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	<title>évaluation des biens indivis &#8211; Gdroit</title>
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		<title>Instruction de la demande en partage: la procédure applicable en présence d’opérations de partage complexes</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:04:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser. D’une part, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de liquidation ne présentent aucune difficulté majeure. Dans ce cadre, le tribunal demeure l’unique acteur des opérations de partage. L’ensemble des démarches est centralisé sous son autorité exclusive, permettant une exécution rapide et directe des opérations.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette procédure allégée se distingue également par l’absence d’intervention d’un notaire ou d’un juge commis. Le jugement prononcé par le tribunal ne se limite pas à ordonner le partage, mais tient lui-même lieu d’acte de partage.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure longue, organisée par les articles 1364 à 1376, s’impose dans les hypothèses où la complexité des opérations justifie une analyse approfondie des droits en présence ou la résolution de désaccords persistants.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la procédure simplifiée, cette voie implique l’intervention coordonnée de trois acteurs : le tribunal, un notaire et un juge commis.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le tribunal, autorité juridictionnelle, ordonne le partage et assure le contrôle de la régularité des opérations, notamment par l’homologation de l’état liquidatif établi au terme des travaux.</li>
<li>Le notaire commis, désigné par le tribunal, est chargé de conduire les opérations de liquidation et de dresser l’état liquidatif, véritable clé de voûte du partage. Ce document, élaboré avec soin, établit les comptes entre les indivisaires, précise la masse partageable et définit la composition des lots.</li>
<li>Le juge commis, quant à lui, intervient pour surveiller le bon déroulement des opérations et veiller au respect des délais impartis. Il peut également, en cas de désaccord persistant, tenter une conciliation ou statuer sur les incidents procéduraux, tout en transmettant les différends non résolus au tribunal pour décision.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, à la différence de la procédure simplifiée, le partage prend corps non pas dans le jugement, mais dans un acte distinct : l’état liquidatif. Ce dernier, établi par le notaire, fait l’objet d’une homologation par le tribunal, qui en garantit la régularité et la conformité au droit. Ce processus, bien que plus long et complexe, répond aux exigences d’une gestion rigoureuse des situations litigieuses ou techniquement délicates.</p>
<p style="text-align: justify;">Instaurée par la réforme de 2006, cette dualité procédurale traduit une volonté d’adaptation aux spécificités de chaque situation. Tandis que la procédure simplifiée répond au besoin d’une exécution rapide et efficace dans les cas simples, la procédure longue offre un cadre structuré et collaboratif, mobilisant les compétences conjuguées du tribunal, du notaire et du juge commis, pour résoudre les situations les plus complexes.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur La procédure applicable en présence d’opérations de partage complexes.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 1364 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour conduire les opérations de partage et commet un juge pour en surveiller le déroulement. Cette procédure s’applique lorsque des éléments tels que la composition de la masse partageable, les rapports de libéralités ou encore l’évaluation des biens rendent nécessaire une instruction approfondie de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le notaire, au cœur de cette organisation, est chargé de structurer et de diriger les opérations, avec la possibilité de s’adjoindre un expert ou de solliciter l’intervention du juge pour surmonter des difficultés. Le juge, quant à lui, veille au respect des délais et au bon déroulement de la procédure, pouvant intervenir pour faciliter une conciliation ou statuer sur des points litigieux. Cette coordination rigoureuse entre notaire et juge garantit une gestion efficace des opérations de partage complexes tout en sécurisant les droits des indivisaires.</p>
<p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">La désignation du notaire liquidateur</span></strong></p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Modalités de choix du notaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations et commet un juge pour en assurer la surveillance. Le choix du notaire est, en priorité, laissé aux copartageants. Cette faculté, subordonnée à un accord unanime, confère aux parties un pouvoir décisionnel direct, leur permettant de sélectionner un officier public avec lequel elles ont une relation de confiance ou qui dispose d’une expertise adaptée aux spécificités de l’indivision. Cette approche vise à préserver l’autonomie des indivisaires et à encourager une coopération active dans les opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les copartageants échouent à désigner un notaire, le tribunal intervient alors pour procéder à cette désignation. La jurisprudence constante confirme que le tribunal est entièrement maître de son choix et n’a pas à motiver sa décision (V. notamment <em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 6 mars 1963</em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Il est toutefois attendu que le notaire désigné exerce dans le ressort du tribunal, afin de garantir une proximité géographique et une connaissance des spécificités locales. Bien que le tribunal puisse consulter le Président de la chambre départementale des notaires pour guider son choix, cette consultation reste facultative, le juge conservant l’entière responsabilité de la désignation.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans certaines situations complexes, le tribunal peut désigner plusieurs notaires pour mener à bien les opérations de partage. Cette solution, bien que rare, est admise par la jurisprudence lorsque les circonstances l’exigent (<em>Cass. req. 8 janv. 1947</em>). Toutefois, la désignation conjointe de plusieurs notaires suppose une coordination étroite entre eux, sous peine de nullité des actes accomplis en leur absence mutuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, chaque partie conserve la faculté de contester la désignation effectuée par le tribunal. Elle peut ainsi interjeter appel du jugement en vue de faire désigner un autre notaire, si elle estime que le choix initial n’est pas approprié. Ce recours constitue une garantie procédurale importante, permettant de prévenir toute situation où l’impartialité ou les compétences du notaire désigné pourraient être mises en doute.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, un projet de partage élaboré à la demande de certains indivisaires seulement, et sans que le tribunal ait désigné formellement le notaire, est inopposable aux autres copartageants. Une telle situation empêche l’homologation du projet, protégeant ainsi les droits des indivisaires non impliqués dans le choix initial (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038797596/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 11 juill. 2019, n°17-31.091</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il peut être observé que l’article 1364 du Code de procédure civile n’impose pas que la désignation du notaire intervienne au moment même du jugement ordonnant le partage. Ainsi, cette désignation peut être effectuée ultérieurement, si le tribunal constate en cours d’instance que les opérations requièrent une expertise notariale en raison de leur complexité.</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Rôle du notaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le rôle du notaire désigné va bien au-delà de la formalisation des actes constatant les opérations de partage. Il devient l’architecte de l’ensemble des opérations, avec la responsabilité d’organiser le partage, de liquider les comptes entre copartageants, et de déterminer la composition des lots. Véritable arbitre technique des opérations de partage, il est fréquemment confronté à des enjeux complexes et à des intérêts contradictoires, exigeant un positionnement rigoureux et impartiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’exécution de cette mission, le notaire est tenu à une stricte objectivité et neutralité, principes essentiels pour garantir l’équité et préserver la confiance des parties. Il lui revient ainsi de s’entourer des renseignements nécessaires et de rechercher l’ensemble des documents pertinents, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou les donations antérieures, afin d’éclairer pleinement le processus (<em>Cass. req. 13 janv. 1908</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Sa mission couvre des tâches techniques variées, notamment l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers, l’intégration des libéralités et des dettes dans la masse partageable, ainsi que la composition des lots à répartir de manière équitable entre les indivisaires. Chaque étape requiert une expertise approfondie et une attention soutenue, particulièrement lorsque des biens complexes ou des points litigieux sont en jeu.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, le notaire engage sa responsabilité dans l’exécution de sa mission. Toute faute ou négligence de sa part, notamment en cas d’erreurs affectant la liquidation, peut engager sa responsabilité. Néanmoins, une jurisprudence ancienne a retenu que cette responsabilité n’était pas engagée pour des erreurs de fait ou de calcul si l’état liquidatif, comprenant ces erreurs, avait été homologué par la justice sans qu’elles aient été rectifiées par les parties ou les magistrats (CA Pau, 30 avr. 1860).</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Prérogatives du notaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le notaire, investi d’un rôle central, dispose de prérogatives spécifiques qui lui permettent de mener à bien les opérations de partage, conformément aux articles 1365 à 1368 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Convocation des parties</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à l&#8217;article 1365 du Code de procédure civile, le notaire est investi du pouvoir de convoquer les parties impliquées dans les opérations de partage et de leur demander la production de tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission. Ces documents peuvent inclure des titres de propriété, des justificatifs relatifs aux dettes et libéralités, ou encore des éléments essentiels à l’évaluation des biens composant la masse partageable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte ne spécifie aucune forme particulière pour cette convocation, ce qui laisse place à différentes modalités. Traditionnellement, dans le cadre judiciaire, elle peut être réalisée par acte d&#8217;avocat à avocat lorsqu’une constitution d’avocat a été effectuée, ou par acte d’huissier, signifié à personne ou à domicile, en l&#8217;absence de constitution. Cependant, dans un souci de simplification et d’économie, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception s’est imposé comme une solution courante.</p>
<p style="text-align: justify;">Face à l’inertie ou à la résistance d’un indivisaire, le notaire dispose de moyens coercitifs. Il peut notamment signifier une mise en demeure par acte extrajudiciaire, comme l’exige l’article 841-1 du Code civil, laquelle déclenche un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, l’héritier demeure défaillant, le notaire est habilité à saisir le juge pour que ce dernier désigne un représentant au copartageant absent.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Désignation d’un expert</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le notaire, chargé des opérations de partage, bénéficie de la faculté d&#8217;élargir son champ d&#8217;action en s’adjoignant un expert lorsque la nature ou la valeur des biens indivis l’exige. Cette prérogative, prévue par l’article 1365, alinéa 3, du Code de procédure civile, vise à garantir une évaluation précise des biens ou une analyse approfondie de leur consistance, en particulier lorsque des compétences spécifiques dépassant celles du notaire sont requises.</p>
<p style="text-align: justify;">L’expert peut être choisi d’un commun accord entre les parties, ce qui favorise la transparence et l’acceptabilité des conclusions tirées. À défaut d’un tel accord, la désignation revient au juge commis, qui agit dans un souci d’impartialité.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours à un expert est particulièrement pertinent en présence de situations complexes qui requièrent, par exemple, l’évaluation de biens atypiques ou d’une grande valeur, la vérification de droits litigieux, ou encore la détermination de la consistance d’une masse indivise incluant des actifs difficiles à estimer. L’expertise permet alors de lever les incertitudes, de prévenir les contestations et d’établir une base solide pour les opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sollicitation de mesures d’instructions</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’exercice de ses fonctions, le notaire liquidateur peut se heurter à des obstacles susceptibles de ralentir ou de compromettre le déroulement des opérations de partage. Pour surmonter ces difficultés, l’article 1365 du Code de procédure civile lui reconnaît la faculté de solliciter l’intervention du juge commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Le notaire, confronté à des blocages tels que la rétention de documents essentiels, le refus de coopération d’un indivisaire ou des divergences sur des points techniques, dispose ainsi d’un recours efficace. En rendant compte des difficultés rencontrées, il peut demander au juge de prendre des mesures destinées à faciliter la poursuite de sa mission. Ces mesures, qui s’inscrivent dans l’objectif d’une gestion rapide et équitable des opérations, peuvent revêtir diverses formes.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge commis est habilité à émettre des injonctions, par exemple pour exiger la communication de documents ou la coopération d’une partie récalcitrante. Il peut également prononcer des astreintes pour inciter au respect des obligations des copartageants. De plus, en cas de nécessité, le juge peut autoriser le notaire à recourir à des mesures spécifiques, telles que la désignation d’un expert ou la mise en œuvre de recherches complémentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette collaboration étroite entre le notaire et le juge vise à assurer l’efficacité des opérations de partage, le notaire apportant son expertise technique tandis que le juge, en sa qualité d’autorité juridictionnelle, intervient pour résoudre les difficultés dépassant le champ des compétences techniques du notaire.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conciliation des parties</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant des désaccords susceptibles de survenir entre les parties, le notaire se trouve impuissant à les trancher, étant dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. Sa mission, bien que primordiale dans l’organisation des opérations de partage, ne saurait empiéter sur les prérogatives contentieuses réservées au juge. Toute tentative de sa part visant à résoudre un litige excéderait les limites de son rôle, exposant les actes ainsi établis à une nullité certaine (<em>Cass 1<sup>ère</sup> civ. 1re, 30 mars 1954</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">De même, le tribunal ne saurait abdiquer ses prérogatives juridictionnelles au profit du notaire, au risque de méconnaître les limites de sa propre compétence (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025921810" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 23 mai 2012, n°11-12.813</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, il serait erroné de considérer le notaire comme dépourvu de leviers d’action face aux différends. Le législateur lui a conféré des prérogatives lui permettant d’accompagner les parties dans une recherche de solution amiable, notamment par le recours à la conciliation, conformément à l’article 1366 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition confère au notaire le pouvoir de solliciter l’intervention du juge commis pour convoquer les parties ou leurs représentants en vue d’une tentative de conciliation. Cette procédure, qui se déroule en présence du notaire et du juge, s’inscrit dans une logique de règlement alternatif des différends. Elle vise à promouvoir une solution consensuelle en établissant un cadre propice à la coopération. Le notaire, dans ce contexte, joue un rôle actif en identifiant les points de divergence et en suggérant des pistes de compromis, tandis que l’intervention du juge permet de trancher les désaccords.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, si ces efforts de conciliation demeurent infructueux, le notaire est tenu d’établir un procès-verbal consignant les positions respectives des parties, accompagné d’un projet d’état liquidatif. Ce document est ensuite transmis au juge commis, qui poursuit l’instruction des contestations persistantes, voire en réfère au tribunal pour un règlement définitif.</p>
<p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Etablissement de l’état liquidatif</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Mission confiée au notaire</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’établissement de l’état liquidatif constitue une étape primordiale dans la réalisation des opérations de partage. Conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire désigné par le juge est chargé de dresser cet état, qui formalise les comptes entre les copartageants, détermine la masse partageable, précise les droits de chacun et fixe la composition des lots à répartir.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit d’une mission technique, exigeant du notaire une parfaite objectivité et une rigueur méthodologique. Afin d’assurer l’exhaustivité et la précision des informations consignées, le notaire est tenu de collecter l’ensemble des éléments nécessaires, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou encore les données relatives aux libéralités. Cette recherche approfondie est indissociable de son devoir de neutralité, garantissant ainsi la confiance des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le délai imparti pour établir l’état liquidatif</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">En application de l’article 1368 du Code de procédure civil, le notaire dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce délai vise à assurer un règlement rapide des opérations de partage tout en laissant au notaire le temps nécessaire pour accomplir sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, il peut être suspendu, précise l’article 1369 du Code civil dans les cas suivants :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>En cas de désignation d&#8217;un expert et jusqu&#8217;à la remise du rapport ;</li>
<li>En cas d&#8217;adjudication ordonnée en application de l&#8217;article 1377 et jusqu&#8217;au jour de réalisation définitive de celle-ci ;</li>
<li>En cas de demande de désignation d&#8217;une personne qualifiée en application de l&#8217;article 841-1 du code civil et jusqu&#8217;au jour de sa désignation ;</li>
<li>En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l&#8217;article 1366 et jusqu&#8217;à l&#8217;accomplissement de l&#8217;opération en cause.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’article 1370 du Code de procédure civile ajoute que lorsque la complexité des opérations le justifie une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d&#8217;un copartageant.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le traitement des désaccords liés à l’état liquidatif</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">S’il est attendu du notaire qu’il dresse un état liquidatif précis et conforme aux droits des parties, il n’est pas rare que cette étape donne lieu à des désaccords entre les copartageants. L’article 1373 du Code de procédure civile encadre avec soin le processus destiné à résoudre ces différends, en combinant les compétences techniques du notaire et l’autorité juridictionnelle du juge commis.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Transmission au juge commis d’un procès-verbal de situation</strong>
<ul>
<li>Lorsque des contestations surgissent à propos du projet d’état liquidatif, le notaire, dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, est tenu de transmettre un procès-verbal au juge commis.</li>
<li>Ce document, véritable pierre angulaire de la phase contentieuse, consigne les dires respectifs des parties ainsi que les points litigieux liés au projet d’état liquidatif.</li>
<li>En sa qualité de technicien des opérations, le notaire y détaille les éléments de divergence, préparant ainsi le terrain pour une résolution des différends.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Invitation des parties à constituer avocat</strong>
<ul>
<li>Une fois le procès-verbal transmis, le greffe intervient pour inviter les parties non représentées à constituer un avocat.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tentative de conciliation</strong>
<ul>
<li>Le juge commis, en possession du procès-verbal et des éléments transmis par le notaire, peut convoquer les parties ou leurs représentants en vue de tenter une conciliation.</li>
<li>La réunion, conduite sous l’égide du juge et en présence éventuelle du notaire, offre un espace de dialogue où les parties peuvent clarifier leurs positions.</li>
<li>Ce cadre encourage la coopération et favorise l’émergence de compromis.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Rapport au tribunal</strong>
<ul>
<li>Si la tentative de conciliation échoue, l’article 1373 prévoit que le juge commis dresse un rapport exhaustif des points de désaccord subsistants.</li>
<li>Ce document, qui clôt la phase devant le juge commis, est ensuite transmis au tribunal compétent.</li>
<li>Ce dernier, seul habilité à statuer sur les différends non résolus, dispose alors de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Le rôle du juge commis</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre du partage judiciaire, le juge commis, désigné conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile, occupe une place centrale dans le bon déroulement des opérations. Investi d’une mission de supervision et d’encadrement, il intervient pour garantir la régularité des procédures et pour résoudre les éventuelles difficultés rencontrées au cours de la liquidation et du partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1371, le juge commis veille au respect des délais impartis pour l’établissement de l’état liquidatif, conformément à l’article 1369. Sa mission ne se limite pas à une simple supervision passive : il est doté de prérogatives spécifiques lui permettant de veiller à la régularité des opérations de partage. A cet égard, il peut, même d’office, adresser des injonctions, tant aux parties qu’au notaire, pour lever d’éventuels obstacles procéduraux. Ces injonctions permettent notamment de rappeler aux acteurs leur obligation de coopération dans le cadre de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de manquements persistants ou de blocages majeurs, le juge dispose également de la faculté de prononcer des astreintes pour inciter les parties ou le notaire à respecter leurs obligations. Cette mesure coercitive, prévue explicitement par l’article 1371, alinéa 2, constitue un puissant levier pour garantir l’exécution des opérations dans les délais impartis. Si, malgré tout, la situation n’évolue pas, le juge peut aller jusqu’à procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, une décision exceptionnelle qui souligne l’importance de l’efficacité dans la gestion des partages judiciaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge commis joue également un rôle déterminant dans la gestion des difficultés procédurales ou des incidents qui pourraient entraver la progression des opérations. Comme vu précédemment, en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif, l’article 1373 prévoit que le notaire transmette un procès-verbal consignant les dires respectifs des copartageants et les points litigieux. Ce document devient alors la base d’une intervention judiciaire, où le juge peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation.</p>
<p style="text-align: justify;">Outre son rôle de supervision et de conciliation, l’article 1371, alinéa 3, attribue au juge commis la compétence pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné. Ces demandes, qui concernent notamment les incidents ou difficultés procédurales, relèvent de sa compétence exclusive. Toutefois, ses pouvoirs juridictionnels sont strictement encadrés : il ne peut statuer sur le fond du droit ou préjuger des modalités de partage, ces attributions relevant du tribunal.</p>
<p style="text-align: justify;">Par sa mission de surveillance, ses prérogatives coercitives et son rôle actif dans la gestion des désaccords, le juge commis incarne le garant de la régularité et de l’équité dans les opérations de partage. Il agit en chef d’orchestre procédural, coordonnant les efforts du notaire et des parties pour que le partage soit réalisé dans des conditions justes et conformes au droit.</p>
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		<title>Instruction de la demande en partage: la procédure applicable en présence d’opérations de partage simples</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:59:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser. D’une part, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de liquidation ne présentent aucune difficulté majeure. Dans ce cadre, le tribunal demeure l’unique acteur des opérations de partage. L’ensemble des démarches est centralisé sous son autorité exclusive, permettant une exécution rapide et directe des opérations.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette procédure allégée se distingue également par l’absence d’intervention d’un notaire ou d’un juge commis. Le jugement prononcé par le tribunal ne se limite pas à ordonner le partage, mais tient lui-même lieu d’acte de partage.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure longue, organisée par les articles 1364 à 1376, s’impose dans les hypothèses où la complexité des opérations justifie une analyse approfondie des droits en présence ou la résolution de désaccords persistants.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la procédure simplifiée, cette voie implique l’intervention coordonnée de trois acteurs : le tribunal, un notaire et un juge commis.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le tribunal, autorité juridictionnelle, ordonne le partage et assure le contrôle de la régularité des opérations, notamment par l’homologation de l’état liquidatif établi au terme des travaux.</li>
<li>Le notaire commis, désigné par le tribunal, est chargé de conduire les opérations de liquidation et de dresser l’état liquidatif, véritable clé de voûte du partage. Ce document, élaboré avec soin, établit les comptes entre les indivisaires, précise la masse partageable et définit la composition des lots.</li>
<li>Le juge commis, quant à lui, intervient pour surveiller le bon déroulement des opérations et veiller au respect des délais impartis. Il peut également, en cas de désaccord persistant, tenter une conciliation ou statuer sur les incidents procéduraux, tout en transmettant les différends non résolus au tribunal pour décision.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, à la différence de la procédure simplifiée, le partage prend corps non pas dans le jugement, mais dans un acte distinct : l’état liquidatif. Ce dernier, établi par le notaire, fait l’objet d’une homologation par le tribunal, qui en garantit la régularité et la conformité au droit. Ce processus, bien que plus long et complexe, répond aux exigences d’une gestion rigoureuse des situations litigieuses ou techniquement délicates.</p>
<p style="text-align: justify;">Instaurée par la réforme de 2006, cette dualité procédurale traduit une volonté d’adaptation aux spécificités de chaque situation. Tandis que la procédure simplifiée répond au besoin d’une exécution rapide et efficace dans les cas simples, la procédure longue offre un cadre structuré et collaboratif, mobilisant les compétences conjuguées du tribunal, du notaire et du juge commis, pour résoudre les situations les plus complexes.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur la procédure applicable aux opérations de partage simples, régie par les articles 1361 à 1363 du Code de procédure civile. Cette procédure se caractérise par sa souplesse et son efficacité, adaptées aux situations où les opérations de liquidation et de répartition ne présentent pas de complexité particulière.</p>
<p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Orientation</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 1361 du Code de procédure civile prévoit que « <em>le tribunal ordonne le partage, s&#8217;il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l&#8217;article 1378 sont réunies.</em> » Il s&#8217;infère de cette disposition que c’est au juge qu’il appartient de déterminer, en fonction des circonstances de l’affaire, si les conditions sont réunies pour procéder à un partage des biens indivis ou, à défaut, de décider la vente par licitation. Cette appréciation suppose une analyse des droits en présence, de la composition des biens à partager, ainsi que des éventuelles oppositions entre les indivisaires, afin de choisir la voie procédurale la plus appropriée pour parvenir à une liquidation équitable de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, lorsque les conditions sont réunies, c&#8217;est-à-dire que la masse partageable ne comporte pas d’éléments complexes à partager et que les droits des indivisaires sont clairement établis, le tribunal peut ordonner le partage des biens. Ce mécanisme suppose que les biens puissent être attribués ou répartis sans nécessiter une instruction approfondie. Le partage peut alors s’opérer par l’établissement de lots ou par la conclusion d’accords entre les indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’hypothèse où les biens indivis ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués à raison, soit de leur nature, soit de leur indivisibilité matérielle ou encore de l’existence de divergences persistantes entre les indivisaires, le tribunal peut opter pour la vente des biens par licitation, conformément à l’article 1378 du Code de procédure civile. La vente par licitation est cependant subordonnée à l’observation de conditions strictes. Tous les indivisaires doivent être capables juridiquement, présents ou dûment représentés. Si cette condition est remplie, ils peuvent, à l’unanimité, décider que l’adjudication se limite aux seuls membres de l’indivision. À défaut d’unanimité, la vente est ouverte à des tiers,</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, le second alinéa de l’article 1361 du Code de procédure civile confère au tribunal la faculté de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, cette désignation peut s’avérer particulièrement opportune, notamment lorsque le partage porte sur des biens immobiliers nécessitant des formalités de publicité foncière. Le recours à un notaire dans ce contexte assure une formalisation adéquate des opérations, renforçant la sécurité juridique des actes établis et facilitant leur opposabilité aux tiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convient toutefois de souligner que la mission confiée ici au notaire diffère de celle qui lui est attribuée dans le cadre des opérations de partage complexes. En procédure simplifiée, le rôle du notaire se limite essentiellement à une mission d’instrumentation : il est chargé d’établir l’acte constatant le partage, sans pour autant intervenir dans la phase préalable de liquidation ou de réalisation des opérations. En revanche, dans le cadre des partages complexes régis par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire se voit confier une mission de liquidation beaucoup plus vaste, incluant l’évaluation des biens, la composition des lots et, le cas échéant, la résolution des différends sous la supervision d’un juge commis.</p>
<p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Désignation d’un expert</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1362 du Code de procédure civile prévoit la faculté pour le tribunal de désigner un expert en cours d’instance afin de résoudre les divergences entre indivisaires concernant l’évaluation des biens ou la composition des lots. Cette mesure, bien qu’entièrement facultative, revêt une importance pratique non négligeable, en particulier lorsque les patrimoines à partager présentent une complexité qui dépasse les compétences ordinaires du tribunal ou des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervention d’un expert trouve son utilité dans des contextes où les biens indivis requièrent une expertise technique approfondie pour être correctement évalués ou organisés en lots. Par exemple, des actifs immobiliers de grande valeur, des œuvres d’art, ou des entreprises intégrées dans l’indivision peuvent nécessiter des connaissances spécialisées pour en déterminer la juste valeur. Dans ces cas, l’expert agit sous l’autorité du tribunal, apportant un éclairage technique indispensable pour assurer un partage équitable.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette possibilité offerte au tribunal ne constitue pas une obligation, mais elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale. En effet, trancher à l’audience des contestations complexes sur la seule base des écritures des parties risquerait d’être insuffisant, voire inadapté, face à la technicité des enjeux en présence. L’expertise ainsi ordonnée vise à prévenir des erreurs d’évaluation susceptibles de compromettre la justice du partage.</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, la désignation d’un expert en application de l’article 1362 ne prive pas le tribunal de recourir à une expertise avant même l’introduction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette faculté, qui permet d’obtenir des éléments probatoires en amont du contentieux, est particulièrement utile lorsque les parties pressentent des difficultés d’évaluation susceptibles de bloquer les négociations amiables ou de rallonger les débats judiciaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l’expert désigné dans le cadre de cette procédure ne se substitue pas au notaire commis pour dresser l’acte constatant le partage, tel que prévu par l’article 1361 du Code de procédure civile. Les rôles de ces deux intervenants demeurent distincts. Alors que le notaire se limite à l’aspect formel des opérations, l’expert, quant à lui, apporte une solution technique à des différends spécifiques, consolidant ainsi le processus décisionnel du tribunal.</p>
<p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Modalités de réalisation du partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord sur la répartition des biens, il est procédé à un tirage au sort des lots. Conformément au premier alinéa de l’article 1363, ce tirage doit se dérouler devant le notaire désigné par le tribunal, conformément aux termes de l’article 1361. Si aucun notaire n’a été commis, ou en cas d’impossibilité, le tirage au sort peut être réalisé devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme vise à garantir l’objectivité dans l’attribution des lots, en éliminant tout risque de favoritisme ou de partialité. En outre, la présence d’un notaire ou d’une autorité judiciaire lors du tirage confère aux opérations une sécurité juridique renforcée, essentielle pour prévenir d’éventuelles contestations ultérieures.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour éviter tout retard dans les opérations de partage, l’article 1363 prévoit également une mesure expéditive en cas de défaillance d’un indivisaire. En vertu du second alinéa de cet article, si un héritier est absent ou refuse de participer, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, désigner un représentant chargé d’agir en son nom. Cette désignation peut intervenir soit directement lors du tirage au sort devant le juge, soit à la suite de la transmission d’un procès-verbal dressé par le notaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette procédure déroge aux règles ordinaires, qui exigeraient normalement la mise en demeure préalable de l’héritier défaillant, suivie d’un délai pouvant aller jusqu’à trois mois avant toute intervention judiciaire (C. civ., art. 841-1). En réduisant considérablement les formalités et délais, cette disposition vise à empêcher des manœuvres dilatoires susceptibles de paralyser les opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il convient de souligner que, quelle que soit la procédure suivie, une fois le jugement ordonnant le partage devenu irrévocable, il n’est plus possible de contester les opérations ou de demander un nouveau partage, même en présence de circonstances nouvelles. Cette règle découle du principe de l’autorité de la chose jugée (V. en ce sens notamment <em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 10 févr. 1964</em>).</p>
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		<title>Attribution préférentielle: effets</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 20:49:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’attribution préférentielle constitue une modalité d’allotissement. Elle ne confère pas immédiatement la propriété du bien à l’attributaire, mais lui assure qu’il lui sera dévolu lors de la division définitive des actifs indivis. Cette intégration dans son lot s’effectue sous réserve du respect de l’équilibre du partage, ce qui peut impliquer le versement d’une soulte destinée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle constitue une modalité d’allotissement. Elle ne confère pas immédiatement la propriété du bien à l’attributaire, mais lui assure qu’il lui sera dévolu lors de la division définitive des actifs indivis. Cette intégration dans son lot s’effectue sous réserve du respect de l’équilibre du partage, ce qui peut impliquer le versement d’une soulte destinée à compenser les droits des autres indivisaires.</span><b></b></p>
<p><b>A) <span style="text-decoration: underline;">L’intégration du bien dans le lot de l’attributaire</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière d’allotissement permettant à un indivisaire de se voir attribuer un bien spécifique en priorité, sous réserve du respect de certaines conditions. Elle ne confère cependant pas immédiatement à son bénéficiaire la pleine propriété du bien en cause. Tant que le partage n’a pas été définitivement consommé, l’attributaire demeure soumis au régime de l’indivision, avec toutes les conséquences qui en découlent.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce régime transitoire implique notamment que l’attributaire ne puisse exercer sur le bien l’ensemble des prérogatives du propriétaire exclusif, qu’il s’agisse de l’administration, de la disposition ou encore de l’exploitation du bien. Toutefois, une fois le partage clôturé, l’attribution préférentielle produit un effet déclaratif qui consolide rétroactivement les droits de l’attributaire, lui reconnaissant une pleine propriété réputée acquise dès l’ouverture de l’indivision.</span></p>
<p><b></b><b>1. <span style="text-decoration: underline;">L’acquisition des droits attachés au bien</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle constitue un mode particulier d’allotissement dans le cadre du partage successoral ou de l’indivision. Son bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire du bien qui lui est attribué, mais acquiert un droit à en recevoir la pleine propriété lors de la division définitive des actifs. Tant que le partage n’est pas consommé, le bien demeure juridiquement soumis au régime de l’indivision, avec toutes les conséquences que cela implique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, jusqu’à la clôture des opérations de partage:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’attributaire ne détient qu’un droit provisoire sur le bien, sans pour autant pouvoir se comporter comme un propriétaire exclusif ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Il ne peut en disposer seul, notamment par voie de cession ou d’hypothèque, sauf à recueillir le consentement des autres indivisaires ou à obtenir une homologation judiciaire ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le bien attribué reste régi par les règles de l’indivision, impliquant notamment que les actes de disposition nécessitent l’accord unanime des indivisaires ou une majorité qualifiée (art. 815-3 C. civ.).</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, une fois le partage définitivement consommé, l’attribution préférentielle produit un effet déclaratif et rétroactif. En vertu du principe de l’effet déclaratif du partage, le bien est réputé avoir toujours appartenu à l’attributaire depuis l’ouverture de l’indivision, sans qu’il y ait eu transmission de propriété à proprement parler (art. 883 C. civ.). </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Il s’ensuit que l’attributaire peut exercer sur le bien tous les droits attachés à la pleine propriété, sans avoir à justifier d’un titre de transfert. </span></p>
<p><b></b><b>2. <span style="text-decoration: underline;">L’estimation des biens</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’intégration du bien dans le lot de l’attributaire suppose nécessairement une évaluation rigoureuse, visant à préserver l’égalité entre les indivisaires. L’article 832-4 du Code civil fixe à cet égard une règle fondamentale : la valeur du bien doit être déterminée à la date de la jouissance divise, qui doit être la plus proche possible du jour du partage effectif.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’évaluation du bien repose sur plusieurs critères:</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>La valeur vénale du bien au jour du partage</b>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Il convient de tenir compte des prix du marché et de l’état du bien au moment où l’attributaire en prend possession exclusive.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette évaluation exclut toute spéculation sur des hausses futures du marché ou sur des facteurs incertains.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>L’état du bien et les éventuelles modifications survenues durant l’indivision</b>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si le bien s’est détérioré ou a été amélioré au cours de l’indivision, il faut distinguer l’origine de ces changements :</span>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Les plus-values résultant d’événements fortuits (ex. : revalorisation du quartier, travaux publics alentour) profitent à l’indivision.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Celles issues d’initiatives personnelles de l’attributaire lui reviennent, sous réserve d’une indemnisation éventuelle due aux coindivisaires.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">À l’inverse, les moins-values imputables à la négligence de l’attributaire devront être prises en compte à son détriment.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>La prise en compte des charges et impenses engagées par l’attributaire</b>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’attributaire préférentiel, bien que destiné à devenir propriétaire du bien qui lui est attribué, ne peut prétendre à la pleine jouissance privative de celui-ci avant la clôture définitive des opérations de partage. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Durant cette période transitoire, le bien demeure indivis et soumis aux règles gouvernant l’indivision (art. 832 et 1476 C. civ.).</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette situation a des conséquences directes sur la prise en charge des dépenses relatives au bien. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a assumé des frais de conservation et de gestion sur un bien indivis, il peut en obtenir remboursement, sous réserve d’une appréciation en équité. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce remboursement est évalué au regard :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Des dépenses effectivement engagées par l’indivisaire ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">De la plus-value conférée au bien, appréciée à la date du partage.</span></li>
</ul>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, si l’attributaire a financé des travaux d’amélioration (rénovation, agrandissement, modernisation du bien), il peut prétendre à une indemnisation équitable dès lors que ces investissements ont contribué à valoriser le bien indivis. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">À l’inverse, si le bien a fait l’objet d’une dégradation imputable à l’attributaire, celui-ci devra indemniser la masse indivise pour le préjudice causé.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 1990 illustre précisément ces principes. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, la Première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait considéré que les travaux financés par l’attributaire préférentiel après un jugement d’attribution de 1979 devaient rester à sa charge, au motif qu’il était devenu propriétaire du bien par le seul effet de ce jugement. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">La Haute juridiction rappelle au contraire que le bien demeure indivis jusqu’au partage, et que l’attributaire, à ce titre, doit pouvoir obtenir la prise en compte des dépenses qu’il a engagées pour sa conservation et son amélioration (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007024292" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n°88-16.847</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Ce principe s’articule avec l’exigence d’une évaluation correcte du bien au jour du partage. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Dans le même arrêt, la Cour a cassé une décision qui avait prescrit une simple réactualisation de la valeur du bien sur la base d’un indice du coût de la construction, rappelant que l’estimation du bien doit être réalisée à la date effective du partage, et non sur la base d’une indexation mécanique.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Dès lors, toute dépense engagée par l’attributaire sur le bien indivis doit être analysée au regard de ses effets sur la valeur du bien. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Cette appréciation suppose une distinction entre :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Les dépenses nécessaires à la conservation du bien, qui doivent être remboursées ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Les dépenses d’amélioration, qui peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont généré une plus-value ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Les détériorations fautives, qui doivent être compensées par l’attributaire au bénéfice de la masse indivise.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, l’évaluation du bien attribué constitue un enjeu fondamental pour l’équilibre du partage. Si la valeur du bien correspond ou est inférieure aux droits de l’attributaire dans la masse partageable, elle s’impute simplement sur sa part, sans qu’aucune compensation supplémentaire ne soit requise. En revanche, lorsque la valeur du bien excède ses droits, l’attributaire doit verser une soulte aux autres indivisaires afin de rétablir l’équité. Cette compensation s’effectue généralement en numéraire, mais elle peut également prendre la forme d’une dation en paiement, sous réserve de l’accord des parties et des conditions légales applicables.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La rigueur de cette estimation revêt une importance d’autant plus grande que des contestations peuvent surgir ultérieurement. La jurisprudence admet ainsi qu’une réévaluation du bien puisse être sollicitée, notamment lorsque la valeur retenue lors de l’attribution initiale apparaît obsolète au moment du partage effectif (Civ. 1re, 4 janv. 1980, Bull. civ. I, no 9 ; Civ. 1re, 28 avr. 1986, Bull. civ. I, no 105). Toutefois, une telle révision ne saurait être fondée sur des considérations purement spéculatives : elle suppose la démonstration de circonstances objectives ayant substantiellement modifié la valeur du bien depuis son évaluation initiale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans un arrêt du 4 janvier 1980, la Cour de cassation a jugé avec rigueur que l’évaluation d’un bien attribué préférentiellement devait être stabilisée et ne pouvait faire l’objet d’une révision qu’en présence de circonstances économiques objectives ayant substantiellement modifié sa valeur depuis la première estimation (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005155" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 4 janv. 1980, n°78-13.596</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). En l’espèce, une héritière sollicitait la réactualisation de la valeur d’immeubles successoraux, estimant que la fixation opérée en 1975, lors de leur attribution préférentielle, ne correspondait plus à leur valeur réelle au moment du partage. La Cour de cassation rejeta cette demande, rappelant que la valeur des biens attribués doit être déterminée à une date aussi proche que possible du partage et qu’en l’absence de disposition contraire, l’évaluation arrêtée par la décision initiale s’imposait avec l’autorité de la chose jugée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette solution met en évidence une distinction essentielle :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Lorsque le partage n’est pas encore définitivement arrêté, une réévaluation peut être envisagée si des circonstances nouvelles et objectives ont modifié substantiellement la valeur du bien ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À l’inverse, si une décision judiciaire a fixé irrévocablement cette valeur, aucune révision ne saurait intervenir, même en cas de fluctuations du marché immobilier.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, une revalorisation ne peut être admise sur la seule base d’une évolution économique. Elle doit reposer sur des éléments concrets, tels qu’une évolution réglementaire modifiant la constructibilité du bien ou une altération significative de son état.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dès lors, il appartient aux parties d’anticiper les risques liés à une fixation inadaptée de la valeur du bien, en veillant, avant la finalisation du partage, à solliciter une expertise actualisée, seule à même d’éviter les litiges ultérieurs.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><b>3. </b><span style="text-decoration: underline;"><b>Le paiement de la soulte</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle, en ce qu’elle permet à un indivisaire de se voir attribuer un bien spécifique en priorité, ne saurait rompre l’égalité du partage. Dès lors, lorsque la valeur du bien attribué excède les droits de l’attributaire dans la masse à partager, celui-ci se trouve redevable d’une soulte destinée à rétablir cet équilibre. Cette compensation, qui s’effectue généralement en numéraire, peut sous certaines conditions prendre la forme d’une dation en paiement.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, les modalités de règlement de cette soulte diffèrent selon que l’attribution préférentielle revêt un caractère facultatif ou résulte d’un droit reconnu par la loi.</span><b></b></p>
<p><b>a. <span style="text-decoration: underline;">L’attribution préférentielle facultative</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsqu’elle revêt un caractère facultatif, l’attribution préférentielle demeure soumise à l’appréciation du juge, lequel peut, en opportunité, décider de l’accorder ou de la refuser. Conscient du risque d’atteinte à l’égalité entre copartageants, le législateur a posé une règle de principe : le paiement comptant de la soulte (art. 832-4, al. 1er C. civ.).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette exigence repose sur l’idée que l’attribution préférentielle ne saurait s’opérer aux dépens des autres indivisaires, lesquels doivent être indemnisés immédiatement de la perte d’un bien qui aurait pu leur revenir. Cette règle emporte plusieurs conséquences qu’il y a lieu d’examiner.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’insolvabilité de l’attributaire comme obstacle à l’attribution préférentielle</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’octroi d’une attribution préférentielle ne peut être accordé sans garantie quant à la solvabilité de l’attributaire. Ainsi, le juge peut légitimement rejeter une demande lorsque le requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de la soulte due (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038211" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce principe répond à une logique de protection des copartageants, lesquels ne doivent pas se voir imposer un risque d’insolvabilité. En effet, une fois l’attribution préférentielle réalisée, les copartageants ne disposent plus du bien initialement indivis et doivent compter sur la capacité financière de l’attributaire pour percevoir la compensation qui leur est due. Le juge appréciera donc l’opportunité de l’attribution en fonction des moyens du requérant, et pourra l’écarter si le paiement de la soulte apparaît incertain.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’impossibilité d’octroyer des délais judiciaires de paiement</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le caractère immédiat du paiement distingue les attributions préférentielles facultatives des attributions préférentielles de droit. Le juge est dépourvu de tout pouvoir d’accorder des délais de paiement au débiteur de la soulte, ce qui signifie que l’attributaire doit être en mesure de régler immédiatement l’intégralité de la somme due.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette règle s’applique avec une rigueur particulière dans le cadre du partage d’une communauté dissoute par divorce ou séparation de biens, où il a été jugé que l’attribution préférentielle, bien qu’admise, ne saurait être accompagnée d’un paiement différé (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019002010" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-16.184</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, bien que le juge ne puisse accorder de délai, les copartageants ont la possibilité de convenir amiablement d’un paiement différé, sous réserve d’un accord express (art. 832-4, al. 2 C. civ.). En pareil cas, les parties peuvent organiser librement les modalités du paiement et fixer, le cas échéant, un échéancier, un taux d’intérêt conventionnel ou encore des garanties spécifiques destinées à assurer le règlement des sommes dues.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Les modalités du paiement de la soulte</b></span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="text-decoration: underline;"><b>Principe du paiement en numéraire</b></span></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Le paiement en numéraire constitue le mode normal d’acquittement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle facultative.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Conformément à l’article 832-4, alinéa 1er du Code civil, la soulte doit être réglée immédiatement, sauf accord amiable entre les copartageants. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette règle vise à préserver l’égalité du partage en garantissant aux copartageants évincés une compensation financière immédiate, leur permettant ainsi de recouvrer leur part dans l’indivision sous une forme directement mobilisable.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’exigence de paiement comptant s’explique par la nature même de l’attribution préférentielle facultative : ne constituant pas un droit en faveur du demandeur, elle est accordée sous réserve qu’il puisse assurer l’équilibre du partage sans léser les autres indivisaires. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Dès lors, le défaut de paiement de la soulte peut justifier un refus de l’attribution préférentielle, le juge pouvant considérer que l’insolvabilité du requérant met en péril les intérêts des copartageants créanciers (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038211" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, les parties conservent la liberté d’aménager contractuellement les modalités de paiement. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Un accord amiable peut notamment prévoir un échelonnement du règlement, dans des conditions fixées par les copartageants eux-mêmes. En l’absence de convention contraire, les sommes restant dues produisent intérêts au taux légal à compter de la date du partage définitif (art. 834, al. 2 C. civ.).</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="text-decoration: underline;"><b>Tempéraments</b></span>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b style="font-size: 1rem;">Le paiement par compensation</b></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Bien que la règle de principe impose un règlement en numéraire, la soulte peut, dans certains cas, être acquittée par compensation. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme permet d’éteindre réciproquement des obligations de paiement lorsqu’un indivisaire est à la fois débiteur d’une soulte et créancier d’une somme équivalente due par l’indivision ou par ses copartageants.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">La compensation est envisageable notamment dans les situations suivantes :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><b><i>Créance de salaire différé :</i></b><span style="font-weight: 400;"> lorsqu’un héritier a travaillé au sein d’une exploitation familiale sans percevoir de rémunération, il peut être titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession. Cette créance peut être compensée avec la soulte qu’il doit verser à ses cohéritiers (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 22 janv. 1958</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><b><i>Indemnités diverses :</i></b><span style="font-weight: 400;"> lorsqu’un indivisaire a avancé des frais de conservation ou de gestion d’un bien indivis, ou s’il bénéficie d’une indemnité compensatoire allouée dans le cadre d’un divorce, ces sommes peuvent être prises en compte pour neutraliser partiellement ou totalement la soulte due.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><b><i>Dommages et intérêts :</i></b><span style="font-weight: 400;"> dans certaines situations, des sommes allouées à l’un des copartageants à titre de réparation (par exemple, dans le cadre d’un divorce) peuvent être compensées avec la soulte résultant de l’attribution préférentielle (CA Paris, 4 nov. 1969).</span></li>
</ul>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Si la compensation est possible, elle reste subordonnée à la réunion des conditions prévues par le droit commun (art. 1347 C. civ.). </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">En particulier, la créance opposée en compensation doit être certaine, liquide et exigible. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">À défaut, la compensation ne peut être imposée aux autres copartageants et nécessite leur consentement.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="2"><b>La dation en paiement</b></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Si le paiement de la soulte est normalement exigible en numéraire, il peut également s’opérer par le biais d’une dation en paiement, c’est-à-dire par la remise d’un bien en contrepartie de la créance de soulte.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">La dation en paiement repose avant tout sur un accord des copartageants : l’attributaire ne peut l’imposer unilatéralement aux autres indivisaires. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Ceux-ci doivent accepter de recevoir un bien en contrepartie de leur créance, et ce, en considération de sa valeur vénale et de son adéquation avec le montant de la soulte due.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Cette solution peut être particulièrement pertinente lorsque :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">L’attributaire ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler la soulte en numéraire.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">L’actif indivis comprend des biens dont le partage en nature est difficile ou dont la cession est économiquement inopportune.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Les copartageants sont enclins à recevoir un bien plutôt qu’un versement monétaire, notamment pour préserver la continuité d’une exploitation agricole ou d’un ensemble immobilier indivis.</span></li>
</ul>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Lorsque la dation en paiement est consentie, elle doit être formalisée dans l’acte de partage. En cas de litige sur la valeur du bien remis en dation, une expertise peut être ordonnée afin de garantir l’équivalence avec le montant de la soulte due.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">La dation en paiement entraîne un transfert immédiat de propriété au profit des copartageants créanciers. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Ces derniers deviennent titulaires du bien remis en contrepartie de la soulte, ce qui éteint corrélativement la dette de l’attributaire.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Cette modalité de paiement présente plusieurs avantages :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Elle évite la nécessité d’un financement bancaire pour l’attributaire, ce qui peut être un critère déterminant lorsque les montants en jeu sont élevés.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="4"><span style="font-weight: 400;">Elle permet aux copartageants de se voir attribuer un bien d’une valeur équivalente à leur part successorale, sans attendre le versement d’une soulte en numéraire.</span></li>
</ul>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Cependant, la dation en paiement doit être encadrée avec précaution. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Son exécution suppose que le bien remis en paiement ne soit grevé d’aucune charge de nature à en diminuer la valeur. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">De même, en cas de contestation sur l’équivalence de la dation avec la soulte due, il pourrait être nécessaire d’engager une action judiciaire pour statuer sur la validité de l’opération.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Le Code civil prévoit expressément la possibilité d’une dation en paiement dans le cadre de l’attribution préférentielle de biens agricoles destinés à constituer un groupement foncier agricole (art. 832-1, al. 4 C. civ.). </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Dans ce cas, les copartageants peuvent être réglés par l’attribution de parts du groupement foncier en contrepartie de leur créance de soulte, sous réserve qu’ils n’aient pas manifesté leur opposition à ce mode de règlement dans un délai d’un mois.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">D’une manière plus générale, la jurisprudence a admis que le paiement d’une soulte puisse être réalisé par la remise d’un bien immobilier ou de parts sociales lorsque les parties en conviennent librement et que cette solution permet de préserver l’équilibre du partage.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La production d’intérêts</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle soulève la question de la production d’intérêts, notamment en cas de report du règlement. En l’absence de convention contraire entre les copartageants, le régime applicable repose sur une distinction entre la période antérieure et la période postérieure au partage définitif.</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>L’absence d’intérêts avant la date du partage définitif</b>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le principe posé par l’article 834, alinéa 2, du Code civil est que la soulte ne produit pas d’intérêts avant la clôture définitive des opérations de partage. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Autrement dit, tant que le partage n’a pas été formellement établi, les créanciers de la soulte ne peuvent exiger aucun intérêt, sauf stipulation expresse des parties.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce principe repose sur une logique d’équilibre entre les copartageants: tant que l’indivision subsiste juridiquement, l’attributaire du bien reste soumis aux règles de l’indivision et ne bénéficie pas encore pleinement des prérogatives exclusives de propriété. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dès lors, l’obligation de verser des intérêts sur la soulte ne prend effet qu’à compter du moment où l’attributaire devient juridiquement propriétaire exclusif du bien attribué.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, les copartageants ont la possibilité de déroger à cette règle en stipulant contractuellement que la soulte portera intérêts avant la date du partage. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une telle convention peut être pertinente notamment lorsque le paiement de la soulte est différé et que les créanciers souhaitent être indemnisés du préjudice financier résultant de l’attente prolongée.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>La production d’intérêts après le partage définitif</b>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À compter de la date du partage définitif, la soulte devient de plein droit productive d’intérêts au taux légal, sauf si les copartageants ont convenu d’un taux différent. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette règle vise à assurer une indemnisation des créanciers de la soulte pour le retard dans le paiement effectif de leur créance, en évitant qu’ils ne subissent une dépréciation monétaire.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le régime applicable s’articule autour de deux principes:</span>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b><i>Le point de départ des intérêts :</i></b><span style="font-weight: 400;"> les intérêts commencent à courir dès la date du partage définitif, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.</span></li>
<li aria-level="1"><b><i>Le taux applicable :</i></b><span style="font-weight: 400;"> en l’absence de stipulation contractuelle, les intérêts sont calculés au taux légal. Toutefois, les parties peuvent convenir d’un taux conventionnel, sous réserve qu’il ne soit pas usuraire et qu’il soit fixé de manière expresse dans l’acte de partage.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Aménagements conventionnels</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les copartageants concluent un accord amiable sur les modalités de paiement de la soulte, ils disposent d’une large liberté pour organiser l’exigibilité des intérêts. Ils peuvent notamment :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Définir un taux d’intérêt conventionnel, inférieur ou supérieur au taux légal, sous réserve qu’il respecte les limites imposées par la législation sur l’usure.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Reporter le point de départ des intérêts à une date postérieure à celle du partage définitif, par exemple en cas d’échelonnement du paiement de la soulte.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Fixer des échéances de paiement adaptées aux ressources financières de l’attributaire, tout en préservant les intérêts économiques des copartageants créanciers.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En cas de différend sur l’application des intérêts, le juge peut être amené à trancher, mais il ne peut en principe déroger aux règles posées par la loi, sauf si les parties ont expressément prévu des aménagements dans leur convention de partage.</span><b></b></p>
<p><b>b. <span style="text-decoration: underline;">L’attribution préférentielle de droit</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans certaines hypothèses, le législateur a institué un régime favorable à l’attributaire, considérant que la pérennité de certains biens, tels qu’une exploitation agricole, une entreprise familiale ou le logement du conjoint survivant, justifie un assouplissement des contraintes financières pesant sur le partage. L’objectif est d’éviter que l’obligation de paiement immédiat de la soulte ne compromette la conservation du bien et, partant, ne conduise à sa cession forcée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 832-4, alinéa 2, du Code civil instaure ainsi un mécanisme spécifique qui permet au bénéficiaire de l’attribution préférentielle d’exiger de ses copartageants des délais de paiement pour une fraction de la soulte, dans une double limite :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Durée :</i></b><span style="font-weight: 400;"> le report ne peut excéder dix ans, un délai qui résulte d’un aménagement progressif du dispositif, renforcé notamment par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1980.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Montant :</i></b><span style="font-weight: 400;"> la fraction de la soulte dont le paiement est différé ne peut excéder la moitié de la somme due.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme repose sur plusieurs principes, qui encadrent à la fois la mise en œuvre du paiement différé et les garanties dont bénéficient les créanciers de la soulte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’aménagement légal du paiement au profit de l’attributaire</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle de droit constitue une exception au principe du paiement comptant de la soulte, en permettant à l’attributaire de différer une partie de son règlement. Cette mesure vise à préserver la transmission et la conservation de certains biens essentiels, tels que les exploitations agricoles, les entreprises ou le logement familial, en évitant qu’un endettement immédiat ne compromette leur viabilité.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme, consacré par l’article 832-4, alinéa 2, du Code civil, impose aux copartageants créanciers une forme de crédit forcé. Dès lors que les conditions légales sont réunies, ils ne peuvent s’opposer à l’octroi d’un délai de paiement. Ce dernier est cependant encadré :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Durée maximale :</i></b><span style="font-weight: 400;"> l’échelonnement du paiement ne peut excéder dix ans.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Montant différé : </i></b><span style="font-weight: 400;">seule une fraction de la soulte, limitée à 50 % du total dû, peut faire l’objet d’un report.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Intérêts légaux :</i></b><span style="font-weight: 400;"> à défaut d’accord entre les parties, les sommes différées portent intérêts au taux légal à compter du partage définitif (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 20 nov. 1979</span></i><span style="font-weight: 400;">). Toutefois, les copartageants peuvent convenir d’un taux différent, sous réserve qu’il ne soit ni usuraire ni abusif.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cet aménagement légal vise ainsi à concilier deux exigences contradictoires : assurer la continuité de certains patrimoines tout en préservant les droits des copartageants créanciers.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’exigibilité immédiate de la soulte en cas de cession du bien</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Si le législateur a aménagé un cadre favorable à l’attributaire en lui accordant des facilités de paiement, il a également prévu un garde-fou essentiel : la cessation du bénéfice du paiement différé en cas de cession des biens attribués. Ce mécanisme vise à éviter que l’attributaire ne détourne l’avantage qui lui est consenti en réalisant une opération purement spéculative au détriment des autres copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 832-4, alinéa 3, du Code civil distingue deux hypothèses :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Vente de la totalité des biens attribués :</i></b><span style="font-weight: 400;"> la soulte devient immédiatement exigible dans son intégralité. Cette règle repose sur une logique simple : dès lors que l’attributaire perçoit une contrepartie financière immédiate, il n’a plus de raison de bénéficier d’un délai de paiement.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Vente partielle des biens :</i></b><span style="font-weight: 400;"> le produit de la cession est affecté au règlement de la fraction de soulte encore due, selon une imputation proportionnelle. Ce dispositif garantit que les créanciers ne soient pas lésés par la liquidation progressive du patrimoine de l’attributaire.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’objectif de cette règle est d’assurer l’équilibre du partage et de prévenir tout abus du paiement différé. Elle protège ainsi les copartageants créanciers contre le risque d’un retard prolongé dans la perception des sommes qui leur reviennent, tout en maintenant une certaine souplesse pour l’attributaire dans la gestion de son lot.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La revalorisation de la soulte en cas d’évolution de la valeur du bien</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le législateur a également introduit un mécanisme de réévaluation du montant de la soulte en fonction des fluctuations de la valeur du bien attribué. L’article 828 du Code civil prévoit ainsi que si la valeur du bien a varié de plus de 25 % depuis le partage en raison de circonstances économiques objectives, la soulte est ajustée en conséquence.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce dispositif répond à une logique d’équité :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si la valeur du bien a augmenté, l’attributaire doit verser un complément de soulte, afin de rétablir l’équilibre initial du partage.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si la valeur du bien a diminué, la soulte est révisée à la baisse, de manière à éviter que l’attributaire ne soit tenu de verser une somme disproportionnée au regard de la valeur actuelle du bien.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette revalorisation repose sur une appréciation objective des conditions économiques et exclut les plus-values résultant d’améliorations apportées par l’attributaire ou les moins-values liées à une dégradation fautive de sa part. En revanche, elle peut résulter de facteurs exogènes tels que l’évolution du marché immobilier, des modifications du plan local d’urbanisme ou encore des évolutions réglementaires impactant la valorisation du bien.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Aménagements conventionnels</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Si la loi fixe les principes directeurs du paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle de droit, les copartageants disposent d’une marge de manœuvre pour en aménager les modalités. Ils peuvent ainsi :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Fixer un taux d’intérêt différent du taux légal</i></b><span style="font-weight: 400;">, sous réserve du respect des dispositions sur l’usure.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Réviser à la baisse ou supprimer la règle de revalorisation</i></b><span style="font-weight: 400;"> prévue par l’article 828 du Code civil, afin de sécuriser le montant de la soulte.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b><i>Prévoir des échéances de paiement spécifiques</i></b><span style="font-weight: 400;">, adaptées aux capacités financières de l’attributaire et aux attentes des créanciers.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ces ajustements conventionnels doivent faire l’objet d’une clause expresse dans l’acte de partage, afin d’éviter toute contestation ultérieure.</span><b></b></p>
<p><b>B) <span style="text-decoration: underline;">Le partage des autres biens</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle, en concentrant la propriété d’un bien déterminé entre les mains d’un seul indivisaire, modifie nécessairement l’équilibre du partage. Afin de rétablir l’égalité entre les copartageants, la compensation de cette attribution s’effectue selon un ordre de priorité, qui repose d’abord sur l’allotissement en nature, avant de recourir, si nécessaire, au paiement d’une soulte. À défaut de solution satisfaisante, la licitation du bien peut être envisagée en dernier recours.</span></p>
<p><b></b><b>1. <span style="text-decoration: underline;">L’allotissement prioritaire des copartageants</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle constitue un mode particulier d’allotissement et non un prélèvement effectué avant le partage. Dès lors, sa mise en œuvre modifie nécessairement la répartition des biens indivis et impose un rééquilibrage au bénéfice des autres copartageants. Cette opération repose sur trois principes:</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>L’imputation prioritaire de l’attributaire</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle n’est pas un droit conférant un avantage supplémentaire à son bénéficiaire, mais une modalité particulière d’allotissement qui doit respecter l’égalité du partage.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, l’attributaire doit imputer la valeur du bien qu’il reçoit sur ses droits dans l’indivision, ce qui exclut toute possibilité d’un tirage au sort des lots, comme le confirme une jurisprudence constante (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030605?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=91-17804&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 30 juin 1993, n°91-17.804</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’application de ce principe intervient notamment en matière de divorce: lorsqu’un époux obtient l’attribution préférentielle d’un bien immobilier, les autres biens communs doivent être alloués en priorité à l’autre conjoint, à due concurrence de ses droits (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007567" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n°79-16.444</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Il en va de même dans le cadre du partage d’une succession: un héritier qui a bénéficié de l’attribution préférentielle d’un bien immobilier ne peut prétendre à un supplément de lot sur d’autres biens indivis (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 18 mars 1975</span></i><span style="font-weight: 400;">).</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">En pratique, le notaire chargé du partage procède donc à l’allotissement des autres biens indivis au profit des copartageants non attributaires, dans la limite de leurs droits respectifs. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ce n’est qu’en l’absence de biens suffisants que la compensation s’effectuera sous forme de soulte.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>L’attribution prioritaire des autres biens indivis aux copartageants non attributaires</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Lorsque l’attributaire reçoit un bien par préférence, les autres biens indivis doivent être attribués, en priorité, aux copartageants non attributaires. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette règle permet de limiter le recours au paiement d’une soulte et de préserver l’équilibre du partage en nature.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs biens de valeur équivalente, l’attribution préférentielle de l’un d’eux à un indivisaire commande que le second bien soit attribué à un autre copartageant. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">De même, lorsque l’indivision comprend des biens mobiliers et immobiliers, les copartageants non attributaires peuvent se voir attribuer prioritairement des biens mobiliers pour compenser l’attribution d’un immeuble au profit d’un autre héritier.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ce principe s’applique également en cas d’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’article 832-1, alinéa 5, du Code civil prévoit que les biens et droits immobiliers qui ne sont pas destinés à être intégrés dans le groupement doivent être attribués en priorité aux indivisaires qui n’ont pas consenti à sa création, dans la limite de leurs droits successoraux respectifs. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette disposition illustre la volonté du législateur de garantir un équilibre entre l’intérêt particulier de l’attributaire et les droits des autres indivisaires.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Le versement d’une soulte en compensation</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les biens restants dans l’indivision ne suffisent pas à compenser l’attribution préférentielle, la compensation s’opère par le versement d’une soulte. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Celle-ci représente la valeur excédentaire du bien attribué et garantit l’égalité entre les copartageants.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">La soulte devient ainsi une nécessité dans plusieurs cas :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Lorsque l’attributaire reçoit un bien de valeur supérieure à ses droits dans l’indivision: le versement d’une soulte est alors exigé pour rétablir l’équilibre patrimonial.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les autres biens indivis ne permettent pas un allotissement équivalent: si les biens restants sont insuffisants ou indivisibles, le recours à la soulte devient incontournable pour éviter une rupture d’égalité entre les héritiers.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><span style="font-weight: 400;">Lorsque l’attributaire souhaite éviter un partage en nature complexe : dans certaines situations, l’attributaire peut préférer s’acquitter d’une soulte plutôt que de procéder à une répartition matérielle des biens restants.</span></li>
</ul>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’évaluation de la soulte repose sur la valeur des biens à la date du partage, en tenant compte des éventuelles plus-values ou moins-values survenues durant l’indivision (art. 832-4 C. civ.).</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><b></b><b>2. <span style="text-decoration: underline;">La licitation en dernier recours</span></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle constitue un mode de partage privilégié permettant à un indivisaire d’obtenir un bien en compensation de ses droits indivis. Toutefois, lorsque cette attribution bouleverse trop fortement l’équilibre du partage ou que les modalités de compensation ne permettent pas de garantir une répartition équitable, la licitation apparaît comme une solution nécessaire.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation consiste en la mise en vente du bien indivis, dont le produit est ensuite réparti entre les copartageants au prorata de leurs droits. Ce mécanisme, bien que subsidiaire, répond à plusieurs objectifs : assurer l’égalité entre les indivisaires, mettre fin aux situations de blocage et éviter que l’attribution préférentielle ne soit source d’injustice pour les copartageants évincés.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le recours à la licitation peut revêtir plusieurs formes, en fonction des circonstances et du degré d’accord entre les indivisaires :</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>La vente de gré à gré</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les copartageants s’accordent sur la nécessité de vendre le bien, une vente de gré à gré peut être organisée.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Dans ce cas, les indivisaires recherchent eux-mêmes un acquéreur et définissent ensemble les modalités de la cession (prix, conditions de paiement, délais de signature de l’acte).</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Ce mode de licitation présente plusieurs avantages :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Une meilleure valorisation du bien :</i></b><span style="font-weight: 400;"> en évitant la précipitation d’une mise aux enchères, la vente de gré à gré permet de négocier des conditions plus favorables.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Une flexibilité accrue :</i></b><span style="font-weight: 400;"> les parties peuvent convenir d’un paiement échelonné ou d’autres aménagements qui optimisent la transmission du bien.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Une maîtrise du processus :</i></b><span style="font-weight: 400;"> les indivisaires conservent un certain contrôle sur la transaction, contrairement à une vente judiciaire qui leur échappe totalement.</span></li>
</ul>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, cette solution suppose un accord unanime entre les indivisaires, ce qui, en pratique, n’est pas toujours réalisable.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>La vente aux enchères judiciaires</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre sur la cession, ou si la situation l’exige, la vente peut être ordonnée par le juge dans le cadre d’une licitation judiciaire. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette procédure assure une impartialité totale et garantit que le bien sera cédé dans des conditions transparentes.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Elle repose sur plusieurs étapes :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Saisine du tribunal :</i></b><span style="font-weight: 400;"> un ou plusieurs indivisaires demandent au juge d’ordonner la mise en vente du bien.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Désignation d’un notaire :</i></b><span style="font-weight: 400;"> le juge peut confier l’organisation de la vente à un notaire ou à un commissaire de justice.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Fixation des conditions de vente : </i></b><span style="font-weight: 400;">le bien est mis aux enchères publiques, avec publication d’un cahier des charges détaillant les modalités de la cession.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Adjudication du bien : </i></b><span style="font-weight: 400;">le bien est vendu au plus offrant et le produit de la vente est réparti entre les copartageants en fonction de leurs droits.</span></li>
</ul>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Si la licitation judiciaire assure une égalité de traitement entre les indivisaires, elle présente néanmoins certains inconvénients :</span>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Un risque de sous-évaluation :</i></b><span style="font-weight: 400;"> la vente aux enchères peut aboutir à une cession à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, notamment en cas de faible concurrence entre acquéreurs.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Des coûts supplémentaires :</i></b><span style="font-weight: 400;"> frais d’expertise, frais de publicité et émoluments du notaire ou du commissaire de justice viennent grever le produit de la vente.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="3"><b><i>Une absence de maîtrise pour les indivisaires : </i></b><span style="font-weight: 400;">contrairement à la vente de gré à gré, les copartageants ne contrôlent ni l’acheteur ni le prix final.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La licitation n’est pas une option systématique, mais elle peut s’imposer dans plusieurs situations où l’attribution préférentielle perturbe l’équilibre du partage ou se heurte à des difficultés pratiques.</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Lorsque la valeur du bien attribué est trop importante</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Si la valeur du bien attribué excède de manière significative les droits de l’attributaire dans l’indivision et que la compensation par soulte s’avère disproportionnée ou irréalisable, la licitation peut devenir inévitable.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">À titre d’exemple, si un bien immobilier constitue l’essentiel du patrimoine à partager et qu’aucun autre bien en nature ne peut être attribué aux copartageants évincés, il sera difficile d’assurer un partage équilibré.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Dans un tel cas, la vente du bien et la répartition du produit entre les indivisaires s’imposent comme la seule solution garantissant l’équité du partage.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Lorsque le maintien en indivision entraîne des blocages</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’indivision est souvent source de conflits et d’entraves à la bonne gestion des biens communs.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Les divergences d’intérêts entre les indivisaires peuvent empêcher toute prise de décision, rendant le bien improductif ou entraînant une dégradation de sa valeur.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Le juge peut alors être saisi pour mettre fin à l’indivision en ordonnant la licitation.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Cette solution permet d’éviter les tensions prolongées et d’assurer une répartition définitive du patrimoine.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Lorsque l’attributaire est dans l’incapacité de régler la soulte</b></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">L’attribution préférentielle repose sur un équilibre financier qui suppose que l’attributaire puisse indemniser les autres indivisaires à hauteur de l’excédent de valeur du bien reçu.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Or, si l’attributaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler la soulte et que les copartageants refusent de lui accorder des délais de paiement, la licitation s’impose comme une alternative.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="2"><span style="font-weight: 400;">Dans ce cas, la vente du bien permettra d’assurer une répartition immédiate des fonds entre les copartageants, sans dépendre des capacités financières de l’attributaire.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><b><i>Au total</i></b><span style="font-weight: 400;">, si l’attribution préférentielle constitue une modalité de partage favorisée par le législateur, elle ne peut se faire au détriment des droits des autres indivisaires.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, lorsque l’attribution d’un bien en nature est incompatible avec le principe d’égalité entre copartageants, le recours à la licitation apparaît comme la seule issue permettant de garantir un partage juste et équilibré. Cette solution, bien que perçue comme une contrainte, reste une garantie pour l’ensemble des indivisaires et évite que l’un d’eux ne soit lésé par une répartition inéquitable des biens.</span></p>
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		<title>Les alternatives au partage en nature: le recours à la soulte pour rétablir l’égalité en valeur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 14:50:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Lorsque les biens à partager présentent des disparités de valeur, l&#8217;égalité parfaite en nature devient une entreprise délicate, parfois même impossible à réaliser sans porter atteinte à l&#8217;intégrité des biens attribués. Afin de remédier à cette difficulté, le législateur a prévu un mécanisme correctif indispensable : la soulte. Consacrée au quatrième alinéa de l&#8217;article 826 du [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les biens à partager présentent des disparités de valeur, l&#8217;égalité parfaite en nature devient une entreprise délicate, parfois même impossible à réaliser sans porter atteinte à l&#8217;intégrité des biens attribués. Afin de remédier à cette difficulté, le législateur a prévu un mécanisme correctif indispensable : la soulte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Consacrée au quatrième alinéa de l&#8217;article 826 du Code civil, la soulte permet de compenser les écarts de valeur entre les lots attribués aux copartageants, tout en préservant la substance des biens indivis. Loin d’être une mesure accessoire, elle s&#8217;impose comme un véritable « levier d&#8217;équité » dans la recherche d’un partage équilibré, évitant ainsi de recourir à des solutions plus radicales, telles que la division matérielle des biens ou leur licitation.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le principe d’égalité en valeur, énoncé par le Code civil, impose que chaque héritier reçoive un lot correspondant à ses droits dans l’indivision. Cependant, la nature des biens — immeubles, fonds de commerce, titres financiers ou encore objets d’art — ne permet pas toujours d&#8217;assurer une répartition parfaitement proportionnée. C&#8217;est précisément pour combler ces écarts que la soulte intervient, en permettant d&#8217;ajuster la valeur des lots par le versement d&#8217;une compensation financière.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La soulte offre ainsi une solution pragmatique et souple, conciliant les exigences d&#8217;égalité avec la préservation des unités économiques. Toutefois, son recours est strictement encadré par le législateur, afin de garantir qu&#8217;elle demeure proportionnée à l&#8217;écart réel entre les lots et qu’elle ne porte atteinte ni aux droits ni aux intérêts des copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Définition et nature de la soulte</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La soulte est une somme d&#8217;argent destinée à compenser une inégalité de valeur entre les lots attribués aux copartageants dans le cadre d’un partage. Cette inégalité peut résulter de la nature des biens indivis, qui ne se prêtent pas toujours à une division en parts de valeur identique. Dès lors, la soulte permet de rétablir l’équilibre en valeur entre les lots, conformément au principe énoncé à l’article 826 du Code civil, selon lequel « </span><i><span style="font-weight: 400;">l&#8217;égalité dans le partage est une égalité en valeur</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="text-decoration: underline;"><b>Une créance indissociable du partage</b></span>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La soulte ne peut voir le jour qu’au moment du partage.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Contrairement aux dettes qui précèdent le partage, la soulte naît exclusivement lors de l’opération de répartition des biens indivis. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Michel Grimaldi insiste sur ce point en précisant que « </span><i><span style="font-weight: 400;">la soulte ne peut naître que du partage lui-même, puisque c&#8217;est à cette date seulement que les biens sont évalués et que peut être alors constatée et mesurée l&#8217;inégalité qu&#8217;elle a pour objet de compenser </span></i><span style="font-weight: 400;">»</span><span style="font-weight: 400;">.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette nature spécifique de la soulte emporte plusieurs conséquences :</span>
<ul>
<li aria-level="1"><b><i>Première conséquence</i></b>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La soulte ne peut être prévue à titre provisionnel avant le partage. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Il est impossible d&#8217;anticiper son montant ou d&#8217;en exiger le paiement avant la réalisation effective du partage. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette impossibilité découle du fait que l&#8217;inégalité qu&#8217;elle vise à compenser ne peut être constatée qu’une fois les biens indivis évalués et les lots constitués.</span></li>
</ul>
</li>
<li aria-level="1"><b><i>Seconde conséquence</i></b>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La soulte est une créance liquidée au moment du partage.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle devient exigible dès que le partage est devenu définitif, sauf si les parties conviennent d’un délai de paiement. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En cas d&#8217;accord, le paiement peut être différé, notamment pour tenir compte des contraintes financières du débiteur de la soulte.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><span style="text-decoration: underline;"><b>Une créance distincte des dettes antérieures au partage</b></span>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La soulte doit être clairement distinguée des dettes préexistantes à l&#8217;opération de partage.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Alors que les dettes antérieures concernent les rapports juridiques établis avant la dissolution de l&#8217;indivision, la soulte est exclusivement liée à la répartition des biens.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Comme le précise Philippe Malaurie, « </span><i><span style="font-weight: 400;">la soulte constitue une dette nouvelle, née du partage, et non la prolongation d’une obligation antérieure. Sa finalité est d’assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À titre d&#8217;exemple, imaginons une masse successorale composée d’un bien immobilier unique d&#8217;une valeur de 500 000 euros, attribué à un seul héritier en raison de son caractère indivisible. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si cet héritier possède des droits successoraux limités à 300 000 euros, il devra verser une soulte de 200 000 euros aux autres copartageants afin de rétablir l&#8217;égalité en valeur.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Conditions de la soulte</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La constitution d’une soulte répond à une finalité précise : rétablir l&#8217;égalité en valeur entre les copartageants lorsque la répartition en nature des biens indivis ne permet pas de respecter les droits de chacun. Ce mécanisme, loin d’être automatique, n’intervient que sous certaines conditions encadrées par le Code civil, notamment par l’article 826, alinéa 4, qui dispose que « </span><i><span style="font-weight: 400;">si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d&#8217;égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette règle traduit une volonté du législateur d’assurer une répartition juste et équitable entre les héritiers, tout en tenant compte des contraintes pratiques liées à la nature des biens indivis. Toutefois, la constitution d’une soulte ne doit pas être envisagée comme une solution systématique, mais plutôt comme un correctif exceptionnel destiné à garantir l&#8217;équilibre des opérations de partage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En pratique, la soulte est principalement justifiée lorsque les biens indivis sont des actifs indivisibles ou difficiles à fractionner en lots de valeur équivalente. Cette situation se rencontre fréquemment dans les successions comprenant des biens immobiliers, des œuvres d’art, des entreprises familiales ou des terrains agricoles.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prenons l’exemple d’un bien immobilier unique, tel qu’une maison d&#8217;une valeur de 400 000 euros. Si les héritiers sont trois, avec des droits successoraux différents — le père ayant droit à 1/4 de la masse et les deux frères à 3/8 chacun —, la répartition en nature se révélera complexe, voire impossible. La maison ne pouvant être divisée matériellement en plusieurs lots, le bien sera attribué à un seul copartageant, et une soulte sera versée aux autres pour compenser l&#8217;inégalité de valeur entre les lots.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cet exemple illustre le caractère correctif de la soulte. Il est essentiel de rappeler que celle-ci n&#8217;intervient qu&#8217;en dernier recours, lorsqu&#8217;il est impossible de constituer des lots d&#8217;égale valeur en nature. Comme le souligne le professeur Philippe Malaurie, « </span><i><span style="font-weight: 400;">le principe fondamental reste le partage en nature des biens indivis, la soulte n&#8217;étant qu&#8217;un mécanisme subsidiaire destiné à corriger les déséquilibres qui peuvent apparaître lors de la composition des lots</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La soulte ne saurait être perçue comme une solution légale systématique. Son adoption suppose la démonstration d&#8217;une inégalité de valeur entre les lots attribués, laquelle ne peut être corrigée autrement que par le versement d&#8217;une compensation monétaire.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le professeur Alain Sériaux insiste sur le caractère exceptionnel de ce mécanisme : « </span><i><span style="font-weight: 400;">le partage en nature des biens entre tous les copartageants reste de principe. Les cas où une soulte est nécessaire doivent demeurer exceptionnels, afin de préserver l’intégrité des biens partagés et d’éviter leur morcellement excessif</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette observation trouve une résonance particulière dans le contexte des successions comportant des biens patrimoniaux spécifiques. Par exemple, l’attribution préférentielle d’une entreprise familiale ou d’un fonds de commerce à l’un des héritiers peut nécessiter le versement d&#8217;une soulte aux autres copartageants. Toutefois, cette solution doit être encadrée pour éviter les effets pervers d’une « pulvérisation » du patrimoine, qui pourrait nuire à sa valeur économique globale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;article 826 du Code civil précise à cet égard que la soulte n’intervient que lorsque « </span><i><span style="font-weight: 400;">la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Le législateur n’a donc pas entendu encourager une approche systématique du mécanisme, mais a plutôt cherché à en limiter l’usage aux situations où le partage en nature se révèle matériellement impossible ou économiquement inefficace.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;objectif ultime de la constitution de soultes est d&#8217;assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants. Cependant, il convient de rappeler que cette égalité ne signifie pas nécessairement une répartition en nature parfaite. Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, l&#8217;égalité dans le partage est une égalité en valeur et non en nature » (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105867" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 15 sept. 2021, n°19-24.014</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le législateur a introduit ce principe pour concilier les exigences du droit de l’indivision avec les contraintes économiques et pratiques inhérentes au partage des biens indivis. L’objectif est de garantir une équité entre les copartageants, tout en évitant des situations de blocage ou des morcellements excessifs des biens partagés.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">À titre d&#8217;exemple, une succession comprenant plusieurs biens de nature différente — un appartement, une collection d&#8217;œuvres d&#8217;art, et un portefeuille d&#8217;actions — pourrait conduire à une répartition inégale en valeur si l’un des héritiers reçoit le bien immobilier, tandis que les autres se voient attribuer des biens moins facilement monétisables. Dans ce cas, la soulte viendra compenser cet écart de valeur, afin que chaque copartageant reçoive un lot correspondant à ses droits dans l’indivision.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Bien que la soulte soit un outil précieux pour rétablir l&#8217;égalité en valeur, le principe prépondérant demeure le partage en nature. Le législateur et la jurisprudence veillent à préserver autant que possible l’intégrité des biens partagés, afin d’éviter leur dispersion ou leur liquidation forcée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Comme le rappelle le professeur Catala, « </span><i><span style="font-weight: 400;">le partage en nature des biens est la règle, car il permet de préserver la substance des patrimoines familiaux, tout en respectant les volontés des défunts et les intérêts des héritiers</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, dans certaines situations, l&#8217;attribution préférentielle de certains biens à un héritier peut justifier le recours à une soulte. Par exemple, un héritier qui exploite déjà une exploitation agricole ou dirige une entreprise familiale peut se voir attribuer ce bien en priorité, afin d&#8217;assurer la continuité de son activité. Dans ce cas, le paiement d&#8217;une soulte aux autres héritiers permettra de compenser l&#8217;écart de valeur entre les lots, tout en respectant l&#8217;intérêt général de la famille.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Paiement de la soulte</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le paiement de la soulte constitue une étape essentielle des opérations de partage. Il intervient généralement au moment même de la répartition des biens indivis afin de rétablir l&#8217;égalité en valeur entre les lots attribués aux copartageants. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, la rigueur de ce principe connaît plusieurs aménagements, permettant d’adapter les modalités de paiement aux spécificités de la situation patrimoniale ou aux capacités financières du débiteur de la soulte. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ces aménagements visent à concilier les impératifs d’équité successorale avec les réalités économiques des héritiers.</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Le paiement immédiat de la soulte</b>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En principe, la soulte doit être payée au moment de la réalisation du partage, sous la supervision du notaire chargé d’instrumenter l’acte de partage. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ce paiement immédiat garantit une exécution complète et définitive des opérations de répartition, évitant ainsi toute contestation ultérieure.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le paiement peut être effectué en numéraire, par le versement d’une somme d’argent équivalente à la différence de valeur entre les lots, ou sous la forme d’une compensation entre les lots. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette dernière modalité de paiement peut être envisagée lorsque le débiteur de la soulte dispose d’un actif liquide ou d’un droit à percevoir une somme d’argent dans le cadre du partage. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, si un copartageant reçoit un bien immobilier excédant la valeur de ses droits dans l’indivision, il peut compenser cet excédent en renonçant à une créance incluse dans la masse partageable.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cependant, il convient d’attirer l’attention sur les risques juridiques liés à un paiement effectué hors comptabilité notariale. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Si le créancier de la soulte délivre une quittance indiquant que la somme a été réglée sans que le notaire en ait la preuve formelle, les règles strictes de la preuve par écrit s’imposeront en cas de litige. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a ainsi rappelé que « </span><i><span style="font-weight: 400;">l&#8217;allégation d&#8217;un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible</span></i><span style="font-weight: 400;"> » (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038488585" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 9 mai 2019, n°18-10.885</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme le caractère probant de la quittance délivrée hors comptabilité notariale, tout en soulignant que seule une preuve écrite peut en contredire le contenu.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’affaire soumise aux juges portait sur une donation-partage aux termes de laquelle l’une des héritières avait reçu un lot assorti d’une soulte à verser à ses cohéritiers. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ces derniers avaient initialement délivré une quittance reconnaissant avoir perçu les sommes dues hors comptabilité notariale, avant de se rétracter en alléguant que le paiement n&#8217;avait jamais été effectué.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ils invoquaient à l&#8217;appui de leur demande un aveu extrajudiciaire verbal de leur sœur, reconnaissant le non-paiement des soultes. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a censuré cette argumentation, jugeant qu’un tel aveu ne pouvait suffire à remettre en cause la quittance initiale, faute d’être corroboré par une preuve écrite conforme aux exigences légales.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette solution met en lumière l&#8217;importance d&#8217;une traçabilité rigoureuse des paiements dans le cadre des opérations de partage, en particulier lorsqu&#8217;une soulte est due.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le paiement d&#8217;une soulte, bien qu&#8217;effectué hors comptabilité notariale, doit être constaté par des documents écrits. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En pratique, il est fortement recommandé de formaliser le paiement dans l’acte de partage lui-même ou, à tout le moins, de conserver des preuves écrites telles qu’un reçu signé par le créancier ou une attestation de paiement délivrée par le notaire. Cette précaution permet d&#8217;éviter toute difficulté probatoire ultérieure et de prévenir les contestations portant sur la réalité du paiement.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">En l’absence de preuve écrite, les créanciers d’une soulte s’exposent à des difficultés probatoires considérables, rendant toute revendication ultérieure particulièrement hasardeuse. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La quittance initiale conserve alors toute sa valeur libératoire et protège efficacement le débiteur de la soulte contre les risques de remise en cause du partage.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’arrêt du 9 mai 2019 incite ainsi les praticiens à une vigilance accrue lors de la formalisation des paiements intervenant dans le cadre d’un partage. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À défaut d’une traçabilité suffisante, les créanciers pourraient se retrouver dans une situation irréversible, privés de tout recours en l’absence de preuve écrite admissible.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Le paiement différé de la soulte</b>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Le législateur a prévu la possibilité d’aménager les modalités de paiement de la soulte, notamment en autorisant son paiement différé, afin de répondre aux réalités économiques des copartageants. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette possibilité permet d’éviter une situation où le débiteur de la soulte, bien que propriétaire d’un lot de valeur, ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires pour régler la somme due.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette faculté est particulièrement utile dans le cadre des donations-partages avec réserve d’usufruit, où un copartageant se voit attribuer un bien en nue-propriété, tandis que l’usufruit est conservé par le donateur jusqu’à son décès. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dans une telle configuration, il apparaît équitable que le paiement de la soulte soit différé jusqu’à la consolidation des droits de propriété complète, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’article 828 du Code civil encadre cette faculté en permettant de prévoir un délai de paiement de la soulte, lequel peut être stipulé dans l’acte de partage avec l’accord de toutes les parties concernées.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">À cet égard, un auteur souligne que « </span><i><span style="font-weight: 400;">lorsque le débiteur de la soulte se trouve privé de la jouissance de son lot, parce qu’alloti en nue-propriété, il apparaît équitable de stipuler la soulte payable à terme, soit, en pratique, au décès du donateur</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Imaginons une donation-partage effectuée par un parent au profit de ses trois enfants. L’actif indivis comprend une maison d’une valeur de 600 000 euros, attribuée à l’aîné en nue-propriété, tandis que le parent conserve l’usufruit jusqu’à son décès. Les deux autres enfants reçoivent des biens mobiliers d’une valeur totale de 400 000 euros. Afin de rétablir l’égalité en valeur entre les lots, l’aîné doit verser une soulte de 100 000 euros à ses frères et sœurs.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, comme l’aîné ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires, il est convenu que le paiement de la soulte interviendra au décès du parent usufruitier. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette solution permet d’éviter une vente forcée du bien immobilier pour régler la soulte et garantit que le débiteur de la soulte pourra en disposer pleinement une fois son droit de propriété consolidé.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette possibilité d&#8217;aménagement du paiement de la soulte de façon différée a été rappelé à plusieurs reprise par la jurisprudence.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, la Cour de cassation a jugé que la stipulation d’un délai de paiement n’affecte pas la nature juridique de la soulte, qui reste une créance née du partage, mais en adapte simplement l’exigibilité (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010730" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 30 nov. 1982, n°81-15.519</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ella a ainsi cassé une décision d’appel qui avait annulé une donation-partage au motif qu’un des copartageants avait été alloté sous forme d’une soulte payable six mois après le décès du donateur.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, la Cour d’appel de Grenoble avait considéré qu’une soulte différée, non immédiatement exigible et non productive d’intérêts, ne pouvait être qualifiée de « bien présent », condition requise par l’article 1076 du Code civil pour les donations-partages. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette analyse avait conduit les juges du fond à conclure que l’allotissement sous forme de soulte différée ne répondait pas aux exigences légales.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a censuré cette interprétation, rappelant que la soulte, même différée dans son paiement, constitue une créance certaine au bénéfice du copartageant auquel elle est attribuée. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Elle a précisé que le fait de reporter l’exigibilité de la soulte à une date postérieure au partage – en l’espèce, six mois après le décès du donateur – n’affecte pas sa nature juridique de créance née du partage, mais constitue une simple adaptation des modalités de paiement. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La Première chambre civile a également rappelé que la soulte pouvait, le cas échéant, être révisée en fonction des variations économiques, en application des dispositions des articles 833-1 et 1075-2 du Code civil.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette solution met en lumière la distinction qu’il y a lieu de faire entre la naissance de la créance, qui intervient au moment du partage, et son exigibilité, qui peut être différée par accord entre les parties ou en raison de circonstances particulières, notamment dans le cadre des donations-partages avec réserve d’usufruit. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Comme l’a souligné le professeur Michel Grimaldi, « </span><i><span style="font-weight: 400;">la soulte ne peut naître que du partage lui-même, mais son paiement peut être adapté aux circonstances, afin de garantir à chaque copartageant une répartition équilibrée des biens, tout en tenant compte des contraintes financières de chacun »</span></i><span style="font-weight: 400;">.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dans cette perspective, il est recommandé que les délais de paiement des soultes soient formalisés dans l’acte de partage afin de prévenir tout risque de contentieux ultérieur. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La stipulation d’une attestation de paiement délivrée par le notaire ou la conservation d’une quittance signée par le créancier constitue une garantie supplémentaire pour le débiteur de la soulte. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette formalisation est d’autant plus nécessaire que les paiements différés peuvent faire l’objet d’une révision en cas de variation significative de la valeur des biens indivis, comme le prévoit l’article 828 du Code civil.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L’arrêt du 30 novembre 1982 illustre ainsi la souplesse offerte par le législateur en matière de paiement des soultes, permettant de concilier les exigences d’une répartition équitable et les réalités économiques des copartageants.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Révision de la soulte</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le paiement différé d&#8217;une soulte n&#8217;est pas sans risque. Entre le moment du partage et celui du règlement effectif, des fluctuations économiques peuvent significativement affecter la valeur des biens attribués. Pour garantir une répartition équitable malgré ces variations, le législateur a prévu, à l&#8217;article 828 du Code civil, la possibilité de réviser le montant des soultes lorsque celles-ci sont payables à terme.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette révision vise à ajuster le montant de la soulte en fonction des évolutions du marché, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de la valeur des biens composant le lot du débiteur de la soulte. Ce mécanisme assure ainsi une forme de pérennité de l&#8217;équilibre économique du partage, en évitant que l’un des copartageants ne bénéficie, à terme, d’un avantage ou ne subisse un préjudice injustifié en raison des circonstances économiques.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La révision d’une soulte payable à terme n&#8217;est toutefois pas automatique. Elle n&#8217;est envisageable que si deux conditions cumulatives sont réunies :</span><b></b></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Une variation de valeur de plus du quart</b>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;article 828 du Code civil exige que la valeur des biens attribués au débiteur de la soulte augmente ou diminue de plus de 25 % entre le jour du partage et celui du paiement effectif. </span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Une variation moindre ne justifierait pas un réajustement, le législateur ayant institué ce seuil afin d&#8217;éviter des révisions systématiques.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1"><b>Une variation imputable aux circonstances économiques</b>
<ul>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Seules les fluctuations de valeur résultant de facteurs économiques extérieurs sont prises en compte pour la révision de la soulte.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les variations dues à l’activité personnelle du débiteur, telles que des travaux d&#8217;amélioration réalisés sur le bien ou une gestion particulièrement fructueuse d’un actif, ne peuvent être retenues.</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Comme le souligne Pierre Catala, « </span><i><span style="font-weight: 400;">seules les variations de valeur dues aux circonstances économiques peuvent justifier une révision de la soulte. Les variations résultant de l&#8217;activité personnelle du débiteur ne doivent pas être prises en compte</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></li>
<li aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cette exigence permet de préserver la logique du partage : les copartageants doivent bénéficier des évolutions économiques générales, mais ne peuvent réclamer une révision fondée sur des choix ou des actions individuelles du débiteur.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les conditions de révision sont réunies, le montant de la soulte doit être ajusté proportionnellement à la variation de valeur du bien. Ce mécanisme s’applique aussi bien en cas d’augmentation que de diminution de la valeur des biens attribués.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Prenons un exemple concret pour illustrer ce mécanisme. Imaginons qu’un bien immobilier soit attribué à un copartageant pour une valeur de 400 000 euros, avec une soulte de 50 000 euros à verser dans les cinq ans. Si, à l’échéance, la valeur de ce bien a augmenté à 550 000 euros en raison de l’évolution du marché immobilier, le montant de la soulte devra être ajusté à la hausse afin de rétablir l’équilibre entre les copartageants. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">À l’inverse, si la valeur du bien diminue de manière significative pendant cette période, la soulte devra être révisée à la baisse, sauf clause contraire insérée dans l’acte de partage. Ce mécanisme vise à préserver l’équité successorale en tenant compte des évolutions économiques postérieures au partage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette faculté de révision, introduite par la réforme de 2006, trouve son fondement dans des dispositions antérieures, notamment les anciens articles 833-1 et 1075-2 du Code civil. La très grande proximité des régimes anciens et actuels a conduit la jurisprudence à conserver la pertinence de ses décisions rendues sous l&#8217;empire du droit ancien. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 février 1980, que les dispositions prévoyant la révision de la soulte s’appliquent lorsque celle-ci est stipulée payable à terme. Dans cette affaire, une soulte devait être versée six mois après le décès des ascendants donateurs. La Cour a souligné que la révision permet de protéger le créancier de la soulte contre les risques économiques liés au report de son paiement (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007004971?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%2278-14.927%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 19 févr. 1980, n°78-14.927</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a également précisé le domaine de la soulte révisable. Dans un arrêt du 30 novembre 1982, la Cour de cassation a validé une soulte attribuée à un donataire copartagé, sous la forme d&#8217;une créance certaine dont l&#8217;exigibilité était reportée à la date du décès du disposant. La Haute juridiction a rappelé que la nature juridique de la soulte reste inchangée, même si son paiement est différé. L&#8217;arrêt précise que la révision est possible dans ce cas, afin d&#8217;ajuster le montant de la soulte aux fluctuations économiques intervenues avant le paiement effectif (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010730" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 30 nov. 1982, n°81-15.519</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Plus récemment, dans un arrêt du 14 mai 2014, la Haute juridiction a étendu le domaine de la révision aux prix de licitation. Lorsqu’un bien indivis est attribué à un copartageant à l&#8217;issue d&#8217;une vente par licitation, le prix convenu est assimilé à une soulte. Si la valeur du bien évolue de plus du quart entre le moment de la licitation et le paiement du prix, celui-ci doit être ajusté en application des dispositions de l&#8217;article 828 du Code civil (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028944212" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 14 mai 2014, n°13-10.830</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette jurisprudence démontre que le mécanisme de révision des soultes dépasse le cadre des simples partages successoraux pour s’étendre à d&#8217;autres situations patrimoniales, comme les donations-partages avec réserve d&#8217;usufruit ou les licitations. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, le champ d&#8217;application de la révision reste strictement encadré. Seules les fluctuations économiques intervenues avant l&#8217;échéance contractuelle peuvent justifier une révision. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 30 mars 2004, que la révision de la soulte payable à terme ne peut être envisagée que si la variation de la valeur des biens attribués au débiteur dépasse le quart entre la date du partage et celle de l&#8217;échéance prévue pour le paiement de la soulte (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047122" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n°01-14.542</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, un copartageant avait reçu plusieurs lots de copropriété moyennant le versement d’une soulte payable entre février et août 1988. N’ayant procédé qu&#8217;à un paiement partiel en 1990, le créancier a sollicité une revalorisation de la soulte sur le fondement de l&#8217;ancien article 833-1 du Code civil. La cour d&#8217;appel a accueilli cette demande, en considérant que la variation de la valeur devait être appréciée sur toute la période écoulée jusqu&#8217;à l&#8217;introduction de la demande judiciaire. Cette analyse a été censurée par la Cour de cassation, qui a précisé que la révision ne pouvait prendre en compte que les fluctuations survenues avant l&#8217;échéance contractuelle.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette solution illustre la nécessité de respecter les termes de l&#8217;accord initial conclu entre les copartageants, tout en tenant compte des évolutions économiques survenues avant le paiement de la soulte. La distinction entre la naissance de la créance, qui intervient au moment du partage, et son exigibilité différée permet d&#8217;assurer une sécurité juridique accrue aux opérations de partage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, la révision des soultes s’applique également aux libéralités-partages. L’article 1075-4 du Code civil prévoit que les dispositions de l’article 828 sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, « </span><i><span style="font-weight: 400;">nonobstant toute convention contraire</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Cette règle prohibe toute clause excluant la révision de la soulte dans les donations-partages. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que cette interdiction s’applique uniquement aux clauses stipulées dans les actes de donation-partage. Une convention conclue entre les donataires après la mort des ascendants donateurs reste valable, même si elle déroge au principe de révision (</span><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/60794c149ba5988459c449bf" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, n°81-10.608)</span></i></a><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme de révision n’est pas sans rappeler les dispositions encadrant le paiement différé des soultes. Lorsque le paiement d’une soulte est reporté à une date ultérieure, il est essentiel que les parties prévoient dans l’acte de partage les conditions de ce paiement et, le cas échéant, les modalités d’ajustement du montant de la soulte. Par exemple, dans le cadre d’une donation-partage avec réserve d’usufruit, un copartageant peut recevoir un bien en nue-propriété tandis que le donateur conserve l’usufruit jusqu’à son décès. Dans une telle situation, il est fréquent de reporter le paiement de la soulte au décès de l’usufruitier. Cette solution permet de préserver les intérêts du débiteur de la soulte en évitant une vente forcée du bien pour régler immédiatement la somme due.</span></p>
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		<title>Opérations de partage: l’exigence de maintien des unités économiques et autres ensembles de biens</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 13:50:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par la jurisprudence, traduisent une volonté constante du législateur de concilier justice distributive et réalisme économique.</span></p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur le second principe directeur.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce second principe directeur qui guide les opérations de partage repose sur la préservation des unités économiques. Consacré par l’article 830 du Code civil, celui-ci dispose que « </span><i><span style="font-weight: 400;">dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». En établissant cette règle, le législateur entend concilier l’objectif d’égalité en valeur avec la nécessité de préserver la cohérence économique du patrimoine indivis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Contrairement à la simple logique arithmétique qui présiderait à une répartition strictement proportionnelle des biens, ce principe invite à considérer les biens comme des ensembles fonctionnels, dont l’utilité et la valeur dépendent de leur maintien en bloc. Cette exigence s’inscrit dans une dynamique visant à assurer la viabilité économique des biens transmis et à éviter qu’un partage mal conçu ne provoque une dépréciation préjudiciable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La notion d’unité économique</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a introduit la notion d’unité économique dans une acception plus large que les textes antérieurs. Si, historiquement, le droit visait principalement les exploitations agricoles, la portée de cette notion a été étendue pour englober tout ensemble de biens indivis dont la division entraînerait une perte de valeur économique significative.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, peuvent être considérés comme des unités économiques :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les exploitations agricoles, artisanales ou commerciales, lorsqu’elles forment un outil de travail nécessitant une gestion unifiée ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les immeubles d’habitation ou à usage professionnel, notamment lorsqu’ils génèrent des revenus locatifs stables ou lorsqu’ils constituent un ensemble indivisible sur le plan technique ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les collections d’objets d’art ou d’antiquités, dont la valeur intrinsèque dépend de leur caractère complet et cohérent ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les portefeuilles de titres financiers, dont le fractionnement pourrait compromettre la gestion stratégique des investissements.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La doctrine a largement salué cette évolution. Comme l’ont souligné des auteurs « </span><i><span style="font-weight: 400;">la préservation des unités économiques dans les partages successifs constitue une avancée majeure, permettant d’éviter les morcellements destructeurs et de garantir la pérennité des exploitations ou des ensembles patrimoniaux</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette vision élargie traduit une volonté du législateur de dépasser la stricte logique successorale pour intégrer une approche plus pragmatique, tenant compte des impératifs économiques et patrimoniaux.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Mise en œuvre</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’application de l’article 830 du Code civil repose sur un impératif clair : éviter que le partage des biens indivis ne compromette leur utilité économique. Cette règle autorise le juge, ou les copartageants lorsqu’ils s’entendent, à privilégier l’attribution préférentielle d’un bien indivis à un seul héritier, à charge pour celui-ci de compenser les autres copartageants par une soulte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Un exemple emblématique de l’application de ce principe peut être trouvé dans l’attribution préférentielle des exploitations agricoles, prévue par les articles 831 et suivants du Code civil. Lorsque l’un des héritiers exploite une terre agricole ou un fonds artisanal, il peut demander à recevoir ce bien dans son intégralité afin d’assurer la continuité de l’activité économique. Les autres héritiers sont alors compensés par une soulte correspondant à leurs droits dans l’indivision.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme permet de préserver l’intégrité des exploitations, d’éviter leur morcellement, et de garantir leur pérennité économique. La jurisprudence a validé à plusieurs reprises cette approche. Ainsi, dans un arrêt rendu le 5 mai 1981, la Cour de cassation a affirmé que le principe du partage en nature devait impérativement s’articuler avec la préservation des unités économiques. En l’espèce, il s’agissait de liquider une communauté matrimoniale après un divorce. La cour d’appel avait attribué à l’un des anciens époux l’exploitation agricole commune, tout en décidant que la propriété immobilière adjacente, également indivise, devait être partagée en nature par tirage au sort, au mépris de l’attribution préférentielle déjà consentie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Haute juridiction a censuré cette décision en rappelant que le partage en nature ne saurait être réduit à une stricte égalité formelle entre les lots. Lorsque des biens indivis ont été attribués à titre préférentiel à un indivisaire, la composition des lots doit tenir compte de cette attribution et viser à rétablir une égalité en valeur entre les copartageants, même si cela implique de déroger à la règle du tirage au sort.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a jugé que, dans une telle hypothèse, il convient d’attribuer à l’autre indivisaire des biens de valeur équivalente, au besoin en dérogeant au principe traditionnel du partage par lots égaux tirés au sort. Elle a précisé que la division des biens en plusieurs lots risquerait de compromettre l&#8217;intégrité de l&#8217;exploitation attribuée et de nuire à sa viabilité économique (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007567" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette décision illustre l’importance de la préservation des unités économiques dans les opérations de partage. La Cour souligne que le juge du partage doit s’efforcer de maintenir l’intégrité des biens indivis et éviter des fractionnements susceptibles d’entraîner une dépréciation. Ce faisant, elle confirme que le principe d’égalité en valeur, désormais consacré par l’article 826 du Code civil, prime sur la stricte égalité en nature, surtout lorsqu’il s’agit de préserver la cohérence économique du patrimoine partagé.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le principe s’applique également aux biens immobiliers indivis, notamment les immeubles d’habitation ou à usage professionnel. La division d’un immeuble, lorsqu’elle implique des coûts de mise aux normes disproportionnés ou compromet sa rentabilité locative, peut justifier son attribution à un seul indivisaire. Une fois encore, la compensation des autres héritiers intervient par le biais d’une soulte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, la Cour de cassation a validé la décision d’une cour d’appel ayant attribué un immeuble indivis à un héritier unique, après avoir constaté que sa division en plusieurs lots aurait nécessité des travaux onéreux et compromis la viabilité économique des deux appartements concernés (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032531904" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18.993</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Le contrôle du juge</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord, le juge conserve un rôle central dans la préservation des unités économiques. Il lui appartient de vérifier que la division des biens n’entraîn</span><span style="font-weight: 400;">e pas une dépréciation significative et que les solutions proposées respectent l’équilibre patrimonial entre les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence rappelle que le juge doit rechercher des solutions pragmatiques, en privilégiant les attributions préférentielles et en veillant à ce que les compensations financières soient proportionnées. Il s’agit d’éviter que le fractionnement des biens n’entraîne des pertes de valeur irrémédiables ou des difficultés de gestion pour les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Aussi, le juge du partage doit-il se poser en garant de l’équilibre entre l’efficacité économique du partage et le respect des droits des indivisaires. La préservation des unités économiques, lorsqu’elle est possible, permet d’éviter des morcellements préjudiciables et de garantir la stabilité patrimoniale des biens transmis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Au bilan, le maintien des unités économiques dans les partages dépasse la simple logique de répartition arithmétique des biens. Il s’agit d’un impératif visant à préserver la cohérence patrimoniale et la viabilité économique des ensembles transmis. En combinant l’égalité en valeur et la préservation des unités économiques, le législateur a introduit un équilibre subtil entre souplesse et protection des patrimoines.</span></p>
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		<title>Opérations de partage: le principe de l’égalité en valeur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 13:45:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par la jurisprudence, traduisent une volonté constante du législateur de concilier justice distributive et réalisme économique.</span></p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur le premier principe directeur.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 826 du Code civil consacre le principe d’une égalité en valeur, rompant avec l’exigence historique d’égalité en nature. Cette évolution, issue de la réforme de 2006, rend le partage plus souple et mieux adapté aux réalités économiques, en permettant aux copartageants de recevoir des biens différents pour une valeur équivalente à leurs droits dans l’indivision.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, cette souplesse offerte par le principe de l’égalité en valeur connaît des limites. Le partage en nature reste privilégié, la licitation n’étant qu’un dernier recours (art. 827 C. civ.,). De même, le recours aux soultes est encadré pour éviter les déséquilibres au détriment des minoritaires, le juge conservant un contrôle sur la proportionnalité des compensations (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030601252" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n°14-11.116</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, si l’égalité en valeur facilite la répartition des biens, elle ne peut se faire au mépris des exigences d’équité et de préservation des droits de chacun, car, comme le rappelle Alain Sériaux, « </span><i><span style="font-weight: 400;">l&#8217;équilibre du partage demeure le fondement de toute opération successorale </span></i><span style="font-weight: 400;">».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><b>I) <span style="text-decoration: underline;">Evolution</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le Code civil de 1804, dans la continuité des idéaux révolutionnaires, avait érigé l&#8217;égalité en nature en règle cardinale des partages. L’article 826 ancien prévoyait que chaque cohéritier pouvait exiger sa part en nature des biens meubles et immeubles composant la masse partageable. Cette exigence était renforcée par l’article 832 ancien, qui imposait que chaque lot contienne, autant que possible, une proportion équivalente de biens similaires en nature, qu’il s’agisse de terres, de créances ou de mobiliers.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette quête d’une égalité formelle répondait à un souci d’équité mais s&#8217;est rapidement révélée contre-productive dans la pratique. Les biens immobiliers, notamment les exploitations agricoles, étaient fréquemment morcelés afin de satisfaire cette exigence, au détriment de leur rentabilité économique. Comme le soulignaient les auteurs au XIXe siècle cette pratique entraînait des conséquences désastreuses : fragmentation des terres, baisse de la productivité agricole, exode rural et même déclin démographique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Face à ces dérives, la jurisprudence a tenté d&#8217;assouplir le principe en admettant que l&#8217;inégalité des lots puisse être compensée par le versement de soultes monétaires. La Cour de cassation, dès 1840, affirmait ainsi que « </span><i><span style="font-weight: 400;">l&#8217;inégalité des lots en nature peut être corrigée par un retour en argent</span></i><span style="font-weight: 400;"> » (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 12 juin 1840</span></i><span style="font-weight: 400;">). Cependant, ces ajustements restaient insuffisants pour corriger les rigidités inhérentes au système.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le véritable tournant législatif est intervenu avec le décret-loi du 17 juin 1938, qui a introduit la notion d&#8217;attribution préférentielle. Ce mécanisme permettait à un copartageant de recevoir un bien entier, notamment une exploitation agricole ou un fonds de commerce, moyennant le versement d’une soulte aux autres indivisaires. Ce dispositif visait à éviter le morcellement des unités économiques, tout en respectant les droits de chacun.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’introduction de l’attribution préférentielle marquait une rupture importante avec le principe d’égalité en nature. Désormais, la répartition des biens pouvait être envisagée sous un prisme économique, en privilégiant la préservation des biens indivis dans leur intégralité. La doctrine a largement salué cette réforme comme une avancée nécessaire. Ainsi, des auteurs ont estimé que cette évolution législative a permis d’« </span><i><span style="font-weight: 400;">éviter les morcellements destructeurs, qui nuisaient à la pérennité des exploitations agricoles</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Aussi, le décret-loi de 1938 a-t-il amorcé un glissement progressif vers une nouvelle conception du partage, davantage orientée vers une égalité en valeur que vers une stricte répartition physique des biens. Cette transition s’est poursuivie au fil des réformes ultérieures, jusqu&#8217;à la consécration définitive de l&#8217;égalité en valeur par la loi du 23 juin 2006. </span><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>II) <span style="text-decoration: underline;">Consécration du principe</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a définitivement abandonné le principe d&#8217;égalité en nature au profit de celui d&#8217;égalité en valeur, désormais consacré à l’article 826 du Code civil. Ce bouleversement législatif, salué par la doctrine comme une réforme majeure du droit successoral, a profondément modifié les mécanismes de partage, en substituant une logique économique et pragmatique à une stricte égalité formelle.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, Pierre Catala qualifiait cette réforme de « </span><i><span style="font-weight: 400;">révolution des colonnes du temple du droit successoral</span></i><span style="font-weight: 400;"> », tant elle bouleverse les fondements mêmes des règles de partage, jusque-là ancrées dans le dogme de l&#8217;égalité en nature</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 826 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi de 2006, énonce que « </span><i><span style="font-weight: 400;">chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l&#8217;indivision</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Cette disposition marque une rupture nette avec le système ancien, qui exigeait que chaque lot contienne des biens de nature équivalente. Désormais, la priorité est donnée à l&#8217;équité patrimoniale, plutôt qu&#8217;à une stricte correspondance entre la nature des biens attribués.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Comme l’explique Michel Grimaldi, cette évolution répond à une double nécessité : simplifier les opérations de partage tout en tenant compte de la réalité économique des patrimoines à répartir</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En substituant à l’égalité en nature une logique d&#8217;égalité en valeur, le législateur permet désormais de constituer des lots hétérogènes, intégrant des biens de nature différente, pourvu que leur valeur corresponde aux droits de chaque indivisaire. Ce choix pragmatique évite notamment le recours systématique à la licitation, qui était auparavant l&#8217;unique solution lorsque les biens indivis étaient difficiles à partager en nature</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, l’article 826, alinéa 4, du Code civil prévoit désormais un dispositif essentiel pour garantir l&#8217;égalité en valeur : le versement de soultes. Cette compensation monétaire permet d&#8217;éviter le morcellement des biens indivis tout en assurant une répartition équitable entre les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">André Sériaux souligne que la soulte n&#8217;est pas une simple mesure compensatoire, mais un véritable instrument de préservation des unités économiques, permettant de concilier les intérêts des indivisaires avec les réalités économiques des patrimoines indivis</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, lorsqu’un bien indivis, tel qu’un immeuble ou une exploitation agricole, est attribué à un seul copartageant, les autres indivisaires reçoivent une compensation financière correspondant à leur part dans le bien attribué. Ce mécanisme permet d’éviter les ventes forcées, souvent préjudiciables sur le plan économique, et préserve la stabilité des patrimoines familiaux.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La consécration du principe d&#8217;égalité en valeur par la réforme de 2006 a été rapidement confirmée par la jurisprudence, qui en a précisé les modalités d&#8217;application. Dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation a rappelé que la licitation — c&#8217;est-à-dire la vente forcée des biens indivis — devait rester une solution de dernier recours, exclusivement réservée aux hypothèses où le partage en nature est matériellement ou économiquement impossible (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032531904" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 11 mai 2016, n°15-18.993</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, des difficultés étaient survenues lors du partage successoral entre deux copartageants, portant sur un immeuble composé de deux appartements. L&#8217;un des indivisaires sollicitait une répartition en nature, afin que chaque partie reçoive un appartement distinct. Toutefois, les juges du fond ont relevé que les deux logements étaient dépendants l&#8217;un de l&#8217;autre, les installations de chauffage, d&#8217;eau et d&#8217;électricité étant centralisées dans l&#8217;appartement du rez-de-chaussée. En outre, ils ont constaté que la mise aux normes des installations aurait engendré des frais considérables, rendant la division en nature impossible sans préjudice économique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a validé l&#8217;appréciation souveraine de la cour d&#8217;appel, estimant que le bien n&#8217;était pas commodément partageable en nature et que la licitation était justifiée. Elle a ainsi rejeté le recours formé par l&#8217;un des copartageants, soulignant que la vente forcée devait être motivée par l&#8217;impossibilité matérielle ou financière de constituer des lots équitables.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;arrêt du 11 mai 2016 a été largement salué par la doctrine. Des auteurs ont souligné que cette décision permettait de préserver la stabilité économique des patrimoines partagés, en évitant des solutions de partage qui pourraient entraîner une dévalorisation des biens. La jurisprudence encourage ainsi les juges à privilégier les solutions pragmatiques qui assurent le maintien de l&#8217;intégrité des biens indivis, tout en respectant les droits des copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cet arrêt s&#8217;inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à restreindre le recours à la licitation. En effet, bien que le principe d&#8217;égalité en valeur simplifie les opérations de partage, il ne doit pas conduire à démembrer des unités économiques ou à procéder à des ventes forcées lorsque des solutions alternatives sont envisageables. Comme l’a souligné Bernard Beignier, « </span><i><span style="font-weight: 400;">le juge doit rechercher des modalités de partage qui préservent l’unité des biens et garantissent une répartition équitable, sans compromettre la viabilité économique des lots attribués</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, il peut être observé que la consécration du principe d’égalité en valeur n’est pas sans avoir renforcé la liberté de disposer au moyen de libéralités. En effet, le législateur autorise désormais les testateurs à transmettre un bien entier à un successible, sans être contraints de composer des lots équivalents en nature. Cette évolution permet de respecter les intentions du défunt, tout en évitant les conflits successoraux.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Plus encore, la possibilité de léguer un bien entier, moyennant compensation en argent pour les autres héritiers, permet une gestion apaisée des partages successoraux, tout en garantissant la préservation des unités économiques.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette évolution est particulièrement utile dans le cadre des donations-partages, qui permettent d’anticiper les successions et d’éviter les contestations postérieures. En effet, la donation-partage avec soulte permet aux parents de répartir leur patrimoine de manière équitable, tout en évitant les litiges futurs.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, la souplesse introduite par le principe d’égalité en valeur ne saurait occulter les limites qui encadrent son application. Le législateur, comme la jurisprudence, a pris soin de fixer des garde-fous pour éviter les abus, notamment en préservant la vocation des copartageants à recevoir des biens en nature et en encrant le recours au système de la soulte.</span><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>III) <span style="text-decoration: underline;">Limites</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Consacré par l&#8217;article 826 du Code civil, le principe d&#8217;égalité en valeur a insufflé aux opérations de partage une souplesse nouvelle, mieux adaptée aux réalités patrimoniales contemporaines. Toutefois, cette flexibilité ne saurait se déployer sans limites. Afin de prévenir toute dérive susceptible de porter atteinte aux droits des copartageants, des garde-fous demeurent indispensables. Ces derniers se manifestent à travers le maintien de la vocation au partage en nature, l&#8217;encadrement rigoureux des soultes pour garantir leur nécessité et leur juste proportion, ainsi que le contrôle juridictionnel des modalités de répartition.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La vocation au partage en nature</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Si l&#8217;égalité en valeur a assoupli les règles du partage, elle ne doit pas faire oublier que le partage en nature reste le mode privilégié d&#8217;allotissement des biens indivis. Chaque indivisaire conserve le droit, en principe, de recevoir une part tangible des biens constituant la masse partageable (art. 826, al. 2 C. civ.,), ce qui évite que le partage ne se réduise à une simple répartition monétaire.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette vocation au partage en nature repose sur une logique patrimoniale et historique, visant à préserver l’intégrité des biens et à éviter leur dilution par la vente forcée. Toutefois, dans certaines situations, un partage en nature peut s’avérer matériellement ou économiquement impossible, rendant nécessaire le recours à la licitation, solution que le Code civil réserve aux cas où les biens ne peuvent être commodément divisés (art. 827 C. civ.).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a rappelé que cette solution doit rester exceptionnelle. Dans un arrêt du 22 janvier 1985, la Cour de cassation a jugé que la licitation ne pouvait être ordonnée qu’en cas d’impossibilité manifeste de partage en nature, notamment lorsque le morcellement des biens aurait entraîné une perte de valeur significative (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013984?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=83-12.994&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 22 janv. 1985, n°83-12.994</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). La doctrine partage cette approche en insistant sur le fait que la licitation doit être évitée dès lors qu’il existe des solutions permettant un allotissement équitable. Car en effet, la licitation n&#8217;est jamais neutre économiquement : elle tend à briser l&#8217;unité des biens et à réduire leur valeur globale, justifiant qu&#8217;elle soit strictement encadrée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’encadrement des soultes</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le versement de soultes est un mécanisme permettant de garantir l&#8217;égalité en valeur lorsque les lots attribués aux copartageants présentent des écarts de valeur. Ce système permet d&#8217;éviter le recours systématique à la vente des biens indivis, en assurant une compensation monétaire entre les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, le recours aux soultes doit être encadré par des critères de nécessité et de proportionnalité, afin d&#8217;éviter qu&#8217;il ne porte atteinte aux droits des indivisaires minoritaires. Une soulte excessive pourrait en effet déséquilibrer les opérations de partage et créer une inégalité substantielle entre les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2015, a rappelé avec fermeté que le juge du partage conserve un pouvoir souverain d’appréciation quant au montant des soultes, afin d’éviter qu’une compensation financière excessive ne compromette l’équilibre entre les copartageants (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030601252" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-11.116</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, des difficultés étaient survenues lors des opérations de partage successoral, notamment au sujet d’une villa constituant l’essentiel de la masse indivise. La cour d’appel avait ordonné la licitation de ce bien, au motif que les héritiers ne parvenaient pas à s’accorder sur un partage amiable. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que la licitation ne peut être ordonnée que si le bien indivis est incommode à partager en nature, conformément à l&#8217;article 827 du Code civil. En l&#8217;espèce, le partage en nature était techniquement envisageable, mais la cour d’appel n’avait pas suffisamment recherché si des solutions alternatives permettaient d&#8217;éviter la vente aux enchères.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, la Cour a cassé la décision de la cour d’appel qui avait délégué au notaire liquidateur la fixation du montant des créances d&#8217;un copartageant. La Haute juridiction a rappelé que cette mission relève du pouvoir exclusif du juge, lequel doit s’assurer que les sommes versées à titre de soulte sont justifiées, nécessaires et proportionnées à l’écart réel entre les lots. Cette exigence garantit que les soultes ne créent pas un déséquilibre substantiel entre les indivisaires et évitent ainsi tout enrichissement injustifié d’un copartageant au détriment des autres.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Le contrôle juridictionnel des opérations de partage</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le juge du partage joue un rôle central dans le respect du principe d&#8217;égalité en valeur. Son intervention est particulièrement cruciale dans les partages judiciaires, lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord amiable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le contrôle juridictionnel s’exerce tant sur la composition des lots que sur le montant des soultes. Le juge doit vérifier que les opérations de partage respectent les droits des copartageants et ne créent pas une inégalité manifeste. Il doit également veiller à ce que le partage proposé ne compromette pas la pérennité économique des biens attribués.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, le juge peut refuser de valider un partage si la répartition des biens conduit à une dissolution excessive des unités économiques ou si les lots attribués ne correspondent pas aux besoins réels des copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, le juge du partage est le garant ultime de l’équilibre entre les exigences économiques du partage et la protection des droits des indivisaires ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a également souligné que le juge devait s’assurer que les biens attribués à chaque copartageant respectent les impératifs de justice distributive, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;ils soient équivalents en valeur tout en évitant la dévalorisation du patrimoine indivis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En somme, le contrôle juridictionnel vise à éviter les abus dans les opérations de partage et à garantir que les règles posées par le principe d&#8217;égalité en valeur soient effectivement respectées. Il s’agit d’une garantie essentielle pour maintenir un équilibre entre les impératifs économiques des opérations de partage et la protection des droits des indivisaires, assurant ainsi la sécurité juridique et la pérennité économique des patrimoines partagés.</span></p>
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