loin d’être automatique, n’intervient que sous certaines conditions encadrées par le Code civil, notamment par l’article 826, alinéa 4, qui dispose que « </span><i><span style="font-weight: 400;">si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d&#8217;égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette règle traduit une volonté du législateur d’assurer une répartition juste et équitable entre les héritiers, tout en tenant compte des contraintes pratiques liées à la nature des biens indivis. Toutefois, la constitution d’une soulte ne doit pas être envisagée comme une solution systématique, mais plutôt comme un correctif exceptionnel destiné à garantir l&#8217;équilibre des opérations de partage.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En pratique, la soulte est principalement justifiée lorsque les biens indivis sont des actifs indivisibles ou difficiles à fractionner en lots de valeur équivalente. Cette situation se rencontre fréquemment dans les successions comprenant des biens immobiliers, des œuvres d’art, des entreprises familiales ou des terrains agricoles.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prenons l’exemple d’un bien immobilier unique, tel qu’une maison d&#8217;une valeur de 400 000 euros. Si les héritiers sont trois, avec des droits successoraux différents — le père ayant droit à 1/4 de la masse et les deux frères à 3/8 chacun —, la répartition en nature se révélera complexe, voire impossible. La maison ne pouvant être divisée matériellement en plusieurs lots, le bien sera attribué à un seul copartageant, et une soulte sera versée aux autres pour compenser l&#8217;inégalité de valeur entre les lots.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cet exemple illustre le caractère correctif de la soulte. Il est essentiel de rappeler que celle-ci n&#8217;intervient qu&#8217;en dernier recours, lorsqu&#8217;il est impossible de constituer des lots d&#8217;égale valeur en nature. Comme le souligne le professeur Philippe Malaurie, « </span><i><span style="font-weight: 400;">le principe fondamental reste le partage en nature des biens indivis, la soulte n&#8217;étant qu&#8217;un mécanisme subsidiaire destiné à corriger les déséquilibres qui peuvent apparaître lors de la composition des lots</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La soulte ne saurait être perçue comme une solution légale systématique. Son adoption suppose la démonstration d&#8217;une inégalité de valeur entre les lots attribués, laquelle ne peut être corrigée autrement que par le versement d&#8217;une compensation monétaire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le professeur Alain Sériaux insiste sur le caractère exceptionnel de ce mécanisme : « </span><i><span style="font-weight: 400;">le partage en nature des biens entre tous les copartageants reste de principe. Les cas où une soulte est nécessaire doivent demeurer exceptionnels, afin de préserver l’intégrité des biens partagés et d’éviter leur morcellement excessif</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette observation trouve une résonance particulière dans le contexte des successions comportant des biens patrimoniaux spécifiques. Par exemple, l’attribution préférentielle d’une entreprise familiale ou d’un fonds de commerce à l’un des héritiers peut nécessiter le versement d&#8217;une soulte aux autres copartageants. Toutefois, cette solution doit être encadrée pour éviter les effets pervers d’une « pulvérisation » du patrimoine, qui pourrait nuire à sa valeur économique globale.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;article 826 du Code civil précise à cet égard que la soulte n’intervient que lorsque « </span><i><span style="font-weight: 400;">la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Le législateur n’a donc pas entendu encourager une approche systématique du mécanisme, mais a plutôt cherché à en limiter l’usage aux situations où le partage en nature se révèle matériellement impossible ou économiquement inefficace.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;objectif ultime de la constitution de soultes est d&#8217;assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants. Cependant, il convient de rappeler que cette égalité ne signifie pas nécessairement une répartition en nature parfaite. Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, l&#8217;égalité dans le partage est une égalité en valeur et non en nature » (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105867" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 15 sept. 2021, n°19-24.014</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le législateur a introduit ce principe pour concilier les exigences du droit de l’indivision avec les contraintes économiques et pratiques inhérentes au partage des biens indivis. L’objectif est de garantir une équité entre les copartageants, tout en évitant des situations de blocage ou des morcellements excessifs des biens partagés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">À titre d&#8217;exemple, une succession comprenant plusieurs biens de nature différente — un appartement, une collection d&#8217;œuvres d&#8217;art, et un portefeuille d&#8217;actions — pourrait conduire à une répartition inégale en valeur si l’un des héritiers reçoit le bien immobilier, tandis que les autres se voient attribuer des biens moins facilement monétisables. Dans ce cas, la soulte viendra compenser cet écart de valeur, afin que chaque copartageant reçoive un lot correspondant à ses droits dans l’indivision.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bien que la soulte soit un outil précieux pour rétablir l&#8217;égalité en valeur, le principe prépondérant demeure le partage en nature. Le législateur et la jurisprudence veillent à préserver autant que possible l’intégrité des biens partagés, afin d’éviter leur dispersion ou leur liquidation forcée.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Comme le rappelle le professeur Catala, « </span><i><span style="font-weight: 400;">le partage en nature des biens est la règle, car il permet de préserver la substance des patrimoines familiaux, tout en respectant les volontés des défunts et les intérêts des héritiers</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, dans certaines situations, l&#8217;attribution préférentielle de certains biens à un héritier peut justifier le recours à une soulte. Par exemple, un héritier qui exploite déjà une exploitation agricole ou dirige une entreprise familiale peut se voir attribuer ce bien en priorité, afin d&#8217;assurer la continuité de son activité. Dans ce cas, le paiement d&#8217;une soulte aux autres héritiers permettra de compenser l&#8217;écart de valeur entre les lots, tout en respectant l&#8217;intérêt général de la famille.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Paiement de la soulte</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le paiement de la soulte constitue une étape essentielle des opérations de partage. Il intervient généralement au moment même de la répartition des biens indivis afin de rétablir l&#8217;égalité en valeur entre les lots attribués aux copartageants. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, la rigueur de ce principe connaît plusieurs aménagements, permettant d’adapter les modalités de paiement aux spécificités de la situation patrimoniale ou aux capacités financières du débiteur de la soulte. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ces aménagements visent à concilier les impératifs d’équité successorale avec les réalités économiques des héritiers.</span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Le paiement immédiat de la soulte</b><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En principe, la soulte doit être payée au moment de la réalisation du partage, sous la supervision du notaire chargé d’instrumenter l’acte de partage. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce paiement immédiat garantit une exécution complète et définitive des opérations de répartition, évitant ainsi toute contestation ultérieure.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le paiement peut être effectué en numéraire, par le versement d’une somme d’argent équivalente à la différence de valeur entre les lots, ou sous la forme d’une compensation entre les lots. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette dernière modalité de paiement peut être envisagée lorsque le débiteur de la soulte dispose d’un actif liquide ou d’un droit à percevoir une somme d’argent dans le cadre du partage. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, si un copartageant reçoit un bien immobilier excédant la valeur de ses droits dans l’indivision, il peut compenser cet excédent en renonçant à une créance incluse dans la masse partageable.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cependant, il convient d’attirer l’attention sur les risques juridiques liés à un paiement effectué hors comptabilité notariale. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si le créancier de la soulte délivre une quittance indiquant que la somme a été réglée sans que le notaire en ait la preuve formelle, les règles strictes de la preuve par écrit s’imposeront en cas de litige. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a ainsi rappelé que « </span><i><span style="font-weight: 400;">l&#8217;allégation d&#8217;un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible</span></i><span style="font-weight: 400;"> » (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038488585" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 9 mai 2019, n°18-10.885</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme le caractère probant de la quittance délivrée hors comptabilité notariale, tout en soulignant que seule une preuve écrite peut en contredire le contenu.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’affaire soumise aux juges portait sur une donation-partage aux termes de laquelle l’une des héritières avait reçu un lot assorti d’une soulte à verser à ses cohéritiers. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ces derniers avaient initialement délivré une quittance reconnaissant avoir perçu les sommes dues hors comptabilité notariale, avant de se rétracter en alléguant que le paiement n&#8217;avait jamais été effectué.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ils invoquaient à l&#8217;appui de leur demande un aveu extrajudiciaire verbal de leur sœur, reconnaissant le non-paiement des soultes. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a censuré cette argumentation, jugeant qu’un tel aveu ne pouvait suffire à remettre en cause la quittance initiale, faute d’être corroboré par une preuve écrite conforme aux exigences légales.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette solution met en lumière l&#8217;importance d&#8217;une traçabilité rigoureuse des paiements dans le cadre des opérations de partage, en particulier lorsqu&#8217;une soulte est due.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le paiement d&#8217;une soulte, bien qu&#8217;effectué hors comptabilité notariale, doit être constaté par des documents écrits. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En pratique, il est fortement recommandé de formaliser le paiement dans l’acte de partage lui-même ou, à tout le moins, de conserver des preuves écrites telles qu’un reçu signé par le créancier ou une attestation de paiement délivrée par le notaire. Cette précaution permet d&#8217;éviter toute difficulté probatoire ultérieure et de prévenir les contestations portant sur la réalité du paiement.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En l’absence de preuve écrite, les créanciers d’une soulte s’exposent à des difficultés probatoires considérables, rendant toute revendication ultérieure particulièrement hasardeuse. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La quittance initiale conserve alors toute sa valeur libératoire et protège efficacement le débiteur de la soulte contre les risques de remise en cause du partage.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’arrêt du 9 mai 2019 incite ainsi les praticiens à une vigilance accrue lors de la formalisation des paiements intervenant dans le cadre d’un partage. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À défaut d’une traçabilité suffisante, les créanciers pourraient se retrouver dans une situation irréversible, privés de tout recours en l’absence de preuve écrite admissible.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Le paiement différé de la soulte</b><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le législateur a prévu la possibilité d’aménager les modalités de paiement de la soulte, notamment en autorisant son paiement différé, afin de répondre aux réalités économiques des copartageants. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette possibilité permet d’éviter une situation où le débiteur de la soulte, bien que propriétaire d’un lot de valeur, ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires pour régler la somme due.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette faculté est particulièrement utile dans le cadre des donations-partages avec réserve d’usufruit, où un copartageant se voit attribuer un bien en nue-propriété, tandis que l’usufruit est conservé par le donateur jusqu’à son décès. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dans une telle configuration, il apparaît équitable que le paiement de la soulte soit différé jusqu’à la consolidation des droits de propriété complète, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’article 828 du Code civil encadre cette faculté en permettant de prévoir un délai de paiement de la soulte, lequel peut être stipulé dans l’acte de partage avec l’accord de toutes les parties concernées.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À cet égard, un auteur souligne que « </span><i><span style="font-weight: 400;">lorsque le débiteur de la soulte se trouve privé de la jouissance de son lot, parce qu’alloti en nue-propriété, il apparaît équitable de stipuler la soulte payable à terme, soit, en pratique, au décès du donateur</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Imaginons une donation-partage effectuée par un parent au profit de ses trois enfants. L’actif indivis comprend une maison d’une valeur de 600 000 euros, attribuée à l’aîné en nue-propriété, tandis que le parent conserve l’usufruit jusqu’à son décès. Les deux autres enfants reçoivent des biens mobiliers d’une valeur totale de 400 000 euros. Afin de rétablir l’égalité en valeur entre les lots, l’aîné doit verser une soulte de 100 000 euros à ses frères et sœurs.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, comme l’aîné ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires, il est convenu que le paiement de la soulte interviendra au décès du parent usufruitier. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette solution permet d’éviter une vente forcée du bien immobilier pour régler la soulte et garantit que le débiteur de la soulte pourra en disposer pleinement une fois son droit de propriété consolidé.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette possibilité d&#8217;aménagement du paiement de la soulte de façon différée a été rappelé à plusieurs reprise par la jurisprudence.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, la Cour de cassation a jugé que la stipulation d’un délai de paiement n’affecte pas la nature juridique de la soulte, qui reste une créance née du partage, mais en adapte simplement l’exigibilité (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010730" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 30 nov. 1982, n°81-15.519</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ella a ainsi cassé une décision d’appel qui avait annulé une donation-partage au motif qu’un des copartageants avait été alloté sous forme d’une soulte payable six mois après le décès du donateur.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, la Cour d’appel de Grenoble avait considéré qu’une soulte différée, non immédiatement exigible et non productive d’intérêts, ne pouvait être qualifiée de « bien présent », condition requise par l’article 1076 du Code civil pour les donations-partages. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette analyse avait conduit les juges du fond à conclure que l’allotissement sous forme de soulte différée ne répondait pas aux exigences légales.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a censuré cette interprétation, rappelant que la soulte, même différée dans son paiement, constitue une créance certaine au bénéfice du copartageant auquel elle est attribuée. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle a précisé que le fait de reporter l’exigibilité de la soulte à une date postérieure au partage – en l’espèce, six mois après le décès du donateur – n’affecte pas sa nature juridique de créance née du partage, mais constitue une simple adaptation des modalités de paiement. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La Première chambre civile a également rappelé que la soulte pouvait, le cas échéant, être révisée en fonction des variations économiques, en application des dispositions des articles 833-1 et 1075-2 du Code civil.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette solution met en lumière la distinction qu’il y a lieu de faire entre la naissance de la créance, qui intervient au moment du partage, et son exigibilité, qui peut être différée par accord entre les parties ou en raison de circonstances particulières, notamment dans le cadre des donations-partages avec réserve d’usufruit. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Comme l’a souligné le professeur Michel Grimaldi, « </span><i><span style="font-weight: 400;">la soulte ne peut naître que du partage lui-même, mais son paiement peut être adapté aux circonstances, afin de garantir à chaque copartageant une répartition équilibrée des biens, tout en tenant compte des contraintes financières de chacun »</span></i><span style="font-weight: 400;">.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dans cette perspective, il est recommandé que les délais de paiement des soultes soient formalisés dans l’acte de partage afin de prévenir tout risque de contentieux ultérieur. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La stipulation d’une attestation de paiement délivrée par le notaire ou la conservation d’une quittance signée par le créancier constitue une garantie supplémentaire pour le débiteur de la soulte. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette formalisation est d’autant plus nécessaire que les paiements différés peuvent faire l’objet d’une révision en cas de variation significative de la valeur des biens indivis, comme le prévoit l’article 828 du Code civil.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’arrêt du 30 novembre 1982 illustre ainsi la souplesse offerte par le législateur en matière de paiement des soultes, permettant de concilier les exigences d’une répartition équitable et les réalités économiques des copartageants.</span></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Révision de la soulte</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le paiement différé d&#8217;une soulte n&#8217;est pas sans risque. Entre le moment du partage et celui du règlement effectif, des fluctuations économiques peuvent significativement affecter la valeur des biens attribués. Pour garantir une répartition équitable malgré ces variations, le législateur a prévu, à l&#8217;article 828 du Code civil, la possibilité de réviser le montant des soultes lorsque celles-ci sont payables à terme.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette révision vise à ajuster le montant de la soulte en fonction des évolutions du marché, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de la valeur des biens composant le lot du débiteur de la soulte. Ce mécanisme assure ainsi une forme de pérennité de l&#8217;équilibre économique du partage, en évitant que l’un des copartageants ne bénéficie, à terme, d’un avantage ou ne subisse un préjudice injustifié en raison des circonstances économiques.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La révision d’une soulte payable à terme n&#8217;est toutefois pas automatique. Elle n&#8217;est envisageable que si deux conditions cumulatives sont réunies :</span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Une variation de valeur de plus du quart</b><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;article 828 du Code civil exige que la valeur des biens attribués au débiteur de la soulte augmente ou diminue de plus de 25 % entre le jour du partage et celui du paiement effectif. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une variation moindre ne justifierait pas un réajustement, le législateur ayant institué ce seuil afin d&#8217;éviter des révisions systématiques.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Une variation imputable aux circonstances économiques</b><ul><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Seules les fluctuations de valeur résultant de facteurs économiques extérieurs sont prises en compte pour la révision de la soulte.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les variations dues à l’activité personnelle du débiteur, telles que des travaux d&#8217;amélioration réalisés sur le bien ou une gestion particulièrement fructueuse d’un actif, ne peuvent être retenues.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Comme le souligne Pierre Catala, « </span><i><span style="font-weight: 400;">seules les variations de valeur dues aux circonstances économiques peuvent justifier une révision de la soulte. Les variations résultant de l&#8217;activité personnelle du débiteur ne doivent pas être prises en compte</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette exigence permet de préserver la logique du partage : les copartageants doivent bénéficier des évolutions économiques générales, mais ne peuvent réclamer une révision fondée sur des choix ou des actions individuelles du débiteur.</span></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les conditions de révision sont réunies, le montant de la soulte doit être ajusté proportionnellement à la variation de valeur du bien. Ce mécanisme s’applique aussi bien en cas d’augmentation que de diminution de la valeur des biens attribués.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prenons un exemple concret pour illustrer ce mécanisme. Imaginons qu’un bien immobilier soit attribué à un copartageant pour une valeur de 400 000 euros, avec une soulte de 50 000 euros à verser dans les cinq ans. Si, à l’échéance, la valeur de ce bien a augmenté à 550 000 euros en raison de l’évolution du marché immobilier, le montant de la soulte devra être ajusté à la hausse afin de rétablir l’équilibre entre les copartageants. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">À l’inverse, si la valeur du bien diminue de manière significative pendant cette période, la soulte devra être révisée à la baisse, sauf clause contraire insérée dans l’acte de partage. Ce mécanisme vise à préserver l’équité successorale en tenant compte des évolutions économiques postérieures au partage.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette faculté de révision, introduite par la réforme de 2006, trouve son fondement dans des dispositions antérieures, notamment les anciens articles 833-1 et 1075-2 du Code civil. La très grande proximité des régimes anciens et actuels a conduit la jurisprudence à conserver la pertinence de ses décisions rendues sous l&#8217;empire du droit ancien. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 février 1980, que les dispositions prévoyant la révision de la soulte s’appliquent lorsque celle-ci est stipulée payable à terme. Dans cette affaire, une soulte devait être versée six mois après le décès des ascendants donateurs. La Cour a souligné que la révision permet de protéger le créancier de la soulte contre les risques économiques liés au report de son paiement (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007004971?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%2278-14.927%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 19 févr. 1980, n°78-14.927</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a également précisé le domaine de la soulte révisable. Dans un arrêt du 30 novembre 1982, la Cour de cassation a validé une soulte attribuée à un donataire copartagé, sous la forme d&#8217;une créance certaine dont l&#8217;exigibilité était reportée à la date du décès du disposant. La Haute juridiction a rappelé que la nature juridique de la soulte reste inchangée, même si son paiement est différé. L&#8217;arrêt précise que la révision est possible dans ce cas, afin d&#8217;ajuster le montant de la soulte aux fluctuations économiques intervenues avant le paiement effectif (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010730" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 30 nov. 1982, n°81-15.519</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Plus récemment, dans un arrêt du 14 mai 2014, la Haute juridiction a étendu le domaine de la révision aux prix de licitation. Lorsqu’un bien indivis est attribué à un copartageant à l&#8217;issue d&#8217;une vente par licitation, le prix convenu est assimilé à une soulte. Si la valeur du bien évolue de plus du quart entre le moment de la licitation et le paiement du prix, celui-ci doit être ajusté en application des dispositions de l&#8217;article 828 du Code civil (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028944212" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 14 mai 2014, n°13-10.830</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette jurisprudence démontre que le mécanisme de révision des soultes dépasse le cadre des simples partages successoraux pour s’étendre à d&#8217;autres situations patrimoniales, comme les donations-partages avec réserve d&#8217;usufruit ou les licitations. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, le champ d&#8217;application de la révision reste strictement encadré. Seules les fluctuations économiques intervenues avant l&#8217;échéance contractuelle peuvent justifier une révision. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 30 mars 2004, que la révision de la soulte payable à terme ne peut être envisagée que si la variation de la valeur des biens attribués au débiteur dépasse le quart entre la date du partage et celle de l&#8217;échéance prévue pour le paiement de la soulte (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047122" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n°01-14.542</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, un copartageant avait reçu plusieurs lots de copropriété moyennant le versement d’une soulte payable entre février et août 1988. N’ayant procédé qu&#8217;à un paiement partiel en 1990, le créancier a sollicité une revalorisation de la soulte sur le fondement de l&#8217;ancien article 833-1 du Code civil. La cour d&#8217;appel a accueilli cette demande, en considérant que la variation de la valeur devait être appréciée sur toute la période écoulée jusqu&#8217;à l&#8217;introduction de la demande judiciaire. Cette analyse a été censurée par la Cour de cassation, qui a précisé que la révision ne pouvait prendre en compte que les fluctuations survenues avant l&#8217;échéance contractuelle.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette solution illustre la nécessité de respecter les termes de l&#8217;accord initial conclu entre les copartageants, tout en tenant compte des évolutions économiques survenues avant le paiement de la soulte. La distinction entre la naissance de la créance, qui intervient au moment du partage, et son exigibilité différée permet d&#8217;assurer une sécurité juridique accrue aux opérations de partage.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, la révision des soultes s’applique également aux libéralités-partages. L’article 1075-4 du Code civil prévoit que les dispositions de l’article 828 sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, « </span><i><span style="font-weight: 400;">nonobstant toute convention contraire</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Cette règle prohibe toute clause excluant la révision de la soulte dans les donations-partages. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que cette interdiction s’applique uniquement aux clauses stipulées dans les actes de donation-partage. Une convention conclue entre les donataires après la mort des ascendants donateurs reste valable, même si elle déroge au principe de révision (</span><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/60794c149ba5988459c449bf" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, n°81-10.608)</span></i></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme de révision n’est pas sans rappeler les dispositions encadrant le paiement différé des soultes. Lorsque le paiement d’une soulte est reporté à une date ultérieure, il est essentiel que les parties prévoient dans l’acte de partage les conditions de ce paiement et, le cas échéant, les modalités d’ajustement du montant de la soulte. Par exemple, dans le cadre d’une donation-partage avec réserve d’usufruit, un copartageant peut recevoir un bien en nue-propriété tandis que le donateur conserve l’usufruit jusqu’à son décès. Dans une telle situation, il est fréquent de reporter le paiement de la soulte au décès de l’usufruitier. Cette solution permet de préserver les intérêts du débiteur de la soulte en évitant une vente forcée du bien pour régler immédiatement la somme due.</span></p><p style="text-align: justify;"><b>B) </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Deuxième alternative : la division des biens comme moindre mal</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque le recours à la soulte ne permet pas de rétablir l’équilibre entre les lots ou qu’il s’avère matériellement impossible d’attribuer certains biens indivis à un copartageant sans porter atteinte à l’égalité en valeur, la division matérielle des biens peut constituer une solution envisageable. Bien qu’elle soit loin d’être idéale, cette alternative peut apparaître comme le « </span><i><span style="font-weight: 400;">moindre mal</span></i><span style="font-weight: 400;"> » dans des situations où le maintien de l’intégrité des biens indivis n’est ni économiquement justifiable ni juridiquement tenable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le morcellement des biens, tout en restant une opération délicate, peut alors se justifier dès lors qu’il permet d’éviter des solutions plus radicales, telles que la vente aux enchères. Toutefois, cette division doit être conduite avec prudence et discernement, afin de ne pas compromettre la valeur des actifs partagés ni les intérêts des copartageants.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La division acceptable des biens</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La division matérielle des biens peut s’envisager dès lors que le morcellement n’entraîne pas une dépréciation excessive de leur valeur ou une perte d’utilité économique. Cette solution, bien que moins élégante que le partage en nature ou le recours à la soulte, peut se révéler appropriée dans certaines hypothèses concrètes.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prenons l’exemple d’un terrain agricole de grande superficie, exploitable sous forme de plusieurs parcelles distinctes. Si chacune de ces parcelles présente une viabilité économique propre — c’est-à-dire qu’elle peut être exploitée de manière autonome sans perte significative de rendement — il est alors envisageable de les attribuer à différents copartageants. Une telle division permet d’éviter la vente forcée du terrain tout en respectant les droits de chacun.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">De même, la répartition d’un portefeuille d’actions peut être envisagée lorsque chaque lot conserve une diversification adéquate. Dans cette hypothèse, la fragmentation du portefeuille ne porte pas atteinte à sa valeur intrinsèque ni à la capacité de chaque héritier de profiter d’un rendement équilibré. Il s’agit d’une solution pragmatique qui permet d’éviter le recours à des soultes trop importantes ou à une vente du portefeuille, qui pourrait être défavorable aux copartageants dans un contexte de marché défavorable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En revanche, certains biens ne se prêtent pas à une division matérielle sans entraîner une perte significative de leur valeur ou de leur fonctionnalité. Il en va ainsi, par exemple, d’un immeuble d’habitation dont la division en plusieurs lots entraînerait des coûts de mise aux normes disproportionnés ou une dévalorisation globale du bien. Dans une telle situation, la division des biens ne saurait être retenue comme solution adéquate, et d’autres alternatives devront être envisagées.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Le rôle du juge dans l’appréciation du morcellement des biens</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La division matérielle des biens indivis ne peut être réalisée sans un contrôle rigoureux du juge du partage, lequel joue un rôle central dans l’évaluation de l’opportunité d’un tel morcellement. Ce dernier doit s’assurer que la fragmentation des biens ne porte pas atteinte aux droits des copartageants ni à la valeur économique des actifs partagés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le pouvoir d’appréciation du juge en la matière est d’autant plus important que l’article 830 du Code civil invite à éviter la division des unités économiques ou des ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait une dépréciation. Il revient donc au juge d’évaluer, au cas par cas, si la division matérielle envisagée est pertinente ou si elle risque de compromettre la viabilité économique des biens.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 1985, que la division des biens devait être préférée à la licitation dès lors qu’elle permettait de préserver une partie de leur valeur économique (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013984?init=true&amp;page=1&amp;query=83-12.994&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 22 janvier 1985, n°83-12.994</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Cet arrêt illustre parfaitement le rôle du juge dans la recherche d’un équilibre entre le respect des droits des copartageants et la préservation des actifs partagés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En l’espèce, la Première chambre civile a censuré une décision de licitation prononcée par une cour d’appel, au motif que la division matérielle des biens, bien qu’imparfaite, aurait permis de constituer des lots équilibrés tout en évitant une vente aux enchères préjudiciable. La Haute juridiction a ainsi réaffirmé que la licitation devait être envisagée en dernier recours, lorsqu’aucune autre solution ne permet de garantir un partage équitable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le contrôle exercé par le juge sur le morcellement des biens répond à une logique de pragmatisme. Il s’agit d’éviter des solutions excessives ou disproportionnées, tout en veillant à ce que les droits des copartageants soient respectés. Le juge doit également s’assurer que la division des biens ne crée pas de nouvelles sources de contentieux, en prenant soin d’apprécier l’impact économique du morcellement sur les lots constitués.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prenons l’exemple d’une exploitation viticole composée de plusieurs parcelles. Si la division de ces parcelles permet de constituer des lots cohérents, chacun conservant une capacité de production autonome, le juge pourra valider la répartition proposée. En revanche, si la division implique la fragmentation de l’unité de production — par exemple, en séparant les parcelles des installations de vinification — le juge pourrait refuser le morcellement au motif qu’il compromet la viabilité économique de l’exploitation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’appréciation du caractère inopportun du morcellement</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le caractère inopportun d’une division matérielle des biens s’apprécie au regard de plusieurs critères : la dépréciation potentielle du bien, les coûts engendrés par la division, et l’impact sur l’utilité économique du bien attribué. À cet égard, le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, mais doit motiver sa décision par des éléments concrets et pertinents.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 830 du Code civil invite à éviter la division des ensembles de biens lorsque celle-ci entraîne une dépréciation notable. Il en résulte que la division doit être écartée si elle engendre une perte de valeur significative ou des frais disproportionnés. Le juge doit ainsi rechercher un juste équilibre entre les droits des copartageants et la préservation des actifs partagés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En somme, la division matérielle des biens constitue une solution de compromis, qui ne peut être retenue que si elle permet de préserver une part significative de la valeur économique des actifs partagés. Elle doit être envisagée avec précaution, sous le contrôle vigilant du juge, afin de garantir que le partage demeure équitable et respecte les droits de chacun des copartageants.</span></p><p style="text-align: justify;"><b>C) </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Troisième alternative : la vente ou la licitation des biens comme dernier recours</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les opérations de partage achoppent sur des difficultés insurmontables — qu’il s’agisse de l’impossibilité de constituer des lots équilibrés en nature ou de l’incapacité d’un indivisaire à verser une soulte suffisante —, le législateur ouvre la voie au mécanisme de la licitation. Ce procédé, prévu à l’article 827 du Code civil, permet de mettre un terme à l’indivision par la vente d’un bien indivis et la répartition du produit de cette vente entre les copartageants, selon leurs droits respectifs.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation, qui se définit comme l’opération mettant fin à la coexistence de plusieurs droits sur un même bien, peut être amiable ou judiciaire, suivant généralement la nature du partage. Elle constitue un mécanisme visant à désamorcer les situations de blocage en permettant de convertir les droits indivis en numéraire. Toutefois, elle n&#8217;est pas nécessairement synonyme de vente publique aux enchères. Le processus peut varier selon qu’un accord entre les indivisaires est trouvé ou qu’une intervention judiciaire s’avère nécessaire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation amiable s’opère lorsque les indivisaires parviennent à un accord sur les modalités de la vente. Elle peut se faire soit de gré à gré, c’est-à-dire par une cession directe à un tiers acquéreur sans appel au public ni adjudication, soit par adjudication amiable, si les indivisaires décident de soumettre le bien aux enchères dans un cadre qu’ils définissent eux-mêmes. Cette voie, moins contraignante, offre une plus grande souplesse en permettant aux indivisaires de maîtriser les conditions de la cession.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation judiciaire, quant à elle, intervient lorsqu&#8217;aucun consensus n&#8217;est possible entre les indivisaires. Elle est alors ordonnée par le juge, et la vente s’effectue par adjudication publique, suivant les formes prévues pour la saisie immobilière lorsqu’il s’agit de biens immobiliers, ou pour la saisie-vente lorsqu’il s’agit de biens mobiliers (CPC, art. 1377, al. 2). Ce cadre rigoureux garantit la transparence et la protection des droits de tous les indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le recours à la licitation répond à une double finalité : mettre fin aux situations de blocage en dissolvant une indivision conflictuelle, tout en assurant une répartition équitable du produit de la vente entre les indivisaires. Toutefois, ce mécanisme présente des risques économiques non négligeables, notamment celui d&#8217;une adjudication à un prix inférieur à la valeur réelle du bien, ce qui pourrait entraîner une perte patrimoniale pour les copartageants. Par ailleurs, la licitation conduit souvent à la dissolution d’unités économiques (par exemple, un domaine agricole ou un fonds de commerce), compromettant ainsi la pérennité d’un patrimoine indivis.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">C’est pourquoi la jurisprudence insiste sur le caractère subsidiaire de la licitation. Elle doit être envisagée en dernier recours, uniquement lorsque toutes les autres alternatives ont échoué — qu’il s’agisse du partage en nature, du recours à une soulte ou d’une division matérielle des biens. Le juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, doit s&#8217;assurer que la licitation n&#8217;entraîne pas une dévalorisation excessive du patrimoine ni une atteinte disproportionnée aux intérêts des indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Notion</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation, issue du verbe latin </span><i><span style="font-weight: 400;">liceri </span></i><span style="font-weight: 400;">signifiant « mettre à prix », désigne une procédure par laquelle un bien indivis est vendu aux enchères afin de répartir équitablement le produit de cette vente entre les indivisaires. Bien qu’elle apparaisse comme une solution exceptionnelle, elle constitue un outil précieux pour remédier aux situations de blocage, lorsque le partage en nature s’avère impossible ou inopportun.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La doctrine a progressivement affiné les contours de la notion de licitation, en identifiant plusieurs acceptions qui correspondent à des situations spécifiques dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé. Gérard Cornu, dans son dictionnaire juridique</span><span style="font-weight: 400;">, distingue trois formes principales de licitation. Bien que répondant à des hypothèses distinctes — qu&#8217;il s&#8217;agisse de démêler une situation de propriété complexe ou d&#8217;organiser le partage entre cohéritiers —, elles partagent une même finalité : prévenir la pérennisation d&#8217;une indivision conflictuelle ou économiquement stérile, tout en assurant la meilleure valorisation du bien cédé et une répartition équitable du produit entre les indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Quoi qu’il en soit, la notion de licitation revêt ainsi une double dimension :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>D&#8217;une part</i></b><span style="font-weight: 400;">, elle permet aux indivisaires d&#8217;échapper au maintien forcé dans une indivision susceptible de compromettre leurs intérêts. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>D’autre part</i></b><span style="font-weight: 400;">, elle organise l’aliénation du bien indivis de manière à garantir une valorisation optimale, tout en assurant le respect des droits de chaque indivisaire.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Comme le soulignait Pothier en son temps « </span><i><span style="font-weight: 400;">la licitation n’est pas une simple vente ; elle est un acte de partage, destiné à mettre fin aux contestations entre indivisaires par une adjudication qui, en faisant émerger un acquéreur, offre à chacun sa part en valeur</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, la licitation ne se réduit pas à une opération de cession forcée, mais s’inscrit dans une logique d’apaisement des conflits successoraux et de préservation des intérêts patrimoniaux, en conjuguant efficacité économique et sécurité juridique.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La licitation comme alternative au partage en nature</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le principe du partage en nature irrigue l’ensemble du droit des successions et de l’indivision. Il repose sur l’idée que chaque indivisaire a vocation à recevoir un lot composé de biens physiques, pour une valeur correspondant à ses droits dans l’indivision. Ce postulat, issu d’une tradition civiliste séculaire, trouve son ancrage dans l’article 815 du Code civil, qui consacre la liberté de demander le partage comme un droit imprescriptible. Ce principe est toutefois tempéré par une réalité économique et pratique : certains biens, en raison de leur nature ou de leur consistance, ne peuvent être commodément divisés. C’est dans ces circonstances que le mécanisme de la licitation intervient, en tant qu’alternative au partage en nature.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme, qui consiste en la mise aux enchères d’un bien indivis afin d’en répartir le produit entre les indivisaires, répond à une logique pratique visant à éviter la pérennisation d’une indivision stérile ou conflictuelle. Il ne saurait toutefois être admis que de manière restrictive. Le partage en nature demeure la règle. Cette prééminence a été réaffirmée par la réforme des successions opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui a modifié les articles 825 à 832 du Code civil. L’article 826, alinéa 2, dispose désormais que « </span><i><span style="font-weight: 400;">chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Cette disposition vise à éviter le recours systématique à la licitation, en privilégiant une répartition des biens existants selon leur valeur, plutôt qu’une mise en vente systématique des biens indivis.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, la doctrine reconnaît que cette réforme a renforcé la primauté du partage en nature en instaurant une égalité en valeur, plutôt qu’en nature. Comme l’a souligné Claude Brenner « </span><i><span style="font-weight: 400;">en substituant une exigence d’équité en valeur à l’égalité parfaite en nature, le législateur a voulu limiter le recours à la licitation, souvent source de conflits et de dévalorisation des biens</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Cette nouvelle approche permet d’éviter que des biens indivis, pourtant partageables en théorie, ne soient vendus aux enchères faute de pouvoir être répartis de manière parfaitement égale.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette volonté de limiter le recours à la licitation témoigne d’une approche pragmatique du législateur, soucieux de concilier les impératifs économiques et patrimoniaux inhérents aux opérations de partage. La priorité donnée au partage en nature traduit une exigence de préservation du droit de propriété individuel, tout en évitant que la pérennisation d’une indivision ne devienne un obstacle à la gestion efficace des biens communs. Cependant, malgré les efforts déployés pour favoriser une répartition des biens selon leur valeur, certaines situations rendent inévitable la mise en œuvre d’une licitation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En effet, lorsque le partage en nature se heurte à des impossibilités matérielles ou juridiques, ou lorsqu’il compromet l’équité due à chaque copartageant, la licitation s’impose comme une solution nécessaire, bien que strictement encadré. Ce mécanisme, envisagé à titre subsidiaire, permet de convertir la valeur des biens en numéraire, garantissant ainsi une répartition juste et équilibrée du produit de leur cession. Toutefois, son caractère exceptionnel appelle une application prudente et raisonnée, afin d’éviter toute atteinte disproportionnée au droit de propriété des indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation trouve son fondement dans l’article 1377 du Code de procédure civile, qui prévoit que le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être aisément partagés ou attribués. Cette disposition traduit l’exigence d’un contrôle juridictionnel rigoureux : le juge ne saurait autoriser une telle mesure qu’après avoir constaté que toutes les alternatives de partage en nature ont été envisagées et se sont révélées impraticables. Il lui incombe de vérifier que l’attribution en pleine propriété à l’un des indivisaires n’est pas envisageable ou que le partage matériel du bien compromettrait l’équité patrimoniale. Ce n’est qu’à défaut de solutions raisonnables que la mise aux enchères peut être ordonnée.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, le caractère dérogatoire de cette mesure ne saurait être éludé. En effet, la licitation implique une conversion forcée de droits réels en une valeur monétaire, altérant ainsi la nature même du droit de propriété. Cette transformation, qui peut être perçue comme une dénaturation du patrimoine indivis, soulève des interrogations quant au respect des prérogatives fondamentales des indivisaires. La doctrine souligne, à cet égard, que la licitation « </span><i><span style="font-weight: 400;">doit demeurer une exception à la règle du partage en nature, interprétée de manière restrictive</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette approche restrictive s’explique également par les effets particulièrement lourds de la licitation, laquelle emporte, de facto, une forme d’expropriation privée. Les indivisaires opposés à la vente se trouvent contraints de céder leurs droits sur le bien commun, en contrepartie du produit de la vente. Une telle aliénation, imposée par voie judiciaire, nécessite donc un encadrement strict pour éviter toute atteinte arbitraire aux droits des copartageants. Comme le rappelle Gérard Cornu, « </span><i><span style="font-weight: 400;">le partage en nature est le mode naturel de répartition des biens indivis ; la vente par licitation, bien qu’utilitaire dans certaines circonstances, doit être envisagée avec la plus grande prudence</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En définitive, la licitation apparaît comme une réponse pragmatique aux situations de blocage, permettant de sortir d’une indivision stérile tout en assurant une répartition équitable du produit de la vente. Toutefois, elle ne saurait être admise comme une solution de facilité. Son caractère exceptionnel impose que le juge veille à ce que toutes les tentatives de partage en nature aient été épuisées avant d’envisager une telle mesure. Il lui incombe ainsi de préserver un équilibre délicat entre, d’une part, le respect du droit de propriété individuel et, d’autre part, l’impératif d’une gestion économique optimale des biens indivis. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Nature juridique de la licitation</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation se distingue des autres formes de vente en ce qu&#8217;elle est intrinsèquement liée au régime de l&#8217;indivision et aux opérations de partage. Si elle emprunte certaines caractéristiques formelles à la vente judiciaire aux enchères, elle ne saurait être confondue avec une cession ordinaire, car son objet principal reste la dissolution d’une indivision devenue inextricable. Sa nature juridique oscille donc entre vente et partage, une qualification qui dépend principalement de l’identité de l’adjudicataire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque le bien indivis est adjugé à un tiers, la licitation produit les effets d’une vente classique. Le bien sort définitivement du patrimoine indivis pour rejoindre celui du nouvel acquéreur, mettant ainsi fin aux relations juridiques des indivisaires avec le bien cédé. Dans ce cas, les indivisaires perçoivent le produit de la vente en proportion de leurs droits respectifs, mais perdent toute prétention sur le bien lui-même. Cette situation, bien que juridiquement fondée, s’apparente parfois à une forme d&#8217;expropriation privée. En effet, les indivisaires opposés à la vente se voient contraints de céder leurs droits en contrepartie du prix obtenu lors de l&#8217;adjudication, une mesure qui ne peut être justifiée que par l’impossibilité matérielle ou juridique de procéder à un partage en nature.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">À l&#8217;inverse, lorsque l’adjudicataire est un indivisaire, la licitation est assimilée à une opération de partage, produisant un effet déclaratif. Conformément à l’article 883 du Code civil, chaque indivisaire est réputé avoir été propriétaire exclusif du bien qui lui est attribué depuis l’ouverture de l’indivision. Cette fiction juridique vise à garantir une continuité dans la titularité du bien, tout en évitant les effets d&#8217;une vente purement translatrice de propriété. En d&#8217;autres termes, la licitation-partage ne modifie pas substantiellement les droits des indivisaires, mais les réorganise autour d&#8217;une attribution individuelle.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette dualité entre vente et partage illustre le caractère hybride de la licitation, qui oscille entre ces deux régimes en fonction des circonstances de l’adjudication. Cette ambivalence a d&#8217;ailleurs suscité des interrogations en jurisprudence quant à sa nature exacte. Toutefois, la Cour de cassation est venue apporter des éclaircissements précieux dans un arrêt du 25 novembre 1971. La Haute juridiction a jugé que le droit de demander la licitation découle directement du droit de provoquer le partage, consacré par l’article 815 du Code civil. En censurant une cour d’appel qui avait refusé de prononcer la licitation d’un bien indivis sous prétexte qu&#8217;une indivision existait déjà entre les parties, la Première chambre civile a rappelé que nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision, affirmant ainsi que la licitation constitue une modalité particulière de sortie de cette situation (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006986483/" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 25 nov. 1971, n° 70-13.278</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette position a été confortée par un second arrêt rendu le 5 janvier 1977, aux termes duquel la Cour de cassation a précisé que la licitation, lorsqu&#8217;elle bénéficie à un indivisaire, doit être assimilée à un partage avec effet déclaratif. En revanche, si l&#8217;adjudication profite à un tiers, elle conserve les caractéristiques d’une vente, entraînant un transfert définitif de propriété. En l’espèce, la Haute juridiction avait été saisie d&#8217;une demande de licitation portant sur un domaine agricole, que la cour d’appel avait refusé d’ordonner en se fondant sur des dispositions testamentaires supposées contraires. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que l’article 815 du Code civil consacre le droit absolu de provoquer le partage, nonobstant toute clause prohibitive. Elle a ainsi réaffirmé que la licitation constitue un outil juridique permettant de surmonter les blocages patrimoniaux, à condition de respecter les exigences légales encadrant son recours (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006998537?init=true&amp;page=1&amp;query=75-15.199&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 5 janv. 1977, n° 75-15.199</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette approche jurisprudentielle témoigne de la reconnaissance d’un équilibre délicat entre le droit de propriété individuel et la nécessité de mettre fin à une indivision économiquement stérile. La doctrine abonde dans ce sens : Gérard Cornu a souligné que « </span><i><span style="font-weight: 400;">la licitation, bien qu&#8217;utilitaire dans certaines circonstances, demeure une mesure d&#8217;exception, assimilée au partage lorsqu’elle intervient entre indivisaires</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». De même, Baudry-Lacantinerie et Saignat insistent sur le fait que « </span><i><span style="font-weight: 400;">la licitation doit être interprétée comme une modalité de sortie de l’indivision, et non comme une simple vente judiciaire</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En définitive, la licitation se présente comme un mécanisme pragmatique visant à dénouer les situations d’indivision conflictuelle ou inextricable. Toutefois, son recours doit être strictement encadré pour éviter qu’elle ne se transforme en un outil de dépossession injustifiée. Le juge, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, doit veiller à ce que la licitation ne devienne pas une solution de facilité, mais reste fidèle à sa finalité première : faciliter le partage des biens indivis lorsque le partage en nature se révèle impossible ou inéquitable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Textes applicables</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le recours à la licitation obéit à un cadre juridique rigoureux, à la croisée des règles de fond posées par le Code civil et des exigences procédurales prévues par le Code de procédure civile. Cette double source normative traduit la volonté du législateur de circonscrire ce mécanisme à des hypothèses strictement encadrées, afin de préserver les droits des indivisaires tout en favorisant une gestion économique efficace des biens indivis.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans le Code civil, les dispositions relatives à la licitation se trouvent au sein du chapitre VII intitulé « De la licitation », intégré au titre VI relatif à la vente. Les articles 1686 à 1688 définissent les principales hypothèses dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 1686 consacre ainsi le principe selon lequel la licitation ne peut être envisagée que lorsqu’un bien indivis « </span><i><span style="font-weight: 400;">ne peut être commodément partagé en nature</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Ce texte reflète une philosophie jurisprudentielle constante : la vente par licitation doit demeurer une solution d’exception, réservée aux cas où le partage matériel des biens se heurte à des obstacles insurmontables. Cette impossibilité peut être d’ordre matériel — lorsque la division physique du bien porterait atteinte à sa valeur ou à son utilité — ou juridique, en raison de la configuration des droits concurrents des indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 1687 ajoute que, « </span><i><span style="font-weight: 400;">sauf accord entre les indivisaires</span></i><span style="font-weight: 400;"> », la vente doit être effectuée aux enchères publiques. Cette exigence vise à garantir la transparence et l’objectivité du processus, en assurant que le bien sera cédé au plus offrant. La publicité des enchères permet d’éviter toute suspicion de dévalorisation artificielle du patrimoine indivis, tout en protégeant les intérêts de chacun des copartageants.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Quant à l’article 1688, il renvoie aux dispositions du Code de procédure civile, qui précise les formalités applicables à la licitation. Ce renvoi témoigne de la volonté du législateur d’assurer une articulation cohérente entre les règles de fond régissant la licitation et les exigences procédurales encadrant son exécution devant les juridictions.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Au titre des opérations de partage, la licitation est régie par le chapitre VIII « Du partage » du titre Ier relatif aux successions, dans le livre III du Code civil, consacré aux différentes manières d’acquérir la propriété. Cette réglementation s’inscrit dans la logique d’une alternative au partage en nature, lorsqu’une répartition matérielle des biens hérités s’avère impossible ou inopportune.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 817 dispose ainsi que la licitation peut porter sur l’usufruit, la nue-propriété, ou la pleine propriété d’un bien indivis. Cette précision témoigne de la volonté du législateur de permettre une adaptation des modalités de partage à la nature particulière des droits en jeu. L’article 818 vient compléter cette disposition en précisant que, dans le cadre des successions, les héritiers peuvent demander la licitation lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément répartis en nature.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, l’article 883 prévoit que la licitation opérée au bénéfice d’un indivisaire produit un effet déclaratif, propre aux opérations de partage. Cette fiction juridique permet de considérer que chaque indivisaire est réputé propriétaire exclusif du bien qui lui est attribué depuis l’ouverture de l’indivision, assurant ainsi une continuité dans la titularité des droits, tout en évitant les effets d’une simple vente translatrice de propriété.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Sur le plan procédural, les articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile viennent renforcer cette approche restrictive. L’article 1377 dispose que « </span><i><span style="font-weight: 400;">le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Cette disposition confère au juge un rôle central dans l’appréciation des conditions de la licitation. Il lui incombe de vérifier que toutes les solutions alternatives ont été explorées avant d’autoriser une telle vente. En particulier, le juge doit s’assurer que le bien indivis ne peut être attribué préférentiellement à l’un des indivisaires ou partagé sous une autre forme, notamment par voie de compensation financière.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 1378 précise les modalités pratiques de la vente par adjudication, en imposant le respect des règles applicables aux ventes judiciaires. Ces exigences procédurales visent à garantir que la licitation s’opère dans un cadre rigoureux et impartial, en évitant tout risque d’arbitraire ou de favoritisme.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ces textes traduisent une préoccupation constante du législateur : faire de la licitation un mécanisme strictement subsidiaire, destiné à surmonter les blocages patrimoniaux Car en effet, la licitation ne saurait être perçue comme une solution de facilité ; elle doit demeurer une exception au principe fondamental du partage en nature.</span><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>1. <span style="text-decoration: underline;">Domaine de la licitation</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation est une modalité spécifique du partage permettant de vendre aux enchères un bien indivis lorsque celui-ci ne peut être commodément partagé ou attribué à l’un des indivisaires. Si cette procédure permet de surmonter les difficultés liées à l’indivision, elle ne peut être systématiquement envisagée. Elle répond à un cadre juridique précis, alternant situations dans lesquelles elle peut être ordonnée et cas où elle est expressément exclue. Nous développerons cette analyse selon deux axes : les situations d’intervention de la licitation, puis les hypothèses dans lesquelles elle est prohibée.</span></p><p style="text-align: justify;"><b>1.1 </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Les situations dans lesquelles la licitation est admise</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation trouve principalement à s’appliquer dans les cas d’indivision, qu’il s’agisse d’une indivision en pleine propriété, d’une indivision en usufruit ou d’une indivision en nue-propriété. Cette modalité de partage peut être sollicitée tant dans le cadre d’une indivision successorale que d’une indivision résultant d’un régime matrimonial ou d’un démembrement de propriété.</span><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>a. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;indivision en pleine propriété</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La situation la plus classique donnant lieu à une licitation est celle d&#8217;une indivision en pleine propriété. Ce mécanisme s’applique aux biens indivis, indépendamment de leur origine, qu’elle soit légale, conventionnelle ou successorale. Il s’agit d’une démarche subsidiaire destinée à pallier l’impossibilité de procéder à un partage en nature, tout en préservant l’égalité entre les indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’ancien article 827 du Code civil prévoyait que la licitation pouvait être ordonnée pour des immeubles qui ne pouvaient être commodément partagés ou attribués. Bien que ce texte ait été abrogé par la loi du 23 juin 2006, la licitation de la pleine propriété indivise est unanimement admise. A cet égard, le champ d’application de la licitation ne se limite pas aux immeubles. L’article 1686 du Code civil, en évoquant les &#8220;choses communes à plusieurs&#8221;, englobe également les biens meubles. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence, qui admet que certains contrats indivis (par exemple les baux) puissent également être licités. Ainsi, la licitation répond à une logique d’unité en ce qu’elle permet de mettre fin à une situation d’indivision, même lorsqu’elle porte sur des objets divers.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;article 815-5-1 du Code civil, issu de la réforme de 2006, envisage la licitation comme ne pouvant porter, en première intention, que sur les biens indivis pris isolément ; d’où l’emploi du singulier dans la formulation, le texte visant explicitement « le bien indivis » et non « les biens indivis ». Cette précision commande de limiter chaque demande de licitation à un seul bien, en respectant ainsi l&#8217;esprit du partage en nature, principe cardinal du régime de l&#8217;indivision. Toutefois, cette limitation n&#8217;exclut pas la possibilité d&#8217;engager plusieurs procédures, pourvu que chaque requête s’appuie sur des motifs légitimes et dûment justifiés, tels que la dégradation progressive du bien ou le risque avéré d’une diminution substantielle de sa valeur. Une telle exigence illustre l&#8217;équilibre recherché entre la préservation des droits des indivisaires et la nécessité de sauvegarder la valeur patrimoniale des biens en indivision.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, la licitation dans le cadre de l’indivision en pleine propriété ne saurait être confondue avec d’autres situations juridiques. Lorsqu’un bien est grevé d’usufruit, il n’y a pas lieu de liciter la pleine propriété, faute d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. En effet, comme le rappellent l’indivision suppose la coexistence de droits de même nature sur un bien commun. Cette analyse est corroborée par une jurisprudence ancienne mais constante, qui insiste sur l’impossibilité d’un partage entre deux titulaires de droits de nature différentes (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022495?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%2287-12.187%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 29 mars 1989, n°87-12.187</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>b. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;indivision en usufruit</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Il est admis que l’usufruit d’un bien puisse faire l’objet d’une indivision. Est-ce à dire que ce droit particulier, par nature temporaire et portant sur l’usage et les fruits d’un bien, se prête aisément au partage ? En réalité, le droit civil impose des solutions adaptées pour répondre aux spécificités de cette indivision.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En principe, le partage porte directement sur l’usufruit, qui peut être cantonné sur un ou plusieurs biens déterminés. Cette modalité permet à chaque usufruitier de disposer d’un droit exclusif sur des biens spécifiques, évitant ainsi la complexité d’une gestion collective. Toutefois, lorsque le cantonnement s’avère impossible, soit en raison de la nature du bien soit en raison de l’impossibilité de parvenir à un accord entre les usufruitiers, le recours à la licitation devient une alternative envisageable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a expressément consacré cette possibilité dans un arrêt du 25 juin 1974, où elle a reconnu que la licitation de l’usufruit pouvait être ordonnée lorsque ce dernier ne pouvait faire l’objet d’un partage en nature (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006993159" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ. 25 juin 1974, n°72-12.451</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, les héritiers des époux décédés avaient procédé au partage de leurs successions, attribuant à trois copartageants un quart en usufruit sur une propriété, tandis qu’un quatrième bénéficiait des trois quarts en nue-propriété et d’un quart en pleine propriété. La propriété en question, exploitée en carrière, faisait l’objet d’un différend persistant entre les usufruitiers et les héritiers du nu-propriétaire, empêchant toute mise en valeur effective de l’usufruit.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Les juges du fond avaient relevé que cette mésentente prolongée avait conduit à la cessation de l’exploitation de la carrière pendant plusieurs années. La Cour d’appel, constatant que la jouissance ne pouvait être répartie de manière équitable entre les copartageants et qu’aucun accord amiable ne semblait envisageable, avait ordonné la licitation de l’usufruit. Cette mesure, selon l’arrêt attaqué, constituait « </span><i><span style="font-weight: 400;">le seul moyen d’obtenir, sans nuire à la valeur foncière du bien, la reprise de l’exploitation ou le désintéressement des cohéritiers</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Haute juridiction a confirmé cette décision en jugeant qu’il existe une indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire quant à la jouissance d’un bien lorsque le droit d’usufruit porte sur une quote-part indivise. Elle a rappelé qu’en cas d’impossibilité de partage en nature de cette jouissance, il peut être procédé à une vente par licitation, non pas du bien lui-même, mais de la jouissance de l’usufruit. Ce mécanisme permet de préserver les intérêts patrimoniaux des parties tout en évitant l’inaction susceptible de dégrader la valeur économique du bien.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, il convient de rappeler que la licitation de l’usufruit demeure une solution d’exception. Elle ne saurait être ordonnée qu’en dernier recours, lorsque toutes les autres voies de partage ont échoué. Cette exception s’inscrit dans une logique de préservation des droits de chaque usufruitier, tout en assurant une équité dans la répartition patrimoniale. Ainsi, l’approche adoptée par le législateur et par la jurisprudence garantit un équilibre subtil entre les impératifs de gestion collective et les intérêts individuels des parties.</span><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>c. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;indivision en nue-propriété</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">De manière similaire à l’usufruit, l’indivision peut porter sur la nue-propriété d’un bien. Le principe consacré par l’article 818 du Code civil, qui renvoie à l’article 817, privilégie le partage de la nue-propriété par cantonnement. Cette solution consiste à attribuer la nue-propriété sur un ou plusieurs biens spécifiques, et elle est historiquement reconnue comme la méthode de référence pour éviter une liquidation globale de l’indivision.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation de la nue-propriété ne peut être envisagée que dans l’hypothèse où le cantonnement s’avère impossible. Ce principe est expressément consacré par la jurisprudence, qui insiste sur la subsidiarité de cette mesure (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007298127" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-15.028</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). En l’espèce, la Cour de cassation a précisé qu’en cas de désaccord persistant entre les nus-propriétaires sur le partage en nature, et lorsque ce dernier est impossible, le juge peut ordonner la licitation limitée à la nue-propriété, tout en veillant à ne pas porter atteinte aux droits des autres indivisaires, notamment les usufruitiers.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, lorsque la licitation de la nue-propriété seule est impossible pour mettre fin à une indivision, l’article 818 du Code civil prévoit que la licitation de la pleine propriété peut être ordonnée, mais cette mesure exceptionnelle est soumise à des conditions strictes, notamment le consentement de l’usufruitier, comme l’exige l’article 815-5, alinéa 2, du Code civil.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Historiquement, la jurisprudence faisait une distinction selon que l’usufruit portait sur un bien déterminé ou sur une quote-part successorale. Dans le premier cas, la licitation demandée par un nu-propriétaire ne pouvait porter que sur la nue-propriété du bien. Dans le second, la licitation pouvait s’étendre à la pleine propriété des biens successoraux pour fixer l’assiette de l’usufruit (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. req., 9 avr. 1877</span></i><span style="font-weight: 400;">). Cette distinction, bien que logique à l’époque, soulevait des incertitudes pratiques, notamment en matière d’opposabilité des droits de l’usufruitier.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 a constitué une avancée majeure dans la préservation des droits de l&#8217;usufruitier. Elle a inséré, à l&#8217;article 815-5 du Code civil, une disposition qui énonçait que « </span><i><span style="font-weight: 400;">le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier </span></i><span style="font-weight: 400;">». Par cette règle, le législateur a entendu limiter de manière explicite les atteintes potentielles aux droits d&#8217;usage et de jouissance de l&#8217;usufruitier, en faisant de son consentement une condition impérative pour toute licitation de la pleine propriété.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’apport de cette loi réside dans l’équilibre qu’elle établit entre les prérogatives des indivisaires et la nécessaire protection des intérêts de l’usufruitier. Désormais, l’usufruitier bénéficie d’un droit d’opposition effectif, sauf dans le cadre spécifique d’un partage, rendant ainsi impossible toute décision judiciaire imposant la vente globale du bien sans son accord.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce principe a été strictement appliqué par la jurisprudence. Dans un arrêt remarqué du 11 mai 1982, la Cour de cassation a annulé une décision ayant ordonné la licitation de la pleine propriété en méconnaissance de cette exigence légale (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007009774" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 11 mai 1982, n°81-13.055</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). La Haute juridiction a alors rappelé que, même face à des difficultés d’indivision, le juge ne peut passer outre le consentement de l’usufruitier, envisagé comme un véritable garde-fou juridique.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par suite la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 a opéré une réforme décisive en supprimant, dans l&#8217;article 815-5 du Code civil, la précision textuelle « sinon aux fins de partage ». Par cette modification, le législateur a étendu la protection accordée à l’usufruitier en rendant son consentement impératif dans tous les cas de licitation de la pleine propriété, sans exception. Cette réforme a marqué une avancée significative en consolidant la protection de l’usufruitier. Elle a ainsi fermé la porte à toute tentative des nus-propriétaires ou des indivisaires de contourner l’exigence de consentement sous le prétexte d’un partage judiciaire. Désormais, le droit d’usage et de jouissance de l’usufruitier ne peut être compromis sans son accord,</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans le sillon de la loi di 6 juillet 1987, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 octobre 1993, confirmé que la licitation de la pleine propriété ne peut être imposée sans le consentement de l’usufruitier (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031004" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 91-20.707</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). En l’espèce, la Haute juridiction a censuré une décision ayant ordonné une licitation de la pleine propriété d’un bien indivis, au motif que l’ex-épouse usufruitière n’avait pas donné son accord. Un autre arrêt marquant, rendu le 14 mai 1996 a précisé qu’en cas d’impossibilité de partage en nature, le juge doit privilégier la licitation de la nue-propriété avant d’envisager la pleine propriété (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007298127" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 14 mai 1996, n°94-15.028</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><b>1.2. </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Les situations dans lesquelles la licitation n’est pas admise</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation, bien qu’elle constitue l’un des moyens pour sortir de l’indivision, ne saurait être admise dans toutes les situations. Le législateur, soucieux de préserver certains équilibres juridiques et économiques, a posé des limites à son recours. Ces restrictions trouvent leur fondement dans des considérations variées, telles que la nécessité de maintenir l’affectation collective de certains biens, de protéger des intérêts spécifiques ou encore de respecter les conventions liant les indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Qu’il s’agisse des copropriétés forcées, des hypothèses de maintien imposé dans l’indivision, des conventions d’indivision ou encore des cas d’attribution préférentielle, chacune de ces situations traduit une volonté d’encadrer le droit au partage afin de concilier les droits des indivisaires avec des impératifs supérieurs. </span><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>a. <span style="text-decoration: underline;">Les copropriétés forcées</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Les copropriétés forcées se distinguent par leur caractère inaliénable et insusceptible de partage ou de licitation, une interdiction clairement posée par l’article 6 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce texte interdit toute demande de partage concernant les parties communes indispensables à l’usage collectif, telles que les chemins nécessaires à la desserte de plusieurs propriétés. Cette disposition vise à préserver la fonctionnalité et l’utilité commune de ces biens.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La règle exprimée par cette disposition dépasse cependant le cadre strict des immeubles bâtis pour s’étendre à toutes les copropriétés forcées et perpétuelles. La Cour d’appel de Paris a ainsi affirmé, dans un arrêt du 5 octobre 1964, que le partage ou la licitation d’un chemin nécessaire à la desserte de plusieurs propriétés était exclu, en raison de son caractère indispensable à l’usage collectif (CA Paris, 5 oct. 1964).</span><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>b. <span style="text-decoration: underline;">Les cas de maintien forcé dans l’indivision</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, la licitation est exclue dans plusieurs cas où la loi impose le maintien forcé dans l’indivision. Ces hypothèses, prévues aux articles 820 à 824 du Code civil, concernent notamment les biens dont l’indivision est ordonnée pour protéger les intérêts de certaines personnes, comme les mineurs ou les incapables. De manière similaire, l’article 1377 du Code de procédure civile dispose que la vente par adjudication ne peut être prononcée que si le bien ne peut être commodément partagé ou attribué. Avant de prononcer une telle vente, le juge est tenu de vérifier que le bien ne répond pas aux conditions d’un partage en nature et que ni l’attribution préférentielle ni d’autres solutions ne sont envisageables.</span><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>c. <span style="text-decoration: underline;">Les conventions d&#8217;indivision</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;article 815-1 du Code civil permet aux indivisaires de conclure une convention d’indivision. Lorsqu’une telle convention est à durée déterminée, la licitation ne peut être demandée pendant la durée de la convention, sauf en cas de justes motifs.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En revanche, si la convention est à durée indéterminée, le partage, y compris par licitation, peut être provoqué à tout moment, mais il ne doit pas l’être de mauvaise foi ou à contretemps (art. 1873-3 C. civ.).</span></p><p style="text-align: justify;"><b>d. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;attribution préférentielle</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;attribution préférentielle constitue un obstacle majeur à la licitation. Ce mécanisme, consacré par les articles 832 et suivants du Code civil, offre à un indivisaire la possibilité de se voir attribuer un bien indivis en priorité, moyennant le versement d’une compensation équitable à ses coindivisaires. Par essence, lorsque cette demande est valablement formulée, la licitation devient inenvisageable, sauf à ce que l’attribution soit rejetée ou manifestement injustifiée.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Historiquement, la place centrale occupée par l’attribution préférentielle dans le cadre des opérations de partage a été explicitée dès l’adoption du décret-loi du 17 juin 1938, introduisant dans le Code civil une disposition spécifique à cet effet. L’ancien article 827 du Code civil, aujourd’hui remplacé par l’article 1377, réservait la licitation aux biens « </span><i><span style="font-weight: 400;">qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». En vertu de ce principe, le juge, avant de prononcer une licitation, doit s’assurer que le bien concerné ne peut être intégré dans un partage en nature et qu’aucun indivisaire ne sollicite ou ne pourrait valablement solliciter son attribution préférentielle. Cette double vérification, autrefois essentielle pour garantir une stricte égalité dans la composition des lots, conserve son importance à l’heure où prévaut le principe de l’égalité en valeur des lots.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a, à maintes reprises, rappelé la prééminence de l’attribution préférentielle sur la licitation. Dès 1947, la Cour de cassation a précisé que l’attribution préférentielle pouvait être sollicitée jusqu’à l’achèvement du partage (Cass. civ., 14 janv. 1947). Toutefois, lorsque la licitation a été ordonnée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, l’attribution préférentielle ne saurait plus prospérer, la licitation devenant alors irrévocable. Dans un arrêt du 9 mars 1971, la Première chambre civile a jugé en ce sens que « </span><i><span style="font-weight: 400;">la licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l&#8217;attribution préférentielle. des lors que la licitation d&#8217;un immeuble a été ordonnée par une précédente décision devenue irrévocable, un tribunal ne peut sans méconnaitre l&#8217;autorité de la chose jugée, prononcer l&#8217;attribution préférentielle du même bien indivis</span></i><span style="font-weight: 400;"> » (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039213452" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1ère civ. 9 mars 1971, 70-10.072</span></i></a><span style="font-weight: 400;">)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans sa mise en œuvre, l’attribution préférentielle impose au juge une analyse minutieuse des prétentions en concurrence. Lorsqu’un indivisaire sollicite l’attribution préférentielle d’un bien pendant que d’autres réclament sa licitation, la juridiction saisie doit prioritairement examiner la demande d’attribution, sauf à constater qu’elle contredit les intérêts légitimes des coindivisaires ou qu’elle est matériellement irréalisable. À cet égard, la jurisprudence a notamment rejeté des demandes d’attribution lorsque l’indivisaire demandeur était dans l’incapacité de s’acquitter des soultes nécessaires (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007017884" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 17 mars 1987, n°85-17.241</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En outre, l’attribution préférentielle revêt une importance particulière lorsque le maintien de l’usage d’un bien indivis répond à des besoins essentiels. Ainsi, la jurisprudence a privilégié l’attribution du logement familial à l’époux ayant la garde des enfants, au détriment d’une demande concurrente de licitation émanant de l’autre conjoint (TGI Chaumont, 10 juin 1963). Toutefois, cette priorité n’est pas absolue. Des juridictions ont pu refuser une attribution préférentielle lorsque les motifs invoqués ne justifiaient pas un tel choix, comme dans le cas d’un château réclamé pour des raisons purement sentimentales, conduisant à la licitation du bien (TGI Paris, 13 nov. 1970).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, l’attribution préférentielle n’est pas une prérogative absolue. Elle peut être écartée si l’équilibre des intérêts commande une licitation, notamment lorsque le maintien de l’indivision est matériellement ou économiquement insoutenable. Cette approche pragmatique permet de concilier les droits individuels des indivisaires avec les impératifs collectifs, assurant ainsi le respect des principes d’équité et de justice. </span></p><p style="text-align: justify;"><b>2. <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de la licitation</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b>2.1. </b><span style="text-decoration: underline;"><b>L’impossibilité d’un partage en nature</b></span></p><p style="text-align: justify;"><b>a. <span style="text-decoration: underline;">Le contenu de l’exigence</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans le cadre d’un partage, la licitation n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsqu’un partage en nature des biens indivis s’avère impossible. À cet égard, l’article 1377 du Code de procédure civile précise que : « </span><i><span style="font-weight: 400;">le tribunal ordonne, dans les conditions qu&#8217;il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette règle fait directement écho au principe posé à l’article 1686 du Code civil, relevant du droit commun de la vente, qui dispose que la licitation peut être ordonnée « </span><i><span style="font-weight: 400;">si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Il s’infère de ces deux dispositions que l’impossibilité de partage en nature peut résulter, soit de l’incommodité de la division du biens indivis, soit du risque de perte en cas de division. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’incommodité de la division du bien indivis</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’incommodité matérielle de la division d’un bien indivis s’entend de l’impossibilité pratique de le fractionner tout en préservant son intégrité physique, son utilité et les conditions normales de jouissance. Ce critère repose sur les attributs essentiels du bien, qu’il s’agisse de sa configuration, de son usage envisagé ou de sa destination économique. L’analyse de cette incommodité exige une attention particulière aux caractéristiques propres au bien, telles que son état, sa structure ou sa finalité, afin de déterminer si une division pourrait être réalisée sans altérer sa nature ni compromettre sa vocation première.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En premier lieu, certains biens, en raison de leur structure physique ou de leur fonction, ne peuvent être aisément divisés sans altérer leur valeur ou leur utilité. Par exemple, la division d’un terrain peut exiger des aménagements onéreux, tels que l’installation de clôtures ou la modification des réseaux hydrauliques pour garantir une autonomie d’usage des parcelles nouvellement constituées. Une jurisprudence ancienne mais éclairante illustre ce point : la fragmentation d’un bien foncier a été jugée inappropriée en raison des frais disproportionnés qu’elle impliquait et de son impact négatif sur l’exploitation rationnelle des parcelles (</span><i><span style="font-weight: 400;">CA Dijon, 15 avril 1907</span></i><span style="font-weight: 400;">). Cet exemple met en lumière l’importance d’une analyse circonstanciée de la faisabilité matérielle du partage.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">De même, la division d’une exploitation agricole ou d’un immeuble à vocation spécifique peut entraîner une désorganisation structurelle qui compromettrait sa finalité première. Ainsi, le morcellement d’une ferme en plusieurs unités indépendantes peut nécessiter des investissements supplémentaires pour réorganiser les infrastructures communes, telles que les systèmes d’irrigation ou les espaces de stockage, réduisant ainsi l’efficacité globale de l’exploitation. Cette incommodité matérielle s’observe également dans le cas d’immeubles complexes ou de bâtiments historiques, dont le fractionnement risquerait de porter atteinte à leur vocation patrimoniale ou culturelle, voire de rendre leur entretien structurellement irréalisable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En second lieu, l’incommodité matérielle ne se limite pas à l’existence d’obstacles purement physiques, mais couvre également les effets sur les conditions normales de jouissance. Un partage matériellement possible peut néanmoins être jugé incommode si la division altère de manière significative les modalités d’exploitation ou d’utilisation des lots. Par exemple, la création de nouvelles parcelles ou d’espaces indépendants peut, dans certains cas, générer une répartition déséquilibrée des ressources essentielles à leur exploitation, ou nécessiter des servitudes complexes, telles que des droits de passage ou des aménagements communs. Ces contraintes, susceptibles de compliquer la jouissance individuelle des lots, justifient le recours à une licitation plutôt qu’à un partage en nature.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, l’incommodité matérielle doit également être évaluée en tenant compte de la préservation de l’intégrité des unités économiques ou des ensembles de biens indivis. L’article 830 du Code civil, qui énonce l’objectif de limiter le fractionnement des exploitations agricoles ou des ensembles économiques, reflète cette préoccupation. Lorsqu’une division compromet l’exploitation optimale d’un bien indivis ou engendre une dépréciation du bien, la licitation peut s’imposer comme la solution la plus rationnelle. La jurisprudence a ainsi affirmé que la division en plusieurs lots, même matériellement envisageable, peut être écartée si elle entraîne des effets excessivement complexes ou onéreux pour les indivisaires (</span><i><span style="font-weight: 400;">CA Montpellier, 8 juin 1954</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Le risque de perte en cas de division du bien indivis</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Au-delà des obstacles matériels, l’incommodité d’un partage peut également résider dans ses répercussions économiques, lesquelles peuvent compromettre de manière significative les intérêts des indivisaires. L’article 1686 du Code civil institue ainsi le principe selon lequel le partage en nature doit être écarté lorsque la division entraîne une perte de valeur du bien, préjudiciable à l’ensemble des indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans un arrêt rendu le 13 octobre 1998, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que l’incommodité d’un partage pouvait justifier une licitation lorsqu’un morcellement, bien que matériellement possible, engendrait une dépréciation économique significative et préjudiciable pour les indivisaires Dans cette affaire, le litige portait sur une demeure historique dépendant d’une succession. L’un des indivisaires demandait un partage en nature accompagné d’une attribution préférentielle d’une partie de l’immeuble, tandis que les autres plaidaient en faveur de la licitation. La Cour d’appel, dont l’analyse a été validée par la Cour de cassation, a constaté que la valeur totale de l’immeuble pris dans son ensemble, estimée à 7 950 000 francs, dépassait significativement la somme des valeurs des lots envisagés dans le cadre d’un partage en nature, laquelle n’atteignait que 6 200 000 francs. Une telle dépréciation économique, jugée inacceptable pour l’ensemble des indivisaires, rendait économiquement inopportune une division pourtant réalisable matériellement.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cet arrêt met en lumière l’une des caractéristiques de l’incommodité économique : la préservation de la valeur globale du bien indivis. Une division matérielle, bien que techniquement envisageable, peut entraîner une perte de valeur si les lots ainsi constitués s’avèrent individuellement moins valorisables que le bien pris dans sa globalité. Cette approche vise à protéger les intérêts collectifs des indivisaires, en évitant qu’un partage en nature ne devienne source d’injustice économique.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, l’incommodité économique ne se limite pas à la perte de valeur globale. Elle inclut également les effets sur l’équité entre les indivisaires, notamment lorsque la fragmentation d’un bien rend nécessaire la constitution de soultes disproportionnées ou difficilement applicables. Ces situations, susceptibles de générer des déséquilibres majeurs, justifient souvent le recours à la licitation pour assurer une répartition équitable des bénéfices issus de la vente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Conscient de ces enjeux, le législateur a introduit des mécanismes visant à atténuer les effets économiques défavorables d’un partage, notamment à travers le principe de l’égalité en valeur consacré par l’article 826 du Code civil. Ce principe permet d’ajuster les écarts entre les lots au moyen de soultes, favorisant ainsi une répartition équilibrée. Toutefois, lorsque la division d’un bien indivis conduit à une dépréciation significative ou compromet les intérêts économiques des indivisaires, ces outils ne suffisent pas toujours à garantir une solution satisfaisante. Dans ces circonstances, la licitation s’impose comme une alternative incontournable, préservant à la fois la valeur intrinsèque du bien et l’équité entre les indivisaires.</span><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>b. <span style="text-decoration: underline;">Appréciation de l’exigence</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Une appréciation d’ensemble</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’impossibilité de procéder à un partage en nature d’un bien indivis repose sur des considérations tant matérielles qu’économiques, lesquelles doivent être appréciées au regard de critères précis. Cette impossibilité n’est cependant pas absolue et s’évalue à l’aune de la nature, de la configuration et de la finalité du bien, mais également en tenant compte de l’ensemble des biens composant l’indivision. Une analyse globale de la situation patrimoniale s’impose, permettant de déterminer si un partage en nature peut être envisagé sans compromettre l’équité entre les indivisaires ou l’intégrité économique des lots.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, l’un des principes devant guider l’appréciation du juge réside dans l’exigence de considérer l’ensemble des biens indivis comme un tout cohérent, plutôt que de les examiner isolément. Une telle approche, déjà consacrée par la jurisprudence avant la réforme de 2006, reflète l’exigence de maintenir le partage en nature comme principe directeur, même face à des difficultés apparentes. Ainsi, l’indivisibilité d’un bien spécifique, tel qu’un immeuble unique, ne saurait en elle-même constituer un obstacle insurmontable au partage si d’autres éléments de la masse permettent de constituer des lots équivalents en valeur (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006986383?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%2271-11.435%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ.12 janv. 1972, n°71-11.435</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">À titre d’exemple, un immeuble matériellement indivisible peut être attribué en totalité à un indivisaire, à condition que des biens meubles ou des compensations monétaires viennent rétablir l’équilibre des droits entre les copartageants (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 21 janv. 1958</span></i><span style="font-weight: 400;">). Cette flexibilité, inhérente au principe d’équité, permet de concilier l’impossibilité matérielle d’un découpage physique avec les exigences d’une répartition équitable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En outre, lorsque l’ensemble des biens ne peut être aisément réparti, la licitation ne doit intervenir que dans les limites strictement nécessaires. Les juges sont alors appelés à circonscrire la licitation aux seuls biens dont le partage en nature est impraticable ou manifestement préjudiciable. Cette approche reflète le souci de préserver autant que possible le principe du partage en nature, tout en évitant des solutions qui porteraient atteinte à l’équilibre des intérêts en présence (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007012080" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 11 juill. 1983, n°82-11.815</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Ainsi, si un immeuble indivis ne peut être partagé matériellement, mais que la masse comprend des biens meubles ou d’autres actifs, ces derniers doivent être mobilisés pour constituer des lots équilibrés, réduisant ainsi la nécessité de recourir à la licitation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pour éclairer leur décision, les juges peuvent recourir à une expertise destinée à examiner les conditions matérielles et économiques propres au partage. Bien que les conclusions de l’expert ne s’imposent pas aux juges, elles constituent un élément déterminant dans leur appréciation de la faisabilité d’un partage en nature (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006976571" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 9 oct. 1967</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Ce recours à l’expertise vise à identifier les contraintes objectives qui pourraient rendre une division matériellement irréalisable ou économiquement désavantageuse.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, l’expert est-il souvent chargé d’évaluer les implications concrètes d’un partage en nature, en tenant compte de la configuration des biens indivis, de leur usage actuel et des adaptations nécessaires pour les rendre autonomes après la division. Par exemple, dans le cas d’un terrain agricole, il pourrait être démontré que sa division entraînerait des aménagements disproportionnés, tels que la construction de nouvelles clôtures, la mise en place de systèmes d’irrigation distincts ou la création de voies d’accès séparées. De tels travaux, s’ils engendrent des coûts excessifs ou compromettent l’utilisation optimale des biens, constituent des éléments justifiant l’incommodité matérielle et, par conséquent, l’impossibilité d’un partage équitable en nature.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Les juges, sur la base du rapport d’expertise, peuvent ainsi conclure que la licitation est nécessaire pour préserver les intérêts des parties, en évitant des solutions qui seraient coûteuses, complexes et potentiellement sources de litiges ultérieurs. L’expertise, en ce sens, dépasse une simple évaluation technique et s’inscrit dans une démarche visant à garantir une répartition équilibrée et réaliste des biens indivis.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Contrôle de la motivation</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’appréciation de l’impossibilité de procéder à un partage en nature relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels doivent s’attacher à motiver leur décision avec précision. Cette exigence trouve sa justification dans la nature exceptionnelle de la licitation, qui ne peut être ordonnée qu’en dernier recours, dès lors que l’impossibilité de la répartition physique des biens est établie de manière circonstanciée et irréfutable. À ce titre, la seule affirmation d’une incertitude quant à la faisabilité du partage en nature, ou encore la mention de dissensions entre indivisaires, ne saurait suffire à légitimer une telle mesure. De même, un simple constat de la multiplicité des biens et de la diversité des droits des parties, sans qu’il ne soit démontré en quoi ces éléments empêchent concrètement un partage en nature, expose la décision à la censure (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021553?init=true&amp;page=1&amp;query=87-16.718+&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 31 janv. 1989, n°87-16.718</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). À l’inverse, une motivation s’appuyant sur des éléments factuels et techniques solides, tels qu’un rapport d’expertise concluant à la faisabilité du partage en nature et à sa conformité aux intérêts des parties, satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. req. 31 oct. 1893</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le rôle de la Cour de cassation se limite traditionnellement à un contrôle de la motivation, sans remise en cause de l’appréciation des faits réalisée par les juges du fond. Il incombe à ces derniers de démontrer précisément en quoi les biens indivis ne peuvent être commodément répartis. Dès lors, une décision ordonnant la licitation, qui se contenterait de relever l’incertitude d’un partage ou de mentionner sa faisabilité technique sans expliciter les obstacles concrets qui s’y opposent, ne saurait prospérer (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007018820/" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 12 mai 1987, n°85-18.160</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Si, par le passé, une certaine souplesse pouvait être observée, permettant aux juges du fond de motiver leurs décisions de manière parfois implicite, cette pratique tend à être remise en question dans le cadre d’une jurisprudence contemporaine plus exigeante. La réforme de 2006, consacrant le principe d’égalité en valeur des lots (art. 826 du Code civil), renforce cette exigence de motivation, dans un souci de transparence et de respect du caractère subsidiaire de la licitation. Ainsi, il ne suffit plus, comme autrefois, de faire allusion à l’indivisibilité supposée d’un bien pour justifier une vente forcée (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032501358" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 3</span></i><i><span style="font-weight: 400;">e</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 4 mai 2016, n°14-28.243</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation, sans excéder son rôle, veille désormais à ce que les juges du fond ne cèdent pas à la facilité, en exigeant une démonstration complète et convaincante de l’impossibilité matérielle ou juridique du partage en nature. Cette évolution, bien qu’elle ne rompe pas totalement avec certaines tolérances antérieures, reflète une volonté affirmée de garantir la primauté du partage en nature tout en respectant l’équilibre des intérêts des indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><b>2.2. </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Mise en œuvre</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’impossibilité de partager un bien indivis peut avoir pour cause des contraintes juridiques, matérielles, économiques ou pratiques, chacune reflétant la complexité inhérente à la diversité des biens concernés et des situations d’indivision.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les difficultés matérielles de partage</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’une des causes de l’impossibilité de procéder à un partage en nature réside dans les contraintes matérielles, intrinsèquement liées aux caractéristiques des biens indivis. La difficulté réside, le plus souvent, dans l’impossibilité technique ou pratique de diviser un bien sans compromettre son intégrité ou son utilité économique.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Certains biens, par leur nature même, se prêtent mal au fractionnement. Ainsi, un domaine agricole, comprenant des bâtiments, des dépendances et des terres formant un tout économique cohérent, ne saurait être morcelé sans que son exploitation n’en pâtisse gravement (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 29 mars 1960</span></i><span style="font-weight: 400;">). De même, Une clinique médicale, dont le fonctionnement repose sur une organisation spatiale spécifique, constitue un exemple caractéristique de bien dont la division matérielle compromettrait irrémédiablement l’usage et l’exploitation (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007003979" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 2 oct. 1979, n°78-11.385</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, même lorsque les biens paraissent à première vue partageables, certaines configurations rendent le partage matériellement inéquitable. Un exemple peut être trouvé dans la difficulté de répartir équitablement des parcelles de terrain de dimensions ou de valeurs très disparates. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Outre la nature spécifique des biens, l’hétérogénéité de l’ensemble composant l’indivision peut elle-même constituer un frein au partage en nature. Lorsque les biens diffèrent significativement par leur localisation, leur état ou leur destination, il devient difficile, sinon impossible de constituer des lots de valeur équivalente. Cette disparité, combinée à l’impossibilité de parvenir à une évaluation consensuelle, peut légitimer une licitation comme ultime recours pour garantir l’équité entre les parties (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006960703" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 14 févr. 1962</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, le nombre d’indivisaires et l’inégalité de leurs droits accentuent les difficultés matérielles du partage. Lorsque la division des biens suppose de composer un grand nombre de lots pour satisfaire des droits successoraux complexes et souvent très inégaux, le partage en nature devient un exercice presque insurmontable, tant sur le plan pratique que logistique (</span><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6079436f9ba5988459c4256d" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 28 juin 1977, n°75-12.487</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les difficultés juridiques de partage</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La loi peut imposer des restrictions au partage en nature lorsque la division physique d’un bien compromet son utilité, son exploitation, ou son intégrité économique. Ces barrières légales, parfois explicites, trouvent leur justification dans des impératifs d’intérêt général ou de préservation de l’efficacité économique des biens concernés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, certaines catégories de biens, en raison de leur nature intrinsèque, sont insusceptible de faire l’objet d’un partage en nature. Les mines, par exemple, furent historiquement considérées comme indivisibles, car leur exploitation exige une unité structurelle pour être rentable et conforme aux normes techniques en vigueur (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. req., 21 avr. 1857</span></i><span style="font-weight: 400;">). Cette indivisibilité découle moins d’une contrainte matérielle que de l’exigence de préserver la finalité économique du bien, en évitant une division qui rendrait son exploitation inefficace ou impossible.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">De manière similaire, un terrain constructible peut devenir juridiquement insusceptible de partage lorsque son morcellement compromet l’obtention d’un permis de construire ou sa viabilité. Cette impossibilité résulte de normes d’urbanisme qui conditionnent l’utilisation d’un terrain à une superficie minimale ou à des exigences d’aménagement spécifiques (</span><i><span style="font-weight: 400;">CA Nancy, 18 janv. 1989</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Les biens soumis au régime de la copropriété illustrent également cette tension entre indivisibilité et partage. Dans un immeuble d’habitation indivis, les parties communes, par définition, ne peuvent être fractionnées sans remettre en cause la structure juridique et pratique de la copropriété. La jurisprudence a affirmé que l’unité des parties communes prime sur toute tentative de division en étages ou appartements, rendant le partage en nature juridiquement incompatible avec ce régime (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 19 janv. 1960</span></i><span style="font-weight: 400;">). Ces principes visent à garantir l’usage collectif des parties communes et à préserver la cohérence fonctionnelle du bien immobilier.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Au-delà des dispositions légales, les indivisaires peuvent eux-mêmes convenir de règles encadrant les modalités de partage. En vertu de l’article 1103 du Code civil, un accord unanime entre les indivisaires, qu’il prévoie une licitation ou un partage en nature, s’impose avec la même force qu’un contrat. Une fois signé, cet engagement lie non seulement les parties, mais aussi le juge chargé de superviser l’exécution du partage.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, un accord visant à exclure le partage en nature doit être respecté, sauf en cas de dispositions contraires à l’ordre public ou manifestement inéquitables (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007008812" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 20 janv. 1982, n°80-16.909</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Cette contractualisation des modalités de partage permet aux indivisaires de surmonter des situations conflictuelles ou de prévenir des litiges futurs en définissant des règles précises.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La volonté exprimée par le de cujus dans un testament peut également influer sur les modalités de partage. Par exemple, lorsqu’un legs particulier attribue un bien spécifique à un héritier, ce bien échappe au partage dès lors que la disposition respecte la limite de la quotité disponible. Ce type de disposition testamentaire peut être perçu comme une restriction à la divisibilité du bien, car il confère à un héritier un droit exclusif sur celui-ci.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, une clause testamentaire ne peut, à elle seule, empêcher une licitation si celle-ci est indispensable pour respecter les droits des autres héritiers. En cas d’impossibilité de partager équitablement un bien en nature, le juge peut être conduit à écarter une disposition testamentaire pour ordonner une vente et préserver l’équilibre patrimonial entre les cohéritiers (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006998537?init=true&amp;page=1&amp;query=75-15.199&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 5 janv. 1977, n°75-15.199</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les difficultés économiques de partage</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Au-delà des obstacles matériels et juridiques, des considérations économiques peuvent justifier l’impossibilité d’un partage en nature. Ainsi, certaines divisions matérielles peuvent entraîner une dépréciation substantielle des biens indivis. Un exemple classique est celui d’une exploitation agricole : son morcellement compromettrait la viabilité économique du domaine, rendant l’ensemble des parcelles moins attractif sur le marché (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006975338" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 16 oct. 1967</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). De manière similaire, la division d’un terrain de faible superficie peut aboutir à des lots inadaptés à une utilisation efficace, diminuant ainsi leur valeur intrinsèque (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007015522" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 11 juin 1985, n°84-12.325</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Une autre contrainte économique peut découler de l’incapacité à constituer des lots de valeur équivalente. Lorsque les biens indivis diffèrent considérablement par leur nature, leur localisation ou leur état, il devient impossible de composer des lots respectant l’équité entre les indivisaires sans recourir à des soultes disproportionnées. Par exemple, dans une affaire relative à un ensemble de biens immobiliers, la nécessité de prévoir des soultes trop élevées pour équilibrer les lots a conduit le juge à privilégier la licitation, considérée comme une solution plus adaptée pour garantir l’équité patrimoniale (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006959210" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 15 mai 1962</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La question des actions et parts sociales illustre parfaitement les enjeux économiques liés à la division en nature. Bien que ces biens soient techniquement divisibles, leur répartition peut entraîner une perte de contrôle ou de minorité de blocage au sein d’une société. Cela compromet non seulement la gestion de l’entreprise, mais réduit également la valeur des parts en raison de l’incertitude juridique et économique générée par une telle division. Dans une affaire emblématique, la répartition d’actions aurait menacé la stabilité de l’entreprise en remettant en cause les droits de contrôle. Le juge a alors ordonné une licitation pour préserver l’intégrité économique et les intérêts des parties (</span><i><span style="font-weight: 400;">CA Paris, 2 juill. 2002</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Outre la dépréciation des biens, les coûts associés à la division peuvent également justifier une licitation. Par exemple, la division d’un immeuble en plusieurs appartements ou l’aménagement nécessaire pour rendre un bien partageable peut impliquer des dépenses considérables, rendant économiquement irrationnelle toute tentative de partage en nature (</span><i><span style="font-weight: 400;">TGI Nice, 6 juill. 1962</span></i><span style="font-weight: 400;">). Ces coûts peuvent inclure la création de nouvelles infrastructures, la gestion des servitudes ou encore les frais de mise aux normes, autant de facteurs susceptibles de miner la rentabilité des biens divisés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les difficultés personnelles</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, les relations entre indivisaires peuvent elles-mêmes constituer un frein au partage en nature, en particulier lorsque des tensions ou des dissensions profondes altèrent toute perspective de gestion harmonieuse des biens communs. Ces conflits, qu’ils trouvent leur origine dans des différends familiaux, des ruptures conjugales ou des désaccords patrimoniaux, rendent souvent impraticable une répartition équitable des biens, tant sur le plan matériel qu’émotionnel.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsqu’une indivision découle d’une séparation conjugale, par exemple, les relations tendues entre anciens partenaires peuvent transformer la cohabitation dans un bien indivis en un exercice insupportable. La gestion commune d’espaces partagés, comme une maison ou un appartement, devient rapidement source de conflits incessants, compromettant toute possibilité de coexistence pacifique. Ces situations, souvent aggravées par l’absence de dialogue ou par des griefs passés, justifient fréquemment une licitation, seule mesure apte à mettre un terme aux conflits prolongés (</span><i><span style="font-weight: 400;">CA Metz, 11 mars 2010</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Les tensions ne se limitent pas aux relations conjugales. Au sein d’une famille élargie ou entre héritiers, les divergences d’intérêts ou de vision sur l’avenir des biens indivis peuvent provoquer un blocage total. L’un des indivisaires peut, par exemple, contester systématiquement les décisions relatives à l’exploitation ou à la répartition des biens, refusant de collaborer à leur entretien ou à leur valorisation. De tels comportements conflictuels paralysent l’indivision, rendant tout accord amiable illusoire et nécessitant une intervention judiciaire pour sortir de l’impasse.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans ces contextes, le juge joue un rôle déterminant. Chargé de garantir l’équité et de préserver la paix sociale, il est amené à ordonner une licitation lorsque les tensions rendent impossible le maintien de l’indivision ou la mise en œuvre d’un partage en nature. Une telle décision, bien que pragmatique, n’est pas dénuée de conséquences psychologiques pour les indivisaires. La vente forcée d’un bien, souvent chargé d’une forte valeur symbolique ou sentimentale, peut engendrer des sentiments de perte ou d’injustice. Il appartient donc au juge d’accompagner sa décision d’une motivation claire, exposant en quoi la licitation constitue la solution la plus adaptée pour protéger les intérêts de chacun.</span><b></b></p><p><b>3. <span style="text-decoration: underline;">Le régime de la licitation</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>3.1 </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Principes directeurs</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Saisine</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En vertu de l’article 840 du Code civil, la licitation judiciaire ne peut être envisagée qu’à l’occasion d’une instance en partage. À cet égard, dans le cadre de cette instance, la demande en partage est formulée à titre principal, tandis que la demande de licitation est nécessairement formulée à titre incident. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En effet, la licitation, par sa nature subsidiaire, ne saurait être sollicitée qu’à titre incident, lorsqu’un partage en nature s’avère matériellement impraticable ou compromet l’équité entre les indivisaires. Ce dispositif met en lumière la primauté du partage en nature, qui demeure le fondement même du régime de l’indivision, tandis que la licitation, exception par essence, est rigoureusement encadrée pour éviter tout détournement de sa finalité.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le Code de procédure civile organise ainsi une interdépendance entre les demandes en partage et en licitation, la seconde ne pouvant être introduite indépendamment de la première. Dans un arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « </span><i><span style="font-weight: 400;">la demande en licitation d’un bien indivis [&#8230;] ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire</span></i><span style="font-weight: 400;"> » (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034959279" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 15 juin 2017, n°16-16.031</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Fondant sa décision sur les articles 840 et 1686 du Code civil, la Haute juridiction a rappelé que la licitation, en raison de son caractère subsidiaire, ne peut exister indépendamment d’une demande principale en partage.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En l’espèce, des héritiers avaient sollicité la licitation d’un immeuble dépendant d’une succession en raison de désaccords portant sur l’attribution et l’estimation des lots. Sans qu’aucune instance en partage judiciaire n’ait été introduite, la cour d’appel avait fait droit à cette demande. La Cour de cassation a censuré cette décision, estimant que la procédure de licitation ne peut être envisagée qu’à titre incident, dans le cadre plus large d’un partage judiciaire. Elle a ainsi annulé l’arrêt de la cour d’appel au motif que celle-ci avait ordonné la licitation en violation des exigences procédurales établies par les textes. Cet arrêt illustre avec clarté que la licitation ne constitue pas une voie autonome mais bien une exception procédurale, subordonnée à la démonstration préalable de l’impossibilité ou de l’inopportunité d’un partage en nature. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">À l’analyse, ce cadre procédural poursuit une double ambition. D’une part, il consacre la primauté du partage en nature, expression de l’idéal d’égalité patrimoniale entre les indivisaires, en veillant à ce que chaque solution retenue préserve, autant que faire se peut, l’intégrité des droits de chacun. D’autre part, il encadre strictement le recours à la licitation, n’autorisant cette mesure, par essence exceptionnelle, qu’en dernier ressort, lorsqu’un partage amiable se heurte à des obstacles matériels ou juridiques insurmontables.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, cette subordination stricte n’est pas exempte de critiques. Certains auteurs ont estimé que l’impossibilité manifeste d’un partage en nature dès l’introduction de l’instance pourrait justifier une demande en licitation à titre principal, sans compromettre pour autant l’équilibre procédural. Cette position, bien que séduisante, entre en contradiction avec la volonté du législateur de privilégier une approche prudente et graduée, afin de prévenir tout usage abusif de la licitation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>C</strong></span></span><span style="text-decoration: underline;"><b>ompétence juridictionnelle</b></span></p><p style="text-align: justify;"><b><i>En premier lieu</i></b><span style="font-weight: 400;">, la licitation relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Cette règle s’applique de manière uniforme, quelles que soient les circonstances spécifiques entourant l’indivision. Ainsi, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître des demandes de licitation et de partage (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007620448?init=true&amp;page=1&amp;query=98-10.145&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Dans ce contexte particulier, le liquidateur, agissant non dans l’intérêt personnel du débiteur mais en qualité de représentant des créanciers, peut solliciter la licitation des biens indivis. Dans un arrêt du 28 novembre 2000, la Cour de cassation a confirmé que le liquidateur, habilité à défendre les droits des créanciers, est en mesure de provoquer une licitation dans le cadre des opérations de partage (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007620448?init=true&amp;page=1&amp;query=98-10.145&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><b><i>En second lieu</i></b><span style="font-weight: 400;">, la compétence territoriale de la juridiction qui a vocation à connaitre d’une procédure de licitation judiciaire obéit à des règles qui visent garantir à la fois proximité et efficacité dans le traitement des litiges. L’article 841 du Code civil confère ainsi compétence au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession pour connaître des actions en partage, ainsi que des contestations qui peuvent en découler, notamment celles relatives à la licitation ou à la garantie des lots. Lorsque la licitation ne procédure pas du partage d’une indivision successorale, l’article 45 du Code de procédure civile désigne le tribunal du lieu de situation des biens indivis comme juridiction compétente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce cadre territorial vise à concentrer les litiges devant une juridiction proche des biens concernés. En opérant ce choix, le législateur entend non seulement simplifier les démarches pour les parties, mais également tenir compte des spécificités matérielles et économiques propres aux biens indivis, contribuant ainsi à une gestion plus fluide et plus rapide des procédures.</span></p><p style="text-align: justify;"><b><i>Enfin</i></b><span style="font-weight: 400;">, il convient de souligner que cette compétence juridictionnelle, tant d’attribution que territoriale, est d’ordre public. Dès lors, elle ne saurait être modifiée par la volonté des parties.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La fixation des conditions de la vente</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En application de l’article 1377 du Code de procédure civile, le juge se voit confier la responsabilité de fixer les conditions particulières de la vente par adjudication dans le cadre d’une licitation, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles. Ce pouvoir embrasse notamment la détermination de la mise à prix, paramètre essentiel pour garantir le bon déroulement de la procédure et prévenir toute sous-évaluation susceptible de léser les intérêts des indivisaires. Cette intervention du juge, gage d’une équité procédurale, est toutefois tempérée par la possibilité, offerte aux indivisaires capables et présents, de convenir unanimement des modalités de la licitation. Cet accord, lorsqu’il est atteint, lie le tribunal, reflétant ainsi l’importance accordée au consentement des parties dans le processus de partage.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette souplesse procédurale est néanmoins contrebalancée par la rigueur imposée au déroulement de la licitation. Ainsi, bien que la possibilité d’un sursis temporaire à la vente pour tenter une cession de gré à gré ait été évoquée lors des travaux préparatoires des réformes législatives, cette faculté n’a pas été retenue. Le législateur a manifestement craint qu’une telle mesure ne ralentisse inutilement les procédures, préférant privilégier une approche plus directe pour éviter des délais incompatibles avec les impératifs de gestion des indivisions.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le cahier des charges, document structurant de la licitation, peut par ailleurs comporter des dispositions spécifiques destinées à encadrer l’attribution des biens adjugés. Parmi celles-ci figure la clause d’attribution, qui stipule que si la dernière enchère est portée par un indivisaire, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire, mais se verra attribuer le bien au prix fixé par l’adjudication dans le cadre du partage à intervenir. Ce mécanisme, validé par la jurisprudence (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036052" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;">, 7 oct. 1997, n°95-17.071</span></i></a><span style="font-weight: 400;">), favorise une organisation rationnelle et équitable des opérations, tout en préservant les intérêts patrimoniaux des copartageants. En complément, des clauses de substitution peuvent permettre à un adjudicataire de céder son droit à un tiers désigné, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire sans compromettre la transparence de la procédure.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La recherche de l’intérêt collectif</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Il est de principe que toutes les décisions prises par le juge dans le cadre de la procédure de licitation doivent être guidées par la recherche de l’intérêt collectif des copartageants. Cette exigence se traduit par une double obligation pour la juridiction saisie : d’une part, le juge doit s’attacher à optimiser la valeur d’adjudication des biens indivis, gage d’une protection économique des droits des parties. D’autre part, il lui incombe de garantir une répartition équitable des fruits de la vente, en tenant compte des spécificités des biens et des situations individuelles des indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’optimisation de la valeur d’adjudication implique que le tribunal organise la procédure de manière à maximiser la concurrence entre les enchérisseurs. À cet égard, la rédaction du cahier des charges revêt une importance cruciale. Ce document doit non seulement préciser les caractéristiques du bien mis en vente, mais également faire état de toute information susceptible d’influencer les enchères, comme l’existence de droits locatifs ou de servitudes. Ainsi, a été consacré par la jurisprudence l’obligation de mentionner dans le cahier des charges les droits locatifs grevant un bien indivis. Dans un arrêt du 18 juin 1973, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que l’adjudicataire devait être informé des droits d’occupation existants, ces derniers influant directement sur la valeur vénale du bien et, par conséquent, sur les intérêts des indivisaires. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, la répartition équitable des fruits de la vente doit également guider les décisions prises par le juge. Celui-ci doit veiller à ce que les modalités de la licitation ne créent pas de déséquilibre injustifié entre les indivisaires. Par exemple, si un indivisaire est lui-même locataire d’un bien indivis, comme ce fut le cas dans l’affaire précitée, il ne saurait être tenu de payer la différence entre la valeur libre et la valeur occupée du bien dont il est adjudicataire. Une telle solution, validée par la Cour de cassation, reflète un souci d’équité : elle empêche qu’un indivisaire se retrouve pénalisé dans l’attribution d’un bien au détriment des autres parties.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le rôle du tribunal ne se limite donc pas à la définition des conditions formelles de la vente. Il s’étend à une analyse fine et précise des circonstances particulières de chaque indivision, afin d’adopter les mesures les mieux adaptées à l’intérêt collectif des indivisaires. Ainsi, lorsque les biens indivis présentent des caractéristiques spécifiques – qu’il s’agisse d’un immeuble à usage mixte ou d’un terrain à forte valeur économique – le juge peut prévoir des dispositions particulières pour préserver leur rentabilité ou leur attractivité. Par exemple, en cas de licitation d’un fonds de commerce dépendant d’un immeuble indivis, il est d’usage que le cahier des charges impose à l’adjudicataire de l’immeuble de consentir un bail à l’adjudicataire du fonds, si ces deux lots ne sont pas attribués à une même personne. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les personnes admises à participer à la licitation</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 1378 du Code de procédure civile prévoit que « </span><i><span style="font-weight: 400;">si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.</span></i><span style="font-weight: 400;"> » Il ressort de cette disposition que les enchères, dans le cadre d’une licitation, peuvent être restreintes aux seuls indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Plus précisément, la limitation des enchères aux copartageants est envisageable lorsque tous les indivisaires remplissent simultanément plusieurs conditions : ils doivent être juridiquement capables, présents ou représentés par des mandataires disposant d’un pouvoir exprès. De surcroît, cette restriction requiert leur consentement unanime, traduisant une volonté commune d’éviter l’intervention de tiers dans la procédure. Cette faculté permet de maintenir la licitation dans une sphère strictement interne à l’indivision, tout en favorisant une résolution rapide et consensuelle du partage.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, dès lors que l’une de ces conditions fait défaut, la procédure impose l’ouverture des enchères à des tiers. Ce mécanisme vise à prévenir tout risque de collusion ou de manœuvres entre indivisaires pouvant entraîner une adjudication à un prix injustement bas. En admettant des tiers, le législateur entend préserver l’intégrité des enchères, s’assurant que celles-ci reflètent la valeur réelle du bien mis en vente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette ouverture des enchères devient obligatoire lorsque l’un des indivisaires est mineur ou incapable. Conformément à l’article 1687 du Code civil, dans une telle hypothèse, les tiers doivent impérativement être admis à participer à la licitation. Ce principe a trouvé une application dans une affaire où un indivisaire incapable s’opposait à une adjudication exclusive entre indivisaires. Le tribunal, rappelant les termes de l’article 1687, avait exigé l’ouverture des enchères aux tiers pour garantir une adjudication équitable, reflétant la valeur véritable des biens mis en vente (</span><i><span style="font-weight: 400;">TGI Nantes, 27 juin 1967</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, il peut être souligné que l’admission des tiers contribue également à maximiser la valeur d’adjudication, au bénéfice de l’ensemble des indivisaires. En augmentant le nombre de participants potentiels, cette ouverture crée une véritable dynamique compétitive lors des enchères, limitant ainsi le risque d’un prix d’adjudication trop bas. </span></p><p style="text-align: justify;"><b>3.2. </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Règles particulières</b></span></p><p style="text-align: justify;"><b>a. </b><span style="text-decoration: underline;"><b>La licitation des meubles</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l’article 1377 du Code de procédure civile, la licitation des meubles s’effectue dans les formes définies par les articles R. 221-33 à R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces dispositions empruntent, en matière mobilière, au régime de la vente forcée sur saisie-vente, lequel assure une publicité, une organisation et une transparence optimales des opérations. Toutefois, il convient de distinguer entre les meubles corporels, directement visés par ces textes, et les meubles incorporels, soumis à un régime spécifique.</span></p><p><b>i. <span style="text-decoration: underline;">La licitation des meubles corporels</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Le lieu de la vente</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En vertu de l’article R. 221-33 du Code des procédures civiles d’exécution, la détermination du lieu de la vente des meubles dans le cadre d’une licitation obéit à des critères mêlant pragmatisme et efficacité économique. La vente peut être organisée soit au lieu où se trouvent les biens, soit dans une salle des ventes ou tout autre espace public, en fonction de la situation géographique la plus adaptée à solliciter la concurrence tout en minimisant les coûts. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La localisation des meubles constitue le premier critère à considérer. Organiser la vente sur place permet de limiter les frais de déplacement et de transport des biens, ce qui est particulièrement pertinent lorsque ceux-ci se situent dans une région densément peuplée ou facilement accessible aux enchérisseurs. Toutefois, lorsque le lieu de situation des meubles ne favorise pas une concurrence suffisante, le tribunal peut opter pour un lieu plus stratégique, tel qu’une salle des ventes située dans une zone urbaine ou à proximité d’un marché plus dynamique. Cette approche vise à maximiser le produit de la vente en attirant un nombre accru d’enchérisseurs potentiels.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, doit également tenir compte des règles encadrant la compétence territoriale des officiers ministériels chargés de la vente, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816. Dans les communes où les commissaires-priseurs judiciaires exercent un monopole, leur intervention doit être respectée, sous peine d’irrégularité de la procédure. Ce cadre juridictionnel, bien que contraignant, garantit une cohérence dans l’organisation des ventes tout en respectant les prérogatives des professionnels habilités.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’organisation de la vente, qu’elle soit réalisée sur place ou dans un lieu public, doit également répondre à une exigence de transparence. En choisissant des espaces accessibles et ouverts à tous les enchérisseurs, la procédure prévient tout risque de collusion ou de manipulation des enchères. Cette publicité garantit ainsi une valorisation optimale des biens tout en renforçant la confiance des parties dans le déroulement de la licitation. Le choix du lieu devient alors un élément central de la procédure, combinant efficacité économique et respect des intérêts des indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’information de la vente</b></span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>L’information des copartageants</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’article R. 221-35 du CPC prévoit que les indivisaires soient informés par l’officier ministériel des lieu, jour et heure de la vente, au moins huit jours avant celle-ci. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette notification, effectuée par lettre simple ou tout autre moyen approprié, garantit que les parties intéressées puissent assister à la vente et défendre leurs droits.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Il doit en être fait mention dans le certificat prévu à l&#8217;article R. 221-34 du CPCR</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La publicité de la vente</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’article R. 221-34 exige que la vente soit précédée d’une publicité appropriée, réalisée au moins huit jours avant la date fixée pour l’adjudication. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette publicité est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">La publicité obligatoire est faite à l&#8217;expiration du délai prévu au dernier alinéa de l&#8217;article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">La vente peut également être annoncée par voie de presse.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;huissier de justice doit certifier l&#8217;accomplissement des formalités de publicité.</span></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les modalités d’adjudication</b></span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La vérification des biens avant adjudication</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Avant l’adjudication, l’officier ministériel chargé de la vente procède à une vérification scrupuleuse de la consistance et de la nature des biens à réaliser, conformément aux exigences de l’article R. 221-36 du Code des procédures civiles d’exécution. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette formalité consiste à examiner les biens afin de relever tout objet manquant ou dégradé, garantissant ainsi une transparence totale sur les biens soumis aux enchères. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ce contrôle donne lieu à l’établissement d’un acte, qui constitue une pièce essentielle de la procédure et permet d’assurer la régularité de la vente.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, l’article R. 221-12 du même code confère à l’huissier de justice la faculté de photographier les objets, si cela s’avère nécessaire. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ces photographies, conservées par l’huissier, servent de preuve objective et fiable dans l’hypothèse où une contestation surviendrait ultérieurement. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Bien que leur communication soit strictement encadrée et ne puisse avoir lieu qu’en cas de litige porté devant le juge, elles renforcent la crédibilité de l’inventaire des biens, en fournissant une documentation visuelle précise.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette procédure de vérification, bien qu’historiquement liée aux risques spécifiques des saisies, trouve également sa place dans le cadre de la licitation. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Elle vise à prémunir les indivisaires contre tout doute ou litige relatif à l’état des biens mis en vente. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">En outre, elle participe de la protection des droits des copartageants en offrant une garantie supplémentaire sur la consistance des biens à liciter.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Les conditions de la vente</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">En application de l’article R. 221-37, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’article R. 221-38 précise que l’adjudication est réalisée au plus offrant, après trois criées.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Le prix est payable comptant, et en cas de défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu sur réitération des enchères, dite &#8220;à la folle enchère&#8221;.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette règle vise à garantir la rapidité et l’efficacité des opérations tout en limitant les risques d’impayés.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>L’établissement de l’acte de vente</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’article R. 221-39 prévoit qu’il doit être dressé acte de la vente. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l&#8217;adjudication et l&#8217;énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l&#8217;article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l&#8217;article R.221-14-1.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.</span></li></ul></li></ul><p><b>ii. <span style="text-decoration: underline;">La licitation des meubles incorporels</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Les biens incorporels, tels que les droits d’associé ou les valeurs mobilières, échappent au régime classique applicable aux meubles corporels, régi par les articles R. 221-33 à R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En raison de leur nature immatérielle, la licitation de ces biens requiert un encadrement procédural spécifique, énoncé aux articles R. 233-3 à R. 233-9 du même code. Contrairement aux meubles corporels, dont la valeur repose sur leur consistance matérielle, les biens incorporels tirent leur valorisation de droits abstraits, impliquant des règles distinctes adaptées à leurs spécificités juridiques et économiques.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette différence de traitement se justifie par la complexité inhérente à ces actifs, qui nécessitent une évaluation préalable approfondie, des formalités de publicité appropriées et la prise en compte de mécanismes contractuels ou statutaires, tels que les droits d’agrément ou de préemption. Ces exigences garantissent la transparence des opérations, la protection des intérêts des parties et la préservation de la sécurité juridique.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, le cadre procédural applicable à ces biens incorporels diffère selon que les valeurs mobilières concernées sont ou non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation des valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation est régie par les articles R. 233-3 et R. 233-4 du Code des procédures civiles d&#8217;exécution. Ces dispositions établissent un cadre procédural visant à assurer à la fois la simplicité, la rapidité et la transparence des opérations, tout en respectant les droits des débiteurs et des créanciers.</span></p><p style="text-align: justify;"><b><i>En premier lieu</i></b><span style="font-weight: 400;">, l’article R. 233-3 confère au débiteur la faculté, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la saisie, de donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Ce délai offre une marge de manœuvre permettant au débiteur de conserver une certaine maîtrise sur la gestion de ses actifs, tout en répondant aux impératifs de la procédure. Il est précisé que « </span><i><span style="font-weight: 400;">le produit de la vente est indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Cette indisponibilité garantit que les créanciers bénéficient en priorité du produit de la vente, protégeant ainsi leurs droits. En cas de vente excédant les sommes nécessaires pour désintéresser les créanciers, « </span><i><span style="font-weight: 400;">l’indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies »</span></i><span style="font-weight: 400;">, restituant ainsi le solde au débiteur.</span></p><p style="text-align: justify;"><b><i>En second lieu</i></b><span style="font-weight: 400;">, l’article R. 233-4 précise que, jusqu’à la réalisation de la vente forcée, le débiteur conserve la possibilité d’indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières doivent être vendues. Ce pouvoir de priorisation permet d’optimiser la cession des actifs en fonction des préférences ou des contraintes économiques du débiteur. À défaut d’instruction expresse, « </span><i><span style="font-weight: 400;">aucune contestation n&#8217;est recevable sur leur choix</span></i><span style="font-weight: 400;"> », ce qui confère à l’intermédiaire habilité une liberté d’exécution nécessaire à l’efficacité de la procédure.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le déroulement de la procédure s’articule autour des étapes suivantes :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Signification de la saisie au débiteur</i></b><span style="font-weight: 400;"> : cette étape marque le point de départ du délai d’un mois imparti au débiteur pour donner l’ordre de vente des valeurs mobilières saisies, conformément à l’article R. 233-3.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Instruction de la vente par le débiteur</i></b><span style="font-weight: 400;"> : le débiteur peut ordonner la vente des valeurs mobilières, en précisant si nécessaire l’ordre dans lequel elles doivent être cédées, en application des articles R. 233-3 et R. 233-4.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Vente des valeurs mobilières</i></b><span style="font-weight: 400;"> : l’intermédiaire habilité procède à la vente selon les instructions du débiteur ou, à défaut, selon sa propre appréciation. Les produits de la vente sont indisponibles jusqu’à ce que les créanciers soient désintéressés.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Affectation des fonds</i></b><span style="font-weight: 400;"> : le produit de la vente est affecté prioritairement au paiement des créanciers. En cas d’excédent, le surplus est restitué au débiteur, mettant fin à l’indisponibilité.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation des valeurs mobilières non admises aux négociations sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation est régie par les articles R. 233-5 à R. 233-9 du Code des procédures civiles d&#8217;exécution. </span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Tentative de vente amiable préalable</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l&#8217;article R. 233-5, la procédure débute par une tentative de vente amiable des valeurs mobilières. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Si cette vente ne peut être réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, une adjudication judiciaire est alors ordonnée. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette étape préalable reflète une volonté de privilégier les solutions consensuelles et de réduire les coûts et les délais associés à une vente judiciaire.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Élaboration d’un cahier des charges</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Avant la mise en vente, un cahier des charges doit être établi en application de l&#8217;article R. 233-6. Ce document joue un rôle central dans la procédure, car il contient :</span><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Les statuts de la société concernée, afin de permettre une évaluation précise des droits mis en vente.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits, garantissant ainsi la transparence des informations fournies aux enchérisseurs potentiels. </span></li></ul></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Il peut être observé que les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent expressément dans le cahier des charges. </span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Notification du cahier des charges</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;article R. 233-7 impose la notification du cahier des charges à la société concernée, qui doit à son tour en informer les associés.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Simultanément, une sommation est notifiée aux créanciers opposants, leur permettant de consulter le cahier des charges et, le cas échéant, de formuler des observations sur son contenu. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ces observations doivent être faites dans un délai de deux mois suivant la notification initiale, après quoi elles ne sont plus recevables. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme garantit que tous les intéressés disposent d’une opportunité équitable de participer au processus.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Publicité de la vente</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Une fois le cahier des charges validé, une publicité de la vente est organisée conformément à l&#8217;article R. 233-8. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette publicité doit indiquer les jour, heure et lieu de l’adjudication et est réalisée par voie de presse, voire par affichage si nécessaire. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Elle doit être effectuée dans un délai compris entre quinze jours et un mois avant la date fixée pour la vente. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, le débiteur, la société et les créanciers opposants doivent être informés de cette date par notification individuelle.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Mise en œuvre des mécanismes conventionnels spécifiques</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Avant l’adjudication, les mécanismes légaux ou conventionnels d’agrément, de préemption ou de substitution sont mis en œuvre conformément à l&#8217;article R. 233-9. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ces mécanismes permettent aux associés ou aux créanciers d’exercer leurs droits conformément aux statuts de la société ou aux conventions en vigueur.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Adjudication</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’adjudication elle-même suit les principes généraux des ventes judiciaires. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;adjudicataire, une fois déclaré, devient titulaire des droits incorporels cédés, sous réserve des restrictions éventuelles mentionnées dans le cahier des charges. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette étape clôt la procédure et permet d’affecter le produit de la vente au paiement des créanciers, dans le respect des priorités établies.</span></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><b>b. </b><span style="text-decoration: underline;"><b>La licitation des immeubles</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 1377, alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que « </span><i><span style="font-weight: 400;">la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Ainsi, la licitation des immeubles dans le cadre d’un partage judiciaire est encadrée par des règles qui établissent un régime spécifique hérité de la tradition juridique antérieure, notamment de l’article 972 de l’ancien Code de procédure civile. Ce dernier renvoyait aux articles 953 et suivants lesquels régissaient la vente des biens immobiliers appartenant à des mineurs, reflétant déjà une volonté de protéger les intérêts des parties les plus vulnérables.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ces dispositions, désormais modernisées, s’appliquent à la vente judiciaire des immeubles indivis, qu’ils appartiennent à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à plusieurs indivisaires dans le cadre d’un partage. Elles traduisent une continuité dans la recherche d’un équilibre entre la nécessité de mettre fin à l’indivision et la garantie d’une procédure équitable et sécurisée pour toutes les parties. </span></p><p><b>i. <span style="text-decoration: underline;">Détermination des modalités de la vente</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l’article 1272 du Code de procédure civile, la licitation des biens immobiliers peut être réalisée soit à l’audience des criées, sous la supervision d’un juge désigné, soit devant un notaire commis à cet effet par le tribunal. Ce choix de modalité incombe au tribunal, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire, lui permettant d’opter pour l’une ou l’autre de ces solutions en fonction des circonstances et des intérêts en présence. Ce pouvoir, largement reconnu par la jurisprudence (Cass. civ., 20 janv. 1880, DP 1880, 1, p. 161), dispense le juge de motiver sa décision quant à la désignation d’un notaire ou à la tenue des enchères au tribunal.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, une limite s’impose à ce pouvoir discrétionnaire. Lorsque tous les indivisaires, capables et présents, s’accordent unanimement pour demander une vente devant notaire, le tribunal est tenu de respecter cette demande, y compris en ce qui concerne le choix du notaire. Cette prérogative des indivisaires s’inscrit dans une logique de respect de la volonté collective des parties et s’applique indépendamment de la complexité de la situation ou de la nature des biens concernés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En l’absence d’accord entre les indivisaires, le tribunal conserve l’entière maîtrise des modalités de la vente. Il peut notamment désigner un ou plusieurs notaires pour superviser la licitation. Lorsqu’il commet deux notaires, sans leur attribuer de mission particulière, ces derniers doivent agir de manière concertée. Ils ne peuvent agir indépendamment l’un de l’autre, notamment pour des actes aussi fondamentaux que l’établissement du cahier des charges. Cette exigence vise à garantir une parfaite régularité des opérations.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’absence d’un notaire dans un tel cadre ne saurait être régularisée par la seule présence de témoins. Toutefois, il a été jugé que le cahier des charges établi par un notaire unique, bien que deux notaires aient été initialement désignés, reste valable dès lors que l’autre partie et son notaire s’étaient volontairement abstenus de comparaître (CA Rennes, 10 juill. 1957).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal conserve par ailleurs un pouvoir discrétionnaire concernant le remplacement des notaires désignés. Ainsi, en cas de décès ou d’empêchement d’un notaire, il peut nommer un autre notaire ou, s’il en a désigné plusieurs avec une hiérarchie entre eux, intervertir les rôles initialement définis (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007002411" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 9 janv. 1979, n°76-10.880</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le choix entre la licitation à la barre du tribunal et celle devant notaire repose souvent sur des considérations pratiques. La licitation judiciaire, en raison des garanties procédurales qu’elle offre, est généralement privilégiée lorsqu’il existe des indivisaires mineurs ou incapables. À l’inverse, la licitation devant notaire tend à être plus attractive pour les tiers enchérisseurs, notamment lorsque l’étude notariale est située à proximité du bien immobilier concerné. Ce cadre flexible permet ainsi d’adapter les modalités de la procédure à l’intérêt des indivisaires et aux spécificités de chaque dossier.</span><b></b></p><p><b>ii. <span style="text-decoration: underline;">Fixation des conditions de vente</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Une fois la licitation des biens immobiliers ordonnée, le tribunal est chargé de fixer les conditions essentielles de la vente. Conformément à l’article 1273 du Code de procédure civile, cette prérogative intéresse principalement la détermination de la mise à prix de chaque bien concerné. Le tribunal peut également prévoir que, si aucune enchère n’atteint cette mise à prix initiale, la vente puisse s’effectuer sur une mise à prix inférieure, qu’il fixe lui-même. Ce mécanisme, souvent étagé, vise à garantir la réalisation effective de la vente tout en préservant au mieux les intérêts des indivisaires.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La mise à prix constitue un élément central de la procédure de licitation. Elle correspond au montant minimum à partir duquel les enchères peuvent débuter. Si les indivisaires, tous capables et présents, s’accordent à l’unanimité sur les conditions de la vente, ils peuvent convenir eux-mêmes de cette mise à prix et des modalités y afférentes. Cependant, en l’absence d’un tel accord, il revient au tribunal de trancher et de fixer les conditions de manière souveraine (art. 1377, al. 1</span><span style="font-weight: 400;">er</span><span style="font-weight: 400;"> CPC).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans l’exercice de cette prérogative, le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut, par exemple, décider que la mise à prix initiale pourra être abaissée en cas d’absence d’enchères atteignant ce montant. Ce mécanisme progressif, par paliers successifs (par exemple, un quart ou une moitié en moins), est conçu pour assurer l’attractivité de la vente tout en veillant à ne pas sacrifier la valeur des biens (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007004089" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 23 juill. 1979, n°78-10.067</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pour fixer une mise à prix réaliste et adaptée, le tribunal peut ordonner une estimation totale ou partielle des biens si leur consistance ou leur valeur le justifie (art. 1273, al. 2 CPC). Cette mesure est néanmoins facultative et relève de la seule appréciation du juge. Ainsi, le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise, même si elle est sollicitée, ni de se conformer aux conclusions du rapport d’un expert lorsqu’il en a désigné un (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006971883" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 2 mars 1966</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En tout état de cause, la fixation des conditions de vente par le tribunal doit reposer sur une analyse, au cas par cas, des circonstances. L’objectif est d’assurer une juste valorisation des biens indivis tout en facilitant leur réalisation lors de la vente. Cette démarche équilibrée tient compte des intérêts des indivisaires et de l’attractivité nécessaire pour susciter l’intérêt des enchérisseurs.</span><b></b></p><p><b>iii. <span style="text-decoration: underline;">L’établissement du cahier des charges</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le cahier des charges, pièce essentielle de la procédure de licitation, constitue le cadre juridique définissant les modalités de la vente et les engagements des parties. Prévu par l’article 1275 du Code de procédure civile, il doit être établi avec rigueur, car il devient la « </span><i><span style="font-weight: 400;">loi des parties</span></i><span style="font-weight: 400;"> » une fois déposé. Ce document, obligatoire selon la jurisprudence (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007435381" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 3e civ., 27 févr. 2002, n°00-15.317</span></i></a><span style="font-weight: 400;">), joue un rôle central en structurant les étapes de la vente, garantissant ainsi la transparence et l’équité de la procédure.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La rédaction du cahier des charges</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le rédacteur du cahier des charges est désigné en fonction de la modalité choisie pour la licitation :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Licitation à l’audience des criées</i></b><span style="font-weight: 400;"> : dans ce cas, l’avocat représentant le copartageant à l’origine de la procédure est chargé de la rédaction. Il lui revient de déposer le cahier des charges au greffe du tribunal, conformément aux règles procédurales applicables. Ce dépôt garantit l’accessibilité du document à toutes les parties intéressées, notamment les autres indivisaires.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Licitation devant notaire</i></b><span style="font-weight: 400;"> : lorsque la vente est confiée à un notaire commis par le tribunal, c’est à ce dernier que revient la responsabilité de rédiger le cahier des charges. Cette attribution est cohérente avec les missions du notaire en tant qu’officier public, garantissant la régularité et la sécurité juridique des opérations.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">S’agissant du contenu du cahier des charges, il est déterminé par les parties lorsqu’elles parviennent à un accord unanime. À défaut d’un tel accord, il appartient au tribunal de fixer les conditions essentielles de la vente dans son jugement. Ce document doit obligatoirement comporter les éléments suivants :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Le jugement ayant ordonné la vente</i></b><span style="font-weight: 400;"> : cette mention permet d’identifier précisément la base légale et la décision judiciaire ayant autorisé la licitation.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>La description détaillée des biens à vendre</i></b><span style="font-weight: 400;"> : le cahier des charges doit fournir une description précise et exhaustive des biens concernés, y compris leur nature, leur situation géographique et, le cas échéant, leur état locatif. Cette exigence vise à garantir que les enchérisseurs potentiels disposent de toutes les informations nécessaires pour évaluer les biens et formuler des offres éclairées.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>La mise à prix et les conditions essentielles de la vente</i></b><span style="font-weight: 400;"> : le document doit préciser le montant de la mise à prix fixé par le tribunal ou convenu par les parties, ainsi que les modalités de l’adjudication. Ces conditions incluent notamment les délais de paiement et les éventuelles garanties exigées des enchérisseurs.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Vente d’un fonds de commerce</i></b><span style="font-weight: 400;"> : lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l&#8217;acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La mie à disposition du cahier des charges</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Une fois rédigé, le cahier des charges devient un élément essentiel de la procédure de licitation, car il formalise les conditions de vente et sert de référence pour toutes les parties impliquées. Sa mise à disposition est encadrée de manière à garantir une transparence totale et à permettre aux indivisaires, ainsi qu’à tout tiers intéressé, de participer efficacement à la procédure.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le mode de dépôt ou de mise à disposition du cahier des charges dépend de la modalité de licitation choisie :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Dans le cadre d’une licitation à la barre</i></b><span style="font-weight: 400;"> : lorsque la vente a lieu à l’audience des criées, le cahier des charges est déposé au greffe du tribunal. Ce dépôt revêt une importance particulière, car il permet à toutes les parties concernées de prendre connaissance des termes de la vente avant que les enchères ne soient réalisées. Il garantit ainsi l’équité procédurale en offrant à chaque indivisaire une possibilité d’examen des conditions fixées.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Dans le cadre d’une licitation devant notaire</i></b><span style="font-weight: 400;"> : lorsque la vente est organisée par un notaire, le cahier des charges est tenu à disposition dans l’étude notariale. Cette modalité, plus flexible, permet une consultation directe par les indivisaires ou par les tiers intéressés, qui peuvent se rendre chez le notaire pour en prendre connaissance. Cela est particulièrement avantageux lorsque le notaire est situé à proximité des biens à vendre, facilitant ainsi l’accès à l’information pour les personnes concernées.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans les deux cas, l’objectif de cette mise à disposition est de garantir une information complète et accessible, tout en permettant aux parties de préparer leur éventuelle participation aux enchères ou d’émettre des observations sur le contenu du cahier des charges.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Historiquement, l’ancien article 973 du Code de procédure civile imposait une sommation formelle aux copartageants de prendre connaissance du cahier des charges dans un délai de huit jours suivant son dépôt. Cette disposition visait à instituer une procédure rigoureuse, offrant un cadre temporel précis pour s’assurer que chaque partie avait été informée des conditions de la vente et pouvait, en cas de désaccord, soulever des observations ou contestations.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En cas de difficulté ou de litige concernant le cahier des charges, les contestations étaient réglées à l’audience, permettant au tribunal d’intervenir pour trancher les désaccords. Cette procédure renforçait la sécurité juridique et offrait une voie directe de résolution des différends avant la tenue des enchères.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, cette exigence de sommation formelle n’a pas été reprise dans les textes actuels. Son absence a été critiquée, car elle laisse une zone d’incertitude quant à la manière dont les parties doivent être informées. En pratique, cette lacune impose désormais aux tribunaux une responsabilité accrue pour s’assurer que les indivisaires et les autres parties intéressées soient dûment informés et disposent d’une possibilité effective de consultation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bien que les textes actuels ne prévoient plus de sommation formelle, la nécessité d’informer les parties reste une exigence implicite. Les juridictions, en particulier dans le cadre des licitations à la barre, veillent à ce que les copartageants soient informés de la mise à disposition du cahier des charges et disposent d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Il est souvent palier à ce silence textuel par les pratiques notariales ou judiciaires. Les notaires, par exemple, adoptent des mesures pratiques pour garantir l’accessibilité du cahier des charges, notamment en informant directement les indivisaires ou en utilisant des moyens de communication modernes comme les courriers électroniques. De même, les greffes des tribunaux facilitent la consultation des documents déposés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le cahier des charges, en plus de constituer un cadre pour la vente, permet aux indivisaires et aux tiers intéressés d’exercer pleinement leurs droits. Sa consultation préalable est cruciale pour que les parties puissent :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Vérifier les conditions de la vente et la mise à prix fixée ;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Identifier les éventuelles erreurs ou omissions dans la description des biens ;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Proposer des rectifications ou formuler des observations avant l’enchère.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Les éventuels désaccords ou observations des parties peuvent être soumis au tribunal ou au notaire, selon la modalité de licitation choisie, avant la finalisation de la vente. Ainsi, le cahier des charges joue un rôle non seulement informatif, mais également participatif, en permettant aux parties de contribuer au bon déroulement de la procédure.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La force obligatoire du cahier des charges</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Il est admis que le cahier des charges s’analyse comme une véritable offre de vente formulée aux conditions qu’il définit, son acceptation par l’adjudicataire entraînant la formation du contrat (art. 1103 C. civ.). Ce document, qui fixe les règles et conditions essentielles de la vente, tient ainsi lieu de « loi aux parties » et ne peut être modifié unilatéralement après son dépôt.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En effet, une fois déposé au greffe ou tenu à disposition dans l’étude notariale, le cahier des charges acquiert une force obligatoire. En conséquence, aucun copartageant ne peut le modifier de manière unilatérale. Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, qui a affirmé que toute tentative de modification sans l’accord des autres parties est nulle et non avenue (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040900" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n°95-15.296</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, avant qu’il ne devienne définitif, le cahier des charges n’est qu’un projet, soumis à l’approbation des indivisaires. Cette étape préliminaire permet aux parties de proposer des rectifications légitimes, lesquelles doivent être intégrées, sous réserve d’un consensus. En cas de désaccord persistant entre les indivisaires, ces rectifications peuvent être soumises à l’appréciation du tribunal, qui tranchera la question.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le notaire ou l’avocat chargé de la rédaction du cahier des charges agit comme mandataire des parties. À ce titre, il doit prendre en considération la volonté collective des indivisaires et veiller à exprimer fidèlement leurs intérêts communs. Bien qu’il dispose d’une certaine autonomie dans la rédaction du document, il a l’obligation d’accueillir favorablement toute demande de modification justifiée par l’un des indivisaires et de consulter les autres parties sur ces propositions.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce rôle de mandataire implique également une responsabilité en cas d’omission ou d’erreur dans le cahier des charges. Si le rédacteur néglige de prendre en compte des observations légitimes ou ne respecte pas les exigences légales, les parties concernées peuvent solliciter une révision du document ou engager sa responsabilité.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1972, a rappelé qu’il est possible, même après qu’une décision irrévocable a ordonné une licitation, de demander la stipulation d’une clause dans le cahier des charges, sous réserve que cette demande ne porte pas sur un point ayant acquis l’autorité de la chose jugée (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006988485/" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1ère civ., 25 oct. 1972, n°71-11.018</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, la Cour d’appel avait rejeté une demande d’ajout d’une clause d’attribution préférentielle d’une villa au motif qu’un arrêt antérieur, devenu irrévocable, avait ordonné une licitation « pure et simple ». Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette position en considérant que l’arrêt antérieur n’avait pas statué sur la question de l’attribution préférentielle et ne pouvait donc avoir autorité de chose jugée sur ce point. Elle a précisé que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux éléments expressément tranchés par la décision initiale, laissant ainsi la possibilité d’adapter le cahier des charges à des éléments non réglés dans le jugement de licitation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette souplesse dans l’élaboration ou la modification du cahier des charges est toutefois encadrée par des limites strictes. Une fois la licitation réalisée, les possibilités de modification deviennent considérablement réduites. Par exemple, une clause stipulée au profit d’un indivisaire mais non approuvée par les autres copartageants ne peut leur être imposée. Cette position a été clairement établie par la jurisprudence (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006983066" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. Com., 4 févr. 1970, n° 68-11.811</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En outre, une « déclaration d’adjudicataire » déposée après l’adjudication, sans être reprise dans le cahier des charges, est considérée comme nulle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 1998 a fermement rappelé que le cahier des charges fait la loi des parties (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040900" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ. 1re, 27 janv. 1998, n°95-15.296</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). En l’espèce, une déclaration déposée postérieurement à l’adjudication, par laquelle certains indivisaires tentaient de modifier les modalités de la vente pour prévoir une attribution à titre de partage et non de licitation, n’a pas été reconnue comme valable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Haute juridiction a souligné que le cahier des charges, qui fixe les conditions essentielles de la vente, est un document juridiquement contraignant. Une fois adopté, il constitue un cadre immuable qui ne peut être modifié que dans les formes prévues par la procédure. La « déclaration d’adjudicataire » en question, déposée après l’adjudication, n’ayant pas été reprise dans le cahier des charges avant cette dernière, n’avait donc aucune valeur juridique et ne pouvait être opposée ni aux autres indivisaires ni au nouvel adjudicataire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En refusant de donner effet à cette déclaration tardive, la Cour de cassation a réaffirmé non seulement la force obligatoire du cahier des charges, mais également l&#8217;exigence de rigueur et de sécurité juridique qui préside à la procédure de licitation. En effet, permettre de telles modifications après coup compromettrait l’équité entre les parties et ouvrirait la voie à des contestations pouvant déstabiliser le processus de vente.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, cette solution, protectrice des droits des parties, garantit que les termes de la vente restent inchangés après leur adoption, conformément au principe de force obligatoire des conventions (art. 1103 C. civ.). En l’absence de toute stipulation préalable dans le cahier des charges, une déclaration postérieure ne saurait avoir d’effet juridique, quel que soit son contenu ou les intentions des parties concernées.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les clauses spécifiques du cahier des charges</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le cahier des charges peut comporter des clauses spécifiques destinées à encadrer la procédure et à clarifier les droits des parties. Parmi celles-ci, deux clauses méritent une attention particulière : la clause de substitution et la mention relative à l’état locatif des biens.</span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La clause de substitution</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">La clause de substitution permet à un indivisaire de se substituer à l’adjudicataire tiers dans un délai déterminé, sous réserve des conditions précisées dans le cahier des charges. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette clause, parfaitement licite au regard de l’article 1102 du Code civil, s’analyse en un prolongement des droits de substitution déjà prévus par l’article 815-15 du Code civil. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Tandis que ce dernier s’applique uniquement lorsque l’adjudication porte sur les droits indivis d’un indivisaire, la clause stipulée dans le cahier des charges peut élargir ce droit à l’ensemble des biens indivis.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a confirmé la validité de cette clause, en précisant qu’elle doit figurer dans le cahier des charges pour produire ses effets. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 2010, il a été jugé par la Cour de cassation que « </span><i><span style="font-weight: 400;">le cahier des charges faisant la loi des parties à l’adjudication</span></i><span style="font-weight: 400;"> », une clause de substitution figurant dans celui-ci est parfaitement valable (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021999170" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 17 mars 2010, n°08-21.554</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, lorsque plusieurs indivisaires invoquent la clause, la substitution est accordée à celui qui en fait la demande en premier, conformément au principe prior tempore potior jure (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036052" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 7 oct. 1997, n°95-17.071</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Enfin, le cahier des charges peut exiger le dépôt préalable du prix d’adjudication par l’indivisaire souhaitant exercer la substitution (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031306" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n°90-18.590</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette condition vise à prévenir toute contestation ultérieure et à garantir la sécurité de la transaction.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La mention relative à l’état locatif des biens</b></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Le cahier des charges doit également comporter une mention sur l’état locatif des biens, en application de l’article 1112-1 du Code civil. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette obligation d’information permet à l’adjudicataire de connaître l’existence éventuelle de baux en cours, ceux-ci étant opposables, même s’ils ont été conclus par un seul des indivisaires (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007026357" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1ère civ., 19 mars 1991, n°89-20.352</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a fermement établi qu’un bail régulièrement consenti par un indivisaire engage l’adjudicataire, lequel devra le respecter (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006990748?init=true&amp;page=1&amp;query=72-11.239&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1ère civ., 18 juin 1973, n° 72-11.239</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">En revanche, si un doute persiste quant aux droits du locataire, notamment en cas de contentieux en cours, une mention explicative doit figurer dans le cahier des charges (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 2</span></i><i><span style="font-weight: 400;">e</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 13 nov. 1959</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, l’absence d’une telle mention dans le cahier des charges pourrait engager la responsabilité du rédacteur si elle entraîne un préjudice pour l’adjudicataire. </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, cette responsabilité ne saurait être retenue si l’adjudicataire avait connaissance de l’existence du bail (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035956" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 26 nov. 1996, n°94-20.334</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></li></ul></li></ul><p><b>iv. <span style="text-decoration: underline;">La publicité de la vente</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La publicité de la vente est une étape importante de la procédure de licitation, car elle vise à garantir à la fois la transparence et une concurrence loyale entre les enchérisseurs potentiels. Elle est encadrée par l’article 1274 du Code de procédure civile, qui confère au tribunal la mission de déterminer les modalités de cette publicité en tenant compte de trois critères : la valeur, la nature et la situation des biens concernés.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les critères d’appréciation du juge</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal exerce un pouvoir discrétionnaire pour adapter les modalités de publicité aux spécificités du bien à vendre. Ainsi, il doit tenir compte : </span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>De la valeur du bien</i></b><span style="font-weight: 400;"> : un bien immobilier de grande valeur peut nécessiter une publicité plus large, par exemple au niveau national, afin d’attirer des acquéreurs disposant des ressources nécessaires. À l’inverse, pour un bien de moindre valeur, une publicité locale peut suffire.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>De la nature du bien</i></b><span style="font-weight: 400;"> : un immeuble résidentiel, un local commercial ou un terrain nu n’attireront pas le même type d’enchérisseurs. Le choix des supports publicitaires doit donc être adapté au public cible.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>De la situation géographique des biens</i></b><span style="font-weight: 400;"> : les biens situés dans des zones rurales, moins fréquentées, peuvent nécessiter une publicité étendue pour compenser leur faible visibilité locale, tandis que les biens situés en centre-ville peuvent bénéficier d’une couverture plus ciblée.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les formes de publicité</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En pratique, la publicité prend des formes variées, définies en fonction des critères précités et des usages locaux. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Elle inclut généralement :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Des annonces dans des journaux</i></b><span style="font-weight: 400;"> : les annonces légales publiées dans des journaux spécialisés ou locaux constituent une méthode classique de publicité. Ces annonces doivent préciser les informations essentielles, telles que la description du bien, la mise à prix, la date et le lieu de l’adjudication.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Des affiches</i></b><span style="font-weight: 400;"> : l’apposition d’affiches sur les lieux du bien est également une méthode fréquente, permettant d’informer les riverains et les passants.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>D’autres moyens adaptés</i></b><span style="font-weight: 400;"> : le tribunal peut également prescrire l’utilisation de supports numériques, comme des annonces sur des sites spécialisés dans les ventes immobilières, ou encore des campagnes de diffusion via des agences immobilières.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Finalité de la publicité</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La principale finalité de la publicité est de garantir une information large et accessible, afin d’attirer un maximum d’enchérisseurs potentiels. Cette mise en concurrence permet de maximiser le prix obtenu lors de la vente, ce qui est dans l’intérêt des indivisaires. En outre, la publicité renforce la transparence de la procédure, en minimisant les risques de contestation liés à un manque d’information.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Contrôle des mesures de publicité</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal joue un rôle central dans le contrôle de la publicité. Il peut, si nécessaire, exiger des preuves de la réalisation des mesures publicitaires prescrites, comme des attestations de publication ou des photographies des affiches apposées. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En cas de manquement aux modalités fixées, la procédure de vente pourrait être annulée, mettant en jeu la responsabilité du rédacteur du cahier des charges ou des officiers publics impliqués.</span><b></b></p><p><b>v. <span style="text-decoration: underline;">L’information des indivisaires</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 1276 du Code de procédure civile institue une obligation d’informer les indivisaires de la vente d’un bien indivis au moins un mois avant la réalisation de cette dernière. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette notification de la vente aux indivisaires conditionne la régularité de la procédure. Elle vise à garantir que chaque indivisaire, qu’il soit présent ou absent, puisse prendre connaissance de l’opération envisagée et exercer ses droits, notamment celui de contester ou d’intervenir dans la procédure. En effet, la vente d’un bien indivis affecte directement les droits patrimoniaux des indivisaires, qui détiennent chacun une quote-part dans l’indivision.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le délai d’un mois prévu par l’article 1276 constitue un minimum légal, permettant à chaque indivisaire de disposer du temps nécessaire pour évaluer l’opération, solliciter des conseils juridiques ou formuler d’éventuelles observations. Ce délai doit être strictement respecté, sous peine de nullité de la procédure.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le soin de notifier la vente aux indivisaires incombe au rédacteur du cahier des charges, généralement un notaire ou un avocat désigné dans le cadre de la procédure. Ce professionnel a une mission essentielle : veiller à ce que tous les indivisaires, sans exception, soient informés de manière claire et précise. Cette notification doit mentionner les éléments suivants :</span></p><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La date et le lieu de la vente ;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les modalités de cette dernière (vente amiable ou vente judiciaire) ;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les informations relatives au bien vendu (descriptif, mise à prix, etc.) ;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les droits dont disposent les indivisaires, notamment la possibilité d’en contester les conditions.</span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le rédacteur du cahier des charges doit s’assurer que la notification soit effectuée par un moyen permettant d’en garantir la réception, par exemple par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. En cas de difficulté, notamment en cas d’indivisaires introuvables ou absents, le professionnel peut solliciter l’autorisation du juge afin de procéder à une notification par voie de publication ou par tout autre moyen adapté.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’absence ou l’insuffisance de la notification peut entraîner de lourdes conséquences juridiques. En cas de non-respect de cette obligation, l’indivisaire lésé dispose d’un recours en annulation de la vente. La jurisprudence est constante sur ce point, estimant que toute atteinte aux droits procéduraux des indivisaires constitue une irrégularité substantielle.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En outre, l’absence de notification peut également engager la responsabilité civile du rédacteur du cahier des charges, si ce manquement cause un préjudice aux indivisaires. Par exemple, si la vente est annulée en raison de cette irrégularité, les frais supplémentaires engagés pourront être réclamés au professionnel défaillant.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans les situations où les indivisaires sont en conflit ou en cas de difficulté particulière dans la gestion de l’indivision, cette obligation d’information revêt une importance particulière. Elle permet d’éviter que certains indivisaires ne soient écartés des décisions importantes et garantit que la vente s’effectue dans des conditions transparentes et conformes aux règles légales.</span></p><p><b>vi. <span style="text-decoration: underline;">La procédure d’adjudication</span></b><b></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’adjudication d’un bien indivis, qu’elle soit réalisée à la barre du tribunal ou devant un notaire, constitue une étape cruciale du processus de vente. Régie par les articles 1277 et 1278 du Code de procédure civile ainsi que par les dispositions spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution, cette phase requiert un respect rigoureux des règles de publicité et des formalités prescrites. Ces règles, empruntées à la saisie immobilière, visent à garantir la transparence et l’équité de la procédure tout en protégeant les intérêts des parties concernées.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les règles générales d’adjudication</b></span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Les modalités d’adjudication</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’adjudication se tient selon les modalités fixées par le tribunal dans le cadre de la vente en indivision. Elle peut se dérouler dans deux contextes distincts :</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>À l’audience des criées</i></b><span style="font-weight: 400;"> : les enchères doivent être portées par le ministère d’un avocat, conformément à l’article R. 322-40 du Code des procédures civiles d’exécution. L’avocat, en sa qualité de mandataire de l’acheteur, ne peut être porteur que d’un seul mandat, ce qui garantit l’intégrité et l’indépendance de la procédure.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Devant un notaire</i></b><span style="font-weight: 400;"> : dans ce cas, les enchères peuvent être reçues directement par ce dernier, sans que le recours au ministère d’un avocat soit requis (CPC, art. 1278, al. 2). Ce mécanisme vise à simplifier la procédure tout en assurant la sécurité juridique grâce à l’intervention d’un officier public.</span></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La capacité des enchérisseurs</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’article R. 322-39 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) établit des restrictions quant aux personnes pouvant participer aux enchères publiques lors d’une procédure d’adjudication. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ces restrictions visent à prévenir les conflits d’intérêts, à protéger l’intégrité de la procédure et à maintenir la confiance des parties impliquées et du public dans la transparence des opérations.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Au nombre des personnes frappées d’une encapacité de participer aux enchères figurent :</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Le débiteur saisi</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le débiteur saisi est interdit de participer aux enchères, que ce soit directement ou par personne interposée. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette interdiction s’applique essentiellement dans le cadre des ventes sur saisie immobilière mais peut être étendue par analogie aux ventes en licitation judiciaire lorsqu’un indivisaire demande la vente.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette incapacité vise à éviter que le débiteur, tenu de vendre ses biens pour apurer ses dettes ou régler une situation d’indivision, ne puisse racheter son propre bien pour échapper à l’obligation de paiement.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une telle participation compromettrait la finalité de la procédure, qui est d’organiser une redistribution équitable du produit de la vente entre créanciers ou indivisaires.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b>Les auxiliaires de justice ayant participé à la procédure</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les auxiliaires de justice étant intervenu dans la procédure à un quelconque titre (avocats, notaires, huissiers, ou même mandataires judiciaires) sont également frappés d’une incapacité de participer aux enchères.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette interdiction s’explique par leur rôle central dans le bon déroulement de la procédure : ces professionnels doivent garantir l’impartialité et l’équilibre entre les parties.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une participation de leur part serait perçue comme contraire à leur obligation de neutralité et pourrait engendrer des soupçons de conflit d’intérêts ou de favoritisme.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Exemple : un avocat qui a rédigé le cahier des charges ou représenté une des parties dans la procédure pourrait être accusé d’avoir utilisé ses connaissances privilégiées pour influencer ou manipuler le processus.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b>Les magistrats de la juridiction ayant ordonné la vente</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les magistrats ayant pris part à la juridiction où la vente a été ordonnée ou supervisée sont également exclus des enchères.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette incapacité découle directement des principes de séparation des pouvoirs et d’impartialité de la justice.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Permettre à un magistrat de participer aux enchères soulèverait des doutes sur la légitimité des décisions rendues, notamment en cas de fixation d’une mise à prix jugée favorable ou d’autres conditions de vente.</span></li></ul></li></ul></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La participation d’une personne frappée d’incapacité peut entraîner des conséquences importantes :</span><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Nullité de l’enchère et de l’adjudication</i></b><span style="font-weight: 400;"> : toute enchère portée par une personne incapable est frappée de nullité (articles R. 322-48 et R. 322-49 du CPCE).</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Responsabilité disciplinaire ou pénale </i></b><span style="font-weight: 400;">: Pour les auxiliaires de justice ou magistrats, une telle participation pourrait donner lieu à des poursuites disciplinaires pour manquement à leurs obligations professionnelles, voire à des sanctions pénales en cas de collusion ou d’abus de fonction.</span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La représentation des enchérisseurs</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La représentation des enchérisseurs lors d’une adjudication diffère selon que la procédure se déroule devant le tribunal ou devant un notaire. </span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Ministère obligatoire d’un avocat devant le tribunal</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Lorsqu’une adjudication se déroule à la barre du tribunal, les enchères doivent obligatoirement être portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire compétent. Cette obligation poursuit plusieurs objectifs essentiels :</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b><i>Garantir la sécurité juridique</i></b><span style="font-weight: 400;"> : l’avocat, en tant que professionnel du droit, maîtrise les règles de la procédure et peut éviter à son mandant des erreurs susceptibles d’entraîner la nullité des enchères ou des contestations.</span></li><li aria-level="1"><b><i>Assurer la transparence et l’équité de la procédure</i></b><span style="font-weight: 400;"> : en n’autorisant qu’un avocat par enchérisseur, le législateur prévient tout conflit d’intérêts ou stratégie dilatoire. En effet, l’article R. 322-40 du CPCE stipule que l’avocat ne peut représenter qu’un seul client, ce qui garantit l’impartialité des enchères.</span></li><li aria-level="1"><b><i>Encadrer les garanties financières</i></b><span style="font-weight: 400;"> : avant de porter une enchère, l’avocat doit se faire remettre par son client une caution bancaire ou un chèque de banque couvrant au moins 10 % de la mise à prix, conformément à l’article R. 322-41 du CPCE.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette garantie vise à éviter que des enchères soient portées par des personnes insolvables.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’avocat agit en qualité de mandataire exclusif de l’enchérisseur.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, il est responsable de vérifier que son mandant respecte les exigences de capacité (articles R. 322-39 et R. 322-41-1 du CPCE) et qu’il dispose des moyens financiers nécessaires.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À l’issue de l’audience, il déclare au greffier l’identité de son mandant et fournit les documents requis, notamment les attestations de capacité ou de garanties financières (article R. 322-46 du CPCE).</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b>Dispense de représentation par avocat devant le notaire</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En application de l’article 1278, alinéa 2, du Code de procédure civile, les enchères portées devant un notaire ne nécessitent pas le ministère d’un avocat. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La raison en est que les enchères devant un notaire sont souvent moins formelles que celles organisées par un tribunal.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, en tant qu’officier public, le notaire est lui-même garant de la sécurité juridique et peut remplir certaines fonctions qu’un avocat aurait assumées devant le tribunal.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En outre, lorsqu’une licitation judiciaire est organisée devant un notaire, les participants sont souvent limités aux indivisaires ou à des tiers connus, ce qui réduit le risque de contentieux.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bien que le ministère d’avocat ne soit pas obligatoire, le notaire doit veiller à l’application des règles essentielles, notamment :</span><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Le respect des dispositions prévues dans le cahier des charges.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Le respect des garanties financières prévues à l’article R. 322-41 du CPCE ;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">L’application des règles d’incapacité posées par l’article R. 322-39 du CPCE, excluant notamment les magistrats et auxiliaires de justice impliqués dans la procédure.</span></li></ul></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Enfin, c’est au notaire, qu’il incombe de rédiger le procès-verbal d’adjudication, qui constitue la base du titre de propriété.</span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Déroulement de l’audience d’adjudication</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’audience d’adjudication est le moment décisif de la procédure, où les enchères sont portées publiquement afin de déterminer l’adjudicataire final du bien indivis. Elle est encadrée par des règles strictes prévues par le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), afin de garantir la transparence, l’équité et la sécurité juridique des opérations. L’audience se déroule en plusieurs phases :</span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="text-decoration: underline;"><b>Ouverture des enchères</b></span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Annonce des frais</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">conformément à l’article R. 322-42 du CPCE, le juge ouvre les enchères en commençant par annoncer publiquement les frais liés à la procédure, notamment :</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Les frais de poursuite, engagés par le créancier poursuivant pour mener à bien la procédure.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Les frais de surenchère, si applicable, justifiés par le surenchérisseur éventuel.</span></li></ul></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Cette étape garantit que l’ensemble des participants soit informé des coûts qui s’ajouteront au prix d’adjudication.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Toute somme exigée au-delà des frais annoncés est réputée non écrite.</span></li></ul></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><b>Rappel du montant de la mise à prix</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Ensuite, le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix, tel que fixé dans le cahier des charges ou par une décision judiciaire (article R. 322-43 du CPCE).</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">La mise à prix est le montant minimal en dessous duquel aucune enchère ne peut être validée, sauf en cas de remise en vente à prix réduit (prévue par l’article R. 322-47 du CPCE).</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Ce rappel par le juge vise à garantir que les enchères débutent sur une base claire et connue de tous les participants.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Cette étape marque l’ouverture officielle des enchères et donne le cadre dans lequel elles se dérouleront.</span></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="text-decoration: underline;"><b>Port des enchères</b></span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le port des enchères suit des règles strictes, destinées à garantir l’équité entre les participants et à permettre une progression ordonnée des offres.</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Des enchères pures et simples (article R. 322-44 du CPCE)</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les enchères doivent être pures et simples, c’est-à-dire :</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Sans condition ni réserve : Chaque enchère est définitive et engage immédiatement celui qui la porte.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Progression obligatoire : Chaque enchère doit couvrir l’enchère précédente, ce qui exclut les offres inférieures ou égales à la dernière enchère.</span></li></ul></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Ce principe assure une montée progressive des offres et empêche tout blocage ou stratégie dilatoire de la part des participants.</span></li></ul></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><b>Temps limite pour les enchères (article R. 322-45 du CPCE)</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Les enchères sont arrêtées dès lors qu’un délai de 90 secondes s’écoule sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Ce délai est mesuré par un système visuel ou sonore, qui signale au public chaque seconde écoulée.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme évite les hésitations prolongées et favorise un déroulement fluide de l’audience.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><span style="font-weight: 400;">Ce temps limite est particulièrement utile pour clôturer les enchères dans un cadre clair, en laissant une opportunité raisonnable aux participants de se manifester sans prolonger inutilement la procédure.</span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="3"><span style="text-decoration: underline;"><b>Constatation de l’adjudication</b></span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Une fois les enchères arrêtées, le juge constate immédiatement le montant de la dernière enchère et en tire les conséquences juridiques :</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Si la dernière enchère atteint ou dépasse la mise à prix, l’adjudication est définitive. </span></li><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Dans le cas contraire, une adjudication provisoire peut être prononcée en attendant une éventuelle nouvelle audience, conformément à l’article 1277 du Code de procédure civile.</span></li><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Le juge établit un procès-verbal d’adjudication, qui formalise le transfert du bien à l’enchérisseur déclaré adjudicataire.</span></li><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Ce procès-verbal servira de base pour la délivrance du titre de propriété (article R. 322-59 du CPCE).</span></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Conséquences de l’adjudication</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’adjudication, point culminant de la vente aux enchères, peut être qualifiée de définitive ou provisoire selon que l’enchère atteint ou non le montant de la mise à prix fixée. Chaque qualification, encadrée par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et du Code de procédure civile, emporte des conséquences juridiques et pratiques distinctes.</span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>L’enchère atteint le montant de la mise à prix : l’adjudication définitive</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’adjudication est qualifiée de définitive dès lors que l’enchère couvre ou dépasse le montant fixé comme mise à prix dans le cahier des charges ou par décision judiciaire. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l’article R. 322-45 du CPCE, le juge constate immédiatement cette adjudication, ce qui engage irrévocablement l’enchérisseur déclaré adjudicataire.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’adjudication définitive emporte des effets juridiques majeurs. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle entraîne d’abord le transfert de propriété au bénéfice de l’adjudicataire, sous réserve du paiement intégral du prix d’adjudication et des frais taxés. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce transfert de propriété est juridiquement certain et opposable aux tiers dès la prononciation du jugement d’adjudication. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, l’adjudication garantit aux créanciers ou indivisaires que le bien a été vendu à un prix conforme aux attentes, qu’il s’agisse de la mise à prix initiale ou des conditions du marché.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’adjudicataire a également l’obligation de s’acquitter du prix et des frais dans les délais prescrits par la loi. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En cas de défaillance, il s’expose à une réitération des enchères, assortie de sanctions financières, conformément à l’article R. 322-66 du CPCE. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme vise à protéger les intérêts des créanciers ou indivisaires en assurant que l’adjudication atteigne son objectif final.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>L’enchère n’atteint pas le montant de la mise à prix : l’adjudication provisoire ou la remise en vente</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les enchères ne permettent pas de couvrir la mise à prix fixée dans le cahier des charges ou par décision judiciaire, la procédure prévoit deux issues distinctes : la remise en vente immédiate ou l’adjudication provisoire.</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La remise en vente immédiate bien (article R. 322-47 du CPCE)</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si aucune enchère ne parvient à couvrir le montant de la mise à prix initiale, le juge peut prévoir, dès l’établissement du cahier des charges, une remise en vente immédiate du bien.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La remise en vente immédiate repose sur un mécanisme de réduction successive de la mise à prix. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le montant de la mise à prix peut être progressivement diminué par paliers, afin d’accroître les chances de susciter l’intérêt des enchérisseurs. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’une enchère soit portée ou, à défaut, jusqu’au montant minimal prévu dans le cahier des charges.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette nouvelle mise en vente est organisée dans les mêmes conditions de publicité et de transparence que l’adjudication initiale. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les formalités légales de publicité doivent être respectées pour garantir que les nouvelles conditions de la vente soient portées à la connaissance de tous les participants potentiels, assurant ainsi l’équité de la procédure.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’objectif principal de la remise en vente est d’éviter une situation de blocage qui pourrait compromettre la vente.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En procédant ainsi, le juge maximise les opportunités de trouver un acquéreur tout en préservant les intérêts économiques des indivisaires ou des créanciers concernés.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b>Adjudication provisoire (article 1277 du Code de procédure civile)</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si le cahier des charges ou la décision du juge n’autorise pas une remise en vente immédiate, une adjudication provisoire peut être prononcée au profit de l’enchérisseur ayant formulé l’offre la plus élevée, même si cette dernière reste inférieure au montant de la mise à prix.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Contrairement à l’adjudication définitive, l’adjudication provisoire n’emporte pas de transfert immédiat de propriété. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle confère à l’adjudicataire un droit conditionnel, subordonné à une validation ultérieure par le tribunal. Cette situation permet de temporiser, tout en maintenant la procédure ouverte.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le rôle du tribunal, tel que prévu à l’article 1277, alinéa 2, du Code de procédure civile, est central dans cette configuration.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une fois saisi à la requête d’une partie intéressée, qu’il s’agisse d’un indivisaire ou d’un créancier, le tribunal dispose de deux options :</span><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><b><i>Valider l’adjudication provisoire</i></b><span style="font-weight: 400;"> : si les conditions sont jugées acceptables, l’adjudication provisoire devient définitive. La propriété est alors transférée à l’adjudicataire sous réserve du paiement du prix et des frais.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="5"><b><i>Ordonner une nouvelle vente</i></b><span style="font-weight: 400;"> : si le tribunal estime que l’adjudication provisoire ne permet pas de satisfaire les intérêts des parties, notamment en raison d’un prix insuffisant, il peut décider de procéder à une nouvelle adjudication. Cette nouvelle vente doit être organisée dans un délai minimum de 15 jours. Elle implique une nouvelle mise à prix, adaptée à la situation, ainsi que des formalités de publicité conformes aux exigences légales pour assurer une transparence optimale.</span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Jugement d’adjudication et titre de vente</b></span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La fonction du jugement d’adjudication</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jugement d’adjudication constitue l’acte juridique par excellence constatant le transfert de propriété du bien vendu aux enchères. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cet acte, établi par le juge ayant supervisé la procédure, remplit une double fonction : il constate l’attribution du bien à l’adjudicataire et rend ce transfert de propriété opposable aux tiers.</span></li><li aria-level="1"><b><i>En premier lieu</i></b><span style="font-weight: 400;">, le jugement d’adjudication matérialise juridiquement l’attribution du bien à l’enchérisseur ayant remporté l’adjudication. Il ne s’agit pas seulement d’un constat formel, mais bien d’un acte fondateur conférant à l’adjudicataire la possibilité d’exercer pleinement ses droits sur le bien, sous réserve du paiement intégral du prix et des frais.</span></li><li aria-level="1"><b><i>En second lieu</i></b><span style="font-weight: 400;">, et conformément à l’article R. 322-59 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication ne se limite pas à constater l’achèvement de la procédure d’adjudication. Son établissement est également une condition préalable à l’inscription des droits de propriété de l’adjudicataire au registre foncier. En effet, l’inscription au registre foncier, qui garantit la publicité et l’opposabilité des droits de propriété, ne peut être réalisée sans ce jugement, lequel sert de fondement à l’ensemble des démarches postérieures.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Les mentions obligatoires du jugement</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jugement d’adjudication doit comporter plusieurs mentions obligatoires, prévues à l’article R. 322-59 du Code des procédures civiles d’exécution.</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Référence au cahier des charges</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jugement doit mentionner le cahier des charges qui régit les conditions de la vente. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pour mémoire, ce document encadre les modalités de l’adjudication et les obligations de l’adjudicataire. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En faisant référence à ce cahier, le jugement garantit que l’adjudication a respecté les conditions fixées.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b>Formalités de publicité accomplies</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jugement doit préciser les actes de publicité réalisés ainsi que leurs dates. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ces formalités assurent que la procédure a été menée de manière transparente, permettant à tous les participants potentiels d’être informés de la vente. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une omission ou une irrégularité dans l’accomplissement de ces formalités pourrait affecter la validité de l’adjudication.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La mention des publicités dans le jugement offre ainsi une preuve que tous les participants potentiels ont pu être informés de manière adéquate, évitant ainsi toute contestation ultérieure sur ce fondement</span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="3"><b>Désignation du bien vendu</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Une description précise de l’immeuble objet de l’adjudication est nécessaire. </span></li><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Cette désignation doit comporter les informations essentielles permettant d’identifier sans ambiguïté le bien concerné, telles que l’adresse, les références cadastrales, et, le cas échéant, ses caractéristiques spécifiques (surface, nature du bien, etc.). </span></li><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Cette exigence vise à écarter tout risque de confusion ou de litige concernant le bien transféré, garantissant ainsi que les droits de l’adjudicataire portent sur un objet clairement défini.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="3"><b>Identité de l’adjudicataire et montant de l’adjudication</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Le jugement doit mentionner avec précision l’identité de l’adjudicataire, en indiquant ses nom et prénom, ou, dans le cas d’une personne morale, sa dénomination sociale et son numéro SIREN. </span></li><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, le montant exact de l’enchère retenue ainsi que les frais taxés liés à la procédure doivent être expressément indiqués. </span></li><li aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Ces informations permettent non seulement d’identifier l’acquéreur de manière claire, mais aussi de calculer les montants à répartir entre les créanciers ou les indivisaires, garantissant ainsi la transparence financière de l’opération.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>La délivrance du titre de vente</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une fois le jugement d’adjudication établi, celui-ci est revêtu de la formule exécutoire et remis à l’adjudicataire. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette formalité, prévue à l’article R. 322-62 du Code des procédures civiles d’exécution, constitue l’aboutissement de la procédure d’adjudication. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle confère à l’adjudicataire un titre de propriété officiel, permettant de faire valoir ses droits auprès des tiers.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En ce qui concerne la procédure de délivrance, le greffier ou le notaire ayant supervisé la vente remet à l’adjudicataire une expédition du jugement d’adjudication. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce document constitue le titre de propriété du bien. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si la vente porte sur plusieurs lots adjugés à des acquéreurs différents, chaque adjudicataire reçoit une expédition distincte, accompagnée des quittances attestant du paiement des frais taxés. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le titre de vente ainsi délivré permet à l’adjudicataire de procéder à l’inscription de ses droits au registre foncier, officialisant ainsi son statut de propriétaire. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette inscription est une étape essentielle, car elle assure la publicité et l’opposabilité des droits de propriété à l’égard des tiers. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle confère également à l’adjudicataire une protection juridique renforcée en cas de litige ou de revendications ultérieures concernant le bien. </span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Les effets du jugement</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jugement d’adjudication emporte des effets juridiques immédiats tant pour l’adjudicataire que pour les tiers.</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Le transfert de propriété</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jugement d’adjudication formalise le transfert de propriété du bien adjugé au profit de l’adjudicataire dès sa prononciation. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, ce transfert reste conditionné au paiement intégral du prix d’adjudication ainsi que des frais taxés.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Tant que cette obligation n’a pas été exécutée, l’adjudicataire ne peut jouir pleinement de ses droits.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une fois le paiement effectué, l’adjudicataire devient propriétaire du bien adjugé.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Il acquiert ainsi tous les droits attachés à la propriété, notamment ceux d’usage, de jouissance et d’aliénation. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Il peut utiliser le bien comme bon lui semble, percevoir les fruits qu’il génère, ou encore le vendre, le donner ou le grever de droits réels.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, ce transfert de propriété est opposable aux tiers. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cela signifie que les droits de l’adjudicataire ne peuvent être contestés par des tiers, sauf en cas de vices graves affectant la régularité de la procédure elle-même. </span></li></ul></li><li aria-level="1"><b>L’effet déclaratif</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jugement d’adjudication, dans le cadre d’une licitation, ne se limite pas à transférer la propriété du bien.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Il produit également un effet déclaratif, conférant à l’adjudicataire un titre qui purge les éventuels vices affectant les transmissions antérieures et stabilise la situation juridique du bien.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La raison en est que, en vertu de l’article 883 du Code civil, l’effet déclaratif attribue à l’adjudicataire une position rétroactive, le plaçant comme s’il avait toujours été seul propriétaire du bien depuis l’origine de l’indivision. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cet effet s’applique tant à l’égard des co-indivisaires qu’à l’égard du défunt dans les indivisions successorales.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’effet déclaratif du jugement d’adjudication a une portée corrective et purgative. Il purge la chaîne de propriété en éteignant rétroactivement les droits ou actes des co-indivisaires sur le bien adjugé. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, un acte de disposition (vente, hypothèque ou bail) établi par un indivisaire non adjudicataire est anéanti rétroactivement, tandis que ceux établis par l’adjudicataire sont validés, consolidant ainsi ses droits.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dans cette logique, la licitation-partage n’est pas considérée comme une mutation à titre onéreux mais comme un acte de partage. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle échappe donc aux règles applicables aux ventes ordinaires, y compris aux actions en rescision pour lésion, sauf en cas de dispositions contraires inscrites dans le cahier des charges.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cet effet déclaratif est particulièrement précieux lorsque le bien adjugé a été l’objet de litiges ou d’irrégularités dans les transmissions antérieures. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jugement d’adjudication stabilise la situation juridique en consolidant les droits de l’adjudicataire, garantissant ainsi une propriété purgée de tous vices. </span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La défaillance de l’adjudicataire et la réitération des enchères</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsqu’un adjudicataire ne s’acquitte pas du prix d’adjudication et des frais dans les délais impartis, le bien peut être remis en vente dans les conditions prévues par l’article R. 322-66 du CPCE.</span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Certificat de défaillance et organisation d’une nouvelle audience</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La première étape en cas de défaillance de l’adjudicataire consiste en l’établissement d’un certificat de défaillance.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce document, dressé par le notaire ou le greffier, constate officiellement que l’adjudicataire n’a pas satisfait à ses obligations de paiement.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l’article R. 322-67 du CPCE, le certificat est signifié à l’adjudicataire défaillant. Cette signification marque le point de départ d’un délai pendant lequel ce dernier peut, le cas échéant, régulariser sa situation.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si aucune régularisation n’intervient, une nouvelle audience est fixée par le tribunal. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette audience doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant la signification du certificat de défaillance (article R. 322-69 du CPCE). </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce délai permet d’organiser les formalités de publicité nécessaires et de garantir une reprise transparente de la procédure.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Formalités de publicité et déroulement des nouvelles enchères</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Pour garantir la transparence et l’égalité entre les participants, les formalités de publicité initiales doivent être intégralement renouvelées. Ces formalités sont effectuées selon les prescriptions de l’article R. 322-70 du CPCE.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La publicité doit inclure l’ensemble des informations prévues pour la vente initiale, auxquelles s’ajoute le montant de l’adjudication défaillante. Cette précision permet aux nouveaux enchérisseurs d’avoir une connaissance complète des conditions entourant la vente.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le jour de l’audience, les enchères sont reprises dans les mêmes conditions que celles de la première vente, conformément à l’article R. 322-71 du CPCE.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les règles relatives au déroulement des enchères, notamment la durée limite de 90 secondes entre deux enchères (article R. 322-45 du CPCE), s’appliquent également à cette nouvelle vente.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Conséquences pour l’adjudicataire défaillant</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La défaillance de l’adjudicataire n’est pas sans conséquences pour ce dernier.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’adjudicataire défaillant demeure redevable des frais liés à la première vente, même si le bien est remis en vente. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En outre, il doit payer des intérêts au taux légal sur le montant de son enchère, calculés jusqu’à la date de la nouvelle vente (article R. 322-72 du CPCE). </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si la nouvelle vente se conclut à un prix inférieur à celui de l’enchère initiale, l’adjudicataire défaillant peut être tenu de compenser la différence, afin de préserver les droits des créanciers ou des indivisaires.</span></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La faculté de surenchère</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation, par essence, vise à obtenir le meilleur prix pour le bien mis en vente, afin de garantir une juste valorisation au bénéfice des parties concernées. Toutefois, il peut arriver que l’adjudication initiale ne reflète pas pleinement la valeur réelle du bien, soit en raison d’une concurrence insuffisante, soit du fait de circonstances particulières ayant limité les enchères. C’est pour répondre à de telles situations que la faculté de surenchère a été instituée.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prévue par l’article 1279, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ainsi que par les articles R. 322-50 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la surenchère offre la possibilité, dans un délai strictement encadré de 10 jours, de rouvrir la procédure en proposant une offre supérieure d’au moins 10 % au prix principal de l’adjudication initiale. Ce mécanisme garantit à la fois la transparence et l’équité, tout en assurant que le bien puisse être vendu à sa juste valeur.</span><b></b></p><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Initiation de la procédure de surenchère</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b><i>Délai de 10 jours</i></b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La surenchère ne peut être exercée que dans un délai de 10 jours suivant l’adjudication définitive, conformément à l’article 1279 du Code de procédure civile. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce délai impératif commence à courir à compter du jour où l’adjudication a été prononcée.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b><i>Déclaration de la surenchère</i></b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La première étape de la procédure consiste en la déclaration de surenchère. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette déclaration, réservée à toute personne souhaitant contester l’adjudication initiale, doit respecter des exigences formelles rigoureuses.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l’article R. 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la surenchère doit être formée par acte d’avocat, déposé au greffe du tribunal compétent. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette formalité, essentielle pour garantir la solennité et la validité de la procédure, témoigne de l’engagement sérieux de la personne souhaitant exercer ce droit.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’avocat, dans le cadre de la déclaration de surenchère, doit attester avoir reçu de son client une garantie financière. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Celle-ci prend la forme d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque équivalant à 10 % du montant principal de l’adjudication initiale. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’obligation de fourniture d’une garantie financière vise à prévenir les surenchères abusives en exigeant du surenchérisseur la preuve de sa capacité à honorer son engagement.</span></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Dénonciation de la surenchère</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une fois déposée, la surenchère doit être dénoncée aux parties intéressées dans un délai de trois jours ouvrables. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette dénonciation s’effectue par acte d’huissier, conformément à l’article R. 322-52 du CPCE. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle garantit que les parties concernées (notamment l’adjudicataire initial, le créancier poursuivant et, le cas échéant, les indivisaires) sont informées de la reprise des enchères.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette notification comprend une copie de l’attestation bancaire mentionnée ci-dessus, ce qui conforte la crédibilité de la démarche du surenchérisseur.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le non-respect des délais et formalités entraîne l’irrecevabilité de la surenchère.</span></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Organisation de la nouvelle audience</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une fois la surenchère valablement formée et dénoncée, le tribunal organise une nouvelle audience d’enchères. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette étape, strictement réglementée par les articles R. 322-53 à R. 322-55 du CPCE, marque la reprise de la procédure d’adjudication dans un cadre renouvelé.</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b><i>Fixation de la date</i></b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal fixe une nouvelle audience dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de la déclaration de surenchère. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce délai, prévu par l’article R. 322-53 du CPCE, permet de renouveler les formalités de publicité et de garantir une préparation adéquate des enchérisseurs potentiels.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b><i>Renouvellement des formalités de publicité</i></b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les formalités de publicité initiales doivent être réitérées avant la nouvelle audience.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Selon l’article R. 322-54 du CPCE, ces formalités sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à défaut, du créancier poursuivant. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elles incluent la mention de la nouvelle mise à prix, correspondant au montant de l’adjudication initiale majoré d’au moins 10 %. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce renouvellement vise à informer le public des nouvelles conditions et à attirer de potentiels enchérisseurs.</span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Déroulement de la nouvelle audience</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La nouvelle audience d’enchères suit les mêmes règles que l’audience initiale, en respectant toutefois les spécificités liées à la surenchère.</span><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b><i>Reprise des enchères</i></b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l’article R. 322-55 du CPCE, les enchères reprennent sur la base de la nouvelle mise à prix fixée par la surenchère.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les règles habituelles des enchères publiques, notamment celles relatives au temps imparti pour porter les enchères (article R. 322-45 du CPCE), s’appliquent.</span></li></ul></li><li aria-level="1"><b><i>Résultat de l’audience</i></b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si aucune enchère ne dépasse la mise à prix actualisé, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. </span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme récompense son initiative tout en garantissant que le bien ne soit pas vendu à un prix inférieur à la surenchère initiale.</span></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><b>Limites de la surenchère</b><br /><ul style="text-align: justify;"><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Afin de préserver la sécurité juridique et d’éviter des prolongations abusives, une seconde surenchère est expressément exclue.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’article R. 322-55 du CPCE prévoit que l’adjudication issue de la nouvelle audience est définitive et ne peut plus être remise en cause par une nouvelle surenchère.</span></li><li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette limitation garantit la stabilité des droits acquis et marque la fin de la procédure, assurant ainsi que la vente atteigne son objectif ultime : obtenir une juste valorisation du bien dans des conditions de transparence et d’équité.</span></li></ul></li></ul>								</div>
					</div>
				</div>
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		<title>Opérations de partage: les modalités de composition des lots</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 14:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des biens]]></category>
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					<description><![CDATA[La constitution des lots constitue une étape essentielle des opérations de partage, visant à assurer une répartition équitable des biens indivis, dans le strict respect des droits de chaque héritier. Selon la complexité de la masse à partager et les éventuels différends opposant les indivisaires, le Code de procédure civile prévoit, pour chaque procédure applicable, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La constitution des lots constitue une étape essentielle des opérations de partage, visant à assurer une répartition équitable des biens indivis, dans le strict respect des droits de chaque héritier. Selon la complexité de la masse à partager et les éventuels différends opposant les indivisaires, le Code de procédure civile prévoit, pour chaque procédure applicable, des modalités spécifiques encadrant la composition des lots.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La mise en œuvre de ces procédures mobilise tantôt l’intervention directe du tribunal judiciaire, tantôt celle d’un notaire commis par le juge, voire celle d’un expert désigné en cours d’instance. Si le rôle des différents acteurs varie selon la voie procédurale retenue, la finalité demeure la même : garantir la sécurité juridique des opérations tout en veillant à préserver les droits individuels de chaque indivisaire dans le cadre du partage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Dans le cadre de la procédure simplifiée</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, la procédure simplifiée s’applique lorsque le partage ne soulève aucune difficulté majeure. Elle se prête particulièrement aux situations où la masse successorale est clairement définie et ne comporte ni biens complexes ni ne fait l’objet de différends entre les indivisaires.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans ce cadre, le tribunal judiciaire se voit confier un rôle central dans la constitution des lots, sans qu&#8217;il soit nécessaire de faire intervenir un notaire pour superviser les opérations. Conformément au premier alinéa de l’article 1361, le juge peut ordonner le partage des biens indivis ou, si le partage est impraticable, décider la vente par licitation lorsque les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque le tribunal opte pour le partage, il lui appartient d’évaluer la masse partageable et de déterminer la composition des lots en fonction des droits de chaque indivisaire. Le jugement rendu par le tribunal tient alors lieu d’acte de partage, formalisant ainsi la répartition des biens entre les héritiers. Ce mécanisme présente l’avantage d’offrir une solution rapide, alliant simplicité procédurale et sécurité juridique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans les cas où la nature des biens exige une expertise spécifique, le juge peut s’adjoindre un expert, conformément à l&#8217;article 1362. Cette mesure facultative vise à garantir une évaluation précise des actifs à répartir, qu&#8217;il s&#8217;agisse de biens immobiliers, de meubles ou de droits incorporels. L&#8217;expert peut également proposer une répartition des lots en tenant compte de la valeur des biens et des droits des indivisaires. Cependant, dans les situations simples, le tribunal peut directement procéder à la composition des lots et au tirage au sort, sans recourir à une expertise particulière.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tirage au sort des lots, lorsqu’il est nécessaire, est réalisé devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Cette opération permet de garantir une attribution impartiale des biens, tout en évitant tout soupçon de favoritisme ou de partialité dans la répartition.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bien que prévue par le Code de procédure civile, cette procédure semble toutefois peu usitée dans la pratique, probablement en raison de la préférence des parties pour des solutions amiables ou des partages supervisés par un notaire. Comme le souligne Michel Grimaldi, la procédure simplifiée présente toutefois l’avantage d’être « </span><i><span style="font-weight: 400;">rapide et peu formaliste</span></i><span style="font-weight: 400;"> », ce qui permet d’écarter des coûts et des délais supplémentaires liés à la désignation d’un notaire ou d’un expert.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En cas d’absence ou de défaillance d’un héritier, la continuité des opérations est garantie par la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant. Cette désignation, effectuée par le président du tribunal judiciaire, peut intervenir d’office (art. 1363, al. 2 CPC). </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La composition des lots par tirage au sort sous la supervision d’un notaire</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les indivisaires s’entendent sur la composition des lots mais demeurent en désaccord quant à leur attribution, le Code de procédure civile instaure un mécanisme de tirage au sort, régi par l’article 1363, destiné à prévenir les blocages et à garantir une répartition impartiale. Ce mécanisme, qui repose sur le hasard, vise à écarter toute suspicion de favoritisme et à renforcer la sécurité juridique des opérations de partage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette configuration, deux acteurs interviennent successivement : le tribunal judiciaire et le notaire désigné. En premier lieu, le tribunal forme la masse partageable, évalue les biens et compose les lots, le cas échéant avec l’assistance d’un expert, conformément aux articles 1361 et 1362. Ce n’est qu’après cette étape que le notaire entre en scène pour présider au tirage au sort des lots et dresser l’acte authentique constatant le partage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le rôle du notaire dans cette procédure est essentiellement formel et limité. Il ne participe ni à la liquidation des comptes ni à la constitution des lots, mais se borne à garantir la régularité du tirage au sort et à authentifier l’acte de partage. Comme le souligne Michel Grimaldi, « </span><i><span style="font-weight: 400;">le notaire se trouve ici dans une posture d’instrumentation, n’intervenant qu’en bout de chaîne, une fois les lots constitués par le tribunal</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Ainsi, sa mission se distingue nettement de celle du notaire liquidateur dans les procédures complexes, où il est directement impliqué dans l’ensemble des opérations de partage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tirage au sort peut avoir lieu devant le notaire commis par le tribunal ou, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Cette faculté, prévue par l’article 1363, alinéa 1er, permet d’assurer la neutralité des opérations tout en évitant de mobiliser des ressources lorsque cela n’est pas indispensable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En cas d’absence ou de défaillance d’un héritier, la continuité des opérations est garantie par la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant. Cette désignation, effectuée par le président du tribunal judiciaire, peut intervenir d’office ou sur transmission du procès-verbal de carence établi par le notaire (art. 1363, al. 2 CPC). </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La composition des lots dans le cadre de la procédure longue sous la supervision d’un juge commis</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les opérations de partage présentent une complexité particulière ou que des désaccords profonds persistent entre les indivisaires, la procédure longue, encadrée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, devient nécessaire. À la différence des procédures simplifiées, la procédure longue repose sur une organisation plus élaborée des rôles, où le tribunal judiciaire, le notaire liquidateur et le juge commis interviennent de manière coordonnée, chacun apportant sa contribution spécifique afin d&#8217;assurer une répartition équitable et sécurisée des biens indivis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le notaire liquidateur, désigné par le tribunal en l’absence d’accord entre les parties (art. 1364, al. 2 CPC), joue un rôle primordial dans la constitution des lots. Contrairement aux procédures simplifiées, où le tribunal est directement impliqué dans la composition des lots, ici, cette mission incombe au notaire. Celui-ci doit procéder à l’évaluation des biens, à la liquidation des comptes entre les indivisaires, et à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, lequel fixe la composition des lots à attribuer.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pour mener à bien cette mission, le notaire dispose de pouvoirs étendus. Il peut, en vertu de l’article 1365, convoquer les parties, demander la communication de toutes pièces utiles à la liquidation et, si nécessaire, solliciter l’intervention d’un expert pour évaluer les biens ou proposer une répartition équitable des lots. Cette expertise s’avère particulièrement utile lorsqu’il s’agit de biens complexes ou difficiles à estimer, tels que des immeubles, des parts sociales, ou encore des œuvres d’art.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Si des difficultés surgissent lors de la préparation du projet d’état liquidatif, le notaire peut s’en remettre au juge commis. Ce dernier, en tant que garant du bon déroulement de la procédure, a la faculté de prononcer des injonctions, de fixer des astreintes, voire de remplacer le notaire si celui-ci manque à ses obligations (art. 1371, al. 2 CPC).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure longue comporte plusieurs étapes encadrées par le Code de procédure civile :</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Convocation des parties et collecte des informations</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Le notaire commence par convoquer les parties et recueillir les documents nécessaires à l’évaluation de la masse partageable.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Si des désaccords apparaissent quant à la valeur des biens ou à leur répartition, il peut recourir à un expert pour estimer les biens et proposer une composition des lots (art. 1365, al. 3 CPC).</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Tentative de conciliation sous la supervision du juge commis</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Avant de finaliser le projet d’état liquidatif, le notaire peut demander au juge commis d’organiser une tentative de conciliation en présence des parties.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette étape vise à réduire les points de litige et à favoriser un accord amiable sur la répartition des biens (art. 1366 CPC).</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Élaboration du projet d’état liquidatif</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Une fois les biens évalués et les comptes liquidés, le notaire établit un projet d’état liquidatif détaillant la composition des lots.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ce document, clé de voûte de la procédure, précise la valeur des biens attribués à chaque indivisaire, en tenant compte de leurs droits respectifs dans la masse partageable (art. 1368 CPC). </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Si un expert a été désigné, c’est lui qui procède à l’évaluation des biens et à la composition des lots.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Transmission au juge commis et traitement des contestations</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Le projet d’état liquidatif est ensuite transmis au juge commis, accompagné d’un procès-verbal de difficultés si les parties ont formulé des contestations.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Le juge commis peut alors tenter une nouvelle conciliation ou, en cas d’échec, soumettre les points litigieux au tribunal judiciaire (art. 1373 CPC).</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tirage au sort des lots, lorsqu’il est nécessaire, peut avoir lieu soit devant le notaire, soit devant le juge commis ou son délégué. Si un héritier fait défaut, un représentant peut être désigné pour y assister, conformément aux dispositions de l’article 1376 du Code de procédure civile. Cette mesure vise à éviter que l’absence d’un indivisaire ne paralyse les opérations de partage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal judiciaire, après avoir examiné le projet d’état liquidatif et les éventuelles contestations des parties, peut soit homologuer l’état liquidatif et ordonner le tirage au sort des lots, soit renvoyer le notaire à ses travaux pour apporter les corrections nécessaires (art. 1375 CPC).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le notaire dispose en principe d’un délai d’un an pour établir le projet d’état liquidatif (art. 1368 CPC). Ce délai peut toutefois être suspendu pour diverses raisons — expertises, tentatives de conciliation, désignation d’un représentant pour un héritier défaillant — ou prorogé d’une année supplémentaire en cas de complexité des opérations (art. 1370 CPC).</span></p>
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