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	<title>voies de recours &#8211; Gdroit</title>
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		<title>Le recours en retranchement (art. 464 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:24:55 +0000</pubDate>
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									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-17713-footnote-ref-1" href="#post-17713-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le recours en retranchement.</p><p style="text-align: justify;">L’article 5 du CPC prévoit que « <em>le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Parce que le litige est la chose des parties, par cette disposition, il est :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, fait interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, fait obligation au juge de se prononcer sur ce tout ce qui lui est demandé par les parties</li></ul><p style="text-align: justify;">Il est néanmoins des cas ou le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise. On dit qu’il statue <em>infra petita</em>. Et il est des cas où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il statue alors <em>ultra petita</em>.</p><p style="text-align: justify;">Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision du juge, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Comme l’observe un auteur bien que l’<em>ultra </em>et l’<em>infra petita </em>constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielle, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncés aux articles 463 et 464 du CPC<sup><a id="post-17713-footnote-ref-2" href="#post-17713-footnote-2">[2]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé, tantôt de compléter la décision par ce qui a été omis.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe d’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le recours un retranchement vise à rectifier une décision aux termes de laquelle le juge s’est prononcé sur quelque chose qui ne lui était pas demandé.</p><p style="text-align: justify;">L’article 4 du CPC prévoit pourtant que « <em>l&#8217;objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties</em> »</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge de statuer en dehors du périmètre du litige fixé par les seules parties, ce périmètre étant circonscrit par les seules prétentions qu’elles ont formulées.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 7 décembre 1954, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les juges du fond « <em>ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, même pour faire application d’une disposition d’ordre public, alors que cette disposition est étrangère aux débats</em> » (<em>Cass. com. 7 déc. 1954</em>).</p><p style="text-align: justify;">Concrètement, cela signifie que le juge ne peut :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Ni ajouter aux demandes des parties</li><li>Ni modifier les prétentions des parties</li></ul><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 464 du CPC prévoit que les dispositions qui règlent le recours en omission de statuer « <em>sont applicables si le juge s&#8217;est prononcé sur des choses non demandées ou s&#8217;il a été accordé plus qu&#8217;il n&#8217;a été demandé</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Dès lors afin d’apprécier la recevabilité du recours en retranchement, il y a lieu d’adopter la même approche que celle appliquée pour le recours en omission de statuer.</p><p style="text-align: justify;">Pour déterminer si le juge a statué <em>ultra petita</em>, il conviendra notamment de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 6 févr. 1980</em>).</p><p style="text-align: justify;">C’est d’ailleurs à ce seul dispositif du jugement qu’il y a lieu de se référer à l’exclusion de sa motivation, la jurisprudence considérant qu’elle est insusceptible de servir de base à la comparaison (<em>Cass. soc. 29 janv. 1959</em>).</p><p style="text-align: justify;">Comme pour l’omission de statuer, cette comparaison ne pourra se faire qu’avec des conclusions qui ont été régulièrement déposées par les parties et qui sont recevables (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 oct. 1978</em>).</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, les situations d’ultra petita admises par la jurisprudence sont pour le moins variées. Le recours en retranchement a ainsi été admis pour :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’octroi par un juge de dommages et intérêts dont le montant était supérieur à ce qui était demandé (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 juin 1975</em>).</li><li>L’annulation d’un contrat de bail, alors que sa validité n’était pas contestée par les parties (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 26 nov. 1974</em>)</li><li>La condamnation des défendeurs <em>in solidum</em> alors qu’aucune demande n’était formulée en ce sens (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 11 janv. 1989</em>)</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament à l’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si, en application du principe dispositif, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé, son office l’autorise parfois à adopter, de sa propre initiative, un certain nombre de mesures.</p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 12 du CPC, il dispose notamment du pouvoir de « <em>donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s&#8217;arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée</em>. »</p><p style="text-align: justify;">C’est ainsi qu’il peut requalifier une action en revendication en action en bornage ou encore requalifier une donation en un contrat de vente.</p><p style="text-align: justify;">Le juge peut encore prononcer des mesures qui n’ont pas été sollicitées par les parties. Il pourra ainsi préférer la réparation d’un préjudice en nature plutôt qu’en dommages et intérêts.</p><p style="text-align: justify;">En certaines circonstances, c’est la loi qui confère au juge le pouvoir d’adopter la mesure la plus adaptée à la situation des parties. Il en va ainsi en matière de prestation compensatoire, le juge pouvant préférer l’octroi à un époux d’une rente viagère au versement d’une somme en capital.</p><p style="text-align: justify;">Le juge des référés est également investi du pouvoir de retenir la situation qui répondra le mieux à la situation d’urgence qui lui est soumise.</p><p style="text-align: justify;">L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit encore que « <em>tout juge peut, même d&#8217;office, ordonner une astreinte pour assurer l&#8217;exécution de sa décision.</em> »</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Interdiction de toute atteinte à l’autorité de la chose jugée</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « <em>porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Concrètement cela signifie que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>S’agissant d’un recours en omission de statuer</em></strong>, il ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché</li><li><strong><em>S’agissant d’un recours en retranchement</em></strong>, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé</li></ul><p style="text-align: justify;">Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Tout au plus, le juge est autorisé à « <em>rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « <em>le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.</em> »</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463 du CPC, le juge compétent pour connaître d’un recours en omission de statuer ou en retranchement est celui-là même qui a rendu la décision à rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle s’applique à toutes les juridictions y compris à la Cour de cassation qui peut se saisir d’office.</p><p style="text-align: justify;">Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Tempéraments</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il est plusieurs cas où une autre juridiction que celle qui a rendu la décision à rectifier aura compétence pour statuer :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’introduction d’une nouvelle instance</strong></span><ul><li>Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue à l’article 463 du CPC « <em>n&#8217;exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s&#8217;est pas prononcé soit l&#8217;objet d&#8217;une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a>).</li><li>Ainsi, en cas d’omission de statuer les parties disposent d’une option leur permettant :<ul><li>Soit de saisir le juge qui a rendu la décision contestée aux fins de rectification</li><li>Soit d’introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun</li></ul></li><li>Cette seconde option se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, les parties n’étaient pas assujetties au délai d’un an qui subordonne l’exercice d’un recours en omission de statuer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Appel</strong></span><ul><li>En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés<ul><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.</li><li>Les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 mai 1979</em>).</li></ul></li><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie uniquement pour statuer sur l’omission de statuer</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la doctrine estime que l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la Cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance.</li><li>Cette solution semble avoir été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1997 aux termes duquel elle a jugé que « <em>dès lors que l&#8217;appel n&#8217;a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d&#8217;appel, en raison de l&#8217;effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036587" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pourvoi en cassation</strong></span><ul><li>La Cour de cassation considère qu’une omission de statuer ainsi que l’<em>ultra petita </em>ne peuvent être réparés que selon la procédure des articles 463 et 464 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</li><li>La raison en est que la Cour de cassation est juge du droit. Elle n’a donc pas vocation à réparer une omission de statuer qui suppose d’une appréciation en droit et en fait.</li><li>Dans un arrêt du 26 mars 1985, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « <em>le fait de statuer sur choses non demandées, s&#8217;il ne s&#8217;accompagne pas d&#8217;une autre violation de la loi, ne peut donner lieu qu&#8217;à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et n&#8217;ouvre pas la voie de la cassation</em> » (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 mars 1985</em>).</li><li>Autrement dit, lorsque l’omission est doublée d’une irrégularité éligible à l’exercice d’un pourvoi, la Cour de cassation redevient compétente.</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463 du CPC prévoit que « <em>la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l&#8217;arrêt d&#8217;irrecevabilité.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi à la différence du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui n’est enfermé dans aucun délai, le recours en omission de statuer et en retranchement doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, l’article 500 du CPC prévoit que « <em>a force de chose jugée le jugement qui n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours suspensif d&#8217;exécution</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Introduction d’une nouvelle instance</strong><ul><li>En matière d’omission de statuer, l’expiration du délai d’un an ferme seulement la voie du recours fondé sur l’article 463 du CPC.</li><li>La Cour de cassation a néanmoins admis qu’une nouvelle instance puisse être introduite selon les règles du droit commun (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a><em>)</em>.</li><li>Cette solution se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>Aussi, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, la Cour de cassation considère que les parties ne sont pas assujetties au délai d’un an (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Recours introduit par Pôle emploi</strong><ul><li>La jurisprudence a jugé que lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par les ASSEDIC (désormais pôle emploi) consécutivement à une décision ayant statué sur le remboursement des indemnités de chômage (<em>art. L. 1235-4 C. trav</em>.), le délai d’un an court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour à l’organisme a eu connaissance de cette décision (<em>Cass. soc. 7 janv. 1992</em>)</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, les procédures d’omission de statuer et en retranchement ne peuvent être engagées que par les parties elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Il est fait interdiction au juge de se saisir d’office.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Modes de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 463 du CPC prévoit que « <em>le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</em>. »</li><li>Les recours en omission de statuer et en retranchement doivent ainsi être exercés par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>En cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li><li>Il appartient au juge de provoquer le débat contradictoire entre les parties.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.</p><p style="text-align: justify;">Cette saisine peut notamment intervenir par voie d’assignation devant la juridiction compétente (<em>CA Paris, 14 mars 1985</em>).</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 3<sup>e</sup> du CPC prévoit que le juge « <em>statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit ici pour le juge de faire respecter le principe du contradictoire conformément aux articles 15 et 16 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, bien que l’instance soit introduite par voie de requête, il y a lieu d’aviser la partie adverse de la demande de rectification.</p><p style="text-align: justify;">Quant au juge, il lui est fait obligation de s’assurer que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement par les parties (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 3 janv. 1980</em>).</p><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.</p><p><strong>E) <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision rectificative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> di CPC prévoit que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision rectificative vient-elle s’incorporer à la décision initiale. Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notification de la décision rectificative</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.</p><p style="text-align: justify;">Le texte précise que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463, al. 4<sup>e</sup> du COC, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 mai 1971</em>). Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</p><p style="text-align: justify;">En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause.</p><ol><li id="post-17713-footnote-1" style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-17713-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-17713-footnote-2"><p style="text-align: justify;">J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, éd. , n°382, p. 316. <a href="#post-17713-footnote-ref-2">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Le recours en omission de statuer (art. 463 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:13:13 +0000</pubDate>
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									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête)</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-17698-footnote-ref-1" href="#post-17698-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le recours en omission de statuer.</p><p style="text-align: justify;">L’article 5 du CPC prévoit que « <em>le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Parce que le litige est la chose des parties, par cette disposition, il est :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, fait interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, fait obligation au juge de se prononcer sur ce tout ce qui lui est demandé par les parties</li></ul><p style="text-align: justify;">Il est néanmoins des cas ou le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise. On dit qu’il statue <em>infra petita</em>. Et il est des cas où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il statue alors <em>ultra petita</em>.</p><p style="text-align: justify;">Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision du juge, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Comme l’observe un auteur bien que l’<em>ultra </em>et l’<em>infra petita </em>constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielle, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncés aux articles 463 et 464 du CPC<sup><a id="post-17698-footnote-ref-2" href="#post-17698-footnote-2">[2]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé, tantôt de compléter la décision par ce qui a été omis.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’omission de statuer soit caractérisée :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une demande omise</strong><ul><li>Il ressort de l’article 463 du CPC que l’omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s’être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie.</li><li>Autrement dit, il n’a pas tranché dans la décision rendue une ou plusieurs prétentions qui lui étaient pourtant soumises par les parties.</li><li>Pour déterminer s’il y a omission de statuer et quelle est son étendue, il y aura lieu de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement.</li><li>À cet égard, l’omission de statuer n’est pas caractérisée lorsque le juge ne répond pas directement à une demande précise formuler par une partie mais qu’il tranche la question dans le cadre d’une réponse qu’il apporte à un autre chef de demande (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032599621" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 mai 2016, n°15-17.317</em></a>).</li><li>Pour exemple, l’omission de statuer a été retenue dans les cas suivants :<ul><li>Le juge ne se prononce pas sur l’octroi d’un article 700 (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 févr. 1992</em>)</li><li>Le juge omet de trancher la question de la validité d’un acte juridique (<em>Cass. soc. 16 juin 1976</em>)</li><li>Le juge omet de se prononcer sur l’octroi de dommages et intérêts (<em>Cass. com. 21 févr. 1978</em>).</li><li>Le juge omet de se prononcer sur sa compétence (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 janv. 1962</em>)</li><li>Le juge omet de se prononcer sur la date de départ du versement d’une prestation compensatoire (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 2 déc. 1992</em>).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une demande régulièrement formée</strong><ul><li>Le juge n’est tenu de se prononcer que sur les demandes dont il a été régulièrement saisi.</li><li>Lorsque dès lors, la demande a été formulée dans des conclusions frappées d’irrecevabilité car déposées hors délai, l’omission de statuer ne saurait être soulevée (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 oct. 1978</em>).</li><li>L’omission de statuer n’a pas vocation à réparer une irrégularité imputable aux parties.</li><li>Il est en revanche indifférent que la demande soit formulée dans le dispositif des écritures prises, dans leurs motifs ou encore qu’elle soit formée à titre subsidiaire ou incidente (V. en ce sens <em>Cass. 1<sup>ère </sup>civ. 1<sup>er</sup> juin 1983</em>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une omission relative à une demande</strong><ul><li>L’omission du juge doit nécessairement porter sur un chef demande et non sur un moyen.</li><li>Pour mémoire :<ul><li>Une demande est l’acte par lequel le juge soumet une prétention au juge,</li><li>Un moyen est quant à lui l’argument dont se prévaut une partie pour fonder sa demande ou assurer sa défense.</li></ul></li><li>Selon que le juge omet de statuer sur une demande ou un moyen, la sanction n’est pas la même :<ul><li>Lorsque le juge omet de statuer sur un moyen, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement (<em>art. 455 CPC)</em>.</li><li>Lorsque le juge omet de statuer sur une demande, le vice consiste en un <em>infra petita</em> sanctionné par une simple rectification de l’omission sans que cela ait d’incidence sur la validité du jugement</li></ul></li><li>Comme souligné par des auteurs « <em>l’omission de statuer sur un chef de demande est sans influence sur la valeur des autres dispositions du jugement ; le jugement est incomplet et il convient seulement de le compléter. En revanche, lorsque le juge a omis d’examiner un moyen, c’est la valeur du dispositif du jugement qui se trouve atteinte : l’examen du moyen aurait pu modifier la décision et dès lors la Cour de cassation ne peut laisser subsister le chef du jugement qui se trouve affecté par le défaut de réponse à conclusions</em> »<sup><a id="post-17698-footnote-ref-3" href="#post-17698-footnote-3">[3]</a></sup>.</li><li>Le défaut de réponse à conclusion pourrait consister, par exemple, en l’absence de réponse à un moyen de défense soulevé par une partie, tel qu’une fin de non-recevoir (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048263" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 oct. 2004, n°02-20.286</em></a>).</li><li>Une difficulté est née s’agissant du traitement à réserver à la formule de style régulièrement utilisée par les juges consistant à indiquer dans le jugement qu’une partie est déboutée de « <em>toutes ses demandes</em> » ou du « <em>surplus de ses demandes</em> ».</li><li>L’emploi de cette formule tombe-t-il sous le coup du défaut de réponse à conclusion, contraignant alors les plaideurs à se pourvoir en cassation, ou peut-on seulement y voir une omission de statuer lorsque le juge ne s’est pas prononcé sur un chef de demande ?</li><li>Dans un arrêt du 2 novembre 1999, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opté pour la qualification d’omission de statuer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043384?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=97-17.107&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. Plen. 2 nov. 1999, n° 97-17.107</em></a>).</li><li>Au soutien de sa décision, elle affirme que la Cour d’appel, en recourant à la formule générale « <em>déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires</em> » dans le dispositif de son arrêt, elle « n&#8217;a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu&#8217;il ne résulte pas des motifs de la décision, qu’elle l&#8217;ait examiné.</li><li>Autrement dit, l’emploi de cette formule de style ne caractérise une omission de statuer qu’à la condition que les motifs ne confirment pas le rejet des prétentions.</li><li>Si, en revanche, le rejet est justifié dans la motivation de la décision, l’omission de statuer ne sera pas caractérisée (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 févr. 1985</em>).</li></ul></li></ul><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Interdiction de toute atteinte à l’autorité de la chose jugée</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « <em>porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Concrètement cela signifie que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>S’agissant d’un recours en omission de statuer</em></strong>, il ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché</li><li><strong><em>S’agissant d’un recours en retranchement</em></strong>, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé</li></ul><p style="text-align: justify;">Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Tout au plus, le juge est autorisé à « <em>rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « <em>le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.</em> »</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463 du CPC, le juge compétent pour connaître d’un recours en omission de statuer ou en retranchement est celui-là même qui a rendu la décision à rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle s’applique à toutes les juridictions y compris à la Cour de cassation qui peut se saisir d’office.</p><p style="text-align: justify;">Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempéraments</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est plusieurs cas où une autre juridiction que celle qui a rendu la décision à rectifier aura compétence pour statuer :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’introduction d’une nouvelle instance</strong></span><ul><li>Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue à l’article 463 du CPC « <em>n&#8217;exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s&#8217;est pas prononcé soit l&#8217;objet d&#8217;une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a>).</li><li>Ainsi, en cas d’omission de statuer les parties disposent d’une option leur permettant :<ul><li>Soit de saisir le juge qui a rendu la décision contestée aux fins de rectification</li><li>Soit d’introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun</li></ul></li><li>Cette seconde option se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, les parties n’étaient pas assujetties au délai d’un an qui subordonne l’exercice d’un recours en omission de statuer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Appel</strong></span><ul><li>En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés<ul><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.</li><li>Les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 mai 1979</em>).</li></ul></li><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie uniquement pour statuer sur l’omission de statuer</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la doctrine estime que l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la Cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance.</li><li>Cette solution semble avoir été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1997 aux termes duquel elle a jugé que « <em>dès lors que l&#8217;appel n&#8217;a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d&#8217;appel, en raison de l&#8217;effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036587" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pourvoi en cassation</strong></span><ul><li>La Cour de cassation considère qu’une omission de statuer ainsi que l’<em>ultra petita </em>ne peuvent être réparés que selon la procédure des articles 463 et 464 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</li><li>La raison en est que la Cour de cassation est juge du droit. Elle n’a donc pas vocation à réparer une omission de statuer qui suppose d’une appréciation en droit et en fait.</li><li>Dans un arrêt du 26 mars 1985, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « <em>le fait de statuer sur choses non demandées, s&#8217;il ne s&#8217;accompagne pas d&#8217;une autre violation de la loi, ne peut donner lieu qu&#8217;à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et n&#8217;ouvre pas la voie de la cassation</em> » (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 mars 1985</em>).</li><li>Autrement dit, lorsque l’omission est doublée d’une irrégularité éligible à l’exercice d’un pourvoi, la Cour de cassation redevient compétente.</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463 du CPC prévoit que « <em>la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l&#8217;arrêt d&#8217;irrecevabilité.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi à la différence du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui n’est enfermé dans aucun délai, le recours en omission de statuer et en retranchement doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, l’article 500 du CPC prévoit que « <em>a force de chose jugée le jugement qui n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours suspensif d&#8217;exécution</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Introduction d’une nouvelle instance</strong><ul><li>En matière d’omission de statuer, l’expiration du délai d’un an ferme seulement la voie du recours fondé sur l’article 463 du CPC.</li><li>La Cour de cassation a néanmoins admis qu’une nouvelle instance puisse être introduite selon les règles du droit commun (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a><em>)</em>.</li><li>Cette solution se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>Aussi, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, la Cour de cassation considère que les parties ne sont pas assujetties au délai d’un an (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Recours introduit par Pôle emploi</strong><ul><li>La jurisprudence a jugé que lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par les ASSEDIC (désormais pôle emploi) consécutivement à une décision ayant statué sur le remboursement des indemnités de chômage (<em>art. L. 1235-4 C. trav</em>.), le délai d’un an court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour à l’organisme a eu connaissance de cette décision (<em>Cass. soc. 7 janv. 1992</em>)</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, les procédures d’omission de statuer et en retranchement ne peuvent être engagées que par les parties elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Il est fait interdiction au juge de se saisir d’office.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Modes de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 463 du CPC prévoit que « <em>le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</em>. »</li><li>Les recours en omission de statuer et en retranchement doivent ainsi être exercés par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>En cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li><li>Il appartient au juge de provoquer le débat contradictoire entre les parties.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.</p><p style="text-align: justify;">Cette saisine peut notamment intervenir par voie d’assignation devant la juridiction compétente (<em>CA Paris, 14 mars 1985</em>).</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 3<sup>e</sup> du CPC prévoit que le juge « <em>statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit ici pour le juge de faire respecter le principe du contradictoire conformément aux articles 15 et 16 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, bien que l’instance soit introduite par voie de requête, il y a lieu d’aviser la partie adverse de la demande de rectification.</p><p style="text-align: justify;">Quant au juge, il lui est fait obligation de s’assurer que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement par les parties (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 3 janv. 1980</em>).</p><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.</p><p><strong>E) <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision rectificative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> di CPC prévoit que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision rectificative vient-elle s’incorporer à la décision initiale. Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notification de la décision rectificative</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.</p><p style="text-align: justify;">Le texte précise que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463, al. 4<sup>e</sup> du COC, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 mai 1971</em>). Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</p><p style="text-align: justify;">En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause.</p><ol><li id="post-17698-footnote-1" style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-17698-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-17698-footnote-2" style="text-align: justify;">J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, éd. , n°382, p. 316. <a href="#post-17698-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-17698-footnote-3"><p style="text-align: justify;">J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, éd. , n°383, p. 317. <a href="#post-17698-footnote-ref-3">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Le recours en rectification d&#8217;erreur ou d&#8217;omission matérielle (art. 462 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 22:07:20 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="17654" class="elementor elementor-17654" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-17654-footnote-ref-1" href="#post-17654-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">Il peut arriver que des erreurs ou des omissions purement matérielles affectent la décision rendue ce qui est susceptible d’en perturber l’exécution.</p><p style="text-align: justify;">Il peut s’agir d’une erreur de calcul d’une indemnité, d’une faute de frappe dans le nom d’une partie, d’une omission dans la composition de la juridiction ou encore de l’omission dans le dispositif du jugement d’un élément évoqué dans la motivation.</p><p style="text-align: justify;">Afin de permettre aux parties de revenir devant le juge sans qu’elles soient contraintes de se soumettre à la lourdeur procédurale d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, le législateur a institué le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">Ce recours est envisagé à l’article 462 du CPC qui prévoit que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira ici pour le juge de rectifier la décision rendue sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Dans certains cas, l’exercice s’avérera pour le moins périlleux, la frontière qui sépare l’erreur matérielle de l’erreur substantielle étant ténue.</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle la faculté conférée au juge de rectifier un jugement affecté par une erreur ou une omission matérielle est encadrée très strictement.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une erreur ou une omission purement matérielle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour être recevable la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles.</p><p style="text-align: justify;">Par matérielle, il faut comprendre une erreur ou une omission commise par inadvertance, par inattention ou par négligence.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, les notions d’erreur et d’omission matérielle sont appréhendées de la même manière par la jurisprudence, bien qu’elles affectent la décision rendue différemment.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’erreur matérielle</strong><ul><li>Elle consiste en une anomalie dans l’expression de la pensée.</li><li>Autrement dit, le vice qui affecte le jugement ne procède nullement d’une erreur intellectuelle, soit d’une anomalie dans le raisonnement du juge.</li><li>L’anomalie réside plutôt dans la traduction de la pensée de ce dernier : le juge pensait une chose et il en a écrit une autre.</li><li>Ainsi que le résume un auteur « <em>l’erreur ne doit pas avoir été dans la pensée du juge, mais uniquement dans sa traduction formelle</em> »<sup><a id="post-17654-footnote-ref-2" href="#post-17654-footnote-2">[2]</a></sup>.</li><li>Il s’agit donc d’une inadvertance qui affecte, non pas le raisonnement, mais son expression.</li><li>À cet égard, l’erreur ne pourra être qualifiée de matérielle que si elle est involontaire, soit si elle provient d’une inattention ou d’une négligence du juge.</li><li>L’erreur matérielle pourra consister en :<ul><li>Une faute de frappe qui a pour conséquence de modifier le nom d’une partie ou le sens d’une phrase.</li><li>Une faute de calcul commise par le juge par pure inattention.</li><li>Une substitution ou une adjonction erronée d’un mot</li><li>L’indication d’une fausse date</li></ul></li><li>En revanche, l’erreur qui affecte la décision ne sera pas regardée comme matérielle lorsqu’elle consistera en :<ul><li>Une faute d’appréciation des faits</li><li>Une faute d’interprétation ou d’application de la règle de droit</li><li>Une anomalie dans le raisonnement</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’omission matérielle</strong><ul><li>Elle consiste en un oubli commis par le juge qui, par inadvertance ou par inattention, a passé sous silence une disposition de la décision rendue</li><li>Comme pour l’erreur, l’omission est une anomalie qui affecte, non pas le raisonnement du juge, mais son expression.</li><li>La défaillance se traduit ici par un oubli, une lacune dans la rédaction de la décision.</li><li>L’omission matérielle se distingue de l’omission de statuer en ce que la lacune procède, non pas d’un vice qui affecte le raisonnement du juge, mais seulement d’une mauvaise transcription de sa volonté.</li><li>Elle se distingue également du défaut de motifs, lequel correspond à une défaillance du juge quant à l’observation des règles qui gouvernent la rédaction d’un jugement.</li><li>À cet égard, le défaut de motif est sanctionné par la nullité du jugement et ne donne donc pas lieu à rectification.</li><li>À l’examen, l’omission matérielle pourra consister en :<ul><li>L’oubli de mots ou d’une phrase dans la minute dès lors qu’il s’agit d’une défaillance dans la rédaction</li><li>L’oubli dans le dispositif d’une disposition pourtant motivée dans le corps de la décision</li><li>L’oubli dans le calcul de dommages et intérêts d’une provision déjà versée</li><li>L’oubli du nom d’un magistrat ayant participé au débat</li><li>L’oubli d’indexer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une erreur ou une omission émanant du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La règle énoncée à l’article 462 du CPC doit être comprise comme n’autorisant la rectification que des seules erreurs ou omissions matérielles commises par le juge (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007006101" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 2 juill. 1980, n°78-15.451</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence a néanmoins admis que, lorsque l’erreur ou l’omission provenait de l’exposé des prétentions des parties, puis a été reprise par le juge, elle pouvait être rectifiée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021877" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 janv. 1989, n°87-16.880 et 87-17.735 </em></a><em>; </em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007004870" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 21 févr. 1980, n°79-60.821</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette solution se justifie par l’obligation qui échoit au juge de vérifier les allégations qui lui sont soumises. Si, dès lors, il manque à son obligation de contrôle, l’erreur ou l’omission commise par une partie devient sienne.</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’appréciation de l’erreur et de l’omission matérielle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de la chose jugée, la faculté conférée au juge de rectifier la décision affectée par une erreur ou une omission matérielle est strictement encadrée.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, l’article 462 du CPC invite le juge, s’agissant de l’appréciation de l’erreur ou de l’omission matérielle, à se référer à « <em>ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là de consignes impératives auxquelles le juge ne peut pas se soustraire. Dans un arrêt du 19 juin 1975, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « <em>cette indication des éléments par lesquels l’erreur matérielle peut être rectifiée est limitative</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994601" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 juin 1975, n°74-11.215</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Relevant que les juges du fond s’étaient seulement appuyés sur le souvenir de deux membres de la Cour pour rectifier une mention de l’arrêt rendu, elle censure la Cour d’appel au motif qu’elle aurait dû exclusivement se fonder sur « <em>ce que le dossier révèle et sur un point ou la solution n&#8217;est pas commandée par la raison</em> », conformément aux prescriptions de l’article 462 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Concrètement, pour apprécier l’erreur ou l’omission matérielle commise par le juge, la juridiction saisie ne peut donc se fonder que sur deux éléments alternatifs</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Premier élément : ce que le dossier révèle</strong><ul><li>Il s’agit là de tous les éléments que contenait le dossier au jour où la décision rectifiée a été rendue.</li><li><em>A contrario</em>, le juge ne pourra donc pas tenir compte des éléments qui seraient extérieurs au dossier, tels que des témoignages, des documents produits postérieurement au jugement rendu ou tout autre élément fourni par un tiers.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Second élément : ce que la raison commande</strong><ul><li>Il s’agit là d’un élément d’appréciation subsidiaire auquel le juge ne peut se référer qu’à défaut d’éléments probants dans le dossier.</li><li>Que faut-il entendre par la formule « <em>ce que la raison commande</em> » ?</li><li>Il s’agit ici de tout ce qui indique que l’erreur ou l’omission soulevée n’aurait pas pu être commise par un juge normalement attentif</li><li>Autrement dit, l’anomalie est tellement grossière qu’elle ne peut être que matérielle.</li><li>À cet égard, il doit exister des éléments objectifs et non équivoques qui établissent la faute d’inattention.</li><li>Ces éléments pourront notamment être recherchés dans les motifs du jugement ou dans son dispositif.</li><li>Il pourra ainsi être démontré que le dispositif n’exprime pas le sens de la décision (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007027459" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 janv. 1992, n°90-17.104</em></a>).</li><li>Si, par exemple, il est question dans l’intégralité de la décision et en particulier dans sa motivation de statuer sur une séparation de corps et que le dispositif prononce un divorce, l’erreur matérielle sera pleinement caractérisée (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 juin 1979</em>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La rectification</strong> <strong>de l’erreur et de l’omission matérielle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Parce que le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle vise seulement à remédier à une faute d’inattention dans la transcription de la pensée du juge, celui-ci ne saurait modifier le sens ou la portée de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé en ce sens que « <em>si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032643?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=91-20.250&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. Plén. 1<sup>er</sup> avr. 1994, n°91-20.250</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge sous couvert de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle de modifier la substance et l’économie générale de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Il ne saurait, en outre, prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux ou tirer des constatations établies, des conséquences juridiques nouvelles. Il ne peut, encore moins, chercher à réparer une erreur de droit qu’il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties.</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il s’évince de l’article 462 du CPC que pour déterminer le juge compétent quant à connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, il y a lieu de distinguer selon que la décision déférée est frappée ou non d’une voie de recours.</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>S’agissant des décisions non frappées d’une voie de recours</strong></span><ul><li>Dans cette hypothèse, l’article 462 du CPC prévoit que le juge compétent est celui qui a rendu la décision à rectifier.</li><li>Il est indifférent qu’il s’agisse d’une juridiction de droit commun ou spécialisée.</li><li>Cette compétence est également octroyée aux Tribunaux arbitraux</li><li>Par ailleurs, en application de l’article 462 d CPC, peu importe que la décision déférée pour rectification soit passée en force de chose jugée.</li><li>La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 septembre 1998 en affirmant que « <em>la juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l&#8217;affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée</em> » (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038577" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 sept. 1998, n°95-11.317</em></a>).</li><li>En outre, il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise.</li><li>Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personnes physiques.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>S’agissant des décisions frappées d’une voie de recours</strong></span><ul><li>L’article 462 du CPC prévoit que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement […] peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendu ou par celle à laquelle il est déféré</em> ».</li><li>Ainsi, lorsque la décision à rectifier est frappée d’une voie de recours, c’est la juridiction qui connaît de cette voie de recours qui devient compétente pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle.</li><li>En pratique, la question ne se posera que pour l’appel et le pourvoi en cassation dans la mesure où s’agissant de la tierce opposition, de l’opposition et du recours en révision c’est la juridiction qui a rendu la décision contestée qui a vocation à connaître de la voie de recours.<ul><li><strong>Sur l’appel</strong><ul><li><strong><em>Principe</em></strong><ul><li>C’est donc la Cour d’appel qui est seule compétente pour connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</li><li>La raison en est que la juridiction de premier degré est totalement dessaisie en raison de l’effet dévolutif de l’appel.</li><li>Quant à la date à laquelle la décision est réputée déférée à la Cour d’appel il s’agit de la date d’inscription au rôle de l’affaire.</li><li>Avant cette date, c’est la juridiction qui a rendu la décision à rectifier qui demeure compétente, nonobstant la déclaration d’appel.</li></ul></li><li><strong><em>Exceptions</em></strong><ul><li>La compétence de la Cour d’appel, en cas d’exercice d’une voie de recours, est assortie d’un certain nombre d’exceptions</li><li>Tout d’abord, lorsque l’appel est irrecevable c’est la juridiction de première instance qui demeure compétente (<a style="font-size: revert;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039321" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 12 sept. 1997, n°96-10.233</em></a><span style="font-size: revert; color: initial;">).</span></li><li>Ensuite, la Cour d’appel est compétente à la condition que l’objet du recours ne se limite pas à la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle</li><li>Enfin, lorsque la décision à rectifier est assortie de l’exécution provisoire de droit, la jurisprudence considère que c’est le juge qui a rendu la décision qui reste compétent, l’objectif recherché étant de permettre l’exécution provisoire.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>Le pourvoi en cassation</strong><ul><li>La particularité du pourvoi en cassation est que, à la différence de l’appel, il n’est assorti d’aucun effet dévolutif.</li><li>Il en résulte que les solutions dégagées par la jurisprudence en matière d’appel ne sont pas applicables.</li><li>On peut en déduire, que la juridiction qui a rendu la décision à rectifier n’est pas dessaisie : elle demeure compétence pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle soulevée (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005116?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=78-12.086&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 janv. 1980, n°78-12.086</em></a>).</li><li>Dans certains arrêts, la Cour de cassation s’est néanmoins reconnu cette faculté pour un cas très particulier.</li><li>Elle a, en effet, jugé que « <em>la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l&#8217;arrêt résulte d&#8217;une erreur matérielle qui peut, selon l&#8217;article 462 du nouveau Code de procédure civile être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025870" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 févr. 1991, n°88-15.741</em></a>).</li><li>Dans un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a précisé que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation</em> ».</li><li>Elle en déduit que « <em>est par conséquent irrecevable le moyen de cassation dirigé contre un chef du dispositif du jugement critiqué tel que ce chef devrait, selon l’auteur du pourvoi, être, au préalable, rectifié par la Cour de cassation</em>. » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635201" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 11 janv. 2018, n°16-26.168</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Compétence du Juge de l’exécution</strong></span><ul><li>Il a été admis par la jurisprudence que le Juge de l’exécution était investi du pouvoir de rectifier une erreur ou une omission matérielle entachant une décision.</li><li>La raison en est que, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « <em>connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion de l&#8217;exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit</em> ».</li><li>Ce pouvoir de rectification ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.</li><li>Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande de rectification d’erreur ou d’omission matérielle formulée à titre principal</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de la requête en interprétation, il n’y a pas lieu de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice (10 ans) énoncé à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où la demande en rectification d’erreur ou d’omission matérielle peut être formulée dans le cadre d’une tierce opposition qui se prescrit, quant à elle, par trente ans.</p><p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 juin 2018 que « <em>la requête en rectification d&#8217;erreur matérielle, qui ne tend qu&#8217;à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n&#8217;est pas soumise à un délai de prescription</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037077975" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 juin 2018, n° 16-28.539</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la saisine du juge en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, l’article 462, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit, le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</li><li>Soit il peut aussi se saisir d&#8217;office.</li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi, le juge est-il autorisé à se saisir d’office dans l’hypothèse où il relève une erreur ou une omission matérielle qui entacherait sa décision.</p><p style="text-align: justify;">Le pouvoir qui lui est ainsi conféré participe d’une bonne administration de la justice qui a tout à gagner à ce que la réparation des anomalies matérielles intervienne au plus vite et puisse se faire à moindres frais.</p><p style="text-align: justify;">Reste que le mécanisme de la saisine d’office, ne dispense pas le juge de convoquer les parties aux fins de les entendre et de faire et de permettre un débat contradictoire (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030470277" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 9 avr. 2015, n°14-14.206</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Le principe du contradictoire s’applique quelles que soit la nature du litige et les conditions dans lesquelles la décision a été rendue.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Modes de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 462 du CPC prévoit que « <em>le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</em>. »</li><li>Le recours en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>L’article 461 du CPC prévoyant que « <em>le juge se prononce les parties entendues ou appelées</em> », on en déduit que la procédure est contradictoire.</li><li>Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.</p><p style="text-align: justify;">Cette saisine peut ainsi intervenir par voie de conclusions en cours d’instance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007154010" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 8 janv. 1992, n°89-21.861</em></a>) ou par assignation devant la juridiction compétente.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 462, al. 3 du CPC prévoit que « <em>le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées </em>»</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 462, al. 3 autorise le juge à statuer sans audience « <em>à moins qu&#8217;il n&#8217;estime nécessaire d&#8217;entendre les parties.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit d’alléger ici autant que possible la procédure, sans pour autant porter atteinte au principe du contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Seule exigence pour le juge : vérifier que la requête a été notifiée à la partie adverse, de sorte qu’elle ait eu l’opportunité de répondre.</p><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéit aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. À cet égard, la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 11 avril 2019 que « <em>la procédure en rectification de l&#8217;erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038427070/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 11 avr. 2019, n°18-11.073</em></a>).</p><p><strong>E) <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision rectificative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision rectifiant une erreur ou une omission matérielle a vocation à s’incorporer à la décision initiale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007497763" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 juin 2005, n°03-17.258</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 30 janv. 1985</em>).</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (<em>Cass. soc. 11 juill. 1985</em>).</p><p style="text-align: justify;">En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause (<em>Cass. soc. 18 mai 1994</em>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Contenu et notification de la décision rectificative</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>Tout d’abord</strong>, la décision rectificative doit être motivée et viser les prétentions formulées par les parties.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 21 février 2013, s’agissant d’une requête en rectification d’erreur matérielle (erreur de calcul au cas particulier), « <em>tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d&#8217;un visa des conclusions des parties avec l&#8217;indication de leur date</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027103631" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 févr. 2013, n°11-24.421</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ensuite</strong>, l’article 462, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Enfin</strong>, le texte ajoute que « <em>la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande de rectification ou la rejette.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge fait droit à la demande de rectification</strong><ul><li>S’agissant de l’exercice d’une voie de recours contre la décision rectificative prise isolément, l’article 462, al. 5<sup>e</sup> dispose que « <em>si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation</em>. »</li><li>Il se déduit de cette disposition qu’une voie de recours ne peut être exercée qu’à la condition que la décision rectification ne soit pas passée en force de chose jugée, faute de quoi seule la voie du pourvoi en cassation sera ouverte.</li><li>C’est là une différence avec la décision interprétative qui, à l’inverse, peut faire l’objet d’une voie de recours, quand bien même elle est passée en force de chose jugée (<em>art. 461 CPC</em>).</li><li>Pour le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la question se pose alors de savoir à partir de quand la décision initiale est réputée être passée en force de chose jugée.</li><li>La réponse réside à l’article 500 du CPC qui prévoit que « <em>à force de chose jugée le jugement qui n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours suspensif d&#8217;exécution</em> ».</li><li>À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034466111" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 20 avr. 2017, n°16-12.121</em></a>).</li><li>Enfin, il peut être observé que dans l’hypothèse où la décision initiale serait passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’à la condition que la décision rectifiée puisse elle-même faire l’objet d’un tel recours (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037077976" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 juin 2018, n°17-18.722</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge rejette la demande de rectification</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer le droit commun des voies de recours, l’article 462, al. 5<sup>e</sup> n’étant applicable qu’aux seules décisions rectificatives (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011734" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 26 oct. 1983, n°82-70.123</em></a>).</li><li>Les décisions qui rejettent une demande de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle sont dès lors susceptibles d’être frappée d’appel, alors même qu’elles sont passées en force de chose jugée.</li></ul></li></ul><ol><li id="post-17654-footnote-1" style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-17654-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-17654-footnote-2"><p style="text-align: justify;">Wiederkehr<em>, Décision rectificative d’une erreur ou d’une omission matérielle</em>, RGDP 1999, 209 <a href="#post-17654-footnote-ref-2">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Le recours en interprétation d&#8217;une décision de justice (art. 481 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 21:49:45 +0000</pubDate>
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									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-17648-footnote-ref-1" href="#post-17648-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le recours en interprétation.</p><p style="text-align: justify;">Il est des cas où, parce qu’une disposition de la décision rendue est obscure, ambiguë ou comporte une contradiction, les parties ne sont pas d’accord sur le sens ou la portée de ce qui a été tranché.</p><p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, un recours leur est ouvert aux fins d’obtenir du juge qui a statué une interprétation des termes discutés de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">L’article 461 du CPC prévoit en ce sens que « <em>il appartient à tout juge d&#8217;interpréter sa décision si elle n&#8217;est pas frappée d&#8217;appel.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’objectif recherché est de prévenir une exécution de la décision rendue qui ne serait pas conforme à l’intention du juge.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une décision obscure</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour que les parties à un litige soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 novembre 1976, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>si les juges ne peuvent, sous prétexte d&#8217;interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d&#8217;en fixer le sens et d&#8217;en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006997527" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 nov. 1976, n° 75-12.380</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À l’inverse, lorsque la décision rendue est claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable, les parties ne justifiant alors pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021196398/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 22 oct. 2009, n°07-21.834</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il est indifférent que les parties s’accordent sur le caractère obscur de la décision, celui-ci devant être appréciée objectivement (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014038" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ch. Mixte, 6 juill. 1984, n°80-12.965</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Seul compte l’existence d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui rende incertaine, à tout le moins difficultueuse, l’exécution de la décision.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la Cour de cassation considère que les juges du fond sont investis d’un pouvoir souverain pour juger de la nécessité d’interpréter, soit d’apprécier le caractère obscur ou ambigu d’une disposition du jugement (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007008784" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass., com., 7 octobre 1981, n° 79-16.416</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une décision non frappée d’appel</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 461 du CPC prévoit que « <em>il appartient à tout juge d&#8217;interpréter sa décision si elle n&#8217;est pas frappée d&#8217;appel</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que l’appel fait obstacle à l’exercice du recours en interprétation.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que cette voie de réformation des décisions de justice produit un effet dévolutif, en ce sens que la Cour d’appel devient seule compétente pour connaître du litige à l’exclusion de toute autre juridiction</p><p style="text-align: justify;">L’exercice du recours en interprétation redeviendra néanmoins possible en cas d’irrecevabilité de l’appel.</p><p style="text-align: justify;">Quant au pourvoi en cassation, il est sans incidence sur le recours en interprétation qui peut parfaitement être exercé.</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Parce que le recours en interprétation vise seulement à éclairer les parties sur le sens ou la portée d’une décision rendue, le juge ne saurait en modifier les dispositions.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">Régulièrement la Cour de cassation rappelle que « <em>les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006968439" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. civ. 30 mars 1965, n°63-10.370</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans le même sens, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 2 juin 2015 que « <em>le juge, saisi d&#8217;une contestation relative à l&#8217;interprétation d&#8217;une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d&#8217;en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu&#8217;il a reconnus aux parties </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030689480" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 2 juin 2015, n°14-15.043</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il est indifférent que les dispositions de la décision déférée au juge pour interprétation soient erronées (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018896274" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 mai 2008, n°07-16.990</em></a>). Admettre la solution inverse reviendrait à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée dont est assortie la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge dans le cadre de l’exercice de son office d’interprétation de :</p><ul style="text-align: justify;"><li>De prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux</li><li>De tirer des constatations établies dans sa décision des conséquences juridiques nouvelles</li><li>D’opérer des ajouts, des substitutions ou encore des retranchements sur la décision rendue</li></ul><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le juge compétent pour connaître d’un recours en interprétation est, en application de l’article 461 du CPC, celui-là même qui a rendu la décision.</p><p style="text-align: justify;">Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Tempéraments</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Interprétation incidente</strong><ul><li>Bien que seul le juge qui a rendu la décision soit compétent pour connaître d’un recours en interprétation, ce monopole ne fait pas obstacle à ce qu’une autre juridiction interprète cette décision dans le cadre d’une autre instance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021906" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 janv. 1989, n°87-13.177</em></a>).</li><li>L’interprétation incidence, soit effectuée par un autre juge, est dans ce cadre parfaitement admis.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Juge de l’exécution</strong><ul><li>Le pouvoir d’interpréter une décision est également dévolu au Juge de l’exécution qui, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « <em>connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion de l&#8217;exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit</em> ».</li><li>La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 7 avril 2016 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032387535" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398</em></a>).</li><li>Ce pouvoir d’interprétation ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.</li><li>Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande en interprétation formulée à titre principal</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en interprétation n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, convient-il de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice qui, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est porté à 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, la procédure d’interprétation ne peut être engagée que par les parties elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2013 aux termes duquel elle a affirmé que « <em>la demande en interprétation est formée par simple requête de l&#8217;une des parties</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028293250" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 déc. 2013, n°12-27.461</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, lorsque la représentation est obligatoire, le recours devra être par l’entremise d’un avocat.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Mode de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Si, par principe, le recours en interprétation est exercé par voie de requête, il est admis que l’instance puisse être introduite au moyen d’une assignation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 461 du CPC prévoit que « <em>la demande en interprétation est formée par simple requête de l&#8217;une des parties ou par requête commune</em>. »</li><li>Le recours en interprétation doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>L’article 461 du CPC prévoyant que « <em>le juge se prononce les parties entendues ou appelées</em> », on en déduit que la procédure est contradictoire.</li><li>Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exception</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence admet que le mode de saisine énoncé par l’article 461 du CPC n’est pas exclusif, de sorte que le recours en interprétation peut être exercé par voie d’assignation.</p><p style="text-align: justify;">Ce mode de saisine présente l’avantage d’ouvrir immédiatement un débat contradictoire, raison pour laquelle il est admis.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 461, al. 2 <em>in fine</em> du CPC prévoit que « <em>le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées </em>»</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision interprétative, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’interprétation répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.</p><p><strong>E) <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision interprétative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision interprétative a vocation à s’incorporer à la décision interprétée.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision interprétative donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si elle est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement interprétatif.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision interprétée, la décision interprétatrice subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande d’interprétation ou la rejette.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge fait droit à la demande d’interprétation</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la jurisprudence admet qu’un recours puisse être exercé contre la décision interprétative prise isolément à la condition toutefois que les griefs formulés portent sur l’interprétation en tant que telle de la décision rectifiée.</li><li>À cet égard, il est indifférent que cette dernière soit passée en force de chose jugée, l’important étant que la voie de recours soit exercée dans les délais requis.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge rejette la demande de rectification</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, le recours exercé est indépendant des recours susceptibles d’être exercés contre la décision initiale.</li><li>Il s’agit ici de critiquer, non pas l’interprétation du jugement rendu, mais le refus d’interprétation opposé par le juge.</li></ul></li></ul><ol><li id="post-17648-footnote-1"><p style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-17648-footnote-ref-1">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable: régime juridique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 22:11:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[==&#62;Vue générale Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état. Ce dispositif a été introduit en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Vue générale</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif a été introduit en droit français par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a inséré dans le Code civil un titre spécifique consacré à la convention de procédure participative (articles 2062 et suivants), et dans le Code de procédure civile des dispositions destinées à en encadrer la mise en œuvre. Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a précisé ce régime en intégrant la procédure participative au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré à la résolution amiable des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ensuite élargi le champ d’application de la procédure participative en permettant son utilisation en cours d’instance, non plus seulement pour rechercher un accord, mais également pour assurer conventionnellement la mise en état du litige. La procédure participative est ainsi devenue un instrument à double usage : amiable en amont ou en parallèle du procès, et procédural lorsqu’elle est mobilisée pour préparer l’affaire à être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu’à la réforme de 2025, ces deux fonctions coexistaient toutefois dans un corpus normatif peu lisible, les textes étant dispersés et les finalités insuffisamment distinguées. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends, opère à cet égard une clarification d’ensemble.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce décret procède à une restructuration complète du Code de procédure civile en séparant désormais nettement deux régimes distincts de procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, la procédure participative aux fins de mise en état est rattachée au livre Ier du Code de procédure civile, au sein du titre VI consacré aux conventions relatives à la mise en état. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de l’instruction conventionnelle du procès civil, que le décret érige en principe, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire. Cette procédure relève pleinement de l’organisation du procès et ne constitue pas un mode amiable de règlement du différend.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure participative aux fins de résolution amiable est désormais isolée au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends. Elle fait l’objet d’un titre spécifique (articles 1538 à 1540), qui en précise le régime propre, distinct de celui de la mise en état conventionnelle. Cette procédure participative relève exclusivement de la recherche d’un accord et s’inscrit dans la politique générale de promotion des modes amiables.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dissociation est au cœur de la réforme. Elle met fin à toute ambiguïté sur la nature juridique et la fonction de la procédure participative selon l’objectif poursuivi. Lorsqu’elle tend à la mise en état, la procédure participative relève de l’instruction du procès. Lorsqu’elle tend à la résolution amiable, elle constitue un mode autonome de règlement des différends, fondé sur l’engagement contractuel des parties et l’assistance obligatoire des avocats. Nous nous focaliserons ici, dans les développements qui suivent, sur la procédure participative aux seules fins de résolution amiable du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Distinctions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une recodification complète des modes de règlement amiable des différends au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme ne crée pas de nouveaux modes amiables ; elle clarifie leur régime, leur articulation et leur champ respectif, afin de permettre un choix éclairé du processus le plus adapté au litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis cette réforme, il est possible de distinguer les modes amiables selon leur logique de mise en œuvre et le rôle respectif du juge, d’un tiers ou des avocats.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Les modes amiables reposant sur l’intervention d’un tiers : conciliation et médiation</em></strong>
<ul>
<li>La conciliation et la médiation sont désormais définies de manière commune comme des processus structurés par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.</li>
<li>Ce tiers peut être :
<ul>
<li>le juge lui-même ;</li>
<li>un conciliateur de justice ;</li>
<li>un médiateur.</li>
</ul>
</li>
<li>La réforme distingue clairement, au sein de ces deux modes, selon qu’ils sont judiciaires ou conventionnels.</li>
<li>La conciliation et la médiation judiciaires relèvent de l’office du juge.</li>
<li>Elles sont ordonnées ou organisées au cours de l’instance, avec ou sans délégation à un tiers.</li>
<li>Le juge conserve un rôle structurant : il décide de l’orientation vers l’amiable, fixe le cadre temporel du processus et demeure saisi du litige en cas d’échec.</li>
<li>La conciliation et la médiation conventionnelles reposent, quant à elles, sur la seule volonté des parties.</li>
<li>Elles peuvent être mises en œuvre en dehors de toute instance ou en cours d’instance, éventuellement avec retrait du rôle.</li>
<li>Dans ce cas, le juge n’intervient pas dans la conduite du processus, mais peut être saisi ultérieurement, notamment pour l’homologation de l’accord.</li>
<li>Dans ces deux hypothèses, le point commun demeure l’intervention d’un tiers impartial, chargé d’accompagner les parties dans la recherche d’un accord sans disposer d’un pouvoir décisionnel.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>L’audience de règlement amiable : une modalité spécifique de conciliation judiciaire</em></strong>
<ul>
<li>L’audience de règlement amiable constitue une modalité particulière de conciliation judiciaire.</li>
<li>Désormais intégrée au livre V du Code de procédure civile, elle peut être organisée devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, à l’exception du conseil de prud’hommes.</li>
<li>Elle se caractérise par trois éléments :
<ul>
<li>elle est conduite par un juge ;</li>
<li>elle intervient nécessairement en cours d’instance ;</li>
<li>elle s’inscrit dans un temps procédural distinct, dédié à la recherche d’un accord.</li>
</ul>
</li>
<li>L’audience de règlement amiable ne constitue donc pas un mode autonome, mais une forme procédurale spécifique de conciliation par le juge, encadrée et temporaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>La procédure participative aux fins de résolution amiable : un mode amiable distinct</em></strong>
<ul>
<li>La procédure participative aux fins de résolution amiable se distingue nettement des modes précédents.</li>
<li>Elle ne repose ni sur l’intervention d’un juge conciliateur, ni sur celle d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice. Elle est fondée sur une convention conclue entre les parties, assistées de leurs avocats, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.</li>
<li>Ce mode amiable présente plusieurs caractéristiques propres :
<ul>
<li>il est exclusivement conventionnel ;</li>
<li>il est structuré par l’intervention des avocats, qui assurent à la fois la sécurité juridique du processus et l’équilibre des échanges ;</li>
<li>il ne suppose pas l’intervention d’un tiers impartial chargé de rapprocher les parties.</li>
</ul>
</li>
<li>La réforme de 2025 confirme expressément que la procédure participative aux fins de résolution amiable constitue un mode amiable à part entière, distinct des conventions relatives à la mise en état, désormais rattachées au livre Ier du Code de procédure civile.</li>
<li>Son objet n’est pas d’organiser le déroulement du procès, mais de permettre aux parties de parvenir elles-mêmes à une solution négociée, susceptible, le cas échéant, d’être homologuée.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Depuis le décret du 18 juillet 2025, les modes de règlement amiable peuvent ainsi être clairement distingués :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>d’une part, les processus amiables reposant sur l’intervention d’un tiers (conciliation, médiation, audience de règlement amiable) ;</li>
<li>d’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable, fondée sur un engagement contractuel assisté par avocats.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cette distinction est essentielle pour comprendre la place singulière de la procédure participative dans le paysage de l’amiable : elle n’est ni une conciliation, ni une médiation, mais un mode autonome de résolution négociée du différend, centré sur la responsabilité des parties et la maîtrise du processus par leurs conseils.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Notion</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est un mode conventionnel de règlement des différends, par lequel des parties en conflit choisissent de rechercher elles-mêmes une solution amiable, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">Définie à l’article 1538 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, elle se caractérise par un engagement contractuel clair : les parties s’obligent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend qui les oppose.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette convention n’est ni une médiation, ni une conciliation confiée à un tiers. Elle repose exclusivement sur le travail conjoint des parties et de leurs avocats, sans intervention d’un médiateur ou d’un conciliateur, sauf si les parties décident ultérieurement d’y recourir dans un autre cadre.</p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est avant tout un contrat. À ce titre, elle est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil, auxquels l’article 1538 du Code de procédure civile renvoie expressément.</p>
<p style="text-align: justify;">Par la conclusion de cette convention, les parties acceptent temporairement de ne pas saisir le juge pour qu’il statue sur le différend, tant que la convention est en cours, sauf inexécution ou urgence dans les conditions prévues par le Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative constitue ainsi un temps de négociation, organisé contractuellement, destiné soit à aboutir à un accord mettant fin au litige, soit, en cas d’échec, à préparer une saisine ultérieure du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1538 précise enfin que la convention de procédure participative peut être modifiée, mais uniquement dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence souligne la nature solennelle de l’engagement pris par les parties : toute évolution du cadre de la négociation doit résulter d’un accord formalisé, respectant les mêmes garanties que la convention initiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Textes applicables</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a clarifié le régime juridique de la procédure participative aux fins de résolution amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Celle-ci est désormais régie par des dispositions spécifiques, distinctes de celles relatives à l’instruction conventionnelle, et intégrée au droit commun des modes amiables de règlement des différends.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le livre V du Code de procédure civile comporte des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends. Ces règles communes définissent le champ d’application des MARD, les conditions tenant à la nature des droits susceptibles d’être réglés amiablement, ainsi que les principes directeurs applicables à ces processus. Elles constituent le socle normatif commun dans lequel s’inscrit la procédure participative aux fins de résolution amiable, au même titre que la conciliation ou la médiation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En deuxième lieu</em></strong>, la procédure participative aux fins de résolution amiable fait l’objet de dispositions spécifiques, regroupées dans un chapitre autonome du livre V du Code de procédure civile et complétées par les articles 2062 à 2067 du Code civil. Ces textes organisent le régime propre de la convention de procédure participative, ses conditions de formation, son déroulement, ses causes d’extinction et ses effets, tant lorsqu’elle est conclue en dehors de toute instance qu’en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En troisième lieu</em></strong>, les accords issus d’une procédure participative relèvent de dispositions générales communes à l’ensemble des accords amiables, figurant au titre IV du livre V du Code de procédure civile. Ces textes déterminent les conditions de validité de l’accord, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut acquérir force exécutoire, par homologation judiciaire ou par apposition de la formule exécutoire.</p>
<p><strong>I. <span style="text-decoration: underline;">La conclusion de la convention de procédure participative</span></strong></p>
<p><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Conditions du droit commun des contrats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative est un contrat. À ce titre, sa validité est soumise au respect des conditions du droit commun des contrats.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, l’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d&#8217;un contrat :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le consentement des parties ;</li>
<li>Leur capacité de contracter ;</li>
<li>Un contenu licite et certain.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative ne sera donc valide qu’à la condition que ces trois conditions soient remplies, au premier rang desquelles figure la capacité à contracter.</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’assistance obligatoire d’un avocat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2064 du Code civil dispose que « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la conclusion d’une convention de procédure participative est subordonnée à l’assistance de chaque partie par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 4, al. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que « <em>nul ne peut, s&#8217;il n&#8217;est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence posée par l’article 2064 du Code civil s’explique par la volonté du législateur de voir la conduite de la procédure participative assurée par des auxiliaires de justice, ce que sont les avocats, et qui donc ont vocation à conseiller et assister les parties dans leur démarche de résolution amiable du différend qui les oppose.</p>
<p style="text-align: justify;">Surtout, la présence des avocats permet d’assurer la sécurité juridique des actes susceptibles d’être rédigés dans le cadre de la procédure participative, notamment au moyen de l’acte d’avocat</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1374 dispose en ce sens que « <em>l&#8217;acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l&#8217;avocat de toutes les parties fait foi de l&#8217;écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu&#8217;à celui de leurs héritiers ou ayants cause</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 ajoute que « <em>en contresignant un acte sous seing privé, l&#8217;avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu&#8217;il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut enfin être observé que l’article 7.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat prévoit que, de manière générale, « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il incombe également à l’avocat, de refuser « <em>de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en confiant aux avocats la mission de conduire la procédure participative, le législateur a-t-il voulu qu’un contrôle soit exercé sur sa régularité et qu’il soit veillé à l’équilibre des intérêts en présence.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Droits dont les parties ont la libre disposition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe résulte directement de l’article 2064 du Code civil, selon lequel une convention de procédure participative ne peut être conclue que sur des droits que les parties sont juridiquement libres d’aménager ou de régler par accord.</p>
<p style="text-align: justify;">Sont ainsi concernés tous les droits sur lesquels les parties peuvent transiger ou renoncer sans méconnaître une règle d’ordre public. À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, au sens de l’article 6 du Code civil, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs, notamment les droits relatifs à l’état et à la capacité des personnes.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette règle de fond. Elle l’a au contraire explicitement reprise dans le Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025, dispose en effet que l’accord issu d’une procédure participative — comme tout accord issu d’un mode amiable — ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte confirme que la condition de disponibilité ne s’apprécie pas seulement au stade de la conclusion de la convention de procédure participative, mais également au stade du contenu de l’accord auquel elle peut aboutir. La circulaire prise en application du décret souligne que cette exigence constitue un principe commun à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel que désormais structuré par le livre V du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative peut être utilisée par des époux pour rechercher une solution amiable en matière de divorce ou de séparation de corps, mais elle obéit, dans cette hypothèse, à un régime dérogatoire.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2067 du Code civil autorise expressément la conclusion d’une convention de procédure participative entre époux. Toutefois, il exclut l’application de l’article 2066 du Code civil et prévoit que la demande en divorce ou en séparation de corps formée à l’issue de la convention est régie par les règles du titre VI du livre Ier du Code civil, relatives au divorce.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la procédure participative n’a, en matière familiale, qu’une fonction préparatoire et consensuelle. Elle permet aux époux de travailler à un accord, mais ne modifie ni la nature des droits en cause ni les règles impératives qui gouvernent leur prise en compte par le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce régime spécifique, antérieur à la réforme de 2025, est expressément maintenu par le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, qui subordonne l’application du principe de libre disposition des droits aux dispositions de l’article 2067 du Code civil.</p>
<p><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">Le contenu de la convention</span></strong></p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable doit, à peine de nullité, être établie par écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du Code civil, qui n’a pas été modifié par le décret du 18 juillet 2025. Le texte demeure inchangé sur ce point et continue de soumettre la validité même de la convention à l’existence d’un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence d’écrit se justifie par plusieurs considérations classiques :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>assurer la preuve de l’existence et du contenu de la convention ;</li>
<li>permettre l’identification précise de l’objet du différend et de son périmètre ;</li>
<li>garantir la traçabilité des pièces et informations échangées ;</li>
<li>permettre, en cas d’échec du processus amiable, une éventuelle reprise contentieuse dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.</li>
</ul>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>mentions obligatoires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 2063 du Code civil, la convention doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le terme de la convention, la procédure participative devant être conclue pour une durée déterminée ;</li>
<li>l’objet du différend, lequel doit être précisément circonscrit ;</li>
<li>es pièces et informations nécessaires à la résolution du différend, ainsi que les modalités de leur échange ;</li>
<li>le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, le Code de procédure civile imposait que la convention mentionne expressément les nom, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs avocats. Cette exigence procédurale a disparu des textes en vigueur.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas repris cette obligation dans les nouveaux articles 1538 et suivants du Code de procédure civile. La suppression est manifeste et cohérente avec la volonté de simplification affichée par les auteurs de la réforme.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que, désormais, la validité de la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable n’est plus subordonnée, au titre du Code de procédure civile, à la mention expresse de l’identité civile des parties ni de celle de leurs avocats. Cette information, généralement contenue dans l’acte contresigné par avocats lui-même, a été jugée superfétatoire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la durée de la convention</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2062 du Code civil dispose que la convention de procédure participative ne peut être conclue que pour une durée déterminée.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, la mention de son terme est exigée à peine de nullité, comme énoncé par l’article 2063.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan procédural, l’article 1538, alinéa 2, du Code de procédure civile précise désormais que toute modification de la convention, y compris celle portant sur son terme, doit intervenir dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette précision confirme que la prorogation ou l’adaptation de la durée de la convention suppose un accord exprès des parties, formalisé selon les exigences initiales.</p>
<p style="text-align: justify;">L’objet visé ici est double :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Laisser aux parties la maîtrise du temps</li>
<li>Limiter le temps des négociations qui ne doivent pas s’étirer dans la durée au risque de ne jamais sortir du processus</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Surtout, le terme de la convention est un marqueur temporel pour les parties en ce qu’il a une incidence sur :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La recevabilité de l’action en justice susceptible d’être engagée par les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 2065 du Code civil prévoit que « <em>tant qu&#8217;elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d&#8217;un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu&#8217;il statue sur le litige</em>. »</li>
<li>Ainsi, pendant toute la durée de la convention les parties sont irrecevables à saisir le juge pour faire trancher leur différend, sauf inexécution de la convention par l’une des parties.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La prescription de l’action en justice</strong> <strong>susceptible d’être engagée par les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 2238 du Code civil dispose que « <em>la prescription est […] suspendue à compter de la conclusion d&#8217;une convention de procédure participative</em> »</li>
<li>Le délai de prescription recommencera à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’objet du différend</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La détermination de l’objet du différend revêt une importance particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartient aux parties de définir avec précision le périmètre du litige soumis à la procédure participative. Ce périmètre conditionne :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la portée de l’irrecevabilité temporaire de la saisine du juge ;</li>
<li>l’étendue de l’accord susceptible d’être ultérieurement constaté ;</li>
<li>et, en cas d’échec, les limites dans lesquelles le juge pourra être saisi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 n’apporte aucune modification sur ce point, mais la clarification opérée par la recodification renforce la lisibilité du dispositif.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du Code civil exige que les parties énoncent, dans la convention, la liste des pièces échangées entre elles, les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige ainsi que les modalités des leurs échanges.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les pièces échangées par les parties et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige</strong>
<ul>
<li>L’article 2062 du Code civil exige que les négociations se déroulent dans la bonne foi et la loyauté, comme exigé par l’article.</li>
<li>Tel est l’objectif recherché par l’obligation faite aux parties d’énoncer dans la convention les pièces échangées ainsi que toutes les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige</li>
<li>Ces échanges de pièces et d’informations entre les parties permettent, au surplus, d’instaurer entre elles un climat de confiance qui favorise la conclusion d’un accord.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les modalités des échanges qui se tiennent entre les parties</strong>
<ul>
<li>L’obligation d’énoncer, dans la convention de procédure participative, les modalités des échanges entre les parties consiste à déterminer avec précision selon quelles formalités et par quels intermédiaires les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend seront communiquées.</li>
<li>À cet égard, le nouvel article 1539 du Code de procédure civile dispose que la communication entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats, selon les modalités prévues par la convention, et précise qu’un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.</li>
<li>Il résulte de cette disposition plusieurs enseignements.
<ul>
<li><strong><em>En premier lieu</em></strong>, les échanges opérés dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable doivent nécessairement transiter par les avocats des parties. Le texte positionne ainsi l’avocat comme vecteur exclusif de la communication des pièces, garant de la loyauté des échanges et du respect du cadre conventionnel.</li>
<li><strong><em>En deuxième lieu</em></strong>, si l’article 1539 vise de manière générale la «communication entre les parties », il doit être lu en lien avec les exigences de l’article 2063 du Code civil. Les échanges concernés portent sur l’ensemble des éléments utiles à la résolution du différend, au premier rang desquels figurent les pièces, mais également les informations nécessaires à la compréhension du litige et à l’élaboration d’une solution amiable.</li>
<li><strong><em>En dernier lieu</em></strong>, l’établissement d’un bordereau pour chaque communication de pièces est désormais expressément exigé. Cette formalisation permet d’assurer la traçabilité des échanges, de sécuriser leur contenu et d’éviter toute contestation ultérieure relative à la réalité ou à l’étendue des communications opérées dans le cadre de la procédure participative.</li>
</ul>
</li>
<li>Au surplus, le texte n’interdit nullement aux parties d’organiser de manière plus précise, dans la convention, les modalités concrètes de ces échanges.</li>
<li>Elles peuvent ainsi prévoir les délais de communication des pièces et informations, la fréquence des transmissions, ou encore leur articulation avec les différentes étapes du processus amiable, par exemple à l’issue de chaque réunion ou selon un calendrier préalablement déterminé.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s&#8217;accordent à établir</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063, 4° prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, « <em>le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s&#8217;accordent à établir</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">De véritables actes de procédure d’avocats peuvent ainsi être régularisés dans le cadre de la procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;acte de procédure d&#8217;avocats a été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « <em>un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d&#8217;une juridiction, visant à définir l&#8217;objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il prend ainsi la forme d&#8217;un acte contresigné par un avocat, au sens du Chapitre Ier bis de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans son rapport sur le juge du XXIème siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs sortes d&#8217;actes de procédure d&#8217;avocat :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les actes de constatation (déplacement sur les lieux, constatations matérielles en présence d&#8217;un sachant&#8230;)</li>
<li>Les actes de certification des pièces détenues par les parties, les actes d&#8217;enquête (auditions, consultations de techniciens&#8230;)</li>
<li>Les actes de désignation (d&#8217;un sachant, d&#8217;un médiateur&#8230;)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces actes permettent aux parties de s&#8217;accorder sur certains éléments de l&#8217;administration de la preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Répartition des frais</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative doit fixer la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte désormais de l’article 1538-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, aux termes duquel la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">À défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La date de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de conférer une date certaine à la convention de procédure participative qui serait conclue par acte sous seing privé, les parties disposent de la faculté de la faire enregistrer.</p>
<p style="text-align: justify;">L’enregistrement et l’archivage de la convention pourront notamment être effectués auprès du service e-Barreau.</p>
<p><strong>C. <span style="text-decoration: underline;">Les effets de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative produit plusieurs effets :</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Irrecevabilité de toute demande en justice</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2065 du Code civil dispose que « <em>tant qu&#8217;elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d&#8217;un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu&#8217;il statue sur le litige</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la conclusion d’une telle convention fait obstacle à l’introduction par les parties d’une demande en justice aux fins de faire trancher leur litige, à tout le moins dans les limites de l’objet défini dans la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle s’inspire de la position adoptée par la Cour de cassation en matière de conciliation et de médiation conventionnelles (V. en ce sens <em>Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19423</em> et <em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 avr. 2009, n°08-10866</em>)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Exceptions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs exceptions au principe d’irrecevabilité de la demande en justice en cas de conclusion d’une procédure participative sont prévues par l’article 2065 du Code civil</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’inexécution de la convention</strong>
<ul>
<li>Le texte prévoit que « <em>l&#8217;inexécution de la convention par l&#8217;une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu&#8217;il statue sur le litige. </em>»</li>
<li>Ainsi, en cas de manquement par l’une des parties à la convention, elle pourra saisir le Juge avant son terme.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’adoption de mesures provisoires ou conservatoires</strong>
<ul>
<li>L’article 2065 dispose que « <em>en cas d&#8217;urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties</em>. »</li>
<li>Il sera donc toujours possible pour une partie de prévenir un dommage ou l’insolvabilité de son contradicteur, en sollicitant du Juge l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires</li>
<li>Il lui faudra néanmoins démontrer l’urgence de la situation, faute de quoi sa demande demeurera irrecevable</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Retrait du rôle et fixation d’une date d’audience</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est conclue en cours d’instance, les parties peuvent solliciter le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, l’article 1538-2 du Code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit que la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interruption du délai de péremption est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable en cours d’instance ;</li>
<li>le retrait effectif de l’affaire du rôle.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le délai de péremption recommence à courir à l’issue de la convention, celle-ci s’éteignant dans les conditions prévues à l’article 1539-1 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Suspension de la prescription extinctive</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative emporte suspension de la prescription extinctive.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">Le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.</p>
<p><strong>II. <span style="text-decoration: underline;">La mise en œuvre de la convention de procédure participative</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1538 du Code de procédure civile, la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est celle par laquelle les parties, chacune assistée d’un avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette convention est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil et par les dispositions du chapitre qui lui est consacré au sein du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il résulte de ce texte que la procédure participative aux fins de résolution amiable a pour objet exclusif la recherche d’un accord mettant fin au différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue ainsi clairement de la procédure participative aux fins de mise en état, désormais régie par des dispositions propres, et ne poursuit pas un objectif d’instruction du litige en vue de son jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Quel que soit le cadre dans lequel elle est conclue — en dehors de toute instance ou en cours d’instance — la convention impose aux parties, en application de l’article 2062 du Code civil, d’œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">La conduite de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative étant, par nature, conventionnelle, sa conduite relève des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont définies dans la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">Outre les stipulations conventionnelles relatives à l’objet du différend, à la durée de la procédure et aux modalités d’échange des pièces et informations, les parties peuvent recourir à plusieurs instruments juridiques expressément prévus par les textes, afin d’organiser et de structurer la recherche d’un accord.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’accomplissement d’actes d’avocats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention le prévoit, les parties peuvent établir, en cours de procédure participative, des actes sous signature privée contresignés par avocats, au sens de l’article 1374 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces actes peuvent notamment avoir pour objet :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>de préciser les faits ou les pièces sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;</li>
<li>de déterminer les points de droit sur lesquels le débat est circonscrit, dès lors qu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ;</li>
<li>de fixer les modalités de communication des écritures et des pièces ;</li>
<li>de consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs avocats ;</li>
<li>de recueillir et consigner les déclarations de témoins dans les conditions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile ;</li>
<li>de consigner les constatations ou avis émis par un technicien ;</li>
<li>de désigner un tiers chargé de concourir à la résolution du différend, tel qu’un conciliateur de justice ou un médiateur, en définissant sa mission et, le cas échéant, les modalités de sa rémunération.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces actes peuvent être établis que le différend ait ou non donné lieu à la saisine préalable d’une juridiction. Ils constituent un outil de formalisation et de sécurisation des échanges intervenant au cours de la procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le recours à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre d’une procédure participative aux fins de résolution amiable, les parties peuvent convenir de recourir à un technicien afin d’obtenir un éclairage technique sur les faits à l’origine de leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours est organisé par voie conventionnelle. Il ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire et n’emporte aucune saisine du juge. Il a pour seule finalité de permettre aux parties de disposer d’éléments techniques utiles à la recherche d’un accord amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime du recours au technicien est désormais fixé par les articles 131 à 131-8 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2025. Ces dispositions s’appliquent lorsque les parties recourent à un technicien avant tout procès, en cours d’instance ou indépendamment de toute procédure judiciaire, y compris dans le cadre d’une procédure participative aux fins de résolution amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui déterminent sa mission et les modalités de sa rémunération. Il accomplit sa mission avec impartialité, dans le respect du principe de la contradiction, et ne peut porter d’appréciation d’ordre juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue de sa mission, le technicien remet un rapport écrit aux parties. Ce rapport est destiné à alimenter les échanges amiables et à faciliter la conclusion d’un accord mettant fin au différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée, conformément à l’article 131-8 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">La faculté de recourir conventionnellement à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le nouveau dispositif issu du décret du 18 juillet 2025, le recours conventionnel à un technicien constitue un outil transversal : les parties peuvent décider, par accord, de confier à un tiers une mission technique (constatation, consultation, analyse) afin d’objectiver un point de fait et de favoriser un règlement amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Même si le texte « pivot » du 3° de l’article 128 du CPC est présenté, dans la circulaire, parmi les éléments sur lesquels les parties peuvent s’accorder lorsqu’elles organisent une instruction conventionnelle, la réforme a précisément conçu la convention de technicien comme un mécanisme autonome, mobilisable en dehors de toute saisine comme après saisine du juge, et donc utilisable dans une logique de règlement amiable (en amont, pendant une négociation, ou au cours d’une instance que les parties souhaitent résoudre par voie participative).</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, dans une procédure participative aux fins de résolution amiable, l’intérêt du technicien est double :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>éclairer les discussions en produisant une analyse technique contradictoire (ou, à tout le moins, organisée contradictoirement) sur les points qui bloquent la négociation ;</li>
<li>sécuriser l’accord en donnant aux parties une base factuelle et technique partagée (évaluation, chiffrage, conformité, causalité, etc.), susceptible de faciliter la rédaction d’un accord équilibré.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan normatif, cette démarche renvoie aux articles 131 à 131-8 du CPC, qui organisent précisément la désignation, la mission, l’exécution et la production du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le principe est désormais clairement affirmé : le recours à un technicien peut être organisé “avant tout procès ou une fois le juge saisi”. Les parties :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>choisissent le technicien d’un commun accord ;</li>
<li>déterminent sa mission ;</li>
<li>conviennent de sa rémunération et des modalités de prise en charge.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le mécanisme n’est donc pas cantonné à une phase “d’instruction” au sens contentieux : il peut être utilisé en amont du procès pour réduire l’incertitude technique et rendre possible une solution négociée, ou en cours d’instance pour dépasser un désaccord factuel qui empêche la conclusion d’un accord (quitte, en pratique, à l’articuler avec une demande de retrait du rôle lorsque la convention participative est conclue pendant l’instance). Sur cette logique d’ouverture du recours au technicien au-delà de l’instance, la circulaire insiste expressément sur le fait que la convention de technicien peut être conclue en dehors de toute saisine et n’est pas enfermée dans un cadre judiciaire préalable.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de désignation et d’intervention du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">La désignation du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">La rémunération du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">La détermination de la mission du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>iv. <span style="text-decoration: underline;">Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>v. <span style="text-decoration: underline;">L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">La conduite et le dénouement des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première situation : modification de la mission initiale</strong>
<ul>
<li>La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.</li>
<li>Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.</li>
<li>Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.</li>
<li>Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.</li>
<li>Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>iv. <span style="text-decoration: underline;">L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>v. <span style="text-decoration: underline;">L’issue des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code ne précise plus expressément que le rapport « <em>peut être produit en justice</em> ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">L’issue de la procédure conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En substance, la procédure participative peut avoir pour issue :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit l’adoption d’un accord</li>
<li>Soit l’absence d’accord</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’absence d’accord</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative peut ne pas aboutir à la résolution amiable du différend. Dans cette hypothèse, la convention s’éteint dans les conditions désormais limitativement énumérées par l’article 1539-1 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de ce texte, la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s’éteint par :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la survenance du terme fixé par les parties ;</li>
<li>un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, y mettant fin de manière anticipée ;</li>
<li>l’inexécution de la convention par l’une des parties ;</li>
<li>la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En dehors de la dernière hypothèse, qui correspond à une issue positive du processus, l’extinction de la convention révèle l’échec de la tentative amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la procédure participative a été conclue en dehors de toute instance, l’absence d’accord n’emporte aucune extinction des prétentions des parties. Celles-ci conservent la faculté de soumettre leur différend au juge compétent, selon les règles de droit commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette configuration, l’article 1540 du Code de procédure civile prévoit que les parties ayant conclu une convention de procédure participative hors instance et qui, faute d’accord, saisissent le juge, sont dispensées de toute tentative préalable de conciliation ou de médiation obligatoire, sauf devant le conseil de prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention a été conclue en cours d’instance, l’échec de la procédure participative implique l’information du juge saisi et, le cas échéant, la réinscription de l’affaire au rôle, afin que la procédure contentieuse reprenne son cours.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’adoption d’un accord</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">La formalisation de l’accord</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative peut, à l’inverse, aboutir à la conclusion d’un accord mettant fin en tout ou partie au différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’accord est total, il met fin au différend et entraîne corrélativement l’extinction de la convention de procédure participative, conformément au 4° de l’article 1539-1 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’accord est partiel, il met fin à la convention pour la part du litige qu’il règle, les parties conservant la faculté de saisir le juge pour qu’il statue sur le différend résiduel.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans tous les cas, le régime formel de l’accord issu d’une procédure participative a été profondément simplifié par la réforme de 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1539-2 du Code de procédure civile prévoit désormais que : « <em>Lorsqu’un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l’accord doit obligatoirement être constaté par un acte contresigné par les avocats des parties, mais il n’est plus exigé que cet acte énonce de manière détaillée les éléments ayant permis sa conclusion, exigence qui figurait dans le droit antérieur et a été expressément supprimée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’acte d’avocat ainsi établi fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, dans les conditions prévues par l’article 1374 du Code civil. Il engage, en outre, la responsabilité professionnelle des avocats rédacteurs quant à la validité et à l’efficacité juridique de l’accord formalisé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong style="text-decoration-line: underline;">Principe</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l&#8217;institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de conciliation.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de conciliation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d&#8217;une médiation, d&#8217;une conciliation ou d&#8217;une procédure participative, lorsqu&#8217;ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « <em>l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est précisément en raison de ces garanties attachées à l’acte contresigné par avocats que, lorsque l’accord issu d’un mode amiable — et en particulier d’une procédure participative aux fins de résolution amiable — est formalisé sous cette forme, la voie de l’homologation judiciaire ne constitue plus la voie normalement pertinente d’acquisition du caractère exécutoire. Le législateur a entendu privilégier, dans cette hypothèse, un mécanisme autonome, fondé sur l’intervention du greffe, spécialement conçu pour les accords constatés par acte d’avocat, l’homologation conservant un caractère subsidiaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Domaine</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour qu’un accord de conciliation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de conciliation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Insuffisance de la contresignature d’avocats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de conciliation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties</li>
<li>D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;</li>
<li>l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « <em>si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« <em>une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018259406" target="_blank" rel="noopener"><em>CE, 22 févr. 2007, n°26541</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « <em>conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige</em> » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038721" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">La procédure devant le greffe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sa compétence territoriale et matérielle ;</li>
<li>la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.</li>
<li>Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Le contrôle a posteriori</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’extension du dispositif à la transaction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c.</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Absence d’effet extinctif</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une procédure participative aux fins de résolution amiable ne produit pas, par lui-même, d’effet extinctif général, en ce sens qu’il ne met pas nécessairement fin de manière définitive au litige.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, sauf stipulation expresse contraire répondant aux conditions de la transaction, l’accord conclu dans le cadre d’une procédure participative n’a pas pour effet d’éteindre, par principe, le droit d’agir en justice des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces dernières demeurent donc libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge afin de lui soumettre des prétentions portant sur le même objet, dès lors que l’accord n’a pas été conçu comme mettant définitivement un terme au différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence d’effet extinctif automatique distingue l’accord issu d’une procédure participative tant de la transaction que du jugement, et s’explique par la nature même de ce mode amiable, qui vise prioritairement à favoriser la recherche d’une solution négociée, sans imposer aux parties une renonciation définitive à leur droit d’action.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, les parties peuvent remédier à cette absence d’effet extinctif en conférant à l’accord issu de la procédure participative la qualification de transaction.</p>
<p style="text-align: justify;">À cette fin, elles doivent conclure leur accord dans les formes et conditions prévues par le droit commun de la transaction, défini à l’article 2044 du Code civil comme « <em>un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’infère de cette définition que, pour valoir transaction, l’accord conclu dans le cadre de la procédure participative devra, d’une part, exprimer de manière non équivoque la volonté des parties de mettre définitivement fin au litige qui les oppose et, d’autre part, comporter des concessions réciproques.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces conditions sont réunies, l’accord transactionnel fait obstacle à toute saisine ultérieure du juge, à tout le moins pour des prétentions ayant le même objet, conformément à l’effet extinctif attaché à la transaction.</p>
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		<title>Conventions relatives à la mise en état : l’instruction conventionnelle</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 22:03:50 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Longtemps cantonnée à une place périphérique dans l’architecture du procès civil, l’instruction conventionnelle connaît, avec le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, une mutation profonde qui en renouvelle à la fois la portée normative et la fonction procédurale. Désormais érigée en principe directeur de l’instruction de l’affaire, elle ne se présente plus comme une faculté marginale offerte aux parties, mais comme un mode ordinaire de préparation du litige, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette réforme s’inscrit dans un mouvement de fond, amorcé depuis plusieurs années, visant à repenser le procès civil autour d’une logique de coopération procédurale et de responsabilisation accrue des acteurs. Les travaux des États généraux de la justice avaient mis en lumière la dispersion des règles applicables à l’instruction conventionnelle et leur insertion discutable au sein du livre V du code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends, alors même que l’instruction conventionnelle ne constitue pas, par nature, un mode amiable de résolution du litige. Le décret du 18 juillet 2025 répond à cette critique en opérant une clarification conceptuelle et une recodification ambitieuse, logeant l’instruction conventionnelle au cœur du livre Ier du code de procédure civile, dans un titre spécifiquement dédié aux conventions relatives à la mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de cette réorganisation formelle, le texte opère un véritable changement de paradigme. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais le principe selon lequel, « <em>dans le respect des principes directeurs du procès</em> », les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, l’instruction judiciaire n’intervenant qu’à défaut. Cette énonciation traduit une volonté assumée de redonner aux parties et à leurs avocats la maîtrise du temps et des modalités de la mise en état, tout en permettant au juge de recentrer son intervention sur son office juridictionnel propre. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne les avantages attendus de cette évolution, tant pour l’efficacité du traitement des dossiers que pour la qualité de l’instruction intellectuelle des affaires demeurant soumises à une mise en état judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">L’essor de l’instruction conventionnelle repose ainsi sur une conception renouvelée du procès civil, pensé comme un espace de dialogue procédural structuré, placé sous le contrôle du juge mais largement façonné par les choix des parties. Cette logique se manifeste tant par l’affirmation d’un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, que par les effets procéduraux attachés à l’instruction conventionnelle, au premier rang desquels figurent l’interruption du délai de péremption de l’instance et l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires mises en état conventionnellement.</p>
<p style="text-align: justify;">Loin de proposer un modèle unique d’instruction conventionnelle, le décret du 18 juillet 2025 institue une gradation des outils mis à la disposition des parties. Il distingue une voie allégée, l’instruction conventionnelle simplifiée, conçue comme un instrument de gestion souple et réactive de la mise en état, et une voie plus exigeante, la procédure participative aux fins de mise en état, qui conserve sa nature de convention formaliste conclue sous le monopole des avocats. Cette dualité traduit une approche différenciée de l’instruction conventionnelle : tantôt conçue comme un cadre minimal d’organisation des échanges, tantôt comme un véritable dispositif contractuel de structuration complète du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. <span style="text-decoration: underline;">Les principes directeurs</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une redéfinition profonde de la mise en état du procès civil en érigeant l’instruction conventionnelle en principe structurant. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais une hiérarchie claire : « <em>dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties ; à défaut, elles le sont judiciairement</em> ». Cette formulation opère un véritable renversement normatif, l’instruction judiciaire cessant d’être la modalité ordinaire de préparation de l’affaire pour devenir un mécanisme subsidiaire, mobilisé en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce basculement repose d’abord sur une réaffirmation du principe dispositif, entendu non plus seulement comme le pouvoir des parties de déterminer l’objet du litige, mais comme leur faculté de structurer activement les conditions procédurales de sa maturation. L’instruction conventionnelle permet ainsi aux parties de se réapproprier la temporalité et l’organisation de la mise en état, en définissant elles-mêmes le cadre des échanges nécessaires à ce que l’affaire soit en état d’être jugée. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que cette autonomie procédurale répond à une double finalité : améliorer l’efficacité de la mise en état et permettre au juge de se recentrer sur son office juridictionnel propre, en particulier sur la mise en état intellectuelle des affaires demeurant instruites judiciairement.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, cette liberté procédurale n’est ni absolue ni autonome. L’instruction conventionnelle est expressément subordonnée au respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, rappelés tant à l’article 127 qu’à l’article 129-2 du code de procédure civile. La convention ne saurait donc organiser une mise en état déséquilibrée, porter atteinte au principe de la contradiction ou compromettre l’égalité des armes. Le juge conserve, à ce titre, un pouvoir de contrôle permanent : il peut refuser de donner effet à une convention ou en interrompre l’exécution s’il constate que son contenu ou sa mise en œuvre méconnaît ces exigences fondamentales. L’instruction conventionnelle ne dessaisit ainsi jamais le juge, qui demeure garant de la régularité et de l’équité du processus.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme consacre ensuite un principe de coopération procédurale, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, qui irrigue l’ensemble du dispositif. L’instruction conventionnelle s’inscrit dans une logique de dialogue structuré entre le juge et les parties : si ces dernières déterminent les modalités de la mise en état, le juge conserve la faculté d’orienter, d’accompagner et, le cas échéant, de reprendre la direction de l’instruction. Cette coopération se traduit concrètement par la possibilité, pour les parties, de solliciter l’intervention du juge en cas de difficulté d’exécution de la convention, mais également par le maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions de procédure et fins de non-recevoir.</p>
<p style="text-align: justify;">Un autre principe directeur réside dans la fonction préparatoire renforcée de l’instruction conventionnelle. L’article 128 du code de procédure civile dresse une liste non exhaustive des objets pouvant être confiés à la convention de mise en état. Les parties peuvent notamment déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer les modalités et les délais de communication de leurs conclusions et pièces, ou encore organiser le recours à un technicien. Cette faculté de circonscrire le périmètre du débat juridictionnel participe d’une rationalisation assumée du procès, à condition que les droits litigieux soient librement disponibles. L’instruction conventionnelle devient ainsi un instrument de clarification préalable du litige, destiné à en concentrer les enjeux et à en maîtriser la complexité.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme consacre également un principe d’efficacité procédurale, matérialisé par l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires instruites conventionnellement. Le second alinéa de l’article 127 prévoit expressément que ces affaires bénéficient d’un accès prioritaire à l’audience de jugement. Cette priorité constitue un levier incitatif majeur, destiné à encourager le recours effectif à l’instruction conventionnelle, sous réserve d’une organisation adaptée des juridictions et d’une information claire des barreaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l’instruction conventionnelle repose sur un principe de réversibilité encadrée. Si la convention échoue ou si son exécution ne permet pas de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’instruction judiciaire reprend son cours, sans que les actes accomplis soient nécessairement privés d’effet. Cette articulation souple entre instruction conventionnelle et instruction judiciaire garantit que la convention ne devienne ni un instrument dilatoire ni un facteur d’insécurité procédurale. Elle traduit l’équilibre recherché par la réforme : promouvoir une mise en état négociée et responsabilisante, sans jamais sacrifier les exigences fondamentales du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II. <span style="text-decoration: underline;">Le domaine de l’instruction conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, permet de saisir d’emblée l’assiette normative et la portée fonctionnelle de l’instruction conventionnelle. Le texte ne se contente pas d’énumérer des facultés procédurales offertes aux parties ; il propose une reconfiguration assumée de la mise en état, fondée sur une logique de coopération procédurale, sans remise en cause du cadre juridictionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">L’instruction conventionnelle n’y apparaît ni comme une simple souplesse procédurale, ni comme une parenthèse négociée au sein d’un procès qui demeurerait, par principe, intégralement piloté par le juge. Elle est conçue comme un mode d’organisation de la mise en état, permettant aux parties, selon les cas, soit d’assumer conventionnellement l’instruction de l’ensemble du litige, soit de n’en investir que certains segments, par la réalisation d’une ou plusieurs mesures d’instruction déterminées.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette alternative, placée en tête de l’article, est structurante. Elle marque une rupture nette avec une conception strictement judiciaire de la mise en état, en affirmant que la convention n’est pas cantonnée à l’accessoire ou au marginal, mais peut devenir un cadre global de préparation de l’affaire à juger. Pour autant, cette mise en état demeure une mise en état pour le juge : elle est orientée vers la décision juridictionnelle et s’inscrit pleinement dans le déroulement de l’instance. La circulaire accompagnant le décret souligne expressément ce déplacement d’équilibre, en présentant l’instruction conventionnelle comme un instrument de réappropriation par les parties des modalités de la mise en état — délais, échanges, organisation probatoire — tout en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel, dans une perspective d’efficacité et d’attractivité de la juridiction, notamment par l’audiencement prioritaire des affaires instruites conventionnellement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une convention pouvant porter sur la totalité du litige ou sur plusieurs mesures d’instruction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La phrase liminaire de l’article 128 opère, à cet égard, une double délimitation, à la fois fonctionnelle et graduée.</p>
<p style="text-align: justify;">En premier lieu, elle détermine avec précision l’objet de la convention : la mise en état. L’instruction conventionnelle ne constitue pas un mode amiable de résolution du différend et ne tend pas à produire, par elle-même, une solution au litige. Elle vise exclusivement à organiser la phase préparatoire au jugement, qu’il s’agisse de la structuration des échanges, de la clarification du débat juridique ou de la constitution du dossier probatoire. Cette distinction est fondamentale : elle trace une ligne claire entre la mise en état conventionnelle, qui demeure intégrée à l’instance juridictionnelle, et les modes amiables, dont la finalité est l’extinction du litige par accord. La circulaire assume explicitement cette séparation, en présentant l’instruction conventionnelle comme une modalité procédurale interne au procès, et non comme une alternative à celui-ci.</p>
<p style="text-align: justify;">En second lieu, le texte organise une gradation dans l’intensité de la convention, allant du global au ponctuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention a pour objet d’instruire la totalité du litige, elle tend vers une mise en état intégrale. Les parties prennent alors en charge l’organisation d’ensemble de la phase préparatoire : architecture des échanges de conclusions et de pièces, délimitation des questions juridiques débattues, et, le cas échéant, réalisation coordonnée des actes probatoires nécessaires. L’instruction conventionnelle devient alors un véritable mode structurant de la mise en état, sans pour autant dessaisir le juge de son pouvoir de direction et de contrôle.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, lorsque la convention tend seulement à réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction, le dispositif revêt un caractère plus modulaire. Les parties peuvent choisir de conventionner un segment précis de la mise en état — par exemple un aspect probatoire ou organisationnel — tout en laissant le reste du pilotage de l’instance au cadre judiciaire classique. Cette modularité confère à l’instruction conventionnelle une grande souplesse d’usage, adaptée à la diversité des litiges et des stratégies procédurales.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la formule selon laquelle les parties « <em>peuvent notamment convenir de </em>» joue le rôle d’une clause d’ouverture fonctionnelle, sans pour autant instaurer une liberté indéterminée. Elle signifie que l’énumération qui suit constitue un socle de référence, identifiant les principaux points d’accord susceptibles de structurer une instruction conventionnelle, plutôt qu’un catalogue exhaustif. En même temps, cette liste fixe des objets typiques de convention, suffisamment identifiables pour être mis en œuvre de manière opérationnelle, contrôlés par le juge et, le cas échéant, assortis d’effets procéduraux précis. La circulaire présente expressément l’article 128 comme le lieu où sont regroupés les « <em>principaux éléments</em> » sur lesquels les parties sont appelées à s’accorder dans le cadre d’une instruction conventionnelle, confirmant ainsi la vocation structurante — et non simplement illustrative — de cette énumération.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Cartographie du domaine de l’instruction conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, identifie les principaux objets susceptibles d’être investis par les conventions relatives à la mise en état. Ces objets ne définissent pas des catégories abstraites, mais correspondent à des axes opérationnels d’accord procédural, par lesquels les parties peuvent organiser, de manière concertée, la préparation de l’affaire à juger. L’énumération proposée par le texte, introduite par la formule « peuvent notamment convenir de », dessine ainsi le périmètre fonctionnel de l’instruction conventionnelle.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La délimitation conventionnelle du débat</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent convenir de déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, à la condition expresse que ces points portent sur des droits dont elles ont la libre disposition.</li>
<li>Cette faculté permet d’organiser la mise en état autour d’un noyau juridique identifié, en réduisant l’étendue du contentieux soumis au juge sans porter atteinte aux règles d’ordre public.</li>
<li>La limitation opérée porte sur le champ du débat juridique, et non sur la compétence du juge ni sur la qualification des faits, lesquels demeurent soumis à son pouvoir d’appréciation.</li>
<li>Elle constitue un outil de rationalisation de l’instance, destiné à concentrer l’instruction sur les questions effectivement discutées, tout en respectant les bornes posées par la disponibilité des droits.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’organisation conventionnelle des échanges d’écritures et de pièces</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent fixer, par convention, les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces, en définissant notamment les conditions et le calendrier des échanges.</li>
<li>Cette organisation conventionnelle de la mise en état s’inscrit dans un cadre juridiquement contraint : le texte prévoit expressément que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue, lorsque cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.</li>
<li>Ce dispositif articule l’autonomie procédurale des parties avec le rôle de garantie du juge.</li>
<li>La convention ne se substitue pas au contrôle juridictionnel, mais fournit au juge un référentiel procédural à partir duquel il apprécie les effets d’une communication tardive sur le respect du contradictoire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le recours conventionnel à un technicien et la formalisation des constatations et avis</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent convenir de recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, ou d’organiser la consignation des constatations et avis donnés par celui-ci.</li>
<li>Cette faculté permet d’intégrer, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, une dimension technique structurée, sans attendre qu’une mesure d’instruction soit ordonnée par le juge.</li>
<li>La référence expresse aux dispositions relatives au technicien assure l’inscription de cette pratique dans un cadre procédural existant, garantissant la loyauté des opérations et la possibilité d’une exploitation ultérieure des éléments techniques dans le débat judiciaire.</li>
<li>La convention peut ainsi porter tant sur le recours au technicien que sur les modalités de traçabilité de son intervention.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La consignation conventionnelle des auditions des parties</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent organiser la consignation des auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils.</li>
<li>L’acte de consignation peut retracer leur présentation du litige, les questions posées par leurs avocats, leurs réponses ainsi que les observations qu’elles souhaitent formuler.</li>
<li>Cette faculté permet de structurer, en amont de l’audience, une clarification contradictoire des positions respectives des parties.</li>
<li>Elle participe d’une mise en état orientée vers l’intelligibilité du litige, en fixant par écrit des échanges oraux conduits dans un cadre assisté, sans emporter par elle-même qualification ou appréciation juridictionnelle.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La consignation conventionnelle des déclarations de témoins</strong>
<ul>
<li>Enfin, les parties peuvent convenir de consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, lorsque ces déclarations sont recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation.</li>
<li>L’acte doit comporter les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202 du code de procédure civile, et le témoin doit faire précéder sa signature de la mention exigée par le troisième alinéa du même article.</li>
<li>Ce dispositif aménage une modalité de recueil contradictoire et formalisé du témoignage, distincte à la fois de l’attestation produite unilatéralement et de l’enquête ordonnée par le juge.</li>
<li>Il permet d’intégrer la preuve testimoniale dans la mise en état conventionnelle, tout en respectant les exigences formelles du droit commun.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>III. <span style="text-decoration: underline;">Les différents modes d’instruction conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.</p>
<p style="text-align: justify;">La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">L’instruction conventionnelle simplifiée</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un véritable changement de paradigme en érigeant l’instruction conventionnelle en principe de droit commun de la mise en état du procès civil, la mise en état judiciaire devenant l’exception. Cette orientation est formellement affirmée à l’article 127 du Code de procédure civile, qui pose désormais que les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, tout en garantissant un audiencement prioritaire aux dossiers ainsi préparés.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette architecture renouvelée, l’article 129 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre deux modalités d’instruction conventionnelle. Lorsque l’organisation conventionnelle de la mise en état ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile et par les articles 2062 et suivants du Code civil, elle relève de plein droit de la section 1 du chapitre Ier, dédiée à l’instruction conventionnelle simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dernière constitue ainsi un mode autonome, distinct tant de la procédure participative que des modes amiables de règlement des différends. Elle ne vise pas à résoudre le litige, mais à en préparer le jugement, en permettant aux parties d’organiser elles-mêmes, avec une grande liberté, les modalités de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La conclusion de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’instruction conventionnelle simplifiée se caractérise d’abord par l’extrême souplesse de ses modalités de conclusion. Conformément à l’article 129-1 du Code de procédure civile, les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties, sans qu’il soit exigé le recours à un acte contresigné au sens de l’article 1374 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Surtout, ce texte n’exclut nullement que la convention soit conclue directement par les parties elles-mêmes, notamment lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ou encore entre une partie assistée d’un avocat et une partie non représentée. La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point : la qualification de « simplifiée » tient précisément à l’absence de formalisme imposé et à la volonté de ne pas conditionner le recours à ce mode d’instruction à l’intervention obligatoire d’un professionnel du droit.</p>
<p style="text-align: justify;">En pratique, si aucun écrit n’est formellement exigé, les parties ont néanmoins tout intérêt à se ménager la preuve de l’existence, du contenu et de la durée de la convention, tant pour l’information du juge que pour la sécurité juridique de la mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’adossement de l’instruction conventionnelle à l’instance judiciaire</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de l’instruction conventionnelle simplifiée ne suppose ni autorisation préalable ni validation formelle du juge. En revanche, elle ne peut produire pleinement ses effets qu’à la condition d’être adossée à l’instance en cours, par l’information du juge saisi, conformément à l’article 129-2 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties doivent ainsi porter à la connaissance du juge leur choix d’instruire l’affaire par voie conventionnelle, soit par conclusions concordantes, soit par la transmission d’une copie de la convention, accompagnée des indications relatives à ses modalités de mise en œuvre. Cette information n’a pas pour objet de solliciter l’accord du juge, mais de l’inscrire dans la dynamique procédurale de l’instance, en lui permettant d’anticiper l’issue de la mise en état et d’exercer, le moment venu, son office juridictionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge tire les conséquences de ce travail conventionnel en fixant, le cas échéant, la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. L’instruction conventionnelle apparaît alors comme une préparation du jugement par les parties, intégrée sans rupture dans le cours normal de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, si la convention, par son contenu ou par les conditions de sa mise en œuvre, ne permet pas d’assurer une instruction loyale et effective du litige, le juge peut décider de poursuivre l’instruction selon les modalités propres à la juridiction saisie. Cette faculté, expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, manifeste que l’instruction conventionnelle simplifiée demeure une modalité d’organisation de la mise en état, et non un dessaisissement du juge de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le rôle du juge pendant l’exécution de l’instruction conventionnelle simplifiée</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si l’instruction est confiée aux parties, le juge n’en demeure pas moins pleinement présent dans l’instance. L’article 129-3 du Code de procédure civile affirme sans ambiguïté que la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle simplifiée ne dessaisit pas le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Celui-ci conserve ainsi compétence pour connaître de toute demande liée à la convention elle-même, mais également pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, chaque fois que la sauvegarde des droits des parties ou l’efficacité du procès l’exige.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette présence juridictionnelle résiduelle répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, d’éviter que l’instruction conventionnelle ne devienne un instrument de blocage ou de déséquilibre procédural, notamment en cas de non-respect de la convention par l’une des parties. Elle garantit, d’autre part, que les questions procédurales déterminantes — prescription, recevabilité, compétence — puissent être tranchées sans attendre l’achèvement de la mise en état conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que le juge peut intervenir ponctuellement pour résoudre une difficulté née de l’exécution de la convention, sans remettre nécessairement en cause le choix des parties de poursuivre l’instruction par voie conventionnelle. Ce n’est que lorsque cette exécution se révèle manifestement improductive ou attentatoire aux principes directeurs du procès que le juge est fondé à reprendre l’instruction judiciairement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, l’instruction conventionnelle simplifiée ne se traduit ni par une éviction du juge, ni par une simple délégation technique de la mise en état. Elle institue un partage fonctionnel des rôles, dans lequel les parties conduisent l’instruction sous leur responsabilité, tandis que le juge demeure le garant permanent de la régularité, de l’équilibre et de la finalité juridictionnelle du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les effets procéduraux de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’un des apports majeurs du régime de l’instruction conventionnelle simplifiée réside dans ses effets sur le cours de l’instance. Aux termes de l’article 129-3, 1° du Code de procédure civile, la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance, jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette interruption est toutefois conditionnée à une exigence substantielle : l’exécution de la convention doit donner lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation rétrospectif lui permettant, en cas de convention purement dilatoire ou inefficace, de considérer que le délai de péremption a continué à courir.</p>
<p style="text-align: justify;">En cause d’appel, le régime est renforcé : la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée entraîne également l’interruption des délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir intégralement à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire, ce qui confère à la convention un effet structurant sur la temporalité de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">La procédure participative aux fins de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état trouve son origine dans le mouvement de contractualisation de la procédure civile engagé au début des années 2010, avec l’introduction, par la loi du 22 décembre 2010, de la convention de procédure participative au sein du code civil. Initialement pensée comme un mode amiable de résolution des différends, inspiré des pratiques de négociation assistée par avocat, la procédure participative a progressivement vu son champ s’élargir, jusqu’à devenir un outil d’organisation du procès lui-même, distinct de toute logique transactionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution a été consacrée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a admis que la convention de procédure participative puisse être utilisée au cours de l’instance, non plus pour rechercher un accord, mais pour mettre l’affaire en état d’être jugée. La procédure participative aux fins de mise en état est ainsi née comme une déclinaison spécifique de la technique participative, au service non pas du règlement amiable, mais de l’instruction du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 opère un tournant décisif en intégrant pleinement ce mécanisme dans l’architecture de l’instruction civile. Il consacre l’instruction conventionnelle comme principe, et place la procédure participative aux fins de mise en état parmi les modes normaux de préparation de l’affaire à juger, désormais régie par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, en articulation directe avec les articles 2062 à 2067 du code civil</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Définition et objet de la procédure participative aux fins de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état consiste en une convention conclue entre les parties, chacune assistée de son avocat, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a pour objet exclusif l’organisation de l’instance : détermination des prétentions, échanges des conclusions et des pièces, fixation des délais, et, le cas échéant, recours à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle ne vise ni la conciliation, ni la recherche d’un accord mettant fin au litige. Elle est orientée vers le jugement, qu’elle prépare en substituant, pour tout ou partie de l’instruction, une mise en état conventionnelle à la mise en état judiciaire. À ce titre, elle constitue un mode d’instruction, et non un mode amiable de règlement des différends.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Distinction avec les mécanismes voisins</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état doit être nettement distinguée de plusieurs dispositifs avec lesquels elle pourrait être confondue.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, en premier lieu, de l’instruction conventionnelle simplifiée, créée par le décret du 18 juillet 2025. Cette dernière permet également aux parties d’organiser conventionnellement l’instruction, mais sans formalisme renforcé, sans exigence d’acte contresigné par avocats, et sans s’inscrire dans le régime contractuel de la procédure participative. Là où l’instruction conventionnelle simplifiée privilégie la souplesse, la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une convention structurée, juridiquement encadrée et formalisée, relevant du monopole des avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, en second lieu, de la procédure participative aux fins de règlement amiable, qui demeure régie par le livre V du code de procédure civile. Cette dernière a pour finalité la recherche d’un accord mettant fin au différend, et s’inscrit pleinement dans la catégorie des modes amiables de règlement des différends. À l’inverse, la procédure participative aux fins de mise en état ne poursuit aucun objectif amiable : elle organise le débat contentieux et prépare la décision juridictionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue, enfin, de l’audience de règlement amiable, qui constitue une prérogative du juge, exercée dans le cadre de l’instance, et orientée vers la conciliation des parties. La procédure participative aux fins de mise en état relève, quant à elle, d’une initiative des parties, encadrée par leurs avocats, et ne modifie pas l’objet du litige mais seulement ses modalités d’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Textes applicables</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative aux fins de mise en état est encadrée par deux ensembles de règles distincts et complémentaires, relevant respectivement du droit des contrats et du droit de la procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, elle repose sur un fondement contractuel, défini par les articles 2062 à 2067 du code civil. Ces dispositions fixent le cadre général de la convention de procédure participative : elles en consacrent la nature contractuelle, imposent l’assistance obligatoire des avocats, exigent un acte écrit contresigné par ceux-ci, et soumettent les parties à une obligation de coopération loyale et de bonne foi dans la conduite de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, la procédure participative aux fins de mise en état obéit à un régime procédural spécifique, organisé par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, issus du décret du 18 juillet 2025. Ces textes déterminent les effets de la convention sur le déroulement de l’instance : possibilité de conclure la convention à tout moment de la procédure, interruption du délai de péremption, maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions et mesures provisoires, modalités d’information du juge, ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure conventionnelle prend fin et l’instruction judiciaire reprend, le cas échéant.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articulation de ces deux séries de dispositions traduit la logique propre du mécanisme : la mise en état est organisée par les parties sur un fondement contractuel, mais demeure pleinement intégrée au cadre juridictionnel, sous le contrôle du juge et en vue du jugement de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le moment de conclusion de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le législateur a entendu conférer à la convention de procédure participative aux fins de mise en état une souplesse maximale quant à son moment de conclusion, afin d’en favoriser l’usage effectif au sein de l’instance. L’article 130-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, consacre expressément cette latitude en disposant que « <em>les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette formulation marque une rupture nette avec une conception strictement séquencée de la mise en état : la convention n’est plus pensée comme un mécanisme cantonné à l’ouverture du procès, mais comme un outil mobilisable à tout stade procédural, y compris après l’audience d’orientation, en cours de mise en état judiciaire, ou même à un stade avancé de l’instance, dès lors que les parties estiment opportun de reprendre la maîtrise conventionnelle de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point en soulignant que, même si la logique de la réforme invite à envisager la conclusion de telles conventions au début de l’instance, celles-ci peuvent également être conclues à tout stade de la procédure. Cette précision est essentielle : elle confirme que la conclusion de la convention n’est subordonnée à aucun moment procédural déterminé, mais à la seule circonstance qu’une organisation conventionnelle de la mise en état soit encore utile au regard des diligences restant à accomplir.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois la convention conclue, la partie la plus diligente doit en informer le juge saisi et lui en transmettre une copie. Cette information permet au juge de prendre acte de la mise en place d’une instruction conventionnelle et d’en adapter la conduite de l’instance. Conformément à l’article 130-2 du code de procédure civile, le juge fixe alors, s’il y a lieu, la date de clôture de l’instruction ainsi que la date de l’audience de plaidoiries, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la procédure sans audience prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La conclusion de la convention n’a ni pour effet de dessaisir le juge, ni pour conséquence d’interrompre l’instance. Elle conduit seulement à ce que la mise en état soit poursuivie selon les modalités définies par les parties, sous le contrôle du juge, lequel demeure responsable de l’organisation du calendrier et du respect des exigences du procès équitable.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine relève à cet égard que la possibilité de conclure une convention de procédure participative à toute hauteur de la procédure constitue l’un des traits structurants du dispositif, en ce qu’elle permet aux parties de transformer, même tardivement, une mise en état judiciaire en une mise en état contractuelle, sans rupture ni recommencement procédural. Cette faculté renforce la logique de coopération processuelle consacrée par la réforme et illustre le changement de paradigme opéré par le décret du 18 juillet 2025 : l’instruction conventionnelle n’est plus l’exception tolérée, mais une modalité pleinement intégrée et constamment mobilisable de la conduite du procès.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Conditions du droit commun des contrats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de mise en état conserve, malgré son ancrage désormais explicite dans le titre VI du livre Ier du code de procédure civile, la nature juridique qui fonde historiquement son régime : elle est un contrat, soumis aux conditions de validité du droit commun des obligations. Cette qualification, expressément assumée par le législateur dès l’introduction des articles 2062 et suivants du code civil, n’est nullement remise en cause par la réforme du 18 juillet 2025, laquelle s’attache à en simplifier et en rationaliser le régime procédural sans en altérer le socle conceptuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité de la convention de procédure participative suppose ainsi la réunion des trois conditions classiques que sont le consentement, la capacité et l’existence d’un contenu licite et certain. Ces exigences trouvent à s’appliquer pleinement, y compris lorsque la convention est conclue en cours d’instance et exclusivement orientée vers la mise en état du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, la convention de procédure participative repose sur un consentement libre et éclairé des parties. Ce consentement ne se réduit pas à l’adhésion formelle à un dispositif procédural : il implique une acceptation consciente d’un mode de conduite de l’instance fondé sur la coopération, la loyauté et la prise en charge conventionnelle de l’instruction. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle procède d’un changement de paradigme, invitant les parties à se réapproprier activement la préparation de leur affaire, sous le contrôle du juge mais hors de sa direction constante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En deuxième lieu</em></strong>, la capacité à contracter constitue une condition déterminante de la validité de la convention. Elle s’apprécie selon les règles ordinaires du droit civil : seules les personnes juridiquement capables de disposer des droits en cause peuvent s’engager dans une procédure participative. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la convention est conclue en cours d’instance, dès lors qu’elle emporte des effets procéduraux significatifs, notamment en matière de péremption, de calendrier procédural et de délimitation du débat judiciaire. La capacité constitue ainsi le premier filtre de validité du mécanisme, en cohérence avec sa nature contractuelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la convention doit porter sur un contenu licite et certain. Si cette exigence est commune à l’ensemble des contrats, elle prend ici une coloration spécifique : le contenu de la convention doit être compatible avec les principes directeurs du procès civil et respecter les droits dont les parties ont la libre disposition. La réforme de 2025, en érigeant l’instruction conventionnelle en principe et la mise en état judiciaire en exception, n’a pas entendu dessaisir le juge de son rôle de garant du procès équitable. Comme le rappelle la circulaire, le juge conserve à tout moment la faculté de reprendre la direction de l’instruction si la convention ou sa mise en œuvre méconnaît les exigences fondamentales du contradictoire ou révèle un déséquilibre manifeste entre les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">À travers ces conditions de validité, la procédure participative apparaît ainsi comme un contrat spécial, au sens où l’autonomie de la volonté y est mise au service d’un objectif processuel précis. La technique contractuelle devient l’instrument d’une mise en état coopérative du litige, sans rompre avec les exigences structurelles du procès civil. La réforme du 18 juillet 2025, loin d’affaiblir cette logique, en renforce au contraire la lisibilité : la convention de procédure participative demeure un acte de liberté, mais une liberté encadrée, ordonnée vers la préparation rationnelle et loyale de la décision juridictionnelle</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’assistance obligatoire d’un avocat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative se distingue des autres modalités d’instruction conventionnelle par une exigence structurante : l’assistance obligatoire de chaque partie par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2064 du code civil, selon lequel « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative</em>». Elle confère à la procédure participative un statut singulier au sein des instruments conventionnels du procès civil, en la plaçant sous le monopole de la profession d’avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exclusivité est expressément consacrée par l’article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « <em>nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil</em> ». Il s’en déduit que la présence de l’avocat ne constitue pas une simple faculté offerte aux parties, mais bien une condition de validité de la convention elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence posée par l’article 2064 du code civil s’explique par la nature hybride de la procédure participative, à la frontière du contractuel et du juridictionnel. En confiant la conduite de cette procédure à des auxiliaires de justice, le législateur a entendu garantir que l’autonomie reconnue aux parties dans l’organisation de la mise en état s’exerce dans un cadre juridiquement maîtrisé. L’avocat est ainsi investi d’une mission de conseil, d’assistance et de sécurisation, tant au stade de la conclusion de la convention qu’au cours de son exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 ne remet nullement en cause cette exigence. Si elle simplifie le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état et clarifie son articulation avec l’instance judiciaire, elle maintient intégralement le principe selon lequel la convention demeure un acte contresigné par avocats, au sens de l’article 2063, 4°, du code civil, lorsque les parties entendent recourir à la procédure participative stricto sensu.</p>
<p style="text-align: justify;">La présence obligatoire des avocats se justifie, en outre, par la nature et la portée des actes susceptibles d’être établis dans le cadre de la procédure participative. L’acte sous signature privée contresigné par avocat, défini à l’article 1374 du code civil, « f<em>ait foi de l’écriture et de la signature des parties</em> », tant entre elles qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause. Ce mécanisme confère aux actes établis dans ce cadre une force probatoire renforcée, particulièrement précieuse dans la perspective d’une éventuelle homologation judiciaire ou d’une reprise de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 précise, à cet égard, que l’avocat qui contresigne un acte atteste avoir « <em>éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte </em>». Le contresignature ne se réduit donc pas à une formalité authentifiante : elle engage la responsabilité professionnelle de l’avocat et garantit que les parties ont contracté en connaissance de cause, tant sur le plan substantiel que procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence est prolongée sur le terrain déontologique. L’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « <em>l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties</em> ». Corrélativement, il lui incombe de refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. La procédure participative est ainsi placée sous un double contrôle, juridique et déontologique, destiné à prévenir les déséquilibres, les détournements de procédure ou les atteintes aux principes directeurs du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine et les institutions professionnelles ont souligné la portée de ce choix. L’imposition de la forme de l’acte d’avocat pour la convention de procédure participative a été présentée comme un véritable « <em>marqueur de qualité</em> », conférant à ce mécanisme un niveau de sécurité juridique supérieur. Outil au service de la sécurité juridique, l’acte d’avocat bénéficie aujourd’hui d’un champ d’application particulièrement large, la procédure participative pouvant être engagée en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en cours d’instance, conformément à l’article 1528-1 du code de procédure civile. Sa déclinaison sur support dématérialisé n’en altère pas la force probante, l’écrit électronique étant expressément reconnu comme ayant la même valeur que l’acte établi sur support papier.</p>
<p style="text-align: justify;">En définitive, en confiant aux avocats la mission exclusive de conduire la procédure participative, le législateur a entendu instituer un dispositif de coproduction encadrée de la mise en état, reposant sur la compétence technique, la responsabilité et l’éthique de la profession d’avocat. Cette exigence apparaît d’autant plus cohérente à la lumière de la réforme de 2025, qui érige l’instruction conventionnelle en principe et confère aux conventions de mise en état un rôle central dans l’économie du procès civil, tout en maintenant le juge dans son office de garant ultime du respect des droits fondamentaux des parties.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Droits dont les parties ont la libre disposition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est exclusivement orientée vers la mise en état du litige, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe résulte directement de l’article 2064 du code civil, aux termes duquel « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Sont ainsi concernés l’ensemble des droits sur lesquels les parties peuvent librement transiger, renoncer ou aménager l’exercice, qu’un juge ait ou non déjà été saisi du litige. La procédure participative est, de ce point de vue, ouverte à un champ matériel large, correspondant au domaine de la transaction au sens du droit commun, et s’inscrit pleinement dans la logique d’un règlement négocié « <em>à l’ombre du droit</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs au sens de l’article 6 du code civil. Relèvent notamment de cette catégorie les droits portant sur des choses hors du commerce, ainsi que ceux relatifs à l’état des personnes. Cette limite, d’ordre substantiel, s’impose quelle que soit la finalité poursuivie par la convention, y compris lorsqu’elle tend seulement à organiser la mise en état du litige sans rechercher immédiatement un accord sur le fond.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025, en rappelant que l’instruction conventionnelle ne saurait conduire à méconnaître les principes directeurs du procès civil, confirme implicitement que le domaine matériel de la procédure participative demeure strictement circonscrit par cette exigence de libre disposition des droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Tempérament: le contentieux familial</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le principe posé à l’article 2064 du code civil connaît toutefois un tempérament notable en matière familiale, expressément prévu par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2067 du code civil dispose en effet qu’« <em>une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition revêt une portée particulière. Il convient de rappeler que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d’un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. La procédure participative constitue ainsi une exception législative expresse à ce dispositif, autorisant les époux à recourir à un mécanisme conventionnel assisté par avocats pour préparer une solution consensuelle à leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse spécifique, la procédure participative est conçue comme un instrument préparatoire de la conciliation judiciaire prévue à l’article 252 du code civil. Le législateur a ainsi levé toute ambiguïté quant à la possibilité de recourir à ce mécanisme dans un contentieux marqué par de fortes exigences d’ordre public familial, tout en prenant soin de préciser que les suites de la convention sont régies par les règles propres au divorce et à la séparation de corps. L’article 2066 du code civil, relatif à l’homologation et aux effets généraux de la convention, est expressément écarté en cette matière.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette précision législative s’explique par l’histoire même de la procédure participative, initialement pensée pour le contentieux familial avant d’être étendue, par l’article 2064, à l’ensemble des domaines dans lesquels les parties disposent librement de leurs droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Réserve générale tenant à l’ordre public</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de ce tempérament, la réserve tenant au respect de l’ordre public demeure pleinement opérante. La procédure participative est ainsi exclue en droit du travail pour les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, en application de l’article 2064, alinéa 2, du code civil et de l’article 1529, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette exclusion ne connaît d’exception que dans les hypothèses de contrats internationaux ou transfrontaliers prévues par la loi du 8 février 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à un régime autonome d’homologation administrative, régi par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, assorti d’un contrôle spécifique dont la jurisprudence sociale a rappelé l’importance.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative est également exclue en matière de filiation et de délégation de l’autorité parentale. Elle redevient en revanche possible pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dès lors que les parents disposent d’une certaine liberté d’organisation sous le contrôle du juge. À cet égard, l’article 373-2-7 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, y compris lorsque cette convention est issue d’une procédure participative. Le contrôle judiciaire y est toutefois renforcé, le juge devant refuser l’homologation s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment préservé ou que le consentement des parents n’a pas été librement donné.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, la condition tenant à la libre disposition des droits apparaît comme une clé de voûte du domaine de la procédure participative. Elle garantit que la contractualisation de la mise en état ou de la résolution du différend ne s’opère jamais au détriment des exigences d’ordre public substantiel, tout en permettant au mécanisme de déployer pleinement son efficacité dans les domaines où l’autonomie de la volonté peut légitimement s’exprimer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Le contenu de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est conclue aux seules fins de mise en état du litige, est soumise à une exigence formelle impérative : elle doit être régularisée par écrit, à peine de nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du code civil, qui subordonne expressément la validité de la convention à l’établissement d’un écrit et sanctionne son absence par la nullité de l’acte.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence de l’écrit répond à plusieurs finalités convergentes. Elle permet, en premier lieu, de conserver la preuve de l’existence même de la convention ainsi que de son contenu exact. La procédure participative s’inscrivant dans un temps procédural parfois long et pouvant se dérouler en dehors ou en cours d’instance, la formalisation écrite garantit la stabilité et la traçabilité des engagements souscrits par les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle répond, en deuxième lieu, à un impératif d’archivage. La convention a vocation à être conservée parmi les actes du dossier, et, le cas échéant, à être produite devant le juge. Cette dimension archivistique revêt une importance particulière lorsque la procédure participative n’aboutit pas à un accord global et que le litige est porté, ou repris, devant la juridiction compétente.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, et surtout, l’écrit permet au juge, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, de prendre connaissance des contours exacts du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties. Il lui offre une visibilité sur l’objet du différend, sur son étendue, ainsi que sur les pièces et informations qui ont été échangées au cours de la mise en état conventionnelle. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste, à cet égard, sur l’intérêt de l’instruction conventionnelle en ce qu’elle permet au juge de disposer d’un dossier déjà structuré, facilitant ainsi la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire ou la préparation de l’audience de jugement</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>mentions obligatoires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Outre l’exigence d’un écrit, la validité de la convention de procédure participative est subordonnée au respect d’un contenu impératif, dont l’omission est expressément sanctionnée par la nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil énumère ainsi, à peine de nullité, les mentions qui doivent nécessairement figurer dans la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">Celle-ci doit, en premier lieu, préciser son terme, puis l’objet du différend. Elle doit également identifier les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, en déterminant les modalités de leur échange. Enfin, lorsque les parties entendent recourir à des actes de procédure d’avocats, la convention doit mentionner, le cas échéant, les actes contresignés par avocats qu’elles s’accordent à établir, dans les conditions prévues par les textes applicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit antérieur complétait ces exigences substantielles par une mention relative à l’identité des parties et de leurs avocats. L’ancien article 1545 du code de procédure civile prévoyait en effet que, outre les mentions exigées par l’article 2063 du code civil, la convention devait indiquer les noms, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs conseils. Cette précision ne figure plus expressément dans les dispositions issues de la réforme de 2025, sans pour autant remettre en cause l’exigence d’identification inhérente à la forme même de l’acte contresigné par avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle, dans cette perspective, que la convention de procédure participative constitue un instrument structurant de l’instruction conventionnelle, dont le contenu doit permettre, en cas d’échec, une reprise effective et efficiente de l’instance judiciaire, le juge devant pouvoir appréhender immédiatement le périmètre du litige et les conditions dans lesquelles la mise en état a été conduite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces différentes mentions obligatoires seront examinées successivement, tant au regard de leur fonction propre que de leurs effets procéduraux dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issue du décret du 18 juillet 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la durée de la convention</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative est, par principe, un engagement contractuel à durée déterminée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2062 du code civil dispose en effet que la convention ne peut être conclue que pour une durée déterminée, exigence qui constitue l’un des éléments structurants du mécanisme. Corrélativement, l’article 2063 du même code impose, à peine de nullité, que la convention mentionne expressément son terme.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence n’a pas été remise en cause par la réforme issue du décret du 18 juillet 2025. Si le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état a été simplifié et clarifié, le législateur et le pouvoir réglementaire ont maintenu le principe selon lequel la procédure participative ne saurait s’inscrire dans un temps indéterminé. La durée constitue ainsi un élément essentiel de l’équilibre du dispositif, tant du point de vue des parties que de celui de l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Le terme fixé par les parties n’est toutefois pas intangible. Le code de procédure civile prévoit que la convention peut être modifiée d’un commun accord, à condition que cette modification intervienne dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Cette faculté, désormais consacrée à l’article 130-5 du code de procédure civile, permet notamment aux parties de proroger la durée initialement convenue, tout en maintenant les garanties formelles attachées à la conclusion de la convention. La prorogation ne peut donc résulter que d’un accord exprès et formalisé, excluant toute prolongation tacite du processus conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence d’un terme poursuit un double objectif.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Elle vise, en premier lieu, à laisser aux parties la maîtrise du temps, en leur permettant d’adapter la durée de la mise en état conventionnelle à la complexité du litige et aux diligences à accomplir.</li>
<li>Elle tend, en second lieu, à éviter l’enlisement des négociations, en empêchant que la procédure participative ne se transforme en un processus indéfini, détaché de toute perspective de règlement ou de jugement. La fixation d’un terme constitue ainsi un instrument de discipline procédurale, cohérent avec la logique d’efficacité qui sous-tend la réforme de l’instruction conventionnelle.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Surtout, le terme de la convention revêt une importance particulière en ce qu’il emporte des effets juridiques déterminants pour les parties.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, il a une incidence directe sur la recevabilité de l’action en justice.
<ul>
<li>L’article 2065 du code civil prévoit que, tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours tendant à ce que le juge statue sur le litige.</li>
<li>Pendant toute la durée de la convention, les parties sont ainsi privées de la faculté de saisir le juge pour obtenir une décision juridictionnelle, sauf inexécution de la convention par l’une d’elles ou situation d’urgence justifiant le recours à des mesures provisoires ou conservatoires.</li>
<li>Le terme marque donc la fin de cette irrecevabilité et conditionne la possibilité d’un retour au juge.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’autre part,</em></strong> la durée de la convention interfère avec le régime de la prescription.
<ul>
<li>L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.</li>
<li>Cette suspension perdure jusqu’au terme de la convention, date à laquelle le délai de prescription recommence à courir, sans pouvoir être inférieur à six mois.</li>
<li>Le terme constitue ainsi un repère temporel central pour la détermination des droits des parties, en assurant que le recours à la procédure participative ne se traduise pas par une perte de leurs droits d’action.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la durée de la convention apparaît ainsi comme un élément de régulation essentiel, articulant l’autonomie des parties, la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne à cet égard que la fixation d’un terme clair facilite, en cas d’échec de la démarche conventionnelle, la reprise efficace de l’instance judiciaire et l’organisation du calendrier juridictionnel</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’objet du différend</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La détermination de l’objet du différend constitue l’une des mentions essentielles de la convention de procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil impose en effet, à peine de nullité, que la convention identifie l’objet du litige pris en charge par le processus conventionnel, qu’il s’agisse d’une démarche de règlement amiable ou, comme en matière de procédure participative aux fins de mise en état, de l’organisation de l’instruction du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartient aux parties de délimiter avec précision le périmètre du différend, cette délimitation conditionnant directement la portée de leurs engagements. Tout ce qui n’est pas compris dans l’objet tel que défini par la convention demeure, par principe, extérieur au champ de la procédure participative et peut, en conséquence, faire l’objet d’une action en justice distincte. La convention ne saurait ainsi produire d’effet au-delà des limites qu’elle fixe elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">Corrélativement, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, le juge ne pourra être saisi que des points entrant dans le périmètre du litige déterminé par la convention. L’objet du différend tel qu’il a été contractuellement arrêté par les parties constitue alors le cadre dans lequel l’instance judiciaire pourra se développer. La convention joue, de ce point de vue, un rôle structurant, en fixant les bornes du débat contentieux ultérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 met en lumière l’intérêt pratique de cette exigence : en permettant au juge de connaître immédiatement l’objet exact du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties, la convention facilite la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire et contribue à une meilleure efficacité du traitement juridictionnel de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que les parties doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans la rédaction de la clause relative à l’objet du différend. Cette clause appelle une formulation à la fois précise et suffisamment exhaustive, afin d’éviter toute incertitude sur l’étendue du litige pris en charge par la procédure participative et de prévenir les contestations ultérieures quant au champ de compétence du juge saisi en cas d’échec de la mise en état conventionnelle. Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la définition de l’objet du différend apparaît ainsi comme un levier essentiel de sécurité juridique et de rationalisation du procès civil.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du code civil exige que les parties énoncent, dans la convention de procédure participative, les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, ainsi que les modalités de leur échange. Cette exigence, sanctionnée par la nullité de la convention, confère à cette mention une portée centrale dans l’économie du dispositif, en particulier lorsque la procédure participative est orientée vers la mise en état.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les pièces échangées et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige</strong>
<ul>
<li>L’obligation d’identifier, dès la conclusion de la convention, les pièces et informations nécessaires s’inscrit dans la logique de bonne foi et de loyauté qui gouverne la procédure participative.</li>
<li>L’article 2062 du code civil impose en effet aux parties de s’engager à œuvrer conjointement et de bonne foi, exigence qui trouve ici une traduction concrète.</li>
<li>En imposant aux parties d’énoncer les pièces échangées et les informations utiles à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, le législateur a entendu prévenir les stratégies de rétention d’information et favoriser un échange transparent et contradictoire des éléments du dossier.</li>
<li>Ces échanges constituent le socle factuel et probatoire de la démarche conventionnelle et conditionnent l’efficacité de la mise en état opérée hors la direction du juge.</li>
<li>Au-delà de cette fonction procédurale, l’échange organisé et anticipé des pièces et informations contribue à instaurer entre les parties un climat de confiance, propice soit à la conclusion d’un accord, soit, à tout le moins, à la clarification du litige et à sa préparation rationnelle en vue d’un jugement.</li>
<li>La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle permet au juge, en cas d’échec, de disposer d’un dossier déjà structuré et éclairé par les diligences accomplies par les parties.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les modalités des échanges entre les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 2063 du code civil exige également que la convention précise les modalités des échanges de pièces et d’informations.</li>
<li>Il s’agit pour les parties de déterminer, de manière anticipée, selon quelles formalités, selon quel calendrier et par quels intermédiaires les échanges seront opérés au cours de la procédure participative.</li>
<li>Dans le cadre rénové issu du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile précise que la communication entre les parties s’effectue par l’intermédiaire de leurs avocats, conformément aux modalités prévues par la convention.</li>
<li>Il est en outre exigé qu’un bordereau soit établi lorsqu’une pièce est communiquée, assurant ainsi la traçabilité et la clarté des échanges.</li>
<li>Il en résulte, d’une part, que les échanges de pièces et d’informations doivent nécessairement transiter par les avocats des parties, ce qui garantit le respect du contradictoire et la sécurité juridique du processus.</li>
<li>D’autre part, les éléments ainsi communiqués ne se limitent pas aux seules pièces matérielles : ils englobent les prétentions, les moyens en fait et en droit, ainsi que l’ensemble des informations utiles à la compréhension et à la mise en état du dossier.</li>
<li>Enfin, l’exigence d’un bordereau impose que les pièces communiquées soient numérotées et listées, contribuant à l’ordonnancement du dossier et à la lisibilité des échanges.</li>
<li>Les parties disposent, par ailleurs, d’une marge d’autonomie pour organiser concrètement ces échanges : elles peuvent prévoir, dans la convention, des délais de communication, une fréquence d’échanges déterminée, ou encore un calendrier articulé autour des réunions ou étapes de la mise en état conventionnelle.</li>
<li>Ainsi, la mention relative aux pièces et informations nécessaires et aux modalités de leur échange constitue le cœur opérationnel de la procédure participative aux fins de mise en état.</li>
<li>Elle traduit, dans des stipulations concrètes, les exigences de coopération, de loyauté et d’efficacité qui fondent l’instruction conventionnelle telle que rénovée par la réforme de 2025, tout en préparant,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s&#8217;accordent à établir</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063, 4°, du code civil prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, le cas échéant, la mention des actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir. Cette exigence conditionne la possibilité, pour les parties, de recourir à de véritables actes de procédure d’avocats dans le cadre de la procédure participative, en particulier lorsque celle-ci est orientée vers la mise en état du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces actes constituent un prolongement naturel de la logique contractuelle qui sous-tend la procédure participative. Ils permettent aux parties, assistées de leurs conseils, de prendre en charge elles-mêmes certains aspects de l’administration de la preuve et de l’organisation du débat, sans attendre l’intervention du juge. L’acte de procédure d’avocats a ainsi été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « <em>un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan juridique, ces actes prennent la forme d’actes sous signature privée contresignés par avocat, au sens du chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ils bénéficient ainsi du régime attaché à l’acte d’avocat, tant en termes de force probante que de sécurité juridique, l’avocat attestant avoir éclairé la ou les parties sur les conséquences juridiques de l’acte qu’il contresigne.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son rapport consacré au juge du XXIe siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs catégories d’actes de procédure d’avocats susceptibles d’être établis dans ce cadre. Il s’agit notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>des actes de constatation, tels que les déplacements sur les lieux ou les constatations matérielles réalisées en présence d’un sachant ;</li>
<li>des actes de certification ou d’enquête, incluant la certification de pièces détenues par les parties, les auditions ou les consultations de techniciens ;</li>
<li>des actes de désignation, portant par exemple sur la désignation d’un sachant, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve, en amont ou en cours de mise en état conventionnelle, et contribuent à la clarification du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de sécuriser cette extension du champ de la procédure participative à la mise en état, le code de procédure civile énumère désormais, de manière explicite, les actes sur lesquels les parties peuvent s’accorder. L’article 1546-3 du code de procédure civile prévoit ainsi que, par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>énumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels elles s’accordent ;</li>
<li>déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;</li>
<li>convenir des modalités de communication de leurs écritures ;</li>
<li>recourir à un technicien selon les modalités prévues par les articles 1547 à 1554 du code de procédure civile ;</li>
<li>désigner un conciliateur de justice ou un médiateur chargé de concourir à la résolution du litige, l’acte fixant alors la mission de la personne désignée ainsi que, le cas échéant, le montant et les modalités de sa rémunération ;</li>
<li>consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comprenant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats, leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent formuler ;</li>
<li>consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir un témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, recueillies conjointement par les avocats, l’acte comportant les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;</li>
<li>consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillis conjointement par les avocats.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’ensemble de ces actes permet aux parties de procéder elles-mêmes à des constats, des expertises ou des auditions, sans attendre que le juge n’ordonne de telles mesures. Ce mécanisme favorise un gain de temps significatif et contribue à l’allègement de la charge des juridictions. Il permet, en outre, d’« affiner » le litige avant sa transmission au juge, en offrant à celui-ci un dossier déjà structuré et enrichi par les diligences accomplies dans un cadre contradictoire et sécurisé.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le contexte de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, la circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette faculté participe pleinement de l’objectif d’efficacité de l’instruction conventionnelle, en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel lorsque l’affaire lui est soumise.</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque les parties envisagent de recourir, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, à des actes de procédure d’avocats, elles doivent impérativement le prévoir dans la convention de procédure participative et déterminer de manière précise les actes qu’elles seront autorisées à établir. À défaut, ces actes ne sauraient être régulièrement établis dans le cadre de la procédure participative, la mention prévue à l’article 2063, 4°, du code civil constituant une condition préalable de leur validité.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Répartition des frais</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative doit enfin prévoir la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence, qui confère à la convention une dimension financière explicite, participe de la logique de prévisibilité et d’équilibre qui caractérise l’instruction conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit antérieur prévoyait déjà que la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions applicables lorsque l’une d’elles bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile consacre désormais expressément cette exigence à l’article 130-1, qui dispose que la convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties, sous réserve, lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, des dispositions spécifiques prévues par les textes applicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte précise que, à défaut de stipulation expresse dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales. Cette règle supplétive vise à éviter toute incertitude quant à la prise en charge financière du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures sur ce point.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais demeure soumise aux dispositions particulières prévues par les textes relatifs à cette aide, lesquelles trouvent à s’appliquer par exception au principe de liberté contractuelle. La convention doit alors être élaborée en tenant compte de ces règles, afin d’assurer sa conformité au régime de l’aide juridictionnelle et d’éviter toute difficulté d’exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a donc pas substantiellement modifié la logique antérieure, mais elle a clarifié et renforcé la lisibilité normative de cette exigence en l’érigeant en disposition autonome du code de procédure civile. Conformément à l’article 26 du décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction des conventions conclues dans ce cadre</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">La date de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative, en tant qu’acte sous seing privé, doit présenter des garanties suffisantes quant à sa date de formation, celle-ci conditionnant tant son opposabilité que le déclenchement de certains effets juridiques attachés à son exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">À cette fin, les parties disposent de la faculté de conférer date certaine à la convention par son enregistrement, selon les modalités de droit commun. Cette formalité, sans être imposée par les textes, revêt une importance pratique particulière, notamment lorsque la convention est conclue avant toute saisine du juge ou lorsqu’elle interfère avec des délais légaux ou procéduraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la pratique contemporaine, l’enregistrement et l’archivage de la convention peuvent utilement être réalisés par voie dématérialisée, notamment par l’intermédiaire du service e-Barreau, ce qui permet à la fois de sécuriser la date de l’acte et d’en assurer la traçabilité dans le cadre du suivi procédural du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Effets de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de mise en état produit des effets procéduraux énoncés aux articles 130 et suivants du code de procédure civile. Ces effets traduisent la logique même du dispositif : permettre aux parties d’assumer conventionnellement la mise en état de leur litige sans rompre le lien juridictionnel, ni désorganiser l’instance en cours. Trois effets principaux doivent être distingués.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’interruption du délai de péremption de l’instance</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention (C. pr. civ., art. 130-3, 1°).</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, le temps consacré à la mise en état conventionnelle n’est pas pris en compte dans le calcul de la péremption. L’instance ne peut donc pas se périmer pendant toute la durée d’exécution de la convention, quand bien même aucun acte de procédure ne serait accompli devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet effet interruptif a une portée pratique déterminante. Il permet aux parties de s’engager dans une mise en état contractuelle — échanges de conclusions, communication des pièces, éventuels actes d’avocats — sans courir le risque que l’instance s’éteigne par l’effet du temps. La convention neutralise ainsi l’une des causes classiques de réticence des praticiens à se détourner de la mise en état judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point : le législateur a entendu sécuriser le recours à l’instruction conventionnelle en garantissant que le choix d’un mode contractuel de mise en état ne puisse jamais se retourner contre les parties sur le terrain de la péremption.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il convient de souligner que le texte vise une interruption, et non une suspension, du délai de péremption. Il en résulte que, lorsque la convention cesse de produire ses effets, un nouveau délai de péremption recommence intégralement à courir, indépendamment du temps déjà écoulé avant la conclusion de la convention.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’absence de dessaisissement du juge</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi de l’instance (C. pr. civ., art. 130-3, 2°).</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, la mise en état est confiée aux parties sans que le juge perde sa compétence juridictionnelle. L’instance demeure pendante devant la juridiction saisie, et le juge conserve l’intégralité de ses pouvoirs pour assurer le bon déroulement du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendant toute la durée de la convention, le juge reste ainsi compétent pour :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>statuer sur toute difficulté née de l’exécution de la convention ;</li>
<li>connaître des incidents d’instance ;</li>
<li>trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ;</li>
<li>ordonner, à la demande des parties ou en cas de nécessité, toute mesure conservatoire ou provisoire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La convention ne crée donc pas un espace procédural autonome échappant au contrôle juridictionnel. Elle organise uniquement une modalité particulière de préparation du litige, sous la surveillance du juge, lequel demeure le garant du respect des principes directeurs du procès.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 insiste expressément sur ce point : la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une logique de coopération entre les parties et le juge, et non sur un retrait de ce dernier au profit d’une gestion purement privée de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’irrecevabilité du recours au juge pour statuer sur le fond</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tant que la convention de procédure participative aux fins de mise en état est en cours, les parties sont irrecevables à demander au juge de statuer sur le fond du litige. Cet effet résulte de l’article 2065 du code civil, auquel renvoie expressément l’article 130 du code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, pendant l’exécution de la convention, le juge ne peut pas être saisi pour trancher le différend au fond. Les parties se sont engagées à préparer l’affaire par voie conventionnelle ; il n’est donc pas possible, dans le même temps, de solliciter un jugement sur le fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce moyen d’irrecevabilité est toutefois strictement limité.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, il ne concerne que le jugement au fond. Il ne fait pas obstacle à la saisine du juge pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, ni pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, il est temporaire : l’irrecevabilité ne joue que pendant la durée de la convention. Elle cesse dès que celle-ci ne produit plus ses effets, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, conformément à l’article 2065 du code civil, cette irrecevabilité disparaît en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties, ainsi qu’en cas d’urgence justifiant l’intervention du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que cet effet ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle nécessaire lorsque les circonstances l’exigent.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi comprise, l’irrecevabilité attachée à la convention ne constitue ni une sanction ni une mise à l’écart du juge, mais un mécanisme de discipline procédurale, destiné à assurer la cohérence entre le choix d’une mise en état conventionnelle et le déroulement de l’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">Fin de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La fin de la convention de procédure participative aux fins de mise en état est désormais expressément organisée par les articles 130-6 et 130-7 du code de procédure civile. Ces dispositions énoncent, de manière limitative, les événements qui mettent fin à la convention et précisent ce qu’il advient de l’instance une fois la convention terminée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 énumère les causes d’extinction de la convention, tandis que l’article 130-7 règle la poursuite de l’instruction lorsque la mise en état conventionnelle n’a pas permis de préparer l’affaire au jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif est complété, le cas échéant, par l’article 2066 du code civil lorsque la convention aboutit à un accord mettant fin au différend.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les causes d’extinction de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 du code de procédure civile dresse une liste limitative des situations dans lesquelles la convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin. La convention cesse de produire ses effets dès la survenance de l’un de ces événements.</p>
<p style="text-align: justify;">En premier lieu, la convention prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties. La convention étant conclue pour une durée déterminée, l’expiration de ce terme met fin automatiquement à la mise en état conventionnelle. Aucune démarche particulière n’est requise pour constater cette extinction.</p>
<p style="text-align: justify;">En deuxième lieu, la convention prend fin lorsque son objet est réalisé. Cette hypothèse vise le cas où la mise en état conventionnelle a atteint son but avant l’échéance prévue, par exemple lorsque les échanges d’écritures et de pièces ont permis de considérer l’affaire comme suffisamment préparée pour être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">La convention peut également prendre fin par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, mettant un terme anticipé à la procédure participative. Les parties peuvent ainsi décider, d’un commun accord, d’abandonner la mise en état conventionnelle, sans avoir à justifier leur décision.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 130-6 prévoit encore que la convention prend fin en cas d’inexécution par l’une des parties. Le non-respect des obligations prévues par la convention — notamment des modalités ou des délais d’échange — met fin au dispositif. Cette extinction résulte du seul manquement, sans qu’une décision préalable du juge soit nécessaire, même si celui-ci peut être saisi des difficultés rencontrées.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la convention s’éteint lorsqu’un accord est conclu mettant fin en totalité au litige. Dans cette hypothèse, la mise en état conventionnelle devient inutile, le différend ayant disparu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les suites procédurales en l’absence d’achèvement du processus de mise en état</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention prend fin sans que l’affaire soit en état d’être jugée, l’article 130-7 du code de procédure civile prévoit que l’instruction se poursuit selon les modalités propres à chaque juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette reprise de l’instruction judiciaire ne revêt pas un caractère juridictionnel : le texte précise expressément qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. Le juge reprend alors la direction de la mise en état selon le droit commun de la procédure applicable, sans remettre en cause, par principe, les actes et échanges intervenus pendant la phase conventionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette reprise vise à assurer la continuité de l’instance et à éviter toute rupture procédurale, la mise en état conventionnelle étant conçue comme une modalité alternative — et non concurrente — de préparation du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">La place de l’accord issu de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de procédure participative aux fins de mise en état aboutit à un accord réglant tout ou partie du différend, les parties peuvent choisir de soumettre cet accord à l’homologation du juge, conformément à l’article 2066 du code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">L’homologation a pour seul objet de conférer force exécutoire à l’accord. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modification : il lui appartient uniquement de vérifier que les conditions légales sont réunies et que l’accord ne porte pas atteinte à l’ordre public. En cas d’homologation, l’accord acquiert la même force qu’une décision de justice.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention n’aboutit pas à un accord, ou lorsque les parties ne souhaitent pas solliciter son homologation, le litige peut être porté devant la juridiction compétente. Dans cette hypothèse, l’article 2066 du code civil prévoit que les parties sont dispensées de la tentative préalable de conciliation ou de médiation, lorsque celle-ci est normalement exigée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dispense s’applique y compris lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine du juge. Elle ne vaut toutefois pas en matière prud’homale, expressément exclue du champ de cette disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que cette règle vise à éviter que les parties ayant déjà tenté une résolution conventionnelle de leur différend ne soient contraintes de renouveler, à titre préalable, une démarche amiable identique ou équivalente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV. <span style="text-decoration: underline;">Le recours à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La faculté de recourir conventionnellement à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de désignation et d’intervention du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La désignation du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La rémunération du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La détermination de la mission du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C. <span style="text-decoration: underline;">La conduite et le dénouement des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première situation : modification de la mission initiale</strong>
<ul>
<li>La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.</li>
<li>Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.</li>
<li>Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.</li>
<li>Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.</li>
<li>Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">L’issue des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code ne précise plus expressément que le rapport « <em>peut être produit en justice</em> ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.</p>
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		<title>La procédure participative aux fins de résolution du litige</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 21:54:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[==&#62; Vue générale Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est une procédure de négociation entre les parties, conduite par leurs avocats, en vue de régler leur différend. La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l&#8217;exécution des décisions de justice, aux conditions d&#8217;exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Vue générale</u></p>
<p style="text-align: justify;">Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est une procédure de négociation entre les parties, conduite par leurs avocats, en vue de régler leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">La <u>loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010</u> relative à l&#8217;exécution des décisions de justice, aux conditions d&#8217;exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a introduit dans le Code de procédure civile la procédure participative, nouveau mode de résolution des conflits.</p>
<p style="text-align: justify;">Puis, le <u>décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012</u> relatif à la résolution amiable des différends a créé les <u>articles 1542</u> à <u>1568</u> du code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">La <u>loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016</u> de modernisation de la justice du XXIe siècle a, par suite, permis que la procédure participative puisse être mise œuvre en cours d’instance aux fins de mise en état de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l&#8217;article 2062</u> du code civil, définit la convention de procédure participative comme « <em>une convention par laquelle les parties à un différend s&#8217;engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties qui signent ce type de convention s&#8217;engagent donc, pour une durée déterminée, à tout mettre en œuvre pour résoudre leur conflit.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Intérêts de la procédure participative</u></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours à la procédure participative présente plusieurs intérêts pour les parties :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Écarter les risques liés à l’aléa judiciaire</strong>
<ul>
<li>L’un des principaux intérêts pour les parties de recourir à la procédure participative est d’écarter, à tout le moins de limiter, le risque d’aléa judiciaire</li>
<li>Confier au juge la tâche de trancher un litige, c’est s’exposer à faire l’objet d’une condamnation</li>
<li>En effet, le juge tranche le litige qui lui est soumis en fonction, certes des éléments de preuve produits par les parties</li>
<li>Ces éléments doivent néanmoins être appréciés par lui, sans compter qu’il tranchera toujours, en définitive, selon son intime conviction.</li>
<li>Or par hypothèse, cette intime conviction est difficilement sondable</li>
<li>Il y a donc un aléa inhérent à l’action en justice auxquelles les parties sont bien souvent avisées de se soustraire.</li>
<li>À cette fin, elles sont libres d’emprunter, au civil, la voie de la résolution amiable des différends au rang desquels figure la procédure participative fait partie</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Maîtrise de la procédure</strong>
<ul>
<li>Le recours à la procédure participative ne permet pas seulement d’écarter le risque d’aléa judiciaire, il permet également aux parties de s’approprier la procédure, d’en définir les termes.</li>
<li>Dans le cadre de cette procédure, il appartient, en effet, aux parties assistées par leurs avocats, de définir l’approche des négociations à intervenir et le calendrier de travail en fonction de leurs besoins et des spécificités du dossier</li>
<li>Elles peuvent également désigner, de concert, les techniciens qui ont vocation à diligenter des expertises, ce qui permet une meilleure acceptabilité des constats rendus, tout en renforçant la légitimité de l’intervention sollicitée.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Réduire les flux de dossiers traités par les juridictions</strong>
<ul>
<li>L’assouplissement des conditions de mise en œuvre des procédures de résolution amiable des litiges n’est pas seulement commandé par le souci de responsabiliser les parties, il vise également à désengorger les juridictions qui peinent à traiter dans un temps raisonnable les litiges qui leur sont soumis.</li>
<li>Ainsi que le relève le Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile piloté par Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis « <em>les réformes successives ont doté le juge chargé de la mise en état de l&#8217;affaire, tant en procédure écrite qu&#8217;en procédure orale, de pouvoirs lui permettant de rythmer la mise en état de l&#8217;affaire avec pour objectif d&#8217;en permettre le jugement au fond dans un délai raisonnable adapté à chaque affaire. Toutefois, compte tenu de l’insuffisance des moyens alloués aux juridictions civiles, la mise en état a pour objet premier de gérer les flux et les stocks pour les adapter à la capacité de traitement des formations civiles, les juges considérant ne pas être en capacité de faire une mise en état intellectuelle des affaires</em>».</li>
<li>C’est la raison pour laquelle il y a lieu d’inviter les parties au plus tôt dans la procédure d’emprunter la voie de la procédure conventionnelle, la procédure aux fins de jugement ne devant être envisagée qu’à titre subsidiaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Fort de ce constat, en adoptant la <u>loi n° 2019-222 du 23 mars 2019</u> de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le législateur s’est donné pour tâche de développer la culture du règlement alternatif des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette volonté a été traduite dans le <u>décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</u> réformant la procédure civile qui rend plus attractive la procédure participative notamment lorsqu’elle est conclue aux fins de mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce faire, plusieurs mesures sont prises par le décret :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tout d’abord</strong>, il favorise le recours à la procédure participative dans le cadre de la procédure écrite ordinaire. Ainsi, le juge doit, lors de l’audience d’orientation (<em><u> 776 et svts CPC</u></em>), demander aux avocats des parties s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.</li>
<li><strong>Ensuite</strong>, en procédure écrite, le décret autorise les parties qui sont en mesure d’évaluer la durée prévisionnelle de leur mise en état à obtenir, dès le début de la procédure, la date à laquelle sera prononcée la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoirie.</li>
<li><strong>Par ailleurs</strong>, le texte valorise l’acte contresigné par avocat (<em><u> 1546-3 CPC</u></em>), qui peut désormais avoir lieu en dehors de toute procédure participative.</li>
<li><strong>Enfin</strong>, le décret s’attache à assouplir le régime de la convention de procédure participative.
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, si l&#8217;ensemble des parties en sont d&#8217;accord, il est désormais possible de saisir le juge d&#8217;une difficulté en cours de procédure participative sans que cela ne mette fin à la convention (<em><u> 1555 5 CPC</u></em>).</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la signature de cette convention interrompt l&#8217;instance (<em><u> 369 CPC</u></em>), même en cas de retrait du rôle de l&#8217;affaire;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Au bilan</u></strong>, il apparaît que la procédure participative occupe désormais une place de premier choix parmi les dispositifs mis à la disposition des parties par le Code de procédure civile pour régler, à l’amiable, leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de <u>l’article 1543</u> du CPC que la procédure participative comporte deux phases :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Une phase conventionnelle</em></strong> au cours de laquelle les parties sont à la recherche d’un accord</li>
<li><strong><em>Une phase judiciaire</em></strong> au cours de laquelle les parties cherchent à faire homologuer par le juge l’accord qu’elles ont trouvé</li>
</ul>
<p>Dans cette dernière phase, la procédure participative est conduite aux fins de jugement. Elle est alors régie par des dispositions communes qui s’appliquent quel que soit le cadre dans lequel le juge est saisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Des règles spécifiques encadrent ensuite la procédure aux fins de jugement, selon que la demande s’inscrit dans le cadre d’une mise en état conventionnelle de l’affaire ou de la résolution d’un litige.</p>
<p><strong>I) <u>Tronc procédural commun</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Juridiction compétente</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1565</u> du CPC prévoit que « <em>l&#8217;accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l&#8217;homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Si, dès lors, l’accord porte sur un litige de nature commerciale, c’est le Tribunal de commerce qui sera compétent pour connaître de son homologation.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, en revanche, le différend qui opposait les parties présente un caractère civil, c’est le Tribunal judiciaire qui devra être saisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convient ainsi de se reporter aux règles qui régissent les compétences d’attribution des différentes juridictions.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Demande</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1566</u> du CPC prévoit que la demande est formée par voie de requête, laquelle peut, être, selon les cas, soit conjointe, soit unilatérale.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Pouvoirs du juge</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1565, al. 2</u> du CPC prévoit que « <em>le juge à qui est soumis l&#8217;accord ne peut en modifier les termes</em>. » Aussi ne peut-il que se borner à constater l’accord, après quoi il lui appartient de l’homologuer.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout au plus, <u>l’article 1566</u> autorise le juge à entendre les parties s’il l’estime nécessaire. Il le fera lorsqu’il aura un doute sur les termes de l’accord conclu entre les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Décision du juge</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’accord est homologué par le juge, la décision a pour effet de rendre cet accord exécutoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Pratiquement, cela signifie que, en cas défaillance de l’une des parties, l’autre disposera d’un titre exécutoire qui lui permettra de solliciter auprès d’un huissier de justice l’exécution forcée de l’accord.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Voies de recours</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1566, al. 3</u> du CPC dispose que la décision qui refuse d&#8217;homologuer l&#8217;accord peut faire l&#8217;objet d&#8217;un appel.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet appel est alors formé par déclaration au greffe de la cour d&#8217;appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.</p>
<p><strong>II) <u>Règles spécifiques</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1556</u> du CPC dispose que « <em>à l&#8217;issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l&#8217;affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d&#8217;une des parties, selon le cas, pour homologuer l&#8217;accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l&#8217;entier litige.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que lorsque les parties empruntent la voie de la procédure aux fins de jugement il convient de distinguer deux situations :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La convention de procédure participative a été conclue, avant la saisine du juge, aux fins de résolution du litige</li>
<li>La convention de procédure participative a été conclue, après la saisine du juge, aux fins de mise en état de l’affaire</li>
</ul>
<p>Nous nous focaliserons ici sur la première la situation.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de résolution du litige, le juge peut être saisi, à l’issue de la procédure conventionnelle, pour deux raisons bien distinctes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Homologuer l’accord mettant fin à l’entier différend</li>
<li>Trancher le différend persistant qui oppose les parties</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>A) <u>L’homologation de l’accord mettant fin à l’entier différend</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Demande</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1557</u> du CPC dispose que la demande tendant à l&#8217;homologation de l&#8217;accord des parties établi conformément à <u>l&#8217;article 1555</u> est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l&#8217;ensemble des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La requête peut donc être, soit unilatérale, soit conjointe. Selon le cas, elle devra comporter les mentions propres à la forme de requête retenue.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l’article 1557</u> du CPC précise que « <em>lorsque l&#8217;accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu&#8217;il porte sur les modalités de l&#8217;exercice de l&#8217;autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">La requête devra ainsi comporter cette mention spécifique, faute de quoi la demande sera irrecevable.</p>
<p style="text-align: justify;">Au surplus, et là encore à peine d’irrecevabilité,la requête doit être accompagnée de la convention de procédure participative qui constate les termes de l’accord, étant précisé que cet accord doit énoncer de manière détaillée les éléments ayant permis sa conclusion.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Force exécutoire de l’accord</u></p>
<p style="text-align: justify;">En application de <u>l’article 1565</u> du CPC l’homologation par le juge de l’accord conclu entre les parties à pour effet de le rendre exécutoire.</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que cet accord, pourvu de la force exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens de <u>l’article L. 111-3</u> du Code des procédures civiles d’exécution.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas d’inexécution par l’une des parties des termes de l’accord, l’autre peut donc requérir un huissier de justice aux fins d’exécution forcée.</p>
<p style="text-align: justify;">À défaut d’homologation de l’accord par le juge, celui-ci s’apparente à un acte sous seing privé insusceptible de fonder une mesure d’exécution forcée. Le créancier de l’obligation inexécutée sera donc contraint de saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire. D’où l’intérêt de faire homologuer l’accord une fois conclu.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>B)  <u>Trancher le différend persistant qui oppose les parties</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le différend entre les parties persisite au terme de la convention de procédure participative, elles disposent de la faculté de saisir le juge auquel il appartient de trancher.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations doivent alors être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La saisine du juge vise à homologuer un accord partiel et à trancher le différend résiduel</li>
<li>La saisine du juge vise à trancher l’entier différent en l’absence total d’accord</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Reste que dans les deux cas, les parties bénéficieront d’une instance accélérée, sauf modification de la demande initiale ou ajout de nouveaux moyens.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>1. <u>Règles communes : une instance accélérée</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les <u>articles 1558</u> et <u>1559</u> prévoient que, lorsque le juge est saisi au terme d’une convention de procédure participative, l’instance est accélérée dans deux cas :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Premier cas : la dispense de tentative préalable de conciliation ou de médiation</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1558</u> du Code civil prévoit que lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 de <u>l’article 2066</u> du Code civil prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l&#8217;affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l’article 2066</u> dispose que lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d&#8217;un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette dispense a-t-elle pour conséquence d’opérer un renvoi de l’affaire directement en audience de jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel sera le cas devant le Tribunal judiciaire en procédure orale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Second cas : la dispense de mise en état de l’affaire</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li><u>L’article 1559</u> du CPC dispose que devant le tribunal judiciaire et à moins que l&#8217;entier différend n&#8217;ait été soumis à la procédure de droit commun, l&#8217;affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée.</li>
<li>Ainsi, là encore, au terme de la convention de procédure participative, l’affaire n’a pas vocation à emprunter le circuit classique qui consiste à la soumettre à une mise en état.</li>
<li>Elle est directement renvoyée à une audience de jugement, ce qui, pour les parties, constitue un gain de temps considérable</li>
<li>Tel sera notamment le cas en procédure écrite, soit pour les cas où la représentation par avocat est obligatoire</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exceptions</strong>
<ul>
<li>Deux exceptions à la dispense de mise en état sont prévues par <u>l’article 1559</u> du CPC
<ul>
<li><strong><em>Première exception</em></strong>
<ul>
<li>L’entier différend a, en amont, été soumis à la procédure de droit commun</li>
<li>Dans cette hypothèse, l’affaire devra emprunter le circuit classique et devra donc éventuellement faire l’objet d’une instruction si elle n’est pas en état d’être jugée</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Seconde exception</em></strong>
<ul>
<li><u>L’article 1559 <em>in fine</em></u> dispose que l&#8217;affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l&#8217;article 1561.</li>
<li>Aussi, le renvoi devant le juge de la mise en état sera possible dans les situations suivantes :
<ul>
<li>Les parties modifient leurs prétentions, sauf à ce qu’il s’agisse
<ul>
<li>Soit d’actualiser le montant d&#8217;une demande relative à une créance à exécution successive</li>
<li>Soit d’opposer un paiement ou une compensation ultérieur</li>
<li>Soit faire juger les questions nées de l&#8217;intervention d&#8217;un tiers ou de la survenance ou de la révélation d&#8217;un fait postérieur à l&#8217;établissement de l&#8217;accord.</li>
</ul>
</li>
<li>Les parties modifient le fondement juridique de leur demande ou soulèvent de nouveaux moyens, sauf à ce qu’il s’agisse de répondre à l&#8217;invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu&#8217;il estime nécessaires à la solution du litige.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>2. <u>La saisine du juge vise à homologuer un accord partiel et à trancher le différend résiduel</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les parties ont trouvé un accord seulement partiel à leur différend, plusieurs options s’offrent à elles :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se limiter à la formaliser l’accord en établissant un acte sous seing privé</li>
<li>Faire seulement homologuer l’accord partiel par le juge selon la procédure prévue à l’article 1557 du CPC</li>
<li>Faire homologuer l’accord partiel par le juge et lui demander de trancher, dans le même temps, le différend résiduel</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’article 1556 du CPC envisage cette dernière hypothèse qui donc à mettre définitivement un terme au litige dans toutes ses composantes.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Saisine du juge</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1560</u> du CPC prévoit que lorsque les parties ne sont parvenues qu&#8217;à un accord partiel, elles peuvent saisir le juge à l&#8217;effet qu&#8217;il statue sur le différend résiduel selon deux modalités différentes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit selon la procédure applicable devant lui</li>
<li>soit par une requête conjointe</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la saine du juge s’opère par voie de requête conjointe, l’acte doit comporter un certain de mentions, outre celles visées à <u>l’article 57</u> du CPC, au nombre desquelles figurent :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La signature des avocats ayant assisté les parties au cours de la procédure participative</li>
<li>Les points faisant l&#8217;objet d&#8217;un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l&#8217;homologation dans la même requête ;</li>
<li>Les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l&#8217;indication pour chaque prétention des pièces invoquées.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’exigence ainsi posée est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête conjointe, irrecevabilité qui peut être soulevée d’office par le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, sous la même sanction, la requête doit être accompagnée de plusieurs éléments attachés en annexe :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La convention de procédure participative</li>
<li>Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange</li>
<li>Les pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.</li>
<li>Le cas échéant, le rapport du technicien</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Périmètre du litige</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Principe</u></strong>
<ul>
<li><u>L’article 1561</u> du CPC prévoit que l&#8217;objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans l’acte de saisine du juge.</li>
<li>Il ressort de cette disposition que ce sont les parties qui déterminent le périmètre du différend résiduel qu’elles soumettent au juge aux fins de jugement</li>
<li>Il s’agit là d’un rappel de <u>l’article 4</u> du CPC qui pose le principe dispositif, soit le principe selon lequel ce sont les parties qui déterminent le contenu du procès</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Exceptions</u></strong>
<ul>
<li><u>L’article 1561</u> du CPC pose deux limites à la liberté des parties de déterminer le périmètre du différend résiduel
<ul>
<li><strong>Première limite</strong>
<ul>
<li>Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n&#8217;est pour actualiser le montant d&#8217;une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l&#8217;intervention d&#8217;un tiers ou de la survenance ou de la révélation d&#8217;un fait postérieur à l&#8217;établissement de l&#8217;accord.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Seconde limite</strong>
<ul>
<li>Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu&#8217;en vue de répondre à l&#8217;invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu&#8217;il estime nécessaires à la solution du litige.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>3. <u>La saisine du juge vise à trancher l’entier différent en l’absence total d’accord</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au terme de la convention de procédure participative, les parties peuvent n’avoir trouvé aucun accord, de sorte que leur différend persiste dans son entier.</p>
<p style="text-align: justify;">En pareil cas, elles disposent de la faculté de saisir le juge aux fins de jugement, selon la procédure prévue aux <u>articles 1562</u> à <u>1564</u> du CPC</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Saisine du juge</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1562</u> du CPC dispose que lorsque le différend entre les parties persiste en totalité, le juge peut en connaître :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;</li>
<li>soit sur requête conjointe</li>
<li>soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Formalisme de la requête</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le Juge est saisi par voie de requête, plusieurs règles de forme énoncées par <u>l’article 1563</u> du CPC doivent être observées par les parties.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Dépôt de la requête</strong>
<ul>
<li>La requête doit être déposée au greffe par l&#8217;avocat de la partie la plus diligente.</li>
<li>À peine d&#8217;irrecevabilité, ce dépôt doit intervenir dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Mentions obligatoires</strong>
<ul>
<li>Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l&#8217;article 58, la requête doit :
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, contenir un exposé des moyens de fait et de droit</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, être accompagnée de la liste
<ul>
<li>Des pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange</li>
<li>Des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Constitution d’avocat</strong>
<ul>
<li>Devant le Tribunal judiciaire, dans les cas où la représentation est obligatoire, le dépôt de la requête au greffe doit contenir la constitution de l&#8217;avocat.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Notification</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1563</u> du CPC prévoit que l&#8217;avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l&#8217;avocat l&#8217;ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations doivent alors être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>La requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire</em></strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la notification doit indiquer que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>La requête n’a pas été déposée au greffe du tribunal judiciaire</em></strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, l&#8217;avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l&#8217;affaire sera appelée.</li>
<li>Cette date est alors portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification qui doit être effectuée par l’avocat du requérant.</li>
</ul>
</li>
</ul>
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		<title>Ordonnance sur requête: procédure devant le Tribunal de commerce</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 23:05:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[==&#62;Particularités Les procédures sur requête présentent cette particularité de déroger au principe du contradictoire, en ce sens que le défendeur ne sera pas appelé par le juge à opposer au requérant ses arguments en défense. L’article 493 du Code de procédure civile dispose en ce sens que « l&#8217;ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16351" class="elementor elementor-16351" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Particularités</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Les procédures sur requête présentent cette particularité de déroger au principe du contradictoire, en ce sens que le défendeur ne sera pas appelé par le juge à opposer au requérant ses arguments en défense.</p><p style="text-align: justify;">L’article 493 du Code de procédure civile dispose en ce sens que « <em>l&#8217;ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Pratiquement, les procédures sur requête ont été envisagées par le législateur avec cet objectif de ménager un effet de surprise.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, elles offrent la possibilité au requérant, qui remplit les conditions requises, d’obtenir d’une juridiction présidentielle une décision (ordonnance) provisoire aux fins, non pas de trancher le fond d’un litige, mais d’obtenir l’accomplissement d’un acte ou l’adoption d’une mesure.</p><p style="text-align: justify;">Les procédures sur requête peuvent être engagées, tant avant le procès, qu’en cours d’instance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure sur requête et procédure de référé</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Points communs</strong></span><ul><li><strong><em>Monopole des juridictions présidentielles</em></strong><ul><li>Les procédures sur requête et de référé relèvent des pouvoirs propres des Présidents de Juridiction, à l’exception du Conseil de prud’hommes.</li></ul></li><li><strong><em>Absence d’autorité de la chose jugée</em></strong><ul><li>La procédure sur requête et la procédure de référé ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée au principal.</li><li>Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcé d’une décision provisoire</li><li>Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procédure afin de faire trancher le litige au fond.</li></ul></li><li><strong><em>Efficacité de la décision</em></strong><ul><li>Tant l’ordonnance sur requête que l’ordonnance de référé sont exécutoires immédiatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’être exercée par le défendeur produise un effet suspensif</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Différences</strong></span><ul><li><strong><em>Le principe du contradictoire</em></strong><ul><li>La principale différence qui existe entre la procédure sur requête et la procédure de référé réside dans le principe du contradictoire</li><li>Tandis que la procédure sur requête déroge à ce principe directeur du procès, la procédure de référé y est soumise</li></ul></li><li><strong><em>Exécution sur minute</em></strong><ul><li>À la différence de l’ordonnance de référé qui, pour être exécutée, doit préalablement être signifiée, point de départ du délai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requête est de plein droit exécutoire sur minute.</li><li>Cela signifie qu’elle peut être exécutée sur simple présentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait été signifiée au préalable.</li><li>Sauf à ce que le Juge ordonne, conformément à l’article 489 du CPC, que l’exécution de l’ordonnance de référé se fera sur minute, cette décision est seulement assortie de l’exécution provisoire</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Textes</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Deux sortes de textes régissent les procédures sur requête :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les dispositions communes à toutes les juridictions</strong><ul><li>Les articles 493 à 498 du Code de procédure civile déterminent :<ul><li>Les règles de procédures</li><li>Le formalisme à respecter</li><li>Les voies de recours susceptibles d’être exercées</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les dispositions particulières à chaque juridiction</strong><ul><li><strong><em>Pour le Président du Tribunal judiciaire</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 845 et 846 du CPC.</li><li><strong><em>Pour le Juge des contentieux de la protection</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 845 et 846 du CPC</li><li><strong><em>Pour le Président du Tribunal de commerce</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 874 à 876-1 du CPC</li><li><strong><em>Pour le président du tribunal paritaire de baux ruraux</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 897 et 898 du CPC</li><li><strong><em>Pour le Premier président de la cour d&#8217;appel</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 958 et 959 du CPC.</li></ul></li></ul><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">La compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la compétence matérielle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est le Président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige.</p><p style="text-align: justify;">Naturellement, la compétence de droit commun du Tribunal judiciaire fait de son Président le juge des requêtes de droit commun.</p><p style="text-align: justify;">Quant au Président du Tribunal de commerce, il sera compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère commercial.</p><p style="text-align: justify;">En matière prud’homale, dans le silence des textes sur la procédure sur requête, c’est au Président du Tribunal judiciaire qu’il revient de statuer.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, dans un arrêt du 17 novembre 1981, la Cour de cassation est venue préciser que le Juge de la mise en état n’est jamais compétent pour statuer sur une requête qui lui serait adressée par une partie.</p><p style="text-align: justify;">L’article 774 du CPC prévoit, en effet, que, en procédure écrite ordinaire, les avocats sont susceptibles d’être entendus ou appelés avant qu’il ne prononce sa décision, ce qui est incompatible avec la procédure sur requête qui, par nature, est non-contradictoire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007008552" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 17 nov. 1981, n°80-10.372</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la compétence territoriale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans le silence des textes, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 1992, que « <em>le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029047" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 18 nov. 1992, n°91-16.447</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette décision a été confirmée par un arrêt du 15 octobre 2015 aux termes duquel la deuxième chambre civile a rappelé que « <em>le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l&#8217;instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d&#8217;instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031331783" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 15 oct. 2015, n°14-17.564</em></a>.</p><p style="text-align: justify;">Dans le cas où il y a une pluralité de mesures, la cour de cassation a admis la possibilité pour un Président d&#8217;ordonner une mesure de constat devant être effectuée dans un autre ressort territorial que le sien, mais à la double condition toutefois que l&#8217;une au moins de ces mesures ait lieu dans le ressort du Président qui l&#8217;a ordonnée et que cette juridiction soit compétente pour connaître de l&#8217;éventuelle instance au fond (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023960659/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 mai 2011, n°10-20.435</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Au bilan, le juge territorialement compétent pour connaître d’une procédure sur requête est :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit, le Président de la juridiction saisie au fond</li><li>Soit, le Président de la juridiction du lieu où la mesure demandée doit être exécutée</li></ul><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il ressort des articles 874 et 875 du CPC que le juge peut être saisi par voie de requête :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit pour ordonner des mesures dans les cas spécifiés par la loi.</li><li>Soit pour ordonner dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu&#8217;elles ne soient pas prises contradictoirement.</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Les cas spécifiés par la loi</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Un certain nombre de textes prévoient la possibilité pour une personne physique ou morale d’obtenir du Président d’une juridiction une ordonnance de requête, lorsque la dérogation au principe du contradictoire s’avère nécessaire.</p><p style="text-align: justify;">Les conditions de recevabilité de la requête sont alors fixées par chaque texte spécifique, étant précisés que ces textes sont épars et disposent en toute matière.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exemples de cas prévoyant la saisine d’une juridiction par voie de requête</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En matière de copropriété</strong>, l&#8217;article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « <em>à défaut de nomination du syndic par l&#8217;assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du judiciaire saisi à la requête d&#8217;un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l&#8217;établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d&#8217;habitat du lieu de situation de l&#8217;immeuble</em>. »</li><li><strong>En matière de saisie-contrefaçon</strong>, l&#8217;article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « <em>en matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d&#8217;une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire.</em> »</li><li><strong>En matière d’effet de commerce</strong>, l&#8217;article L. 511-38 du Code de commerce dispose qu&#8217;en cas de recours du porteur contre les endosseurs faute de paiement ou d&#8217;acception, « <em>les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l&#8217;exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l&#8217;ordonnance fixe l&#8217;époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s&#8217;agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l&#8217;échéance. L&#8217;ordonnance n&#8217;est susceptible ni d&#8217;opposition ni d&#8217;appel</em>. »</li><li><strong>En matière de procédure civile</strong>, l’article 840 du Code de procédure civile prévoit que « <em>dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d&#8217;urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s&#8217;il y a lieu, la chambre à laquelle l&#8217;affaire est distribuée</em>. »</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Cas particulier des mesures d’instruction <em>in futurum</em></strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « <em>s&#8217;il existe un motif légitime de conserver ou d&#8217;établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d&#8217;un litige, les mesures d&#8217;instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.</em> »</p><p style="text-align: justify;">De toute évidence, cette disposition présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête.</p><p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ?</p><p style="text-align: justify;">L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 du Code de procédure civile révèle qu’il n’en est rien.</p><p style="text-align: justify;">Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent. Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché (V. en ce sens <a href="Cass.%202e%20civ.%2013%20mai%201987,%20n°86-11.098"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 13 mai 1987, n°86-11098</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles.</p><p style="text-align: justify;">D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « <em>si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007433558" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11.134</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 janvier 2015, elle a encore exigé que cette circonstance devait être énoncée expressément dans la requête, faute de quoi la demande serait frappée d’irrecevabilité (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030080061" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 8 janv. 2015, n°13-27.740</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Pratiquement, la nécessité de déroger au principe du contradictoire sera caractérisée dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.</p><p style="text-align: justify;">Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire</p><p style="text-align: justify;">Lorsque cette condition préalable est satisfaite, le requérant devra alors justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès : il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation exigeait encore que le requérant démontre l’urgence du prononcé de la mesure d’instruction.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence a toutefois été abandonnée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 15 janvier 2009. Elle a affirmé en ce sens que « <em>l&#8217;urgence n&#8217;est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d&#8217;instruction sur le fondement de l&#8217;article 145 du code de procédure civile</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107963" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 janv. 2009, n°08-10.771</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette solution se justifie par l’autonomie de la procédure sur requête fondée sur l’article 145 du CPC, principe qui conduit à écarter l’application des conditions propres au référé.</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle, ni la condition d’urgence, ni la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007093794" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 nov. 1989, n°88-15.482</em></a>), ne sont requises pour solliciter par voie de requête une mesure d’instruction <em>in futurum</em>.</p><p style="text-align: justify;">Au bilan, les deux seules conditions qui doivent être réunies sont :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’existence de circonstances particulières qui justifient de déroger au principe du contradictoire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d&#8217;établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d&#8217;un litige</li></ul><p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, le Président de la juridiction peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.</p><p style="text-align: justify;">Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Conserver la preuve d’un fait</li><li>Établir la preuve d’un fait</li></ul><p style="text-align: justify;">Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040292" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10.831</em></a>). Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’existence de circonstances qui exigent que des mesures urgentes soient prises non contradictoirement</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 875 du Code de procédure civile prévoit que le Président du Tribunal compétent « <em>peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu&#8217;elles ne soient pas prises contradictoirement</em>. »</p><p style="text-align: justify;">En dehors des cas spécifiques prévus par la loi, le Président de la juridiction compétente peut donc être saisi par voie de requête aux fins d’adoption de toute mesure utile lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Il existe des circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement</li><li>Les mesures sollicitées doivent être urgentes</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’existence de circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 875 du Code de procédure civile pose que pour saisir le Juge par voie de requête, le requérant doit justifier de circonstances qui exigent l’absence de débat contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Quelles sont ces circonstances ? Elles sont notamment caractérisées dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.</p><p style="text-align: justify;">Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est besoin de constater un adultère ou des manœuvres de concurrence déloyale.</p><p style="text-align: justify;">L’effet de surprise n’est pas le seul motif susceptible d’être invoquée au soutien d’une demande formulée par voie de requête.</p><p style="text-align: justify;">Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Il a encore été admis que le Juge puisse être saisi par voie de requête lorsque l’identification des défendeurs s’avère délicate, sinon impossible.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 17 mai 1977 la Cour de cassation a ainsi admis qu’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de référé puisse valoir ordonnance sur requête, dès lors qu’il était établi que des salariés en grève occupant une usine ne pouvaient pas être identifiés, et, par voie de conséquence, mis en cause par voie d’action en référé.</p><p style="text-align: justify;">La chambre sociale a notamment avancé, au soutien de sa décision, que « <em>le Président du Tribunal qui a le pouvoir d&#8217;ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu&#8217;elles ne soient prises contradictoirement ne devait pas en l&#8217;espèce statuer de la sorte à l’égard des autres occupants, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de lui en référer, en raison de l&#8217;urgence à prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d&#8217;appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grevé de présenter les moyens de défense communs à l&#8217;ensemble du personnel</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006999265" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 17 mai 1977, n°75-11.474</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’urgence de la prise de mesures</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour que le juge soit saisi par voie de requête, outre l’établissement de circonstances qui exigence l’absence de débat contradictoire, le requérant doit démontrer que les mesures sollicitées sont urgentes</p><p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par urgence. Il ressort de la jurisprudence que l’urgence doit être appréciée comme en matière de référé.</p><p style="text-align: justify;">Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque « <em>qu&#8217;un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur</em> » (R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432).</p><p style="text-align: justify;">Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.</p><p style="text-align: justify;">En toute hypothèse, la détermination de l’urgence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle est appréciée <em>in concreto</em>, soit en considération des circonstances de la cause.</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Formalisme de la requête</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Présentation de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l&#8217;acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.</p><p style="text-align: justify;">Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la forme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 494 du Code de procédure civile prévoit que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, la requête est présentée en double exemplaire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, elle doit être motivée (en fait et en droit)</li><li><strong><em>Enfin</em></strong>, elle doit comporter l&#8217;indication précise des pièces invoquées.</li></ul><p style="text-align: justify;">Cette disposition ajoute que, si la requête est présentée à l&#8217;occasion d&#8217;une instance en cours, elle doit indiquer la juridiction saisie.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, il est d’usage que la requête soit assortie du projet d’ordonnance afin de faciliter la tâche du magistrat.</p><p style="text-align: justify;">Reste que ce dernier pourra préférer rédiger sa propre ordonnance. Aucune règle formelle n’existe en la matière, de sorte que l’absence de pré-rédaction de l’ordonnance ne saurait être un motif de rejet de la requête pour vice de forme.</p><p style="text-align: justify;">Rien n’interdit, par ailleurs, le juge consécutivement au dépôt de la requête de demander à entendre le requérant, en personne, ou par l’entremise de son avocat.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les mentions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</p><p style="text-align: center;">[table id=339 /]</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Dépôt</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Sur le lieu du dépôt</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Principe</em></strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe du Président de la juridiction saisie</li></ul></li><li><strong><em>Exception</em></strong><ul><li>L’article 876 du CPC prévoit que, en cas d&#8217;urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur le coût du dépôt</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le dépôt de la requête n’est, par principe, soumis à aucun droit de timbre à l’exception de l’hypothèse où elle serait déposée auprès du Président du tribunal de commerce</p><p style="text-align: justify;">Devant la juridiction commerciale, le dépôt de la requête est payant. Le prix est affiché sur le site web des greffes des Tribunaux de commerce.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Tandis que sous l’empire du droit antérieur la représentation des parties par avocat n’était jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient désormais depuis l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.</p><p style="text-align: justify;">Le nouvel article 853 dispose en ce sens que « <em>les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce</em>. »</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 3 de cette disposition précise néanmoins que « <em>les parties sont dispensées de l&#8217;obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Si, dès lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la représentation obligatoire des parties, par exception, elle peut être facultative, notamment lorsque le montant de la demande est inférieur à 10.000 euros.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le principe de représentation obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 853 du CPC dispose donc que « <em>les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cette représentation relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d&#8217;appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, en application du 1<sup>er</sup> alinéa de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 853, al. 5 du CPC prévoit que « <em>le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Lorsque le mandataire est avocat, il n’a donc pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « <em>la constitution d&#8217;avocat emporte mandat de représentation en justice</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, sa mission consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La dispense de représentation obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par dérogation au principe de représentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, l’article 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensées de l&#8217;obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros</li><li>Soit dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce consacré au traitement des entreprises en difficulté</li><li>Soit pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.</li><li>Soit en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession</li></ul><p style="text-align: justify;">En matière de requête, l’article 874 du CPC ajoute un cas de dispense à la représentation obligatoire pour les demandes relatives au gage des stocks et de gage sans dépossession.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’une de ses situations est caractérisée, il ressort de l’article 853, al. 3 et 874 du CPC que les parties ont la faculté :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit de se défendre elles-mêmes</li><li>Soit de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.</li></ul><p style="text-align: justify;">En toute hypothèse, le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</p><p><strong>IV) <span style="text-decoration: underline;">Effets de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le dépôt de la requête produit deux effets :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Ouverture d’une instance</em></strong>, raison pour laquelle la requête s’apparente à un acte introductif d’instance au sens de l’article 54 du Code de procédure civil, lequel prévoit que « <em>la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.</em> »</li><li><strong><em>Interruption de la prescription</em></strong> en application de l’article 2241 du Code civil qui prévoit que « <em>la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion</em>. »</li></ul><p><strong>V) <span style="text-decoration: underline;">L’ordonnance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 493 du Code de procédure civile prévoit que « <em>l&#8217;ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’ordonnance sur requête est provisoire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, elle procède d’une procédure non-contradictoire.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’article 495 du CPC ajoute que l’ordonnance sur requête doit être motivée et qu’elle est exécutoire sur minute.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Une décision provisoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance sur requête partage avec l’ordonnance de référé ce point commun d’être une décision rendue à titre provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 15 mai 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>l&#8217;ordonnance sur requête est une décision provisoire, dépourvue de l&#8217;autorité de la chose jugée</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007419508" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 mai 2001, 99-17.008</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, elle ne possède pas l’autorité de la chose jugée, de sorte que, en cas de saisine du Juge au fond, il ne sera pas lié à la décision prise.</p><p style="text-align: justify;">L’affaire pourra, dans ces conditions, être rejugée dans tous ses aspects,</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Une décision non-contradictoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Bien que l’ordonnance sur requête ait en commun avec l’ordonnance de référé d’être rendue à titre provisoire, elle s’en distingue en ce qu’elle procède d’une procédure non-contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, il n’est pas besoin que s’instaure un débat entre le requérant et le mis en cause pour que le Juge rende sa décision. Il dispose de la faculté de rendre une ordonnance sur la seule foi de la requête et des pièces qui lui sont soumises.</p><p style="text-align: justify;">Reste que le contradictoire n’est pas totalement écarté, l’article 496 du CPC prévoyant que « <em>s&#8217;il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l&#8217;ordonnance. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, appartient-il à quiconque justifie d’un intérêt à agir de solliciter la restauration du principe de contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation a rappelé cette faculté en jugeant que « <em>l&#8217;article 495, alinéa 3, du code de procédure civile [qui exige la remise d’une copie de la requête au défendeur] a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d&#8217;apprécier l&#8217;opportunité d&#8217;un éventuel recours</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029429490" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 4 sept. 2014, n° 13-22.971</em></a>).</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Une décision motivée</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur le fond</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 494 du CPC prévoit que l’ordonnance sur requête doit être motivée, en ce sens que le Juge doit justifier sa décision.</p><p style="text-align: justify;">Cette motivation est attendue, tant en cas d’acceptation de la demande, qu’en cas de rejet.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la forme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 454 du CPC, l’ordonnance doit contenir :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La juridiction dont il émane ;</li><li>Le nom du juge qui a délibéré ;</li><li>La signature du magistrat</li><li>Sa date ;</li><li>Le nom du représentant du ministère public s&#8217;il a assisté aux débats ;</li><li>Le nom du greffier ;</li><li>Les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;</li><li>Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;</li></ul><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Une décision exécutoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 495 du CPC dispose que l’ordonnance sur requête « <em>est exécutoire au seul vu de la minute. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit signifiée à la partie mise en cause, contrairement à l’ordonnance de référé qui doit être notifiée à l’intéressée.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 1<sup>er</sup> février 2005, la Cour de cassation a considéré que l&#8217;exécution d&#8217;une ordonnance exécutoire sur minute ne pouvait, en aucune façon, constituer pas une faute, de sorte que le notaire qui s’est dessaisi de fonds dont il était séquestre au vu de l’ordonnance n’engageait pas sa responsabilité (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052103" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 1<sup>er</sup> févr. 2005, n°03-10.018</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Reste que, comme jugé par la Cour de cassation, « <em>l’exécution d&#8217;une décision de justice préparatoire ou provisoire n&#8217;a lieu qu&#8217;aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d&#8217;en réparer les conséquences dommageables</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045526" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, n°00-22.188</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’ordonnance est exécutée, en application de l’article 495, al. 3 du CPC, une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030686585" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 4 juin 2015, n°14-16.647</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence se justifie par la nécessité de laisser la possibilité à cette dernière d’exercer une voie de recours (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029429490" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 4 sept. 2014, n°13-22.971</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Le double de l’ordonnance est, par ailleurs, conservé au greffe de la juridiction saisie (<em>art. 498 CPC</em>).</p><p><strong>VI) <span style="text-decoration: underline;">Voies de recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il convient de distinguer selon que l’ordonnance fait droit à la demande du requérant ou selon qu’elle le déboute de sa demande.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’admission de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Le référé-rétractation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En cas d’admission de la requête par la juridiction saisie, la personne contre qui elle est rendue dispose d’une voie de recours qui consiste en un référé-rétractation.</p><p style="text-align: justify;">L’article 496 du CPC prévoit en ce sens que « <em>s&#8217;il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l&#8217;ordonnance.</em> »</p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 497 le juge dispose alors de trois options :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit il maintient son ordonnance</li><li>Soit il modifie son ordonnance</li><li>Soit il rétracte son ordonnance</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Délai</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Dans le silence des textes, le recours en rétractation de l’ordonnance peut être exercé tant que l’ordonnance n’a pas épuisé tous ses effets</p><p style="text-align: justify;">L’article 497 du CPC précise d’ailleurs que « <em>le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l&#8217;affaire</em> »</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Compétence du juge</strong><ul><li>Le Juge compétent pour connaître du recours en rétractation est celui-là même qui a rendu l’ordonnance contestée et non le juge des référés.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Recevabilité</strong><ul><li>Contrairement à l’action en référé qui n’est recevable qu’à la condition de démontrer l’existence d’une urgence ou l’absence de contestation sérieuse, le juge ayant vocation à connaître d’un recours en rétractation n’est pas soumis à ses conditions</li><li>Le recours peut donc être exercé, sans qu’il soit besoin pour son auteur de justifier d’une urgence ou d’établir d’absence de contestation sérieuse.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Pouvoirs du juge</strong><ul><li>Bien que le juge saisi d’un recours en rétractation ne soit pas le juge des référés, il est invité à statuer comme en matière de référé.</li><li>Plus précisément, dans un arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a considéré que le juge statuant sur une demande de rétractation ne peut statuer « <em>qu&#8217;en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l&#8217;article 496, alinéa 2, du code de procédure civile</em> ».</li><li>Cela signifie, en somme, que le juge ne peut, en rétablissant le contradictoire, que maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance.</li><li>Pour ce faire, il doit vérifier que toutes les conditions étaient remplies lorsqu’il a rendu son ordonnance et que la demande était fondée.</li><li>Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la Cour de cassation a précisé que l’« <em>instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l&#8217;examen d&#8217;un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l&#8217;initiative d&#8217;une partie en l&#8217;absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022812893" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 9 sept. 2010, n°09-69.936</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Acte introductif d’instance</strong><ul><li>Le recours en rétractation s’exerce par voie d’assignation</li><li>Aussi, conviendra-t-il pour le défendeur d’assigner en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance contestée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022812893" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 7 janv. 2010, n°08-16.486</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Décision </strong><ul><li>La décision rendue par le Juge saisi consistera en une ordonnance de référé, contradictoire, mais dépourvue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que les juges du fond ne seront pas liés par ce qui a été décidé.</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Le rejet de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 496, al. 1 du CPC prévoit que « <em>s&#8217;il n&#8217;est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l&#8217;ordonnance n&#8217;émane du premier président de la cour d&#8217;appel</em> ».</p><p style="text-align: justify;">C’est donc la voie de l’appel qui est ouverte au requérant en cas de rejet de sa requête.</p><p style="text-align: justify;">Il dispose alors d’un délai de quinze jours à compter du jour où l’ordonnance a été rendue. L’appel ne peut être interjeté qu’auprès du magistrat qui a rendu l’ordonnance.</p><p style="text-align: justify;">L’article 496, al. 1 in fine précise que « <em>l&#8217;appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il convient alors de se reporter aux articles 950 à 953 du CPC qui encadre la procédure d’appel en matière gracieuse.</p><p style="text-align: justify;">Il est notamment prévu par l’article 950 que « <em>l&#8217;appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.</em> »</p>								</div>
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		<title>La procédure de référé devant le Tribunal de commerce: représentation des parties, instance, ordonnance et voies de recours</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 20:55:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[« La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » (R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure) ==&#62;Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16284" class="elementor elementor-16284" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">« <em>La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter</em> » (<em>R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure</em>)</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Présentation générale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.</p><p style="text-align: justify;">Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.</p><p style="text-align: justify;">L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « <em>une décision provisoire rendue à la demande d&#8217;une partie, l&#8217;autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n&#8217;est pas saisi du principal le pouvoir d&#8217;ordonner immédiatement les mesures nécessaires</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts</li><li><strong><em>Enfin</em></strong>, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur</li></ul><p style="text-align: justify;">Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.</p><p style="text-align: justify;">Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.</p><p style="text-align: justify;">Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « <em>toujours présent et toujours disponible (&#8230;) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.</p><p style="text-align: justify;">En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.</p><p style="text-align: justify;">Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.</p><p style="text-align: justify;">Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.</p><p style="text-align: justify;">En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (<em>CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06</em>). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé d’urgence</strong><ul><li>Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé conservatoire</strong><ul><li>Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé provision</strong><ul><li>Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé injonction</strong><ul><li>Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé probatoire</strong><ul><li>Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure.</p><p style="text-align: justify;">On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">L’instance en référé</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">La représentation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Tandis que sous l’empire du droit antérieur la représentation des parties par avocat n’était jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient désormais depuis l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.</p><p style="text-align: justify;">Le nouvel article 853 dispose en ce sens que « <em>les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce</em>. »</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 3 de cette disposition précise néanmoins que « <em>les parties sont dispensées de l&#8217;obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu&#8217;elle a pour origine l&#8217;exécution d&#8217;une obligation dont le montant n&#8217;excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Si, dès lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la représentation obligatoire des parties, par exception, elle peut être facultative, notamment lorsque le montant de la demande est inférieur à 10.000 euros.</p><p style="text-align: justify;">Le calcul du montant de la demande s’opère de la même manière que si elle était formulée devant le Tribunal judiciaire.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le principe de représentation obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 853 du CPC dispose donc que « <em>les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cette représentation relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion de postulation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, la postulation est, selon le dictionnaire du vocabulaire juridique du doyen Cornu, « <em>la mission consistant à accomplir au nom d’un plaideur les actes de la procédure qui incombent, du seul fait qu’elle est constituée, à la personne investie d’un mandat de représentation en justice</em> ».</p><p style="text-align: justify;">En d’autres termes, la postulation pour autrui est la représentation appliquée à des hypothèses limitées où la partie ne peut être admise elle-même à faire valoir ses droits et où la loi prévoit que cette représentation obligatoire sera confiée à une personne qualifiée.</p><p style="text-align: justify;">Parfois qualifié de mandat <em>ad litem</em>, le mandat de représentation confère à l’avocat la mission de conduire le procès.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque la représentation est obligatoire, cette situation correspond à l’activité de postulation de l’avocat, laquelle se distingue de sa mission d’assistance qui comprend, notamment, la mission de plaidoirie.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Postulation et plaidoirie</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’activité de postulation de l’avocat ne doit pas être confondue avec l’activité de plaidoirie à plusieurs titres :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Tout d’abord</em></strong><ul><li>Tandis que la plaidoirie relève de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relève de sa mission de représentation.<ul><li>Lorsque, en effet, l’avocat plaide la cause de son client, il n’est que son porte-voix, en ce sens que son intervention se limite à une simple assistance.</li><li>Lorsque, en revanche, l’avocat postule devant une juridiction, soit accomplit les actes de procédure que requiert la conduite du procès, il représente son client, car agit en son nom et pour son compte.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Ensuite</em></strong><ul><li>L’avocat « postulant » est seul investi du pouvoir d’accomplir les actes de procédure auprès de la juridiction devant laquelle la représentation est obligatoire.</li><li>L’avocat « plaidant », ne peut, quant à lui, que présenter oralement devant la juridiction saisie la défense de son client.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Enfin</em></strong><ul><li>Les avocats sont autorisés à plaider devant toutes les juridictions et organes disciplinaires sans limitation territoriale</li><li>Les avocats ne sont, en revanche, autorisés à postuler que devant les Tribunaux judiciaires relevant de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est établie leur résidence professionnelle</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’absence de monopole de postulation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">À l’examen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d&#8217;appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, en application du 1<sup>er</sup> alinéa de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 853, al. 5 du CPC prévoit que « <em>le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Lorsque le mandataire est avocat, il n’a donc pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « <em>la constitution d&#8217;avocat emporte mandat de représentation en justice</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, sa mission consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts.</p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa du texte précise que « <em>l&#8217;État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration</em>. »</p><p><strong>1.1. <span style="text-decoration: underline;">Représentation et assistance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 411 du CPC prévoit que « <em>le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d&#8217;accomplir au nom du mandant les actes de la procédure</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la mission de représentation dont est investi l’avocat consiste à endosser la qualité de mandataire.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’avocat intervient en tant que représentant de son client, il est mandaté par lui, en ce sens qu’il est investi du pouvoir d’accomplir au nom et pour son compte des actes de procédure.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, dans cette configuration, les actes régularisés par l’avocat engagent son client comme si celui-ci les avait accomplis personnellement.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la mission de représentation de l’avocat ne se confond pas avec sa mission d’assistance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Représentation et assistance</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La différence entre la représentation et l’assistance tient à l’étendue des pouvoirs dont est investi l’avocat dans l’une et l’autre mission.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Lorsque l’avocat assiste son client</em></strong>, il peut :<ul><li>Lui fournir des conseils</li><li>Plaider sa cause</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Lorsque l’avocat représente son client</em></strong>, il peut<ul><li>Lui fournir des conseils</li><li>Plaider sa cause</li><li>Agir en son nom et pour son compte</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Lorsque dès lors l’avocat plaide la cause de son client dans le cadre de sa mission d’assistance, il ne le représente pas : il ne se fait que son porte-voix.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque, en revanche, l’avocat se livre à la joute oratoire dans le cadre d’un mandat de représentation, ses paroles engagent son client comme s’il s’exprimait à titre personnel.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la mission de représentation est bien plus large que la mission d’assistance. C’est la raison pour laquelle l’article 413 du CPC prévoit que « <em>le mandat de représentation emporte mission d&#8217;assistance, sauf disposition ou convention contraire</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, tandis que l’avocat investi d’un mandat de représentation est réputé à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d&#8217;acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement, tel n’est pas le cas de l’avocat seulement titulaire d’un mandat d’assistance.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que dans cette dernière hypothèse, l’avocat n’agit pas au nom et pour le compte de son client. Il ne peut donc accomplir aucun acte qui l’engage personnellement.</p><p><strong>1.2. <span style="text-decoration: underline;">Le mandat ad litem</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le principe du <em>mandat ad litem</em></strong></span></p><p style="text-align: justify;">Aux termes de l&#8217;article 411 du CPC, la constitution d&#8217;avocat emporte mandat de représentation en justice : l&#8217;avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d&#8217;accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat « <em>ad litem</em> », en vue du procès.</p><p style="text-align: justify;">Comme démontré précédemment, ce mandat <em>ad litem</em> est obligatoire devant certaines juridictions (Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Cour d’appel, Cour de cassation etc.).</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;article 413 du CPC précise que le mandat de représentation emporte mission d&#8217;assistance (présenter une argumentation orale ou écrite et plaider).</p><p style="text-align: justify;">Par dérogation à l’exigence qui pèse sur le représentant d’une partie de justifier d’un <em>mandat ad litem</em>, l’avocat est dispensé de justifier du mandat qu&#8217;il a reçu de son mandant (<em>art. 416 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">L’article 416 du CPC prévoit en ce sens que « <em>quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier</em> ».</p><p style="text-align: justify;">L’article 6.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat dispose encore que « <em>lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement</em> ».</p><p style="text-align: justify;">La présomption ainsi établie de l&#8217;existence même du mandat de représentation peut néanmoins être combattue par la preuve contraire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031247" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 19 oct. 1993 n°91-15.795</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Le mandat de représentation emporte, à l&#8217;égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d&#8217;acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (<em>art. 417 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de Cassation juge qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;une règle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il découle qu&#8217;un acquiescement donné par le représentant <em>ad litem</em> engage irrévocablement le mandant (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005242" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ, 27 févr. 1980 n°78-14.761</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, si une partie peut révoquer son avocat, c&#8217;est à la condition de pourvoir immédiatement à son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondé à poursuivre la procédure jusqu&#8217;à la décision de la cour en continuant à ne connaître que l&#8217;avocat révoqué (<em>art. 418 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Inversement, un avocat ayant décidé de se démettre de son mandat n&#8217;en est effectivement déchargé, d&#8217;une part, qu&#8217;après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d&#8217;autre part, seulement à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avocat (<em>art. 419 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Enfin, l&#8217;avocat est tenu de porter à la connaissance du juge son nom et sa qualité dans une déclaration au secrétariat-greffe.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’étendue du mandat <em>ad litem</em></strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’avocat qui a reçu mandat par son client de le représenter en justice peut accomplir tous les actes de procédures utiles à la conduite du procès.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, lorsque la postulation est obligatoire, c’est « l’avocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que « l’avocat plaidant » ne pourra qu’assurer, à l’oral, la défense du justiciable devant la juridiction saisie.</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, le mandat <em>ad litem</em> confère à l’avocat les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exécution de la décision.</p><p style="text-align: justify;">L’article 420 du CPC dispose en ce sens que « <em>l&#8217;avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu&#8217;à l&#8217;exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d&#8217;un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée</em> »</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Au stade de l’instance</em></strong> l’avocat investi d’un mandat <em>ad litem</em> peut :<ul><li>Placer l’acte introductif d’instance</li><li>Prendre des conclusions et mémoires</li><li>Provoquer des incidents de procédure</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Au stade de l’exécution de la décision</em></strong>, l’avocat peut :<ul><li>Faire notifier la décision</li><li>Mandater un huissier aux fins d’exécution de la décision rendue</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Bien que le périmètre des pouvoirs de l’avocat postulant soit relativement large, le mandat <em>ad litem</em> dont est investi l’avocat ne lui confère pas des pouvoirs illimités.</p><p style="text-align: justify;">Pour l’accomplissement de certains actes, les plus graves, l’avocat devra obtenir un pouvoir spécial afin qu’il soit habilité à agir au nom et pour le compte de son client.</p><p style="text-align: justify;">Tel n’est notamment le cas s’agissant de l’exercice d’une voie de recours (appel et pourvoi en cassation), en conséquence de quoi l’avocat devra justifier d’un pouvoir spécial (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007027890" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 2 avr. 1992, n° 87-44229</em></a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028961" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 févr. 1993, n° 92-50.008</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en va également ainsi en matière d’inscription en faux, de déféré de serment décisoire, de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ou encore de la transaction.</p><p style="text-align: justify;">Plus généralement, il ressort de la jurisprudence constante que l’avocat ne peut accomplir aucun acte qui serait étranger à l’instance.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant des actes énoncés à l’article 417 du Code de procédure civile, (faire ou accepter un désistement, d&#8217;acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement) si l’avocat est réputé être investi d’un pouvoir spécial à l’égard du juge et de la partie adverse, il engage sa responsabilité à l’égard de son mandant en cas de défaut de pouvoir.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La dispense de représentation obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par dérogation au principe de représentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, l’article 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensées de l&#8217;obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros</li><li>Soit dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce consacré au traitement des entreprises en difficulté</li><li>Soit pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.</li><li>Soit en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession</li></ul><p style="text-align: justify;">Lorsque l’une de ses situations est caractérisée, il ressort de l’article 853, al. 3 du CPC que les parties ont la faculté :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit de se défendre elles-mêmes</li><li>Soit de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.</li></ul><p><strong>2.1. <span style="text-decoration: underline;">La comparution personnelle des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 853 du CPC, les parties disposent de la faculté, devant le Tribunal de commerce, de se défendre elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa du texte précise que « <em>l&#8217;État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Cette faculté qui leur est octroyée implique que non seulement elles sont autorisées à accomplir des actes de procédure (assignation, déclaration au greffe, requête, conclusions etc.), mais encore qu’elles peuvent plaider pour leur propre compte sans qu’il leur soit besoin de solliciter l’intervention d’un avocat.</p><p style="text-align: justify;">Les enjeux financiers limités des affaires soumises aux tribunaux judiciaires en procédure orale peuvent justifier qu&#8217;une partie fasse le choix de ne pas recourir à l&#8217;assistance d&#8217;un avocat pour participer à une procédure qui peut d&#8217;ailleurs ne présenter aucune complexité particulière.</p><p style="text-align: justify;">Dans une réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 13 janvier 2011, il a été précisé que ce dispositif n&#8217;a, en revanche, aucunement pour effet d&#8217;exclure les personnes ayant des moyens financiers limités du bénéfice de l&#8217;assistance d&#8217;un avocat.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi les parties qui remplissent les conditions de ressources peuvent demander le bénéfice de l&#8217;aide juridictionnelle.</p><p style="text-align: justify;">De nombreux contrats d&#8217;assurance offrent aux assurés le bénéfice d&#8217;une protection juridique. En ce cas, le financement de l&#8217;assistance de l&#8217;avocat pourra être assuré par la compagnie en question selon les modalités fixées au contrat.</p><p style="text-align: justify;">Il ne peut donc être conclu que la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter par avocat soit de nature à créer une iniquité entre les parties.</p><p style="text-align: justify;">En outre, si la partie qui comparaît seule à une audience face à une partie adverse représentée par un avocat n&#8217;est pas tenue elle-même de constituer avocat, elle peut en revanche solliciter du juge un renvoi de l&#8217;affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de préparer utilement sa défense.</p><p style="text-align: justify;">À cet effet, la partie peut décider de se faire assister ou représenter pour la suite de la procédure, ou solliciter en amont de l&#8217;audience les conseils juridiques d&#8217;un avocat, le cas échéant lors des permanences gratuites qui peuvent être organisées dans le cadre de la politique de l&#8217;accès au droit.</p><p style="text-align: justify;">Reste que les parties qui entendent, de bout en bout de la procédure, assurer leur propre défense ne doivent pas être frappées d’une incapacité.</p><p style="text-align: justify;">En pareil cas, seul le représentant de l’incapable pourrait agir en justice au nom et pour son compte.</p><p><strong>2.2. <span style="text-decoration: underline;">La désignation d’un mandataire par les parties</span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Le choix du mandataire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque les parties décident de se faire assister ou représenter, elles peuvent désigner « <em>toute personne de leur choix</em> ».</p><p style="text-align: justify;">C’est là une différence notable avec les procédures sans représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire qui limite le nombre de personnes susceptibles de représenter ou d’assister les parties (V. en ce sens <em>art. 762 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Il est donc indifférent que le représentant soit l’avocat, le concubin, un parent ou encore un officier ministériel.</p><p style="text-align: justify;">Ce qui importe c’est que le mandataire désigné soit muni d’un pouvoir spécial.</p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa de l’article 853 précise que « <em>l&#8217;État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration</em>. »</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Le pouvoir du mandataire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 853, al. 3<sup>e</sup> du CPC dispose que « <em>le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, s’agissant du pouvoir dont est investi le mandataire désigné pour représenter une partie devant le Tribunal de commerce, il y a lieu de distinguer selon qu’il est avocat ou non.</p><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Le mandataire exerçant la profession d’avocat</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le mandataire est avocat, il n’a pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « <em>la constitution d&#8217;avocat emporte mandat de représentation en justice</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, sa mission consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, l’avocat qui a reçu mandat par son client de le représenter en justice peut accomplir tous les actes de procédures utiles à la conduite du procès.</p><p style="text-align: justify;">le mandat <em>ad litem</em> confère à l’avocat les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exécution de la décision.</p><p style="text-align: justify;">L’article 420 du CPC dispose en ce sens que « <em>l&#8217;avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu&#8217;à l&#8217;exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d&#8217;un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée</em> »</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Au stade de l’instance</em></strong> l’avocat investi d’un mandat <em>ad litem</em> peut :<ul><li>Placer l’acte introductif d’instance</li><li>Prendre des conclusions et mémoires</li><li>Provoquer des incidents de procédure</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Au stade de l’exécution de la décision</em></strong>, l’avocat peut :<ul><li>Faire notifier la décision</li><li>Mandater un huissier aux fins d’exécution de la décision rendue</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi, l’avocat sera ici investi des mêmes pouvoirs que s’il intervenait au titre de la représentation obligatoire.</p><p style="text-align: justify;">Dès lors que les parties sont représentées par un avocat, ce sont les règles qui régissent le mandat <em>ad litem</em> qui s’appliquent.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Le mandataire n’exerçant pas la profession d’avocat</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 853, al. 5<sup>e</sup> du CPC, « <em>le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</em> »</p><p style="text-align: justify;">À la différence de l’avocat qui est présumé être investi d’un pouvoir général pour représenter son client, tel n’est pas le cas d’un mandataire ordinaire qui doit justifier d’un pouvoir spécial.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement ce dernier devra justifier de sa qualité de représentant, mais encore de son pourvoir d’agir en justice au nom et pour le compte de la partie dont il représente les intérêts (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 23 mars 1995</em>).</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 415 du CPC précise que « <em>le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Une fois cette démarche accomplie, en application de l’article 417 « <em>la personne investie d&#8217;un mandat de représentation en justice est réputée, à l&#8217;égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d&#8217;acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement</em>. »</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’introduction de l’instance</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’acte introductif d’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’assignation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 485, al. 1<sup>er</sup> du Code de procédure civile prévoit que « <em>la demande est portée par voie d&#8217;assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des référés : l’assignation<strong>. </strong>Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « <em>l&#8217;acte d&#8217;huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.</p><p style="text-align: justify;">L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formalisme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure de référé par-devant le Tribunal de commerce, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure. Elles sont reproduites ci-dessous :</p><p style="text-align: center;">[table id=338 /]</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La comparution</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, la comparution est l’acte par lequel une partie se présente devant une juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Pour comparaître, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit être délivrée au défendeur par voie d’huissier.</p><p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut être notifiée.</p><p style="text-align: justify;">En effet, la partie assignée en justice doit disposer du temps nécessaire pour</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, préparer sa défense et, le cas échéant, consulter un avocat</li></ul><p style="text-align: justify;">À l’analyse, ce délai de comparution, soit la date butoir au-delà de laquelle l’assignation ne peut plus être délivrée diffère d’une procédure à l’autre.</p><p style="text-align: justify;">Qu’en est-il en matière de référé ?</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Règles communes aux juridictions civiles et commerciales</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Principe</strong><ul><li>Aucun délai de comparution n’est prévu par les textes. Il est seulement indiqué à l’article 486 du Code de procédure civile que « <em>le juge s&#8217;assure qu&#8217;il s&#8217;est écoulé un temps suffisant entre l&#8217;assignation et l&#8217;audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense</em> ».</li><li>Le défendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa défense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondé à solliciter du Juge un renvoi (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053778" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714</em></a>).</li><li>L’article 486 du CPC doit néanmoins être combiné à l’article 856 d’où il s’infère que, pour la procédure de référé, l’enrôlement de l’affaire doit intervenir dans un délai de 15 jours avant l’audience.</li><li>Il en résulte que le délai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit être suffisant pour que le demandeur puisse procéder au placement de l’assignation dans le délai fixé.</li><li>À défaut l’assignation encourt la caducité.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Exception</strong><ul><li>L’article 485, al. 2<sup>e</sup> du Code de procédure civile prévoit que si « <em>le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d&#8217;assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés</em> »</li><li>Cette procédure, qualifiée de référé d’heure à heure, permet ainsi à une personne d’obtenir une audience dans un temps extrêmement rapproché, l’urgence étant souverainement appréciée par le juge</li><li>Reste que pour assigner en référé d’heure à heure le requérant devra avoir préalablement obtenu l’autorisation du Juge</li><li>Pour ce faire, il devra lui adresser une requête selon la procédure prévue aux articles 493 et suivants du Code de procédure civile (procédure sur requête)</li><li>Cette requête devra être introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner à heure indiquée</li><li>Quant au défendeur, il devra là encore disposer d’un délai suffisant pour assurer sa défense.</li><li>La faculté d’assigner d’heure à heure est permise par-devant toutes les juridictions à l’exception du Conseil de prud’hommes.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Règles spécifiques au Tribunal de commerce</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Les dispositions communes qui régissent les procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixent aucun délai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux règles particulières applicables à chaque procédure.</p><p style="text-align: justify;">En matière de référé, c’est donc les articles 484 et suivants du CPC qui s’appliquent, lesquels ne prévoient, ainsi qu’il l’a été vu, aucun délai de comparution.</p><p style="text-align: justify;">Le juge doit seulement s&#8217;assurer qu&#8217;il s&#8217;est écoulé un temps suffisant entre l&#8217;assignation et l&#8217;audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.</p><p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut être délivrée – hors le cas du référé heure à heure – moins d’une semaine avant l’audience ?</p><p style="text-align: justify;"><em>A priori</em>, aucun texte ne l’interdit, à tout le moins en référé. Il faut néanmoins compter avec un autre paramètre qui n’est autre que le délai d’enrôlement de l’assignation.</p><p style="text-align: justify;">En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire délivrer une citation en justice au défendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rôle de la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Or cette formalité doit être accomplie dans un certain délai, lequel est parfois plus long que le délai de comparution, étant précisé que l’enrôlement suppose la production de l’acte de signification de la citation.</p><p style="text-align: justify;">En pareille hypothèse, cela signifie que l’assignation devra avoir été délivrée avant l’expiration du délai d’enrôlement, ce qui n’est pas sans affecter le délai de comparution qui, mécaniquement, s’en trouve allongé.</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Pour exemple</em></strong> :</p><p style="text-align: justify;">Dans l’hypothèse où aucun délai de comparution n’est prévu, ce qui est le cas pour la procédure de référé pendante devant le Tribunal judiciaire et que le délai d’enrôlement de l’assignation est fixé à 15 jours, il en résulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au défendeur avant l’expiration de ce délai.</p><p style="text-align: justify;">En pratique, il devra se ménager une marge de sécurité d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matérielles inhérentes à la notification et à l’accomplissement des formalités d’enrôlement.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, afin de déterminer la date butoir de délivrance de l’assignation, il y a lieu de se référer tout autant au délai de comparution, qu’au délai d’enrôlement les deux étant très étroitement liés.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">L’enrôlement de l’affaire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article 857 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».</p><p style="text-align: justify;">Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le placement de l’acte introductif d’instance</li><li>L’enregistrement de l’affaire au répertoire général</li><li>La constitution et le suivi du dossier</li></ul><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Le placement de l’acte introductif d’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La remise de l’assignation au greffe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857, al. 1<sup>er</sup> du CPC dispose que « <em>le tribunal est saisi, à la diligence de l&#8217;une ou l&#8217;autre partie, par la remise au greffe d&#8217;une copie de l&#8217;assignation</em>. »</p><p style="text-align: justify;">C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le délai</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « <em>doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l&#8217;audience, sous peine de caducité de l&#8217;assignation constatée d&#8217;office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d&#8217;instruire l&#8217;affaire, ou, à défaut, à la requête d&#8217;une partie</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La sanction</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition précise que la caducité est « <em>constatée d&#8217;office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d&#8217;instruire l&#8217;affaire, ou, à défaut, à la requête d&#8217;une partie ».</em></p><p style="text-align: justify;">À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045749" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 oct. 2001, n°9916.269</em></a>).</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’enregistrement de l’affaire au répertoire général</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.</p><p style="text-align: justify;">Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d&#8217;inscription, le nom des parties, la nature de l&#8217;affaire, s&#8217;il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision</p><p style="text-align: justify;">Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.</p><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">La constitution et le suivi du dossier</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La constitution du dossier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l&#8217;affaire et, s&#8217;il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.</p><p style="text-align: justify;">Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu&#8217;elles font aux prétentions qu&#8217;elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « <em>la remise au greffe de la copie d&#8217;un acte de procédure ou d&#8217;une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l&#8217;original, qui est immédiatement restitué</em>. »</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le suivi du dossier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 771 prévoit que le dossier de l&#8217;affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l&#8217;affaire a été distribuée.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l&#8217;état de l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La date de l&#8217;audience ;</li><li>Le nom des juges et du greffier ;</li><li>Le nom des parties et la nature de l&#8217;affaire ;</li><li>L&#8217;indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n&#8217;est pas obligatoire ;</li><li>Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l&#8217;audience.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l&#8217;audience, les incidents d&#8217;audience et les décisions prises sur ces incidents.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.</p><p style="text-align: justify;">Le greffier établit, s&#8217;il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l&#8217;instance.</p><p style="text-align: justify;">Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l&#8217;intégrité et la confidentialité et permettre d&#8217;en assurer la conservation.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Le déroulement de l’instance</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Une procédure contradictoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure sur requête, la procédure de référé présente un caractère contradictoire</p><p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 15 du CPC il est donc exigé que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions</li><li>Les éléments de preuve qu&#8217;elles produisent</li><li>Les moyens de droit qu&#8217;elles invoquent, afin que chacune soit à même d&#8217;organiser sa défense.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d&#8217;en débattre contradictoirement.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, en application de l’article 132 la partie qui fait état d&#8217;une pièce s&#8217;oblige à la communiquer à toute autre partie à l&#8217;instance et la communication des pièces doit être spontanée.</p><p style="text-align: justify;">À défaut, le juge peut écarter du débat les pièces qui n&#8217;ont pas été communiquées en temps utile.</p><p style="text-align: justify;">Reste que dans la mesure où la procédure de référé est animée par l’urgence, la question se pose du délai de la communication des écritures et des pièces.</p><p style="text-align: justify;">Quid dans l’hypothèse où ces éléments seraient communiqués la veille de l’audience voire le jour-même ?</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des écritures puissent être communiquées le jour-même dès lors que la partie concluante ne soulevait aucune prétention nouvelle (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045132" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 12 juin 2002, n°01-01.233</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Lorsque toutefois des circonstances particulières empêchent la contradiction, la Cour de cassation considère que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047253" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 4 déc. 2003, n°01-17.604</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 1<sup>er</sup> mars 2006, la Cour de cassation a encore considéré que « <em>les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l&#8217;article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu&#8217;ayant relevé que les conclusions de M. P., appelant, avaient été remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le début de l&#8217;audience, la cour d&#8217;appel [statuant en référé] a, par ce seul motif, souverainement rejeté des débats ces conclusions tardives, auxquelles l&#8217;adversaire était dans l&#8217;incapacité de répondre</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051294" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ, 1er mars 2006, n° 04-18.327</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Une procédure orale</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La procédure de référé est orale, de sorte qu’il appartient à chaque partie de développer verbalement à l’audience ses arguments en fait et en droit.</p><p style="text-align: justify;">Bien que les conclusions écrites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressées au juge des référés</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « <em>la procédure de référé étant orale et en l&#8217;absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l&#8217;audience, le dépôt par une partie d&#8217;observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028011386" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17.968</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Si le contenu des débats oraux diffère de ce qui figure dans les écritures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa décision que sur les seuls arguments oraux développés en audience.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant de l’invocation des exceptions de procédure, dans un arrêt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugé que ces « <em>exceptions doivent, à peine d&#8217;irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l&#8217;audience et qu&#8217;il en est notamment ainsi des exceptions de procédure</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 16 oct. 2003, n°01-13.036</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Renvoi de l’affaire au fond</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 873-1 du CPC dispose « <em>à la demande de l&#8217;une des parties, et si l&#8217;urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l&#8217;affaire à une audience dont il fixe la date pour qu&#8217;il soit statué au fond.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il est ainsi des cas où le juge des référés peut estimer que la question qui lui est soumise ne relève pas de l’évidence et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.</p><p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, il dispose de la faculté, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranché au principal et non seulement au provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque le Juge des référés procède à un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, à ce que le défendeur dispose d&#8217;un temps suffisant pour préparer sa défense.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction.</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L’ordonnance de référé</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’autorité de l’ordonnance</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une décision provisoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que « <em>l&#8217;ordonnance de référé est une décision provisoire</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Par provisoire il faut entendre que la décision rendue par le Juge des référés a vocation à être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, les mesures prises par le Juge des référés ne sont pas destinées à être pérennes. Elles sont motivées, le plus souvent, par l’urgence, à tout le moins par la nécessité de sauvegarder, à titre conservatoire, les intérêts du demandeur.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 488 du Code de procédure civile ajoute que « <em>l&#8217;ordonnance de référé n&#8217;a pas, au principal, l&#8217;autorité de la chose jugée.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés ne lie pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>l&#8217;ordonnance de référé étant dépourvue d&#8217;autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l&#8217;une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029768396" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 13 nov. 2014, n°13-26.708</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Sensiblement dans les mêmes termes elle a encore affirmé dans un arrêt du 25 février 2016 que « <em>une décision de référé étant dépourvue d&#8217;autorité de la chose jugée au principal, l&#8217;une des parties à l&#8217;instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d&#8217;obtenir un jugement</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032120394" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 25 févr. 2016, n°14-29.760</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge des référés s’est prononcé.</p><p style="text-align: justify;">Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le Juge des référés ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire.</p><p style="text-align: justify;">En résumé, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu&#8217;il a pu en faire, ni par sa décision (V. en ce <em>sens Cass. 2<sup>e</sup> civ., 2 févr. 1982</em>)</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Une décision pourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si la décision du juge des référés est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, elle possède, en revanche, l’autorité de la chose jugée au provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie que, tant qu’aucune décision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties.</p><p style="text-align: justify;">L’article 488, al. 2 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que l’ordonnance de référé « <em>ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu&#8217;en cas de circonstances nouvelles</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des référés la rétractation de son ordonnance.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 16 décembre 2003, la Cour de cassation a précisé que « <em>ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d&#8217;une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l&#8217;audience devant le juge des référés qui a rendu l&#8217;ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047937" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 16 déc. 2003, n°02-17.316</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Pour être une circonstance nouvelle, il est donc nécessaire que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, le fait invoqué soit intervenu postérieurement à l’audience de référé ou ait été ignoré du plaideur au jour de l’audience</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, qu’il soit un élément d&#8217;appréciation nécessaire à la décision du Juge ou ayant une incidence sur elle</li></ul><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, par exemple, considéré que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procédure civile (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 20 oct. 1993</em>).</p><p style="text-align: justify;">Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rétractation prévu à l&#8217;article 488 du Code de procédure civile écarte le recours en révision de l&#8217;article 593 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugé que « <em>le recours en révision n&#8217;est pas ouvert contre les ordonnances de référé susceptibles d&#8217;être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027701863" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 juill. 2013, n°12-22.630</em></a>).</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’exécution de l’ordonnance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de référé en de droit exécutoire à titre provisoire à l’instar de l’ensemble des décisions de première instance.</p><p style="text-align: justify;">Le caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance de référé lui est conféré de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprès du juge.</p><p style="text-align: justify;">À la différence néanmoins d’une ordonnance sur requête qui est exécutoire sur minute, l’ordonnance de référé doit, au préalable, avoir été signifiée à la partie adverse pour pouvoir être exécutée, sauf à ce que le juge ordonne expressément dans sa décision, comme le lui permet « <em>en cas de nécessité</em> » l’alinéa 3 de l’article 489, que « <em>l&#8217;exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Une fois signifiée, l’ordonnance de référé pourra alors donner lieu à l’exécution forcée des mesures prononcées par le Juge.</p><p style="text-align: justify;">Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dépens et l’article 700.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">L’astreinte</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’astreinte, qui s’apparente à une mesure comminatoire, a pour but d’assurer l’exécution des décisions de justice par le prononcé d’une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle.</p><p style="text-align: justify;">L’astreinte n’est pas une modalité de l’exécution forcée des jugements pour deux raisons :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, le juge de l’exécution tient de la loi des compétences particulières en matière de prononcé et de liquidation d’astreinte, il peut être saisi à cette fin en dehors de toute procédure d’exécution engagée.</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la décision qui liquide l’astreinte est exécutoire de plein droit par provision, et on sait qu’en cas d’appel, le premier président n’a pas le pouvoir d’arrêter l’exécution d’une décision exécutoire de droit. De leur côté, les décisions prises par le juge de l’exécution, qui sont exécutoires de droit, peuvent être l’objet d’un sursis à exécution par le premier Président de la Cour d’appel</li></ul><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « <em>tout juge peut, même d&#8217;office, ordonner une astreinte pour assurer l&#8217;exécution de sa décision</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit aussi bien des juges du fond (juridictions du premier degré, juges d’appel) que des juges du provisoire (référés) ou des juges chargés de l’instruction des affaires (dans les limites fixées par le Code de procédure civile).</p><p style="text-align: justify;">Reste que le Juge de l’exécution est investi d’un pouvoir particulier en matière d’astreinte dans la mesure où :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>En premier lieu</em></strong>, il peut assortir d&#8217;une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité</li><li><strong><em>En second lieu</em></strong>, il peut assortir sa propre décision d’une astreinte.</li></ul><p style="text-align: justify;">Aussi, le JEX dispose-t-il en matière d’astreinte des pouvoirs les plus étendus.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le prononcé de l’astreinte procède de l’<em>imperium</em> du juge et relève de son pouvoir discrétionnaire.</p><p style="text-align: justify;">De là découlent plusieurs conséquences que la loi nouvelle n’a pas remises en cause et qu’il convient de rappeler brièvement :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’astreinte peut être prononcée d’office par le juge sans qu’une demande n’ait été formée en ce sens. En ordonnant une astreinte, le juge ne statue jamais ultra petita, même s’il fixe un taux plus élevé que celui qui est demandé ;</li><li>Le juge n’est pas tenu de provoquer au préalable les observations des parties (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 21 mars 1979</em>) ;</li><li>Le juge n’a pas à motiver sa décision, même s’il rejette une demande d’astreinte (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007012803" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 3 nov. 1983, n°82-14.775</em></a>). La dispense de motivation est une caractéristique du pouvoir discrétionnaire, et les motifs que le juge a pu retenir sont considérés par la Cour de cassation comme surabondants ;</li><li>L’astreinte peut être appliquée, non seulement à une obligation de faire ou de ne pas faire (sous réserve des obligations à caractère personnel), mais aussi à une obligation de payer une somme d’argent (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007024143" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 29 mai 1990, n°87-40.182</em></a>), sans faire double emploi avec les intérêts légaux dont la condamnation est assortie ;</li><li>La décision qui prononce l’astreinte est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, car il n’y a rien de jugé. Le juge utilise seulement un moyen pour qu’on obéisse à ce qu’il a jugé. Dès lors, le taux ou la durée de l’astreinte, qui relèvent également du pouvoir discrétionnaire du juge, peuvent être ensuite modifiés.</li></ul><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Astreinte provisoire et astreinte définitive</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Deux règles essentielles gouvernent le prononcé d’une astreinte (<em>art. L. 131-2 CPCE</em>) :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu&#8217;après le prononcé d&#8217;une astreinte provisoire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, l’astreinte provisoire ne peut être déterminée que pour une durée que le juge détermine</li></ul><p style="text-align: justify;">Si l&#8217;une de ces conditions n&#8217;a pas été respectée, l&#8217;astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Pour qu’une astreinte soit considérée comme définitive, il faut que le juge ait précisé son caractère définitif (<em>art. L. 131-2, al. 2<sup>e</sup> CPCE</em>).</p><p style="text-align: justify;">Seule l’utilisation des termes « définitif » ou « définitive » est de nature à n’entretenir aucune ambiguïté.</p><p style="text-align: justify;">Le juge doit donc se garder, sous peine de voir son astreinte être toujours considérée comme provisoire, d’employer un terme approchant, comme « <em>forfaitaire</em> », « <em>irrévocable</em> » ou « <em>non comminatoire</em> » (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 23 nov. 1994</em>).</p><p style="text-align: justify;">En outre, lorsqu’une décision mentionne qu’une astreinte est prononcée « <em>pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit</em> », cela signifie qu’après le délai de deux mois, l’astreinte précédemment fixée est liquidée (estimée par le juge, si elle était provisoire, ou calculée mathématiquement, si elle était définitive) et qu’une nouvelle astreinte pourra être fixée : provisoire majorée (si elle était initialement provisoire), ou définitive, ou définitive majorée…</p><p style="text-align: justify;">Si la décision ne précise pas de délai pour l’astreinte provisoire, la partie elle-même appréciera à quel moment il sera opportun de la faire liquider et de demander la fixation d’une nouvelle astreinte.</p><p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Point de départ de l’astreinte</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article R. 131-1 du CPCE dispose que l&#8217;astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.</p><p style="text-align: justify;">Le juge qui prononce une astreinte doit donc fixer le moment de sa prise d’effet et, par hypothèse, puisque l’astreinte est la sanction de l’inexécution du jugement qui en est assorti, ce point de départ ne peut être antérieur au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.</p><p style="text-align: justify;">Il importe que la décision ordonnant l’astreinte soit signifiée, la signification devant être régulièrement faite au débiteur même de l’obligation (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 1er mars 1995</em>).</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de l’article R. 131-1 du CPCE prévoit néanmoins que l’astreinte peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, deux situations doivent être envisagées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>La décision qui est assortie d’une astreinte est exécutoire</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’astreinte prend effet au jour de son prononcé</li><li>Ainsi, l’appel ne produit aucun effet suspensif sur une décision exécutoire par provision.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>La décision qui est assortie d’une astreinte n’est pas exécutoire</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’astreinte ne prendra effet qu’au jour où la décision sera devenue exécutoire</li></ul></li></ul><p><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">Liquidation de l’astreinte</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Pouvoirs du Juge</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article L. 131-3 du CPCE que le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour liquider, non seulement ses propres astreintes (c’est-à-dire les astreintes qui assortissent ses décisions ou celles qu’il prononce pour assortir d’une astreinte les décisions prises par d’autres juges), mais aussi celles qui émanent d’autres juges, y compris de la cour d’appel. Cette compétence est bien exclusive, puisque tout autre juge doit relever d’office son incompétence.</p><p style="text-align: justify;">Deux exceptions sont toutefois prévues :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première exception</strong><ul><li>Le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi de l’affaire.</li><li>On songe au jugement avant dire droit assorti d’une astreinte, à la liquidation d’une astreinte prononcée par un magistrat de la mise en état (le tribunal judiciaire est normalement compétent pour liquider une astreinte prononcée par le juge de la mise en état, de même que la cour d’appel pour liquider une astreinte émanant du conseiller de la mise en état, les magistrats de la mise en état n’étant en effet qu’une émanation de la formation de jugement et leurs décisions ne dessaisissant pas la juridiction à laquelle ils appartiennent), notamment à l’occasion d’un incident de communication de pièces, à la liquidation par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’une astreinte prononcée par le bureau de conciliation.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde exception</strong><ul><li>Le juge s’en est expressément réservé le pouvoir.</li><li>Cette faculté est plus particulièrement exercée par les juges de référé désireux de suivre l’application des mesures qu’ils prennent.</li><li>Cette dérogation à la compétence exclusive du juge de l’exécution ne présente pas de difficulté, car la juridiction qui se réserve de liquider l’astreinte doit le faire expressément et donc le mentionner dans sa décision.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Quid de la faculté d’une Cour d’appel de liquider l’astreinte prononcée par le jugement qui lui est déféré par la voie de l’appel ?</p><p style="text-align: justify;">Deux situations doivent être distinguées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Le juge s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse<ul><li>Soit, c’est le juge de première instance qui liquide l’astreinte</li><li>Soit, en application de l’effet dévolutif de l’appel c’est la Cour qui y procède (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007456120" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 20 mars 2003, n°00-13.429</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Le juge ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la Cour d’appel devra soulever d’office son incompétence à la faveur du Juge de l’exécution (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007446073" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 mars 2002, n°00-18.832</em></a>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Montant de l’astreinte</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La liquidation de l’astreinte, quant à son montant, est différente selon qu’il s’agit d’une astreinte provisoire ou définition.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’astreinte provisoire</strong><ul><li>L’article L. 131-4, al. 1<sup>er</sup> du CPCE prévoit que « <em>le montant de l&#8217;astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l&#8217;injonction a été adressée et des difficultés qu&#8217;il a rencontrées pour l&#8217;exécuter.</em> »</li><li>Ainsi, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte<ul><li>Et du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée</li><li>Et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter</li></ul></li><li>Par exemple, une astreinte fixée à 1.000 € par jour de retard pourra être liquidée, pour un retard de 20 jours, à 8.000 € en fonction des éléments de l’affaire.</li><li>Cette obligation à laquelle est ainsi soumis le juge de tenir compte de la faute du débiteur de l’obligation, doit le conduire à motiver sa décision, si bien que la deuxième Chambre civile considère, en ce qui concerne l’étendue de son contrôle, que la fixation du montant de l’astreinte ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire du juge qui le dispenserait de motivation, mais d’un pouvoir souverain, que la deuxième Chambre a étendu à l’appréciation de la cause étrangère.</li><li>Ce pouvoir souverain, affirmé notamment par des arrêts du 27 mars 1996, du 3 juillet 1996, du 25 juin 1997 ou encore du 8 octobre 1997, se distingue du pouvoir discrétionnaire en ce sens que la décision doit comporter des motifs dont l’existence, mais non la valeur, est vérifiée par la Cour de cassation.</li><li>Si le juge peut décider comme il l’entend dans le cadre des critères d’appréciation fixés par la loi, encore faut-il que les motifs de sa décision soient en rapport avec ces critères.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’astreinte définitive</strong><ul><li>L’article L. 131-4, al. 2<sup>e</sup> du CPCE dispose que « le taux de l&#8217;astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation »</li><li>L’astreinte définitive, qui doit être prononcée pour une durée que le juge détermine, est liquidée de manière mathématique : 1.000 € X 20 jours de retard = 20.000 €.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En toute hypothèse</strong><ul><li>L’article L. 131-4, al. 3<sup>e</sup> du CPCE prévoit que « <em>l&#8217;astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s&#8217;il est établi que l&#8217;inexécution ou le retard dans l&#8217;exécution de l&#8217;injonction du juge provient, en tout ou partie, d&#8217;une cause étrangère</em>. »</li><li>Ainsi, l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou en partie si l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.</li><li>Cette notion de cause étrangère semble plus large que les seuls force majeure et cas fortuit, car elle pourrait être considérée comme englobant le fait du tiers et le fait du créancier.</li><li>Il est à noter qu’on ne peut en déduire, par un a contrario, qu’il y aurait toujours lieu à liquidation d’une astreinte, même définitive, dès lors que l’existence d’une cause étrangère n’a pas été constatée.</li><li>Si la décision du juge assortie de l’astreinte a été exécutée, il n’y a pas lieu à liquidation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007346703" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 9 juillet 1997, n°95-19.100</em></a>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Le juge qui procède à la liquidation d’une astreinte doit examiner quelles obligations avaient été mises à la charge de la partie condamnée sous astreinte (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 juill. 1994</em>), ce qui peut nécessiter, le cas échéant, d’avoir recours à une interprétation de la décision.</p><p style="text-align: justify;">Selon l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter la décision qu’il a rendue (si elle n’est pas frappée d’appel).</p><p style="text-align: justify;">Mais la Cour de cassation admettait l’interprétation par un autre juge par voie incidente (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> Civ. 18 janv. 1989</em>), notamment par le juge chargé de régler les difficultés d’exécution d’un jugement (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 février 1987</em>), qui était, avant la réforme des procédures d’exécution, le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article 837 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">La deuxième Chambre civile a reconnu ce pouvoir au juge de l’exécution, concurremment avec le juge qui a rendu la décision, à l’égard des décisions de justice sur lesquelles les poursuites sont fondées (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 9 juillet 1997</em>).</p><p style="text-align: justify;">À plus forte raison, il appartient au juge de l’exécution qui liquide une astreinte « <em>de rechercher, s’il y a lieu, par une nécessaire interprétation de la décision l’ayant ordonnée, quelles injonctions ou interdictions en étaient assorties</em> » (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 mars 1997</em>).</p><p style="text-align: justify;">Mais, bien entendu, interpréter c’est éclairer la portée d’un dispositif incertain par les motifs, ce n’est pas apporter une modification quelconque aux dispositions précises du jugement.</p><p><strong>D) Les voies de recours</strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les voies de recours ordinaires</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’appel</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Taux de ressort</strong><ul><li>L’article 490 du CPC prévoit que « <em>l&#8217;ordonnance de référé peut être frappée d&#8217;appel à moins qu&#8217;elle n&#8217;émane du premier président de la cour d&#8217;appel ou qu&#8217;elle n&#8217;ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l&#8217;objet de la demande</em>. »</li><li>Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de référé à la condition<ul><li>Soit qu’elle n’émane pas du Premier Président de la Cour d’appel</li><li>Soit qu’elle n’ait pas été rendue en dernier ressort</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Délai d’appel</strong><ul><li>Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours</li><li>Ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance à la partie adverse</li><li>Dans la mesure où les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’opposition</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 490 du CPC envisage la possibilité de former opposition d’une ordonnance de référé dans un cas très spécifique : lorsque l’ordonnance a été rendue en dernier ressort par défaut.</p><p style="text-align: justify;">Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les voies de recours extraordinaires</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La tierce opposition</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, définie à l’article 582 du CPC la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l&#8217;attaque.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu&#8217;elle critique, pour qu&#8217;il soit à nouveau statué en fait et en droit.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 585 du CPC prévoit que « <em>tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n&#8217;en dispose autrement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de référé est regardée comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matière de référé.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le pourvoi en cassation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de référés susceptibles d’appel (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029818967" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 25 nov. 2014, n° 13-10.653</em></a>), il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort.</p><p style="text-align: justify;">Le délai pour former un pourvoi auprès de la Cour de cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007427236" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45.140</em></a>).</p>								</div>
					</div>
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		<title>Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: la clôture de l&#8217;instruction</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 22:04:09 +0000</pubDate>
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									<p style="text-align: justify;">La clôture de l’instruction intervient lorsque le Juge de la mise en état rend ce que l’on appelle une ordonnance de clôture. Cette ordonnance est issue de la réforme engagée en 1975 par le décret n°75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 1976.</p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance de clôture a été institué afin de mettre fin aux abus des plaideurs qui consistaient à communiquer à l’adversaire ses pièces à la dernière heure avant l’audience, ce qui n’était pas sans contrevenir au principe du contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, dans son article « <em>La réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès</em> », Henri Motulsky rappelant la pratique des prétoires sous le régime du juge chargé de suivre la procédure, déplorait que l’affaire ne fût instruite qu’in extremis, quelques jours avant l’audience des plaidoiries sinon la veille et stigmatisait « <em>l’usage des communications de pièces de dernière heure</em> », « <em>la grave altération consécutive de la loyauté du débat judiciaire </em>», ainsi que « <em>l’irritant appel des causes à l’audience sans être en état d’être plaidées</em> » et même parfois, « <em>le regrettable spectacle des audiences blanches comme des déplacements inutiles</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il achevait de brosser ce tableau affligeant en affirmant qu’il n’« <em>est pas concevable qu’on impose la plaidoirie à une partie qui vient seulement d’avoir connaissance, tant du véritable système d’argumentation de son adversaire que des documents essentiels destinés à l’appuyer</em> ».</p><p style="text-align: justify;">L’institution de la procédure de la mise en état dans sa conception actuelle a donc eu pour objet de remédier à cette situation. On ne saurait prétendre qu’elle n’y a pas apporté de remède.</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, la tentation des parties de recourir à ces pratiques dénoncées par le professeur Motulsky subsiste, tentation qui doit être contenue par l’autorité effectivement exercée par le juge, sous peine de revenir auxdites pratiques.</p><p style="text-align: justify;">De toute évidence, l’instauration d’une ordonnance de clôture s’inscrit dans cette volonté de mettre un terme à des pratiques abusives des plaideurs qui étaient devenues trop fréquences.</p><p style="text-align: justify;">Parce qu’elle marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, l’ordonnance de clôture a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (<em>article 802 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Pour cette raison, elle est une pierre angulaire de l’instance. Ajouté à cela, l’ordonnance de clôture annonce le passage de la phase écrite de la procédure à la phase orale.</p><p style="text-align: justify;">À l’exception de la procédure d’urgence à jour fixe, elle est une étape incontournable pour les plaideurs qui vont être directement touchés par ses effets. Leur situation ne sera néanmoins pas figée puisqu’ils disposeront toujours, lorsque les conditions seront réunies, de la faculté de solliciter sa révocation.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Le prononcé de l’ordonnance de clôture</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les causes justifiant le prononcé de l’ordonnance de clôture</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Trois situations sont susceptibles de justifier le prononcé de l’ordonnance de clôture :</p><ul style="text-align: justify;"><li>En cas de renvoi à l’audience sans que l’affaire ne fasse l’objet d’une mise en état (circuit court)</li><li>Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état estime que l’instruction de l’affaire est achevée</li><li>Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état souhaite sanctionner une partie négligente parce que ne concluant pas dans les délais impartis</li><li>Lorsque les parties demandent d’elles-mêmes la césure du procès</li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le renvoi de l’affaire à l’audience sans qu’elle fasse l’objet d’une mise en état</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 778 du CPC prévoit que, lors de l’audience d’orientation, l’affaire peut être renvoyée immédiatement à l’audience aux fins de jugement. C’est ce que l’on appelle le circuit court.</p><p style="text-align: justify;">Il peut être opté pour ce circuit court dans plusieurs cas :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Premier cas : l’affaire est en état d’être jugée</strong><ul><li>L’article 778, al. 1<sup>er</sup> du CPC prévoit en ce sens que « <em>le président renvoie à l&#8217;audience les affaires qui, d&#8217;après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond</em>. »</li><li>La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on estimer qu’une affaire est en état d’être jugée.</li><li>À l’évidence, tel sera le cas lorsque les parties auront pu valablement débattre sur la base de conclusions échangées et de pièces communiquées.</li><li>Le Président devra s’assurer, avant de renvoyer l’affaire à l’audience, que le débat est épuisé et que le principe du contradictoire a été respecté.</li><li>Aussi, le renvoi ne pourra être prononcé qu’à la condition que le défendeur ait eu la faculté de conclure, soit de répondre à l’assignation dont il a fait l’objet.</li><li>C’est là une exigence expressément posée par l’article 778 qui précise que le renvoi ne peut avoir lieu qu’« <em>au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées</em> ».</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Deuxième cas : le défendeur ne comparaît pas</strong><ul><li>L’article 778, al. 2 prévoit que le Président « <em>renvoie également à l&#8217;audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d&#8217;être jugées sur le fond, à moins qu&#8217;il n&#8217;ordonne la réassignation du défendeur.</em> »</li><li>Il s’infère de cette disposition que deux conditions doivent être remplies pour que le renvoi soit acquis de plein droit :<ul><li>Le défendeur ne doit pas comparaître</li><li>L’affaire doit être en état d’être jugée</li></ul></li><li>Ainsi, le Président devra s’assurer que toutes les mesures ont été prises pour que le défendeur soit prévenu de la procédure dont il fait l’objet et qu’il ait été en mesure de constituer avocat.</li><li>Plus précisément, il doit veiller :<ul><li><strong><em>D’une part</em></strong>, à ce que le principe du contradictoire ait bien été respecté</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, à ce que les éléments produits et les prétentions présentées par le défendeur soient suffisamment sérieux</li></ul></li><li>Si le Président s’aperçoit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il peut imposer au demandeur de réassigner le défendeur.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Troisième cas : l’instance a été introduite au moyen d’une requête conjointe</strong><ul><li>Ce troisième cas n’est certes pas visé par l’article 758 du CPC qui traite de l’orientation de l’affaire lorsqu’elle procède du dépôt d’une requête conjointe.</li><li>Toutefois, elle est admise par la jurisprudence qui considère que dans la mesure où les parties sont d’accord sur les termes du litige, il n’y a pas lieu à procéder à une instruction de l’affaire.</li><li>Il est, en effet, fort probable qu’elles se soient entendues sur le dispositif de la décision sollicitée qui se traduira, la plupart du temps, par l’homologation d’un accord.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Dans tous les cas, en application des articles 778 et 779 du CPC lorsque le Président constate que toutes les conditions sont réunies pour que l’affaire soit jugée sans qu’il y ait lieu de la renvoyer devant le Juge de la mise en état, il doit déclarer l&#8217;instruction close et fixer la date de l&#8217;audience, étant précisé que celle-ci peut être tenue le jour même.</p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa de l’article 778 du CPC précise, et c’est une innovation du décret du 11 décembre 2019, que « <em>lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l&#8217;article L. 212-5-1 du code de l&#8217;organisation judiciaire, le président déclare l&#8217;instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu</em>. »</p><p style="text-align: justify;">En toute hypothèse, cette clôture de l’instruction se matérialise par le prononcé d’une ordonnance de clôture qui donc annonce l’ouverture de la phase des débats oraux.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le juge de la mise en état estime que l’instruction de l’affaire est achevée</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 799 du CPC prévoit que « <em>sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l&#8217;article 781, le juge de la mise en état déclare l&#8217;instruction close dès que l&#8217;état de celle-ci le permet et renvoie l&#8217;affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s&#8217;il a reçu délégation à cet effet</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que dès lors que le Juge de la mise en état constate que l’instruction est achevée, il doit rendre une ordonnance de clôture aux termes de laquelle il met un terme à la mise en état et renvoi l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal pour être plaidée.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article779 précise que la date de la clôture arrêtée par le Juge de la mise en état doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.</p><p style="text-align: justify;">Cette obligation qui échoit au juge n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Reste que plus le délai entre le prononcé de l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie sera long et plus il est un risque que des faits nouveaux interviennent entre-temps et donc justifient la révocation de l’ordonnance. Le magistrat a, dans ces conditions, tout intérêt à choisir une date rapprochée.</p><p style="text-align: justify;">À ce stade de la procédure, les parties peuvent toujours demander à ce que l’affaire soit jugée sans qu’elle soit plaidée, au préalable, dans le cadre d’une audience.</p><p style="text-align: justify;">L’article 799, al. 3 du CPC prévoit en ce sens que « <em>lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l&#8217;article L. 212-5-1 du code de l&#8217;organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l&#8217;instruction close dès que l&#8217;état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public</em>. »</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le Juge de la mise en état souhaite sanctionner une partie négligente</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 800 du CPC autorise le Juge de la mise en état à prononcer la clôture partielle à l’égard de la partie négligente.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément cette disposition prévoit que « <em>si l&#8217;un des avocats n&#8217;a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d&#8217;office ou à la demande d&#8217;une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours</em> ».</p><p style="text-align: justify;">On parlera alors de clôture partielle, car prononcée à l’encontre de la partie qui aura été négligente. Cette clôture partielle est seulement subordonnée au non-respect d’un délai fixé par le juge.</p><p style="text-align: justify;">Le juge n’est pas contraint, pour prononcer cette sanction, de constater l’inobservation d’une injonction, ni de provoquer l’avis des avocats : une simple défaillance suffit à fonder la clôture</p><p style="text-align: justify;">La copie de l&#8217;ordonnance de clôture partielle est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. La partie sanctionnée sera dès lors privée du droit de communiquer de nouvelles pièces et de produire de nouvelles conclusions.</p><p style="text-align: justify;">Reste que lorsque des demandes ou des moyens nouveaux sont présentés au Juge de la mise ou en cas de cause grave et dûment justifié, ce dernier peut toujours, d&#8217;office ou lorsqu&#8217;il est saisi de conclusions à cette fin, rétracter l’ordonnance de clôture partielle afin de permettre à la partie contre laquelle la clôture partielle a été prononcée de répliquer.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La demande des parties de césure du procès</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a introduit dans le Code de procédure civile une nouvelle cause de clôture de l’instruction : la césure du procès civil.</p><p style="text-align: justify;">Ce dispositif octroie la faculté aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, au lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, le juge ne tranchera, dans un premier temps, que certains aspects du différend, tandis que les parties tenteront de trouver un accord amiable pour le surplus.</p><p style="text-align: justify;">Ce nouvel instrument procédural, qui est régi aux articles 807-1 à 807-3 du CPC, ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal judiciaire.</p><p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 807-1, al. 1<sup>er</sup> du CPC, la césure du procès est laissée à l’initiative exclusive des parties.</p><p style="text-align: justify;">Cette faculté peut être exercée, précise le texte, « <em>à tout moment</em> » de la mise en état.</p><p style="text-align: justify;">L’article 807-1, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit encore que la demande d’ouverture d’une césure se fait au moyen d’un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l&#8217;égard desquelles l&#8217;ensemble des parties constituées sollicitent un jugement partiel.</p><p style="text-align: justify;">La demande doit donc porter sur une ou plusieurs prétentions pour lesquelles les parties se sont entendues pour solliciter un jugement partiel.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, sont-ce les parties qui déterminent le périmètre de la césure demandée sans que le juge ne puisse le modifier.</p><p style="text-align: justify;">Il peut être observé que pour être recevable, la demande d’ouverture d’une césure doit porter sur des prétentions sécables.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, ces prétentions doivent pouvoir donner lieu à des jugements partiels indépendants du reste de la matière litigieuse.</p><p style="text-align: justify;">Dans le cas contraire, le juge est autorisé à rejeter la demande d’ouverture d’une césure ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 807-1 du CPC. Dans cette hypothèse, l’affaire reprend son cours.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le formalisme attaché au prononcé de l’ordonnance de clôture</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Dispositions générales</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 798 du CPC prévoit que « <em>la clôture de l&#8217;instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d&#8217;aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Un acte d’administration judiciaire</strong><ul><li>Il résulte de l’article 798 du CPC que l’ordonnance de clôture s’apparente à un acte d’administration judiciaire</li><li>C’est la raison pour laquelle elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Motivation de l’ordonnance de clôture</strong><ul><li><strong><em>Principe</em></strong><ul><li>Parce qu’il s’agit d’un acte d’administration judiciaire, l’ordonnance de clôture n’a pas à être motivée</li></ul></li><li><strong><em>Exception</em></strong><ul><li>Le seul cas où le Juge de la mise en l’état a l’obligation de motiver l’ordonnance de clôture, c’est lorsqu’elle est rendue sur le fondement de l’article 800 du CPC</li><li>C’est l’hypothèse où, souhaitant sanctionner une partie négligence, le Juge de la mise en état prononce la clôture partielle</li><li>L’article 800 prévoit en ce sens que « <em>si l&#8217;un des avocats n&#8217;a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d&#8217;office ou à la demande d&#8217;une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.</em> »</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Notification de l’ordonnance</strong><ul><li>Une copie de l’ordonnance de clôture doit être délivrée aux avocats</li><li>Lorsque la clôture n’est que partielle, l’article 800 du CPC précise que copie de l&#8217;ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Tenue du dossier</strong><ul><li>En application de l’article 727 du CPC, une copie de l’ordonnance de clôture doit être versée au dossier constitué par le greffe</li><li>Conformément à l’article 771, al. 2 du CPC, la mention de la clôture doit, en outre, figurer sur la fiche permettant de connaître l’état de l’affaire</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Cas particulier de la clôture partielle résultant d’une césure du procès</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 807-1 du CPC prévoit que « <em>s&#8217;il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l&#8217;instruction et renvoie l&#8217;affaire devant le tribunal pour qu&#8217;il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Si donc les conditions d’ouverture de la césure sont réunies, le juge rend une ordonnance de clôture partielle de l’instruction. L&#8217;acte contresigné par avocats exprimant la demande d’ouverture d’une césure doit être annexé à l&#8217;ordonnance.</p><p style="text-align: justify;">Cette clôture se limite aux prétentions visées dans la demande d’ouverture d’une césure. Comme souligné par l’ordonnance du 17 octobre 2023, « <em>la décision du juge de la mise en état d’ordonner ou non la clôture partielle de l’affaire est prise en opportunité eu égard aux considérations de bonne administration de la justice</em> ».</p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la date de la clôture partielle, en application de l’article 807-1, al. 4<sup>e</sup> du CPC, elle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Les effets de l’ordonnance de clôture</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsqu’elle est rendue par le Juge de la mise en état, l’ordonnance de clôture produit deux effets :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Elle opère le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal</li><li>Elle rend irrecevable le dépôt de conclusions et de pièces</li></ul><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 799 du CPC l’ordonnance de clôture a pour effet de renvoyer l’affaire</p><p style="text-align: justify;">devant le tribunal pour être plaidée.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, il doit s’ensuivre la fixation de la date de l’audience.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La fixation de la date de l’audience</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il s’évince de l’article 799 du CPC que seul le Président dispose de cette prérogative, de sorte que deux hypothèses doivent être distinguées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>L’ordonnance de clôture est rendue par le Président de la juridiction ou de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée (circuit court)</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’ordonnance fixe la date de l’audience.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>L’ordonnance de clôture est rendue par le Juge de la mise en état</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, deux situations peuvent être envisagées :<ul><li>Le juge de la mise en état a reçu délégation du Président pour fixer la date de l’audience auquel cas il peut l’arrêter dans l’ordonnance de clôture</li><li>Le juge de la mise en état n’a pas reçu délégation du Président pour fixer la date de l’audience auquel cas il ne peut que renvoyer l’affaire sans fixer de date, charge au Président de la fixer lui-même</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>La détermination de la date de l’audience</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Quant à la date de l’audience, l’article 799 du CPC prévoit que « <em>la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Le délai entre ces deux dates doit être raisonnable, en ce sens qu’il doit se compter en jours et, en cas de circonstances exceptionnelles en mois.</p><p style="text-align: justify;">La règle énoncée par l’article 799 CPC n’est toutefois assortie d’aucune sanction, de sorte que les parties ne sauraient se prévaloir de la nullité de l’ordonnance.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le dépôt du dossier au greffe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’affaire est renvoyée à l’audience, le dépôt du dossier de l’avocat peut être requis dans deux cas énoncés par l’article 799 du CPC pris en ses alinéas 2 et 3.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Demande du Juge de la mise en état en vue de l’élaboration de son rapport</strong><ul><li>L’article 799, al. 2 prévoit que « <em>s&#8217;il l&#8217;estime nécessaire pour l&#8217;établissement de son rapport à l&#8217;audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu&#8217;il détermine.</em> »</li><li>L’établissement de ce rapport a été rendu obligatoire par le décret du 28 décembre 2005, le législateur considérant que l’audience ne devait plus être le lieu des seules plaidoiries, mais également le moment d’un dialogue entre les avocats et le juge sur les questions essentielles à la résolution du litige.</li><li>Aussi, cela implique-t-il une meilleure préparation de l’affaire par les juges, avant l’audience, et par voie de conséquence la généralisation du rapport fait par un juge à l’audience.</li><li>La demande de dépôt du dossier par le Juge est une simple faculté qu’il n’est pas tenu d’exercer systématiquement.</li><li>En pratique, les avocats devanceront sa demande en lui déposant leurs dossiers de plaidoiries respectifs.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Demande des avocats de ne pas plaider l’affaire à l’audience</strong><ul><li>Dans la pratique, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés.</li><li>Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, elle aussi, été officialisée par le décret du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences.</li><li>À cet égard, le troisième alinéa de l’ancien article 779 du CPC prévoyait que « <em>le président ou le juge de la mise en état, s&#8217;il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu&#8217;il fixe, quand il lui apparaît que l&#8217;affaire ne requiert pas de plaidoiries</em>. »</li><li>Cette faculté des parties à solliciter une dispense d’audience a été généralisée à tous les stades de l’instance</li><li>Cette demande peut être formulée dès l’acte introductif d’instance, ce qui se traduit par l’insertion d’une mention dans l’assignation ou la requête conjointe.</li><li>Au stade de l’achèvement de l’instruction de l’affaire, l’article 799, al. 3 prévoit que « <em>lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l&#8217;article L. 212-5-1 du code de l&#8217;organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l&#8217;instruction close dès que l&#8217;état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre</em>. »</li><li>Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. »</li><li>Par ailleurs, à la date annoncée, les parties devront être informées du nom des juges et de la date à laquelle le jugement sera rendu.</li><li>Ces informations sont impératives, tout justiciable devant savoir par qui il est jugé et quand il le sera.</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’irrecevabilité des conclusions et des pièces tardives</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 802 du CPC dispose que « <em>après l&#8217;ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d&#8217;irrecevabilité prononcée d&#8217;office</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il résulte de cette règle que, postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, les parties sont irrecevables à produire des conclusions et des pièces.</p><p style="text-align: justify;">Il est indifférent que la production tardive soit fautif, le seul critère d’irrecevabilité devant être apprécié par le Juge étant la date de l’ordonnance de clôture.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, en application de l’article 802 du CPC, il appartient au Juge de relever d’office l’irrecevabilité.</p><p style="text-align: justify;">La conséquence en est que ce dernier ne pourra rendre sa décision qu’en se rapportant aux dernières conclusions déposées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 11 mars 1992, la Cour de cassation a précisé que « <em>le juge, qui relève d&#8217;office le moyen tiré de l&#8217;irrecevabilité de conclusions déposées après l&#8217;ordonnance de clôture, n&#8217;a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007027898" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 11 mars 1992, n°90-19.699</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Reste que pour écarter les conclusions et pièces hors délai, le Juge devra s’assurer que le concluant ait bien eu connaissance de l’ordonnance de clôture (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023116657" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 18 nov. 2010, n°09-17.159</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le sort des conclusions et pièces de dernière heure</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance de clôture, qui marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.</p><p style="text-align: justify;">Si les conclusions déposées et les pièces produites après l’ordonnance de clôture sont irrecevables, a contrario, elles sont recevables si elles l’ont été avant l’ordonnance. Le sont-elles dans tous les cas ?</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, l’article 802 du CPC n’interdit pas de façon littérale le dépôt de pièces à la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture.</p><p style="text-align: justify;">Cependant l’article 15 du même code dispose que « <em>les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Quant au contrôle de la mise en œuvre du principe fondamental de la contradiction ainsi exprimé, il est assuré par le juge auquel l’article 16 du CPC fait obligation d’observer et de faire observer lui-même le respect de ce principe.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture, laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.</p><p style="text-align: justify;">L’article 135 du CPC permet, dans ces conditions, au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « <em>en temps utile</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Cette notion de temps utile, qui fait référence à la même notion visée à l’article 15 du même code, ne s’applique qu’aux productions de pièces et non aux conclusions, pour lesquelles n’existe pas de disposition correspondante.</p><p style="text-align: justify;">Ce concept de « temps utile » crée, selon le rapport annuel de la Cour de cassation publié en 1995, une sorte de « période suspecte » antérieure à l’ordonnance de clôture, durant laquelle les productions et communications de pièces sont exposées à un rejet.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, le professeur Perrot a fait observer que « <em>la notion de temps utile est malaisée à définir. C’est essentiellement une question de fait appréciée par le juge dans chaque cas d’espèce. Pour déterminer si les communications et notifications à l’adversaire ont eu lieu en temps utile, le juge doit procéder à une sorte de compte à rebours très aléatoire, en partant de la date à laquelle tout débat doit être arrêté et en se demandant si le temps dont l’adversaire a disposé peut être considéré comme suffisant pour organiser utilement sa défense. On devine la marge d’incertitude que comporte une telle appréciation</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’on se tourne vers la jurisprudence, il apparaît que la décision d’irrecevabilité des pièces ou conclusions, prononcée d’office ou à la demande d’une partie, fait l’objet d’un contrôle très strict de la Cour de cassation qui s’explique par le fait qu’elle constitue une mesure radicale.</p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence exige que les conclusions aient été déposées de manière que la partie adverse ait été mise dans l’impossibilité de répliquer avant la clôture, ce qui suppose, d’une part, que les conclusions ou pièces nécessitaient une réponse, d’autre part, que le délai encore disponible pour y répondre était insuffisant.</p><p style="text-align: justify;">Une jurisprudence abondante des trois chambres civiles et de la chambre commerciale exprime cette exigence : « l<em>e juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l&#8217;ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041374?dateDecision=&amp;isAdvancedResult=true&amp;page=9&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22le+juge+ne+peut+%C3%A9carter+des+conclusions+d%C3%A9pos%C3%A9es+avant+l%E2%80%99ordonnance+de+cl%C3%B4ture+sans+pr%C3%A9ciser+les+circonstances+particuli%C3%A8res+qui+ont+emp%C3%AAch%C3%A9+de+respecter+le+principe+de+la+contradiction%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060 </em></a>)</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit donc de savoir selon Antoine Bolze si, au cas par cas, le dépôt tardif a été déloyal dans la mesure où « <em>son contenu fait entrer dans la phase préparatoire qui s’achève des éléments dont la nouveauté désorganise la défense de l’adversaire</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 5 décembre 2012 la Cour de cassation a réitéré sa position en considérant que des conclusions ou pièces tardives ne pouvaient être déclarées irrecevables qu’à la condition qu’il soit établi l’existence de circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026744872" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 déc. 2012, n°11-20.552</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le principe d’irrecevabilité des conclusions et pièces tardives est assorti de quatre exceptions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 802 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Ces exceptions se justifient par l’impossibilité pour le concluant, dans certains cas, de présenter ses demandes.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, des conclusions et pièces pourront toujours être produites dans les cas suivants :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de demandes en intervention volontaire</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, il s’agit d’autoriser les tiers à intervenir à l’instance, ces derniers ne pouvant pas connaître, par hypothèse, la date de clôture de l’instruction.</li><li>L’article 803, al. 2<sup>e</sup> du CPC précise que « <em>si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l&#8217;instruction, l&#8217;ordonnance de clôture n&#8217;est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout</em>. »</li><li>Ainsi, c’est au juge de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, ce qu’il sera contraint de faire si, compte tenu de l’objet de la demande en intervention volontaire, il n’est pas en mesure de statuer sur l’ensemble de l’affaire.</li><li>Reste que la Cour de cassation a néanmoins admis que le juge puisse choisir de statuer d&#8217;abord sur la cause principale, si la demande en intervention volontaire risque de retarder à l&#8217;excès le jugement sur le fond (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007424321" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 20 févr. 2001, n°97-16.019</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu&#8217;à l&#8217;ouverture des débats</strong><ul><li>Cette hypothèse se justifie par la nécessité d’actualiser les montant évoqués dans les conclusions prises par les parties.</li><li>La clôture de l’instruction n’interrompt nullement le cours des intérêts, ni l’exigibilité des loyers, raison pour laquelle il est nécessaire de permettre aux parties de mettre à jour leurs écritures, mais seulement sur ces éléments pécuniaires.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Formulation de demandes de révocation de l&#8217;ordonnance de clôture</strong><ul><li>Cette hypothèse se justifie par la reconnaissance même d’un droit de révoquer l’ordonnance de clôture.</li><li>Par hypothèse, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être formulée que postérieurement à la décision du Juge, d’où cette dérogation au principe d’irrecevabilité des conclusions tardives posé par l’article 802 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de conclusions qui tendent à la reprise de l&#8217;instance en l&#8217;état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption</strong><ul><li>Cette hypothèse se rencontrera lorsqu’une cause d’interruption de l’instance interviendra postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.</li><li>Afin de mettre en terme à l’interruption de l’instance et de solliciter sa reprise, il est nécessaire que les parties disposent de la faculté de déposer des conclusions.</li><li>Or dans la mesure où l’ordonnance de clôture a déjà été rendu, le principe d’irrecevabilité des écritures tardives y fait obstacle ; d’où l’exception posée par l’article 802 du CPC.</li><li>De nouvelles conclusions pourront ainsi être prises, mais uniquement aux fins de discuter de la reprise de l’instance.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Invocation d’une exception de procédure, d’un incident d’instance ou d’une fin de non-recevoir</strong><ul><li style="text-align: justify;">Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus » a enrichit l’article 802 du CPC d’un 4<sup>e</sup> alinéa qui prévoit que « <em>lorsque leur cause survient ou est révélée après l&#8217;ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d&#8217;instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l&#8217;article 47</em>. »</li><li style="text-align: justify;">Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce cas autorisant une partie à exciper une exception de procédure, un incident d’instance ou une fin de non-recevoir postérieurement à l’ordonnance de clôture n’est pas nouveau.</li><li style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, il était envisagé au dernier alinéa de l’article 789 qui prévoit que « <em>les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu&#8217;elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état</em>. »</li><li style="text-align: justify;">Par souci de clarification, cette disposition a été transférée à l’article 802 du Code civil.</li><li>La règle demeure toujours la même. Il convient, en effet, toujours de distinguer deux hypothèses :<ul><li style="text-align: justify;"><strong><em>La cause d’une exception de procédure, d’un incident d’instance, d’une fin de non-recevoir ou d’une demande formée en application de l’article 47 est révélée antérieurement à l’ordonnance de clôture</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, le moyen doit être soulevé, à peine d’irrecevabilité, avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état</li></ul></li><li><strong><em>La cause d’une exception de procédure, d’un incident d’instance, d’une fin de non-recevoir ou d’une demande formée en application de l’article 47 est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture</em></strong><ul><li style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, il est admis que le moyen puisse être soulevé après la clôture de l’instruction.</li><li style="text-align: justify;">Le juge de la mise en état demeure compétent pour en connaître jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, en application du dernier alinéa de l’article 799.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Si la liste des exceptions au principe d’irrecevabilité des conclusions tardives est limitative, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 juin 2012 admis un cinquième cas justifiant qu’il soit dérogé à ce principe : la demande de rejet de conclusions ou de pièces déposées à la dernière heure.</p><p style="text-align: justify;">Dans cette décision, la première chambre civile a considéré que « <em>si les juges du fond disposent d&#8217;un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l&#8217;article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l&#8217;ordonnance de clôture</em> »</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">La révocation de l’ordonnance de clôture ou le rabat de clôture</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les causes de révocation de l’ordonnance de clôture</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il ressort des termes de l’article 803 du CPC que la révocation de l’ordonnance de clôture peut être prononcée dans trois cas :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La cause grave</li><li>La demande en intervention volontaire</li><li>L’orientation des parties vers une audience de règlement amiable</li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Premier cas : la cause grave</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 803, al. 1<sup>er</sup> du CPC dispose que « <em>l&#8217;ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s&#8217;il se révèle une cause grave depuis qu&#8217;elle a été rendue</em> »</p><p style="text-align: justify;">Bien que la cause grave ne soit pas définie par les textes, l’article 803 du CPC exclut d’emblée la constitution d’avocat postérieurement à la clôture.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, par cause grave, il ne peut s’agir que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée à lui postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.</p><p style="text-align: justify;">La combinaison de ces deux éléments réunis à conduit la jurisprudence :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>À admettre la cause grave</strong><ul><li>En cas de communication d’une pièce dont dépend la solution du litige</li><li>En cas de retard dans l’octroi de l’aide juridictionnel auquel était subordonnée l’intervention de l’avocat</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>À exclure la cause grave</strong><ul><li>En cas de délai suffisant pour répondre à des conclusions déposées à une date proche de la clôture</li><li>En cas de succession d’avocat</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Deuxième cas : la demande en intervention volontaire</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 803, al. 2 du CPC prévoit que la demande en intervention volontaire peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, à la condition néanmoins que le Tribunal ne soit pas en mesure de statuer sur le tout de l’affaire, sans que cette nouvelle demande ne soit instruite.</p><p style="text-align: justify;">Reste que la révocation de l’ordonnance de clôture par le juge dans cette circonstance n’est qu’une simple faculté.</p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Troisième cas : l’orientation des parties vers une audience de règlement amiable</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 803, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que « <em>l&#8217;ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l&#8217;avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l&#8217;article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cette cause de révocation de l’ordonnance de clôture a été introduite par décret n°2023-686 du 29 juillet 2023.</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, « <em>l&#8217;audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l&#8217;évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige</em>. »</p><p style="text-align: justify;">L’objectif recherché ici est de laisser une dernière chance aux parties de trouver un compromis avant que leur litige ne soit tranché par la formation de jugement.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La demande de révocation de l’ordonnance de clôture</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 803, al. 3 du CPC dispose que « <em>l&#8217;ordonnance de clôture peut être révoquée, d&#8217;office ou à la demande des parties</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Dans le premier cas de figure, la Cour de cassation considère « <em>qu&#8217;en application de l&#8217;article 783 [803 nouveau] du Code de procédure civile, les demandes de révocation de l&#8217;ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047829" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 1<sup>er</sup> avr. 2004, n°02-13.996</em></a>).</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La décision de révocation de l’ordonnance de clôture</span></strong></p><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Pouvoirs du juge</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 803, al. 3 du CPC prévoit que « <em>l&#8217;ordonnance de clôture peut être révoquée, d&#8217;office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l&#8217;ouverture des débats, par décision du tribunal</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la décision de révocation de l’ordonnance de clôture peut intervenir dans trois cas :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La juge peut révoquer d’office l’ordonnance de clôture sans que cette révocation ait été sollicitée par les parties</li><li>Le juge peut révoquer l’ordonnance de clôture à la demande des parties, à la condition qu’elles justifient d’une cause grave</li><li>L’ordonnance est révoquée par décision du Tribunal réuni dans sa formation de jugement, d’où il s’ensuit une réouverture les débats</li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi, l’ordonnance de clôture peut être révoquée :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit par le Juge de la mise en état, lequel demeure saisi jusqu’à la date de l’audience</li><li>Soit par le Tribunal lui-même même qui est saisi à compter de la date de l’audience</li></ul><p style="text-align: justify;">Dans cette dernière hypothèse, soit lorsque c’est le Tribunal qui est saisi, il convient de distinguer deux hypothèses :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le Tribunal prononce la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, les parties disposent de la faculté de conclure sur tous les points du litige pendant devant la juridiction, y compris formuler de nouvelles demandes (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040877" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 13 nov. 1997, n°95-15.705</em></a>).</li><li>L’affaire est alors renvoyée devant le Juge de la mise en état</li><li>La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la réouverture des débats n’emportait pas révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il appartient au Tribunal de le spécifier dans le dispositif de sa décision (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036390" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 14 mai 1997, n°95-17.009</em></a>)</li><li>Seul le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état vaut révocation de l’ordonnance de clôture (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020290775" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 févr. 2009, n°07-19.504</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le Tribunal prononce la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la réouverture des débats intervient sur le fondement de l’article 444 du CPC</li><li>Cette disposition prévoit que « <em>le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n&#8217;ont pas été à même de s&#8217;expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.</em> »</li><li>La réouverture des débats n’est ici pas subordonnée à la révocation de l’ordonnance de clôture.</li><li>La conséquence est que les parties ne pourront conclure que sur le point de droit ou de fait soulevé par le juge</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">🡺<span style="text-decoration: underline;"><strong>Motivation de la décision de révocation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Bien que l’article 803 du CPC ne prévoit pas que l’ordonnance de révocation doive être motivée, la Cour de cassation l’exige, en particulier s’agissant de la caractérisation de la cause grave justifiant la décision prise.</p><p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Les effets de la révocation de l’ordonnance de clôture</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La révocation de l’ordonnance de clôture a pour effet de rouvrir la phase d’instruction de l’affaire, de sorte que les parties sont autorisées à déposer de nouvelles conclusions et pièces.</p><p style="text-align: justify;">La révocation de l’ordonnance est nécessairement totale, en ce sens que le Tribunal ne saurait limiter la réouverture des débats à la production de certaines conclusions ou pièces.</p><p style="text-align: justify;">Les parties sont libres de conclure sur tous les points du litige qui leur sied, ce qui implique qu’ils soient autorisés à formuler de nouvelles demandes.</p>								</div>
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