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	<title>anormalité de l’allégation &#8211; Gdroit</title>
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	<title>anormalité de l’allégation &#8211; Gdroit</title>
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		<title>L&#8217;aptitude des parties à rapporter la preuve comme critère d&#8217;appréciation d&#8217;un renversement de la charge de la preuve</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 20:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la preuve]]></category>
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					<description><![CDATA[Les auteurs s’accordent à dire que les règles énoncées à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1353 du Code civil sont trop sommaires pour, d’une part, répartir avec suffisamment de précision la charge de la preuve entre les parties et, d’autre part, pour fournir une solution à tous les cas susceptibles de se présenter. Des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les auteurs s’accordent à dire que les règles énoncées à <u>l’article 9</u> du Code de procédure civile et à <u>l’article 1353</u> du Code civil sont trop sommaires pour, d’une part, répartir avec suffisamment de précision la charge de la preuve entre les parties et, d’autre part, pour fournir une solution à tous les cas susceptibles de se présenter.</p>
<p style="text-align: justify;">Des auteurs ont souligné en ce sens que, « <em>au-delà des principes, l’étude de la jurisprudence révèle que la mise en œuvre pratique de la charge de la preuve ne peut reposer sur une alternative binaire. Tout effort de théorisation de la charge de la preuve rencontre des obstacles en raison de la très grande diversité des situations pratiques</em> »<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de combler les vides laissés par les textes précités et d’en préciser le sens. L’analyse des décisions rendues ne permet toutefois pas de dégager des principes directeurs clairs.</p>
<p style="text-align: justify;">Au vrai, les juges opèrent une répartition de la charge de la preuve au cas par cas. Ces derniers sont, en effet, guidés, moins par une volonté de définir des critères fixes et objectifs, que par des considérations d’opportunité.</p>
<p style="text-align: justify;">Un essai de décryptage conduit à identifier trois points d’ancrage sur lesquels la jurisprudence à tendance à s’appuyer afin, tantôt de renverser la charge de la preuve pour des raisons de politique judiciaire, tantôt, de résoudre les cas pour lesquels la combinaison des <u>articles 9</u> du Code de procédure civile et <u>1353</u> du Code civil ne fournit aucune solution.</p>
<p style="text-align: justify;">Le premier point d’ancrage tient à l’anormalité de l’allégation soutenue. Le deuxième tient quant à lui à l’aptitude des parties à rapporter la preuve de ce qu’elles avancent. Le dernier point d’ancrage tient enfin à la difficulté à rapporter la preuve de frais négatifs. Nous nous focaliserons sur le deuxième : l&#8217;aptitude des parties à rapporter la preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">Il n’est pas rare que les juridictions s’affranchissent des règles énoncées à <u>l’article 1353</u> du Code civil aux fins de protéger la partie la plus faible contre le risque de preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">En pareille circonstance, la décision du juge est alors guidée par le critère de « <em>l’aptitude à la preuve</em> », soit de la plus ou moins grande difficulté susceptible d’être rencontrée par une partie à rapporter la preuve de ses allégations.</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs domaines donnent lieu à l’application par la jurisprudence du critère de l’aptitude à la preuve, au nombre desquels figurent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’obligation d’information</li>
<li>Les devoirs de conseil et de mise en garde</li>
<li>La responsabilité médicale</li>
<li>La fraude bancaire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>L’obligation d’information</u></p>
<p style="text-align: justify;">En matière de responsabilité contractuelle, il est constant en jurisprudence, qui se fonde sur <u>l’article 9</u> du Code de procédure civile, que c’est à la victime de prouver que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sont réunies.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lui faudra notamment établir l’existence d’une faute et donc d’un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a, pour la première fois, assorti cette règle d’une exception en jugeant que « <em>celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037245/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 févr. 1997, n°94-19.685</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse, non pas sur le créancier de cette obligation, mais sur son débiteur, les juges estimant que celui-ci était susceptible d’éprouver des difficultés à rapporter la preuve du manquement de son cocontractant.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution a été généralisée pour tous les professionnels auxquels il appartient donc désormais d’établir qu’ils ont parfaitement exécuté leur obligation d’information à l’égard de leur client.</p>
<p style="text-align: justify;">La Première chambre civile a, par exemple, jugé, pour le banquier dispensateur de crédit, « <em>qu’il incombe au prêteur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007513028/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 sept. 2007, n°06-16.755</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre commerciale a statué dans le même sens pour les avocats en décidant, dans un arrêt du 13 octobre 2009, que « <em>l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021170998/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 13 oct. 2009, n°08-10.430</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Répondant à une demande des praticiens qui ont exprimé le souhait de voir cette règle gravée dans le marbre de la loi, le législateur a consacré la solution dégagée par la jurisprudence à l’occasion de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance <u>n°2016-131 du 10 février 2016</u>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, <u>l’article 1112-1, al. 4<sup>e</sup></u> du Code civil prévoit désormais que « <em>il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut être observé que, en faisant peser la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information sur son débiteur, la Cour de cassation a adopté une solution conforme au second alinéa de <u>l’article 1353</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, cette disposition prévoit que « <em>celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Les devoirs de conseil et de mise en garde</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il est fréquent que le débiteur d’une obligation d’information, soit également assujetti à un devoir de conseil, voire de mise garde.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il s’agit là de trois obligations qui ne se confondent pas :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’obligation d’information</strong>
<ul>
<li>Elle consiste pour son débiteur à devoir communiquer toutes les informations portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation objet du contrat.</li>
<li>Il s’agit, en d’autres termes, de délivrer des explications claires et précises sur l’opération projetée</li>
<li>L’obligation d’information vise ainsi à ce que le consentement du cocontractant soit libre et éclairé, de sorte qu’il soit en capacité de se déterminer en toute connaissance de cause.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant du devoir de conseil</strong>
<ul>
<li>À la différence de l’obligation d’information, l’obligation de conseil ne se limite pas à contraindre son débiteur à décrire de façon objective les principales caractéristiques de la prestation fournie ; elle l’oblige à orienter le choix de son client en personnalisant l’information délivrée</li>
<li>Autrement dit, cette obligation implique pour le débiteur de ce devoir :
<ul>
<li><strong><em>Dans un premier temps</em></strong>, de s’enquérir de la situation de son client et plus précisément de ses objectifs, de ses besoins et de son budget</li>
<li><strong><em>Dans un second temps</em></strong>, d’émettre un avis sur l’opportunité de contracter, à tout le moins d’indiquer quel serait le choix le plus adapté, parmi plusieurs options présentées, au regard de la situation déclarée par le client</li>
</ul>
</li>
<li>En somme, l’obligation de conseil n’est autre que l’opération de subjectivisation d’une information initialement brute, soit la prise en compte dans l’information délivrée de la situation particulière du bénéficiaire de cette information.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant du devoir de mise en garde</strong>
<ul>
<li>Il consiste pour son débiteur à alerter le bénéficiaire sur les risques que comporte l’opération projetée.</li>
<li>À la différence de l’obligation de conseil, le devoir de mise en garde ne vise donc pas à orienter la décision du cocontractant ; il vise seulement à le prévenir des conséquences négatives auxquelles il s’expose s’il s’engage.</li>
<li>Le devoir de mise en garde est donc tout à la fois plus contraignant que l’obligation d’information qui est étrangère à toute appréciation subjective de l’opération et moins contraignant que l’obligation de conseil qui implique, pour son débiteur, d’orienter le choix du cocontractant.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ceci étant posé, la jurisprudence a appliqué aux devoirs de conseil et de mise en garde la même solution que celle dégagée pour l’obligation d’information s’agissant de la charge de la preuve, considérant que le créancier de l’un ou l’autre de ces devoirs n’était pas en mesure de rapporter la preuve de leur inexécution.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Application au devoir de conseil</em></strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la Première chambre civile a, par exemple, jugé « <em>qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue</em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022977346/" target="_blank" rel="noopener"><em> 1<sup>ère</sup> civ. 28 oct. 2010, n°09-16.913</em></a>).</li>
<li>La Chambre commerciale a retenu la même solution pour les sociétés de gestion de portefeuille en décidant que « <em>c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation</em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023765863/" target="_blank" rel="noopener"><em> com. 22 mars 2011, n°10-13.727</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Application au devoir de mise en garde</em></strong>
<ul>
<li>Par deux arrêts rendus le 29 juin 2007, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, casse et annule les décisions prises par deux Cour d’appel (Dijon et Aix-en-Provence) qui avaient refusé de retenir la responsabilité d’établissements bancaires au motif :
<ul>
<li>Soit que « <em>la banque qui n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d’informations que ceux-ci auraient ignorées, n’avait ni devoir de conseil, ni devoir d’information envers eux</em>»</li>
<li>Soit qu’il n’était pas démontré que « <em>les crédits litigieux auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l’emprunteur et que l’établissement bancaire qui consent un prêt n’est débiteur d’aucune obligation à l’égard du professionnel emprunteur</em>»</li>
</ul>
</li>
<li>La chambre mixte de la Cour de cassation censure les deux décisions qui lui sont soumises.</li>
<li>Elle reproche, sensiblement dans les mêmes termes, aux juges du fond de n’avoir pas précisé si le client « <em>était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts</em>». (<em><u> ch. Mixte, 29 juin 2007, </u></em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017897895/" target="_blank" rel="noopener"><em>n°05-21.104</em></a><em><u> et </u></em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017901567/" target="_blank" rel="noopener"><em>n°06-11673</em></a>).</li>
<li>L’un des enseignements qui peut être retiré de ces deux décisions est que la charge de la preuve de la bonne exécution du devoir de mise en garde pèse sur le banquier dispensateur de crédit, soit sur le débiteur de cette obligation.</li>
<li>La solution retenue est ainsi la même que pour le devoir de conseil et l’obligation d’information.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Droit du travail</u></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit du travail est un domaine qui regorge d’exemples de décisions qui ont été guidées par le critère de l’aptitude à la preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme relevé par des auteurs « <em>cette matière se caractérise surtout par l’existence de mécanismes dérogatoires et parfois très atypiques d’attribution de la charge de la preuve</em> »<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En matière de discrimination par exemple, alors que <u>l’article L. 1134-1</u> du Code du travail prévoit qu’il appartient au salarié de présenter « <em>des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte</em> » pour que son action prospère, la Cour de cassation décide qu’il y a lieu de le dispenser de rapporter une telle preuve (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026815513/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 19 déc. 2012, n°10-20.526 et n°10-20.528</em></a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 9 mars 2011, la Chambre sociale a par ailleurs jugé, par souci de protection du salarié, « <em>qu’il appartenait à l’employeur, peu important l’absence d’entretien d’évaluation, de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié […] avaient été atteints</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023698133/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 9 mars 2011, n°09-70.313</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Poursuivant le même objectif, elle a encore décidé que « <em>les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026515512/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 17 oct. 2012, n°10-17.370</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Fraude bancaire</u></p>
<p style="text-align: justify;">Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que, en cas d’utilisation frauduleuse d’un instrument de paiement, il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de la faute de son titulaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 mars 2018, elle a par exemple affirmé que « <em>si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre commerciale ajoute que « <em>cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés</em> » (<em><u>Cass. com. 28 mars 2018, n° 16-20018</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette position est partagée par la première chambre civile qui avait statué dans le même sens dans un arrêt du 28 mars 2018 en considérant que « <em>en cas de perte ou de vol, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation avait, à l’instar de la Chambre commerciale, précisé que « <em>la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 mars 2008, n° 16-20018</u></em>).</p>
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		<title>L&#8217;anormalité de l&#8217;allégation soutenue comme vecteur de renversement de la charge de la preuve</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 20:05:20 +0000</pubDate>
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<p style="text-align: justify;">Des auteurs ont souligné en ce sens que, « <em>au-delà des principes, l’étude de la jurisprudence révèle que la mise en œuvre pratique de la charge de la preuve ne peut reposer sur une alternative binaire. Tout effort de théorisation de la charge de la preuve rencontre des obstacles en raison de la très grande diversité des situations pratiques</em> »<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de combler les vides laissés par les textes précités et d’en préciser le sens. L’analyse des décisions rendues ne permet toutefois pas de dégager des principes directeurs clairs.</p>
<p style="text-align: justify;">Au vrai, les juges opèrent une répartition de la charge de la preuve au cas par cas. Ces derniers sont, en effet, guidés, moins par une volonté de définir des critères fixes et objectifs, que par des considérations d’opportunité.</p>
<p style="text-align: justify;">Un essai de décryptage conduit à identifier trois points d’ancrage sur lesquels la jurisprudence à tendance à s’appuyer afin, tantôt de renverser la charge de la preuve pour des raisons de politique judiciaire, tantôt, de résoudre les cas pour lesquels la combinaison des <u>articles 9</u> du Code de procédure civile et <u>1353</u> du Code civil ne fournit aucune solution.</p>
<p style="text-align: justify;">Le premier point d’ancrage tient à l’anormalité de l’allégation soutenue. Le deuxième tient quant à lui à l’aptitude des parties à rapporter la preuve de ce qu’elles avancent. Le dernier point d’ancrage tient enfin à la difficulté à rapporter la preuve de frais négatifs. Nous nous focaliserons ici sur le premier: l&#8217;anormalité de l&#8217;allégation.</p>
<p style="text-align: justify;">Une partie de la doctrine a soutenu que la règle énoncée à <u>l’article 1353</u> du Code civil devait se comprendre comme faisant peser la charge de la preuve sur la partie au procès qui avance un fait contraire à l’état normal et habituel des choses<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette approche rejoint sensiblement l’exigence de ne rapporter la preuve que des seuls faits pertinents et contestés, l’objectif recherché étant toujours le même : dispenser les parties de prouver tous les faits qui ont concouru à la situation présentée au juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Leur imposer cette contrainte impliquerait d’exiger d’elles qu’elles remontent la causalité de l’univers. Or cela reviendrait à rendre la preuve impossible.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de ne pas tomber dans cet excès, il a été proposé de ne faire peser la charge de la preuve que sur la partie contre laquelle l’apparence existe. Autrement dit, seules les allégations anormales devraient être prouvées.</p>
<p style="text-align: justify;">Le critère de l’anormalité n’a pas laissé insensible la jurisprudence qui l’utilise parfois pour justifier l’application des règles énoncées à <u>l’article 1353</u> du Code civil, parfois pour s’en affranchir, parfois encore pour résoudre une situation non réglée par les textes.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Le recours au critère de l’anormalité aux fins d’application des règles énoncées à l’article 1353 du Code civil</u></p>
<p style="text-align: justify;">Si l’on se livre à une analyse les raisons profondes qui ont conduit le législateur à faire peser la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation et non sur celui qui en conteste l’existence, on s’aperçoit qu’il s’est fondé sur l’observation de la normalité.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour saisir cette normalité, il s’est notamment appuyé sur le principe de l’autonomie de la volonté qui, pour mémoire, repose sur l’idée que l’Homme est libre, en ce sens qu’il ne saurait s’obliger qu’en vertu de sa propre volonté.</p>
<p style="text-align: justify;">Seule la volonté serait, en d’autres termes, source d’obligations. On ne saurait obliger quelqu’un contre sa volonté, sauf à porter atteinte à sa liberté individuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Si l’on admet qu’un contrat ait force obligatoire, c’est seulement parce que celui qui s’est obligé l’a voulu.</p>
<p style="text-align: justify;">Au bilan, il est donc normal que les hommes soient libres de tout engagement les uns à l’égard des autres.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, en prévoyant qu’il appartient que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, <u>l’article 1353, al. 1<sup>er</sup></u> fait peser fait finalement peser la charge de la preuve sur celui qui conteste la normalité, soit sur celui qui se prévaut d’un « <em>lien juridique qui assujettit celui qu’il désigne comme son débiteur</em> »<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation fait régulièrement application de cette règle, lorsqu’elle affirme, notamment que « <em>la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007022" target="_blank" rel="noopener">Cass. 3<sup>e</sup> civ. 18 févr. 1981, n°79-15.643</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le même sens, la Chambre sociale a jugé dans un arrêt du 19 décembre 2007 que « <em>c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017741262/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 19 déc. 2007, n°06-44.517</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, la Haute juridiction adopte la même solution s’agissant de la preuve du contenu du contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 18 novembre 1997, la Première chambre civile a ainsi précisé « <em>qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et qu’il appartient au juge d’apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037454" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 nov. 1997, n°95-21.161</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a encore décidé dans un arrêt du 2 novembre 2005, qu’il revient à l’entrepreneur de prouver que son client avait commandé ou accepté les travaux réalisés, ce qui, au cas particulier, était contesté par ce dernier (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051618" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 2 nov. 2005, n°02-18.723</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Le recours au critère de l’anormalité aux fins de s’affranchir des règles énoncées à l’article 1353 du Code civil</u></p>
<p style="text-align: justify;">La normalité n’étant pas toujours conforme aux règles de répartition de la charge de la preuve, la Cour de cassation décide parfois de s’en affranchir.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel a été le cas dans un arrêt remarqué rendu le 21 mars 2001 aux termes duquel elle a jugé « <em>qu’en présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui en conteste l’existence ou qui prétend qu’il y a été mis fin ou qu’il est fictif d’en administrer la preuve</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007419103" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 21 mars 2001, n°99-42.006</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L’application de <u>l’article 1353, al. 1<sup>er</sup></u> du Code civil aurait dû conduire à l’adoption de la solution inverse. En effet, en principe, c’est d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.</p>
<p style="text-align: justify;">En faisant peser la charge de la preuve sur celui qui en contestait l’existence, la Chambre sociale s’est, de toute évidence, quelque peu écartée de l’interprétation classique de <u>l’article 1353, al. 1<sup>er</sup></u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour justifier cet écart, elle convoque l’apparence du contrat de travail qui, au particulier, était <em>a priori</em> suffisamment manifeste pour ne pas pouvoir être contestée, raison pour laquelle elle a estimé que la charge de la preuve pesait sur la partie qui en contestait l’existence.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Le recours au critère de l’anormalité aux fins de résoudre une situation non réglée par les textes</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il est unanimement admis en doctrine que les règles énoncées par les textes ne permettent pas de résoudre toutes les situations qui se présentent au juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque, par exemple, un créancier réclame l’exécution du contrat et que le débiteur lui oppose la nullité, les règles énoncées à <u>l’article 1353</u> du Code civil ne permettent pas de déterminer sur quelle partie pèse la charge de la preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">De deux choses l’une :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit l’on considère que le débiteur conteste la validité du contrat auquel cas il appartient au créancier d’établir que l’acte est bien valide</li>
<li>Soit l’on considère que le débiteur conteste l’allégation de la nullité auquel cas c’est à lui qu’il revient de prouver que le contrat n’est pas valide</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Afin d’apporter une solution à cette situation, la jurisprudence a décidé que, en cas de contestation de la validité d’un contrat, la preuve pèse sur la partie qui se prévaut de la nullité de l’acte et non sur celle qui se prévaut de l’exécution d’obligation souscrite.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 26 janvier 1972, la Cour de cassation a par exemple jugé, s’agissant d’une action en nullité d’un contrat sur le fondement de l’erreur, vice du consentement, « <em>qu’il appartient à l’acheteur arguant de son erreur d’établir le caractère, pour lui substantiel, des qualités qu’il n’a pas trouvées dans l’objet acheté</em> » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/607940fb9ba5988459c3fe9d" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 janv. 1972, n°69-14.771</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence postule ainsi que lorsqu’un contrat est conclu, il est plus vraisemblable qu’il soit valable, qu’il soit entaché d’un vice.</p>
<p style="text-align: justify;">La solution adoptée est identique s’agissant de l’action en garantie des vices cachés.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 12 juillet 2007, la Première chambre civile a affirmé en ce sens que « <em>c’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007529309" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 12 juill. 2007, n°05-10.435</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il est, en effet, plus probable que la chose acquise soit en bon état de fonctionnement qu’elle soit affectée d’un vice qui la rende impropre à son usage.</p>
<p style="text-align: justify;">Guidée par la même logique, la Cour de cassation décide régulièrement qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’un contrat à titre gratuit de prouver l’intention libérale de l’auteur de la libéralité (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022694/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 31 mai 1989, n°88-11.524</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision participe de l’idée que la fourniture d’un bien ou d’une somme d’argent à autrui sans contrepartie n’est pas une opération normale.</p>
<p style="text-align: justify;">Parce qu’une telle opération ne peut être consentie qu’à titre exceptionnel, la charge de la preuve ne peut donc peser que sur celui qui en conteste la nature.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur la base d’un raisonnement similaire, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 décembre 1989 que « <em>gratuit de sa nature, le mandat est présumé salarié lorsqu’il est conféré à une personne dont la profession habituelle consiste à s’occuper des affaires d’autrui</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023747" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 déc. 1989, n°87-11.428</em></a>)</p>
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		<title>L&#8217;aménagement judiciaire de la charge de la preuve</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 20:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la preuve]]></category>
		<category><![CDATA[anormalité de l’allégation]]></category>
		<category><![CDATA[aptitude à la preuve]]></category>
		<category><![CDATA[article 1353 Code civil]]></category>
		<category><![CDATA[article 9 code de procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[charge de la preuve]]></category>
		<category><![CDATA[devoir de conseil]]></category>
		<category><![CDATA[devoir de mise en garde]]></category>
		<category><![CDATA[fraude bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence charge de la preuve]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence Cour de cassation preuve]]></category>
		<category><![CDATA[nullité du contrat preuve]]></category>
		<category><![CDATA[obligation d’information]]></category>
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		<category><![CDATA[preuve en droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[preuve en droit du travail]]></category>
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		<category><![CDATA[répartition de la charge de la preuve]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité contractuelle]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité médicale]]></category>
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					<description><![CDATA[Les auteurs s’accordent à dire que les règles énoncées à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1353 du Code civil sont trop sommaires pour, d’une part, répartir avec suffisamment de précision la charge de la preuve entre les parties et, d’autre part, pour fournir une solution à tous les cas susceptibles de se présenter. Des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les auteurs s’accordent à dire que les règles énoncées à <u>l’article 9</u> du Code de procédure civile et à <u>l’article 1353</u> du Code civil sont trop sommaires pour, d’une part, répartir avec suffisamment de précision la charge de la preuve entre les parties et, d’autre part, pour fournir une solution à tous les cas susceptibles de se présenter.</p>
<p style="text-align: justify;">Des auteurs ont souligné en ce sens que, « <em>au-delà des principes, l’étude de la jurisprudence révèle que la mise en œuvre pratique de la charge de la preuve ne peut reposer sur une alternative binaire. Tout effort de théorisation de la charge de la preuve rencontre des obstacles en raison de la très grande diversité des situations pratiques</em> »<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de combler les vides laissés par les textes précités et d’en préciser le sens. L’analyse des décisions rendues ne permet toutefois pas de dégager des principes directeurs clairs.</p>
<p style="text-align: justify;">Au vrai, les juges opèrent une répartition de la charge de la preuve au cas par cas. Ces derniers sont, en effet, guidés, moins par une volonté de définir des critères fixes et objectifs, que par des considérations d’opportunité.</p>
<p style="text-align: justify;">Un essai de décryptage conduit à identifier trois points d’ancrage sur lesquels la jurisprudence à tendance à s’appuyer afin, tantôt de renverser la charge de la preuve pour des raisons de politique judiciaire, tantôt, de résoudre les cas pour lesquels la combinaison des <u>articles 9</u> du Code de procédure civile et <u>1353</u> du Code civil ne fournit aucune solution.</p>
<p style="text-align: justify;">Le premier point d’ancrage tient à l’anormalité de l’allégation soutenue. Le deuxième tient quant à lui à l’aptitude des parties à rapporter la preuve de ce qu’elles avancent. Le dernier point d’ancrage tient enfin à la difficulté à rapporter la preuve de frais négatifs.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <u>L’anormalité de l’allégation</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une partie de la doctrine a soutenu que la règle énoncée à <u>l’article 1353</u> du Code civil devait se comprendre comme faisant peser la charge de la preuve sur la partie au procès qui avance un fait contraire à l’état normal et habituel des choses<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette approche rejoint sensiblement l’exigence de ne rapporter la preuve que des seuls faits pertinents et contestés, l’objectif recherché étant toujours le même : dispenser les parties de prouver tous les faits qui ont concouru à la situation présentée au juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Leur imposer cette contrainte impliquerait d’exiger d’elles qu’elles remontent la causalité de l’univers. Or cela reviendrait à rendre la preuve impossible.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de ne pas tomber dans cet excès, il a été proposé de ne faire peser la charge de la preuve que sur la partie contre laquelle l’apparence existe. Autrement dit, seules les allégations anormales devraient être prouvées.</p>
<p style="text-align: justify;">Le critère de l’anormalité n’a pas laissé insensible la jurisprudence qui l’utilise parfois pour justifier l’application des règles énoncées à <u>l’article 1353</u> du Code civil, parfois pour s’en affranchir, parfois encore pour résoudre une situation non réglée par les textes.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Le recours au critère de l’anormalité aux fins d’application des règles énoncées à l’article 1353 du Code civil</u></p>
<p style="text-align: justify;">Si l’on se livre à une analyse les raisons profondes qui ont conduit le législateur à faire peser la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation et non sur celui qui en conteste l’existence, on s’aperçoit qu’il s’est fondé sur l’observation de la normalité.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour saisir cette normalité, il s’est notamment appuyé sur le principe de l’autonomie de la volonté qui, pour mémoire, repose sur l’idée que l’Homme est libre, en ce sens qu’il ne saurait s’obliger qu’en vertu de sa propre volonté.</p>
<p style="text-align: justify;">Seule la volonté serait, en d’autres termes, source d’obligations. On ne saurait obliger quelqu’un contre sa volonté, sauf à porter atteinte à sa liberté individuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Si l’on admet qu’un contrat ait force obligatoire, c’est seulement parce que celui qui s’est obligé l’a voulu.</p>
<p style="text-align: justify;">Au bilan, il est donc normal que les hommes soient libres de tout engagement les uns à l’égard des autres.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, en prévoyant qu’il appartient que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, <u>l’article 1353, al. 1<sup>er</sup></u> fait peser fait finalement peser la charge de la preuve sur celui qui conteste la normalité, soit sur celui qui se prévaut d’un « <em>lien juridique qui assujettit celui qu’il désigne comme son débiteur</em> »<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation fait régulièrement application de cette règle, lorsqu’elle affirme, notamment que « <em>la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007022" target="_blank" rel="noopener">Cass. 3<sup>e</sup> civ. 18 févr. 1981, n°79-15.643</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le même sens, la Chambre sociale a jugé dans un arrêt du 19 décembre 2007 que « <em>c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017741262/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 19 déc. 2007, n°06-44.517</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, la Haute juridiction adopte la même solution s’agissant de la preuve du contenu du contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 18 novembre 1997, la Première chambre civile a ainsi précisé « <em>qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et qu’il appartient au juge d’apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037454" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 nov. 1997, n°95-21.161</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a encore décidé dans un arrêt du 2 novembre 2005, qu’il revient à l’entrepreneur de prouver que son client avait commandé ou accepté les travaux réalisés, ce qui, au cas particulier, était contesté par ce dernier (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051618" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 2 nov. 2005, n°02-18.723</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Le recours au critère de l’anormalité aux fins de s’affranchir des règles énoncées à l’article 1353 du Code civil</u></p>
<p style="text-align: justify;">La normalité n’étant pas toujours conforme aux règles de répartition de la charge de la preuve, la Cour de cassation décide parfois de s’en affranchir.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel a été le cas dans un arrêt remarqué rendu le 21 mars 2001 aux termes duquel elle a jugé « <em>qu’en présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui en conteste l’existence ou qui prétend qu’il y a été mis fin ou qu’il est fictif d’en administrer la preuve</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007419103" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 21 mars 2001, n°99-42.006</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L’application de <u>l’article 1353, al. 1<sup>er</sup></u> du Code civil aurait dû conduire à l’adoption de la solution inverse. En effet, en principe, c’est d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.</p>
<p style="text-align: justify;">En faisant peser la charge de la preuve sur celui qui en contestait l’existence, la Chambre sociale s’est, de toute évidence, quelque peu écartée de l’interprétation classique de <u>l’article 1353, al. 1<sup>er</sup></u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour justifier cet écart, elle convoque l’apparence du contrat de travail qui, au particulier, était <em>a priori</em> suffisamment manifeste pour ne pas pouvoir être contestée, raison pour laquelle elle a estimé que la charge de la preuve pesait sur la partie qui en contestait l’existence.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Le recours au critère de l’anormalité aux fins de résoudre une situation non réglée par les textes</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il est unanimement admis en doctrine que les règles énoncées par les textes ne permettent pas de résoudre toutes les situations qui se présentent au juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque, par exemple, un créancier réclame l’exécution du contrat et que le débiteur lui oppose la nullité, les règles énoncées à <u>l’article 1353</u> du Code civil ne permettent pas de déterminer sur quelle partie pèse la charge de la preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">De deux choses l’une :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit l’on considère que le débiteur conteste la validité du contrat auquel cas il appartient au créancier d’établir que l’acte est bien valide</li>
<li>Soit l’on considère que le débiteur conteste l’allégation de la nullité auquel cas c’est à lui qu’il revient de prouver que le contrat n’est pas valide</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Afin d’apporter une solution à cette situation, la jurisprudence a décidé que, en cas de contestation de la validité d’un contrat, la preuve pèse sur la partie qui se prévaut de la nullité de l’acte et non sur celle qui se prévaut de l’exécution d’obligation souscrite.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 26 janvier 1972, la Cour de cassation a par exemple jugé, s’agissant d’une action en nullité d’un contrat sur le fondement de l’erreur, vice du consentement, « <em>qu’il appartient à l’acheteur arguant de son erreur d’établir le caractère, pour lui substantiel, des qualités qu’il n’a pas trouvées dans l’objet acheté</em> » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/607940fb9ba5988459c3fe9d" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 janv. 1972, n°69-14.771</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence postule ainsi que lorsqu’un contrat est conclu, il est plus vraisemblable qu’il soit valable, qu’il soit entaché d’un vice.</p>
<p style="text-align: justify;">La solution adoptée est identique s’agissant de l’action en garantie des vices cachés.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 12 juillet 2007, la Première chambre civile a affirmé en ce sens que « <em>c’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007529309" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 12 juill. 2007, n°05-10.435</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il est, en effet, plus probable que la chose acquise soit en bon état de fonctionnement qu’elle soit affectée d’un vice qui la rende impropre à son usage.</p>
<p style="text-align: justify;">Guidée par la même logique, la Cour de cassation décide régulièrement qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’un contrat à titre gratuit de prouver l’intention libérale de l’auteur de la libéralité (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022694/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 31 mai 1989, n°88-11.524</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision participe de l’idée que la fourniture d’un bien ou d’une somme d’argent à autrui sans contrepartie n’est pas une opération normale.</p>
<p style="text-align: justify;">Parce qu’une telle opération ne peut être consentie qu’à titre exceptionnel, la charge de la preuve ne peut donc peser que sur celui qui en conteste la nature.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur la base d’un raisonnement similaire, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 décembre 1989 que « <em>gratuit de sa nature, le mandat est présumé salarié lorsqu’il est conféré à une personne dont la profession habituelle consiste à s’occuper des affaires d’autrui</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023747" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 déc. 1989, n°87-11.428</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <u>L’aptitude à rapporter la preuve</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il n’est pas rare que les juridictions s’affranchissent des règles énoncées à <u>l’article 1353</u> du Code civil aux fins de protéger la partie la plus faible contre le risque de preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">En pareille circonstance, la décision du juge est alors guidée par le critère de « <em>l’aptitude à la preuve</em> », soit de la plus ou moins grande difficulté susceptible d’être rencontrée par une partie à rapporter la preuve de ses allégations.</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs domaines donnent lieu à l’application par la jurisprudence du critère de l’aptitude à la preuve, au nombre desquels figurent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’obligation d’information</li>
<li>Les devoirs de conseil et de mise en garde</li>
<li>La responsabilité médicale</li>
<li>La fraude bancaire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>L’obligation d’information</u></p>
<p style="text-align: justify;">En matière de responsabilité contractuelle, il est constant en jurisprudence, qui se fonde sur <u>l’article 9</u> du Code de procédure civile, que c’est à la victime de prouver que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sont réunies.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lui faudra notamment établir l’existence d’une faute et donc d’un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a, pour la première fois, assorti cette règle d’une exception en jugeant que « <em>celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037245/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 févr. 1997, n°94-19.685</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse, non pas sur le créancier de cette obligation, mais sur son débiteur, les juges estimant que celui-ci était susceptible d’éprouver des difficultés à rapporter la preuve du manquement de son cocontractant.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution a été généralisée pour tous les professionnels auxquels il appartient donc désormais d’établir qu’ils ont parfaitement exécuté leur obligation d’information à l’égard de leur client.</p>
<p style="text-align: justify;">La Première chambre civile a, par exemple, jugé, pour le banquier dispensateur de crédit, « <em>qu’il incombe au prêteur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007513028/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 sept. 2007, n°06-16.755</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre commerciale a statué dans le même sens pour les avocats en décidant, dans un arrêt du 13 octobre 2009, que « <em>l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021170998/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 13 oct. 2009, n°08-10.430</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Répondant à une demande des praticiens qui ont exprimé le souhait de voir cette règle gravée dans le marbre de la loi, le législateur a consacré la solution dégagée par la jurisprudence à l’occasion de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance <u>n°2016-131 du 10 février 2016</u>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, <u>l’article 1112-1, al. 4<sup>e</sup></u> du Code civil prévoit désormais que « <em>il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut être observé que, en faisant peser la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information sur son débiteur, la Cour de cassation a adopté une solution conforme au second alinéa de <u>l’article 1353</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, cette disposition prévoit que « <em>celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Les devoirs de conseil et de mise en garde</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il est fréquent que le débiteur d’une obligation d’information, soit également assujetti à un devoir de conseil, voire de mise garde.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il s’agit là de trois obligations qui ne se confondent pas :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’obligation d’information</strong>
<ul>
<li>Elle consiste pour son débiteur à devoir communiquer toutes les informations portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation objet du contrat.</li>
<li>Il s’agit, en d’autres termes, de délivrer des explications claires et précises sur l’opération projetée</li>
<li>L’obligation d’information vise ainsi à ce que le consentement du cocontractant soit libre et éclairé, de sorte qu’il soit en capacité de se déterminer en toute connaissance de cause.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant du devoir de conseil</strong>
<ul>
<li>À la différence de l’obligation d’information, l’obligation de conseil ne se limite pas à contraindre son débiteur à décrire de façon objective les principales caractéristiques de la prestation fournie ; elle l’oblige à orienter le choix de son client en personnalisant l’information délivrée</li>
<li>Autrement dit, cette obligation implique pour le débiteur de ce devoir :
<ul>
<li><strong><em>Dans un premier temps</em></strong>, de s’enquérir de la situation de son client et plus précisément de ses objectifs, de ses besoins et de son budget</li>
<li><strong><em>Dans un second temps</em></strong>, d’émettre un avis sur l’opportunité de contracter, à tout le moins d’indiquer quel serait le choix le plus adapté, parmi plusieurs options présentées, au regard de la situation déclarée par le client</li>
</ul>
</li>
<li>En somme, l’obligation de conseil n’est autre que l’opération de subjectivisation d’une information initialement brute, soit la prise en compte dans l’information délivrée de la situation particulière du bénéficiaire de cette information.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant du devoir de mise en garde</strong>
<ul>
<li>Il consiste pour son débiteur à alerter le bénéficiaire sur les risques que comporte l’opération projetée.</li>
<li>À la différence de l’obligation de conseil, le devoir de mise en garde ne vise donc pas à orienter la décision du cocontractant ; il vise seulement à le prévenir des conséquences négatives auxquelles il s’expose s’il s’engage.</li>
<li>Le devoir de mise en garde est donc tout à la fois plus contraignant que l’obligation d’information qui est étrangère à toute appréciation subjective de l’opération et moins contraignant que l’obligation de conseil qui implique, pour son débiteur, d’orienter le choix du cocontractant.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ceci étant posé, la jurisprudence a appliqué aux devoirs de conseil et de mise en garde la même solution que celle dégagée pour l’obligation d’information s’agissant de la charge de la preuve, considérant que le créancier de l’un ou l’autre de ces devoirs n’était pas en mesure de rapporter la preuve de leur inexécution.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Application au devoir de conseil</em></strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la Première chambre civile a, par exemple, jugé « <em>qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue</em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022977346/" target="_blank" rel="noopener"><em> 1<sup>ère</sup> civ. 28 oct. 2010, n°09-16.913</em></a>).</li>
<li>La Chambre commerciale a retenu la même solution pour les sociétés de gestion de portefeuille en décidant que « <em>c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation</em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023765863/" target="_blank" rel="noopener"><em> com. 22 mars 2011, n°10-13.727</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Application au devoir de mise en garde</em></strong>
<ul>
<li>Par deux arrêts rendus le 29 juin 2007, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, casse et annule les décisions prises par deux Cour d’appel (Dijon et Aix-en-Provence) qui avaient refusé de retenir la responsabilité d’établissements bancaires au motif :
<ul>
<li>Soit que « <em>la banque qui n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d’informations que ceux-ci auraient ignorées, n’avait ni devoir de conseil, ni devoir d’information envers eux</em>»</li>
<li>Soit qu’il n’était pas démontré que « <em>les crédits litigieux auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l’emprunteur et que l’établissement bancaire qui consent un prêt n’est débiteur d’aucune obligation à l’égard du professionnel emprunteur</em>»</li>
</ul>
</li>
<li>La chambre mixte de la Cour de cassation censure les deux décisions qui lui sont soumises.</li>
<li>Elle reproche, sensiblement dans les mêmes termes, aux juges du fond de n’avoir pas précisé si le client « <em>était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts</em>». (<em><u> ch. Mixte, 29 juin 2007, </u></em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017897895/" target="_blank" rel="noopener"><em>n°05-21.104</em></a><em><u> et </u></em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017901567/" target="_blank" rel="noopener"><em>n°06-11673</em></a>).</li>
<li>L’un des enseignements qui peut être retiré de ces deux décisions est que la charge de la preuve de la bonne exécution du devoir de mise en garde pèse sur le banquier dispensateur de crédit, soit sur le débiteur de cette obligation.</li>
<li>La solution retenue est ainsi la même que pour le devoir de conseil et l’obligation d’information.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Droit du travail</u></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit du travail est un domaine qui regorge d’exemples de décisions qui ont été guidées par le critère de l’aptitude à la preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme relevé par des auteurs « <em>cette matière se caractérise surtout par l’existence de mécanismes dérogatoires et parfois très atypiques d’attribution de la charge de la preuve</em> »<a href="https://gdroit.fr/2022/12/22/la-charge-de-la-preuve-en-droit-civil-regime/#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En matière de discrimination par exemple, alors que <u>l’article L. 1134-1</u> du Code du travail prévoit qu’il appartient au salarié de présenter « <em>des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte</em> » pour que son action prospère, la Cour de cassation décide qu’il y a lieu de le dispenser de rapporter une telle preuve (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026815513/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 19 déc. 2012, n°10-20.526 et n°10-20.528</em></a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 9 mars 2011, la Chambre sociale a par ailleurs jugé, par souci de protection du salarié, « <em>qu’il appartenait à l’employeur, peu important l’absence d’entretien d’évaluation, de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié […] avaient été atteints</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023698133/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 9 mars 2011, n°09-70.313</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Poursuivant le même objectif, elle a encore décidé que « <em>les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026515512/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 17 oct. 2012, n°10-17.370</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>Fraude bancaire</u></p>
<p style="text-align: justify;">Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que, en cas d’utilisation frauduleuse d’un instrument de paiement, il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de la faute de son titulaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 mars 2018, elle a par exemple affirmé que « <em>si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre commerciale ajoute que « <em>cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés</em> » (<em><u>Cass. com. 28 mars 2018, n° 16-20018</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette position est partagée par la première chambre civile qui avait statué dans le même sens dans un arrêt du 28 mars 2018 en considérant que « <em>en cas de perte ou de vol, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation avait, à l’instar de la Chambre commerciale, précisé que « <em>la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 mars 2008, n° 16-20018</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <u>Les faits négatifs</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de prouver leurs allégations, comme exigé par <u>l’article 9</u> du code de procédure civile, les plaideurs peuvent être conduits à établir deux sortes de faits : des faits positifs et des faits négatifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Que recouvrent ces deux catégories de faits ?</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Un fait est dit positif</em></strong> lorsqu’il consiste en une action, en la survenance d’un événement ; il s’agit, autrement dit, de tout ce qui se produit.</li>
<li><strong><em>Un fait est dit négatif</em></strong>, lorsqu’il consiste en une abstention, en quelque chose qui ne s’est pas manifesté ou n’a pas été exécuté</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Prouver un fait positif n’est, en soi, jamais insurmontable car ce qui existe ou ce qui se produit laisse toujours une empreinte, une marque, un indice.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse, la preuve d’un fait négatif apparaît bien plus délicate, sinon impossible à rapporter dans la mesure il s’agit d’établir un fait qui, par hypothèse, n’a laissé aucune trace, faute d’avoir existé ou de s’être produit.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cette raison, la preuve d’un fait négatif a été qualifiée par la doctrine classique de <em>probatio diabolica</em>, soit de « preuve du diable ».</p>
<p style="text-align: justify;">Comment prouver qu’une obligation de ne pas faire a été respectée ? Comment prouver qu’un événement ne s’est pas produit ou n’existe pas ? Comment prouver l’inexécution d’une obligation de faire ?</p>
<p style="text-align: justify;">Si l’on s’en tient à la lettre de la loi, il est indifférent que le fait à prouver soit positif ou négatif : dans tous les cas il appartient au plaideur d’établir <em>« les faits nécessaires au succès de sa prétention</em> » (<em><u>art. 9 CPC</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que le procès est perdu d’avance pour la partie sur laquelle pèse la charge de rapporter la preuve d’un fait négatif ? Il n’en est rien.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’analyse, il est parfaitement possible de prouver un fait négatif. Pour surmonter l’obstacle, il suffit d’établir un fait positif contraire.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>Pour exemple</u> :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>afin de prouver que l’on ne se trouvait pas en un lieu déterminé à une date donnée, il suffit d’établir que l’on se trouvait à un autre endroit à la même date.</li>
<li>afin de prouver que la rupture d’un contrat de travail ne résulte pas d’une démission du salarié, il suffit d’établir le véritable motif qui en est la cause</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cette solution consistant prouver un fait négatif en établissant le fait opposé a très tôt été adoptée par la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque, en effet, elle relève que la preuve d’un fait négatif est trop difficile à rapporter, elle renverse la charge de la preuve, obligeant ainsi la partie adverse à établir un fait positif.</p>
<p style="text-align: justify;">L’illustration topique de cette approche nous est notamment fournie par le contentieux relatif à l’exécution de l’obligation d’information par les professionnels sur lesquels elle pèse (médecins, avocats, notaires, vendeurs etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Régulièrement la Cour de cassation affirme que, en cas de manquement à cette obligation, il n’appartient pas au créancier de prouver qu’il n’a pas ou mal été informé, mais au professionnel d’établir qu’il a exécuté l’obligation qui lui échoit.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a affirmé, en ce sens, dans un arrêt du 25 février 1997, que « <em>celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037245/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 févr. 1997, n°94-19.685</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">De façon générale, la Haute juridiction a tendance à considérer qu’il y a lieu de renverser la charge de la preuve toutes les fois que l’allégation formulée par un plaideur le contraint à devoir prouver un fait négatif (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022108/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 15 févr. 1989, n°86-18.354</em> </a>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635479?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=16-21.492&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 24 janv. 2018, n° 16-21.492</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">On ne saurait toutefois dégager de cette tendance un principe de dispense systématique de preuve pour le plaideur confronté à l’établissement d’un fait négatif.</p>
<p style="text-align: justify;">Il n’est pas rare que la Cour de cassation maintienne la charge de la preuve sur ce dernier (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021078971/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. civ. 1<sup>ère</sup> 24 sept. 2009, n°08-16.305</em></a>). Elle le fera notamment lorsqu’elle estimera que le fait négatif à prouver peut être établi au moyen de faits voisins ou connexes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u>Au bilan</u></em></strong>, comme s’accordent à le dire les auteurs, la preuve des faits négatifs ne répond à aucun principe général. La jurisprudence est guidée moins par des règles d’attribution de la charge de la preuve que par des objectifs de politique juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge recherchera notamment à protéger la partie la plus faible tout en veillant à épargner les plaideurs d’avoir à rapporter la preuve d’un fait impossible.</p>
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		<title>Preuve des actes juridiques: le commencement de preuve par écrit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 19:28:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’article 1361 du Code civil prévoit que «&#160;il peut être suppléé à l&#8217;écrit par l&#8217;aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.&#160;» Il ressort de cette disposition qu’il est deux catégories de preuves qui sont reconnues comme équivalentes à l’écrit et qui, à ce [&#8230;]]]></description>
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									<p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil prévoit que « <em>il peut être suppléé à l&#8217;écrit par l&#8217;aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition qu’il est deux catégories de preuves qui sont reconnues comme équivalentes à l’écrit et qui, à ce titre, peuvent le suppléer :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve</li><li>L’aveu judiciaire et le serment que l’on qualifie de modes de preuve parfaits</li></ul><p>Nous nous focaliserons ici sur le commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil prévoit donc qu’il peut être suppléé à l’écrit « <em>par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit est ainsi envisagé par ce texte comme l’équivalent d’un écrit, à tout le moins dès lors qu’il est « <em>corroboré par un autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme portant réforme du droit de la preuve.</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1347 du Code civil prévoyait que l’exigence de préconstitution d’un écrit pour la preuve des actes juridiques reçoit « exception <em>lorsqu&#8217;il existe un commencement de preuve par écrit</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit est ainsi passé du statut d’exception à l’exigence de preuve littérale au statut de mode de preuve pouvant suppléer l’écrit.</p><p style="text-align: justify;">Ce changement d’approche opéré par le législateur en 2016 n’est pas sans interroger.</p><p style="text-align: justify;">Pourquoi, en effet, mettre le commencement de preuve par écrit sur le même plan que l’aveu judiciaire et le serment décisoire alors que, contrairement à ces deux derniers, il n’appartient pas à la catégorie des modes de preuve parfaits ?</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, les modes de preuve parfaits présentent la particularité d’être admis en toutes matières et, surtout, de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.</p><p style="text-align: justify;">Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit, quant à lui, ne s’impose pas au juge. Il est de jurisprudence constante que l’autre moyen de preuve devant corroborer le commencement de preuve par écrit est soumis à l’appréciation souveraine du juge.</p><p style="text-align: justify;">C’est pour cette raison que le commencement de preuve par écrit ne s’analyse pas en un mode de preuve parfait.</p><p style="text-align: justify;">Comme énoncé par l’article 1361 du Code civil cela ne l’empêche pas, pour autant, d’être un mode de preuve reconnu comme l’équivalent d’un écrit lorsqu’il est corroboré par un autre moyen de preuve.</p><p style="text-align: justify;">Pour faire la preuve d’un acte juridique, le commencement de preuve par écrit doit donc remplir deux conditions :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Répondre à la définition prévue par la loi</li><li>Être corroboré par un autre moyen de preuve</li></ul><p style="text-align: justify;">Ce n’est que lorsque ces deux conditions cumulatives sont réunies que l’exigence de preuve littérale pourra être écartée.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La notion de commencement de preuve par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Parce que le commencement de preuve par écrit a été instrumenté par la jurisprudence comme un moyen d’atténuer l’exigence – parfois difficilement surmontable – de la production d’un écrit pour la preuve des actes juridiques, elle s’est employée, dès le XIXe siècle à élargir les contours de la notion.</p><p style="text-align: justify;">Les juridictions ont notamment admis dans son périmètre, un certain nombre d’éléments de preuve qu’elles ont considérés comme valant commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Lors de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme portant réforme du droit de la preuve, la Cour de cassation a consacré cette extension de la notion de commencement de preuve par écrit au-delà de ses frontières originelles.</p><p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments constitutifs de la notion de commencement par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1362 du Code civil définit le commencement de preuve par écrit comme « <em>tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une reprise sensiblement dans les mêmes termes de la définition qui était énoncée par l’ancien article 1348 du Code civil. Le législateur n’a pas innové sur ce point. Il a préféré ne pas bouleverser l’économie générale de la notion.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, pour être recevable à suppléer l’écrit, le commencement de preuve par écrit doit être caractérisé dans ses trois éléments constitutifs :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Un écrit</li><li>Un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente</li><li>Un écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué</li></ul><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Comme suggéré par son appellation, un commencement de preuve par écrit consiste, avant toute chose, en un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, l’article 1362 du Code civil énonce qu’il peut s’agir de « tout écrit ».</p><p style="text-align: justify;">Par cette formulation, il faut comprendre qu’il n’est pas nécessaire que l’écrit versé aux débats soit un acte sous seing privé ou un acte authentique.</p><p style="text-align: justify;">Et pour cause, un commencement de preuve par écrit a précisément vocation à être produit pour le cas où le demandeur n’est pas en mesure de fournir un écrit au sens des articles 1364 et suivants du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Exiger qu’un commencement de preuve par écrit présente les mêmes attributs que la preuve littérale, reviendrait à vider le dispositif institué par le législateur de tout son intérêt.</p><p style="text-align: justify;">C’est ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 1971 aux termes duquel elle a reproché aux juges du fond d’avoir ajouté une condition à la loi en exigeant que l’écrit produit par l’un des plaideurs soit signé – et donc remplisse les conditions d’un acte sous seing privé – pour valoir commencement de preuve par écrit (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006984121?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=69-13.273&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 27 janv. 1971, n°69-13.273</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il admis de voir dans toute forme de document écrit un commencement de preuve par écrit, pourvu qu’il ne s’agisse, ni d’un acte sous seing privé, ni d’un acte authentique.</p><p style="text-align: justify;">Classiquement, on recense trois catégories d’écrits susceptibles de répondre à la qualification de commencement de preuve par écrit :</p><p style="text-align: justify;"><strong>α: <span style="text-decoration: underline;">Les écrits irréguliers</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, la reconnaissance du statut de commencement de preuve par écrit à un document résultera de la requalification d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique frappé d’une irrégularité.</p><p style="text-align: justify;">Tel serait le cas d’un acte sous seing privé qui ne comporterait pas l’une des mentions énoncées par l’ancien article 1326 du Code civil, devenu l’article 1376.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que l’absence d’indication du montant de l’engagement unilatéral souscrit en chiffres affectait l’acte de telle sorte qu’il « <em>ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050976" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1ère civ. 21 mars 2006, n°04-18.673</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 15 octobre 1991, elle a encore décidé que « <em>si l’absence de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil, dans l’acte portant l’engagement de caution […] rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007114076/" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1ère civ. 15 oct. 1991, n°89-21.936</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">L’oubli de la mention indiquant le nombre d’originaux établis par les parties est également de nature à faire requalifier l’acte en commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027104471" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1ère civ. 19 févr. 2013, n°11-24.453</a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en va de même dans l’hypothèse où l’acte n’a pas été rédigé en autant d’originaux qu’il y a de parties, comme exigé par l’article 1375 du Code civil (<em>Cass. com., 5 nov. 1962</em>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a encore estimé que pouvait valoir commencement de preuve par écrit un procès-verbal constatant un accord ne comportant pas la signature des parties (<em><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6079d6469ba5988459c5a87d" target="_blank" rel="noopener">Cass. com. 20 janv. 1965, n°62-11.990</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a retenu la même solution pour un acte authentique qui, à encore, n’avait pas été signé par les parties (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048870" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1ère civ. 28 oct. 2003, n°01-02.654</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">La première chambre civile a également admis qu’une reconnaissance de dette dont la signature avait été raturée pouvait valoir commencement de preuve par écrit (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030473" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 16 juin 1993, n°91-20.105</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">On peut encore citer les lettres missives auxquelles il a toujours été reconnu la valeur de commencement de preuve par écrit pourvu qu’elles rendent vraisemblable l’existence de l’acte juridique litigieux (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011839" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 avr. 1983, n°82-150</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent rendu le 24 janvier 2018, la Chambre commerciale a ainsi admis qu’une lettre aux termes de laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau d’une remise de fonds, valait commencement de preuve par écrit du dépôt de la somme d’argent réalisé par un client (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635315" target="_blank" rel="noopener">Cass. com. 24 janv. 2018, n°16-19.866</a></em>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>β: <span style="text-decoration: underline;">Les écrits réguliers ne permettant pas d’identifier avec certitude l’acte litigieux</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Autre typologie d’écrit susceptibles de valoir commencement de preuve par écrit, ceux qui ne sont frappés d’aucune irrégularité, mais qui ne permettent pas d’identifier avec suffisamment de certitude l’acte juridique auquel ils se rapportent.</p><p style="text-align: justify;">Il en va ainsi d’un chèque rejeté pour absence de provision (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007026040" target="_blank" rel="noopener">Cass. com. 5 févr. 1991, n°89-16.333</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agir d’ordres de virement mentionnant le motif de l’opération (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019084909" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 2008, n°07-12.545</a></em>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>γ: <span style="text-decoration: underline;">Les copies d’actes sous signature privée</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Droit antérieur</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la jurisprudence admettait qu’une copie puisse valoir commencement de preuve par écrit (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016688" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-14.370</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Elle subordonnait toutefois la reconnaissance de cette valeur probatoire à l’absence de contestation de la copie produite aux débats.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, par exemple, statué en ce sens un arrêt du 14 février 1995 s’agissant de la photocopie d’une reconnaissance de dette signée par le débiteur « <em>qui ne contestait ni l&#8217;existence de l&#8217;acte ni la conformité de la photocopie à l&#8217;original, selon lui détruit</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007242361" target="_blank" rel="noopener">Cass.1<sup>ère</sup> civ. 14 févr. 1995, n°92-17.061</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Elle a retenu la même solution pour des copies certifiées conformes dans un arrêt du 13 décembre 2005 aux termes duquel elle a jugé que « <em>les copies d&#8217;actes sous seing privé même certifiées conformes qui n&#8217;ont par elles-mêmes aucune valeur juridique dès lors que l&#8217;existence de l&#8217;original est déniée, ne peuvent valoir comme commencement de preuve</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007494090?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=04-14.229&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 déc. 2005, n°04-14.229</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">La Haute juridiction considérait ainsi que, lorsque la copie produite aux débats était contestée par le défendeur, elle devait être purement et simplement écartée des débats (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989944/" target="_blank" rel="noopener">Cass. 3<sup>e</sup> civ. 15 mai 1973, n°72-11.819</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Cette position se fondait sur l’ancien article 1334 du Code civil qui prévoyait que « <em>les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Si cette disposition admettait qu’une copie puisse être produite en justice aux fins de prouver un acte juridique, la partie adverse pouvait néanmoins toujours exiger la production de l’original.</p><p style="text-align: justify;">Il en avait été tiré la conséquence par la jurisprudence que la force probante d’une copie était subordonnée à l’existence de l’écrit original.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque cette condition était remplie la copie pouvait alors faire foi au même titre que l’original (<em>Cass. req. 16 févr. 1926</em>). La copie était ainsi dépourvue de toute valeur juridique autonome.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant des photocopies, compte tenu de ce qu’elles ne sont pas revêtues de la signature originale des parties, elles ne pouvaient valoir que commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Reste que pour se voir reconnu cette valeur probatoire, aucune contestation ne devait être élevée par le défendeur.</p><p style="text-align: justify;">En réaction à cette jurisprudence qui subordonnait la reconnaissance d’une valeur probatoire aux copies à l’absence de contestation, ce, alors même que les techniques de reproduction étaient de plus en plus fiables, il est apparu nécessaire que le législateur intervienne.</p><p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait en adoptant la loi n°80-525 du 12 juillet 1980 laquelle a introduit un article 1348, al. 2<sup>e</sup> dans le Code civil qui a renforcé la valeur juridique des copies en leur conférant une force probante autonome.</p><p style="text-align: justify;">Ce texte prévoyait, en effet, que « <em>lorsqu&#8217;une partie ou le dépositaire n&#8217;a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable</em> », cette copie était admise pour faire la preuve d’un acte juridique par exception à l’exigence de la preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, désormais une copie pouvait-elle faire foi nonobstant la disparition de l’original dont sa persistance n’était donc plus une exigence absolue.</p><p style="text-align: justify;">Pour que la copie puisse toutefois être pourvue d’une force probante autonome, soit pour le cas où l’original n’existerait plus ou ne pouvait pas être produit, encore fallait-il que soient démontrées la fidélité de la reproduction et la durabilité du support utilisé.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, le texte précisait que « <em>est réputée durable toute reproduction indélébile de l&#8217;original qui entraîne une modification irréversible du support</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Bien que cette précision renseignât sur ce qu’il fallait entendre par une copie « durable », cela était loin d’être suffisant pour déterminer quelles étaient les copies qui répondaient aux conditions de reproduction énoncée par l’article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Rapidement la question s’est alors posée en jurisprudence de savoir si les photocopies remplissaient la condition de fiabilité exigée par l’article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt remarqué du 25 juin 1996, elle a jugé que cette technique pouvait être admise au rang des procédés permettant l’obtention d’une « <em>reproduction fidèle et durable</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Elle en déduisit que la photocopie qui était produite aux débats « <em>ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, mais faisait pleinement la preuve de l&#8217;existence</em> » de l’acte juridique dont l’existence était contestée au cas particulier (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037582#:~:text=Une%20photocopie%20faisant%20une%20reproduction,de%20l&#039;existence%20du%20contrat." target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 1996, n°94-11.745</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Dans cette décision, la haute juridiction reconnaissait ainsi à la photocopie la valeur d’une preuve complète, puisque n’exigeant pas qu’elle soit corroborée, comme c’est le cas pour un commencement de preuve par écrit, par des éléments probatoires extrinsèques, tels que des témoignages ou des présomptions.</p><p style="text-align: justify;">Bien qu’il puisse être porté au crédit de la loi du 12 juillet 1980 d’avoir été le premier texte à reconnaître à la copie d’un écrit une valeur probatoire indépendante de l’original, le dispositif, tel que prévu par l’ancien article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil, souffrait de deux carences principales.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Première carence</em></strong>La règle renforçant la force probante de la copie était logée dans un article relevant de la preuve testimoniale. Or le régime des copies intéresse la preuve littérale.<ul><li>Ce problème de méthode quant à la localisation de la règle dans le corpus textuel du droit de la preuve était de nature à flouer la portée qu’il y avait lieu de donner au dispositif mis en place.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Seconde carence</em></strong>L’autonomie probatoire conférée à la copie résultait non pas d’une exception à l’absence de principe de force probante des copies, mais d’une exception à l’exigence de preuve par écrit des actes juridiques, ce qui, de l’avis des auteurs, n’était pas très cohérent</li></ul><p style="text-align: justify;">Pour ces deux raisons, il est apparu nécessaire que le législateur intervienne à nouveau afin de clarifier le régime juridique des copies.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Droit positif</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le législateur s’est attelé à la tâche de réformer le régime juridique des copies à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.</p><p style="text-align: justify;">Dans le rapport au Président de la République accompagnant cette ordonnance, le législateur justifie cette réforme en avançant que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part,</em></strong> sous l’empire de l’ancienne loi du 12 juillet 1980, le Code civil ne disposait d’aucun régime unifié et cohérent de la copie</li><li><strong><em>D’autre part,</em></strong> que l’évolution des technologies implique une conception plus large de l&#8217;écrit qui ne se matérialise plus nécessairement sur papier, et consécutivement une multiplication des techniques de reproduction, raison pour laquelle le régime juridique de la copie doit être revu</li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur la base de ces deux constats que le législateur a donc façonné un nouveau régime de la copie qui a désormais pour siège le nouvel article 1379 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit que « <em>la copie fiable a la même force probante que l&#8217;original.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’évince de cette disposition un principe général d’équivalence entre la copie dite fiable et l’original.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, et c’est là une rupture avec l’ancien article 1334 du Code civil, cette équivalence opère peu important que l’original subsiste ou pas, et peu important l&#8217;origine.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, il est indifférent que l’original ait disparu ou que son détenteur soit dans l’incapacité de le produire ; la copie possède la même valeur probatoire que l’original pourvu qu’elle soit fiable.</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, en énonçant un principe général d’équivalence entre les deux types d’écrits, le législateur confirme l’autonomie probatoire qu’il avait entendu conférer à la copie à l’occasion de l’adoption de la loi du 12 juillet 1980.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, désormais, la force probante d’une copie tient, non plus à la persistance de l’original mais à sa fiabilité :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La force probante de la copie fiable</strong>En application de l’article 1379, al. 1<sup>er</sup> du Code civil, elle possède la même valeur que l’original.<ul><li>Cela signifie que :<ul><li>S’il s’agit de la reproduction d’un acte authentique, la copie « <em>fait foi jusqu&#8217;à inscription de faux de ce que l&#8217;officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté</em>. »</li><li>S’il s’agit de la reproduction d’un acte sous seing privé, la copie fait foi entre les parties jusqu’à preuve du contraire.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La force probante de la copie non fiable</strong>L’article 1379 du Code civil est silencieux sur la force probante de la copie dont la fiabilité ne serait pas reconnue.<ul><li>Est-ce à dire qu’elle ne serait pourvue d’aucune valeur probatoire ?</li><li>Pour le déterminer il convient de se reporter au troisième alinéa de l’article 1379 qui fournit un indice.</li><li>Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>si l&#8217;original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée</em>. »</li><li>Il convient tout d’abord d’observer que cette exigence est <em>a priori</em> inapplicable à la copie fiable.</li><li>Le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 indique en ce sens que « <em>si l&#8217;original subsiste, sa production pourra toujours être ordonnée par le juge, mais sa subsistance ne conditionne plus la valeur probatoire de la copie</em>. »</li><li>Il faut comprendre ici, s’agissant de la copie fiable, que la disparition de l’original est sans incidence sur sa force probante.</li><li>En revanche, pour les copies qui ne répondent pas à l’exigence de fiabilité, l’article 1379, al. 3<sup>e</sup> suggère que leur force probante est subordonnée à la subsistance de l’original.</li><li>On retrouve là, manifestement, la règle énoncée par l’ancien article 1334 du Code civil qui, pour mémoire, prévoyait que « <em>les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.</em> »</li><li>Cette règle n’a toutefois vocation à s’appliquer que pour le cas où la copie produite aux débats est contestée par la partie adverse.</li><li>Dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune discussion, il devrait être admis qu’elle puisse faire foi conformément à ce qui avait été décidé par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur (V. par exemple <em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006979521" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 30 avr. 1969</a> </em>; <em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007393762?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=96-21.767&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 nov. 1998, n°96-21.767</a></em>).</li></ul></li></ul><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Un écrit ne peut donc être qualifié de commencement de preuve par écrit qu’à la condition qu’il émane de la personne à laquelle on l’oppose.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 11 avril 1995, la Cour de cassation a rappelé cette exigence en énonçant, au visa de l’ancien article 1347 du Code civil devenu l’article 1362, que « <em>pour valoir commencement de preuve, l&#8217;écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s&#8217;en prévaut</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034283#:~:text=pr%C3%AAt%20(non)%20.-,Pour%20valoir%20commencement%20de%20preuve%2C%20l&#039;%C3%A9crit%20doit%20%C3%A9maner%20de,b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20qui%20l&#039;ont%20encaiss%C3%A9." target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 11 avr. 1995, n°93-13.246</a> </em>; V. également dans le même sens <em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026643810" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 14 nov. 2012, n°11-25.900</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Cette règle n’est autre qu’une déclinaison du principe « <em>nul ne peut se constituer de preuve à lui-même</em> » désormais énoncé à l&#8217;article 1363 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, dans l’hypothèse où l’écrit produit émanerait de celui-là même qui l’a établi ne saurait se voir reconnaître la valeur de commencement de preuve par écrit (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044651?init=true&amp;page=1&amp;query=99-15.430&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 10 juill. 2002, n°99-15.430</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Par extension, l’article 1362 du Code civil admet que le commencement de preuve par écrit puisse émaner du représentant de la partie contre laquelle il est produit.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 juin 1989, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « <em>le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui à qui on l&#8217;oppose</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023352" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 juin 1989, n°86-19.012</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">La solution est logique en ce que la représentation d’une personne consiste en l’accomplissement d’actes au nom et pour le compte de cette personne, de telle sorte que les actes sont réputés avoir été passés par cette dernière.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il logique d’admettre que l’écrit émanant du représentant soit pourvu de la même valeur que celui établi par le représenté lui-même.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, le commencement de preuve par écrit ne saurait émaner d’un tiers.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 25 novembre 2023 la Cour de cassation a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir reconnu la valeur de commencement de preuve par écrit à des documents qui avaient été établis par des tiers et non par des personnes auxquelles ils étaient opposés (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007477858/" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 25 nov. 2003, n° 00-22.577</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Par exception, il est admis qu’un écrit émanant d’un tiers puisse valoir commencement de preuve par écrit lorsqu’il a été approuvé par la partie à laquelle on l’oppose.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a reconnu la qualification de commencement de preuve par écrit à une demande de permis de construire qui n’émanait pas du défendeur, au cas particulier un architecte auquel les demandeurs réclamaient la restitution d’acomptes et d’honoraires versés.</p><p style="text-align: justify;">Ce document comportait toutefois le nom et la signature de l’architecte, ce qui suffisait, pour la Troisième chambre civile, à lui conférer la valeur de commencement de preuve par écrit (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007474232" target="_blank" rel="noopener">Cass. 3<sup>e</sup> civ. 20 janv. 2004, n°02-12.674</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation est allée encore plus loin en admettant, dans des arrêts anciens, qu’un écrit puisse valoir commencement de preuve par écrit, alors même que la partie à laquelle il était opposé n’avait pas participé matériellement à son établissement.</p><p style="text-align: justify;">Elle en était, en revanche, l’auteur intellectuel, le tiers n’ayant fait que reporter sur le document litigieux les énonciations qui lui étaient dictées.</p><p style="text-align: justify;">Pour le démontrer, il conviendra de prouver que l’écrit ne fait qu’exprimer la volonté de la personne intéressée, ce qui suggère qu’il a été approuvé tacitement par cette dernière (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006987103" target="_blank" rel="noopener">Cass. 3<sup>e</sup> civ.29 févr. 1972, n°70-13.069</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Cette implication intellectuelle dans la rédaction de l’écrit pourra également se déduire lorsque l’auteur matériel de l’acte indique l’origine des déclarations et justifie d’une qualité qui ne permet pas de mettre en cause son impartialité (Cass. req. 29 avr. 1922 : affaire portant sur un acte d’état civil).</p><p><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 1362 du Code civil, l’élément de preuve produit aux débats ne pourra endosser la qualification de commencement de preuve par écrit que s’il « <em>rend vraisemblable ce qui est allégué</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Que faut-il entendre par cette formule ? Des auteurs suggèrent qu’il faut comprendre que « <em>le commencement de preuve par écrit doit être pertinent, approprié au fond de l’affaire, et créer un préjugé en faveur de celui qui l’invoque</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-14" href="#post-35382-footnote-14">[14]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, l’élément de preuve produit doit être suffisamment convaincant et sérieux pour rendre possible et envisageable le fait allégué. La vraisemblance ne saurait résulter d’une simple possibilité ou d’une hypothèse. En somme, il ne doit pas y avoir d’équivoque pour qu’il y ait vraisemblance.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la condition tenant à la vraisemblance du fait allégué est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006981309" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 1970, n°69-10.414</a></em> ; <em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037972" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 21 oct. 1997, n°95-18.787</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Il peut être observé que cette question de l’appréciation de la vraisemblance a fait l’objet d’un contentieux nourri s’agissant des chèques bancaires.</p><p style="text-align: justify;">La question s’est notamment posée de savoir si un chèque pouvait valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt d’argent pour le montant mentionné sur le chèque.</p><p style="text-align: justify;">Dans un premier temps, la Cour de cassation l’a admis pour le cas où le chèque avait été endossé par le débiteur.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 mai 1995, elle a jugé en ce sens que « si le chèque ne peut, en tant que tel, valoir commencement de preuve par écrit contre le bénéficiaire, il en est différemment du chèque endossé par celui-ci » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034292" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 10 mai 1995, n°93-13.133</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un second temps, elle a retenu la solution inverse, considérant que « <em>l&#8217;endossement de chèques démontre seulement la réalité de la remise de fonds</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040761" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 1998, n°96-14.232</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, pour la Cour de cassation, si un chèque permet bien d’établir la remise de fonds lorsqu’il a été endossé, cette remise ne permet pas d’établir sa cause, à tout le moins avec vraisemblable.</p><p style="text-align: justify;">Une remise de fonds peut procéder, tout autant d’une donation que de l’existence d’une créance. C’est la raison pour laquelle un chèque, même endossé, ne saurait valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt.</p><p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Animée par une volonté de faciliter la preuve des actes juridiques, la Cour de cassation a progressivement adopté une approche extensive de la notion de commencement de preuve par écrit, à telle enseigne qu’elle a admis que puissent valoir commencement de preuve par écrit des éléments de preuve qui dérogent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit à la condition tenant l’exigence d’un écrit</li><li>Soit à la condition tenant à l’origine de l’écrit</li></ul><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit dérogeant à la condition tenant à l’exigence d’un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Comme vu précédemment, pour valoir commencement de preuve par écrit, l’élément de preuve produit doit, en principe, consister en un écrit.</p><p style="text-align: justify;">L’article 1362 al. 2 du Code civil déroge toutefois à cette exigence en énonçant que « <em>peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une reprise de l’alinéa 3<sup>e</sup> de l’ancien article 1347 du Code civil, lequel était issu de la loi n°75-596 du 9 juillet 1975.</p><p style="text-align: justify;">Cette loi était venue consacrer la jurisprudence antérieure qui, très tôt, avait admis que des déclarations orales puissent valoir commencement de preuve par écrit (Cass. req., 29 avr. 1922).</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, toutes les déclarations orales ne constituent pas nécessairement des commencements de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Le texte précise en effet que sont seules éligibles à cette qualification :</p><ul style="text-align: justify;"><li>les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle</li><li>Le refus d’une partie de répondre aux questions du juge</li><li>L’absence de comparution d’une partie</li></ul><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 19 novembre 2002 la Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître la valeur de commencement de preuve par écrit à une sommation interpellative qui était pourtant consignée dans un constat d’huissier de justice (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007444990" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 nov. 2002, n°01-10.169</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, l’article 1362, al. 2<sup>e</sup> du Code civil n’apporte rien de nouveau au droit positif dans la mesure où il ne fait qu’énoncer une règle qui existe déjà dans le Code de procédure civile et qui a été introduite dans ce code à l’article 198 par une loi du 23 mai 1942.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l&#8217;absence ou du refus de répondre de l&#8217;une d&#8217;elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, c’est au juge, dit le texte, d’apprécier souverainement s’il y a lieu de considérer comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit dérogeant à la condition tenant à l’origine de l’écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Si, en principe, pour valoir commencement de preuve par écrit l’élément de preuve produit doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose, l’article 1362, al. 3<sup>e</sup> du Code civil assortit la règle d’une exception.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>la mention d&#8217;un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La règle déroge ici aux conditions du commencement de preuve par écrit en ce que le registre susceptible d’être produit comme élément de preuve émane d’un tiers (l’autorité publique qui tient le registre) et non de la partie à laquelle il est opposé.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de la précédente dérogation, cette règle ne figurait pas dans l’ancien article 1347 du Code civil. Il s’agit là d’une création de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve.</p><p style="text-align: justify;">Si l’on se réfère au rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance, cette création vise à alléger « <em>les conditions dans lesquelles la transcription d&#8217;un acte sur les registres publics peut servir de commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1336 du Code civil prévoyait, pour mémoire, que pour que la transcription d&#8217;un acte sur les registres publics puisse servir de commencement de preuve par écrit, il fallait que deux conditions cumulatives soient réunies :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Qu&#8217;il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l&#8217;année dans laquelle l&#8217;acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l&#8217;on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;</li><li>Qu&#8217;il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l&#8217;acte a été fait à la même date.</li></ul><p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, ces deux conditions n’ont plus cours. Il suffit que le registre produit soit public pour que les mentions qui y figurent vaillent commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La corroboration du commencement de preuve par écrit par un autre moyen de preuve</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour qu’un commencement de preuve par écrit soit recevable à faire la preuve d’un acte juridique il doit nécessairement, dit l’article 1361 du Code civil, être « <em>corroboré par un autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, un commencement de preuve par écrit ne suffit pas à lui seul à faire la preuve d’un acte juridique. C’est là ce qui le distingue fondamentalement des autres modes de preuve parfaits qui, quant à eux, ne requiert l’addition d’aucun autre moyen de preuve pour que le fait allégué soit réputé établi.</p><p style="text-align: justify;">En somme, comme souligné par un auteur « <em>le commencement de preuve par écrit ne prouve pas le fait contesté. Il rend seulement admissible d’autres modes de preuve dans un domaine où, à son défaut, ils auraient été irrecevables</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-15" href="#post-35382-footnote-15">[15]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation rappelle régulièrement cette impuissance du commencement de preuve par écrit à faire la preuve d’un acte juridique lorsqu’il n’est pas corroboré par un autre moyen de preuve (V. par exemple <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032108" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 31 mai 1994, n°92-10.795</em> </a>; <em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033216" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 févr. 1995, n°92-19.097</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quels sont les « <em>autres moyens de preuve</em> » admis à compléter un commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, le moyen de preuve complémentaire produit doit répondre à deux exigences :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Consister en l’un des modes de preuve reconnus par le Code civil</li><li>Présenter un caractère extrinsèque</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Un mode de preuve reconnu par le Code civil</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil exige donc que le commencement de preuve par écrit soit complété par un « <em>autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Par « autre moyen de preuve », il faut comprendre ceux énoncés sous le chapitre consacré aux « différents modes de preuve ».</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, sont reconnus par le Code civil comme mode de preuve pouvant être produit en justice :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’écrit (art. 1363 à 1380 C. civ.)</li><li>Le témoignage (art. 1382 C. civ.)</li><li>Les présomptions judiciaires (art. 1381 C. civ.)</li><li>L’aveu (art. 1383 à 1383-2 C. civ.)</li><li>Le serment (art. 1384 à 1386-1 C. civ.)</li></ul><p style="text-align: justify;">Parmi ces modes de preuves, il y a lieu d’ores et déjà d’exclure ceux qui sont parfaits, compte tenu de ce qu’ils se suffisent à eux-mêmes. Ils rendent dès lors inutile le recours au mécanisme du commencement de preuve par écrit pour le plaideur qui serait en mesure de se prévaloir de l’un d’eux, au nombre desquels figurent, pour rappel, l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire.</p><p style="text-align: justify;">Il s’en déduit que les autres moyens de preuve admis à compléter un commencement de preuve par écrit ne sont autres que les modes de preuve imparfaits, soit :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le témoignage</li><li>Les présomptions judiciaires</li><li>L’aveu extrajudiciaire</li><li>Le serment supplétoire</li></ul><p style="text-align: justify;">N’importe lequel parmi ces modes de preuve est ainsi recevable à corroborer un commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Dès lors que l’un de ces moyens de preuve est produit par le plaideur dans ce cadre, le juge ne saurait subordonner la preuve de l’acte juridique litigieux à la satisfaction d’une autre condition (V. en ce sens <em><a href="https://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FCIV%2FRUB000301%2F2019-10%2FPLAN%2F0032&amp;scrll=ENCY%2FCIV%2FRUB000301%2F2019-10%2FPLAN%2F0032&amp;FromId=CIV_DOC_1" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 mai 2017, n°16-14.128</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé que c’est aux juges du fond qu’il revient d’apprécier « <em>souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052555" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 4 oct. 2005, n°02-13.395</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">C’est, autrement dit, à lui seul de dire si la condition tenant à l’exigence de corroboration du commencement de preuve par écrit par un autre moyen de preuve est remplie.</p><p style="text-align: justify;">À l’inverse, il incombe aux parties de se prévaloir de l’exception tirée d’un commencement de preuve par écrit. Le juge ne dispose pas du pouvoir de relever ce moyen d’office (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024337305" target="_blank" rel="noopener">Cass. 3<sup>e</sup> civ. 5 juill. 2011, n°08-12.689</a></em>). Il est seulement tenu de prendre en compte le commencement de preuve par écrit, à tout le moins de vérifier que ses conditions de recevabilité sont satisfaites.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Un mode de preuve présentant un caractère extrinsèque</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour qu’un élément de preuve soit admis à compléter un commencement de preuve par écrit, il ne suffit pas qu’il consiste en l’un des modes de preuve reconnus par le Code civil, il faut encore qu’il présente un caractère extrinsèque.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence avait été formulée par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juillet 1975, la Cour de cassation avait, par exemple, affirmé, au visa de l’ancien article 1347 du Code civil, que « <em>pour compléter un commencement de preuve par écrit, le juge doit se fonder sur un élément extrinsèque a ce document</em> » (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994322?dateDecision=&amp;isAdvancedResult=true&amp;juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&amp;page=31&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22extrins%C3%A8que+commencement+de+preuve%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 22 juill. 1975, n°74-10.431</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Bien que l’exigence d’extériorité de l’élément de preuve produit en complément d’un commencement de preuve par écrit ne soit pas exprimée explicitement par les nouveaux textes, les auteurs s’accordent à dire qu’elle s’infère de la formule « autre moyen de preuve » que l’on retrouve à l’article 1361 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">L’exigence d’origine jurisprudentielle serait donc maintenue, ce qui conduit dès lors à se poser la question de savoir ce qu’il faut entendre par « <em>un élément de preuve extrinsèque</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Deux approches peuvent être envisagées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’approche matérielle</strong>Selon cette approche, l’élément de preuve produit en complément du commencement de preuve par écrit doit être matériellement distinct de lui.<ul><li>Autrement dit, il ne saurait être recherché dans l’<em>instrumentum</em> servant de commencement de preuve par écrit ; l’élément de preuve complémentaire doit lui être totalement extérieur</li><li>Un même document ne saurait ainsi servir à la fois de commencement de preuve par écrit et d&#8217;élément de preuve complémentaire.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’approche intellectuelle</strong>Selon cette approche, il n’est pas nécessaire que l’élément invoqué en complément du commencement de preuve par écrit, soit matériellement distinct de lui.<ul><li>Il peut donc parfaitement être contenu dans l’<em>instrumentum</em> servant de commencement de preuve par écrit, pourvu néanmoins qu’il n’émane pas de l’auteur de cet <em>instrumentum</em></li><li>Il pourrait, par exemple, s’agir d’une mention ou d’une signature ajoutée par une personne autre que celle qui a établi le commencement de preuve par écrit produit.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Entre ces deux approches, la Cour de cassation semble avoir opté pour la seconde.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 octobre 2014, elle a, en effet, considéré que des signatures apposées par des témoins sur un écrit constatant une reconnaissance de dette pouvaient constituer des éléments extrinsèques à l&#8217;acte, alors même qu’elles figuraient sur le même support que le commencement de preuve par écrit qu’elles venaient corroborer (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029565967" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 oct. 2014, n°13-21.776</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, les éléments de preuve extérieurs au commencement de preuve par écrit peuvent être d’une grande variété.</p><p style="text-align: justify;">Ces éléments pourront notamment consister en des témoignages ou des présomptions (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034816306" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 mai 2017, n°16-14.128</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agit d’un aveu-extrajudiciaire qui, pour mémoire, consiste en une déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044979" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 00-15.834</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juillet 1975, la Cour de cassation a encore admis qu’un acte d’exécution puisse constituer un élément de preuve venant compléter un commencement de preuve par écrit (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994321" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 22 juill. 1975, n°74-12.425</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">De façon générale, tout indice pourra être retenu par le juge pour valoir élément de preuve complétant le commencement de preuve par écrit produit.</p><p style="text-align: justify;">Il pourra, par exemple, s’agir d’une clause ou d’une énonciation contenue dans un acte (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007632625" target="_blank" rel="noopener">Cass. com. 5 mai, n°2004, n°02-11.574</a></em>), peu importe qu’il soit nul (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006967387" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 janv. 1965</a></em>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agir de tout indice tiré du comportement d’une partie au cours de l’instance (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035783" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 23 janv. 1996, n°94-12.931</a></em>) ou encore de la qualité de l’auteur du commencement de preuve par écrit produit aux débats (<em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007401333?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=97-12.839&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">Cass. com., 22 juin 1999, n°97-12.839</a></em>).</p><ol><li id="post-35382-footnote-1" style="text-align: justify;">Art. 54 de l’ordonnance de Moulins adoptée en février 1566 : « <em>pour obvier à la multiplication de faicts que l&#8217;on a veu cy-deuant estre mis en avant en jugement, subjects à preuve de tesmoings, et reproche d&#8217;iceux dont adviennent plusieurs inconveniens et involutions de procez : avons ordonné et ordonnons que d&#8217;oresnavant de toute choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passez contracts pardevant notaires et tesmoings par lesquels contracts seulement sera faicte et receue toute preuve esdictes matieres sans recevoir aucune preuve par tesmoings outre le contenu au contract ne sur ce qui seroit allégué avoir esté dit ou convenu avant iceluy lors et depuis. En quoy n&#8217;entendons exclurre les preuves des conventions particulieres et autres qui seraient faictes par les parties soubs leurs seings, seaux et escriptures privées</em>. » <a href="#post-35382-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-35382-footnote-2" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°15. <a href="#post-35382-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-35382-footnote-3" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1834, p. 1910 <a href="#post-35382-footnote-ref-3">?</a></li><li id="post-35382-footnote-4" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1182, p. 1054. <a href="#post-35382-footnote-ref-4">?</a></li><li id="post-35382-footnote-5" style="text-align: justify;">R.-J. Pothier, <em>Traité des obligations</em>, Dalloz, rééd. 2011, n°754, p.371 <a href="#post-35382-footnote-ref-5">?</a></li><li id="post-35382-footnote-6" style="text-align: justify;">L. Leveneur, note ss. Civ. 3e, 18 nov. 1997, CCC 1998. comm. 21, p. 9 <a href="#post-35382-footnote-ref-6">?</a></li><li id="post-35382-footnote-7" style="text-align: justify;">D. Veaux, <em>J.-Cl. Civil., art. 1315 et 1316</em>, fasc. 10, p. 18, n° 59. <a href="#post-35382-footnote-ref-7">?</a></li><li id="post-35382-footnote-8" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1836, p. 1911 <a href="#post-35382-footnote-ref-8">?</a></li><li id="post-35382-footnote-9" style="text-align: justify;">J. bentham, Traité des preuves judiciaires, éd. Bossange, 1823, t. 1, p. 249 <a href="#post-35382-footnote-ref-9">?</a></li><li id="post-35382-footnote-10" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1148, p. 1030. <a href="#post-35382-footnote-ref-10">?</a></li><li id="post-35382-footnote-11" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1146, p. 1029. <a href="#post-35382-footnote-ref-11">?</a></li><li id="post-35382-footnote-12" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°64-65 <a href="#post-35382-footnote-ref-12">?</a></li><li id="post-35382-footnote-13" style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°606, p.577 <a href="#post-35382-footnote-ref-13">?</a></li><li id="post-35382-footnote-14" style="text-align: justify;">H. Roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, éd. Litec, 2002, n°1792, p. 616 <a href="#post-35382-footnote-ref-14">?</a></li><li id="post-35382-footnote-15"><p style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°604-1, p.573 <a href="#post-35382-footnote-ref-15">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Preuve des actes juridiques: les modes de preuve admis à suppléer l&#8217;écrit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 19:23:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu’au moyen d’un écrit, cette exigence est susceptible d’être écartée : Soit lorsqu’il y a d’impossibilité de se procurer un écrit Soit en cas de recours à un mode de preuve admis à suppléer l’écrit Soit en cas de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="35419" class="elementor elementor-35419" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu’au moyen d’un écrit, cette exigence est susceptible d’être écartée :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit lorsqu’il y a d’impossibilité de se procurer un écrit</li><li>Soit en cas de recours à un mode de preuve admis à suppléer l’écrit</li><li>Soit en cas de stipulation par les parties d’une clause contraire</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur les modes de preuve admis à suppléer l&#8217;écrit.</p><p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil prévoit que « <em>il peut être suppléé à l&#8217;écrit par l&#8217;aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition qu’il est deux catégories de preuves qui sont reconnues comme équivalentes à l’écrit et qui, à ce titre, peuvent le suppléer :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve</li><li>L’aveu judiciaire et le serment que l’on qualifie de modes de preuve parfaits</li></ul><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Le commencement de preuve par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil prévoit donc qu’il peut être suppléé à l’écrit « <em>par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit est ainsi envisagé par ce texte comme l’équivalent d’un écrit, à tout le moins dès lors qu’il est « <em>corroboré par un autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme portant réforme du droit de la preuve.</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1347 du Code civil prévoyait que l’exigence de préconstitution d’un écrit pour la preuve des actes juridiques reçoit « exception <em>lorsqu&#8217;il existe un commencement de preuve par écrit</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit est ainsi passé du statut d’exception à l’exigence de preuve littérale au statut de mode de preuve pouvant suppléer l’écrit.</p><p style="text-align: justify;">Ce changement d’approche opéré par le législateur en 2016 n’est pas sans interroger.</p><p style="text-align: justify;">Pourquoi, en effet, mettre le commencement de preuve par écrit sur le même plan que l’aveu judiciaire et le serment décisoire alors que, contrairement à ces deux derniers, il n’appartient pas à la catégorie des modes de preuve parfaits ?</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, les modes de preuve parfaits présentent la particularité d’être admis en toutes matières et, surtout, de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.</p><p style="text-align: justify;">Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit, quant à lui, ne s’impose pas au juge. Il est de jurisprudence constante que l’autre moyen de preuve devant corroborer le commencement de preuve par écrit est soumis à l’appréciation souveraine du juge.</p><p style="text-align: justify;">C’est pour cette raison que le commencement de preuve par écrit ne s’analyse pas en un mode de preuve parfait.</p><p style="text-align: justify;">Comme énoncé par l’article 1361 du Code civil cela ne l’empêche pas, pour autant, d’être un mode de preuve reconnu comme l’équivalent d’un écrit lorsqu’il est corroboré par un autre moyen de preuve.</p><p style="text-align: justify;">Pour faire la preuve d’un acte juridique, le commencement de preuve par écrit doit donc remplir deux conditions :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Répondre à la définition prévue par la loi</li><li>Être corroboré par un autre moyen de preuve</li></ul><p style="text-align: justify;">Ce n’est que lorsque ces deux conditions cumulatives sont réunies que l’exigence de preuve littérale pourra être écartée.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">La notion de commencement de preuve par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Parce que le commencement de preuve par écrit a été instrumenté par la jurisprudence comme un moyen d’atténuer l’exigence – parfois difficilement surmontable – de la production d’un écrit pour la preuve des actes juridiques, elle s’est employée, dès le XIXe siècle à élargir les contours de la notion.</p><p style="text-align: justify;">Les juridictions ont notamment admis dans son périmètre, un certain nombre d’éléments de preuve qu’elles ont considérés comme valant commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Lors de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme portant réforme du droit de la preuve, la Cour de cassation a consacré cette extension de la notion de commencement de preuve par écrit au-delà de ses frontières originelles.</p><p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments constitutifs de la notion de commencement par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1362 du Code civil définit le commencement de preuve par écrit comme « <em>tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une reprise sensiblement dans les mêmes termes de la définition qui était énoncée par l’ancien article 1348 du Code civil. Le législateur n’a pas innové sur ce point. Il a préféré ne pas bouleverser l’économie générale de la notion.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, pour être recevable à suppléer l’écrit, le commencement de preuve par écrit doit être caractérisé dans ses trois éléments constitutifs :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Un écrit</li><li>Un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente</li><li>Un écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué</li></ul><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Comme suggéré par son appellation, un commencement de preuve par écrit consiste, avant toute chose, en un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, l’article 1362 du Code civil énonce qu’il peut s’agir de « tout écrit ».</p><p style="text-align: justify;">Par cette formulation, il faut comprendre qu’il n’est pas nécessaire que l’écrit versé aux débats soit un acte sous seing privé ou un acte authentique.</p><p style="text-align: justify;">Et pour cause, un commencement de preuve par écrit a précisément vocation à être produit pour le cas où le demandeur n’est pas en mesure de fournir un écrit au sens des articles 1364 et suivants du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Exiger qu’un commencement de preuve par écrit présente les mêmes attributs que la preuve littérale, reviendrait à vider le dispositif institué par le législateur de tout son intérêt.</p><p style="text-align: justify;">C’est ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 1971 aux termes duquel elle a reproché aux juges du fond d’avoir ajouté une condition à la loi en exigeant que l’écrit produit par l’un des plaideurs soit signé – et donc remplisse les conditions d’un acte sous seing privé – pour valoir commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006984121?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=69-13.273&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 27 janv. 1971, n°69-13.273</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il admis de voir dans toute forme de document écrit un commencement de preuve par écrit, pourvu qu’il ne s’agisse, ni d’un acte sous seing privé, ni d’un acte authentique.</p><p style="text-align: justify;">Classiquement, on recense trois catégories d’écrits susceptibles de répondre à la qualification de commencement de preuve par écrit :</p><p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Les écrits irréguliers</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, la reconnaissance du statut de commencement de preuve par écrit à un document résultera de la requalification d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique frappé d’une irrégularité.</p><p style="text-align: justify;">Tel serait le cas d’un acte sous seing privé qui ne comporterait pas l’une des mentions énoncées par l’ancien article 1326 du Code civil, devenu l’article 1376.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que l’absence d’indication du montant de l’engagement unilatéral souscrit en chiffres affectait l’acte de telle sorte qu’il « <em>ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050976" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1ère civ. 21 mars 2006, n°04-18.673</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 15 octobre 1991, elle a encore décidé que « <em>si l’absence de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil, dans l’acte portant l’engagement de caution […] rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007114076/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1ère civ. 15 oct. 1991, n°89-21.936</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">L’oubli de la mention indiquant le nombre d’originaux établis par les parties est également de nature à faire requalifier l’acte en commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027104471" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1ère civ. 19 févr. 2013, n°11-24.453</a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en va de même dans l’hypothèse où l’acte n’a pas été rédigé en autant d’originaux qu’il y a de parties, comme exigé par l’article 1375 du Code civil (<em>Cass. com., 5 nov. 1962</em>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a encore estimé que pouvait valoir commencement de preuve par écrit un procès-verbal constatant un accord ne comportant pas la signature des parties (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6079d6469ba5988459c5a87d" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 20 janv. 1965, n°62-11.990</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a retenu la même solution pour un acte authentique qui, à encore, n’avait pas été signé par les parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048870" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1ère civ. 28 oct. 2003, n°01-02.654</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La première chambre civile a également admis qu’une reconnaissance de dette dont la signature avait été raturée pouvait valoir commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030473" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 16 juin 1993, n°91-20.105</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">On peut encore citer les lettres missives auxquelles il a toujours été reconnu la valeur de commencement de preuve par écrit pourvu qu’elles rendent vraisemblable l’existence de l’acte juridique litigieux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011839" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 avr. 1983, n°82-150</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent rendu le 24 janvier 2018, la Chambre commerciale a ainsi admis qu’une lettre aux termes de laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau d’une remise de fonds, valait commencement de preuve par écrit du dépôt de la somme d’argent réalisé par un client (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635315" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 24 janv. 2018, n°16-19.866</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Les écrits réguliers ne permettant pas d’identifier avec certitude l’acte litigieux</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Autre typologie d’écrit susceptibles de valoir commencement de preuve par écrit, ceux qui ne sont frappés d’aucune irrégularité, mais qui ne permettent pas d’identifier avec suffisamment de certitude l’acte juridique auquel ils se rapportent.</p><p style="text-align: justify;">Il en va ainsi d’un chèque rejeté pour absence de provision (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007026040" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 5 févr. 1991, n°89-16.333</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agir d’ordres de virement mentionnant le motif de l’opération (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019084909" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 2008, n°07-12.545</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Les copies d’actes sous signature privée</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Droit antérieur</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la jurisprudence admettait qu’une copie puisse valoir commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016688" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-14.370</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Elle subordonnait toutefois la reconnaissance de cette valeur probatoire à l’absence de contestation de la copie produite aux débats.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, par exemple, statué en ce sens un arrêt du 14 février 1995 s’agissant de la photocopie d’une reconnaissance de dette signée par le débiteur « <em>qui ne contestait ni l&#8217;existence de l&#8217;acte ni la conformité de la photocopie à l&#8217;original, selon lui détruit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007242361" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass.1<sup>ère</sup> civ. 14 févr. 1995, n°92-17.061</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Elle a retenu la même solution pour des copies certifiées conformes dans un arrêt du 13 décembre 2005 aux termes duquel elle a jugé que « <em>les copies d&#8217;actes sous seing privé même certifiées conformes qui n&#8217;ont par elles-mêmes aucune valeur juridique dès lors que l&#8217;existence de l&#8217;original est déniée, ne peuvent valoir comme commencement de preuve</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007494090?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=04-14.229&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 déc. 2005, n°04-14.229</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La Haute juridiction considérait ainsi que, lorsque la copie produite aux débats était contestée par le défendeur, elle devait être purement et simplement écartée des débats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989944/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 15 mai 1973, n°72-11.819</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette position se fondait sur l’ancien article 1334 du Code civil qui prévoyait que « <em>les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Si cette disposition admettait qu’une copie puisse être produite en justice aux fins de prouver un acte juridique, la partie adverse pouvait néanmoins toujours exiger la production de l’original.</p><p style="text-align: justify;">Il en avait été tiré la conséquence par la jurisprudence que la force probante d’une copie était subordonnée à l’existence de l’écrit original.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque cette condition était remplie la copie pouvait alors faire foi au même titre que l’original (<em>Cass. req. 16 févr. 1926</em>). La copie était ainsi dépourvue de toute valeur juridique autonome.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant des photocopies, compte tenu de ce qu’elles ne sont pas revêtues de la signature originale des parties, elles ne pouvaient valoir que commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Reste que pour se voir reconnu cette valeur probatoire, aucune contestation ne devait être élevée par le défendeur.</p><p style="text-align: justify;">En réaction à cette jurisprudence qui subordonnait la reconnaissance d’une valeur probatoire aux copies à l’absence de contestation, ce, alors même que les techniques de reproduction étaient de plus en plus fiables, il est apparu nécessaire que le législateur intervienne.</p><p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait en adoptant la loi n°80-525 du 12 juillet 1980 laquelle a introduit un article 1348, al. 2<sup>e</sup> dans le Code civil qui a renforcé la valeur juridique des copies en leur conférant une force probante autonome.</p><p style="text-align: justify;">Ce texte prévoyait, en effet, que « <em>lorsqu&#8217;une partie ou le dépositaire n&#8217;a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable</em> », cette copie était admise pour faire la preuve d’un acte juridique par exception à l’exigence de la preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, désormais une copie pouvait-elle faire foi nonobstant la disparition de l’original dont sa persistance n’était donc plus une exigence absolue.</p><p style="text-align: justify;">Pour que la copie puisse toutefois être pourvue d’une force probante autonome, soit pour le cas où l’original n’existerait plus ou ne pouvait pas être produit, encore fallait-il que soient démontrées la fidélité de la reproduction et la durabilité du support utilisé.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, le texte précisait que « <em>est réputée durable toute reproduction indélébile de l&#8217;original qui entraîne une modification irréversible du support</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Bien que cette précision renseignât sur ce qu’il fallait entendre par une copie « durable », cela était loin d’être suffisant pour déterminer quelles étaient les copies qui répondaient aux conditions de reproduction énoncée par l’article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Rapidement la question s’est alors posée en jurisprudence de savoir si les photocopies remplissaient la condition de fiabilité exigée par l’article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt remarqué du 25 juin 1996, elle a jugé que cette technique pouvait être admise au rang des procédés permettant l’obtention d’une « <em>reproduction fidèle et durable</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Elle en déduisit que la photocopie qui était produite aux débats « <em>ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, mais faisait pleinement la preuve de l&#8217;existence</em> » de l’acte juridique dont l’existence était contestée au cas particulier (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037582#:~:text=Une%20photocopie%20faisant%20une%20reproduction,de%20l&#039;existence%20du%20contrat." target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 1996, n°94-11.745</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans cette décision, la haute juridiction reconnaissait ainsi à la photocopie la valeur d’une preuve complète, puisque n’exigeant pas qu’elle soit corroborée, comme c’est le cas pour un commencement de preuve par écrit, par des éléments probatoires extrinsèques, tels que des témoignages ou des présomptions.</p><p style="text-align: justify;">Bien qu’il puisse être porté au crédit de la loi du 12 juillet 1980 d’avoir été le premier texte à reconnaître à la copie d’un écrit une valeur probatoire indépendante de l’original, le dispositif, tel que prévu par l’ancien article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil, souffrait de deux carences principales.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Première carence</em></strong><ul><li>La règle renforçant la force probante de la copie était logée dans un article relevant de la preuve testimoniale. Or le régime des copies intéresse la preuve littérale.</li><li>Ce problème de méthode quant à la localisation de la règle dans le corpus textuel du droit de la preuve était de nature à flouer la portée qu’il y avait lieu de donner au dispositif mis en place.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Seconde carence</em></strong><ul><li>L’autonomie probatoire conférée à la copie résultait non pas d’une exception à l’absence de principe de force probante des copies, mais d’une exception à l’exigence de preuve par écrit des actes juridiques, ce qui, de l’avis des auteurs, n’était pas très cohérent</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Pour ces deux raisons, il est apparu nécessaire que le législateur intervienne à nouveau afin de clarifier le régime juridique des copies.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Droit positif</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le législateur s’est attelé à la tâche de réformer le régime juridique des copies à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.</p><p style="text-align: justify;">Dans le rapport au Président de la République accompagnant cette ordonnance, le législateur justifie cette réforme en avançant que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part,</em></strong> sous l’empire de l’ancienne loi du 12 juillet 1980, le Code civil ne disposait d’aucun régime unifié et cohérent de la copie</li><li><strong><em>D’autre part,</em></strong> que l’évolution des technologies implique une conception plus large de l&#8217;écrit qui ne se matérialise plus nécessairement sur papier, et consécutivement une multiplication des techniques de reproduction, raison pour laquelle le régime juridique de la copie doit être revu</li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur la base de ces deux constats que le législateur a donc façonné un nouveau régime de la copie qui a désormais pour siège le nouvel article 1379 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit que « <em>la copie fiable a la même force probante que l&#8217;original.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’évince de cette disposition un principe général d’équivalence entre la copie dite fiable et l’original.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, et c’est là une rupture avec l’ancien article 1334 du Code civil, cette équivalence opère peu important que l’original subsiste ou pas, et peu important l&#8217;origine.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, il est indifférent que l’original ait disparu ou que son détenteur soit dans l’incapacité de le produire ; la copie possède la même valeur probatoire que l’original pourvu qu’elle soit fiable.</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, en énonçant un principe général d’équivalence entre les deux types d’écrits, le législateur confirme l’autonomie probatoire qu’il avait entendu conférer à la copie à l’occasion de l’adoption de la loi du 12 juillet 1980.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, désormais, la force probante d’une copie tient, non plus à la persistance de l’original mais à sa fiabilité :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La force probante de la copie fiable</strong><ul><li>En application de l’article 1379, al. 1<sup>er</sup> du Code civil, elle possède la même valeur que l’original.</li><li>Cela signifie que :<ul><li>S’il s’agit de la reproduction d’un acte authentique, la copie « <em>fait foi jusqu&#8217;à inscription de faux de ce que l&#8217;officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté</em>. »</li><li>S’il s’agit de la reproduction d’un acte sous seing privé, la copie fait foi entre les parties jusqu’à preuve du contraire.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La force probante de la copie non fiable</strong><ul><li>L’article 1379 du Code civil est silencieux sur la force probante de la copie dont la fiabilité ne serait pas reconnue.</li><li>Est-ce à dire qu’elle ne serait pourvue d’aucune valeur probatoire ?</li><li>Pour le déterminer il convient de se reporter au troisième alinéa de l’article 1379 qui fournit un indice.</li><li>Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>si l&#8217;original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée</em>. »</li><li>Il convient tout d’abord d’observer que cette exigence est <em>a priori</em> inapplicable à la copie fiable.</li><li>Le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 indique en ce sens que « <em>si l&#8217;original subsiste, sa production pourra toujours être ordonnée par le juge, mais sa subsistance ne conditionne plus la valeur probatoire de la copie</em>. »</li><li>Il faut comprendre ici, s’agissant de la copie fiable, que la disparition de l’original est sans incidence sur sa force probante.</li><li>En revanche, pour les copies qui ne répondent pas à l’exigence de fiabilité, l’article 1379, al. 3<sup>e</sup> suggère que leur force probante est subordonnée à la subsistance de l’original.</li><li>On retrouve là, manifestement, la règle énoncée par l’ancien article 1334 du Code civil qui, pour mémoire, prévoyait que « <em>les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.</em> »</li><li>Cette règle n’a toutefois vocation à s’appliquer que pour le cas où la copie produite aux débats est contestée par la partie adverse.</li><li>Dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune discussion, il devrait être admis qu’elle puisse faire foi conformément à ce qui avait été décidé par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur (V. par exemple <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006979521" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 30 avr. 1969</em></a><em> </em>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007393762?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=96-21.767&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 nov. 1998, n°96-21.767</em></a>).</li></ul></li></ul><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Un écrit ne peut donc être qualifié de commencement de preuve par écrit qu’à la condition qu’il émane de la personne à laquelle on l’oppose.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 11 avril 1995, la Cour de cassation a rappelé cette exigence en énonçant, au visa de l’ancien article 1347 du Code civil devenu l’article 1362, que « <em>pour valoir commencement de preuve, l&#8217;écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s&#8217;en prévaut</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034283#:~:text=pr%C3%AAt%20(non)%20.-,Pour%20valoir%20commencement%20de%20preuve%2C%20l&#039;%C3%A9crit%20doit%20%C3%A9maner%20de,b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20qui%20l&#039;ont%20encaiss%C3%A9." target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 11 avr. 1995, n°93-13.246</em></a><em> </em>; V. également dans le même sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026643810" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 14 nov. 2012, n°11-25.900</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette règle n’est autre qu’une déclinaison du principe « <em>nul ne peut se constituer de preuve à lui-même</em> » désormais énoncé à l&#8217;article 1363 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, dans l’hypothèse où l’écrit produit émanerait de celui-là même qui l’a établi ne saurait se voir reconnaître la valeur de commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044651?init=true&amp;page=1&amp;query=99-15.430&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 10 juill. 2002, n°99-15.430</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Par extension, l’article 1362 du Code civil admet que le commencement de preuve par écrit puisse émaner du représentant de la partie contre laquelle il est produit.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 juin 1989, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « <em>le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui à qui on l&#8217;oppose</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023352" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 juin 1989, n°86-19.012</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La solution est logique en ce que la représentation d’une personne consiste en l’accomplissement d’actes au nom et pour le compte de cette personne, de telle sorte que les actes sont réputés avoir été passés par cette dernière.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il logique d’admettre que l’écrit émanant du représentant soit pourvu de la même valeur que celui établi par le représenté lui-même.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, le commencement de preuve par écrit ne saurait émaner d’un tiers.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 25 novembre 2023 la Cour de cassation a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir reconnu la valeur de commencement de preuve par écrit à des documents qui avaient été établis par des tiers et non par des personnes auxquelles ils étaient opposés (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007477858/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 25 nov. 2003, n° 00-22.577</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Par exception, il est admis qu’un écrit émanant d’un tiers puisse valoir commencement de preuve par écrit lorsqu’il a été approuvé par la partie à laquelle on l’oppose.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a reconnu la qualification de commencement de preuve par écrit à une demande de permis de construire qui n’émanait pas du défendeur, au cas particulier un architecte auquel les demandeurs réclamaient la restitution d’acomptes et d’honoraires versés.</p><p style="text-align: justify;">Ce document comportait toutefois le nom et la signature de l’architecte, ce qui suffisait, pour la Troisième chambre civile, à lui conférer la valeur de commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007474232" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 20 janv. 2004, n°02-12.674</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation est allée encore plus loin en admettant, dans des arrêts anciens, qu’un écrit puisse valoir commencement de preuve par écrit, alors même que la partie à laquelle il était opposé n’avait pas participé matériellement à son établissement.</p><p style="text-align: justify;">Elle en était, en revanche, l’auteur intellectuel, le tiers n’ayant fait que reporter sur le document litigieux les énonciations qui lui étaient dictées.</p><p style="text-align: justify;">Pour le démontrer, il conviendra de prouver que l’écrit ne fait qu’exprimer la volonté de la personne intéressée, ce qui suggère qu’il a été approuvé tacitement par cette dernière (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006987103" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ.29 févr. 1972, n°70-13.069</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette implication intellectuelle dans la rédaction de l’écrit pourra également se déduire lorsque l’auteur matériel de l’acte indique l’origine des déclarations et justifie d’une qualité qui ne permet pas de mettre en cause son impartialité (Cass. req. 29 avr. 1922 : affaire portant sur un acte d’état civil).</p><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 1362 du Code civil, l’élément de preuve produit aux débats ne pourra endosser la qualification de commencement de preuve par écrit que s’il « <em>rend vraisemblable ce qui est allégué</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Que faut-il entendre par cette formule ? Des auteurs suggèrent qu’il faut comprendre que « <em>le commencement de preuve par écrit doit être pertinent, approprié au fond de l’affaire, et créer un préjugé en faveur de celui qui l’invoque</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-14" href="#post-35382-footnote-14">[14]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, l’élément de preuve produit doit être suffisamment convaincant et sérieux pour rendre possible et envisageable le fait allégué. La vraisemblance ne saurait résulter d’une simple possibilité ou d’une hypothèse. En somme, il ne doit pas y avoir d’équivoque pour qu’il y ait vraisemblance.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la condition tenant à la vraisemblance du fait allégué est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006981309" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 1970, n°69-10.414</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037972" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 21 oct. 1997, n°95-18.787</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il peut être observé que cette question de l’appréciation de la vraisemblance a fait l’objet d’un contentieux nourri s’agissant des chèques bancaires.</p><p style="text-align: justify;">La question s’est notamment posée de savoir si un chèque pouvait valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt d’argent pour le montant mentionné sur le chèque.</p><p style="text-align: justify;">Dans un premier temps, la Cour de cassation l’a admis pour le cas où le chèque avait été endossé par le débiteur.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 mai 1995, elle a jugé en ce sens que « si le chèque ne peut, en tant que tel, valoir commencement de preuve par écrit contre le bénéficiaire, il en est différemment du chèque endossé par celui-ci » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034292" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 10 mai 1995, n°93-13.133</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un second temps, elle a retenu la solution inverse, considérant que « <em>l&#8217;endossement de chèques démontre seulement la réalité de la remise de fonds</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040761" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 1998, n°96-14.232</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, pour la Cour de cassation, si un chèque permet bien d’établir la remise de fonds lorsqu’il a été endossé, cette remise ne permet pas d’établir sa cause, à tout le moins avec vraisemblable.</p><p style="text-align: justify;">Une remise de fonds peut procéder, tout autant d’une donation que de l’existence d’une créance. C’est la raison pour laquelle un chèque, même endossé, ne saurait valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Animée par une volonté de faciliter la preuve des actes juridiques, la Cour de cassation a progressivement adopté une approche extensive de la notion de commencement de preuve par écrit, à telle enseigne qu’elle a admis que puissent valoir commencement de preuve par écrit des éléments de preuve qui dérogent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit à la condition tenant l’exigence d’un écrit</li><li>Soit à la condition tenant à l’origine de l’écrit</li></ul><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit dérogeant à la condition tenant à l’exigence d’un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Comme vu précédemment, pour valoir commencement de preuve par écrit, l’élément de preuve produit doit, en principe, consister en un écrit.</p><p style="text-align: justify;">L’article 1362 al. 2 du Code civil déroge toutefois à cette exigence en énonçant que « <em>peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une reprise de l’alinéa 3<sup>e</sup> de l’ancien article 1347 du Code civil, lequel était issu de la loi n°75-596 du 9 juillet 1975.</p><p style="text-align: justify;">Cette loi était venue consacrer la jurisprudence antérieure qui, très tôt, avait admis que des déclarations orales puissent valoir commencement de preuve par écrit (Cass. req., 29 avr. 1922).</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, toutes les déclarations orales ne constituent pas nécessairement des commencements de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Le texte précise en effet que sont seules éligibles à cette qualification :</p><ul style="text-align: justify;"><li>les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle</li><li>Le refus d’une partie de répondre aux questions du juge</li><li>L’absence de comparution d’une partie</li></ul><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 19 novembre 2002 la Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître la valeur de commencement de preuve par écrit à une sommation interpellative qui était pourtant consignée dans un constat d’huissier de justice (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007444990" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 nov. 2002, n°01-10.169</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, l’article 1362, al. 2<sup>e</sup> du Code civil n’apporte rien de nouveau au droit positif dans la mesure où il ne fait qu’énoncer une règle qui existe déjà dans le Code de procédure civile et qui a été introduite dans ce code à l’article 198 par une loi du 23 mai 1942.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l&#8217;absence ou du refus de répondre de l&#8217;une d&#8217;elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, c’est au juge, dit le texte, d’apprécier souverainement s’il y a lieu de considérer comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit dérogeant à la condition tenant à l’origine de l’écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Si, en principe, pour valoir commencement de preuve par écrit l’élément de preuve produit doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose, l’article 1362, al. 3<sup>e</sup> du Code civil assortit la règle d’une exception.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>la mention d&#8217;un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La règle déroge ici aux conditions du commencement de preuve par écrit en ce que le registre susceptible d’être produit comme élément de preuve émane d’un tiers (l’autorité publique qui tient le registre) et non de la partie à laquelle il est opposé.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de la précédente dérogation, cette règle ne figurait pas dans l’ancien article 1347 du Code civil. Il s’agit là d’une création de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve.</p><p style="text-align: justify;">Si l’on se réfère au rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance, cette création vise à alléger « <em>les conditions dans lesquelles la transcription d&#8217;un acte sur les registres publics peut servir de commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1336 du Code civil prévoyait, pour mémoire, que pour que la transcription d&#8217;un acte sur les registres publics puisse servir de commencement de preuve par écrit, il fallait que deux conditions cumulatives soient réunies :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Qu&#8217;il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l&#8217;année dans laquelle l&#8217;acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l&#8217;on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;</li><li>Qu&#8217;il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l&#8217;acte a été fait à la même date.</li></ul><p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, ces deux conditions n’ont plus cours. Il suffit que le registre produit soit public pour que les mentions qui y figurent vaillent commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">La corroboration du commencement de preuve par écrit par un autre moyen de preuve</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour qu’un commencement de preuve par écrit soit recevable à faire la preuve d’un acte juridique il doit nécessairement, dit l’article 1361 du Code civil, être « <em>corroboré par un autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, un commencement de preuve par écrit ne suffit pas à lui seul à faire la preuve d’un acte juridique. C’est là ce qui le distingue fondamentalement des autres modes de preuve parfaits qui, quant à eux, ne requiert l’addition d’aucun autre moyen de preuve pour que le fait allégué soit réputé établi.</p><p style="text-align: justify;">En somme, comme souligné par un auteur « <em>le commencement de preuve par écrit ne prouve pas le fait contesté. Il rend seulement admissible d’autres modes de preuve dans un domaine où, à son défaut, ils auraient été irrecevables</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-15" href="#post-35382-footnote-15">[15]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation rappelle régulièrement cette impuissance du commencement de preuve par écrit à faire la preuve d’un acte juridique lorsqu’il n’est pas corroboré par un autre moyen de preuve (V. par exemple <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032108" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 31 mai 1994, n°92-10.795</em> </a>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033216" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 févr. 1995, n°92-19.097</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quels sont les « <em>autres moyens de preuve</em> » admis à compléter un commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, le moyen de preuve complémentaire produit doit répondre à deux exigences :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Consister en l’un des modes de preuve reconnus par le Code civil</li><li>Présenter un caractère extrinsèque</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Un mode de preuve reconnu par le Code civil</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil exige donc que le commencement de preuve par écrit soit complété par un « <em>autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Par « autre moyen de preuve », il faut comprendre ceux énoncés sous le chapitre consacré aux « différents modes de preuve ».</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, sont reconnus par le Code civil comme mode de preuve pouvant être produit en justice :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’écrit (art. 1363 à 1380 C. civ.)</li><li>Le témoignage (art. 1382 C. civ.)</li><li>Les présomptions judiciaires (art. 1381 C. civ.)</li><li>L’aveu (art. 1383 à 1383-2 C. civ.)</li><li>Le serment (art. 1384 à 1386-1 C. civ.)</li></ul><p style="text-align: justify;">Parmi ces modes de preuves, il y a lieu d’ores et déjà d’exclure ceux qui sont parfaits, compte tenu de ce qu’ils se suffisent à eux-mêmes. Ils rendent dès lors inutile le recours au mécanisme du commencement de preuve par écrit pour le plaideur qui serait en mesure de se prévaloir de l’un d’eux, au nombre desquels figurent, pour rappel, l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire.</p><p style="text-align: justify;">Il s’en déduit que les autres moyens de preuve admis à compléter un commencement de preuve par écrit ne sont autres que les modes de preuve imparfaits, soit :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le témoignage</li><li>Les présomptions judiciaires</li><li>L’aveu extrajudiciaire</li><li>Le serment supplétoire</li></ul><p style="text-align: justify;">N’importe lequel parmi ces modes de preuve est ainsi recevable à corroborer un commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Dès lors que l’un de ces moyens de preuve est produit par le plaideur dans ce cadre, le juge ne saurait subordonner la preuve de l’acte juridique litigieux à la satisfaction d’une autre condition (V. en ce sens <a href="https://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FCIV%2FRUB000301%2F2019-10%2FPLAN%2F0032&amp;scrll=ENCY%2FCIV%2FRUB000301%2F2019-10%2FPLAN%2F0032&amp;FromId=CIV_DOC_1" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 mai 2017, n°16-14.128</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé que c’est aux juges du fond qu’il revient d’apprécier « <em>souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052555" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 4 oct. 2005, n°02-13.395</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">C’est, autrement dit, à lui seul de dire si la condition tenant à l’exigence de corroboration du commencement de preuve par écrit par un autre moyen de preuve est remplie.</p><p style="text-align: justify;">À l’inverse, il incombe aux parties de se prévaloir de l’exception tirée d’un commencement de preuve par écrit. Le juge ne dispose pas du pouvoir de relever ce moyen d’office (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024337305" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 5 juill. 2011, n°08-12.689</em></a>). Il est seulement tenu de prendre en compte le commencement de preuve par écrit, à tout le moins de vérifier que ses conditions de recevabilité sont satisfaites.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Un mode de preuve présentant un caractère extrinsèque</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour qu’un élément de preuve soit admis à compléter un commencement de preuve par écrit, il ne suffit pas qu’il consiste en l’un des modes de preuve reconnus par le Code civil, il faut encore qu’il présente un caractère extrinsèque.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence avait été formulée par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juillet 1975, la Cour de cassation avait, par exemple, affirmé, au visa de l’ancien article 1347 du Code civil, que « <em>pour compléter un commencement de preuve par écrit, le juge doit se fonder sur un élément extrinsèque a ce document</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994322?dateDecision=&amp;isAdvancedResult=true&amp;juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&amp;page=31&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22extrins%C3%A8que+commencement+de+preuve%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 22 juill. 1975, n°74-10.431</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Bien que l’exigence d’extériorité de l’élément de preuve produit en complément d’un commencement de preuve par écrit ne soit pas exprimée explicitement par les nouveaux textes, les auteurs s’accordent à dire qu’elle s’infère de la formule « autre moyen de preuve » que l’on retrouve à l’article 1361 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">L’exigence d’origine jurisprudentielle serait donc maintenue, ce qui conduit dès lors à se poser la question de savoir ce qu’il faut entendre par « <em>un élément de preuve extrinsèque</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Deux approches peuvent être envisagées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’approche matérielle</strong><ul><li>Selon cette approche, l’élément de preuve produit en complément du commencement de preuve par écrit doit être matériellement distinct de lui.</li><li>Autrement dit, il ne saurait être recherché dans l’<em>instrumentum</em> servant de commencement de preuve par écrit ; l’élément de preuve complémentaire doit lui être totalement extérieur</li><li>Un même document ne saurait ainsi servir à la fois de commencement de preuve par écrit et d&#8217;élément de preuve complémentaire.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’approche intellectuelle</strong><ul><li>Selon cette approche, il n’est pas nécessaire que l’élément invoqué en complément du commencement de preuve par écrit, soit matériellement distinct de lui.</li><li>Il peut donc parfaitement être contenu dans l’<em>instrumentum</em> servant de commencement de preuve par écrit, pourvu néanmoins qu’il n’émane pas de l’auteur de cet <em>instrumentum</em></li><li>Il pourrait, par exemple, s’agir d’une mention ou d’une signature ajoutée par une personne autre que celle qui a établi le commencement de preuve par écrit produit.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Entre ces deux approches, la Cour de cassation semble avoir opté pour la seconde.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 octobre 2014, elle a, en effet, considéré que des signatures apposées par des témoins sur un écrit constatant une reconnaissance de dette pouvaient constituer des éléments extrinsèques à l&#8217;acte, alors même qu’elles figuraient sur le même support que le commencement de preuve par écrit qu’elles venaient corroborer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029565967" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 oct. 2014, n°13-21.776</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, les éléments de preuve extérieurs au commencement de preuve par écrit peuvent être d’une grande variété.</p><p style="text-align: justify;">Ces éléments pourront notamment consister en des témoignages ou des présomptions (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034816306" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 mai 2017, n°16-14.128</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agit d’un aveu-extrajudiciaire qui, pour mémoire, consiste en une déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044979" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 00-15.834</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juillet 1975, la Cour de cassation a encore admis qu’un acte d’exécution puisse constituer un élément de preuve venant compléter un commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994321" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 22 juill. 1975, n°74-12.425</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">De façon générale, tout indice pourra être retenu par le juge pour valoir élément de preuve complétant le commencement de preuve par écrit produit.</p><p style="text-align: justify;">Il pourra, par exemple, s’agir d’une clause ou d’une énonciation contenue dans un acte (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007632625" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 5 mai, n°2004, n°02-11.574</em></a>), peu importe qu’il soit nul (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006967387" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 janv. 1965</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agir de tout indice tiré du comportement d’une partie au cours de l’instance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035783" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 23 janv. 1996, n°94-12.931</em></a>) ou encore de la qualité de l’auteur du commencement de preuve par écrit produit aux débats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007401333?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=97-12.839&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 22 juin 1999, n°97-12.839</em></a>).</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Les modes de preuve parfaits</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit par l’aveu judiciaire</li><li>Soit par le serment décisoire</li></ul><p style="text-align: justify;">Ces deux moyens de preuve appartiennent à la catégorie des modes de preuve parfaits.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, présentent-ils une double spécificité :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>En premier lieu</em></strong>, ils sont admis en toutes matières, soit pour faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques peu importe le montant de ces deniers</li><li><strong><em>En second lieu</em></strong>, ils s’imposent au juge en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonnera à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.</li></ul><p style="text-align: justify;">En l’absence d’écrit pour faire la preuve d’un acte juridique, les plaideurs ont ainsi la faculté de recourir à un mode de preuve parfait, étant précisé qu’il n’existe aucune hiérarchie entre ces derniers (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007006161" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 janv. 1981, 79-17.501</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Sous réserve que les conditions d’admission du mode de preuve parfait soient réunies, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve de l’acte juridique litigieux soit rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.</p><ol><li id="post-35382-footnote-1" style="text-align: justify;">Art. 54 de l’ordonnance de Moulins adoptée en février 1566 : « <em>pour obvier à la multiplication de faicts que l&#8217;on a veu cy-deuant estre mis en avant en jugement, subjects à preuve de tesmoings, et reproche d&#8217;iceux dont adviennent plusieurs inconveniens et involutions de procez : avons ordonné et ordonnons que d&#8217;oresnavant de toute choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passez contracts pardevant notaires et tesmoings par lesquels contracts seulement sera faicte et receue toute preuve esdictes matieres sans recevoir aucune preuve par tesmoings outre le contenu au contract ne sur ce qui seroit allégué avoir esté dit ou convenu avant iceluy lors et depuis. En quoy n&#8217;entendons exclurre les preuves des conventions particulieres et autres qui seraient faictes par les parties soubs leurs seings, seaux et escriptures privées</em>. » <a href="#post-35382-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-35382-footnote-2" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°15. <a href="#post-35382-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-35382-footnote-3" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1834, p. 1910 <a href="#post-35382-footnote-ref-3">?</a></li><li id="post-35382-footnote-4" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1182, p. 1054. <a href="#post-35382-footnote-ref-4">?</a></li><li id="post-35382-footnote-5" style="text-align: justify;">R.-J. Pothier, <em>Traité des obligations</em>, Dalloz, rééd. 2011, n°754, p.371 <a href="#post-35382-footnote-ref-5">?</a></li><li id="post-35382-footnote-6" style="text-align: justify;">L. Leveneur, note ss. Civ. 3e, 18 nov. 1997, CCC 1998. comm. 21, p. 9 <a href="#post-35382-footnote-ref-6">?</a></li><li id="post-35382-footnote-7" style="text-align: justify;">D. Veaux, <em>J.-Cl. Civil., art. 1315 et 1316</em>, fasc. 10, p. 18, n° 59. <a href="#post-35382-footnote-ref-7">?</a></li><li id="post-35382-footnote-8" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1836, p. 1911 <a href="#post-35382-footnote-ref-8">?</a></li><li id="post-35382-footnote-9" style="text-align: justify;">J. bentham, Traité des preuves judiciaires, éd. Bossange, 1823, t. 1, p. 249 <a href="#post-35382-footnote-ref-9">?</a></li><li id="post-35382-footnote-10" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1148, p. 1030. <a href="#post-35382-footnote-ref-10">?</a></li><li id="post-35382-footnote-11" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1146, p. 1029. <a href="#post-35382-footnote-ref-11">?</a></li><li id="post-35382-footnote-12" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°64-65 <a href="#post-35382-footnote-ref-12">?</a></li><li id="post-35382-footnote-13" style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°606, p.577 <a href="#post-35382-footnote-ref-13">?</a></li><li id="post-35382-footnote-14" style="text-align: justify;">H. Roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, éd. Litec, 2002, n°1792, p. 616 <a href="#post-35382-footnote-ref-14">?</a></li><li id="post-35382-footnote-15"><p style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°604-1, p.573 <a href="#post-35382-footnote-ref-15">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Preuve des actes juridiques: l&#8217;impossibilité de se procurer un écrit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 19:14:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu’au moyen d’un écrit, cette exigence est susceptible d’être écartée : Soit lorsqu’il y a d’impossibilité de se procurer un écrit Soit en cas de recours à un mode de preuve admis à suppléer l’écrit Soit en cas de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu’au moyen d’un écrit, cette exigence est susceptible d’être écartée :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit lorsqu’il y a d’impossibilité de se procurer un écrit</li>
<li>Soit en cas de recours à un mode de preuve admis à suppléer l’écrit</li>
<li>Soit en cas de stipulation par les parties d’une clause contraire</li>
</ul>
<p>Nous nous focaliserons ici sur l&#8217;impossibilité de se procurer un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1360 du Code civil prévoit que l’exigence de production d’un écrit pour faire la preuve d’un acte juridique reçoit « <em>exception en cas d&#8217;impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s&#8217;il est d&#8217;usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l&#8217;écrit a été perdu par force majeure</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition qu’il est fait exception à l’exigence de prouver un acte juridique au moyen d’un écrit dans deux cas :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Premier cas :</em></strong> l’impossibilité de rédiger un écrit</li>
<li><strong><em>Second cas :</em></strong> l’impossibilité de produire un écrit</li>
</ul>
<p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">L’impossibilité de rédiger un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En application de l’article 1360 du Code civil, l’exigence de produire un écrit pour la preuve des actes juridiques est écartée en cas d’impossibilité de rédiger un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exception à la règle recouvre deux situations :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’impossibilité matérielle ou morale de rédiger un écrit</li>
<li>L’existence d’un usage de ne pas établir un écrit</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’impossibilité matérielle ou morale de rédiger un écrit</span></strong></p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Énoncé du principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La première exception à l’exigence de prouver un acte juridique par écrit, c’est donc l’impossibilité matérielle ou morale dans laquelle se sont trouvées les parties au moment de la conclusion de l’acte juridique de rédiger un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Parce qu’il leur était impossible, à ce moment, de se préconstituer un écrit il serait particulièrement injuste d’exiger du plaideur qui se prévaut de l’acte juridique litigieux de produire un écrit qui, par hypothèse, n’a pas pu être établi.</p>
<p style="text-align: justify;">Or comme exprimé par l’adage latin <em>ad impossibilia nemo tenetur</em> : à l’impossibile nul n’est tenu.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que le moyen tiré de l’impossibilité d’établir un écrit soit recevable, cette impossibilité doit, dit le texte, être soit matérielle, soit morale.</p>
<p style="text-align: justify;">?<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’impossibilité matérielle de se procurer un écrit</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit soit admise comme exception à l’exigence d’écrit, elle doit résulter de circonstances exceptionnelles qui ont empêché la rédaction d’un écrit au moment de la conclusion de l’acte.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelles sont ces circonstances exceptionnelles ? L’ancien article 1348 du Code civil en vigueur en 1804 fournissait quelques illustrations.</p>
<p style="text-align: justify;">Il visait notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les « <em>dépôts nécessaires faits en cas d&#8217;incendie, tumulte ou naufrage</em> »</li>
<li>Les « <em>obligations contractées en cas d&#8217;accidents imprévus</em> »</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces illustrations, bien que ne figurant plus dans le Code civil, sont toujours d’actualité. À tout le moins, elles donnent une indication sur la nature des circonstances qui autorisent un plaideur à se prévaloir de l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour être dispensé de rapporter la preuve de l’acte juridique litigieux par écrit, celui-ci doit démontrer que la conclusion de cet acte est intervenue dans le cadre d’une situation d’urgence, ce qui rendait impossible l’établissement d’un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus généralement, la Cour de cassation admet que l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit est caractérisée lorsque les parties se sont heurtées, au moment de la conclusion de l’acte, à un obstacle insurmontable qui les a empêchées de rédiger un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 13 mai 1964, la Cour de cassation a admis que cet obstacle puisse consister en l’incapacité pour l’une des parties d’écrire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006965736" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 mai 1964</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">?<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’impossibilité morale de se procurer un écrit</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’impossibilité de se procurer un écrit n’est pas seulement retenue lorsqu’elle est matérielle ; il est expressément admis par l’article 1360 du Code civil qu’elle puisse être morale.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette admission de l’impossibilité morale au rang des exceptions à l’exigence de preuve par écrit des actes juridiques est d’origine jurisprudentielle.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle n’était pas prévue par les rédacteurs du Code civil. Il a fallu attendre l’adoption de la loi n°80-525 du 12 juillet 1980 pour qu’elle soit consacrée par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette reconnaissance de l’impossibilité morale de se procurer un écrit a considérablement étendu le domaine de l’exception initiale.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’impossibilité morale d’établir un écrit recouvre de nombreuses situations, puisque tenant à un obstacle psychologique.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle sera admise lorsque les parties entretiennent des relations particulières entre elles.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, l’impossibilité de rédiger un écrit pourra provenir de l’existence d’un lien familial.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a ainsi été admise lorsque la conclusion d’un acte juridique était intervenue entre parents et enfant (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006988926" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 6 déc. 1972, n°71-13.427</em></a>), entre frères (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024819543" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 17 nov. 2011, n°10-17.128</em></a>), entre époux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033297178/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 2016, n°15-27.387</em></a>) ou encore entre concubins (<a href="https://www.courdecassation.fr/en/decision/607940fa9ba5988459c3fd62" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 7 janv. 1972, n°70-13.528</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Le lien familial entre les deux parties à l’acte devra toutefois être suffisamment étroit et fort pour que l’impossibilité morale de se procurer un écrit soit admise (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006988835" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 24 oct. 1972, n°71-12.175</em></a>). Par ailleurs, il ne devra pas exister de relations d’affaires entretenues entre les parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989900" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 3 avr. 1973, n°71-14.663</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit pourra également être caractérisée en présence de relations d’affection entre les parties à l’acte (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007484" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 7 janv. 1981, n°79-14.831</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007407895" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 7 mars 2000, n°98-10.574</em></a>).</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Effets du principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit est admise, la preuve de l’acte juridique litigieux pourra se faire par tout moyen et notamment au moyen de témoignages ou de présomptions.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 29 janvier 2014, la Cour de cassation a précisé que pour produire ses effets, la règle instituant l’impossibilité de se procurer un écrit comme exception à l’exigence d’écrit n’est pas « <em>subordonnée à l&#8217;existence d&#8217;un commencement de preuve par écrit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028548257" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 29 janv. 2014, n°12-27.186</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la seule démonstration de l’existence d’une impossibilité matérielle ou morale suffit à écarter l’exigence de preuve littérale, étant précisé que cette impossibilité, en ce qu’elle s’analyse en un fait juridique, se prouve par tout moyen.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a en revanche rappelé dans un arrêt du 19 octobre 2016 que lorsque l’impossibilité de se ménager un écrit est caractérisée, cela ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033297178/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 2016, n°16-27.387</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ne saurait ainsi avoir pour effet de renverser la charge de la preuve, laquelle pèse toujours sur le demandeur auquel il incombe « <em>de prouver par tous moyens l&#8217;obligation dont il réclame l&#8217;exécution</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’existence d’un usage de ne pas établir un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence de produire un écrit afin de prouver un acte juridique reçoit également une exception, dit l’article 1360 du Code civil, « <em>s&#8217;il est d&#8217;usage de ne pas établir un écrit</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une innovation de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme indiqué par le rapport au Président de la République accompagnant cette ordonnance, le législateur a entendu consacrer ici une exception reconnue par la jurisprudence aux côtés des autres causes d’impossibilité de se procurer un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, en effet, admis de longue date que lorsqu’il est d’usage dans une profession de conclure des actes juridiques verbalement, cette habitude peut s’analyser comme une impossibilité morale de se ménager un écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006962412" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 15 janv. 1963</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Tel est le cas pour certaines professions médicales, telles que les médecins par exemple (<em>Cass. req. 27 mars 1907</em>) ou encore pour les avocats, à tout le moins avant que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ne rende obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraire.</p>
<p style="text-align: justify;">Toujours est-il que, comme souligné par un auteur, ces pratiques consistant à contracter par voie orale répondent souvent « <em>à un souci de délicatesse qui font regarder l’exigence d’un écrit comme n’étant pas convenable</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-13" href="/#post-35382-footnote-13">[13]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus généralement, exiger de son cocontractant l’établissement d’un écrit peut être perçu par lui comme la marque d’un manque de confiance. Or dans les relations d’affaires la confiance est primordiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cette raison, il paraît juste de ne pas faire application de l’exigence de rédaction d’un écrit en présence d’un usage contraire.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, non seulement le législateur a consacré cette exception à la règle, mais encore il lui a conféré une autonomie. Cette autonomie s’explique, selon la doctrine, par le fondement de la nouvelle dérogation à l’exigence de preuve littérale.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que cette dérogation ait été rattachée par la jurisprudence à l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit, elle se fonde, en réalité, sur le caractère supplétif de l’ancien article 1341 du Code civil, devenu l’article 1359.</p>
<p style="text-align: justify;">L’existence d’un usage contraire est, en effet, susceptible de dispenser des cocontractants de l’établissement d’un écrit, non pas parce que l’usage représente un empêchement moral pour ces dernières, mais parce qu’il peut être dérogé à l’exigence d’écrit par convention contraire en raison du caractère supplétif de cette règle. Or l’usage peut s’analyser en une telle convention.</p>
<p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L’impossibilité de produire un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’existence d’une impossibilité de rédiger un écrit n’est pas la seule exception à l’exigence d’écrit pour la preuve des actes juridiques. L’article 1360 du Code civil admet qu’il puisse également être dérogé à la règle en cas d’impossibilité de produire un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dérogation tient, non pas aux circonstances qui ont entouré l’établissement d’un écrit au jour de la conclusion de l’acte, mais aux circonstances qui empêchent la production de l’écrit qui, a bien été établi conformément à l’article 1359 du Code civil, mais qui a été perdu en raison de la survenance d’un cas de force majeure.</p>
<p style="text-align: justify;">Là encore, la règle procède de l’idée que « <em>à l’impossible nul n’est tenu</em> ». Autrement dit, il est difficile d’exiger de plaideurs qu’ils produisent un écrit qui a disparu pour une cause indépendante de leur volonté.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’exigence de preuve littérale soit écartée en pareille circonstance, encore faut-il que deux conditions cumulatives soient remplies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Première condition</strong></span>
<ul>
<li>Le demandeur doit prouver qu’un écrit avait bien été rédigé au jour de la conclusion de l’acte juridique litigieux.</li>
<li>Plus précisément, il doit être établi qu’un écrit répondant aux conditions de l’article 1364 du Code civil avait bien été préconstitué par les parties conformément à l’exigence énoncée par l’article 1359 du Code civil</li>
<li>Compte tenu de ce qu’il s’agira de prouver un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tout moyen.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Seconde condition</strong></span>
<ul>
<li>Le demandeur doit démontrer que l’impossibilité de produire un écrit résulte d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.</li>
<li>Pour mémoire, on attribue classiquement à la force majeure trois attributs :
<ul>
<li><strong><em>Irrésistible</em></strong>
<ul>
<li>Par irrésistible, il faut entendre l’impossibilité pour les parties à l’acte d’empêcher que la cause étrangère ne survienne</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Imprévisible</em></strong>
<ul>
<li>L’imprévisibilité suppose que les plaideurs n’ont pas pu prévoir la réalisation de la cause étrangère, soit la disparition de l’écrit.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Extérieure</em></strong>
<ul>
<li>On dit de la force majeure qu’elle doit être extérieure, en ce sens que sa survenance doit être indépendante de la volonté des parties à l’acte</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>Pour qu’il puisse être dérogé à l’exigence d’écrit, la force majeure devra être caractérisée dans tous éléments constitutifs, étant précisé qu’il appartient aux juges du fonds de vérifier que ces éléments sont bien réunis (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006985546" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 23 juin 1971, n°70-10.937</em></a>).</li>
<li>Aussi, dans l’hypothèse où la perte de l’écrit serait imputable à une simple négligence du demandeur, celui-ci ne sera pas admis à prouver l’acte juridique au moyen d’un autre mode de preuve que l’écrit.</li>
<li>Dans un arrêt du 15 mai 1973, la Cour de cassation a ainsi jugé que « <em>la perte de l&#8217;original alléguée, en l&#8217;absence de toute justification des circonstances qui l&#8217;auraient entrainée, ne peut être assimilée à un cas de force majeure</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989944/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 15 mai 1973, n°72-11.819</em></a>).</li>
<li>Le plus souvent, la perte de l’écrit sera imputable à un tiers auquel les parties avaient confié la conservation de l’<em>instrumentum</em>.</li>
<li>Nombreux sont notamment les arrêts qui traitent de cas où c’est le notaire qui a perdu l’original de l’acte litigieux (V. en ce sens pour la perte de l’original d’un testament <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045706" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 2 mars 2004, n°01-16.001</em></a>).</li>
<li>Pour que l’exception tenant à l’impossibilité de produire un écrit puisse jouer encore faut-il que la disparition de cet écrit soit irrémédiable.</li>
<li>Dans un arrêt du 12 novembre 2009, la Cour de cassation a ainsi refusé d’admettre que l’impossibilité pour un plaideur de produire l’original d’un testament, compte tenu de ce que son avocat ne l’avait pas emporté avec lui lors de son changement de cabinet, constituait un cas de force majeure.</li>
<li>L’original n’avait, en effet, pas disparu ; il était seulement conservé dans l’ancien cabinet de l’avocat de la plaignante, de sorte que cette dernière disposait toujours de la faculté de se le procurer et de le produire aux débats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021269704" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 12 nov. 2009, n°08-18.898</em></a>).</li>
<li>Quoi qu’il en soit, régulièrement, la Cour de cassation rappelle que c’est à celui qui se prévaut de la disparition de l’écrit en raison de la survenance d’un cas de force majeur d’en rapporter la preuve (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052028" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 déc. 2005, n°04-19.064</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol>
<li id="post-35382-footnote-1" style="text-align: justify;">Art. 54 de l’ordonnance de Moulins adoptée en février 1566 : « <em>pour obvier à la multiplication de faicts que l&#8217;on a veu cy-deuant estre mis en avant en jugement, subjects à preuve de tesmoings, et reproche d&#8217;iceux dont adviennent plusieurs inconveniens et involutions de procez : avons ordonné et ordonnons que d&#8217;oresnavant de toute choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passez contracts pardevant notaires et tesmoings par lesquels contracts seulement sera faicte et receue toute preuve esdictes matieres sans recevoir aucune preuve par tesmoings outre le contenu au contract ne sur ce qui seroit allégué avoir esté dit ou convenu avant iceluy lors et depuis. En quoy n&#8217;entendons exclurre les preuves des conventions particulieres et autres qui seraient faictes par les parties soubs leurs seings, seaux et escriptures privées</em>. » <a href="/#post-35382-footnote-ref-1">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-2" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°15. <a href="/#post-35382-footnote-ref-2">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-3" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1834, p. 1910 <a href="/#post-35382-footnote-ref-3">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-4" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1182, p. 1054. <a href="/#post-35382-footnote-ref-4">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-5" style="text-align: justify;">R.-J. Pothier, <em>Traité des obligations</em>, Dalloz, rééd. 2011, n°754, p.371 <a href="/#post-35382-footnote-ref-5">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-6" style="text-align: justify;">L. Leveneur, note ss. Civ. 3e, 18 nov. 1997, CCC 1998. comm. 21, p. 9 <a href="/#post-35382-footnote-ref-6">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-7" style="text-align: justify;">D. Veaux, <em>J.-Cl. Civil., art. 1315 et 1316</em>, fasc. 10, p. 18, n° 59. <a href="/#post-35382-footnote-ref-7">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-8" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1836, p. 1911 <a href="/#post-35382-footnote-ref-8">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-9" style="text-align: justify;">J. bentham, Traité des preuves judiciaires, éd. Bossange, 1823, t. 1, p. 249 <a href="/#post-35382-footnote-ref-9">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-10" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1148, p. 1030. <a href="/#post-35382-footnote-ref-10">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-11" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1146, p. 1029. <a href="/#post-35382-footnote-ref-11">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-12" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°64-65 <a href="/#post-35382-footnote-ref-12">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-13" style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°606, p.577 <a href="/#post-35382-footnote-ref-13">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-14" style="text-align: justify;">H. Roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, éd. Litec, 2002, n°1792, p. 616 <a href="/#post-35382-footnote-ref-14">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-15">
<p style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°604-1, p.573 <a href="/#post-35382-footnote-ref-15">?</a></p>
</li>
</ol>
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		<title>Preuve des actes juridiques: les dérogations à l&#8217;exigence d&#8217;écrit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 19:06:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu’au moyen d’un écrit, cette exigence est susceptible d’être écartée : Soit lorsqu’il y a d’impossibilité de se procurer un écrit Soit en cas de recours à un mode de preuve admis à suppléer l’écrit Soit en cas de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="35411" class="elementor elementor-35411" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu’au moyen d’un écrit, cette exigence est susceptible d’être écartée :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit lorsqu’il y a d’impossibilité de se procurer un écrit</li><li>Soit en cas de recours à un mode de preuve admis à suppléer l’écrit</li><li>Soit en cas de stipulation par les parties d’une clause contraire</li></ul><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">L’impossibilité de se procurer un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1360 du Code civil prévoit que l’exigence de production d’un écrit pour faire la preuve d’un acte juridique reçoit « <em>exception en cas d&#8217;impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s&#8217;il est d&#8217;usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l&#8217;écrit a été perdu par force majeure</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition qu’il est fait exception à l’exigence de prouver un acte juridique au moyen d’un écrit dans deux cas :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Premier cas :</em></strong> l’impossibilité de rédiger un écrit</li><li><strong><em>Second cas :</em></strong> l’impossibilité de produire un écrit</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’impossibilité de rédiger un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 1360 du Code civil, l’exigence de produire un écrit pour la preuve des actes juridiques est écartée en cas d’impossibilité de rédiger un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Cette exception à la règle recouvre deux situations :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’impossibilité matérielle ou morale de rédiger un écrit</li><li>L’existence d’un usage de ne pas établir un écrit</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’impossibilité matérielle ou morale de rédiger un écrit</span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Énoncé du principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La première exception à l’exigence de prouver un acte juridique par écrit, c’est donc l’impossibilité matérielle ou morale dans laquelle se sont trouvées les parties au moment de la conclusion de l’acte juridique de rédiger un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Parce qu’il leur était impossible, à ce moment, de se préconstituer un écrit il serait particulièrement injuste d’exiger du plaideur qui se prévaut de l’acte juridique litigieux de produire un écrit qui, par hypothèse, n’a pas pu être établi.</p><p style="text-align: justify;">Or comme exprimé par l’adage latin <em>ad impossibilia nemo tenetur</em> : à l’impossibile nul n’est tenu.</p><p style="text-align: justify;">Pour que le moyen tiré de l’impossibilité d’établir un écrit soit recevable, cette impossibilité doit, dit le texte, être soit matérielle, soit morale.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’impossibilité matérielle de se procurer un écrit</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour que l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit soit admise comme exception à l’exigence d’écrit, elle doit résulter de circonstances exceptionnelles qui ont empêché la rédaction d’un écrit au moment de la conclusion de l’acte.</p><p style="text-align: justify;">Quelles sont ces circonstances exceptionnelles ? L’ancien article 1348 du Code civil en vigueur en 1804 fournissait quelques illustrations.</p><p style="text-align: justify;">Il visait notamment :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les « <em>dépôts nécessaires faits en cas d&#8217;incendie, tumulte ou naufrage</em> »</li><li>Les « <em>obligations contractées en cas d&#8217;accidents imprévus</em> »</li></ul><p style="text-align: justify;">Ces illustrations, bien que ne figurant plus dans le Code civil, sont toujours d’actualité. À tout le moins, elles donnent une indication sur la nature des circonstances qui autorisent un plaideur à se prévaloir de l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Pour être dispensé de rapporter la preuve de l’acte juridique litigieux par écrit, celui-ci doit démontrer que la conclusion de cet acte est intervenue dans le cadre d’une situation d’urgence, ce qui rendait impossible l’établissement d’un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Plus généralement, la Cour de cassation admet que l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit est caractérisée lorsque les parties se sont heurtées, au moment de la conclusion de l’acte, à un obstacle insurmontable qui les a empêchées de rédiger un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 13 mai 1964, la Cour de cassation a admis que cet obstacle puisse consister en l’incapacité pour l’une des parties d’écrire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006965736" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 mai 1964</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’impossibilité morale de se procurer un écrit</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’impossibilité de se procurer un écrit n’est pas seulement retenue lorsqu’elle est matérielle ; il est expressément admis par l’article 1360 du Code civil qu’elle puisse être morale.</p><p style="text-align: justify;">Cette admission de l’impossibilité morale au rang des exceptions à l’exigence de preuve par écrit des actes juridiques est d’origine jurisprudentielle.</p><p style="text-align: justify;">Elle n’était pas prévue par les rédacteurs du Code civil. Il a fallu attendre l’adoption de la loi n°80-525 du 12 juillet 1980 pour qu’elle soit consacrée par le législateur.</p><p style="text-align: justify;">Cette reconnaissance de l’impossibilité morale de se procurer un écrit a considérablement étendu le domaine de l’exception initiale.</p><p style="text-align: justify;">En effet, l’impossibilité morale d’établir un écrit recouvre de nombreuses situations, puisque tenant à un obstacle psychologique.</p><p style="text-align: justify;">Elle sera admise lorsque les parties entretiennent des relations particulières entre elles.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, l’impossibilité de rédiger un écrit pourra provenir de l’existence d’un lien familial.</p><p style="text-align: justify;">Elle a ainsi été admise lorsque la conclusion d’un acte juridique était intervenue entre parents et enfant (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006988926" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 6 déc. 1972, n°71-13.427</em></a>), entre frères (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024819543" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 17 nov. 2011, n°10-17.128</em></a>), entre époux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033297178/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 2016, n°15-27.387</em></a>) ou encore entre concubins (<a href="https://www.courdecassation.fr/en/decision/607940fa9ba5988459c3fd62" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 7 janv. 1972, n°70-13.528</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Le lien familial entre les deux parties à l’acte devra toutefois être suffisamment étroit et fort pour que l’impossibilité morale de se procurer un écrit soit admise (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006988835" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 24 oct. 1972, n°71-12.175</em></a>). Par ailleurs, il ne devra pas exister de relations d’affaires entretenues entre les parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989900" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 3 avr. 1973, n°71-14.663</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">L’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit pourra également être caractérisée en présence de relations d’affection entre les parties à l’acte (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007484" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 7 janv. 1981, n°79-14.831</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007407895" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 7 mars 2000, n°98-10.574</em></a>).</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Effets du principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit est admise, la preuve de l’acte juridique litigieux pourra se faire par tout moyen et notamment au moyen de témoignages ou de présomptions.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 29 janvier 2014, la Cour de cassation a précisé que pour produire ses effets, la règle instituant l’impossibilité de se procurer un écrit comme exception à l’exigence d’écrit n’est pas « <em>subordonnée à l&#8217;existence d&#8217;un commencement de preuve par écrit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028548257" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 29 janv. 2014, n°12-27.186</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la seule démonstration de l’existence d’une impossibilité matérielle ou morale suffit à écarter l’exigence de preuve littérale, étant précisé que cette impossibilité, en ce qu’elle s’analyse en un fait juridique, se prouve par tout moyen.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a en revanche rappelé dans un arrêt du 19 octobre 2016 que lorsque l’impossibilité de se ménager un écrit est caractérisée, cela ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033297178/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 2016, n°16-27.387</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">L’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ne saurait ainsi avoir pour effet de renverser la charge de la preuve, laquelle pèse toujours sur le demandeur auquel il incombe « <em>de prouver par tous moyens l&#8217;obligation dont il réclame l&#8217;exécution</em> ».</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’existence d’un usage de ne pas établir un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’exigence de produire un écrit afin de prouver un acte juridique reçoit également une exception, dit l’article 1360 du Code civil, « <em>s&#8217;il est d&#8217;usage de ne pas établir un écrit</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une innovation de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.</p><p style="text-align: justify;">Comme indiqué par le rapport au Président de la République accompagnant cette ordonnance, le législateur a entendu consacrer ici une exception reconnue par la jurisprudence aux côtés des autres causes d’impossibilité de se procurer un écrit.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, en effet, admis de longue date que lorsqu’il est d’usage dans une profession de conclure des actes juridiques verbalement, cette habitude peut s’analyser comme une impossibilité morale de se ménager un écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006962412" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 15 janv. 1963</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Tel est le cas pour certaines professions médicales, telles que les médecins par exemple (<em>Cass. req. 27 mars 1907</em>) ou encore pour les avocats, à tout le moins avant que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ne rende obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraire.</p><p style="text-align: justify;">Toujours est-il que, comme souligné par un auteur, ces pratiques consistant à contracter par voie orale répondent souvent « <em>à un souci de délicatesse qui font regarder l’exigence d’un écrit comme n’étant pas convenable</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-13" href="#post-35382-footnote-13">[13]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Plus généralement, exiger de son cocontractant l’établissement d’un écrit peut être perçu par lui comme la marque d’un manque de confiance. Or dans les relations d’affaires la confiance est primordiale.</p><p style="text-align: justify;">Pour cette raison, il paraît juste de ne pas faire application de l’exigence de rédaction d’un écrit en présence d’un usage contraire.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, non seulement le législateur a consacré cette exception à la règle, mais encore il lui a conféré une autonomie. Cette autonomie s’explique, selon la doctrine, par le fondement de la nouvelle dérogation à l’exigence de preuve littérale.</p><p style="text-align: justify;">Bien que cette dérogation ait été rattachée par la jurisprudence à l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit, elle se fonde, en réalité, sur le caractère supplétif de l’ancien article 1341 du Code civil, devenu l’article 1359.</p><p style="text-align: justify;">L’existence d’un usage contraire est, en effet, susceptible de dispenser des cocontractants de l’établissement d’un écrit, non pas parce que l’usage représente un empêchement moral pour ces dernières, mais parce qu’il peut être dérogé à l’exigence d’écrit par convention contraire en raison du caractère supplétif de cette règle. Or l’usage peut s’analyser en une telle convention.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’impossibilité de produire un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’existence d’une impossibilité de rédiger un écrit n’est pas la seule exception à l’exigence d’écrit pour la preuve des actes juridiques. L’article 1360 du Code civil admet qu’il puisse également être dérogé à la règle en cas d’impossibilité de produire un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Cette dérogation tient, non pas aux circonstances qui ont entouré l’établissement d’un écrit au jour de la conclusion de l’acte, mais aux circonstances qui empêchent la production de l’écrit qui, a bien été établi conformément à l’article 1359 du Code civil, mais qui a été perdu en raison de la survenance d’un cas de force majeure.</p><p style="text-align: justify;">Là encore, la règle procède de l’idée que « <em>à l’impossible nul n’est tenu</em> ». Autrement dit, il est difficile d’exiger de plaideurs qu’ils produisent un écrit qui a disparu pour une cause indépendante de leur volonté.</p><p style="text-align: justify;">Pour que l’exigence de preuve littérale soit écartée en pareille circonstance, encore faut-il que deux conditions cumulatives soient remplies :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Première condition</strong></span><ul><li>Le demandeur doit prouver qu’un écrit avait bien été rédigé au jour de la conclusion de l’acte juridique litigieux.</li><li>Plus précisément, il doit être établi qu’un écrit répondant aux conditions de l’article 1364 du Code civil avait bien été préconstitué par les parties conformément à l’exigence énoncée par l’article 1359 du Code civil</li><li>Compte tenu de ce qu’il s’agira de prouver un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tout moyen.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Seconde condition</strong></span><ul><li>Le demandeur doit démontrer que l’impossibilité de produire un écrit résulte d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.</li><li>Pour mémoire, on attribue classiquement à la force majeure trois attributs :<ul><li><strong><em>Irrésistible</em></strong><ul><li>Par irrésistible, il faut entendre l’impossibilité pour les parties à l’acte d’empêcher que la cause étrangère ne survienne</li></ul></li><li><strong><em>Imprévisible</em></strong><ul><li>L’imprévisibilité suppose que les plaideurs n’ont pas pu prévoir la réalisation de la cause étrangère, soit la disparition de l’écrit.</li></ul></li><li><strong><em>Extérieure</em></strong><ul><li>On dit de la force majeure qu’elle doit être extérieure, en ce sens que sa survenance doit être indépendante de la volonté des parties à l’acte</li></ul></li></ul></li><li>Pour qu’il puisse être dérogé à l’exigence d’écrit, la force majeure devra être caractérisée dans tous éléments constitutifs, étant précisé qu’il appartient aux juges du fonds de vérifier que ces éléments sont bien réunis (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006985546" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 23 juin 1971, n°70-10.937</em></a>).</li><li>Aussi, dans l’hypothèse où la perte de l’écrit serait imputable à une simple négligence du demandeur, celui-ci ne sera pas admis à prouver l’acte juridique au moyen d’un autre mode de preuve que l’écrit.</li><li>Dans un arrêt du 15 mai 1973, la Cour de cassation a ainsi jugé que « <em>la perte de l&#8217;original alléguée, en l&#8217;absence de toute justification des circonstances qui l&#8217;auraient entrainée, ne peut être assimilée à un cas de force majeure</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989944/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 15 mai 1973, n°72-11.819</em></a>).</li><li>Le plus souvent, la perte de l’écrit sera imputable à un tiers auquel les parties avaient confié la conservation de l’<em>instrumentum</em>.</li><li>Nombreux sont notamment les arrêts qui traitent de cas où c’est le notaire qui a perdu l’original de l’acte litigieux (V. en ce sens pour la perte de l’original d’un testament <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045706" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 2 mars 2004, n°01-16.001</em></a>).</li><li>Pour que l’exception tenant à l’impossibilité de produire un écrit puisse jouer encore faut-il que la disparition de cet écrit soit irrémédiable.</li><li>Dans un arrêt du 12 novembre 2009, la Cour de cassation a ainsi refusé d’admettre que l’impossibilité pour un plaideur de produire l’original d’un testament, compte tenu de ce que son avocat ne l’avait pas emporté avec lui lors de son changement de cabinet, constituait un cas de force majeure.</li><li>L’original n’avait, en effet, pas disparu ; il était seulement conservé dans l’ancien cabinet de l’avocat de la plaignante, de sorte que cette dernière disposait toujours de la faculté de se le procurer et de le produire aux débats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021269704" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 12 nov. 2009, n°08-18.898</em></a>).</li><li>Quoi qu’il en soit, régulièrement, la Cour de cassation rappelle que c’est à celui qui se prévaut de la disparition de l’écrit en raison de la survenance d’un cas de force majeur d’en rapporter la preuve (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052028" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 déc. 2005, n°04-19.064</em></a>).</li></ul></li></ul><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Les modes de preuves admis à suppléer l’écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil prévoit que « <em>il peut être suppléé à l&#8217;écrit par l&#8217;aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition qu’il est deux catégories de preuves qui sont reconnues comme équivalentes à l’écrit et qui, à ce titre, peuvent le suppléer :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve</li><li>L’aveu judiciaire et le serment que l’on qualifie de modes de preuve parfaits</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Le commencement de preuve par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil prévoit donc qu’il peut être suppléé à l’écrit « <em>par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit est ainsi envisagé par ce texte comme l’équivalent d’un écrit, à tout le moins dès lors qu’il est « <em>corroboré par un autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme portant réforme du droit de la preuve.</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1347 du Code civil prévoyait que l’exigence de préconstitution d’un écrit pour la preuve des actes juridiques reçoit « exception <em>lorsqu&#8217;il existe un commencement de preuve par écrit</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit est ainsi passé du statut d’exception à l’exigence de preuve littérale au statut de mode de preuve pouvant suppléer l’écrit.</p><p style="text-align: justify;">Ce changement d’approche opéré par le législateur en 2016 n’est pas sans interroger.</p><p style="text-align: justify;">Pourquoi, en effet, mettre le commencement de preuve par écrit sur le même plan que l’aveu judiciaire et le serment décisoire alors que, contrairement à ces deux derniers, il n’appartient pas à la catégorie des modes de preuve parfaits ?</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, les modes de preuve parfaits présentent la particularité d’être admis en toutes matières et, surtout, de s’imposer au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonne à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.</p><p style="text-align: justify;">Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.</p><p style="text-align: justify;">Le commencement de preuve par écrit, quant à lui, ne s’impose pas au juge. Il est de jurisprudence constante que l’autre moyen de preuve devant corroborer le commencement de preuve par écrit est soumis à l’appréciation souveraine du juge.</p><p style="text-align: justify;">C’est pour cette raison que le commencement de preuve par écrit ne s’analyse pas en un mode de preuve parfait.</p><p style="text-align: justify;">Comme énoncé par l’article 1361 du Code civil cela ne l’empêche pas, pour autant, d’être un mode de preuve reconnu comme l’équivalent d’un écrit lorsqu’il est corroboré par un autre moyen de preuve.</p><p style="text-align: justify;">Pour faire la preuve d’un acte juridique, le commencement de preuve par écrit doit donc remplir deux conditions :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Répondre à la définition prévue par la loi</li><li>Être corroboré par un autre moyen de preuve</li></ul><p style="text-align: justify;">Ce n’est que lorsque ces deux conditions cumulatives sont réunies que l’exigence de preuve littérale pourra être écartée.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La notion de commencement de preuve par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Parce que le commencement de preuve par écrit a été instrumenté par la jurisprudence comme un moyen d’atténuer l’exigence – parfois difficilement surmontable – de la production d’un écrit pour la preuve des actes juridiques, elle s’est employée, dès le XIXe siècle à élargir les contours de la notion.</p><p style="text-align: justify;">Les juridictions ont notamment admis dans son périmètre, un certain nombre d’éléments de preuve qu’elles ont considérés comme valant commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Lors de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme portant réforme du droit de la preuve, la Cour de cassation a consacré cette extension de la notion de commencement de preuve par écrit au-delà de ses frontières originelles.</p><p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments constitutifs de la notion de commencement par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1362 du Code civil définit le commencement de preuve par écrit comme « <em>tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une reprise sensiblement dans les mêmes termes de la définition qui était énoncée par l’ancien article 1348 du Code civil. Le législateur n’a pas innové sur ce point. Il a préféré ne pas bouleverser l’économie générale de la notion.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, pour être recevable à suppléer l’écrit, le commencement de preuve par écrit doit être caractérisé dans ses trois éléments constitutifs :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Un écrit</li><li>Un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente</li><li>Un écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué</li></ul><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Comme suggéré par son appellation, un commencement de preuve par écrit consiste, avant toute chose, en un écrit.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, l’article 1362 du Code civil énonce qu’il peut s’agir de « tout écrit ».</p><p style="text-align: justify;">Par cette formulation, il faut comprendre qu’il n’est pas nécessaire que l’écrit versé aux débats soit un acte sous seing privé ou un acte authentique.</p><p style="text-align: justify;">Et pour cause, un commencement de preuve par écrit a précisément vocation à être produit pour le cas où le demandeur n’est pas en mesure de fournir un écrit au sens des articles 1364 et suivants du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Exiger qu’un commencement de preuve par écrit présente les mêmes attributs que la preuve littérale, reviendrait à vider le dispositif institué par le législateur de tout son intérêt.</p><p style="text-align: justify;">C’est ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 1971 aux termes duquel elle a reproché aux juges du fond d’avoir ajouté une condition à la loi en exigeant que l’écrit produit par l’un des plaideurs soit signé – et donc remplisse les conditions d’un acte sous seing privé – pour valoir commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006984121?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=69-13.273&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 27 janv. 1971, n°69-13.273</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il admis de voir dans toute forme de document écrit un commencement de preuve par écrit, pourvu qu’il ne s’agisse, ni d’un acte sous seing privé, ni d’un acte authentique.</p><p style="text-align: justify;">Classiquement, on recense trois catégories d’écrits susceptibles de répondre à la qualification de commencement de preuve par écrit :</p><p style="text-align: justify;"><strong>α: <span style="text-decoration: underline;">Les écrits irréguliers</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, la reconnaissance du statut de commencement de preuve par écrit à un document résultera de la requalification d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique frappé d’une irrégularité.</p><p style="text-align: justify;">Tel serait le cas d’un acte sous seing privé qui ne comporterait pas l’une des mentions énoncées par l’ancien article 1326 du Code civil, devenu l’article 1376.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que l’absence d’indication du montant de l’engagement unilatéral souscrit en chiffres affectait l’acte de telle sorte qu’il « <em>ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050976" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1ère civ. 21 mars 2006, n°04-18.673</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 15 octobre 1991, elle a encore décidé que « <em>si l’absence de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil, dans l’acte portant l’engagement de caution […] rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007114076/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1ère civ. 15 oct. 1991, n°89-21.936</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">L’oubli de la mention indiquant le nombre d’originaux établis par les parties est également de nature à faire requalifier l’acte en commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027104471" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1ère civ. 19 févr. 2013, n°11-24.453</a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en va de même dans l’hypothèse où l’acte n’a pas été rédigé en autant d’originaux qu’il y a de parties, comme exigé par l’article 1375 du Code civil (<em>Cass. com., 5 nov. 1962</em>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a encore estimé que pouvait valoir commencement de preuve par écrit un procès-verbal constatant un accord ne comportant pas la signature des parties (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6079d6469ba5988459c5a87d" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 20 janv. 1965, n°62-11.990</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a retenu la même solution pour un acte authentique qui, à encore, n’avait pas été signé par les parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048870" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1ère civ. 28 oct. 2003, n°01-02.654</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La première chambre civile a également admis qu’une reconnaissance de dette dont la signature avait été raturée pouvait valoir commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030473" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 16 juin 1993, n°91-20.105</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">On peut encore citer les lettres missives auxquelles il a toujours été reconnu la valeur de commencement de preuve par écrit pourvu qu’elles rendent vraisemblable l’existence de l’acte juridique litigieux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011839" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 avr. 1983, n°82-150</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent rendu le 24 janvier 2018, la Chambre commerciale a ainsi admis qu’une lettre aux termes de laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau d’une remise de fonds, valait commencement de preuve par écrit du dépôt de la somme d’argent réalisé par un client (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635315" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 24 janv. 2018, n°16-19.866</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>β: <span style="text-decoration: underline;">Les écrits réguliers ne permettant pas d’identifier avec certitude l’acte litigieux</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Autre typologie d’écrit susceptibles de valoir commencement de preuve par écrit, ceux qui ne sont frappés d’aucune irrégularité, mais qui ne permettent pas d’identifier avec suffisamment de certitude l’acte juridique auquel ils se rapportent.</p><p style="text-align: justify;">Il en va ainsi d’un chèque rejeté pour absence de provision (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007026040" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 5 févr. 1991, n°89-16.333</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agir d’ordres de virement mentionnant le motif de l’opération (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019084909" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 2008, n°07-12.545</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>γ: <span style="text-decoration: underline;">Les copies d’actes sous signature privée</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Droit antérieur</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la jurisprudence admettait qu’une copie puisse valoir commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016688" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-14.370</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Elle subordonnait toutefois la reconnaissance de cette valeur probatoire à l’absence de contestation de la copie produite aux débats.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, par exemple, statué en ce sens un arrêt du 14 février 1995 s’agissant de la photocopie d’une reconnaissance de dette signée par le débiteur « <em>qui ne contestait ni l&#8217;existence de l&#8217;acte ni la conformité de la photocopie à l&#8217;original, selon lui détruit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007242361" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass.1<sup>ère</sup> civ. 14 févr. 1995, n°92-17.061</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Elle a retenu la même solution pour des copies certifiées conformes dans un arrêt du 13 décembre 2005 aux termes duquel elle a jugé que « <em>les copies d&#8217;actes sous seing privé même certifiées conformes qui n&#8217;ont par elles-mêmes aucune valeur juridique dès lors que l&#8217;existence de l&#8217;original est déniée, ne peuvent valoir comme commencement de preuve</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007494090?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=04-14.229&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 déc. 2005, n°04-14.229</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La Haute juridiction considérait ainsi que, lorsque la copie produite aux débats était contestée par le défendeur, elle devait être purement et simplement écartée des débats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989944/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 15 mai 1973, n°72-11.819</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette position se fondait sur l’ancien article 1334 du Code civil qui prévoyait que « <em>les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Si cette disposition admettait qu’une copie puisse être produite en justice aux fins de prouver un acte juridique, la partie adverse pouvait néanmoins toujours exiger la production de l’original.</p><p style="text-align: justify;">Il en avait été tiré la conséquence par la jurisprudence que la force probante d’une copie était subordonnée à l’existence de l’écrit original.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque cette condition était remplie la copie pouvait alors faire foi au même titre que l’original (<em>Cass. req. 16 févr. 1926</em>). La copie était ainsi dépourvue de toute valeur juridique autonome.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant des photocopies, compte tenu de ce qu’elles ne sont pas revêtues de la signature originale des parties, elles ne pouvaient valoir que commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Reste que pour se voir reconnu cette valeur probatoire, aucune contestation ne devait être élevée par le défendeur.</p><p style="text-align: justify;">En réaction à cette jurisprudence qui subordonnait la reconnaissance d’une valeur probatoire aux copies à l’absence de contestation, ce, alors même que les techniques de reproduction étaient de plus en plus fiables, il est apparu nécessaire que le législateur intervienne.</p><p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait en adoptant la loi n°80-525 du 12 juillet 1980 laquelle a introduit un article 1348, al. 2<sup>e</sup> dans le Code civil qui a renforcé la valeur juridique des copies en leur conférant une force probante autonome.</p><p style="text-align: justify;">Ce texte prévoyait, en effet, que « <em>lorsqu&#8217;une partie ou le dépositaire n&#8217;a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable</em> », cette copie était admise pour faire la preuve d’un acte juridique par exception à l’exigence de la preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, désormais une copie pouvait-elle faire foi nonobstant la disparition de l’original dont sa persistance n’était donc plus une exigence absolue.</p><p style="text-align: justify;">Pour que la copie puisse toutefois être pourvue d’une force probante autonome, soit pour le cas où l’original n’existerait plus ou ne pouvait pas être produit, encore fallait-il que soient démontrées la fidélité de la reproduction et la durabilité du support utilisé.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, le texte précisait que « <em>est réputée durable toute reproduction indélébile de l&#8217;original qui entraîne une modification irréversible du support</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Bien que cette précision renseignât sur ce qu’il fallait entendre par une copie « durable », cela était loin d’être suffisant pour déterminer quelles étaient les copies qui répondaient aux conditions de reproduction énoncée par l’article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Rapidement la question s’est alors posée en jurisprudence de savoir si les photocopies remplissaient la condition de fiabilité exigée par l’article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt remarqué du 25 juin 1996, elle a jugé que cette technique pouvait être admise au rang des procédés permettant l’obtention d’une « <em>reproduction fidèle et durable</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Elle en déduisit que la photocopie qui était produite aux débats « <em>ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, mais faisait pleinement la preuve de l&#8217;existence</em> » de l’acte juridique dont l’existence était contestée au cas particulier (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037582#:~:text=Une%20photocopie%20faisant%20une%20reproduction,de%20l&#039;existence%20du%20contrat." target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 1996, n°94-11.745</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans cette décision, la haute juridiction reconnaissait ainsi à la photocopie la valeur d’une preuve complète, puisque n’exigeant pas qu’elle soit corroborée, comme c’est le cas pour un commencement de preuve par écrit, par des éléments probatoires extrinsèques, tels que des témoignages ou des présomptions.</p><p style="text-align: justify;">Bien qu’il puisse être porté au crédit de la loi du 12 juillet 1980 d’avoir été le premier texte à reconnaître à la copie d’un écrit une valeur probatoire indépendante de l’original, le dispositif, tel que prévu par l’ancien article 1348, al. 2<sup>e</sup> du Code civil, souffrait de deux carences principales.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Première carence</em></strong><ul><li>La règle renforçant la force probante de la copie était logée dans un article relevant de la preuve testimoniale. Or le régime des copies intéresse la preuve littérale.</li><li>Ce problème de méthode quant à la localisation de la règle dans le corpus textuel du droit de la preuve était de nature à flouer la portée qu’il y avait lieu de donner au dispositif mis en place.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Seconde carence</em></strong><ul><li>L’autonomie probatoire conférée à la copie résultait non pas d’une exception à l’absence de principe de force probante des copies, mais d’une exception à l’exigence de preuve par écrit des actes juridiques, ce qui, de l’avis des auteurs, n’était pas très cohérent</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Pour ces deux raisons, il est apparu nécessaire que le législateur intervienne à nouveau afin de clarifier le régime juridique des copies.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Droit positif</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le législateur s’est attelé à la tâche de réformer le régime juridique des copies à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.</p><p style="text-align: justify;">Dans le rapport au Président de la République accompagnant cette ordonnance, le législateur justifie cette réforme en avançant que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part,</em></strong> sous l’empire de l’ancienne loi du 12 juillet 1980, le Code civil ne disposait d’aucun régime unifié et cohérent de la copie</li><li><strong><em>D’autre part,</em></strong> que l’évolution des technologies implique une conception plus large de l&#8217;écrit qui ne se matérialise plus nécessairement sur papier, et consécutivement une multiplication des techniques de reproduction, raison pour laquelle le régime juridique de la copie doit être revu</li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur la base de ces deux constats que le législateur a donc façonné un nouveau régime de la copie qui a désormais pour siège le nouvel article 1379 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit que « <em>la copie fiable a la même force probante que l&#8217;original.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’évince de cette disposition un principe général d’équivalence entre la copie dite fiable et l’original.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, et c’est là une rupture avec l’ancien article 1334 du Code civil, cette équivalence opère peu important que l’original subsiste ou pas, et peu important l&#8217;origine.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, il est indifférent que l’original ait disparu ou que son détenteur soit dans l’incapacité de le produire ; la copie possède la même valeur probatoire que l’original pourvu qu’elle soit fiable.</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, en énonçant un principe général d’équivalence entre les deux types d’écrits, le législateur confirme l’autonomie probatoire qu’il avait entendu conférer à la copie à l’occasion de l’adoption de la loi du 12 juillet 1980.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, désormais, la force probante d’une copie tient, non plus à la persistance de l’original mais à sa fiabilité :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La force probante de la copie fiable</strong><ul><li>En application de l’article 1379, al. 1<sup>er</sup> du Code civil, elle possède la même valeur que l’original.</li><li>Cela signifie que :<ul><li>S’il s’agit de la reproduction d’un acte authentique, la copie « <em>fait foi jusqu&#8217;à inscription de faux de ce que l&#8217;officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté</em>. »</li><li>S’il s’agit de la reproduction d’un acte sous seing privé, la copie fait foi entre les parties jusqu’à preuve du contraire.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La force probante de la copie non fiable</strong><ul><li>L’article 1379 du Code civil est silencieux sur la force probante de la copie dont la fiabilité ne serait pas reconnue.</li><li>Est-ce à dire qu’elle ne serait pourvue d’aucune valeur probatoire ?</li><li>Pour le déterminer il convient de se reporter au troisième alinéa de l’article 1379 qui fournit un indice.</li><li>Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>si l&#8217;original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée</em>. »</li><li>Il convient tout d’abord d’observer que cette exigence est <em>a priori</em> inapplicable à la copie fiable.</li><li>Le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 indique en ce sens que « <em>si l&#8217;original subsiste, sa production pourra toujours être ordonnée par le juge, mais sa subsistance ne conditionne plus la valeur probatoire de la copie</em>. »</li><li>Il faut comprendre ici, s’agissant de la copie fiable, que la disparition de l’original est sans incidence sur sa force probante.</li><li>En revanche, pour les copies qui ne répondent pas à l’exigence de fiabilité, l’article 1379, al. 3<sup>e</sup> suggère que leur force probante est subordonnée à la subsistance de l’original.</li><li>On retrouve là, manifestement, la règle énoncée par l’ancien article 1334 du Code civil qui, pour mémoire, prévoyait que « <em>les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.</em> »</li><li>Cette règle n’a toutefois vocation à s’appliquer que pour le cas où la copie produite aux débats est contestée par la partie adverse.</li><li>Dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune discussion, il devrait être admis qu’elle puisse faire foi conformément à ce qui avait été décidé par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur (V. par exemple <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006979521" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 30 avr. 1969</em></a><em> </em>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007393762?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=96-21.767&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 nov. 1998, n°96-21.767</em></a>).</li></ul></li></ul><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu&#8217;il représente</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Un écrit ne peut donc être qualifié de commencement de preuve par écrit qu’à la condition qu’il émane de la personne à laquelle on l’oppose.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 11 avril 1995, la Cour de cassation a rappelé cette exigence en énonçant, au visa de l’ancien article 1347 du Code civil devenu l’article 1362, que « <em>pour valoir commencement de preuve, l&#8217;écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s&#8217;en prévaut</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034283#:~:text=pr%C3%AAt%20(non)%20.-,Pour%20valoir%20commencement%20de%20preuve%2C%20l&#039;%C3%A9crit%20doit%20%C3%A9maner%20de,b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20qui%20l&#039;ont%20encaiss%C3%A9." target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 11 avr. 1995, n°93-13.246</em></a><em> </em>; V. également dans le même sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026643810" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 14 nov. 2012, n°11-25.900</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette règle n’est autre qu’une déclinaison du principe « <em>nul ne peut se constituer de preuve à lui-même</em> » désormais énoncé à l&#8217;article 1363 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, dans l’hypothèse où l’écrit produit émanerait de celui-là même qui l’a établi ne saurait se voir reconnaître la valeur de commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044651?init=true&amp;page=1&amp;query=99-15.430&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 10 juill. 2002, n°99-15.430</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Par extension, l’article 1362 du Code civil admet que le commencement de preuve par écrit puisse émaner du représentant de la partie contre laquelle il est produit.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 juin 1989, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « <em>le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui à qui on l&#8217;oppose</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023352" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 juin 1989, n°86-19.012</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La solution est logique en ce que la représentation d’une personne consiste en l’accomplissement d’actes au nom et pour le compte de cette personne, de telle sorte que les actes sont réputés avoir été passés par cette dernière.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il logique d’admettre que l’écrit émanant du représentant soit pourvu de la même valeur que celui établi par le représenté lui-même.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, le commencement de preuve par écrit ne saurait émaner d’un tiers.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 25 novembre 2023 la Cour de cassation a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir reconnu la valeur de commencement de preuve par écrit à des documents qui avaient été établis par des tiers et non par des personnes auxquelles ils étaient opposés (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007477858/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 25 nov. 2003, n° 00-22.577</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Par exception, il est admis qu’un écrit émanant d’un tiers puisse valoir commencement de preuve par écrit lorsqu’il a été approuvé par la partie à laquelle on l’oppose.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a reconnu la qualification de commencement de preuve par écrit à une demande de permis de construire qui n’émanait pas du défendeur, au cas particulier un architecte auquel les demandeurs réclamaient la restitution d’acomptes et d’honoraires versés.</p><p style="text-align: justify;">Ce document comportait toutefois le nom et la signature de l’architecte, ce qui suffisait, pour la Troisième chambre civile, à lui conférer la valeur de commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007474232" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 20 janv. 2004, n°02-12.674</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation est allée encore plus loin en admettant, dans des arrêts anciens, qu’un écrit puisse valoir commencement de preuve par écrit, alors même que la partie à laquelle il était opposé n’avait pas participé matériellement à son établissement.</p><p style="text-align: justify;">Elle en était, en revanche, l’auteur intellectuel, le tiers n’ayant fait que reporter sur le document litigieux les énonciations qui lui étaient dictées.</p><p style="text-align: justify;">Pour le démontrer, il conviendra de prouver que l’écrit ne fait qu’exprimer la volonté de la personne intéressée, ce qui suggère qu’il a été approuvé tacitement par cette dernière (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006987103" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ.29 févr. 1972, n°70-13.069</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette implication intellectuelle dans la rédaction de l’écrit pourra également se déduire lorsque l’auteur matériel de l’acte indique l’origine des déclarations et justifie d’une qualité qui ne permet pas de mettre en cause son impartialité (Cass. req. 29 avr. 1922 : affaire portant sur un acte d’état civil).</p><p><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 1362 du Code civil, l’élément de preuve produit aux débats ne pourra endosser la qualification de commencement de preuve par écrit que s’il « <em>rend vraisemblable ce qui est allégué</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Que faut-il entendre par cette formule ? Des auteurs suggèrent qu’il faut comprendre que « <em>le commencement de preuve par écrit doit être pertinent, approprié au fond de l’affaire, et créer un préjugé en faveur de celui qui l’invoque</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-14" href="#post-35382-footnote-14">[14]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, l’élément de preuve produit doit être suffisamment convaincant et sérieux pour rendre possible et envisageable le fait allégué. La vraisemblance ne saurait résulter d’une simple possibilité ou d’une hypothèse. En somme, il ne doit pas y avoir d’équivoque pour qu’il y ait vraisemblance.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la condition tenant à la vraisemblance du fait allégué est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006981309" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 1970, n°69-10.414</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037972" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 21 oct. 1997, n°95-18.787</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il peut être observé que cette question de l’appréciation de la vraisemblance a fait l’objet d’un contentieux nourri s’agissant des chèques bancaires.</p><p style="text-align: justify;">La question s’est notamment posée de savoir si un chèque pouvait valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt d’argent pour le montant mentionné sur le chèque.</p><p style="text-align: justify;">Dans un premier temps, la Cour de cassation l’a admis pour le cas où le chèque avait été endossé par le débiteur.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 mai 1995, elle a jugé en ce sens que « si le chèque ne peut, en tant que tel, valoir commencement de preuve par écrit contre le bénéficiaire, il en est différemment du chèque endossé par celui-ci » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034292" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 10 mai 1995, n°93-13.133</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un second temps, elle a retenu la solution inverse, considérant que « <em>l&#8217;endossement de chèques démontre seulement la réalité de la remise de fonds</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040761" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 1998, n°96-14.232</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, pour la Cour de cassation, si un chèque permet bien d’établir la remise de fonds lorsqu’il a été endossé, cette remise ne permet pas d’établir sa cause, à tout le moins avec vraisemblable.</p><p style="text-align: justify;">Une remise de fonds peut procéder, tout autant d’une donation que de l’existence d’une créance. C’est la raison pour laquelle un chèque, même endossé, ne saurait valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt.</p><p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Animée par une volonté de faciliter la preuve des actes juridiques, la Cour de cassation a progressivement adopté une approche extensive de la notion de commencement de preuve par écrit, à telle enseigne qu’elle a admis que puissent valoir commencement de preuve par écrit des éléments de preuve qui dérogent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit à la condition tenant l’exigence d’un écrit</li><li>Soit à la condition tenant à l’origine de l’écrit</li></ul><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit dérogeant à la condition tenant à l’exigence d’un écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Comme vu précédemment, pour valoir commencement de preuve par écrit, l’élément de preuve produit doit, en principe, consister en un écrit.</p><p style="text-align: justify;">L’article 1362 al. 2 du Code civil déroge toutefois à cette exigence en énonçant que « <em>peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une reprise de l’alinéa 3<sup>e</sup> de l’ancien article 1347 du Code civil, lequel était issu de la loi n°75-596 du 9 juillet 1975.</p><p style="text-align: justify;">Cette loi était venue consacrer la jurisprudence antérieure qui, très tôt, avait admis que des déclarations orales puissent valoir commencement de preuve par écrit (Cass. req., 29 avr. 1922).</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, toutes les déclarations orales ne constituent pas nécessairement des commencements de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Le texte précise en effet que sont seules éligibles à cette qualification :</p><ul style="text-align: justify;"><li>les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle</li><li>Le refus d’une partie de répondre aux questions du juge</li><li>L’absence de comparution d’une partie</li></ul><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 19 novembre 2002 la Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître la valeur de commencement de preuve par écrit à une sommation interpellative qui était pourtant consignée dans un constat d’huissier de justice (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007444990" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 nov. 2002, n°01-10.169</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, l’article 1362, al. 2<sup>e</sup> du Code civil n’apporte rien de nouveau au droit positif dans la mesure où il ne fait qu’énoncer une règle qui existe déjà dans le Code de procédure civile et qui a été introduite dans ce code à l’article 198 par une loi du 23 mai 1942.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l&#8217;absence ou du refus de répondre de l&#8217;une d&#8217;elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, c’est au juge, dit le texte, d’apprécier souverainement s’il y a lieu de considérer comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Les éléments de preuve valant commencement de preuve par écrit dérogeant à la condition tenant à l’origine de l’écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Si, en principe, pour valoir commencement de preuve par écrit l’élément de preuve produit doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose, l’article 1362, al. 3<sup>e</sup> du Code civil assortit la règle d’une exception.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>la mention d&#8217;un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La règle déroge ici aux conditions du commencement de preuve par écrit en ce que le registre susceptible d’être produit comme élément de preuve émane d’un tiers (l’autorité publique qui tient le registre) et non de la partie à laquelle il est opposé.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de la précédente dérogation, cette règle ne figurait pas dans l’ancien article 1347 du Code civil. Il s’agit là d’une création de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve.</p><p style="text-align: justify;">Si l’on se réfère au rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance, cette création vise à alléger « <em>les conditions dans lesquelles la transcription d&#8217;un acte sur les registres publics peut servir de commencement de preuve par écrit</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1336 du Code civil prévoyait, pour mémoire, que pour que la transcription d&#8217;un acte sur les registres publics puisse servir de commencement de preuve par écrit, il fallait que deux conditions cumulatives soient réunies :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Qu&#8217;il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l&#8217;année dans laquelle l&#8217;acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l&#8217;on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;</li><li>Qu&#8217;il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l&#8217;acte a été fait à la même date.</li></ul><p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, ces deux conditions n’ont plus cours. Il suffit que le registre produit soit public pour que les mentions qui y figurent vaillent commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La corroboration du commencement de preuve par écrit par un autre moyen de preuve</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour qu’un commencement de preuve par écrit soit recevable à faire la preuve d’un acte juridique il doit nécessairement, dit l’article 1361 du Code civil, être « <em>corroboré par un autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, un commencement de preuve par écrit ne suffit pas à lui seul à faire la preuve d’un acte juridique. C’est là ce qui le distingue fondamentalement des autres modes de preuve parfaits qui, quant à eux, ne requiert l’addition d’aucun autre moyen de preuve pour que le fait allégué soit réputé établi.</p><p style="text-align: justify;">En somme, comme souligné par un auteur « <em>le commencement de preuve par écrit ne prouve pas le fait contesté. Il rend seulement admissible d’autres modes de preuve dans un domaine où, à son défaut, ils auraient été irrecevables</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-15" href="#post-35382-footnote-15">[15]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation rappelle régulièrement cette impuissance du commencement de preuve par écrit à faire la preuve d’un acte juridique lorsqu’il n’est pas corroboré par un autre moyen de preuve (V. par exemple <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032108" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 31 mai 1994, n°92-10.795</em> </a>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033216" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 févr. 1995, n°92-19.097</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quels sont les « <em>autres moyens de preuve</em> » admis à compléter un commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, le moyen de preuve complémentaire produit doit répondre à deux exigences :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Consister en l’un des modes de preuve reconnus par le Code civil</li><li>Présenter un caractère extrinsèque</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Un mode de preuve reconnu par le Code civil</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 1361 du Code civil exige donc que le commencement de preuve par écrit soit complété par un « <em>autre moyen de preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Par « autre moyen de preuve », il faut comprendre ceux énoncés sous le chapitre consacré aux « différents modes de preuve ».</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, sont reconnus par le Code civil comme mode de preuve pouvant être produit en justice :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’écrit (art. 1363 à 1380 C. civ.)</li><li>Le témoignage (art. 1382 C. civ.)</li><li>Les présomptions judiciaires (art. 1381 C. civ.)</li><li>L’aveu (art. 1383 à 1383-2 C. civ.)</li><li>Le serment (art. 1384 à 1386-1 C. civ.)</li></ul><p style="text-align: justify;">Parmi ces modes de preuves, il y a lieu d’ores et déjà d’exclure ceux qui sont parfaits, compte tenu de ce qu’ils se suffisent à eux-mêmes. Ils rendent dès lors inutile le recours au mécanisme du commencement de preuve par écrit pour le plaideur qui serait en mesure de se prévaloir de l’un d’eux, au nombre desquels figurent, pour rappel, l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire.</p><p style="text-align: justify;">Il s’en déduit que les autres moyens de preuve admis à compléter un commencement de preuve par écrit ne sont autres que les modes de preuve imparfaits, soit :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le témoignage</li><li>Les présomptions judiciaires</li><li>L’aveu extrajudiciaire</li><li>Le serment supplétoire</li></ul><p style="text-align: justify;">N’importe lequel parmi ces modes de preuve est ainsi recevable à corroborer un commencement de preuve par écrit.</p><p style="text-align: justify;">Dès lors que l’un de ces moyens de preuve est produit par le plaideur dans ce cadre, le juge ne saurait subordonner la preuve de l’acte juridique litigieux à la satisfaction d’une autre condition (V. en ce sens <a href="https://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FCIV%2FRUB000301%2F2019-10%2FPLAN%2F0032&amp;scrll=ENCY%2FCIV%2FRUB000301%2F2019-10%2FPLAN%2F0032&amp;FromId=CIV_DOC_1" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 mai 2017, n°16-14.128</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé que c’est aux juges du fond qu’il revient d’apprécier « <em>souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052555" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 4 oct. 2005, n°02-13.395</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">C’est, autrement dit, à lui seul de dire si la condition tenant à l’exigence de corroboration du commencement de preuve par écrit par un autre moyen de preuve est remplie.</p><p style="text-align: justify;">À l’inverse, il incombe aux parties de se prévaloir de l’exception tirée d’un commencement de preuve par écrit. Le juge ne dispose pas du pouvoir de relever ce moyen d’office (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024337305" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 5 juill. 2011, n°08-12.689</em></a>). Il est seulement tenu de prendre en compte le commencement de preuve par écrit, à tout le moins de vérifier que ses conditions de recevabilité sont satisfaites.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Un mode de preuve présentant un caractère extrinsèque</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour qu’un élément de preuve soit admis à compléter un commencement de preuve par écrit, il ne suffit pas qu’il consiste en l’un des modes de preuve reconnus par le Code civil, il faut encore qu’il présente un caractère extrinsèque.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence avait été formulée par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juillet 1975, la Cour de cassation avait, par exemple, affirmé, au visa de l’ancien article 1347 du Code civil, que « <em>pour compléter un commencement de preuve par écrit, le juge doit se fonder sur un élément extrinsèque a ce document</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994322?dateDecision=&amp;isAdvancedResult=true&amp;juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&amp;page=31&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22extrins%C3%A8que+commencement+de+preuve%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 22 juill. 1975, n°74-10.431</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Bien que l’exigence d’extériorité de l’élément de preuve produit en complément d’un commencement de preuve par écrit ne soit pas exprimée explicitement par les nouveaux textes, les auteurs s’accordent à dire qu’elle s’infère de la formule « autre moyen de preuve » que l’on retrouve à l’article 1361 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">L’exigence d’origine jurisprudentielle serait donc maintenue, ce qui conduit dès lors à se poser la question de savoir ce qu’il faut entendre par « <em>un élément de preuve extrinsèque</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Deux approches peuvent être envisagées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’approche matérielle</strong><ul><li>Selon cette approche, l’élément de preuve produit en complément du commencement de preuve par écrit doit être matériellement distinct de lui.</li><li>Autrement dit, il ne saurait être recherché dans l’<em>instrumentum</em> servant de commencement de preuve par écrit ; l’élément de preuve complémentaire doit lui être totalement extérieur</li><li>Un même document ne saurait ainsi servir à la fois de commencement de preuve par écrit et d&#8217;élément de preuve complémentaire.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’approche intellectuelle</strong><ul><li>Selon cette approche, il n’est pas nécessaire que l’élément invoqué en complément du commencement de preuve par écrit, soit matériellement distinct de lui.</li><li>Il peut donc parfaitement être contenu dans l’<em>instrumentum</em> servant de commencement de preuve par écrit, pourvu néanmoins qu’il n’émane pas de l’auteur de cet <em>instrumentum</em></li><li>Il pourrait, par exemple, s’agir d’une mention ou d’une signature ajoutée par une personne autre que celle qui a établi le commencement de preuve par écrit produit.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Entre ces deux approches, la Cour de cassation semble avoir opté pour la seconde.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 octobre 2014, elle a, en effet, considéré que des signatures apposées par des témoins sur un écrit constatant une reconnaissance de dette pouvaient constituer des éléments extrinsèques à l&#8217;acte, alors même qu’elles figuraient sur le même support que le commencement de preuve par écrit qu’elles venaient corroborer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029565967" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 oct. 2014, n°13-21.776</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, les éléments de preuve extérieurs au commencement de preuve par écrit peuvent être d’une grande variété.</p><p style="text-align: justify;">Ces éléments pourront notamment consister en des témoignages ou des présomptions (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034816306" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 mai 2017, n°16-14.128</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agit d’un aveu-extrajudiciaire qui, pour mémoire, consiste en une déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044979" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 00-15.834</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juillet 1975, la Cour de cassation a encore admis qu’un acte d’exécution puisse constituer un élément de preuve venant compléter un commencement de preuve par écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994321" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 22 juill. 1975, n°74-12.425</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">De façon générale, tout indice pourra être retenu par le juge pour valoir élément de preuve complétant le commencement de preuve par écrit produit.</p><p style="text-align: justify;">Il pourra, par exemple, s’agir d’une clause ou d’une énonciation contenue dans un acte (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007632625" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 5 mai, n°2004, n°02-11.574</em></a>), peu importe qu’il soit nul (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006967387" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 janv. 1965</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il pourra également s’agir de tout indice tiré du comportement d’une partie au cours de l’instance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035783" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 23 janv. 1996, n°94-12.931</em></a>) ou encore de la qualité de l’auteur du commencement de preuve par écrit produit aux débats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007401333?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=97-12.839&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 22 juin 1999, n°97-12.839</em></a>).</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Les modes de preuve parfaits</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit par l’aveu judiciaire</li><li>Soit par le serment décisoire</li></ul><p style="text-align: justify;">Ces deux moyens de preuve appartiennent à la catégorie des modes de preuve parfaits.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, présentent-ils une double spécificité :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>En premier lieu</em></strong>, ils sont admis en toutes matières, soit pour faire la preuve, tant des faits juridiques, que des actes juridiques peu importe le montant de ces deniers</li><li><strong><em>En second lieu</em></strong>, ils s’imposent au juge en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonnera à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.</li></ul><p style="text-align: justify;">En l’absence d’écrit pour faire la preuve d’un acte juridique, les plaideurs ont ainsi la faculté de recourir à un mode de preuve parfait, étant précisé qu’il n’existe aucune hiérarchie entre ces derniers (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007006161" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 janv. 1981, 79-17.501</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Sous réserve que les conditions d’admission du mode de preuve parfait soit réunies, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve de l’acte juridique litigieux soit rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">L’aménagement conventionnel de l’exigence d’écrit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Les articles 1358 et 1359 du Code civil énoncent des règles qui ne sont pas d’ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger par convention contraire.</p><p style="text-align: justify;">Bien que l’on se soit, un temps, posé la question de la licéité des conventions sur la preuve, elles ont finalement été admises par la jurisprudence.</p><p style="text-align: justify;">Dans deux arrêts particulièrement remarqués rendus le 8 novembre 1989, la Cour de cassation a jugé très explicitement que « <em>pour les droits dont les parties ont la libre disposition, [les] conventions relatives à la preuve sont licites</em> » (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 nov. 1989</em>, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023680/" target="_blank" rel="noopener">n°86-16.196</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007023679/" target="_blank" rel="noopener">86-16.197</a>).</p><p style="text-align: justify;">Prenant acte de cette position bien établie en jurisprudence, le législateur l’a consacrée à l’occasion de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.</p><p style="text-align: justify;">Le nouvel article 1356, al. 1<sup>er</sup> du Code civil prévoit désormais que « <em>les contrats sur la preuve sont valables lorsqu&#8217;ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que les parties sont libres d’aménager, par voie contractuelle, les règles de preuve.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la licéité des conventions visant à déterminer contractuellement quels seront les modes de preuves admis pour faire la preuve d’un droit ou d’une obligation.</p><p style="text-align: justify;">Pour la Haute juridiction, les parties sont libres, tant d’étendre les modes de preuve admissibles (<em>Cass. req. 6 janv. 1936</em>) ; que de les restreindre (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033156" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 10 janv. 1995, n°92-18.013</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il s’en déduit que les parties peuvent parfaitement prévoir contractuellement que la preuve de l’acte juridique conclu entre elles pourra se faire par tous moyens.</p><p style="text-align: justify;">La liberté conférée aux parties d’aménager les règles de preuve n’est toutefois pas sans limites ; elle se heurte, en particulier, aux dispositions d’ordre public que l’on retrouve notamment en droit de la consommation.</p><p style="text-align: justify;">Dans ce domaine, il est notamment interdit au professionnel de restreindre les modes de preuve admis à prouver l’acte juridique conclu avec un consommateur.</p><ol><li id="post-35382-footnote-1" style="text-align: justify;">Art. 54 de l’ordonnance de Moulins adoptée en février 1566 : « <em>pour obvier à la multiplication de faicts que l&#8217;on a veu cy-deuant estre mis en avant en jugement, subjects à preuve de tesmoings, et reproche d&#8217;iceux dont adviennent plusieurs inconveniens et involutions de procez : avons ordonné et ordonnons que d&#8217;oresnavant de toute choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passez contracts pardevant notaires et tesmoings par lesquels contracts seulement sera faicte et receue toute preuve esdictes matieres sans recevoir aucune preuve par tesmoings outre le contenu au contract ne sur ce qui seroit allégué avoir esté dit ou convenu avant iceluy lors et depuis. En quoy n&#8217;entendons exclurre les preuves des conventions particulieres et autres qui seraient faictes par les parties soubs leurs seings, seaux et escriptures privées</em>. » <a href="#post-35382-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-35382-footnote-2" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°15. <a href="#post-35382-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-35382-footnote-3" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1834, p. 1910 <a href="#post-35382-footnote-ref-3">?</a></li><li id="post-35382-footnote-4" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1182, p. 1054. <a href="#post-35382-footnote-ref-4">?</a></li><li id="post-35382-footnote-5" style="text-align: justify;">R.-J. Pothier, <em>Traité des obligations</em>, Dalloz, rééd. 2011, n°754, p.371 <a href="#post-35382-footnote-ref-5">?</a></li><li id="post-35382-footnote-6" style="text-align: justify;">L. Leveneur, note ss. Civ. 3e, 18 nov. 1997, CCC 1998. comm. 21, p. 9 <a href="#post-35382-footnote-ref-6">?</a></li><li id="post-35382-footnote-7" style="text-align: justify;">D. Veaux, <em>J.-Cl. Civil., art. 1315 et 1316</em>, fasc. 10, p. 18, n° 59. <a href="#post-35382-footnote-ref-7">?</a></li><li id="post-35382-footnote-8" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1836, p. 1911 <a href="#post-35382-footnote-ref-8">?</a></li><li id="post-35382-footnote-9" style="text-align: justify;">J. bentham, Traité des preuves judiciaires, éd. Bossange, 1823, t. 1, p. 249 <a href="#post-35382-footnote-ref-9">?</a></li><li id="post-35382-footnote-10" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1148, p. 1030. <a href="#post-35382-footnote-ref-10">?</a></li><li id="post-35382-footnote-11" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1146, p. 1029. <a href="#post-35382-footnote-ref-11">?</a></li><li id="post-35382-footnote-12" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°64-65 <a href="#post-35382-footnote-ref-12">?</a></li><li id="post-35382-footnote-13" style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°606, p.577 <a href="#post-35382-footnote-ref-13">?</a></li><li id="post-35382-footnote-14" style="text-align: justify;">H. Roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, éd. Litec, 2002, n°1792, p. 616 <a href="#post-35382-footnote-ref-14">?</a></li><li id="post-35382-footnote-15"><p style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°604-1, p.573 <a href="#post-35382-footnote-ref-15">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>La preuve outre ou contre un écrit: régime</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 18:59:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[I) Principe L’article 1359, al. 2 du Code civil prévoit que « il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n&#8217;excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. » Il ressort de cette disposition que dès lors qu’un [&#8230;]]]></description>
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									<p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1359, al. 2 du Code civil prévoit que « <em>il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n&#8217;excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que dès lors qu’un acte juridique est prouvé au moyen d’un écrit, les énonciations figurant dans ce dernier – pris en tant qu’instrumentum – ne pourront être contredites ou complétées que par la production d’un autre écrit.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, cette exigence joue, dit le texte, lorsqu’il s’agit de prouver « <em>outre ou contre un écrit établissant un acte juridique</em> ».</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « <em>prouver</em> <em>outre ou contre un écrit</em> ».</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La preuve outre un écrit</strong><ul><li>Il s’agit de la preuve qui vise à établir que toutes les stipulations de l’acte juridique litigieux ne se retrouvent pas dans l’écrit produit.</li><li>Prouver outre un écrit consiste ainsi à en compléter les vides et à établir ce qu’il ne dit pas</li><li>En application de l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> du Code civil, seule la production d’un autre écrit qui constaterait les stipulations manquantes sera alors admise.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La preuve contre un écrit</strong><ul><li>Il s’agit de la preuve qui vise à contredire une ou plusieurs énonciations figurant dans l’écrit produit :<ul><li>Soit parce qu’elles ne seraient pas conformes aux termes de l’acte juridique conclu entre les parties</li><li>Soit parce qu’elles ne rendraient pas compte de la véritable nature de l’acte, tel qu’il résulterait de l’accord conclu entre les parties</li></ul></li><li>Autrement dit, prouver contre un écrit c’est établir que les énonciations figurant dans l’<em>instrumentum</em> versé aux débats ne reflèteraient pas la réalité de l’accord passé entre les parties.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Qu’il s’agisse de prouver contre ou outre un écrit, dans les deux cas, l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> du Code civil exige que la preuve soit rapportée par écrit.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la Cour de cassation est régulièrement conduite à faire application de cette règle.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 27 novembre 1967, elle a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait admis que la preuve puisse être rapportée par tous moyens s’agissant d’établir la stipulation d’une clause qui ne figurait pas dans l’écrit versé aux débats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006976561" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 27 nov. 1967</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 17 février 2010, la Première chambre civile a encore rappelé qu’un acte authentique qui avait conféré à opération l’apparence d’une donation, alors qu’il s’agissait en réalité d’une vente, ne pouvait être contredit au qu’au moyen de la production autre écrit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021856010/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 17 févr. 2010, n°09-11.455</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">On peut enfin évoquer un arrêt du 4 novembre 2011 qui reproche à une Cour d’appel d’avoir admis comme preuve du remboursement d’un prêt consenti par un établissement de crédit une quittance adressée à l’emprunteur à la suite d&#8217;une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique, « <em>alors que si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n&#8217;a pas la valeur libératoire qu&#8217;implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024781311" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 4 nov. 2011, n°10-27.035</em></a>).</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Mise en œuvre</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La règle énoncée à l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> du Code civil n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés de mise en œuvre.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’indifférence du montant de l’acte litigieux</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans la mesure où la preuve par écrit n’est exigée que pour les seuls actes juridiques portant sur un montant supérieur à 1500 euros, on pourrait être légitimement en droit de se demander si, par parallélisme des formes, il n’y aurait pas lieu d’appliquer ce seuil s’agissant de prouver contre ou outre un écrit.</p><p style="text-align: justify;">À l’analyse, l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> du Code civil l’exclut expressément. Le texte dit, en effet, qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, « <em>même si la somme ou la valeur n&#8217;excède pas [le seuil réglementaire]</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Aussi, peu importe le montant de l’acte litigieux, dès lors que celui-ci a été prouvé par écrit, il ne pourra être contesté qu’au moyen d’un autre écrit.</p><p style="text-align: justify;">Au fond, cette règle ne fait que rappeler le principe de supériorité de l’écrit sur les autres modes de preuve (exceptions faites du serment décisoire ou de l’aveu judiciaire qui sont des modes de preuve parfaits et qui, à ce titre, sont toujours admis à pallier l’absence d’écrit).</p><p style="text-align: justify;">Bien que l’écrit ne soit pas exigé pour établir un acte juridique portant sur un montant inférieur à 1500 euros, rien n’interdit les plaideurs de produire aux débats une preuve littérale.</p><p style="text-align: justify;">Compte tenu de ce que l’écrit est pourvu d’une force probante supérieure aux témoignages et précomptions, il est parfaitement cohérent de considérer que pour combattre un écrit, seul un autre écrit peut être admis.</p><p style="text-align: justify;">C’est là le sens l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> du Code civil lorsqu’il précise qu’il est indifférent que la somme ou la valeur de l’acte juridique litigieux « n’excède pas » le seuil réglementaire.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exclusion de l’interprétation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si la preuve outre ou contre un écrit requiert la production d’un autre écrit, tel n’est pas le cas de l’interprétation d’un acte juridique.</p><p style="text-align: justify;">Si les deux opérations sont susceptibles de se ressembler, elles ne se ressemblent pas.</p><p style="text-align: justify;">En effet, l’interprétation est l’opération qui consiste à conférer une signification aux stipulations d’un acte juridique. Aussi n’a-t-elle vocation à intervenir qu’en présence d’un écrit dont les énonciations seraient obscures et ambiguës.</p><p style="text-align: justify;">Prouver outre ou contre un écrit est une opération quelque peu différente.</p><p style="text-align: justify;">Il ne s’agit pas de donner un sens à une énonciation qui présenterait un caractère sibyllin. Au contraire, parce que l’énonciation contestée est parfaitement claire, le plaideur chercher à lui ajouter ou à lui retrancher quelque chose dans la mesure où la règle qu’elle exprime n’est pas conforme aux termes de l’accord conclu entre les parties.</p><p style="text-align: justify;">Faisait une distinction entre les deux opérations, dans un arrêt du 19 octobre 1964 la Cour de cassation « <em>s&#8217;il n&#8217;est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte, s&#8217;il est obscur ou ambigu</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006966957" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 1964</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, lorsqu’il s’agit de prouver l’interprétation à donner à l’énonciation d’un écrit, la preuve est libre ; elle peut donc être rapportée par tout moyen.</p><p style="text-align: justify;">Cette position qui doit être approuvée a, par suite, été reconduite à plusieurs reprises par la Cour de cassation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025215751/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 janv. 2012, n°10-28.356</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">En effet, l’opération consistant à interpréter un écrit s’analyse en un fait juridique. Il s’agit de sonder l’interprétation des parties et d’identifier le sens qu’elles ont voulu donner à l’acte juridique litigieux.</p><p style="text-align: justify;">Reste que, en pratique, comme souligné par les auteurs « <em>au-delà des mots, la frontière entre la contestation de l’acte et son interprétation est parfois poreuse</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-10" href="#post-35382-footnote-10">[10]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Tel était notamment le cas dans un arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 10 avril 1973 (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6079411b9ba5988459c40611" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 10 avr. 1973, n°71-13.405</em> </a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, les acquéreurs d’une exploitation agricole assignent en justice leurs vendeurs pour défaut de délivrance de l&#8217;intégralité des droits afférents à ce bien, spécialement du droit de replantation d&#8217;un hectare de vignes provenant de ce que les vendeurs avaient arraché ces vignes</p><p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 16 juin 1971, la Cour d’appel de Montpellier déboute les acquéreurs de leur demande en dommages et intérêts au motif que les droits invoqués n’étaient mentionnés nulle part dans l’acte notarié produit.</p><p style="text-align: justify;">Au soutien de leur demande ils faisaient notamment valoir que les juges du fond ne pouvaient recevoir aucune preuve par témoin contre et outre le contenu de l&#8217;acte authentique, dont les termes s&#8217;imposaient à eux pour déterminer la volonté des parties.</p><p style="text-align: justify;">Tandis que la Cour d’appel avait, en effet, raisonné sur le terrain de l’interprétation de l’acte litigieux, raison pour laquelle elle avait jugé recevable, comme élément de preuve, « <em>la correspondance échangée entre les notaires des parties</em> », les acquéreurs considéraient, quant à eux, que l’opération en jeu visait, non pas à interpréter l’écrit versé aux débats – dont les énonciations étaient parfaitement claires au cas particulier – mais à lui ajouter quelque chose qu’il ne disait pas. Or prouver contre un écrit requiert la production d’un autre écrit.</p><p style="text-align: justify;">On voit bien dans cette affaire que la ligne séparant l’interprétation d’un écrit et l’opération consistant à le contester peut être extrêmement ténue. D’où la difficulté de mise en œuvre de la règle énoncée à l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Conflits entre écrits</strong></span></p><p style="text-align: justify;">S’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit que par un autre écrit, cela signifie qu’il est des cas où deux écrits exprimant des clauses contraires, à tout le moins divergentes sont susceptibles d’entrer en conflit.</p><p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir comment régler ce conflit entre écrits ?</p><p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1368 du Code civil qui prévoit que « <em>à défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Aussi, en cas de production d’écrits par chacune des parties, c’est au juge que revient la charge d’arbitrer et de déterminer quel écrit lui apparaît le plus vraisemblable et doit, en conséquence, primer sur l’autre.</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Portée</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1341 du Code civil prévoyait que « <em>il n&#8217;est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une somme ou valeur moindre</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Si l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> du Code civil reprend sensiblement dans les mêmes termes la règle énoncée par l’ancienne disposition, il en simplifie toutefois la formulation.</p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016 a notamment abandonné la précision selon laquelle il n&#8217;est reçu aucune preuve par témoins « <em>sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes</em> ». La raison en est qu’elle n’apportait rien.</p><p style="text-align: justify;">Le législateur a, par ailleurs, jugé bon de circonscrire la règle énoncée aux seuls actes « <em>établissant un acte juridique</em> ». Cette précision n’est pas neutre ainsi que nous allons le voir juste après.</p><p style="text-align: justify;">En effet, la jurisprudence avait déduit de l’ancienne formulation de l’article 1341 du Code civil que, quelle que soit la mention énoncée dans l’<em>instrumentum </em>produit en justice, elle ne pouvait être contestée qu’au moyen d’un écrit, y compris lorsque cette mention relatait un fait juridique, tel que, par exemple, la cause de l’acte litigieux, la réalisation d’un paiement ou encore l’exécution de travaux.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 23 février 2012, la Cour de cassation a ainsi jugé que « <em>dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l&#8217;acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l&#8217;article 1341 du Code civil</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025403267" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 23 févr. 2012, n°11-11.230</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette position adoptée par la jurisprudence était pour le moins sévère, car elle imposait aux plaideurs de produire un écrit aux fins de prouver un fait juridique, certes relaté dans un acte juridique, mais ne perdant néanmoins pas sa qualification de fait pour autant.</p><p style="text-align: justify;">Or la preuve d’un fait juridique est, en principe libre. Tel n’était pas l’avis de la Cour de cassation qui, par une application rigoureuse, sinon rigoriste de l’ancien article 1341 du Code civil, estimait que la preuve de la fausseté d’un fait relaté dans un écrit ne pouvait se faire qu’au moyen d’un autre écrit.</p><p style="text-align: justify;">Suite à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 ayant porté réforme du droit de la preuve, un débat est né en doctrine sur la portée qu’il y avait lieu de reconnaître à la nouvelle règle énoncée à l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Deux thèses s’opposent :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Première thèse</strong></span><ul><li>Pour une partie de la doctrine<sup><a id="post-35382-footnote-ref-11" href="#post-35382-footnote-11">[11]</a></sup>, il y aurait lieu de voir dans la nouvelle formulation de l’article 1359, al. 2 du Code civil l’abandon de l’exigence de preuve littérale pour les écrits qui se bornent à relater un fait juridique.</li><li>Cet abandon s’évincerait de la précision « <em>un écrit établissant un acte juridique</em> », ce dont il se déduirait que seraient exclus du domaine de la règle les écrits établissant des faits juridiques.</li><li>Selon cette thèse, le législateur aurait donc fait le choix de préciser dans le nouveau texte que l’exigence de preuve par écrit ne joue que s’il s’agit de prouver contre ou outre un écrit « <em>établissant un acte juridique</em> ».</li><li>Si dès lors, la mention contestée se limite à relater un fait juridique, la preuve littérale ne serait pas exigée ; la preuve pourrait donc être rapportée par tout moyen.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Seconde thèse</strong></span><ul><li>L’interprétation consistant à dire que l’exigence de preuve littérale aurait été abandonnée, s’agissant de contester un fait relaté dans un écrit, ne fait pas l’unanimité en doctrine.</li><li>Certains auteurs avancent que le sens de la règle énoncée par l’ancien article 1341 du Code civil demeure inchangé, de sorte que la preuve d’un fait juridique relaté dans un acte requiert toujours la production d’un écrit<sup><a id="post-35382-footnote-ref-12" href="#post-35382-footnote-12">[12]</a></sup>.</li><li>Au soutien de cette position, est invoqué le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016.</li><li>Il est en effet indiqué dans ce rapport que « <em>le second alinéa, également inspiré de l&#8217;article 1341, prévoit qu&#8217;il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit que par un écrit, et ce quelle que soit la valeur ou le montant sur lequel porte l&#8217;obligation en cause, et </em><strong><em>sa source, acte ou fait juridique</em></strong> ».</li><li>Au surplus, il y aurait lieu de retenir la même signification pour la formule « contre et outre le contenu aux actes » et la formule « outre ou contre un écrit établissant un acte juridique ».</li><li>Dans les deux cas, seul l’instrumentum serait visé, sans considération de ce qu’il constate un acte juridique ou relate des faits juridiques.</li><li>Pour cette raison, la preuve des faits juridiques relatés dans un écrit serait toujours soumise à l’exigence de preuve littérale</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Comment départager ces deux thèses ? Les auteurs s’accordent à dire qu’un commencement de réponse peut être trouvé à l’article 1356, al. 2 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, cette disposition prévoit que les contrats sur la preuve « <em>ne peuvent davantage établir au profit de l&#8217;une des parties une présomption irréfragable.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, il est fait interdiction aux parties de rendre incontestables des faits juridiques qu’elles entendraient relater dans un acte.</p><p style="text-align: justify;">Or comme souligné par Gwendoline Lardeux « <em>énoncer un fait dans un acte juridique ne le rend contestable que par un autre écrit qui, en pratique, n&#8217;existe pas […]. Par conséquent, affirmer un fait dans un écrit le rend indiscutable ; en d&#8217;autres termes, cela revient à stipuler une présomption irréfragable de l&#8217;existence de ce fait</em> »</p><p style="text-align: justify;">Parce que la stipulation de telles présomptions est prohibée, cela devrait conduire, en toute logique, à admettre que la preuve d’un fait juridique relaté dans un écrit puisse être rapportée par tout moyen.</p><p style="text-align: justify;">En l’absence de jurisprudence sur ce point, il est difficile de dire si la Cour de cassation maintiendra sa position adoptée sous l’empire de l’ancien article 1341 du Code civil ou si elle l’abandonnera.</p><p style="text-align: justify;">Si tel est le cas, sur quel fondement : l’article 1359, al. 2<sup>e</sup> ou l’article 1356, al. 2<sup>e </sup>? La question demeure en suspens.</p><ol><li id="post-35382-footnote-1" style="text-align: justify;">Art. 54 de l’ordonnance de Moulins adoptée en février 1566 : « <em>pour obvier à la multiplication de faicts que l&#8217;on a veu cy-deuant estre mis en avant en jugement, subjects à preuve de tesmoings, et reproche d&#8217;iceux dont adviennent plusieurs inconveniens et involutions de procez : avons ordonné et ordonnons que d&#8217;oresnavant de toute choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passez contracts pardevant notaires et tesmoings par lesquels contracts seulement sera faicte et receue toute preuve esdictes matieres sans recevoir aucune preuve par tesmoings outre le contenu au contract ne sur ce qui seroit allégué avoir esté dit ou convenu avant iceluy lors et depuis. En quoy n&#8217;entendons exclurre les preuves des conventions particulieres et autres qui seraient faictes par les parties soubs leurs seings, seaux et escriptures privées</em>. » <a href="#post-35382-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-35382-footnote-2" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°15. <a href="#post-35382-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-35382-footnote-3" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1834, p. 1910 <a href="#post-35382-footnote-ref-3">?</a></li><li id="post-35382-footnote-4" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1182, p. 1054. <a href="#post-35382-footnote-ref-4">?</a></li><li id="post-35382-footnote-5" style="text-align: justify;">R.-J. Pothier, <em>Traité des obligations</em>, Dalloz, rééd. 2011, n°754, p.371 <a href="#post-35382-footnote-ref-5">?</a></li><li id="post-35382-footnote-6" style="text-align: justify;">L. Leveneur, note ss. Civ. 3e, 18 nov. 1997, CCC 1998. comm. 21, p. 9 <a href="#post-35382-footnote-ref-6">?</a></li><li id="post-35382-footnote-7" style="text-align: justify;">D. Veaux, <em>J.-Cl. Civil., art. 1315 et 1316</em>, fasc. 10, p. 18, n° 59. <a href="#post-35382-footnote-ref-7">?</a></li><li id="post-35382-footnote-8" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1836, p. 1911 <a href="#post-35382-footnote-ref-8">?</a></li><li id="post-35382-footnote-9" style="text-align: justify;">J. bentham, Traité des preuves judiciaires, éd. Bossange, 1823, t. 1, p. 249 <a href="#post-35382-footnote-ref-9">?</a></li><li id="post-35382-footnote-10" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1148, p. 1030. <a href="#post-35382-footnote-ref-10">?</a></li><li id="post-35382-footnote-11" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1146, p. 1029. <a href="#post-35382-footnote-ref-11">?</a></li><li id="post-35382-footnote-12" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°64-65 <a href="#post-35382-footnote-ref-12">?</a></li><li id="post-35382-footnote-13" style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°606, p.577 <a href="#post-35382-footnote-ref-13">?</a></li><li id="post-35382-footnote-14" style="text-align: justify;">H. Roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, éd. Litec, 2002, n°1792, p. 616 <a href="#post-35382-footnote-ref-14">?</a></li><li id="post-35382-footnote-15"><p style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°604-1, p.573 <a href="#post-35382-footnote-ref-15">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Preuve des actes juridiques: les actes non soumis à l&#8217;exigence d&#8217;écrit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 18:54:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Nonobstant la formulation générale de la règle énoncée à l’article 1359, al. 1er du Code civil, il est un certain nombre de cas où la production d’un écrit n’est pas exigée pour établir un acte juridique, de telle sorte que la preuve peut être rapportée par tout moyen : Les actes juridiques dont le montant est [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nonobstant la formulation générale de la règle énoncée à l’article 1359, al. 1<sup>er</sup> du Code civil, il est un certain nombre de cas où la production d’un écrit n’est pas exigée pour établir un acte juridique, de telle sorte que la preuve peut être rapportée par tout moyen :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les actes juridiques dont le montant est inférieur au seuil réglementaire</strong>
<ul>
<li>Dans la mesure où la production d’un écrit est exigée pour les seuls actes dont le montant est supérieur à 1500 euros, cela signifie, a contrario, que les actes dont le montant est inférieur à ce seuil ne sont pas soumis à l’exigence de preuve littérale.</li>
<li>Aussi, pour ces actes la preuve est libre ; elle peut donc être rapportée par tout moyen.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les actes de commerce</strong>
<ul>
<li>L’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit que « <em>à l&#8217;égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu&#8217;il n&#8217;en soit autrement disposé par la loi</em> »</li>
<li>Il ressort de cette disposition que la preuve des actes de commerce ne requiert pas la production d’un écrit, quand bien même l’acte porterait sur un montant supérieur au seuil réglementaire visé par l’article 1359, al. 1<sup>er</sup> du Code civil.</li>
<li>Pour que la preuve soit libre encore faut-il que deux conditions cumulatives soit remplies :
<ul>
<li><strong><em>Première condition</em></strong>
<ul>
<li>L’acte litigieux doit présenter un caractère commercial.</li>
<li>Pour mémoire, il existe trois sortes d’actes de commerce :
<ul>
<li>Les actes de commerce par nature, soit ceux portant sur les opérations visées aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce et qui, pour présenter un caractère commercial, doivent nécessairement être accomplis de façon répétée et à des fins spéculatives</li>
<li>Les actes de commerce par la forme, soit ceux dont la commercialité ne dépend ni de la qualité de la personne qui les accomplis, ni de leur finalité ou de leur répétition</li>
<li>Les actes de commerce par accessoire, soit ceux, quelle que soit leur nature, dont l’accomplissement se rattache à une opération commerciale principale</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Seconde condition</em></strong>
<ul>
<li>Pour que le plaideur auquel il appartient de prouver un acte de commerce ne soit pas soumis à l’exigence d’écrit, le défendeur doit endosser la qualité de commerçant.</li>
<li>En effet, si l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit que les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens, le texte précise que la règle ne joue que pour les seuls actes accomplis « <em>à l’égard des commerçants</em> ».</li>
<li>Aussi, dans l’hypothèse où le défendeur n’endosserait pas la qualité de commerçant, la preuve de l’acte de commerce requerra la production d’un écrit, à tout le moins pour le demandeur.</li>
<li>On parlera alors d’acte de mixte.</li>
<li>Un acte est dit mixte, lorsqu’il présente un caractère commercial à l’égard d’une partie et un caractère civil à l’égard de l’autre partie.</li>
<li>Dans cette hypothèse, le régime probatoire applicable est asymétrique :
<ul>
<li>S’agissant de la partie non commerçante, il est admis de longue date qu’elle puisse rapporter la preuve de l’acte par tous moyens (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042662/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 févr. 2000, n°98-10.107</em></a><em> </em>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042397774" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 23 sept. 2020, n°19-11.443</em></a>).</li>
<li>S’agissant de la partie commerçante, elle sera soumise en revanche à l’exigence de la preuve littérale, quand bien même il s’agit de rapporter la preuve d’un acte de commerce (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044354" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 2 mai 2001, n°98-23.080</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les actes relevant de la compétence du juge prud’homal</strong>
<ul>
<li>En matière prud’homale, il est de jurisprudence constante que la preuve est, par principe, libre (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046590" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 27 mars 2001, n°98-44.666</em></a>)</li>
<li>La raison en est l’impossibilité morale résultant du rapport de subordination existant entre l’employeur et le salarié.</li>
<li>C’est pourquoi, il est admis que les faits allégués soient établis par tous moyens.</li>
<li>À cet égard, régulièrement la Cour de cassation rappelle qu’en matière prud’homale, « <em>les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur probante des éléments qui leur sont soumis</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006969993?cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&amp;dateDecision=&amp;isAdvancedResult=true&amp;page=2&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22Les+juges+du+fond+appr%C3%A9cient+souverainement+la+port%C3%A9e+et+la+valeur+probante+des+%C3%A9l%C3%A9ments+qui+leur+sont+soumis%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener">Cass. soc. 10 juin 1965</a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027079724?cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&amp;dateDecision=&amp;isAdvancedResult=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;pdcSearchArbo=&amp;pdcSearchArboId=&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22Les+juges+du+fond+appr%C3%A9cient+souverainement+la+port%C3%A9e+et+la+valeur+probante+des+%C3%A9l%C3%A9ments+qui+leur+sont+soumis%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 13 févr. 2013, n°11-26.098</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les actes dont se prévalent les tiers</strong>
<ul>
<li><strong><em>Principe</em></strong>
<ul>
<li>En application du principe de l’effet relatif des conventions, le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties (art. 1199 C. civ.).</li>
<li>Est-ce à dire que les tiers ne pourraient pas s’en prévaloir ? Dans l’affirmative, comment prouver l’acte juridique qu’un tiers souhaiterait opposer aux parties ?</li>
<li>Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1200 du Code civil.</li>
<li>Cette disposition prévoit que les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat « <em>notamment pour apporter la preuve d’un fait</em> ».</li>
<li>Ainsi, est-il admis qu’un tiers puisse opposer à des contractants l’existence ou le contenu de l’acte qu’ils ont conclu.</li>
<li>En pareille hypothèse, il est de jurisprudence constante que la preuve est libre.</li>
<li>La raison en est que pour les tiers, le contrat conclu entre les parties constitue un fait juridique.</li>
<li>Pour cette raison, la preuve de l’acte par le tiers peut être rapportée par tous moyens.</li>
<li>Dans un arrêt du 25 novembre 1970, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’ancien article 1341 du Code civil, que « <em>les règles édictées par ce texte, relativement à la preuve des actes juridiques, ne concernent que les parties auxdits actes, et qu&#8217;il est permis aux tiers d&#8217;établir leur existence par tous moyens de preuve</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006983652" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 nov. 1970, n°69-10.893</em></a>).</li>
<li>Dans un arrêt du 30 juin 1980, la Chambre commerciale a encore affirmé que « <em>la défense de prouver par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu à l&#8217;acte ne concerne que les parties contractantes et qu&#8217;il est permis au tiers de contester par ces modes de preuves la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu&#8217;on leur oppose</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005885" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 30 juin 1980, n°79-10.623</em></a>).</li>
<li>La Première chambre civile a rappelé plus récemment cette règle dans un arrêt du 3 juin 2015.</li>
<li>Aux termes de cette décision, elle a décidé, s’agissant d’un contrat de mandat, que « <em>le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n&#8217;est pas partie</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030686252/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 2015, n°14-20.518</em></a>).</li>
<li>À l’inverse, lorsqu’une partie à l’acte souhaite, en application de l’article 1200 du Code civil, opposer à un tiers « <em>la situation judiciaire créée par le contrat</em> », la Cour de cassation juge que s’il « <em>est permis aux tiers de contester par tous modes de preuve la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu&#8217;on leur </em>oppose » ; en revanche « <em>il appartient aux parties à un acte d&#8217;en rapporter la preuve contre les tiers dans les termes du droit commun » </em>(<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006991923" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 15 mai 1974, n°73-12.073</em></a>).</li>
<li>Autrement dit, y compris lorsqu’ils cherchent à opposer l’acte juridique qu’ils ont conclu à un tiers, les contractants sont soumis à l’exigence de preuve par écrit.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Domaine</em></strong>
<ul>
<li>Seuls les tiers à l’acte ne sont pas soumis à l’existence de production d’un écrit s’agissant de la preuve de son existence et de son contenu.</li>
<li>Encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de tiers.</li>
<li>Une première approche conduit à exclure de la qualification de tiers toutes les personnes qui ne sont pas partie à l’acte, soit qui n’y ont pas adhéré.</li>
<li>Cette approche est toutefois trop restrictive</li>
<li>Il est, en effet, certaines personnes qui, si au moment de la conclusion de l’acte, endossaient la qualité de tiers, peuvent, après coup, endosser la qualité de partie.</li>
<li>Tel est le cas du cessionnaire qui se substitue à l’une des parties initiales.</li>
<li>Il en va de même des ayants-cause universels ou à titre universels, soit des héritiers des parties, lesquels ont vocation à « continuer » la personne du défunt : la mort saisit le vif.</li>
<li>Par exception, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 18 avril 1989 que « <em>les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d&#8217;une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l&#8217;aide de présomptions</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007085137?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=87-10.388&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 avr. 1989, n°87-10.388</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol>
<li id="post-35382-footnote-1" style="text-align: justify;">Art. 54 de l’ordonnance de Moulins adoptée en février 1566 : « <em>pour obvier à la multiplication de faicts que l&#8217;on a veu cy-deuant estre mis en avant en jugement, subjects à preuve de tesmoings, et reproche d&#8217;iceux dont adviennent plusieurs inconveniens et involutions de procez : avons ordonné et ordonnons que d&#8217;oresnavant de toute choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passez contracts pardevant notaires et tesmoings par lesquels contracts seulement sera faicte et receue toute preuve esdictes matieres sans recevoir aucune preuve par tesmoings outre le contenu au contract ne sur ce qui seroit allégué avoir esté dit ou convenu avant iceluy lors et depuis. En quoy n&#8217;entendons exclurre les preuves des conventions particulieres et autres qui seraient faictes par les parties soubs leurs seings, seaux et escriptures privées</em>. » <a href="/#post-35382-footnote-ref-1">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-2" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°15. <a href="/#post-35382-footnote-ref-2">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-3" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1834, p. 1910 <a href="/#post-35382-footnote-ref-3">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-4" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1182, p. 1054. <a href="/#post-35382-footnote-ref-4">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-5" style="text-align: justify;">R.-J. Pothier, <em>Traité des obligations</em>, Dalloz, rééd. 2011, n°754, p.371 <a href="/#post-35382-footnote-ref-5">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-6" style="text-align: justify;">L. Leveneur, note ss. Civ. 3e, 18 nov. 1997, CCC 1998. comm. 21, p. 9 <a href="/#post-35382-footnote-ref-6">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-7" style="text-align: justify;">D. Veaux, <em>J.-Cl. Civil., art. 1315 et 1316</em>, fasc. 10, p. 18, n° 59. <a href="/#post-35382-footnote-ref-7">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-8" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1836, p. 1911 <a href="/#post-35382-footnote-ref-8">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-9" style="text-align: justify;">J. bentham, Traité des preuves judiciaires, éd. Bossange, 1823, t. 1, p. 249 <a href="/#post-35382-footnote-ref-9">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-10" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1148, p. 1030. <a href="/#post-35382-footnote-ref-10">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-11" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1146, p. 1029. <a href="/#post-35382-footnote-ref-11">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-12" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°64-65 <a href="/#post-35382-footnote-ref-12">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-13" style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°606, p.577 <a href="/#post-35382-footnote-ref-13">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-14" style="text-align: justify;">H. Roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, éd. Litec, 2002, n°1792, p. 616 <a href="/#post-35382-footnote-ref-14">?</a></li>
<li id="post-35382-footnote-15">
<p style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°604-1, p.573 <a href="/#post-35382-footnote-ref-15">?</a></p>
</li>
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		<title>Preuve des actes juridiques: la condition tenant au montant des actes soumis à l&#8217;exigence d&#8217;écrit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 18:49:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[==&#62;Principe L’article 1359, al. 1er du Code civil n’impose la preuve par écrit que pour les seuls actes juridiques « portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret ». Il convient alors de se reporter au décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié à plusieurs reprises, afin de déterminer le seuil au-delà [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="35394" class="elementor elementor-35394" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 1359, al. 1<sup>er</sup> du Code civil n’impose la preuve par écrit que pour les seuls actes juridiques « <em>portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il convient alors de se reporter au décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié à plusieurs reprises, afin de déterminer le seuil au-delà duquel la preuve par écrit est exigée.</p><p style="text-align: justify;">Tandis que le texte originel avait fixé ce seuil à 5000 francs, il a été porté à 800 euros par le décret n° 2001-476 du 30 mars 2001 consécutivement au passage du franc à l’euro.</p><p style="text-align: justify;">Considérant que ce montant était trop faible, compte tenu de l’inflation, il a été relevé, peu de temps après, par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, à 1500 euros.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, le texte réglementaire prévoit désormais que « <em>la somme ou la valeur visée à l&#8217;article 1359 du Code civil est fixée à 1 500 euros.</em> »</p><p style="text-align: justify;">La fixation de ce seuil procède de la volonté du législateur d’exclure du domaine de l’exigence de la preuve par écrit les actes de la vie courante. Cette exclusion avait déjà été prévue par l’ordonnance de Moulins qui avait fixé le seuil à « cinquante francs ».</p><p style="text-align: justify;">Les actes juridiques de la vie courante peuvent ainsi se prouver par tout moyen. Ils ne requièrent pas la préconstitution d’un écrit.</p><p style="text-align: justify;">La règle est heureuse ; elle favorise la fluidité des échanges économiques. Il serait inenvisageable, sinon inutile de contraindre les agents à régulariser un écrit pour les actes portant sur des sommes modiques qu’ils accomplissent au quotidien, parfois plusieurs fois par jour (achats de produits alimentaires, de vêtements ou encore de loisirs).</p><p style="text-align: justify;">L’exigence d’établissement d’un écrit se justifie en revanche lorsque l’acte juridique porte sur une somme importante, soit inférieure à 1500 euros. Dans cette hypothèse, les parties seront plus portées à saisir le juge en cas de litige.</p><p style="text-align: justify;">Or la meilleure solution pour prévenir un procès c’est, comme affirmé par Bentham, de se préconstituer une preuve afin d’être en mesure « <em>d’établir de manière incontestable le droit qui est attaqué</em> »<sup><a id="post-35382-footnote-ref-9" href="#post-35382-footnote-9">[9]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Mise en œuvre</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La fixation d’un seuil au-delà duquel la production d’un écrit est exigée aux fins de prouver un acte juridique ne permet pas de mettre en œuvre la règle.</p><p style="text-align: justify;">En effet, pour déterminer la nature de la preuve à rapporter en présence d’un acte juridique encore faut-il définir les modalités de calcul du seuil visé par le législateur.</p><p style="text-align: justify;">En cas de litige, doit-on prendre en compte le montant de la créance dont se prévaut le demandeur ou celui initialement stipulé dans l’acte ? Par ailleurs, faut-il inclure les intérêts et autres accessoires de la créance litigieuse ou s’en tenir au principal ? Quid, en outre, du moment de l’évaluation du montant de créance ?</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, le Code civil prévoyait un certain nombre de règles de calcul du seuil.</p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve n’a conservé que celles énoncées aux troisième et quatrième alinéas des articles 1343 et 1344 du Code civil en modifiant leur formulation pour plus de clarté et de rigueur.</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Première règle</strong></span><ul><li>L’article 1359, al. 3<sup>e</sup> du Code civil prévoit que « <em>celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.</em> ».</li><li>Il s’infère de cette disposition que les parties ne peuvent pas contourner l’exigence de production d’un écrit en ajustant le montant de leur demande de telle sorte que celui-ci serait inférieur au seuil réglementaire.</li><li>Il se déduit de cette règle que pour déterminer si ce seuil est dépassé il y a lieu de prendre en considération, non pas le montant de la demande du plaideur, mais le montant de la créance stipulé dans l’acte initial.</li><li>Autrement dit, il convient de se placer au moment de la formation de l’acte pour évaluer le montant de la créance litigieuse.</li><li>La raison en est que c’est à ce moment précis du processus contractuel qu’il y a lieu pour les parties de décider si la préconstitution d’un écrit est ou non nécessaire.</li><li>À cet égard, la Cour de cassation avait statué en ce sens dans un arrêt du 17 novembre 2011.</li><li>Dans cette décision elle avait, en effet, jugé que pour déterminer si l’objet du contrat avait une valeur inférieure ou supérieure au seuil réglementaire de 1500 euros il convenait de se positionner « <em>au jour de la naissance de l’obligation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024819786" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 17 nov. 2011, n°10-25.343</em></a>).</li><li>Pratiquement cela signifie que, en cas d’action en responsabilité contractuelle engagée par une partie contre l’autre, il y aura lieu de tenir compte, non pas du montant des dommages et intérêts réclamés, mais du montant de l’obligation principale stipulée au contrat au jour de sa formation.</li><li>De la même façon, l’application de la règle énoncée à l’article 1359, al. 3<sup>e</sup> du Code civil conduit à ne pas tenir compte des intérêts éventuellement produits par la créance et/ou des pénalités attachées pour déterminer si celle-ci excède le seuil réglementaire.</li><li>Dans la mesure où, au jour de la naissance de l’obligation, elle n’a, par hypothèse, pas pu produire d’intérêts, ni être assortie de pénalités, seul le principal de la créance doit être pris en compte dans son évaluation.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Seconde règle</strong></span><ul><li>L’article 1359, al. 4<sup>e</sup> du Code civil prévoit que celui dont la demande, même inférieure au seuil réglementaire, porte sur le solde ou sur une partie d&#8217;une créance supérieure à ce montant ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.</li><li>Ainsi, il importe peu que le solde restant dû de la créance soit inférieur au seuil réglementaire.</li><li>Afin de déterminer si ce seuil est atteint, il y a lieu de tenir compte de la créance initiale prise dans sa globalité.</li><li>Cette règle a été instituée par le législateur afin d’empêcher que, par le jeu d’un fractionnement de la créance litigieuse, une partie puisse se soustraire à l’exigence d’écrit.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Par dérogation à l’exigence de production d’un écrit pour la preuve des actes dont le montant est supérieur à 1500 euros, il est un certain nombre de dispositions légales qui imposent la preuve littérale quel que soit le montant de l’acte litigieux.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces dispositions, on compte celles relatives notamment à :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La transaction</strong><ul><li>L’article 2044, al. 2<sup>e</sup> du Code civil prévoit que « <em>ce contrat doit être rédigé par écrit</em>. »</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le contrat d’assurance</strong><ul><li>L’article L. 112-3 du Code des assurances prévoit que « <em>le contrat d&#8217;assurance et les informations transmises par l&#8217;assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents</em>. »</li><li>Dans un arrêt du 2 mars 2004, la Cour de cassation a déduit de cette disposition que « <em>la preuve de la conclusion du contrat d&#8217;assurance ne peut résulter que d&#8217;un écrit émanant de la partie à laquelle on l&#8217;oppose</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007471019" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 2 mars 2004, n°00-19.871</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le contrat de représentation, d’édition et de production audiovisuelle</strong><ul><li>L’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que ce type de contrat doit nécessairement être constaté par écrit.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Cession de parts sociales</strong><ul><li>L’article L. 221-14 du Code de commerce prévoit que, pour les sociétés en nom collectif « la cession des parts sociales doit être constatée par écrit ».</li><li>Il en va de même pour les sociétés à responsabilité limitée (art. L. 223-17 C. com.)</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Pour tous ces contrats, le montant de leur objet est indifférent. Leur preuve ne peut être rapportée qu’au moyen d’un écrit.</p><ol><li id="post-35382-footnote-1" style="text-align: justify;">Art. 54 de l’ordonnance de Moulins adoptée en février 1566 : « <em>pour obvier à la multiplication de faicts que l&#8217;on a veu cy-deuant estre mis en avant en jugement, subjects à preuve de tesmoings, et reproche d&#8217;iceux dont adviennent plusieurs inconveniens et involutions de procez : avons ordonné et ordonnons que d&#8217;oresnavant de toute choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passez contracts pardevant notaires et tesmoings par lesquels contracts seulement sera faicte et receue toute preuve esdictes matieres sans recevoir aucune preuve par tesmoings outre le contenu au contract ne sur ce qui seroit allégué avoir esté dit ou convenu avant iceluy lors et depuis. En quoy n&#8217;entendons exclurre les preuves des conventions particulieres et autres qui seraient faictes par les parties soubs leurs seings, seaux et escriptures privées</em>. » <a href="#post-35382-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-35382-footnote-2" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°15. <a href="#post-35382-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-35382-footnote-3" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1834, p. 1910 <a href="#post-35382-footnote-ref-3">?</a></li><li id="post-35382-footnote-4" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1182, p. 1054. <a href="#post-35382-footnote-ref-4">?</a></li><li id="post-35382-footnote-5" style="text-align: justify;">R.-J. Pothier, <em>Traité des obligations</em>, Dalloz, rééd. 2011, n°754, p.371 <a href="#post-35382-footnote-ref-5">?</a></li><li id="post-35382-footnote-6" style="text-align: justify;">L. Leveneur, note ss. Civ. 3e, 18 nov. 1997, CCC 1998. comm. 21, p. 9 <a href="#post-35382-footnote-ref-6">?</a></li><li id="post-35382-footnote-7" style="text-align: justify;">D. Veaux, <em>J.-Cl. Civil., art. 1315 et 1316</em>, fasc. 10, p. 18, n° 59. <a href="#post-35382-footnote-ref-7">?</a></li><li id="post-35382-footnote-8" style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, <em>Droit civil – Les obligations</em>, éd. Dalloz, 2019, n°1836, p. 1911 <a href="#post-35382-footnote-ref-8">?</a></li><li id="post-35382-footnote-9" style="text-align: justify;">J. bentham, Traité des preuves judiciaires, éd. Bossange, 1823, t. 1, p. 249 <a href="#post-35382-footnote-ref-9">?</a></li><li id="post-35382-footnote-10" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1148, p. 1030. <a href="#post-35382-footnote-ref-10">?</a></li><li id="post-35382-footnote-11" style="text-align: justify;">G. Chantepie et M. Latina, <em>Le nouveau droit des obligations</em>, éd. Dalloz, 2018, n°1146, p. 1029. <a href="#post-35382-footnote-ref-11">?</a></li><li id="post-35382-footnote-12" style="text-align: justify;">G. Lardeux, <em>Preuve : mode de preuve</em>, Dalloz, Rép. de Droit Civil. n°64-65 <a href="#post-35382-footnote-ref-12">?</a></li><li id="post-35382-footnote-13" style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°606, p.577 <a href="#post-35382-footnote-ref-13">?</a></li><li id="post-35382-footnote-14" style="text-align: justify;">H. Roland et L. Boyer, <em>Introduction au droit</em>, éd. Litec, 2002, n°1792, p. 616 <a href="#post-35382-footnote-ref-14">?</a></li><li id="post-35382-footnote-15"><p style="text-align: justify;">J. Ghestin et G. Goubeaux, <em>Droit civil – Introduction générale</em>, éd. LGDJ, 1977, n°604-1, p.573 <a href="#post-35382-footnote-ref-15">?</a></p></li></ol>								</div>
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