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	<title>enrichissement sans cause &#8211; Gdroit</title>
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	<title>enrichissement sans cause &#8211; Gdroit</title>
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		<title>Les restitutions: fondement juridique, nature et domaine d&#8217;application</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 21:06:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Lorsqu’un contrat est anéanti, soit par voie de nullité, soit par voie de résolution, soit encore par voie de caducité, il y a lieu de liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle il a été mis fin. Pour ce faire, a été mis en place le système des restitutions. [&#8230;]]]></description>
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									<p style="text-align: justify;">Lorsqu’un contrat est anéanti, soit par voie de nullité, soit par voie de résolution, soit encore par voie de caducité, il y a lieu de liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle il a été mis fin.</p><p style="text-align: justify;">Pour ce faire, a été mis en place le système des restitutions. Ces restitutions consistent, en somme, pour chaque partie à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.</p><p style="text-align: justify;">Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition propre aux restitutions après anéantissement du contrat. Tout au plus, il ne contenait que quelques règles éparses sur la mise en œuvre de ce mécanisme, telles que les dispositions relatives à la répétition de l&#8217;indu, dont la jurisprudence s&#8217;est inspirée pour régler le sort des restitutions en matière contractuelle.</p><p style="text-align: justify;">La réforme du droit des obligations a été l’occasion pour le législateur de combler ce vide en consacrant, dans le Code civil, un chapitre propre aux restitutions.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, le but recherché était d’unifier la matière en rassemblant les règles dans un même corpus normatif et que celui-ci s’applique à toutes formes de restitutions, qu&#8217;elles soient consécutives à l&#8217;annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l&#8217;indu.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Fondement des restitutions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La question s’est posée en doctrine du fondement des restitutions. Il ressort de la littérature produite sur le sujet que deux thèses s’affrontent :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première thèse : la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié</strong><ul><li>Certains auteurs ont cherché à fonder le système des restitutions sur les règles qui régissent l’enrichissement injustifié et la répétition de l’indu.</li><li>Selon cette thèse, l’anéantissement de l’acte aurait pour effet de priver de cause les prestations fournies par les parties, de sorte que ce qui a été reçu par elles deviendrait injustifié ou indu ; d’où l’obligation – quasi contractuelle – de restituer, tantôt en nature, tantôt en valeur, ce qui est reçu.</li><li>Bien que cette thèse soit séduisante en ce qu’elle permet de justifier les restitutions, tant pour les cas de nullité, que pour les cas de résolution ou de caducité, elle a été rejetée par la Cour de cassation.</li><li>Dans un arrêt du 24 septembre 2002, la première chambre civile a, en effet, jugé que « <em>les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l&#8217;indu mais seulement des règles de la nullité</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044507/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-21.278</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde thèse : la rétroactivité attachée à la disparition de l’acte</strong><ul><li>La seconde thèse, soutenue par une partie de la doctrine, consiste à dire que le fondement des restitutions résiderait dans la rétroactivité attachée à l’anéantissement de l’acte.</li><li>Au fond, les restitutions ne seraient autres que la mise en œuvre de la fiction juridique qu’est la rétroactivité.</li><li>Dès lors que l’on considère que l’acte est réputé n’avoir jamais existé, il y a lieu de remettre les parties au statu quo ante, ce qui suppose qu’elles restituent ce qu’elles ont reçu.</li><li>Là aussi, bien que séduisant, l’argument n’emporte pas totalement la conviction, ne serait-ce que parce qu’il induit que les restitutions ne peuvent avoir lieu qu’en cas de rétroactivité.</li><li>Or certaines sanctions, telles que la caducité ou la résiliation ne sont assorties d’aucun effet rétroactif et pourtant pèse sur les parties l’obligation de restituer ce qu’elles ont reçu.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Un auteur a tenté de concilier les deux thèses en avançant fort opportunément que « <em>à la différence de la nullité, qui tend à supprimer les effets juridiques attachés à l’acte s’il avait été valablement conclu, les restitutions tendent à supprimer les effets matériels produits par l’exécution de l’acte</em> »<sup><a id="post-14361-footnote-ref-1" href="#post-14361-footnote-1">[1]</a></sup></p><p style="text-align: justify;">Finalement, le législateur a mis un terme au débat en déconnectant les restitutions des parties du Code civil consacrées au contrat et aux quasi-contrats à la faveur d’un régime juridique autonome.</p><p style="text-align: justify;">Désormais, les restitutions ont pour seul fondement juridique la loi, indépendamment des sanctions qu’elles ont vocation à accompagner.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Nature des restitutions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la question s’est posée de la nature des restitutions.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément on s’est interrogé sur leur nature indemnitaire : les restitutions, en particulier lorsqu’elles consistent en le versement d’une somme d’argent en raison de l’impossibilité de restituer la chose reçue, ne viseraient-elles pas, au fond, à compenser le préjudice résultant de l’anéantissement de l’acte ?</p><p style="text-align: justify;">À plusieurs reprises, la Cour de cassation a répondu négativement à cette question, jugeant, par exemple, dans un arrêt du 25 octobre 2006 que « <em>la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l&#8217;article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d&#8217;une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constituait pas un préjudice indemnisable</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054380" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 25 oct. 2006, n°05-17.427</em></a>)</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 octobre 2015, elle a encore considéré que « <em>la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d&#8217;un bail commercial ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031406766" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> 28 oct. 2015, n°14-17.518</em></a>)</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation en tire la conséquence que, en cas de restitutions consécutives à l’anéantissement d’un acte, la responsabilité de son rédacteur (notaire ou avocat) ne peut pas être recherchée.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 mai 2018, la troisième chambre civile a jugé en ce sens que « <em>la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l&#8217;acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable</em> » raison pour laquelle il n’a y pas lieu de condamner le notaire instrumentaire de la vente annulée à garantir le remboursement du prix du bien objet de ladite vente (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032084780" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 18 févr. 2016, n° 15-12.719</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Domaine des restitutions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le domaine des restitutions est défini par les nombreux renvois qui figurent dans le Code civil et qui intéressent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les nullités (<em>art. 1178, al. 3 C. civ</em>.)</li><li>La caducité (<em>art. 1187, al. 2 C. civ</em>.)</li><li>La résolution (<em>art. 1229, al. 4 C. civ</em>.)</li><li>Le paiement de l’indu (<em>art. 1302-3, al. 1<sup>er</sup> C. civ</em>.)</li></ul><p style="text-align: justify;">Cette liste est-elle limitative ? Peut-on envisager que des restitutions puissent jouer en dehors des cas visés par le Code civil ? D’aucuns le pensent, prenant l’exemple des clauses réputées non-écrites. Cette sanction, peut, il est vrai, en certaines circonstances, donner lieu à des restitutions.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Articulation du régime juridique</strong></span></p><p style="text-align: justify;">À l’examen, le régime juridique attaché aux restitutions s’articule autour de trois axes déterminés par l’objet desdites restitutions.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, les règles applicables diffèrent selon que, la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, sur une somme d’argent ou sur une prestation de service.</p><p style="text-align: justify;">En substance, il ressort des textes que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait, par principe, en nature et lorsque cela est impossible, par équivalent monétaire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées</li><li><strong><em>Enfin</em></strong>, la restituons d’une prestation de service a lieu en valeur</li></ul><p style="text-align: justify;">En parallèle, les articles 1352-4 et 1352-9 posent des règles applicables à toutes les formes de restitutions.</p><p>Les règles posées par ces dispositions intéressent :</p><ul><li><strong><em>En premier lieu</em></strong>, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés</li><li style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, les sûretés qui avaient été constituées pour le paiement de l’obligation</li></ul>								</div>
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		<title>Le régime juridique du concubinage: notion, effets, rupture</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 21:38:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La famille n’est pas une, mais multiple. Parce qu’elle est un phénomène sociologique[1], elle a vocation à évoluer à mesure que la société se transforme. De la famille totémique, on est passé à la famille patriarcale, puis à la famille conjugale. De nos jours, la famille n’est plus seulement conjugale, elle repose, de plus en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La famille n’est pas une, mais multiple. Parce qu’elle est un phénomène sociologique<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, elle a vocation à évoluer à mesure que la société se transforme.</p>
<p style="text-align: justify;">De la famille totémique, on est passé à la famille patriarcale, puis à la famille conjugale. De nos jours, la famille n’est plus seulement conjugale, elle repose, de plus en plus, sur le concubinage<a href="/#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Mais elle peut, également, être recomposée, monoparentale ou unilinéaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit opère-t-il une distinction entre ces différentes formes qu’est susceptible de revêtir la famille ? Indubitablement oui. Si, jadis, cela se traduisait par une réprobation, voire une sanction pénale, des couples qui ne répondaient pas au schéma préétabli par le droit canon<a href="/#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, aujourd’hui, cette différence de traitement se traduit par le silence que le droit oppose aux familles qui n’adopteraient pas l’un des modèles prescrit par lui.</p>
<p style="text-align: justify;">Quoi de plus explicite pour appuyer cette idée que la célèbre formule de Napoléon, qui déclara, lors de l’élaboration du Code civil, que « <em>puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux</em> ». Cette phrase, qui sonne comme un avertissement à l’endroit des couples qui ont choisi de vivre en union libre, est encore valable.</p>
<p style="text-align: justify;">La famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage. Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « <em>confère à la famille sa légitimité</em> »<a href="/#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> et plus encore, comme son « <em>acte fondateur</em> »<a href="/#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où le silence de la loi sur le statut des concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a bien un texte les concernant s’ils viennent à rompre, mais, celui-ci est tourné vers le mariage, puisque réglant la question de la restitution de la bague de fiançailles<a href="/#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. En outre, la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civile de solidarité (pacs) a, certes, inséré à l’article 515-8 du Code civil une définition du concubinage<a href="/#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Toutefois, cette définition n’est que symbolique : elle n’est assortie d’aucun droit, ni d’aucune obligation qui échoirait aux concubins<a href="/#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage<a href="/#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. Excepté quelques cas marginaux<a href="/#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, leur situation n’est réglée que par le seul droit commun. Pour les couples qui choisissent de se tenir à l’écart de l’union conjugale, c’est donc un silence juridique qui les attend.</p>
<p><strong>Chapitre 1: <span style="text-decoration: underline;">La définition du concubinage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pendant très longtemps, le Concubinage était une situation de fait ignorée du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a fallu attendre la <u>loi du 15 novembre 1999</u> pour que la place faite par le droit dans l’ordonnancement juridique au concubinage – c’est-à-dire aucune – évolue.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette loi a-t-elle introduit un <u>article 515-8 dans le Code civil</u> lequel dispose : « <em>le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Dans sa décision du n°99-419 DC du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que « <em>cette définition a pour objet de préciser que la notion de concubinage peut s&#8217;appliquer indifféremment à un couple formé par des personnes de sexe différent ou de même sexe ; que, pour le surplus, la définition des éléments constitutifs du concubinage reprend celle donnée par la jurisprudence ; que le moyen manque donc en fait</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Au vrai, la définition par le Code civil n’a pas vraiment d’intérêt juridique dans la mesure où le législateur <strong>n’a fait produire aucun effet de droit</strong> au concubinage : il demeure une situation de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime juridique qui lui est applicable c’est le droit commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, le législateur n’a-t-il fait, en réalité, que reprendre l’essentiel des éléments constitutifs de la définition du concubinage dégagés antérieurement par la Cour de cassation <strong>à une exception près</strong> : avant 1999 la Cour de cassation déniait aux couples homosexuels le statut de concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résultait que ces derniers étaient systématiquement déboutés de leur demande tendant à bénéficier des mêmes droits que les couples de concubins hétérosexuels (notamment s’agissant des avantages octroyés par certaines sociétés à leurs salariés vivant en concubinage).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la jurisprudence affirmait-elle régulièrement que le concubinage ne pouvait se concevoir en dehors de l’union d’un homme et d’une femme.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 11 juillet 1989, la chambre sociale a par exemple envisagé la vie maritale comme « <em>une situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s&#8217;unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu&#8217;un couple constitué d&#8217;un homme et d&#8217;une femme</em> » (<em><u>Cass. soc. 11 juill. 1989, n°86-10.665</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=184 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 17 décembre 1997, elle a encore considéré que « <em>le concubinage ne pouvait résulter que d&#8217;une relation stable et continue ayant l&#8217;apparence du mariage</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 17 déc. 1997, n° 95-20.779</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=185 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution a été reprise par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 17 février 1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de cette décision, les juges luxembourgeois avaient estimé que « <em>les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de même sexe</em> » (<em><u>CJCE 17 févr. 1998, aff. C-249/96</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il a donc fallu attendre l’adoption de la <u>loi n° 99-944 du 15 novembre 1999</u> relative au pacte civil de solidarité pour que l’on reconnaisse qu’un couple de personnes de même sexe puisse vivre en concubinage.</p>
<p><strong>Chapitre II: <span style="text-decoration: underline;">La preuve du concubinage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans la mesure où le concubinage est constitutif d’une situation de fait, conformément à <u>l’article 1358</u> du Code civil la preuve est libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Les concubins peuvent également au cours de leur vie commune demander l’établissement d’un document constatant leur union.</p>
<p style="text-align: justify;">Au nombre de ces documents figurent :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le certificat de concubinage</strong>
<ul>
<li>Il doit être demandé auprès de la Mairie</li>
<li>Trois conditions sont classiquement exigées :
<ul>
<li>La fourniture d’un justificatif d’identité</li>
<li>L’existence d’une domiciliation commune des demandeurs</li>
<li>La présence de témoins qui n’ont aucun lien de parenté doivent attester de la véracité du concubinage des demandeurs</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’acte de notoriété</strong>
<ul>
<li>L&#8217;acte de notoriété est un document dressé selon le cas par un juge d&#8217;instance ou un notaire, dans lequel des déclarants attestent qu&#8217;un fait est de notoriété publique, c&#8217;est-à-dire connu par un grand nombre de personnes, et à leur connaissance personnelle.</li>
<li>Aussi, afin de prouver la réalité d’une vie maritale, les concubins peuvent solliciter auprès d’un notaire l’établissement d’un acte de notoriété constatant l&#8217;existence d&#8217;une vie commune</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chapitre 3: <span style="text-decoration: underline;">Les effets du concubinage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le concubinage est une situation de fait. La conséquence en est que le droit n’attache aucun effet à cette forme d’union. Aussi, est-ce, par principe, le droit commun qui a vocation à régir les rapports entre concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">L’examen des textes et de la jurisprudence révèle toutefois que, ni le législateur, ni les juridictions ne sont restés totalement indifférents à leur sort.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, compte-on un certain nombre de règles qui régissent les rapports entre concubins.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I) <u>Dans les rapports personnels</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>Principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les dispositions relatives au mariage et au pacs n’étant pas applicables aux concubins, dans leurs rapports personnels, aucune obligation ni devoir n’est mis à leur charge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, les concubins ne sont-ils nullement tenus d’observer un devoir de fidélité, de secours, d’assistance ou encore de respect comme ce peut être le cas pour les époux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <u>Exceptions</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Par exception, le concubinage confère aux concubins un certain nombre de droits qui, au regard de ceux octroyés aux époux et aux partenaires, demeurent restreints.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation</strong>
<ul>
<li><u>L’article 14</u> de la <u>loi n°89-462 du 6 juillet 1989</u> dispose que, en cas d&#8217;abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, notamment au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l&#8217;abandon du domicile.</li>
<li><u>L’article 15</u> de cette même loi prévoit que le bailleur est autorisé à donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite reprendre le local à la faveur de son partenaire, conjoint ou concubin. Le délai de préavis applicable au congé est alors de six mois</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Droits conférés dans le cadre des relations avec les organismes sociaux</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 434-8</u> du Code de la sécurité sociale confère au concubin le droit de percevoir une pension de réversion en cas de décès de l’assuré à la suite d&#8217;un accident de travail ou d&#8217;une maladie professionnelle</li>
<li><u>L’article L. 361-4</u> du même code confère encore au concubin le droit de percevoir un capital décès attribué par la caisse primaire d&#8217;assurance maladie s&#8217;il était, au moment du décès, à la charge effective, totale et permanente de l&#8217;assuré.</li>
<li><u>L’article L. 3142-12</u> du Code du travail prévoit enfin que le salarié ayant au moins un an d&#8217;ancienneté dans l&#8217;entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque son concubin présente un handicap ou une perte d&#8217;autonomie d&#8217;une particulière gravité</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 121-12</u> du code des assurances prévoit que, en principe, l&#8217;assureur qui a payé l&#8217;indemnité d&#8217;assurance est subrogé, jusqu&#8217;à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l&#8217;assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l&#8217;assureur.</li>
<li>Toutefois, <u>l’alinéa 3</u> de cette disposition précise que l&#8217;assureur n&#8217;a aucun recours contre notamment toute personne vivant habituellement au foyer de l&#8217;assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes</li>
<li>Cette disposition permet ainsi d’inclure les concubins dans le champ d’application de l’exception.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Droits conférés dans le cadre de poursuites pénales</strong>
<ul>
<li>Le Code pénal confère une immunité aux concubins s’agissant de la poursuite de certaines infractions pénales.</li>
<li>Il en va ainsi :
<ul>
<li>pour non-dénonciation de crimes (<em><u> 434-1 C. pén</u></em>.),</li>
<li>pour recel de malfaiteur (<em><u> 434-6 C. pén</u></em>.)</li>
<li>pour non-témoignage en faveur d&#8217;un innocent (<em><u> 434-11 C. pén</u></em>.)</li>
</ul>
</li>
<li>La jurisprudence pose toutefois comme condition que le concubinage soit notoire, ce qui implique l’existence d’une vie commune et que la relation de couple soit stable et durable.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Droits conférés dans le cadre de l’obtention d’un titre de séjour</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 313-11</u> du Code de l&#8217;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&#8217;asile prévoit que la situation de concubinage constitue un motif d’obtention d’un titre de séjour</li>
<li>Cette disposition dispose en ce sens que « <em>sauf si sa présence constitue une menace pour l&#8217;ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention &#8221; vie privée et familiale &#8221; est délivrée de plein droit notamment A l&#8217;étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n&#8217;entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d&#8217;existence de l&#8217;intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d&#8217;origine, sont tels que le refus d&#8217;autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l&#8217;article L. 313-2 soit exigée.</em>»</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Droit conférés dans le cadre d’une démarche de procréation médicalement assistée et prélèvement d&#8217;organes</strong>
<ul>
<li><strong><em>Sur l’assistance médicale à la procréation</em></strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 2141-2</u> du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l&#8217;homme et la femme formant le couple doivent être :
<ul>
<li>vivants</li>
<li>en âge de procréer</li>
<li>mariés ou en mesure d&#8217;apporter la preuve d&#8217;une vie commune d&#8217;au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l&#8217;insémination.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Sur le prélèvement d’organes</em></strong>
<ul>
<li><u>L&#8217;article L. 1231-1</u> du code de la santé publique prévoit, s’agissant d’un prélèvement d’organes que, par principe, le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.</li>
<li>Toutefois, <u>l’alinéa 2</u> dispose que peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d&#8217;organe dans l&#8217;intérêt thérapeutique direct d&#8217;un receveur notamment « <em>toute personne apportant la preuve d&#8217;une vie commune d&#8217;au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d&#8217;un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur</em>. »</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) <u>Dans les rapports patrimoniaux</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>Les rapports entre concubins</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement au couple marié, les concubins ne bénéficient d’aucun statut matrimonial, soit de règles qui régissent leurs rapports patrimoniaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que ces derniers sont insusceptibles de se prévaloir des règles qui régissent les rapports pécuniaires entre époux.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Contribution aux charges du ménage</u></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Bien que la vie en couple génère des dépenses communes dont chaque membre va tirer profit, les concubins, à la différence des époux, ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage conformément à <u>l’article 214</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit pourtant que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.</p>
<p style="text-align: justify;">Par charges du mariage, il faut entendre toutes les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage (contrairement aux dépenses d’investissement).</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit, en somme, de toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage.</p>
<p style="text-align: justify;">Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette disposition n’est pas applicable au couple de concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens « <em>qu&#8217;aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d&#8217;eux doit, en l&#8217;absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu&#8217;il a exposées</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 1991</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=186 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt plus récent du 31 janvier 2006, la haute juridiction a encore estimé, bien qu’ayant relevé qu’un concubin avait participé au financement du bien indivis acquis par sa concubine dans des proportions supérieures à celle-ci que, dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, ces derniers n&#8217;ont droit à aucune indemnité à ce titre.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=187 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette jurisprudence que, en l’absence de statut juridique, les concubins s’exposent à de grands risques en cas de rupture du couple, en particulier s’agissant du partage des biens qu’ils ont acquis au cours de la vie commune.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, afin de limiter ce risque, il leur est possible de conclure, par exemple, une convention de concubinage.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>2. <u>La convention de concubinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de concubinage vise à régir les rapports patrimoniaux que les concubins entretiennent entre eux et donc à prévenir toute difficulté susceptible de survenir en cas de rupture de leur union.</p>
<p style="text-align: justify;">Il leur est ainsi possible de prévoir une obligation de contribution aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives, à l’instar de l’article 214 du Code civil. Il peut encore organiser les modalités d’administration de leurs biens.</p>
<p style="text-align: justify;">Si en soi, les conventions de concubinage sont valables, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 20 juin 2006, que son caractère contraignant ne doit pas constituer « <em>un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em>Pour la première chambre civile, la conclusion d’une telle convention serait « <em>contraire au principe de la liberté individuelle</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 juin 2006</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=188 /]</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>3. <u>Actes à titre gratuit</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’exigence de conformité aux bonnes mœurs</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, dans l’ancien droit, les libéralités entre concubins étaient prohibées, le silence du Code civil a conduit la jurisprudence à apprécier leur validité en considération du but poursuivi par leur auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, dans l’hypothèse où la libéralité était assortie d’une cause immorale, elle encourait la nullité.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 4 mars 1914, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « <em>les libéralités entre concubins ne sont pas interdites en principe ; elles sont nulles si elles n’ont été que l’exécution d’un pacte immoral </em>» (<em><u> req. 4 mars 1914</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 14 novembre 1961, elle a affirmé, dans le même sens, que « <em>le seul fait que l’auteur d’une libéralité entretiendrait avec le bénéficiaire des relations illicites, même adultères ne suffit pas pour invalider l’acte, dès lors que le mobile du disposant, souverainement apprécié par les juges du fond, est étranger à ces relations</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 14 novembre 1961</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">On peut encore citer une décision du 8 novembre 1982 aux termes de laquelle la Cour de cassation a estimé que devait être annulée une libéralité dont « <em>la cause impulsive et déterminante était la formation, la continuation ou la reprise des relations immorales</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 8 nov. 1982</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette jurisprudence que, pour être valide, la libéralité ne devait pas être consentie pour une cause immorale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’abandon de l’exigence de conformité aux bonnes mœurs</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation a, semble-t-il, abandonné l’exigence de conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi par l’auteur d’une libéralité (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 3 févr. 1999</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a, en effet, jugé que « <em>n&#8217;est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l&#8217;auteur entend maintenir la relation adultère qu&#8217;il entretient avec le bénéficiaire</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Si l’adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs que reste-t-il de la notion ?</p>
<p style="text-align: justify;">D’où la déduction de la doctrine que la Cour de cassation avait abandonné l’exigence passée, sans doute en raison de l’évolution…des mœurs.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=189 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Diversement accueillie par les auteurs, cette solution a été confirmée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, dans un arrêt du 29 octobre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de cette décision, la haute juridiction a réaffirmé, au moyen d’une motivation quelque peu différente, que « <em>n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »</em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Faits</strong>
<ul>
<li>Dans le cadre d’une relation adultère qu’un époux entretien avec une concubine, il institue cette dernière légataire universelle par acte authentique du 4 octobre 1990</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Demande</strong>
<ul>
<li>À la mort du testateur, ses héritiers engagent une action en nullité du legs</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Procédure</strong>
<ul>
<li>En suite de la première décision rendue par la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 1996, la légataire universelle forme un pourvoi en cassation aux fins de délivrance du legs, les juges du fond n’ayant pas fait droit à sa demande</li>
<li>Aussi, leur décision est cassée le 25 janvier 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation</li>
<li>La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 9 janvier 2002 dans le même sens que les premiers juges d’appel par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation.</li>
<li>Les juges du fond estiment, en effet, que le legs dont était bénéficiaire la requérante était nul dans la mesure où il « <em>n’avait vocation qu’à rémunérer les faveurs</em>» de cette dernière, de sorte qu’il était « <em>contraire aux bonnes mœurs</em> »</li>
<li>Un pourvoi est alors à nouveau formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à la suite de quoi l’assemblée plénière</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Solution</strong>
<ul>
<li>Par un arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.</li>
<li>La haute juridiction considère, dans une décision qui fera date, que « <em>n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère </em>»</li>
<li>Ainsi pour l’assemblée plénière, quand bien même le legs avait été consenti à la concubine d’un époux dans le cadre d’une relation adultère, la libéralité en l’espèce ne portait pas atteinte aux bonnes mœurs.</li>
</ul>
</li>
<li>Depuis les arrêts du 3 février 1999 et du 29 octobre 2004, la validité des libéralités consenties entre concubins n’est donc plus appréciée en considération de la conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=190 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <u>Les rapports avec les tiers</u></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Principe : l’absence de solidarité</u></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Dans leurs rapports avec les tiers, il est de jurisprudence constante que les actes accomplis par un concubin n’engagent pas l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, il n’existe aucune solidarité entre concubins à la différence des époux dont les rapports avec les tiers sont régis par <u>l’article 220</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">2. <u></u><strong><u>La justification du principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de solidarité entre les concubins se justifie pour deux raisons.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’inapplication du principe de solidarité des dettes ménagères aux concubins</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 220 du Code civil toute dette contractée par un époux oblige l&#8217;autre solidairement dès lors que la dépense a pour objet l&#8217;entretien du ménage ou l&#8217;éducation des enfants.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie concrètement que lorsqu’un époux contracte avec un tiers, ce dernier peut réclamer le paiement du tout à son conjoint en application du principe de solidarité des dettes ménagères.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui s’est alors posée a été de savoir si cette règle était applicable aux concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Le créancier qui a contracté avec l’un peut-il se retourner contre l’autre en cas de non-paiement de sa créance ?</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a répondu, à plusieurs reprises, par la négative à cette question.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a estimé en ce sens que <u>l’article 220</u> du Code civil « <em>qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l&#8217;entretien du ménage ou l&#8217;éducation des enfants, n&#8217;est pas applicable en matière de concubinage</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 2 mai 2001</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=191 /]</p>
<p style="text-align: justify;">La première chambre civile a réaffirmé sa position dans un arrêt du 27 avril 2004 aux termes duquel elle a considéré, au visa des articles 220 et 1202 du Code civil, « <em>qu&#8217;aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu&#8217;il faut qu&#8217;elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d&#8217;une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l&#8217;entretien du ménage ou l&#8217;éducation des enfants, n&#8217;est pas applicable en cas de concubinage</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 27 avr. 2004</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que la solidarité ne saurait jouer en cas de souscription par le seul concubin d’un prêt, quand bien même sa concubine serait à l’origine des demandes financières.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en va de même pour le concubin qui n’était pas signataire du contrat de bail conclu par sa concubine (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 28 juin 2005</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=192 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’absence de présomption de solidarité en droit commun</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1310</u> du Code civil (anciennement 1202) « <em>la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la solidarité entre concubins ne peut jamais être présumée</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie-t-il qu’elle doit nécessairement être stipulée pour opérer.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, pour être fondé à se prévaloir de la solidarité entre concubins, il appartiendra au tiers de démontrer qu’elle procède</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit d’une règle légale</li>
<li>Soit d’une stipulation contractuelle</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Lorsque, de la sorte, un couple de concubins contracte un prêt, le banquier exigera systématiquement qu’ils s’engagent solidairement.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en va de même lorsque les concubins souscriront un contrat de bail.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le tiers ne prend pas la précaution de prévoir une clause de solidarité dans le contrat, il s’expose à n’avoir pour débiteur qu’un seul concubin sur les deux.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2012.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=193 /]</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>3. <u>Tempérament : la théorie de l’apparence</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence admet que dès lors que les concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir de <u>l’article 220</u> du Code civil, alors même que les concubins sont exclus de son champ d’application (Pour une application de la théorie de l’apparence V. notamment <em><u>CA Paris, 30 juin 1981</u></em> ; <em><u>CA Pau, 14 mai 2001</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Une situation contraire à la réalité</li>
<li>Une croyance légitime du tiers</li>
<li>Une erreur excusable du tiers</li>
<li>Une imputabilité de l&#8217;apparence au titulaire véritable</li>
</ul>
<p><strong>Chapitre 4: <span style="text-decoration: underline;">La rupture du concubinage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appréhension juridique de la rupture du concubinage suppose d&#8217;envisager, d&#8217;une part, les modalités de la rupture et, d&#8217;autre part, les conséquences de la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Section 1: <u>Les modalités de la rupture</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>§1: <u>Le principe : la liberté de rompre</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture est totalement libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le concubinage se distingue ainsi du mariage qui, pour être dissous, suppose que les époux remplissent les conditions – strictes – édictées par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">En dehors des cas de divorce prévus par <u>l’article 229</u> du Code civil, les époux sont, en effet, privés de la possibilité de mettre un terme à leur union matrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en va de même, dans une moindre mesure, pour les partenaires qui doivent satisfaire aux exigences posées par <u>l’article 515-7</u> du Code civil pour dissoudre le pacs.</p>
<p style="text-align: justify;">Le concubinage présente, dès lors, cet immense avantage de pouvoir être rompu librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 octobre 1996, la Cour d’appel a jugé en ce sens que « <em>l&#8217;union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l&#8217;une ou l&#8217;autre des parties</em> » (<em><u>CA Rennes, 28 oct. 1996</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Philippe Malaurie résume parfaitement l’état du droit lorsqu’il écrit que « <em>en dehors du mariage, chacun est libre de cesser d&#8217;aimer celle qu&#8217;il a aimée, et de l&#8217;abandonner. La règle de l&#8217;amour libre est la liberté, ce que, plus juridiquement énonce la règle connue : par lui-même, le concubinage ne fait naître aucune obligation. L&#8217;homme n&#8217;a point de responsabilité ni d&#8217;obligation civiles envers la délaissée</em> »<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que la rupture, en soi, du concubinage ne saurait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 30 juin 1992, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « <em>la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 30 juin 1992</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>§2: <u>Tempérament : la rupture fautive</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, en soi, la rupture du concubinage est libre, les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de fonder une action en responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que son action prospère, le concubin devra néanmoins rapporter la preuve d’une faute détachable de la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de cassation a affirmé à cet égard que « <em>si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l&#8217;allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu&#8217;il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère </sup> civ. 3 janv. 2006</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=194 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la jurisprudence est-elle venue au secours du concubin brutalement délaissé en lui permettant de réclamer l’octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’article 1240</u> du Code civil pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’existence d’un dommage</li>
<li>La caractérisation d’une faute</li>
<li>L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et la faute</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="  wp-image-10260 aligncenter" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2018/03/Sch%C3%A9ma-1-1.jpg?resize=484%2C48&#038;ssl=1" alt="Schéma 1.JPG" width="484" height="48" /></p>
<p style="text-align: justify;">En conséquence, il appartiendra au concubin délaissé d’établir que la rupture dont il est victime était fautive, à défaut de quoi aucune réparation ne peut lui être accordée, fût-ce après de très nombreuses années de vie commune.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;engagement de la responsabilité civile de l&#8217;auteur de la rupture exige donc qu&#8217;une faute détachable de la rupture soit prouvée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faute résidera, le plus souvent, dans les circonstances particulières qui ont entouré la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;">Les juridictions ont admis que la rupture pouvait être qualifiée de fautive dans un certain nombre de situations :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La concubine a été délaissée pendant sa grossesse</li>
<li>La rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune</li>
<li>La rupture procède de propos injurieux de la part du concubin</li>
<li>La rupture est consécutive à l’agression sexuelle de la fille du couple par le concubin</li>
<li>Le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant, sans leur laisser de subsides</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que, en la matière, tout est affaire d&#8217;appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faudra par ailleurs que celui qui se dit victime d’une rupture fautive du concubinage établisse l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation admet que ce préjudice peut être, tant matériel, que moral (V. en ce sens <em><u>CA Rouen, 29 janv. 2003, n° 00/03964</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur celui qui engage l’action en responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>§3: <u>Cas particulier du décès d’un concubin</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est posée en jurisprudence de savoir si en cas de décès accidentel de l’un des concubins, l’autre était fondé à engager la responsabilité de l’auteur du dommage ?</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, on s’est demandé si le préjudice du concubin survivant répondait à l’exigence de légitimité à laquelle est subordonnée la réparation du dommage.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’exigence de l’établissement d’un lien de droit</strong>
<ul>
<li>Après avoir estimé en 1863 qu’il n’était pas nécessaire que la victime immédiate et la victime médiate soit unies par un lien de droit pour que le préjudice par ricochet soit réparable, la chambre criminelle a radicalement changé de position dans un arrêt du 13 février 1937 (<em><u> crim. 13 févr. 1937</u></em>). La chambre civile s’est ralliée à cette solution dans un arrêt du 27 juillet 1937 (<em><u>Cass. civ. 27 juill. 1937</u></em>)</li>
<li>Dans cette dernière décision, la Cour de cassation a jugé que « <em>le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé </em>».</li>
<li>L’adoption de cette position par la Cour de cassation a conduit les juges du fond à débouter systématiquement les concubins de leur demande de réparation, dans la mesure où ils ne justifiaient d’aucun d’un lien droit (filiation, mariage) avec la victime immédiate du dommage.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’abandon de l’exigence du lien de droit : l’arrêt Dangereux</strong>
<ul>
<li>La position adoptée par la Cour de cassation en 1937 a finalement été abandonnée dans un célèbre arrêt Dangereux rendu en date du 27 février 1970 par la chambre mixte (<em><u> ch. mixte, 27 févr. 1970</u></em>).</li>
<li>Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait débouté une demanderesse de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de son concubin.</li>
<li>La haute juridiction rompt avec la jurisprudence antérieure en jugeant que, « <em>en subordonnant ainsi l&#8217;application de l&#8217;article 1382 à une condition qu&#8217;il ne contient pas, la Cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé </em>».</li>
<li>Dorénavant, il n’est donc plus nécessaire pour la victime par ricochet de justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate afin d’obtenir réparation de son préjudice.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La restriction posée par l’arrêt Dangereux</strong>
<ul>
<li>La Cour de cassation a, certes, dans l’arrêt Dangereux abandonné l’exigence du lien droit entre la victime immédiate et la victime médiate.</li>
<li>Elle a néanmoins subordonné la réparation du préjudice par ricochet subi par la concubine à deux conditions :
<ul>
<li>Le concubinage doit être stable</li>
<li>Le concubinage ne doit pas être délictueux</li>
</ul>
</li>
<li>Ainsi, au regard de l’arrêt Dangereux, si la concubine avait entretenu une relation adultère avec la victime immédiate, le caractère délictueux de cette relation aurait fait obstacle à la réparation de son préjudice</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’assouplissement de la jurisprudence Dangereux</strong>
<ul>
<li>La Cour de cassation a très vite infléchi sa position en jugeant que l’existence d’une relation adultère entre la victime immédiate et la victime médiate ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice par ricochet (<em><u> crim. 20 avr. 1972</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=195 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Section 2: <u>Les conséquences de la rupture</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En théorie</em></strong>, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En pratique</em></strong>, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas restées indifférentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter deux sortes de difficultés :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Première difficulté</em></strong>: la preuve de la propriété des biens</li>
<li><strong><em>Seconde difficulté</em></strong>: la réalisation du partage des biens</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sous-section 1: <u>La preuve de la propriété des biens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux hypothèses doivent être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété</u></strong>
<ul>
<li>Deux situations doivent alors être distinguées
<ul>
<li><strong>Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété</strong>
<ul>
<li>Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété</li>
<li>Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire</li>
<li>Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité</li>
<li>Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte</li>
<li>Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance</li>
<li>Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « <em>les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu&#8217;il y ait lieu d&#8217;avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée</em>» (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 2004</u></em>).</li>
<li>Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendiqué la propriété.</li>
<li>La qualité de propriétaire est, en toute circonstance, endossée par le titulaire du titre de propriété.</li>
<li>Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que le concubin qui avait financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’était pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il avait été établi que celui-ci était animé d’une intention libérale.</li>
<li>Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « <em>des circonstances de la cause</em>» (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028826504" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 2 avr. 2014, n°13-11.025</a></u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Première chambre civile a encore rejeté la demande de remboursement formulé par le concubin qui avait supporté l’intégralité de l’acquisition d’un bien indivis au motif que ce financement s’analysait en une dépense de la vie courant (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031864600" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 janv. 2016, n°14-29.746</a></u></em>).</li>
<li>La solution retenue par la Cour de cassation ici est éminemment contestable dans la mesure où les concubins ne sont assujettis à aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante à l’instar des époux sur lesquels pèse une obligation de contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil.</li>
<li>Bien que critiquable, cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018 (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635583" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 7 févr. 2018, n°17-13.979</a></u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété</u></strong>
<ul>
<li>En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.</li>
<li>Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien.
<ul>
<li><strong>L’inopérance de la présomption de possession</strong>
<ul>
<li>Aux termes de <u>l’article 2276</u> du Code civil « <em>en fait de meubles, la possession vaut titre</em>»</li>
<li>Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.</li>
<li>Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles</li>
<li>La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.</li>
<li>En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.</li>
<li>D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.</li>
<li>Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.</li>
<li>Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien</li>
<li>Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.</li>
<li>Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale</li>
<li>Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien</li>
</ul>
</li>
<li><strong>L’absence de présomption d’indivision</strong>
<ul>
<li><strong><em>Principe</em></strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.</li>
<li>Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « <em>le titulaire d&#8217;un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu&#8217;il appartient à son adversaire d&#8217;établir l&#8217;origine indivise des fonds employés pour financer l&#8217;acquisition de l&#8217;immeuble indivis</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 2014</u></em>).</li>
<li>Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « <em>n&#8217;existe ni indivision, ni présomption d&#8217;indivision entre deux personnes vivant en concubinage</em>» (<em><u>CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128</u></em>).</li>
<li>Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.</li>
<li>La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « <em>qu&#8217;en l&#8217;absence de présomption d&#8217;indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d&#8217;un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux</em>. » (<em><u>CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253</u></em>)</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Exception</em></strong>
<ul>
<li>L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.</li>
<li>Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens <em><u>CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463</u></em>).</li>
<li>La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sous-section 2: <u>La réalisation du partage des biens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’identification du propriétaire d’un bien lors de la cessation du concubinage n’est pas la seule difficulté que les concubins doivent surmonter.</p>
<p style="text-align: justify;">La question se posera également de savoir comment procéder à la réalisation du partage des biens.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, selon quelles règles la répartition des biens des concubins doit-elle s’opérer ?</p>
<p style="text-align: justify;">La lecture du Code civil révèle qu’un seul bien a retenu l’attention du législateur : la bague de fiançailles dont le sort est réglé à <u>l’article 1088</u>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>§1: <u>Le principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En l’absence de règles de répartition des biens, le principe est que les biens acquis, reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte deux conséquences :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Chaque concubin est réputé propriétaire des biens qu’il a acquis, à charge pour lui d’en rapporter la preuve</li>
<li>Chaque concubin profite des gains et supporte les pertes de ses activités, sans que l’autre ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit, ni être obligé de quelque manière que ce soit</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>§2: <u>Les correctifs</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu’aucune règle ne régisse la répartition des biens lors de la cessation du concubinage, la jurisprudence autorise, parfois, non sans un brin de bienveillance, les concubins à piocher dans le droit commun, ce, dans le dessein de rétablir un équilibre injustement rompu.</p>
<p style="text-align: justify;">Au nombre des correctifs admis classiquement par les juridictions figurent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La société créée de fait</li>
<li>L’enrichissement injustifié (sans cause)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, pace que ces correctifs ne sauraient pallier totalement l’absence – voulu – de statut juridique applicable aux concubins, la jurisprudence demeure extrêmement vigilante quant au respect des conditions d’application des règles invoquées.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis quelques années, d’aucuns s’accordent même à dire que l’on assiste à un resserrement des exigences posées par la Cour de cassation à l’endroit des concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela témoigne d’un mouvement jurisprudentiel général qui tend à vouloir stopper toute velléité des concubins qui chercheraient à détourner la finalité des règles dont ils sollicitent l’application aux fins de se doter d’un statut para matrimonial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I) <u>La société créée de fait</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Parfois, l’un des concubins a pu participer à l’activité professionnelle de l’autre sans avoir perçu de rémunération.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail fournie, le concubin lésé est susceptible de se prévaloir de la théorie de la société créée de fait, l’intérêt résidant dans le partage des bénéfices en cas de liquidation de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">La technique de la société présente, en effet, cet avantage d&#8217;attribuer à chaque associé sa part de profit optionnellement à l’apport en numéraire, en nature ou en industrie qu’il a pu effectuer.</p>
<p style="text-align: justify;">L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La constitution d’un apport de chaque associé</li>
<li>L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes</li>
<li>Un <em>affectio societatis</em> (la volonté de s’associer)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « <em>l&#8217;existence d&#8217;une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l&#8217;existence d&#8217;apports, l&#8217;intention de collaborer sur un pied d&#8217;égalité à la réalisation d&#8217;un projet commun et l&#8217;intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu&#8217;aux pertes éventuelles pouvant en résulter </em>» (<em><u>Cass. com. 3 nov. 2004</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette décision, que non seulement, les trois éléments constitutifs de toute société doivent être réunis pour que les concubins puissent se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait, mais encore ces éléments doivent être établis de façon distincte, sans qu&#8217;ils puissent se déduire les uns des autres.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=196 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>La constitution d’un apport</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’article 1832</u> du Code civil, les associés ont l’obligation « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie », soit de constituer des apports à la faveur de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, cela explique-t-il pourquoi la constitution d’un apport est exigée dans toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés créées de fait (Cass. com. 8 janv. 1991) et les sociétés en participation (Cass. com. 7 juill. 1953).</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1843-3</u> du Code civil distingue trois sortes d’apports :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en numéraire</strong>
<ul>
<li>Il consiste en la mise à disposition définitive par un associé d’une somme d’argent au profit de la société, soit lors de sa constitution, soit lors d’une augmentation de capital social</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en nature</strong>
<ul>
<li>Il consiste en la mise à disposition par un associé d’un bien susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en industrie</strong>
<ul>
<li>L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société, sa force de travail, ses compétences, son expérience, son savoir-faire ou encore son influence et sa réputation</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">S’agissant d’une société créée de fait entre concubins, l’apport pourra consister en l’une de ces trois formes d’apport.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <u>L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de <u>l’article 1832</u> du Code civil que l’associé a vocation, soit à partager les bénéfices d’exploitation de la société ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, soit à contribuer aux pertes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le partage des bénéfices et des économies</u></strong>
<ul>
<li>Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :
<ul>
<li>Le partage de bénéfices</li>
<li>Le partage de l’économie qui pourra en résulter</li>
</ul>
</li>
<li>Dans un célèbre arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Administration de l’enregistrement rendu en date du 11 mars 1914, la Cour de cassation définit les bénéfices comme « <em>tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéress</em>és ».</li>
<li>Autrement dit, les concubins doivent avoir l’intention de partager les résultats de leur association.</li>
<li>Le seul partage des bénéfices ne suffira toutefois pas pour établir l’existence d’une société créée de fait, il faudra encore démontrer la volonté de contribuer aux pertes.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La contribution aux pertes</u></strong>
<ul>
<li>Aux termes de l’article 1832, al. 3 du Code civil, dans le cadre de la constitution d’une société « <em>les associés s’engagent à contribuer aux pertes</em>»</li>
<li>Aussi, cela signifie-t-il que, en contrepartie de leur participation aux bénéfices et de l’économie réalisée, les associés sont tenus de contribuer aux pertes susceptibles d’être réalisées par la société.</li>
<li>Le respect de cette exigence est une condition de validité de la société.</li>
<li>L’obligation de contribution aux pertes pèse sur tous les associés quelle que soit la forme de la société.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>C) <u>L’affectio societatis</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’<em>affectio societatis </em>n’est défini par aucun texte, ni même visée à <u>l’article 1832</u> du Code civil. Aussi, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en déterminer les contours.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation a défini l’<em>affectio societatis </em>comme la « <em>volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d&#8217;égalité à la poursuite de l&#8217;œuvre commune</em> » (<em><u>Cass. com. 9 avr. 1996</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que le contenu de la notion diffère d’une forme de société à l’autre, deux éléments principaux ressortent de cette définition :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La volonté de collaborer</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cela implique que les associés doivent œuvrer, de concert, à la réalisation d’un intérêt commun : l’objet social</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi le contrat de société constitue-t-il l’exact opposé du contrat synallagmatique.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme l’a relevé Paul Didier « <em>le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger</em>»<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Une collaboration sur un pied d’égalité</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie qu’aucun lien de subordination ne doit exister entre associés bien qu’ils soient susceptibles d’être détenteurs de participations inégales dans le capital de la société <em><u>(Cass. com., 1er mars 1971</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Position de la jurisprudence</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première étape</strong>
<ul>
<li>Dans un premier temps, les juridictions se sont livrées à une appréciation plutôt souple des éléments constitutifs du contrat de société, afin de reconnaître l’existence entre concubins d’une société créée de fait</li>
<li>Les juges étaient animés par la volonté de préserver les droits de celui ou celle qui, soit s’était investi dans l’activité économique de l’autre, soit dans l’acquisition d’un immeuble construit sur le terrain de son concubin.</li>
<li>Pour ce faire, les tribunaux déduisaient l’existence d’un <em>affectio societatis</em> de considérations qui tenaient au concubinage en lui-même (<em><u> req., 14 mars 1927</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Seconde étape</strong>
<ul>
<li>Rapidement, la Cour de cassation est néanmoins revenue sur la bienveillance dont elle faisait preuve à l’égard des concubins :</li>
<li>Dans un arrêt du 25 juillet 1949, elle a, en effet, durci sa position en reprochant à une Cour d’appel de n’avoir pas « <em>relevé de circonstances de fait d&#8217;où résulte l&#8217;intention qu&#8217;auraient eu les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité et de participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social ainsi constitué, et alors que la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurait donner naissance entre elles à une société</em>» (<em><u> com., 25 juill. 1949</u></em>)</li>
<li>Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’<em>affectio societatis </em>ne saurait se déduire de la cohabitation prolongée des concubins.</li>
<li>Pour la haute juridiction cet élément constitutif du contrat de société doit être caractérisé séparément.</li>
<li>Dans des arrêts rendus le 12 mai 2004, la chambre commerciale a reformulé, encore plus nettement, cette exigence, en censurant une Cour d’appel pour n’avoir « <em>relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s&#8217;associer distincte de la mise en commun d&#8217;intérêts inhérente à la vie maritale</em>» (<em><u> 1re civ., 12 mai 2004</u></em>).</li>
<li>Dans un autre arrêt du 23 juin 2004, la haute juridiction a plus généralement jugé que « <em>l&#8217;existence d&#8217;une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l&#8217;existence d&#8217;apports, l&#8217;intention de collaborer sur un pied d&#8217;égalité à la réalisation d&#8217;un projet commun et l&#8217;intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu&#8217;aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres</em>» (<em><u> com., 23 juin 2004</u></em>).
<ul>
<li><strong><em>Faits</em></strong>
<ul>
<li>Un couple de concubins se sépare.</li>
<li>Ces derniers se disputent alors l’occupation du domicile dans lequel ils ont vécu, domicile construit sur le terrain du concubin.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Demande</em></strong>
<ul>
<li>Le propriétaire du terrain demande l’expulsion de sa concubine.</li>
<li>La concubine demande la reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait entre eux.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Procédure</em></strong>
<ul>
<li>La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 janvier 2000, déboute la concubine de sa demande.</li>
<li>Les juges du fond estiment que la preuve de l’existence d’un affectio societatis entre les concubins n’a nullement été rapportée et que, par conséquent, aucune société créée de fait ne saurait avoir existé entre eux.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Moyens des parties</em></strong>
<ul>
<li>La concubine fait valoir que quand bien même le prêt de la maison a été souscrit par son seul concubin, elle a néanmoins participé au remboursement de ce prêt de sorte que cela témoignait de la volonté de s’associer en vue de la réalisation d’un projet commun : la construction d’un immeuble.</li>
<li>Qui plus est, elle a réinvesti le don qui lui avait été fait par son concubin dans l’édification d’une piscine, de sorte que là encore cela témoigner de l’existence d’une volonté de s’associer.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Problème de droit</em></strong>
<ul>
<li>Une concubine qui contribue au remboursement du prêt souscrit par son concubin en vue de l’édification d’un immeuble sur le terrain dont il est propriétaire peut-elle être qualifiée, avec ce dernier, d’associé de fait ?</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Solution</em></strong>
<ul>
<li>Par un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la concubine.</li>
<li>La Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait entre concubins soit reconnue cela suppose la réunion cumulative de trois éléments :
<ul>
<li>L’existence d’apports</li>
<li>L’intention de collaborer sur un même pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun</li>
<li>L’intention de participer aux bénéfices et aux pertes</li>
</ul>
</li>
<li>La Cour d’appel n’étant pas parvenue à établir <strong>souverainement </strong>l’existence d’un affectio societatis, alors il n’était pas besoin que les juges du fond se penchent sur l’existence d’une participation financière à la participation de la maison</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Analyse</em></strong>
<ul>
<li>Ici, la décision de la Cour de cassation est somme toute logique</li>
<li>la Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait soit reconnue, il faut la réunion de trois éléments cumulatifs.</li>
<li>Il faut que ces éléments soient établis séparément</li>
<li>Par conséquent, si le premier d’entre eux fait défaut (l’affectio societatis), il n’est pas besoin de s’interroger sur la caractérisation des autres !</li>
<li>Le défaut d’un seul suffit à faire obstacle à la qualification de société créée de fait.</li>
<li>La Cour de cassation précise que ces éléments ne sauraient se déduire les uns des autres.</li>
<li>Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il est établi une participation aux bénéfices et aux pertes que l’on peut en déduire l’existence de l’affectio societatis.</li>
<li>Ici, la Cour de cassation nous dit que les trois éléments doivent être établis séparément.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=197 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) L&#8217;enrichissement injustifié ou sans cause</strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>L’émergence du principe d’enrichissement sans cause</u></p>
<p style="text-align: justify;">Avant l’adoption de <u>l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</u> portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur peut parfaitement se justifier s’il repose sur une cause légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut, par exemple, procéder d’une vente ou d’une donation, ce qui, en pareille hypothèse, n’a rien d’injuste ou d’illégitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est toutefois des situations qu’un déplacement de valeur s’opère sans fondement juridique, sans cause légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu entre ces deux patrimoines, la question s’est très vite posée en jurisprudence de savoir s’il fallait octroyer à l’appauvri une créance contre l’enrichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de sa rédaction initiale, le code civil ne comportait aucun article consacré à l&#8217;enrichissement injustifié, bien qu&#8217;il connaisse des applications de ce principe selon lequel nul ne peut s&#8217;enrichir injustement au détriment d&#8217;autrui.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>L’article 555</u> du Code civil prévoit, par exemple, une indemnisation en cas de construction sur le terrain d’autrui</li>
<li><u>Les articles 1433</u> à <u>1438</u> prévoient, encore, que lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté doit récompense à l’époux qui s’est appauvri à son profit et inversement.</li>
<li><u>Les articles 1372</u> à <u>1375</u> instituaient quant à eux des quasi-contrats que sont la gestion d’affaires et la répétition de l’indu dont la finalité est de rétablir un équilibre qui a été injustement rompu.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le champ d’application de ces textes est, toutefois cantonné à des situations bien spécifiques, de sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause peut difficilement être rattachée à l’un d’eux.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-il rapidement apparu à la jurisprudence qu’il convenait d’ériger l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u></u><strong><u>La reconnaissance jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La théorie de l’enrichissement sans cause a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (<em><u>Cass. req. 15 juin 1892, GAJC, t. 2, 12e éd., no 239</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action <em>de in rem verso</em>, « <em>dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Elle en déduit <em>« qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">La théorie de l’enrichissement sans cause est ainsi instituée en principe général.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=175 /]</p>
<p style="text-align: justify;">La solution adoptée dans l’arrêt Boudier a été réitéré dans une décision du 12 mai 1914.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé « <em>que l&#8217;action de in rem verso fondée sur le principe d&#8217;équité qui défend de s&#8217;enrichir aux dépens d&#8217;autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d&#8217;une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d&#8217;une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d&#8217;aucune autre action naissant d&#8217;un contrat, d&#8217;un quasi-contrat, d&#8217;un délit ou d&#8217;un quasi-délit</em> » (<em><u>Cass.</u></em><u> <em>civ. 12 mai 1914</em></u>, S. 1918-1919. 1. 41, note Naquet.).</p>
<p style="text-align: justify;">Postérieurement à cette décision, la haute juridiction visera régulièrement <u>l’article 1371</u> du Code civil « <em>et le principe de l’enrichissement sans cause</em> », d’où il pourra se déduire sa volonté de rattacher l’action <em>de in rem verso</em> à la catégorie des quasi-contrats (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982</u></em> ; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 17 sept. 2003</u></em> ; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 11 mars 2014 </u></em>; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 31 janv. 2018</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u></u><strong><u>La consécration légale de l’enrichissement sans cause</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Relevant que le code civil actuel ne comporte aucun article consacré à l&#8217;enrichissement injustifié, bien qu&#8217;il connaisse des applications de ce principe, selon lequel nul ne peut s&#8217;enrichir injustement au détriment d&#8217;autrui, le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de lui donner une véritable assise légale.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait en introduisant dans le Code civil une partie dédiée à « <em>l’enrichissement injustifiée</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « <em>rebaptisé « enrichissement injustifié</em> », est régi aux <u>articles 1303</u> à <u>1303-4</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l&#8217;action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause par rapport aux autres quasi-contrats, l’article 1303 du Code civil en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d&#8217;une indemnité que doit verser l&#8217;enrichi à l&#8217;appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consacre donc la jurisprudence bien établie aux termes de laquelle l&#8217;action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu&#8217;une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l&#8217;une de l&#8217;enrichissement, l&#8217;autre de l&#8217;appauvrissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l&#8217;appauvri ne peut-il s&#8217;enrichir, à son tour, au détriment d&#8217;autrui en obtenant plus que la somme dont il s&#8217;était appauvri, tout autant qu’il ne peut réclamer davantage que l&#8217;enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui, par hypothèse, lui est fermée, conformément à <u>l&#8217;article 1303-3</u> de l&#8217;ordonnance.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, il apparaît que les conditions et les effets de l’enrichissement injustifiées sont, pour l’essentiel, directement inspirés de ce qui avait été établi par la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>Les conditions de l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, à des considérations d’ordre économique</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, à des considérations d’ordre juridique</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1) <u>Les conditions économiques</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les conditions de mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’enrichissement du défendeur</li>
<li>L’appauvrissement du demandeur</li>
<li>La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1 <u>L’enrichissement du défendeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que l’enrichissement s’entend comme tout avantage appréciable en argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, la jurisprudence admet que l’enrichissement puisse résulter :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’un accroissement de l’actif</em></strong>
<ul>
<li>Acquisition d’un bien nouveau</li>
<li>Plus-value d’un bien existant</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’une diminution du passif</em></strong>
<ul>
<li>Paiement de la dette d’autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’une dépense épargnée</em></strong>
<ul>
<li>Usage de la chose d’autrui</li>
<li>Bénéfice du travail non rémunéré d’autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.2 <u>L’appauvrissement du demandeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse de l’enrichissement, l’appauvrissement s’entend comme toute perte évaluable en argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette perte peut consister :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit en une dépense exposée</em></strong>
<ul>
<li>Perte d’un élément du patrimoine</li>
<li>Paiement de la dette d’autrui</li>
<li>Moins-value d’un bien</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Soit en un manque à gagner</em></strong>
<ul>
<li>Réalisation d’un travail non rémunéré pour autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.3</strong> <u>La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce lien de connexité qui doit être établi entre les deux mouvements de valeurs peut prendre deux formes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La corrélation peut être directe</strong>
<ul>
<li>Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il n’y a pas de patrimoine interposé entre celui de l’appauvri et celui de l’enrichi.</li>
<li>Elle correspond aux situations telles que :
<ul>
<li>Le paiement de la dette d’autrui</li>
<li>Le travail non rémunéré accompli pour autrui</li>
<li>L’acquisition d’un bien pour autrui</li>
</ul>
</li>
<li>Dans ces situations, il y a bien une personne qui s’est enrichie tandis que, corrélativement, une autre s’est directement appauvrie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La corrélation peut être indirecte</strong>
<ul>
<li>Cette hypothèse se rencontre lorsque la valeur sortie du patrimoine du demandeur est entrée dans celui du défendeur par l’entremise du patrimoine d’une personne interposée</li>
<li>Tel est le cas lorsque par exemple :
<ul>
<li>Une personne aidante s’occupe, à titre bénévole, d’une personne âgée, ce qui évite aux membres de sa famille d’exposer des dépenses aux fins de pourvoir à sa prise en charge</li>
<li>Un marchand a vendu des engrais à un fermier qui les a utilisés sur des terres louées ; terres dont le propriétaire – en raison de la résiliation du bail – a recueilli la récolte. Dans cette hypothèse, le propriétaire foncier s’est enrichi aux dépens du marchand d’une valeur qui a transité dans le patrimoine du fermier</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) <u>Les conditions juridiques</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux conditions juridiques doivent être satisfaites pour que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié puisse être mise en œuvre :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’enrichissement du défendeur doit être injustifié</li>
<li>L’action <em>de in rem verso</em> ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.1 <u>L’exigence d’un enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1303-1</u> du Code civil « <em>l&#8217;enrichissement est injustifié lorsqu&#8217;il ne procède ni de l&#8217;accomplissement d&#8217;une obligation par l&#8217;appauvri ni de son intention libérale</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2</u> précise que d’une part, « <em>il n&#8217;y a pas lieu à indemnisation si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;un acte accompli par l&#8217;appauvri en vue d&#8217;un profit personnel</em> » et, d’autre part, que « <em>l&#8217;indemnisation peut être modérée par le juge si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;une faute de l&#8217;appauvri</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de ces deux dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme exprimé par d’éminents auteurs « <em>le mot cause désigne l&#8217;acte juridique et, de façon plus générale, le mode régulier d&#8217;acquisition d&#8217;un droit en conséquence duquel un avantage a pu être procuré à une personne</em> »<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action <em>de in rem</em> versée ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification.</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de cause doit concerner, tant l’enrichissement, que l’appauvrissement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a) <u>L’absence de cause de l’enrichissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de cause de l’enrichissement est caractérisée dans deux cas:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i) L’enrichissement ne résulte pas de l’exécution d’une obligation par l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette obligation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que l’enrichissement du défendeur est la conséquence de l’exécution de pareille obligation, il devient justifié.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tel est le cas, par exemple, du débiteur qui, sans contester l’existence de sa dette envers le créancier, refuse de le payer en faisant valoir qu’il est libéré par le jeu de la prescription extinctive</li>
<li>Tel est encore le cas lorsque l’enrichissement d’un contractant procède de l’exécution d’une stipulation contractuelle</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation a considéré que, de manière générale, « <em>n&#8217;est pas sans cause l&#8217;enrichissement qui a son origine dans l&#8217;un des modes légaux d&#8217;acquisition des droits</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 10 mai 1984</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est toutefois posée à la haute juridiction si l’existence d’une obligation morale incombant à l’appauvri conférait un caractère justifié à l’enrichissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 12 juillet 1994, elle a répondu par la négative à cette question en estimant que l’obligation morale ne s’apparentait pas à une obligation juridique (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 12 juill. 1994</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii) L’enrichissement ne résulte pas de l’intention libérale de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que l’enrichissement procède d’une intention libérale, soit de l’accomplissement d’une libéralité par l’appauvri à la faveur de l’enrichi, le mouvement valeur est justifié.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute la difficulté sera alors pour l’enrichi de prouver l’existence d’une intention libérale du demandeur à l’action.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ainsi que la Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante à l’égard des concubins estimant qu’il leur appartient de démontrer que lorsqu’un aide financière, professionnelle ou matérielle a été apporté à l’un, elle ne réside pas dans l’intention libérale de l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Participation financière à l’acquisition d’un bien</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le concubin qui avait participé au remboursement contracté par sa concubine en vue d’acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble n’était pas fondé à se prévaloir d’un enrichissement injustifié, dès lors que son concours financier trouvait sa contrepartie dans l&#8217;hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation en déduit que ces circonstances faisaient ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu&#8217;il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a statué également dans ce sens dans un arrêt du 2 avril 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple de concubins qui avaient acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d&#8217;un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le seul concubin jusqu&#8217;à sa séparation avec sa concubine</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dernière assigne alors son concubin en liquidation et partage de l&#8217;indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avait accédé à la requête de la concubine, jugeant qu’il résultait « <em>des circonstances de la cause l&#8217;intention de l&#8217;emprunteur de gratifier sa concubine </em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 2 avr. 2014</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=176 /]</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de contribution financière substantielle d’un concubin quant à l’acquisition d’un bien immobilier, tout n’est pas perdu pour lui s’il souhaite faire échec à l’action <em>de in rem verso</em> afin de conserver le bénéfice de son investissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que, pour que l’absence d’intention libérale puisse être caractérisée, il est nécessaire de démontrer que les dépenses engagées sont sans lien avec celles engendrées par la vie en couple.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré dans le même que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l&#8217;immeuble appartenant à sa concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont sa compagne avait profité pendant la période du concubinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la première chambre civile en conclue-t-elle que le concubin n&#8217;avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 24 sept. 2008</u></em>)</p>
<p style="text-align: center;">[table id=177 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que la concubine qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l&#8217;entreprise artisanale de maçonnerie qu&#8217;elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l&#8217;enrichissement sans cause (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette décision que pour que l’action de <em>in rem verso</em> engagée par un concubin puisse aboutir, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque, toutefois, la participation de la concubine à l’exploitation de l’activité professionnelle de son concubin sera conséquente, soit lorsque, de par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l&#8217;exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 15 oct. 1996</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour de cassation, la contribution de la concubine à l’activité professionnelle de son concubin se distinguait d&#8217;une simple participation aux dépenses communes des concubins.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=178 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b) <u>L’absence de cause de l’appauvrissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « <em>sans cause</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit avoir, ni agi dans son intérêt personnel, ni commis de faute.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i) L’absence d’intérêt personnel de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Principe</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2, al. 1</u> du Code civil prévoit que « <em>il n&#8217;y a pas lieu à indemnisation si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;un acte accompli par l&#8217;appauvri en vue d&#8217;un profit personnel.</em>»</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie, que l’appauvri ne peut invoquer l’action <em>de in rem verso</em>, alors même que son appauvrissement n’est la conséquence d’aucun contrat ou d’aucune disposition légale, s’il a agi en vue de se procurer en avantage personnel.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tel est le cas de celui qui a construit ou entretenu une digue qui profite à d’autres riverains (<em><u> req. 30 avr. 1828</u></em>)</li>
<li>Tel est encore le cas du propriétaire d’un moulin qui par des travaux destinés à lui fournir un supplément d’eau, en procure également au moulin qui se situe en aval (<em><u> req. 22 juin 1927</u></em>)</li>
<li>Il en va également ainsi de celui qui, demandant le raccordement de son domicile au réseau électrique, en fait profiter son voisin (<em><u>1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 1976</u></em>).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Conditions</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bien que <u>l’article 1303-2</u> du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intérêt personnel ne puisse pas se prévaloir de l’action <em>de in rem perso</em>, des conditions doivent être remplies.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conditions résultent de la jurisprudence antérieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 février 1972, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « <em>les conditions de l&#8217;enrichissement sans cause ne sont pas réunies lorsque les impenses ont été effectuées par le demandeur dans son intérêt, a ses risques et périls et en recueillant le profit</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 8 févr. 1972</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Plus récemment, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 20 mai 2009 que l’action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause ne peut être accueillie dès lors que l’appauvri a « <em>agi de sa propre initiative et à ses risques et périls</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 20 mai 2009</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette jurisprudence pour que l’application de l’action <em>de in rem verso</em> soit écartée, deux conditions cumulatives doivent être réunies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’appauvri doit avoir agi de sa propre initiative</li>
<li>L’appauvri doit avoir agi à ses risques et périls</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si donc, les prévisions de l’appauvri sont démenties et qu’il a subi une perte, le tiers qu’il a pu enrichir ne lui devra rien.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii) La faute personnelle de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Le droit antérieur</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est ici posée de savoir si, lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, celui-ci ne serait dès lors pas pourvu d’une cause, sa propre faute, en conséquence de quoi l’action <em>de in rem verso</em> ne saurait être exercée.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quid</em>, par exemple, du garagiste qui entreprend de faire des travaux sur un véhicule qui n’avaient pas été commandés par ses clients ?</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juin 1968, la Cour de cassation a estimé que, en pareille hypothèse, le garagiste ne saurait réclamer une quelconque indemnité à son client à raison de son enrichissement, dans la mesure où l’appauvrissement procède d’une faute (<em><u> com. 8 juin 1968</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">L’examen de la jurisprudence révèle toutefois que la Cour de cassation n’était pas aussi arrêtée.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 juin 1997, la Cour de cassation a, par exemple, considéré que « <em>le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 1997</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 27 novembre 2008, elle a statué dans le même sens en jugeant que « <em>le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 27 nov. 2008</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, ces arrêts invitaient-ils à opérer une distinction selon que la conduite de l’appauvri était constitutive d’une faute grave ou d’une simple négligence.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>En cas de faute grave</u>, l’action <em>de in rem verso</em> était écartée</li>
<li><u>En cas de faute de négligence</u>, l’action <em>de in rem verso</em> pouvait toujours être exercée</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, dans une décision du 19 mars 2015 la Cour de cassation a estimé que « <em>l&#8217;action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l&#8217;appauvrissement est dû à la faute de l&#8217;appauvri</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 2015</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">De par la généralité de la formule utilisée, d’aucuns en ont déduit que la haute juridiction avait abandonné la distinction entre la faute grave et la faute de simple négligence.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, le législateur est-il intervenu afin de clarifier la situation.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=179 /]</p>
<p style="text-align: center;">[table id=180 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>La réforme des obligations</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2, al. 2</u> du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;indemnisation peut être modérée par le juge si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;une faute de l&#8217;appauvri.</em>»</p>
<p style="text-align: justify;">Si, de prime abord, le texte semble avoir abandonné la distinction qui avait été introduite par la jurisprudence entre la faute grave et la faute de négligence, elle resurgit si l’on se tourne vers la sanction qui est attachée à la faute de l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le législateur a prévu que, en cas de faute, le juge peut « <em>modérer</em>» l’indemnité octroyée à l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Or de toute évidence ce pouvoir de modération conféré au juge sera exercé par lui considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise, d’ailleurs, que la faute de l’appauvri peut être sanctionnée par une suppression pure et simple de l’indemnité due au titre de l’action de <em>in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc un retour à la solution jurisprudentielle adoptée antérieurement à l’arrêt du 19 mars 2015 qui a été opéré par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.2 <u>La subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1303-3</u> du Code civil « <em>l&#8217;appauvri n&#8217;a pas d&#8217;action sur ce fondement lorsqu&#8217;une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition rappelle, conformément à la jurisprudence antérieure, le caractère subsidiaire de l&#8217;action <em>de in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi cette action ne peut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ni servir à contourner les règles d&#8217;une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l&#8217;appauvri dispose</strong>
<ul>
<li>Dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de <em>in rem verso</em></li>
<li>Il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont remplies.</li>
<li>Il est indifférent que cette action puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers (V. en ce sens <em><u> com. 10 oct. 2000</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ni suppléer une autre action qu&#8217;il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit</strong>
<ul>
<li>Lorsque l’appauvri dispose d’une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée.</li>
<li>La Cour de cassation avait estimé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1971, que l’action de in rem verso ne pouvait pas être admise « <em>notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d&#8217;une prescription, d&#8217;une déchéance ou forclusion ou par l&#8217;effet de l&#8217;autorité de la chose jugée, ou parce qu&#8217;il ne peut apporter les preuves qu&#8217;elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit </em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ., 29 avr. 1971</u></em>)</li>
<li>Dès lors que l’un de ces obstacles de droit est caractérisé, l’action <em>de in rem verso</em> est neutralisée.</li>
<li>Au nombre de ces obstacles de droit figurent notamment :
<ul>
<li>La prescription</li>
<li>La déchéance</li>
<li>La forclusion</li>
<li>L&#8217;autorité de chose jugée</li>
</ul>
</li>
<li>Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un salarié ne saurait exercer l’action de in rem verso, pour contourner l’extinction de l’action en paiement de sommes de nature salariale par l’effet de la prescription (<em><u> soc. 12 janv. 2011</u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a encore jugé que l’action <em>de in rem verso</em> ne saurait être exercée par une concubine du défunt dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement contractée par celui-ci, ce qui était constitutif d’un obstacle de droit (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 9 déc. 2010</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <u>Les effets de l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque toutes les conditions de l’action <em>de in rem verso</em> sont réunies, l’enrichi doit indemniser le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer le montant de l’indemnisation due à l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient de se reporter à <u>l’article 1303-4 </u>du Code civil qui prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi, l&#8217;indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 1. <u>Sur le principe de l’indemnisation</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Principe</u></strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut excéder, ni l’enrichissement du défendeur, ni l’appauvrissement du demandeur</li>
<li>Cette règle est exprimée à <u>l’article 1303</u> du Code civil qui prévoit que l’appauvri perçoit « <em>une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l&#8217;enrichissement et de l&#8217;appauvrissement</em>. »</li>
<li>C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.</li>
<li>Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée
<ul>
<li>Soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux</li>
<li>Soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux</li>
</ul>
</li>
<li>Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit de l’action <em>de in rem verso</em>.
<ul>
<li><strong><em>Si l’enrichi</em></strong>, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice</li>
<li><strong><em>Si l’appauvri</em></strong>, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié</li>
</ul>
</li>
<li>Le législateur a toujours assorti cette règle d’une exception en cas de mauvaise foi de l’enrichi.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Exception</u></strong>
<ul>
<li><u>L’article 1303-4</u> du Code civil prévoit que « <em>en cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi, l&#8217;indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs</em>. »</li>
<li>Ainsi, cette disposition apporte-t-elle une exception aux modalités de détermination de l&#8217;indemnité de l&#8217;appauvri en cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi.</li>
<li>À titre de sanction, l’indemnité sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <u>La date d’appréciation du mouvement de valeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fixer un double plafond pour circonscrire le montant de l’indemnité due à l’appauvri ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut encore déterminer la date à laquelle il convient de se situer :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, pour vérifier l’existence de l’enrichissement et de l’appauvrissement</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, pour évaluer le montant des valeurs qui se sont déplacées d’un patrimoine à l’autre</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l’article 1303-4</u> du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sont donc à des dates différentes qu’il convient de se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’appauvrissement</strong>
<ul>
<li>Il doit être apprécié au jour de la dépense, soit à la date où le demandeur a subi une perte.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’enrichissement</strong>
<ul>
<li>Son appréciation est somme toute différente dans la mesure où il est constaté « <em>tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande</em>»</li>
<li>Cela signifie que l’enrichissement va être apprécié au jour de l’exercice de l’action <em>de in rem verso </em>et non à la date où le mouvement de valeur s’opère entre le patrimoine de l’enrichi et celui de l’appauvri</li>
<li>Il en résulte que, l’enrichissement peut, entre-temps :
<ul>
<li>Soit avoir augmenté,</li>
<li>Soit avoir diminué</li>
<li>Soit avoir disparu</li>
</ul>
</li>
<li>Sur ce point, le législateur a repris les solutions jurisprudentielles existantes (V. en ce sens <em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 1re, 18 janv. 1960</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <u>La date d’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Problématique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question n’est pas ici de savoir à quelle date constater le mouvement de valeur, mais de déterminer le jour auquel doit être appréciée l’évaluation de la consistance de l’appauvrissement et de l’enrichissement ?</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà une question qui n’est pas sans enjeu dans les périodes de dépréciation monétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Faut-il évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement aux dates où l’on apprécie leur existence respective ou convient-il plutôt de réévaluer ces sommes au jour de la décision qui fixe l’indemnité ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Jurisprudence</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 18 mai 1982, la Cour de cassation avait abondé dans le sens de la première option (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la haute juridiction, l’appauvrissement devait ainsi être évalué au jour où la dépense a été exposée.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résultait que l’un des plafonds de l’indemnité correspondait à la somme nominale qui avait été dépensée ou à la valeur de la prestation au jour où elle avait été fournie.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant à l’évaluation de l’enrichissement, elle était bloquée au jour de l’exercice de l’action <em>de in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autre plafond de l’indemnité due à l’appauvri était en conséquence égale à la somme dont le patrimoine du défendeur s’était accru au jour de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette situation était, de toute évidence, fortement injuste pour l’appauvri, car en cas de dépréciation monétaire, il va percevoir une indemnité sans rapport avec la valeur actuelle de la perte qu’il a subie.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, de l’avis général des auteurs, l’appauvrissement et l’enrichissement devaient, impérativement, être évalués à la même date, soit au jour du calcul de l’indemnité.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=181 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a pu faire montre de souplesse en admettant que l’appauvrissement puisse être évalué au jour de la demande en divorce de l’épouse</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, la première chambre civile précise que, si cette date est retenue, c’est uniquement en raison de « <em>l’impossibilité morale [de l’épouse] d’agir antérieurement</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 26 oct. 1982</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette décision n’a-t-elle pas suffi à éteindre les critiques.</p>
<p style="text-align: justify;">La solution antérieure semble, en effet, être maintenue.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour de cassation est susceptible d’admettre qu’il puisse être dérogé au principe d’évaluation de l’appauvrissement au jour de la réalisation de la dépense.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=182 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La réforme des obligations</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de mettre un terme au débat jurisprudentiel portant sur la date d’évaluation du mouvement de valeur, le législateur n’a eu d’autre choix que de trancher la question.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait à l’occasion de la réforme des obligations.</p>
<p style="text-align: justify;">Manifestement, la doctrine a été entendue puisque l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués <u>au jour du jugement</u></em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution, qui fait de l&#8217;indemnité de restitution une dette de valeur, prend de la sorte le contre-pied de la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, comme relevé dans le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, elle est conforme à la solution retenue par le code civil dans les cas d&#8217;enrichissement injustifiés qu&#8217;il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III) <u>Le sort des donations entre concubins</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les concubins se séparent, il est fréquent qu’ils revendiquent la restitution des cadeaux qu’ils se sont mutuellement offerts.</p>
<p style="text-align: justify;">Tandis que certains présents sont consentis à l’occasion d’une demande en mariage, telle la fameuse bague de fiançailles, d’autres ont une valeur plus modique. D’autres encore ont un caractère familial très marqué, en raison de leur transmission de génération en génération ou de leur appartenance à un proche.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la question se pose du sort de ces cadeaux que les concubins se sont offert l’un à l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de la rupture de leur union, sont-ils fondés à réclamer leur restitution, compte tenu, soit des circonstances dans lesquelles ils été offerts, soit de leur valeur, soit encore de leur origine ?</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient, tout d’abord, de se demander, s’ils ont ou non été consentis dans le cadre de fiançailles, soit en accompagnement d’une promesse de mariage.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>Les donations consenties en dehors des fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1999 (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 févr. 1999</u></em>), les libéralités entre concubins sont pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur, les dispositions du Code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont inapplicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que les donations faites entre concubins – lesquelles ne peuvent porter que sur des biens présents – sont irrévocables, sauf à justifier, conformément à <u>l’article 953</u> du Code civil :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit une cause d’ingratitude du donataire</li>
<li>Soit une cause de survenance d’enfants</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur</em> », étant précisé que le possesseur du bien revendiqué est présumé avoir reçu le bien par voie de don manuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartiendra donc au donateur de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=183 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <u>Les donations consenties dans le cadre des fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alors que, en 1804, le Code civil est totalement silencieux sur le statut des concubins, il comporte une disposition spéciale qui intéresse le sort des cadeaux offerts dans le cadre des fiançailles.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, les fiançailles ne sont autres qu’une promesse de mariage. Aussi, était-ce là, pour le législateur, une différence fondamentale avec l’union libre insusceptible de conférer à la famille une quelconque légitimité, celle-ci ne pouvant être acquise qu’au moyen de la célébration du mariage.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cette raison, les rédacteurs du Code civil ont entendu réserver un traitement de faveur aux fiancés lesquels, contrairement aux concubins, n’ont pas choisi de tourner le dos au mariage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce traitement de faveur a, toutefois, été tempéré par la jurisprudence qui a assorti la règle édictée à l’article 1088 du Code civil d’un certain nombre d’exceptions.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1088</u> du Code civil « <em>toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s&#8217;ensuit pas</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’évince de cette disposition que, en cas de rupture des fiançailles les cadeaux réciproques qui ont été consentis dans ce cadre doivent être restitués.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, en soi, la règle ne soulève pas de difficultés, il n’en va pas de même de la qualification même de donation, la jurisprudence ayant introduit une distinction à opérer avec les présents d’usage qui ne sont pas soumis au régime juridique des donations</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Tempérament</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952, la Cour de cassation a considère que le cadeau consenti par un mari à son épouse pouvait être qualifié, non pas de donation, mais de présent d’usage dès lors que deux conditions cumulatives étaient réunies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’existence d’un usage d’offrir un cadeau dans le cadre d’une circonstance particulière</li>
<li>La modicité du cadeau eu égard à la fortune et le train de vie du disposant</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A contrario, cela signifie que dès lors que le cadeau offert atteint une grande valeur eu égard aux revenus du fiancé il s&#8217;agira, non plus d&#8217;un présent d&#8217;usage, mais d&#8217;une donation <em>propter nuptias</em></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 852</u> du Code civil, introduit par la <u>loi n° 2006-728 du 23 juin 2006</u> portant réforme des successions et des libéralités, précise que « <em>le caractère de présent d&#8217;usage s&#8217;apprécie à la date où il est consenti</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que, en cas de présents d’usage, il n’y a pas lieu à restitution des cadeaux que se sont mutuellement offert les fiancés.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste, que la jurisprudence a réservé un sort particulier à la bague de fiançailles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Le sort particulier de la bague de fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est posée de savoir quelle qualification conférer à la bague de fiançailles ?</p>
<p style="text-align: justify;">Tandis que pour certains elle s’apparente à un présent d’usage, de sorte qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture de la promesse de mariage, pour d’autres il s’agit d’une donation obéissant à la règle posée à <u>l’article 1088</u> du Code civil qui prévoit la caducité.</p>
<p style="text-align: justify;">A la vérité, pour déterminer le sort de la bague de fiançailles il convient,            au préalable, de se demander s’il s’agit ou d’un bijou de famille :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La bague de fiançailles est un bijou de famille</u></strong>
<ul>
<li>Lorsque la bague de fiançailles est un bijou de famille, la jurisprudence considère qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture des fiançailles.</li>
<li>Peu importe qu’elle réponde aux critères du présent d’usage, la Cour de cassation estime que, dès lors qu’elle présente un caractère familial, elle doit être restituée à la famille dont elle provient (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 20 juin 1961</u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 23 mars 1983, la Cour de cassation a justifié cette solution en arguant que lorsqu’il s’agit d’un bijou de famille, celui-ci ne peut être consenti qu’au titre d’un prêt à usage dont la durée est adossée à celle de l’union du couple (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 23 mars 1983</u></em>).</li>
<li>En cas de rupture, la bague de fiançailles a donc vocation à être restitué au donateur</li>
<li>Il est indifférent que la bague ait été donné par un tiers (V. en ce sens <em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 30 oct. 2007</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La bague de fiançailles n’est pas un bijou de famille</u></strong>
<ul>
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>Lorsque la bague de fiançailles ne présente pas de caractère familial, dès lors qu’elle répond aux critères du présent d’usage, elle est insusceptible de faire l’objet d’une restitution.</li>
<li>La Cour de cassation a estimé en ce sens dans un arrêt du 19 décembre 1979 que « <em>justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d&#8217;appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l&#8217;espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d&#8217;usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution</em> » (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 19 déc. 1979</u></em>)</li>
<li>Ainsi, l’application de l’article 1088 du Code civil sera écartée.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Exceptions</strong>
<ul>
<li><strong><em>La rupture fautive </em></strong>
<ul>
<li>Par exception au principe, la jurisprudence admet que, en cas de rupture fautive imputable au donateur, la bague de fiançailles puisse être conservée par son bénéficiaire en guise de sanction (<em><u>CA Paris, 3 déc. 1976</u></em>).</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>La mort du donateur</em></strong>
<ul>
<li>A l’instar de la rupture fautive, la mort du donateur autorise également la fiancée à conserver la bague en souvenir de son défunt fiancé (<em><u>CA Amiens, 2 mars 1979</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> V. en ce sens, notamment F. De Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Armand Colin, 2010 ; J.-H. Déchaux, Sociologie de la famille, La Découverte, 2009 ; B. Bawin-Legros, Sociologie de la famille. Le lien familial sous questions, De Boeck, 1996.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il suffit d’observer la diminution, depuis la fin des années soixante, du nombre de mariages pour s’en convaincre. Selon les chiffres de l’INSEE, alors qu’en 1965 346300 mariages ont été célébrés, ils ne sont plus que 24100 à l’avoir été en 2012, étant entendu qu’en l’espace de trente ans la population a substantiellement augmentée.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Le concile de Trente prévoit, par exemple, l’excommunication des concubins qui ne régulariseraient pas leur situation, mais encore, après trois avertissements, l’exil.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> F. Terré, op. préc., n°325, p. 299.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, coll. « Droit civil », 2006, n°106, p. 53.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> En vertu de l’article 1088 du Code civil « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L’article 515-8 du Code civil dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Si, le législateur a inséré une définition du concubinage dans le Code civil c’est surtout pour mettre fin à la position de la Cour de cassation qui, de façon constante, refusait de qualifier l’union de deux personnes de même sexe de concubinage (Cass. soc., 11 juill. 1989, deux arrêts : Gaz. Pal. 1990, 1, p. 217, concl. Dorwling-Carter ; JCP G 1990, II, 21553, note Meunier ; Cass. Civ. 3e, 17 décembre 1997 : D. 1998, jurispr. p. 111, concl. J.-F. Weber et note J.-L. Aubert ; JCP G 1998, II, 10093, note A. Djigo).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cass. 1re civ., 19 mars 1991 : Defrénois 1991, p. 942, obs. J. Massip ; Cass. 1re civ., 17 oct. 2000 : Dr. famille 2000, comm. 139, note B. Beignier.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> En matière fiscale, pour ce qui concerne l’assiette de l’ISF, les concubins sont assimilés à des époux. Il en va de même en matière de protection sociale où le concubin est considéré comme un ayant du droit de celui qui bénéficie de l’affiliation à la sécurité sociale.</p>
<p><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[11]</a> V. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. 2, 1957, LGDJ, n° 1280</p>
<p><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[12]</a> .P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in <em>L’avenir du droit</em> <em>&#8211; Mélanges en hommage à F. Terré</em>, Dalloz-PUF-Juris-classeur, 1999, p. 636.</p>
<p><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[13]</a> Ph. Malaurie, note sous Civ. 1re, 6 oct. 1959 ;  D. 1960. 515.</p>
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		<title>La rupture du concubinage</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 07:29:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L&#8217;appréhension juridique de la rupture du concubinage suppose d&#8217;envisager, d&#8217;une part, les modalités de la rupture et, d&#8217;autre part, les conséquences de la rupture. Section 1: Les modalités de la rupture §1: Le principe : la liberté de rompre Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;appréhension juridique de la rupture du concubinage suppose d&#8217;envisager, d&#8217;une part, les modalités de la rupture et, d&#8217;autre part, les conséquences de la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Section 1: <u>Les modalités de la rupture</u></strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§1: <u>Le principe : la liberté de rompre</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture est totalement libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le concubinage se distingue ainsi du mariage qui, pour être dissous, suppose que les époux remplissent les conditions – strictes – édictées par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">En dehors des cas de divorce prévus par <u>l’article 229</u> du Code civil, les époux sont, en effet, privés de la possibilité de mettre un terme à leur union matrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en va de même, dans une moindre mesure, pour les partenaires qui doivent satisfaire aux exigences posées par <u>l’article 515-7</u> du Code civil pour dissoudre le pacs.</p>
<p style="text-align: justify;">Le concubinage présente, dès lors, cet immense avantage de pouvoir être rompu librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 octobre 1996, la Cour d’appel a jugé en ce sens que « <em>l&#8217;union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l&#8217;une ou l&#8217;autre des parties</em> » (<em><u>CA Rennes, 28 oct. 1996</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Philippe Malaurie résume parfaitement l’état du droit lorsqu’il écrit que « <em>en dehors du mariage, chacun est libre de cesser d&#8217;aimer celle qu&#8217;il a aimée, et de l&#8217;abandonner. La règle de l&#8217;amour libre est la liberté, ce que, plus juridiquement énonce la règle connue : par lui-même, le concubinage ne fait naître aucune obligation. L&#8217;homme n&#8217;a point de responsabilité ni d&#8217;obligation civiles envers la délaissée</em> »<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que la rupture, en soi, du concubinage ne saurait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 30 juin 1992, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « <em>la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 30 juin 1992</u></em>).</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§2: <u>Tempérament : la rupture fautive</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, en soi, la rupture du concubinage est libre, les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de fonder une action en responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que son action prospère, le concubin devra néanmoins rapporter la preuve d’une faute détachable de la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de cassation a affirmé à cet égard que « <em>si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l&#8217;allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu&#8217;il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère </sup> civ. 3 janv. 2006</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=194 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la jurisprudence est-elle venue au secours du concubin brutalement délaissé en lui permettant de réclamer l’octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’article 1240</u> du Code civil pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’existence d’un dommage</li>
<li>La caractérisation d’une faute</li>
<li>L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et la faute</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="  wp-image-10260 aligncenter" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2018/03/Sch%C3%A9ma-1-1.jpg?resize=484%2C48&#038;ssl=1" alt="Schéma 1.JPG" width="484" height="48" /></p>
<p style="text-align: justify;">En conséquence, il appartiendra au concubin délaissé d’établir que la rupture dont il est victime était fautive, à défaut de quoi aucune réparation ne peut lui être accordée, fût-ce après de très nombreuses années de vie commune.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;engagement de la responsabilité civile de l&#8217;auteur de la rupture exige donc qu&#8217;une faute détachable de la rupture soit prouvée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faute résidera, le plus souvent, dans les circonstances particulières qui ont entouré la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;">Les juridictions ont admis que la rupture pouvait être qualifiée de fautive dans un certain nombre de situations :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La concubine a été délaissée pendant sa grossesse</li>
<li>La rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune</li>
<li>La rupture procède de propos injurieux de la part du concubin</li>
<li>La rupture est consécutive à l’agression sexuelle de la fille du couple par le concubin</li>
<li>Le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant, sans leur laisser de subsides</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que, en la matière, tout est affaire d&#8217;appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faudra par ailleurs que celui qui se dit victime d’une rupture fautive du concubinage établisse l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation admet que ce préjudice peut être, tant matériel, que moral (V. en ce sens <em><u>CA Rouen, 29 janv. 2003, n° 00/03964</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur celui qui engage l’action en responsabilité.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§3: <u>Cas particulier du décès d’un concubin</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est posée en jurisprudence de savoir si en cas de décès accidentel de l’un des concubins, l’autre était fondé à engager la responsabilité de l’auteur du dommage ?</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, on s’est demandé si le préjudice du concubin survivant répondait à l’exigence de légitimité à laquelle est subordonnée la réparation du dommage.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’exigence de l’établissement d’un lien de droit</strong>
<ul>
<li>Après avoir estimé en 1863 qu’il n’était pas nécessaire que la victime immédiate et la victime médiate soit unies par un lien de droit pour que le préjudice par ricochet soit réparable, la chambre criminelle a radicalement changé de position dans un arrêt du 13 février 1937 (<em><u> crim. 13 févr. 1937</u></em>). La chambre civile s’est ralliée à cette solution dans un arrêt du 27 juillet 1937 (<em><u>Cass. civ. 27 juill. 1937</u></em>)</li>
<li>Dans cette dernière décision, la Cour de cassation a jugé que « <em>le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé </em>».</li>
<li>L’adoption de cette position par la Cour de cassation a conduit les juges du fond à débouter systématiquement les concubins de leur demande de réparation, dans la mesure où ils ne justifiaient d’aucun d’un lien droit (filiation, mariage) avec la victime immédiate du dommage.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’abandon de l’exigence du lien de droit : l’arrêt Dangereux</strong>
<ul>
<li>La position adoptée par la Cour de cassation en 1937 a finalement été abandonnée dans un célèbre arrêt Dangereux rendu en date du 27 février 1970 par la chambre mixte (<em><u> ch. mixte, 27 févr. 1970</u></em>).</li>
<li>Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait débouté une demanderesse de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de son concubin.</li>
<li>La haute juridiction rompt avec la jurisprudence antérieure en jugeant que, « <em>en subordonnant ainsi l&#8217;application de l&#8217;article 1382 à une condition qu&#8217;il ne contient pas, la Cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé </em>».</li>
<li>Dorénavant, il n’est donc plus nécessaire pour la victime par ricochet de justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate afin d’obtenir réparation de son préjudice.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La restriction posée par l’arrêt Dangereux</strong>
<ul>
<li>La Cour de cassation a, certes, dans l’arrêt Dangereux abandonné l’exigence du lien droit entre la victime immédiate et la victime médiate.</li>
<li>Elle a néanmoins subordonné la réparation du préjudice par ricochet subi par la concubine à deux conditions :
<ul>
<li>Le concubinage doit être stable</li>
<li>Le concubinage ne doit pas être délictueux</li>
</ul>
</li>
<li>Ainsi, au regard de l’arrêt Dangereux, si la concubine avait entretenu une relation adultère avec la victime immédiate, le caractère délictueux de cette relation aurait fait obstacle à la réparation de son préjudice</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’assouplissement de la jurisprudence Dangereux</strong>
<ul>
<li>La Cour de cassation a très vite infléchi sa position en jugeant que l’existence d’une relation adultère entre la victime immédiate et la victime médiate ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice par ricochet (<em><u> crim. 20 avr. 1972</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=195 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Section 2: <u>Les conséquences de la rupture</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En théorie</em></strong>, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En pratique</em></strong>, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas restées indifférentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter deux sortes de difficultés :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Première difficulté</em></strong>: la preuve de la propriété des biens</li>
<li><strong><em>Seconde difficulté</em></strong>: la réalisation du partage des biens</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sous-section 1: <u>La preuve de la propriété des biens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux hypothèses doivent être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété</u></strong>
<ul>
<li>Deux situations doivent alors être distinguées
<ul>
<li><strong>Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété</strong>
<ul>
<li>Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété</li>
<li>Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire</li>
<li>Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité</li>
<li>Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte</li>
<li>Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance</li>
<li>Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « <em>les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu&#8217;il y ait lieu d&#8217;avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée</em>» (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 2004</u></em>).</li>
<li>Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendiqué la propriété.</li>
<li>La qualité de propriétaire est, en toute circonstance, endossée par le titulaire du titre de propriété.</li>
<li>Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que le concubin qui avait financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’était pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il avait été établi que celui-ci était animé d’une intention libérale.</li>
<li>Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « <em>des circonstances de la cause</em>» (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028826504" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 2 avr. 2014, n°13-11.025</a></u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Première chambre civile a encore rejeté la demande de remboursement formulé par le concubin qui avait supporté l’intégralité de l’acquisition d’un bien indivis au motif que ce financement s’analysait en une dépense de la vie courant (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031864600" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 janv. 2016, n°14-29.746</a></u></em>).</li>
<li>La solution retenue par la Cour de cassation ici est éminemment contestable dans la mesure où les concubins ne sont assujettis à aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante à l’instar des époux sur lesquels pèse une obligation de contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil.</li>
<li>Bien que critiquable, cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018 (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635583" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 7 févr. 2018, n°17-13.979</a></u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété</u></strong>
<ul>
<li>En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.</li>
<li>Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien.
<ul>
<li><strong>L’inopérance de la présomption de possession</strong>
<ul>
<li>Aux termes de <u>l’article 2276</u> du Code civil « <em>en fait de meubles, la possession vaut titre</em>»</li>
<li>Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.</li>
<li>Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles</li>
<li>La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.</li>
<li>En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.</li>
<li>D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.</li>
<li>Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.</li>
<li>Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien</li>
<li>Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.</li>
<li>Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale</li>
<li>Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien</li>
</ul>
</li>
<li><strong>L’absence de présomption d’indivision</strong>
<ul>
<li><strong><em>Principe</em></strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.</li>
<li>Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « <em>le titulaire d&#8217;un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu&#8217;il appartient à son adversaire d&#8217;établir l&#8217;origine indivise des fonds employés pour financer l&#8217;acquisition de l&#8217;immeuble indivis</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 2014</u></em>).</li>
<li>Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « <em>n&#8217;existe ni indivision, ni présomption d&#8217;indivision entre deux personnes vivant en concubinage</em>» (<em><u>CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128</u></em>).</li>
<li>Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.</li>
<li>La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « <em>qu&#8217;en l&#8217;absence de présomption d&#8217;indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d&#8217;un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux</em>. » (<em><u>CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253</u></em>)</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Exception</em></strong>
<ul>
<li>L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.</li>
<li>Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens <em><u>CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463</u></em>).</li>
<li>La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sous-section 2: <u>La réalisation du partage des biens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’identification du propriétaire d’un bien lors de la cessation du concubinage n’est pas la seule difficulté que les concubins doivent surmonter.</p>
<p style="text-align: justify;">La question se posera également de savoir comment procéder à la réalisation du partage des biens.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, selon quelles règles la répartition des biens des concubins doit-elle s’opérer ?</p>
<p style="text-align: justify;">La lecture du Code civil révèle qu’un seul bien a retenu l’attention du législateur : la bague de fiançailles dont le sort est réglé à <u>l’article 1088</u>.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§1: <u>Le principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En l’absence de règles de répartition des biens, le principe est que les biens acquis, reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte deux conséquences :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Chaque concubin est réputé propriétaire des biens qu’il a acquis, à charge pour lui d’en rapporter la preuve</li>
<li>Chaque concubin profite des gains et supporte les pertes de ses activités, sans que l’autre ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit, ni être obligé de quelque manière que ce soit</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§2: <u>Les correctifs</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu’aucune règle ne régisse la répartition des biens lors de la cessation du concubinage, la jurisprudence autorise, parfois, non sans un brin de bienveillance, les concubins à piocher dans le droit commun, ce, dans le dessein de rétablir un équilibre injustement rompu.</p>
<p style="text-align: justify;">Au nombre des correctifs admis classiquement par les juridictions figurent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La société créée de fait</li>
<li>L’enrichissement injustifié (sans cause)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, pace que ces correctifs ne sauraient pallier totalement l’absence – voulu – de statut juridique applicable aux concubins, la jurisprudence demeure extrêmement vigilante quant au respect des conditions d’application des règles invoquées.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis quelques années, d’aucuns s’accordent même à dire que l’on assiste à un resserrement des exigences posées par la Cour de cassation à l’endroit des concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela témoigne d’un mouvement jurisprudentiel général qui tend à vouloir stopper toute velléité des concubins qui chercheraient à détourner la finalité des règles dont ils sollicitent l’application aux fins de se doter d’un statut para matrimonial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I) <u>La société créée de fait</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Parfois, l’un des concubins a pu participer à l’activité professionnelle de l’autre sans avoir perçu de rémunération.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail fournie, le concubin lésé est susceptible de se prévaloir de la théorie de la société créée de fait, l’intérêt résidant dans le partage des bénéfices en cas de liquidation de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">La technique de la société présente, en effet, cet avantage d&#8217;attribuer à chaque associé sa part de profit optionnellement à l’apport en numéraire, en nature ou en industrie qu’il a pu effectuer.</p>
<p style="text-align: justify;">L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La constitution d’un apport de chaque associé</li>
<li>L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes</li>
<li>Un <em>affectio societatis</em> (la volonté de s’associer)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « <em>l&#8217;existence d&#8217;une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l&#8217;existence d&#8217;apports, l&#8217;intention de collaborer sur un pied d&#8217;égalité à la réalisation d&#8217;un projet commun et l&#8217;intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu&#8217;aux pertes éventuelles pouvant en résulter </em>» (<em><u>Cass. com. 3 nov. 2004</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette décision, que non seulement, les trois éléments constitutifs de toute société doivent être réunis pour que les concubins puissent se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait, mais encore ces éléments doivent être établis de façon distincte, sans qu&#8217;ils puissent se déduire les uns des autres.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=196 /]</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>A) <u>La constitution d’un apport</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’article 1832</u> du Code civil, les associés ont l’obligation « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie », soit de constituer des apports à la faveur de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, cela explique-t-il pourquoi la constitution d’un apport est exigée dans toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés créées de fait (Cass. com. 8 janv. 1991) et les sociétés en participation (Cass. com. 7 juill. 1953).</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1843-3</u> du Code civil distingue trois sortes d’apports :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en numéraire</strong>
<ul>
<li>Il consiste en la mise à disposition définitive par un associé d’une somme d’argent au profit de la société, soit lors de sa constitution, soit lors d’une augmentation de capital social</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en nature</strong>
<ul>
<li>Il consiste en la mise à disposition par un associé d’un bien susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en industrie</strong>
<ul>
<li>L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société, sa force de travail, ses compétences, son expérience, son savoir-faire ou encore son influence et sa réputation</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">S’agissant d’une société créée de fait entre concubins, l’apport pourra consister en l’une de ces trois formes d’apport.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>B) <u>L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de <u>l’article 1832</u> du Code civil que l’associé a vocation, soit à partager les bénéfices d’exploitation de la société ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, soit à contribuer aux pertes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le partage des bénéfices et des économies</u></strong>
<ul>
<li>Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :
<ul>
<li>Le partage de bénéfices</li>
<li>Le partage de l’économie qui pourra en résulter</li>
</ul>
</li>
<li>Dans un célèbre arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Administration de l’enregistrement rendu en date du 11 mars 1914, la Cour de cassation définit les bénéfices comme « <em>tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéress</em>és ».</li>
<li>Autrement dit, les concubins doivent avoir l’intention de partager les résultats de leur association.</li>
<li>Le seul partage des bénéfices ne suffira toutefois pas pour établir l’existence d’une société créée de fait, il faudra encore démontrer la volonté de contribuer aux pertes.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La contribution aux pertes</u></strong>
<ul>
<li>Aux termes de l’article 1832, al. 3 du Code civil, dans le cadre de la constitution d’une société « <em>les associés s’engagent à contribuer aux pertes</em>»</li>
<li>Aussi, cela signifie-t-il que, en contrepartie de leur participation aux bénéfices et de l’économie réalisée, les associés sont tenus de contribuer aux pertes susceptibles d’être réalisées par la société.</li>
<li>Le respect de cette exigence est une condition de validité de la société.</li>
<li>L’obligation de contribution aux pertes pèse sur tous les associés quelle que soit la forme de la société.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>C) <u>L’affectio societatis</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’<em>affectio societatis </em>n’est défini par aucun texte, ni même visée à <u>l’article 1832</u> du Code civil. Aussi, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en déterminer les contours.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation a défini l’<em>affectio societatis </em>comme la « <em>volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d&#8217;égalité à la poursuite de l&#8217;œuvre commune</em> » (<em><u>Cass. com. 9 avr. 1996</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que le contenu de la notion diffère d’une forme de société à l’autre, deux éléments principaux ressortent de cette définition :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La volonté de collaborer</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cela implique que les associés doivent œuvrer, de concert, à la réalisation d’un intérêt commun : l’objet social</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi le contrat de société constitue-t-il l’exact opposé du contrat synallagmatique.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme l’a relevé Paul Didier « <em>le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger</em>»<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Une collaboration sur un pied d’égalité</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie qu’aucun lien de subordination ne doit exister entre associés bien qu’ils soient susceptibles d’être détenteurs de participations inégales dans le capital de la société <em><u>(Cass. com., 1er mars 1971</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Position de la jurisprudence</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première étape</strong>
<ul>
<li>Dans un premier temps, les juridictions se sont livrées à une appréciation plutôt souple des éléments constitutifs du contrat de société, afin de reconnaître l’existence entre concubins d’une société créée de fait</li>
<li>Les juges étaient animés par la volonté de préserver les droits de celui ou celle qui, soit s’était investi dans l’activité économique de l’autre, soit dans l’acquisition d’un immeuble construit sur le terrain de son concubin.</li>
<li>Pour ce faire, les tribunaux déduisaient l’existence d’un <em>affectio societatis</em> de considérations qui tenaient au concubinage en lui-même (<em><u> req., 14 mars 1927</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Seconde étape</strong>
<ul>
<li>Rapidement, la Cour de cassation est néanmoins revenue sur la bienveillance dont elle faisait preuve à l’égard des concubins :</li>
<li>Dans un arrêt du 25 juillet 1949, elle a, en effet, durci sa position en reprochant à une Cour d’appel de n’avoir pas « <em>relevé de circonstances de fait d&#8217;où résulte l&#8217;intention qu&#8217;auraient eu les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité et de participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social ainsi constitué, et alors que la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurait donner naissance entre elles à une société</em>» (<em><u> com., 25 juill. 1949</u></em>)</li>
<li>Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’<em>affectio societatis </em>ne saurait se déduire de la cohabitation prolongée des concubins.</li>
<li>Pour la haute juridiction cet élément constitutif du contrat de société doit être caractérisé séparément.</li>
<li>Dans des arrêts rendus le 12 mai 2004, la chambre commerciale a reformulé, encore plus nettement, cette exigence, en censurant une Cour d’appel pour n’avoir « <em>relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s&#8217;associer distincte de la mise en commun d&#8217;intérêts inhérente à la vie maritale</em>» (<em><u> 1re civ., 12 mai 2004</u></em>).</li>
<li>Dans un autre arrêt du 23 juin 2004, la haute juridiction a plus généralement jugé que « <em>l&#8217;existence d&#8217;une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l&#8217;existence d&#8217;apports, l&#8217;intention de collaborer sur un pied d&#8217;égalité à la réalisation d&#8217;un projet commun et l&#8217;intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu&#8217;aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres</em>» (<em><u> com., 23 juin 2004</u></em>).
<ul>
<li><strong><em>Faits</em></strong>
<ul>
<li>Un couple de concubins se sépare.</li>
<li>Ces derniers se disputent alors l’occupation du domicile dans lequel ils ont vécu, domicile construit sur le terrain du concubin.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Demande</em></strong>
<ul>
<li>Le propriétaire du terrain demande l’expulsion de sa concubine.</li>
<li>La concubine demande la reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait entre eux.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Procédure</em></strong>
<ul>
<li>La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 janvier 2000, déboute la concubine de sa demande.</li>
<li>Les juges du fond estiment que la preuve de l’existence d’un affectio societatis entre les concubins n’a nullement été rapportée et que, par conséquent, aucune société créée de fait ne saurait avoir existé entre eux.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Moyens des parties</em></strong>
<ul>
<li>La concubine fait valoir que quand bien même le prêt de la maison a été souscrit par son seul concubin, elle a néanmoins participé au remboursement de ce prêt de sorte que cela témoignait de la volonté de s’associer en vue de la réalisation d’un projet commun : la construction d’un immeuble.</li>
<li>Qui plus est, elle a réinvesti le don qui lui avait été fait par son concubin dans l’édification d’une piscine, de sorte que là encore cela témoigner de l’existence d’une volonté de s’associer.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Problème de droit</em></strong>
<ul>
<li>Une concubine qui contribue au remboursement du prêt souscrit par son concubin en vue de l’édification d’un immeuble sur le terrain dont il est propriétaire peut-elle être qualifiée, avec ce dernier, d’associé de fait ?</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Solution</em></strong>
<ul>
<li>Par un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la concubine.</li>
<li>La Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait entre concubins soit reconnue cela suppose la réunion cumulative de trois éléments :
<ul>
<li>L’existence d’apports</li>
<li>L’intention de collaborer sur un même pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun</li>
<li>L’intention de participer aux bénéfices et aux pertes</li>
</ul>
</li>
<li>La Cour d’appel n’étant pas parvenue à établir <strong>souverainement </strong>l’existence d’un affectio societatis, alors il n’était pas besoin que les juges du fond se penchent sur l’existence d’une participation financière à la participation de la maison</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Analyse</em></strong>
<ul>
<li>Ici, la décision de la Cour de cassation est somme toute logique</li>
<li>la Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait soit reconnue, il faut la réunion de trois éléments cumulatifs.</li>
<li>Il faut que ces éléments soient établis séparément</li>
<li>Par conséquent, si le premier d’entre eux fait défaut (l’affectio societatis), il n’est pas besoin de s’interroger sur la caractérisation des autres !</li>
<li>Le défaut d’un seul suffit à faire obstacle à la qualification de société créée de fait.</li>
<li>La Cour de cassation précise que ces éléments ne sauraient se déduire les uns des autres.</li>
<li>Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il est établi une participation aux bénéfices et aux pertes que l’on peut en déduire l’existence de l’affectio societatis.</li>
<li>Ici, la Cour de cassation nous dit que les trois éléments doivent être établis séparément.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=197 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;enrichissement injustifié ou sans cause</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>L’émergence du principe d’enrichissement sans cause</u></p>
<p style="text-align: justify;">Avant l’adoption de <u>l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</u> portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur peut parfaitement se justifier s’il repose sur une cause légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut, par exemple, procéder d’une vente ou d’une donation, ce qui, en pareille hypothèse, n’a rien d’injuste ou d’illégitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est toutefois des situations qu’un déplacement de valeur s’opère sans fondement juridique, sans cause légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu entre ces deux patrimoines, la question s’est très vite posée en jurisprudence de savoir s’il fallait octroyer à l’appauvri une créance contre l’enrichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de sa rédaction initiale, le code civil ne comportait aucun article consacré à l&#8217;enrichissement injustifié, bien qu&#8217;il connaisse des applications de ce principe selon lequel nul ne peut s&#8217;enrichir injustement au détriment d&#8217;autrui.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>L’article 555</u> du Code civil prévoit, par exemple, une indemnisation en cas de construction sur le terrain d’autrui</li>
<li><u>Les articles 1433</u> à <u>1438</u> prévoient, encore, que lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté doit récompense à l’époux qui s’est appauvri à son profit et inversement.</li>
<li><u>Les articles 1372</u> à <u>1375</u> instituaient quant à eux des quasi-contrats que sont la gestion d’affaires et la répétition de l’indu dont la finalité est de rétablir un équilibre qui a été injustement rompu.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le champ d’application de ces textes est, toutefois cantonné à des situations bien spécifiques, de sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause peut difficilement être rattachée à l’un d’eux.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-il rapidement apparu à la jurisprudence qu’il convenait d’ériger l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u></u><strong><u>La reconnaissance jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La théorie de l’enrichissement sans cause a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (<em><u>Cass. req. 15 juin 1892, GAJC, t. 2, 12e éd., no 239</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action <em>de in rem verso</em>, « <em>dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Elle en déduit <em>« qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">La théorie de l’enrichissement sans cause est ainsi instituée en principe général.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=175 /]</p>
<p style="text-align: justify;">La solution adoptée dans l’arrêt Boudier a été réitéré dans une décision du 12 mai 1914.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé « <em>que l&#8217;action de in rem verso fondée sur le principe d&#8217;équité qui défend de s&#8217;enrichir aux dépens d&#8217;autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d&#8217;une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d&#8217;une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d&#8217;aucune autre action naissant d&#8217;un contrat, d&#8217;un quasi-contrat, d&#8217;un délit ou d&#8217;un quasi-délit</em> » (<em><u>Cass.</u></em><u> <em>civ. 12 mai 1914</em></u>, S. 1918-1919. 1. 41, note Naquet.).</p>
<p style="text-align: justify;">Postérieurement à cette décision, la haute juridiction visera régulièrement <u>l’article 1371</u> du Code civil « <em>et le principe de l’enrichissement sans cause</em> », d’où il pourra se déduire sa volonté de rattacher l’action <em>de in rem verso</em> à la catégorie des quasi-contrats (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982</u></em> ; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 17 sept. 2003</u></em> ; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 11 mars 2014 </u></em>; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 31 janv. 2018</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u></u><strong><u>La consécration légale de l’enrichissement sans cause</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Relevant que le code civil actuel ne comporte aucun article consacré à l&#8217;enrichissement injustifié, bien qu&#8217;il connaisse des applications de ce principe, selon lequel nul ne peut s&#8217;enrichir injustement au détriment d&#8217;autrui, le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de lui donner une véritable assise légale.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait en introduisant dans le Code civil une partie dédiée à « <em>l’enrichissement injustifiée</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « <em>rebaptisé « enrichissement injustifié</em> », est régi aux <u>articles 1303</u> à <u>1303-4</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l&#8217;action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause par rapport aux autres quasi-contrats, l’article 1303 du Code civil en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d&#8217;une indemnité que doit verser l&#8217;enrichi à l&#8217;appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consacre donc la jurisprudence bien établie aux termes de laquelle l&#8217;action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu&#8217;une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l&#8217;une de l&#8217;enrichissement, l&#8217;autre de l&#8217;appauvrissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l&#8217;appauvri ne peut-il s&#8217;enrichir, à son tour, au détriment d&#8217;autrui en obtenant plus que la somme dont il s&#8217;était appauvri, tout autant qu’il ne peut réclamer davantage que l&#8217;enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui, par hypothèse, lui est fermée, conformément à <u>l&#8217;article 1303-3</u> de l&#8217;ordonnance.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, il apparaît que les conditions et les effets de l’enrichissement injustifiées sont, pour l’essentiel, directement inspirés de ce qui avait été établi par la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>Les conditions de l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, à des considérations d’ordre économique</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, à des considérations d’ordre juridique</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1) <u>Les conditions économiques</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les conditions de mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’enrichissement du défendeur</li>
<li>L’appauvrissement du demandeur</li>
<li>La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1 <u>L’enrichissement du défendeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que l’enrichissement s’entend comme tout avantage appréciable en argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, la jurisprudence admet que l’enrichissement puisse résulter :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’un accroissement de l’actif</em></strong>
<ul>
<li>Acquisition d’un bien nouveau</li>
<li>Plus-value d’un bien existant</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’une diminution du passif</em></strong>
<ul>
<li>Paiement de la dette d’autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’une dépense épargnée</em></strong>
<ul>
<li>Usage de la chose d’autrui</li>
<li>Bénéfice du travail non rémunéré d’autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.2 <u>L’appauvrissement du demandeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse de l’enrichissement, l’appauvrissement s’entend comme toute perte évaluable en argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette perte peut consister :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit en une dépense exposée</em></strong>
<ul>
<li>Perte d’un élément du patrimoine</li>
<li>Paiement de la dette d’autrui</li>
<li>Moins-value d’un bien</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Soit en un manque à gagner</em></strong>
<ul>
<li>Réalisation d’un travail non rémunéré pour autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.3</strong> <u style="font-weight: bold;">La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce lien de connexité qui doit être établi entre les deux mouvements de valeurs peut prendre deux formes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La corrélation peut être directe</strong>
<ul>
<li>Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il n’y a pas de patrimoine interposé entre celui de l’appauvri et celui de l’enrichi.</li>
<li>Elle correspond aux situations telles que :
<ul>
<li>Le paiement de la dette d’autrui</li>
<li>Le travail non rémunéré accompli pour autrui</li>
<li>L’acquisition d’un bien pour autrui</li>
</ul>
</li>
<li>Dans ces situations, il y a bien une personne qui s’est enrichie tandis que, corrélativement, une autre s’est directement appauvrie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La corrélation peut être indirecte</strong>
<ul>
<li>Cette hypothèse se rencontre lorsque la valeur sortie du patrimoine du demandeur est entrée dans celui du défendeur par l’entremise du patrimoine d’une personne interposée</li>
<li>Tel est le cas lorsque par exemple :
<ul>
<li>Une personne aidante s’occupe, à titre bénévole, d’une personne âgée, ce qui évite aux membres de sa famille d’exposer des dépenses aux fins de pourvoir à sa prise en charge</li>
<li>Un marchand a vendu des engrais à un fermier qui les a utilisés sur des terres louées ; terres dont le propriétaire – en raison de la résiliation du bail – a recueilli la récolte. Dans cette hypothèse, le propriétaire foncier s’est enrichi aux dépens du marchand d’une valeur qui a transité dans le patrimoine du fermier</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) <u>Les conditions juridiques</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux conditions juridiques doivent être satisfaites pour que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié puisse être mise en œuvre :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’enrichissement du défendeur doit être injustifié</li>
<li>L’action <em>de in rem verso</em> ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.1 <u>L’exigence d’un enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1303-1</u> du Code civil « <em>l&#8217;enrichissement est injustifié lorsqu&#8217;il ne procède ni de l&#8217;accomplissement d&#8217;une obligation par l&#8217;appauvri ni de son intention libérale</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2</u> précise que d’une part, « <em>il n&#8217;y a pas lieu à indemnisation si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;un acte accompli par l&#8217;appauvri en vue d&#8217;un profit personnel</em> » et, d’autre part, que « <em>l&#8217;indemnisation peut être modérée par le juge si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;une faute de l&#8217;appauvri</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de ces deux dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme exprimé par d’éminents auteurs « <em>le mot cause désigne l&#8217;acte juridique et, de façon plus générale, le mode régulier d&#8217;acquisition d&#8217;un droit en conséquence duquel un avantage a pu être procuré à une personne</em> »<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action <em>de in rem</em> versée ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification.</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de cause doit concerner, tant l’enrichissement, que l’appauvrissement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a) <u>L’absence de cause de l’enrichissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de cause de l’enrichissement est caractérisée dans deux cas:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i) L’enrichissement ne résulte pas de l’exécution d’une obligation par l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette obligation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que l’enrichissement du défendeur est la conséquence de l’exécution de pareille obligation, il devient justifié.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tel est le cas, par exemple, du débiteur qui, sans contester l’existence de sa dette envers le créancier, refuse de le payer en faisant valoir qu’il est libéré par le jeu de la prescription extinctive</li>
<li>Tel est encore le cas lorsque l’enrichissement d’un contractant procède de l’exécution d’une stipulation contractuelle</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation a considéré que, de manière générale, « <em>n&#8217;est pas sans cause l&#8217;enrichissement qui a son origine dans l&#8217;un des modes légaux d&#8217;acquisition des droits</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 10 mai 1984</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est toutefois posée à la haute juridiction si l’existence d’une obligation morale incombant à l’appauvri conférait un caractère justifié à l’enrichissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 12 juillet 1994, elle a répondu par la négative à cette question en estimant que l’obligation morale ne s’apparentait pas à une obligation juridique (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 12 juill. 1994</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii) L’enrichissement ne résulte pas de l’intention libérale de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que l’enrichissement procède d’une intention libérale, soit de l’accomplissement d’une libéralité par l’appauvri à la faveur de l’enrichi, le mouvement valeur est justifié.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute la difficulté sera alors pour l’enrichi de prouver l’existence d’une intention libérale du demandeur à l’action.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ainsi que la Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante à l’égard des concubins estimant qu’il leur appartient de démontrer que lorsqu’un aide financière, professionnelle ou matérielle a été apporté à l’un, elle ne réside pas dans l’intention libérale de l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Participation financière à l’acquisition d’un bien</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le concubin qui avait participé au remboursement contracté par sa concubine en vue d’acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble n’était pas fondé à se prévaloir d’un enrichissement injustifié, dès lors que son concours financier trouvait sa contrepartie dans l&#8217;hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation en déduit que ces circonstances faisaient ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu&#8217;il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a statué également dans ce sens dans un arrêt du 2 avril 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple de concubins qui avaient acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d&#8217;un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le seul concubin jusqu&#8217;à sa séparation avec sa concubine</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dernière assigne alors son concubin en liquidation et partage de l&#8217;indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avait accédé à la requête de la concubine, jugeant qu’il résultait « <em>des circonstances de la cause l&#8217;intention de l&#8217;emprunteur de gratifier sa concubine </em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 2 avr. 2014</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=176 /]</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de contribution financière substantielle d’un concubin quant à l’acquisition d’un bien immobilier, tout n’est pas perdu pour lui s’il souhaite faire échec à l’action <em>de in rem verso</em> afin de conserver le bénéfice de son investissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que, pour que l’absence d’intention libérale puisse être caractérisée, il est nécessaire de démontrer que les dépenses engagées sont sans lien avec celles engendrées par la vie en couple.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré dans le même que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l&#8217;immeuble appartenant à sa concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont sa compagne avait profité pendant la période du concubinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la première chambre civile en conclue-t-elle que le concubin n&#8217;avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 24 sept. 2008</u></em>)</p>
<p style="text-align: center;">[table id=177 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que la concubine qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l&#8217;entreprise artisanale de maçonnerie qu&#8217;elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l&#8217;enrichissement sans cause (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette décision que pour que l’action de <em>in rem verso</em> engagée par un concubin puisse aboutir, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque, toutefois, la participation de la concubine à l’exploitation de l’activité professionnelle de son concubin sera conséquente, soit lorsque, de par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l&#8217;exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 15 oct. 1996</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour de cassation, la contribution de la concubine à l’activité professionnelle de son concubin se distinguait d&#8217;une simple participation aux dépenses communes des concubins.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=178 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b) <u>L’absence de cause de l’appauvrissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « <em>sans cause</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit avoir, ni agi dans son intérêt personnel, ni commis de faute.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i) L’absence d’intérêt personnel de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Principe</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2, al. 1</u> du Code civil prévoit que « <em>il n&#8217;y a pas lieu à indemnisation si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;un acte accompli par l&#8217;appauvri en vue d&#8217;un profit personnel.</em>»</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie, que l’appauvri ne peut invoquer l’action <em>de in rem verso</em>, alors même que son appauvrissement n’est la conséquence d’aucun contrat ou d’aucune disposition légale, s’il a agi en vue de se procurer en avantage personnel.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tel est le cas de celui qui a construit ou entretenu une digue qui profite à d’autres riverains (<em><u> req. 30 avr. 1828</u></em>)</li>
<li>Tel est encore le cas du propriétaire d’un moulin qui par des travaux destinés à lui fournir un supplément d’eau, en procure également au moulin qui se situe en aval (<em><u> req. 22 juin 1927</u></em>)</li>
<li>Il en va également ainsi de celui qui, demandant le raccordement de son domicile au réseau électrique, en fait profiter son voisin (<em><u>1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 1976</u></em>).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Conditions</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bien que <u>l’article 1303-2</u> du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intérêt personnel ne puisse pas se prévaloir de l’action <em>de in rem perso</em>, des conditions doivent être remplies.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conditions résultent de la jurisprudence antérieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 février 1972, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « <em>les conditions de l&#8217;enrichissement sans cause ne sont pas réunies lorsque les impenses ont été effectuées par le demandeur dans son intérêt, a ses risques et périls et en recueillant le profit</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 8 févr. 1972</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Plus récemment, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 20 mai 2009 que l’action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause ne peut être accueillie dès lors que l’appauvri a « <em>agi de sa propre initiative et à ses risques et périls</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 20 mai 2009</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette jurisprudence pour que l’application de l’action <em>de in rem verso</em> soit écartée, deux conditions cumulatives doivent être réunies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’appauvri doit avoir agi de sa propre initiative</li>
<li>L’appauvri doit avoir agi à ses risques et périls</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si donc, les prévisions de l’appauvri sont démenties et qu’il a subi une perte, le tiers qu’il a pu enrichir ne lui devra rien.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii) La faute personnelle de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Le droit antérieur</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est ici posée de savoir si, lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, celui-ci ne serait dès lors pas pourvu d’une cause, sa propre faute, en conséquence de quoi l’action <em>de in rem verso</em> ne saurait être exercée.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quid</em>, par exemple, du garagiste qui entreprend de faire des travaux sur un véhicule qui n’avaient pas été commandés par ses clients ?</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juin 1968, la Cour de cassation a estimé que, en pareille hypothèse, le garagiste ne saurait réclamer une quelconque indemnité à son client à raison de son enrichissement, dans la mesure où l’appauvrissement procède d’une faute (<em><u> com. 8 juin 1968</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">L’examen de la jurisprudence révèle toutefois que la Cour de cassation n’était pas aussi arrêtée.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 juin 1997, la Cour de cassation a, par exemple, considéré que « <em>le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 1997</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 27 novembre 2008, elle a statué dans le même sens en jugeant que « <em>le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 27 nov. 2008</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, ces arrêts invitaient-ils à opérer une distinction selon que la conduite de l’appauvri était constitutive d’une faute grave ou d’une simple négligence.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>En cas de faute grave</u>, l’action <em>de in rem verso</em> était écartée</li>
<li><u>En cas de faute de négligence</u>, l’action <em>de in rem verso</em> pouvait toujours être exercée</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, dans une décision du 19 mars 2015 la Cour de cassation a estimé que « <em>l&#8217;action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l&#8217;appauvrissement est dû à la faute de l&#8217;appauvri</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 2015</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">De par la généralité de la formule utilisée, d’aucuns en ont déduit que la haute juridiction avait abandonné la distinction entre la faute grave et la faute de simple négligence.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, le législateur est-il intervenu afin de clarifier la situation.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=179 /]</p>
<p style="text-align: center;">[table id=180 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>La réforme des obligations</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2, al. 2</u> du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;indemnisation peut être modérée par le juge si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;une faute de l&#8217;appauvri.</em>»</p>
<p style="text-align: justify;">Si, de prime abord, le texte semble avoir abandonné la distinction qui avait été introduite par la jurisprudence entre la faute grave et la faute de négligence, elle resurgit si l’on se tourne vers la sanction qui est attachée à la faute de l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le législateur a prévu que, en cas de faute, le juge peut « <em>modérer</em>» l’indemnité octroyée à l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Or de toute évidence ce pouvoir de modération conféré au juge sera exercé par lui considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise, d’ailleurs, que la faute de l’appauvri peut être sanctionnée par une suppression pure et simple de l’indemnité due au titre de l’action de <em>in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc un retour à la solution jurisprudentielle adoptée antérieurement à l’arrêt du 19 mars 2015 qui a été opéré par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.2 <u>La subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1303-3</u> du Code civil « <em>l&#8217;appauvri n&#8217;a pas d&#8217;action sur ce fondement lorsqu&#8217;une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition rappelle, conformément à la jurisprudence antérieure, le caractère subsidiaire de l&#8217;action <em>de in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi cette action ne peut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ni servir à contourner les règles d&#8217;une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l&#8217;appauvri dispose</strong>
<ul>
<li>Dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de <em>in rem verso</em></li>
<li>Il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont remplies.</li>
<li>Il est indifférent que cette action puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers (V. en ce sens <em><u> com. 10 oct. 2000</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ni suppléer une autre action qu&#8217;il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit</strong>
<ul>
<li>Lorsque l’appauvri dispose d’une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée.</li>
<li>La Cour de cassation avait estimé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1971, que l’action de in rem verso ne pouvait pas être admise « <em>notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d&#8217;une prescription, d&#8217;une déchéance ou forclusion ou par l&#8217;effet de l&#8217;autorité de la chose jugée, ou parce qu&#8217;il ne peut apporter les preuves qu&#8217;elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit </em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ., 29 avr. 1971</u></em>)</li>
<li>Dès lors que l’un de ces obstacles de droit est caractérisé, l’action <em>de in rem verso</em> est neutralisée.</li>
<li>Au nombre de ces obstacles de droit figurent notamment :
<ul>
<li>La prescription</li>
<li>La déchéance</li>
<li>La forclusion</li>
<li>L&#8217;autorité de chose jugée</li>
</ul>
</li>
<li>Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un salarié ne saurait exercer l’action de in rem verso, pour contourner l’extinction de l’action en paiement de sommes de nature salariale par l’effet de la prescription (<em><u> soc. 12 janv. 2011</u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a encore jugé que l’action <em>de in rem verso</em> ne saurait être exercée par une concubine du défunt dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement contractée par celui-ci, ce qui était constitutif d’un obstacle de droit (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 9 déc. 2010</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <u>Les effets de l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque toutes les conditions de l’action <em>de in rem verso</em> sont réunies, l’enrichi doit indemniser le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer le montant de l’indemnisation due à l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient de se reporter à <u>l’article 1303-4 </u>du Code civil qui prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi, l&#8217;indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 1. <u>Sur le principe de l’indemnisation</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Principe</u></strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut excéder, ni l’enrichissement du défendeur, ni l’appauvrissement du demandeur</li>
<li>Cette règle est exprimée à <u>l’article 1303</u> du Code civil qui prévoit que l’appauvri perçoit « <em>une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l&#8217;enrichissement et de l&#8217;appauvrissement</em>. »</li>
<li>C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.</li>
<li>Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée
<ul>
<li>Soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux</li>
<li>Soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux</li>
</ul>
</li>
<li>Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit de l’action <em>de in rem verso</em>.
<ul>
<li><strong><em>Si l’enrichi</em></strong>, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice</li>
<li><strong><em>Si l’appauvri</em></strong>, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié</li>
</ul>
</li>
<li>Le législateur a toujours assorti cette règle d’une exception en cas de mauvaise foi de l’enrichi.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Exception</u></strong>
<ul>
<li><u>L’article 1303-4</u> du Code civil prévoit que « <em>en cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi, l&#8217;indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs</em>. »</li>
<li>Ainsi, cette disposition apporte-t-elle une exception aux modalités de détermination de l&#8217;indemnité de l&#8217;appauvri en cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi.</li>
<li>À titre de sanction, l’indemnité sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <u>La date d’appréciation du mouvement de valeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fixer un double plafond pour circonscrire le montant de l’indemnité due à l’appauvri ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut encore déterminer la date à laquelle il convient de se situer :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, pour vérifier l’existence de l’enrichissement et de l’appauvrissement</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, pour évaluer le montant des valeurs qui se sont déplacées d’un patrimoine à l’autre</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l’article 1303-4</u> du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sont donc à des dates différentes qu’il convient de se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’appauvrissement</strong>
<ul>
<li>Il doit être apprécié au jour de la dépense, soit à la date où le demandeur a subi une perte.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’enrichissement</strong>
<ul>
<li>Son appréciation est somme toute différente dans la mesure où il est constaté « <em>tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande</em>»</li>
<li>Cela signifie que l’enrichissement va être apprécié au jour de l’exercice de l’action <em>de in rem verso </em>et non à la date où le mouvement de valeur s’opère entre le patrimoine de l’enrichi et celui de l’appauvri</li>
<li>Il en résulte que, l’enrichissement peut, entre-temps :
<ul>
<li>Soit avoir augmenté,</li>
<li>Soit avoir diminué</li>
<li>Soit avoir disparu</li>
</ul>
</li>
<li>Sur ce point, le législateur a repris les solutions jurisprudentielles existantes (V. en ce sens <em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 1re, 18 janv. 1960</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <u>La date d’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Problématique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question n’est pas ici de savoir à quelle date constater le mouvement de valeur, mais de déterminer le jour auquel doit être appréciée l’évaluation de la consistance de l’appauvrissement et de l’enrichissement ?</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà une question qui n’est pas sans enjeu dans les périodes de dépréciation monétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Faut-il évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement aux dates où l’on apprécie leur existence respective ou convient-il plutôt de réévaluer ces sommes au jour de la décision qui fixe l’indemnité ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Jurisprudence</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 18 mai 1982, la Cour de cassation avait abondé dans le sens de la première option (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la haute juridiction, l’appauvrissement devait ainsi être évalué au jour où la dépense a été exposée.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résultait que l’un des plafonds de l’indemnité correspondait à la somme nominale qui avait été dépensée ou à la valeur de la prestation au jour où elle avait été fournie.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant à l’évaluation de l’enrichissement, elle était bloquée au jour de l’exercice de l’action <em>de in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autre plafond de l’indemnité due à l’appauvri était en conséquence égale à la somme dont le patrimoine du défendeur s’était accru au jour de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette situation était, de toute évidence, fortement injuste pour l’appauvri, car en cas de dépréciation monétaire, il va percevoir une indemnité sans rapport avec la valeur actuelle de la perte qu’il a subie.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, de l’avis général des auteurs, l’appauvrissement et l’enrichissement devaient, impérativement, être évalués à la même date, soit au jour du calcul de l’indemnité.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=181 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a pu faire montre de souplesse en admettant que l’appauvrissement puisse être évalué au jour de la demande en divorce de l’épouse</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, la première chambre civile précise que, si cette date est retenue, c’est uniquement en raison de « <em>l’impossibilité morale [de l’épouse] d’agir antérieurement</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 26 oct. 1982</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette décision n’a-t-elle pas suffi à éteindre les critiques.</p>
<p style="text-align: justify;">La solution antérieure semble, en effet, être maintenue.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour de cassation est susceptible d’admettre qu’il puisse être dérogé au principe d’évaluation de l’appauvrissement au jour de la réalisation de la dépense.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=182 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La réforme des obligations</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de mettre un terme au débat jurisprudentiel portant sur la date d’évaluation du mouvement de valeur, le législateur n’a eu d’autre choix que de trancher la question.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait à l’occasion de la réforme des obligations.</p>
<p style="text-align: justify;">Manifestement, la doctrine a été entendue puisque l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués <u>au jour du jugement</u></em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution, qui fait de l&#8217;indemnité de restitution une dette de valeur, prend de la sorte le contre-pied de la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, comme relevé dans le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, elle est conforme à la solution retenue par le code civil dans les cas d&#8217;enrichissement injustifiés qu&#8217;il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III) <u>Le sort des donations entre concubins</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les concubins se séparent, il est fréquent qu’ils revendiquent la restitution des cadeaux qu’ils se sont mutuellement offerts.</p>
<p style="text-align: justify;">Tandis que certains présents sont consentis à l’occasion d’une demande en mariage, telle la fameuse bague de fiançailles, d’autres ont une valeur plus modique. D’autres encore ont un caractère familial très marqué, en raison de leur transmission de génération en génération ou de leur appartenance à un proche.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la question se pose du sort de ces cadeaux que les concubins se sont offert l’un à l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de la rupture de leur union, sont-ils fondés à réclamer leur restitution, compte tenu, soit des circonstances dans lesquelles ils été offerts, soit de leur valeur, soit encore de leur origine ?</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient, tout d’abord, de se demander, s’ils ont ou non été consentis dans le cadre de fiançailles, soit en accompagnement d’une promesse de mariage.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>A) <u>Les donations consenties en dehors des fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1999 (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 févr. 1999</u></em>), les libéralités entre concubins sont pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur, les dispositions du Code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont inapplicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que les donations faites entre concubins – lesquelles ne peuvent porter que sur des biens présents – sont irrévocables, sauf à justifier, conformément à <u>l’article 953</u> du Code civil :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit une cause d’ingratitude du donataire</li>
<li>Soit une cause de survenance d’enfants</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur</em> », étant précisé que le possesseur du bien revendiqué est présumé avoir reçu le bien par voie de don manuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartiendra donc au donateur de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=183 /]</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>B) <u>Les donations consenties dans le cadre des fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alors que, en 1804, le Code civil est totalement silencieux sur le statut des concubins, il comporte une disposition spéciale qui intéresse le sort des cadeaux offerts dans le cadre des fiançailles.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, les fiançailles ne sont autres qu’une promesse de mariage. Aussi, était-ce là, pour le législateur, une différence fondamentale avec l’union libre insusceptible de conférer à la famille une quelconque légitimité, celle-ci ne pouvant être acquise qu’au moyen de la célébration du mariage.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cette raison, les rédacteurs du Code civil ont entendu réserver un traitement de faveur aux fiancés lesquels, contrairement aux concubins, n’ont pas choisi de tourner le dos au mariage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce traitement de faveur a, toutefois, été tempéré par la jurisprudence qui a assorti la règle édictée à l’article 1088 du Code civil d’un certain nombre d’exceptions.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1088</u> du Code civil « <em>toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s&#8217;ensuit pas</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’évince de cette disposition que, en cas de rupture des fiançailles les cadeaux réciproques qui ont été consentis dans ce cadre doivent être restitués.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, en soi, la règle ne soulève pas de difficultés, il n’en va pas de même de la qualification même de donation, la jurisprudence ayant introduit une distinction à opérer avec les présents d’usage qui ne sont pas soumis au régime juridique des donations</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Tempérament</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952, la Cour de cassation a considère que le cadeau consenti par un mari à son épouse pouvait être qualifié, non pas de donation, mais de présent d’usage dès lors que deux conditions cumulatives étaient réunies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’existence d’un usage d’offrir un cadeau dans le cadre d’une circonstance particulière</li>
<li>La modicité du cadeau eu égard à la fortune et le train de vie du disposant</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A contrario, cela signifie que dès lors que le cadeau offert atteint une grande valeur eu égard aux revenus du fiancé il s&#8217;agira, non plus d&#8217;un présent d&#8217;usage, mais d&#8217;une donation <em>propter nuptias</em></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 852</u> du Code civil, introduit par la <u>loi n° 2006-728 du 23 juin 2006</u> portant réforme des successions et des libéralités, précise que « <em>le caractère de présent d&#8217;usage s&#8217;apprécie à la date où il est consenti</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que, en cas de présents d’usage, il n’y a pas lieu à restitution des cadeaux que se sont mutuellement offert les fiancés.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste, que la jurisprudence a réservé un sort particulier à la bague de fiançailles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Le sort particulier de la bague de fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est posée de savoir quelle qualification conférer à la bague de fiançailles ?</p>
<p style="text-align: justify;">Tandis que pour certains elle s’apparente à un présent d’usage, de sorte qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture de la promesse de mariage, pour d’autres il s’agit d’une donation obéissant à la règle posée à <u>l’article 1088</u> du Code civil qui prévoit la caducité.</p>
<p style="text-align: justify;">A la vérité, pour déterminer le sort de la bague de fiançailles il convient,            au préalable, de se demander s’il s’agit ou d’un bijou de famille :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La bague de fiançailles est un bijou de famille</u></strong>
<ul>
<li>Lorsque la bague de fiançailles est un bijou de famille, la jurisprudence considère qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture des fiançailles.</li>
<li>Peu importe qu’elle réponde aux critères du présent d’usage, la Cour de cassation estime que, dès lors qu’elle présente un caractère familial, elle doit être restituée à la famille dont elle provient (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 20 juin 1961</u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 23 mars 1983, la Cour de cassation a justifié cette solution en arguant que lorsqu’il s’agit d’un bijou de famille, celui-ci ne peut être consenti qu’au titre d’un prêt à usage dont la durée est adossée à celle de l’union du couple (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 23 mars 1983</u></em>).</li>
<li>En cas de rupture, la bague de fiançailles a donc vocation à être restitué au donateur</li>
<li>Il est indifférent que la bague ait été donné par un tiers (V. en ce sens <em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 30 oct. 2007</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La bague de fiançailles n’est pas un bijou de famille</u></strong>
<ul>
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>Lorsque la bague de fiançailles ne présente pas de caractère familial, dès lors qu’elle répond aux critères du présent d’usage, elle est insusceptible de faire l’objet d’une restitution.</li>
<li>La Cour de cassation a estimé en ce sens dans un arrêt du 19 décembre 1979 que « <em>justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d&#8217;appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l&#8217;espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d&#8217;usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution</em> » (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 19 déc. 1979</u></em>)</li>
<li>Ainsi, l’application de l’article 1088 du Code civil sera écartée.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Exceptions</strong>
<ul>
<li><strong><em>La rupture fautive </em></strong>
<ul>
<li>Par exception au principe, la jurisprudence admet que, en cas de rupture fautive imputable au donateur, la bague de fiançailles puisse être conservée par son bénéficiaire en guise de sanction (<em><u>CA Paris, 3 déc. 1976</u></em>).</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>La mort du donateur</em></strong>
<ul>
<li>A l’instar de la rupture fautive, la mort du donateur autorise également la fiancée à conserver la bague en souvenir de son défunt fiancé (<em><u>CA Amiens, 2 mars 1979</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> V. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. 2, 1957, LGDJ, n° 1280</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> .P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in <em>L’avenir du droit</em> <em>&#8211; Mélanges en hommage à F. Terré</em>, Dalloz-PUF-Juris-classeur, 1999, p. 636.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ph. Malaurie, note sous Civ. 1re, 6 oct. 1959 ;  D. 1960. 515.</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>L&#8217;enrichissement injustifié ou sans cause: notion, conditions et effets</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 20:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concubinage]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
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					<description><![CDATA[==&#62;L’émergence du principe d’enrichissement sans cause Avant l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui. Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’émergence du principe d’enrichissement sans cause</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Avant l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur peut parfaitement se justifier s’il repose sur une cause légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut, par exemple, procéder d’une vente ou d’une donation, ce qui, en pareille hypothèse, n’a rien d’injuste ou d’illégitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est toutefois des situations qu’un déplacement de valeur s’opère sans fondement juridique, sans cause légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu entre ces deux patrimoines, la question s’est très vite posée en jurisprudence de savoir s’il fallait octroyer à l’appauvri une créance contre l’enrichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de sa rédaction initiale, le code civil ne comportait aucun article consacré à l&#8217;enrichissement injustifié, bien qu&#8217;il connaisse des applications de ce principe selon lequel nul ne peut s&#8217;enrichir injustement au détriment d&#8217;autrui.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’article 555 du Code civil prévoit, par exemple, une indemnisation en cas de construction sur le terrain d’autrui</li>
<li>Les articles 1433 à 1438 prévoient, encore, que lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté doit récompense à l’époux qui s’est appauvri à son profit et inversement.</li>
<li>Les articles 1372 à 1375 instituaient quant à eux des quasi-contrats que sont la gestion d’affaires et la répétition de l’indu dont la finalité est de rétablir un équilibre qui a été injustement rompu.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le champ d’application de ces textes est, toutefois cantonné à des situations bien spécifiques, de sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause peut difficilement être rattachée à l’un d’eux.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-il rapidement apparu à la jurisprudence qu’il convenait d’ériger l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>La reconnaissance jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La théorie de l’enrichissement sans cause a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (<em>Cass. req. 15 juin 1892</em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action <em>de in rem verso</em>, « <em>dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Elle en déduit <em>« qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">La théorie de l’enrichissement sans cause est ainsi instituée en principe général.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Cass. req. 15 juin 1892</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Vu la connexité, joint les causes et statuant par un seul et même arrêt sur les deux pourvois :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Sur le premier moyen du premier pourvoi tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil, de l’article 2102 du même code et de la fausse application des principes de l’action de in rem verso; Sur la première et la deuxième branches tirées de la violation des articles 1165 et 2102 du Code civil :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que s’il est de principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers, il est certain que ce principe n’a pas été méconnu par le jugement attaqué; qu’en effet, cette décision n’a point admis, comme le prétend le pourvoi, que le demandeur pouvait être obligé envers les défendeurs éventuels à raison d’une fourniture d’engrais chimiques faite par ces derniers à un tiers, mais seulement à raison du profit personnel et direct que ce même demandeur aurait retiré de l’emploi de ces engrais sur ses propres terres dans des circonstances déterminées; d’où il suit que, dans cette première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la seconde branche prise de la violation de l’article 2102 du Code civil;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Qu’en effet, la décision attaquée a eu soin de spécifier que la créance du vendeur d’engrais ne constituait qu’une simple créance chirographaire ne lui conférant aucun privilège sur le prix de la récolte, et que, dès lors, l’article susvisé n’a pas été violé; Sur la troisième branche, relative à la fausse application des principes de l’action de in rem verso :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que cette action dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée; qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit; que dès lors, en admettant les défendeurs éventuels à prouver par témoins que les engrais par eux fournis à la date indiquée par le jugement avaient bien été employés sur le domaine du demandeur pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité, le jugement attaqué (T. civ. de Châteauroux, 2 déc. 1890) n’a fait des principes de la matière qu’une exacte application; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1341 et 1348 du Code civil :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que le jugement attaqué déclare en fait qu’il n’a pas été possible aux défendeurs éventuels de se procurer une preuve écrite de l’engagement contracté à leur profit par le demandeur, devant les experts et à l’occasion du compte de sortie réglé par ces derniers entre le fermier et le propriétaire; qu’en admettant la preuve testimoniale dans ce cas excepté nommément par l’article 1348 du Code civil, ledit jugement a fait une juste application dudit article et, par suite, n’a pu violer l’article 1341 du même code; Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil et des règles de l’action de in rem verso :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la première branche de ce deuxième moyen tirée de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu, en effet, que le jugement attaqué déclare formellement que le droit des défendeurs éventuels n’est pas fondé sur cet article, lequel n’est mentionné qu’à titre d’exemple et comme constituant une des applications du principe consacré virtuellement par le code que nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui; Sur la deuxième branche tirée de la fausse application des règles de l’action de in rem verso :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que la solution, précédemment donnée sur la troisième branche du premier moyen dans le premier pourvoi, rend inutile l’examen de celle-ci, qui n’en est que l’exacte reproduction; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1165 du Code civil et de la règle res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que, par une série de constatations et d’appréciations souveraines résultant des enquêtes et des documents de la cause, le jugement arrive à déclarer que le demandeur a pris l’engagement implicite mais formel de payer la dette contractée envers les défendeurs éventuels; qu’une semblable déclaration, qui ne saurait d’ailleurs être révisée par la cour, n’implique aucune violation de l’article ni de la règle susvisée; […]</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Par ces motifs, rejette…</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: justify;">La solution adoptée dans l’arrêt Boudier a été réitéré dans une décision du 12 mai 1914.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé « <em>que l&#8217;action de in rem verso fondée sur le principe d&#8217;équité qui défend de s&#8217;enrichir aux dépens d&#8217;autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d&#8217;une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d&#8217;une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d&#8217;aucune autre action naissant d&#8217;un contrat, d&#8217;un quasi-contrat, d&#8217;un délit ou d&#8217;un quasi-délit</em> » (<em>Cass.</em> <em>civ. 12 mai 1914</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Postérieurement à cette décision, la haute juridiction visera régulièrement l’article 1371 du Code civil « <em>et le principe de l’enrichissement sans cause</em> », d’où il pourra se déduire sa volonté de rattacher l’action <em>de in rem verso</em> à la catégorie des quasi-contrats (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007009978/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982, n°80-10.299</em> </a>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049776/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 17 sept. 2003, n°01-15.306</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028729767" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 11 mars 2014, n°12-29.304 </em></a>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584727" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 31 janv. 2018, n°17-10.340</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>La consécration légale de l’enrichissement sans cause</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Relevant que le code civil actuel ne comporte aucun article consacré à l&#8217;enrichissement injustifié, bien qu&#8217;il connaisse des applications de ce principe, selon lequel nul ne peut s&#8217;enrichir injustement au détriment d&#8217;autrui, le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de lui donner une véritable assise légale.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait en introduisant dans le Code civil une partie dédiée à « <em>l’enrichissement injustifiée</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « <em>rebaptisé « enrichissement injustifié</em> », est régi aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l&#8217;action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause par rapport aux autres quasi-contrats, l’article 1303 du Code civil en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d&#8217;une indemnité que doit verser l&#8217;enrichi à l&#8217;appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consacre donc la jurisprudence bien établie aux termes de laquelle l&#8217;action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu&#8217;une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l&#8217;une de l&#8217;enrichissement, l&#8217;autre de l&#8217;appauvrissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l&#8217;appauvri ne peut-il s&#8217;enrichir, à son tour, au détriment d&#8217;autrui en obtenant plus que la somme dont il s&#8217;était appauvri, tout autant qu’il ne peut réclamer davantage que l&#8217;enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui, par hypothèse, lui est fermée, conformément à l&#8217;article 1303-3 de l&#8217;ordonnance.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, il apparaît que les conditions et les effets de l’enrichissement injustifiées sont, pour l’essentiel, directement inspirés de ce qui avait été établi par la jurisprudence.</p>
<p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de l’enrichissement injustifié</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, à des considérations d’ordre économique</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, à des considérations d’ordre juridique</li>
</ul>
<p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Les conditions économiques</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les conditions de mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’enrichissement du défendeur</li>
<li>L’appauvrissement du demandeur</li>
<li>La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’enrichissement du défendeur</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que l’enrichissement s’entend comme tout avantage appréciable en argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, la jurisprudence admet que l’enrichissement puisse résulter :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’un accroissement de l’actif</em></strong>
<ul>
<li>Acquisition d’un bien nouveau</li>
<li>Plus-value d’un bien existant</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’une diminution du passif</em></strong>
<ul>
<li>Paiement de la dette d’autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’une dépense épargnée</em></strong>
<ul>
<li>Usage de la chose d’autrui</li>
<li>Bénéfice du travail non rémunéré d’autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’appauvrissement du demandeur</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse de l’enrichissement, l’appauvrissement s’entend comme toute perte évaluable en argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette perte peut consister :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit en une dépense exposée</em></strong>
<ul>
<li>Perte d’un élément du patrimoine</li>
<li>Paiement de la dette d’autrui</li>
<li>Moins-value d’un bien</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit en un manque à gagner</em></strong>
<ul>
<li>Réalisation d’un travail non rémunéré pour autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce lien de connexité qui doit être établi entre les deux mouvements de valeurs peut prendre deux formes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La corrélation peut être directe</strong>
<ul>
<li>Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il n’y a pas de patrimoine interposé entre celui de l’appauvri et celui de l’enrichi.</li>
<li>Elle correspond aux situations telles que :
<ul>
<li>Le paiement de la dette d’autrui</li>
<li>Le travail non rémunéré accompli pour autrui</li>
<li>L’acquisition d’un bien pour autrui</li>
</ul>
</li>
<li>Dans ces situations, il y a bien une personne qui s’est enrichie tandis que, corrélativement, une autre s’est directement appauvrie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La corrélation peut être indirecte</strong>
<ul>
<li>Cette hypothèse se rencontre lorsque la valeur sortie du patrimoine du demandeur est entrée dans celui du défendeur par l’entremise du patrimoine d’une personne interposée</li>
<li>Tel est le cas lorsque par exemple :
<ul>
<li>Une personne aidante s’occupe, à titre bénévole, d’une personne âgée, ce qui évite aux membres de sa famille d’exposer des dépenses aux fins de pourvoir à sa prise en charge</li>
<li>Un marchand a vendu des engrais à un fermier qui les a utilisés sur des terres louées ; terres dont le propriétaire – en raison de la résiliation du bail – a recueilli la récolte. Dans cette hypothèse, le propriétaire foncier s’est enrichi aux dépens du marchand d’une valeur qui a transité dans le patrimoine du fermier</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Les conditions juridiques</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trois conditions juridiques doivent être satisfaites pour que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié puisse être mise en œuvre :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’enrichissement du défendeur doit être injustifié</li>
<li>L’action <em>de in rem verso</em> ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire</li>
</ul>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’exigence d’un enrichissement injustifié</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil « <em>l&#8217;enrichissement est injustifié lorsqu&#8217;il ne procède ni de l&#8217;accomplissement d&#8217;une obligation par l&#8217;appauvri ni de son intention libérale</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1303-2 précise que d’une part, « <em>il n&#8217;y a pas lieu à indemnisation si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;un acte accompli par l&#8217;appauvri en vue d&#8217;un profit personnel</em> » et, d’autre part, que « <em>l&#8217;indemnisation peut être modérée par le juge si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;une faute de l&#8217;appauvri</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de ces deux dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme exprimé par d’éminents auteurs « <em>le mot cause désigne l&#8217;acte juridique et, de façon plus générale, le mode régulier d&#8217;acquisition d&#8217;un droit en conséquence duquel un avantage a pu être procuré à une personne</em> »<sup><sup><a id="post-10208-footnote-ref-1" href="/#post-10208-footnote-1">[1]</a></sup></sup></p>
<p style="text-align: justify;">En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action <em>de in rem</em> versée ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification.</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de cause doit concerner, tant l’enrichissement, que l’appauvrissement.</p>
<p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">L’absence de cause de l’enrichissement</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de cause de l’enrichissement est caractérisée dans deux cas</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’enrichissement ne résulte pas de l’exécution d’une obligation par l’appauvri</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette obligation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que l’enrichissement du défendeur est la conséquence de l’exécution de pareille obligation, il devient justifié.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tel est le cas, par exemple, du débiteur qui, sans contester l’existence de sa dette envers le créancier, refuse de le payer en faisant valoir qu’il est libéré par le jeu de la prescription extinctive</li>
<li>Tel est encore le cas lorsque l’enrichissement d’un contractant procède de l’exécution d’une stipulation contractuelle</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation a considéré que, de manière générale, « <em>n&#8217;est pas sans cause l&#8217;enrichissement qui a son origine dans l&#8217;un des modes légaux d&#8217;acquisition des droits</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007012770" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 10 mai 1984, n°83-12.370</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est toutefois posée à la haute juridiction si l’existence d’une obligation morale incombant à l’appauvri conférait un caractère justifié à l’enrichissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 12 juillet 1994, elle a répondu par la négative à cette question en estimant que l’obligation morale ne s’apparentait pas à une obligation juridique (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031797#:~:text=filiale%20%2D%20Cr%C3%A9ance%20successorale%20.-,Le%20devoir%20moral%20d&#039;un%20enfant%20envers%20ses%20parents%20n,l&#039;enfant%20et%20un%20enrichissement" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 12 juill. 1994, n°92-18.639</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’enrichissement ne résulte pas de l’intention libérale de l’appauvri</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que l’enrichissement procède d’une intention libérale, soit de l’accomplissement d’une libéralité par l’appauvri à la faveur de l’enrichi, le mouvement valeur est justifié.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute la difficulté sera alors pour l’enrichi de prouver l’existence d’une intention libérale du demandeur à l’action.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ainsi que la Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante à l’égard des concubins estimant qu’il leur appartient de démontrer que lorsqu’une aide financière, professionnelle ou matérielle a été apporté à l’un, elle ne réside pas dans l’intention libérale de l’autre.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Participation financière à l’acquisition d’un bien</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le concubin qui avait participé au remboursement contracté par sa concubine en vue d’acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble n’était pas fondé à se prévaloir d’un enrichissement injustifié, dès lors que son concours financier trouvait sa contrepartie dans l&#8217;hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne.</li>
<li>La Cour de cassation en déduit que ces circonstances faisaient ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu&#8217;il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021730520/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010, n°08-16.105</em></a>).</li>
<li>La Cour de cassation a statué également dans ce sens dans un arrêt du 2 avril 2014.</li>
<li>Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple de concubins qui avaient acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d&#8217;un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le seul concubin jusqu&#8217;à sa séparation avec sa concubine</li>
<li>Cette dernière assigne alors son concubin en liquidation et partage de l&#8217;indivision.</li>
<li>La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avait accédé à la requête de la concubine, jugeant qu’il résultait « <em>des circonstances de la cause l&#8217;intention de l&#8217;emprunteur de gratifier sa concubine </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028826504/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 2 avr. 2014, n°13-11.025</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que M. X&#8230; et Mme Y&#8230; ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d&#8217;un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X&#8230; seul jusqu&#8217;à la séparation des concubins le 31 août 2005 ; que Mme Y&#8230; a assigné M. X&#8230; en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l&#8217;indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu&#8217;il est redevable d&#8217;une indemnité d&#8217;occupation ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que M. X&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt de dire qu&#8217;il avait gratifié Mme Y&#8230; d&#8217;une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu&#8217;au 1er septembre 2005 ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que la cour d&#8217;appel a retenu que l&#8217;acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y&#8230; était, aux termes de l&#8217;acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l&#8217;époque de l&#8217;acquisition, établit l&#8217;intention libérale de M. X&#8230; en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération ; qu&#8217;une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X&#8230; à se prétendre créancier de l&#8217;indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu&#8217;à la séparation du couple, comme le réclame Mme Y&#8230; ; qu&#8217;elle a en conséquence fait droit à la demande tendant à voir juger que M. X&#8230; l&#8217;a gratifiée d&#8217;une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu&#8217;au 1er septembre 2005 ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que la cour d&#8217;appel a souverainement constaté dans les circonstances de la cause l&#8217;intention de l&#8217;emprunteur de gratifier sa concubine ; que par ailleurs, en privant le concubin de son droit de créance au titre de la part payée pour sa compagne, la cour d&#8217;appel n&#8217;a nullement porté atteinte au droit de propriété ; d&#8217;où il suit que le moyen n&#8217;est pas fondé ;</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">En cas de contribution financière substantielle d’un concubin quant à l’acquisition d’un bien immobilier, tout n’est pas perdu pour lui s’il souhaite faire échec à l’action <em>de in rem verso</em> afin de conserver le bénéfice de son investissement.</li>
<li style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que, pour que l’absence d’intention libérale puisse être caractérisée, il est nécessaire de démontrer que les dépenses engagées sont sans lien avec celles engendrées par la vie en couple.</li>
<li style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré dans le même que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l&#8217;immeuble appartenant à sa concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont sa compagne avait profité pendant la période du concubinage.</li>
<li style="text-align: justify;">Aussi, la première chambre civile en conclue-t-elle que le concubin n&#8217;avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019535665/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 sept. 2008, n°06-11.294</em></a>).</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 sept. 2008</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que M. X&#8230; a vécu en concubinage avec Mme Y&#8230; de 1989 à 1999 ; qu&#8217;ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu&#8217;après leur rupture, M. X&#8230; a assigné Mme Y&#8230; en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d&#8217;une maison appartenant à celle-ci ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que Mme Y&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l&#8217;avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. X&#8230;, alors, selon le moyen :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">1°/ que pour allouer à M. X&#8230;, sur le fondement de l&#8217;enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant à Mme Y&#8230;, la cour d&#8217;appel a énoncé que ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie équitable des avantages dont M. X&#8230; a profité pendant la période de concubinage ; qu&#8217;en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. X&#8230; constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X&#8230; assurait la gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment au souci de ce dernier d&#8217;améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l&#8217;appauvrissement lié à l&#8217;exécution et au financement des travaux litigieux n&#8217;était pas dépourvu de contrepartie, peu important à cet égard qu&#8217;elle fût ou non équivalente à la dépense engagée, la cour d&#8217;appel, qui n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l&#8217;article 1371 du code civil ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">2°/ que l&#8217;aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en l&#8217;espèce, en se bornant à énoncer qu&#8217;un projet de courrier émanant de Mme Y&#8230; s&#8217;analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu&#8217;elle y déclarait reconnaître devoir à M. X&#8230; un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié, quand Mme Y&#8230; faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d&#8217;appel (p. 9) que M. X&#8230; avait tenté de lui faire écrire cela &#8220;à son départ et sous des larmes de déception&#8221; et que &#8220;cet écrit n&#8217;est ni daté, ni enregistré et n&#8217;a aucune valeur probante&#8221;, la cour d&#8217;appel, en n&#8217;ayant aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l&#8217;article 1354 du code civil ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">3°/ qu&#8217;en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y&#8230; se borne, d&#8217;une part, à admettre l&#8217;existence de travaux d&#8217;amélioration de sa maison, financés par M. X&#8230;, et, d&#8217;autre part, à envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un rachat de l&#8217;emprunt contracté pour l&#8217;achat de la maison ; qu&#8217;ainsi, par un tel écrit, Mme Y&#8230; n&#8217;a en aucune manière reconnue que ces travaux exécutés et financés par M. X&#8230; auraient été pour lui source d&#8217;un appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n&#8217;étant faite dans cet écrit au profit retiré par M. X&#8230; du fait de l&#8217;amélioration de son cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et de l&#8217;hébergement dont il bénéficiait dans cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de Mme Y&#8230; un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux réalisés et financés par M. X&#8230; avaient entraîné pour elle un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause légitime, la cour d&#8217;appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l&#8217;article 1134 du code civil ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">4°/ que l&#8217;aveu extrajudiciaire n&#8217;est admissible que s&#8217;il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l&#8217;espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme Y&#8230; s&#8217;analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu&#8217;il y aurait eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime, c&#8217;est-à-dire de ce que les conditions de l&#8217;action de in rem verso étaient réunies, la cour d&#8217;appel, qui a considéré qu&#8217;il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de droit, a violé l&#8217;article 1354 du code civil ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Mais attendu qu&#8217;après avoir justement retenu qu&#8217;aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d&#8217;eux doit, en l&#8217;absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu&#8217;il a engagées, l&#8217;arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X&#8230; dans l&#8217;immeuble appartenant à Mme Y&#8230; excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X&#8230; avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu&#8217;il n&#8217;avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d&#8217;appel a pu en déduire que l&#8217;enrichissement de Mme Y&#8230; et l&#8217;appauvrissement corrélatif de M. X&#8230; étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">PAR CES MOTIFS :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">REJETTE le pourvoi ;</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que la concubine qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l&#8217;entreprise artisanale de maçonnerie qu&#8217;elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l&#8217;enrichissement sans cause (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021730520/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010, n°08-16.105</em></a>).</li>
<li>Il ressort de cette décision que pour que l’action de <em>in rem verso</em> engagée par un concubin puisse aboutir, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.</li>
<li>Lorsque, toutefois, la participation de la concubine à l’exploitation de l’activité professionnelle de son concubin sera conséquente, soit lorsque, de par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.</li>
<li>Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l&#8217;exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035931" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 15 oct. 1996, n°94-20.472</em></a>).</li>
<li>Pour la Cour de cassation, la contribution de la concubine à l’activité professionnelle de son concubin se distinguait d&#8217;une simple participation aux dépenses communes des concubins.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que Mme X&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l&#8217;avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d&#8217;une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y&#8230;, alors, selon le moyen :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">1°/ qu&#8217;en retenant, pour débouter Mme X&#8230; de sa demande tendant à la reconnaissance d&#8217;une société créée de fait, qu&#8217;elle ne démontrait pas que sa participation dans l&#8217;entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d&#8217;après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l&#8217;entreprise et s&#8217;était inscrite au registre des métiers comme chef d&#8217;entreprise, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 1832 du code civil ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">2°/ que la cour d&#8217;appel, pour écarter l&#8217;existence d&#8217;une société créée de fait s&#8217;agissant de l&#8217;entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X&#8230; ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l&#8217;entreprise ; qu&#8217;en statuant à l&#8217;aune de ces seules constatations matérielles qui n&#8217;excluaient pourtant en rien l&#8217;existence d&#8217;un apport en industrie, fût-il limité, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas donné de base légale à sa décision au regard de l&#8217;article 1832 du code civil ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">3°/ qu&#8217;en retenant, pour écarter l&#8217;existence d&#8217;une société créée de fait s&#8217;agissant de l&#8217;entreprise de maçonnerie, que Mme X&#8230; ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l&#8217;entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l&#8217;intention de Mme Y&#8230; et de Mme X&#8230; de collaborer ensemble sur un pied d&#8217;égalité à la réalisation d&#8217;un projet commun ainsi que l&#8217;intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas donné de base légale à sa décision au regard de l&#8217;article 1832 du code civil ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">4°/ que Mme X&#8230; fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu&#8217;elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l&#8217;entreprise de maçonnerie et qu&#8217;elle administrait l&#8217;entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l&#8217;illettrisme de son concubin ; qu&#8217;en l&#8217;espèce, la cour d&#8217;appel a considéré que Mme X&#8230;, inscrite au registre des métiers en qualité de chef d&#8217;entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d&#8217;entreprise quand il n&#8217;était pourtant pas contesté que Mme X&#8230; avait rapidement abandonné son activité salariée pour s&#8217;impliquer totalement dans l&#8217;entreprise, la cour d&#8217;appel a dénaturé les termes du litige en violation de l&#8217;article 4 du code de procédure civile ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Mais attendu qu&#8217;après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l&#8217;entreprise de maçonnerie, Mme X&#8230; avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d&#8217;abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d&#8217;un chef d&#8217;entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y&#8230; et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c&#8217;est dans l&#8217;exercice de son pouvoir souverain d&#8217;appréciation que la cour d&#8217;appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n&#8217;a pas méconnu l&#8217;objet du litige, a estimé que l&#8217;intention des concubins de collaborer sur un pied d&#8217;égalité à un projet commun n&#8217;était pas établie ; qu&#8217;elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Sur le second moyen :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que Mme X&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt attaqué de l&#8217;avoir déboutée de sa demande fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu&#8217;en relevant cependant, pour considérer que l&#8217;enrichissement sans cause de M. Y&#8230; au détriment du patrimoine de Mme X&#8230; n&#8217;était pas démontré, que rien n&#8217;établissait que les emprunts de faibles montants avaient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin et qu&#8217;elle avait été hébergée dans l&#8217;immeuble acquis par celui-ci, autant de circonstances insusceptibles d&#8217;exclure un appauvrissement sans cause de Mme X&#8230;, né de la seule implication dans l&#8217;entreprise sans rétribution, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 1371 du code civil ensemble les principes régissant l&#8217;enrichissement sans cause ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Mais attendu qu&#8217;ayant souverainement estimé que l&#8217;assistance apportée sur le plan administratif par Mme X&#8230; à la bonne marche de l&#8217;entreprise artisanale de maçonnerie qu&#8217;elle avait constituée avec son concubin n&#8217;excédait pas une simple entraide, la cour d&#8217;appel a pu en déduire que celle-ci n&#8217;était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l&#8217;enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">PAR CES MOTIFS :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">REJETTE le pourvoi ;</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’absence de cause de l’appauvrissement</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « <em>sans cause</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit avoir, ni agi dans son intérêt personnel, ni commis de faute.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’absence d’intérêt personnel de l’appauvri</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>L’article 1303-2, al. 1 du Code civil prévoit que « <em>il n&#8217;y a pas lieu à indemnisation si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;un acte accompli par l&#8217;appauvri en vue d&#8217;un profit personnel.</em> »</li>
<li>Cela signifie, que l’appauvri ne peut invoquer l’action <em>de in rem verso</em>, alors même que son appauvrissement n’est la conséquence d’aucun contrat ou d’aucune disposition légale, s’il a agi en vue de se procurer en avantage personnel.
<ul>
<li>Tel est le cas de celui qui a construit ou entretenu une digue qui profite à d’autres riverains (<em>Cass. req. 30 avr. 1828</em>)</li>
<li>Tel est encore le cas du propriétaire d’un moulin qui par des travaux destinés à lui fournir un supplément d’eau, en procure également au moulin qui se situe en aval (<em>Cass. req. 22 juin 1927</em>)</li>
<li>Il en va également ainsi de celui qui, demandant le raccordement de son domicile au réseau électrique, en fait profiter son voisin (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006997442#:~:text=L&#039;action%20de%20in%20rem%20verso%2C%20admise%20dans%20le%20cas,%C3%A0%20ses%20risques%20et%20p%C3%A9rils." target="_blank" rel="noopener"><em>Cass.1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 1976, n°75-12.419</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Conditions</strong>
<ul>
<li>Bien que l’article 1303-2 du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intérêt personnel ne puisse pas se prévaloir de l’action <em>de in rem perso</em>, des conditions doivent être remplies.</li>
<li>Ces conditions résultent de la jurisprudence antérieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.</li>
<li>Dans un arrêt du 8 février 1972, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « <em>les conditions de l&#8217;enrichissement sans cause ne sont pas réunies lorsque les impenses ont été effectuées par le demandeur dans son intérêt, a ses risques et périls et en recueillant le profit</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006987200" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 8 févr. 1972, n°70-13.359</em></a>).</li>
<li>Plus récemment, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 20 mai 2009 que l’action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause ne peut être accueillie dès lors que l’appauvri a « <em>agi de sa propre initiative et à ses risques et périls</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020656600" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 20 mai 2009, n°08-10.910</em></a>).</li>
<li>Il ressort de cette jurisprudence pour que l’application de l’action <em>de in rem verso</em> soit écartée, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
<ul>
<li>L’appauvri doit avoir agi de sa propre initiative</li>
<li>L’appauvri doit avoir agi à ses risques et périls</li>
</ul>
</li>
<li>Si donc, les prévisions de l’appauvri sont démenties et qu’il a subi une perte, le tiers qu’il a pu enrichir ne lui devra rien.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">La faute personnelle de l’appauvri</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le droit antérieur</strong>
<ul>
<li>La question s’est ici posée de savoir si, lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, celui-ci ne serait dès lors pas pourvu d’une cause, sa propre faute, en conséquence de quoi l’action <em>de in rem verso</em> ne saurait être exercée.</li>
<li><em>Quid</em>, par exemple, du garagiste qui entreprend de faire des travaux sur un véhicule qui n’avaient pas été commandés par ses clients ?</li>
<li>Dans un arrêt du 8 juin 1968, la Cour de cassation a estimé que, en pareille hypothèse, le garagiste ne saurait réclamer une quelconque indemnité à son client à raison de son enrichissement, dans la mesure où l’appauvrissement procède d’une faute (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006978067" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 8 juin 1968</em></a>)</li>
<li>L’examen de la jurisprudence révèle toutefois que la Cour de cassation n’était pas aussi arrêtée.</li>
<li>Dans un arrêt du 3 juin 1997, la Cour de cassation a, par exemple, considéré que « <em>le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036199" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 1997, n°94-17.621</em></a>).</li>
<li>Dans un arrêt du 27 novembre 2008, elle a statué dans le même sens en jugeant que « <em>le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019842180/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 27 nov. 2008, n°07-18.875</em></a>).</li>
<li>Ainsi, ces arrêts invitaient-ils à opérer une distinction selon que la conduite de l’appauvri était constitutive d’une faute grave ou d’une simple négligence.
<ul>
<li>En cas de faute grave, l’action <em>de in rem verso</em> était écartée</li>
<li>En cas de faute de négligence, l’action <em>de in rem verso</em> pouvait toujours être exercée</li>
</ul>
</li>
<li>Toutefois, dans une décision du 19 mars 2015 la Cour de cassation a estimé que « <em>l&#8217;action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l&#8217;appauvrissement est dû à la faute de l&#8217;appauvri</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030382631/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 2015, n°14-10.075</em></a>).</li>
<li>De par la généralité de la formule utilisée, d’aucuns en ont déduit que la haute juridiction avait abandonné la distinction entre la faute grave et la faute de simple négligence.</li>
<li>Aussi, le législateur est-il intervenu afin de clarifier la situation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 1997</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que M. Maze Y&#8230; a acquis le 2 juin 1984, au cours d&#8217;une vente aux enchères publiques dirigée par Mme X&#8230;, commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. Z&#8230;, qu&#8217;elle a présenté comme étant d&#8217;époque Louis XV ; qu&#8217;ayant été informé lors de l&#8217;exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze Y&#8230; a assigné Mme X&#8230; en réparation de son préjudice ; que l&#8217;arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme X&#8230;, assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme X&#8230;, condamné M. Z&#8230; à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Sur le second moyen :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu qu&#8217;il est reproché à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir condamné M. Z&#8230; à payer à Mme X&#8230; la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d&#8217;adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause qui a commis une faute à l&#8217;origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu&#8217;en l&#8217;espèce, il résulte des constatations de l&#8217;arrêt que Mme X&#8230; a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l&#8217;adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. Z&#8230; qui n&#8217;a commis aucune faute à son égard, et qu&#8217;en déclarant néanmoins Mme X&#8230; bien fondée à exercer l&#8217;action, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l&#8217;enrichissement sans cause ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Mais attendu que le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause ; que le moyen n&#8217;est pas fondé ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">PAR CES MOTIFS :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">REJETTE le pourvoi.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 2015</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Vu l&#8217;article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l&#8217;enrichissement sans cause;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que l&#8217;action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l&#8217;appauvrissement est dû à la faute de l&#8217;appauvri ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que M. X&#8230; a émis au profit de M. Y&#8230;, sur son compte ouvert à la Caisse d&#8217;épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu&#8217;il a ensuite frappés d&#8217;opposition en prétendant qu&#8217;il les avait perdus ; qu&#8217;ayant honoré les deux chèques, et invoquant l&#8217;impossibilité d&#8217;obtenir remboursement par un débit du compte, faute de provision suffisante, la banque a assigné M. X&#8230; sur le fondement de l&#8217;enrichissement sans cause ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que, pour accueillir les prétentions de la banque, l&#8217;arrêt retient que l&#8217;erreur qu&#8217;elle a commise ne lui interdit pas de solliciter un remboursement ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Qu&#8217;en statuant ainsi, la cour d&#8217;appel a violé le texte et les principes susvisés ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">PAR CES MOTIFS, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&#8217;arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Grenoble ;</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La réforme des obligations</strong>
<ul>
<li>L’article 1303-2, al. 2 du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;indemnisation peut être modérée par le juge si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;une faute de l&#8217;appauvri.</em> »</li>
<li>Si, de prime abord, le texte semble avoir abandonné la distinction qui avait été introduite par la jurisprudence entre la faute grave et la faute de négligence, elle resurgit si l’on se tourne vers la sanction qui est attachée à la faute de l’appauvri.</li>
<li>En effet, le législateur a prévu que, en cas de faute, le juge peut « <em>modérer</em> » l’indemnité octroyée à l’appauvri.</li>
<li>Or de toute évidence ce pouvoir de modération conféré au juge sera exercé par lui considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri.</li>
<li>Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise, d’ailleurs, que la faute de l’appauvri peut être sanctionnée par une suppression pure et simple de l’indemnité due au titre de l’action de <em>in rem verso</em>.</li>
<li>C’est donc un retour à la solution jurisprudentielle adoptée antérieurement à l’arrêt du 19 mars 2015 qui a été opéré par le législateur.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1303-3 du Code civil « <em>l&#8217;appauvri n&#8217;a pas d&#8217;action sur ce fondement lorsqu&#8217;une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition rappelle, conformément à la jurisprudence antérieure, le caractère subsidiaire de l&#8217;action <em>de in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi cette action ne peut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ni servir à contourner les règles d&#8217;une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l&#8217;appauvri dispose</strong>
<ul>
<li>Dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de <em>in rem verso</em></li>
<li>Il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont remplies.</li>
<li>Il est indifférent que cette action puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043602" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 10 oct. 2000, n°98-21.814</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ni suppléer une autre action qu&#8217;il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit</strong>
<ul>
<li>Lorsque l’appauvri dispose d’une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée.</li>
<li>La Cour de cassation avait estimé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1971, que l’action de in rem verso ne pouvait pas être admise « <em>notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d&#8217;une prescription, d&#8217;une déchéance ou forclusion ou par l&#8217;effet de l&#8217;autorité de la chose jugée, ou parce qu&#8217;il ne peut apporter les preuves qu&#8217;elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006984488" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 29 avr. 1971, n°70-10.415</em></a>)</li>
<li>Dès lors que l’un de ces obstacles de droit est caractérisé, l’action <em>de in rem verso</em> est neutralisée.</li>
<li>Au nombre de ces obstacles de droit figurent notamment :
<ul>
<li>La prescription</li>
<li>La déchéance</li>
<li>La forclusion</li>
<li>L&#8217;autorité de chose jugée</li>
</ul>
</li>
<li>Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un salarié ne saurait exercer l’action de in rem verso, pour contourner l’extinction de l’action en paiement de sommes de nature salariale par l’effet de la prescription (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023435083" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 12 janv. 2011, n°09-69.348</em></a>).</li>
<li>Dans un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a encore jugé que l’action <em>de in rem verso</em> ne saurait être exercée par une concubine du défunt dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement contractée par celui-ci, ce qui était constitutif d’un obstacle de droit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022977949" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 9 déc. 2010, n°09-68.296</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Les effets de l’enrichissement injustifié</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque toutes les conditions de l’action <em>de in rem verso</em> sont réunies, l’enrichi doit indemniser le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer le montant de l’indemnisation due à l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1303-4 du Code civil qui prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi, l&#8217;indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p>
<p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Sur le principe de l’indemnisation</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut excéder, ni l’enrichissement du défendeur, ni l’appauvrissement du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle est exprimée à l’article 1303 du Code civil qui prévoit que l’appauvri perçoit « <em>une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l&#8217;enrichissement et de l&#8217;appauvrissement</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux</li>
<li>Soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit de l’action <em>de in rem verso</em>.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Si l’enrichi</em></strong>, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice</li>
<li><strong><em>Si l’appauvri</em></strong>, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le législateur a toujours assorti cette règle d’une exception en cas de mauvaise foi de l’enrichi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Exception</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1303-4 du Code civil prévoit que « <em>en cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi, l&#8217;indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette disposition apporte-t-elle une exception aux modalités de détermination de l&#8217;indemnité de l&#8217;appauvri en cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi.</p>
<p style="text-align: justify;">À titre de sanction, l’indemnité sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.</p>
<p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">La date d’appréciation du mouvement de valeur</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fixer un double plafond pour circonscrire le montant de l’indemnité due à l’appauvri ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut encore déterminer la date à laquelle il convient de se situer :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, pour vérifier l’existence de l’enrichissement et de l’appauvrissement</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, pour évaluer le montant des valeurs qui se sont déplacées d’un patrimoine à l’autre</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sont donc à des dates différentes qu’il convient de se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’appauvrissement</strong>
<ul>
<li>Il doit être apprécié au jour de la dépense, soit à la date où le demandeur a subi une perte.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’enrichissement</strong>
<ul>
<li>Son appréciation est somme toute différente dans la mesure où il est constaté « <em>tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande</em> »</li>
<li>Cela signifie que l’enrichissement va être apprécié au jour de l’exercice de l’action <em>de in rem verso </em>et non à la date où le mouvement de valeur s’opère entre le patrimoine de l’enrichi et celui de l’appauvri</li>
<li>Il en résulte que, l’enrichissement peut, entre-temps :
<ul>
<li>Soit avoir augmenté,</li>
<li>Soit avoir diminué</li>
<li>Soit avoir disparu</li>
</ul>
</li>
<li>Sur ce point, le législateur a repris les solutions jurisprudentielles existantes (V. en ce sens <em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 1re, 18 janv. 1960</em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">La date d’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Problématique</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question n’est pas ici de savoir à quelle date constater le mouvement de valeur, mais de déterminer le jour auquel doit être appréciée l’évaluation de la consistance de l’appauvrissement et de l’enrichissement ?</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà une question qui n’est pas sans enjeu dans les périodes de dépréciation monétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Faut-il évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement aux dates où l’on apprécie leur existence respective ou convient-il plutôt de réévaluer ces sommes au jour de la décision qui fixe l’indemnité ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Jurisprudence</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 18 mai 1982, la Cour de cassation avait abondé dans le sens de la première option (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007009978/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982, n°80-10.299</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la haute juridiction, l’appauvrissement devait ainsi être évalué au jour où la dépense a été exposée.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résultait que l’un des plafonds de l’indemnité correspondait à la somme nominale qui avait été dépensée ou à la valeur de la prestation au jour où elle avait été fournie.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant à l’évaluation de l’enrichissement, elle était bloquée au jour de l’exercice de l’action <em>de in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autre plafond de l’indemnité due à l’appauvri était en conséquence égale à la somme dont le patrimoine du défendeur s’était accru au jour de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette situation était, de toute évidence, fortement injuste pour l’appauvri, car en cas de dépréciation monétaire, il va percevoir une indemnité sans rapport avec la valeur actuelle de la perte qu’il a subie.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, de l’avis général des auteurs, l’appauvrissement et l’enrichissement devaient, impérativement, être évalués à la même date, soit au jour du calcul de l’indemnité.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Mais sur le premier moyen : vu l&#8217;article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l&#8217;enrichissement sans cause ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que l&#8217;enrichi n&#8217;est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l&#8217;appauvrissement du créancier ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que pour condamner les consorts e&#8230; à payer à Mme d&#8230;, aux droits de son mari, une somme de 50 000 francs au titre des améliorations utiles apportées par celui-ci en 1951, au bâtiment, l&#8217;arrêt, qui constate que l&#8217;expert x&#8230; chiffre les travaux a 750 000 anciens francs a l&#8217;époque ou ils ont été faits, énonce que selon les conclusions du rapport ces travaux de consolidation et d&#8217;amélioration utiles sont d&#8217;un montant actualise de 50 000 francs et ont apporté au fonds une plus-value de même montant ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Qu&#8217;en statuant ainsi, alors que l&#8217;appauvrissement du possesseur évince a pour mesure le montant nominal de la dépense qu&#8217;il a exposée, la cour d&#8217;appel a violé le texte et les principes susvisés ;</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a pu faire montre de souplesse en admettant que l’appauvrissement puisse être évalué au jour de la demande en divorce de l’épouse</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, la première chambre civile précise que, si cette date est retenue, c’est uniquement en raison de « <em>l’impossibilité morale [de l’épouse] d’agir antérieurement</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010504/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 oct. 1982, n°81-14.824</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette décision n’a-t-elle pas suffi à éteindre les critiques.</p>
<p style="text-align: justify;">La solution antérieure semble, en effet, être maintenue.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour de cassation est susceptible d’admettre qu’il puisse être dérogé au principe d’évaluation de l’appauvrissement au jour de la réalisation de la dépense.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 oct. 1982</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Sur le moyen unique : attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marie-Rose c., qui avait été mariée, sous le régime de la séparation de biens, a m Georges p., chirurgien, a, après leur divorce, réclame a celui-ci une indemnité, au titre de l&#8217;enrichissement sans cause, pour les services d&#8217;infirmière anesthésiste qu&#8217;elle lui avait rendus, pendant dix années, sans être rémunérée ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Attendu que m p. reproche à l&#8217;arrêt confirmatif attaque, qui a accueilli cette demande, d&#8217;avoir violé les règles gouvernant l&#8217;action de in rem verso, en vertu desquelles, selon le moyen, si l&#8217;enrichissement doit être évalué au jour de la demande d&#8217;indemnisation, l&#8217;appauvrissement doit, en revanche, l&#8217;être au jour de sa réalisation ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Mais attendu que, comme l&#8217;ont retenu les juges du fond, c&#8217;est le travail fourni sans rémunération qui a été générateur, à la fois, de l&#8217;appauvrissement, par manque à gagner, de Mme c., et de l&#8217;enrichissement de m p., qui n&#8217;avait pas eu a rétribuer les services d&#8217;une infirmière anesthésiste ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Que, pour évaluer l&#8217;appauvrissement de la demanderesse a l&#8217;indemnité de restitution et l&#8217;enrichissement du défendeur, la cour d&#8217;appel devait donc se placer, comme elle l&#8217;a fait, a la même date : celle de la demande en divorce, en raison de l&#8217;impossibilité morale pour la femme d&#8217;agir antérieurement contre son mari ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Que le moyen n&#8217;est donc pas fonde ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l&#8217;arrêt rendu le 21 mai 1981 par la cour d&#8217;appel de Dijon</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*****</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;">La réforme des obligations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de mettre un terme au débat jurisprudentiel portant sur la date d’évaluation du mouvement de valeur, le législateur n’a eu d’autre choix que de trancher la question.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait à l’occasion de la réforme des obligations.</p>
<p style="text-align: justify;">Manifestement, la doctrine a été entendue puisque l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution, qui fait de l&#8217;indemnité de restitution une dette de valeur, prend de la sorte le contre-pied de la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, comme relevé dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, elle est conforme à la solution retenue par le code civil dans les cas d&#8217;enrichissement injustifiés qu&#8217;il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576.</p>
<ol>
<li id="post-10208-footnote-1">
<p style="text-align: justify;">V. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. 2, 1957, LGDJ, n° 1280 <a href="/#post-10208-footnote-ref-1">?</a></p>
</li>
</ol>
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		<title>De la distinction entre le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 22:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des obligations]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité extracontractuelle]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2039" class="elementor elementor-2039" data-elementor-post-type="post">
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<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Actes juridiques et faits juridiques</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Schématiquement, l’univers juridique se compose de deux domaines bien distincts :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les actes juridiques</li>
<li>Les faits juridiques</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 le Code civil ne définissait pas ces deux notions.</p>
<p style="text-align: justify;">Dorénavant, les actes et les faits juridiques sont respectivement définis aux articles 1100-1 et 1100-2 du Code civil :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’article 1100-1 C.civ définit <strong>les actes juridiques</strong> comme « <em>des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit</em> ».</li>
<li>L’article 1100-2 C. civ définit <strong>les faits juridiques</strong> comme « <em>des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit</em> ».</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Intérêt de la distinction</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’intérêt de la distinction entre les actes et les faits juridiques est triple :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’étendue des effets des faits juridiques est strictement délimitée par la loi, alors que les effets des actes juridiques sont déterminés par les parties à l’acte, la seule limite étant la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs (<em>art. 6 C. civ</em>.)</li>
<li>Tandis que la preuve des actes juridiques suppose la production d’un écrit (<em>art. 1359 C. civ</em>.), la preuve des faits juridiques est libre <em>(art. 1358 C. civ</em>.)</li>
<li>Le Code civil appréhende les différentes sources d’obligations autour de la distinction entre les faits et les actes juridiques, lesquels sont précisément les deux grandes catégories de sources d’obligations avec la loi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Classiquement on dénombre cinq sources d’obligations, auxquelles il faut en ajouter une sixième, l’engagement unilatéral, qui fait débat :</p>
<p><a href="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2024/04/Schema-3-1.jpg?ssl=1"><img fetchpriority="high" decoding="async" data-recalc-dims="1" class="aligncenter wp-image-46202 size-full" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2024/04/Schema-3-1.jpg?resize=432%2C221&#038;ssl=1" alt="" width="432" height="221" /></a></p>
<p> </p>
<p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Le contrat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Définition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1101 C. civ « <em>le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, les obligations contractuelles sont celles qui naissent d’un acte juridique, soit de la manifestation de volontés en vue de produire des effets de droit.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Prépondérances des obligations contractuelles</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le contrat est, sans aucun doute, la principale source d’obligations, à tout le moins, dans le Code civil ; elle y occupe une place centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">La raison en est l’influence – partielle – de la théorie de l’autonomie de la volonté sur les rédacteurs du Code civil qui se sont notamment inspirés des réflexions amorcées par Grotius, Rousseau et Kant sur la liberté individuelle et le pouvoir de la volonté.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Théorie de l’autonomie de la volonté</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon cette théorie, l’homme étant libre par nature, il ne peut s’obliger que par sa propre volonté.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte, selon les tenants de cette théorie, que seule la volonté est susceptible de créer des obligations et d’en déterminer le contenu.</p>
<p style="text-align: justify;">D’où la grande place faite au contrat dans le Code civil.</p>
<p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Le quasi-contrat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Définition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 C. civ (<em>ancien art 1371 C. civ</em>.) comme « <em>des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit autrement dit, du fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit.</p>
<p style="text-align: justify;">Au nom de l’équité, la loi décide de rétablir l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Différence avec le contrat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tandis que le contrat est le produit d’un accord de volontés, le quasi-contrat naît d’un fait volontaire licite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi la formation d’un quasi-contrat, ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux « parties », comme c’est le cas en matière de contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Les obligations qui naissent d’un quasi-contrat sont un effet de la loi et non un produit de la volonté.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Différence avec le délit et le quasi-délit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement au délit ou au quasi-délit, le quasi-contrat est un fait volontaire non pas illicite mais <strong>licite</strong>, en ce sens qu’il ne constitue pas une faute civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Détermination des quasi-contrats</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’enrichissement injustifié ou sans cause</strong></span>
<ul>
<li><strong>Principe </strong><em>(Art. 1303 à 1303-4 C. civ.)</em>
<ul>
<li>Lorsque l’enrichissement d’une personne au détriment d’une autre personne est sans cause (juridique), celui qui s’est appauvri est fondé à réclamer « <em>une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l&#8217;enrichissement et de l&#8217;appauvrissement</em> ».</li>
<li>Il s’agit de l’action <em>de in rem verso</em></li>
</ul>
</li>
<li><strong>Exemple</strong> :
<ul>
<li>Un concubin finance la rénovation de la maison dont est propriétaire sa concubine sans aucune contrepartie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>La gestion d’affaires</strong></span>
<ul>
<li><strong>Principe </strong><em>(Art. 1301 à 1301-5 C. civ.)</em>
<ul>
<li>La gestion d’affaire est caractérisée lorsque « <em>celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l&#8217;affaire d&#8217;autrui, à l&#8217;insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l&#8217;accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d&#8217;un mandataire</em> »</li>
<li>L’obligation quasi-contractuelle se crée ainsi lorsqu’une personne, le gérant d’affaires, intervient de sa propre initiative, sans en avoir reçu l’ordre, dans les affaires d’une autre, le maître de l’affaire, pour y accomplir un acte utile.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Exemple :</strong>
<ul>
<li>Le cas de figure classique est celui d’une personne qui, voulant rendre service à un ami absent, effectue une réparation urgente sur l’un de ses biens</li>
<li>Il sera alors fondé à lui réclamer le remboursement des dépenses exposées pour a gestion de ses biens, pourvu que l’affaire ait été utile et bien gérée.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le paiement de l’indu</strong></span>
<ul>
<li><strong>Principe </strong><em>(Art. 1302 à 1302-3 C. civ.)</em>
<ul>
<li>Le paiement de l’indu suppose qu’une personne ait accompli au profit d’une autre une prestation que celle-ci n’était pas en droit d’exiger d’elle.</li>
<li>Aussi, cette situation se rencontre lorsqu’une prestation a été exécutée « sans être due ».</li>
<li>Ce qui dès lors a été indûment reçu doit, sous certaines conditions, être restitué.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Exemple :</strong>
<ul>
<li>Un assureur verse une indemnité en ignorant que le dommage subi par l’assuré n’est pas couvert par le contrat d’assurance</li>
<li>Un héritier paie une dette du défunt en ignorant qu’elle a déjà été payée</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Le délit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Définition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le délit est un fait illicite intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l’obligation délictuelle naît-elle de la production d’un dommage causé, intentionnellement, à autrui.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1240 C.civ, (anciennement <em>1382 C.civ</em>) prévoit en ce sens que « <em>tout fait quelconque de l&#8217;homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Délit civil / Délit pénal</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le délit civil ne doit pas être confondu avec le délit pénal :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Le délit pénal</em></strong> est une catégorie d’infractions (le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, la consommation de stupéfiants sont des délits pénaux).</li>
<li><strong><em>Le délit civil</em></strong> ne constitue pas nécessairement un délit pénal.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pour qu’un comportement fautif soit sanctionné pénalement, cela suppose que soit prévue une incrimination, conformément au principe de légalité des délits et des peines.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Conditions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la responsabilité délictuelle de l’auteur d’un dommage puisse être engagée, cela suppose rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs (<em>Art. 1240 C. civ</em>) :</p>
<ul>
<li>Une faute</li>
<li>Un préjudice</li>
<li>Un lien de causalité entre la faute et le préjudice</li>
</ul>
<p><strong>IV) <span style="text-decoration: underline;">Le quasi-délit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Définition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le délit est un fait illicite non intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Distinction délit / quasi-délit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La différence entre quasi-délit et délit tient au caractère intentionnel (délit) ou non intentionnel (quasi-délit) du fait illicite dommageable.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obligation quasi-délictuelle naît donc de la production d’un dommage causé, non intentionnellement à autrui</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1241 C.civ, (anciennement <em>1383 C.civ</em>) prévoit en ce sens que « <em>Chacun est responsable du dommage qu&#8217;il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Conditions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La responsabilité quasi-délictuelle suppose la satisfaction des trois mêmes conditions que la responsabilité délictuelle à savoir :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Une faute</li>
<li>Un préjudice</li>
<li>Un lien de causalité entre la faute et le préjudice</li>
</ul>
								</div>
					</div>
				</div>
				</div>
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		<title>Réforme du Droit des obligations &#8211; Table de concordance: Le contrat</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 12:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
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					<description><![CDATA[LE CONTRAT Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger) ANCIENS ARTICLES NOUVEAUX ARTICLES DÉFINITION DU CONTRAT Art. 1101 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border:3px solid black;" width="700">
<h1 align="center"><strong>LE CONTRAT</strong></h1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 align="center"></h4>
<p align="center"><strong>Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&amp;categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">Télécharger</a>)</p>
<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" width="700" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr style="border:4px solid black;">
<td style="border:2px solid black;" width="350">
<p align="center"><strong>ANCIENS ARTICLES</strong></p>
</td>
<td style="border:2px solid black;" width="350">
<p align="center"><strong>NOUVEAUX ARTICLES</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><strong><u>DÉFINITION DU CONTRAT</u></strong><u></u></p>
<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" width="700" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="border:4px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1101</u></strong><br />
<em>Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1101</u></strong><br />
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" valign="top" width="782">
<p align="center"><strong><em><u>Consécrations légales</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Les sources d’obligations</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1100, al. 1</u></em></strong><br />
<em>Les obligations naissent d&#8217;actes juridiques, de faits juridiques ou de l&#8217;autorité seule de la loi.</em><br />
<em><br />
</em></p>
<p align="center"><strong><em>La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1100, al. 2</u></em></strong><br />
<em>Elles peuvent naître de l&#8217;exécution volontaire ou de la promesse d&#8217;exécution d&#8217;un devoir de conscience envers autrui. </em></p>
<p align="center"><strong><em>Définition et régime de l’acte juridique </em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1100-1</u></em></strong><br />
<em>Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.</em><br />
<em>Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.</em><br />
<em><br />
</em></p>
<p align="center"><strong><em>Définition et régime du fait juridique</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1100-2</u></em></strong><br />
<em>Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.</em><br />
<em>Les obligations qui naissent d&#8217;un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d&#8217;obligations.</em></p>
<p align="center"><strong><em>La liberté contractuelle</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1102</u></em></strong><br />
<em>Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.</em><br />
<em>La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l&#8217;ordre public.</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><strong><u>CLASSIFICATION DES CONTRATS</u></strong></p>
<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" width="700" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET LE CONTRAT UNILATÉRAL</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1102</u></strong><br />
<em>Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s&#8217;obligent réciproquement les uns envers les autres.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1103</u></strong><br />
<em>Il est unilatéral lorsqu&#8217;une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d&#8217;engagement.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1106</u></strong><br />
Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s&#8217;obligent réciproquement les uns envers les autres.<br />
Il est unilatéral lorsqu&#8217;une ou plusieurs personnes s&#8217;obligent envers une ou plusieurs autres sans qu&#8217;il y ait d&#8217;engagement réciproque de celles-ci.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LE CONTRAT COMMUTATIF ET LE CONTRAT ALÉATOIRE</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1104</u></strong><br />
<em>Il est commutatif lorsque chacune des parties s&#8217;engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l&#8217;équivalent de ce qu&#8217;on lui donne, ou de ce qu&#8217;on fait pour elle.</em><br />
<em>Lorsque l&#8217;équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d&#8217;après un événement incertain, le contrat est aléatoire.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1108</u></strong><br />
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s&#8217;engage à procurer à l&#8217;autre un avantage qui est regardé comme l&#8217;équivalent de celui qu&#8217;elle reçoit.<br />
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d&#8217;un événement incertain.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LE CONTRAT A TITRE GRATUIT ET LE CONTRAT ONÉREUX</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1105</u></strong><br />
<em>Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l&#8217;une des parties procure à l&#8217;autre un avantage purement gratuit.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1106</u></strong><br />
<em>Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1107</u></strong><br />
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l&#8217;autre un avantage en contrepartie de celui qu&#8217;elle procure.<br />
Il est à titre gratuit lorsque l&#8217;une des parties procure à l&#8217;autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LES CONTRATS NOMMÉS ET LES CONTRATS INNOMÉS</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1107</u></strong><br />
<em>Les contrats, soit qu&#8217;ils aient une dénomination propre, soit qu&#8217;ils n&#8217;en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l&#8217;objet du présent titre.</em><br />
<em>Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d&#8217;eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1105</u></strong><br />
Les contrats, qu&#8217;ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l&#8217;objet du présent sous-titre.<br />
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d&#8217;eux.<br />
Les règles générales s&#8217;appliquent sous réserve de ces règles particulières.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><em><u>Consécrations légales</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Le contrat consensuel, le  contrat solennel et le contrat réel</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1109</u></em></strong><br />
<em>Le contrat est consensuel lorsqu&#8217;il se forme par le seul échange des consentements quel qu&#8217;en soit le mode d&#8217;expression.</em><br />
<em>Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.</em><br />
<em>Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d&#8217;une chose.</em></p>
<p align="center"><strong><em>Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1110</u></em></strong><br />
<em>Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.</em><br />
<em>Le contrat d&#8217;adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l&#8217;avance par l&#8217;une des parties.</em></p>
<p align="center"><strong><em>Le contrat cadre</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1111</u></em></strong><br />
<em>Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d&#8217;application en précisent les modalités d&#8217;exécution.</em></p>
<p align="center"><strong><em>Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1111-1</u></em></strong><br />
<em>Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s&#8217;exécuter en une prestation unique.</em><br />
<em>Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d&#8217;au moins une partie s&#8217;exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. </em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><strong><em><u>LA FORMATION DU CONTRAT</u></em></strong></p>
<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" width="700" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="700">
<p align="center"><strong><em><u>Consécrations légales</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Les pourparlers</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><em> </em><strong><em><u>Art. 1112</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.</em><br />
<em>En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.</em></p>
<p align="center"><strong><em>Le devoir d’information</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1112-1</u></em></strong><br />
<em>Celle des parties qui connaît une information dont l&#8217;importance est déterminante pour le consentement de l&#8217;autre doit l&#8217;en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.</em><br />
<em>Néanmoins, ce devoir d&#8217;information ne porte pas sur l&#8217;estimation de la valeur de la prestation.</em><br />
<em>Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.</em><br />
<em>Il incombe à celui qui prétend qu&#8217;une information lui était due de prouver que l&#8217;autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu&#8217;elle l&#8217;a fournie.</em><br />
<em>Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.</em><br />
<em>Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d&#8217;information peut entraîner l&#8217;annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.</em></p>
<p align="center"><strong><em>L’obligation de confidentialité</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1112-2</u></em></strong><br />
<em>Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l&#8217;occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.</em></p>
<p align="center"><strong><em>L&#8217;offre et l&#8217;acceptation</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1113</u></em></strong><br />
<em>Le contrat est formé par la rencontre d&#8217;une offre et d&#8217;une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s&#8217;engager.</em><br />
<em>Cette volonté peut résulter d&#8217;une déclaration ou d&#8217;un comportement non équivoque de son auteur.</em></p>
<p align="center"><strong><em>L’offre</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1114</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d&#8217;être lié en cas d&#8217;acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1115</u></em></strong><br />
<em>Elle peut être librement rétractée tant qu&#8217;elle n&#8217;est pas parvenue à son destinataire.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1116</u></em></strong><br />
<em>Elle ne peut être rétractée avant l&#8217;expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l&#8217;issue d&#8217;un délai raisonnable.</em><br />
<em>La rétractation de l&#8217;offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.</em><br />
<em>Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l&#8217;obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1117</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;offre est caduque à l&#8217;expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l&#8217;issue d&#8217;un délai raisonnable.</em><br />
<em>Elle l&#8217;est également en cas d&#8217;incapacité ou de décès de son auteur.</em></p>
<p align="center"><strong><em>L’acceptation</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1118</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d&#8217;être lié dans les termes de l&#8217;offre.</em><br />
<em>Tant que l&#8217;acceptation n&#8217;est pas parvenue à l&#8217;offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l&#8217;offrant avant l&#8217;acceptation.</em><br />
<em>L&#8217;acceptation non conforme à l&#8217;offre est dépourvue d&#8217;effet, sauf à constituer une offre nouvelle.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1119</u></em></strong><br />
<em>Les conditions générales invoquées par une partie n&#8217;ont effet à l&#8217;égard de l&#8217;autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.</em><br />
<em>En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l&#8217;une et l&#8217;autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.</em><br />
<em>En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l&#8217;emportent sur les premières.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1120</u></em></strong><br />
<em>Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu&#8217;il n&#8217;en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d&#8217;affaires ou de circonstances particulières.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1121</u></em></strong><br />
<em>Le contrat est conclu dès que l&#8217;acceptation parvient à l&#8217;offrant. Il est réputé l&#8217;être au lieu où l&#8217;acceptation est parvenue.</em></p>
<p align="center"><strong><em>Le délai de réflexion</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1122</u></em></strong><br />
<em>La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l&#8217;expiration duquel le destinataire de l&#8217;offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l&#8217;expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. </em></p>
<p align="center"><strong><em>Le pacte de préférence</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1123</u></em></strong><br />
<em>Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s&#8217;engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.</em><br />
<em>Lorsqu&#8217;un contrat est conclu avec un tiers en violation d&#8217;un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l&#8217;existence du pacte et l&#8217;intention du bénéficiaire de s&#8217;en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.</em><br />
<em>Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu&#8217;il fixe et qui doit être raisonnable, l&#8217;existence d&#8217;un pacte de préférence et s&#8217;il entend s&#8217;en prévaloir.</em><br />
<em>L&#8217;écrit mentionne qu&#8217;à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.</em></p>
<p align="center"><strong><em>La promesse unilatérale</em></strong></p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><em><u>Art. 1124</u></em></strong><br />
<em>La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l&#8217;autre, le bénéficiaire, le droit d&#8217;opter pour la conclusion d&#8217;un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.</em><br />
<em>La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n&#8217;empêche pas la formation du contrat promis.</em><br />
<em>Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l&#8217;existence est nul. </em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><strong><u>LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT</u></strong><u></u></p>
<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" width="700" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>ÉNUMÉRATION DES CONDITIONS DE VALIDITÉ</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1108</u></strong><br />
<em>Quatre conditions sont essentielles pour la validité d&#8217;une convention :</em></p>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><em>Le consentement de la partie qui s&#8217;oblige ;</em></li>
<li style="text-align:justify;"><em>Sa capacité de contracter ;</em></li>
<li style="text-align:justify;"><em>Un objet certain qui forme la matière de l&#8217;engagement ;</em></li>
<li style="text-align:justify;"><em>Une cause licite dans l&#8217;obligation.</em></li>
</ul>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1128</u></strong><br />
Sont nécessaires à la validité d&#8217;un contrat :</p>
<p style="padding-left:30px;">« 1° Le consentement des parties ;<br />
« 2° Leur capacité de contracter ;<br />
« 3° Un contenu licite et certain.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong><em><u>Suppression légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La cause</em></strong></p>
<ul>
<li style="text-align:justify;"><em>Le nouvel article 1128 du Code civil ne fait plus référence à la cause comme condition de validité du contrat</em></li>
<li style="text-align:justify;"><em>La cause réapparaît néanmoins sous la dénomination « contrepartie » aux articles 1169 et 1170</em></li>
</ul>
<p><em> </em></p>
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong><em><br />
</em></p>
<p align="center"><strong><em>La forme du contrat</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1172</u></em></strong><br />
<em>Les contrats sont par principe consensuels.</em><br />
<em>Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l&#8217;observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.</em><br />
<em>En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d&#8217;une chose.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><em> </em><strong><em><u>Art. 1173</u></em></strong><br />
<em>Les formes exigées aux fins de preuve ou d&#8217;opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.</em></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LE CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1108-1</u></strong><br />
<em>Lorsqu&#8217;un écrit est exigé pour la validité d&#8217;un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu&#8217;un acte authentique est requis, au second alinéa de l&#8217;article 1317.</em><br />
<em>Lorsqu&#8217;est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s&#8217;oblige, ce dernier peut l&#8217;apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu&#8217;elle ne peut être effectuée que par lui-même.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1174</u></strong><br />
Lorsqu&#8217;un écrit est exigé pour la validité d&#8217;un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu&#8217;un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l&#8217;article 1369.<br />
Lorsqu&#8217;est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s&#8217;oblige, ce dernier peut l&#8217;apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu&#8217;elle ne peut être effectuée que par lui-même.</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1108-2</u></strong><br />
<em>Il est fait exception aux dispositions de l&#8217;article 1108-1 pour :</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><em>1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;</em><br />
<em>2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s&#8217;ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1175</u></strong><br />
Il est fait exception aux dispositions de l&#8217;article précédent pour :</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;<br />
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s&#8217;ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. <u></u></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LE CONSENTEMENT</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1109</u></strong><br />
<em>Il n&#8217;y a point de consentement valable si le consentement n&#8217;a été donné que par erreur ou s&#8217;il a été extorqué par violence ou surpris par dol.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1130</u></strong><br />
L&#8217;erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu&#8217;ils sont de telle nature que, sans eux, l&#8217;une des parties n&#8217;aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.<br />
Leur caractère déterminant s&#8217;apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>L’ERREUR</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1110</u></strong><br />
<em>L&#8217;erreur n&#8217;est une cause de nullité de la convention que lorsqu&#8217;elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l&#8217;objet.</em><br />
<em>Elle n&#8217;est point une cause de nullité lorsqu&#8217;elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.</em></td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:center;"><strong><u>L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation</u></strong></p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1132</u></strong><br />
L&#8217;erreur de droit ou de fait, à moins qu&#8217;elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu&#8217;elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.</p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1133</u></strong><br />
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.<br />
L&#8217;erreur est une cause de nullité qu&#8217;elle porte sur la prestation de l&#8217;une ou de l&#8217;autre partie.<br />
L&#8217;acceptation d&#8217;un aléa sur une qualité de la prestation exclut l&#8217;erreur relative à cette qualité.</p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1134</u></strong><br />
L&#8217;erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n&#8217;est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong><em><u>Consécrations légales</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>L’erreur sur les motifs</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1135</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n&#8217;est pas une cause de nullité, à moins que les parties n&#8217;en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.</em><br />
<em>Néanmoins l&#8217;erreur sur le motif d&#8217;une libéralité, en l&#8217;absence duquel son auteur n&#8217;aurait pas disposé, est une cause de nullité.</em></p>
<p align="center"><strong><em>L’erreur sur la valeur</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1136</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n&#8217;est pas une cause de nullité. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LA VIOLENCE</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1111</u></strong><br />
<em>La violence exercée contre celui qui a contracté l&#8217;obligation est une cause de nullité, encore qu&#8217;elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1112</u></strong><br />
<em>Il y a violence lorsqu&#8217;elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu&#8217;elle peut lui inspirer la crainte d&#8217;exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.</em><br />
<em>On a égard, en cette matière, à l&#8217;âge, au sexe et à la condition des personnes.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1113</u></strong><br />
<em>La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu&#8217;elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu&#8217;elle l&#8217;a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1114</u></strong><br />
<em>La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu&#8217;il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p align="center"><strong><u>Caractères et sanction de la violence</u></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1140</u></strong><br />
Il y a violence lorsqu&#8217;une partie s&#8217;engage sous la pression d&#8217;une contrainte qui lui inspire la crainte d&#8217;exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1141</u></strong><br />
La menace d&#8217;une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu&#8217;elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1142</u></strong><br />
La violence est une cause de nullité qu&#8217;elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1115</u></strong><br />
<em>Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.</em></td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1144</u></strong><br />
Le délai de l&#8217;action en nullité ne court, en cas d&#8217;erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1182</u></strong><br />
La confirmation est l&#8217;acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l&#8217;objet de l&#8217;obligation et le vice affectant le contrat.<br />
La confirmation ne peut intervenir qu&#8217;après la conclusion du contrat.<br />
L&#8217;exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu&#8217;après que la violence a cessé.<br />
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.<u> </u></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La violence économique</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1143</u></em></strong><br />
<em>Il y a également violence lorsqu&#8217;une partie, abusant de l&#8217;état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu&#8217;il n&#8217;aurait pas souscrit en l&#8217;absence d&#8217;une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LE DOL</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1116</u></strong><br />
<em>Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l&#8217;une des parties sont telles, qu&#8217;il est évident que, sans ces manoeuvres, l&#8217;autre partie n&#8217;aurait pas contracté.</em><br />
<em>Il ne se présume pas et doit être prouvé.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1137</u></strong><br />
Le dol est le fait pour un contractant d&#8217;obtenir le consentement de l&#8217;autre par des manœuvres ou des mensonges.<br />
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l&#8217;un des contractants d&#8217;une information dont il sait le caractère déterminant pour l&#8217;autre partie.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1138</u></strong><br />
Le dol est également constitué s&#8217;il émane du représentant, gérant d&#8217;affaires, préposé ou porte-fort du contractant.<br />
Il l&#8217;est encore lorsqu&#8217;il émane d&#8217;un tiers de connivence.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1139</u></strong><br />
L&#8217;erreur qui résulte d&#8217;un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu&#8217;elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LA NULLITÉ</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art.1117</u></strong><br />
<em>La convention contractée par erreur, violence ou dol, n&#8217;est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1178</u></strong><br />
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d&#8217;un commun accord.<br />
Le contrat annulé est censé n&#8217;avoir jamais existé.<br />
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.<br />
Indépendamment de l&#8217;annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.<u> </u></td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><em> </em></strong></p>
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Régime de la nullité</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1179</u></em></strong><br />
<em>La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l&#8217;intérêt général.</em><br />
<em>Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d&#8217;un intérêt privé.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1180</u></em></strong><br />
<em>La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d&#8217;un intérêt, ainsi que par le ministère public.</em><br />
<em>Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1181</u></em></strong><br />
<em>La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.</em><br />
<em>Elle peut être couverte par la confirmation.</em><br />
<em>Si l&#8217;action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l&#8217;un n&#8217;empêche pas les autres d&#8217;agir.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1182</u></em></strong><br />
<em>La confirmation est l&#8217;acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l&#8217;objet de l&#8217;obligation et le vice affectant le contrat.</em><br />
<em>La confirmation ne peut intervenir qu&#8217;après la conclusion du contrat.</em><br />
<em>L&#8217;exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu&#8217;après que la violence a cessé.</em><br />
<em>La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1183</u></em></strong><br />
<em>Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d&#8217;agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.</em><br />
<em>L&#8217;écrit mentionne expressément qu&#8217;à défaut d&#8217;action en nullité exercée avant l&#8217;expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1184</u></em></strong><br />
<em>Lorsque la cause de nullité n&#8217;affecte qu&#8217;une ou plusieurs clauses du contrat, elle n&#8217;emporte nullité de l&#8217;acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l&#8217;engagement des parties ou de l&#8217;une d&#8217;elles.</em><br />
<em>Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1185</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n&#8217;a reçu aucune exécution. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LA LÉSION</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1118</u></strong><br />
<em>La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l&#8217;égard de certaines personnes, ainsi qu&#8217;il sera expliqué en la même section.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1168</u></strong><br />
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d&#8217;équivalence des prestations n&#8217;est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n&#8217;en dispose autrement.</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" valign="top" width="782">
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p style="text-align:center;" align="center"><strong><em>La caducité</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;" align="center"><strong><em><u>Art. 1186</u></em></strong><br />
<em>Un contrat valablement formé devient caduc si l&#8217;un de ses éléments essentiels disparaît.</em><br />
<em>Lorsque l&#8217;exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d&#8217;une même opération et que l&#8217;un d&#8217;eux disparaît, sont caducs les contrats dont l&#8217;exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l&#8217;exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d&#8217;une partie.</em><br />
<em>La caducité n&#8217;intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l&#8217;existence de l&#8217;opération d&#8217;ensemble lorsqu&#8217;il a donné son consentement.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1187</u></em></strong><br />
<em>La caducité met fin au contrat.</em><br />
<em>Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LA PROMESSE DE PORTE-FORT ET LA STIPULATION POUR AUTRUI</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1119</u></strong><br />
<em>On ne peut, en général, s&#8217;engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1203</u></strong><br />
On ne peut s&#8217;engager en son propre nom que pour soi-même.</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La promesse de porte-fort</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1120</u></strong><br />
<em>Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l&#8217;indemnité contre celui qui s&#8217;est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l&#8217;engagement.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1204</u></strong><br />
On peut se porter fort en promettant le fait d&#8217;un tiers.<br />
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.<br />
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d&#8217;un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.<u></u></td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La stipulation pour autrui</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1121</u></strong><br />
<em>On peut pareillement stipuler au profit d&#8217;un tiers lorsque telle est la condition d&#8217;une stipulation que l&#8217;on fait pour soi-même ou d&#8217;une donation que l&#8217;on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1122</u></strong><br />
<em>On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.</em><u> </u></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1205</u></strong><br />
On peut stipuler pour autrui.<br />
L&#8217;un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l&#8217;autre, le promettant, d&#8217;accomplir une prestation au profit d&#8217;un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l&#8217;exécution de la promesse.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1206</u></strong><br />
Le bénéficiaire est investi d&#8217;un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.<br />
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l&#8217;a pas acceptée.<br />
La stipulation devient irrévocable au moment où l&#8217;acceptation parvient au stipulant ou au promettant.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1207</u></strong><br />
La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu&#8217;à l&#8217;expiration d&#8217;un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l&#8217;accepter.<br />
Si elle n&#8217;est pas assortie de la désignation d&#8217;un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.<br />
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.<br />
Lorsqu&#8217;elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.<br />
Le tiers initialement désigné est censé n&#8217;avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1208</u></strong><br />
L&#8217;acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1209</u></strong><br />
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l&#8217;exécution de son engagement envers le bénéficiaire.<u> </u></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><em><u>Consécrations légales</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La durée du contrat</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1210</u></em></strong><br />
<em>Les engagements perpétuels sont prohibés.</em><br />
<em>Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1211</u></em></strong><br />
<em>Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1212</u></em></strong><br />
<em>Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l&#8217;exécuter jusqu&#8217;à son terme.</em><br />
<em>Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1213</u></em></strong><br />
<em>Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1214</u></em></strong><br />
<em>Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l&#8217;effet de la loi ou par l&#8217;accord des parties.</em><br />
<em>Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1215</u></em></strong><br />
<em>Lorsqu&#8217;à l&#8217;expiration du terme d&#8217;un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d&#8217;en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. </em></p>
<p align="center"><strong>La cession de contrat</strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1216</u></em></strong><br />
<em>Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l&#8217;accord de son cocontractant, le cédé.</em><br />
<em>Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l&#8217;égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu&#8217;il en prend acte.</em><br />
<em>La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1216-1</u></em></strong><br />
<em>Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l&#8217;avenir.</em><br />
<em>A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l&#8217;exécution du contrat.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1216-2</u></em></strong><br />
<em>Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l&#8217;exception d&#8217;inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.</em><br />
<em>Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu&#8217;il aurait pu opposer au cédant.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1216-3</u></em></strong><br />
<em>Si le cédant n&#8217;est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu&#8217;avec leur accord.</em><br />
<em>Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LA CAPACITÉ</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>Le principe de capacité</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1123</u></strong><br />
<em>Toute personne peut contracter si elle n&#8217;en est pas déclarée incapable par la loi.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Art. 1145, al.1</u></strong><br />
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d&#8217;incapacité prévue par la loi.</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u> </u><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La spécialité de la personne morale</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1145, al.2</u></em></strong><br />
<em>La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d&#8217;entre elles. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>Les personnes incapables</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" width="350"><strong><u>Article 1124</u></strong><br />
<em>Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :</em></p>
<ul>
<li><em>Les mineurs non émancipés ;</em></li>
<li><em>Les majeurs protégés au sens de l&#8217;article 488 du présent code.</em></li>
</ul>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1146</u></strong><br />
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :</p>
<ul>
<li>1° Les mineurs non émancipés ;</li>
<li>2° Les majeurs protégés au sens de l&#8217;article 425.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>Régime de l’incapacité</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;padding-left:30px;" width="350">
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1125</u></strong><br />
<em>Les personnes capables de s&#8217;engager ne peuvent opposer l&#8217;incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1125-1</u></strong><br />
<em>Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d&#8217;un bien ou cessionnaire d&#8217;un droit appartenant à une personne admise dans l&#8217;établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l&#8217;établissement.</em><br />
<em>Pour l&#8217;application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s&#8217;appliquent les interdictions ci-dessus édictées.</em><u> </u></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1147</u></strong><br />
L&#8217;incapacité de contracter est une cause de nullité relative.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1148</u></strong><br />
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l&#8217;usage, pourvu qu&#8217;ils soient conclus à des conditions normales.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1149</u></strong><br />
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n&#8217;est pas encourue lorsque la lésion résulte d&#8217;un événement imprévisible.<br />
La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l&#8217;annulation.<br />
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu&#8217;il a pris dans l&#8217;exercice de sa profession.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1150</u></strong><br />
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1151</u></strong><br />
Le contractant capable peut faire obstacle à l&#8217;action en nullité engagée contre lui en établissant que l&#8217;acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu&#8217;il a profité à celle-ci.<br />
Il peut aussi opposer à l&#8217;action en nullité la confirmation de l&#8217;acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1152</u></strong><br />
La prescription de l&#8217;action court :</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">1° A l&#8217;égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l&#8217;émancipation ;<br />
2° A l&#8217;égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu&#8217;il était en situation de les refaire valablement ;<br />
3° A l&#8217;égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l&#8217;objet d&#8217;une habilitation familiale, du jour du décès si elle n&#8217;a commencé à courir auparavant.<u> </u></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La représentation</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1153</u></em></strong><br />
<em>Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n&#8217;est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1154</u></em></strong><br />
<em>Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l&#8217;engagement ainsi contracté.</em><br />
<em>Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d&#8217;autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l&#8217;égard du cocontractant.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1155</u></em></strong><br />
<em>Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d&#8217;administration.</em><br />
<em>Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l&#8217;accessoire.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1156</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.</em><br />
<em>Lorsqu&#8217;il ignorait que l&#8217;acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.</em><br />
<em>L&#8217;inopposabilité comme la nullité de l&#8217;acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l&#8217;a ratifié.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1157</u></em></strong><br />
<em>Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l&#8217;acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l&#8217;ignorer.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1158</u></em></strong><br />
<em>Le tiers qui doute de l&#8217;étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l&#8217;occasion d&#8217;un acte qu&#8217;il s&#8217;apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu&#8217;il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.</em><br />
<em>L&#8217;écrit mentionne qu&#8217;à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1159</u></em></strong><br />
<em>L&#8217;établissement d&#8217;une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.</em><br />
<em>La représentation conventionnelle laisse au représenté l&#8217;exercice de ses droits.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1160</u></em></strong><br />
<em>Les pouvoirs du représentant cessent s&#8217;il est atteint d&#8217;une incapacité ou frappé d&#8217;une interdiction.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1161</u></em></strong><br />
<em>Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.</em><br />
<em>En ces cas, l&#8217;acte accompli est nul à moins que la loi ne l&#8217;autorise ou que le représenté ne l&#8217;ait autorisé ou ratifié. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>L’OBJET DU CONTRAT</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1126</u></strong><br />
<em>Tout contrat a pour objet une chose qu&#8217;une partie s&#8217;oblige à donner, ou qu&#8217;une partie s&#8217;oblige à faire ou à ne pas faire.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1127 </u></strong><br />
<em>Le simple usage ou la simple possession d&#8217;une chose peut être, comme la chose même, l&#8217;objet du contrat.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1128</u></strong><br />
<em>Il n&#8217;y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l&#8217;objet des conventions.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1129</u></strong><br />
<em>Il faut que l&#8217;obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.</em><br />
<em>La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu&#8217;elle puisse être déterminée.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1130 </u></strong><br />
<em>Les choses futures peuvent être l&#8217;objet d&#8217;une obligation.</em><br />
<em>On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s&#8217;agit, que dans les conditions prévues par la loi.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1163</u></strong><br />
L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.<br />
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.<br />
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782"><strong><em><u> </u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em><u>Précision Légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>L’ordre public et le contrat</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1162 </u></em></strong><br />
<em>Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier</em> <em>ait été connu ou non par toutes les parties.</em></p>
<p align="center"><strong><em><u>Consécrations légales</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Indétermination et fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1164</u></em></strong><br />
<em>Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l&#8217;une des parties, à charge pour elle d&#8217;en motiver le montant en cas de contestation.</em><br />
<em>En cas d&#8217;abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d&#8217;une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. </em></p>
<p align="center"><strong><em>Fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1165</u></em></strong><br />
<em>Dans les contrats de prestation de service, à défaut d&#8217;accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d&#8217;en motiver le montant en cas de contestation. En cas d&#8217;abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d&#8217;une demande en dommages et intérêts.</em></p>
<p align="center"><strong><em>Indétermination de la qualité de la prestation et attentes légitimes</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1166</u></em></strong><br />
<em>Lorsque la qualité de la prestation n&#8217;est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.</em></p>
<p align="center"><strong><em>Disparition de l’indice de fixation du prix</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1167</u></em></strong><br />
<em>Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n&#8217;existe pas ou a cessé d&#8217;exister ou d&#8217;être accessible, celui-ci est remplacé par l&#8217;indice qui s&#8217;en rapproche le plus. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LA CAUSE</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1131</u></strong><br />
<em>L&#8217;obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1132</u></strong><br />
<em>La convention n&#8217;est pas moins valable, quoique la cause n&#8217;en soit pas exprimée.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1133</u></strong><br />
<em>La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l&#8217;ordre public.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1162 </u></strong><br />
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1169</u></strong><br />
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s&#8217;engage est illusoire ou dérisoire.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1170</u></strong><br />
Toute clause qui prive de sa substance l&#8217;obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782"><strong><u> </u></strong></p>
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La clause abusive dans les contrats d’adhésion civils</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1171</u></em></strong><br />
<em>Dans un contrat d&#8217;adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.</em><br />
<em>L&#8217;appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l&#8217;objet principal du contrat ni sur l&#8217;adéquation du prix à la prestation. </em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><strong><u>LES EFFETS DES OBLIGATIONS</u></strong><u></u></p>
<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" width="700" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>LA FORCE OBLIGATOIRE</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1134, al. 1</u></strong><br />
<em>Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1103</u></strong><br />
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1134, al. 2</u></strong><br />
<em>Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1193</u></strong><br />
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1134, al. 3</u></strong><br />
<em>Elles doivent être exécutées de bonne foi.</em><u> </u></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1104</u></strong><br />
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.<br />
Cette disposition est d’ordre public.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1135</u></strong><br />
<em>Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l&#8217;équité, l&#8217;usage ou la loi donnent à l&#8217;obligation d&#8217;après sa nature.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1194</u></strong><br />
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l&#8217;équité, l&#8217;usage ou la loi.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La théorie de l’imprévision</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1195</u></em></strong><br />
<em>Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l&#8217;exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n&#8217;avait pas accepté d&#8217;en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.</em><br />
<em>En cas de refus ou d&#8217;échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu&#8217;elles déterminent, ou demander d&#8217;un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d&#8217;accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d&#8217;une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu&#8217;il fixe. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>L’OBLIGATION DE DONNER</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La délivrance de la chose</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1136</u></strong><br />
<em>L&#8217;obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu&#8217;à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1137</u></strong><br />
<em>L&#8217;obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n&#8217;ait pour objet que l&#8217;utilité de l&#8217;une des parties, soit qu&#8217;elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.</em><br />
<em>Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1197</u></strong><br />
L&#8217;obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu&#8217;à la délivrance, en y apportant tous les soins d&#8217;une personne raisonnable</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>Le transfert de propriété et la charge des risques</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1138</u></strong><br />
<em>L&#8217;obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.</em><br />
<em>Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l&#8217;instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n&#8217;en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.</em><u> </u></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1196</u></strong><br />
Dans les contrats ayant pour objet l&#8217;aliénation de la propriété ou la cession d&#8217;un autre droit, le transfert s&#8217;opère lors de la conclusion du contrat.<br />
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l&#8217;effet de la loi.<br />
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l&#8217;obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l&#8217;article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l&#8217;article 1351-1.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1344-2</u></strong><br />
La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s&#8217;ils n&#8217;y sont déjà.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La mise en demeure du débiteur</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1139</u></strong><br />
<em>Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu&#8217;il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l&#8217;effet de la convention, lorsqu&#8217;elle porte que, sans qu&#8217;il soit besoin d&#8217;acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1344</u></strong><br />
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l&#8217;obligation.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La mise en demeure du créancier</em></strong></p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><em><u>Art. 1345</u></em></strong><br />
<em>Lorsque le créancier, à l&#8217;échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l&#8217;empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d&#8217;en accepter ou d&#8217;en permettre l&#8217;exécution.</em><br />
<em>La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s&#8217;ils n&#8217;y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.</em><br />
<em>Elle n&#8217;interrompt pas la prescription.</em></p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><em> </em><strong><em><u>Art. 1345-1</u></em></strong><br />
<em>Si l&#8217;obstruction n&#8217;a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l&#8217;obligation porte sur une somme d&#8217;argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l&#8217;obligation porte sur la livraison d&#8217;une chose, séquestrer celle-ci auprès d&#8217;un gardien professionnel.</em><br />
<em>Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.</em><br />
<em>La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.</em></p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><em><u>Art. 1345-2</u></em></strong><br />
<em>Lorsque l&#8217;obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l&#8217;obstruction n&#8217;a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.</em></p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><em><u>Art. 1345-3</u></em></strong><br />
<em>Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier. </em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La vente d’immeubles</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1140</u></strong><br />
<em>Les effets de l&#8217;obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre &#8220;De la vente&#8221; et au titre &#8220;Des privilèges et hypothèques&#8221;.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p align="center"><strong>Sans équivalent</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>Conflit entre deux acquéreurs successifs d’un même meuble</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1141</u></strong><br />
<em>Si la chose qu&#8217;on s&#8217;est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1198</u></strong><br />
Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.<br />
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>L’OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>L’inexécution du contrat</u></strong><u> </u></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1142</u></strong><br />
<em>Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d&#8217;inexécution de la part du débiteur.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1217</u></strong><br />
La partie envers laquelle l&#8217;engagement n&#8217;a pas été exécuté, ou l&#8217;a été imparfaitement, peut :</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">&#8211; refuser d&#8217;exécuter ou suspendre l&#8217;exécution de sa propre obligation<br />
&#8211; poursuivre l&#8217;exécution forcée en nature de l&#8217;obligation ;<br />
&#8211; solliciter une réduction du prix ;<br />
&#8211; provoquer la résolution du contrat ;<br />
-demander réparation des conséquences de l&#8217;inexécution.<br />
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s&#8217;y ajouter.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1221</u></strong><br />
Le créancier d&#8217;une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l&#8217;exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s&#8217;il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1222</u></strong><br />
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l&#8217;obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.<br />
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>Les modalités de l’exécution forcée en nature</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1143</u></strong><br />
<em>Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l&#8217;engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s&#8217;il y a lieu.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1144</u></strong><br />
<em>Le créancier peut aussi, en cas d&#8217;inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l&#8217;obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l&#8217;avance des sommes nécessaires à cette exécution.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1222</u></strong><br />
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l&#8217;obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.<br />
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1145</u></strong><br />
<em>Si l&#8217;obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p align="center"><strong>Sans équivalent</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>Les dommages et intérêts</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1146</u></strong><br />
<em>Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s&#8217;était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu&#8217;il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d&#8217;une lettre missive, s&#8217;il en ressort une interpellation suffisante.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1231</u></strong><br />
A moins que l&#8217;inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s&#8217;exécuter dans un délai raisonnable.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1147</u></strong><br />
<em>Le débiteur est condamné, s&#8217;il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l&#8217;inexécution de l&#8217;obligation, soit à raison du retard dans l&#8217;exécution, toutes les fois qu&#8217;il ne justifie pas que l&#8217;inexécution provient d&#8217;une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu&#8217;il n&#8217;y ait aucune mauvaise foi de sa part.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1217</u></strong><br />
La partie envers laquelle l&#8217;engagement n&#8217;a pas été exécuté, ou l&#8217;a été imparfaitement, peut :</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">&#8211; refuser d&#8217;exécuter ou suspendre l&#8217;exécution de sa propre obligation<br />
&#8211; poursuivre l&#8217;exécution forcée en nature de l&#8217;obligation ;<br />
&#8211; solliciter une réduction du prix ;<br />
&#8211; provoquer la résolution du contrat ;<br />
-demander réparation des conséquences de l&#8217;inexécution.<br />
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s&#8217;y ajouter.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1231-1</u></strong><br />
Le débiteur est condamné, s&#8217;il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l&#8217;inexécution de l&#8217;obligation, soit à raison du retard dans l&#8217;exécution, s&#8217;il ne justifie pas que l&#8217;exécution a été empêchée par la force majeure.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La force majeure</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1148</u></strong><br />
<em>Il n&#8217;y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d&#8217;une force majeure ou d&#8217;un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1218</u></strong><br />
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu&#8217;un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l&#8217;exécution de son obligation par le débiteur.<br />
Si l&#8217;empêchement est temporaire, l&#8217;exécution de l&#8217;obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l&#8217;empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.<u> </u></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1351</u></strong><br />
L&#8217;impossibilité d&#8217;exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu&#8217;elle procède d&#8217;un cas de force majeure et qu&#8217;elle est définitive, à moins qu&#8217;il n&#8217;ait convenu de s&#8217;en charger ou qu&#8217;il ait été préalablement mis en demeure.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La réparation du préjudice</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1149</u></strong><br />
<em>Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu&#8217;il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1231-2</u></strong><br />
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu&#8217;il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La faute lourde</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1150</u></strong><br />
<em>Le débiteur n&#8217;est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu&#8217;on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n&#8217;est point par son dol que l&#8217;obligation n&#8217;est point exécutée.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1231-3</u></strong><br />
Le débiteur n&#8217;est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l&#8217;inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1151</u></strong><br />
<em>Dans le cas même où l&#8217;inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l&#8217;égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l&#8217;inexécution de la convention.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1231-4</u></strong><br />
Dans le cas même où l&#8217;inexécution du contrat résulte d&#8217;une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l&#8217;inexécution.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>La clause pénale</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1152</u></strong><br />
<em>Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l&#8217;exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l&#8217;autre partie une somme plus forte, ni moindre.</em><br />
<em>Néanmoins, le juge peut, même d&#8217;office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.</em></p>
<div style="text-align:justify;padding-left:30px;" align="center">
<hr style="padding-left:30px;" align="center" noshade="noshade" size="3" width="66%" />
</div>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1226 </u></strong><br />
<em>La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l&#8217;exécution d&#8217;une convention, s&#8217;engage à quelque chose en cas d&#8217;inexécution.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Article 1227</u></strong><br />
<em>La nullité de l&#8217;obligation principale entraîne celle de la clause pénale.</em><br />
<em>La nullité de celle-ci n&#8217;entraîne point celle de l&#8217;obligation principale.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Article 1228 </u></strong><br />
<em>Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l&#8217;exécution de l&#8217;obligation principale.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Article 1229 </u></strong><br />
<em>La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l&#8217;inexécution de l&#8217;obligation principale.</em><br />
<em>Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu&#8217;elle n&#8217;ait été stipulée pour le simple retard.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Article 1230 </u></strong><br />
<em>Soit que l&#8217;obligation primitive contienne, soit qu&#8217;elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n&#8217;est encourue que lorsque celui qui s&#8217;est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Article 1231 </u></strong><br />
<em>Lorsque l&#8217;engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d&#8217;office, être diminuée par le juge à proportion de l&#8217;intérêt que l&#8217;exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l&#8217;application de l&#8217;article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Article 1232 </u></strong><br />
<em>Lorsque l&#8217;obligation primitive contractée avec une clause pénale est d&#8217;une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d&#8217;un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Article 1233 </u></strong><br />
<em>Lorsque l&#8217;obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n&#8217;est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l&#8217;obligation principale, sans qu&#8217;il y ait d&#8217;action contre ceux qui l&#8217;ont exécutée.</em><br />
<em>Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l&#8217;intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l&#8217;exécution de l&#8217;obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1231-5</u></strong><br />
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l&#8217;exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l&#8217;autre partie une somme plus forte ni moindre.<br />
Néanmoins, le juge peut, même d&#8217;office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.<br />
Lorsque l&#8217;engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d&#8217;office, à proportion de l&#8217;intérêt que l&#8217;exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l&#8217;application de l&#8217;alinéa précédent.<br />
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.<br />
Sauf inexécution définitive, la pénalité n&#8217;est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>Le taux d’intérêt légal</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1153</u></strong><br />
<em>Dans les obligations qui se bornent au paiement d&#8217;une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l&#8217;exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.</em><br />
<em>Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d&#8217;aucune perte.</em><br />
<em>Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d&#8217;un autre acte équivalent telle une lettre missive s&#8217;il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.</em><br />
<em>Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1231-6</u></strong><br />
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d&#8217;une obligation de somme d&#8217;argent consistent dans l&#8217;intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.<br />
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d&#8217;aucune perte.<br />
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l&#8217;intérêt moratoire.</p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1344-1</u></strong><br />
La mise en demeure de payer une obligation de somme d&#8217;argent fait courir l&#8217;intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d&#8217;un préjudice.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Article 1153-1</u></strong><br />
<em>En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l&#8217;absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n&#8217;en décide autrement.</em><br />
<em>En cas de confirmation pure et simple par le juge d&#8217;appel d&#8217;une décision allouant une indemnité en réparation d&#8217;un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l&#8217;indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d&#8217;appel. Le juge d&#8217;appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1231-7</u></strong><br />
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l&#8217;absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n&#8217;en décide autrement.<br />
En cas de confirmation pure et simple par le juge d&#8217;appel d&#8217;une décision allouant une indemnité en réparation d&#8217;un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l&#8217;indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d&#8217;appel. Le juge d&#8217;appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.<u> </u></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>L’anatocisme ou la capitalisation des intérêts échus des capitaux</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1154</u></strong><br />
<em>Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s&#8217;agisse d&#8217;intérêts dus au moins pour une année entière.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1343-2</u></strong><br />
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l&#8217;a prévu ou si une décision de justice le précise.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1155</u></strong><br />
<em>Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.</em><br />
<em>La même règle s&#8217;applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p align="center"><strong>Sans équivalent</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1156</u></strong><br />
<em>On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt</em> <em>que de s&#8217;arrêter au sens littéral des termes.</em><u> </u></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1188</u></strong><br />
Le contrat s&#8217;interprète d&#8217;après la commune intention des parties plutôt qu&#8217;en s&#8217;arrêtant au sens littéral de ses termes.<br />
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s&#8217;interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.<u> </u></p>
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1192</u></strong><br />
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1157</u></strong><br />
<em>Lorsqu&#8217;une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l&#8217;entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n&#8217;en pourrait produire aucun.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1191</u></strong><br />
Lorsqu&#8217;une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l&#8217;emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. <u> </u></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1158</u></strong><br />
<em>Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" rowspan="3" width="350">
<p align="center"><strong>Sans équivalent</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1159</u></strong><br />
<em>Ce qui est ambigu s&#8217;interprète par ce qui est d&#8217;usage dans le pays où le contrat est passé.</em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1160</u></strong><br />
<em>On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d&#8217;usage, quoiqu&#8217;elles n&#8217;y soient pas exprimées.</em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1161</u></strong><br />
<em>Toutes les clauses des conventions s&#8217;interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l&#8217;acte entier.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1189</u></strong><br />
Toutes les clauses d&#8217;un contrat s&#8217;interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l&#8217;acte tout entier.<br />
Lorsque, dans l&#8217;intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s&#8217;interprètent en fonction de celle-ci.<u> </u></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1162</u></strong><br />
<em>Dans le doute, la convention s&#8217;interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l&#8217;obligation.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1190</u></strong><br />
Dans le doute, le contrat de gré à gré s&#8217;interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d&#8217;adhésion contre celui qui l&#8217;a proposé</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1163</u></strong><br />
<em>Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" rowspan="2" width="350">
<p align="center"><strong>Sans équivalent</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="padding-left:30px;text-align:justify;"><strong><u>Art. 1164</u></strong><br />
<em>Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l&#8217;explication de l&#8217;obligation, on n&#8217;est pas censé avoir voulu par là restreindre l&#8217;étendue que l&#8217;engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.</em></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong>L’EFFET DES CONVENTIONS </strong><strong>À</strong><strong> L’ÉGARD DES TIERS</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" width="350">
<p style="padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1165</u></strong><br />
<em>Les conventions n&#8217;ont d&#8217;effet qu&#8217;entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l&#8217;article 1121.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>Effet relatif</strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1199</u></strong><br />
Le contrat ne crée d&#8217;obligations qu&#8217;entre les parties.<br />
Les tiers ne peuvent ni demander l&#8217;exécution du contrat ni se voir contraints de l&#8217;exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.</p>
<p align="center"><strong>Opposabilité aux tiers</strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1200</u></strong><br />
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.<br />
Ils peuvent s&#8217;en prévaloir notamment pour apporter la preuve d&#8217;un fait.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>L’action oblique</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1166</u></strong><br />
<em>Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l&#8217;exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1341-1</u></strong><br />
Lorsque la carence du débiteur dans l&#8217;exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l&#8217;exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" width="782">
<p align="center"><strong><u>L’action paulienne</u></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1167</u></strong><br />
<em>Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.</em><br />
<em>Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre &#8220;Des successions&#8221; et au titre &#8220;Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux&#8221;, se conformer aux règles qui y sont prescrites.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top" width="350">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1341-2</u></strong><br />
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d&#8217;établir, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.</p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" valign="top" width="782">
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>L’action directe en paiement</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1341-3</u></em></strong><br />
<em>Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. </em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><strong>Art. 1168 à 1182 : Voir Table de concordance – Régime général des obligations</strong></p>
<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" width="700" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" colspan="2">
<p align="center"><strong>LA RÉSOLUTION DU CONTRAT</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1183</u></strong><br />
<em>La condition résolutoire est celle qui, lorsqu&#8217;elle s&#8217;accomplit, opère la révocation de l&#8217;obligation, et qui remet les choses au même état que si l&#8217;obligation n&#8217;avait pas existé.</em><br />
<em>Elle ne suspend point l&#8217;exécution de l&#8217;obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu&#8217;il a reçu, dans le cas où l&#8217;événement prévu par la condition arrive.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top"><strong><u>Art. 1304</u></strong><br />
L&#8217;obligation est conditionnelle lorsqu&#8217;elle dépend d&#8217;un événement futur et incertain.<br />
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l&#8217;obligation pure et simple.<br />
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l&#8217;anéantissement de l&#8217;obligation.<span style="text-decoration:underline;"><strong>Art. 1304-7</strong></span><br />
L&#8217;accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l&#8217;obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d&#8217;administration.<br />
La rétroactivité n&#8217;a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l&#8217;exécution réciproque du contrat.</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1184</u></strong><br />
<em>La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l&#8217;une des deux parties ne satisfera point à son engagement.</em><u> </u><br />
<em>Dans ce cas, le contrat n&#8217;est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l&#8217;engagement n&#8217;a point été exécuté, a le choix ou de forcer l&#8217;autre à l&#8217;exécution de la convention lorsqu&#8217;elle est possible, ou d&#8217;en demander la résolution avec dommages et intérêts.</em><br />
<em>La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.</em><u> </u></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top"><strong><u>Art. 1217</u></strong><br />
La partie envers laquelle l&#8217;engagement n&#8217;a pas été exécuté, ou l&#8217;a été imparfaitement, peut :</p>
<ul>
<li>refuser d&#8217;exécuter ou suspendre l&#8217;exécution de sa propre obligation ;</li>
<li>poursuivre l&#8217;exécution forcée en nature de l&#8217;obligation ;</li>
<li>solliciter une réduction du prix ;</li>
<li>provoquer la résolution du contrat ;</li>
<li>demander réparation des conséquences de l&#8217;inexécution.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s&#8217;y ajouter.</p>
<p align="center"><strong>La clause résolutoire</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1224</u></strong><br />
La résolution résulte soit de l&#8217;application d&#8217;une clause résolutoire soit, en cas d&#8217;inexécution suffisamment grave, d&#8217;une notification du créancier au débiteur ou d&#8217;une décision de justice.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1225</u></strong><br />
La clause résolutoire précise les engagements dont l&#8217;inexécution entraînera la résolution du contrat.<br />
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s&#8217;il n&#8217;a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l&#8217;inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.</p>
<p align="center"><strong>La résolution judiciaire</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1227</u></strong><br />
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><u>Art. 1228</u></strong><br />
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l&#8217;exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" valign="top">
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>La résolution unilatérale</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1226</u></em></strong><br />
<em>Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.</em><br />
<em>La mise en demeure mentionne expressément qu&#8217;à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.</em><br />
<em>Lorsque l&#8217;inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.</em><br />
<em>Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l&#8217;inexécution.</em></p>
<p align="center"><strong><em>Régime de la résolution</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1229</u></em></strong><br />
<em>La résolution met fin au contrat.</em><br />
<em>La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l&#8217;assignation en justice.</em><br />
<em>Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l&#8217;exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l&#8217;intégralité de ce qu&#8217;elles se sont procuré l&#8217;une à l&#8217;autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l&#8217;exécution réciproque du contrat, il n&#8217;y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n&#8217;ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.</em><br />
<em>Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1230</u></em></strong><br />
<em>La résolution n&#8217;affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.</em><u> </u></p>
<p align="center"><strong><em>L’exception d’inexécution</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em><u>Art. 1219</u></em></strong><br />
<em>Une partie peut refuser d&#8217;exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l&#8217;autre n&#8217;exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em> </em><strong><em><u>Art. 1220</u></em></strong><br />
<em>Une partie peut suspendre l&#8217;exécution de son obligation dès lors qu&#8217;il est manifeste que son cocontractant ne s&#8217;exécutera pas à l&#8217;échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. </em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><strong>Art. 1185 à 1303 : Voir Table de concordance – Régime général des obligations</strong></p>
<p align="center"><strong><u>L’ACTION EN NULLITÉ ET EN RESCISION</u></strong><u></u></p>
<table style="border:4px solid black;background:#E6E6E6;" width="700" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" colspan="2">
<p align="center"><strong>L’ACTION EN NULLITÉ</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1304</u></strong><br />
<em>Dans tous les cas où l&#8217;action en nullité ou en rescision d&#8217;une convention n&#8217;est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.</em><br />
<em>Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d&#8217;erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.</em><br />
<em>Le temps ne court, à l&#8217;égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l&#8217;émancipation ; et à l&#8217;égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu&#8217;il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l&#8217;objet d&#8217;une habilitation familiale que du jour du décès, s&#8217;il n&#8217;a commencé à courir auparavant.</em><u> </u></td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1144</u></strong><br />
Le délai de l&#8217;action en nullité ne court, en cas d&#8217;erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1152</u></strong><br />
La prescription de l&#8217;action court :</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">1° A l&#8217;égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l&#8217;émancipation<br />
2° A l&#8217;égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu&#8217;il était en situation de les refaire valablement ;<br />
3° A l&#8217;égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l&#8217;objet d&#8217;une habilitation familiale, du jour du décès si elle n&#8217;a commencé à courir auparavant.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Article 2224</u></strong><br />
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d&#8217;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&#8217;exercer.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" colspan="2">
<p align="center"><strong>L’ACTION EN RESCISION</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top"><strong><u>Art. 1305</u></strong><br />
<em>La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.</em></td>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" rowspan="4"><strong><u>Art. 1149</u></strong><br />
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n&#8217;est pas encourue lorsque la lésion résulte d&#8217;un événement imprévisible.<br />
La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l&#8217;annulation.<br />
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu&#8217;il a pris dans l&#8217;exercice de sa profession.<u> </u></td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top"><strong><u>Art. 1306</u></strong><br />
<em>Le mineur n&#8217;est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu&#8217;elle ne résulte que d&#8217;un événement casuel et imprévu.</em></td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top" width="350"><strong><u>Art. 1307</u></strong><br />
<em>La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.</em></td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;text-align:justify;padding-left:30px;" valign="top"><strong><u>Art. 1308</u></strong><br />
<em>Le mineur qui exerce une profession n&#8217;est point restituable contre les engagements qu&#8217;il a pris dans l&#8217;exercice de celle-ci.</em></td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1309</u></strong><br />
<em>Le mineur n&#8217;est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu&#8217;elles ont été faites avec le consentement et l&#8217;assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" rowspan="2">
<p align="center"><strong>Sans équivalent</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1310</u></strong><br />
<em>Il n&#8217;est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1311</u></strong><br />
<em>Il n&#8217;est plus recevable à revenir contre l&#8217;engagement qu&#8217;il avait souscrit en minorité, lorsqu&#8217;il l&#8217;a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu&#8217;il fût seulement sujet à restitution.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1151</u></strong><br />
Le contractant capable peut faire obstacle à l&#8217;action en nullité engagée contre lui en établissant que l&#8217;acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu&#8217;il a profité à celle-ci.<br />
Il peut aussi opposer à l&#8217;action en nullité la confirmation de l&#8217;acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1312</u></strong><br />
<em>Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu&#8217;il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1151</u></strong><br />
Le contractant capable peut faire obstacle à l&#8217;action en nullité engagée contre lui en établissant que l&#8217;acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu&#8217;il a profité à celle-ci.<br />
Il peut aussi opposer à l&#8217;action en nullité la confirmation de l&#8217;acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.</p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1352-4</u></strong><br />
Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu&#8217;il a retiré de l&#8217;acte annulé.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1313</u></strong><br />
<em>Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1150</u></strong><br />
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid black;" valign="top">
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><u>Art. 1314</u></strong><br />
<em>Lorsque les formalités requises à l&#8217;égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d&#8217;immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s&#8217;ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.</em></p>
</td>
<td style="border:1px solid black;">
<p align="center"><strong>Sans équivalent</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border:1px solid black;">
<td style="border:1px solid black;" colspan="2" valign="top" width="782">
<p align="center"><strong><em><u>Consécration légale</u></em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Les restitutions</em></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352</u></em></strong><br />
<em>La restitution d&#8217;une chose autre que d&#8217;une somme d&#8217;argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352-1</u></em></strong><br />
<em>Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu&#8217;il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352-2</u></em></strong><br />
<em>Celui qui l&#8217;ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.</em><br />
<em>S&#8217;il l&#8217;a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu&#8217;elle est supérieure au prix.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352-3</u></em></strong><br />
<em>La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.</em><br />
<em>La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.</em><br />
<em>Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s&#8217;ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l&#8217;état de la chose au jour du paiement de l&#8217;obligation.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352-4</u></em></strong><br />
<em>Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu&#8217;il a retiré de l&#8217;acte annulé.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352-5</u></em></strong><br />
<em>Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352-6</u></em></strong><br />
<em>La restitution d&#8217;une somme d&#8217;argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l&#8217;a reçue.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><em> </em><strong><em><u>Art. 1352-7</u></em></strong><br />
<em>Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu&#8217;il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu&#8217;à compter du jour de la demande.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352-8</u></em></strong><br />
<em>La restitution d&#8217;une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.</em></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;"><strong><em><u>Art. 1352-9</u></em></strong><br />
<em>Les sûretés constituées pour le paiement de l&#8217;obligation sont reportées de plein droit sur l&#8217;obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. </em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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