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		<title>La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (art. L. 125-1 CPCE)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 18:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avocat]]></category>
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					<description><![CDATA[TEXTES Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l&#8217;activité et l&#8217;égalité des chances économiques Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><u>TEXTES</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Loi n° 2015-990 du 6 août 2015</u> pour la croissance, l&#8217;activité et l&#8217;égalité des chances économiques</li>
<li><u>Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</u> portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations</li>
<li><u>Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016</u> relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances</li>
<li><u>Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019</u> de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice</li>
<li><u>Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019</u> portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d&#8217;expulsion ainsi qu&#8217;au traitement des situations de surendettement</li>
<li><u>Décret</u> n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Vue générale</u></p>
<p style="text-align: justify;">Pour obtenir le règlement d’une facture impayée <strong><u>deux options</u> </strong>s’offrent au créancier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recouvrement amiable</u></strong>
<ul>
<li><strong>Soit gestion du recouvrement en interne</strong>
<ul>
<li><strong>Avantages</strong>
<ul>
<li>Frais réduits à la portion congrue</li>
<li>Liberté d’action</li>
<li>S’effectue en dehors du cadre judiciaire</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Inconvénients</strong>
<ul>
<li><strong><em>Long</em></strong>: le succès de la négociation dépend du bon vouloir du débiteur</li>
<li><strong><em>Inefficace</em></strong>: le créancier ne dispose d’aucun moyen de contrainte</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Soit externalisation du recouvrement</strong>
<ul>
<li><strong>Avantages</strong>
<ul>
<li>Recouvrement effectué par un professionnel du recouvrement</li>
<li>S’effectue en dehors du cadre judiciaire</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Inconvénients</strong>
<ul>
<li><strong><em>Onéreux</em></strong>, surtout en cas d’insolvabilité du débiteur</li>
<li><strong><em>Long</em></strong>: le succès de la négociation dépend du bon vouloir du débiteur</li>
<li><strong><em>Inefficace</em></strong>: le prestataire ne dispose d’aucun moyen de contrainte</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recouvrement judiciaire</u></strong>
<ul>
<li><strong>Soit assigner le débiteur en paiement</strong> (action en justice de droit commun)
<ul>
<li><strong>Avantage</strong>:
<ul>
<li><strong><em>Efficace</em></strong>: obtention d’un titre exécutoire</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Inconvénients :</strong>
<ul>
<li><strong><em>Long</em></strong>: délais de procédure, respect du contradictoire, expertises</li>
<li><strong><em>Onéreux</em></strong>: coûts liés à un procès</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Soit engager une</strong> <strong>procédure d’injonction de payer </strong>(procédure d’exception)
<ul>
<li><strong>Avantages :</strong>
<ul>
<li><strong><em>Rapide : </em></strong>procédure simplifiée</li>
<li><strong><em>Efficace : </em></strong>obtention d’un titre exécutoire</li>
<li><strong><em>Peu onéreux </em></strong>: limitée aux frais de rédaction et de signification d’actes</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Inconvénients</strong>
<ul>
<li>Les mêmes que ceux de l’action de justice au fond en cas d’opposition du débiteur</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Afin d’offrir une troisième voie aux entreprises dont la principale cause de défaillance résulte des créances impayées et des retards de paiement, le législateur a institué en 2015 la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.</p>
<p style="text-align: justify;">Issue de la <u>loi n°2015-990 du 6 août 2015</u> pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.</p>
<p style="text-align: justify;">Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La procédure simplifiée de recouvrement : avantages et inconvénients</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances présente tout autant des avantages que des inconvénients pour le créancier et le débiteur.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Pour le débiteur</u></strong>
<ul>
<li><strong>Avantages</strong>
<ul>
<li>La procédure simplifiée lui confère la possibilité de discuter des modalités de règlement de sa dette en prévoyant des délais de paiement ou un échéancier.</li>
<li>Le débiteur ne supporte pas le coût de cette procédure, comme cela serait le cas en matière de procédure d’injonction de payer</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Inconvénients</strong>
<ul>
<li>La procédure simplifiée est conduite par un huissier de justice en dehors de toute intervention du juge.</li>
<li>Or cet huissier est payé par le créancier ce qui n’est pas sans placer l’officier ministériel dans une situation de conflit d’intérêts</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Pour le créancier</u></strong>
<ul>
<li><strong>Avantages</strong>
<ul>
<li>La procédure simplifiée présente l’avantage pour le créancier de lui permettre d’obtenir, à moindres frais, un titre exécutoire en cas de conclusion d’un accord avec son débiteur</li>
<li>La mise en œuvre de cette procédure est bien moins lourde que la procédure d’injonction de payer qui suppose la saisine du juge.</li>
<li>Ici, seule l’intervention de l’huissier de justice est nécessaire</li>
<li>Enfin, le cours de la prescription est suspendu en cas d’acceptation de l’accord par le débiteur.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Inconvénients</strong>
<ul>
<li>L’obtention d’un titre exécutoire est subordonnée à l’accord du débiteur qui dispose donc de la faculté de faire échouer la procédure</li>
<li>Le coût de la procédure est supporté par le créancier</li>
<li>Il ne peut être recouru à cette procédure que pour des créances dont le montant n’excède pas 5.000 euros</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Nature</u></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances présente cette particularité d’être à la croisée du recouvrement amiable et de la procédure participative.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Procédure de recouvrement amiable</strong>
<ul>
<li>La procédure simplifiée emprunte au recouvrement amiable, en ce qu’elle consiste à négocier avec le débiteur les modalités de règlement de sa dette.</li>
<li>Cette négociation est conduite par l’huissier de justice dont la mission a pour objet de faciliter la conclusion d’un accord.</li>
<li>Le caractère amiable de cette procédure se manifeste surtout dans le choix qui est laissé au débiteur d’accepter ou de refuser de trouver un accord.</li>
<li>S’il refuse, le créancier sera contraint de se tourner vers une autre procédure s’il souhaite recouvrer sa créance.</li>
<li>La bonne fin de cette procédure est ainsi subordonnée au bon vouloir du débiteur qui ne peut faire l’objet d’aucune injonction.</li>
<li>Aucun titre exécutoire ne pourra être émis contre lui par l’huissier de justice s’il n’y a pas consenti.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Procédure participative</strong>
<ul>
<li>Pour rappel, la procédure participative est une procédure de négociation entre les parties, conduite par leurs avocats, en vue de régler leur différend.</li>
<li>La <u>loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010</u> relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a introduit dans le Code de procédure civile la procédure participative, nouveau mode de résolution des conflits.</li>
<li>À cet égard, l’article 2062 du code civil, définit la convention de procédure participative comme « une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ».</li>
<li>Les parties qui signent ce type de convention s’engagent donc, pour une durée déterminée, à tout mettre en œuvre pour résoudre leur conflit.</li>
<li>Une fois conclue la convention est homologuée par un juge et devient, par voie de conséquence, un titre exécutoire.</li>
<li>La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s’inspire de cette procédure, en ce que l’objectif rechercher est la conclusion d’un accord qui donnera lui à l’octroi d’un titre exécutoire.</li>
<li>La seule différence, au fond, c’est que ce titre exécutoire est délivré, non pas par un juge, mais par un huissier de justice.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>I) <u>Les conditions de mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article L. 125-1</u> du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « <em>une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d&#8217;une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d&#8217;une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d&#8217;État.</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que pour que la procédure simplifiée soit mise en œuvre, la créance à recouvrer doit remplir plusieurs conditions.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, il doit s’agir :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, d’une créance résultant d’une obligation contractuelle ou statutaire</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, d’une créance dont le montant n’excède pas un certain seuil</li>
</ul>
<p><strong>A) <u>Une créance résultant d’une obligation contractuelle ou statutaire</u></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Une créance résultant d’une obligation contractuelle</u></strong></li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Notion</u></strong>
<ul>
<li>Par créance contractuelle, il faut entendre toutes celles qui sont nées de la conclusion d’un contrat conformément à l’article 1101 du Code civil (contrat de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de prêt, d’assurance, de caution etc.)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Exclusion</u></strong>
<ul>
<li><strong><em>Les créances nées d’un quasi-contrat</em></strong>
<ul>
<li>Enrichissement injustifié</li>
<li>Répétition de l’indu</li>
<li>Gestion d’affaire</li>
<li>Engagement unilatéral</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Les créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit</em></strong>
<ul>
<li>Action en réparation d’un préjudice extracontractuel (<em><u>Cass.</u></em><u> <em>com., 17 mars 1958 : JCP G 1958</em></u><em>)</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Caractères</u></strong>
<ul>
<li><strong><em>Certaine </em></strong>: fondée et justifiée dans son principe</li>
<li><strong><em>Liquide </em></strong>: déterminée quant à son montant (au regard des seules stipulations contractuelles)</li>
<li><strong><em>Exigible </em></strong>: le délai de paiement est échu</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong><u>Une créance résultant d’une obligation statutaire</u></strong></li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Notion</u></strong>
<ul>
<li>Il s’agit des créances dues au titre d’un statut légal dont l’adhésion est le plus souvent exigée dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle (caisse de retraite, sécurité sociale)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Caractères</u></strong>
<ul>
<li><strong><em>Certaine</em></strong></li>
<li><strong><em>Liquide</em></strong></li>
<li><strong><em>Exigible</em></strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>B) <u>Une créance dont le montant n’excède pas un certain seuil</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Seules les créances d’un petit montant peuvent justifier le recours à la procédure simplifiée de recouvrement.</p>
<p style="text-align: justify;">Initialement, ce montant avait été fixé à 4.000 euros. Le <u>décret n°2019-1333 du 11 déc. 2019</u> a porté le seuil à 5.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article R. 125-1</u> du Code des procédures civiles d’exécution précise que ce montant comprend la créance en principal et les intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, la procédure simplifiée ne peut être mise en œuvre que pour une créance déterminée.</p>
<p><strong>II) <u>Le déroulement de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances</u></strong></p>
<p><strong>A) <u>La saisine de l’huissier de justice</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Compétence</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article L. 125-1</u> du CPCE confère à l’huissier de justice le monopole de la conduite de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.</p>
<p style="text-align: justify;">Les huissiers de justice, qui peuvent déjà délivrer des titres exécutoires en cas de chèques impayés pour défaut de provisions, sont ainsi les seuls habilités à constater l’existence d’un accord entre le créancier et le débiteur sur le montant et les modalités de règlement de la créance et rendre celui-ci exécutoire dès lors que la créance est reconnue et acceptée par le débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article R. 125-1</u> du CPCE précise que « <em>la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l&#8217;article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d&#8217;appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut donc que l’huissier de justice instrumentaire soit compétent territorialement pour intervenir. Il ne dispose pas, en la matière, d’une compétence nationale comme c’est le cas pour le recouvrement de créances impayées, les prisées et les ventes aux enchères publiques, les constations et les activités accessoires attachées.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Frais de procédure</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article L. 125-1 </u>du CPCE énonce que « <em>les frais de toute nature qu&#8217;occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif recherché ici est de favoriser le dialogue avec le débiteur qui ne doit pas être dissuadé de négocier avec son créancier pour des raisons qui tiennent au coût de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle ce coût est mis à la charge exclusive du créancier qui devra :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>En cas de succès de la procédure</strong>
<ul>
<li>S’acquitter de frais d’établissement d’un titre exécutoire</li>
<li>Régler un émolument proportionnel au montant de la créance recouvrée</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>En cas d’échec de la procédure</strong>
<ul>
<li>Régler seulement les frais de dépôt de son dossier s’il a fait usage de la plateforme en ligne mise à la disposition par la Chambre nationale des huissiers</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Prévention du conflit d’intérêts</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’il a été envisagé de mettre en place une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, la commission des lois a soulevé une difficulté tenant à la position de l’huissier de justice qui, tout en étant rémunéré par le créancier pour conduire la procédure, serait susceptible de procéder à l’exécution forcée contre le débiteur sur la base du titre exécutoire qu’il aura lui-même délivré à son client.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour les parlementaires cette confusion de deux pouvoirs habituellement séparés serait de nature à créer une situation objective de conflit d&#8217;intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, a-t-il été décidé d’encadrer la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par l’adoption de règles visant à prévenir les conflits d’intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces règles, issues du <u>décret n°2016-285 du 9 mars 2016</u>, sont au nombre de deux :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première règle de prévention du conflit d’intérêts</strong>
<ul>
<li>À compter de l&#8217;envoi au débiteur de la ou du message transmis par voie électronique l&#8217;invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, <u>l’article R. 125-7</u> du CPCE prévoit que, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l&#8217;huissier de justice n&#8217;ait constaté l&#8217;issue de la procédure.</li>
<li>Il s’agit ici de permettre au débiteur de décider, sans contrainte, de conclure un accord avec le créancier.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Seconde règle de prévention du conflit d’intérêts</strong>
<ul>
<li><u>L’article R. 125-8</u> du CPCE prévoit que « <em>l&#8217;huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l&#8217;objet.</em>»</li>
<li>Il est donc fait interdiction à l’huissier de justice qui a conduit la procédure simplifiée de recouvrement d’assurer l’exécution forcée de l’accord sur la base du titre exécutoire qu’il a délivré.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong><u>B) L’invitation du débiteur à participer à la procédure simplifiée</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Une invitation à négocier</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 125-1</u> du CPCE prévoit que la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s’engage par l’invitation du débiteur à participer à la procédure.</li>
<li>Cette invitation est adressée par l’huissier de justice pour le compte du créancier.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Forme de l’invitation</strong>
<ul>
<li>L’invitation peut être adressée au débiteur :
<ul>
<li>Soit par voie de lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception</li>
<li>Soit par le biais d’un message transmis par voie électronique</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Contenu de l’invitation</strong>
<ul>
<li>Le contenu de l’invitation à participer à la procédure est envisagé à <u>l’article R. 125-2</u> du CPCE</li>
<li>Cette disposition prévoit, en effet, que l’invitation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.</li>
<li>Dans le détail, cette invitation doit :
<ul>
<li><strong><em>Mentionner : </em></strong>
<ul>
<li>Le nom et l&#8217;adresse de l&#8217;huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;</li>
<li>Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;</li>
<li>Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Reproduire</em></strong> les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l&#8217;article 2238 du code civil</li>
<li><strong><em>Rappeler</em></strong> à son destinataire qu&#8217;il peut accepter ou refuser cette procédure</li>
<li><strong><em>Indiquer</em></strong> que :
<ul>
<li>Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;</li>
<li>Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d&#8217;un mois à compter de l&#8217;envoi de la lettre ou du message, soit par l&#8217;envoi d&#8217;un formulaire d&#8217;acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;</li>
<li>Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l&#8217;envoi d&#8217;un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;</li>
<li>L&#8217;absence de réponse dans le délai d&#8217;un mois vaut refus implicite ;</li>
<li>En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d&#8217;obtenir un titre exécutoire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Modèle de lettre et de formulaires</strong>
<ul>
<li>Le législateur a prévu un modèle de lettre type ainsi que des formulaires d’acceptation et de refus de la procédure simplifiée de recouvrement.</li>
<li>Ces modèles sont accessibles à l’article 3 de l’arrêté du 3 juin 2016.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>C) <u>L’ouverture d’un délai d’un mois</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article L. 125-1</u> du CPCE prévoit que la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances doit se dérouler dans le délai d’un mois à compter de l’invitation adressée au débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, les négociations doivent avoir abouti dans ce délai, faute de quoi l’huissier de justice n’aura d’autre choix que de constater la fin de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le délai ne peut pas faire l’objet d’aucune prorogation, y compris en cas d’accord du débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article R. 125-5, 2°</u> du CPCE prévoit en ce sens que « <em>la procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l&#8217;huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique […] l&#8217;expiration du délai d&#8217;un mois, à compter de l&#8217;envoi par l&#8217;huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu&#8217;un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord durant le délai d’un mois, il leur faudra recommencer la procédure.</p>
<p><strong>D) <u>Décision du débiteur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux alternatives se présentent au débiteur à réception de l’invitation à participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit accepter de participer à la procédure</li>
<li>Soit refuser de participer à la procédure</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’acceptation par le débiteur de participer à la procédure simplifiée de recouvrement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le débiteur peut décider de participer à la procédure afin de discuter avec son créancier des modalités de règlements de sa dette.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette acceptation est encadrée par plusieurs règles.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Délai d’acceptation</strong>
<ul>
<li>Le débiteur dispose, en théorie, d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’invitation pour accepter de participer à la procédure simplifiée de recouvrement.</li>
<li>En réalité ce délai est plus court dans la mesure où il faut prévoir le temps suffisant pour que les parties négocient et que l’huissier puisse éventuellement constater l’accord.</li>
<li>L’acceptation devra ainsi intervenir suffisamment tôt pour que la procédure puisse être menée à bien dans la limite du délai d’un mois.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Forme de l’acceptation</strong>
<ul>
<li>En application de <u>l’article R. 125-2, 2°</u> du CPCE le débiteur doit manifester son accord :
<ul>
<li>Soit par l&#8217;envoi d&#8217;un formulaire d&#8217;acceptation par courrier postal ou par voie électronique</li>
<li>Soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée</li>
</ul>
</li>
<li>Lorsque le débiteur entend manifester son accord par voie électronique, il doit se rendre sur la plateforme électronique développée par la Chambre nationale des huissiers de justice accessible à partir de l’adresse : <a href="http://www.petitescreances.fr" target="_blank" rel="noopener">petitescreances.fr</a></li>
<li>Un identifiant et un mot de passe provisoires sont communiqués au débiteur, étant précisé que le premier accès par les parties au système emporte consentement de leur part de communiquer par voie électronique.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Constat de l’acceptation</strong>
<ul>
<li>En application de <u>l’article R. 125-3</u> du CPCE, il appartient à l’huissier de justice de constater l’accord du destinataire de l’invitation pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.</li>
<li>L’intervention de l’huissier ne se limite pas à constater cet accord ; <u>l’article R. 125-4</u> ajoute qu’il doit proposer « <em>un accord sur le montant et les modalités du paiement </em>».</li>
<li>Cela implique qu’il devra, en amont, avoir pris ses instructions auprès du créancier, l’huissier ne pouvant agir que dans les limites de son mandat.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le refus du débiteur de participer à la procédure simplifiée de recouvrement</u></p>
<p style="text-align: justify;">Parce que la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est avant tout une procédure amiable, le débiteur dispose de la faculté de refuser d’y participer.</p>
<p style="text-align: justify;">L’huissier ne pourra, ni l’y contraindre, ni délivrer un titre exécutoire au créancier au motif que le refus du débiteur serait injustifié.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Forme du refus</strong>
<ul>
<li>Il ressort de <u>l’article R. 125-2, 3°</u> du CPCE que le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement peut être exprès ou tacite.
<ul>
<li><strong><em>Le refus exprès</em></strong>
<ul>
<li>Le débiteur peut manifester son refus par la remise ou l&#8217;envoi d&#8217;un formulaire de refus ou par tout autre moyen</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Le refus implicite</em></strong>
<ul>
<li>Le texte prévoit que l&#8217;absence de réponse du débiteur à l’invitation dans le délai d&#8217;un mois vaut refus implicite de participer à la procédure simplifiée.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Constat du refus</strong>
<ul>
<li>En application de <u>l’article R. 125-3</u> du CPCE, il appartient à l’huissier de justice de constater le refus du débiteur de participer à la procédure simplifiée de recouvrement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>E) <u>Issue de la procédure</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Toute la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s’articule autour de l’acceptation par le débiteur de participer.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette procédure ne peut donc avoir que deux issues : échouer ou déboucher sur un accord.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">L’accord des parties</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’accord conclu entre le débiteur et le créancier dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier d’invitation à participer à la procédure produit plusieurs effets :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Fin de la procédure</strong>
<ul>
<li><u>L’article R. 125-5, 4°</u> du CPCE prévoit que « <em>la procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l&#8217;huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique […] la conclusion d&#8217;un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement</em>».</li>
<li>Il ressort de cette disposition que pour qu’il y ait accord, les parties doivent s’être entendues, non seulement sur le montant de la créance, mais encore sur les modalités de paiement.</li>
<li>En pareil cas, l’accord des parties est une cause d’extinction de la procédure qui doit être constatée par l’huissier de justice instrumentaire, soit par écrit, soit par support électronique.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Délivrance d’un titre exécutoire</strong>
<ul>
<li><u>L’article R. 125-6</u> du CPCE prévoit que « <em>au vu de l&#8217;accord mentionné au 4o de l&#8217;article R. 125-5, l&#8217;huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur</em>. »</li>
<li>La conclusion d’un accord a ainsi pour effet d’autoriser l’huissier de justice à délivrer un titre exécutoire au créancier.</li>
<li>C’est là le principal intérêt de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.</li>
<li>Ce titre exécutoire va permettre au créancier d’obtenir l’exécution forcée de l’accord en cas de manquement par le débiteur à son engagement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exécution de l’accord</strong>
<ul>
<li>En application de <u>l’article R. 125-7</u> du CPCE à compter de l&#8217;envoi au débiteur de la ou du message transmis par voie électronique l&#8217;invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l&#8217;huissier de justice n&#8217;ait constaté l&#8217;issue de la procédure.</li>
<li>Il en résulte que l’exécution de l’accord ne peut intervenir qu’une fois qu’un accord :
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, a été trouvé entre les deux parties</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, a été constaté par l’huissier de justice instrumentaire</li>
</ul>
</li>
<li>Lorsque ces conditions sont réunies, le débiteur devra régler sa dette entre les mains de l’huissier selon les modalités convenues dans l’accord.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exécution forcée de l’accord</strong>
<ul>
<li>En cas de manquement à ses obligations, le créancier pourra obtenir l’exécution forcée de l’accord sur la base du titre exécutoire qui lui a été délivrée.</li>
<li>Cette exécution forcée ne pourra toutefois pas être assurée par l’huissier qui a délivré le titre.</li>
<li><u>L’article R. 125-8</u> du CPCE prévoit en ce sens que « <em>l&#8217;huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l&#8217;objet</em>. »</li>
<li>Cette restriction posée par le texte vise à prévenir les conflits d’intérêts.</li>
<li>Il pourrait, en effet, apparaître curieux que l’huissier que l’huissier qui assure l’exécution forcée soit celui-là même qui a été rémunéré pour par le créancier pour conduire la procédure de recouvrement simplifiée.</li>
<li>C’est la raison pour laquelle le législateur a édicté un empêchement d’instrumenter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’échec de la procédure</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les causes de l’échec de la procédure</strong>
<ul>
<li>La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut avoir plusieurs causes.</li>
<li>L’article R. 125-5 du CPC prévoit en effet que cette procédure prend fin lorsque l&#8217;huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
<ul>
<li>Soit le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3o du III de l&#8217;article R. 125-2 ;</li>
<li>Soit, l&#8217;expiration du délai d&#8217;un mois, à compter de l&#8217;envoi par l&#8217;huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu&#8217;un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;</li>
<li>Soit, le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;</li>
</ul>
</li>
<li>Trois situations sont ainsi susceptibles de mettre fin à la procédure simplifiée de recouvrement.</li>
<li>En tout état de cause, l’échec de la procédure doit être constaté par l’huissier de justice instrumentaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Les effets de l’échec de la procédure</strong>
<ul>
<li>L’échec de la procédure simplifié de recouvrement produit deux effets majeurs :
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><em>Liberté du créancier de saisir le juge</em></strong>
<ul>
<li>En cas d’échec de la procédure créancier recouvre sa liberté de saisir le juge selon les règles du droit commun</li>
<li>Il pourra ainsi déposer une requête en injonction de paiement ou assigner en paiement son débiteur au fond.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Reprise du cours de la prescription</em></strong>
<ul>
<li style="text-align: justify;">L’échec de la procédure a pour effet de lever la suspension de la prescription.</li>
<li style="text-align: justify;">Pour mémoire, elle a pu être suspendue en cas d’acceptation du débiteur constatée par l’huissier de participer à la procédure.</li>
<li style="text-align: justify;">En l’absence d’accord trouvé entre les parties dans le délai requis, <u>l’article 2238</u> du CPCE prévoit que la prescription qui avait été suspendue reprend son cours à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l&#8217;huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.</li>
<li style="text-align: justify;">Aussi, si le délai de prescription qui reste à courir après l’échec de la procédure est inférieur à six mois, celui-ci sera automatiquement prorogé de telle sorte que le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour agir à compter du refus du débiteur.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
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		<title>Le recours en retranchement (art. 464 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:24:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage lata sententia judex desinit esse judex : une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge. La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="17713" class="elementor elementor-17713" data-elementor-post-type="post">
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				<div class="elementor-element elementor-element-5c130fbf elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5c130fbf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-17713-footnote-ref-1" href="#post-17713-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le recours en retranchement.</p><p style="text-align: justify;">L’article 5 du CPC prévoit que « <em>le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Parce que le litige est la chose des parties, par cette disposition, il est :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, fait interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, fait obligation au juge de se prononcer sur ce tout ce qui lui est demandé par les parties</li></ul><p style="text-align: justify;">Il est néanmoins des cas ou le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise. On dit qu’il statue <em>infra petita</em>. Et il est des cas où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il statue alors <em>ultra petita</em>.</p><p style="text-align: justify;">Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision du juge, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Comme l’observe un auteur bien que l’<em>ultra </em>et l’<em>infra petita </em>constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielle, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncés aux articles 463 et 464 du CPC<sup><a id="post-17713-footnote-ref-2" href="#post-17713-footnote-2">[2]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé, tantôt de compléter la décision par ce qui a été omis.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe d’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le recours un retranchement vise à rectifier une décision aux termes de laquelle le juge s’est prononcé sur quelque chose qui ne lui était pas demandé.</p><p style="text-align: justify;">L’article 4 du CPC prévoit pourtant que « <em>l&#8217;objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties</em> »</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge de statuer en dehors du périmètre du litige fixé par les seules parties, ce périmètre étant circonscrit par les seules prétentions qu’elles ont formulées.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 7 décembre 1954, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les juges du fond « <em>ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, même pour faire application d’une disposition d’ordre public, alors que cette disposition est étrangère aux débats</em> » (<em>Cass. com. 7 déc. 1954</em>).</p><p style="text-align: justify;">Concrètement, cela signifie que le juge ne peut :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Ni ajouter aux demandes des parties</li><li>Ni modifier les prétentions des parties</li></ul><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 464 du CPC prévoit que les dispositions qui règlent le recours en omission de statuer « <em>sont applicables si le juge s&#8217;est prononcé sur des choses non demandées ou s&#8217;il a été accordé plus qu&#8217;il n&#8217;a été demandé</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Dès lors afin d’apprécier la recevabilité du recours en retranchement, il y a lieu d’adopter la même approche que celle appliquée pour le recours en omission de statuer.</p><p style="text-align: justify;">Pour déterminer si le juge a statué <em>ultra petita</em>, il conviendra notamment de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 6 févr. 1980</em>).</p><p style="text-align: justify;">C’est d’ailleurs à ce seul dispositif du jugement qu’il y a lieu de se référer à l’exclusion de sa motivation, la jurisprudence considérant qu’elle est insusceptible de servir de base à la comparaison (<em>Cass. soc. 29 janv. 1959</em>).</p><p style="text-align: justify;">Comme pour l’omission de statuer, cette comparaison ne pourra se faire qu’avec des conclusions qui ont été régulièrement déposées par les parties et qui sont recevables (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 oct. 1978</em>).</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, les situations d’ultra petita admises par la jurisprudence sont pour le moins variées. Le recours en retranchement a ainsi été admis pour :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’octroi par un juge de dommages et intérêts dont le montant était supérieur à ce qui était demandé (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 juin 1975</em>).</li><li>L’annulation d’un contrat de bail, alors que sa validité n’était pas contestée par les parties (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 26 nov. 1974</em>)</li><li>La condamnation des défendeurs <em>in solidum</em> alors qu’aucune demande n’était formulée en ce sens (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 11 janv. 1989</em>)</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament à l’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si, en application du principe dispositif, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé, son office l’autorise parfois à adopter, de sa propre initiative, un certain nombre de mesures.</p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 12 du CPC, il dispose notamment du pouvoir de « <em>donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s&#8217;arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée</em>. »</p><p style="text-align: justify;">C’est ainsi qu’il peut requalifier une action en revendication en action en bornage ou encore requalifier une donation en un contrat de vente.</p><p style="text-align: justify;">Le juge peut encore prononcer des mesures qui n’ont pas été sollicitées par les parties. Il pourra ainsi préférer la réparation d’un préjudice en nature plutôt qu’en dommages et intérêts.</p><p style="text-align: justify;">En certaines circonstances, c’est la loi qui confère au juge le pouvoir d’adopter la mesure la plus adaptée à la situation des parties. Il en va ainsi en matière de prestation compensatoire, le juge pouvant préférer l’octroi à un époux d’une rente viagère au versement d’une somme en capital.</p><p style="text-align: justify;">Le juge des référés est également investi du pouvoir de retenir la situation qui répondra le mieux à la situation d’urgence qui lui est soumise.</p><p style="text-align: justify;">L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit encore que « <em>tout juge peut, même d&#8217;office, ordonner une astreinte pour assurer l&#8217;exécution de sa décision.</em> »</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Interdiction de toute atteinte à l’autorité de la chose jugée</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « <em>porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Concrètement cela signifie que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>S’agissant d’un recours en omission de statuer</em></strong>, il ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché</li><li><strong><em>S’agissant d’un recours en retranchement</em></strong>, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé</li></ul><p style="text-align: justify;">Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Tout au plus, le juge est autorisé à « <em>rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « <em>le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.</em> »</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463 du CPC, le juge compétent pour connaître d’un recours en omission de statuer ou en retranchement est celui-là même qui a rendu la décision à rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle s’applique à toutes les juridictions y compris à la Cour de cassation qui peut se saisir d’office.</p><p style="text-align: justify;">Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Tempéraments</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il est plusieurs cas où une autre juridiction que celle qui a rendu la décision à rectifier aura compétence pour statuer :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’introduction d’une nouvelle instance</strong></span><ul><li>Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue à l’article 463 du CPC « <em>n&#8217;exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s&#8217;est pas prononcé soit l&#8217;objet d&#8217;une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a>).</li><li>Ainsi, en cas d’omission de statuer les parties disposent d’une option leur permettant :<ul><li>Soit de saisir le juge qui a rendu la décision contestée aux fins de rectification</li><li>Soit d’introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun</li></ul></li><li>Cette seconde option se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, les parties n’étaient pas assujetties au délai d’un an qui subordonne l’exercice d’un recours en omission de statuer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Appel</strong></span><ul><li>En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés<ul><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.</li><li>Les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 mai 1979</em>).</li></ul></li><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie uniquement pour statuer sur l’omission de statuer</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la doctrine estime que l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la Cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance.</li><li>Cette solution semble avoir été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1997 aux termes duquel elle a jugé que « <em>dès lors que l&#8217;appel n&#8217;a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d&#8217;appel, en raison de l&#8217;effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036587" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pourvoi en cassation</strong></span><ul><li>La Cour de cassation considère qu’une omission de statuer ainsi que l’<em>ultra petita </em>ne peuvent être réparés que selon la procédure des articles 463 et 464 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</li><li>La raison en est que la Cour de cassation est juge du droit. Elle n’a donc pas vocation à réparer une omission de statuer qui suppose d’une appréciation en droit et en fait.</li><li>Dans un arrêt du 26 mars 1985, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « <em>le fait de statuer sur choses non demandées, s&#8217;il ne s&#8217;accompagne pas d&#8217;une autre violation de la loi, ne peut donner lieu qu&#8217;à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et n&#8217;ouvre pas la voie de la cassation</em> » (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 mars 1985</em>).</li><li>Autrement dit, lorsque l’omission est doublée d’une irrégularité éligible à l’exercice d’un pourvoi, la Cour de cassation redevient compétente.</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463 du CPC prévoit que « <em>la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l&#8217;arrêt d&#8217;irrecevabilité.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi à la différence du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui n’est enfermé dans aucun délai, le recours en omission de statuer et en retranchement doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, l’article 500 du CPC prévoit que « <em>a force de chose jugée le jugement qui n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours suspensif d&#8217;exécution</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Introduction d’une nouvelle instance</strong><ul><li>En matière d’omission de statuer, l’expiration du délai d’un an ferme seulement la voie du recours fondé sur l’article 463 du CPC.</li><li>La Cour de cassation a néanmoins admis qu’une nouvelle instance puisse être introduite selon les règles du droit commun (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a><em>)</em>.</li><li>Cette solution se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>Aussi, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, la Cour de cassation considère que les parties ne sont pas assujetties au délai d’un an (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Recours introduit par Pôle emploi</strong><ul><li>La jurisprudence a jugé que lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par les ASSEDIC (désormais pôle emploi) consécutivement à une décision ayant statué sur le remboursement des indemnités de chômage (<em>art. L. 1235-4 C. trav</em>.), le délai d’un an court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour à l’organisme a eu connaissance de cette décision (<em>Cass. soc. 7 janv. 1992</em>)</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, les procédures d’omission de statuer et en retranchement ne peuvent être engagées que par les parties elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Il est fait interdiction au juge de se saisir d’office.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Modes de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 463 du CPC prévoit que « <em>le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</em>. »</li><li>Les recours en omission de statuer et en retranchement doivent ainsi être exercés par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>En cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li><li>Il appartient au juge de provoquer le débat contradictoire entre les parties.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.</p><p style="text-align: justify;">Cette saisine peut notamment intervenir par voie d’assignation devant la juridiction compétente (<em>CA Paris, 14 mars 1985</em>).</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 3<sup>e</sup> du CPC prévoit que le juge « <em>statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit ici pour le juge de faire respecter le principe du contradictoire conformément aux articles 15 et 16 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, bien que l’instance soit introduite par voie de requête, il y a lieu d’aviser la partie adverse de la demande de rectification.</p><p style="text-align: justify;">Quant au juge, il lui est fait obligation de s’assurer que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement par les parties (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 3 janv. 1980</em>).</p><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.</p><p><strong>E) <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision rectificative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> di CPC prévoit que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision rectificative vient-elle s’incorporer à la décision initiale. Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notification de la décision rectificative</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.</p><p style="text-align: justify;">Le texte précise que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463, al. 4<sup>e</sup> du COC, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 mai 1971</em>). Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</p><p style="text-align: justify;">En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause.</p><ol><li id="post-17713-footnote-1" style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-17713-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-17713-footnote-2"><p style="text-align: justify;">J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, éd. , n°382, p. 316. <a href="#post-17713-footnote-ref-2">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Le recours en omission de statuer (art. 463 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:13:13 +0000</pubDate>
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									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête)</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-17698-footnote-ref-1" href="#post-17698-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le recours en omission de statuer.</p><p style="text-align: justify;">L’article 5 du CPC prévoit que « <em>le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Parce que le litige est la chose des parties, par cette disposition, il est :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, fait interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, fait obligation au juge de se prononcer sur ce tout ce qui lui est demandé par les parties</li></ul><p style="text-align: justify;">Il est néanmoins des cas ou le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise. On dit qu’il statue <em>infra petita</em>. Et il est des cas où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il statue alors <em>ultra petita</em>.</p><p style="text-align: justify;">Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision du juge, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Comme l’observe un auteur bien que l’<em>ultra </em>et l’<em>infra petita </em>constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielle, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncés aux articles 463 et 464 du CPC<sup><a id="post-17698-footnote-ref-2" href="#post-17698-footnote-2">[2]</a></sup>.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé, tantôt de compléter la décision par ce qui a été omis.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’omission de statuer soit caractérisée :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une demande omise</strong><ul><li>Il ressort de l’article 463 du CPC que l’omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s’être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie.</li><li>Autrement dit, il n’a pas tranché dans la décision rendue une ou plusieurs prétentions qui lui étaient pourtant soumises par les parties.</li><li>Pour déterminer s’il y a omission de statuer et quelle est son étendue, il y aura lieu de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement.</li><li>À cet égard, l’omission de statuer n’est pas caractérisée lorsque le juge ne répond pas directement à une demande précise formuler par une partie mais qu’il tranche la question dans le cadre d’une réponse qu’il apporte à un autre chef de demande (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032599621" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 25 mai 2016, n°15-17.317</em></a>).</li><li>Pour exemple, l’omission de statuer a été retenue dans les cas suivants :<ul><li>Le juge ne se prononce pas sur l’octroi d’un article 700 (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 févr. 1992</em>)</li><li>Le juge omet de trancher la question de la validité d’un acte juridique (<em>Cass. soc. 16 juin 1976</em>)</li><li>Le juge omet de se prononcer sur l’octroi de dommages et intérêts (<em>Cass. com. 21 févr. 1978</em>).</li><li>Le juge omet de se prononcer sur sa compétence (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 janv. 1962</em>)</li><li>Le juge omet de se prononcer sur la date de départ du versement d’une prestation compensatoire (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 2 déc. 1992</em>).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une demande régulièrement formée</strong><ul><li>Le juge n’est tenu de se prononcer que sur les demandes dont il a été régulièrement saisi.</li><li>Lorsque dès lors, la demande a été formulée dans des conclusions frappées d’irrecevabilité car déposées hors délai, l’omission de statuer ne saurait être soulevée (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 oct. 1978</em>).</li><li>L’omission de statuer n’a pas vocation à réparer une irrégularité imputable aux parties.</li><li>Il est en revanche indifférent que la demande soit formulée dans le dispositif des écritures prises, dans leurs motifs ou encore qu’elle soit formée à titre subsidiaire ou incidente (V. en ce sens <em>Cass. 1<sup>ère </sup>civ. 1<sup>er</sup> juin 1983</em>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une omission relative à une demande</strong><ul><li>L’omission du juge doit nécessairement porter sur un chef demande et non sur un moyen.</li><li>Pour mémoire :<ul><li>Une demande est l’acte par lequel le juge soumet une prétention au juge,</li><li>Un moyen est quant à lui l’argument dont se prévaut une partie pour fonder sa demande ou assurer sa défense.</li></ul></li><li>Selon que le juge omet de statuer sur une demande ou un moyen, la sanction n’est pas la même :<ul><li>Lorsque le juge omet de statuer sur un moyen, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement (<em>art. 455 CPC)</em>.</li><li>Lorsque le juge omet de statuer sur une demande, le vice consiste en un <em>infra petita</em> sanctionné par une simple rectification de l’omission sans que cela ait d’incidence sur la validité du jugement</li></ul></li><li>Comme souligné par des auteurs « <em>l’omission de statuer sur un chef de demande est sans influence sur la valeur des autres dispositions du jugement ; le jugement est incomplet et il convient seulement de le compléter. En revanche, lorsque le juge a omis d’examiner un moyen, c’est la valeur du dispositif du jugement qui se trouve atteinte : l’examen du moyen aurait pu modifier la décision et dès lors la Cour de cassation ne peut laisser subsister le chef du jugement qui se trouve affecté par le défaut de réponse à conclusions</em> »<sup><a id="post-17698-footnote-ref-3" href="#post-17698-footnote-3">[3]</a></sup>.</li><li>Le défaut de réponse à conclusion pourrait consister, par exemple, en l’absence de réponse à un moyen de défense soulevé par une partie, tel qu’une fin de non-recevoir (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048263" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 oct. 2004, n°02-20.286</em></a>).</li><li>Une difficulté est née s’agissant du traitement à réserver à la formule de style régulièrement utilisée par les juges consistant à indiquer dans le jugement qu’une partie est déboutée de « <em>toutes ses demandes</em> » ou du « <em>surplus de ses demandes</em> ».</li><li>L’emploi de cette formule tombe-t-il sous le coup du défaut de réponse à conclusion, contraignant alors les plaideurs à se pourvoir en cassation, ou peut-on seulement y voir une omission de statuer lorsque le juge ne s’est pas prononcé sur un chef de demande ?</li><li>Dans un arrêt du 2 novembre 1999, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opté pour la qualification d’omission de statuer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043384?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=97-17.107&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. Plen. 2 nov. 1999, n° 97-17.107</em></a>).</li><li>Au soutien de sa décision, elle affirme que la Cour d’appel, en recourant à la formule générale « <em>déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires</em> » dans le dispositif de son arrêt, elle « n&#8217;a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu&#8217;il ne résulte pas des motifs de la décision, qu’elle l&#8217;ait examiné.</li><li>Autrement dit, l’emploi de cette formule de style ne caractérise une omission de statuer qu’à la condition que les motifs ne confirment pas le rejet des prétentions.</li><li>Si, en revanche, le rejet est justifié dans la motivation de la décision, l’omission de statuer ne sera pas caractérisée (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 févr. 1985</em>).</li></ul></li></ul><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Interdiction de toute atteinte à l’autorité de la chose jugée</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « <em>porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Concrètement cela signifie que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>S’agissant d’un recours en omission de statuer</em></strong>, il ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché</li><li><strong><em>S’agissant d’un recours en retranchement</em></strong>, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé</li></ul><p style="text-align: justify;">Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Tout au plus, le juge est autorisé à « <em>rétablir, s&#8217;il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « <em>le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.</em> »</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463 du CPC, le juge compétent pour connaître d’un recours en omission de statuer ou en retranchement est celui-là même qui a rendu la décision à rectifier.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle s’applique à toutes les juridictions y compris à la Cour de cassation qui peut se saisir d’office.</p><p style="text-align: justify;">Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempéraments</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est plusieurs cas où une autre juridiction que celle qui a rendu la décision à rectifier aura compétence pour statuer :</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’introduction d’une nouvelle instance</strong></span><ul><li>Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue à l’article 463 du CPC « <em>n&#8217;exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s&#8217;est pas prononcé soit l&#8217;objet d&#8217;une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a>).</li><li>Ainsi, en cas d’omission de statuer les parties disposent d’une option leur permettant :<ul><li>Soit de saisir le juge qui a rendu la décision contestée aux fins de rectification</li><li>Soit d’introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun</li></ul></li><li>Cette seconde option se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, les parties n’étaient pas assujetties au délai d’un an qui subordonne l’exercice d’un recours en omission de statuer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Appel</strong></span><ul><li>En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés<ul><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.</li><li>Les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 mai 1979</em>).</li></ul></li><li><strong><em>La Cour d’appel est saisie uniquement pour statuer sur l’omission de statuer</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la doctrine estime que l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la Cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance.</li><li>Cette solution semble avoir été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1997 aux termes duquel elle a jugé que « <em>dès lors que l&#8217;appel n&#8217;a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d&#8217;appel, en raison de l&#8217;effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036587" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pourvoi en cassation</strong></span><ul><li>La Cour de cassation considère qu’une omission de statuer ainsi que l’<em>ultra petita </em>ne peuvent être réparés que selon la procédure des articles 463 et 464 du CPC (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</li><li>La raison en est que la Cour de cassation est juge du droit. Elle n’a donc pas vocation à réparer une omission de statuer qui suppose d’une appréciation en droit et en fait.</li><li>Dans un arrêt du 26 mars 1985, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « <em>le fait de statuer sur choses non demandées, s&#8217;il ne s&#8217;accompagne pas d&#8217;une autre violation de la loi, ne peut donner lieu qu&#8217;à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et n&#8217;ouvre pas la voie de la cassation</em> » (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 26 mars 1985</em>).</li><li>Autrement dit, lorsque l’omission est doublée d’une irrégularité éligible à l’exercice d’un pourvoi, la Cour de cassation redevient compétente.</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463 du CPC prévoit que « <em>la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l&#8217;arrêt d&#8217;irrecevabilité.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi à la différence du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui n’est enfermé dans aucun délai, le recours en omission de statuer et en retranchement doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, l’article 500 du CPC prévoit que « <em>a force de chose jugée le jugement qui n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours suspensif d&#8217;exécution</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Introduction d’une nouvelle instance</strong><ul><li>En matière d’omission de statuer, l’expiration du délai d’un an ferme seulement la voie du recours fondé sur l’article 463 du CPC.</li><li>La Cour de cassation a néanmoins admis qu’une nouvelle instance puisse être introduite selon les règles du droit commun (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032171" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 mars 1994, n°92-15.802</em></a><em>)</em>.</li><li>Cette solution se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.</li><li>C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’<em>ultra </em>ou d’<em>extra petita.</em></li><li>Aussi, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, la Cour de cassation considère que les parties ne sont pas assujetties au délai d’un an (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 25 juin 1997, n°95-14.173</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Recours introduit par Pôle emploi</strong><ul><li>La jurisprudence a jugé que lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par les ASSEDIC (désormais pôle emploi) consécutivement à une décision ayant statué sur le remboursement des indemnités de chômage (<em>art. L. 1235-4 C. trav</em>.), le délai d’un an court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour à l’organisme a eu connaissance de cette décision (<em>Cass. soc. 7 janv. 1992</em>)</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, les procédures d’omission de statuer et en retranchement ne peuvent être engagées que par les parties elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Il est fait interdiction au juge de se saisir d’office.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Modes de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 463 du CPC prévoit que « <em>le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</em>. »</li><li>Les recours en omission de statuer et en retranchement doivent ainsi être exercés par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>En cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li><li>Il appartient au juge de provoquer le débat contradictoire entre les parties.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.</p><p style="text-align: justify;">Cette saisine peut notamment intervenir par voie d’assignation devant la juridiction compétente (<em>CA Paris, 14 mars 1985</em>).</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 3<sup>e</sup> du CPC prévoit que le juge « <em>statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit ici pour le juge de faire respecter le principe du contradictoire conformément aux articles 15 et 16 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, bien que l’instance soit introduite par voie de requête, il y a lieu d’aviser la partie adverse de la demande de rectification.</p><p style="text-align: justify;">Quant au juge, il lui est fait obligation de s’assurer que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement par les parties (V. en ce sens <em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 3 janv. 1980</em>).</p><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.</p><p><strong>E) <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision rectificative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> di CPC prévoit que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision rectificative vient-elle s’incorporer à la décision initiale. Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notification de la décision rectificative</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 463, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.</p><p style="text-align: justify;">Le texte précise que « <em>la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 463, al. 4<sup>e</sup> du COC, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 mai 1971</em>). Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 nov. 1978</em>).</p><p style="text-align: justify;">En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause.</p><ol><li id="post-17698-footnote-1" style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-17698-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-17698-footnote-2" style="text-align: justify;">J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, éd. , n°382, p. 316. <a href="#post-17698-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-17698-footnote-3"><p style="text-align: justify;">J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, éd. , n°383, p. 317. <a href="#post-17698-footnote-ref-3">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Le recours en rectification d&#8217;erreur ou d&#8217;omission matérielle (art. 462 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 22:07:20 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="17654" class="elementor elementor-17654" data-elementor-post-type="post">
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				<div class="elementor-element elementor-element-722f54e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="722f54e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-17654-footnote-ref-1" href="#post-17654-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">Il peut arriver que des erreurs ou des omissions purement matérielles affectent la décision rendue ce qui est susceptible d’en perturber l’exécution.</p><p style="text-align: justify;">Il peut s’agir d’une erreur de calcul d’une indemnité, d’une faute de frappe dans le nom d’une partie, d’une omission dans la composition de la juridiction ou encore de l’omission dans le dispositif du jugement d’un élément évoqué dans la motivation.</p><p style="text-align: justify;">Afin de permettre aux parties de revenir devant le juge sans qu’elles soient contraintes de se soumettre à la lourdeur procédurale d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, le législateur a institué le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">Ce recours est envisagé à l’article 462 du CPC qui prévoit que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Il s’agira ici pour le juge de rectifier la décision rendue sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Dans certains cas, l’exercice s’avérera pour le moins périlleux, la frontière qui sépare l’erreur matérielle de l’erreur substantielle étant ténue.</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle la faculté conférée au juge de rectifier un jugement affecté par une erreur ou une omission matérielle est encadrée très strictement.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une erreur ou une omission purement matérielle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour être recevable la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles.</p><p style="text-align: justify;">Par matérielle, il faut comprendre une erreur ou une omission commise par inadvertance, par inattention ou par négligence.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, les notions d’erreur et d’omission matérielle sont appréhendées de la même manière par la jurisprudence, bien qu’elles affectent la décision rendue différemment.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’erreur matérielle</strong><ul><li>Elle consiste en une anomalie dans l’expression de la pensée.</li><li>Autrement dit, le vice qui affecte le jugement ne procède nullement d’une erreur intellectuelle, soit d’une anomalie dans le raisonnement du juge.</li><li>L’anomalie réside plutôt dans la traduction de la pensée de ce dernier : le juge pensait une chose et il en a écrit une autre.</li><li>Ainsi que le résume un auteur « <em>l’erreur ne doit pas avoir été dans la pensée du juge, mais uniquement dans sa traduction formelle</em> »<sup><a id="post-17654-footnote-ref-2" href="#post-17654-footnote-2">[2]</a></sup>.</li><li>Il s’agit donc d’une inadvertance qui affecte, non pas le raisonnement, mais son expression.</li><li>À cet égard, l’erreur ne pourra être qualifiée de matérielle que si elle est involontaire, soit si elle provient d’une inattention ou d’une négligence du juge.</li><li>L’erreur matérielle pourra consister en :<ul><li>Une faute de frappe qui a pour conséquence de modifier le nom d’une partie ou le sens d’une phrase.</li><li>Une faute de calcul commise par le juge par pure inattention.</li><li>Une substitution ou une adjonction erronée d’un mot</li><li>L’indication d’une fausse date</li></ul></li><li>En revanche, l’erreur qui affecte la décision ne sera pas regardée comme matérielle lorsqu’elle consistera en :<ul><li>Une faute d’appréciation des faits</li><li>Une faute d’interprétation ou d’application de la règle de droit</li><li>Une anomalie dans le raisonnement</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’omission matérielle</strong><ul><li>Elle consiste en un oubli commis par le juge qui, par inadvertance ou par inattention, a passé sous silence une disposition de la décision rendue</li><li>Comme pour l’erreur, l’omission est une anomalie qui affecte, non pas le raisonnement du juge, mais son expression.</li><li>La défaillance se traduit ici par un oubli, une lacune dans la rédaction de la décision.</li><li>L’omission matérielle se distingue de l’omission de statuer en ce que la lacune procède, non pas d’un vice qui affecte le raisonnement du juge, mais seulement d’une mauvaise transcription de sa volonté.</li><li>Elle se distingue également du défaut de motifs, lequel correspond à une défaillance du juge quant à l’observation des règles qui gouvernent la rédaction d’un jugement.</li><li>À cet égard, le défaut de motif est sanctionné par la nullité du jugement et ne donne donc pas lieu à rectification.</li><li>À l’examen, l’omission matérielle pourra consister en :<ul><li>L’oubli de mots ou d’une phrase dans la minute dès lors qu’il s’agit d’une défaillance dans la rédaction</li><li>L’oubli dans le dispositif d’une disposition pourtant motivée dans le corps de la décision</li><li>L’oubli dans le calcul de dommages et intérêts d’une provision déjà versée</li><li>L’oubli du nom d’un magistrat ayant participé au débat</li><li>L’oubli d’indexer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une erreur ou une omission émanant du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La règle énoncée à l’article 462 du CPC doit être comprise comme n’autorisant la rectification que des seules erreurs ou omissions matérielles commises par le juge (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007006101" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 2 juill. 1980, n°78-15.451</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence a néanmoins admis que, lorsque l’erreur ou l’omission provenait de l’exposé des prétentions des parties, puis a été reprise par le juge, elle pouvait être rectifiée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021877" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 janv. 1989, n°87-16.880 et 87-17.735 </em></a><em>; </em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007004870" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 21 févr. 1980, n°79-60.821</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette solution se justifie par l’obligation qui échoit au juge de vérifier les allégations qui lui sont soumises. Si, dès lors, il manque à son obligation de contrôle, l’erreur ou l’omission commise par une partie devient sienne.</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’appréciation de l’erreur et de l’omission matérielle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de la chose jugée, la faculté conférée au juge de rectifier la décision affectée par une erreur ou une omission matérielle est strictement encadrée.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, l’article 462 du CPC invite le juge, s’agissant de l’appréciation de l’erreur ou de l’omission matérielle, à se référer à « <em>ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit là de consignes impératives auxquelles le juge ne peut pas se soustraire. Dans un arrêt du 19 juin 1975, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « <em>cette indication des éléments par lesquels l’erreur matérielle peut être rectifiée est limitative</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994601" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 juin 1975, n°74-11.215</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Relevant que les juges du fond s’étaient seulement appuyés sur le souvenir de deux membres de la Cour pour rectifier une mention de l’arrêt rendu, elle censure la Cour d’appel au motif qu’elle aurait dû exclusivement se fonder sur « <em>ce que le dossier révèle et sur un point ou la solution n&#8217;est pas commandée par la raison</em> », conformément aux prescriptions de l’article 462 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Concrètement, pour apprécier l’erreur ou l’omission matérielle commise par le juge, la juridiction saisie ne peut donc se fonder que sur deux éléments alternatifs</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Premier élément : ce que le dossier révèle</strong><ul><li>Il s’agit là de tous les éléments que contenait le dossier au jour où la décision rectifiée a été rendue.</li><li><em>A contrario</em>, le juge ne pourra donc pas tenir compte des éléments qui seraient extérieurs au dossier, tels que des témoignages, des documents produits postérieurement au jugement rendu ou tout autre élément fourni par un tiers.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Second élément : ce que la raison commande</strong><ul><li>Il s’agit là d’un élément d’appréciation subsidiaire auquel le juge ne peut se référer qu’à défaut d’éléments probants dans le dossier.</li><li>Que faut-il entendre par la formule « <em>ce que la raison commande</em> » ?</li><li>Il s’agit ici de tout ce qui indique que l’erreur ou l’omission soulevée n’aurait pas pu être commise par un juge normalement attentif</li><li>Autrement dit, l’anomalie est tellement grossière qu’elle ne peut être que matérielle.</li><li>À cet égard, il doit exister des éléments objectifs et non équivoques qui établissent la faute d’inattention.</li><li>Ces éléments pourront notamment être recherchés dans les motifs du jugement ou dans son dispositif.</li><li>Il pourra ainsi être démontré que le dispositif n’exprime pas le sens de la décision (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007027459" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 janv. 1992, n°90-17.104</em></a>).</li><li>Si, par exemple, il est question dans l’intégralité de la décision et en particulier dans sa motivation de statuer sur une séparation de corps et que le dispositif prononce un divorce, l’erreur matérielle sera pleinement caractérisée (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 29 juin 1979</em>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La rectification</strong> <strong>de l’erreur et de l’omission matérielle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Parce que le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle vise seulement à remédier à une faute d’inattention dans la transcription de la pensée du juge, celui-ci ne saurait modifier le sens ou la portée de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé en ce sens que « <em>si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032643?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=91-20.250&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. Plén. 1<sup>er</sup> avr. 1994, n°91-20.250</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge sous couvert de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle de modifier la substance et l’économie générale de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Il ne saurait, en outre, prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux ou tirer des constatations établies, des conséquences juridiques nouvelles. Il ne peut, encore moins, chercher à réparer une erreur de droit qu’il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties.</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il s’évince de l’article 462 du CPC que pour déterminer le juge compétent quant à connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, il y a lieu de distinguer selon que la décision déférée est frappée ou non d’une voie de recours.</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>S’agissant des décisions non frappées d’une voie de recours</strong></span><ul><li>Dans cette hypothèse, l’article 462 du CPC prévoit que le juge compétent est celui qui a rendu la décision à rectifier.</li><li>Il est indifférent qu’il s’agisse d’une juridiction de droit commun ou spécialisée.</li><li>Cette compétence est également octroyée aux Tribunaux arbitraux</li><li>Par ailleurs, en application de l’article 462 d CPC, peu importe que la décision déférée pour rectification soit passée en force de chose jugée.</li><li>La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 septembre 1998 en affirmant que « <em>la juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l&#8217;affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée</em> » (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038577" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 sept. 1998, n°95-11.317</em></a>).</li><li>En outre, il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise.</li><li>Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personnes physiques.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>S’agissant des décisions frappées d’une voie de recours</strong></span><ul><li>L’article 462 du CPC prévoit que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement […] peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l&#8217;a rendu ou par celle à laquelle il est déféré</em> ».</li><li>Ainsi, lorsque la décision à rectifier est frappée d’une voie de recours, c’est la juridiction qui connaît de cette voie de recours qui devient compétente pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle.</li><li>En pratique, la question ne se posera que pour l’appel et le pourvoi en cassation dans la mesure où s’agissant de la tierce opposition, de l’opposition et du recours en révision c’est la juridiction qui a rendu la décision contestée qui a vocation à connaître de la voie de recours.<ul><li><strong>Sur l’appel</strong><ul><li><strong><em>Principe</em></strong><ul><li>C’est donc la Cour d’appel qui est seule compétente pour connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</li><li>La raison en est que la juridiction de premier degré est totalement dessaisie en raison de l’effet dévolutif de l’appel.</li><li>Quant à la date à laquelle la décision est réputée déférée à la Cour d’appel il s’agit de la date d’inscription au rôle de l’affaire.</li><li>Avant cette date, c’est la juridiction qui a rendu la décision à rectifier qui demeure compétente, nonobstant la déclaration d’appel.</li></ul></li><li><strong><em>Exceptions</em></strong><ul><li>La compétence de la Cour d’appel, en cas d’exercice d’une voie de recours, est assortie d’un certain nombre d’exceptions</li><li>Tout d’abord, lorsque l’appel est irrecevable c’est la juridiction de première instance qui demeure compétente (<a style="font-size: revert;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039321" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 12 sept. 1997, n°96-10.233</em></a><span style="font-size: revert; color: initial;">).</span></li><li>Ensuite, la Cour d’appel est compétente à la condition que l’objet du recours ne se limite pas à la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle</li><li>Enfin, lorsque la décision à rectifier est assortie de l’exécution provisoire de droit, la jurisprudence considère que c’est le juge qui a rendu la décision qui reste compétent, l’objectif recherché étant de permettre l’exécution provisoire.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li style="list-style-type: none;"><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>Le pourvoi en cassation</strong><ul><li>La particularité du pourvoi en cassation est que, à la différence de l’appel, il n’est assorti d’aucun effet dévolutif.</li><li>Il en résulte que les solutions dégagées par la jurisprudence en matière d’appel ne sont pas applicables.</li><li>On peut en déduire, que la juridiction qui a rendu la décision à rectifier n’est pas dessaisie : elle demeure compétence pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle soulevée (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005116?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=78-12.086&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 janv. 1980, n°78-12.086</em></a>).</li><li>Dans certains arrêts, la Cour de cassation s’est néanmoins reconnu cette faculté pour un cas très particulier.</li><li>Elle a, en effet, jugé que « <em>la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l&#8217;arrêt résulte d&#8217;une erreur matérielle qui peut, selon l&#8217;article 462 du nouveau Code de procédure civile être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025870" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 févr. 1991, n°88-15.741</em></a>).</li><li>Dans un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a précisé que « <em>les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation</em> ».</li><li>Elle en déduit que « <em>est par conséquent irrecevable le moyen de cassation dirigé contre un chef du dispositif du jugement critiqué tel que ce chef devrait, selon l’auteur du pourvoi, être, au préalable, rectifié par la Cour de cassation</em>. » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635201" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 11 janv. 2018, n°16-26.168</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Compétence du Juge de l’exécution</strong></span><ul><li>Il a été admis par la jurisprudence que le Juge de l’exécution était investi du pouvoir de rectifier une erreur ou une omission matérielle entachant une décision.</li><li>La raison en est que, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « <em>connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion de l&#8217;exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit</em> ».</li><li>Ce pouvoir de rectification ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.</li><li>Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande de rectification d’erreur ou d’omission matérielle formulée à titre principal</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de la requête en interprétation, il n’y a pas lieu de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice (10 ans) énoncé à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où la demande en rectification d’erreur ou d’omission matérielle peut être formulée dans le cadre d’une tierce opposition qui se prescrit, quant à elle, par trente ans.</p><p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 juin 2018 que « <em>la requête en rectification d&#8217;erreur matérielle, qui ne tend qu&#8217;à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n&#8217;est pas soumise à un délai de prescription</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037077975" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 juin 2018, n° 16-28.539</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la saisine du juge en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, l’article 462, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit, le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</li><li>Soit il peut aussi se saisir d&#8217;office.</li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi, le juge est-il autorisé à se saisir d’office dans l’hypothèse où il relève une erreur ou une omission matérielle qui entacherait sa décision.</p><p style="text-align: justify;">Le pouvoir qui lui est ainsi conféré participe d’une bonne administration de la justice qui a tout à gagner à ce que la réparation des anomalies matérielles intervienne au plus vite et puisse se faire à moindres frais.</p><p style="text-align: justify;">Reste que le mécanisme de la saisine d’office, ne dispense pas le juge de convoquer les parties aux fins de les entendre et de faire et de permettre un débat contradictoire (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030470277" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 9 avr. 2015, n°14-14.206</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Le principe du contradictoire s’applique quelles que soit la nature du litige et les conditions dans lesquelles la décision a été rendue.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Modes de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 462 du CPC prévoit que « <em>le juge est saisi par simple requête de l&#8217;une des parties, ou par requête commune</em>. »</li><li>Le recours en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>L’article 461 du CPC prévoyant que « <em>le juge se prononce les parties entendues ou appelées</em> », on en déduit que la procédure est contradictoire.</li><li>Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exceptions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.</p><p style="text-align: justify;">Cette saisine peut ainsi intervenir par voie de conclusions en cours d’instance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007154010" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 8 janv. 1992, n°89-21.861</em></a>) ou par assignation devant la juridiction compétente.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 462, al. 3 du CPC prévoit que « <em>le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées </em>»</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 462, al. 3 autorise le juge à statuer sans audience « <em>à moins qu&#8217;il n&#8217;estime nécessaire d&#8217;entendre les parties.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit d’alléger ici autant que possible la procédure, sans pour autant porter atteinte au principe du contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Seule exigence pour le juge : vérifier que la requête a été notifiée à la partie adverse, de sorte qu’elle ait eu l’opportunité de répondre.</p><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéit aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. À cet égard, la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 11 avril 2019 que « <em>la procédure en rectification de l&#8217;erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038427070/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 11 avr. 2019, n°18-11.073</em></a>).</p><p><strong>E) <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision rectificative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision rectifiant une erreur ou une omission matérielle a vocation à s’incorporer à la décision initiale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007497763" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 juin 2005, n°03-17.258</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 30 janv. 1985</em>).</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (<em>Cass. soc. 11 juill. 1985</em>).</p><p style="text-align: justify;">En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause (<em>Cass. soc. 18 mai 1994</em>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Contenu et notification de la décision rectificative</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>Tout d’abord</strong>, la décision rectificative doit être motivée et viser les prétentions formulées par les parties.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 21 février 2013, s’agissant d’une requête en rectification d’erreur matérielle (erreur de calcul au cas particulier), « <em>tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d&#8217;un visa des conclusions des parties avec l&#8217;indication de leur date</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027103631" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 févr. 2013, n°11-24.421</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ensuite</strong>, l’article 462, al. 4<sup>e</sup> du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Enfin</strong>, le texte ajoute que « <em>la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande de rectification ou la rejette.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge fait droit à la demande de rectification</strong><ul><li>S’agissant de l’exercice d’une voie de recours contre la décision rectificative prise isolément, l’article 462, al. 5<sup>e</sup> dispose que « <em>si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation</em>. »</li><li>Il se déduit de cette disposition qu’une voie de recours ne peut être exercée qu’à la condition que la décision rectification ne soit pas passée en force de chose jugée, faute de quoi seule la voie du pourvoi en cassation sera ouverte.</li><li>C’est là une différence avec la décision interprétative qui, à l’inverse, peut faire l’objet d’une voie de recours, quand bien même elle est passée en force de chose jugée (<em>art. 461 CPC</em>).</li><li>Pour le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la question se pose alors de savoir à partir de quand la décision initiale est réputée être passée en force de chose jugée.</li><li>La réponse réside à l’article 500 du CPC qui prévoit que « <em>à force de chose jugée le jugement qui n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours suspensif d&#8217;exécution</em> ».</li><li>À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034466111" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 20 avr. 2017, n°16-12.121</em></a>).</li><li>Enfin, il peut être observé que dans l’hypothèse où la décision initiale serait passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’à la condition que la décision rectifiée puisse elle-même faire l’objet d’un tel recours (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037077976" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 juin 2018, n°17-18.722</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge rejette la demande de rectification</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer le droit commun des voies de recours, l’article 462, al. 5<sup>e</sup> n’étant applicable qu’aux seules décisions rectificatives (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011734" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 26 oct. 1983, n°82-70.123</em></a>).</li><li>Les décisions qui rejettent une demande de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle sont dès lors susceptibles d’être frappée d’appel, alors même qu’elles sont passées en force de chose jugée.</li></ul></li></ul><ol><li id="post-17654-footnote-1" style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-17654-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-17654-footnote-2"><p style="text-align: justify;">Wiederkehr<em>, Décision rectificative d’une erreur ou d’une omission matérielle</em>, RGDP 1999, 209 <a href="#post-17654-footnote-ref-2">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Le recours en interprétation d&#8217;une décision de justice (art. 481 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 21:49:45 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="17648" class="elementor elementor-17648" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage <em>lata sententia judex desinit esse judex </em>: une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.</p><p style="text-align: justify;">La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « <em>le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu&#8217;il tranche</em> ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.</p><p style="text-align: justify;">Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue</strong><ul><li>Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.</li><li>Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.</li><li>Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :<ul><li>Les décisions rendues en matière gracieuses</li><li>Les jugements avants dire-droit</li><li>Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue</strong><ul><li>Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.</li><li>La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.</li><li>Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.</li><li>Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « <em>le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision</em> »<sup><a id="post-17648-footnote-ref-1" href="#post-17648-footnote-1">[1]</a></sup>.</li><li>Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué <em>ultra petita</em>, soit au-delà de ce qui lui était demandé.</li><li>À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le recours en interprétation</li><li>Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle</li><li>Le recours en retranchement</li><li>Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le recours en interprétation.</p><p style="text-align: justify;">Il est des cas où, parce qu’une disposition de la décision rendue est obscure, ambiguë ou comporte une contradiction, les parties ne sont pas d’accord sur le sens ou la portée de ce qui a été tranché.</p><p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, un recours leur est ouvert aux fins d’obtenir du juge qui a statué une interprétation des termes discutés de la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">L’article 461 du CPC prévoit en ce sens que « <em>il appartient à tout juge d&#8217;interpréter sa décision si elle n&#8217;est pas frappée d&#8217;appel.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’objectif recherché est de prévenir une exécution de la décision rendue qui ne serait pas conforme à l’intention du juge.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de recevabilité du recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une décision obscure</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour que les parties à un litige soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 novembre 1976, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>si les juges ne peuvent, sous prétexte d&#8217;interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d&#8217;en fixer le sens et d&#8217;en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006997527" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 nov. 1976, n° 75-12.380</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À l’inverse, lorsque la décision rendue est claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable, les parties ne justifiant alors pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021196398/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 22 oct. 2009, n°07-21.834</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il est indifférent que les parties s’accordent sur le caractère obscur de la décision, celui-ci devant être appréciée objectivement (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014038" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ch. Mixte, 6 juill. 1984, n°80-12.965</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Seul compte l’existence d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui rende incertaine, à tout le moins difficultueuse, l’exécution de la décision.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la Cour de cassation considère que les juges du fond sont investis d’un pouvoir souverain pour juger de la nécessité d’interpréter, soit d’apprécier le caractère obscur ou ambigu d’une disposition du jugement (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007008784" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass., com., 7 octobre 1981, n° 79-16.416</em></a>).</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une décision non frappée d’appel</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 461 du CPC prévoit que « <em>il appartient à tout juge d&#8217;interpréter sa décision si elle n&#8217;est pas frappée d&#8217;appel</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que l’appel fait obstacle à l’exercice du recours en interprétation.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que cette voie de réformation des décisions de justice produit un effet dévolutif, en ce sens que la Cour d’appel devient seule compétente pour connaître du litige à l’exclusion de toute autre juridiction</p><p style="text-align: justify;">L’exercice du recours en interprétation redeviendra néanmoins possible en cas d’irrecevabilité de l’appel.</p><p style="text-align: justify;">Quant au pourvoi en cassation, il est sans incidence sur le recours en interprétation qui peut parfaitement être exercé.</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Parce que le recours en interprétation vise seulement à éclairer les parties sur le sens ou la portée d’une décision rendue, le juge ne saurait en modifier les dispositions.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.</p><p style="text-align: justify;">Régulièrement la Cour de cassation rappelle que « <em>les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006968439" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. civ. 30 mars 1965, n°63-10.370</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans le même sens, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 2 juin 2015 que « <em>le juge, saisi d&#8217;une contestation relative à l&#8217;interprétation d&#8217;une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d&#8217;en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu&#8217;il a reconnus aux parties </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030689480" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 2 juin 2015, n°14-15.043</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il est indifférent que les dispositions de la décision déférée au juge pour interprétation soient erronées (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018896274" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 28 mai 2008, n°07-16.990</em></a>). Admettre la solution inverse reviendrait à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée dont est assortie la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-il fait interdiction au juge dans le cadre de l’exercice de son office d’interprétation de :</p><ul style="text-align: justify;"><li>De prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux</li><li>De tirer des constatations établies dans sa décision des conséquences juridiques nouvelles</li><li>D’opérer des ajouts, des substitutions ou encore des retranchements sur la décision rendue</li></ul><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le juge compétent pour connaître d’un recours en interprétation est, en application de l’article 461 du CPC, celui-là même qui a rendu la décision.</p><p style="text-align: justify;">Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Tempéraments</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Interprétation incidente</strong><ul><li>Bien que seul le juge qui a rendu la décision soit compétent pour connaître d’un recours en interprétation, ce monopole ne fait pas obstacle à ce qu’une autre juridiction interprète cette décision dans le cadre d’une autre instance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021906" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 18 janv. 1989, n°87-13.177</em></a>).</li><li>L’interprétation incidence, soit effectuée par un autre juge, est dans ce cadre parfaitement admis.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Juge de l’exécution</strong><ul><li>Le pouvoir d’interpréter une décision est également dévolu au Juge de l’exécution qui, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « <em>connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion de l&#8217;exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit</em> ».</li><li>La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 7 avril 2016 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032387535" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398</em></a>).</li><li>Ce pouvoir d’interprétation ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.</li><li>Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande en interprétation formulée à titre principal</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Saisine du juge</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Délai pour agir</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en interprétation n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, convient-il de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice qui, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est porté à 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Auteur de la saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, la procédure d’interprétation ne peut être engagée que par les parties elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2013 aux termes duquel elle a affirmé que « <em>la demande en interprétation est formée par simple requête de l&#8217;une des parties</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028293250" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 déc. 2013, n°12-27.461</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, lorsque la représentation est obligatoire, le recours devra être par l’entremise d’un avocat.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Mode de saisine</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Si, par principe, le recours en interprétation est exercé par voie de requête, il est admis que l’instance puisse être introduite au moyen d’une assignation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une requête</strong><ul><li>L’article 461 du CPC prévoit que « <em>la demande en interprétation est formée par simple requête de l&#8217;une des parties ou par requête commune</em>. »</li><li>Le recours en interprétation doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.</li><li>Pour rappel :<ul><li><strong><em>La requête unilatérale</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</li><li><strong><em>La requête conjointe</em></strong> est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Forme de la requête</strong><ul><li>À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</li><li>Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dépôt de la requête</strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.</li><li>La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.</li><li>L’article 461 du CPC prévoyant que « <em>le juge se prononce les parties entendues ou appelées</em> », on en déduit que la procédure est contradictoire.</li><li>Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exception</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence admet que le mode de saisine énoncé par l’article 461 du CPC n’est pas exclusif, de sorte que le recours en interprétation peut être exercé par voie d’assignation.</p><p style="text-align: justify;">Ce mode de saisine présente l’avantage d’ouvrir immédiatement un débat contradictoire, raison pour laquelle il est admis.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Convocation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 461, al. 2 <em>in fine</em> du CPC prévoit que « <em>le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées </em>»</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, afin d’adopter sa décision interprétative, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.</p><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’interprétation répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.</p><p><strong>E) <span style="text-decoration: underline;">Régime de la décision interprétative</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incorporation dans la décision initiale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision interprétative a vocation à s’incorporer à la décision interprétée.</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la décision interprétative donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si elle est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement interprétatif.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision interprétée, la décision interprétatrice subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Voies de recours</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande d’interprétation ou la rejette.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge fait droit à la demande d’interprétation</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la jurisprudence admet qu’un recours puisse être exercé contre la décision interprétative prise isolément à la condition toutefois que les griefs formulés portent sur l’interprétation en tant que telle de la décision rectifiée.</li><li>À cet égard, il est indifférent que cette dernière soit passée en force de chose jugée, l’important étant que la voie de recours soit exercée dans les délais requis.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le juge rejette la demande de rectification</strong><ul><li>Dans cette hypothèse, le recours exercé est indépendant des recours susceptibles d’être exercés contre la décision initiale.</li><li>Il s’agit ici de critiquer, non pas l’interprétation du jugement rendu, mais le refus d’interprétation opposé par le juge.</li></ul></li></ul><ol><li id="post-17648-footnote-1"><p style="text-align: justify;">J. Heron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé <a href="#post-17648-footnote-ref-1">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>Modèle d&#8217;assignation au fond par-devant le Tribunal judiciaire (avec représentation obligatoire)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 21:36:55 +0000</pubDate>
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		<title>La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable: régime juridique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 22:11:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[==&#62;Vue générale Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état. Ce dispositif a été introduit en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Vue générale</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif a été introduit en droit français par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a inséré dans le Code civil un titre spécifique consacré à la convention de procédure participative (articles 2062 et suivants), et dans le Code de procédure civile des dispositions destinées à en encadrer la mise en œuvre. Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a précisé ce régime en intégrant la procédure participative au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré à la résolution amiable des différends.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ensuite élargi le champ d’application de la procédure participative en permettant son utilisation en cours d’instance, non plus seulement pour rechercher un accord, mais également pour assurer conventionnellement la mise en état du litige. La procédure participative est ainsi devenue un instrument à double usage : amiable en amont ou en parallèle du procès, et procédural lorsqu’elle est mobilisée pour préparer l’affaire à être jugée.</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu’à la réforme de 2025, ces deux fonctions coexistaient toutefois dans un corpus normatif peu lisible, les textes étant dispersés et les finalités insuffisamment distinguées. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends, opère à cet égard une clarification d’ensemble.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce décret procède à une restructuration complète du Code de procédure civile en séparant désormais nettement deux régimes distincts de procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, la procédure participative aux fins de mise en état est rattachée au livre Ier du Code de procédure civile, au sein du titre VI consacré aux conventions relatives à la mise en état. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de l’instruction conventionnelle du procès civil, que le décret érige en principe, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire. Cette procédure relève pleinement de l’organisation du procès et ne constitue pas un mode amiable de règlement du différend.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure participative aux fins de résolution amiable est désormais isolée au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends. Elle fait l’objet d’un titre spécifique (articles 1538 à 1540), qui en précise le régime propre, distinct de celui de la mise en état conventionnelle. Cette procédure participative relève exclusivement de la recherche d’un accord et s’inscrit dans la politique générale de promotion des modes amiables.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dissociation est au cœur de la réforme. Elle met fin à toute ambiguïté sur la nature juridique et la fonction de la procédure participative selon l’objectif poursuivi. Lorsqu’elle tend à la mise en état, la procédure participative relève de l’instruction du procès. Lorsqu’elle tend à la résolution amiable, elle constitue un mode autonome de règlement des différends, fondé sur l’engagement contractuel des parties et l’assistance obligatoire des avocats. Nous nous focaliserons ici, dans les développements qui suivent, sur la procédure participative aux seules fins de résolution amiable du litige.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Distinctions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une recodification complète des modes de règlement amiable des différends au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme ne crée pas de nouveaux modes amiables ; elle clarifie leur régime, leur articulation et leur champ respectif, afin de permettre un choix éclairé du processus le plus adapté au litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis cette réforme, il est possible de distinguer les modes amiables selon leur logique de mise en œuvre et le rôle respectif du juge, d’un tiers ou des avocats.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Les modes amiables reposant sur l’intervention d’un tiers : conciliation et médiation</em></strong>
<ul>
<li>La conciliation et la médiation sont désormais définies de manière commune comme des processus structurés par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.</li>
<li>Ce tiers peut être :
<ul>
<li>le juge lui-même ;</li>
<li>un conciliateur de justice ;</li>
<li>un médiateur.</li>
</ul>
</li>
<li>La réforme distingue clairement, au sein de ces deux modes, selon qu’ils sont judiciaires ou conventionnels.</li>
<li>La conciliation et la médiation judiciaires relèvent de l’office du juge.</li>
<li>Elles sont ordonnées ou organisées au cours de l’instance, avec ou sans délégation à un tiers.</li>
<li>Le juge conserve un rôle structurant : il décide de l’orientation vers l’amiable, fixe le cadre temporel du processus et demeure saisi du litige en cas d’échec.</li>
<li>La conciliation et la médiation conventionnelles reposent, quant à elles, sur la seule volonté des parties.</li>
<li>Elles peuvent être mises en œuvre en dehors de toute instance ou en cours d’instance, éventuellement avec retrait du rôle.</li>
<li>Dans ce cas, le juge n’intervient pas dans la conduite du processus, mais peut être saisi ultérieurement, notamment pour l’homologation de l’accord.</li>
<li>Dans ces deux hypothèses, le point commun demeure l’intervention d’un tiers impartial, chargé d’accompagner les parties dans la recherche d’un accord sans disposer d’un pouvoir décisionnel.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>L’audience de règlement amiable : une modalité spécifique de conciliation judiciaire</em></strong>
<ul>
<li>L’audience de règlement amiable constitue une modalité particulière de conciliation judiciaire.</li>
<li>Désormais intégrée au livre V du Code de procédure civile, elle peut être organisée devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, à l’exception du conseil de prud’hommes.</li>
<li>Elle se caractérise par trois éléments :
<ul>
<li>elle est conduite par un juge ;</li>
<li>elle intervient nécessairement en cours d’instance ;</li>
<li>elle s’inscrit dans un temps procédural distinct, dédié à la recherche d’un accord.</li>
</ul>
</li>
<li>L’audience de règlement amiable ne constitue donc pas un mode autonome, mais une forme procédurale spécifique de conciliation par le juge, encadrée et temporaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>La procédure participative aux fins de résolution amiable : un mode amiable distinct</em></strong>
<ul>
<li>La procédure participative aux fins de résolution amiable se distingue nettement des modes précédents.</li>
<li>Elle ne repose ni sur l’intervention d’un juge conciliateur, ni sur celle d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice. Elle est fondée sur une convention conclue entre les parties, assistées de leurs avocats, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.</li>
<li>Ce mode amiable présente plusieurs caractéristiques propres :
<ul>
<li>il est exclusivement conventionnel ;</li>
<li>il est structuré par l’intervention des avocats, qui assurent à la fois la sécurité juridique du processus et l’équilibre des échanges ;</li>
<li>il ne suppose pas l’intervention d’un tiers impartial chargé de rapprocher les parties.</li>
</ul>
</li>
<li>La réforme de 2025 confirme expressément que la procédure participative aux fins de résolution amiable constitue un mode amiable à part entière, distinct des conventions relatives à la mise en état, désormais rattachées au livre Ier du Code de procédure civile.</li>
<li>Son objet n’est pas d’organiser le déroulement du procès, mais de permettre aux parties de parvenir elles-mêmes à une solution négociée, susceptible, le cas échéant, d’être homologuée.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Depuis le décret du 18 juillet 2025, les modes de règlement amiable peuvent ainsi être clairement distingués :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>d’une part, les processus amiables reposant sur l’intervention d’un tiers (conciliation, médiation, audience de règlement amiable) ;</li>
<li>d’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable, fondée sur un engagement contractuel assisté par avocats.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cette distinction est essentielle pour comprendre la place singulière de la procédure participative dans le paysage de l’amiable : elle n’est ni une conciliation, ni une médiation, mais un mode autonome de résolution négociée du différend, centré sur la responsabilité des parties et la maîtrise du processus par leurs conseils.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Notion</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est un mode conventionnel de règlement des différends, par lequel des parties en conflit choisissent de rechercher elles-mêmes une solution amiable, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">Définie à l’article 1538 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, elle se caractérise par un engagement contractuel clair : les parties s’obligent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend qui les oppose.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette convention n’est ni une médiation, ni une conciliation confiée à un tiers. Elle repose exclusivement sur le travail conjoint des parties et de leurs avocats, sans intervention d’un médiateur ou d’un conciliateur, sauf si les parties décident ultérieurement d’y recourir dans un autre cadre.</p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est avant tout un contrat. À ce titre, elle est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil, auxquels l’article 1538 du Code de procédure civile renvoie expressément.</p>
<p style="text-align: justify;">Par la conclusion de cette convention, les parties acceptent temporairement de ne pas saisir le juge pour qu’il statue sur le différend, tant que la convention est en cours, sauf inexécution ou urgence dans les conditions prévues par le Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative constitue ainsi un temps de négociation, organisé contractuellement, destiné soit à aboutir à un accord mettant fin au litige, soit, en cas d’échec, à préparer une saisine ultérieure du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1538 précise enfin que la convention de procédure participative peut être modifiée, mais uniquement dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence souligne la nature solennelle de l’engagement pris par les parties : toute évolution du cadre de la négociation doit résulter d’un accord formalisé, respectant les mêmes garanties que la convention initiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Textes applicables</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a clarifié le régime juridique de la procédure participative aux fins de résolution amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Celle-ci est désormais régie par des dispositions spécifiques, distinctes de celles relatives à l’instruction conventionnelle, et intégrée au droit commun des modes amiables de règlement des différends.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le livre V du Code de procédure civile comporte des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends. Ces règles communes définissent le champ d’application des MARD, les conditions tenant à la nature des droits susceptibles d’être réglés amiablement, ainsi que les principes directeurs applicables à ces processus. Elles constituent le socle normatif commun dans lequel s’inscrit la procédure participative aux fins de résolution amiable, au même titre que la conciliation ou la médiation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En deuxième lieu</em></strong>, la procédure participative aux fins de résolution amiable fait l’objet de dispositions spécifiques, regroupées dans un chapitre autonome du livre V du Code de procédure civile et complétées par les articles 2062 à 2067 du Code civil. Ces textes organisent le régime propre de la convention de procédure participative, ses conditions de formation, son déroulement, ses causes d’extinction et ses effets, tant lorsqu’elle est conclue en dehors de toute instance qu’en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En troisième lieu</em></strong>, les accords issus d’une procédure participative relèvent de dispositions générales communes à l’ensemble des accords amiables, figurant au titre IV du livre V du Code de procédure civile. Ces textes déterminent les conditions de validité de l’accord, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut acquérir force exécutoire, par homologation judiciaire ou par apposition de la formule exécutoire.</p>
<p><strong>I. <span style="text-decoration: underline;">La conclusion de la convention de procédure participative</span></strong></p>
<p><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue.</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Conditions du droit commun des contrats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative est un contrat. À ce titre, sa validité est soumise au respect des conditions du droit commun des contrats.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, l’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d&#8217;un contrat :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le consentement des parties ;</li>
<li>Leur capacité de contracter ;</li>
<li>Un contenu licite et certain.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative ne sera donc valide qu’à la condition que ces trois conditions soient remplies, au premier rang desquelles figure la capacité à contracter.</p>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’assistance obligatoire d’un avocat</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2064 du Code civil dispose que « <em>toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la conclusion d’une convention de procédure participative est subordonnée à l’assistance de chaque partie par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 4, al. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que « <em>nul ne peut, s&#8217;il n&#8217;est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence posée par l’article 2064 du Code civil s’explique par la volonté du législateur de voir la conduite de la procédure participative assurée par des auxiliaires de justice, ce que sont les avocats, et qui donc ont vocation à conseiller et assister les parties dans leur démarche de résolution amiable du différend qui les oppose.</p>
<p style="text-align: justify;">Surtout, la présence des avocats permet d’assurer la sécurité juridique des actes susceptibles d’être rédigés dans le cadre de la procédure participative, notamment au moyen de l’acte d’avocat</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1374 dispose en ce sens que « <em>l&#8217;acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l&#8217;avocat de toutes les parties fait foi de l&#8217;écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu&#8217;à celui de leurs héritiers ou ayants cause</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 ajoute que « <em>en contresignant un acte sous seing privé, l&#8217;avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu&#8217;il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut enfin être observé que l’article 7.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat prévoit que, de manière générale, « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il incombe également à l’avocat, de refuser « <em>de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en confiant aux avocats la mission de conduire la procédure participative, le législateur a-t-il voulu qu’un contrôle soit exercé sur sa régularité et qu’il soit veillé à l’équilibre des intérêts en présence.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Droits dont les parties ont la libre disposition</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe résulte directement de l’article 2064 du Code civil, selon lequel une convention de procédure participative ne peut être conclue que sur des droits que les parties sont juridiquement libres d’aménager ou de régler par accord.</p>
<p style="text-align: justify;">Sont ainsi concernés tous les droits sur lesquels les parties peuvent transiger ou renoncer sans méconnaître une règle d’ordre public. À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, au sens de l’article 6 du Code civil, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs, notamment les droits relatifs à l’état et à la capacité des personnes.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette règle de fond. Elle l’a au contraire explicitement reprise dans le Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025, dispose en effet que l’accord issu d’une procédure participative — comme tout accord issu d’un mode amiable — ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte confirme que la condition de disponibilité ne s’apprécie pas seulement au stade de la conclusion de la convention de procédure participative, mais également au stade du contenu de l’accord auquel elle peut aboutir. La circulaire prise en application du décret souligne que cette exigence constitue un principe commun à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel que désormais structuré par le livre V du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempérament</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative peut être utilisée par des époux pour rechercher une solution amiable en matière de divorce ou de séparation de corps, mais elle obéit, dans cette hypothèse, à un régime dérogatoire.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2067 du Code civil autorise expressément la conclusion d’une convention de procédure participative entre époux. Toutefois, il exclut l’application de l’article 2066 du Code civil et prévoit que la demande en divorce ou en séparation de corps formée à l’issue de la convention est régie par les règles du titre VI du livre Ier du Code civil, relatives au divorce.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que la procédure participative n’a, en matière familiale, qu’une fonction préparatoire et consensuelle. Elle permet aux époux de travailler à un accord, mais ne modifie ni la nature des droits en cause ni les règles impératives qui gouvernent leur prise en compte par le juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce régime spécifique, antérieur à la réforme de 2025, est expressément maintenu par le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, qui subordonne l’application du principe de libre disposition des droits aux dispositions de l’article 2067 du Code civil.</p>
<p><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">Le contenu de la convention</span></strong></p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Un écrit</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable doit, à peine de nullité, être établie par écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du Code civil, qui n’a pas été modifié par le décret du 18 juillet 2025. Le texte demeure inchangé sur ce point et continue de soumettre la validité même de la convention à l’existence d’un écrit.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exigence d’écrit se justifie par plusieurs considérations classiques :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>assurer la preuve de l’existence et du contenu de la convention ;</li>
<li>permettre l’identification précise de l’objet du différend et de son périmètre ;</li>
<li>garantir la traçabilité des pièces et informations échangées ;</li>
<li>permettre, en cas d’échec du processus amiable, une éventuelle reprise contentieuse dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.</li>
</ul>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>mentions obligatoires</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 2063 du Code civil, la convention doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le terme de la convention, la procédure participative devant être conclue pour une durée déterminée ;</li>
<li>l’objet du différend, lequel doit être précisément circonscrit ;</li>
<li>es pièces et informations nécessaires à la résolution du différend, ainsi que les modalités de leur échange ;</li>
<li>le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, le Code de procédure civile imposait que la convention mentionne expressément les nom, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs avocats. Cette exigence procédurale a disparu des textes en vigueur.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas repris cette obligation dans les nouveaux articles 1538 et suivants du Code de procédure civile. La suppression est manifeste et cohérente avec la volonté de simplification affichée par les auteurs de la réforme.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que, désormais, la validité de la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable n’est plus subordonnée, au titre du Code de procédure civile, à la mention expresse de l’identité civile des parties ni de celle de leurs avocats. Cette information, généralement contenue dans l’acte contresigné par avocats lui-même, a été jugée superfétatoire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la durée de la convention</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2062 du Code civil dispose que la convention de procédure participative ne peut être conclue que pour une durée déterminée.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, la mention de son terme est exigée à peine de nullité, comme énoncé par l’article 2063.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan procédural, l’article 1538, alinéa 2, du Code de procédure civile précise désormais que toute modification de la convention, y compris celle portant sur son terme, doit intervenir dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette précision confirme que la prorogation ou l’adaptation de la durée de la convention suppose un accord exprès des parties, formalisé selon les exigences initiales.</p>
<p style="text-align: justify;">L’objet visé ici est double :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Laisser aux parties la maîtrise du temps</li>
<li>Limiter le temps des négociations qui ne doivent pas s’étirer dans la durée au risque de ne jamais sortir du processus</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Surtout, le terme de la convention est un marqueur temporel pour les parties en ce qu’il a une incidence sur :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La recevabilité de l’action en justice susceptible d’être engagée par les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 2065 du Code civil prévoit que « <em>tant qu&#8217;elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d&#8217;un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu&#8217;il statue sur le litige</em>. »</li>
<li>Ainsi, pendant toute la durée de la convention les parties sont irrecevables à saisir le juge pour faire trancher leur différend, sauf inexécution de la convention par l’une des parties.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La prescription de l’action en justice</strong> <strong>susceptible d’être engagée par les parties</strong>
<ul>
<li>L’article 2238 du Code civil dispose que « <em>la prescription est […] suspendue à compter de la conclusion d&#8217;une convention de procédure participative</em> »</li>
<li>Le délai de prescription recommencera à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur l’objet du différend</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La détermination de l’objet du différend revêt une importance particulière.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartient aux parties de définir avec précision le périmètre du litige soumis à la procédure participative. Ce périmètre conditionne :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la portée de l’irrecevabilité temporaire de la saisine du juge ;</li>
<li>l’étendue de l’accord susceptible d’être ultérieurement constaté ;</li>
<li>et, en cas d’échec, les limites dans lesquelles le juge pourra être saisi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 n’apporte aucune modification sur ce point, mais la clarification opérée par la recodification renforce la lisibilité du dispositif.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063 du Code civil exige que les parties énoncent, dans la convention, la liste des pièces échangées entre elles, les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige ainsi que les modalités des leurs échanges.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les pièces échangées par les parties et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige</strong>
<ul>
<li>L’article 2062 du Code civil exige que les négociations se déroulent dans la bonne foi et la loyauté, comme exigé par l’article.</li>
<li>Tel est l’objectif recherché par l’obligation faite aux parties d’énoncer dans la convention les pièces échangées ainsi que toutes les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige</li>
<li>Ces échanges de pièces et d’informations entre les parties permettent, au surplus, d’instaurer entre elles un climat de confiance qui favorise la conclusion d’un accord.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Sur les modalités des échanges qui se tiennent entre les parties</strong>
<ul>
<li>L’obligation d’énoncer, dans la convention de procédure participative, les modalités des échanges entre les parties consiste à déterminer avec précision selon quelles formalités et par quels intermédiaires les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend seront communiquées.</li>
<li>À cet égard, le nouvel article 1539 du Code de procédure civile dispose que la communication entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats, selon les modalités prévues par la convention, et précise qu’un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.</li>
<li>Il résulte de cette disposition plusieurs enseignements.
<ul>
<li><strong><em>En premier lieu</em></strong>, les échanges opérés dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable doivent nécessairement transiter par les avocats des parties. Le texte positionne ainsi l’avocat comme vecteur exclusif de la communication des pièces, garant de la loyauté des échanges et du respect du cadre conventionnel.</li>
<li><strong><em>En deuxième lieu</em></strong>, si l’article 1539 vise de manière générale la «communication entre les parties », il doit être lu en lien avec les exigences de l’article 2063 du Code civil. Les échanges concernés portent sur l’ensemble des éléments utiles à la résolution du différend, au premier rang desquels figurent les pièces, mais également les informations nécessaires à la compréhension du litige et à l’élaboration d’une solution amiable.</li>
<li><strong><em>En dernier lieu</em></strong>, l’établissement d’un bordereau pour chaque communication de pièces est désormais expressément exigé. Cette formalisation permet d’assurer la traçabilité des échanges, de sécuriser leur contenu et d’éviter toute contestation ultérieure relative à la réalité ou à l’étendue des communications opérées dans le cadre de la procédure participative.</li>
</ul>
</li>
<li>Au surplus, le texte n’interdit nullement aux parties d’organiser de manière plus précise, dans la convention, les modalités concrètes de ces échanges.</li>
<li>Elles peuvent ainsi prévoir les délais de communication des pièces et informations, la fréquence des transmissions, ou encore leur articulation avec les différentes étapes du processus amiable, par exemple à l’issue de chaque réunion ou selon un calendrier préalablement déterminé.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les actes contresignés par avocats que les parties s&#8217;accordent à établir</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2063, 4° prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, « <em>le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s&#8217;accordent à établir</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">De véritables actes de procédure d’avocats peuvent ainsi être régularisés dans le cadre de la procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;acte de procédure d&#8217;avocats a été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « <em>un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d&#8217;une juridiction, visant à définir l&#8217;objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il prend ainsi la forme d&#8217;un acte contresigné par un avocat, au sens du Chapitre Ier bis de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans son rapport sur le juge du XXIème siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs sortes d&#8217;actes de procédure d&#8217;avocat :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les actes de constatation (déplacement sur les lieux, constatations matérielles en présence d&#8217;un sachant&#8230;)</li>
<li>Les actes de certification des pièces détenues par les parties, les actes d&#8217;enquête (auditions, consultations de techniciens&#8230;)</li>
<li>Les actes de désignation (d&#8217;un sachant, d&#8217;un médiateur&#8230;)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces actes permettent aux parties de s&#8217;accorder sur certains éléments de l&#8217;administration de la preuve.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Répartition des frais</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La convention de procédure participative doit fixer la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence résulte désormais de l’article 1538-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, aux termes duquel la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">À défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La date de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de conférer une date certaine à la convention de procédure participative qui serait conclue par acte sous seing privé, les parties disposent de la faculté de la faire enregistrer.</p>
<p style="text-align: justify;">L’enregistrement et l’archivage de la convention pourront notamment être effectués auprès du service e-Barreau.</p>
<p><strong>C. <span style="text-decoration: underline;">Les effets de la convention</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative produit plusieurs effets :</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Irrecevabilité de toute demande en justice</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Principe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 2065 du Code civil dispose que « <em>tant qu&#8217;elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d&#8217;un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu&#8217;il statue sur le litige</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la conclusion d’une telle convention fait obstacle à l’introduction par les parties d’une demande en justice aux fins de faire trancher leur litige, à tout le moins dans les limites de l’objet défini dans la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle s’inspire de la position adoptée par la Cour de cassation en matière de conciliation et de médiation conventionnelles (V. en ce sens <em>Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19423</em> et <em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 avr. 2009, n°08-10866</em>)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Exceptions</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs exceptions au principe d’irrecevabilité de la demande en justice en cas de conclusion d’une procédure participative sont prévues par l’article 2065 du Code civil</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’inexécution de la convention</strong>
<ul>
<li>Le texte prévoit que « <em>l&#8217;inexécution de la convention par l&#8217;une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu&#8217;il statue sur le litige. </em>»</li>
<li>Ainsi, en cas de manquement par l’une des parties à la convention, elle pourra saisir le Juge avant son terme.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’adoption de mesures provisoires ou conservatoires</strong>
<ul>
<li>L’article 2065 dispose que « <em>en cas d&#8217;urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties</em>. »</li>
<li>Il sera donc toujours possible pour une partie de prévenir un dommage ou l’insolvabilité de son contradicteur, en sollicitant du Juge l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires</li>
<li>Il lui faudra néanmoins démontrer l’urgence de la situation, faute de quoi sa demande demeurera irrecevable</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Retrait du rôle et fixation d’une date d’audience</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est conclue en cours d’instance, les parties peuvent solliciter le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, l’article 1538-2 du Code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit que la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interruption du délai de péremption est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable en cours d’instance ;</li>
<li>le retrait effectif de l’affaire du rôle.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le délai de péremption recommence à courir à l’issue de la convention, celle-ci s’éteignant dans les conditions prévues à l’article 1539-1 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.</p>
<p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Suspension de la prescription extinctive</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La conclusion d’une convention de procédure participative emporte suspension de la prescription extinctive.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;">Le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.</p>
<p><strong>II. <span style="text-decoration: underline;">La mise en œuvre de la convention de procédure participative</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1538 du Code de procédure civile, la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est celle par laquelle les parties, chacune assistée d’un avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette convention est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil et par les dispositions du chapitre qui lui est consacré au sein du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il résulte de ce texte que la procédure participative aux fins de résolution amiable a pour objet exclusif la recherche d’un accord mettant fin au différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle se distingue ainsi clairement de la procédure participative aux fins de mise en état, désormais régie par des dispositions propres, et ne poursuit pas un objectif d’instruction du litige en vue de son jugement.</p>
<p style="text-align: justify;">Quel que soit le cadre dans lequel elle est conclue — en dehors de toute instance ou en cours d’instance — la convention impose aux parties, en application de l’article 2062 du Code civil, d’œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">La conduite de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative étant, par nature, conventionnelle, sa conduite relève des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont définies dans la convention.</p>
<p style="text-align: justify;">Outre les stipulations conventionnelles relatives à l’objet du différend, à la durée de la procédure et aux modalités d’échange des pièces et informations, les parties peuvent recourir à plusieurs instruments juridiques expressément prévus par les textes, afin d’organiser et de structurer la recherche d’un accord.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’accomplissement d’actes d’avocats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention le prévoit, les parties peuvent établir, en cours de procédure participative, des actes sous signature privée contresignés par avocats, au sens de l’article 1374 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces actes peuvent notamment avoir pour objet :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>de préciser les faits ou les pièces sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;</li>
<li>de déterminer les points de droit sur lesquels le débat est circonscrit, dès lors qu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ;</li>
<li>de fixer les modalités de communication des écritures et des pièces ;</li>
<li>de consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs avocats ;</li>
<li>de recueillir et consigner les déclarations de témoins dans les conditions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile ;</li>
<li>de consigner les constatations ou avis émis par un technicien ;</li>
<li>de désigner un tiers chargé de concourir à la résolution du différend, tel qu’un conciliateur de justice ou un médiateur, en définissant sa mission et, le cas échéant, les modalités de sa rémunération.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ces actes peuvent être établis que le différend ait ou non donné lieu à la saisine préalable d’une juridiction. Ils constituent un outil de formalisation et de sécurisation des échanges intervenant au cours de la procédure participative.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le recours à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre d’une procédure participative aux fins de résolution amiable, les parties peuvent convenir de recourir à un technicien afin d’obtenir un éclairage technique sur les faits à l’origine de leur différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours est organisé par voie conventionnelle. Il ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire et n’emporte aucune saisine du juge. Il a pour seule finalité de permettre aux parties de disposer d’éléments techniques utiles à la recherche d’un accord amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime du recours au technicien est désormais fixé par les articles 131 à 131-8 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2025. Ces dispositions s’appliquent lorsque les parties recourent à un technicien avant tout procès, en cours d’instance ou indépendamment de toute procédure judiciaire, y compris dans le cadre d’une procédure participative aux fins de résolution amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui déterminent sa mission et les modalités de sa rémunération. Il accomplit sa mission avec impartialité, dans le respect du principe de la contradiction, et ne peut porter d’appréciation d’ordre juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue de sa mission, le technicien remet un rapport écrit aux parties. Ce rapport est destiné à alimenter les échanges amiables et à faciliter la conclusion d’un accord mettant fin au différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée, conformément à l’article 131-8 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">La faculté de recourir conventionnellement à un technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans le nouveau dispositif issu du décret du 18 juillet 2025, le recours conventionnel à un technicien constitue un outil transversal : les parties peuvent décider, par accord, de confier à un tiers une mission technique (constatation, consultation, analyse) afin d’objectiver un point de fait et de favoriser un règlement amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Même si le texte « pivot » du 3° de l’article 128 du CPC est présenté, dans la circulaire, parmi les éléments sur lesquels les parties peuvent s’accorder lorsqu’elles organisent une instruction conventionnelle, la réforme a précisément conçu la convention de technicien comme un mécanisme autonome, mobilisable en dehors de toute saisine comme après saisine du juge, et donc utilisable dans une logique de règlement amiable (en amont, pendant une négociation, ou au cours d’une instance que les parties souhaitent résoudre par voie participative).</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, dans une procédure participative aux fins de résolution amiable, l’intérêt du technicien est double :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>éclairer les discussions en produisant une analyse technique contradictoire (ou, à tout le moins, organisée contradictoirement) sur les points qui bloquent la négociation ;</li>
<li>sécuriser l’accord en donnant aux parties une base factuelle et technique partagée (évaluation, chiffrage, conformité, causalité, etc.), susceptible de faciliter la rédaction d’un accord équilibré.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan normatif, cette démarche renvoie aux articles 131 à 131-8 du CPC, qui organisent précisément la désignation, la mission, l’exécution et la production du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le principe est désormais clairement affirmé : le recours à un technicien peut être organisé “avant tout procès ou une fois le juge saisi”. Les parties :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>choisissent le technicien d’un commun accord ;</li>
<li>déterminent sa mission ;</li>
<li>conviennent de sa rémunération et des modalités de prise en charge.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le mécanisme n’est donc pas cantonné à une phase “d’instruction” au sens contentieux : il peut être utilisé en amont du procès pour réduire l’incertitude technique et rendre possible une solution négociée, ou en cours d’instance pour dépasser un désaccord factuel qui empêche la conclusion d’un accord (quitte, en pratique, à l’articuler avec une demande de retrait du rôle lorsque la convention participative est conclue pendant l’instance). Sur cette logique d’ouverture du recours au technicien au-delà de l’instance, la circulaire insiste expressément sur le fait que la convention de technicien peut être conclue en dehors de toute saisine et n’est pas enfermée dans un cadre judiciaire préalable.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités de désignation et d’intervention du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">La désignation du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">La rémunération du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">La détermination de la mission du technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.</p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>iv. <span style="text-decoration: underline;">Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En premier lieu</em></strong>, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En second lieu</em></strong>, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Enfin</em></strong>, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>v. <span style="text-decoration: underline;">L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">La conduite et le dénouement des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première situation : modification de la mission initiale</strong>
<ul>
<li>La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.</li>
<li>Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.</li>
<li>Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien</strong>
<ul>
<li>Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.</li>
<li>Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.</li>
<li>Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>iv. <span style="text-decoration: underline;">L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>v. <span style="text-decoration: underline;">L’issue des opérations</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.</p>
<p style="text-align: justify;">Le code ne précise plus expressément que le rapport « <em>peut être produit en justice</em> ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B. <span style="text-decoration: underline;">L’issue de la procédure conventionnelle</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En substance, la procédure participative peut avoir pour issue :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit l’adoption d’un accord</li>
<li>Soit l’absence d’accord</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’absence d’accord</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative peut ne pas aboutir à la résolution amiable du différend. Dans cette hypothèse, la convention s’éteint dans les conditions désormais limitativement énumérées par l’article 1539-1 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de ce texte, la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s’éteint par :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la survenance du terme fixé par les parties ;</li>
<li>un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, y mettant fin de manière anticipée ;</li>
<li>l’inexécution de la convention par l’une des parties ;</li>
<li>la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En dehors de la dernière hypothèse, qui correspond à une issue positive du processus, l’extinction de la convention révèle l’échec de la tentative amiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la procédure participative a été conclue en dehors de toute instance, l’absence d’accord n’emporte aucune extinction des prétentions des parties. Celles-ci conservent la faculté de soumettre leur différend au juge compétent, selon les règles de droit commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette configuration, l’article 1540 du Code de procédure civile prévoit que les parties ayant conclu une convention de procédure participative hors instance et qui, faute d’accord, saisissent le juge, sont dispensées de toute tentative préalable de conciliation ou de médiation obligatoire, sauf devant le conseil de prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention a été conclue en cours d’instance, l’échec de la procédure participative implique l’information du juge saisi et, le cas échéant, la réinscription de l’affaire au rôle, afin que la procédure contentieuse reprenne son cours.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’adoption d’un accord</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">La formalisation de l’accord</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure participative peut, à l’inverse, aboutir à la conclusion d’un accord mettant fin en tout ou partie au différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’accord est total, il met fin au différend et entraîne corrélativement l’extinction de la convention de procédure participative, conformément au 4° de l’article 1539-1 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l’accord est partiel, il met fin à la convention pour la part du litige qu’il règle, les parties conservant la faculté de saisir le juge pour qu’il statue sur le différend résiduel.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans tous les cas, le régime formel de l’accord issu d’une procédure participative a été profondément simplifié par la réforme de 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1539-2 du Code de procédure civile prévoit désormais que : « <em>Lorsqu’un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l’accord doit obligatoirement être constaté par un acte contresigné par les avocats des parties, mais il n’est plus exigé que cet acte énonce de manière détaillée les éléments ayant permis sa conclusion, exigence qui figurait dans le droit antérieur et a été expressément supprimée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’acte d’avocat ainsi établi fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, dans les conditions prévues par l’article 1374 du Code civil. Il engage, en outre, la responsabilité professionnelle des avocats rédacteurs quant à la validité et à l’efficacité juridique de l’accord formalisé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong style="text-decoration-line: underline;">Principe</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l&#8217;institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de conciliation.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de conciliation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d&#8217;une médiation, d&#8217;une conciliation ou d&#8217;une procédure participative, lorsqu&#8217;ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « <em>l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est précisément en raison de ces garanties attachées à l’acte contresigné par avocats que, lorsque l’accord issu d’un mode amiable — et en particulier d’une procédure participative aux fins de résolution amiable — est formalisé sous cette forme, la voie de l’homologation judiciaire ne constitue plus la voie normalement pertinente d’acquisition du caractère exécutoire. Le législateur a entendu privilégier, dans cette hypothèse, un mécanisme autonome, fondé sur l’intervention du greffe, spécialement conçu pour les accords constatés par acte d’avocat, l’homologation conservant un caractère subsidiaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Domaine</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour qu’un accord de conciliation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de conciliation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Insuffisance de la contresignature d’avocats</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de conciliation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties</li>
<li>D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;</li>
<li>l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.</p>
<p style="text-align: justify;">La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « <em>si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« <em>une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018259406" target="_blank" rel="noopener"><em>CE, 22 févr. 2007, n°26541</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « <em>conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige</em> » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038721" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862</em></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">La procédure devant le greffe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>sa compétence territoriale et matérielle ;</li>
<li>la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.</li>
<li>Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Le contrôle a posteriori</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.</p>
<p style="text-align: justify;">La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’extension du dispositif à la transaction</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>c.</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Absence d’effet extinctif</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une procédure participative aux fins de résolution amiable ne produit pas, par lui-même, d’effet extinctif général, en ce sens qu’il ne met pas nécessairement fin de manière définitive au litige.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, sauf stipulation expresse contraire répondant aux conditions de la transaction, l’accord conclu dans le cadre d’une procédure participative n’a pas pour effet d’éteindre, par principe, le droit d’agir en justice des parties.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces dernières demeurent donc libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge afin de lui soumettre des prétentions portant sur le même objet, dès lors que l’accord n’a pas été conçu comme mettant définitivement un terme au différend.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette absence d’effet extinctif automatique distingue l’accord issu d’une procédure participative tant de la transaction que du jugement, et s’explique par la nature même de ce mode amiable, qui vise prioritairement à favoriser la recherche d’une solution négociée, sans imposer aux parties une renonciation définitive à leur droit d’action.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, les parties peuvent remédier à cette absence d’effet extinctif en conférant à l’accord issu de la procédure participative la qualification de transaction.</p>
<p style="text-align: justify;">À cette fin, elles doivent conclure leur accord dans les formes et conditions prévues par le droit commun de la transaction, défini à l’article 2044 du Code civil comme « <em>un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’infère de cette définition que, pour valoir transaction, l’accord conclu dans le cadre de la procédure participative devra, d’une part, exprimer de manière non équivoque la volonté des parties de mettre définitivement fin au litige qui les oppose et, d’autre part, comporter des concessions réciproques.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque ces conditions sont réunies, l’accord transactionnel fait obstacle à toute saisine ultérieure du juge, à tout le moins pour des prétentions ayant le même objet, conformément à l’effet extinctif attaché à la transaction.</p>
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		<title>Ordonnance sur requête: procédure devant le Tribunal de commerce</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 23:05:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[==&#62;Particularités Les procédures sur requête présentent cette particularité de déroger au principe du contradictoire, en ce sens que le défendeur ne sera pas appelé par le juge à opposer au requérant ses arguments en défense. L’article 493 du Code de procédure civile dispose en ce sens que « l&#8217;ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue [&#8230;]]]></description>
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									<p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Particularités</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Les procédures sur requête présentent cette particularité de déroger au principe du contradictoire, en ce sens que le défendeur ne sera pas appelé par le juge à opposer au requérant ses arguments en défense.</p><p style="text-align: justify;">L’article 493 du Code de procédure civile dispose en ce sens que « <em>l&#8217;ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Pratiquement, les procédures sur requête ont été envisagées par le législateur avec cet objectif de ménager un effet de surprise.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, elles offrent la possibilité au requérant, qui remplit les conditions requises, d’obtenir d’une juridiction présidentielle une décision (ordonnance) provisoire aux fins, non pas de trancher le fond d’un litige, mais d’obtenir l’accomplissement d’un acte ou l’adoption d’une mesure.</p><p style="text-align: justify;">Les procédures sur requête peuvent être engagées, tant avant le procès, qu’en cours d’instance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure sur requête et procédure de référé</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Points communs</strong></span><ul><li><strong><em>Monopole des juridictions présidentielles</em></strong><ul><li>Les procédures sur requête et de référé relèvent des pouvoirs propres des Présidents de Juridiction, à l’exception du Conseil de prud’hommes.</li></ul></li><li><strong><em>Absence d’autorité de la chose jugée</em></strong><ul><li>La procédure sur requête et la procédure de référé ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée au principal.</li><li>Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcé d’une décision provisoire</li><li>Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procédure afin de faire trancher le litige au fond.</li></ul></li><li><strong><em>Efficacité de la décision</em></strong><ul><li>Tant l’ordonnance sur requête que l’ordonnance de référé sont exécutoires immédiatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’être exercée par le défendeur produise un effet suspensif</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Différences</strong></span><ul><li><strong><em>Le principe du contradictoire</em></strong><ul><li>La principale différence qui existe entre la procédure sur requête et la procédure de référé réside dans le principe du contradictoire</li><li>Tandis que la procédure sur requête déroge à ce principe directeur du procès, la procédure de référé y est soumise</li></ul></li><li><strong><em>Exécution sur minute</em></strong><ul><li>À la différence de l’ordonnance de référé qui, pour être exécutée, doit préalablement être signifiée, point de départ du délai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requête est de plein droit exécutoire sur minute.</li><li>Cela signifie qu’elle peut être exécutée sur simple présentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait été signifiée au préalable.</li><li>Sauf à ce que le Juge ordonne, conformément à l’article 489 du CPC, que l’exécution de l’ordonnance de référé se fera sur minute, cette décision est seulement assortie de l’exécution provisoire</li></ul></li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Textes</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Deux sortes de textes régissent les procédures sur requête :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les dispositions communes à toutes les juridictions</strong><ul><li>Les articles 493 à 498 du Code de procédure civile déterminent :<ul><li>Les règles de procédures</li><li>Le formalisme à respecter</li><li>Les voies de recours susceptibles d’être exercées</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Les dispositions particulières à chaque juridiction</strong><ul><li><strong><em>Pour le Président du Tribunal judiciaire</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 845 et 846 du CPC.</li><li><strong><em>Pour le Juge des contentieux de la protection</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 845 et 846 du CPC</li><li><strong><em>Pour le Président du Tribunal de commerce</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 874 à 876-1 du CPC</li><li><strong><em>Pour le président du tribunal paritaire de baux ruraux</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 897 et 898 du CPC</li><li><strong><em>Pour le Premier président de la cour d&#8217;appel</em></strong>, il convient de se reporter aux articles 958 et 959 du CPC.</li></ul></li></ul><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">La compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la compétence matérielle</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est le Président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige.</p><p style="text-align: justify;">Naturellement, la compétence de droit commun du Tribunal judiciaire fait de son Président le juge des requêtes de droit commun.</p><p style="text-align: justify;">Quant au Président du Tribunal de commerce, il sera compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère commercial.</p><p style="text-align: justify;">En matière prud’homale, dans le silence des textes sur la procédure sur requête, c’est au Président du Tribunal judiciaire qu’il revient de statuer.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, dans un arrêt du 17 novembre 1981, la Cour de cassation est venue préciser que le Juge de la mise en état n’est jamais compétent pour statuer sur une requête qui lui serait adressée par une partie.</p><p style="text-align: justify;">L’article 774 du CPC prévoit, en effet, que, en procédure écrite ordinaire, les avocats sont susceptibles d’être entendus ou appelés avant qu’il ne prononce sa décision, ce qui est incompatible avec la procédure sur requête qui, par nature, est non-contradictoire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007008552" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 17 nov. 1981, n°80-10.372</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la compétence territoriale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans le silence des textes, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 1992, que « <em>le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029047" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 18 nov. 1992, n°91-16.447</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette décision a été confirmée par un arrêt du 15 octobre 2015 aux termes duquel la deuxième chambre civile a rappelé que « <em>le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l&#8217;instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d&#8217;instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031331783" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 15 oct. 2015, n°14-17.564</em></a>.</p><p style="text-align: justify;">Dans le cas où il y a une pluralité de mesures, la cour de cassation a admis la possibilité pour un Président d&#8217;ordonner une mesure de constat devant être effectuée dans un autre ressort territorial que le sien, mais à la double condition toutefois que l&#8217;une au moins de ces mesures ait lieu dans le ressort du Président qui l&#8217;a ordonnée et que cette juridiction soit compétente pour connaître de l&#8217;éventuelle instance au fond (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023960659/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 mai 2011, n°10-20.435</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Au bilan, le juge territorialement compétent pour connaître d’une procédure sur requête est :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit, le Président de la juridiction saisie au fond</li><li>Soit, le Président de la juridiction du lieu où la mesure demandée doit être exécutée</li></ul><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Conditions de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il ressort des articles 874 et 875 du CPC que le juge peut être saisi par voie de requête :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit pour ordonner des mesures dans les cas spécifiés par la loi.</li><li>Soit pour ordonner dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu&#8217;elles ne soient pas prises contradictoirement.</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Les cas spécifiés par la loi</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Un certain nombre de textes prévoient la possibilité pour une personne physique ou morale d’obtenir du Président d’une juridiction une ordonnance de requête, lorsque la dérogation au principe du contradictoire s’avère nécessaire.</p><p style="text-align: justify;">Les conditions de recevabilité de la requête sont alors fixées par chaque texte spécifique, étant précisés que ces textes sont épars et disposent en toute matière.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exemples de cas prévoyant la saisine d’une juridiction par voie de requête</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En matière de copropriété</strong>, l&#8217;article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « <em>à défaut de nomination du syndic par l&#8217;assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du judiciaire saisi à la requête d&#8217;un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l&#8217;établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d&#8217;habitat du lieu de situation de l&#8217;immeuble</em>. »</li><li><strong>En matière de saisie-contrefaçon</strong>, l&#8217;article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « <em>en matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d&#8217;une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire.</em> »</li><li><strong>En matière d’effet de commerce</strong>, l&#8217;article L. 511-38 du Code de commerce dispose qu&#8217;en cas de recours du porteur contre les endosseurs faute de paiement ou d&#8217;acception, « <em>les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l&#8217;exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l&#8217;ordonnance fixe l&#8217;époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s&#8217;agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l&#8217;échéance. L&#8217;ordonnance n&#8217;est susceptible ni d&#8217;opposition ni d&#8217;appel</em>. »</li><li><strong>En matière de procédure civile</strong>, l’article 840 du Code de procédure civile prévoit que « <em>dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d&#8217;urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s&#8217;il y a lieu, la chambre à laquelle l&#8217;affaire est distribuée</em>. »</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Cas particulier des mesures d’instruction <em>in futurum</em></strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « <em>s&#8217;il existe un motif légitime de conserver ou d&#8217;établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d&#8217;un litige, les mesures d&#8217;instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.</em> »</p><p style="text-align: justify;">De toute évidence, cette disposition présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête.</p><p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ?</p><p style="text-align: justify;">L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 du Code de procédure civile révèle qu’il n’en est rien.</p><p style="text-align: justify;">Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent. Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché (V. en ce sens <a href="Cass.%202e%20civ.%2013%20mai%201987,%20n°86-11.098"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 13 mai 1987, n°86-11098</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles.</p><p style="text-align: justify;">D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « <em>si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007433558" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11.134</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 janvier 2015, elle a encore exigé que cette circonstance devait être énoncée expressément dans la requête, faute de quoi la demande serait frappée d’irrecevabilité (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030080061" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 8 janv. 2015, n°13-27.740</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Pratiquement, la nécessité de déroger au principe du contradictoire sera caractérisée dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.</p><p style="text-align: justify;">Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire</p><p style="text-align: justify;">Lorsque cette condition préalable est satisfaite, le requérant devra alors justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès : il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.</p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation exigeait encore que le requérant démontre l’urgence du prononcé de la mesure d’instruction.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence a toutefois été abandonnée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 15 janvier 2009. Elle a affirmé en ce sens que « <em>l&#8217;urgence n&#8217;est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d&#8217;instruction sur le fondement de l&#8217;article 145 du code de procédure civile</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107963" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 janv. 2009, n°08-10.771</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette solution se justifie par l’autonomie de la procédure sur requête fondée sur l’article 145 du CPC, principe qui conduit à écarter l’application des conditions propres au référé.</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle, ni la condition d’urgence, ni la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007093794" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 nov. 1989, n°88-15.482</em></a>), ne sont requises pour solliciter par voie de requête une mesure d’instruction <em>in futurum</em>.</p><p style="text-align: justify;">Au bilan, les deux seules conditions qui doivent être réunies sont :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’existence de circonstances particulières qui justifient de déroger au principe du contradictoire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d&#8217;établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d&#8217;un litige</li></ul><p style="text-align: justify;">Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, le Président de la juridiction peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.</p><p style="text-align: justify;">Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Conserver la preuve d’un fait</li><li>Établir la preuve d’un fait</li></ul><p style="text-align: justify;">Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040292" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10.831</em></a>). Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’existence de circonstances qui exigent que des mesures urgentes soient prises non contradictoirement</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 875 du Code de procédure civile prévoit que le Président du Tribunal compétent « <em>peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu&#8217;elles ne soient pas prises contradictoirement</em>. »</p><p style="text-align: justify;">En dehors des cas spécifiques prévus par la loi, le Président de la juridiction compétente peut donc être saisi par voie de requête aux fins d’adoption de toute mesure utile lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Il existe des circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement</li><li>Les mesures sollicitées doivent être urgentes</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’existence de circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 875 du Code de procédure civile pose que pour saisir le Juge par voie de requête, le requérant doit justifier de circonstances qui exigent l’absence de débat contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Quelles sont ces circonstances ? Elles sont notamment caractérisées dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.</p><p style="text-align: justify;">Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est besoin de constater un adultère ou des manœuvres de concurrence déloyale.</p><p style="text-align: justify;">L’effet de surprise n’est pas le seul motif susceptible d’être invoquée au soutien d’une demande formulée par voie de requête.</p><p style="text-align: justify;">Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Il a encore été admis que le Juge puisse être saisi par voie de requête lorsque l’identification des défendeurs s’avère délicate, sinon impossible.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 17 mai 1977 la Cour de cassation a ainsi admis qu’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de référé puisse valoir ordonnance sur requête, dès lors qu’il était établi que des salariés en grève occupant une usine ne pouvaient pas être identifiés, et, par voie de conséquence, mis en cause par voie d’action en référé.</p><p style="text-align: justify;">La chambre sociale a notamment avancé, au soutien de sa décision, que « <em>le Président du Tribunal qui a le pouvoir d&#8217;ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu&#8217;elles ne soient prises contradictoirement ne devait pas en l&#8217;espèce statuer de la sorte à l’égard des autres occupants, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de lui en référer, en raison de l&#8217;urgence à prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d&#8217;appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grevé de présenter les moyens de défense communs à l&#8217;ensemble du personnel</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006999265" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 17 mai 1977, n°75-11.474</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’urgence de la prise de mesures</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour que le juge soit saisi par voie de requête, outre l’établissement de circonstances qui exigence l’absence de débat contradictoire, le requérant doit démontrer que les mesures sollicitées sont urgentes</p><p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par urgence. Il ressort de la jurisprudence que l’urgence doit être appréciée comme en matière de référé.</p><p style="text-align: justify;">Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque « <em>qu&#8217;un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur</em> » (R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432).</p><p style="text-align: justify;">Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.</p><p style="text-align: justify;">En toute hypothèse, la détermination de l’urgence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle est appréciée <em>in concreto</em>, soit en considération des circonstances de la cause.</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">Formalisme de la requête</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Présentation de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l&#8217;acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.</p><p style="text-align: justify;">Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la forme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 494 du Code de procédure civile prévoit que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, la requête est présentée en double exemplaire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, elle doit être motivée (en fait et en droit)</li><li><strong><em>Enfin</em></strong>, elle doit comporter l&#8217;indication précise des pièces invoquées.</li></ul><p style="text-align: justify;">Cette disposition ajoute que, si la requête est présentée à l&#8217;occasion d&#8217;une instance en cours, elle doit indiquer la juridiction saisie.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, il est d’usage que la requête soit assortie du projet d’ordonnance afin de faciliter la tâche du magistrat.</p><p style="text-align: justify;">Reste que ce dernier pourra préférer rédiger sa propre ordonnance. Aucune règle formelle n’existe en la matière, de sorte que l’absence de pré-rédaction de l’ordonnance ne saurait être un motif de rejet de la requête pour vice de forme.</p><p style="text-align: justify;">Rien n’interdit, par ailleurs, le juge consécutivement au dépôt de la requête de demander à entendre le requérant, en personne, ou par l’entremise de son avocat.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur les mentions</strong></span></p><p style="text-align: justify;">À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.</p><p style="text-align: center;">[table id=339 /]</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Dépôt</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Sur le lieu du dépôt</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Principe</em></strong><ul><li>La requête doit être déposée au greffe du Président de la juridiction saisie</li></ul></li><li><strong><em>Exception</em></strong><ul><li>L’article 876 du CPC prévoit que, en cas d&#8217;urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur le coût du dépôt</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le dépôt de la requête n’est, par principe, soumis à aucun droit de timbre à l’exception de l’hypothèse où elle serait déposée auprès du Président du tribunal de commerce</p><p style="text-align: justify;">Devant la juridiction commerciale, le dépôt de la requête est payant. Le prix est affiché sur le site web des greffes des Tribunaux de commerce.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Représentation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Tandis que sous l’empire du droit antérieur la représentation des parties par avocat n’était jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient désormais depuis l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.</p><p style="text-align: justify;">Le nouvel article 853 dispose en ce sens que « <em>les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce</em>. »</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 3 de cette disposition précise néanmoins que « <em>les parties sont dispensées de l&#8217;obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Si, dès lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la représentation obligatoire des parties, par exception, elle peut être facultative, notamment lorsque le montant de la demande est inférieur à 10.000 euros.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le principe de représentation obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 853 du CPC dispose donc que « <em>les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cette représentation relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d&#8217;appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, en application du 1<sup>er</sup> alinéa de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 853, al. 5 du CPC prévoit que « <em>le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Lorsque le mandataire est avocat, il n’a donc pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « <em>la constitution d&#8217;avocat emporte mandat de représentation en justice</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, sa mission consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La dispense de représentation obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par dérogation au principe de représentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, l’article 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensées de l&#8217;obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros</li><li>Soit dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce consacré au traitement des entreprises en difficulté</li><li>Soit pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.</li><li>Soit en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession</li></ul><p style="text-align: justify;">En matière de requête, l’article 874 du CPC ajoute un cas de dispense à la représentation obligatoire pour les demandes relatives au gage des stocks et de gage sans dépossession.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’une de ses situations est caractérisée, il ressort de l’article 853, al. 3 et 874 du CPC que les parties ont la faculté :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit de se défendre elles-mêmes</li><li>Soit de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.</li></ul><p style="text-align: justify;">En toute hypothèse, le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</p><p><strong>IV) <span style="text-decoration: underline;">Effets de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le dépôt de la requête produit deux effets :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Ouverture d’une instance</em></strong>, raison pour laquelle la requête s’apparente à un acte introductif d’instance au sens de l’article 54 du Code de procédure civil, lequel prévoit que « <em>la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.</em> »</li><li><strong><em>Interruption de la prescription</em></strong> en application de l’article 2241 du Code civil qui prévoit que « <em>la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion</em>. »</li></ul><p><strong>V) <span style="text-decoration: underline;">L’ordonnance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 493 du Code de procédure civile prévoit que « <em>l&#8217;ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, l’ordonnance sur requête est provisoire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, elle procède d’une procédure non-contradictoire.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’article 495 du CPC ajoute que l’ordonnance sur requête doit être motivée et qu’elle est exécutoire sur minute.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Une décision provisoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance sur requête partage avec l’ordonnance de référé ce point commun d’être une décision rendue à titre provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 15 mai 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>l&#8217;ordonnance sur requête est une décision provisoire, dépourvue de l&#8217;autorité de la chose jugée</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007419508" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 15 mai 2001, 99-17.008</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, elle ne possède pas l’autorité de la chose jugée, de sorte que, en cas de saisine du Juge au fond, il ne sera pas lié à la décision prise.</p><p style="text-align: justify;">L’affaire pourra, dans ces conditions, être rejugée dans tous ses aspects,</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Une décision non-contradictoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Bien que l’ordonnance sur requête ait en commun avec l’ordonnance de référé d’être rendue à titre provisoire, elle s’en distingue en ce qu’elle procède d’une procédure non-contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, il n’est pas besoin que s’instaure un débat entre le requérant et le mis en cause pour que le Juge rende sa décision. Il dispose de la faculté de rendre une ordonnance sur la seule foi de la requête et des pièces qui lui sont soumises.</p><p style="text-align: justify;">Reste que le contradictoire n’est pas totalement écarté, l’article 496 du CPC prévoyant que « <em>s&#8217;il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l&#8217;ordonnance. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, appartient-il à quiconque justifie d’un intérêt à agir de solliciter la restauration du principe de contradictoire.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation a rappelé cette faculté en jugeant que « <em>l&#8217;article 495, alinéa 3, du code de procédure civile [qui exige la remise d’une copie de la requête au défendeur] a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d&#8217;apprécier l&#8217;opportunité d&#8217;un éventuel recours</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029429490" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 4 sept. 2014, n° 13-22.971</em></a>).</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Une décision motivée</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur le fond</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 494 du CPC prévoit que l’ordonnance sur requête doit être motivée, en ce sens que le Juge doit justifier sa décision.</p><p style="text-align: justify;">Cette motivation est attendue, tant en cas d’acceptation de la demande, qu’en cas de rejet.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la forme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 454 du CPC, l’ordonnance doit contenir :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La juridiction dont il émane ;</li><li>Le nom du juge qui a délibéré ;</li><li>La signature du magistrat</li><li>Sa date ;</li><li>Le nom du représentant du ministère public s&#8217;il a assisté aux débats ;</li><li>Le nom du greffier ;</li><li>Les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;</li><li>Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;</li></ul><p><strong>D) <span style="text-decoration: underline;">Une décision exécutoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 495 du CPC dispose que l’ordonnance sur requête « <em>est exécutoire au seul vu de la minute. </em>»</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit signifiée à la partie mise en cause, contrairement à l’ordonnance de référé qui doit être notifiée à l’intéressée.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 1<sup>er</sup> février 2005, la Cour de cassation a considéré que l&#8217;exécution d&#8217;une ordonnance exécutoire sur minute ne pouvait, en aucune façon, constituer pas une faute, de sorte que le notaire qui s’est dessaisi de fonds dont il était séquestre au vu de l’ordonnance n’engageait pas sa responsabilité (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052103" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 1<sup>er</sup> févr. 2005, n°03-10.018</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Reste que, comme jugé par la Cour de cassation, « <em>l’exécution d&#8217;une décision de justice préparatoire ou provisoire n&#8217;a lieu qu&#8217;aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d&#8217;en réparer les conséquences dommageables</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045526" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, n°00-22.188</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’ordonnance est exécutée, en application de l’article 495, al. 3 du CPC, une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030686585" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 4 juin 2015, n°14-16.647</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence se justifie par la nécessité de laisser la possibilité à cette dernière d’exercer une voie de recours (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029429490" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 4 sept. 2014, n°13-22.971</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Le double de l’ordonnance est, par ailleurs, conservé au greffe de la juridiction saisie (<em>art. 498 CPC</em>).</p><p><strong>VI) <span style="text-decoration: underline;">Voies de recours</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il convient de distinguer selon que l’ordonnance fait droit à la demande du requérant ou selon qu’elle le déboute de sa demande.</p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’admission de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Le référé-rétractation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En cas d’admission de la requête par la juridiction saisie, la personne contre qui elle est rendue dispose d’une voie de recours qui consiste en un référé-rétractation.</p><p style="text-align: justify;">L’article 496 du CPC prévoit en ce sens que « <em>s&#8217;il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l&#8217;ordonnance.</em> »</p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 497 le juge dispose alors de trois options :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit il maintient son ordonnance</li><li>Soit il modifie son ordonnance</li><li>Soit il rétracte son ordonnance</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Délai</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Dans le silence des textes, le recours en rétractation de l’ordonnance peut être exercé tant que l’ordonnance n’a pas épuisé tous ses effets</p><p style="text-align: justify;">L’article 497 du CPC précise d’ailleurs que « <em>le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l&#8217;affaire</em> »</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Compétence du juge</strong><ul><li>Le Juge compétent pour connaître du recours en rétractation est celui-là même qui a rendu l’ordonnance contestée et non le juge des référés.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Recevabilité</strong><ul><li>Contrairement à l’action en référé qui n’est recevable qu’à la condition de démontrer l’existence d’une urgence ou l’absence de contestation sérieuse, le juge ayant vocation à connaître d’un recours en rétractation n’est pas soumis à ses conditions</li><li>Le recours peut donc être exercé, sans qu’il soit besoin pour son auteur de justifier d’une urgence ou d’établir d’absence de contestation sérieuse.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Pouvoirs du juge</strong><ul><li>Bien que le juge saisi d’un recours en rétractation ne soit pas le juge des référés, il est invité à statuer comme en matière de référé.</li><li>Plus précisément, dans un arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a considéré que le juge statuant sur une demande de rétractation ne peut statuer « <em>qu&#8217;en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l&#8217;article 496, alinéa 2, du code de procédure civile</em> ».</li><li>Cela signifie, en somme, que le juge ne peut, en rétablissant le contradictoire, que maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance.</li><li>Pour ce faire, il doit vérifier que toutes les conditions étaient remplies lorsqu’il a rendu son ordonnance et que la demande était fondée.</li><li>Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la Cour de cassation a précisé que l’« <em>instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l&#8217;examen d&#8217;un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l&#8217;initiative d&#8217;une partie en l&#8217;absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022812893" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 9 sept. 2010, n°09-69.936</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Acte introductif d’instance</strong><ul><li>Le recours en rétractation s’exerce par voie d’assignation</li><li>Aussi, conviendra-t-il pour le défendeur d’assigner en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance contestée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022812893" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 7 janv. 2010, n°08-16.486</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Décision </strong><ul><li>La décision rendue par le Juge saisi consistera en une ordonnance de référé, contradictoire, mais dépourvue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que les juges du fond ne seront pas liés par ce qui a été décidé.</li></ul></li></ul><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Le rejet de la requête</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 496, al. 1 du CPC prévoit que « <em>s&#8217;il n&#8217;est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l&#8217;ordonnance n&#8217;émane du premier président de la cour d&#8217;appel</em> ».</p><p style="text-align: justify;">C’est donc la voie de l’appel qui est ouverte au requérant en cas de rejet de sa requête.</p><p style="text-align: justify;">Il dispose alors d’un délai de quinze jours à compter du jour où l’ordonnance a été rendue. L’appel ne peut être interjeté qu’auprès du magistrat qui a rendu l’ordonnance.</p><p style="text-align: justify;">L’article 496, al. 1 in fine précise que « <em>l&#8217;appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il convient alors de se reporter aux articles 950 à 953 du CPC qui encadre la procédure d’appel en matière gracieuse.</p><p style="text-align: justify;">Il est notamment prévu par l’article 950 que « <em>l&#8217;appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.</em> »</p>								</div>
					</div>
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		<title>La procédure de référé devant le Tribunal de commerce: représentation des parties, instance, ordonnance et voies de recours</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 20:55:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[« La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » (R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure) ==&#62;Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16284" class="elementor elementor-16284" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">« <em>La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter</em> » (<em>R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure</em>)</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Présentation générale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.</p><p style="text-align: justify;">Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.</p><p style="text-align: justify;">L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « <em>une décision provisoire rendue à la demande d&#8217;une partie, l&#8217;autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n&#8217;est pas saisi du principal le pouvoir d&#8217;ordonner immédiatement les mesures nécessaires</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts</li><li><strong><em>Enfin</em></strong>, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur</li></ul><p style="text-align: justify;">Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.</p><p style="text-align: justify;">Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.</p><p style="text-align: justify;">Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « <em>toujours présent et toujours disponible (&#8230;) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.</p><p style="text-align: justify;">En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.</p><p style="text-align: justify;">Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.</p><p style="text-align: justify;">Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.</p><p style="text-align: justify;">En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (<em>CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06</em>). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé d’urgence</strong><ul><li>Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé conservatoire</strong><ul><li>Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé provision</strong><ul><li>Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé injonction</strong><ul><li>Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé probatoire</strong><ul><li>Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure.</p><p style="text-align: justify;">On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">L’instance en référé</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">La représentation des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Tandis que sous l’empire du droit antérieur la représentation des parties par avocat n’était jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient désormais depuis l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.</p><p style="text-align: justify;">Le nouvel article 853 dispose en ce sens que « <em>les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce</em>. »</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 3 de cette disposition précise néanmoins que « <em>les parties sont dispensées de l&#8217;obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu&#8217;elle a pour origine l&#8217;exécution d&#8217;une obligation dont le montant n&#8217;excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Si, dès lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la représentation obligatoire des parties, par exception, elle peut être facultative, notamment lorsque le montant de la demande est inférieur à 10.000 euros.</p><p style="text-align: justify;">Le calcul du montant de la demande s’opère de la même manière que si elle était formulée devant le Tribunal judiciaire.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le principe de représentation obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 853 du CPC dispose donc que « <em>les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce</em>. »</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si cette représentation relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion de postulation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, la postulation est, selon le dictionnaire du vocabulaire juridique du doyen Cornu, « <em>la mission consistant à accomplir au nom d’un plaideur les actes de la procédure qui incombent, du seul fait qu’elle est constituée, à la personne investie d’un mandat de représentation en justice</em> ».</p><p style="text-align: justify;">En d’autres termes, la postulation pour autrui est la représentation appliquée à des hypothèses limitées où la partie ne peut être admise elle-même à faire valoir ses droits et où la loi prévoit que cette représentation obligatoire sera confiée à une personne qualifiée.</p><p style="text-align: justify;">Parfois qualifié de mandat <em>ad litem</em>, le mandat de représentation confère à l’avocat la mission de conduire le procès.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque la représentation est obligatoire, cette situation correspond à l’activité de postulation de l’avocat, laquelle se distingue de sa mission d’assistance qui comprend, notamment, la mission de plaidoirie.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Postulation et plaidoirie</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’activité de postulation de l’avocat ne doit pas être confondue avec l’activité de plaidoirie à plusieurs titres :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Tout d’abord</em></strong><ul><li>Tandis que la plaidoirie relève de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relève de sa mission de représentation.<ul><li>Lorsque, en effet, l’avocat plaide la cause de son client, il n’est que son porte-voix, en ce sens que son intervention se limite à une simple assistance.</li><li>Lorsque, en revanche, l’avocat postule devant une juridiction, soit accomplit les actes de procédure que requiert la conduite du procès, il représente son client, car agit en son nom et pour son compte.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Ensuite</em></strong><ul><li>L’avocat « postulant » est seul investi du pouvoir d’accomplir les actes de procédure auprès de la juridiction devant laquelle la représentation est obligatoire.</li><li>L’avocat « plaidant », ne peut, quant à lui, que présenter oralement devant la juridiction saisie la défense de son client.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Enfin</em></strong><ul><li>Les avocats sont autorisés à plaider devant toutes les juridictions et organes disciplinaires sans limitation territoriale</li><li>Les avocats ne sont, en revanche, autorisés à postuler que devant les Tribunaux judiciaires relevant de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est établie leur résidence professionnelle</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’absence de monopole de postulation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">À l’examen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d&#8217;appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, en application du 1<sup>er</sup> alinéa de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 853, al. 5 du CPC prévoit que « <em>le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Lorsque le mandataire est avocat, il n’a donc pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « <em>la constitution d&#8217;avocat emporte mandat de représentation en justice</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, sa mission consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts.</p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa du texte précise que « <em>l&#8217;État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration</em>. »</p><p><strong>1.1. <span style="text-decoration: underline;">Représentation et assistance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 411 du CPC prévoit que « <em>le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d&#8217;accomplir au nom du mandant les actes de la procédure</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la mission de représentation dont est investi l’avocat consiste à endosser la qualité de mandataire.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque l’avocat intervient en tant que représentant de son client, il est mandaté par lui, en ce sens qu’il est investi du pouvoir d’accomplir au nom et pour son compte des actes de procédure.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, dans cette configuration, les actes régularisés par l’avocat engagent son client comme si celui-ci les avait accomplis personnellement.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la mission de représentation de l’avocat ne se confond pas avec sa mission d’assistance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Représentation et assistance</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La différence entre la représentation et l’assistance tient à l’étendue des pouvoirs dont est investi l’avocat dans l’une et l’autre mission.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Lorsque l’avocat assiste son client</em></strong>, il peut :<ul><li>Lui fournir des conseils</li><li>Plaider sa cause</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Lorsque l’avocat représente son client</em></strong>, il peut<ul><li>Lui fournir des conseils</li><li>Plaider sa cause</li><li>Agir en son nom et pour son compte</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Lorsque dès lors l’avocat plaide la cause de son client dans le cadre de sa mission d’assistance, il ne le représente pas : il ne se fait que son porte-voix.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque, en revanche, l’avocat se livre à la joute oratoire dans le cadre d’un mandat de représentation, ses paroles engagent son client comme s’il s’exprimait à titre personnel.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, la mission de représentation est bien plus large que la mission d’assistance. C’est la raison pour laquelle l’article 413 du CPC prévoit que « <em>le mandat de représentation emporte mission d&#8217;assistance, sauf disposition ou convention contraire</em> ».</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, tandis que l’avocat investi d’un mandat de représentation est réputé à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d&#8217;acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement, tel n’est pas le cas de l’avocat seulement titulaire d’un mandat d’assistance.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que dans cette dernière hypothèse, l’avocat n’agit pas au nom et pour le compte de son client. Il ne peut donc accomplir aucun acte qui l’engage personnellement.</p><p><strong>1.2. <span style="text-decoration: underline;">Le mandat ad litem</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le principe du <em>mandat ad litem</em></strong></span></p><p style="text-align: justify;">Aux termes de l&#8217;article 411 du CPC, la constitution d&#8217;avocat emporte mandat de représentation en justice : l&#8217;avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d&#8217;accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat « <em>ad litem</em> », en vue du procès.</p><p style="text-align: justify;">Comme démontré précédemment, ce mandat <em>ad litem</em> est obligatoire devant certaines juridictions (Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Cour d’appel, Cour de cassation etc.).</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;article 413 du CPC précise que le mandat de représentation emporte mission d&#8217;assistance (présenter une argumentation orale ou écrite et plaider).</p><p style="text-align: justify;">Par dérogation à l’exigence qui pèse sur le représentant d’une partie de justifier d’un <em>mandat ad litem</em>, l’avocat est dispensé de justifier du mandat qu&#8217;il a reçu de son mandant (<em>art. 416 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">L’article 416 du CPC prévoit en ce sens que « <em>quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier</em> ».</p><p style="text-align: justify;">L’article 6.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat dispose encore que « <em>lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement</em> ».</p><p style="text-align: justify;">La présomption ainsi établie de l&#8217;existence même du mandat de représentation peut néanmoins être combattue par la preuve contraire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031247" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 19 oct. 1993 n°91-15.795</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Le mandat de représentation emporte, à l&#8217;égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d&#8217;acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (<em>art. 417 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de Cassation juge qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;une règle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il découle qu&#8217;un acquiescement donné par le représentant <em>ad litem</em> engage irrévocablement le mandant (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007005242" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ, 27 févr. 1980 n°78-14.761</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, si une partie peut révoquer son avocat, c&#8217;est à la condition de pourvoir immédiatement à son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondé à poursuivre la procédure jusqu&#8217;à la décision de la cour en continuant à ne connaître que l&#8217;avocat révoqué (<em>art. 418 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Inversement, un avocat ayant décidé de se démettre de son mandat n&#8217;en est effectivement déchargé, d&#8217;une part, qu&#8217;après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d&#8217;autre part, seulement à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avocat (<em>art. 419 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Enfin, l&#8217;avocat est tenu de porter à la connaissance du juge son nom et sa qualité dans une déclaration au secrétariat-greffe.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’étendue du mandat <em>ad litem</em></strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’avocat qui a reçu mandat par son client de le représenter en justice peut accomplir tous les actes de procédures utiles à la conduite du procès.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, lorsque la postulation est obligatoire, c’est « l’avocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que « l’avocat plaidant » ne pourra qu’assurer, à l’oral, la défense du justiciable devant la juridiction saisie.</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, le mandat <em>ad litem</em> confère à l’avocat les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exécution de la décision.</p><p style="text-align: justify;">L’article 420 du CPC dispose en ce sens que « <em>l&#8217;avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu&#8217;à l&#8217;exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d&#8217;un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée</em> »</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Au stade de l’instance</em></strong> l’avocat investi d’un mandat <em>ad litem</em> peut :<ul><li>Placer l’acte introductif d’instance</li><li>Prendre des conclusions et mémoires</li><li>Provoquer des incidents de procédure</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Au stade de l’exécution de la décision</em></strong>, l’avocat peut :<ul><li>Faire notifier la décision</li><li>Mandater un huissier aux fins d’exécution de la décision rendue</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Bien que le périmètre des pouvoirs de l’avocat postulant soit relativement large, le mandat <em>ad litem</em> dont est investi l’avocat ne lui confère pas des pouvoirs illimités.</p><p style="text-align: justify;">Pour l’accomplissement de certains actes, les plus graves, l’avocat devra obtenir un pouvoir spécial afin qu’il soit habilité à agir au nom et pour le compte de son client.</p><p style="text-align: justify;">Tel n’est notamment le cas s’agissant de l’exercice d’une voie de recours (appel et pourvoi en cassation), en conséquence de quoi l’avocat devra justifier d’un pouvoir spécial (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007027890" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 2 avr. 1992, n° 87-44229</em></a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028961" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 févr. 1993, n° 92-50.008</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en va également ainsi en matière d’inscription en faux, de déféré de serment décisoire, de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ou encore de la transaction.</p><p style="text-align: justify;">Plus généralement, il ressort de la jurisprudence constante que l’avocat ne peut accomplir aucun acte qui serait étranger à l’instance.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant des actes énoncés à l’article 417 du Code de procédure civile, (faire ou accepter un désistement, d&#8217;acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement) si l’avocat est réputé être investi d’un pouvoir spécial à l’égard du juge et de la partie adverse, il engage sa responsabilité à l’égard de son mandant en cas de défaut de pouvoir.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La dispense de représentation obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par dérogation au principe de représentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, l’article 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensées de l&#8217;obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros</li><li>Soit dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce consacré au traitement des entreprises en difficulté</li><li>Soit pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.</li><li>Soit en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession</li></ul><p style="text-align: justify;">Lorsque l’une de ses situations est caractérisée, il ressort de l’article 853, al. 3 du CPC que les parties ont la faculté :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit de se défendre elles-mêmes</li><li>Soit de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.</li></ul><p><strong>2.1. <span style="text-decoration: underline;">La comparution personnelle des parties</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 853 du CPC, les parties disposent de la faculté, devant le Tribunal de commerce, de se défendre elles-mêmes.</p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa du texte précise que « <em>l&#8217;État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Cette faculté qui leur est octroyée implique que non seulement elles sont autorisées à accomplir des actes de procédure (assignation, déclaration au greffe, requête, conclusions etc.), mais encore qu’elles peuvent plaider pour leur propre compte sans qu’il leur soit besoin de solliciter l’intervention d’un avocat.</p><p style="text-align: justify;">Les enjeux financiers limités des affaires soumises aux tribunaux judiciaires en procédure orale peuvent justifier qu&#8217;une partie fasse le choix de ne pas recourir à l&#8217;assistance d&#8217;un avocat pour participer à une procédure qui peut d&#8217;ailleurs ne présenter aucune complexité particulière.</p><p style="text-align: justify;">Dans une réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 13 janvier 2011, il a été précisé que ce dispositif n&#8217;a, en revanche, aucunement pour effet d&#8217;exclure les personnes ayant des moyens financiers limités du bénéfice de l&#8217;assistance d&#8217;un avocat.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi les parties qui remplissent les conditions de ressources peuvent demander le bénéfice de l&#8217;aide juridictionnelle.</p><p style="text-align: justify;">De nombreux contrats d&#8217;assurance offrent aux assurés le bénéfice d&#8217;une protection juridique. En ce cas, le financement de l&#8217;assistance de l&#8217;avocat pourra être assuré par la compagnie en question selon les modalités fixées au contrat.</p><p style="text-align: justify;">Il ne peut donc être conclu que la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter par avocat soit de nature à créer une iniquité entre les parties.</p><p style="text-align: justify;">En outre, si la partie qui comparaît seule à une audience face à une partie adverse représentée par un avocat n&#8217;est pas tenue elle-même de constituer avocat, elle peut en revanche solliciter du juge un renvoi de l&#8217;affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de préparer utilement sa défense.</p><p style="text-align: justify;">À cet effet, la partie peut décider de se faire assister ou représenter pour la suite de la procédure, ou solliciter en amont de l&#8217;audience les conseils juridiques d&#8217;un avocat, le cas échéant lors des permanences gratuites qui peuvent être organisées dans le cadre de la politique de l&#8217;accès au droit.</p><p style="text-align: justify;">Reste que les parties qui entendent, de bout en bout de la procédure, assurer leur propre défense ne doivent pas être frappées d’une incapacité.</p><p style="text-align: justify;">En pareil cas, seul le représentant de l’incapable pourrait agir en justice au nom et pour son compte.</p><p><strong>2.2. <span style="text-decoration: underline;">La désignation d’un mandataire par les parties</span></strong></p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Le choix du mandataire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque les parties décident de se faire assister ou représenter, elles peuvent désigner « <em>toute personne de leur choix</em> ».</p><p style="text-align: justify;">C’est là une différence notable avec les procédures sans représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire qui limite le nombre de personnes susceptibles de représenter ou d’assister les parties (V. en ce sens <em>art. 762 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">Il est donc indifférent que le représentant soit l’avocat, le concubin, un parent ou encore un officier ministériel.</p><p style="text-align: justify;">Ce qui importe c’est que le mandataire désigné soit muni d’un pouvoir spécial.</p><p style="text-align: justify;">Le dernier alinéa de l’article 853 précise que « <em>l&#8217;État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration</em>. »</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Le pouvoir du mandataire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 853, al. 3<sup>e</sup> du CPC dispose que « <em>le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, s’agissant du pouvoir dont est investi le mandataire désigné pour représenter une partie devant le Tribunal de commerce, il y a lieu de distinguer selon qu’il est avocat ou non.</p><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Le mandataire exerçant la profession d’avocat</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le mandataire est avocat, il n’a pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spécial, l’article 411 du CPC disposant que « <em>la constitution d&#8217;avocat emporte mandat de représentation en justice</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le plus souvent, sa mission consistera à assister et représenter la partie dont il assure la défense des intérêts.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, l’avocat qui a reçu mandat par son client de le représenter en justice peut accomplir tous les actes de procédures utiles à la conduite du procès.</p><p style="text-align: justify;">le mandat <em>ad litem</em> confère à l’avocat les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exécution de la décision.</p><p style="text-align: justify;">L’article 420 du CPC dispose en ce sens que « <em>l&#8217;avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu&#8217;à l&#8217;exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d&#8217;un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée</em> »</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Au stade de l’instance</em></strong> l’avocat investi d’un mandat <em>ad litem</em> peut :<ul><li>Placer l’acte introductif d’instance</li><li>Prendre des conclusions et mémoires</li><li>Provoquer des incidents de procédure</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Au stade de l’exécution de la décision</em></strong>, l’avocat peut :<ul><li>Faire notifier la décision</li><li>Mandater un huissier aux fins d’exécution de la décision rendue</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi, l’avocat sera ici investi des mêmes pouvoirs que s’il intervenait au titre de la représentation obligatoire.</p><p style="text-align: justify;">Dès lors que les parties sont représentées par un avocat, ce sont les règles qui régissent le mandat <em>ad litem</em> qui s’appliquent.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Le mandataire n’exerçant pas la profession d’avocat</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 853, al. 5<sup>e</sup> du CPC, « <em>le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</em> »</p><p style="text-align: justify;">À la différence de l’avocat qui est présumé être investi d’un pouvoir général pour représenter son client, tel n’est pas le cas d’un mandataire ordinaire qui doit justifier d’un pouvoir spécial.</p><p style="text-align: justify;">Non seulement ce dernier devra justifier de sa qualité de représentant, mais encore de son pourvoir d’agir en justice au nom et pour le compte de la partie dont il représente les intérêts (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 23 mars 1995</em>).</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 415 du CPC précise que « <em>le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Une fois cette démarche accomplie, en application de l’article 417 « <em>la personne investie d&#8217;un mandat de représentation en justice est réputée, à l&#8217;égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d&#8217;acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement</em>. »</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’introduction de l’instance</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">L’acte introductif d’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’assignation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 485, al. 1<sup>er</sup> du Code de procédure civile prévoit que « <em>la demande est portée par voie d&#8217;assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des référés : l’assignation<strong>. </strong>Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « <em>l&#8217;acte d&#8217;huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.</p><p style="text-align: justify;">L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formalisme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la procédure de référé par-devant le Tribunal de commerce, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure. Elles sont reproduites ci-dessous :</p><p style="text-align: center;">[table id=338 /]</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La comparution</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, la comparution est l’acte par lequel une partie se présente devant une juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Pour comparaître, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit être délivrée au défendeur par voie d’huissier.</p><p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut être notifiée.</p><p style="text-align: justify;">En effet, la partie assignée en justice doit disposer du temps nécessaire pour</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, préparer sa défense et, le cas échéant, consulter un avocat</li></ul><p style="text-align: justify;">À l’analyse, ce délai de comparution, soit la date butoir au-delà de laquelle l’assignation ne peut plus être délivrée diffère d’une procédure à l’autre.</p><p style="text-align: justify;">Qu’en est-il en matière de référé ?</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Règles communes aux juridictions civiles et commerciales</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Principe</strong><ul><li>Aucun délai de comparution n’est prévu par les textes. Il est seulement indiqué à l’article 486 du Code de procédure civile que « <em>le juge s&#8217;assure qu&#8217;il s&#8217;est écoulé un temps suffisant entre l&#8217;assignation et l&#8217;audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense</em> ».</li><li>Le défendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa défense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondé à solliciter du Juge un renvoi (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053778" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714</em></a>).</li><li>L’article 486 du CPC doit néanmoins être combiné à l’article 856 d’où il s’infère que, pour la procédure de référé, l’enrôlement de l’affaire doit intervenir dans un délai de 15 jours avant l’audience.</li><li>Il en résulte que le délai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit être suffisant pour que le demandeur puisse procéder au placement de l’assignation dans le délai fixé.</li><li>À défaut l’assignation encourt la caducité.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Exception</strong><ul><li>L’article 485, al. 2<sup>e</sup> du Code de procédure civile prévoit que si « <em>le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d&#8217;assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés</em> »</li><li>Cette procédure, qualifiée de référé d’heure à heure, permet ainsi à une personne d’obtenir une audience dans un temps extrêmement rapproché, l’urgence étant souverainement appréciée par le juge</li><li>Reste que pour assigner en référé d’heure à heure le requérant devra avoir préalablement obtenu l’autorisation du Juge</li><li>Pour ce faire, il devra lui adresser une requête selon la procédure prévue aux articles 493 et suivants du Code de procédure civile (procédure sur requête)</li><li>Cette requête devra être introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner à heure indiquée</li><li>Quant au défendeur, il devra là encore disposer d’un délai suffisant pour assurer sa défense.</li><li>La faculté d’assigner d’heure à heure est permise par-devant toutes les juridictions à l’exception du Conseil de prud’hommes.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Règles spécifiques au Tribunal de commerce</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Les dispositions communes qui régissent les procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixent aucun délai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux règles particulières applicables à chaque procédure.</p><p style="text-align: justify;">En matière de référé, c’est donc les articles 484 et suivants du CPC qui s’appliquent, lesquels ne prévoient, ainsi qu’il l’a été vu, aucun délai de comparution.</p><p style="text-align: justify;">Le juge doit seulement s&#8217;assurer qu&#8217;il s&#8217;est écoulé un temps suffisant entre l&#8217;assignation et l&#8217;audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.</p><p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut être délivrée – hors le cas du référé heure à heure – moins d’une semaine avant l’audience ?</p><p style="text-align: justify;"><em>A priori</em>, aucun texte ne l’interdit, à tout le moins en référé. Il faut néanmoins compter avec un autre paramètre qui n’est autre que le délai d’enrôlement de l’assignation.</p><p style="text-align: justify;">En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire délivrer une citation en justice au défendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rôle de la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Or cette formalité doit être accomplie dans un certain délai, lequel est parfois plus long que le délai de comparution, étant précisé que l’enrôlement suppose la production de l’acte de signification de la citation.</p><p style="text-align: justify;">En pareille hypothèse, cela signifie que l’assignation devra avoir été délivrée avant l’expiration du délai d’enrôlement, ce qui n’est pas sans affecter le délai de comparution qui, mécaniquement, s’en trouve allongé.</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Pour exemple</em></strong> :</p><p style="text-align: justify;">Dans l’hypothèse où aucun délai de comparution n’est prévu, ce qui est le cas pour la procédure de référé pendante devant le Tribunal judiciaire et que le délai d’enrôlement de l’assignation est fixé à 15 jours, il en résulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au défendeur avant l’expiration de ce délai.</p><p style="text-align: justify;">En pratique, il devra se ménager une marge de sécurité d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matérielles inhérentes à la notification et à l’accomplissement des formalités d’enrôlement.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, afin de déterminer la date butoir de délivrance de l’assignation, il y a lieu de se référer tout autant au délai de comparution, qu’au délai d’enrôlement les deux étant très étroitement liés.</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">L’enrôlement de l’affaire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article 857 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».</p><p style="text-align: justify;">Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le placement de l’acte introductif d’instance</li><li>L’enregistrement de l’affaire au répertoire général</li><li>La constitution et le suivi du dossier</li></ul><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Le placement de l’acte introductif d’instance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La remise de l’assignation au greffe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857, al. 1<sup>er</sup> du CPC dispose que « <em>le tribunal est saisi, à la diligence de l&#8217;une ou l&#8217;autre partie, par la remise au greffe d&#8217;une copie de l&#8217;assignation</em>. »</p><p style="text-align: justify;">C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le délai</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « <em>doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l&#8217;audience, sous peine de caducité de l&#8217;assignation constatée d&#8217;office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d&#8217;instruire l&#8217;affaire, ou, à défaut, à la requête d&#8217;une partie</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La sanction</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition précise que la caducité est « <em>constatée d&#8217;office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d&#8217;instruire l&#8217;affaire, ou, à défaut, à la requête d&#8217;une partie ».</em></p><p style="text-align: justify;">À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045749" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 oct. 2001, n°9916.269</em></a>).</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">L’enregistrement de l’affaire au répertoire général</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.</p><p style="text-align: justify;">Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d&#8217;inscription, le nom des parties, la nature de l&#8217;affaire, s&#8217;il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision</p><p style="text-align: justify;">Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.</p><p><strong>c. <span style="text-decoration: underline;">La constitution et le suivi du dossier</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La constitution du dossier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l&#8217;affaire et, s&#8217;il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.</p><p style="text-align: justify;">Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu&#8217;elles font aux prétentions qu&#8217;elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « <em>la remise au greffe de la copie d&#8217;un acte de procédure ou d&#8217;une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l&#8217;original, qui est immédiatement restitué</em>. »</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le suivi du dossier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 771 prévoit que le dossier de l&#8217;affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l&#8217;affaire a été distribuée.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l&#8217;état de l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La date de l&#8217;audience ;</li><li>Le nom des juges et du greffier ;</li><li>Le nom des parties et la nature de l&#8217;affaire ;</li><li>L&#8217;indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n&#8217;est pas obligatoire ;</li><li>Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l&#8217;audience.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l&#8217;audience, les incidents d&#8217;audience et les décisions prises sur ces incidents.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.</p><p style="text-align: justify;">Le greffier établit, s&#8217;il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l&#8217;instance.</p><p style="text-align: justify;">Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l&#8217;intégrité et la confidentialité et permettre d&#8217;en assurer la conservation.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">Le déroulement de l’instance</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Une procédure contradictoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure sur requête, la procédure de référé présente un caractère contradictoire</p><p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 15 du CPC il est donc exigé que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions</li><li>Les éléments de preuve qu&#8217;elles produisent</li><li>Les moyens de droit qu&#8217;elles invoquent, afin que chacune soit à même d&#8217;organiser sa défense.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d&#8217;en débattre contradictoirement.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, en application de l’article 132 la partie qui fait état d&#8217;une pièce s&#8217;oblige à la communiquer à toute autre partie à l&#8217;instance et la communication des pièces doit être spontanée.</p><p style="text-align: justify;">À défaut, le juge peut écarter du débat les pièces qui n&#8217;ont pas été communiquées en temps utile.</p><p style="text-align: justify;">Reste que dans la mesure où la procédure de référé est animée par l’urgence, la question se pose du délai de la communication des écritures et des pièces.</p><p style="text-align: justify;">Quid dans l’hypothèse où ces éléments seraient communiqués la veille de l’audience voire le jour-même ?</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des écritures puissent être communiquées le jour-même dès lors que la partie concluante ne soulevait aucune prétention nouvelle (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045132" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 12 juin 2002, n°01-01.233</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Lorsque toutefois des circonstances particulières empêchent la contradiction, la Cour de cassation considère que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047253" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 4 déc. 2003, n°01-17.604</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 1<sup>er</sup> mars 2006, la Cour de cassation a encore considéré que « <em>les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l&#8217;article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu&#8217;ayant relevé que les conclusions de M. P., appelant, avaient été remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le début de l&#8217;audience, la cour d&#8217;appel [statuant en référé] a, par ce seul motif, souverainement rejeté des débats ces conclusions tardives, auxquelles l&#8217;adversaire était dans l&#8217;incapacité de répondre</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051294" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ, 1er mars 2006, n° 04-18.327</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Une procédure orale</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La procédure de référé est orale, de sorte qu’il appartient à chaque partie de développer verbalement à l’audience ses arguments en fait et en droit.</p><p style="text-align: justify;">Bien que les conclusions écrites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressées au juge des référés</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « <em>la procédure de référé étant orale et en l&#8217;absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l&#8217;audience, le dépôt par une partie d&#8217;observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028011386" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17.968</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Si le contenu des débats oraux diffère de ce qui figure dans les écritures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa décision que sur les seuls arguments oraux développés en audience.</p><p style="text-align: justify;">S’agissant de l’invocation des exceptions de procédure, dans un arrêt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugé que ces « <em>exceptions doivent, à peine d&#8217;irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l&#8217;audience et qu&#8217;il en est notamment ainsi des exceptions de procédure</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048532" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 16 oct. 2003, n°01-13.036</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Renvoi de l’affaire au fond</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 873-1 du CPC dispose « <em>à la demande de l&#8217;une des parties, et si l&#8217;urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l&#8217;affaire à une audience dont il fixe la date pour qu&#8217;il soit statué au fond.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il est ainsi des cas où le juge des référés peut estimer que la question qui lui est soumise ne relève pas de l’évidence et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.</p><p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, il dispose de la faculté, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranché au principal et non seulement au provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque le Juge des référés procède à un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, à ce que le défendeur dispose d&#8217;un temps suffisant pour préparer sa défense.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction.</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L’ordonnance de référé</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’autorité de l’ordonnance</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Une décision provisoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que « <em>l&#8217;ordonnance de référé est une décision provisoire</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Par provisoire il faut entendre que la décision rendue par le Juge des référés a vocation à être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, les mesures prises par le Juge des référés ne sont pas destinées à être pérennes. Elles sont motivées, le plus souvent, par l’urgence, à tout le moins par la nécessité de sauvegarder, à titre conservatoire, les intérêts du demandeur.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 488 du Code de procédure civile ajoute que « <em>l&#8217;ordonnance de référé n&#8217;a pas, au principal, l&#8217;autorité de la chose jugée.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés ne lie pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>l&#8217;ordonnance de référé étant dépourvue d&#8217;autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l&#8217;une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029768396" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 13 nov. 2014, n°13-26.708</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Sensiblement dans les mêmes termes elle a encore affirmé dans un arrêt du 25 février 2016 que « <em>une décision de référé étant dépourvue d&#8217;autorité de la chose jugée au principal, l&#8217;une des parties à l&#8217;instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d&#8217;obtenir un jugement</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032120394" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 25 févr. 2016, n°14-29.760</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge des référés s’est prononcé.</p><p style="text-align: justify;">Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le Juge des référés ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire.</p><p style="text-align: justify;">En résumé, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu&#8217;il a pu en faire, ni par sa décision (V. en ce <em>sens Cass. 2<sup>e</sup> civ., 2 févr. 1982</em>)</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Une décision pourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si la décision du juge des référés est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, elle possède, en revanche, l’autorité de la chose jugée au provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie que, tant qu’aucune décision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties.</p><p style="text-align: justify;">L’article 488, al. 2 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que l’ordonnance de référé « <em>ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu&#8217;en cas de circonstances nouvelles</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des référés la rétractation de son ordonnance.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 16 décembre 2003, la Cour de cassation a précisé que « <em>ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d&#8217;une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l&#8217;audience devant le juge des référés qui a rendu l&#8217;ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047937" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 16 déc. 2003, n°02-17.316</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Pour être une circonstance nouvelle, il est donc nécessaire que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, le fait invoqué soit intervenu postérieurement à l’audience de référé ou ait été ignoré du plaideur au jour de l’audience</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, qu’il soit un élément d&#8217;appréciation nécessaire à la décision du Juge ou ayant une incidence sur elle</li></ul><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, par exemple, considéré que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procédure civile (<em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 20 oct. 1993</em>).</p><p style="text-align: justify;">Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rétractation prévu à l&#8217;article 488 du Code de procédure civile écarte le recours en révision de l&#8217;article 593 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugé que « <em>le recours en révision n&#8217;est pas ouvert contre les ordonnances de référé susceptibles d&#8217;être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027701863" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 juill. 2013, n°12-22.630</em></a>).</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’exécution de l’ordonnance</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de référé en de droit exécutoire à titre provisoire à l’instar de l’ensemble des décisions de première instance.</p><p style="text-align: justify;">Le caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance de référé lui est conféré de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprès du juge.</p><p style="text-align: justify;">À la différence néanmoins d’une ordonnance sur requête qui est exécutoire sur minute, l’ordonnance de référé doit, au préalable, avoir été signifiée à la partie adverse pour pouvoir être exécutée, sauf à ce que le juge ordonne expressément dans sa décision, comme le lui permet « <em>en cas de nécessité</em> » l’alinéa 3 de l’article 489, que « <em>l&#8217;exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Une fois signifiée, l’ordonnance de référé pourra alors donner lieu à l’exécution forcée des mesures prononcées par le Juge.</p><p style="text-align: justify;">Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dépens et l’article 700.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">L’astreinte</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’astreinte, qui s’apparente à une mesure comminatoire, a pour but d’assurer l’exécution des décisions de justice par le prononcé d’une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle.</p><p style="text-align: justify;">L’astreinte n’est pas une modalité de l’exécution forcée des jugements pour deux raisons :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, le juge de l’exécution tient de la loi des compétences particulières en matière de prononcé et de liquidation d’astreinte, il peut être saisi à cette fin en dehors de toute procédure d’exécution engagée.</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la décision qui liquide l’astreinte est exécutoire de plein droit par provision, et on sait qu’en cas d’appel, le premier président n’a pas le pouvoir d’arrêter l’exécution d’une décision exécutoire de droit. De leur côté, les décisions prises par le juge de l’exécution, qui sont exécutoires de droit, peuvent être l’objet d’un sursis à exécution par le premier Président de la Cour d’appel</li></ul><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Compétence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « <em>tout juge peut, même d&#8217;office, ordonner une astreinte pour assurer l&#8217;exécution de sa décision</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit aussi bien des juges du fond (juridictions du premier degré, juges d’appel) que des juges du provisoire (référés) ou des juges chargés de l’instruction des affaires (dans les limites fixées par le Code de procédure civile).</p><p style="text-align: justify;">Reste que le Juge de l’exécution est investi d’un pouvoir particulier en matière d’astreinte dans la mesure où :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>En premier lieu</em></strong>, il peut assortir d&#8217;une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité</li><li><strong><em>En second lieu</em></strong>, il peut assortir sa propre décision d’une astreinte.</li></ul><p style="text-align: justify;">Aussi, le JEX dispose-t-il en matière d’astreinte des pouvoirs les plus étendus.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Pouvoirs du juge</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le prononcé de l’astreinte procède de l’<em>imperium</em> du juge et relève de son pouvoir discrétionnaire.</p><p style="text-align: justify;">De là découlent plusieurs conséquences que la loi nouvelle n’a pas remises en cause et qu’il convient de rappeler brièvement :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’astreinte peut être prononcée d’office par le juge sans qu’une demande n’ait été formée en ce sens. En ordonnant une astreinte, le juge ne statue jamais ultra petita, même s’il fixe un taux plus élevé que celui qui est demandé ;</li><li>Le juge n’est pas tenu de provoquer au préalable les observations des parties (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 21 mars 1979</em>) ;</li><li>Le juge n’a pas à motiver sa décision, même s’il rejette une demande d’astreinte (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007012803" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 3 nov. 1983, n°82-14.775</em></a>). La dispense de motivation est une caractéristique du pouvoir discrétionnaire, et les motifs que le juge a pu retenir sont considérés par la Cour de cassation comme surabondants ;</li><li>L’astreinte peut être appliquée, non seulement à une obligation de faire ou de ne pas faire (sous réserve des obligations à caractère personnel), mais aussi à une obligation de payer une somme d’argent (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007024143" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc. 29 mai 1990, n°87-40.182</em></a>), sans faire double emploi avec les intérêts légaux dont la condamnation est assortie ;</li><li>La décision qui prononce l’astreinte est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, car il n’y a rien de jugé. Le juge utilise seulement un moyen pour qu’on obéisse à ce qu’il a jugé. Dès lors, le taux ou la durée de l’astreinte, qui relèvent également du pouvoir discrétionnaire du juge, peuvent être ensuite modifiés.</li></ul><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">Astreinte provisoire et astreinte définitive</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Deux règles essentielles gouvernent le prononcé d’une astreinte (<em>art. L. 131-2 CPCE</em>) :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu&#8217;après le prononcé d&#8217;une astreinte provisoire</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, l’astreinte provisoire ne peut être déterminée que pour une durée que le juge détermine</li></ul><p style="text-align: justify;">Si l&#8217;une de ces conditions n&#8217;a pas été respectée, l&#8217;astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Pour qu’une astreinte soit considérée comme définitive, il faut que le juge ait précisé son caractère définitif (<em>art. L. 131-2, al. 2<sup>e</sup> CPCE</em>).</p><p style="text-align: justify;">Seule l’utilisation des termes « définitif » ou « définitive » est de nature à n’entretenir aucune ambiguïté.</p><p style="text-align: justify;">Le juge doit donc se garder, sous peine de voir son astreinte être toujours considérée comme provisoire, d’employer un terme approchant, comme « <em>forfaitaire</em> », « <em>irrévocable</em> » ou « <em>non comminatoire</em> » (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 23 nov. 1994</em>).</p><p style="text-align: justify;">En outre, lorsqu’une décision mentionne qu’une astreinte est prononcée « <em>pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit</em> », cela signifie qu’après le délai de deux mois, l’astreinte précédemment fixée est liquidée (estimée par le juge, si elle était provisoire, ou calculée mathématiquement, si elle était définitive) et qu’une nouvelle astreinte pourra être fixée : provisoire majorée (si elle était initialement provisoire), ou définitive, ou définitive majorée…</p><p style="text-align: justify;">Si la décision ne précise pas de délai pour l’astreinte provisoire, la partie elle-même appréciera à quel moment il sera opportun de la faire liquider et de demander la fixation d’une nouvelle astreinte.</p><p><strong>4. <span style="text-decoration: underline;">Point de départ de l’astreinte</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article R. 131-1 du CPCE dispose que l&#8217;astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.</p><p style="text-align: justify;">Le juge qui prononce une astreinte doit donc fixer le moment de sa prise d’effet et, par hypothèse, puisque l’astreinte est la sanction de l’inexécution du jugement qui en est assorti, ce point de départ ne peut être antérieur au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.</p><p style="text-align: justify;">Il importe que la décision ordonnant l’astreinte soit signifiée, la signification devant être régulièrement faite au débiteur même de l’obligation (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 1er mars 1995</em>).</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de l’article R. 131-1 du CPCE prévoit néanmoins que l’astreinte peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, deux situations doivent être envisagées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>La décision qui est assortie d’une astreinte est exécutoire</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’astreinte prend effet au jour de son prononcé</li><li>Ainsi, l’appel ne produit aucun effet suspensif sur une décision exécutoire par provision.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>La décision qui est assortie d’une astreinte n’est pas exécutoire</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, l’astreinte ne prendra effet qu’au jour où la décision sera devenue exécutoire</li></ul></li></ul><p><strong>5. <span style="text-decoration: underline;">Liquidation de l’astreinte</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Pouvoirs du Juge</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article L. 131-3 du CPCE que le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour liquider, non seulement ses propres astreintes (c’est-à-dire les astreintes qui assortissent ses décisions ou celles qu’il prononce pour assortir d’une astreinte les décisions prises par d’autres juges), mais aussi celles qui émanent d’autres juges, y compris de la cour d’appel. Cette compétence est bien exclusive, puisque tout autre juge doit relever d’office son incompétence.</p><p style="text-align: justify;">Deux exceptions sont toutefois prévues :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première exception</strong><ul><li>Le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi de l’affaire.</li><li>On songe au jugement avant dire droit assorti d’une astreinte, à la liquidation d’une astreinte prononcée par un magistrat de la mise en état (le tribunal judiciaire est normalement compétent pour liquider une astreinte prononcée par le juge de la mise en état, de même que la cour d’appel pour liquider une astreinte émanant du conseiller de la mise en état, les magistrats de la mise en état n’étant en effet qu’une émanation de la formation de jugement et leurs décisions ne dessaisissant pas la juridiction à laquelle ils appartiennent), notamment à l’occasion d’un incident de communication de pièces, à la liquidation par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’une astreinte prononcée par le bureau de conciliation.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde exception</strong><ul><li>Le juge s’en est expressément réservé le pouvoir.</li><li>Cette faculté est plus particulièrement exercée par les juges de référé désireux de suivre l’application des mesures qu’ils prennent.</li><li>Cette dérogation à la compétence exclusive du juge de l’exécution ne présente pas de difficulté, car la juridiction qui se réserve de liquider l’astreinte doit le faire expressément et donc le mentionner dans sa décision.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Quid de la faculté d’une Cour d’appel de liquider l’astreinte prononcée par le jugement qui lui est déféré par la voie de l’appel ?</p><p style="text-align: justify;">Deux situations doivent être distinguées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Le juge s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse<ul><li>Soit, c’est le juge de première instance qui liquide l’astreinte</li><li>Soit, en application de l’effet dévolutif de l’appel c’est la Cour qui y procède (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007456120" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 20 mars 2003, n°00-13.429</em></a>).</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Le juge ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte</em></strong><ul><li>Dans cette hypothèse, la Cour d’appel devra soulever d’office son incompétence à la faveur du Juge de l’exécution (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007446073" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 21 mars 2002, n°00-18.832</em></a>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Montant de l’astreinte</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La liquidation de l’astreinte, quant à son montant, est différente selon qu’il s’agit d’une astreinte provisoire ou définition.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’astreinte provisoire</strong><ul><li>L’article L. 131-4, al. 1<sup>er</sup> du CPCE prévoit que « <em>le montant de l&#8217;astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l&#8217;injonction a été adressée et des difficultés qu&#8217;il a rencontrées pour l&#8217;exécuter.</em> »</li><li>Ainsi, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte<ul><li>Et du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée</li><li>Et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter</li></ul></li><li>Par exemple, une astreinte fixée à 1.000 € par jour de retard pourra être liquidée, pour un retard de 20 jours, à 8.000 € en fonction des éléments de l’affaire.</li><li>Cette obligation à laquelle est ainsi soumis le juge de tenir compte de la faute du débiteur de l’obligation, doit le conduire à motiver sa décision, si bien que la deuxième Chambre civile considère, en ce qui concerne l’étendue de son contrôle, que la fixation du montant de l’astreinte ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire du juge qui le dispenserait de motivation, mais d’un pouvoir souverain, que la deuxième Chambre a étendu à l’appréciation de la cause étrangère.</li><li>Ce pouvoir souverain, affirmé notamment par des arrêts du 27 mars 1996, du 3 juillet 1996, du 25 juin 1997 ou encore du 8 octobre 1997, se distingue du pouvoir discrétionnaire en ce sens que la décision doit comporter des motifs dont l’existence, mais non la valeur, est vérifiée par la Cour de cassation.</li><li>Si le juge peut décider comme il l’entend dans le cadre des critères d’appréciation fixés par la loi, encore faut-il que les motifs de sa décision soient en rapport avec ces critères.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de l’astreinte définitive</strong><ul><li>L’article L. 131-4, al. 2<sup>e</sup> du CPCE dispose que « le taux de l&#8217;astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation »</li><li>L’astreinte définitive, qui doit être prononcée pour une durée que le juge détermine, est liquidée de manière mathématique : 1.000 € X 20 jours de retard = 20.000 €.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En toute hypothèse</strong><ul><li>L’article L. 131-4, al. 3<sup>e</sup> du CPCE prévoit que « <em>l&#8217;astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s&#8217;il est établi que l&#8217;inexécution ou le retard dans l&#8217;exécution de l&#8217;injonction du juge provient, en tout ou partie, d&#8217;une cause étrangère</em>. »</li><li>Ainsi, l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou en partie si l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.</li><li>Cette notion de cause étrangère semble plus large que les seuls force majeure et cas fortuit, car elle pourrait être considérée comme englobant le fait du tiers et le fait du créancier.</li><li>Il est à noter qu’on ne peut en déduire, par un a contrario, qu’il y aurait toujours lieu à liquidation d’une astreinte, même définitive, dès lors que l’existence d’une cause étrangère n’a pas été constatée.</li><li>Si la décision du juge assortie de l’astreinte a été exécutée, il n’y a pas lieu à liquidation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007346703" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 9 juillet 1997, n°95-19.100</em></a>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Le juge qui procède à la liquidation d’une astreinte doit examiner quelles obligations avaient été mises à la charge de la partie condamnée sous astreinte (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 juill. 1994</em>), ce qui peut nécessiter, le cas échéant, d’avoir recours à une interprétation de la décision.</p><p style="text-align: justify;">Selon l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter la décision qu’il a rendue (si elle n’est pas frappée d’appel).</p><p style="text-align: justify;">Mais la Cour de cassation admettait l’interprétation par un autre juge par voie incidente (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> Civ. 18 janv. 1989</em>), notamment par le juge chargé de régler les difficultés d’exécution d’un jugement (<em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 24 février 1987</em>), qui était, avant la réforme des procédures d’exécution, le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article 837 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">La deuxième Chambre civile a reconnu ce pouvoir au juge de l’exécution, concurremment avec le juge qui a rendu la décision, à l’égard des décisions de justice sur lesquelles les poursuites sont fondées (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 9 juillet 1997</em>).</p><p style="text-align: justify;">À plus forte raison, il appartient au juge de l’exécution qui liquide une astreinte « <em>de rechercher, s’il y a lieu, par une nécessaire interprétation de la décision l’ayant ordonnée, quelles injonctions ou interdictions en étaient assorties</em> » (<em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 mars 1997</em>).</p><p style="text-align: justify;">Mais, bien entendu, interpréter c’est éclairer la portée d’un dispositif incertain par les motifs, ce n’est pas apporter une modification quelconque aux dispositions précises du jugement.</p><p><strong>D) Les voies de recours</strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les voies de recours ordinaires</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’appel</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Taux de ressort</strong><ul><li>L’article 490 du CPC prévoit que « <em>l&#8217;ordonnance de référé peut être frappée d&#8217;appel à moins qu&#8217;elle n&#8217;émane du premier président de la cour d&#8217;appel ou qu&#8217;elle n&#8217;ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l&#8217;objet de la demande</em>. »</li><li>Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de référé à la condition<ul><li>Soit qu’elle n’émane pas du Premier Président de la Cour d’appel</li><li>Soit qu’elle n’ait pas été rendue en dernier ressort</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Délai d’appel</strong><ul><li>Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours</li><li>Ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance à la partie adverse</li><li>Dans la mesure où les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’opposition</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 490 du CPC envisage la possibilité de former opposition d’une ordonnance de référé dans un cas très spécifique : lorsque l’ordonnance a été rendue en dernier ressort par défaut.</p><p style="text-align: justify;">Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les voies de recours extraordinaires</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La tierce opposition</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, définie à l’article 582 du CPC la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l&#8217;attaque.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu&#8217;elle critique, pour qu&#8217;il soit à nouveau statué en fait et en droit.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 585 du CPC prévoit que « <em>tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n&#8217;en dispose autrement.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de référé est regardée comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matière de référé.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le pourvoi en cassation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de référés susceptibles d’appel (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029818967" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 25 nov. 2014, n° 13-10.653</em></a>), il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort.</p><p style="text-align: justify;">Le délai pour former un pourvoi auprès de la Cour de cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007427236" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45.140</em></a>).</p>								</div>
					</div>
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		<title>Procédure devant le Tribunal de commerce: l&#8217;introduction de l&#8217;instance</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 21:00:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La particularité de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce réside d’abord dans l’oralité de la procédure. Ensuite, à la différence de la procédure sans représentation obligatoire mise en œuvre devant le Tribunal judiciaire ou le Conseil de prud&#8217;hommes, la procédure commerciale ne comporte pas de phase de conciliation. Bien qu’une tentative de conciliation [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16076" class="elementor elementor-16076" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">La particularité de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce réside d’abord dans l’oralité de la procédure.</p><p style="text-align: justify;">Ensuite, à la différence de la procédure sans représentation obligatoire mise en œuvre devant le Tribunal judiciaire ou le Conseil de prud&#8217;hommes, la procédure commerciale ne comporte pas de phase de conciliation.</p><p style="text-align: justify;">Bien qu’une tentative de conciliation puisse être engagée, notamment sous l’égide du Juge rapporteur, elle n’est pas obligatoire.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, la procédure commerciale apparaît comme une synthèse des procédures écrites et orales applicables devant le Tribunal judiciaire.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>À l’instar de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire</em></strong>, la procédure commerciale prévoit la désignation d’un juge rapporteur dans l’hypothèse où l’affaire n’est pas en état d’être jugée, lequel juge est investi sensiblement des mêmes prérogatives que le Juge de la mise en état</li><li><strong><em>À l’instar de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire</em></strong>, la procédure commerciale est orale. Par ailleurs, elle ne prévoit d’ordonnance de clôture consécutivement à la phase d’instruction.</li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous limiterons ici à évoquer l’introduction de l’instance devant le Tribunal de commerce.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">L’acte introductif d’instance du demandeur</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire.</p><p style="text-align: justify;">Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.</p><p style="text-align: justify;">Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « <em>pour une justice civile de première instance modernisée</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « <em>créer l’acte unique de saisine judiciaire</em> ». Cette proposition repose sur le constat que</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, « <em>la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête</em>. »</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, « <em>la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives</em>. »</li></ul><p style="text-align: justify;">Aussi, le groupe de travail considère-t-il que « <em>la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ».</em></p><p style="text-align: justify;">Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exaucé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction : celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance.</p><p style="text-align: justify;">La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (<em>art. 53 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’assignation</li><li>La requête</li><li>La requête conjointe</li></ul><p style="text-align: justify;">S&#8217;agissant, spécifiquement de la procédure devant le Tribunal de commerce, l’article 854 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit par assignation</li><li>Soit par remise au greffe d’une requête conjointe</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’assignation</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Notion</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « <em>l&#8217;acte d&#8217;huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.</p><p style="text-align: justify;">L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formalisme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">S’agissant de la procédure devant le Tribunal de commerce, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions de droit commun, des mentions spécifiques propres à cette juridiction</p><p style="text-align: center;">[table id=338 /]</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La délivrance de l’assignation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 856 du CPC dispose que « <em>l&#8217;assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l&#8217;audience</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Par délivrance de l’assignation, il faut entendre sa signification, étant précisé que c’est la date de cette signification qui tient lieu de point de départ du délai.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agit donc là d’un délai à rebours, puisqu’il court à compter de la réalisation d’un événement futur. Aussi, ce type de délai se calcule en remontrant le passé.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, deux règles ont été posées par la Cour de cassation</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>En premier lieu</em></strong>, il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai)</li><li><strong><em>En second lieu</em></strong>, ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une prorogation de sorte qu’en cas d’expiration du délai un samedi, la forclusion sera acquise dès le vendredi à 24h.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le délai énoncé à l’article 856 du CPC vise à permettre au défendeur de prendre connaissance des griefs qui lui sont faits et de préparer sa défense.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exception</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 858 du CPC dispose que « <em>en cas d&#8217;urgence, les délais de comparution et de remise de l&#8217;assignation peuvent être réduits par autorisation du juge</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le délai de 15 jours qui doit être observé par le demandeur quant à la délivrance de son assignation n’est pas figé.</p><p style="text-align: justify;">Le juge peut raccourcir ce délai en cas d’urgence, ce qui revient à admettre devant le Tribunal de commerce une sorte de procédure à jour fixe.</p><p style="text-align: justify;">Afin de mettre en œuvre cette procédure dérogatoire, il appartiendra au demandeur de solliciter l’autorisation d’assigner le défendeur à bref délai, selon les formes prescrites aux articles 493 à 498.</p><p style="text-align: justify;">Le demandeur devra, en particulier, motiver sa requête et plus précisément justifier d’une urgence.</p><p style="text-align: justify;">Sur la forme, la requête doit être présentée en double exemplaire et comporter l&#8217;indication précise des pièces invoquées.</p><p style="text-align: justify;">La requête est ensuite remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.</p><p style="text-align: justify;">En cas d&#8217;urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge (<em>art. 494 CPC</em>).</p><p style="text-align: justify;">S’il fait droit à la demande du requérant, celui-ci peut assigner le défendeur sans se soumettre au délai de 15 jours énoncé à l’article 856 du CPC. Une copie de la requête et de l’ordonnance du juge devra être annexée à l’assignation.</p><p style="text-align: justify;">L’alinéa 2 de l’article 858 précise, pour le cas particulier des affaires maritimes et aériennes, que « <em>l&#8217;assignation peut être donnée, même d&#8217;heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu&#8217;il existe des parties non domiciliées ou s&#8217;il s&#8217;agit de matières urgentes et provisoires.</em> »</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">La requête conjointe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 859 du CPC dispose que pour saisir le Tribunal de commerce « <em>les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe</em>. »</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l&#8217;acte commun par lequel les parties soumettent au juge <em>« leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Formalisme</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.</p><p style="text-align: center;">[table id=335 /]</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L’exigence de constitution d’avocat par le défendeur</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Devant le Tribunal de commerce les parties ont désormais, par principe, l’obligation de constituer avocat, notamment lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros ou qu’elle n’intéresse, ni le traitement des entreprises en difficultés, ni la tenue du registre du commerce et des sociétés, ni le gage des stocks et le gage sans dépossession.</p><p style="text-align: justify;">À la différence de la procédure devant le Tribunal judiciaire, en matière commerciale, la constitution d’avocat n’est subordonnée à l’observance d’aucun délai. Il en résulte que les parties ont jusqu’à l’audience pour constituer avocat.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, il convient de noter que devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation.</p><p style="text-align: justify;">La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d&#8217;appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, en application du 1<sup>er</sup> alinéa de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">L’enrôlement de l’affaire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article 857 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».</p><p style="text-align: justify;">Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.</p><p style="text-align: justify;">Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le placement de l’acte introductif d’instance</li><li>L’enregistrement de l’affaire au répertoire général</li><li>La constitution et le suivi du dossier</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Le placement de l’acte introductif d’instance</span></strong></p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le placement de l’assignation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La remise de l’assignation au greffe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857, al. 1<sup>er</sup> du CPC dispose que « <em>le tribunal est saisi, à la diligence de l&#8217;une ou l&#8217;autre partie, par la remise au greffe d&#8217;une copie de l&#8217;assignation</em>. »</p><p style="text-align: justify;">C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le délai</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857, al. 2<sup>e</sup> du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « <em>doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l&#8217;audience, sous peine de caducité de l&#8217;assignation constatée d&#8217;office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d&#8217;instruire l&#8217;affaire, ou, à défaut, à la requête d&#8217;une partie</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La sanction</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 857 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition précise que la caducité est « <em>constatée d&#8217;office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d&#8217;instruire l&#8217;affaire, ou, à défaut, à la requête d&#8217;une partie ».</em></p><p style="text-align: justify;">À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.</p><p style="text-align: justify;">Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045749" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 11 oct. 2001, n°99-16.269</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Le placement de la requête conjointe</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 860 du CPC dispose que « <em>le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.</p><p style="text-align: justify;">La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l&#8217;original, qui est immédiatement restitué.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’enregistrement de l’affaire au répertoire général</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.</p><p style="text-align: justify;">Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d&#8217;inscription, le nom des parties, la nature de l&#8217;affaire, s&#8217;il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision</p><p style="text-align: justify;">Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit être inscrit au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.</p><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">La constitution et le suivi du dossier</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La constitution du dossier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier dans lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l&#8217;affaire et, s&#8217;il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.</p><p style="text-align: justify;">Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l&#8217;affaire.</p><p style="text-align: justify;">Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu&#8217;elles font aux prétentions qu&#8217;elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Le suivi du dossier</strong></span></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La date de l&#8217;audience ;</li><li>Le nom des juges et du greffier ;</li><li>Le nom des parties et la nature de l&#8217;affaire ;</li><li>L&#8217;indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n&#8217;est pas obligatoire ;</li><li>Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l&#8217;audience.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l&#8217;audience, les incidents d&#8217;audience et les décisions prises sur ces incidents.</p><p style="text-align: justify;">L&#8217;indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.</p><p style="text-align: justify;">Le greffier établit, s&#8217;il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l&#8217;instance.</p><p style="text-align: justify;">Depuis l’adoption du décret du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l&#8217;intégrité et la confidentialité et permettre d&#8217;en assurer la conservation.</p>								</div>
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