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		<title>La procédure participative aux fins de mise en état</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:35:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.</p>
<p style="text-align: justify;">La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur la procédure participative aux fins de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état trouve son origine dans le mouvement de contractualisation de la procédure civile engagé au début des années 2010, avec l’introduction, par la loi du 22 décembre 2010, de la convention de procédure participative au sein du code civil. Initialement pensée comme un mode amiable de résolution des différends, inspiré des pratiques de négociation assistée par avocat, la procédure participative a progressivement vu son champ s’élargir, jusqu’à devenir un outil d’organisation du procès lui-même, distinct de toute logique transactionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution a été consacrée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a admis que la convention de procédure participative puisse être utilisée au cours de l’instance, non plus pour rechercher un accord, mais pour mettre l’affaire en état d’être jugée. La procédure participative aux fins de mise en état est ainsi née comme une déclinaison spécifique de la technique participative, au service non pas du règlement amiable, mais de l’instruction du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 opère un tournant décisif en intégrant pleinement ce mécanisme dans l’architecture de l’instruction civile. Il consacre l’instruction conventionnelle comme principe, et place la procédure participative aux fins de mise en état parmi les modes normaux de préparation de l’affaire à juger, désormais régie par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, en articulation directe avec les articles 2062 à 2067 du code civil</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Définition et objet de la procédure participative aux fins de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état consiste en une convention conclue entre les parties, chacune assistée de son avocat, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a pour objet exclusif l’organisation de l’instance : détermination des prétentions, échanges des conclusions et des pièces, fixation des délais, et, le cas échéant, recours à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle ne vise ni la conciliation, ni la recherche d’un accord mettant fin au litige. Elle est orientée vers le jugement, qu’elle prépare en substituant, pour tout ou partie de l’instruction, une mise en état conventionnelle à la mise en état judiciaire. À ce titre, elle constitue un mode d’instruction, et non un mode amiable de règlement des différends.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Distinction avec les mécanismes voisins</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état doit être nettement distinguée de plusieurs dispositifs avec lesquels elle pourrait être confondue.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, en premier lieu, de l’instruction conventionnelle simplifiée, créée par le décret du 18 juillet 2025. Cette dernière permet également aux parties d’organiser conventionnellement l’instruction, mais sans formalisme renforcé, sans exigence d’acte contresigné par avocats, et sans s’inscrire dans le régime contractuel de la procédure participative. Là où l’instruction conventionnelle simplifiée privilégie la souplesse, la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une convention structurée, juridiquement encadrée et formalisée, relevant du monopole des avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, en second lieu, de la procédure participative aux fins de règlement amiable, qui demeure régie par le livre V du code de procédure civile. Cette dernière a pour finalité la recherche d’un accord mettant fin au différend, et s’inscrit pleinement dans la catégorie des modes amiables de règlement des différends. À l’inverse, la procédure participative aux fins de mise en état ne poursuit aucun objectif amiable : elle organise le débat contentieux et prépare la décision juridictionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, enfin, de l’audience de règlement amiable, qui constitue une prérogative du juge, exercée dans le cadre de l’instance, et orientée vers la conciliation des parties. La procédure participative aux fins de mise en état relève, quant à elle, d’une initiative des parties, encadrée par leurs avocats, et ne modifie pas l’objet du litige mais seulement ses modalités d’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Textes applicables</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état est encadrée par deux ensembles de règles distincts et complémentaires, relevant respectivement du droit des contrats et du droit de la procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, elle repose sur un fondement contractuel, défini par les articles 2062 à 2067 du code civil. Ces dispositions fixent le cadre général de la convention de procédure participative : elles en consacrent la nature contractuelle, imposent l’assistance obligatoire des avocats, exigent un acte écrit contresigné par ceux-ci, et soumettent les parties à une obligation de coopération loyale et de bonne foi dans la conduite de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, la procédure participative aux fins de mise en état obéit à un régime procédural spécifique, organisé par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, issus du décret du 18 juillet 2025. Ces textes déterminent les effets de la convention sur le déroulement de l’instance : possibilité de conclure la convention à tout moment de la procédure, interruption du délai de péremption, maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions et mesures provisoires, modalités d’information du juge, ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure conventionnelle prend fin et l’instruction judiciaire reprend, le cas échéant.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articulation de ces deux séries de dispositions traduit la logique propre du mécanisme : la mise en état est organisée par les parties sur un fondement contractuel, mais demeure pleinement intégrée au cadre juridictionnel, sous le contrôle du juge et en vue du jugement de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le moment de conclusion de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le législateur a entendu conférer à la convention de procédure participative aux fins de mise en état une souplesse maximale quant à son moment de conclusion, afin d’en favoriser l’usage effectif au sein de l’instance. L’article 130-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, consacre expressément cette latitude en disposant que « <em>les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette formulation marque une rupture nette avec une conception strictement séquencée de la mise en état : la convention n’est plus pensée comme un mécanisme cantonné à l’ouverture du procès, mais comme un outil mobilisable à tout stade procédural, y compris après l’audience d’orientation, en cours de mise en état judiciaire, ou même à un stade avancé de l’instance, dès lors que les parties estiment opportun de reprendre la maîtrise conventionnelle de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point en soulignant que, même si la logique de la réforme invite à envisager la conclusion de telles conventions au début de l’instance, celles-ci peuvent également être conclues à tout stade de la procédure. Cette précision est essentielle : elle confirme que la conclusion de la convention n’est subordonnée à aucun moment procédural déterminé, mais à la seule circonstance qu’une organisation conventionnelle de la mise en état soit encore utile au regard des diligences restant à accomplir.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la convention conclue, la partie la plus diligente doit en informer le juge saisi et lui en transmettre une copie. Cette information permet au juge de prendre acte de la mise en place d’une instruction conventionnelle et d’en adapter la conduite de l’instance. Conformément à l’article 130-2 du code de procédure civile, le juge fixe alors, s’il y a lieu, la date de clôture de l’instruction ainsi que la date de l’audience de plaidoiries, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la procédure sans audience prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La conclusion de la convention n’a ni pour effet de dessaisir le juge, ni pour conséquence d’interrompre l’instance. Elle conduit seulement à ce que la mise en état soit poursuivie selon les modalités définies par les parties, sous le contrôle du juge, lequel demeure responsable de l’organisation du calendrier et du respect des exigences du procès équitable.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine relève à cet égard que la possibilité de conclure une convention de procédure participative à toute hauteur de la procédure constitue l’un des traits structurants du dispositif, en ce qu’elle permet aux parties de transformer, même tardivement, une mise en état judiciaire en une mise en état contractuelle, sans rupture ni recommencement procédural. Cette faculté renforce la logique de coopération processuelle consacrée par la réforme et illustre le changement de paradigme opéré par le décret du 18 juillet 2025 : l’instruction conventionnelle n’est plus l’exception tolérée, mais une modalité pleinement intégrée et constamment mobilisable de la conduite du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Conditions du droit commun des contrats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de mise en état conserve, malgré son ancrage désormais explicite dans le titre VI du livre Ier du code de procédure civile, la nature juridique qui fonde historiquement son régime : elle est un contrat, soumis aux conditions de validité du droit commun des obligations. Cette qualification, expressément assumée par le législateur dès l’introduction des articles 2062 et suivants du code civil, n’est nullement remise en cause par la réforme du 18 juillet 2025, laquelle s’attache à en simplifier et en rationaliser le régime procédural sans en altérer le socle conceptuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité de la convention de procédure participative suppose ainsi la réunion des trois conditions classiques que sont le consentement, la capacité et l’existence d’un contenu licite et certain. Ces exigences trouvent à s’appliquer pleinement, y compris lorsque la convention est conclue en cours d’instance et exclusivement orientée vers la mise en état du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, la convention de procédure participative repose sur un consentement libre et éclairé des parties. Ce consentement ne se réduit pas à l’adhésion formelle à un dispositif procédural : il implique une acceptation consciente d’un mode de conduite de l’instance fondé sur la coopération, la loyauté et la prise en charge conventionnelle de l’instruction. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle procède d’un changement de paradigme, invitant les parties à se réapproprier activement la préparation de leur affaire, sous le contrôle du juge mais hors de sa direction constante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En deuxième lieu</em></strong>, la capacité à contracter constitue une condition déterminante de la validité de la convention. Elle s’apprécie selon les règles ordinaires du droit civil : seules les personnes juridiquement capables de disposer des droits en cause peuvent s’engager dans une procédure participative. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la convention est conclue en cours d’instance, dès lors qu’elle emporte des effets procéduraux significatifs, notamment en matière de péremption, de calendrier procédural et de délimitation du débat judiciaire. La capacité constitue ainsi le premier filtre de validité du mécanisme, en cohérence avec sa nature contractuelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la convention doit porter sur un contenu licite et certain. Si cette exigence est commune à l’ensemble des contrats, elle prend ici une coloration spécifique : le contenu de la convention doit être compatible avec les principes directeurs du procès civil et respecter les droits dont les parties ont la libre disposition. La réforme de 2025, en érigeant l’instruction conventionnelle en principe et la mise en état judiciaire en exception, n’a pas entendu dessaisir le juge de son rôle de garant du procès équitable. Comme le rappelle la circulaire, le juge conserve à tout moment la faculté de reprendre la direction de l’instruction si la convention ou sa mise en œuvre méconnaît les exigences fondamentales du contradictoire ou révèle un déséquilibre manifeste entre les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">À travers ces conditions de validité, la procédure participative apparaît ainsi comme un contrat spécial, au sens où l’autonomie de la volonté y est mise au service d’un objectif processuel précis. La technique contractuelle devient l’instrument d’une mise en état coopérative du litige, sans rompre avec les exigences structurelles du procès civil. La réforme du 18 juillet 2025, loin d’affaiblir cette logique, en renforce au contraire la lisibilité : la convention de procédure participative demeure un acte de liberté, mais une liberté encadrée, ordonnée vers la préparation rationnelle et loyale de la décision juridictionnelle</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’assistance obligatoire d’un avocat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative se distingue des autres modalités d’instruction conventionnelle par une exigence structurante : l’assistance obligatoire de chaque partie par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2064 du code civil, selon lequel « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative</em>». Elle confère à la procédure participative un statut singulier au sein des instruments conventionnels du procès civil, en la plaçant sous le monopole de la profession d’avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exclusivité est expressément consacrée par l’article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « <em>nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil</em> ». Il s’en déduit que la présence de l’avocat ne constitue pas une simple faculté offerte aux parties, mais bien une condition de validité de la convention elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence posée par l’article 2064 du code civil s’explique par la nature hybride de la procédure participative, à la frontière du contractuel et du juridictionnel. En confiant la conduite de cette procédure à des auxiliaires de justice, le législateur a entendu garantir que l’autonomie reconnue aux parties dans l’organisation de la mise en état s’exerce dans un cadre juridiquement maîtrisé. L’avocat est ainsi investi d’une mission de conseil, d’assistance et de sécurisation, tant au stade de la conclusion de la convention qu’au cours de son exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 ne remet nullement en cause cette exigence. Si elle simplifie le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état et clarifie son articulation avec l’instance judiciaire, elle maintient intégralement le principe selon lequel la convention demeure un acte contresigné par avocats, au sens de l’article 2063, 4°, du code civil, lorsque les parties entendent recourir à la procédure participative stricto sensu.</p>
<p style="text-align: justify;">La présence obligatoire des avocats se justifie, en outre, par la nature et la portée des actes susceptibles d’être établis dans le cadre de la procédure participative. L’acte sous signature privée contresigné par avocat, défini à l’article 1374 du code civil, « f<em>ait foi de l’écriture et de la signature des parties</em> », tant entre elles qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause. Ce mécanisme confère aux actes établis dans ce cadre une force probatoire renforcée, particulièrement précieuse dans la perspective d’une éventuelle homologation judiciaire ou d’une reprise de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 précise, à cet égard, que l’avocat qui contresigne un acte atteste avoir « <em>éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte </em>». Le contresignature ne se réduit donc pas à une formalité authentifiante : elle engage la responsabilité professionnelle de l’avocat et garantit que les parties ont contracté en connaissance de cause, tant sur le plan substantiel que procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence est prolongée sur le terrain déontologique. L’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « <em>l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties</em> ». Corrélativement, il lui incombe de refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. La procédure participative est ainsi placée sous un double contrôle, juridique et déontologique, destiné à prévenir les déséquilibres, les détournements de procédure ou les atteintes aux principes directeurs du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine et les institutions professionnelles ont souligné la portée de ce choix. L’imposition de la forme de l’acte d’avocat pour la convention de procédure participative a été présentée comme un véritable « <em>marqueur de qualité</em> », conférant à ce mécanisme un niveau de sécurité juridique supérieur. Outil au service de la sécurité juridique, l’acte d’avocat bénéficie aujourd’hui d’un champ d’application particulièrement large, la procédure participative pouvant être engagée en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en cours d’instance, conformément à l’article 1528-1 du code de procédure civile. Sa déclinaison sur support dématérialisé n’en altère pas la force probante, l’écrit électronique étant expressément reconnu comme ayant la même valeur que l’acte établi sur support papier.</p>
<p style="text-align: justify;">En définitive, en confiant aux avocats la mission exclusive de conduire la procédure participative, le législateur a entendu instituer un dispositif de coproduction encadrée de la mise en état, reposant sur la compétence technique, la responsabilité et l’éthique de la profession d’avocat. Cette exigence apparaît d’autant plus cohérente à la lumière de la réforme de 2025, qui érige l’instruction conventionnelle en principe et confère aux conventions de mise en état un rôle central dans l’économie du procès civil, tout en maintenant le juge dans son office de garant ultime du respect des droits fondamentaux des parties.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Droits dont les parties ont la libre disposition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est exclusivement orientée vers la mise en état du litige, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe résulte directement de l’article 2064 du code civil, aux termes duquel « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Sont ainsi concernés l’ensemble des droits sur lesquels les parties peuvent librement transiger, renoncer ou aménager l’exercice, qu’un juge ait ou non déjà été saisi du litige. La procédure participative est, de ce point de vue, ouverte à un champ matériel large, correspondant au domaine de la transaction au sens du droit commun, et s’inscrit pleinement dans la logique d’un règlement négocié « <em>à l’ombre du droit</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs au sens de l’article 6 du code civil. Relèvent notamment de cette catégorie les droits portant sur des choses hors du commerce, ainsi que ceux relatifs à l’état des personnes. Cette limite, d’ordre substantiel, s’impose quelle que soit la finalité poursuivie par la convention, y compris lorsqu’elle tend seulement à organiser la mise en état du litige sans rechercher immédiatement un accord sur le fond.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025, en rappelant que l’instruction conventionnelle ne saurait conduire à méconnaître les principes directeurs du procès civil, confirme implicitement que le domaine matériel de la procédure participative demeure strictement circonscrit par cette exigence de libre disposition des droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Tempérament: le contentieux familial</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le principe posé à l’article 2064 du code civil connaît toutefois un tempérament notable en matière familiale, expressément prévu par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2067 du code civil dispose en effet qu’« <em>une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition revêt une portée particulière. Il convient de rappeler que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d’un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. La procédure participative constitue ainsi une exception législative expresse à ce dispositif, autorisant les époux à recourir à un mécanisme conventionnel assisté par avocats pour préparer une solution consensuelle à leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse spécifique, la procédure participative est conçue comme un instrument préparatoire de la conciliation judiciaire prévue à l’article 252 du code civil. Le législateur a ainsi levé toute ambiguïté quant à la possibilité de recourir à ce mécanisme dans un contentieux marqué par de fortes exigences d’ordre public familial, tout en prenant soin de préciser que les suites de la convention sont régies par les règles propres au divorce et à la séparation de corps. L’article 2066 du code civil, relatif à l’homologation et aux effets généraux de la convention, est expressément écarté en cette matière.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette précision législative s’explique par l’histoire même de la procédure participative, initialement pensée pour le contentieux familial avant d’être étendue, par l’article 2064, à l’ensemble des domaines dans lesquels les parties disposent librement de leurs droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Réserve générale tenant à l’ordre public</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de ce tempérament, la réserve tenant au respect de l’ordre public demeure pleinement opérante. La procédure participative est ainsi exclue en droit du travail pour les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, en application de l’article 2064, alinéa 2, du code civil et de l’article 1529, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette exclusion ne connaît d’exception que dans les hypothèses de contrats internationaux ou transfrontaliers prévues par la loi du 8 février 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à un régime autonome d’homologation administrative, régi par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, assorti d’un contrôle spécifique dont la jurisprudence sociale a rappelé l’importance.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative est également exclue en matière de filiation et de délégation de l’autorité parentale. Elle redevient en revanche possible pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dès lors que les parents disposent d’une certaine liberté d’organisation sous le contrôle du juge. À cet égard, l’article 373-2-7 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, y compris lorsque cette convention est issue d’une procédure participative. Le contrôle judiciaire y est toutefois renforcé, le juge devant refuser l’homologation s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment préservé ou que le consentement des parents n’a pas été librement donné.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, la condition tenant à la libre disposition des droits apparaît comme une clé de voûte du domaine de la procédure participative. Elle garantit que la contractualisation de la mise en état ou de la résolution du différend ne s’opère jamais au détriment des exigences d’ordre public substantiel, tout en permettant au mécanisme de déployer pleinement son efficacité dans les domaines où l’autonomie de la volonté peut légitimement s’exprimer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le contenu de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est conclue aux seules fins de mise en état du litige, est soumise à une exigence formelle impérative : elle doit être régularisée par écrit, à peine de nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du code civil, qui subordonne expressément la validité de la convention à l’établissement d’un écrit et sanctionne son absence par la nullité de l’acte.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence de l’écrit répond à plusieurs finalités convergentes. Elle permet, en premier lieu, de conserver la preuve de l’existence même de la convention ainsi que de son contenu exact. La procédure participative s’inscrivant dans un temps procédural parfois long et pouvant se dérouler en dehors ou en cours d’instance, la formalisation écrite garantit la stabilité et la traçabilité des engagements souscrits par les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle répond, en deuxième lieu, à un impératif d’archivage. La convention a vocation à être conservée parmi les actes du dossier, et, le cas échéant, à être produite devant le juge. Cette dimension archivistique revêt une importance particulière lorsque la procédure participative n’aboutit pas à un accord global et que le litige est porté, ou repris, devant la juridiction compétente.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, et surtout, l’écrit permet au juge, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, de prendre connaissance des contours exacts du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties. Il lui offre une visibilité sur l’objet du différend, sur son étendue, ainsi que sur les pièces et informations qui ont été échangées au cours de la mise en état conventionnelle. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste, à cet égard, sur l’intérêt de l’instruction conventionnelle en ce qu’elle permet au juge de disposer d’un dossier déjà structuré, facilitant ainsi la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire ou la préparation de l’audience de jugement</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>mentions obligatoires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Outre l’exigence d’un écrit, la validité de la convention de procédure participative est subordonnée au respect d’un contenu impératif, dont l’omission est expressément sanctionnée par la nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil énumère ainsi, à peine de nullité, les mentions qui doivent nécessairement figurer dans la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">Celle-ci doit, en premier lieu, préciser son terme, puis l’objet du différend. Elle doit également identifier les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, en déterminant les modalités de leur échange. Enfin, lorsque les parties entendent recourir à des actes de procédure d’avocats, la convention doit mentionner, le cas échéant, les actes contresignés par avocats qu’elles s’accordent à établir, dans les conditions prévues par les textes applicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit antérieur complétait ces exigences substantielles par une mention relative à l’identité des parties et de leurs avocats. L’ancien article 1545 du code de procédure civile prévoyait en effet que, outre les mentions exigées par l’article 2063 du code civil, la convention devait indiquer les noms, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs conseils. Cette précision ne figure plus expressément dans les dispositions issues de la réforme de 2025, sans pour autant remettre en cause l’exigence d’identification inhérente à la forme même de l’acte contresigné par avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle, dans cette perspective, que la convention de procédure participative constitue un instrument structurant de l’instruction conventionnelle, dont le contenu doit permettre, en cas d’échec, une reprise effective et efficiente de l’instance judiciaire, le juge devant pouvoir appréhender immédiatement le périmètre du litige et les conditions dans lesquelles la mise en état a été conduite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces différentes mentions obligatoires seront examinées successivement, tant au regard de leur fonction propre que de leurs effets procéduraux dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issue du décret du 18 juillet 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la durée de la convention</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative est, par principe, un engagement contractuel à durée déterminée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2062 du code civil dispose en effet que la convention ne peut être conclue que pour une durée déterminée, exigence qui constitue l’un des éléments structurants du mécanisme. Corrélativement, l’article 2063 du même code impose, à peine de nullité, que la convention mentionne expressément son terme.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence n’a pas été remise en cause par la réforme issue du décret du 18 juillet 2025. Si le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état a été simplifié et clarifié, le législateur et le pouvoir réglementaire ont maintenu le principe selon lequel la procédure participative ne saurait s’inscrire dans un temps indéterminé. La durée constitue ainsi un élément essentiel de l’équilibre du dispositif, tant du point de vue des parties que de celui de l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Le terme fixé par les parties n’est toutefois pas intangible. Le code de procédure civile prévoit que la convention peut être modifiée d’un commun accord, à condition que cette modification intervienne dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Cette faculté, désormais consacrée à l’article 130-5 du code de procédure civile, permet notamment aux parties de proroger la durée initialement convenue, tout en maintenant les garanties formelles attachées à la conclusion de la convention. La prorogation ne peut donc résulter que d’un accord exprès et formalisé, excluant toute prolongation tacite du processus conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence d’un terme poursuit un double objectif.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Elle vise, en premier lieu, à laisser aux parties la maîtrise du temps, en leur permettant d’adapter la durée de la mise en état conventionnelle à la complexité du litige et aux diligences à accomplir.</li>
<li>Elle tend, en second lieu, à éviter l’enlisement des négociations, en empêchant que la procédure participative ne se transforme en un processus indéfini, détaché de toute perspective de règlement ou de jugement. La fixation d’un terme constitue ainsi un instrument de discipline procédurale, cohérent avec la logique d’efficacité qui sous-tend la réforme de l’instruction conventionnelle.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Surtout, le terme de la convention revêt une importance particulière en ce qu’il emporte des effets juridiques déterminants pour les parties.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, il a une incidence directe sur la recevabilité de l’action en justice.
<ul>
<li>L’article 2065 du code civil prévoit que, tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours tendant à ce que le juge statue sur le litige.</li>
<li>Pendant toute la durée de la convention, les parties sont ainsi privées de la faculté de saisir le juge pour obtenir une décision juridictionnelle, sauf inexécution de la convention par l’une d’elles ou situation d’urgence justifiant le recours à des mesures provisoires ou conservatoires.</li>
<li>Le terme marque donc la fin de cette irrecevabilité et conditionne la possibilité d’un retour au juge.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’autre part,</em></strong> la durée de la convention interfère avec le régime de la prescription.
<ul>
<li>L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.</li>
<li>Cette suspension perdure jusqu’au terme de la convention, date à laquelle le délai de prescription recommence à courir, sans pouvoir être inférieur à six mois.</li>
<li>Le terme constitue ainsi un repère temporel central pour la détermination des droits des parties, en assurant que le recours à la procédure participative ne se traduise pas par une perte de leurs droits d’action.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la durée de la convention apparaît ainsi comme un élément de régulation essentiel, articulant l’autonomie des parties, la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne à cet égard que la fixation d’un terme clair facilite, en cas d’échec de la démarche conventionnelle, la reprise efficace de l’instance judiciaire et l’organisation du calendrier juridictionnel</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’objet du différend</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La détermination de l’objet du différend constitue l’une des mentions essentielles de la convention de procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil impose en effet, à peine de nullité, que la convention identifie l’objet du litige pris en charge par le processus conventionnel, qu’il s’agisse d’une démarche de règlement amiable ou, comme en matière de procédure participative aux fins de mise en état, de l’organisation de l’instruction du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartient aux parties de délimiter avec précision le périmètre du différend, cette délimitation conditionnant directement la portée de leurs engagements. Tout ce qui n’est pas compris dans l’objet tel que défini par la convention demeure, par principe, extérieur au champ de la procédure participative et peut, en conséquence, faire l’objet d’une action en justice distincte. La convention ne saurait ainsi produire d’effet au-delà des limites qu’elle fixe elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">Corrélativement, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, le juge ne pourra être saisi que des points entrant dans le périmètre du litige déterminé par la convention. L’objet du différend tel qu’il a été contractuellement arrêté par les parties constitue alors le cadre dans lequel l’instance judiciaire pourra se développer. La convention joue, de ce point de vue, un rôle structurant, en fixant les bornes du débat contentieux ultérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 met en lumière l’intérêt pratique de cette exigence : en permettant au juge de connaître immédiatement l’objet exact du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties, la convention facilite la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire et contribue à une meilleure efficacité du traitement juridictionnel de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que les parties doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans la rédaction de la clause relative à l’objet du différend. Cette clause appelle une formulation à la fois précise et suffisamment exhaustive, afin d’éviter toute incertitude sur l’étendue du litige pris en charge par la procédure participative et de prévenir les contestations ultérieures quant au champ de compétence du juge saisi en cas d’échec de la mise en état conventionnelle. Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la définition de l’objet du différend apparaît ainsi comme un levier essentiel de sécurité juridique et de rationalisation du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil exige que les parties énoncent, dans la convention de procédure participative, les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, ainsi que les modalités de leur échange. Cette exigence, sanctionnée par la nullité de la convention, confère à cette mention une portée centrale dans l’économie du dispositif, en particulier lorsque la procédure participative est orientée vers la mise en état.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les pièces échangées et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige</strong>
<ul>
<li>L’obligation d’identifier, dès la conclusion de la convention, les pièces et informations nécessaires s’inscrit dans la logique de bonne foi et de loyauté qui gouverne la procédure participative.</li>
<li>L’article 2062 du code civil impose en effet aux parties de s’engager à œuvrer conjointement et de bonne foi, exigence qui trouve ici une traduction concrète.</li>
<li>En imposant aux parties d’énoncer les pièces échangées et les informations utiles à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, le législateur a entendu prévenir les stratégies de rétention d’information et favoriser un échange transparent et contradictoire des éléments du dossier.</li>
<li>Ces échanges constituent le socle factuel et probatoire de la démarche conventionnelle et conditionnent l’efficacité de la mise en état opérée hors la direction du juge.</li>
<li>Au-delà de cette fonction procédurale, l’échange organisé et anticipé des pièces et informations contribue à instaurer entre les parties un climat de confiance, propice soit à la conclusion d’un accord, soit, à tout le moins, à la clarification du litige et à sa préparation rationnelle en vue d’un jugement.</li>
<li>La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle permet au juge, en cas d’échec, de disposer d’un dossier déjà structuré et éclairé par les diligences accomplies par les parties.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les modalités des échanges entre les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 2063 du code civil exige également que la convention précise les modalités des échanges de pièces et d’informations.</li>
<li>Il s’agit pour les parties de déterminer, de manière anticipée, selon quelles formalités, selon quel calendrier et par quels intermédiaires les échanges seront opérés au cours de la procédure participative.</li>
<li>Dans le cadre rénové issu du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile précise que la communication entre les parties s’effectue par l’intermédiaire de leurs avocats, conformément aux modalités prévues par la convention.</li>
<li>Il est en outre exigé qu’un bordereau soit établi lorsqu’une pièce est communiquée, assurant ainsi la traçabilité et la clarté des échanges.</li>
<li>Il en résulte, d’une part, que les échanges de pièces et d’informations doivent nécessairement transiter par les avocats des parties, ce qui garantit le respect du contradictoire et la sécurité juridique du processus.</li>
<li>D’autre part, les éléments ainsi communiqués ne se limitent pas aux seules pièces matérielles : ils englobent les prétentions, les moyens en fait et en droit, ainsi que l’ensemble des informations utiles à la compréhension et à la mise en état du dossier.</li>
<li>Enfin, l’exigence d’un bordereau impose que les pièces communiquées soient numérotées et listées, contribuant à l’ordonnancement du dossier et à la lisibilité des échanges.</li>
<li>Les parties disposent, par ailleurs, d’une marge d’autonomie pour organiser concrètement ces échanges : elles peuvent prévoir, dans la convention, des délais de communication, une fréquence d’échanges déterminée, ou encore un calendrier articulé autour des réunions ou étapes de la mise en état conventionnelle.</li>
<li>Ainsi, la mention relative aux pièces et informations nécessaires et aux modalités de leur échange constitue le cœur opérationnel de la procédure participative aux fins de mise en état.</li>
<li>Elle traduit, dans des stipulations concrètes, les exigences de coopération, de loyauté et d’efficacité qui fondent l’instruction conventionnelle telle que rénovée par la réforme de 2025, tout en préparant,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s&#8217;accordent à établir</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063, 4°, du code civil prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, le cas échéant, la mention des actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir. Cette exigence conditionne la possibilité, pour les parties, de recourir à de véritables actes de procédure d’avocats dans le cadre de la procédure participative, en particulier lorsque celle-ci est orientée vers la mise en état du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces actes constituent un prolongement naturel de la logique contractuelle qui sous-tend la procédure participative. Ils permettent aux parties, assistées de leurs conseils, de prendre en charge elles-mêmes certains aspects de l’administration de la preuve et de l’organisation du débat, sans attendre l’intervention du juge. L’acte de procédure d’avocats a ainsi été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « <em>un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan juridique, ces actes prennent la forme d’actes sous signature privée contresignés par avocat, au sens du chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ils bénéficient ainsi du régime attaché à l’acte d’avocat, tant en termes de force probante que de sécurité juridique, l’avocat attestant avoir éclairé la ou les parties sur les conséquences juridiques de l’acte qu’il contresigne.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son rapport consacré au juge du XXIe siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs catégories d’actes de procédure d’avocats susceptibles d’être établis dans ce cadre. Il s’agit notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>des actes de constatation, tels que les déplacements sur les lieux ou les constatations matérielles réalisées en présence d’un sachant ;</li>
<li>des actes de certification ou d’enquête, incluant la certification de pièces détenues par les parties, les auditions ou les consultations de techniciens ;</li>
<li>des actes de désignation, portant par exemple sur la désignation d’un sachant, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve, en amont ou en cours de mise en état conventionnelle, et contribuent à la clarification du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de sécuriser cette extension du champ de la procédure participative à la mise en état, le code de procédure civile énumère désormais, de manière explicite, les actes sur lesquels les parties peuvent s’accorder. L’article 1546-3 du code de procédure civile prévoit ainsi que, par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>énumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels elles s’accordent ;</li>
<li>déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;</li>
<li>convenir des modalités de communication de leurs écritures ;</li>
<li>recourir à un technicien selon les modalités prévues par les articles 1547 à 1554 du code de procédure civile ;</li>
<li>désigner un conciliateur de justice ou un médiateur chargé de concourir à la résolution du litige, l’acte fixant alors la mission de la personne désignée ainsi que, le cas échéant, le montant et les modalités de sa rémunération ;</li>
<li>consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comprenant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats, leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent formuler ;</li>
<li>consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir un témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, recueillies conjointement par les avocats, l’acte comportant les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;</li>
<li>consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillis conjointement par les avocats.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’ensemble de ces actes permet aux parties de procéder elles-mêmes à des constats, des expertises ou des auditions, sans attendre que le juge n’ordonne de telles mesures. Ce mécanisme favorise un gain de temps significatif et contribue à l’allègement de la charge des juridictions. Il permet, en outre, d’« affiner » le litige avant sa transmission au juge, en offrant à celui-ci un dossier déjà structuré et enrichi par les diligences accomplies dans un cadre contradictoire et sécurisé.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le contexte de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, la circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette faculté participe pleinement de l’objectif d’efficacité de l’instruction conventionnelle, en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel lorsque l’affaire lui est soumise.</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque les parties envisagent de recourir, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, à des actes de procédure d’avocats, elles doivent impérativement le prévoir dans la convention de procédure participative et déterminer de manière précise les actes qu’elles seront autorisées à établir. À défaut, ces actes ne sauraient être régulièrement établis dans le cadre de la procédure participative, la mention prévue à l’article 2063, 4°, du code civil constituant une condition préalable de leur validité.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Répartition des frais</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative doit enfin prévoir la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence, qui confère à la convention une dimension financière explicite, participe de la logique de prévisibilité et d’équilibre qui caractérise l’instruction conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit antérieur prévoyait déjà que la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions applicables lorsque l’une d’elles bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile consacre désormais expressément cette exigence à l’article 130-1, qui dispose que la convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties, sous réserve, lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, des dispositions spécifiques prévues par les textes applicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte précise que, à défaut de stipulation expresse dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales. Cette règle supplétive vise à éviter toute incertitude quant à la prise en charge financière du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures sur ce point.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais demeure soumise aux dispositions particulières prévues par les textes relatifs à cette aide, lesquelles trouvent à s’appliquer par exception au principe de liberté contractuelle. La convention doit alors être élaborée en tenant compte de ces règles, afin d’assurer sa conformité au régime de l’aide juridictionnelle et d’éviter toute difficulté d’exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a donc pas substantiellement modifié la logique antérieure, mais elle a clarifié et renforcé la lisibilité normative de cette exigence en l’érigeant en disposition autonome du code de procédure civile. Conformément à l’article 26 du décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction des conventions conclues dans ce cadre</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">La date de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, en tant qu’acte sous seing privé, doit présenter des garanties suffisantes quant à sa date de formation, celle-ci conditionnant tant son opposabilité que le déclenchement de certains effets juridiques attachés à son exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">À cette fin, les parties disposent de la faculté de conférer date certaine à la convention par son enregistrement, selon les modalités de droit commun. Cette formalité, sans être imposée par les textes, revêt une importance pratique particulière, notamment lorsque la convention est conclue avant toute saisine du juge ou lorsqu’elle interfère avec des délais légaux ou procéduraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la pratique contemporaine, l’enregistrement et l’archivage de la convention peuvent utilement être réalisés par voie dématérialisée, notamment par l’intermédiaire du service e-Barreau, ce qui permet à la fois de sécuriser la date de l’acte et d’en assurer la traçabilité dans le cadre du suivi procédural du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Effets de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de mise en état produit des effets procéduraux énoncés aux articles 130 et suivants du code de procédure civile. Ces effets traduisent la logique même du dispositif : permettre aux parties d’assumer conventionnellement la mise en état de leur litige sans rompre le lien juridictionnel, ni désorganiser l’instance en cours. Trois effets principaux doivent être distingués.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’interruption du délai de péremption de l’instance</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention (C. pr. civ., art. 130-3, 1°).</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, le temps consacré à la mise en état conventionnelle n’est pas pris en compte dans le calcul de la péremption. L’instance ne peut donc pas se périmer pendant toute la durée d’exécution de la convention, quand bien même aucun acte de procédure ne serait accompli devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet effet interruptif a une portée pratique déterminante. Il permet aux parties de s’engager dans une mise en état contractuelle — échanges de conclusions, communication des pièces, éventuels actes d’avocats — sans courir le risque que l’instance s’éteigne par l’effet du temps. La convention neutralise ainsi l’une des causes classiques de réticence des praticiens à se détourner de la mise en état judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point : le législateur a entendu sécuriser le recours à l’instruction conventionnelle en garantissant que le choix d’un mode contractuel de mise en état ne puisse jamais se retourner contre les parties sur le terrain de la péremption.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il convient de souligner que le texte vise une interruption, et non une suspension, du délai de péremption. Il en résulte que, lorsque la convention cesse de produire ses effets, un nouveau délai de péremption recommence intégralement à courir, indépendamment du temps déjà écoulé avant la conclusion de la convention.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’absence de dessaisissement du juge</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi de l’instance (C. pr. civ., art. 130-3, 2°).</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, la mise en état est confiée aux parties sans que le juge perde sa compétence juridictionnelle. L’instance demeure pendante devant la juridiction saisie, et le juge conserve l’intégralité de ses pouvoirs pour assurer le bon déroulement du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendant toute la durée de la convention, le juge reste ainsi compétent pour :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>statuer sur toute difficulté née de l’exécution de la convention ;</li>
<li>connaître des incidents d’instance ;</li>
<li>trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ;</li>
<li>ordonner, à la demande des parties ou en cas de nécessité, toute mesure conservatoire ou provisoire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La convention ne crée donc pas un espace procédural autonome échappant au contrôle juridictionnel. Elle organise uniquement une modalité particulière de préparation du litige, sous la surveillance du juge, lequel demeure le garant du respect des principes directeurs du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 insiste expressément sur ce point : la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une logique de coopération entre les parties et le juge, et non sur un retrait de ce dernier au profit d’une gestion purement privée de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’irrecevabilité du recours au juge pour statuer sur le fond</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tant que la convention de procédure participative aux fins de mise en état est en cours, les parties sont irrecevables à demander au juge de statuer sur le fond du litige. Cet effet résulte de l’article 2065 du code civil, auquel renvoie expressément l’article 130 du code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, pendant l’exécution de la convention, le juge ne peut pas être saisi pour trancher le différend au fond. Les parties se sont engagées à préparer l’affaire par voie conventionnelle ; il n’est donc pas possible, dans le même temps, de solliciter un jugement sur le fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce moyen d’irrecevabilité est toutefois strictement limité.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, il ne concerne que le jugement au fond. Il ne fait pas obstacle à la saisine du juge pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, ni pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, il est temporaire : l’irrecevabilité ne joue que pendant la durée de la convention. Elle cesse dès que celle-ci ne produit plus ses effets, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, conformément à l’article 2065 du code civil, cette irrecevabilité disparaît en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties, ainsi qu’en cas d’urgence justifiant l’intervention du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que cet effet ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle nécessaire lorsque les circonstances l’exigent.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, l’irrecevabilité attachée à la convention ne constitue ni une sanction ni une mise à l’écart du juge, mais un mécanisme de discipline procédurale, destiné à assurer la cohérence entre le choix d’une mise en état conventionnelle et le déroulement de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">Fin de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La fin de la convention de procédure participative aux fins de mise en état est désormais expressément organisée par les articles 130-6 et 130-7 du code de procédure civile. Ces dispositions énoncent, de manière limitative, les événements qui mettent fin à la convention et précisent ce qu’il advient de l’instance une fois la convention terminée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 énumère les causes d’extinction de la convention, tandis que l’article 130-7 règle la poursuite de l’instruction lorsque la mise en état conventionnelle n’a pas permis de préparer l’affaire au jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif est complété, le cas échéant, par l’article 2066 du code civil lorsque la convention aboutit à un accord mettant fin au différend.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les causes d’extinction de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 du code de procédure civile dresse une liste limitative des situations dans lesquelles la convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin. La convention cesse de produire ses effets dès la survenance de l’un de ces événements.</p>
<p style="text-align: justify;">En premier lieu, la convention prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties. La convention étant conclue pour une durée déterminée, l’expiration de ce terme met fin automatiquement à la mise en état conventionnelle. Aucune démarche particulière n’est requise pour constater cette extinction.</p>
<p style="text-align: justify;">En deuxième lieu, la convention prend fin lorsque son objet est réalisé. Cette hypothèse vise le cas où la mise en état conventionnelle a atteint son but avant l’échéance prévue, par exemple lorsque les échanges d’écritures et de pièces ont permis de considérer l’affaire comme suffisamment préparée pour être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La convention peut également prendre fin par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, mettant un terme anticipé à la procédure participative. Les parties peuvent ainsi décider, d’un commun accord, d’abandonner la mise en état conventionnelle, sans avoir à justifier leur décision.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 prévoit encore que la convention prend fin en cas d’inexécution par l’une des parties. Le non-respect des obligations prévues par la convention — notamment des modalités ou des délais d’échange — met fin au dispositif. Cette extinction résulte du seul manquement, sans qu’une décision préalable du juge soit nécessaire, même si celui-ci peut être saisi des difficultés rencontrées.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la convention s’éteint lorsqu’un accord est conclu mettant fin en totalité au litige. Dans cette hypothèse, la mise en état conventionnelle devient inutile, le différend ayant disparu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les suites procédurales en l’absence d’achèvement du processus de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention prend fin sans que l’affaire soit en état d’être jugée, l’article 130-7 du code de procédure civile prévoit que l’instruction se poursuit selon les modalités propres à chaque juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette reprise de l’instruction judiciaire ne revêt pas un caractère juridictionnel : le texte précise expressément qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. Le juge reprend alors la direction de la mise en état selon le droit commun de la procédure applicable, sans remettre en cause, par principe, les actes et échanges intervenus pendant la phase conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette reprise vise à assurer la continuité de l’instance et à éviter toute rupture procédurale, la mise en état conventionnelle étant conçue comme une modalité alternative — et non concurrente — de préparation du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">La place de l’accord issu de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de procédure participative aux fins de mise en état aboutit à un accord réglant tout ou partie du différend, les parties peuvent choisir de soumettre cet accord à l’homologation du juge, conformément à l’article 2066 du code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">L’homologation a pour seul objet de conférer force exécutoire à l’accord. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modification : il lui appartient uniquement de vérifier que les conditions légales sont réunies et que l’accord ne porte pas atteinte à l’ordre public. En cas d’homologation, l’accord acquiert la même force qu’une décision de justice.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention n’aboutit pas à un accord, ou lorsque les parties ne souhaitent pas solliciter son homologation, le litige peut être porté devant la juridiction compétente. Dans cette hypothèse, l’article 2066 du code civil prévoit que les parties sont dispensées de la tentative préalable de conciliation ou de médiation, lorsque celle-ci est normalement exigée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dispense s’applique y compris lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine du juge. Elle ne vaut toutefois pas en matière prud’homale, expressément exclue du champ de cette disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que cette règle vise à éviter que les parties ayant déjà tenté une résolution conventionnelle de leur différend ne soient contraintes de renouveler, à titre préalable, une démarche amiable identique ou équivalente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV. <span style="text-decoration: underline;">Le recours à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La faculté de recourir conventionnellement à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de désignation et d’intervention du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La désignation du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La rémunération du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La détermination de la mission du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C. <span style="text-decoration: underline;">La conduite et le dénouement des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première situation : modification de la mission initiale</strong>
<ul>
<li>La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.</li>
<li>Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.</li>
<li>Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.</li>
<li>Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.</li>
<li>Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’issue des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code ne précise plus expressément que le rapport « <em>peut être produit en justice</em> ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.</p>
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		<title>L’instruction conventionnelle simplifiée : régime</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:33:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.</p>
<p style="text-align: justify;">La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur l&#8217;instruction conventionnelle simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un véritable changement de paradigme en érigeant l’instruction conventionnelle en principe de droit commun de la mise en état du procès civil, la mise en état judiciaire devenant l’exception. Cette orientation est formellement affirmée à l’article 127 du Code de procédure civile, qui pose désormais que les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, tout en garantissant un audiencement prioritaire aux dossiers ainsi préparés.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette architecture renouvelée, l’article 129 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre deux modalités d’instruction conventionnelle. Lorsque l’organisation conventionnelle de la mise en état ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile et par les articles 2062 et suivants du Code civil, elle relève de plein droit de la section 1 du chapitre Ier, dédiée à l’instruction conventionnelle simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dernière constitue ainsi un mode autonome, distinct tant de la procédure participative que des modes amiables de règlement des différends. Elle ne vise pas à résoudre le litige, mais à en préparer le jugement, en permettant aux parties d’organiser elles-mêmes, avec une grande liberté, les modalités de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La conclusion de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’instruction conventionnelle simplifiée se caractérise d’abord par l’extrême souplesse de ses modalités de conclusion. Conformément à l’article 129-1 du Code de procédure civile, les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties, sans qu’il soit exigé le recours à un acte contresigné au sens de l’article 1374 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Surtout, ce texte n’exclut nullement que la convention soit conclue directement par les parties elles-mêmes, notamment lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ou encore entre une partie assistée d’un avocat et une partie non représentée. La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point : la qualification de « simplifiée » tient précisément à l’absence de formalisme imposé et à la volonté de ne pas conditionner le recours à ce mode d’instruction à l’intervention obligatoire d’un professionnel du droit.</p>
<p style="text-align: justify;">En pratique, si aucun écrit n’est formellement exigé, les parties ont néanmoins tout intérêt à se ménager la preuve de l’existence, du contenu et de la durée de la convention, tant pour l’information du juge que pour la sécurité juridique de la mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’adossement de l’instruction conventionnelle à l’instance judiciaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de l’instruction conventionnelle simplifiée ne suppose ni autorisation préalable ni validation formelle du juge. En revanche, elle ne peut produire pleinement ses effets qu’à la condition d’être adossée à l’instance en cours, par l’information du juge saisi, conformément à l’article 129-2 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties doivent ainsi porter à la connaissance du juge leur choix d’instruire l’affaire par voie conventionnelle, soit par conclusions concordantes, soit par la transmission d’une copie de la convention, accompagnée des indications relatives à ses modalités de mise en œuvre. Cette information n’a pas pour objet de solliciter l’accord du juge, mais de l’inscrire dans la dynamique procédurale de l’instance, en lui permettant d’anticiper l’issue de la mise en état et d’exercer, le moment venu, son office juridictionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge tire les conséquences de ce travail conventionnel en fixant, le cas échéant, la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. L’instruction conventionnelle apparaît alors comme une préparation du jugement par les parties, intégrée sans rupture dans le cours normal de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, si la convention, par son contenu ou par les conditions de sa mise en œuvre, ne permet pas d’assurer une instruction loyale et effective du litige, le juge peut décider de poursuivre l’instruction selon les modalités propres à la juridiction saisie. Cette faculté, expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, manifeste que l’instruction conventionnelle simplifiée demeure une modalité d’organisation de la mise en état, et non un dessaisissement du juge de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le rôle du juge pendant l’exécution de l’instruction conventionnelle simplifiée</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si l’instruction est confiée aux parties, le juge n’en demeure pas moins pleinement présent dans l’instance. L’article 129-3 du Code de procédure civile affirme sans ambiguïté que la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle simplifiée ne dessaisit pas le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Celui-ci conserve ainsi compétence pour connaître de toute demande liée à la convention elle-même, mais également pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, chaque fois que la sauvegarde des droits des parties ou l’efficacité du procès l’exige.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette présence juridictionnelle résiduelle répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, d’éviter que l’instruction conventionnelle ne devienne un instrument de blocage ou de déséquilibre procédural, notamment en cas de non-respect de la convention par l’une des parties. Elle garantit, d’autre part, que les questions procédurales déterminantes — prescription, recevabilité, compétence — puissent être tranchées sans attendre l’achèvement de la mise en état conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que le juge peut intervenir ponctuellement pour résoudre une difficulté née de l’exécution de la convention, sans remettre nécessairement en cause le choix des parties de poursuivre l’instruction par voie conventionnelle. Ce n’est que lorsque cette exécution se révèle manifestement improductive ou attentatoire aux principes directeurs du procès que le juge est fondé à reprendre l’instruction judiciairement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, l’instruction conventionnelle simplifiée ne se traduit ni par une éviction du juge, ni par une simple délégation technique de la mise en état. Elle institue un partage fonctionnel des rôles, dans lequel les parties conduisent l’instruction sous leur responsabilité, tandis que le juge demeure le garant permanent de la régularité, de l’équilibre et de la finalité juridictionnelle du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les effets procéduraux de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’un des apports majeurs du régime de l’instruction conventionnelle simplifiée réside dans ses effets sur le cours de l’instance. Aux termes de l’article 129-3, 1° du Code de procédure civile, la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance, jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette interruption est toutefois conditionnée à une exigence substantielle : l’exécution de la convention doit donner lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation rétrospectif lui permettant, en cas de convention purement dilatoire ou inefficace, de considérer que le délai de péremption a continué à courir.</p>
<p style="text-align: justify;">En cause d’appel, le régime est renforcé : la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée entraîne également l’interruption des délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir intégralement à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire, ce qui confère à la convention un effet structurant sur la temporalité de l’instance.</p>
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		<title>Les incidents d&#8217;instance</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 00:20:55 +0000</pubDate>
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				<div class="elementor-element elementor-element-6514c35a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6514c35a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p style="text-align: justify;">Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1<sup>er</sup> du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.</p><p style="text-align: justify;">À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité (suspension ou interruption), soit en ce qu’ils provoquent son extinction (péremption, désistement, acquiescement, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Le Code de procédure civile énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La jonction et la disjonction d’instance</li><li>L’interruption de l’instance</li><li>La suspension de l’instance</li><li>L’extinction de l’instance</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">La jonction et la disjonction d&#8217;instances</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque des affaires pendantes devant lui présentent un lien de connexité, le juge peut, à la demande des parties ou d&#8217;office, ordonner la jonction de plusieurs instances.</p><p style="text-align: justify;">Inversement, il peut prononcer la disjonction d&#8217;une instance en plusieurs (<em>art. 367 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Tandis que la jonction ne peut être prononcée qu&#8217;à l&#8217;égard des instances qui doivent être suivies selon la même procédure, la disjonction doit être prononcée si deux demandes introduites par un acte commun doivent être suivies selon des procédures différentes.</p><p style="text-align: justify;">L’article 368 du CPC prévoit que « <em>les décisions de jonction ou disjonction d&#8217;instances sont des mesures d&#8217;administration judiciaire </em>». Il en résulte qu’elles sont insusceptibles de voies de recours.</p><p style="text-align: justify;"><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;interruption de l&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Les causes d’interruption de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l&#8217;instance et ceux qui l&#8217;interrompent seulement à compter d&#8217;une notification de ces événements faite à l&#8217;autre partie.</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Les événements emportant de plein droit interruption de l&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 369 du CPC envisage quatre causes d’interruption de plein de droit de l’instance :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La majorité d&#8217;une partie</li><li>La cessation de fonctions de l&#8217;avocat lorsque la représentation est obligatoire</li><li>Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur</li><li>La conclusion d&#8217;une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle</li><li>La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Les événements interrompant l&#8217;instance à compter d&#8217;une notification de ces événements à la partie adverse</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 370 du CPC énonce trois causes d’interruption de l’instance subordonnées à leur notification :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le décès d&#8217;une partie dans les cas où l&#8217;action est transmissible, étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d&#8217;une société en cours d&#8217;instance n&#8217;interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019686276" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 21 oct. 2008, n°07-19.102</em></a>).</li><li>La cessation de fonctions du représentant légal d&#8217;un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d&#8217;un majeur</li><li>Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d&#8217;ester en justice</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Le moment de l’interruption</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 371 du CPC prévoit que « <em>en aucun cas l&#8217;instance n&#8217;est interrompue si l&#8217;événement survient ou est notifié après l&#8217;ouverture des débats</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte que la cause d’interruption de l’instance doit intervenir avant l’ouverture des débats, soit le moment où à l’audience de plaidoirie, la parole est donnée, soit au demandeur, soit au juge rapporteur.</p><p style="text-align: justify;"><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Les effets de l’interruption de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle à la poursuite des débats. Plus aucun acte ne peut être accompli.</p><p style="text-align: justify;">Bien que le juge demeure saisi de l’affaire (<em>art. 376 CPC</em>), l’instance pendante devant lui n’est plus considérée comme étant en cours (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044876" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-19.258</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Surtout, l’article 372 du CPC précise que « <em>les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l&#8217;interruption de l&#8217;instance, sont réputés non avenus à moins qu&#8217;ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l&#8217;interruption est prévue.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, tous les actes de procédure qui seraient accomplis au mépris de l’interruption d’instance sont privés d’effets, sauf à ce qu’ils soient couverts par la partie à la faveur de laquelle l’instance est interrompue.</p><p style="text-align: justify;"><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">La reprise de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de reprise de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La reprise de l’instance initiée par les parties</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 373 du CPC prévoit que « <em>l&#8217;instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement d’un acte de procédure.</p><p style="text-align: justify;">Cette reprise peut être impulsée, soit par la partie à la faveur de laquelle l’interruption de l’instance est intervenue, soit par l’adversaire.</p><p style="text-align: justify;">Deux hypothèses doivent ainsi être distinguées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La reprise de l’instance est initiée par la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue</strong>, elle peut être formalisée selon deux modalités différentes :<ul><li><strong><em>En matière de procédure écrite</em></strong>, la reprise peur être engagée au moyen de la prise de conclusions</li><li><strong><em>En matière de procédure orale</em></strong>, la reprise pourra être déclenchée au moyen d’une déclaration du greffe de la juridiction saisie.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La reprise de l’instance est initiée par l’adversaire de la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la reprise de l’instance ne pourra être effectuée que par voie de citation, selon les mêmes modalités que l’acte introductif d’instance</li><li>À cet égard, l’article 375 du CPC précise que si la partie citée en reprise d&#8217;instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui régissent le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La reprise de l’instance provoquée par le Juge</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 376 du CPC prévoit que le juge « <em>peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l&#8217;instance et radier l&#8217;affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Premier enseignement</em></strong><ul><li>La reprise de l’instance peut être provoquée par le juge, qui sans se substituer aux parties, peut les « inviter » à accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des débats, ce qui peut se traduire par la fixation de délais</li><li>En application de l’article 376 du CPC, il peut encore demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d&#8217;instance.</li><li>Cette faculté réservée au juge s’explique par l’absence de dessaisissement, de sorte que l’affaire demeure toujours sous son contrôle.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Second enseignement</em></strong><ul><li>En cas de non-respect des délais et injonctions prescrits par le Juge, celui-ci peut prononcer la radiation de l’affaire</li><li>La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « <em>du rang des affaires en cours</em> ».</li><li>Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend</li><li>L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.</li><li>En effet, sauf à ce que la péremption de l&#8217;instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « <em>l&#8217;affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l&#8217;accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l&#8217;une des parties.</em> »</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les effets de la reprise de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 374 du CPC dispose que « <em>l&#8217;instance reprend son cours en l&#8217;état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Dans la mesure où l’interruption de l’instance emporte l’interruption du délai de péremption, ce délai court à nouveau à compter de la reprise de l’instance.</p><p style="text-align: justify;"><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">La suspension de l&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L&#8217;instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours.</p><p style="text-align: justify;">Tel est le cas pour :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le sursis à statuer</li><li>La radiation de l&#8217;affaire</li><li>Le retrait du rôle</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Le sursis à statuer</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion de sursis à statuer</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui « <em>suspend le cours de l&#8217;instance pour le temps ou jusqu&#8217;à la survenance de l&#8217;événement qu&#8217;elle détermine</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer : le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant du sursis à statuer obligatoire</strong><ul><li>Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC.</li><li>Cette disposition prévoit que le juge <strong>doit</strong> suspendre l&#8217;instance lorsque la partie qui le demande jouit :<ul><li>Soit d&#8217;un délai pour faire inventaire et délibérer</li><li>Soit d&#8217;un bénéfice de discussion ou de division</li><li>Soit de quelque autre délai d&#8217;attente en vertu de la loi.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant du sursis à statuer facultatif</strong><ul><li>Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé</li><li>Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge <strong>peut</strong> suspendre l’instance :<ul><li>Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant</li><li>Soit lorsque l&#8217;une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation</li></ul></li><li>D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Nature du sursis à statuer</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer.</p><p style="text-align: justify;">En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire</em></strong>, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties</li><li><strong><em>Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance</em></strong>, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance</li></ul><p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Si l’on retient la qualification d’exception de procédure</em></strong>, il en résultera une conséquence majeure :<ul><li>En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer</li><li>L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (<em>Art. 74 CPC</em>).</li><li>La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats (<em>art. 799 in fine CPC</em>).</li><li>Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidences échappant au régime des exceptions de procédure.</li><li>Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure : les voies de recours.</li><li>L’article 794 du CPC prévoit que « <em>les ordonnances du juge de la mise en état n&#8217;ont pas, au principal, l&#8217;autorité de la chose jugée à l&#8217;exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l&#8217;instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l&#8217;article 789</em>. »</li><li>Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance</em></strong>, la conséquence sera radicalement différente<ul><li>La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement</li><li>S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d&#8217;appel que sur autorisation du premier président de la cour d&#8217;appel s&#8217;il est justifié d&#8217;un motif grave et légitime.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ?</p><p style="text-align: justify;">Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation « <em>si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que (…) ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance.</p><p style="text-align: justify;">Certains arrêts de cours d’appel (<em>CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229</em> ; <em>CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197</em> ; <em>CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963</em> ; <em>CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622</em>), rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif.</p><p style="text-align: justify;">La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC (« délai d’attente en vertu de la loi ») et sur le rôle du juge.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Lorsque le sursis est impératif</em></strong>, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état.</li><li><strong><em>Lorsque le sursis est facultatif</em></strong>, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement.</li></ul><p style="text-align: justify;">Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC <em>in fine</em> qui dispose : « <em>le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit (…) d’un délai d’attente en vertu de la loi</em> » et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure,</li><li>Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’alinéa 2 : la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge ;</li><li>L’alinéa 3 : la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif.</li></ul><p style="text-align: justify;">Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état (<em>CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819</em>).</p><p style="text-align: justify;">Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle soulevée par Mme Fricero : n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 789 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ?</p><p style="text-align: justify;">Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ?</p><p style="text-align: justify;">Il sera observé que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge.</p><p style="text-align: justify;">Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer.</p><p style="text-align: justify;">La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique.</p><p style="text-align: justify;">Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré « <em>la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure</em> ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées <em>in limine litis</em>, soit avant toute demande au fond.</p><p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les causes du sursis à statuer</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les cas de suspension visés par la loi</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le délai d’option successorale</strong><ul><li>L’article 108 du CPC prévoit que « <em>le juge doit suspendre l&#8217;instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d&#8217;un délai pour faire inventaire et délibérer</em> ».</li><li>Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte.</li><li>L’article 771 du Code civil prévoit que l&#8217;héritier ne peut être contraint à opter avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai de quatre mois à compter de l&#8217;ouverture de la succession.</li><li>Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter.</li><li>À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le bénéfice de discussion ou de division</strong><ul><li>L’article 108 prévoit encore que « <em>le juge doit suspendre l&#8217;instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d&#8217;un bénéfice de discussion ou de division</em> », étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution.<ul><li><strong><em>Le bénéfice de la discussion</em></strong> prévu à l&#8217;article 2298 du Code civil permet à la caution d&#8217;exiger du créancier qu&#8217;il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l&#8217;actionner en paiement.</li><li><strong><em>Le bénéfice de division</em></strong> quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.</li></ul></li><li>Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagés par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires.</li><li>La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer.</li><li>Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le délai d’appel à un garant</strong><ul><li>L’article 109 du CPC prévoit que « <em>le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant</em>. »</li><li>Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle.</li><li>À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d&#8217;un bien.</li><li>Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant.</li><li>C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire</strong><ul><li>L’article 110 du CPC prévoit que « <em>le juge peut également suspendre l&#8217;instance lorsque l&#8217;une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation</em>. »</li><li>Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer.</li><li>Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.</li><li>L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les cas de suspension non visés par la loi</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, « <em>le juge doit suspendre l&#8217;instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d&#8217;attente en vertu de la loi</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte.</p><p style="text-align: justify;">Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi.</p><p style="text-align: justify;">L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que « <em>lorsque la solution d&#8217;un litige dépend d&#8217;une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu&#8217;à la décision sur la question préjudicielle</em>. »</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité</strong><ul><li>La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que « <em>lorsque, à l&#8217;occasion d&#8217;une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu&#8217;une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d&#8217;État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé</em>. »</li><li>Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d&#8217;exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance.</li><li>En effet, à l&#8217;occasion d&#8217;une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu&#8217;une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.</li><li>Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité.</li><li>Lorsqu&#8217;une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.</li><li>Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu&#8217;elle n&#8217;a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n&#8217;est pas dépourvue de caractère sérieux.</li><li>Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l&#8217;affaire dans l&#8217;attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le criminel tient le civil en l’état</strong><ul><li>L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l&#8217;action civile « <em>tant qu&#8217;il n&#8217;a pas été prononcé définitivement sur l&#8217;action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement</em> ».</li><li>Ce sursis au jugement de l&#8217;action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel « <em>le criminel tient le civil en l&#8217;état</em> ».</li><li>La primauté de la décision pénale s&#8217;expliquait notamment en raison des moyens d&#8217;investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d&#8217;innocence.</li><li>Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l&#8217;action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.</li><li>En outre, l&#8217;action publique et l&#8217;action civile devaient être relatives aux mêmes faits.</li><li>Ainsi en était-il par exemple d&#8217;une action civile exercée en réparation du dommage causé par l&#8217;infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale.</li><li>La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l&#8217;action publique et à l&#8217;action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l&#8217;infraction (V. en ce sens <em>Cass., civ., 11 juin 1918</em>).</li><li>La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l&#8217;action publique était « <em>susceptible d&#8217;influer sur celle de la juridiction civile</em> ».</li><li>Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.</li><li>Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.</li><li>Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l&#8217;équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « <em>le criminel tient le civil en l’état</em> » en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l&#8217;infraction.</li><li>Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l&#8217;action civile est exercée en réparation d&#8217;un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les effets du sursis à statuer</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 378 du CPC prévoit que « <em>la décision de sursis suspend le cours de l&#8217;instance pour le temps ou jusqu&#8217;à la survenance de l&#8217;événement qu&#8217;elle détermine</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit pendant un temps fixé par le Juge</li><li>Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé</li></ul><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, il appartient au Juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé.</p><p style="text-align: justify;">À l&#8217;expiration du sursis, l&#8217;instance est poursuivie à l&#8217;initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d&#8217;ordonner, s&#8217;il y a lieu, un nouveau sursis.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante.</p><p style="text-align: justify;">Suivant les circonstances, le Juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Les recours contre la décision de sursis à statuer</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d&#8217;appel sur autorisation du premier président de la cour d&#8217;appel s&#8217;il est justifié d&#8217;un motif grave et légitime.</p><p style="text-align: justify;">Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L&#8217;assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.</p><p style="text-align: justify;">S&#8217;il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l&#8217;affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l&#8217;article 948, selon le cas.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.</p><p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">La radiation de l’affaire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les causes de radiation du rôle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 381 du CPC prévoit que « <em>la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, les causes de radiation du rôle sont nombreuses :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Si les avocats s&#8217;abstiennent d&#8217;accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d&#8217;office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours (<em>art. 801 CPC</em>).</li><li>Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l&#8217;affaire est d&#8217;office radiée si aucune d&#8217;elles n&#8217;a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l&#8217;avis qui leur a été donné (<em>art. 97 CPC</em>)</li><li>Lorsque l&#8217;exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu&#8217;il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d&#8217;appel, décider, à la demande de l&#8217;intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l&#8217;affaire lorsque l&#8217;appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d&#8217;appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l&#8217;article 521, à moins qu&#8217;il lui apparaisse que l&#8217;exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l&#8217;appelant est dans l&#8217;impossibilité d&#8217;exécuter la décision (<em>art. 524 CPC</em>).</li><li>En cas d’interruption de l’instance, celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l&#8217;instance et radier l&#8217;affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (<em>art. 376 CPC</em>)</li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notification de la décision de radiation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La décision de radiation du rôle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu&#8217;à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné.</p><p style="text-align: justify;">Cette notification vise à :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, informer les parties de la suspension de l’instance</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, leur indiquer la cause de suspension de l’instance afin qu’elles en tirent toutes les conséquences pour engager sa reprise</li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les effets de la radiation du rôle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 381 du CPC prévoit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « <em>du rang des affaires en cours</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend</p><p style="text-align: justify;">L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.</p><p style="text-align: justify;">En effet, sauf à ce que la péremption de l&#8217;instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « <em>l&#8217;affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l&#8217;accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l&#8217;une des parties.</em> »</p><p style="text-align: justify;">En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (<em>art. 383 CPC</em>), elle est insusceptible de voie de recours.</p><p style="text-align: justify;"><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Le retrait du rôle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 382 du CPC prévoit que « <em>le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.</p><p style="text-align: justify;">Pour être acceptée, la radiation est subordonnée à l’existence d’un accord entre les parties. Elle sera rejetée si la demande émane d’une seule partie.</p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 383 du CPC et à l’instar de la radiation, le retrait du rôle est une mesure d&#8217;administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours.</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de cette disposition précise néanmoins que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf à ce que celle-ci soit périmée. Il n’est pas nécessaire que cette demande soit formulée par les deux parties. Aucun formalisme n’est, par ailleurs, exigé.</p><p style="text-align: justify;">La reprise de l’instance pourra donc être provoquée par la seule déclaration au greffe formulée par l’une des parties.</p><p style="text-align: justify;"><strong>IV) <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;extinction de l&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le jugement est l&#8217;issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s&#8217;éteindre d&#8217;autres manières. Il est des cas où l&#8217;instance s&#8217;éteint accessoirement à l&#8217;action.</p><p style="text-align: justify;">Ce sont : la transaction, l&#8217;acquiescement, le désistement d&#8217;action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d&#8217;une partie (<em>art. 384 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Mais il est également des cas où l&#8217;instance s&#8217;éteint à titre principal par l&#8217;effet de la péremption, du désistement d&#8217;instance ou de la caducité de la citation.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;action proprement dite n&#8217;en est pas affectée de sorte qu&#8217;une nouvelle instance pourrait être introduite s&#8217;il n&#8217;y a pas prescription (<em>art. 385 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Péremption d&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Définition</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L&#8217;instance est périmée lorsqu&#8217;aucune des parties n&#8217;accomplit de diligences pendant deux ans (<em>art. 386 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">En d&#8217;autres termes, la péremption d&#8217;instance est l&#8217;anéantissement de l&#8217;instance par suite de l&#8217;inaction des plaideurs.</p><p style="text-align: justify;">Son double fondement s’est manifestement inversé avec la réforme de la procédure civile de 1975. Initialement conçue comme un mécanisme présumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la péremption est clairement devenue à titre principal, avec le nouveau code de procédure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiée par une bonne administration de la justice.</p><p style="text-align: justify;">La péremption d’instance vise à « <em>sanctionner le défaut de diligence des parties</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051945" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 9 nov. 2004, n°01-16.726</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La péremption d’instance est régie aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Domaine de la péremption</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La péremption d’instance concerne toutes les juridictions (première instance, cour d’appel, Cour de cassation), sauf les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur intérêts civils (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028160" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 20 mai 1992, n° 90-15.496</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Elle concerne, en principe, toutes les instances.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions de la péremption</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le délai</strong><ul><li>La péremption d’instance peut être sollicitée à l’expiration d’un délai de deux ans, dans l’hypothèse où, durant ce délai, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties.</li><li>Le délai court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007396711" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 7 avr. 1999, n° 97-13.647</em></a>).</li><li>Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles à l’avancement de l’affaire, sous peine de péremption laquelle s’apparente à une sanction.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’interruption du délai</strong><ul><li>Pour que le délai de péremption de l’instance commence à courir encore faut-il que pèse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences.</li><li>Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procédure échappe aux diligences des parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023495609" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 26 janv. 2011, n°09-71.734</em></a>), et tant qu’aucun événement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le délai de péremption est interrompu.</li><li>Tel est le cas, par exemple, pendant le délibéré.</li><li>Le délai de péremption est également interrompu dès que le juge de la mise en état a fixé l’affaire en état à une audience des plaidoiries (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047638" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 12 février 2004, n°01-17.565</em></a>).</li><li>De même, le délai est interrompu dès que le juge de la mise en état, sans surseoir à statuer, a radié l’affaire du rôle dans l’attente d’une décision pénale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007494018" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 6 avr. 2006, n° 04-14.298</em></a>).</li><li>Enfin, il cesse également de courir durant la période de transmission d’un dossier d’une juridiction à une autre après décision d’incompétence, jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020108005" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 15 janv. 2009, n° 07-22.074</em></a>).</li><li>Conséquence de la qualification d’« interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une possibilité d’agir sur la procédure, tel que la révocation de l’ordonnance de clôture (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052866" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 28 juin 2006, n°04-17.992</em></a>), ou la décision du juge ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028944510" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 15 mai 2014, pourvoi n°13-17.294</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les incidents affectant le délai de péremption</strong><ul><li>Il ressort des textes que certains événements ont pour effet d’affecter le délai de la péremption d’instance</li><li>Il en va ainsi des événements suivants :<ul><li><strong><em>L’interruption de l’instance</em></strong><ul><li>L’article 392, al. 1<sup>er</sup> du CPC prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.</li><li>Ainsi, pour tous les cas d’interruption de l’instance prévus par la loi, le délai de péremption est interrompu.</li><li>Dès lors que le délai de péremption de l’instance est interrompu, un nouveau délai ne commence pas à courir immédiatement.</li><li>Un effet, l’interruption du délai de péremption dure aussi longtemps que l’interruption de l’instance.</li><li>Comme indiqué par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 1993, l’interruption du délai de péremption « <em>ne prend fin que par la reprise de l&#8217;instance</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029014" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 avr. 1993, n°91-18.734</em></a>).</li><li>Autrement dit, le délai de péremption ne recommence à courir qu’à compter de la reprise de l’instance.</li><li>Il peut être observé que lorsque l’instance a été interrompue par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’alinéa 3<sup>e</sup> de l’article 392 du CPC précise que le nouveau délai de péremption court à compter de l&#8217;extinction de cette convention.</li><li>Lorsque, par ailleurs, l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, l’alinéa 4<sup>e</sup> de l’article 392 du CPC, prévoit que le nouveau délai de péremption de l’instant court, quant à lui, « <em>à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l&#8217;affaire.</em> »</li></ul></li><li><strong><em>La suspension de l’instance</em></strong><ul><li>En cas de suspension de l’instance, l’article 392, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que le délai de péremption continue à courir.</li><li>La radiation ou le retrait de l’affaire du rôle sont, dès lors, sans incidence sur le délai de péremption de l’instance dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition.</li><li>Par exception, la suspension de l’instance affecte le délai de péremption lorsqu’elle intervient pour un temps ou jusqu&#8217;à la survenance d&#8217;un événement déterminé.</li><li>Pour ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l&#8217;expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une instance en cours</strong><ul><li>Pour que la question de la péremption puisse être posée, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des années 1980 à préciser que le point de départ de l’instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction (puisqu’il est nécessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause), date qui peut donc varier</li><li>Classiquement, on considère que c’est l’enrôlement de l’assignation qui opère la saisine de la juridiction et non sa signification (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007012656" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 29 février 1984, n° 82-12.259</em></a>).</li><li>Dans l’hypothèse spécifique d’une cassation avec renvoi, le délai court à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007024715" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 27 juin 1990, n° 89-14.276</em></a>), et à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a été rendu par défaut.</li><li>Le point d’arrivée est le prononcé du jugement, dès lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu à un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercée plus de deux ans après le prononcé d’une décision non signifiée.</li><li>Si l’irrecevabilité d’un appel ne résulte pas de l’expiration du délai pour l’interjeter, elle ne peut résulter de la péremption de l’instance de première instance, ni de celle de l’instance d’appel (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016914" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 12 mars 1986, n° 84-16.642</em></a>).</li><li>De même, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en référé-expertise, l’instance au fond intentée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas périmée puisque l’ordonnance de référé a dessaisi le juge (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007337867?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=92-21.483&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 8 octobre 1997, n° 92-21.483</em></a>).</li><li>Il s’ensuit également que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le délai de péremption continue à courir, notamment durant les opérations d’expertise (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007417736" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 18 octobre 2001, n°99-21.883</em></a>), sauf en cas d’indivisibilité des chefs de dispositif définitif et avant dire droit du jugement mixte (par exemple, la péremption de l’instance en indemnisation après expertise rend sans objet l’autorité de la chose jugée sur la responsabilité).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les parties</strong><ul><li>L’article 387 du CPC prévoit que « <em>la péremption peut être demandée par l&#8217;une quelconque des parties.</em> »</li><li>Tant le demandeur que le défendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la péremption de l’instance.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la demande</strong><ul><li>La péremption d’instance peut être demandée à titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations</li><li>L’article 387, al. 2<sup>e</sup> du CPC précise que la péremption de l’instance peut être opposée par voie d&#8217;exception à la partie qui accomplit un acte après l&#8217;expiration du délai de péremption.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Moment de la demande</strong><ul><li>L’article 388 du CPC prévoit que « <em>la péremption doit, à peine d&#8217;irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit</em> »</li><li>Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux ans, la partie qui entend se prévaloir de la péremption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant<ul><li>Les exceptions de procédure</li><li>Les fins de non-recevoir</li><li>Les défenses au fond</li></ul></li><li>La sanction de la règle est l’irrecevabilité de la demande de péremption de l’instance.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Rôle du Juge</strong><ul><li>Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 la péremption d’instance peut être soulevée d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur.</li><li>Reste que la péremption d’instance étant de droit lorsqu&#8217;elle est demandée, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d&#8217;appréciation s&#8217;il constate que la péremption est acquise (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041490" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-10.709</em></a>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effets de la péremption</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Extinction de l’instance</strong><ul><li>L’article 389 du CPC prévoit que « <em>la péremption n&#8217;éteint pas l&#8217;action ; elle emporte seulement extinction de l&#8217;instance sans qu&#8217;on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s&#8217;en prévaloir</em>. »</li><li>Cela signifie que pour poursuivre l’action engagée, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire délivrer une nouvelle assignation, à supposer que l’action ne soit pas prescrite.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Survie de l’action</strong><ul><li>Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste néanmoins, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021831348" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 février 2010, n° 08-20.154</em></a>).</li><li>Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radié du rôle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption recommence à courir.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Acquisition de la force jugée du jugement</strong><ul><li>L’article 390 du CPC prévoit que la péremption en cause d&#8217;appel ou d&#8217;opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s&#8217;il n&#8217;a pas été notifié.</li><li>Lorsque, de la sorte, la péremption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de conférer au jugement rendu en première instance la force de chose jugée.</li><li>Cette décision ne pourra donc plus être remise en cause.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Opposabilité de la péremption d’instance</strong><ul><li>L’article 391 du CPC prévoit que le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les frais d’instance</strong><ul><li>L’article 393 du CPC prévoit que les frais de l&#8217;instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance</li><li>Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intérêt à éviter la péremption d’instance, sous peine de supporter les dépens et les frais irrépétibles.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Désistement d&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Définition</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le désistement d&#8217;instance est l&#8217;offre faite par le demandeur au défendeur, qui l&#8217;accepte, d&#8217;arrêter le procès sans attendre le jugement.</p><p style="text-align: justify;">Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le désistement d’instance</strong><ul><li>Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance.</li><li>La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance</li><li>Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le désistement d’action</strong><ul><li>Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande</li><li>Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice</li><li>En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition.</p><p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le désistement en première instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Domaine</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l&#8217;instance.</p><p style="text-align: justify;">Il n’y a donc <em>a priori</em> aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Un acte de volonté</strong></span><ul><li><strong>Principe</strong><ul><li>L’article 395 du CPC dispose que le désistement n&#8217;est parfait que par l&#8217;acceptation du défendeur.</li><li>Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition<ul><li><strong><em>Premier enseignement</em></strong>, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité</li><li><strong><em>Second enseignent</em></strong>, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur.</li></ul></li><li>S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>Exceptions</strong><ul><li>Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions.</li><li>En effet, l&#8217;acceptation n&#8217;est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n&#8217;a présenté<ul><li>Soit aucune défense au fond</li><li>Soit aucune fin de non-recevoir</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Une décision</strong></span><ul><li>L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.</li><li>Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer<ul><li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’existence d’un accord entre les parties</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle</li></ul></li><li>L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties.</li><li>Le jugement constatant l’accord (de donner acte) est une mesure d&#8217;administration judiciaire dépourvue de l&#8217;autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effets</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Exception de l’instance</strong><ul><li>L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d&#8217;instance n&#8217;emporte pas renonciation à l&#8217;action, mais seulement extinction de l&#8217;instance.</li><li>La conséquence est alors double :<ul><li>Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis</li><li>Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les frais d’instance</strong><ul><li>L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l&#8217;instance éteinte.</li><li>Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement</li><li>Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le désistement de l’appel ou de l’opposition</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Domaine</strong></span></p><p style="text-align: justify;">À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que « <em>le désistement de l&#8217;appel ou de l&#8217;opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement.</p><p style="text-align: justify;">A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les conditions de fond</strong></span><ul><li>Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition<ul><li><strong><em>S’agissant du désistement de l’appel</em></strong><ul><li>L’article 401 du CPC prévoit qu’il n&#8217;a besoin d&#8217;être accepté qu’à la condition :<ul><li>Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à-dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions</li><li>Soit si la partie à l&#8217;égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.</li></ul></li><li>En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise.</li></ul></li><li><strong><em>S’agissant du désistement de l’opposition</em></strong><ul><li>L’article 402 du CPC prévoit qu’il n&#8217;a besoin d&#8217;être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.</li><li>À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse</li></ul></li></ul></li><li>À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise.</li><li>Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les conditions de forme</strong></span><ul><li>Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite</li><li>De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effets</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Premier effet</strong><ul><li>Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance.</li><li>L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Deuxième effet</strong><ul><li>Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement.</li><li>Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’« <em>il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel</em>. »</li><li>Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement.</li><li>Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Troisième effet</strong><ul><li>Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l&#8217;instance éteinte.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">L’acquiescement</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement à la demande de l’acquiescement au jugement</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’acquiescement à la demande</strong><ul><li>C’est le fait, de la part d&#8217;une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l&#8217;adversaire (<em>art. 408 CPC</em>).</li><li>À la différence de la péremption d&#8217;instance ou du désistement, l&#8217;acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l&#8217;action.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’acquiescement au jugement</strong><ul><li>Il se distingue de l&#8217;acquiescement à la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.</li><li>L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du désistement de l’appel.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions communes</strong></span><ul><li><strong>Principe : un acte de volonté</strong><ul><li>Tant l’acquiescement à la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volonté de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacité à consentir.</li><li>L’article 410, al. 1<sup>er</sup> du CPC prévoit que l&#8217;acquiescement peut être exprès ou implicite</li></ul></li><li><strong>Exception : l’effet de la loi</strong><ul><li>L’alinéa 2 de l’article 410 du CPC prévoit, s’agissant de l’acquiescement au jugement que l&#8217;exécution sans réserve d&#8217;un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n&#8217;est pas permis.</li><li>Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement :<ul><li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’exécution doit porter sur un jugement non exécutoire, soit non passé en force de chose jugée ou non assortie de l’exécution provisoire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, elle ne doit pas être équivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant à l’intention de la partie qui exécute la décision.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conditions spécifiques</strong></span><ul><li><strong>S’agissant de l’acquiescement à la demande</strong><ul><li>L’article 408 dispose qu’« <em>il n&#8217;est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.</em> »</li><li>Ainsi, par exemple, en matière de filiation, l&#8217;article 323 du Code civil prévoit expressément que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l&#8217;objet de renonciation. Le caractère d&#8217;ordre public de la matière rend donc les droits indisponibles.</li></ul></li><li><strong>S’agissant de l’acquiescement au jugement</strong><ul><li>L’article 409 du CPC prévoit qu’« <em>il est toujours admis sauf disposition contraire</em> » en premier et dernier ressort</li><li>S’il ne connaît, par principe, aucune limite, des dispositions légales peuvent malgré tout prohiber l’acquiescement au jugement.</li><li>Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que « <em>un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l&#8217;appel, qu&#8217;avec l&#8217;autorisation du juge des tutelles.</em> »</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Effets</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’acquiescement à la demande</strong><ul><li>Il produit deux effets majeurs<ul><li><strong><em>D’une part</em></strong>, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondé des prétentions de son adversaire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, il vaut renonciation à contester et entraîne extinction de l&#8217;instance</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’acquiescement au jugement</strong><ul><li>Il emporte<ul><li><strong><em>D’une part</em></strong>, soumission aux chefs de la décision<ul><li>L’effet de l’acquiescement demeure néanmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a été rendu</li></ul></li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, renonciation aux voies de recours<ul><li>Dans l’hypothèse, toutefois où postérieurement à l’acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement.</li><li>En dehors de cette hypothèse, l’acquiescement est définitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matérielle (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024331851" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 7 juill. 2011, n° 10-21.061</em></a>)</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Caducité de la citation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Généralités</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu&#8217;il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées<sup><a id="post-15763-footnote-ref-1" href="#post-15763-footnote-1">[1]</a></sup>, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d&#8217;être épuisé.</p><p style="text-align: justify;">En dépit du faible intérêt qu&#8217;elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains l&#8217;acte caduc s&#8217;apparenterait à « <em>un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d&#8217;avoir été cueilli en son temps</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-2" href="#post-15763-footnote-2">[2]</a></sup>. Pour d&#8217;autres, la caducité évoquerait « <em>l&#8217;automne d&#8217;un acte juridique, une mort lente et sans douleur</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-3" href="#post-15763-footnote-3">[3]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">D&#8217;autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « <em>stérilité</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-4" href="#post-15763-footnote-4">[4]</a></sup>. L&#8217;idée générale qui ressort de ces descriptions, est que l&#8217;action du temps aurait eu raison de l&#8217;acte caduc de sorte qu&#8217;il s&#8217;en trouverait privé d&#8217;effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, laquelle a également pour conséquence l&#8217;anéantissement de l&#8217;acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Caducité et nullité</strong></span></p><p style="text-align: justify;">C&#8217;est précisément en s&#8217;appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l&#8217;absence d&#8217;une condition de validité d&#8217;un acte juridique lors de sa formation, la caducité s&#8217;identifierait, quant à elle, à l&#8217;état d&#8217;un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d&#8217;une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.</p><p style="text-align: justify;">La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d&#8217;objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu&#8217;entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l&#8217;acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s&#8217;il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d&#8217;ailleurs là l&#8217;une des raisons du regain d&#8217;intérêt pour la caducité ces dernières années.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité en matière civile</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsqu&#8217;elle a été introduite dans le Code civil, l&#8217;usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l&#8217;une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie<sup><a id="post-15763-footnote-ref-5" href="#post-15763-footnote-5">[5]</a></sup> ou la capacité <sup><a id="post-15763-footnote-ref-6" href="#post-15763-footnote-6">[6]</a></sup> du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué<sup><a id="post-15763-footnote-ref-7" href="#post-15763-footnote-7">[7]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit va s&#8217;estomper peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « <em>alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd&#8217;hui, est davantage examiné au stade de son exécution</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-8" href="#post-15763-footnote-8">[8]</a></sup> si bien que l&#8217;appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend alors tout son sens<sup><a id="post-15763-footnote-ref-9" href="#post-15763-footnote-9">[9]</a></sup>. Là ne s&#8217;arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité en matière procédurale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Bien que les auteurs soient partagés sur la question de savoir s&#8217;il s&#8217;agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil<sup><a id="post-15763-footnote-ref-10" href="#post-15763-footnote-10">[10]</a></sup>, tous s&#8217;accordent à dire qu&#8217;elle intervient comme une véritable sanction.</p><p style="text-align: justify;">En droit judiciaire privé la caducité aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l&#8217;inaction des parties qui n&#8217;auraient pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi<sup><a id="post-15763-footnote-ref-11" href="#post-15763-footnote-11">[11]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, c’est à cette caducité-là que fait référence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducité de la citation comme une cause d’extinction de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, ce type de caducité intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subséquent à l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain délai.</p><p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les causes de caducité</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Classiquement, on recense trois causes de caducité de la citation en justice</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité pour défaut de saisine du Juge</strong></span><ul><li>Cette cause de caducité concerne toutes les procédures contentieuses<ul><li><strong>En première instance</strong><ul><li>L’article 754 du CPC prévoit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas été remise au greffe dans les délais énoncés par le texte (2 mois ou 15 jours).</li><li>Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prévoit l’article 385 du CPC, elle entraîne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir à la partie négligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019001743" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14.443</em></a>).</li><li>Cette règle se retrouve pour la procédure à jour fixe (<em>art. 843 CPC</em>).</li></ul></li><li><strong>En appel</strong><ul><li>La récente réforme de la procédure civile d’appel a donné un regain d’actualité à la notion de caducité, mise en exergue par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, ayant pour objet d’en améliorer la célérité et l’efficacité.</li><li>En application de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe à l’appelant d’avoir à effectuer cette formalité.</li><li>Et l’article 908 du code de procédure civile prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité pour défaut de comparution</strong></span><ul><li>La non-comparution à l’audience du demandeur est sanctionnée par la caducité de la citation.</li><li>Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée.</li><li>L’article 468 du CPC prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas deux alternatives sont envisageables :<ul><li><strong>Première alternative</strong><ul><li>Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l&#8217;affaire à une audience ultérieure.</li></ul></li><li><strong>Seconde alternative</strong><ul><li>Le juge peut, même d&#8217;office, déclarer la citation caduque.</li><li>La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu&#8217;il n&#8217;aurait pas été en mesure d&#8217;invoquer en temps utile.</li><li>Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La caducité pour défaut d’accomplissement d’une formalité</strong></span><ul><li>L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, après avoir comparu, l&#8217;une des parties s&#8217;abstient d&#8217;accomplir les actes de la procédure dans les délais requis deux alternatives sont là encore envisageables :<ul><li><strong>Première Alternative</strong><ul><li>Le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.</li></ul></li><li><strong>Seconde alternative</strong><ul><li>Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque</li></ul></li></ul></li><li>Ici, le choix est laissé au défendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa décision, soit se prévaloir de la caducité de la citation du demandeur.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le prononcé de la caducité</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Décision</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’indifférence de l’établissement d’un grief</strong></span><ul><li>Il a été jugé de longue date que cette sanction doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006997751" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 21 octobre 1976, n°75-11.782</em></a>), le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006992317" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 15 mai 1974, n°73-13.955</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le pouvoir du juge</strong></span><ul><li>Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducité<ul><li><strong>La caducité de la citation résulte du défaut de saisine du Juge</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, tant en première instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office<ul><li><strong><em>En première instance</em></strong><ul><li>L’article 754 du CPC prévoit que dans l’hypothèse où l’assignation n’est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l&#8217;assignation est constatée d&#8217;office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d&#8217;une partie.</li><li>Il en va de même pour la procédure à jour fixe (<em style="font-size: revert; color: initial;">art. 843 CPC</em><span style="font-size: revert; color: initial;">).</span></li></ul></li><li><strong><em>En appel</em></strong><ul><li>Le juge peut la prononcer d’office, même si le texte ne le prévoit pas explicitement.</li><li>La Cour de cassation en a récemment jugé ainsi dans le cas de la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant à cette diligence, alors même que l’article 902 du code de procédure civile prescrivant cette diligence ne prévoyait pas, à la différence des autres diligences prescrites par la réforme de la procédure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office (<a style="font-size: revert;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153425" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e Civ., 26 juin 2014, n°13-20.868</em></a><span style="font-size: revert; color: initial;">).</span></li><li>Comme la caducité de l’assignation, celle de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le seul constat de l’absence de la formalité requise dans le délai fixé, sans que le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de modération lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, et même en l’absence de grief.</li></ul></li></ul></li></ul></li><li><strong>La caducité résulte du défaut de comparution du demandeur</strong><ul><li>L’article 468 du CPC prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation.</li><li>Il s’agit néanmoins d’une simple faculté</li><li>Aucune obligation ne pèse donc sur le Juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur</li></ul></li><li><strong>La caducité résulte du défaut d’accomplissement d’une formalité</strong><ul><li>Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducité de la citation.</li><li>L’article 469 dispose en ce sens que « <em>le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque</em>. »</li><li>Si donc le défendeur décide de ne pas se prévaloir de la caducité de la citation, le juge sera contraint de rendre une décision.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"> </li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 407 du CPC prévoit que « <em>la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d&#8217;erreur, par le juge qui l&#8217;a rendue</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, les parties disposent de la faculté de solliciter la rétractation de la décision prise par le juge qui constate la caducité de la citation.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant du délai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacées par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospère, il leur appartiendra, néanmoins, de saisir le Juge dans un délai raisonnable.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Les effets de la caducité</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité produit des effets :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Pour l’avenir</li><li>Pour le passé</li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Pour l’avenir : extinction de l’instance</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque la caducité frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire.</p><p style="text-align: justify;">Cet effet de la caducité est énoncé à l’article 385 du CPC qui dispose que « <em>l&#8217;instance s&#8217;éteint à titre principal par l&#8217;effet de la péremption, du désistement d&#8217;instance ou de la caducité de la citation. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Reste que si l’instance est éteinte par l’effet de la caducité, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procédure pourra toujours être engagée sur le même fondement.</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de l’article 385 du CPC prévoit en ce sens que « <em>la constatation de l&#8217;extinction de l&#8217;instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l&#8217;introduction d&#8217;une nouvelle instance, si l&#8217;action n&#8217;est pas éteinte par ailleurs</em>. »</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Pour le passé : anéantissement rétroactif des actes de procédure</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, « <em>dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-12" href="#post-15763-footnote-12">[12]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée<sup><a id="post-15763-footnote-ref-13" href="#post-15763-footnote-13">[13]</a></sup>. Il eût, en effet, été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet.</p><p style="text-align: justify;">Bien que la non-rétroactivité soit toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité, les données du problème ont pourtant changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs : elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé<sup><a id="post-15763-footnote-ref-14" href="#post-15763-footnote-14">[14]</a></sup>. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale<sup><a id="post-15763-footnote-ref-15" href="#post-15763-footnote-15">[15]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur la question de savoir s’il est des situations engendrées par la caducité qui justifieraient que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer « <em>une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n&#8217;avait jamais existé</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-16" href="#post-15763-footnote-16">[16]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal « <em>qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un événement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-17" href="#post-15763-footnote-17">[17]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est « <em>justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme</em> »<sup><a id="post-15763-footnote-ref-18" href="#post-15763-footnote-18">[18]</a></sup>. En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif.</p><p style="text-align: justify;">Si, manifestement, les juridictions sont régulièrement amenées à statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives.</p><p style="text-align: justify;">À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit néanmoins, dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis.</p><p style="text-align: justify;">Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, à l’époque où l’idée selon laquelle la caducité serait nécessairement dépourvue de rétroactivité a évolué. La question de la rétroactivité de la caducité affectant un acte de procédure s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue.</p><p style="text-align: justify;">Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusée à procéder à pareille assimilation<sup><a id="post-15763-footnote-ref-19" href="#post-15763-footnote-19">[19]</a></sup>. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus à l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive.</p><p style="text-align: justify;">Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987<sup><a id="post-15763-footnote-ref-20" href="#post-15763-footnote-20">[20]</a></sup>. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’« <em>interrompre le cours de la prescription</em> ». De cette décision, les auteurs en ont alors déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif.</p><p style="text-align: justify;">Si, ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite<sup><a id="post-15763-footnote-ref-21" href="#post-15763-footnote-21">[21]</a></sup> ; on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation.</p><p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue<sup><a id="post-15763-footnote-ref-22" href="#post-15763-footnote-22">[22]</a></sup>. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif.</p><ol><li id="post-15763-footnote-1" style="text-align: justify;">V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, <em>Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil</em>, LGDJ, 1963; N. Fricero-Goujon, <em>La caducité en droit judiciaire privé</em> : thèse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducité des actes juridiques en droit privé, L&#8217;Harmattan, coll. « logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, <em>La caducité des actes juridiques</em>, LGDJ, 2006. <a href="#post-15763-footnote-ref-1">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-2" style="text-align: justify;">R. Perrot, « Titre exécutoire : caducité d&#8217;une ordonnance d&#8217;homologation sur la pension alimentaire », <em>RTD Civ</em>., 2004, p. 559. <a href="#post-15763-footnote-ref-2">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-3" style="text-align: justify;">M.-C. Aubry, « Retour sur la caducité en matière contractuelle », <em>RTD Civ</em>., 2012, p. 625. <a href="#post-15763-footnote-ref-3">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-4" style="text-align: justify;">H. roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, Litec, coll. « Traités », 2002, n°102, p. 38. <a href="#post-15763-footnote-ref-4">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-5" style="text-align: justify;">Article 1089 du Code civil. <a href="#post-15763-footnote-ref-5">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-6" style="text-align: justify;">Article 1043 du Code civil. <a href="#post-15763-footnote-ref-6">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-7" style="text-align: justify;">Article 1042, alinéa 1er du Code civil. <a href="#post-15763-footnote-ref-7">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-8" style="text-align: justify;">V. Wester-Ouisse, « La caducité en matière contractuelle : une notion à réinventer », <em>JCP G</em>, n°4, Janv. 2001, I 290. <a href="#post-15763-footnote-ref-8">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-9" style="text-align: justify;">V. en ce sens F. Garron, <em>La caducité du contrat : étude de droit privé</em>, PU Aix-Marseille, 2000. <a href="#post-15763-footnote-ref-9">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-10" style="text-align: justify;">Pour Caroline Pelletier la caducité envisagée par les civilistes et la caducité que l&#8217;on rencontre en droit judiciaire privé forment une seule et même notion (C. Pelletier, <em>op. cit</em>., n°402, p.494-495). À l’inverse, Rana Chaaban estime qu&#8217;il s&#8217;agit là de caducités différentes (R. Chaaban, <em>op. cit</em>., n°29, p. 20). Elle estime en ce sens que, « <em>contrairement à la caducité judiciaire, la caducité de droit civil éteint un droit substantiel, et non un élément processuel</em> ». <a href="#post-15763-footnote-ref-10">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-11" style="text-align: justify;">V. en ce sens S. Guinchard, «Le temps dans la procédure civile », <em>in XVe Colloque des instituts d&#8217;études judiciaires</em>, Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76. <a href="#post-15763-footnote-ref-11">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-12" style="text-align: justify;">R. Chaaban, <em>op. cit</em>., n°371, p. 333. <a href="#post-15763-footnote-ref-12">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-13" style="text-align: justify;">Pierre Hébraud affirme en ce sens que les effets de l’acte caduc « <em>se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delà, sans s’accompagner, notamment de rétroactivité</em> » (P. Hébraud, Préface de la thèse de Y. Buffelan-Lanore, <em>Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil</em>, LGDJ, 1963, p. VI). <a href="#post-15763-footnote-ref-13">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-14" style="text-align: justify;">Dès 1971 la notion de caducité fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrêts remarqués, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours d’exécution d’un contrat, à l’exigence de déterminabilité du prix (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843, n° 70-10.752 et n° 69-12.329 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrêts] ; JCP G 1972, II, 16975 note J. Boré ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch). <a href="#post-15763-footnote-ref-14">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-15" style="text-align: justify;">Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducité aux actes juridiques non entrés en vigueur « <em>ne reflète plus l’état du droit positif et [qu’elle] peut, aussi, sans inconvénient, résulter d’un fait générateur intervenant après le début de l’exécution de l’acte juridique</em> » (C. Pelletier, <em>op. cit</em>., n°3, p. 17). <a href="#post-15763-footnote-ref-15">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-16" style="text-align: justify;">R. Houin, « Le problème des fictions en droit civil », <em>Travaux de l&#8217;association H. Capitant</em>, 1947, p. 247. <a href="#post-15763-footnote-ref-16">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-17" style="text-align: justify;">J. Deprez, <em>La rétroactivité dans les actes juridiques</em> : Thèse, Rennes, 1953, n°1. <a href="#post-15763-footnote-ref-17">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-18" style="text-align: justify;"><a id="post-15763-ORIGHIT_1"></a><a id="post-15763-HIT_1"></a><em>Ibid</em>., n°61. <a href="#post-15763-footnote-ref-18">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-19" style="text-align: justify;">Cass. 2e civ., 2 déc. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 févr. 1985 : JCP G 1985, IV, 15. <a href="#post-15763-footnote-ref-19">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-20" style="text-align: justify;">Cass. ass. plén., 3 avr. 1987 : JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien. <a href="#post-15763-footnote-ref-20">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-21" style="text-align: justify;">Cass. soc., 21 mai 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° 99-13.592, D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269: Bull. civ. 2001, II, n° 153; Com. 14 mars 2006, n° 03-10.945. <a href="#post-15763-footnote-ref-21">↑</a></li><li id="post-15763-footnote-22"><p style="text-align: justify;">V. en ce sens L. Miniato, « La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l&#8217;assemblée plénière de la Cour de cassation ? », <em>Dalloz,</em> 2008, p. 2592. <a href="#post-15763-footnote-ref-22">↑</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Incidents d&#8217;instance: l&#8217;interruption de l&#8217;instance</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 20:59:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1er du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions. À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité (suspension ou interruption), soit en [&#8230;]]]></description>
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									<p style="text-align: justify;">Les incidents d’instance sont envisagés par le <u>Titre XI</u> du <u>Livre 1<sup>er</sup></u> du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.</p><p style="text-align: justify;">À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité (suspension ou interruption), soit en ce qu’ils provoquent son extinction (péremption, désistement, acquiescement, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Le Code de procédure civile énumère aux <u>articles 367 à 410</u> quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La jonction et la disjonction d’instance</li><li>L’interruption de l’instance</li><li>La suspension de l’instance</li><li>L’extinction de l’instance</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur l’interruption d’instance.</p><p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Les causes d’interruption de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l&#8217;instance et ceux qui l&#8217;interrompent seulement à compter d&#8217;une notification de ces événements faite à l&#8217;autre partie.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les événements emportant de plein droit interruption de l&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 369 du CPC envisage quatre causes d’interruption de plein de droit de l’instance :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La majorité d&#8217;une partie</li><li>La cessation de fonctions de l&#8217;avocat lorsque la représentation est obligatoire</li><li>Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur</li><li>La conclusion d&#8217;une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle</li><li>La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les événements interrompant l&#8217;instance à compter d&#8217;une notification de ces événements à la partie adverse</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 370 du CPC énonce trois causes d’interruption de l’instance subordonnées à leur notification :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le décès d&#8217;une partie dans les cas où l&#8217;action est transmissible, étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d&#8217;une société en cours d&#8217;instance n&#8217;interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019686276" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 21 oct. 2008, n°07-19.102</em></a>).</li><li>La cessation de fonctions du représentant légal d&#8217;un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d&#8217;un majeur</li><li>Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d&#8217;ester en justice</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Le moment de l’interruption</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 371 du CPC prévoit que « <em>en aucun cas l&#8217;instance n&#8217;est interrompue si l&#8217;événement survient ou est notifié après l&#8217;ouverture des débats</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte que la cause d’interruption de l’instance doit intervenir avant l’ouverture des débats, soit le moment où à l’audience de plaidoirie, la parole est donnée, soit au demandeur, soit au juge rapporteur.</p><p style="text-align: justify;"><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Les effets de l’interruption de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle à la poursuite des débats. Plus aucun acte ne peut être accompli.</p><p style="text-align: justify;">Bien que le juge demeure saisi de l’affaire (<em>art. 376 CPC</em>), l’instance pendante devant lui n’est plus considérée comme étant en cours (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044876" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-19.258</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Surtout, l’article 372 du CPC précise que « <em>les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l&#8217;interruption de l&#8217;instance, sont réputés non avenus à moins qu&#8217;ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l&#8217;interruption est prévue.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, tous les actes de procédure qui seraient accomplis au mépris de l’interruption d’instance sont privés d’effets, sauf à ce qu’ils soient couverts par la partie à la faveur de laquelle l’instance est interrompue.</p><p style="text-align: justify;"><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">La reprise de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de reprise de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La reprise de l’instance initiée par les parties</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 373 du CPC prévoit que « <em>l&#8217;instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement d’un acte de procédure.</p><p style="text-align: justify;">Cette reprise peut être impulsée, soit par la partie à la faveur de laquelle l’interruption de l’instance est intervenue, soit par l’adversaire.</p><p style="text-align: justify;">Deux hypothèses doivent ainsi être distinguées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La reprise de l’instance est initiée par la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue</strong>, elle peut être formalisée selon deux modalités différentes :<ul><li><strong><em>En matière de procédure écrite</em></strong>, la reprise peur être engagée au moyen de la prise de conclusions</li><li><strong><em>En matière de procédure orale</em></strong>, la reprise pourra être déclenchée au moyen d’une déclaration du greffe de la juridiction saisie.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La reprise de l’instance est initiée par l’adversaire de la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la reprise de l’instance ne pourra être effectuée que par voie de citation, selon les mêmes modalités que l’acte introductif d’instance</li><li>À cet égard, l’article 375 du CPC précise que si la partie citée en reprise d&#8217;instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui régissent le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La reprise de l’instance provoquée par le Juge</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 376 du CPC prévoit que le juge « <em>peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l&#8217;instance et radier l&#8217;affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Premier enseignement</em></strong><ul><li>La reprise de l’instance peut être provoquée par le juge, qui sans se substituer aux parties, peut les « inviter » à accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des débats, ce qui peut se traduire par la fixation de délais</li><li>En application de l’article 376 du CPC, il peut encore demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d&#8217;instance.</li><li>Cette faculté réservée au juge s’explique par l’absence de dessaisissement, de sorte que l’affaire demeure toujours sous son contrôle.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Second enseignement</em></strong><ul><li>En cas de non-respect des délais et injonctions prescrits par le Juge, celui-ci peut prononcer la radiation de l’affaire</li><li>La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « <em>du rang des affaires en cours</em> ».</li><li>Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend</li><li>L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.</li><li>En effet, sauf à ce que la péremption de l&#8217;instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « <em>l&#8217;affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l&#8217;accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l&#8217;une des parties.</em> »</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les effets de la reprise de l’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 374 du CPC dispose que « <em>l&#8217;instance reprend son cours en l&#8217;état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Dans la mesure où l’interruption de l’instance emporte l’interruption du délai de péremption, ce délai court à nouveau à compter de la reprise de l’instance.</p><p style="text-align: justify;"> </p>								</div>
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		<title>Les pouvoirs du Juge de la mise en état</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 20:52:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[==&#62;La désignation du Juge de la mise en état En application de l’article 779 du CPC, la désignation du Juge de la mise en état peut intervenir dans deux cas : Dans le cadre de la procédure de mise en état conventionnelle Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont opté pour la conclusion d’une [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12727" class="elementor elementor-12727" data-elementor-post-type="post">
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				<div class="elementor-element elementor-element-170ae889 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="170ae889" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">La désignation du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 779 du CPC, la désignation du Juge de la mise en état peut intervenir dans deux cas :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans le cadre de la procédure de mise en état conventionnelle</strong><ul><li>Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont opté pour la conclusion d’une convention de procédure participative.</li><li>Plus précisément, un juge de la mise en état sera désigné si les parties ont formulé une demande de date de fixation de l’audience de clôture de l’instruction et une date d’audience de plaidoiries.</li><li>Bien que, par hypothèse, la mise en état soit ici conventionnelle, le juge désigné est chargé de trancher toutes les difficultés susceptibles de naître dans le cadre de la procédure participative.</li><li>Cette faculté de saisir le juge est une nouveauté introduite par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile qui a modifié les termes de l’article 1555, 5 du CPC.</li><li>En effet, cette disposition prévoit désormais que si l&#8217;ensemble des parties en sont d&#8217;accord, il est désormais possible de saisir le juge d&#8217;une difficulté en cours de procédure participative sans que cela ne mette fin à la convention (<em>art. 1555, 5° CPC</em>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans le cadre de la procédure de mise en état judiciaire</strong><ul><li>En application de l’article 779 du CPC, lorsque, à l’issue de la procédure d’orientation, le Président du Tribunal ou le Président de chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, décide de ne pas renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement, il procède à la désignation d’un juge de la mise en état aux fins d’instruction de l’affaire.</li><li>Cette désignation peut être décidée, tant au moment de la première audience d’orientation, qu’au moment de la seconde audience qui est susceptible de se tenir lorsque le Président considérera qu’il convient de consentir un délai aux parties avant de décider de l’orientation de l’affaire.</li><li>En tout état de cause, la désignation du juge de la mise en état, amorce la voie de ce que l’on appelle le circuit long.</li><li>Elle se produira toutes les fois que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, à moins que l’une des parties ait été négligente dans l’observation des délais impartis pour conclure ou produire des pièces auquel cas le Président disposera toujours de la faculté de renvoyer directement l’affaire à l’audience de plaidoiries en guise de sanction, à la condition, toutefois, que la demande ait été formellement exprimée par un avocat.</li><li>Lorsque le Précisent décide de désigner le juge de la mise en état aux fins d’instruction de l’affaire qui, par hypothèse, n’est pas en état d’être jugée, le greffe est tenu d’en aviser les avocats, conformément au dernier alinéa de l’article 779 du CPC.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les missions du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La mission du Juge de la mise en état est d’assurer l’instruction de l’affaire. L’article 780 prévoit en ce sens que « <em>l&#8217;affaire est instruite sous le contrôle d&#8217;un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Afin de mener à bien cette mission, le juge de la mise en état doit être guidé par deux objectifs dont l’atteinte conditionne le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Premier objectif</strong><ul><li>Il appartient au Juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l&#8217;échange des conclusions et de la communication des pièces.</li><li>Autrement dit, le Juge de la mise en état doit être le garant de la bonne tenue du débat judiciaire et, en particulier, du respect du principe du contradictoire.</li><li>L’observation de ce principe est une condition absolument nécessaire pour qu’il puisse être statué sur l’affaire.</li><li>L’article 16 du CPC dispose que « <em>le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction</em>. »</li><li>Le principe de la contradiction est l’un des fondements du procès équitable.</li><li>Il participe du principe plus général du respect des droits de la défense et du principe de loyauté des débats.</li><li>À cet égard, pour la Cour européenne, le principe de la contradiction implique notamment le droit pour une partie de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (<em>CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, requête n° 15764/89</em>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Second objectif</strong><ul><li>L’article 799 du CPC prévoit que le juge de la mise en état déclare l&#8217;instruction close dès que l&#8217;état de celle-ci le permet et renvoie l&#8217;affaire devant le tribunal pour être plaidée</li><li>Ainsi, le second objectif qui doit être atteint par le Juge de la mise en état est d’impulser, en adoptant au besoin toutes les mesures utiles, les échanges de conclusions et les communications de pièces jusqu’à ce que le débat soit épuisé.</li><li>Autrement dit, il a pour tâche de faire en sorte que l’affaire soit en état d’être jugée.</li><li>Cette mission implique qu’il rythme la procédure en fixant un calendrier procédural, qu’il sollicite des auditions, qu’il entende les avocats, qu’il leur adresse des injonctions ou bien encore qu’il ordonne toute mesure d’instruction légalement admissible.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Au bilan</strong>, l’objectif d’efficacité et de célérité des procédures impose d’accorder une attention particulière à la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">Déjà plusieurs fois améliorée, elle est une phase essentielle et dynamique du procès civil dont l’objectif est de permettre d’audiencer des affaires véritablement en état d’être jugées.</p><p style="text-align: justify;">Elle ne doit pas se limiter à de simples échanges de conclusions entre parties. Il s’agit en effet de permettre une mise en état non pas purement formelle mais une mise en état dite « <em>intellectuelle</em> » ce qui implique, de la part du juge notamment, une pleine connaissance de l’état du dossier.</p><p style="text-align: justify;">Pour parvenir à cet objectif qui lui est assigné, le Juge de la mise en état dispose de nombreuses prérogatives dont certaines relèvent de sa compétence exclusive, soit de pouvoirs qui lui sont propres.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu les pouvoirs du Juge de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">Il a désormais compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’il est nécessaire de trancher préalablement une question de fond.</p><p style="text-align: justify;">Cette innovation est présentée par le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile comme visant à désencombrer le rôle des affaires dont les conditions d&#8217;introduction compromettent leur examen au fond ou qui apparaissent manifestement irrecevables.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, les pouvoirs – nombreux et étendus – dont est investi le Juge de la mise en état peuvent être classés en deux catégories :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première catégorie : les pouvoirs d’administration judiciaire</strong><ul><li>Ces pouvoirs sont conférés aux juges de la mise en état afin qu’il exerce sa mission de contrôle et d’impulsion de l’instruction.</li><li>L’adoption de mesures d’administration judiciaire va, en effet, lui permettre d’impulser le débat et de discipliner les parties dans l’échange des conclusions et la production des pièces</li><li>La particularité des décisions instaurant des mesures d’administration judiciaire est qu’elles sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée et qu’elles sont insusceptibles de voies de recours.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde catégorie : les pouvoirs juridictionnels</strong><ul><li>Les pouvoirs juridictionnels dont est investi le juge de la mise en état visent à lui permettre de trancher les contestations et incidents susceptibles d’intervenir au cours de l’instruction de l’affaire</li><li>À la différence des mesures judiciaires, les actes juridictionnels sont assortis de l’autorité de la chose jugée, tantôt au principal, tantôt au provisoire.</li><li>Ils sont également susceptibles de voies de recours, ce qui dès lors tempère le caractère discrétionnaire et irrévocable des décisions prises par le Juge de la mise en état</li><li>Enfin, les actes juridictionnels doivent répondre au formalisme qui s’impose au juge lorsqu’il rend un jugement, en particulier à l’exigence de motivation de tout jugement</li></ul></li></ul><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Les pouvoirs d’administration judiciaire</span></strong></p><p><strong>A) Fixation du calendrier procédural</strong></p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article 781 du CPC que le calendrier procédural peut être fixé selon deux modalités différentes.</p><p style="text-align: justify;">Il peut être le produit :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Soit d’une décision unilatérale du Juge de la mise en état</em></strong> qui imposera aux avocats des délais sans qu’ils aient pu les discuter</li><li><strong><em>Soit d’une concertation entre avocats</em></strong> auxquels le Juge de la mise en état aura octroyé la possibilité d’en négocier les termes</li></ul><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La fixation unilatérale du calendrier procédural</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">La fixation de délais</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 781, al. 1<sup>er</sup> du CPC dispose que « <em>le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l&#8217;instruction de l&#8217;affaire, eu égard à la nature, à l&#8217;urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l&#8217;avis des avocats</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que si lorsque le juge de la mise en état fixe des délais il doit :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, tenir compte d’un certain nombre de critères (urgence, complexité et nature de l’affaire) lesquels doivent lui permettre d’apprécier la durée du délai accordé</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, solliciter l’avis des avocats, ce qui signifie qu’ils doivent être convoqués à l’audience et invité à présenter leurs observations, bien qu’il ne soit pas lié par leurs demandes.</li></ul><p style="text-align: justify;">Les délais fixés par le Juge de la mise en état visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur.</p><p style="text-align: justify;">Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 792 du CPC la décision du juge fait l’objet d’une simple mention au dossier.</p><p style="text-align: justify;">Parce qu’il s’agit d’une mesure judiciaire, elle est insusceptible de voies de recours.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’octroi de prorogations</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations (<em>art. 781, al. 2 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.</p><p style="text-align: justify;">Autre alternative susceptible d’être retenue par le juge, l’article 764, al. 6 prévoit qu’il peut également renvoyer l&#8217;affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les injonctions</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsqu’une partie ne respecte pas le délai qui lui était imparti pour conclure, l’article 780 du CPC confère au Juge de la mise en état le pouvoir de prononcer des injonctions de conclure ou de communiquer les pièces attendues.</p><p style="text-align: justify;">L’article 774 prévoit, à cet égard, que les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d&#8217;un bulletin.</p><p style="text-align: justify;">Ce bulletin doit être daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les sanctions</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, deux sanctions sont encourues par les parties, selon que la négligence est imputable à une seule d’entre elles ou aux deux :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La clôture partielle en cas de défaut d’une seule partie</strong></span><ul><li>L’article 800 du CPC prévoit que « <em>si l&#8217;un des avocats n&#8217;a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d&#8217;office ou à la demande d&#8217;une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours</em> ».</li><li>On parlera alors de clôture partielle, car prononcée à l’encontre de la partie qui aura été négligente.</li><li>Cette clôture partielle est seulement subordonnée au non-respect d’un délai fixé par le juge.</li><li>Le juge n’est pas contraint, pour prononcer cette sanction, de constater l’inobservation d’une injonction, ni de provoquer l’avis des avocats : une simple défaillance suffit à fonder la clôture</li><li>La copie de l&#8217;ordonnance de clôture partielle est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.</li><li>La partie sanctionnée sera dès lors privée du droit de communiquer de nouvelles pièces et de produire de nouvelles conclusions.</li><li>Reste que lorsque des demandes ou des moyens nouveaux sont présentés au Juge de la mise ou en cas de cause grave et dûment justifié, ce dernier peut toujours, d&#8217;office ou lorsqu&#8217;il est saisi de conclusions à cette fin, rétracter l’ordonnance de clôture partielle afin de permettre à la partie contre laquelle la clôture partielle a été prononcée de répliquer.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La radiation de l’affaire en cas de négligence des deux parties</strong></span><ul><li><strong>Principe</strong><ul><li>L’article 801, al. 1<sup>er</sup> du CPC dispose que <em>« si les avocats s&#8217;abstiennent d&#8217;accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d&#8217;office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.</em> »</li><li>L’alinéa 2 précise que « <em>copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.</em> »</li><li>Le Juge de la mise en état dispose ainsi de la faculté, en cas de négligence des deux parties, de prononcer la radiation de l’affaire.</li><li>Cette faculté est un rappel de la règle plus générale énoncée à l’article 381 du CPC qui prévoit que « <em>la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties</em> ».</li></ul></li><li><strong>Effets</strong><ul><li>La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « <em>du rang des affaires en cours</em> ».</li><li>Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend</li><li>L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.</li><li>En effet, sauf à ce que la péremption de l&#8217;instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « <em>l&#8217;affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l&#8217;accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l&#8217;une des parties.</em> »</li></ul></li><li><strong>Régime</strong><ul><li>En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (<em>art. 383 CPC</em>), elle est insusceptible de voie de recours.</li><li>Reste que l’article 801 du CPC impose au juge<ul><li><em>D’une part</em>, de provoquer l’avis des avocats</li><li><em>D’autre part</em>, de rendre ordonnance de radiation qui doit être motivée.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La fixation concertée du calendrier procédural</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 781, al. 3 du CPC prévoit que le juge de la mise en état « <em>peut, après avoir recueilli l&#8217;avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 4 de cette disposition précise que le calendrier comporte alors « <em>le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l&#8217;article 450, celle du prononcé de la décision</em>. »</p><p style="text-align: justify;">S’inspirant des pratiques de juridictions ayant mis en place des « contrats de procédure », l’article 781 introduit par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 a consacré ce dispositif.</p><p style="text-align: justify;">L’ancienne rédaction prévoyait seulement que le juge fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, « au fur et à mesure ».</p><p style="text-align: justify;">Prise à la lettre, cette disposition interdisait donc les calendriers de procédure. À tout le moins, elle n’incitait pas les juges de la mise en état à s’orienter dans cette voie.</p><p style="text-align: justify;">Désormais, le juge, après avoir recueilli l’accord des conseils des parties, peut donc fixer le calendrier de la mise en état qui comportera la date de toutes les étapes de la procédure, y compris celle du jugement.</p><p style="text-align: justify;">Ce calendrier ne doit pas se limiter à un simple énoncé de dates. Il doit procéder, pour être efficace, d’une collaboration volontaire et étroite entre les avocats et le juge et résulter d’une action concertée au sein des juridictions.</p><p style="text-align: justify;">Sans bouleverser les règles du procès civil, il conduit à un travail en commun qui impose que chacun connaisse tous les éléments du dossier à chaque étape de son traitement et puisse, en quelque sorte, anticiper l’évolution de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">En impliquant davantage les auxiliaires de justice, ce dispositif innovant permet indubitablement de raccourcir les délais de procédure en supprimant les audiences formelles de mise en état et en éliminant les temps morts.</p><p style="text-align: justify;">L’article 781 prévoit d’ailleurs, spécifiquement les conditions dans lesquelles ce calendrier peut être modifié, afin qu’il ne reste pas seulement indicatif.</p><p style="text-align: justify;">Les délais fixés dans le calendrier peuvent, en effet, être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée. À défaut, il conviendra de prononcer la radiation de l’affaire.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’orientation du procès</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le juge de la mise en état a pour mission principale d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.</p><p style="text-align: justify;">À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’orientation du procès quant à son organisation</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La jonction et la disjonction d’instance</strong><ul><li>L’article 783 du CPC autorise le Juge de la mise en état à procéder aux jonctions et disjonctions d&#8217;instance.</li><li>La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « <em>s’il existe entre les litiges un lien tel qu&#8217;il soit de l&#8217;intérêt d&#8217;une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble</em>. »</li><li>L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.</li><li>Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.</li><li>Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.</li><li>Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés</strong><ul><li>L’article 786 du CPC prévoit que « <em>le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.</em> »</li><li>Cette disposition n’est qu’un rappel de l’article 332 du CPC qui relève d’une section consacrée à l’intervention forcée.</li><li>Le code de procédure civile distingue trois sortes d&#8217;intervention forcée :<ul><li>La mise en cause d&#8217;un tiers aux fins de condamnation (<em>Art. 331 CPC</em>) ;</li><li>La mise en cause pour jugement commun (<em>Art. 331 CPC</em>) :</li><li>L&#8217;appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d&#8217;intervention forcée (<em>Art. 334 et s</em>.).</li></ul></li><li>L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu&#8217;il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.</li><li>Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Constater la conciliation des parties et homologuer des accords</strong><ul><li>L’article 785 du CPC prévoit que « <em>le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties</em>. »</li><li>En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l&#8217;accord qu&#8217;elles lui soumettent.</li><li>La teneur de l&#8217;accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.</li><li>Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Désigner un médiateur</strong><ul><li>Innovation du décret du 11 décembre 2019, l’article 785, al. 2 du CPC autorise le Juge de la mise en état à désigner un médiateur.</li><li>Cette désignation s’opérera dans les conditions de l’article 131-1 du CPC qui prévoit que « <em>le juge saisi d&#8217;un litige peut, après avoir recueilli l&#8217;accord des parties, désigner une tierce personne afin d&#8217;entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.</em> »</li><li>Cette désignation ne pourra donc intervenir qu’à la condition d’avoir recueilli le consentement des parties.</li><li>La mission du médiateur consistera alors à assister les parties dans une recherche mutuelle de résolution du litige.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’orientation du procès quant à son contenu</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à préciser leurs positions</strong><ul><li>L’article 782 du CPC prévoit que « <em>le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n&#8217;auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l&#8217;article 768.</em> »</li><li>Cette prérogative dont est investi le juge de la mise en état a vocation à lui permettre de faire avancer le débat</li><li>Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.</li><li>De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’invitation des parties à communiquer des pièces</strong><ul><li>Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge de la mise en état peut exiger que l’original ou une des pièces visées dans leurs écritures lui soient communiqués (<em>art. 782 CPC</em>)</li><li>Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée</li><li>À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’audition des parties</strong><ul><li>Autre prérogative conférée au juge de la mise en état, l’article 784 prévoit qu’il « <em>peut, même d&#8217;office, entendre les parties</em>. »</li><li>En toute hypothèse, cette audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l&#8217;une d&#8217;elles, dûment convoquée, ne se présente pas.</li><li>Le juge de la mise en état pourra être tenté d’auditionner les parties, soit pour obtenir des précisions orales sur un moyen de fait ou de droit qui a retenu son attention, soit lorsqu’il considérera qu’une conciliation est possible</li></ul></li></ul><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Les pouvoirs juridictionnels</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le juge de la mise en état n’est pas seulement investi du pouvoir de contrôler et d’organiser l’instance, il lui incombe également de régler toutes les difficultés qui surviennent en son cours.</p><p style="text-align: justify;">Il ne s’agira pas ici pour le juge de la mise en état d’adopter des mesures d’administration judiciaires dont la finalité est d’assurer le bon déroulement de l’instance, mais de rendre des décisions à caractère juridictionnel, lesquels vise à trancher une contestation ou un incident.</p><p style="text-align: justify;">Le juge de la mise en état est investi du pouvoir de rendre des décisions à caractère juridictionnelles que l’on peut classer en deux catégories</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au provisoire</li><li>Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au principal</li></ul><p style="text-align: justify;">Tandis que les premières s’imposent aux parties dans l’attente que le litige soit tranché au fond, les secondes sont définitives, en ce sens que le juge ne peut pas être saisi ultérieurement pour les mêmes fins.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au provisoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Ces décisions sont donc celles qui ne lient pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins.</p><p style="text-align: justify;">Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge de la mise en état s’est prononcé.</p><p style="text-align: justify;">Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le Juge de la mise en état, ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire.</p><p style="text-align: justify;">En résumé, lorsqu’il est statué au provisoire, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge de la mise en état, ni par les déductions qu&#8217;il a pu en faire, ni par sa décision.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre des pouvoirs juridictionnels du Juge de la mise en état qui l’autorisent à statuer au provisoire on peut distinguer ceux qu’il détient en propre, de ceux qu’il emprunte au Juge des référés</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les pouvoirs propres du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;">On recense plusieurs pouvoirs autorisant le Juge de la mise à statuer au provisoire que l’article 789 du CPC lui confère en propre :</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les pouvoirs relatifs à la production de pièces</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 788 du CPC prévoit que « <em>le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l&#8217;obtention et à la production des pièces</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition lui confère donc le pouvoir de statuer selon les règles communes à toutes les procédures énoncées aux articles 132 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, en application de ces règles, le juge peut, par exemple enjoindre à une partie, sous astreinte, de communiquer une pièce (<em>art. 133 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Il peut encore, toujours sous astreinte, fixer le délai, et, s&#8217;il y a lieu, les modalités de la communication (<em>art. 134 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Enfin, il peut également écarter du débat les pièces qui n&#8217;ont pas été communiquées en temps utile (<em>art. 135 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les pouvoirs relatifs à l’adoption de mesures d’instruction</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 789, 5° du CPC dispose que « <em>lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu&#8217;à son dessaisissement, seul compétent, à l&#8217;exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d&#8217;office, toute mesure d&#8217;instruction</em>. »</p><p style="text-align: justify;">De toute évidence, cette disposition fait directement écho aux articles 143 et suivants du CPC qui régissent les mesures d’instruction susceptible d’être prises dans le cadre du procès civil.</p><p style="text-align: justify;">En particulier, l’article 143 du CPC dispose que « <em>les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d&#8217;office, être l&#8217;objet de toute mesure d&#8217;instruction légalement admissible.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’article 144 précise que les mesures d&#8217;instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d&#8217;éléments suffisants pour statuer.</p><p style="text-align: justify;">En application de ces textes, le juge de la mise en état dispose de toute liberté pour prescrire une mesure d’instruction.</p><p style="text-align: justify;">Dans la mesure où la loi ne pose aucune limite, les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient légalement admissibles.</p><p style="text-align: justify;">Ces mesures peuvent consister en :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La désignation d’un expert</li><li>La désignation d’un huissier de justice</li><li>La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers</li></ul><p style="text-align: justify;">L’article 147 du CPC l’autorise à conjuguer plusieurs mesures d&#8217;instruction.</p><p style="text-align: justify;">Il peut ainsi, à tout moment et même en cours d&#8217;exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.</p><p style="text-align: justify;">Le juge peut encore accroître ou restreindre l&#8217;étendue des mesures prescrites.</p><p style="text-align: justify;">Bien qu’il dispose de toute latitude pour prescrire des mesures d’instruction, l’article 147 du CPC intime au Juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s&#8217;attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les pouvoirs relatifs à l’allocation de provisions <em>ad litem</em></span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 789, 2° autorise le juge de la mise en état à allouer une provision pour le procès.</p><p style="text-align: justify;">L’octroi de cette provision <em>ad litem</em> (en vue du procès) vise à permettre à une partie, en situation de difficultés financières, de faire face à certains coûts de l’instance, tels que, par exemple, les frais d’expertise</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Les pouvoirs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 790 du CPC prévoit que « <em>le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l&#8217;article 700</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Cette prérogative lui a été conférée par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>S’agissant des dépens</em></strong> ce sont les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire</li><li><strong><em>S’agissant des frais irrépétibles</em></strong>, ils se définissent négativement comme ceux, non tarifés, engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens prévus par l’article 695 du nouveau Code de procédure civile.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le pouvoir dont est investi le juge de la mise en état, l’autorise à statuer sur les frais de l&#8217;instance dont il a pu constater l&#8217;extinction mais également sur les frais exposés par les parties aux fins de mettre en œuvre les mesures conservatoires, provisoires ou d&#8217;instruction prononcées.</p><p style="text-align: justify;">Si, par principe, lorsque le Juge de la mise en état statue sur les dépens et les frais irrépétibles sa décision est seulement assortie de l’autorité de la chose jugée au provisoire, il en va autrement lorsqu’il statue sur des exceptions de procédure ou des incidents d’instance.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les pouvoirs empruntés au Juge des référés</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À l’examen, plusieurs pouvoirs conférés par l’article 789 du CPC au juge de la mise en état sont semblables à ceux dont est investi le juge des référés.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition précise néanmoins que, dès lors que le juge de la mise en état est saisi, il dispose d’une compétence exclusive de toute intervention du Juge des référés.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, la désignation d’un Juge de la mise en état fait obstacle à la saisie du Juge des référés.</p><p style="text-align: justify;">L’article 789, al.1<sup>er</sup> précise expressément que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour exercer un certain nombre de pouvoirs, dont ceux qu’il emprunte au Juge des référés.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a toutefois nuancé la règle en affirmant que son monopole est circonscrit à l’objet du litige dont le Tribunal est saisi au fond (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023055816" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 10 nov. 2010, n°09-17.147</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, si le juge des référés a été saisi avant la nomination du juge de la mise en état il demeure compétent.</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, <u>l’article 789</u> du CPC précisait que le juge de la mise en état ne pouvait emprunter au juge des référés ses pouvoirs que « <em>postérieurement</em> » à sa désignation.</p><p style="text-align: justify;">Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 a substitué cet adverbe par la locution « <em>à compter de</em> ». Il s’agissait là, selon le législateur, de clarifier la règle qui reste inchangée.</p><p style="text-align: justify;">Ce qu’il faut, en effet, retenir c’est que dès lors que le juge de la mise en état  est saisi en premier, les parties n’ont d’autre choix que de s’en remettre au Juge de la mise en état, quand bien même leur demande serait susceptible de relever de la compétence du Juge des référés.</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, le Juge de la mise en état emprunte au Juge des référés un certain nombre de pouvoirs énoncés à l’article 789 du CPC :</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Allouer une provision au créancier lorsque l&#8217;existence de l&#8217;obligation n&#8217;est pas sérieusement contestable</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Ce pouvoir du Juge de la mise en état rejoint la prérogative conférée par l’article 835, al. 2 du CPC au juge des référées.</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, cette disposition prévoit que « <em>dans les cas où l&#8217;existence de l&#8217;obligation n&#8217;est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l&#8217;exécution de l&#8217;obligation même s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une obligation de faire</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Pareillement à l’article 835, al. 2<sup>e</sup> du CPC l’article 789, 3° du CPC subordonne la demande d’une provision à l’absence d’obligation sérieusement contestable.</p><p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « <em>obligation sérieusement contestable</em> ».</p><p style="text-align: justify;">L’existence d’une obligation une obligation sérieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond.</p><p style="text-align: justify;">En d’autres termes le prononcé de la mesure sollicité ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal.</p><p style="text-align: justify;">La contestation sérieuse s’oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la contestation sera qualifiée de sérieuse toutes les fois qu’il s’agira :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit de trancher une question relative au statut des personnes</li><li>Soit de se prononcer sur le bien-fondé d’une action en responsabilité</li><li>Soit d’interpréter ou d’apprécier la validité un acte juridique</li></ul><p style="text-align: justify;">Lorsque l’absence d’obligation sérieusement contestable est établie, le juge intervient dans sa fonction d’anticipation, en ce sens qu’il va faire produire à la règle de droit substantiel objet du litige des effets de droit.</p><p style="text-align: justify;">D’où la faculté dont il dispose d’allouer une provision, en prévision du jugement à intervenir.</p><p style="text-align: justify;">Aussi lorsque l’obligation invoquée sera sérieusement contestable, le pouvoir du Juge de la mise en état sera cantonné à l’adoption de mesures conservatoires.</p><p style="text-align: justify;">Autre élément qui rapproche le Juge de la mise en état du Juge des référés, l’article 789 du CPC prévoit, dans les mêmes termes que l’article 489 relatif à l’ordonnance de référé, qu’il peut « <em>subordonner l&#8217;exécution de sa décision à la constitution d&#8217;une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 517 du Code de procédure civile précise que « <em>l&#8217;exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d&#8217;une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La nature, l&#8217;étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, lorsque la garantie consiste en une somme d&#8217;argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l&#8217;être, à la demande de l&#8217;une des parties, entre les mains d&#8217;un tiers commis à cet effet.</p><p style="text-align: justify;">En outre, le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d&#8217;une garantie équivalente.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 789, 4° du CPC prévoit que « <em>lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu&#8217;à son dessaisissement, seul compétent, à l&#8217;exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l&#8217;exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d&#8217;un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ce pouvoir du Juge de la mise en état se rapproche très étroitement de l’office du Juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles 834 ou 835, al. 1<sup>er</sup> du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Tous les deux sont investis du pouvoir d’adopter des mesures conservatoires.</p><p style="text-align: justify;">La mesure conservatoire est à l’opposé de la mesure d’anticipation, en ce qu’elle ne doit pas consister à anticiper la décision au fond.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, il s’agit de mesures qui, en raison de l’existence d’un différend, doivent permettre d’attendre la décision au principal</p><p style="text-align: justify;">La mesure prononcée sera donc nécessairement éloignée des effets de la règle de droit substantielle dont l’application est débattue par les parties.</p><p style="text-align: justify;">Elle peut consister en la suspension de travaux, en la désignation d’un administrateur judiciaire pour une personne morale, en la désignation d’un séquestre etc.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la mesure prise ne consistera pas à anticiper la décision rendue au fond, mais seulement à geler une situation conflictuelle dans l’attente qu’il soit statué au principal sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">La ressemblance entre les prérogatives du Juge de la mise en état et du juge des référés en matière de mesures provisoires se renforce à la lecture des articles 789, 4° <em>in fine</em> et 488 du CPC qui les autorisent respectivement à « <em>modifier ou compléter</em> » des mesures qui auraient déjà été ordonnées soit par eux-mêmes, soit par un autre juge statuant au provisoire « <em>en cas de</em> <em>survenance d’un fait nouveau</em> ».</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au principal</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le pouvoir que le Code de procédure civile confère au Juge de la mise en état ne se limite pas à statuer au provisoire. Il est également investi du pouvoir de rendre des décisions assorties de l’autorité de la chose jugée au principal.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, certaines décisions prises par le Juge de la mise en état, sont rendues par lui à titre définitif. Pour ces décisions, le Code de procédure civile lui confère un pouvoir exclusif.</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article 789, 1° du CPC que tel est le cas lorsqu’il statue sur les exceptions de procédures et les incidents d’instance.</p><p style="text-align: justify;">Quant aux fins de non-recevoir, si depuis la réforme de la procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur elles, elles restent soumises à un régime spécifique.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les décisions du Juge de la mise en état relatives aux exceptions de procédure et aux incidents d’instance </span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 789, 1° du CPC dispose, en effet, que « <em>lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu&#8217;à son dessaisissement, seul compétent, à l&#8217;exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l&#8217;article 47 et sur les incidents mettant fin à l&#8217;instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu&#8217;ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que le Juge de la mise en état est donc investi du pouvoir de connaître des exceptions de procédure et des incidents d’instance.</p><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Les exceptions de procédure relevant du pouvoir du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « <em>tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette définition que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non-recevoir.</p><p style="text-align: justify;">L’exception de procédure s’oppose à la défense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur, mais porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours.</p><p style="text-align: justify;">L’exception de procédure se distingue également de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure ; elle affecte la validité de la procédure, alors que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même : « <em>est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir</em> » (<em>articles 32 et 122</em> du CPC).</p><p style="text-align: justify;">Au nombre des exceptions de procédure figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les exceptions d’incompétence</li><li>Les exceptions de litispendance et de connexité</li><li>Les exceptions dilatoires</li><li>Les exceptions de nullité</li></ul><p style="text-align: justify;">Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle Pétel-Teyssié, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article.</p><p style="text-align: justify;">Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « <em>le criminel tient le civil en l’état</em> » (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 28 avril 1982</em>) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 22 novembre 2001</em>) ou l’incident de péremption (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 31 janvier 1996</em>).</p><p style="text-align: justify;">S’agissant des exceptions de procédure relevant du pouvoir du Juge de la mise en état, l’article 789, 1° du CPC n’opère aucune distinction, de sorte que, en application de l’adage <em>ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus</em>, il n’y a pas lieu de distinguer : toutes sont concernées y compris celles qui seraient découvertes par la jurisprudence.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Les incidents d’instance relevant du pouvoir du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du livre 1<sup>er</sup> du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.</p><p style="text-align: justify;">Si le Code de procédure ne définit pas ce qu’est un incident d’instance, il les énumère.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, au nombre des incidents d’instance figurent :</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">La jonction et la disjonction d&#8217;instances</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque des affaires pendantes devant lui présentent un lien de connexité, le juge peut, à la demande des parties ou d&#8217;office, ordonner la jonction de plusieurs instances.</p><p style="text-align: justify;">Inversement, il peut prononcer la disjonction d&#8217;une instance en plusieurs (<em>art. 367 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Tandis que la jonction ne peut être prononcée qu&#8217;à l&#8217;égard des instances qui doivent être suivies selon la même procédure, la disjonction doit être prononcée si deux demandes introduites par un acte commun doivent être suivies selon des procédures différentes.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L&#8217;interruption de l&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l&#8217;instance et ceux qui l&#8217;interrompent seulement à compter d&#8217;une notification de ces événements faite à l&#8217;autre partie.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Événements emportant de plein droit interruption de l&#8217;instance (<em>art.369 CPC</em>)</strong><ul><li>La majorité d&#8217;une partie</li><li>La cessation de fonctions de l&#8217;avocat lorsque la représentation est obligatoire</li><li>L’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (redressement ou liquidation judiciaires) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur</li><li>La conclusion d&#8217;une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Événements interrompant l&#8217;instance à compter d&#8217;une notification de ces événements à la partie adverse (<em>art. 370 CPC</em>)</strong><ul><li>Le décès d&#8217;une partie dans les cas où l&#8217;action est transmissible (<em>art. 370 CPC</em>), étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d&#8217;une société en cours d&#8217;instance n&#8217;interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation.</li><li>la cessation de fonctions du représentant légal d&#8217;un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d&#8217;un majeur (<em>art. 370 CPC</em>)</li><li>Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d&#8217;ester en justice (<em>art. 370 CPC</em>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">La suspension de l&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L&#8217;instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours.</p><p style="text-align: justify;">Tel est le cas pour :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le sursis à statuer</li><li>La radiation de l&#8217;affaire</li><li>Le retrait du rôle</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L&#8217;extinction de l&#8217;instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le jugement est l&#8217;issue normale de tous les procès ; cependant une instance peut s&#8217;éteindre d&#8217;autres manières.</p><p style="text-align: justify;">Il est des cas où l&#8217;instance s&#8217;éteint accessoirement à l&#8217;action.</p><p style="text-align: justify;">Ce sont : la transaction, l&#8217;acquiescement, le désistement d&#8217;action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d&#8217;une partie (<em>art. 384 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Mais il est également des cas où l&#8217;instance s&#8217;éteint à titre principal par l&#8217;effet de la péremption, du désistement d&#8217;instance ou de la caducité de la citation.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;action proprement dite n&#8217;en est pas affectée de sorte qu&#8217;une nouvelle instance pourrait être introduite s&#8217;il n&#8217;y a pas prescription (<em>art. 385 CPC</em>).</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Péremption d&#8217;instance</strong><ul><li>L&#8217;instance est périmée lorsqu&#8217;aucune des parties n&#8217;accomplit de diligences pendant deux ans (<em>art. 386 CPC</em>).</li><li>En d&#8217;autres termes, la péremption d&#8217;instance est l&#8217;anéantissement de l&#8217;instance par suite de l&#8217;inaction des plaideurs.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Désistement d&#8217;instance</strong><ul><li>Le désistement d&#8217;instance est l&#8217;offre faite par le demandeur au défendeur, qui l&#8217;accepte, d&#8217;arrêter le procès sans attendre le jugement.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Acquiescement à la demande</strong><ul><li>L&#8217;acquiescement est le fait, de la part d&#8217;une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l&#8217;adversaire (<em>art. 408 CPC</em>).</li><li>À la différence de la péremption d&#8217;instance ou du désistement, l&#8217;acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l&#8217;action.</li><li>L&#8217;acquiescement à la demande doit être distingué de l&#8217;acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Caducité de la citation</strong><ul><li>Par application de <em>l&#8217;article 468</em> du code de procédure civile, le juge peut aussi, même d&#8217;office, déclarer la citation caduque. Cependant, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu&#8217;il n&#8217;aurait pas été en mesure d&#8217;invoquer en temps utile.</li><li>Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">S’agissant de l’article 789, 1° qui confère au Juge de la mise en état le pouvoir de connaître des incidents d’instance, comme pour les exceptions de procédure, il n’opère aucune distinction, de sorte que tous relèvent de sa compétence.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, peut-il être amené à statuer, tant sur les incidents qui affectent la poursuite de l’instance, que ceux qui conduisent à son extinction.</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Régime</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Le monopole du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application du <u>1<sup>er</sup> alinéa</u> de <u>l’article 789</u> du CPC, le juge de la mise en état est, en principe, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie donc que dès lors qu’il est désigné, le Juge de la mise en état est investi d’un monopole : tant qu’il est saisi les exceptions de procédure et les incidents d’instance ne peuvent être tranchés que par lui « <em>à l’exception de toute autre juridiction</em>».</p><p style="text-align: justify;">Reste que si le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir tant qu’il est saisi, encore faut-il que les parties décident de lui faire trancher cette catégorie d’incidents sans attendre que l’incident soit jugé avec le fond de l’affaire, par le tribunal.</p><p style="text-align: justify;">Pour pallier cette difficulté, il a donc été décidé que les fins de non-recevoir devaient être tranchés immédiatement.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, afin que la clôture de la mise en état produise un effet de purge des fins de non-recevoir à l’instar des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance, <u>l’article 789, al. 3<sup>e</sup> du CPC</u> oblige les parties, à peine d’irrecevabilité, à soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, qui les tranchera.</p><p style="text-align: justify;">Cette obligation ne vise évidemment pas les fins de non-recevoir qui surviendraient postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">Reste que, comme relevé par Mehdi Kebir, « <em>les parties sont désormais textuellement soumises à un principe de concentration des fins de non-recevoir devant le magistrat instructeur. Le changement est notable et s’inscrit dans la continuité d’une solution dont les jalons ont déjà été posés en jurisprudence en ce qui concerne le conseiller de la mise en état</em>»<a href="https://gdroit.fr/2019/07/24/la-procedure-devant-le-tribunal-de-grande-instance-la-mise-en-etat-ou-linstruction-de-laffaire/?preview_id=13644&amp;preview_nonce=5c4d7540b6&amp;preview=true#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p><p style="text-align: justify;"><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Les limites du monopole du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><u>L’article 789, 2<sup>e</sup> du CPC</u> envisage l’hypothèse où l’examen de la fin de non-recevoir par le Juge de la mise en état nécessite qu’il tranche au préalable une question de fond.</p><p style="text-align: justify;">Doit-il se désister à la faveur de la juridiction de jugement ou peut-il se prononcer sur la question de fond qui, en principe, ne relève pas de sa compétence ?</p><p style="text-align: justify;">Une première réponse à cette question a été apportée par le décret <u>du 11 décembre 2019.</u></p><p style="text-align: justify;">Considérant toutefois que le dispositif mis en place par ce texte n’était pas satisfaisant, un nouveau décret a été adopté le 3 juillet 2024 afin de remédier aux difficultés dénoncées par les avocats et magistrat.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le dispositif (abrogé) mis en place par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019</strong><ul><li>Ce dispositif reposait sur un principe assorti d’exceptions :<ul><li><strong>Principe</strong><ul><li><u>L’ancien article 789, al. 2</u> du CPC disposait que « <em>lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir</em>. »</li><li>Ainsi, le juge de la mise en état se voyait-il conférer le pouvoir de trancher une question de fond, lorsque de son examen dépendait l’appréhension de la fin de non-recevoir.</li></ul></li><li><strong>Exceptions</strong><ul><li>Par exception, la question de fond et la fin de non-recevoir pouvait être tranchées par la formation de jugement :<ul><li><strong><em>Soit à la demande des parties</em></strong><ul><li><u>L’article 789 al. 2</u> disposait que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.</li><li>Ainsi lorsque dans la phase du jugement c’est une formation collégiale de la juridiction qui avait vocation à connaître de l’affaire, les parties peuvent contraindre le Juge de la mise en état à renvoyer l’affaire devant une formation de jugement.</li><li>Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa de <u>l’article 789</u>, le texte précisait que le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.</li><li>Le texte invitait alors la formation de jugement à statuer sur la fin de non-recevoir même si elle n’estimait pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.</li><li>Le cas échéant, elle pouvait renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.</li></ul></li><li><strong><em>Soit à l’initiative du Juge de la mise en état</em></strong><ul><li>Le renvoi devant la formation de jugement pouvait également être provoqué par le Juge de la mise en état lui-même, s’il l’estimait nécessaire.</li><li>Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, comme précisé par <u>l’article 789</u>, cette décision de renvoi était insusceptible d’une voie de recours.</li><li>Si la formation de jugement estimait qu’il n’était pas nécessaire de trancher au préalable la question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir elle pouvait renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><strong>Le dispositif (en vigueur) mis en place par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024</strong><ul><li style="text-align: justify;">Si la réforme opérée par le décret du 11 décembre 2019 avait pour objectif – affiché – d’éviter de prolonger inutilement une instance longue et coûteuse dans le cas où une cause d’irrecevabilité conduisait à l’extinction de l’instance, l’application du texte s’est révélée créatrice d’un certain nombre de difficultés dénoncées par magistrats et avocats.</li><li style="text-align: justify;">Alors que le dispositif mis en place cherchait, dans l’intérêt des justiciables, à rationaliser le temps de l’instance, il conduisait, au contraire, dans certaines affaires, à un rallongement du temps de la procédure, notamment en raison de fins de non-recevoir soulevées tardivement et d’appels immédiats d’ordonnances statuant sur ces fins de non-recevoir.</li><li style="text-align: justify;">Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus » (en référence au bus magique qui sillonne les rues de Londres dans le film Harry Potter) a été adopté aux fins de remédier à ces difficultés tout en conservant l’objectif de rationalisation du traitement des fins de non-recevoir. Dans cette perspective, il ne revient pas au droit antérieur à la réforme du 11 décembre 2019, mais opère un certain nombre de changements.</li><li style="text-align: justify;">Désormais l’article 789, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que « <em>par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond</em>. »</li><li style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette nouvelle disposition :<ul><li><strong>Premier enseignement</strong><ul><li>Sous l’empire du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état ne pouvait prononcer un renvoi devant la formation de jugement que lorsque l’examen de la fin de non-recevoir nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond.</li><li>Désormais, ce renvoi peut être réalisé par le Juge de la mise en état de façon plus large.</li><li>Il peut, en effet, renvoyer l’affaire « <em>s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie</em>».</li><li>Il y a là manifestement une extension du pouvoir du juge de la mise en état.</li></ul></li><li><strong>Deuxième enseignement</strong><ul><li>Le système de la navette en cours de mise en état entre le juge de la mise en état et la formation de jugement statuant de manière collégiale est supprimé.</li><li>Il est en effet apparu que l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire était à lui seul suffisant pour soustraire au juge de la mise en état, en cas d’opposition d’une des parties, la connaissance des questions de fond, qui relève normalement de la formation collégiale du tribunal judiciaire.</li><li>En outre, indépendamment des hypothèses visées à l’article L. 212-1 précité, le juge de la mise en état pourra décider que la question de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir sera tranchée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction dans le cas où il estime que cette question de fond préalable est complexe.</li></ul></li><li><strong>Troisième enseignement</strong><ul><li>Le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement est laissé à la seule appréciation du juge de la mise en l’état, étant précisé qu’il s’agit là d’une simple faculté.</li><li>A cet égard, il pourra décider que l’examen de la fin de non-recevoir n’interviendra qu’à l’issue de la phase d’instruction de l’affaire.</li><li>Cette marge d’appréciation donnée au juge de la mise en état tend à resserrer le temps de traitement des affaires et introduit une souplesse permettant d’apporter une réponse adaptée et proportionnée à la particularité de chaque dossier.</li><li>L’article 789, al. 3 du CPC précise que « <em>la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats</em>».</li><li>Ce renvoi devant la formation de jugement suppose dès lors que les parties développent le moyen tiré de la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.</li><li>Les conclusions qui lui seront adressées devront donc contenir à la fois les développements sur la fin de non-recevoir renvoyée et les moyens de défense au fond.</li></ul></li></ul></li><li style="text-align: justify;">Il peut être observé que le régime des fins de non-recevoir est dorénavant aligné sur celui des exceptions d’incompétence nécessitant de trancher au préalable une question de fond, prévu par l’article 79.</li><li style="text-align: justify;">Le décret du 3 juillet 2024 a, en effet, enrichi l’article 125 d’un troisième alinéa qui prévoit que « <em>lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir</em>».</li><li style="text-align: justify;">Il ressort de cette nouvelle disposition, qui s’applique devant toutes les juridictions, que la possibilité de trancher au préalable une question de fond dont dépend l’examen d’une fin de non-recevoir devient une règle générale ; il ne s’agit plus d’un pouvoir que détiendrait seul le juge de la mise en état.</li><li style="text-align: justify;">Enfin, il y a lieu de noter que, afin d’éviter les appels dilatoires concernant des ordonnances du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir, l’appel-immédiat est dans cette hypothèse supprimé.</li><li style="text-align: justify;">Seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat (<em><u>art. 795, 2° CPC</u></em>).</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les décisions du Juge de la mise en état relatives aux fins de non-recevoir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « <em>tout moyen qui tend à faire déclarer l&#8217;adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d&#8217;agir, tel le défaut de qualité, le défaut d&#8217;intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.</em> ».</p><p style="text-align: justify;">La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative : des fins de non-recevoir nombreuses existent en droit de la famille (procédure de réconciliation des époux dans la procédure de divorce, filiation&#8230;), en matière de publicité foncière (fin de non-recevoir pour non-publication de la demande au bureau des hypothèques, dans les actions en nullité ou en résolution affectant des droits immobiliers &#8211; décret 4 janvier 1955, art 28), en matière de surendettement des particuliers (absence de bonne foi du demandeur).</p><p style="text-align: justify;">Tandis que l’exception de procédure est une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure qui affecte la validité de la procédure, la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir : elle affecte l’action elle-même, la justification même de l’acte.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre des fins de non-recevoir figurent, celles énoncées par l’article 122 du CPC que sont :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le défaut de qualité</li><li>Le défaut d&#8217;intérêt</li><li>La prescription</li><li>Délai préfix</li><li>Chose jugée</li></ul><p style="text-align: justify;">Les fins de non-recevoir relèvent-elles du pouvoir du Juge de la mise en état ? Tandis que la jurisprudence répondait négativement à cette question jusqu’à la réforme de la procédure civile, le législateur est venu modifier la règle par l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.</p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Droit antérieur</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, les fins de non-recevoir n’étaient pas visées par l’ancien l’article 771, 1° du Code de procédure civile, devenu l’article 789, 1°.</p><p style="text-align: justify;">On en déduisait, par voie de conséquence, qu’elles échappaient purement et simplement à l’office du Juge de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">Dans un avis du 13 novembre 2006, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>les incidents mettant fin à l’instance visés par le deuxième alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Manifestement, cet avis a été diversement accueilli par la doctrine.</p><p style="text-align: justify;">Un auteur a, par exemple, estimé que la mise en état rénovée par le décret du 28 décembre 2005 « <em>doit permettre de traiter les exceptions et fins de non-recevoir afin que seul le fond de l’affaire soit évoqué lors d’une audience de plaidoiries</em> » <em>(E. Bonnet,Gaz. Pal. du 1er au 5 janvier 2006, p. 9 et 10</em>)</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, pour M. Beauchard, le Juge de la mise en état « <em>est dorénavant compétent pour statuer non seulement sur les exceptions de procédure, mais également sur les fins de non-recevoir qui ont pour effet, lorsqu’elles sont admises, de mettre fin à l’instance (défaut d’intérêt ou de qualité pour agir, autorité de la chose jugée, prescription)</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Biens que certains auteurs se soient ainsi élevés contre cette exclusion des fins de non-recevoir de la sphère de compétence du Juge de la mise en état, la Cour de cassation n’est jamais revenue sur sa position, ce dont se félicitait la doctrine majoritaire.</p><p style="text-align: justify;">En effet, les fins de non-recevoir constituent des moyens de défense définis au titre V du livre premier du CPC. Elles sont donc différentes des incidents d’instance définis au titre XI.</p><p style="text-align: justify;">Permettre au juge de la mise en état de statuer sur ces moyens de défense reviendrait donc, selon les auteurs, à les assimiler aux incidents d’instance alors qu’ils n’ont pas le même statut juridique, ce qui est contraire à la logique intellectuelle et juridique du CPC.</p><p style="text-align: justify;">L’article 123 du CPC permet de proposer une fin de non-recevoir en tout état de cause. Or admettre que le Juge de la mise en état puisse statuer sur celle-ci, conduirait à neutraliser cette règle, la fin de non-recevoir ne pouvant plus, une fois tranchée, être invoquée devant la formation de jugement.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, comment concilier l’article 123 du CPC avec le pouvoir exclusif du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir ?</p><p style="text-align: justify;">Dire que les fins de non-recevoir constituent des incidents mettant fin à l’instance au sens de l’article 789,1° du CPC aurait pour conséquence d’introduire une disparité de traitement entre les procédures avec mise en état et les procédures sans mise en état où les fins de non-recevoir pourraient continuer à être proposées en tout état de cause. Il paraît difficile de faire de l’article 123 un article à géométrie variable.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, on peut noter que dans la circulaire du 8 février 2006, la chancellerie avait repris les termes du décret pour dire que le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.</p><p style="text-align: justify;">La question de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir lui avait été précisément posée.</p><p style="text-align: justify;">Elle avait alors répondu dans les termes suivants dans un document du 14 avril 2006 intitulé « Réflexions sur le décret du 28 décembre 2005 ».</p><p style="text-align: justify;">« <em>Non, les compétences dévolues au juge de la mise en état par le premier alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile portent exclusivement sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les fins de non-recevoir sont distinctes des incidents mettant fin à l’instance. Elles tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Elles recouvrent notamment le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription et la chose jugée et peuvent être soulevées en tout état de cause. Elles sont susceptibles de régularisation. Une nouvelle instance pourra toujours être réintroduite suite à un jugement ayant admis une fin de non-recevoir.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>Les incidents mettant fin à l’instance sont énumérés aux articles 384 et 385 du nouveau code de procédure civile. Il s’agit de la transaction, de l’acquiescement, de la péremption, de la caducité, du désistement et du décès d’une partie. Ils ne sont pas sanctionnés par l’irrecevabilité de l’action mais par l’extinction de l’instance en raison d’un événement de la volonté ou de la négligence des parties. Ils ne sont pas susceptibles de régularisation. L’autorité de la chose jugée pourra être opposée à une action introduite après une décision déclarant l’instance éteinte.</em></p><p style="text-align: justify;"><em>Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Les premières décisions rendues sur la question par les juges du fond se sont prononcés majoritairement pour une impossibilité du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non- recevoir (<em>TGI Toulouse, ord. JME, 1er ch., 12 avril 2006, RG 03/01865</em>).</p><p style="text-align: justify;">Par exemple, un conseiller de la mise en état ne s’est pas reconnu le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité d’un appel-nullité en matière de procédures collectives car « <em>les notions d’exceptions de procédure et d’incidents mettant fin à l’instance doivent être appréciées au regard des définitions données par le nouveau code de procédure civile et ne sauraient englober les défenses au fond et les fins de non-recevoir, et ne sauraient s’entendre au sens large d’incidents de mise en état</em> » (CA Toulouse, ord. CME, 2ème ch., 15 mars 2006, RG 05/04909).</p><p style="text-align: justify;">Plusieurs autres décisions ont statué dans le même sens (V. en ce sens <em>CA Rouen, ord. CME, 3avril 2006, RG 05/02395</em> ; <em>CA Montpellier, ord. CME, 29 mars 2006, RG 05/02183</em>).</p><p style="text-align: justify;">Reste que le législateur a entendu revenir sur cette position de la jurisprudence en conférant au Juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Réforme de la procédure civile</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>b.1 <span style="text-decoration: underline;">L’extension des pouvoirs du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 789, 6° du CPC dispose que « <em>lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu&#8217;à son dessaisissement, seul compétent, à l&#8217;exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Le décret du 11 décembre 2019 a ainsi opéré une extension des pouvoirs du Juge de la mise en état qui peut désormais connaître des fins de non-recevoir.</p><p style="text-align: justify;">Cette innovation est présentée par le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile comme visant à désencombrer le rôle des affaires dont les conditions d&#8217;introduction compromettent leur examen au fond ou qui apparaissent manifestement irrecevables.</p><p style="text-align: justify;">Pour que la faculté de statuer sur les fins de non-recevoir reconnue au Juge de la mise en état soit cohérente avec les termes de l’article 123 du CPC qui détermine le régime des fins de non-recevoir, il est désormais précisé que « <em>les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, </em><strong><em>à moins qu&#8217;il en soit disposé autrement</em></strong> »</p><p style="text-align: justify;">Tel est donc le cas, lorsque l’affaire fait l’objet d’une mise en état dans le cadre de la procédure écrite pendante devant le Tribunal judiciaire.</p><p style="text-align: justify;"><strong>b.2 <span style="text-decoration: underline;">Régime</span></strong></p><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Le monopole du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application du 1<sup>er</sup> alinéa de l’article 789 du CPC, le juge de la mise en état est, en principe, jusqu&#8217;à son dessaisissement, seul compétent, à l&#8217;exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie donc que dès lors qu’il est désigné, le Juge de la mise en état est investi d’un monopole : tant qu’il est saisi les exceptions de procédure et les incidents d’instance ne peuvent être tranchés que par lui « <em>à l’exception de toute autre juridiction</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Reste que si le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir tant qu’il est saisi, encore faut-il que les parties décident de lui faire trancher cette catégorie d’incidents sans attendre que l’incident soit jugé avec le fond de l’affaire, par le tribunal.</p><p style="text-align: justify;">Pour pallier cette difficulté, il a donc été décidé que les fins de non-recevoir devaient être tranchés immédiatement.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, afin que la clôture de la mise en état produise un effet de purge des fins de non-recevoir à l’instar des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance, l’article 789, al. 3<sup>e</sup> du CPC oblige les parties, à peine d’irrecevabilité, à soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, qui les tranchera.</p><p style="text-align: justify;">Cette obligation ne vise évidemment pas les fins de non-recevoir qui surviendraient postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">Reste que, comme relevé par Mehdi Kebir, « <em>les parties sont désormais textuellement soumises à un principe de concentration des fins de non-recevoir devant le magistrat instructeur. Le changement est notable et s’inscrit dans la continuité d’une solution dont les jalons ont déjà été posés en jurisprudence en ce qui concerne le conseiller de la mise en état</em> »<sup><a id="post-12727-footnote-ref-1" href="#post-12727-footnote-1">[1]</a></sup>.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Les limites du monopole du Juge de la mise en état</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><u>L’article 789, 2<sup>e</sup> du CPC</u> envisage l’hypothèse où l’examen de la fin de non-recevoir par le Juge de la mise en état nécessite qu’il tranche au préalable une question de fond.</p><p style="text-align: justify;">Doit-il se désister à la faveur de la juridiction de jugement ou peut-il se prononcer sur la question de fond qui, en principe, ne relève pas de sa compétence ?</p><p style="text-align: justify;">Une première réponse à cette question a été apportée par le décret <u>du 11 décembre 2019. </u></p><p style="text-align: justify;">Considérant toutefois que le dispositif mis en place par ce texte n’était pas satisfaisant, un nouveau décret a été adopté le 3 juillet 2024 afin de remédier aux difficultés dénoncées par les avocats et magistrat.</p><ul><li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le dispositif (abrogé) mis en place par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019</strong></span><ul><li>Ce dispositif reposait sur un principe assorti d’exceptions :<ul><li><strong><em><u>Principe</u></em></strong><ul><li><u>L’ancien article 789, al. 2</u> du CPC disposait que « <em>lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir</em>. »</li><li>Ainsi, le juge de la mise en état se voyait-il conférer le pouvoir de trancher une question de fond, lorsque de son examen dépendait l’appréhension de la fin de non-recevoir.</li></ul></li><li><strong><em><u>Exceptions</u></em></strong><ul><li>Par exception, la question de fond et la fin de non-recevoir pouvait être tranchées par la formation de jugement :<ul><li><strong><em>Soit à la demande des parties</em></strong><ul><li><u>L’article 789 al. 2</u> disposait que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s&#8217;y opposer.</li><li>Ainsi lorsque dans la phase du jugement c’est une formation collégiale de la juridiction qui avait vocation à connaître de l’affaire, les parties peuvent contraindre le Juge de la mise en état à renvoyer l’affaire devant une formation de jugement.</li><li>Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa de <u>l’article 789</u>, le texte précisait que le juge de la mise en état renvoie l&#8217;affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l&#8217;instruction, pour qu&#8217;elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.</li><li>Le texte invitait alors la formation de jugement à statuer sur la fin de non-recevoir même si elle n&#8217;estimait pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.</li><li>Le cas échéant, elle pouvait renvoyer l&#8217;affaire devant le juge de la mise en état.</li></ul></li><li><strong><em>Soit à l’initiative du Juge de la mise en état</em></strong><ul><li>Le renvoi devant la formation de jugement pouvait également être provoqué par le Juge de la mise en état lui-même, s’il l’estimait nécessaire.</li><li>Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, comme précisé par <u>l’article 789</u>, cette décision de renvoi était insusceptible d’une voie de recours.</li><li>Si la formation de jugement estimait qu’il n’était pas nécessaire de trancher au préalable la question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir elle pouvait renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le dispositif (en vigueur) mis en place par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024</strong></span><ul><li style="text-align: justify;">Si la réforme opérée par le décret du 11 décembre 2019 avait pour objectif – affiché – d’éviter de prolonger inutilement une instance longue et coûteuse dans le cas où une cause d’irrecevabilité conduisait à l’extinction de l’instance, l’application du texte s’est révélée créatrice d’un certain nombre de difficultés dénoncées par magistrats et avocats.</li><li style="text-align: justify;">Alors que le dispositif mis en place cherchait, dans l’intérêt des justiciables, à rationaliser le temps de l’instance, il conduisait, au contraire, dans certaines affaires, à un rallongement du temps de la procédure, notamment en raison de fins de non-recevoir soulevées tardivement et d’appels immédiats d’ordonnances statuant sur ces fins de non-recevoir.</li><li style="text-align: justify;">Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus » (en référence au bus magique qui sillonne les rues de Londres dans le film Harry Potter) a été adopté aux fins de remédier à ces difficultés tout en conservant l’objectif de rationalisation du traitement des fins de non-recevoir. Dans cette perspective, il ne revient pas au droit antérieur à la réforme du 11 décembre 2019, mais opère un certain nombre de changements.</li><li style="text-align: justify;">Désormais l’article 789, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que « <em>par dérogation au premier alinéa, s&#8217;il estime que la complexité du moyen soulevé ou l&#8217;état d&#8217;avancement de l&#8217;instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l&#8217;issue de l&#8217;instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond</em>. »</li><li style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette nouvelle disposition :<ul><li><strong><em>Premier enseignement</em></strong><ul><li>Sous l’empire du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état ne pouvait prononcer un renvoi devant la formation de jugement que lorsque l’examen de la fin de non-recevoir nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond.</li><li>Désormais, ce renvoi peut être réalisé par le Juge de la mise en état de façon plus large.</li><li>Il peut, en effet, renvoyer l’affaire « <em>s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l&#8217;état d&#8217;avancement de l&#8217;instruction le justifie</em>».</li><li>Il y a là manifestement une extension du pouvoir du juge de la mise en état.</li></ul></li><li><strong><em>Deuxième enseignement</em></strong><ul><li>Le système de la navette en cours de mise en état entre le juge de la mise en état et la formation de jugement statuant de manière collégiale est supprimé.</li><li>Il est en effet apparu que l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire était à lui seul suffisant pour soustraire au juge de la mise en état, en cas d’opposition d’une des parties, la connaissance des questions de fond, qui relève normalement de la formation collégiale du tribunal judiciaire.</li><li>En outre, indépendamment des hypothèses visées à l’article L. 212-1 précité, le juge de la mise en état pourra décider que la question de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir sera tranchée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction dans le cas où il estime que cette question de fond préalable est complexe.</li></ul></li><li><strong><em>Troisième enseignement</em></strong><ul><li>Le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement est laissé à la seule appréciation du juge de la mise en l’état, étant précisé qu’il s’agit là d’une simple faculté.</li><li>A cet égard, il pourra décider que l’examen de la fin de non-recevoir n’interviendra qu’à l’issue de la phase d’instruction de l’affaire.</li><li>Cette marge d’appréciation donnée au juge de la mise en état tend à resserrer le temps de traitement des affaires et introduit une souplesse permettant d’apporter une réponse adaptée et proportionnée à la particularité de chaque dossier.</li><li>L’article 789, al. 3 du CPC précise que « <em>la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d&#8217;administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats</em>».</li><li>Ce renvoi devant la formation de jugement suppose dès lors que les parties développent le moyen tiré de la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.</li><li>Les conclusions qui lui seront adressées devront donc contenir à la fois les développements sur la fin de non-recevoir renvoyée et les moyens de défense au fond.</li></ul></li></ul></li><li style="text-align: justify;">Il peut être observé que le régime des fins de non-recevoir est dorénavant aligné sur celui des exceptions d’incompétence nécessitant de trancher au préalable une question de fond, prévu par l’article 79.</li><li style="text-align: justify;">Le décret du 3 juillet 2024 a, en effet, enrichi l’article 125 d’un troisième alinéa qui prévoit que « <em>lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir</em>».</li><li style="text-align: justify;">Il ressort de cette nouvelle disposition, qui s’applique devant toutes les juridictions, que la possibilité de trancher au préalable une question de fond dont dépend l’examen d’une fin de non-recevoir devient une règle générale ; il ne s’agit plus d’un pouvoir que détiendrait seul le juge de la mise en état.</li><li style="text-align: justify;">Enfin, il y a lieu de noter que, afin d’éviter les appels dilatoires concernant des ordonnances du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir, l’appel-immédiat est dans cette hypothèse supprimé.</li><li style="text-align: justify;">Seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat (<em><u>art. 795, 2° CPC</u></em>).</li></ul></li></ul><ol><li id="post-12727-footnote-1"><p style="text-align: justify;">M. Kebir, « Réforme de la procédure civile : promotion de la mise en état conventionnelle et extension des pouvoirs du JME », Dalloz actualité, 23 déc. 2019 <a href="#post-12727-footnote-ref-1">?</a></p></li></ol>								</div>
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