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	<title>indivision et indivision successorale &#8211; Gdroit</title>
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		<title>Opérations de partage: l’exigence de maintien des unités économiques et autres ensembles de biens</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 13:50:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par la jurisprudence, traduisent une volonté constante du législateur de concilier justice distributive et réalisme économique.</span></p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur le second principe directeur.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce second principe directeur qui guide les opérations de partage repose sur la préservation des unités économiques. Consacré par l’article 830 du Code civil, celui-ci dispose que « </span><i><span style="font-weight: 400;">dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». En établissant cette règle, le législateur entend concilier l’objectif d’égalité en valeur avec la nécessité de préserver la cohérence économique du patrimoine indivis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Contrairement à la simple logique arithmétique qui présiderait à une répartition strictement proportionnelle des biens, ce principe invite à considérer les biens comme des ensembles fonctionnels, dont l’utilité et la valeur dépendent de leur maintien en bloc. Cette exigence s’inscrit dans une dynamique visant à assurer la viabilité économique des biens transmis et à éviter qu’un partage mal conçu ne provoque une dépréciation préjudiciable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La notion d’unité économique</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a introduit la notion d’unité économique dans une acception plus large que les textes antérieurs. Si, historiquement, le droit visait principalement les exploitations agricoles, la portée de cette notion a été étendue pour englober tout ensemble de biens indivis dont la division entraînerait une perte de valeur économique significative.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, peuvent être considérés comme des unités économiques :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les exploitations agricoles, artisanales ou commerciales, lorsqu’elles forment un outil de travail nécessitant une gestion unifiée ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les immeubles d’habitation ou à usage professionnel, notamment lorsqu’ils génèrent des revenus locatifs stables ou lorsqu’ils constituent un ensemble indivisible sur le plan technique ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les collections d’objets d’art ou d’antiquités, dont la valeur intrinsèque dépend de leur caractère complet et cohérent ;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Les portefeuilles de titres financiers, dont le fractionnement pourrait compromettre la gestion stratégique des investissements.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La doctrine a largement salué cette évolution. Comme l’ont souligné des auteurs « </span><i><span style="font-weight: 400;">la préservation des unités économiques dans les partages successifs constitue une avancée majeure, permettant d’éviter les morcellements destructeurs et de garantir la pérennité des exploitations ou des ensembles patrimoniaux</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette vision élargie traduit une volonté du législateur de dépasser la stricte logique successorale pour intégrer une approche plus pragmatique, tenant compte des impératifs économiques et patrimoniaux.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Mise en œuvre</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’application de l’article 830 du Code civil repose sur un impératif clair : éviter que le partage des biens indivis ne compromette leur utilité économique. Cette règle autorise le juge, ou les copartageants lorsqu’ils s’entendent, à privilégier l’attribution préférentielle d’un bien indivis à un seul héritier, à charge pour celui-ci de compenser les autres copartageants par une soulte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Un exemple emblématique de l’application de ce principe peut être trouvé dans l’attribution préférentielle des exploitations agricoles, prévue par les articles 831 et suivants du Code civil. Lorsque l’un des héritiers exploite une terre agricole ou un fonds artisanal, il peut demander à recevoir ce bien dans son intégralité afin d’assurer la continuité de l’activité économique. Les autres héritiers sont alors compensés par une soulte correspondant à leurs droits dans l’indivision.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ce mécanisme permet de préserver l’intégrité des exploitations, d’éviter leur morcellement, et de garantir leur pérennité économique. La jurisprudence a validé à plusieurs reprises cette approche. Ainsi, dans un arrêt rendu le 5 mai 1981, la Cour de cassation a affirmé que le principe du partage en nature devait impérativement s’articuler avec la préservation des unités économiques. En l’espèce, il s’agissait de liquider une communauté matrimoniale après un divorce. La cour d’appel avait attribué à l’un des anciens époux l’exploitation agricole commune, tout en décidant que la propriété immobilière adjacente, également indivise, devait être partagée en nature par tirage au sort, au mépris de l’attribution préférentielle déjà consentie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Haute juridiction a censuré cette décision en rappelant que le partage en nature ne saurait être réduit à une stricte égalité formelle entre les lots. Lorsque des biens indivis ont été attribués à titre préférentiel à un indivisaire, la composition des lots doit tenir compte de cette attribution et viser à rétablir une égalité en valeur entre les copartageants, même si cela implique de déroger à la règle du tirage au sort.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation a jugé que, dans une telle hypothèse, il convient d’attribuer à l’autre indivisaire des biens de valeur équivalente, au besoin en dérogeant au principe traditionnel du partage par lots égaux tirés au sort. Elle a précisé que la division des biens en plusieurs lots risquerait de compromettre l&#8217;intégrité de l&#8217;exploitation attribuée et de nuire à sa viabilité économique (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007567" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette décision illustre l’importance de la préservation des unités économiques dans les opérations de partage. La Cour souligne que le juge du partage doit s’efforcer de maintenir l’intégrité des biens indivis et éviter des fractionnements susceptibles d’entraîner une dépréciation. Ce faisant, elle confirme que le principe d’égalité en valeur, désormais consacré par l’article 826 du Code civil, prime sur la stricte égalité en nature, surtout lorsqu’il s’agit de préserver la cohérence économique du patrimoine partagé.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le principe s’applique également aux biens immobiliers indivis, notamment les immeubles d’habitation ou à usage professionnel. La division d’un immeuble, lorsqu’elle implique des coûts de mise aux normes disproportionnés ou compromet sa rentabilité locative, peut justifier son attribution à un seul indivisaire. Une fois encore, la compensation des autres héritiers intervient par le biais d’une soulte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, la Cour de cassation a validé la décision d’une cour d’appel ayant attribué un immeuble indivis à un héritier unique, après avoir constaté que sa division en plusieurs lots aurait nécessité des travaux onéreux et compromis la viabilité économique des deux appartements concernés (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032531904" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18.993</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Le contrôle du juge</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord, le juge conserve un rôle central dans la préservation des unités économiques. Il lui appartient de vérifier que la division des biens n’entraîn</span><span style="font-weight: 400;">e pas une dépréciation significative et que les solutions proposées respectent l’équilibre patrimonial entre les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence rappelle que le juge doit rechercher des solutions pragmatiques, en privilégiant les attributions préférentielles et en veillant à ce que les compensations financières soient proportionnées. Il s’agit d’éviter que le fractionnement des biens n’entraîne des pertes de valeur irrémédiables ou des difficultés de gestion pour les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Aussi, le juge du partage doit-il se poser en garant de l’équilibre entre l’efficacité économique du partage et le respect des droits des indivisaires. La préservation des unités économiques, lorsqu’elle est possible, permet d’éviter des morcellements préjudiciables et de garantir la stabilité patrimoniale des biens transmis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Au bilan, le maintien des unités économiques dans les partages dépasse la simple logique de répartition arithmétique des biens. Il s’agit d’un impératif visant à préserver la cohérence patrimoniale et la viabilité économique des ensembles transmis. En combinant l’égalité en valeur et la préservation des unités économiques, le législateur a introduit un équilibre subtil entre souplesse et protection des patrimoines.</span></p>
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		<title>Opérations de partage: le principe de l’égalité en valeur</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 13:45:49 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par la jurisprudence, traduisent une volonté constante du législateur de concilier justice distributive et réalisme économique.</span></p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur le premier principe directeur.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 826 du Code civil consacre le principe d’une égalité en valeur, rompant avec l’exigence historique d’égalité en nature. Cette évolution, issue de la réforme de 2006, rend le partage plus souple et mieux adapté aux réalités économiques, en permettant aux copartageants de recevoir des biens différents pour une valeur équivalente à leurs droits dans l’indivision.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, cette souplesse offerte par le principe de l’égalité en valeur connaît des limites. Le partage en nature reste privilégié, la licitation n’étant qu’un dernier recours (art. 827 C. civ.,). De même, le recours aux soultes est encadré pour éviter les déséquilibres au détriment des minoritaires, le juge conservant un contrôle sur la proportionnalité des compensations (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030601252" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n°14-11.116</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, si l’égalité en valeur facilite la répartition des biens, elle ne peut se faire au mépris des exigences d’équité et de préservation des droits de chacun, car, comme le rappelle Alain Sériaux, « </span><i><span style="font-weight: 400;">l&#8217;équilibre du partage demeure le fondement de toute opération successorale </span></i><span style="font-weight: 400;">».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><b>I) <span style="text-decoration: underline;">Evolution</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le Code civil de 1804, dans la continuité des idéaux révolutionnaires, avait érigé l&#8217;égalité en nature en règle cardinale des partages. L’article 826 ancien prévoyait que chaque cohéritier pouvait exiger sa part en nature des biens meubles et immeubles composant la masse partageable. Cette exigence était renforcée par l’article 832 ancien, qui imposait que chaque lot contienne, autant que possible, une proportion équivalente de biens similaires en nature, qu’il s’agisse de terres, de créances ou de mobiliers.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette quête d’une égalité formelle répondait à un souci d’équité mais s&#8217;est rapidement révélée contre-productive dans la pratique. Les biens immobiliers, notamment les exploitations agricoles, étaient fréquemment morcelés afin de satisfaire cette exigence, au détriment de leur rentabilité économique. Comme le soulignaient les auteurs au XIXe siècle cette pratique entraînait des conséquences désastreuses : fragmentation des terres, baisse de la productivité agricole, exode rural et même déclin démographique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Face à ces dérives, la jurisprudence a tenté d&#8217;assouplir le principe en admettant que l&#8217;inégalité des lots puisse être compensée par le versement de soultes monétaires. La Cour de cassation, dès 1840, affirmait ainsi que « </span><i><span style="font-weight: 400;">l&#8217;inégalité des lots en nature peut être corrigée par un retour en argent</span></i><span style="font-weight: 400;"> » (</span><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 12 juin 1840</span></i><span style="font-weight: 400;">). Cependant, ces ajustements restaient insuffisants pour corriger les rigidités inhérentes au système.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le véritable tournant législatif est intervenu avec le décret-loi du 17 juin 1938, qui a introduit la notion d&#8217;attribution préférentielle. Ce mécanisme permettait à un copartageant de recevoir un bien entier, notamment une exploitation agricole ou un fonds de commerce, moyennant le versement d’une soulte aux autres indivisaires. Ce dispositif visait à éviter le morcellement des unités économiques, tout en respectant les droits de chacun.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’introduction de l’attribution préférentielle marquait une rupture importante avec le principe d’égalité en nature. Désormais, la répartition des biens pouvait être envisagée sous un prisme économique, en privilégiant la préservation des biens indivis dans leur intégralité. La doctrine a largement salué cette réforme comme une avancée nécessaire. Ainsi, des auteurs ont estimé que cette évolution législative a permis d’« </span><i><span style="font-weight: 400;">éviter les morcellements destructeurs, qui nuisaient à la pérennité des exploitations agricoles</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Aussi, le décret-loi de 1938 a-t-il amorcé un glissement progressif vers une nouvelle conception du partage, davantage orientée vers une égalité en valeur que vers une stricte répartition physique des biens. Cette transition s’est poursuivie au fil des réformes ultérieures, jusqu&#8217;à la consécration définitive de l&#8217;égalité en valeur par la loi du 23 juin 2006. </span><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>II) <span style="text-decoration: underline;">Consécration du principe</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a définitivement abandonné le principe d&#8217;égalité en nature au profit de celui d&#8217;égalité en valeur, désormais consacré à l’article 826 du Code civil. Ce bouleversement législatif, salué par la doctrine comme une réforme majeure du droit successoral, a profondément modifié les mécanismes de partage, en substituant une logique économique et pragmatique à une stricte égalité formelle.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, Pierre Catala qualifiait cette réforme de « </span><i><span style="font-weight: 400;">révolution des colonnes du temple du droit successoral</span></i><span style="font-weight: 400;"> », tant elle bouleverse les fondements mêmes des règles de partage, jusque-là ancrées dans le dogme de l&#8217;égalité en nature</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 826 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi de 2006, énonce que « </span><i><span style="font-weight: 400;">chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l&#8217;indivision</span></i><span style="font-weight: 400;"> ». Cette disposition marque une rupture nette avec le système ancien, qui exigeait que chaque lot contienne des biens de nature équivalente. Désormais, la priorité est donnée à l&#8217;équité patrimoniale, plutôt qu&#8217;à une stricte correspondance entre la nature des biens attribués.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Comme l’explique Michel Grimaldi, cette évolution répond à une double nécessité : simplifier les opérations de partage tout en tenant compte de la réalité économique des patrimoines à répartir</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En substituant à l’égalité en nature une logique d&#8217;égalité en valeur, le législateur permet désormais de constituer des lots hétérogènes, intégrant des biens de nature différente, pourvu que leur valeur corresponde aux droits de chaque indivisaire. Ce choix pragmatique évite notamment le recours systématique à la licitation, qui était auparavant l&#8217;unique solution lorsque les biens indivis étaient difficiles à partager en nature</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A cet égard, l’article 826, alinéa 4, du Code civil prévoit désormais un dispositif essentiel pour garantir l&#8217;égalité en valeur : le versement de soultes. Cette compensation monétaire permet d&#8217;éviter le morcellement des biens indivis tout en assurant une répartition équitable entre les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">André Sériaux souligne que la soulte n&#8217;est pas une simple mesure compensatoire, mais un véritable instrument de préservation des unités économiques, permettant de concilier les intérêts des indivisaires avec les réalités économiques des patrimoines indivis</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, lorsqu’un bien indivis, tel qu’un immeuble ou une exploitation agricole, est attribué à un seul copartageant, les autres indivisaires reçoivent une compensation financière correspondant à leur part dans le bien attribué. Ce mécanisme permet d’éviter les ventes forcées, souvent préjudiciables sur le plan économique, et préserve la stabilité des patrimoines familiaux.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La consécration du principe d&#8217;égalité en valeur par la réforme de 2006 a été rapidement confirmée par la jurisprudence, qui en a précisé les modalités d&#8217;application. Dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation a rappelé que la licitation — c&#8217;est-à-dire la vente forcée des biens indivis — devait rester une solution de dernier recours, exclusivement réservée aux hypothèses où le partage en nature est matériellement ou économiquement impossible (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032531904" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> civ., 11 mai 2016, n°15-18.993</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, des difficultés étaient survenues lors du partage successoral entre deux copartageants, portant sur un immeuble composé de deux appartements. L&#8217;un des indivisaires sollicitait une répartition en nature, afin que chaque partie reçoive un appartement distinct. Toutefois, les juges du fond ont relevé que les deux logements étaient dépendants l&#8217;un de l&#8217;autre, les installations de chauffage, d&#8217;eau et d&#8217;électricité étant centralisées dans l&#8217;appartement du rez-de-chaussée. En outre, ils ont constaté que la mise aux normes des installations aurait engendré des frais considérables, rendant la division en nature impossible sans préjudice économique.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a validé l&#8217;appréciation souveraine de la cour d&#8217;appel, estimant que le bien n&#8217;était pas commodément partageable en nature et que la licitation était justifiée. Elle a ainsi rejeté le recours formé par l&#8217;un des copartageants, soulignant que la vente forcée devait être motivée par l&#8217;impossibilité matérielle ou financière de constituer des lots équitables.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L&#8217;arrêt du 11 mai 2016 a été largement salué par la doctrine. Des auteurs ont souligné que cette décision permettait de préserver la stabilité économique des patrimoines partagés, en évitant des solutions de partage qui pourraient entraîner une dévalorisation des biens. La jurisprudence encourage ainsi les juges à privilégier les solutions pragmatiques qui assurent le maintien de l&#8217;intégrité des biens indivis, tout en respectant les droits des copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cet arrêt s&#8217;inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à restreindre le recours à la licitation. En effet, bien que le principe d&#8217;égalité en valeur simplifie les opérations de partage, il ne doit pas conduire à démembrer des unités économiques ou à procéder à des ventes forcées lorsque des solutions alternatives sont envisageables. Comme l’a souligné Bernard Beignier, « </span><i><span style="font-weight: 400;">le juge doit rechercher des modalités de partage qui préservent l’unité des biens et garantissent une répartition équitable, sans compromettre la viabilité économique des lots attribués</span></i><span style="font-weight: 400;"> ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, il peut être observé que la consécration du principe d’égalité en valeur n’est pas sans avoir renforcé la liberté de disposer au moyen de libéralités. En effet, le législateur autorise désormais les testateurs à transmettre un bien entier à un successible, sans être contraints de composer des lots équivalents en nature. Cette évolution permet de respecter les intentions du défunt, tout en évitant les conflits successoraux.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Plus encore, la possibilité de léguer un bien entier, moyennant compensation en argent pour les autres héritiers, permet une gestion apaisée des partages successoraux, tout en garantissant la préservation des unités économiques.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette évolution est particulièrement utile dans le cadre des donations-partages, qui permettent d’anticiper les successions et d’éviter les contestations postérieures. En effet, la donation-partage avec soulte permet aux parents de répartir leur patrimoine de manière équitable, tout en évitant les litiges futurs.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, la souplesse introduite par le principe d’égalité en valeur ne saurait occulter les limites qui encadrent son application. Le législateur, comme la jurisprudence, a pris soin de fixer des garde-fous pour éviter les abus, notamment en préservant la vocation des copartageants à recevoir des biens en nature et en encrant le recours au système de la soulte.</span><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>III) <span style="text-decoration: underline;">Limites</span></b><b></b></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Consacré par l&#8217;article 826 du Code civil, le principe d&#8217;égalité en valeur a insufflé aux opérations de partage une souplesse nouvelle, mieux adaptée aux réalités patrimoniales contemporaines. Toutefois, cette flexibilité ne saurait se déployer sans limites. Afin de prévenir toute dérive susceptible de porter atteinte aux droits des copartageants, des garde-fous demeurent indispensables. Ces derniers se manifestent à travers le maintien de la vocation au partage en nature, l&#8217;encadrement rigoureux des soultes pour garantir leur nécessité et leur juste proportion, ainsi que le contrôle juridictionnel des modalités de répartition.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>La vocation au partage en nature</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Si l&#8217;égalité en valeur a assoupli les règles du partage, elle ne doit pas faire oublier que le partage en nature reste le mode privilégié d&#8217;allotissement des biens indivis. Chaque indivisaire conserve le droit, en principe, de recevoir une part tangible des biens constituant la masse partageable (art. 826, al. 2 C. civ.,), ce qui évite que le partage ne se réduise à une simple répartition monétaire.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette vocation au partage en nature repose sur une logique patrimoniale et historique, visant à préserver l’intégrité des biens et à éviter leur dilution par la vente forcée. Toutefois, dans certaines situations, un partage en nature peut s’avérer matériellement ou économiquement impossible, rendant nécessaire le recours à la licitation, solution que le Code civil réserve aux cas où les biens ne peuvent être commodément divisés (art. 827 C. civ.).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a rappelé que cette solution doit rester exceptionnelle. Dans un arrêt du 22 janvier 1985, la Cour de cassation a jugé que la licitation ne pouvait être ordonnée qu’en cas d’impossibilité manifeste de partage en nature, notamment lorsque le morcellement des biens aurait entraîné une perte de valeur significative (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013984?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=83-12.994&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 22 janv. 1985, n°83-12.994</span></i></a><span style="font-weight: 400;">). La doctrine partage cette approche en insistant sur le fait que la licitation doit être évitée dès lors qu’il existe des solutions permettant un allotissement équitable. Car en effet, la licitation n&#8217;est jamais neutre économiquement : elle tend à briser l&#8217;unité des biens et à réduire leur valeur globale, justifiant qu&#8217;elle soit strictement encadrée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>L’encadrement des soultes</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le versement de soultes est un mécanisme permettant de garantir l&#8217;égalité en valeur lorsque les lots attribués aux copartageants présentent des écarts de valeur. Ce système permet d&#8217;éviter le recours systématique à la vente des biens indivis, en assurant une compensation monétaire entre les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, le recours aux soultes doit être encadré par des critères de nécessité et de proportionnalité, afin d&#8217;éviter qu&#8217;il ne porte atteinte aux droits des indivisaires minoritaires. Une soulte excessive pourrait en effet déséquilibrer les opérations de partage et créer une inégalité substantielle entre les copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2015, a rappelé avec fermeté que le juge du partage conserve un pouvoir souverain d’appréciation quant au montant des soultes, afin d’éviter qu’une compensation financière excessive ne compromette l’équilibre entre les copartageants (</span><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030601252" target="_blank" rel="noopener"><i><span style="font-weight: 400;">Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-11.116</span></i></a><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, des difficultés étaient survenues lors des opérations de partage successoral, notamment au sujet d’une villa constituant l’essentiel de la masse indivise. La cour d’appel avait ordonné la licitation de ce bien, au motif que les héritiers ne parvenaient pas à s’accorder sur un partage amiable. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que la licitation ne peut être ordonnée que si le bien indivis est incommode à partager en nature, conformément à l&#8217;article 827 du Code civil. En l&#8217;espèce, le partage en nature était techniquement envisageable, mais la cour d’appel n’avait pas suffisamment recherché si des solutions alternatives permettaient d&#8217;éviter la vente aux enchères.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par ailleurs, la Cour a cassé la décision de la cour d’appel qui avait délégué au notaire liquidateur la fixation du montant des créances d&#8217;un copartageant. La Haute juridiction a rappelé que cette mission relève du pouvoir exclusif du juge, lequel doit s’assurer que les sommes versées à titre de soulte sont justifiées, nécessaires et proportionnées à l’écart réel entre les lots. Cette exigence garantit que les soultes ne créent pas un déséquilibre substantiel entre les indivisaires et évitent ainsi tout enrichissement injustifié d’un copartageant au détriment des autres.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">==&gt;</span><span style="text-decoration: underline;"><b>Le contrôle juridictionnel des opérations de partage</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le juge du partage joue un rôle central dans le respect du principe d&#8217;égalité en valeur. Son intervention est particulièrement cruciale dans les partages judiciaires, lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord amiable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le contrôle juridictionnel s’exerce tant sur la composition des lots que sur le montant des soultes. Le juge doit vérifier que les opérations de partage respectent les droits des copartageants et ne créent pas une inégalité manifeste. Il doit également veiller à ce que le partage proposé ne compromette pas la pérennité économique des biens attribués.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Par exemple, le juge peut refuser de valider un partage si la répartition des biens conduit à une dissolution excessive des unités économiques ou si les lots attribués ne correspondent pas aux besoins réels des copartageants.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, le juge du partage est le garant ultime de l’équilibre entre les exigences économiques du partage et la protection des droits des indivisaires ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La jurisprudence a également souligné que le juge devait s’assurer que les biens attribués à chaque copartageant respectent les impératifs de justice distributive, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;ils soient équivalents en valeur tout en évitant la dévalorisation du patrimoine indivis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En somme, le contrôle juridictionnel vise à éviter les abus dans les opérations de partage et à garantir que les règles posées par le principe d&#8217;égalité en valeur soient effectivement respectées. Il s’agit d’une garantie essentielle pour maintenir un équilibre entre les impératifs économiques des opérations de partage et la protection des droits des indivisaires, assurant ainsi la sécurité juridique et la pérennité économique des patrimoines partagés.</span></p>
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		<title>La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l&#8217;action en partage exercée par un créancier</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:20:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier. Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir.</p>
<p style="text-align: justify;">Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces deux prérogatives – l’action en partage et la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur la prérogative dévolue aux coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « <em>peuvent arrêter le cours de l&#8217;action en partage en acquittant l&#8217;obligation au nom et en l&#8217;acquit du débiteur</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier.</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Conditions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.</p>
<p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Paiement intégral de la dette</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde.</p>
<p style="text-align: justify;">La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, une controverse doctrinale est née sur la question de l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Certains auteurs soutiennent que les coïndivisaires devraient pouvoir se limiter à verser une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche, disent-ils, reflèterait mieux le lien entre la créance du créancier et la part indivise du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autres, à l’inverse, considèrent que le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis de l’indivisaire débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, qui ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l&#8217;équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.</p>
<p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Connaissance précise du montant de la dette</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031519" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer.</p>
<p style="text-align: justify;">La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007402872" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n°96-22.454</em></a>)).</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif.</p>
<p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Exercice de la faculté avant la fin du partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit être exercée avant que le partage ne soit définitivement consommé.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Effets</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets.</p>
<p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Extinction de l’action en partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel.</p>
<p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Exclusion de la subrogation</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du <em>solvens</em> dans les droits du créancier désintéressé.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le <em>solvens</em> ne le place pas dans la position du créancier initial.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le <em>solvens</em> éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L&#8217;exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.</p>
<p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Octroi d’un droit de prélèvement</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Objet du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement confère au <em>solvens</em>, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la logique sous-tendant un droit de créance qui serait dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le <em>solvens</em> choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un <em>solvens</em> à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Moment de l’exercice du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le <em>solvens</em> ne peut réclamer un remboursement anticipé.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.</p>
<p style="text-align: justify;">En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.</p>
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		<title>Indivision: le droit des créancier de provoquer le partage</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:13:36 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir.</p>
<p style="text-align: justify;">Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces deux prérogatives – l’action en partage la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’action en partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d&#8217;un indivisaire une prérogative singulière : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce droit, en dérogation à la prohibition générale de saisie édictée par l’alinéa précédent, s’inscrit dans un équilibre entre la sauvegarde des droits des créanciers et la préservation de l’intégrité de l’indivision.</p>
<p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil dispose que « <em>les créanciers personnels d’un indivisaire ont […] la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition repose sur une logique de protection des créanciers, en leur offrant un moyen d’action face à la carence du débiteur à exercer ses droits dans l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’un indivisaire néglige de demander le partage, les créanciers sont exposés au risque de voir leur créance compromise par la stagnation de l’indivision, notamment si les biens indivis perdent de leur valeur ou si des litiges surviennent entre les coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce droit, introduit par la loi du 31 décembre 1976, marque une évolution importante par rapport au régime antérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, il dépasse la simple opposition prévue à l’article 882 du Code civil, qui permettait seulement aux créanciers de veiller à ce qu’un partage ne se fasse pas en fraude de leurs droits. Ici, l’article 815-17, alinéa 3, leur confère une véritable faculté d’agir au nom du débiteur, par le biais de l’action oblique régie par l’article 1341-1 du Code civil, lorsque l’inertie de ce dernier compromet leur recouvrement.</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, cette faculté ne se limite pas à la demande de partage <em>stricto sensu</em>. Elle s’étend également à la licitation des biens indivis, laquelle se révèle souvent indispensable lorsque les biens en question sont indivisibles ou difficilement partageables en nature.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans de tels cas, la licitation, consistant en la vente aux enchères des biens indivis, permet de transformer les actifs indivis en une masse de liquidités répartissable entre les indivisaires, facilitant ainsi le règlement des créances.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a confirmé cette extension du droit d’agir des créanciers, considérant que la demande de licitation découle nécessairement de leur faculté de provoquer le partage (<em>CA Paris, 20 nov. 1984</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ce droit de substitution illustre une conciliation entre la sauvegarde des intérêts des créanciers et le respect des règles fondamentales de l’indivision. Il n’en reste pas moins encadré par des conditions strictes, à la fois procédurales et matérielles, afin d’éviter tout abus de droit ou atteinte disproportionnée aux droits des coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il lui appartient de démontrer que la carence de son débiteur compromet directement ses droits (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007009998/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n°81-12.312</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l’article 815-17, alinéa 3, confère aux créanciers un outil efficace pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant l’équilibre entre les droits des indivisaires et ceux des tiers, notamment lorsque l’inertie ou l’obstruction d’un débiteur met en péril la pérennité de l’indivision.</p>
<p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Conditions de l’action en partage</span></strong></p>
<p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Conditions de fond</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’action en partage, exercée par un créancier personnel d’un indivisaire, soit jugée recevable, plusieurs conditions de fond doivent impérativement être réunies.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conditions, qui mêlent à la fois les exigences spécifiques à l’action en partage et celles découlant du régime général de l’action oblique, traduisent la nature hybride de cette prérogative.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’action en partage, bien qu’encadrée par des règles propres, s’inscrit dans la logique de l’article 1341-1 du Code civil, faisant de l’action oblique un fondement sous-jacent.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces exigences témoignent de la rigueur juridique entourant cette faculté, visant à garantir l’équilibre entre les droits des créanciers à recouvrer leurs créances et la protection des indivisaires contre des actions abusives ou non justifiées.</p>
<p style="text-align: justify;">Elles conditionnent non seulement la recevabilité de l’action, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Existence d’une indivision</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’indivision doit être constituée au moment où l’action en partage est engagée. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien n’étant pas encore dans une situation d’indivision juridiquement établie.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela exclut, par exemple, les biens relevant d’une communauté conjugale avant sa dissolution, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 1993 aux termes duquel elle a jugé qu’un créancier personnel d’un conjoint commun en biens ne peut provoquer le partage d’un bien commun avant la dissolution de la communauté (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031034" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n°91-20.290</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’infère de cette condition que l’action en partage repose sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Qualité de créancier personnel</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;action en partage reconnue par l&#8217;article 815-17, alinéa 3, du Code civil est strictement réservée aux créanciers personnels d&#8217;un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">A cet égard, la qualité de créancier personnel désigne une personne ayant une créance directe envers un indivisaire en raison d&#8217;un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou d&#8217;une autre source d&#8217;obligation.</p>
<p style="text-align: justify;">En vertu de cette relation juridique, le créancier agit dans son propre intérêt et non dans celui de l&#8217;indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette action ne s&#8217;étend pas aux créanciers de l&#8217;indivision elle-même, ces derniers étant appelés à faire valoir leurs droits selon des mécanismes spécifiques, tels que le prélèvement sur l&#8217;actif indivis prévu par l&#8217;article 815-17, alinéa 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette distinction garantit que seuls les créanciers directement concernés par la dette d&#8217;un indivisaire débiteur puissent exercer un droit d&#8217;action sur l&#8217;indivision. Une telle restriction vise à prévenir les abus et à préserver les intérêts des autres coïndivisaires, qui pourraient être compromis si les créanciers de l&#8217;indivision, plus nombreux, pouvaient également intervenir dans ce cadre.</p>
<p style="text-align: justify;">La limitation de l&#8217;action aux créanciers personnels découle de la nature intrinsèque de l&#8217;indivision, qui est fondée sur la coexistence de droits concurrents entre indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Le partage, qui vise à mettre fin à l&#8217;indivision, constitue une opération complexe pouvant avoir des conséquences importantes pour chaque indivisaire. Il serait donc inéquitable que des créanciers extérieurs à un indivisaire spécifique puissent intervenir pour contraindre l&#8217;indivision dans son ensemble.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle répond également à une logique de sécurité juridique. En autorisant uniquement les créanciers personnels d&#8217;un indivisaire à provoquer ou intervenir dans le partage, la loi limite les situations de conflits et d&#8217;enchevêtrement des droits de créance, tout en maintenant l&#8217;équilibre nécessaire entre les droits des créanciers et la préservation des intérêts des coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a précisé et confirmé cette distinction qu’il y a lieu de faire encre les créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, il a été jugé que les créanciers de l’indivision ne peuvent provoquer le partage des biens indivis, car ils ne détiennent pas de créance personnelle contre un indivisaire en particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">À l&#8217;inverse, les créanciers personnels, du fait de leur lien direct avec un indivisaire débiteur, sont habilités à exercer l&#8217;action, dans la limite des droits détenus par leur débiteur dans l&#8217;indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">La qualité de créancier personnel constitue donc une condition essentielle à la recevabilité de l&#8217;action en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Avant d&#8217;engager une telle procédure, le créancier doit prouver l&#8217;existence de ce lien direct, sous peine d&#8217;irrecevabilité. Cette exigence met également en lumière la nécessité pour les créanciers de vérifier la nature juridique de leur créance avant toute action.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Carence du débiteur</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire le droit de provoquer le partage, mais uniquement si leur débiteur se révèle défaillant dans l’exercice de cette faculté.</p>
<p style="text-align: justify;">La carence du débiteur constitue dès lors une condition préalable et indispensable à la recevabilité de l’action.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe repose sur une double logique :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Préserver l’autonomie des indivisaires</em></strong> : le partage relève en principe d’une décision des indivisaires eux-mêmes. L’intervention du créancier n’est permise que si cette autonomie est défaillante, justifiant une substitution par le créancier.</li>
<li><strong><em>Protéger les intérêts des créanciers</em></strong> : lorsque le débiteur reste inactif malgré la nécessité manifeste de mettre fin à l’indivision, le créancier est légitimé à intervenir pour éviter que ses droits ne soient irrémédiablement compromis.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La carence du débiteur peut prendre différentes formes, toutes caractérisées par une inertie préjudiciable aux droits du créancier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le débiteur s’abstient totalement de demander le partage des biens indivis, bien que cette démarche soit nécessaire pour permettre le paiement de la créance.</li>
<li>Une action en partage a été engagée, mais le débiteur néglige de la poursuivre ou d’accomplir les actes nécessaires à son aboutissement.</li>
<li>Le débiteur manifeste une inertie persistante, malgré l’existence d’un contexte évident justifiant le partage, tel qu’un conflit entre coïndivisaires ou une impossibilité matérielle de maintenir l’indivision (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037676946" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.245</em></a>).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence veille à un contrôle rigoureux de cette condition. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que l’attitude du débiteur met en péril le recouvrement de sa créance.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a précisé que cette carence ne peut être présumée. Elle doit être constatée sur la base de faits objectifs établissant :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>L’inaction prolongée</em></strong> du débiteur</li>
<li><strong><em>L’absence d’intention manifeste</em></strong> de procéder au partage, malgré une situation d’indivision durable ou économiquement nuisible.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À titre d’exemple, une carence a été retenue dans une affaire où le débiteur, endetté depuis plusieurs années, n’avait entrepris aucune démarche pour sortir d’une indivision bloquée, compromettant ainsi les droits de ses créanciers (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047602" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, l’inertie du débiteur n’est pas établie si celui-ci justifie son refus d’agir par des motifs légitimes, tels que :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La conclusion d’une convention d’indivision entre coïndivisaires, interdisant toute demande de partage avant un certain délai.</li>
<li>L’existence d’un désaccord entre indivisaires ne relevant pas de sa responsabilité.</li>
<li>Une procédure en cours, telle qu’une liquidation judiciaire, encadrant les biens indivis.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans ces cas, le créancier ne pourra valablement prétendre à la carence du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’elle est avérée, la carence du débiteur ouvre au créancier la possibilité d’exercer une action oblique pour provoquer le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Existence d’une créance certaine, liquide et exigible</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’action en partage intentée par un créancier personnel d’un indivisaire soit recevable, la créance invoquée doit remplir trois critères cumulatifs : elle doit être certaine, liquide, et exigible.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces exigences, issues des principes généraux du droit des obligations, garantissent que l’action ne repose pas sur des droits hypothétiques ou incertains.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Une créance certaine</strong>
<ul>
<li>Une créance est dite certaine lorsqu’elle repose sur une obligation clairement établie, et non sur une simple éventualité ou probabilité.</li>
<li>Cela signifie que le droit du créancier à réclamer le paiement doit être juridiquement reconnu et non contesté par le débiteur ou soumis à des conditions suspensives.</li>
<li>Aussi, une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive (exemple : le versement d’une somme après la survenance d’un événement futur et incertain) ne peut justifier une action en partage.</li>
<li>La jurisprudence est stricte à cet égard : une créance incertaine, parce que conditionnelle, prive le créancier du droit d’agir dans l’indivision (<em>Cass. req., 25 mars 1924</em>).</li>
<li>Pour exemple, une banque réclamant le remboursement d’un prêt hypothécaire dont l’échéance n’est pas encore arrivée ne pourrait prétendre exercer une action en partage au titre d’une créance non encore certaine.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Une créance liquide</strong>
<ul>
<li>La liquidité d’une créance implique qu’elle soit susceptible d’être chiffrée avec exactitude.</li>
<li>Autrement dit, le montant dû doit être déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable sans nécessiter de procédures longues et complexes.</li>
<li>Une créance dont le montant reste incertain ou non évaluable ne peut permettre au créancier d’exercer l’action.</li>
<li>Par exemple, une créance portant sur des dommages et intérêts à évaluer ultérieurement par le juge serait considérée comme non liquide.</li>
<li>Certains auteurs estiment toutefois qu’une créance évaluée par le biais d’une clause pénale ou stipulée par contrat peut être considérée comme liquide, même si son montant exact n’a pas encore été fixé par un juge.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Une créance exigible</strong>
<ul>
<li>Une créance exigible est une créance dont le terme est échu, ce qui signifie que le débiteur est tenu d’en effectuer le paiement.</li>
<li>Une créance assortie d’un terme suspensif, c’est-à-dire dont l’échéance est fixée à une date future, ne peut servir de fondement à une action en partage.</li>
<li>L’exigence d’exigibilité garantit que le créancier agit pour faire valoir un droit actuel et non anticipé.</li>
<li>Par exemple, une créance résultant d’un prêt dont les échéances ne sont pas encore dues ne permettrait pas au créancier d’intervenir dans l’indivision.</li>
<li>En cas de défaillance manifeste du débiteur ou de risque d’insolvabilité, certaines créances dont le terme est en cours peuvent toutefois, dans des cas spécifiques, être prises en compte, sous réserve d’une autorisation judiciaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve de ces trois caractères que doit présenter la créance incombe au créancier.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dernier doit démontrer, par tout moyen, que la créance est certaine, liquide et exigible. À défaut, son action sera jugée irrecevable.</p>
<p style="text-align: justify;">La nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible trouve sa justification dans le caractère intrusif de l’action en partage pour les coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif est de limiter cette faculté aux situations où le créancier dispose d’un droit incontestable et actuel, évitant ainsi des conflits inutiles ou prématurés.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence préserve les droits des autres coïndivisaires, en évitant qu’un créancier sans titre solide ne vienne perturber l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">En s’assurant de ces conditions, le créancier maximise ses chances de succès dans l’obtention d’une quote-part ou d’une somme permettant le recouvrement de sa créance.</p>
<p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Conditions procédurales</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire est soumise à des exigences procédurales spécifiques, dont certaines découlent des règles générales applicables à l’action oblique, tandis que d&#8217;autres répondent aux particularités du partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conditions visent à garantir la régularité des opérations tout en assurant l’équilibre entre l’efficacité de la créance et les droits des indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Compétence juridictionnelle</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal compétent varie selon la nature de l’indivision et le contexte dans lequel s’inscrit la demande en partage :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compétence du Tribunal judiciaire</strong>
<ul>
<li>En principe, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en partage, y compris celles intentées par un créancier personnel d’un indivisaire dans le cadre d’une action oblique.</li>
<li>Cette compétence découle des dispositions générales du Code de l’organisation judiciaire, en particulier l’article L. 211-3, qui attribue au tribunal judiciaire compétence en matière de partage, quelle qu’en soit la cause.</li>
<li>Lorsque l’indivisaire débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître de l’action en partage.</li>
<li>Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation qui a jugé que le partage des biens indivis ne relève pas des matières spécialement attribuées aux juridictions commerciales, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007620448?init=true&amp;page=1&amp;query=98-10.145&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145</em></a>).</li>
<li>Cette décision repose sur le fait que le partage ne constitue pas une mesure de réalisation des actifs de la procédure collective, mais vise à mettre fin à l’indivision.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compétence du Juge aux affaires familiales (JAF)</strong>
<ul>
<li>Lorsque l’action concerne une indivision entre époux, partenaires de PACS ou concubins (même non séparés), le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.</li>
<li>Cela inclut notamment les demandes en partage liées à des indivisions créées par la liquidation des régimes matrimoniaux ou les relations patrimoniales des concubins (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034857445" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Assignation de tous les indivisaires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’action en partage intentée par un créancier doit respecter le principe du contradictoire.</p>
<p style="text-align: justify;">À ce titre, tous les indivisaires doivent être assignés. Cette exigence garantit que chaque coïndivisaire puisse faire valoir ses droits et participer aux discussions sur le partage ou la licitation des biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence d’un indivisaire dans la procédure pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action ou la nullité des actes de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Dérogation aux formalités prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, bénéficie d’une dérogation importante aux prescriptions formelles de l’article 1360 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, cet article impose aux indivisaires, sous peine d’irrecevabilité, de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens. Ces exigences, bien qu’elles garantissent une certaine transparence, peuvent constituer un frein à l’efficacité des procédures lorsqu’il s’agit de préserver les droits des créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, la Cour de cassation a clairement exclu l’application de ces dispositions au créancier exerçant une action oblique pour provoquer le partage, estimant que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement des créances (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028001149" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272</em></a>). Cette position vise à assurer la rapidité et l’efficacité de la procédure, en tenant compte de la nécessité d’intervenir dans l’indivision pour protéger les droits du créancier.</p>
<p style="text-align: justify;">De manière similaire, la Cour de cassation a jugé qu’un liquidateur judiciaire représentant un débiteur peut provoquer le partage dans l’intérêt des créanciers, sans être tenu de respecter les formalités strictes prévues par l’article 1360 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031863242" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">En l’occurrence, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte du débiteur en procédure collective, avait sollicité la licitation-partage d’un immeuble indivis afin de permettre le règlement des créanciers. Cette décision confirme que les impératifs liés à la protection des créanciers priment sur les contraintes procédurales classiques dans ce contexte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l’exclusion des exigences formelles prévues par l’article 1360 illustre la volonté de la jurisprudence de privilégier l’efficacité dans la sauvegarde des droits des créanciers, tout en adaptant les règles procédurales aux particularités de l’action oblique.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Absence de mise en demeure</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, aucune formalité préalable spécifique, telle qu’une mise en demeure, n’est requise pour initier l’action en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, il est recommandé de notifier ou d’informer le débiteur avant d’intenter l’action, afin de limiter les contestations ultérieures et d’assurer une certaine transparence dans la procédure.</p>
<p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Effets de l’action en partage</span></strong></p>
<p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Effets principaux</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Bénéfice collectif pour les créanciers</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’action en partage, initiée par un créancier personnel d’un indivisaire, produit des effets au-delà des intérêts du seul demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, cette action bénéficie à l’ensemble des créanciers du débiteur, conformément au principe de l’unicité du patrimoine du débiteur consacré par l’article 2284 du Code civil, selon lequel ses biens présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits indivis du débiteur en sommes d’argent, ces dernières sont disponibles pour être réparties entre tous les créanciers, conformément aux règles de la procédure d’exécution ou de la procédure collective applicable.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela établit une forme de solidarité passive indirecte entre les créanciers, où les efforts d’un seul profitent à tous, tout en évitant des actions concurrentes susceptibles de compromettre l’efficacité du recouvrement.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette mutualisation des bénéfices est particulièrement pertinente lorsque les biens indivis sont indivisibles en nature ou difficiles à répartir autrement que par leur vente.</p>
<p style="text-align: justify;">La licitation, ordonnée dans ce cadre, assure une distribution équitable de la valeur liquidée entre tous les créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Préservation des droits des créanciers</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le créancier agissant en partage ne se contente pas d’initier le processus de dissolution de l’indivision?; il intervient également pour protéger ses propres droits et, par ricochet, ceux des autres créanciers.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Contrôle des opérations de partage</strong>
<ul>
<li>En participant activement au partage, le créancier peut vérifier que les modalités de répartition respectent les principes légaux et qu’aucune tentative de fraude ne vient compromettre ses droits.</li>
<li>Par exemple, il peut s’opposer à des évaluations manifestement biaisées des biens indivis ou contester l’attribution de certains biens au débiteur, notamment lorsque ceux-ci sont insaisissables (par exemple, un bien affecté à l’usage d’une activité professionnelle et bénéficiant de la protection de l’article L. 526-1 du Code de commerce).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sanction des fraudes</strong>
<ul>
<li>En cas de fraude manifeste, telle qu’une sous-évaluation intentionnelle des biens indivis ou l’attribution de biens au débiteur dans le seul but d’échapper à l’action des créanciers, l’article 1167 du Code civil permet au créancier d’exercer l’action paulienne pour faire déclarer inopposables les actes portant atteinte à son droit de gage général.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Recours en cas d’abus de droit</strong>
<ul>
<li>Si un indivisaire, notamment le débiteur, utilise sa position pour retarder le partage ou obtenir une répartition déséquilibrée, le créancier peut également invoquer les dispositions relatives à l’abus de droit, afin de faire respecter les principes d’équité et de bonne foi (article 1104 du Code civil).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Limites</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’action du créancier est susceptible d’être empêchée par plusieurs obstacles :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’existence d’une convention d’indivision</li>
<li>L’existence d’un démembrement de propriété</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’existence d’une convention d’indivision</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention d’indivision, prévue par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, constitue un cadre juridique permettant aux indivisaires d’organiser la gestion de leur indivision et d’en limiter la dissolution.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu’elle confère une stabilité à l’indivision, elle peut également limiter l’exercice du droit des créanciers personnels d’un indivisaire, y compris lorsqu’ils agissent par voie oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’article 1873-15, alinéa 2, dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire « <em>ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">En conséquence, les créanciers sont directement soumis aux restrictions imposées par la convention d’indivision, laquelle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée :</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l’article 1873-3, alinéa 1er, lorsque la convention fixe une durée déterminée (ne pouvant excéder cinq ans), le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu, sauf en cas de justes motifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces justes motifs, appréciés souverainement par le juge, peuvent inclure une situation de péril pour les droits des créanciers ou la preuve d’une fraude manifeste des indivisaires visant à empêcher le recouvrement des créances.</p>
<p style="text-align: justify;">En vertu de l’article 1873-3, alinéa 2, lorsqu’une convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être provoqué à tout moment, à condition que l’action ne soit pas exercée de mauvaise foi ou à contretemps. Ces notions, bien que peu définies, visent à prévenir les abus de droit, qu’ils émanent des indivisaires ou des créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la convention d’indivision soit opposable au créancier personnel d’un indivisaire, elle doit répondre à plusieurs critères de validité :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Conformité aux exigences légales</em></strong>
<ul>
<li>La convention doit respecter les dispositions de l’article 1873-2, alinéa 2, du Code civil. À défaut, elle pourrait être contestée par le créancier, qui demanderait sa nullité ou son inopposabilité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Antériorité de la convention</em></strong>
<ul>
<li>La convention d’indivision doit être conclue avant la demande en partage.</li>
<li>La Cour de cassation a en effet jugé en ce sens qu’une convention conclue après l’introduction de l’action en partage ne peut être opposée au créancier pour empêcher le déroulement de cette action (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011867" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n°82-10.721</em></a>).</li>
<li>Cette règle vise à éviter que les indivisaires n’utilisent abusivement la convention pour bloquer les initiatives des créanciers sans autre contrepartie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si la convention d’indivision constitue un moyen juridique efficace de limiter les actions des créanciers, elle n’est pas exempte d’incertitudes :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, les « justes motifs » permettant de contourner une convention d’indivision temporaire restent sujets à interprétation. La doctrine a notamment souligné le caractère imprécis de ces notions et leur appréciation au cas par cas par le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, les créanciers peuvent contester la convention s’ils démontrent qu’elle a été utilisée de manière abusive ou qu’elle a pour unique objet de retarder indûment le recouvrement de leur créance.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’existence d’un démembrement de propriété</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, la situation se complexifie davantage, notamment en cas de demande de licitation judiciaire. L’usufruitier dispose de droits spécifiques sur le bien, qui doivent être respectés et pris en compte dans toute opération de partage ou de licitation.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe de protection de l’usufruitier</strong>
<ul>
<li>Selon l’article 578 du Code civil, l’usufruitier a le droit d’utiliser le bien indivis et d’en percevoir les fruits.</li>
<li>Toute vente ou licitation du bien indivis affecterait ces droits, ce qui impose l’accord préalable de l’usufruitier pour procéder à la licitation.</li>
<li>Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que, sans cet accord, la licitation ne peut être ordonnée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038674661" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Effet sur l’action des créanciers</strong>
<ul>
<li>En pratique, si un créancier souhaite provoquer le partage ou demander la licitation d’un bien grevé d’usufruit, il doit soit obtenir l’accord de l’usufruitier, soit démontrer que ce dernier agit de manière abusive ou qu’il ne subira pas de préjudice significatif.</li>
<li>À défaut, le juge peut rejeter la demande.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Incidence sur la répartition</strong>
<ul>
<li>En cas de licitation validée avec l’accord de l’usufruitier, le produit de la vente doit être réparti en tenant compte de la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.</li>
<li>Cette répartition est réalisée conformément aux règles fixées par la table de mortalité de l’article 669 du Code général des impôts, qui évalue la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">Les concours entre créanciers</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’indivision, en tant que régime juridique transitoire, peut donner lieu à des situations complexes de concours entre créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conflits surviennent lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur les biens ou l’actif de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime applicable varie selon les catégories de créanciers en présence : créanciers de l’indivision, créanciers personnels des indivisaires, ou encore indivisaires eux-mêmes créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Concours entre créanciers de l’indivision</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le concours entre créanciers de l’indivision se pose dans deux hypothèses principales :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Tous les créanciers sont chirographaires</em></strong>
<ul>
<li>En l’absence de créanciers bénéficiant de sûretés réelles, la distribution des fonds disponibles se fait au prorata des créances, selon la règle classique du marc l’euro. Cette répartition proportionnelle garantit une égalité entre créanciers.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Insuffisance de l’actif de l’indivision</em></strong>
<ul>
<li>Lorsque l’actif est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, chacun voit sa créance réduite à hauteur de la fraction disponible.</li>
<li>Par exemple, si l’actif s’élève à 500 000 € pour un passif de 600 000 €, chaque créancier recevra 5/6 de sa créance.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans ces situations, une négociation amiable est souvent privilégiée pour éviter les coûts supplémentaires liés aux saisies ou aux procédures judiciaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, les créanciers peuvent convenir d’une attribution en nature des biens indivis en règlement de leur créance, sous réserve de l’accord de toutes les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Concours entre créanciers de l’indivision et créanciers personnels des indivisaires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le Code civil opère une distinction nette entre ces deux catégories de créanciers, fondée sur la séparation des gages.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Priorité des créanciers de l’indivision</strong>
<ul>
<li>L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant toute répartition entre les indivisaires.</li>
<li>Ce droit s’exerce indépendamment des créances personnelles des indivisaires.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exclusion des créanciers personnels des indivisaires</strong>
<ul>
<li>Ces derniers ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis tant que le partage n’est pas intervenu, conformément à l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil.</li>
<li>Leur droit s’exerce uniquement sur le lot attribué à leur débiteur après partage.</li>
<li>Cette règle protège l’intégrité de l’indivision en tant que patrimoine distinct.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Certains auteurs critiquent la primauté des créanciers chirographaires de l’indivision sur les créanciers personnels hypothécaires des indivisaires, estimant qu’elle crée un « privilège » implicite pour les premiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, cette situation découle de la distinction entre deux masses de gage distinctes, et non d’un véritable privilège. La jurisprudence s’accorde sur la priorité des créanciers de l’indivision dans le cadre de leur droit de prélèvement.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Concours entre indivisaires créanciers et droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, est un mécanisme central dans le règlement des dettes liées à la conservation ou à la gestion des biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, lorsque ce droit est invoqué par un indivisaire lui-même créancier de l’indivision, il peut entrer en concurrence avec d’autres droits ou créances, posant des problématiques complexes.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l’article 815-17, alinéa 1er, les créanciers dont les créances résultent de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis bénéficient d’un droit prioritaire de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Ce droit s’applique indépendamment du statut des autres créanciers, qu’il s’agisse de créanciers personnels des indivisaires ou d’indivisaires eux-mêmes.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a confirmé ce principe en établissant que les créances liées aux dépenses nécessaires pour maintenir les biens indivis (ex. : remboursement d’un emprunt ayant financé l’acquisition ou la conservation du bien) peuvent être imputées sur la valeur des biens avant leur répartition.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a clarifié les conditions d’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631743" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant leur mariage grâce à des emprunts.</p>
<p style="text-align: justify;">À la suite de leur divorce, le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires a proposé une attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des ex-époux, qui avait remboursé personnellement une partie des échéances des prêts contractés pour financer le bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le liquidateur judiciaire de l’autre ex-époux a contesté cette attribution et a demandé la licitation de l’immeuble afin de régler le passif de la liquidation judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La cour d’appel avait accédé à cette demande, ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au motif que l’ex-époux demandant l’attribution préférentielle ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser le liquidateur judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle avait également considéré que les paiements effectués par cet ex-époux ne suffisaient pas à justifier un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis, telles que le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien, donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, l’ex-époux ayant effectué ces paiements était créancier de l’indivision et pouvait légitimement faire valoir ce droit de prélèvement pour être indemnisé avant que les créances personnelles de l’autre ex-époux ne soient prises en compte.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision met en lumière plusieurs principes qui régissent l’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Tout d’abord</em></strong>, les créances résultant de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis priment sur les créances personnelles des indivisaires. Cela permet de garantir que les efforts consentis pour préserver les biens indivis soient compensés équitablement.</li>
<li><strong><em>Ensuite</em></strong>, les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent prétendre au règlement intégral de leurs créances sans tenir compte des droits prioritaires des créanciers de l’indivision, même lorsque ces derniers sont des indivisaires.</li>
<li><strong><em>Enfin</em></strong>, le droit de prélèvement vise à ajuster la répartition des parts indivises en fonction des contributions financières réelles de chacun des indivisaires à la conservation des biens.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En consacrant la priorité des créances liées à la conservation des biens, cet arrêt illustre l’importance du droit de prélèvement pour assurer l’équité entre les indivisaires et leurs créanciers dans le cadre d’une indivision.</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l&#8217;action en partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.</p>
<p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « <em>peuvent arrêter le cours de l&#8217;action en partage en acquittant l&#8217;obligation au nom et en l&#8217;acquit du débiteur</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier.</p>
<p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Conditions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.</p>
<p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Paiement intégral de la dette</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde.</p>
<p style="text-align: justify;">La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, une controverse doctrinale est née sur la question de l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Certains auteurs soutiennent que les coïndivisaires devraient pouvoir se limiter à verser une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche, disent-ils, reflèterait mieux le lien entre la créance du créancier et la part indivise du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autres, à l’inverse, considèrent que le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis de l’indivisaire débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, qui ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l&#8217;équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.</p>
<p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Connaissance précise du montant de la dette</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031519" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer.</p>
<p style="text-align: justify;">La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007402872" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n°96-22.454</em></a>)).</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif.</p>
<p><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Exercice de la faculté avant la fin du partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit être exercée avant que le partage ne soit définitivement consommé.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires.</p>
<p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Effets</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets.</p>
<p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Extinction de l’action en partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel.</p>
<p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Exclusion de la subrogation</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du <em>solvens</em> dans les droits du créancier désintéressé.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le <em>solvens</em> ne le place pas dans la position du créancier initial.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le <em>solvens</em> éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L&#8217;exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.</p>
<p><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Octroi d’un droit de prélèvement</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Objet du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement confère au <em>solvens</em>, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la logique sous-tendant un droit de créance qui serait dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le <em>solvens</em> choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un <em>solvens</em> à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Moment de l’exercice du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le <em>solvens</em> ne peut réclamer un remboursement anticipé.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.</p>
<p style="text-align: justify;">En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.</p>
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		<title>Les titulaires du droit au partage</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:08:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’indivision, par nature transitoire, repose sur un principe fondamental : nul ne peut être contraint d’y demeurer contre son gré. Consacré par l’article 815 du Code civil, ce droit de provoquer le partage appartient à chaque indivisaire, indépendamment de l’origine ou de l’importance de ses droits. Toutefois, ce principe connaît des tempéraments visant à préserver [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’indivision, par nature transitoire, repose sur un principe fondamental : nul ne peut être contraint d’y demeurer contre son gré. Consacré par l’article 815 du Code civil, ce droit de provoquer le partage appartient à chaque indivisaire, indépendamment de l’origine ou de l’importance de ses droits. Toutefois, ce principe connaît des tempéraments visant à préserver certains équilibres patrimoniaux ou familiaux, tandis que les créanciers personnels des indivisaires peuvent, sous conditions, intervenir pour sauvegarder leurs intérêts.</p>
<p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Les indivisaires</span></strong></p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de provoquer le partage est conféré à tout indivisaire, sans distinction. Cette prérogative essentielle s’applique à tous, quelle que soit l’origine des droits : qu’ils résultent d’une succession <em>ab intestat</em>, d’un legs universel ou d’une institution contractuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">En conférant ce droit à chacun des membres de l’indivision, le législateur n’a fait que traduire un principe fondamental qui préside au droit patrimonial : l’autonomie individuelle dans la gestion des droits sur un patrimoine commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté s’exerce également sans égard pour la quotité des droits détenus par l’indivisaire. Même celui qui ne possède qu’une part minime dans la masse indivise peut, à son initiative, demander le partage, sans être tenue par une règle de majorité. Cette égalité juridique entre les coindivisaires garantit que la voix de chacun, quelle que soit l’importance de sa participation, soit respectée et protégée.</p>
<p style="text-align: justify;">En affirmant que nul ne peut être contraint de demeurer dans une communauté indivise contre son gré, l’article 815 du Code civil positionne le partage comme l’issue naturelle et légitime de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe, qui traverse l’ensemble du régime de l’indivision, confère à chaque indivisaire un droit personnel et indépendant, lui permettant de recouvrer, à tout moment, une pleine maîtrise de son patrimoine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le droit de demander le partage incarne l’idée que l’indivision, par nature transitoire, ne peut être imposée durablement à aucun indivisaire.</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Tempérament</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si le droit au partage constitue l’un des principes cardinaux du régime de l’indivision, le législateur a néanmoins prévu, dans des conditions strictement encadrées, des mécanismes permettant d’en différer temporairement l’exercice. Ces dispositifs, conçus pour répondre à des impératifs patrimoniaux ou familiaux, visent à préserver l’équilibre des intérêts en jeu, sans jamais porter atteinte à la nature fondamentale de ce droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi ces mécanismes, le mandat à effet posthume, introduit par la loi du 23 juin 2006 et codifié aux articles 812 et suivants du Code civil, illustre cette volonté de concilier la préservation de l’unité patrimoniale avec la garantie de la liberté des indivisaires. Ce mandat confère au <em>de cujus</em> la faculté de désigner un mandataire chargé de gérer tout ou partie de la succession pour le compte des héritiers. Sa finalité est de permettre une gestion cohérente et centralisée des biens indivis dans des circonstances exigeant une coordination temporaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le mandat à effet posthume repose sur une condition essentielle : l’existence d’un intérêt sérieux et légitime. Celui-ci peut se manifester dans des situations telles que la nécessité de préserver l’unité d’une exploitation agricole, d’assurer la pérennité d’une entreprise familiale, ou encore de protéger les intérêts d’héritiers particulièrement vulnérables. La durée de ce mandat, limitée à cinq ans prorogeables sous certaines conditions, garantit le caractère transitoire de cette mesure.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que ce dispositif puisse temporairement différer l’exercice du droit au partage, il ne saurait en altérer l’essence. Le législateur a strictement encadré cette faculté, en veillant à ce qu’elle demeure une mesure de sauvegarde, et non une atteinte définitive au droit des indivisaires de sortir de l’indivision. Ainsi, en cas de disparition des motifs ayant justifié sa mise en place, le juge peut, à la demande des indivisaires, révoquer le mandat, rétablissant ainsi leur liberté patrimoniale.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Exclusions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de provoquer le partage, intrinsèquement lié à la qualité d’indivisaire, est une prérogative qui s’éteint dès lors que cette qualité disparaît ou fait défaut. Cette connexion organique avec l’indivision explique que les personnes étrangères à celle-ci, ainsi que celles qui ont cessé d’y appartenir, soient logiquement exclues de l’exercice de ce droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Les non-indivisaires, tout d’abord, se trouvent naturellement exclus des opérations de partage. C’est le cas des légataires particuliers ou des successeurs gratifiés de biens spécifiquement individualisés, tels qu’un immeuble ou un ensemble de meubles désignés. Dépourvus de droits indivis, ces personnes n’ont aucun titre pour intervenir dans la répartition des biens communs, leur patrimoine étant constitué indépendamment de la masse indivise.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la perte de la qualité d’indivisaire entraîne également la disparition du droit au partage. Plusieurs circonstances peuvent conduire à cette extinction corrélative.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la cession de la totalité des parts indivises à un tiers, ou encore l’acquisition de l’ensemble des droits par un seul indivisaire, mettent fin à l’indivision et, par conséquent, à la possibilité d’en demander la dissolution. De même, la prescription acquisitive, par laquelle un indivisaire ou un tiers devient propriétaire exclusif d’un bien indivis, aboutit à la perte de tout droit indivis sur le bien en question, privant les anciens indivisaires de la faculté de provoquer le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la réalisation d’un partage définitif marque l’extinction ultime de ce droit. Lorsque les indivisaires s’accordent sur la répartition des biens et formalisent cette entente par un acte de partage, qu’il soit verbalement consenti et prouvé ou constaté par écrit, le droit de provoquer le partage disparaît. Cet acte met un terme à la situation d’indivision en conférant à chaque indivisaire un droit exclusif et privatif sur les biens qui lui sont attribués.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, il convient de souligner que seules les conventions de partage définitif, et non les accords provisoires ou les conventions organisant la jouissance temporaire des biens indivis, ont cet effet extinctif. Ainsi, une simple organisation transitoire de l’indivision, comme une convention d’attribution de jouissance, ne prive pas les indivisaires de leur droit de demander ultérieurement un partage formel et définitif.</p>
<p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Cas particuliers</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de provoquer le partage, pilier du régime de l’indivision, s’étend naturellement aux ayants cause des indivisaires, selon des règles qui varient selon la nature des droits transmis et la qualité du bénéficiaire. Si les ayants cause universels ou à titre universel succèdent pleinement aux prérogatives de leur auteur, les ayants cause à titre particulier sont soumis à des restrictions importantes.</p>
<p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les ayants cause universels et à titre universel</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les ayants cause universels ou à titre universel, qu’ils soient héritiers légaux, légataires ou institués contractuels, acquièrent simultanément la qualité d’indivisaire et le droit de provoquer le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce droit, intrinsèquement lié à leur qualité d’indivisaire, leur permet de poursuivre les opérations de partage au même titre que leur auteur. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent unanimement cette faculté, qui reflète la continuité patrimoniale inhérente aux transmissions universelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, le droit de partage des ayants cause universels ou à titre universel peut être affecté par une condition suspensive attachée à leurs droits. Ainsi, un légataire universel soumis à une telle condition ne pourra exercer ce droit qu’après la réalisation de la condition, conformément aux principes du droit successoral.</p>
<p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les ayants cause à titre particulier</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les ayants cause à titre particulier se distinguent dans le régime de l’indivision par leur situation spécifique : l’acquisition de la qualité d’indivisaire, et donc du droit de provoquer le partage, est conditionnée par la nature des droits qui leur sont transmis.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux transmissions universelles ou à titre universel, les transmissions particulières ne confèrent pas systématiquement la qualité d’indivisaire à leurs bénéficiaires, limitant ainsi leur capacité à intervenir dans les opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les personnes gratifiées</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Les légataires particuliers ou les bénéficiaires de donations portant sur des biens spécifiquement individualisés se trouvent exclus de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la nature des droits transmis, déconnectés de l’ensemble indivis, leur interdit toute participation aux opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, un légataire bénéficiant d’un bien précis, tel qu’un tableau ou un immeuble non indivis, n’a aucun titre pour réclamer un partage, ses droits étant pleinement isolés de la communauté indivise.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les cessionnaires de parts indivises</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, les cessionnaires d’une part indivise, qu’elle soit totale ou partielle, accèdent directement à la qualité d’indivisaire par le biais de la transmission des droits de leur auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">En acquérant ces droits, ils s’intègrent pleinement à l’indivision et se voient conférer le droit de provoquer le partage en leur propre nom. Cette intégration s’opère sans restriction, leur permettant d’agir dans les mêmes conditions que leur prédécesseur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette situation reflète le principe d’autonomie patrimoniale inhérent au régime de l’indivision, selon lequel tout indivisaire, y compris un cessionnaire, peut décider librement de mettre fin à l’indivision, dans le respect des règles légales.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les cessionnaires de biens indivis</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la cession porte sur un bien indivis ou sur les droits afférents à ce bien, la situation devient plus nuancée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cessionnaire, bien qu’exclu de la qualité d’indivisaire, peut néanmoins avoir un intérêt légitime à demander le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet intérêt s’explique par l’éventualité que le bien cédé soit attribué dans le lot de son auteur lors du partage. Toutefois, cette faculté est encadrée de manière stricte : le cessionnaire ne peut agir qu’au nom et pour le compte de l’indivisaire initial.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, lui est-il impossible d’imposer un partage limité à ce seul bien, car une telle demande dépasserait les droits conférés à son auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle garantit une gestion cohérente et collective de l’indivision, évitant que des intérêts particuliers ne viennent fragmenter le processus de partage au détriment des autres indivisaires.</p>
<p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Les créanciers</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir.</p>
<p style="text-align: justify;">Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces deux prérogatives – l’action en partage la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’action en partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d&#8217;un indivisaire une prérogative singulière : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce droit, en dérogation à la prohibition générale de saisie édictée par l’alinéa précédent, s’inscrit dans un équilibre entre la sauvegarde des droits des créanciers et la préservation de l’intégrité de l’indivision.</p>
<p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil dispose que « <em>les créanciers personnels d’un indivisaire ont […] la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition repose sur une logique de protection des créanciers, en leur offrant un moyen d’action face à la carence du débiteur à exercer ses droits dans l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’un indivisaire néglige de demander le partage, les créanciers sont exposés au risque de voir leur créance compromise par la stagnation de l’indivision, notamment si les biens indivis perdent de leur valeur ou si des litiges surviennent entre les coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce droit, introduit par la loi du 31 décembre 1976, marque une évolution importante par rapport au régime antérieur.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, il dépasse la simple opposition prévue à l’article 882 du Code civil, qui permettait seulement aux créanciers de veiller à ce qu’un partage ne se fasse pas en fraude de leurs droits. Ici, l’article 815-17, alinéa 3, leur confère une véritable faculté d’agir au nom du débiteur, par le biais de l’action oblique régie par l’article 1341-1 du Code civil, lorsque l’inertie de ce dernier compromet leur recouvrement.</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, cette faculté ne se limite pas à la demande de partage <em>stricto sensu</em>. Elle s’étend également à la licitation des biens indivis, laquelle se révèle souvent indispensable lorsque les biens en question sont indivisibles ou difficilement partageables en nature.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans de tels cas, la licitation, consistant en la vente aux enchères des biens indivis, permet de transformer les actifs indivis en une masse de liquidités répartissable entre les indivisaires, facilitant ainsi le règlement des créances.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a confirmé cette extension du droit d’agir des créanciers, considérant que la demande de licitation découle nécessairement de leur faculté de provoquer le partage (<em>CA Paris, 20 nov. 1984</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ce droit de substitution illustre une conciliation entre la sauvegarde des intérêts des créanciers et le respect des règles fondamentales de l’indivision. Il n’en reste pas moins encadré par des conditions strictes, à la fois procédurales et matérielles, afin d’éviter tout abus de droit ou atteinte disproportionnée aux droits des coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il lui appartient de démontrer que la carence de son débiteur compromet directement ses droits (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007009998/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n°81-12.312</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l’article 815-17, alinéa 3, confère aux créanciers un outil efficace pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant l’équilibre entre les droits des indivisaires et ceux des tiers, notamment lorsque l’inertie ou l’obstruction d’un débiteur met en péril la pérennité de l’indivision.</p>
<p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Conditions de l’action en partage</span></strong></p>
<p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Conditions de fond</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’action en partage, exercée par un créancier personnel d’un indivisaire, soit jugée recevable, plusieurs conditions de fond doivent impérativement être réunies.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conditions, qui mêlent à la fois les exigences spécifiques à l’action en partage et celles découlant du régime général de l’action oblique, traduisent la nature hybride de cette prérogative.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’action en partage, bien qu’encadrée par des règles propres, s’inscrit dans la logique de l’article 1341-1 du Code civil, faisant de l’action oblique un fondement sous-jacent.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces exigences témoignent de la rigueur juridique entourant cette faculté, visant à garantir l’équilibre entre les droits des créanciers à recouvrer leurs créances et la protection des indivisaires contre des actions abusives ou non justifiées.</p>
<p style="text-align: justify;">Elles conditionnent non seulement la recevabilité de l’action, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Existence d’une indivision</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’indivision doit être constituée au moment où l’action en partage est engagée. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien n’étant pas encore dans une situation d’indivision juridiquement établie.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela exclut, par exemple, les biens relevant d’une communauté conjugale avant sa dissolution, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 1993 aux termes duquel elle a jugé qu’un créancier personnel d’un conjoint commun en biens ne peut provoquer le partage d’un bien commun avant la dissolution de la communauté (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031034" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n°91-20.290</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’infère de cette condition que l’action en partage repose sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Qualité de créancier personnel</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;action en partage reconnue par l&#8217;article 815-17, alinéa 3, du Code civil est strictement réservée aux créanciers personnels d&#8217;un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">A cet égard, la qualité de créancier personnel désigne une personne ayant une créance directe envers un indivisaire en raison d&#8217;un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou d&#8217;une autre source d&#8217;obligation.</p>
<p style="text-align: justify;">En vertu de cette relation juridique, le créancier agit dans son propre intérêt et non dans celui de l&#8217;indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette action ne s&#8217;étend pas aux créanciers de l&#8217;indivision elle-même, ces derniers étant appelés à faire valoir leurs droits selon des mécanismes spécifiques, tels que le prélèvement sur l&#8217;actif indivis prévu par l&#8217;article 815-17, alinéa 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette distinction garantit que seuls les créanciers directement concernés par la dette d&#8217;un indivisaire débiteur puissent exercer un droit d&#8217;action sur l&#8217;indivision. Une telle restriction vise à prévenir les abus et à préserver les intérêts des autres coïndivisaires, qui pourraient être compromis si les créanciers de l&#8217;indivision, plus nombreux, pouvaient également intervenir dans ce cadre.</p>
<p style="text-align: justify;">La limitation de l&#8217;action aux créanciers personnels découle de la nature intrinsèque de l&#8217;indivision, qui est fondée sur la coexistence de droits concurrents entre indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Le partage, qui vise à mettre fin à l&#8217;indivision, constitue une opération complexe pouvant avoir des conséquences importantes pour chaque indivisaire. Il serait donc inéquitable que des créanciers extérieurs à un indivisaire spécifique puissent intervenir pour contraindre l&#8217;indivision dans son ensemble.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle répond également à une logique de sécurité juridique. En autorisant uniquement les créanciers personnels d&#8217;un indivisaire à provoquer ou intervenir dans le partage, la loi limite les situations de conflits et d&#8217;enchevêtrement des droits de créance, tout en maintenant l&#8217;équilibre nécessaire entre les droits des créanciers et la préservation des intérêts des coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a précisé et confirmé cette distinction qu’il y a lieu de faire encre les créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, il a été jugé que les créanciers de l’indivision ne peuvent provoquer le partage des biens indivis, car ils ne détiennent pas de créance personnelle contre un indivisaire en particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">À l&#8217;inverse, les créanciers personnels, du fait de leur lien direct avec un indivisaire débiteur, sont habilités à exercer l&#8217;action, dans la limite des droits détenus par leur débiteur dans l&#8217;indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">La qualité de créancier personnel constitue donc une condition essentielle à la recevabilité de l&#8217;action en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Avant d&#8217;engager une telle procédure, le créancier doit prouver l&#8217;existence de ce lien direct, sous peine d&#8217;irrecevabilité. Cette exigence met également en lumière la nécessité pour les créanciers de vérifier la nature juridique de leur créance avant toute action.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Carence du débiteur</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire le droit de provoquer le partage, mais uniquement si leur débiteur se révèle défaillant dans l’exercice de cette faculté.</p>
<p style="text-align: justify;">La carence du débiteur constitue dès lors une condition préalable et indispensable à la recevabilité de l’action.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe repose sur une double logique :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Préserver l’autonomie des indivisaires</em></strong> : le partage relève en principe d’une décision des indivisaires eux-mêmes. L’intervention du créancier n’est permise que si cette autonomie est défaillante, justifiant une substitution par le créancier.</li>
<li><strong><em>Protéger les intérêts des créanciers</em></strong> : lorsque le débiteur reste inactif malgré la nécessité manifeste de mettre fin à l’indivision, le créancier est légitimé à intervenir pour éviter que ses droits ne soient irrémédiablement compromis.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La carence du débiteur peut prendre différentes formes, toutes caractérisées par une inertie préjudiciable aux droits du créancier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le débiteur s’abstient totalement de demander le partage des biens indivis, bien que cette démarche soit nécessaire pour permettre le paiement de la créance.</li>
<li>Une action en partage a été engagée, mais le débiteur néglige de la poursuivre ou d’accomplir les actes nécessaires à son aboutissement.</li>
<li>Le débiteur manifeste une inertie persistante, malgré l’existence d’un contexte évident justifiant le partage, tel qu’un conflit entre coïndivisaires ou une impossibilité matérielle de maintenir l’indivision (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037676946" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.245</em></a>).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence veille à un contrôle rigoureux de cette condition. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que l’attitude du débiteur met en péril le recouvrement de sa créance.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a précisé que cette carence ne peut être présumée. Elle doit être constatée sur la base de faits objectifs établissant :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>L’inaction prolongée</em></strong> du débiteur</li>
<li><strong><em>L’absence d’intention manifeste</em></strong> de procéder au partage, malgré une situation d’indivision durable ou économiquement nuisible.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À titre d’exemple, une carence a été retenue dans une affaire où le débiteur, endetté depuis plusieurs années, n’avait entrepris aucune démarche pour sortir d’une indivision bloquée, compromettant ainsi les droits de ses créanciers (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047602" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, l’inertie du débiteur n’est pas établie si celui-ci justifie son refus d’agir par des motifs légitimes, tels que :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La conclusion d’une convention d’indivision entre coïndivisaires, interdisant toute demande de partage avant un certain délai.</li>
<li>L’existence d’un désaccord entre indivisaires ne relevant pas de sa responsabilité.</li>
<li>Une procédure en cours, telle qu’une liquidation judiciaire, encadrant les biens indivis.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans ces cas, le créancier ne pourra valablement prétendre à la carence du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’elle est avérée, la carence du débiteur ouvre au créancier la possibilité d’exercer une action oblique pour provoquer le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Existence d’une créance certaine, liquide et exigible</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’action en partage intentée par un créancier personnel d’un indivisaire soit recevable, la créance invoquée doit remplir trois critères cumulatifs : elle doit être certaine, liquide, et exigible.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces exigences, issues des principes généraux du droit des obligations, garantissent que l’action ne repose pas sur des droits hypothétiques ou incertains.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Une créance certaine</strong>
<ul>
<li>Une créance est dite certaine lorsqu’elle repose sur une obligation clairement établie, et non sur une simple éventualité ou probabilité.</li>
<li>Cela signifie que le droit du créancier à réclamer le paiement doit être juridiquement reconnu et non contesté par le débiteur ou soumis à des conditions suspensives.</li>
<li>Aussi, une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive (exemple : le versement d’une somme après la survenance d’un événement futur et incertain) ne peut justifier une action en partage.</li>
<li>La jurisprudence est stricte à cet égard : une créance incertaine, parce que conditionnelle, prive le créancier du droit d’agir dans l’indivision (<em>Cass. req., 25 mars 1924</em>).</li>
<li>Pour exemple, une banque réclamant le remboursement d’un prêt hypothécaire dont l’échéance n’est pas encore arrivée ne pourrait prétendre exercer une action en partage au titre d’une créance non encore certaine.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Une créance liquide</strong>
<ul>
<li>La liquidité d’une créance implique qu’elle soit susceptible d’être chiffrée avec exactitude.</li>
<li>Autrement dit, le montant dû doit être déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable sans nécessiter de procédures longues et complexes.</li>
<li>Une créance dont le montant reste incertain ou non évaluable ne peut permettre au créancier d’exercer l’action.</li>
<li>Par exemple, une créance portant sur des dommages et intérêts à évaluer ultérieurement par le juge serait considérée comme non liquide.</li>
<li>Certains auteurs estiment toutefois qu’une créance évaluée par le biais d’une clause pénale ou stipulée par contrat peut être considérée comme liquide, même si son montant exact n’a pas encore été fixé par un juge.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Une créance exigible</strong>
<ul>
<li>Une créance exigible est une créance dont le terme est échu, ce qui signifie que le débiteur est tenu d’en effectuer le paiement.</li>
<li>Une créance assortie d’un terme suspensif, c’est-à-dire dont l’échéance est fixée à une date future, ne peut servir de fondement à une action en partage.</li>
<li>L’exigence d’exigibilité garantit que le créancier agit pour faire valoir un droit actuel et non anticipé.</li>
<li>Par exemple, une créance résultant d’un prêt dont les échéances ne sont pas encore dues ne permettrait pas au créancier d’intervenir dans l’indivision.</li>
<li>En cas de défaillance manifeste du débiteur ou de risque d’insolvabilité, certaines créances dont le terme est en cours peuvent toutefois, dans des cas spécifiques, être prises en compte, sous réserve d’une autorisation judiciaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve de ces trois caractères que doit présenter la créance incombe au créancier.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dernier doit démontrer, par tout moyen, que la créance est certaine, liquide et exigible. À défaut, son action sera jugée irrecevable.</p>
<p style="text-align: justify;">La nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible trouve sa justification dans le caractère intrusif de l’action en partage pour les coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif est de limiter cette faculté aux situations où le créancier dispose d’un droit incontestable et actuel, évitant ainsi des conflits inutiles ou prématurés.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence préserve les droits des autres coïndivisaires, en évitant qu’un créancier sans titre solide ne vienne perturber l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">En s’assurant de ces conditions, le créancier maximise ses chances de succès dans l’obtention d’une quote-part ou d’une somme permettant le recouvrement de sa créance.</p>
<p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Conditions procédurales</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire est soumise à des exigences procédurales spécifiques, dont certaines découlent des règles générales applicables à l’action oblique, tandis que d&#8217;autres répondent aux particularités du partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conditions visent à garantir la régularité des opérations tout en assurant l’équilibre entre l’efficacité de la créance et les droits des indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Compétence juridictionnelle</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal compétent varie selon la nature de l’indivision et le contexte dans lequel s’inscrit la demande en partage :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compétence du Tribunal judiciaire</strong>
<ul>
<li>En principe, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en partage, y compris celles intentées par un créancier personnel d’un indivisaire dans le cadre d’une action oblique.</li>
<li>Cette compétence découle des dispositions générales du Code de l’organisation judiciaire, en particulier l’article L. 211-3, qui attribue au tribunal judiciaire compétence en matière de partage, quelle qu’en soit la cause.</li>
<li>Lorsque l’indivisaire débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître de l’action en partage.</li>
<li>Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation qui a jugé que le partage des biens indivis ne relève pas des matières spécialement attribuées aux juridictions commerciales, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007620448?init=true&amp;page=1&amp;query=98-10.145&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145</em></a>).</li>
<li>Cette décision repose sur le fait que le partage ne constitue pas une mesure de réalisation des actifs de la procédure collective, mais vise à mettre fin à l’indivision.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compétence du Juge aux affaires familiales (JAF)</strong>
<ul>
<li>Lorsque l’action concerne une indivision entre époux, partenaires de PACS ou concubins (même non séparés), le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.</li>
<li>Cela inclut notamment les demandes en partage liées à des indivisions créées par la liquidation des régimes matrimoniaux ou les relations patrimoniales des concubins (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034857445" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Assignation de tous les indivisaires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’action en partage intentée par un créancier doit respecter le principe du contradictoire.</p>
<p style="text-align: justify;">À ce titre, tous les indivisaires doivent être assignés. Cette exigence garantit que chaque coïndivisaire puisse faire valoir ses droits et participer aux discussions sur le partage ou la licitation des biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence d’un indivisaire dans la procédure pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action ou la nullité des actes de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Dérogation aux formalités prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, bénéficie d’une dérogation importante aux prescriptions formelles de l’article 1360 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, cet article impose aux indivisaires, sous peine d’irrecevabilité, de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens. Ces exigences, bien qu’elles garantissent une certaine transparence, peuvent constituer un frein à l’efficacité des procédures lorsqu’il s’agit de préserver les droits des créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, la Cour de cassation a clairement exclu l’application de ces dispositions au créancier exerçant une action oblique pour provoquer le partage, estimant que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement des créances (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028001149" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272</em></a>). Cette position vise à assurer la rapidité et l’efficacité de la procédure, en tenant compte de la nécessité d’intervenir dans l’indivision pour protéger les droits du créancier.</p>
<p style="text-align: justify;">De manière similaire, la Cour de cassation a jugé qu’un liquidateur judiciaire représentant un débiteur peut provoquer le partage dans l’intérêt des créanciers, sans être tenu de respecter les formalités strictes prévues par l’article 1360 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031863242" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">En l’occurrence, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte du débiteur en procédure collective, avait sollicité la licitation-partage d’un immeuble indivis afin de permettre le règlement des créanciers. Cette décision confirme que les impératifs liés à la protection des créanciers priment sur les contraintes procédurales classiques dans ce contexte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l’exclusion des exigences formelles prévues par l’article 1360 illustre la volonté de la jurisprudence de privilégier l’efficacité dans la sauvegarde des droits des créanciers, tout en adaptant les règles procédurales aux particularités de l’action oblique.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Absence de mise en demeure</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, aucune formalité préalable spécifique, telle qu’une mise en demeure, n’est requise pour initier l’action en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, il est recommandé de notifier ou d’informer le débiteur avant d’intenter l’action, afin de limiter les contestations ultérieures et d’assurer une certaine transparence dans la procédure.</p>
<p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Effets de l’action en partage</span></strong></p>
<p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Effets principaux</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Bénéfice collectif pour les créanciers</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’action en partage, initiée par un créancier personnel d’un indivisaire, produit des effets au-delà des intérêts du seul demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, cette action bénéficie à l’ensemble des créanciers du débiteur, conformément au principe de l’unicité du patrimoine du débiteur consacré par l’article 2284 du Code civil, selon lequel ses biens présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits indivis du débiteur en sommes d’argent, ces dernières sont disponibles pour être réparties entre tous les créanciers, conformément aux règles de la procédure d’exécution ou de la procédure collective applicable.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela établit une forme de solidarité passive indirecte entre les créanciers, où les efforts d’un seul profitent à tous, tout en évitant des actions concurrentes susceptibles de compromettre l’efficacité du recouvrement.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette mutualisation des bénéfices est particulièrement pertinente lorsque les biens indivis sont indivisibles en nature ou difficiles à répartir autrement que par leur vente.</p>
<p style="text-align: justify;">La licitation, ordonnée dans ce cadre, assure une distribution équitable de la valeur liquidée entre tous les créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Préservation des droits des créanciers</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le créancier agissant en partage ne se contente pas d’initier le processus de dissolution de l’indivision?; il intervient également pour protéger ses propres droits et, par ricochet, ceux des autres créanciers.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Contrôle des opérations de partage</strong>
<ul>
<li>En participant activement au partage, le créancier peut vérifier que les modalités de répartition respectent les principes légaux et qu’aucune tentative de fraude ne vient compromettre ses droits.</li>
<li>Par exemple, il peut s’opposer à des évaluations manifestement biaisées des biens indivis ou contester l’attribution de certains biens au débiteur, notamment lorsque ceux-ci sont insaisissables (par exemple, un bien affecté à l’usage d’une activité professionnelle et bénéficiant de la protection de l’article L. 526-1 du Code de commerce).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sanction des fraudes</strong>
<ul>
<li>En cas de fraude manifeste, telle qu’une sous-évaluation intentionnelle des biens indivis ou l’attribution de biens au débiteur dans le seul but d’échapper à l’action des créanciers, l’article 1167 du Code civil permet au créancier d’exercer l’action paulienne pour faire déclarer inopposables les actes portant atteinte à son droit de gage général.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Recours en cas d’abus de droit</strong>
<ul>
<li>Si un indivisaire, notamment le débiteur, utilise sa position pour retarder le partage ou obtenir une répartition déséquilibrée, le créancier peut également invoquer les dispositions relatives à l’abus de droit, afin de faire respecter les principes d’équité et de bonne foi (article 1104 du Code civil).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Limites</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’action du créancier est susceptible d’être empêchée par plusieurs obstacles :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’existence d’une convention d’indivision</li>
<li>L’existence d’un démembrement de propriété</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’existence d’une convention d’indivision</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention d’indivision, prévue par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, constitue un cadre juridique permettant aux indivisaires d’organiser la gestion de leur indivision et d’en limiter la dissolution.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu’elle confère une stabilité à l’indivision, elle peut également limiter l’exercice du droit des créanciers personnels d’un indivisaire, y compris lorsqu’ils agissent par voie oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’article 1873-15, alinéa 2, dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire « <em>ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">En conséquence, les créanciers sont directement soumis aux restrictions imposées par la convention d’indivision, laquelle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée :</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l’article 1873-3, alinéa 1er, lorsque la convention fixe une durée déterminée (ne pouvant excéder cinq ans), le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu, sauf en cas de justes motifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces justes motifs, appréciés souverainement par le juge, peuvent inclure une situation de péril pour les droits des créanciers ou la preuve d’une fraude manifeste des indivisaires visant à empêcher le recouvrement des créances.</p>
<p style="text-align: justify;">En vertu de l’article 1873-3, alinéa 2, lorsqu’une convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être provoqué à tout moment, à condition que l’action ne soit pas exercée de mauvaise foi ou à contretemps. Ces notions, bien que peu définies, visent à prévenir les abus de droit, qu’ils émanent des indivisaires ou des créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la convention d’indivision soit opposable au créancier personnel d’un indivisaire, elle doit répondre à plusieurs critères de validité :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Conformité aux exigences légales</em></strong>
<ul>
<li>La convention doit respecter les dispositions de l’article 1873-2, alinéa 2, du Code civil. À défaut, elle pourrait être contestée par le créancier, qui demanderait sa nullité ou son inopposabilité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Antériorité de la convention</em></strong>
<ul>
<li>La convention d’indivision doit être conclue avant la demande en partage.</li>
<li>La Cour de cassation a en effet jugé en ce sens qu’une convention conclue après l’introduction de l’action en partage ne peut être opposée au créancier pour empêcher le déroulement de cette action (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011867" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n°82-10.721</em></a>).</li>
<li>Cette règle vise à éviter que les indivisaires n’utilisent abusivement la convention pour bloquer les initiatives des créanciers sans autre contrepartie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si la convention d’indivision constitue un moyen juridique efficace de limiter les actions des créanciers, elle n’est pas exempte d’incertitudes :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, les « justes motifs » permettant de contourner une convention d’indivision temporaire restent sujets à interprétation. La doctrine a notamment souligné le caractère imprécis de ces notions et leur appréciation au cas par cas par le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, les créanciers peuvent contester la convention s’ils démontrent qu’elle a été utilisée de manière abusive ou qu’elle a pour unique objet de retarder indûment le recouvrement de leur créance.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’existence d’un démembrement de propriété</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, la situation se complexifie davantage, notamment en cas de demande de licitation judiciaire. L’usufruitier dispose de droits spécifiques sur le bien, qui doivent être respectés et pris en compte dans toute opération de partage ou de licitation.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe de protection de l’usufruitier</strong>
<ul>
<li>Selon l’article 578 du Code civil, l’usufruitier a le droit d’utiliser le bien indivis et d’en percevoir les fruits.</li>
<li>Toute vente ou licitation du bien indivis affecterait ces droits, ce qui impose l’accord préalable de l’usufruitier pour procéder à la licitation.</li>
<li>Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que, sans cet accord, la licitation ne peut être ordonnée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038674661" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347</em></a>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Effet sur l’action des créanciers</strong>
<ul>
<li>En pratique, si un créancier souhaite provoquer le partage ou demander la licitation d’un bien grevé d’usufruit, il doit soit obtenir l’accord de l’usufruitier, soit démontrer que ce dernier agit de manière abusive ou qu’il ne subira pas de préjudice significatif.</li>
<li>À défaut, le juge peut rejeter la demande.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Incidence sur la répartition</strong>
<ul>
<li>En cas de licitation validée avec l’accord de l’usufruitier, le produit de la vente doit être réparti en tenant compte de la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.</li>
<li>Cette répartition est réalisée conformément aux règles fixées par la table de mortalité de l’article 669 du Code général des impôts, qui évalue la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>d. <span style="text-decoration: underline;">Les concours entre créanciers</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’indivision, en tant que régime juridique transitoire, peut donner lieu à des situations complexes de concours entre créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conflits surviennent lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur les biens ou l’actif de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime applicable varie selon les catégories de créanciers en présence : créanciers de l’indivision, créanciers personnels des indivisaires, ou encore indivisaires eux-mêmes créanciers.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Concours entre créanciers de l’indivision</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le concours entre créanciers de l’indivision se pose dans deux hypothèses principales :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Tous les créanciers sont chirographaires</em></strong>
<ul>
<li>En l’absence de créanciers bénéficiant de sûretés réelles, la distribution des fonds disponibles se fait au prorata des créances, selon la règle classique du marc l’euro. Cette répartition proportionnelle garantit une égalité entre créanciers.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Insuffisance de l’actif de l’indivision</em></strong>
<ul>
<li>Lorsque l’actif est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, chacun voit sa créance réduite à hauteur de la fraction disponible.</li>
<li>Par exemple, si l’actif s’élève à 500 000 € pour un passif de 600 000 €, chaque créancier recevra 5/6 de sa créance.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans ces situations, une négociation amiable est souvent privilégiée pour éviter les coûts supplémentaires liés aux saisies ou aux procédures judiciaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, les créanciers peuvent convenir d’une attribution en nature des biens indivis en règlement de leur créance, sous réserve de l’accord de toutes les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Concours entre créanciers de l’indivision et créanciers personnels des indivisaires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le Code civil opère une distinction nette entre ces deux catégories de créanciers, fondée sur la séparation des gages.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Priorité des créanciers de l’indivision</strong>
<ul>
<li>L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant toute répartition entre les indivisaires.</li>
<li>Ce droit s’exerce indépendamment des créances personnelles des indivisaires.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exclusion des créanciers personnels des indivisaires</strong>
<ul>
<li>Ces derniers ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis tant que le partage n’est pas intervenu, conformément à l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil.</li>
<li>Leur droit s’exerce uniquement sur le lot attribué à leur débiteur après partage.</li>
<li>Cette règle protège l’intégrité de l’indivision en tant que patrimoine distinct.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Certains auteurs critiquent la primauté des créanciers chirographaires de l’indivision sur les créanciers personnels hypothécaires des indivisaires, estimant qu’elle crée un « privilège » implicite pour les premiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, cette situation découle de la distinction entre deux masses de gage distinctes, et non d’un véritable privilège. La jurisprudence s’accorde sur la priorité des créanciers de l’indivision dans le cadre de leur droit de prélèvement.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Concours entre indivisaires créanciers et droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, est un mécanisme central dans le règlement des dettes liées à la conservation ou à la gestion des biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, lorsque ce droit est invoqué par un indivisaire lui-même créancier de l’indivision, il peut entrer en concurrence avec d’autres droits ou créances, posant des problématiques complexes.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l’article 815-17, alinéa 1er, les créanciers dont les créances résultent de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis bénéficient d’un droit prioritaire de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Ce droit s’applique indépendamment du statut des autres créanciers, qu’il s’agisse de créanciers personnels des indivisaires ou d’indivisaires eux-mêmes.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a confirmé ce principe en établissant que les créances liées aux dépenses nécessaires pour maintenir les biens indivis (ex. : remboursement d’un emprunt ayant financé l’acquisition ou la conservation du bien) peuvent être imputées sur la valeur des biens avant leur répartition.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a clarifié les conditions d’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631743" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant leur mariage grâce à des emprunts.</p>
<p style="text-align: justify;">À la suite de leur divorce, le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires a proposé une attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des ex-époux, qui avait remboursé personnellement une partie des échéances des prêts contractés pour financer le bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le liquidateur judiciaire de l’autre ex-époux a contesté cette attribution et a demandé la licitation de l’immeuble afin de régler le passif de la liquidation judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La cour d’appel avait accédé à cette demande, ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au motif que l’ex-époux demandant l’attribution préférentielle ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser le liquidateur judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle avait également considéré que les paiements effectués par cet ex-époux ne suffisaient pas à justifier un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis, telles que le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien, donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, l’ex-époux ayant effectué ces paiements était créancier de l’indivision et pouvait légitimement faire valoir ce droit de prélèvement pour être indemnisé avant que les créances personnelles de l’autre ex-époux ne soient prises en compte.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision met en lumière plusieurs principes qui régissent l’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Tout d’abord</em></strong>, les créances résultant de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis priment sur les créances personnelles des indivisaires. Cela permet de garantir que les efforts consentis pour préserver les biens indivis soient compensés équitablement.</li>
<li><strong><em>Ensuite</em></strong>, les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent prétendre au règlement intégral de leurs créances sans tenir compte des droits prioritaires des créanciers de l’indivision, même lorsque ces derniers sont des indivisaires.</li>
<li><strong><em>Enfin</em></strong>, le droit de prélèvement vise à ajuster la répartition des parts indivises en fonction des contributions financières réelles de chacun des indivisaires à la conservation des biens.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En consacrant la priorité des créances liées à la conservation des biens, cet arrêt illustre l’importance du droit de prélèvement pour assurer l’équité entre les indivisaires et leurs créanciers dans le cadre d’une indivision.</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l&#8217;action en partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.</p>
<p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « <em>peuvent arrêter le cours de l&#8217;action en partage en acquittant l&#8217;obligation au nom et en l&#8217;acquit du débiteur</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier.</p>
<p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Conditions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.</p>
<p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Paiement intégral de la dette</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde.</p>
<p style="text-align: justify;">La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, une controverse doctrinale est née sur la question de l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Certains auteurs soutiennent que les coïndivisaires devraient pouvoir se limiter à verser une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche, disent-ils, reflèterait mieux le lien entre la créance du créancier et la part indivise du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autres, à l’inverse, considèrent que le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis de l’indivisaire débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, qui ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l&#8217;équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.</p>
<p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Connaissance précise du montant de la dette</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031519" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer.</p>
<p style="text-align: justify;">La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007402872" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n°96-22.454</em></a>)).</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif.</p>
<p><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Exercice de la faculté avant la fin du partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit être exercée avant que le partage ne soit définitivement consommé.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires.</p>
<p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">Effets</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets.</p>
<p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Extinction de l’action en partage</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel.</p>
<p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Exclusion de la subrogation</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du <em>solvens</em> dans les droits du créancier désintéressé.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le <em>solvens</em> ne le place pas dans la position du créancier initial.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le <em>solvens</em> éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L&#8217;exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.</p>
<p><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Octroi d’un droit de prélèvement</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Objet du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement confère au <em>solvens</em>, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la logique sous-tendant un droit de créance qui serait dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le <em>solvens</em> choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un <em>solvens</em> à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Moment de l’exercice du droit de prélèvement</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le <em>solvens</em> ne peut réclamer un remboursement anticipé.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.</p>
<p style="text-align: justify;">En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.</p>
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		<title>Droit au partage: un droit imprescriptible</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 13:01:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le principe de précarité de l’indivision s’exprime principalement par le droit au partage, un droit qui présente trois caractéristiques fondamentales : il est impératif, discrétionnaire et imprescriptible. Ces trois éléments se rejoignent et se complètent pour faire du droit au partage un droit absolu, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à l’indivision à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le principe de précarité de l’indivision s’exprime principalement par le droit au partage, un droit qui présente trois caractéristiques fondamentales : il est impératif, discrétionnaire et imprescriptible. Ces trois éléments se rejoignent et se complètent pour faire du droit au partage un droit absolu, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à l’indivision à tout moment.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Premièrement</em></strong>, le caractère impératif du droit au partage découle directement de l’article 815 du Code civil, qui énonce que « <em>nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision</em> ». Ce droit est d’ordre public, ce qui signifie que même des conventions conclues entre les indivisaires ne peuvent priver l’un d’entre eux de cette faculté. L’indivision étant perçue en droit français comme un état transitoire et précaire, chaque indivisaire doit pouvoir retrouver, quand il le souhaite, la situation normale de la propriété individuelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Deuxièmement</em></strong>, le droit au partage est discrétionnaire, ce qui signifie que l’indivisaire peut l’exercer sans avoir à justifier de motifs particuliers. La méfiance traditionnelle à l’égard de l’indivision en droit français a conduit à consacrer ce droit comme un levier permettant à chacun de sortir de l’indivision sans contrainte. Le juge ne peut contrôler les raisons d’une demande de partage, renforçant ainsi la liberté des indivisaires de ne pas rester dans une situation collective indéfinie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Troisièmement</em></strong>, le droit au partage est imprescriptible : il ne s’éteint jamais, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis la formation de l’indivision. Chaque indivisaire conserve en permanence la faculté de demander le partage, même après une longue période. Cela reflète l’idée que l’indivision n’est qu’une parenthèse dans la jouissance des droits de propriété, et que le partage tend toujours à restaurer la propriété privative.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces trois caractères s’articulent pour faire du partage un droit fondamental et absolu, garantissant la possibilité de sortir de l’indivision à tout moment, ce qui illustre la précarité inhérente à cette situation juridique.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur le caractère imprescriptible du droit au partage.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>I)</strong> <strong style="text-decoration-line: underline;">L’exclusion de la prescription extinctive</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit au partage se distingue par son caractère imprescriptible, c’est-à-dire qu’il ne s’éteint jamais, quel que soit le temps écoulé depuis la constitution de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a rappelé ce principe notamment dans un arrêt du 12 décembre 2007 aux termes duquel elle a jugé que « <em>le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu&#8217;il n&#8217;y ait été sursis par jugement ou convention</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017696298/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 12 déc. 2007, n°06-20.830</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, la demande de partage concernait une succession vieille de plus de 70 ans, et la Cour a confirmé que le délai écoulé ne faisait pas obstacle à cette action. Cet arrêt illustre de manière claire l&#8217;absence de toute prescription extinctive pour l&#8217;action en partage, même en présence d&#8217;une indivision très ancienne.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle vise à protéger le droit de propriété de chaque indivisaire, en lui offrant la possibilité de retrouver à tout moment une pleine maîtrise de sa part de bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Des auteurs soulignent à cet égard que « <em>le droit au partage est intrinsèquement lié à la protection de la propriété individuelle et ne saurait être anéanti par l&#8217;écoulement du temps</em> »<sup><a id="post-49639-footnote-ref-2" href="/#post-49639-footnote-2">[2]</a></sup>. Dans le même sens Planiol et Ripert ont écrit que « <em>le droit de sortir d&#8217;indivision ne se perd pas par non-usage</em> »<sup><a id="post-49639-footnote-ref-3" href="/#post-49639-footnote-3">[3]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette position doctrinale met en évidence la nature temporaire de l’indivision, conçue pour cesser dès lors qu’un indivisaire le souhaite. L’imprescriptibilité du droit au partage en est la manifestation la plus claire.</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, bien que la prescription extinctive puisse entraîner l’extinction de certains droits par l’écoulement du temps, elle ne s’applique pas à l’action en partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe, fermement établi par la jurisprudence, est illustré notamment par un ancien arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 1937 (<em>Cass. req., 13 déc. 1937</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Elle y a confirmé que le droit au partage échappe à toute forme de prescription extinctive. Cette décision réaffirme le caractère fondamentalement imprescriptible de ce droit, garantissant à tout indivisaire la faculté de provoquer la fin de l’indivision, quel que soit le temps écoulé depuis sa constitution.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, même en cas d&#8217;indivision prolongée, chaque indivisaire conserve la possibilité de demander le partage à tout moment. Ce droit est protégé contre toute forme d&#8217;inertie, qu’elle soit intentionnelle ou non, de la part des autres indivisaires. Cela évite que l’indivision ne se perpétue simplement par défaut d’action ou par négligence de certains indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">En ce sens, l&#8217;imprescriptibilité du droit au partage agit comme une garantie contre l&#8217;inaction, préservant le droit de chaque co-indivisaire à mettre fin à cette situation à tout moment, sans qu&#8217;un quelconque délai puisse jouer en défaveur de cette prérogative.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II)</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Le jeu de la prescription acquisitive</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Reste que si le droit au partage est imprescriptible, la prescription acquisitive constitue une exception à ce principe.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, bien que la prescription extinctive ne puisse éteindre le droit de demander le partage, il est possible, sous certaines conditions, qu’un indivisaire ou un tiers acquière la propriété d’un bien indivis par possession prolongée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 816 du Code civil dispose en ce sens que « <em>le partage ne peut être demandé s&#8217;il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie que si un bien indivis a été possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque pendant un délai de trente ans, l’usucapion permet à l’indivisaire ou au tiers possesseur de faire sortir ce bien de l’indivision, le privant ainsi de son caractère indivis.</p>
<p style="text-align: justify;">L’usucapion, qui repose sur des conditions rigoureuses de possession, s’applique donc uniquement à des biens spécifiques au sein de l’indivision, et non à l’ensemble d’une succession ou d’un patrimoine indivis dans son intégralité.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela se justifie par la nature même de l’indivision, qui repose sur une co-titularité de droits de propriété, chacun des indivisaires jouissant de l’ensemble des biens indivis sans en détenir la propriété exclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">Certains auteurs soutiennent qu’une succession, en tant qu’universalité juridique, ne peut faire l’objet d’une possession prolongée dans son ensemble, car il serait difficile, voire impossible, de posséder une telle universalité de manière non équivoque et exclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">En raison de la diversité des biens qui la composent et de la nature collective des droits indivisaires, ils estiment que la possession, pour être effective et produire des effets juridiques, doit porter sur des biens déterminés, spécifiquement identifiés, plutôt que sur l’ensemble des biens formant l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Les tenants de cette thèse considèrent que « <em>l’usucapion ne peut jouer que relativement à des biens envisagés ut singuli</em> », c’est-à-dire individuellement, et non sur l’intégralité d’une succession ou d’une indivision, laquelle est perçue comme une universalité juridique insusceptible de possession exclusive<sup><a id="post-49639-footnote-ref-4" href="/#post-49639-footnote-4">[4]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, d’autres auteurs adoptent une approche plus large et nuancée de l’usucapion.</p>
<p style="text-align: justify;">Ils soutiennent qu’il serait possible, sous certaines conditions, d’acquérir par prescription acquisitive non seulement des biens spécifiques, mais également un ensemble de biens constituant l’actif successoral, dès lors que ces biens sont suffisamment identifiés au sein de l’universalité juridique de la succession.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon cette approche, l’usucapion ne porterait pas sur l’universalité en tant que telle, mais sur les éléments patrimoniaux qui la composent, ce qui permettrait à un indivisaire de prescrire l’intégralité de l’actif successoral ou de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette position a trouvé un certain écho dans la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 4 juillet 1853, que la prescription acquisitive pouvait, dans certaines circonstances, s’appliquer à l’ensemble des biens dépendant d’une succession.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt confirme l’interprétation selon laquelle l’usucapion, bien qu’habituellement limitée à des biens déterminés, peut dans des cas particuliers s’étendre à un ensemble de biens indivis, lorsque les conditions de la possession sont réunies.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 816 du Code civil, qui dispose que « <em>le partage ne peut être demandé s&#8217;il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription</em> », consacre ce mécanisme, en permettant qu’un bien indivis puisse être usucapé et sortir ainsi de l’indivision, rendant le partage inapplicable à ce bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Quoi qu’il en doit, l’application de l’usucapion, même sur des biens indivis, repose sur le respect strict des conditions de la prescription acquisitive, telles qu’énoncées dans l’article 2261 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la possession puisse conduire à l’acquisition d’un bien par usucapion, elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque, et ce, pendant un délai de trente ans, si aucun titre translatif de propriété n’est invoqué.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence et la doctrine insistent sur le caractère exclusif de la possession, particulièrement en matière d’indivision, où les actes accomplis par un indivisaire tendent souvent à être interprétés comme des actes de gestion collective plutôt que comme des manifestations d’une volonté d’exclusivité.</p>
<p style="text-align: justify;">A cet égard, la possession en situation d’indivision présente une difficulté particulière : les actes de gestion ou d’usage par un coïndivisaire sont généralement équivoques, car ils peuvent être perçus comme l’exercice normal des droits indivis, et non comme une appropriation exclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon Planiol et Ripert, la possession d’un bien indivis par un coïndivisaire est souvent indéterminée, car elle reflète une jouissance commune plutôt qu’une propriété individuelle. Les actes de possession ne peuvent donc permettre l’usucapion que s’ils traduisent une intention manifeste de se comporter en propriétaire exclusif, incompatible avec la qualité d’indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence est venue confirmer cette exigence. Ainsi, dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond doivent rechercher si le possesseur indivis s’est comporté en propriétaire exclusif, c’est-à-dire s’il a accompli des actes montrant son intention de s’approprier le bien pour lui seul (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030399" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286</em></a>). En l’absence d’actes exclusifs et non équivoques, la prescription acquisitive ne peut prospérer, et le bien demeure dans l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut être observé que le vice d’équivoque est l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de l’usucapion dans le cadre de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce vice se manifeste lorsque la possession invoquée par l’indivisaire n’est pas clairement distincte de celle que pourrait exercer un autre indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, un indivisaire qui se contente d’occuper un bien indivis ou d’en tirer des revenus comme le ferait tout autre coïndivisaire ne pourra prétendre à l’usucapion, car ces actes ne montrent pas une volonté d’exclusivité (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014867" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3e civ., 27 nov. 1985, n°84-15.259</em></a>). À l’inverse, des actes significatifs, tels que l’accomplissement de travaux importants sans en informer les autres indivisaires ou la perception exclusive des fruits du bien, peuvent constituer des indices d’une volonté d’exclusivité, susceptibles de permettre l’usucapion (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040208" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3e civ., 25 févr. 1998, n° 96-15.045</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la prescription acquisitive puisse être opposée avec succès aux autres indivisaires, il est nécessaire que l’indivisaire prétendant à l’usucapion se soit comporté en véritable propriétaire exclusif. Cette exclusivité doit être démontrée par des actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire, c’est-à-dire des actes qui ne relèvent pas simplement de la gestion ordinaire de l’indivision, mais qui traduisent une appropriation personnelle du bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le délai de prescription requis pour l’usucapion en matière d’indivision est de trente ans. La prescription abrégée de dix ans, applicable dans certains cas lorsque le possesseur dispose d’un juste titre, ne trouve pas à s’appliquer dans ce contexte, en raison de l’absence de titre translatif au profit de l’indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe a été établi par la jurisprudence, qui exclut la possibilité pour un indivisaire de prescrire en moins de trente ans en invoquant un partage irrégulier ou un acte de gestion comme titre translatif (V. en ce sens <em>Cass. req., 4 août 1870</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, dans le cadre de la copropriété, il est possible pour l’ensemble des copropriétaires d’acquérir des parties communes par prescription abrégée, comme rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2003 .</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de cet arrêt, elle a, en effet, jugé que « <em>les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent être le juste titre qui permet à l&#8217;ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l&#8217;article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu&#8217;ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu&#8217;ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045890" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-15.078</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Au total, l’usucapion, bien que potentiellement applicable à des biens indivis, reste un mécanisme d’exception nécessitant des conditions strictes. La possession doit être exclusive, continue, paisible, publique et non équivoque, et ce, pendant une période de trente ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ces conditions ne sont pas réunies, le bien demeurera dans l’indivision et restera éligible au partage, étant précisé que la jurisprudence exclut toute possibilité d’usucapion lorsque la possession invoquée par l’indivisaire se confond avec l’usage ordinaire d’un bien indivis, ce qui nécessité alors une véritable appropriation exclusive pour que la prescription acquisitive puisse produire ses effets.</p>
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		<title>Droit au partage: un droit discrétionnaire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:58:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le principe de précarité de l’indivision s’exprime principalement par le droit au partage, un droit qui présente trois caractéristiques fondamentales : il est impératif, discrétionnaire et imprescriptible. Ces trois éléments se rejoignent et se complètent pour faire du droit au partage un droit absolu, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à l’indivision à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le principe de précarité de l’indivision s’exprime principalement par le droit au partage, un droit qui présente trois caractéristiques fondamentales : il est impératif, discrétionnaire et imprescriptible. Ces trois éléments se rejoignent et se complètent pour faire du droit au partage un droit absolu, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à l’indivision à tout moment.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Premièrement</em></strong>, le caractère impératif du droit au partage découle directement de l’article 815 du Code civil, qui énonce que « <em>nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision</em> ». Ce droit est d’ordre public, ce qui signifie que même des conventions conclues entre les indivisaires ne peuvent priver l’un d’entre eux de cette faculté. L’indivision étant perçue en droit français comme un état transitoire et précaire, chaque indivisaire doit pouvoir retrouver, quand il le souhaite, la situation normale de la propriété individuelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Deuxièmement</em></strong>, le droit au partage est discrétionnaire, ce qui signifie que l’indivisaire peut l’exercer sans avoir à justifier de motifs particuliers. La méfiance traditionnelle à l’égard de l’indivision en droit français a conduit à consacrer ce droit comme un levier permettant à chacun de sortir de l’indivision sans contrainte. Le juge ne peut contrôler les raisons d’une demande de partage, renforçant ainsi la liberté des indivisaires de ne pas rester dans une situation collective indéfinie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Troisièmement</em></strong>, le droit au partage est imprescriptible : il ne s’éteint jamais, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis la formation de l’indivision. Chaque indivisaire conserve en permanence la faculté de demander le partage, même après une longue période. Cela reflète l’idée que l’indivision n’est qu’une parenthèse dans la jouissance des droits de propriété, et que le partage tend toujours à restaurer la propriété privative.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces trois caractères s’articulent pour faire du partage un droit fondamental et absolu, garantissant la possibilité de sortir de l’indivision à tout moment, ce qui illustre la précarité inhérente à cette situation juridique.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur le caractère discrétionnaire du droit au partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caractère discrétionnaire du droit au partage permet à tout co-indivisaire de demander le partage sans avoir à fournir de justification ou de motif légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, l’indivisaire n’a aucune obligation de démontrer que la poursuite de l’indivision lui est préjudiciable, ni d’attendre une circonstance particulière pour demander à en sortir.</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence d’exigence de justification permet de garantir que l’indivision ne soit jamais subie par un co-indivisaire.</p>
<p style="text-align: justify;">François Zenati-Castaing explique en ce sens que « <em>la liberté d&#8217;exercer ce droit, sans condition ni justification, est une manifestation directe du droit de propriété et de la volonté du législateur d&#8217;éviter la perpétuation d&#8217;une indivision subie</em> »<sup><a id="post-49639-footnote-ref-1" href="/#post-49639-footnote-1">[1]</a></sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce caractère discrétionnaire assure ainsi que l&#8217;indivisaire, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une indivision successorale ou de tout autre forme d&#8217;indivision, conserve à tout moment la faculté de récupérer sa part de propriété exclusive. Il s’agit d’un droit absolu, qui s&#8217;impose aux co-indivisaires sans restriction.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence réaffirme régulièrement cette règle en insistant sur la liberté absolue de chaque indivisaire de provoquer le partage, et ce, sans motif particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Un arrêt fondateur de la Cour de cassation du 26 décembre 1866 a précisé que la demande en partage n’a pas à être fondée sur des motifs légitimes et ne peut être considérée comme un abus de droit, même si elle est désavantageuse pour les autres indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie qu&#8217;un indivisaire peut provoquer le partage même lorsque cette décision s’avère préjudiciable pour les autres co-indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce caractère discrétionnaire est essentiel pour préserver la précarité intrinsèque du régime de l&#8217;indivision, permettant à chaque indivisaire de mettre un terme à cette situation selon sa propre volonté, et ce, sans subir d’opposition.</p>
<p style="text-align: justify;">De manière corrélative, les autres indivisaires ne peuvent empêcher l&#8217;un d&#8217;eux de sortir de l&#8217;indivision, peu importe les circonstances.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caractère absolu du droit au partage s’impose également aux juridictions saisies.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, à l&#8217;exception des cas prévus par la loi permettant de maintenir temporairement la situation d’indivision, comme le sursis judiciaire (article 815-5 du Code civil), toute juridiction doit accéder à une demande de partage formulée par un indivisaire. La Cour de cassation a confirmé, dès le 19e siècle, que le juge ne dispose pas de la faculté de refuser le partage, quelles que soient les circonstances.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’arrêt du 26 décembre 1866, elle affirma en ce sens que le partage peut être provoqué à tout moment, peu importe l’absence de motif sérieux ou légitime lors de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">De même, la faible valeur des biens indivis ne constitue pas un obstacle à l&#8217;exercice de ce droit, comme rappelé dans un arrêt du 30 mai 1877 (<em>Cass. civ. 30 mai 1877</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette liberté s’étend même aux indivisaires en situation particulière, comme ceux placés en liquidation judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé qu’un indivisaire faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pouvait demander le partage sans que les autres indivisaires ne puissent s’y opposer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292630" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 29 juin 2011, n°10-25.098</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, le droit de tout indivisaire à demander le partage, absolu et discrétionnaire, prime sur toute disposition testamentaire qui tenterait d&#8217;y porter atteinte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, un testateur ne saurait contraindre ses héritiers à rester en indivision, qu’il s’agisse d’une durée illimitée ou même temporaire, sans enfreindre ce droit fondamental.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence est constante à ce sujet : toute clause testamentaire qui restreindrait l’exercice le droit au partage, en imposant par exemple une indivision perpétuelle ou en dissuadant un héritier de demander le partage, est réputée non écrite.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt du 13 avril 2016 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032413424" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13.312</em></a>), en invalidant une stipulation testamentaire visant à maintenir indéfiniment l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d’un litige concernant une stipulation testamentaire imposant une indivision aux héritiers. Le disposant avait inséré une clause pénale dans son testament, stipulant qu&#8217;un héritier qui exercerait son droit de demander le partage se verrait infliger une réduction de sa part dans la succession.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition avait pour objectif d’empêcher, à tout le moins de dissuader, les héritiers de rompre l’indivision établie par le défunt, même si elle n’était pas à durée déterminée.</p>
<p style="text-align: justify;">La question soulevée devant la Cour de cassation était donc de savoir si une telle clause était valide et si elle pouvait être opposée aux héritiers indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Le testateur, en insérant cette clause, tentait manifestement de restreindre l’exercice du droit absolu et discrétionnaire de chaque indivisaire de demander le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Cour de cassation a rappelé que ce droit est protégé par la loi, et qu&#8217;il ne peut être entravé, même par des volontés testamentaires explicites.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, elle a jugé que la stipulation testamentaire en question devait être réputée non écrite, car elle portait une atteinte excessive au droit des héritiers de demander le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">La Haute juridiction a souligné que ce droit est absolu et ne peut souffrir aucune limitation, qu’elle soit directe ou indirecte, notamment par le biais d&#8217;une clause pénale dissuasive.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante visant à protéger l’autonomie des héritiers indivisaires et à préserver leur faculté de sortir de l’indivision à tout moment.</p>
<p style="text-align: justify;">En statuant ainsi, la Cour de cassation a non seulement invalidé la clause pénale insérée dans le testament, mais elle a également réaffirmé le caractère absolu et discrétionnaire du droit au partage : le testateur ne peut imposer à ses héritiers des contraintes qui porteraient atteinte à l’essence même de leur droit au partage. Ce droit prime sur toute volonté testamentaire visant à prolonger l’indivision, et toute clause contraire doit être écartée.</p>
<p style="text-align: justify;">De même, même lorsque le testateur impose une indivision pour une durée limitée, comparable à ce qui est prévu pour l’indivision conventionnelle (limitée à cinq ans), cette contrainte ne saurait s’imposer aux héritiers.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence l&#8217;a confirmé à plusieurs reprises (V. notamment <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006998537?init=true&amp;page=1&amp;query=75-15.199&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 janv. 1977, n°75-15.199</em></a>), et cette position n’a pas été remise en cause par la réforme de 1976.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une indivision perpétuelle ou temporaire, toute tentative du testateur d&#8217;imposer sa durée, même assortie de sanctions, contrevient au droit inaliénable de tout indivisaire de demander le partage. Toute clause allant dans ce sens se voit automatiquement privée d&#8217;effet, étant réputée non écrite.</p>
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		<title>Droit au partage: un droit impératif</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:54:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le principe de précarité de l’indivision s’exprime principalement par le droit au partage, un droit qui présente trois caractéristiques fondamentales : il est impératif, discrétionnaire et imprescriptible. Ces trois éléments se rejoignent et se complètent pour faire du droit au partage un droit absolu, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à l’indivision à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le principe de précarité de l’indivision s’exprime principalement par le droit au partage, un droit qui présente trois caractéristiques fondamentales : il est impératif, discrétionnaire et imprescriptible. Ces trois éléments se rejoignent et se complètent pour faire du droit au partage un droit absolu, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à l’indivision à tout moment.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Premièrement</em></strong>, le caractère impératif du droit au partage découle directement de l’article 815 du Code civil, qui énonce que « <em>nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision</em> ». Ce droit est d’ordre public, ce qui signifie que même des conventions conclues entre les indivisaires ne peuvent priver l’un d’entre eux de cette faculté. L’indivision étant perçue en droit français comme un état transitoire et précaire, chaque indivisaire doit pouvoir retrouver, quand il le souhaite, la situation normale de la propriété individuelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Deuxièmement</em></strong>, le droit au partage est discrétionnaire, ce qui signifie que l’indivisaire peut l’exercer sans avoir à justifier de motifs particuliers. La méfiance traditionnelle à l’égard de l’indivision en droit français a conduit à consacrer ce droit comme un levier permettant à chacun de sortir de l’indivision sans contrainte. Le juge ne peut contrôler les raisons d’une demande de partage, renforçant ainsi la liberté des indivisaires de ne pas rester dans une situation collective indéfinie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Troisièmement</em></strong>, le droit au partage est imprescriptible : il ne s’éteint jamais, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis la formation de l’indivision. Chaque indivisaire conserve en permanence la faculté de demander le partage, même après une longue période. Cela reflète l’idée que l’indivision n’est qu’une parenthèse dans la jouissance des droits de propriété, et que le partage tend toujours à restaurer la propriété privative.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces trois caractères s’articulent pour faire du partage un droit fondamental et absolu, garantissant la possibilité de sortir de l’indivision à tout moment, ce qui illustre la précarité inhérente à cette situation juridique.</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur le caractère impératif du droit au partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caractère impératif du droit au partage signifie qu’il s’impose à tous les indivisaires et qu’aucun d’eux ne peut renoncer de manière permanente à la possibilité de sortir de l’indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit au partage ne peut donc pas être écarté, ni par une convention, ni par une clause contractuelle, sauf dans les limites strictes prévues par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette protection absolue garantit à chaque indivisaire la possibilité de provoquer à tout moment la dissolution de l’indivision, assurant ainsi la préservation du droit de propriété individuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Le législateur a prévu quelques exceptions au droit immédiat au partage, notamment à travers les conventions d’indivision temporaires (articles 1873-1 et suivants du Code civil), mais celles-ci ne peuvent excéder une durée déterminée.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute clause qui priverait un indivisaire de ce droit de manière permanente est réputée non écrite (art. 1873-5 C. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence est constante à cet égard. Par exemple, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 29 juin 2011 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292630" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-25.098</em></a>) que ce droit est absolu et que l&#8217;opposition des autres indivisaires ne peut empêcher un indivisaire, même en liquidation judiciaire, de demander le partage.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>I)</strong> <strong style="text-decoration-line: underline;">Le caractère impératif du partage à l’égard des indivisaires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’une des principales conséquences du caractère impératif du droit au partage est que les indivisaires ne peuvent pas, de manière définitive, renoncer à leur droit de demander le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">La raison en est que l’indivision est une situation transitoire, vouée à prendre fin par le partage, car la propriété tend naturellement à se diriger vers une appropriation individuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce droit de demander le partage est imprescriptible et peut être exercé à tout moment, dès lors que l&#8217;indivision existe, en dépit de la volonté des autres co-indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute convention ou clause qui, dès lors, tenterait de priver un indivisaire de cette faculté serait réputée non écrite en vertu de l’article 1873-5 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence est constante sur ce point et a réaffirmé à plusieurs reprises l’impossibilité pour un indivisaire de renoncer définitivement à son droit au partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a rappelé que le droit au partage s&#8217;impose de manière absolue à tous les indivisaires, et que toute clause empêchant un indivisaire de provoquer le partage est nulle (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292630" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 29 juin 2011, n°10-25.098</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, une renonciation temporaire au droit au partage est possible, mais seulement dans le respect des conditions strictes encadrées par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi du 31 décembre 1976, à travers les articles 1873-1 et suivants du Code civil, permet aux indivisaires de conclure une convention d&#8217;indivision par laquelle ils acceptent de maintenir temporairement l&#8217;indivision. Cette convention doit être conclue à l’unanimité entre les indivisaires, et elle est limitée dans le temps : elle ne peut excéder cinq ans, bien qu&#8217;elle soit renouvelable.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, ces conventions de maintien dans l’indivision ne privent pas les indivisaires de leur droit fondamental de sortir de l’indivision une fois le délai écoulé.</p>
<p style="text-align: justify;">Une renonciation temporaire au partage, bien que possible dans les limites légales, ne doit jamais constituer une atteinte à l&#8217;exercice du droit au partage une fois les conditions convenues ou le délai expiré.</p>
<p style="text-align: justify;">En vertu de la théorie de l’autonomie de la volonté, les indivisaires sont libres de convenir des modalités d&#8217;exercice de leur droit au partage, tant que ces aménagements n&#8217;affectent pas le principe même de ce droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie que les indivisaires peuvent, par exemple, s&#8217;interdire temporairement de demander une licitation (c’est-à-dire la vente des biens indivis aux enchères publiques), ou encore convenir de reporter le partage sous condition suspensive ou résolutoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces aménagements sont valables tant qu&#8217;ils ne compromettent pas de manière définitive le droit au partage et respectent les conditions de durée et de consentement imposées par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, il a été jugé que les indivisaires peuvent conclure un accord par lequel ils s’engagent à ne pas demander la licitation d’un bien indivis pendant une durée déterminée, ce qui constitue un aménagement des modalités du partage sans porter atteinte au principe même du droit au partage.</p>
<p style="text-align: justify;">De même, les indivisaires peuvent convenir d&#8217;un partage différé sous condition, dès lors que cette condition est licite et ne contredit pas le caractère imprescriptible du droit au partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces aménagements contractuels reflètent l’idée que, bien que le droit au partage soit impératif, les indivisaires disposent d&#8217;une certaine marge de manœuvre pour organiser la gestion de l’indivision et adapter l’exercice de leurs droits aux besoins spécifiques de la situation. L’autonomie des volontés des indivisaires est donc respectée, tant qu’elle n’entrave pas le droit fondamental de demander le partage.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II)</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Le caractère impératif du partage à l’égard de l’auteur des indivisaires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le caractère impératif du droit au partage s&#8217;étend également à l&#8217;auteur des indivisaires, c&#8217;est-à-dire au donateur ou au testateur qui a constitué l&#8217;indivision par une libéralité ou un testament.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la loi garantit que même dans le cadre d&#8217;une disposition à titre gratuit, le droit de demander le partage reste un droit fondamental auquel l&#8217;auteur de l&#8217;indivision ne peut déroger de manière permanente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est essentiel de préserver cette faculté pour éviter qu&#8217;une indivision ne devienne perpétuelle, ce qui serait contraire à l&#8217;esprit de la propriété individuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la liberté de l&#8217;auteur de l&#8217;indivision, que ce soit un donateur ou un testateur, est strictement encadrée.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l&#8217;article 815 du Code civil, il n&#8217;est pas possible d&#8217;imposer une indivision au-delà d&#8217;une certaine durée, même par disposition testamentaire ou donation.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la loi ne permet que des exceptions temporaires au droit au partage, sous certaines conditions.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, la loi du 31 décembre 1976, à travers les articles 1873-1 et suivants du Code civil, permet aux indivisaires de conclure une convention de maintien dans l&#8217;indivision pour une durée déterminée ou même indéterminée sous certaines conditions.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, ces conventions ne peuvent jamais empêcher un indivisaire de demander le partage à un moment donné.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est important de noter que, dans le cadre d’une disposition testamentaire, un testateur ne peut imposer à ses héritiers de rester dans l&#8217;indivision au-delà de cinq ans, sauf si les conditions légales strictes permettant un maintien prolongé sont remplies, notamment dans le cadre d&#8217;une gestion commune ou d&#8217;une indivision conventionnelle. Toute tentative d&#8217;imposer une indivision perpétuelle ou de priver définitivement les indivisaires de leur droit au partage serait réputée non écrite.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises la nullité des clauses qui imposeraient une indivision perpétuelle ou indéfinie.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caractère d’ordre public du droit au partage implique que toute clause qui priverait un indivisaire de la faculté de demander le partage, au-delà des limites légales, est réputée non écrite.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, dans un arrêt du 13 avril 2016 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032413424" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 13 avr. 2016, n°15-13.312</em></a>), la Cour de cassation a jugé qu’une clause testamentaire visant à maintenir les indivisaires dans une indivision perpétuelle était nulle, car elle portait atteinte au droit absolu de demander le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la question de la validité des clauses testamentaires imposant un maintien temporaire dans l&#8217;indivision reste sujette à débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que la jurisprudence soit claire sur l’impossibilité d&#8217;imposer une indivision perpétuelle, certaines dispositions peuvent être considérées comme valides lorsqu&#8217;elles visent à protéger un intérêt commun aux indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cas, le testateur peut limiter temporairement le droit au partage, mais sans priver définitivement les héritiers de cette faculté.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;objectif de telles clauses pourrait être de préserver le patrimoine indivis ou de permettre une gestion collective dans l’intérêt de tous les indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, ces clauses doivent respecter certaines conditions, notamment qu’elles n’empêchent pas les indivisaires de sortir de l&#8217;indivision en cas de difficultés majeures ou de mauvaise foi de l&#8217;un des co-indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le maintien dans l’indivision doit être justifié par un intérêt légitime et ne peut être imposé de manière arbitraire.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi du 23 juin 2006 a apporté des précisions sur la possibilité pour le de cujus d’imposer certaines restrictions au droit de partage.</p>
<p style="text-align: justify;">En particulier, cette loi permet la nomination d’un mandataire à effet posthume, chargé de gérer tout ou partie de la succession pour le compte des héritiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mandat, qui peut durer jusqu’à cinq ans, prorogeable sous certaines conditions, peut temporairement priver les héritiers de leur droit au partage, mais uniquement dans l&#8217;intérêt légitime de la gestion du patrimoine ou des besoins des héritiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Le mandat à effet posthume, bien que limitant temporairement le droit au partage, est lui aussi strictement encadré. Il ne peut pas aboutir à une situation où les héritiers seraient définitivement privés de leur droit de sortir de l&#8217;indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut intervenir pour mettre fin à ce mandat si les conditions légales ne sont plus remplies, assurant ainsi que le caractère fondamental du droit au partage est toujours préservé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III)</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Le caractère impératif du partage à l’égard du juge</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le caractère impératif du droit au partage s’impose non seulement aux indivisaires, mais également au juge, qui doit respecter et garantir ce droit fondamental dans ses décisions.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, lorsqu&#8217;il est saisi d&#8217;une demande tendant à la fin de l’indivision, le juge ne peut pas, de sa propre initiative, empêcher le partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Le droit au partage étant un droit d&#8217;ordre public, toute décision judiciaire qui priverait un indivisaire de ce droit serait contraire à la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge ne peut donc ni refuser de prononcer le partage, ni en limiter l’exercice, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette limitation du pouvoir judiciaire est une conséquence directe du caractère d&#8217;ordre public du droit au partage, qui protège les indivisaires contre toute mesure judiciaire pouvant prolonger indûment une situation d&#8217;indivision subie.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle découle du principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Elle confère aux indivisaires une faculté de sortie de l’indivision qui ne peut être entravée que temporairement et sous certaines conditions strictes, prévues par le Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 815-5 du Code civil prévoit une exception à ce principe en permettant au juge de surseoir temporairement au partage dans des situations bien précises. Cette disposition a été envisagée aux fins de répondre aux cas où un partage immédiat risquerait de causer un préjudice grave à un ou plusieurs indivisaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, le juge peut accorder un sursis lorsqu&#8217;il estime que le partage serait prématuré ou que certaines circonstances économiques ou personnelles justifient un délai avant de procéder au partage. Cela peut concerner des situations où la vente d’un bien indivis entraînerait une dépréciation significative de sa valeur, ou encore des situations où un indivisaire est dans une situation de vulnérabilité ou de précarité.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, ce sursis est temporaire et ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause le caractère impératif du droit au partage. En effet, la suspension du partage ne peut être accordée que pour une durée limitée et justifiée par les circonstances. Le juge doit motiver sa décision et préciser les conditions et la durée du sursis, car l’objectif reste de préserver le droit de chacun de sortir de l’indivision, tout en évitant un préjudice disproportionné.</p>
<p style="text-align: justify;">Même dans les cas où le juge accorde un sursis au partage, son rôle est de trouver un équilibre entre les intérêts des indivisaires. Il doit veiller à ce que le sursis n’entraîne pas une situation d&#8217;indivision prolongée qui pourrait être ressentie comme une injustice par les indivisaires désirant mettre fin à cette situation. Ainsi, tout sursis doit rester proportionné et ne peut s’appliquer que dans les conditions définies par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence a confirmé cette approche, rappelant que le sursis au partage ne peut être accordé que pour éviter un préjudice grave à l’un des indivisaires, mais qu’il ne peut jamais avoir pour effet de priver un indivisaire de son droit au partage de manière définitive ou prolongée au-delà de ce qui est nécessaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2015, a rappelé que même si un indivisaire fait l’objet d’une procédure collective, cette situation ne saurait empêcher un autre indivisaire de demander le partage (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030239764?isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 10 févr. 2015, n°13-24.659</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Outre l&#8217;article 815-5, le juge dispose également du pouvoir de surseoir à statuer lorsqu&#8217;une difficulté préalable doit être résolue avant de pouvoir procéder au partage.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, si une contestation sur la validité d&#8217;un testament doit être résolue avant que le partage puisse être ordonné, le juge peut surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question soit tranchée.</p>
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