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	<title>contrat onéreux &#8211; Gdroit</title>
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	<title>contrat onéreux &#8211; Gdroit</title>
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		<title>L&#8217;opération d&#8217;assurance: définitions</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 20:57:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’assurance constitue sans doute l’une des constructions juridiques les plus originales du droit privé. Derrière la simplicité apparente du contrat d’assurance se dissimule une réalité autrement plus complexe, qui tient à sa nature double : à la fois engagement contractuel individuel et mécanisme technique collectif de traitement du risque. Cette dichotomie structurelle, déjà signalée par [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’assurance constitue sans doute l’une des constructions juridiques les plus originales du droit privé. Derrière la simplicité apparente du contrat d’assurance se dissimule une réalité autrement plus complexe, qui tient à sa nature double : à la fois engagement contractuel individuel et mécanisme technique collectif de traitement du risque. Cette dichotomie structurelle, déjà signalée par de nombreux auteurs, exige que l’on distingue soigneusement la définition juridique du contrat d’assurance de celle, plus englobante, de l’opération d’assurance. Loin d’être antinomiques, ces deux approches se complètent, et leur combinaison seule permet de saisir ce qu’est véritablement l’assurance dans sa fonction et dans sa portée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">L’assurance, en tant que contrat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">D’un point de vue juridique, l’assurance prend d’abord la forme d’un contrat, c’est-à-dire d’un accord de volontés destiné à produire des effets de droit. Elle relève ainsi des principes généraux du droit des obligations, tout en étant régie par des règles spéciales, codifiées au sein du Code des assurances. Ce contrat présente une singularité structurelle : il se situe à la frontière du droit commun et d’un droit fortement technicisé, dont les sources sont à la fois civiles, commerciales, et administratives.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine s’accorde, depuis les travaux fondateurs de Pothier, à définir l’assurance comme « <em>un contrat par lequel l’un des contractants se charge du risque des cas fortuits auxquels une chose est exposée, et s’oblige envers l’autre à l’indemniser de la perte que ces cas fortuits pourraient causer, s’ils arrivent, moyennant une somme d’argent</em> »<sup><sup><a id="post-51180-footnote-ref-0" href="/#post-51180-footnote-0">[1]</a></sup></sup>. Cette définition, élaborée à propos de l’assurance de choses, demeure d’une étonnante modernité : elle met en lumière les trois éléments constitutifs du contrat d’assurance — le risque, la prime, et la prestation de garantie — tout en soulignant la nature synallagmatique et onéreuse de l’engagement.</p>
<p style="text-align: justify;">Reprise et précisée par la doctrine moderne, cette définition juridique reste le point d’entrée nécessaire à toute réflexion sur l’assurance. Elle permet de situer cette institution dans l’univers des contrats aléatoires, où l’exécution dépend de la survenance d’un événement incertain. Elle confère également à l’assurance une coloration particulière : le contrat est conclu <em>intuitu pecuniae</em>, l’assureur étant tenu de disposer des fonds nécessaires à l’exécution de sa garantie.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais cette approche strictement bilatérale souffre d’un inévitable rétrécissement. Car, si l’on s’en tenait à cette seule définition, l’assurance pourrait n’apparaître que comme un pari sophistiqué entre deux individus, dont les mises respectives seraient le paiement de la prime, d’une part, et l’éventualité d’une indemnisation, d’autre part. Cette assimilation à une forme licite de jeu d’argent n’est pas purement théorique : Domat, déjà, observait dans ses Lois civiles dans leur ordre naturel (t. 1, liv. I, tit. 1, sect. 2), que « <em>tout contrat qui dépend du hasard contient une part de jeu, même s’il sert un dessein utile </em>»<sup><sup><a id="post-51180-footnote-ref-1" href="/#post-51180-footnote-1">[2]</a></sup></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, réduire l’assurance à un simple jeu de hasard serait méconnaître sa nature profonde. Le contrat n’est pas un instrument de spéculation sur l’avenir : il est, au contraire, un outil de prévoyance rationnelle. Cette tension a été signalée de longue date par Toullier, qui distinguait, dans son Droit civil français, les contrats d’assurance des jeux et paris, en insistant sur l’intérêt social de la couverture assurantielle. Dans le même esprit, Aubry et Rau soulignaient que l’assurance, si elle repose sur un aléa, vise à « <em>procurer une sécurité par l’organisation d’une prévoyance collective</em> »<sup><sup><a id="post-51180-footnote-ref-2" href="/#post-51180-footnote-2">[3]</a></sup></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctrine contemporaine a prolongé cette analyse. Yvonne Lambert-Faivre, suivie par Jean Bigot, insiste sur le fait que le contrat d’assurance, en tant qu’acte juridique isolé, n’est que l’une des pièces d’un édifice plus vaste : celui de la mutualité. Il ne prend sens que replacé dans l’économie générale d’une opération collective, où les primes de tous servent à indemniser les sinistres de quelques-uns. Il faut donc, selon leurs termes, dépasser l’apparence contractuelle pour considérer l’architecture technique qui la soutient.</p>
<p style="text-align: justify;">En d’autres termes, si le contrat d’assurance est juridiquement une convention, il est fonctionnellement un rouage dans une organisation solidaire et mathématiquement structurée. Hubert Groutel rappelle que l’assurance est certes « <em>un contrat</em> », mais qu’elle constitue aussi et surtout « <em>un mode de traitement du risque, dont la substance excède la forme</em> ». Cette critique d’une approche purement juridique, qualifiée parfois de « <em>positivisme appauvri</em> », invite à réintégrer l’assurance dans une logique systémique : le contrat n’est que le vecteur normatif d’une technique économique, au service de la prévoyance.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi est-il indispensable, pour comprendre la véritable fonction de l’assurance, de ne pas s’arrêter à la seule analyse des rapports entre l’assureur et l’assuré. Car cette relation, bien qu’essentielle à la formation du contrat, ne constitue que la manifestation ponctuelle d’un système plus vaste de gestion mutualisée des aléas. L’assurance ne saurait être comprise sans référence à cette opération, que le contrat ne fait que refléter et encadrer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L’assurance, en tant qu’opération</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si le contrat constitue l’instrument juridique de l’assurance, il ne saurait à lui seul en révéler l’essence. Car l’assurance n’est pas uniquement un lien de droit unissant deux volontés ; elle est, fondamentalement, une opération de couverture collective, fondée sur un mécanisme de mutualisation des risques. Ainsi que le rappellent Hubert Groutel et Luc Mayaux, « <em>l’assurance n’est pas seulement une convention : c’est d’abord une technique</em> », une structure économico-statistique visant à organiser la prévoyance à grande échelle. Il importe donc, au-delà de l’analyse contractuelle, de saisir la logique opératoire dans laquelle s’inscrit tout contrat d’assurance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans une formule devenue classique, Yvonne Lambert-Faivre et Laurent Leveneur définissent l’assurance, non plus en tant que contrat, mais comme « <em>l’opération par laquelle un assureur organise en une mutualité une multitude d’assurés exposés à certains risques, et indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre, grâce à la masse commune des primes collectées</em> »<sup><sup><a id="post-51180-footnote-ref-3" href="/#post-51180-footnote-3">[4]</a></sup></sup>. Cette définition technique, désormais consacrée par la doctrine dominante, repose sur quatre éléments indissociables : le risque, la prime, le sinistre, et surtout, la mutualité.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est par l’organisation de cette mutualité que l’assurance prend sa véritable dimension. En agrégeant une pluralité d’individus exposés à un aléa commun, elle transforme une incertitude individuelle en une probabilité collective. L’aléa, imprévisible à l’échelle d’un seul assuré, devient maîtrisable à celle du groupe. Ce processus de dilution du risque, décrit avec précision par François Ewald comme une « <em>logique de redistribution assurantielle</em> », repose sur la loi des grands nombres, qui permet d’anticiper statistiquement la fréquence et l’intensité des sinistres futurs à partir de l’observation des sinistres passés.</p>
<p style="text-align: justify;">La prime constitue le vecteur financier de cette organisation : elle n’est pas seulement le prix d’un contrat, mais la contribution à une caisse commune, alimentée par tous, au profit de ceux qui seront atteints par le sinistre. Elle est calculée selon des règles actuarielles exigeantes, tenant compte des données statistiques disponibles, mais aussi des impératifs de rentabilité et de solvabilité de l’organisme assureur. Comme le souligne Jérôme Kullmann, cette spécificité justifie le particularisme juridique de la prime, dont le caractère divisible a été consacré en jurisprudence (v. par ex. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007631768" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 18 nov. 2003, n° 00-16.889</em></a>), notamment lorsque le risque vient à disparaître en cours de contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Loin d’un simple transfert, le risque est absorbé par la collectivité, via le truchement de l’assureur. Celui-ci ne se contente pas d’accompagner l’assuré : il est l’architecte d’un système d’anticipation, qui vise à convertir l’aléa en certitude financière. Il ne supprime pas le péril, mais en assure la couverture. À cet égard, l’assurance s’oppose radicalement à d’autres techniques de gestion du risque telles que l’auto-assurance, qui repose sur la seule épargne individuelle, ou encore les clauses d’exonération de responsabilité, qui neutralisent le risque juridique sans en prendre matériellement la charge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce rôle de l’assureur, pivot de la mutualité, trouve sa pleine justification dans la technique actuarielle qu’il maîtrise, mais aussi dans la réglementation prudentielle à laquelle il est soumis. Car la viabilité de l’opération d’assurance dépend de l’équilibre permanent entre les engagements pris (prestations garanties) et les ressources disponibles (primes perçues). C’est dans cette optique que se développent les techniques de coassurance et de réassurance, qui étendent la logique de mutualisation au-delà d’un seul opérateur, afin de mieux répartir la charge des sinistres majeurs ou systémiques.</p>
<p style="text-align: justify;">L’analyse technique de l’assurance impose ainsi de repenser la hiérarchie des concepts juridiques en cause : le contrat n’est plus la fin, mais le moyen, le véhicule normatif qui permet à l’opération de s’inscrire dans l’ordre juridique. Denis Mazeaud notait déjà que le droit des contrats ne pouvait tout expliquer du phénomène assurantiel, car celui-ci obéit à des logiques propres, empruntées à l’économie et aux probabilités.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela ne signifie pas que le contrat soit relégué à un rôle accessoire. Il demeure l’acte fondateur de l’engagement de l’assureur, et la condition de la licéité de l’opération. Sans lui, la mutualité serait dépourvue de force obligatoire. Mais, à l’inverse, le contrat sans mutualité ne serait qu’une promesse vide, incapable d’assurer une couverture réelle. Cette interdépendance explique pourquoi Jean Bigot peut affirmer que « <em>l’assurance est le lieu d’un dialogue constant entre le droit et la technique ; et c’est de cette tension féconde que naît sa cohérence</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">En définitive, l’assurance ne peut se penser ni exclusivement en termes juridiques, ni uniquement en termes techniques. Elle est l’alliance des deux : une institution mixte, dans laquelle la convention individuelle participe d’une organisation collective, et où le droit civil rejoint l’économie pour conjurer l’incertitude.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li id="post-51180-footnote-0">R.-J. Pothier, Traité du contrat d’assurance, 1761 <a href="/#post-51180-footnote-ref-0">?</a></li>
<li id="post-51180-footnote-1">J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, t. 1, liv. I, tit. 1, sect. 2. <a href="/#post-51180-footnote-ref-1">?</a></li>
<li id="post-51180-footnote-2">Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil, § 408. <a href="/#post-51180-footnote-ref-2">?</a></li>
<li id="post-51180-footnote-3">Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, éd. Dalloz, 2017, n°33. <a href="/#post-51180-footnote-ref-3">?</a></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Les classifications de contrats</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 19:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
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					<description><![CDATA[Dans la mesure où le contrat est le produit d’un accord de volontés, il en existe, potentiellement, un nombre infini de variétés. Les seules limites auxquelles les contractants sont susceptibles de se heurter sont celles qui émanent de leur imagination. L’appréhension d’un rapport d’obligation par le juriste suppose néanmoins, avant toute chose, qu’il se livre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans la mesure où le contrat est le produit d’un accord de volontés, il en existe, potentiellement, un nombre infini de variétés.</p>
<p style="text-align: justify;">Les seules limites auxquelles les contractants sont susceptibles de se heurter sont celles qui émanent de leur imagination.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appréhension d’un rapport d’obligation par le juriste suppose néanmoins, avant toute chose, qu’il se livre à une opération de qualification. Or cette opération suppose l’existence de catégories juridiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Les rédacteurs du Code civil ont dès lors établi, à cette fin, <strong>4 classifications de contrats</strong> qui reposent sur l’opposition entre :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux (ancien <em>art. 1102 C. civ.</em>)</li>
<li>Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires (ancien <em>art. 1104 C. civ</em>.)</li>
<li>Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux (ancien <em>art. 1105 C. civ.</em>)</li>
<li>Les contrats nommés et les contrats innommés (ancien <em>art. 1107 C. civ</em>.)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bien que ces classifications aient parfaitement su résister à l’effet du temps, la pratique contractuelle a évolué.</p>
<p style="text-align: justify;">Les juridictions ont alors assisté à l’émergence de nouveaux types de contrats.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, sous l’impulsion de ces nouvelles pratiques contractuelles, la nécessité s’est-elle fait sentir d’établir de nouvelles catégories, ce que n’a pas manqué de faire l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code civil connaît désormais <strong>7 classifications de contrats</strong> lesquelles reposent sur l’opposition entre :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux</li>
<li>Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux</li>
<li>Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires</li>
<li>Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels</li>
<li>Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion</li>
<li>Les contrats cadre et les contrats d’application</li>
<li>Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive</li>
</ul>
<p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux</span></strong></p>
<p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Exposé de la distinction </span></strong><span style="text-decoration: underline;">(<em>art. 1106 C. civ</em>.)</span></p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le contrat synallagmatique</strong></span>
<ul>
<li>Un contrat est synallagmatique <strong><em>lorsque les contractants s&#8217;obligent réciproquement les uns envers les autres</em></strong>.</li>
<li>En d’autres termes, le contrat synallagmatique crée des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties</li>
<li>Chaque partie est tout à la fois créancier et débiteur.
<ul>
<li>Exemples :
<ul>
<li><strong><em>Le contrat de vente</em></strong> : le vendeur s’engage à livrer la chose promise tandis que l’acheteur s’oblige à payer le prix convenu</li>
<li><strong><em>Le contrat de bail</em></strong> : le bailleur s’engage à assurer la jouissance paisible de la chose louée, tandis que le locataire s’oblige à payer un loyer</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le contrat unilatéral</strong></span>
<ul>
<li>Le contrat est unilatéral <strong><em>lorsqu&#8217;une ou plusieurs personnes s&#8217;obligent envers une ou plusieurs autres sans qu&#8217;il y ait d&#8217;engagement réciproque de celles-ci</em></strong>.</li>
<li>Autrement dit, le contrat unilatéral ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule des parties.</li>
<li>Le contrat unilatéral se distingue de l’acte unilatéral en ce que, pour être valable, cela suppose l’accord des volontés.
<ul>
<li>Exemples :
<ul>
<li><strong><em>Le contrat de prêt</em></strong> : l’obligation principale consiste pour l’emprunter à restituer les fonds ou la chose prêtée.</li>
<li><strong><em>Le contrat de donation</em></strong> : l’obligation principale échoit au seul donateur</li>
<li><strong><em>Le contrat de cautionnement </em></strong>: l’obligation principale consiste pour la caution à garantir la dette du débiteur principal</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Tempéraments</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Lors de la formation du contrat</em></strong>, les parties sont libres de modifier à leur guise sa nature en assujettissant le créancier d’un contrat qui, par principe, est qualifié de synallagmatique à des obligations
<ul>
<li>Exemple : le contrat de donation peut être assorti d’une obligation particulière à la charge du donataire</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Lors de l’exécution du contrat</em></strong>, le contrat qui était unilatéral lors de sa formation peut se transformer en contrat synallagmatique, dans l’hypothèse où le créancier devient débiteur
<ul>
<li>Exemple : dans le cadre de l’exécution d’un contrat de dépôt, le dépositaire sur lequel ne pèse aucune obligation particulière lors de la formation du contrat, peut se voir mettre à charge une obligation si, en cours d’exécution de la convention, le dépositaire expose des frais de conservation</li>
<li>On parle alors de <strong><em>contrat synallagmatique imparfait.</em></strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Intérêt de la distinction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’intérêt de la distinction tient essentiellement à la preuve et à la sanction en cas d’inexécution du contrat :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’intérêt de la distinction quant à la preuve</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat unilatéral</strong> se prouve conformément à l’article 1376 du Code civil
<ul>
<li>Cette disposition prévoit que « <em>l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. </em>»</li>
<li>Il ressort de cette disposition deux exigences probatoires
<ul>
<li>De la signature du débiteur</li>
<li>De la mention écrite en chiffres et en lettres de la somme ou de la quantité pour laquelle le débiteur s’engage</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat synallagmatique</strong> se prouve conformément à l’article 1375 du Code civil
<ul>
<li>Cette disposition prévoit que « <em>l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.</em></li>
<li><em style="font-size: revert; color: initial;">Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.</em></li>
<li><em style="font-size: revert; color: initial;">Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.</em></li>
<li><em style="font-size: revert; color: initial;">L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès</em><span style="font-size: revert; color: initial;"> ».</span></li>
<li>Il ressort de cette disposition deux exigences :
<ul>
<li>Le contrat doit comporter autant d’originaux qu’il y a de parties</li>
<li>Doit figurer sur le contrat le nombre d’originaux, le nom des parties ainsi que leurs signatures.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong style="font-size: revert; color: initial;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;">L’intérêt de la distinction quant à la sanction</span></strong></p>
<ul>
<li><strong>En matière de contrat unilatéral</strong>, l’exécution forcée et l’octroi de dommages et intérêts sont les principales sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inexécution du contrat.</li>
<li><strong style="font-size: revert; color: initial;">En matière de contrat synallagmatique</strong><span style="font-size: revert; color: initial;">, on peut également envisager des sanctions particulières comme :</span>
<ul>
<li>L’exception d’inexécution</li>
<li>La résolution</li>
<li>L’action paulienne</li>
<li>La théorie des risques</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;"></li>
</ul>
<p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Exposé de la distinction</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> (<em>art. 1107 C. civ</em>.)</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat à titre onéreux</strong>
<ul>
<li>Le contrat est à titre onéreux <strong><em>lorsque chacune des parties reçoit de l&#8217;autre un avantage en contrepartie de celui qu&#8217;elle procure</em></strong>.</li>
<li>Dans cette catégorie de contrat les parties se sont obligées en considération de l’avantage que leur procure l’autre partie
<ul>
<li>Exemples : le contrat de vente, le contrat de bail</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat à titre gratuit</strong>
<ul>
<li>Le contrat est à titre gratuit <strong><em>lorsque l&#8217;une des parties procure à l&#8217;autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie</em></strong>.</li>
<li>Dans cette catégorie de contrats, l’un des contractants consent à ne rien recevoir en contrepartie de l’avantage qu’il procure à son cocontractant.</li>
<li>Autrement dit, celui qui choisit volontairement de s’appauvrir est animé par une intention libérale.
<ul>
<li>Exemple : le contrat de donation</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Intérêt de la distinction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À la différence du contrat à titre onéreux, le contrat à titre gratuit est toujours conclu <strong>intuitu personae</strong>, soit en considération de la personne du créancier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’erreur sur la personne peut être admise</li>
<li>Dans le cadre d’une cession de créance, le cédant ne peut, sans l’accord du débiteur, céder la créance dont il est titulaire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’action paulienne</strong> a bien plus de chances d’aboutir en matière de contrat à titre gratuit, car il suffira de prouver la seule fraude du débiteur</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi lorsqu’une action paulienne est engagée par le créancier d’une personne faisant l’objet d’une procédure collective, cela a pour conséquence d’entraîner la nullité de tous les actes à titre gratuit accomplis postérieurement à la cessation des paiements</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>responsabilité contractuelle</strong> du débiteur d’un contrat à titre gratuit est plus difficile à rechercher qu’en matière de contrat conclu à titre onéreux</p>
<p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Exposé de la distinction</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> (<em>art. 1108 C. civ</em>.)</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat commutatif</strong>
<ul>
<li>Le contrat est commutatif <strong><em>lorsque chacune des parties s&#8217;engage à procurer à l&#8217;autre un avantage qui est regardé comme l&#8217;équivalent de celui qu&#8217;elle reçoit</em></strong>.</li>
<li>Autrement dit, le contrat commutatif est celui où l’étendue, l’importance et le montant des prestations réciproques sont déterminés lors de la formation du contrat
<ul>
<li>Exemple : la vente est un contrat commutatif car dès sa conclusion les parties se sont accordées sur la détermination de la chose et du prix</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat aléatoire</strong>
<ul>
<li>Le contrat est aléatoire <strong><em>lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d&#8217;un événement incertain</em></strong>.</li>
<li>Le contrat aléatoire est celui où l’étendue, l’importance et le montant des prestations réciproques ne sont, ni déterminés, ni déterminables lors de la formation du contrat.</li>
<li>La teneur de l’obligation à laquelle s’engagent les parties dépend de la réalisation d’un évènement aléatoire.</li>
<li>De la réalisation de cet évènement dépendent le gain et la perte réalisés par les parties.
<ul>
<li>Exemple : le contrat d’assurance ou le contrat de viager</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Intérêt de la distinction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La lésion est parfois admise pour les contrats commutatifs, tandis qu’elle est toujours écartée en matière de contrat aléatoire (l’aléa chasse la lésion)</p>
<p><strong>IV) <span style="text-decoration: underline;">Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Exposé de la distinction</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> (<em>art. 1109 C. civ</em>.)</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat consensuel</strong>
<ul>
<li>Le contrat est consensuel lorsqu&#8217;il se forme par le seul échange des consentements quel qu&#8217;en soit le mode d&#8217;expression.</li>
<li>Le contrat consensuel est celui dont la validité est subordonnée à une seule condition de forme : l’échange des consentements</li>
<li>Les contrats consensuels n’exigent pas l’établissement d’un écrit, ni la remise d’une chose.</li>
<li>Ils sont réputés valables dès l’échange des consentements sur les éléments fondamentaux du contrat.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat solennel</strong>
<ul>
<li>Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.</li>
<li>Le contrat solennel doit pour être valablement formé satisfaire à un certain formalisme, tel que l’établissement d’un écrit, la présence de certaines mentions
<ul>
<li>Exemple : le contrat de vente immobilière suppose la rédaction d’un acte authentique</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat réel</strong>
<ul>
<li>Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d&#8217;une chose.</li>
<li>Autrement dit, le contrat réel est celui dont la validité suppose en plus de l’accord des volontés, la remise de la chose, objet du contrat
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Exemple</span> : le contrat de dépôt</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Nb</span> : depuis un arrêt du 28 mars 2000, le crédit à la consommation n’est plus considéré comme un contrat réel (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044034" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2000, n°97-21.422</em></a>)</li>
<li>La chambre commerciale a adopté la même solution en 2009 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020509380/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. Com. 7 avril 2009, n°08-12.192</em></a><strong>)</strong></li>
<li>Ainsi, pour la haute juridiction « <em>le prêt consenti par un professionnel du crédit n&#8217;est pas un contrat réel</em> »
<ul>
<li>Pratiquement, il en résulte que le non-versement des fonds à l’emprunteur ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat de prêt.</li>
<li>Ainsi, dès lors que les parties ont échangé leur consentement, le contrat est valablement conclu.</li>
</ul>
</li>
<li>La Cour de cassation avait déjà adopté cette position en matière de contrat de prêt immobilier (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041302/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 27 mai 1998, n°96-17.312</em></a>)</li>
<li>Doit-on étendre cette solution à tous les contrats de prêt, notamment ceux consentis par des non-professionnels ?</li>
<li>La jurisprudence actuelle ne permet pas de la dire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Intérêt de la distinction</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Date de formation du contrat</strong>
<ul>
<li>En matière de contrat consensuel ou solennel, le contrat est réputé conclu lors de l’échange des consentements des parties</li>
<li>En matière de contrat réel, le contrat est réputé conclu une fois la chose, objet du contrat, remise à son destinataire</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Condition de validité du contrat ou simple condition de preuve du contrat</strong>
<ul>
<li>En matière de contrat solennel, le respect des formes est exigé <em>ad validitamen</em>, en ce sens que le non-respect des formes prescrites par un texte est sanctionné par la nullité du contrat</li>
<li>En matière de contrat réel ou consensuel, la validité de l’acte n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ce qui signifie que le non-respect des conditions de formes usuelles n’est jamais sanctionné par la nullité du contrat. Le respect des conditions de formes est seulement exigé <em>ad probationem</em>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>V) <span style="text-decoration: underline;">Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 1110 du Code civil définit le contrat de gré à gré et le contrat d&#8217;adhésion, l&#8217;un étant conçu comme le symétrique de l&#8217;autre.</p>
<p><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Exposé de la distinction</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat de gré à gré</strong>
<ul>
<li>Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.</li>
<li>Ainsi, dans le contrat de gré à gré, les parties sont libres de discuter chacune des stipulations contractuelles.</li>
<li>Les parties se trouvent sur un pied d’égalité, ce qui n’est pas le cas dans un contrat d’adhésion.</li>
<li>A l’examen, le critère distinctif pertinent entre le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion est celui de la négociabilité des stipulations contractuelles et non celui, trop ambigu, de leur libre négociation.</li>
<li>Ce critère présente l’avantage d’assurer une cohérence avec le dispositif instauré à l&#8217;article 1171 du Code civil.</li>
<li>Pour mémoire, cette disposition qui prohibe « tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », soit plus communément les clauses abusives, n’est applicable qu’aux seuls contrats d’adhésion.</li>
<li>D’où l’enjeu de bien les distinguer des contrats de gré à gré qui, en principe, sont conçus comme leur symétrique.</li>
<li>Le législateur en a tiré la conséquence lors de l’adoption de loi du 20 avril 2018 portant ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 qu’il convenait de substituer l’assertion « librement négociées » par le terme « <em>négociables</em> », ce qui marque l’adoption d’un nouveau critère de distinction.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat d’adhésion</strong>
<ul>
<li>La notion doctrinale de contrat d&#8217;adhésion, dégagée au début du XXème siècle par Raymond Saleilles et fondée sur l&#8217;idée que, dans certains contrats, la volonté d&#8217;une partie peut imposer à l&#8217;autre l&#8217;essentiel du contenu du contrat &#8211; notion doctrinale qui n&#8217;avait pas jusqu&#8217;à présent de réelle portée dans le droit positif français.</li>
<li>Aussi, la définition du contrat d&#8217;adhésion permet d&#8217;asseoir le mécanisme de lutte contre les clauses abusives, prévu à l&#8217;article 1171, lequel ne concerne que cette forme de contrat.</li>
<li>Dans le cours de l&#8217;élaboration de l&#8217;ordonnance du 10 février 2016, le cantonnement de ce mécanisme aux contrats d&#8217;adhésion a permis de limiter les inquiétudes qu&#8217;avaient fait naître l&#8217;introduction dans le droit commun, marqué par l&#8217;égalité des parties, d&#8217;un dispositif inspiré de droits spéciaux connaissant des contrats plus structurellement déséquilibrés, en droit de la consommation et en droit des relations commerciales.</li>
<li>Le contrat d&#8217;adhésion est désormais défini comme « <em>celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l&#8217;avance par l&#8217;une des parties </em>».</li>
<li>Dans le contrat d’adhésion l’une des parties impose sa volonté à son cocontractant, sans que celui-ci soit en mesure de négocier les stipulations contractuelles qui lui sont présentées</li>
<li>Le contrat d’adhésion est valable dès lors que la partie qui « adhère » au contrat, y a librement consenti et que le contrat satisfait à toutes les exigences prescrites par la loi (capacité, objet, contrepartie).</li>
<li>Dans sa version initiale, l’article 1110 du Code civil faisait référence pour définir le contrat d’adhésion, non pas à « <em>un ensemble de clauses non négociables </em>» mais aux <em>« conditions générales, soustraites à la négociation</em> ».</li>
<li>Il a été relevé lors des débats parlementaires que le recours à la notion de conditions générales créait une incertitude, car celle-ci n&#8217;est pas définie, quand bien même elle est susceptible d’évoquer des notions connues dans certains droits particuliers.</li>
<li>Certes, l&#8217;article 1119 du code civil évoque lui aussi les conditions générales, mais dans une autre perspective :
<ul>
<li>Soit dans le cadre d&#8217;une distinction entre conditions générales et conditions particulières</li>
<li>Soit dans le cadre d&#8217;une incompatibilité entre les conditions générales de chaque partie</li>
</ul>
</li>
<li>Toutefois, cet article ne permet guère d&#8217;éclairer la définition du contrat d&#8217;adhésion sur la base du critère des conditions générales.</li>
<li>Aussi, le législateur a-t-il finalement décidé de substituer la notion de « conditions générales », par la formule « ensemble de clauses non négociables ».</li>
<li>La notion d’ensemble de clauses non négociables laisse au juge une latitude suffisante pour apprécier la nature du contrat soumis à son examen, sans créer pour autant de trop grandes incertitudes, à la différence du recours à la notion de conditions générales.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Intérêt de la distinction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’intérêt de la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion tient à deux éléments :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La sanction des clauses abusives en droit commun</strong></span>
<ul>
<li>Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, les règles relatives aux clauses abusives étaient énoncées à l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des obligations, l’article L. 212-1 du même Code.</li>
<li>On en déduisait que cette règle n’était applicable qu’aux seules relations entre professionnels et consommateurs. Le bénéfice de ce dispositif ne pouvait, en conséquence, être invoqué que par un consommateur ou un non-professionnel, notions dont les définitions ont fait l’objet, tant en jurisprudence qu’en doctrine, d’âpres discussions.</li>
<li>Désormais, ce cantonnement de la lutte contre les clauses abusives aux seuls contrats conclus par des consommateurs est révolu.</li>
<li>L’ordonnance du 10 février 2016 a inséré dans le Code civil un nouvel article 1171 qui prévoit que « <em>dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite</em>. »</li>
<li>Bien que ce texte ne reprenne pas expressément le terme « clause abusive », c’est bien de cela dont il s’agit.</li>
<li>Le champ d’application de cette disposition a toutefois été cantonnée aux seuls contrats d’adhésion.</li>
<li>Ce cantonnement a été instaurée, selon le rapport au Président de la République « <em>afin de répondre aux inquiétudes des représentants du monde économique, craignant une atteinte à la sécurité des transactions entre partenaires commerciaux et à l&#8217;attractivité du droit français</em> ».</li>
<li>Il en résulte que les déséquilibres significatifs rencontrés dans un contrat de gré à gré qui relève du droit commun échappent à la sanction posée instituée à l’article 1171 du Code civil.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’interprétation du contrat</strong></span>
<ul>
<li>Le second intérêt de la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion s’évince de la règle posée à l’article 1190 du Code civil qui envisage des approches d’interprétation différentes pour ces deux catégories de contrats</li>
<li>Cette disposition prévoit, en effet, « <em>dans le doute, le contrat de gré à gré s&#8217;interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d&#8217;adhésion contre celui qui l&#8217;a proposé. </em>»</li>
<li>L’article 1190 est, manifestement, directement inspirée de l’ancien article 1162 du Code civil qui prévoyait que « <em>dans le doute, la convention s&#8217;interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l&#8217;obligation</em> »</li>
<li>À la différence de l’article 1162, l’article 1190 distingue désormais selon que le contrat est de gré à gré ou d’adhésion:
<ul>
<li><strong>S’agissant du contrat de gré à gré</strong>
<ul>
<li>Il ressort de l’article 1190 que, en cas de doute, le contrat de gré à gré doit être interprété contre le créancier</li>
<li>Ainsi, lorsque le contrat a été librement négocié, le juge peut l’interpréter en fonction, non pas de ses termes ou de l’utilité de la clause litigieuse, mais de la qualité des parties.</li>
<li>Au fond, cette règle repose sur l’idée que, de par sa qualité de créancier, celui-ci est réputé être en position de force par rapport au débiteur.</li>
<li>Dans ces conditions, aux fins de rétablir l’équilibre, il apparaît juste que le doute profite au débiteur.</li>
<li>Il peut être observé que, sous l’empire du droit ancien, l’interprétation d’une clause ambiguë a pu conduire la Cour de cassation à valider la requalification de cette stipulation en clause abusive (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045929" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>er</sup> civ. 19 juin 2001, n°99-13.395</em></a>).</li>
<li>Plus précisément, la première chambre civile a estimé, après avoir relevé que « <em>la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu&#8217;elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation [qu’en] affranchissant dans ces conditions le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d&#8217;une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives</em> »</li>
</ul>
</li>
<li><strong>S’agissant du contrat d’adhésion</strong>
<ul>
<li>L’article 1190 du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d&#8217;adhésion s’interprète contre celui qui l&#8217;a proposé</li>
<li>Cette règle trouve la même justification que celle posée en matière d’interprétation des contrats de gré à gré</li>
<li>Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l&#8217;avance par l&#8217;une des parties (<em>art. 1110, al. 2 C. civ.</em>)</li>
<li>Aussi, le rédacteur de ce type de contrat est réputé être en position de force rapport à son cocontractant</li>
<li>Afin de rétablir l’équilibre contractuel, il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible.</li>
<li>Cette règle n’est pas isolée</li>
<li>L’article L. 211-1 du Code de la consommation prévoit que
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, « <em>les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.</em> »</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, « <em>elles s&#8217;interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l&#8217;article L. 621-8.</em> »</li>
</ul>
</li>
<li>Dans un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « <em>selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s&#8217;interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045352" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 21 janv. 2003, n°00-13.342 et 00-19.001</em></a>)</li>
<li>Il s’agit là d’une règle d’ordre public.</li>
<li>La question que l’on est alors légitimement en droit de se poser est de savoir s’il en va de même pour le nouvel article 1190 du Code civil.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>VI) <span style="text-decoration: underline;">Les contrats cadre et les contrats d’application</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exposé de la distinction</strong> (<em>art. 1111 C.civ</em>.)
<ul>
<li><em><strong>Le contrat cadre</strong></em>
<ul>
<li>Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.</li>
</ul>
</li>
<li><em><strong>Les contrats d’applications</strong></em>
<ul>
<li>Les contrats d&#8217;application précisent les modalités d&#8217;exécution d’un contrat cadre</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>VII) <span style="text-decoration: underline;">Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Exposé de la distinction</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> (<em>art. 1111-1 C. civ</em>.)</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat à exécution instantanée</strong>
<ul>
<li>Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s&#8217;exécuter en une prestation unique</li>
<li>Le contrat à exécution instantanée crée des obligations dont l’exécution s’effectue immédiatement, dans un trait de temps
<ul>
<li>Exemple : le contrat de vente</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le contrat à exécution successive</strong>
<ul>
<li>Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d&#8217;au moins une partie s&#8217;exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.</li>
<li>L’exécution de ce type de contrat s’étire dans le temps.</li>
<li>La durée est une caractéristique essentielle du contrat à exécution successive
<ul>
<li>Exemple : le contrat de bail</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Intérêt de la distinction</span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Les effets de la nullité et de la résolution du contrat</strong>
<ul>
<li style="text-align: justify;">En matière de contrat à exécution instantanée, la nullité et la résolution opèrent rétroactivement</li>
<li>En matière de contrat à exécution successive, la nullité et la résiliation sont dépourvues de rétroactivité, à tout le moins celle-ci demeure très limitée
<ul>
<li style="text-align: justify;">Nb : en matière de contrat à exécution successive on parle de résiliation et non de résolution, cette sanction étant réservée aux contrats à exécution instantanée</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
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