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	<title>responsabilité civile &#8211; Gdroit</title>
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	<title>responsabilité civile &#8211; Gdroit</title>
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		<title>Troubles de voisinage: la responsabilité du propriétaire (maître d&#8217;ouvrage) du fait de l&#8217;entrepreneur de travaux</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 17:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caractères du droit de propriété]]></category>
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					<description><![CDATA[lors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité. Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur l’article 1240 du Code civil, ni sur l’article 1242, al. 1er, mais sur le fondement [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">lors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur <u>l’article 1240</u> du Code civil, ni sur <u>l’article 1242, al. 1<sup>er</sup></u>, mais sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi que le résument Philippe Malaurie et Laurent Aynès « <em>la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire : locataire ou entrepreneur ; ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur sont solidairement responsables</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif ici visé par la jurisprudence est de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis .</p>
<p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur la responsabilité du propriétaire du fait de l&#8217;entrepreneur de travaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs actions doivent être envisagées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage</li>
<li>Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux</li>
<li>Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage</u></p>
<p style="text-align: justify;">À l’instar de la responsabilité du propriétaire du fait de son locataire, lorsqu’il endosse la qualité de maître d’ouvrage il est pareillement responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution a d’abord été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1971.</p>
<p style="text-align: justify;">La troisième chambre civile a estimé, dans cette décision, au visa des <u>articles 544</u> et <u>1382</u> (nouvellement 1240) du Code civil que :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, si « <em>aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu&#8217;on n&#8217;en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage</em>»</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, « <em>qu&#8217;en revanche, il est en droit d&#8217;exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite</em>»</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort ainsi de cet arrêt que le maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a statué, dans le même sens, d’un arrêt du 22 juin 2005, aux termes duquel elle a estimé que « <em>le propriétaire de l&#8217;immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l&#8217;origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 22 juin 2005</u></em><u>, n° 03-20.068</u> et <em><u>03-20.991</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Le propriétaire engage également sa responsabilité du fait de l’entrepreneur (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 11 mai 2000, n°98-18249</u></em>) ou encore du maître d’œuvre (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 20 déc. 2006, n°05-10.855</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il convient d’observer que, à la différence du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le trouble anormal est caractérisé, celle de l’entrepreneur de travaux ne peut l’être qu’à la condition qu’il soit démontré que le trouble est en relation directe avec la mission qui lui a été confiée (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570</u></em> et <em><u>09-72.494</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation a, par exemple, jugé « <em>qu’un maître de l&#8217;ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n&#8217;est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l&#8217;indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l&#8217;origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 2 juin 2015, n° 14-11149</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en cas de condamnation consécutivement à l’action engagée par la victime de troubles anormaux de voisinage, le propriétaire du fonds dont émanent ces troubles dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon que l’auteur des troubles sera l’entrepreneur principal ou un sous-traitant le fondement du recours sera, tantôt de nature contractuelle, tantôt de nature délictuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Il importe encore de distinguer selon que le recours du maître d’ouvrage est exercé, avant l’indemnisation de la victime du trouble ou après.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recours intervient avant l’indemnisation de la victime du trouble</u></strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage ne disposera que d’un seul recours, fondé sur la responsabilité contractuelle.</li>
<li>Aussi, pour mener à bien son action contre l’auteur des troubles devra-t-il établir une inexécution contractuelle.</li>
<li>Cette exigence a été affirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 28 novembre 2001.</li>
<li>Elle a, en effet, jugé dans cette décision que « <em>la responsabilité de l&#8217;entrepreneur vis-à-vis du maître de l&#8217;ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l&#8217;ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l&#8217;encontre de l&#8217;entrepreneur gardien du chantier</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 28 nov. 2001, n°00-13559 00-14450</u></em>).</li>
<li>Manifestement, lorsque le maître d’ouvrage est contraint d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa situation n’est pas des plus confortables, dans la mesure où il est contraint de caractériser une faute.</li>
<li>Cette exigence a été rappelée dans un arrêt du 24 février 2003 aux termes duquel la 3<sup>e</sup> chambre civile a reproché à une Cour d’appel d’avoir condamné l’entrepreneur de travaux « <em>sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l&#8217;ouvrage à l&#8217;entrepreneur ayant exécuté les travaux</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 24 févr. 2003, n°01-18017</u></em>).</li>
<li>Pour cette raison, le maître d’ouvrage a plutôt intérêt à indemniser la victime du trouble avant d’exercer son recours contre l’entrepreneur de travaux, ce afin de bénéficier du recours subrogatoire qui, en ce qu’il repose sur la théorie des troubles de voisinage, le dispense de rapporter la preuve de la faute.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recours intervient après l’indemnisation de la victime du trouble</u></strong>
<ul>
<li>Lorsque le recours exercé par le maître d’ouvrage intervient postérieurement à l’indemnisation de la victime du trouble, le maître d’ouvrage dispose de deux sortes de recours : un recours personnel et un recours personnel
<ul>
<li><strong>S’agissant du recours personnel</strong>
<ul>
<li>Ce recours présente l’inconvénient d’exiger du maître d’ouvrage qu’il rapporte la preuve d’un manquement par l’entrepreneur de travaux à ses obligations contractuelles</li>
<li>Le succès de son action s’en trouve dès lors pour le moins incertain.</li>
<li>Il se retrouve, en effet, dans la même situation que si l’indemnisation de la victime du trouble était intervenue après l’exercice de son recours.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>S’agissant du recours subrogatoire</strong>
<ul>
<li>Ce recours présente l’avantage de permettre au maître d’ouvrage de se subroger dans les droits de la victime du trouble et, par voie de conséquence, d’exercer son recours sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.</li>
<li>Dans ces conditions, il sera dispensé de rapporter la preuve d’une faute : la seule caractérisation du trouble suffit à obtenir gain de cause.</li>
<li>C’est ainsi que dans un arrêt du 21 juillet 1999, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui pour débouter un maître d’ouvrage et son assureur, de leur action récursoire, elle considère que « <em>le maître de l&#8217;ouvrage, agissant contre l&#8217;entrepreneur général sur un fondement juridique qui n&#8217;est pas celui de l&#8217;article 1792 du Code civil doit démontrer l&#8217;existence d&#8217;une faute et que la preuve de cette faute n&#8217;est pas rapportée</em>»</li>
<li>La troisième chambre civile juge néanmoins « <em>qu&#8217;en statuant ainsi, alors qu&#8217;elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l&#8217;association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d&#8217;appel, qui n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 21 juill. 1999, n°96-22735</u></em>).</li>
<li>Lorsque donc le maître d’ouvrage exerce un recours subrogatoire, il est dispensé de rapporter la preuve d’une faute.</li>
<li>La Cour de cassation a réitéré cette solution dans un arrêt du 24 septembre 2003 en jugeant « <em>qu&#8217;ayant relevé qu&#8217;il était établi par les pièces produites que [le maître d’ouvrage] avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d&#8217;appel a retenu à bon droit qu&#8217;étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d&#8217;une faute</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 24 sept. 2003, n°02-12873</u></em>).</li>
<li>Elle a encore précisé, dans un arrêt du 22 juin 2005, que le maître d’ouvrage était fondé à solliciter des entrepreneurs de travaux une indemnisation à hauteur de l’intégralité des sommes versées à l’auteur du trouble, nonobstant l’absence de faute commise par eux.</li>
<li>Ainsi, dans cet arrêt la troisième chambre civile juge « <em>qu&#8217;ayant relevé que l&#8217;Hôtel George V avait exécuté le jugement et payé les dédommagements accordés aux voisins par le Tribunal, et retenu qu&#8217;il n&#8217;était pas démontré par les contrats, les correspondances échangées et le rapport des experts que le maître de l&#8217;ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, ait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités, et ait prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, la cour d&#8217;appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits des victimes, la société George V était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d&#8217;ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l&#8217;ouvrage n&#8217;exigeait pas la caractérisation d&#8217;une faute</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 22 juin 2005, n°03-20068</u></em>).</li>
<li>Il ressort de cet arrêt que si le maître d’ouvrage dispose d’un recours contre les sous-traitants, par exception, il peut être privé de ce recours dans l’hypothèse où pleinement informé des risques de troubles au voisinage, il aurait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités en leur prescrivant, nonobstant la situation, de poursuivre le chantier sans en tirer les conséquences qui s’imposent</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux</u></p>
<p style="text-align: justify;">Le maître d’ouvrage n’est pas le seul à bénéficier d’une action récursoire en cas de condamnation à indemniser l’auteur des troubles, les entrepreneurs de travaux disposent également de recours entre eux.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a précisé que « <em>l&#8217;entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 26 avr. 2006, n°05-10100</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant, par ailleurs, de la contribution à la dette des entrepreneurs de travaux lorsqu’ils sont plusieurs à être intervenus sur le chantier, il y a lieu de distinguer deux situations</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, deux situations doivent être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Des fautes peuvent être reprochées aux entrepreneurs de travaux</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt du 26 avril 2006 que « <em>dans les rapports entre le locateur d&#8217;ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 26 avr. 2006, n°05-10100</u></em>).</li>
<li>Lorsque, de la sorte, le trouble de voisinage procède de fautes commises par les entrepreneurs de travaux, ils engagent leur responsabilité à concurrence de la gravité du manquement susceptible de leur être reproché</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Aucune faute ne peut être reprochée aux entrepreneurs des travaux</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que « <em>dans l&#8217;exercice du recours du maître de l&#8217;ouvrage ou de son assureur au titre d&#8217;un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l&#8217;absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 20 déc. 2006, n°05-10855</u></em>).</li>
<li>Dans cette situation, si plusieurs entrepreneurs de travaux ont concouru à la production du préjudice subi par la victime des troubles de voisinage, aucune faute ne peut leur être reproché.</li>
<li>C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation décide qu’il s’agit là d’un cas de partage de responsabilité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
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		<title>Troubles de voisinage: la responsabilité du bailleur du fait de son locataire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 17:11:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Alors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité. Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur l’article 1240 du Code civil, ni sur l’article 1242, al. 1er, mais sur le fondement [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur <u>l’article 1240</u> du Code civil, ni sur <u>l’article 1242, al. 1<sup>er</sup></u>, mais sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi que le résument Philippe Malaurie et Laurent Aynès « <em>la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire : locataire ou entrepreneur ; ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur sont solidairement responsables</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif ici visé par la jurisprudence est de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis .</p>
<p>Nous nous focaliserons ici sur la responsabilité du bailleur du fait de son locataire.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux recours doivent ici être distingués :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le recours de la victime des troubles de voisinage contre le propriétaire-bailleur</li>
<li>Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours de la victime du trouble contre le propriétaire-bailleur</u></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 17 avril 1996, la Cour de cassation a jugé que « <em>la victime d&#8217;un trouble de voisinage trouvant son origine dans l&#8217;immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Elle précise, en outre, que le bailleur ne pouvait pas, au cas particulier, se réfugier derrière l’envoi de mises en demeure à l’auteur du trouble, ce qui était insuffisant pour l’exonérer de sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2000, la Cour de cassation ajoute que le seul fait de mentionner dans le contrat de bail que le propriétaire demandait la suppression des micros et musique était insuffisant pour démontrer qu&#8217;il avait mis en demeure son locataire de respecter la réglementation sur le bruit et qu&#8217;il ne justifiait pas de vérifications particulières pour s&#8217;assurer que son locataire respectait les obligations souscrites (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 31 mai 2000, n°98-17532</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La deuxième chambre civile en déduit que l&#8217;existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l&#8217;immeuble donné en location par le propriétaire justifiait que, indépendamment de toute faute de la part du bailleur, le propriétaire était tenu d&#8217;en réparer les conséquences dommageables subies par un tiers</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que, pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l’origine, mais encore il est tenu d’obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût-il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire</u></p>
<p style="text-align: justify;">S’il ne parvient pas à faire cesser le trouble et qu’il est condamné consécutivement à une action engagée contre lui par la victime des troubles de voisinage, tout n’est pas perdu pour le propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre son locataire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juillet 1987, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>lorsque le trouble de voisinage émane d&#8217;un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d&#8217;un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d&#8217;un abus de jouissance ou d&#8217;un manquement aux obligations nées du bail</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que le bailleur soit fondé à exercer un recours contre son locataire il lui incombe ainsi de démontrer, soit un manquement au contrat de bail, soit un abus de jouissance du local loué.</p>
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		<title>Les conditions d’exercice de l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 17:05:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Pour que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage soit mise en œuvre, encore faut-il qu’il soit établi que la victime entretient une relation de voisinage avec l’auteur des troubles. La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par relation de voisinage. Communément, cette notion renvoie à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage soit mise en œuvre, encore faut-il qu’il soit établi que la victime entretient une relation de voisinage avec l’auteur des troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par relation de voisinage. Communément, cette notion renvoie à la situation d&#8217;une personne qui réside à faible distance d’une autre personne.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant au Code civil, il est silencieux sur ce point. Il n’aborde les relations de voisinage que sous l’angle des problématiques de mitoyenneté.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, de définir la notion de voisin, afin de déterminer quelles étaient les personnes fondées à agir</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, d’identifier les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité au titre d’un trouble anormal de voisinage</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>A) <u>Le demandeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Parce que seules les personnes qui ont intérêt et qualité à agir peuvent engager une action en responsabilité fondée sur la théorie des troubles de voisinage, la jurisprudence s’est employée à déterminer des critères permettant de délimiter la notion de voisin.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Proximité de la source du trouble</strong>
<ul>
<li>Le premier critère permettant de caractériser l’existence d’une relation de voisinage est la proximité.</li>
<li>Le voisin est nécessairement celui qui occupe un immeuble à proximité de la source du trouble.</li>
<li>Il est toutefois indifférent que le voisin occupe un fonds contigu</li>
<li>Par hypothèse, le trouble est susceptible de se communiquer d’un lieu à un autre, sans considération de bornage, de clôture ou de mitoyenneté.</li>
<li>Ainsi, la fumée ou le bruit qui émanent d’une usine peuvent affecter la jouissance de fonds voisins se situant dans un périmètre plus ou moins large selon l’intensité et la teneur du trouble</li>
<li>Il suffit donc d’être touché par le trouble pour endosser la qualification de voisin</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Indifférence de la qualité de propriétaire</strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante que la qualité de propriétaire est sans incidence sur la qualification de voisin.</li>
<li>Dans un arrêt du 17 mars 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s&#8217;applique à tous les occupants d&#8217;un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 17 mars 2005, n°04-11279</u></em>)</li>
<li>À cet égard, il peut être observé que, si <u>l’article 544</u> du Code civil ne peut pas servir de fondement à la théorie des troubles de voisinage, c’est, en particulier, parce qu’il est indifférent que le voisin ait la qualité de propriétaire.</li>
<li>Pour endosser la qualification de voisin, il emporte donc peu que la victime des troubles soit propriétaire, locataire ou encore usufruitier</li>
<li>Dans un arrêt du</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Indifférence de l’occupation du fonds</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 28 juin 1995, la Cour de cassation a précisé « <em>qu&#8217;un propriétaire, même s&#8217;il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu&#8217;il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d&#8217;un fonds voisin</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 28 juin 1995, n°93-12681</u></em>).</li>
<li>Dans son rapport annuel de 1995, la Cour de cassation commente cette décision en relevant qu’elle « <em>règle une question qui n’avait pas encore été jugée : l’action pour trouble de voisinage peut-elle être intentée uniquement par les victimes directes, celles qui subissent le trouble quotidiennement, ou bien peut-elle être mise en mouvement par les propriétaires du bien où le trouble est subi, indépendamment du fait qu’ils ne résident plus dans les lieux ? Par la présente décision, la cour s’est orientée vers une solution qui permet au propriétaire d’agir même si l’immeuble est inoccupé et quand bien même la victime directe, locataire ou occupant à titre gratuit, s’abstiendrait de le faire</em>. »</li>
<li>Ainsi il indifférait que le fonds soit occupé par le propriétaire, son intérêt à agir résidant, en définitive, dans la nécessité de protéger son bien.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>B) <u>Le défendeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que le défendeur n’est pas nécessairement la personne qui a causé le trouble, il peut également s’agir du propriétaire du fonds dont émane le trouble, alors même qu’il n’en est pas à l’origine.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <u>L’auteur du trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La personne qui est à l’origine du trouble engage sa responsabilité, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle a commis une faute. La seule constatation du trouble anormal suffit à engager sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il est indifférent que l’auteur du trouble soit propriétaire, locataire ou usufruitier. Ce qui importe c’est qu’il occupe le fonds dont émane le trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est néanmoins posée en jurisprudence de la responsabilité des entrepreneurs et des maîtres d’ouvrage dont l’intervention sur un fonds est à l’origine d’un trouble affectant la jouissance des fonds voisins.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a ainsi retenu, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la responsabilité d’un entrepreneur qui avait injecté du béton dans le sol avec une intensité telle que « <em>ce matériau avait pénétré dans les locaux occupés par les [occupants] du fonds situés au-delà des limites du terrain de la construction</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Relevant que la preuve était rapportée d&#8217;un lien de cause à effet entre ces travaux et les dommages constatés chez les voisins la troisième chambre civile valide la décision de la Cour d’appel « <em>qui n&#8217;était pas tenue de caractériser la faute du constructeur</em> » et qui a pu légitimement en déduire que l’entrepreneur « <em>était responsable du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage</em> » subi par les occupants du fonds voisin (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 30 juin 1998, n°96-13039</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation n’hésite pas à retenir la responsabilité de l’entrepreneur à l’origine du trouble, alors même que son intervention n’était que ponctuelle et, surtout qu’il n’entretenait aucune relation de voisinage, au sens commun du terme, avec la victime du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation justifie néanmoins sa position dans son rapport annuel en arguant que « <em>bien que celui-ci ne soit pas, normalement, le voisin de la victime, on peut retenir que c&#8217;est en travaillant chez un voisin qu&#8217;il a commis le trouble anormal et cet arrêt montre la volonté de la troisième chambre d&#8217;unifier la jurisprudence dans deux des côtés du triangle unissant entre eux les trois acteurs de l&#8217;opération de construction litigieuse</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation a précisé sa position en se référant à la notion de « <em>voisins occasionnels</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a, en effet, confirmé l’arrêt d’une Cour d’appel qui a retenu « <em>à bon droit que le propriétaire de l&#8217;immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l&#8217;origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 22 juin 2005, n°03-20068</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la responsabilité du voisin occasionnel soit engagée sur le fondement des troubles de voisinage, encore faut-il, ajoute la Cour de cassation :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>D’une part</strong>, que l’entrepreneur contre qui l’action est dirigée soit l’auteur du trouble, ce qui implique qu’en cas de sous-traitance, le sous-traitant engage seul sa responsabilité (V. en ce sens <em><u> 3<sup>e</sup> civ. 21 mai 2008, n°07-13769</u></em>)</li>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, que les troubles subis soient en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à l’auteur des troubles (V. en ce sens <em><u> 3<sup>e</sup> civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570</u></em> et <em><u>09-72.494</u></em>)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <u>Le propriétaire du fonds dont émane le trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur <u>l’article 1240</u> du Code civil, ni sur <u>l’article 1242, al. 1<sup>er</sup></u>, mais sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi que le résument Philippe Malaurie et Laurent Aynès « <em>la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire : locataire ou entrepreneur ; ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur sont solidairement responsables</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif ici visé par la jurisprudence est de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis .</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>i) <u>S’agissant de la responsabilité du propriétaire-bailleur du fait du locataire</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux recours doivent ici être distingués :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le recours de la victime des troubles de voisinage contre le propriétaire-bailleur</li>
<li>Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours de la victime du trouble contre le propriétaire-bailleur</u></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 17 avril 1996, la Cour de cassation a jugé que « <em>la victime d&#8217;un trouble de voisinage trouvant son origine dans l&#8217;immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Elle précise, en outre, que le bailleur ne pouvait pas, au cas particulier, se réfugier derrière l’envoi de mises en demeure à l’auteur du trouble, ce qui était insuffisant pour l’exonérer de sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2000, la Cour de cassation ajoute que le seul fait de mentionner dans le contrat de bail que le propriétaire demandait la suppression des micros et musique était insuffisant pour démontrer qu&#8217;il avait mis en demeure son locataire de respecter la réglementation sur le bruit et qu&#8217;il ne justifiait pas de vérifications particulières pour s&#8217;assurer que son locataire respectait les obligations souscrites (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 31 mai 2000, n°98-17532</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La deuxième chambre civile en déduit que l&#8217;existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l&#8217;immeuble donné en location par le propriétaire justifiait que, indépendamment de toute faute de la part du bailleur, le propriétaire était tenu d&#8217;en réparer les conséquences dommageables subies par un tiers</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que, pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l’origine, mais encore il est tenu d’obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût-il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire</u></p>
<p style="text-align: justify;">S’il ne parvient pas à faire cesser le trouble et qu’il est condamné consécutivement à une action engagée contre lui par la victime des troubles de voisinage, tout n’est pas perdu pour le propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre son locataire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juillet 1987, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>lorsque le trouble de voisinage émane d&#8217;un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d&#8217;un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d&#8217;un abus de jouissance ou d&#8217;un manquement aux obligations nées du bail</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que le bailleur soit fondé à exercer un recours contre son locataire il lui incombe ainsi de démontrer, soit un manquement au contrat de bail, soit un abus de jouissance du local loué.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>ii) <u>S’agissant de la responsabilité du propriétaire-maître d’ouvrage du fait de l’entrepreneur de travaux</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs actions doivent être envisagées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage</li>
<li>Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux</li>
<li>Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage</u></p>
<p style="text-align: justify;">À l’instar de la responsabilité du propriétaire du fait de son locataire, lorsqu’il endosse la qualité de maître d’ouvrage il est pareillement responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution a d’abord été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1971.</p>
<p style="text-align: justify;">La troisième chambre civile a estimé, dans cette décision, au visa des <u>articles 544</u> et <u>1382</u> (nouvellement 1240) du Code civil que :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, si « <em>aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu&#8217;on n&#8217;en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage</em>»</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, « <em>qu&#8217;en revanche, il est en droit d&#8217;exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite</em>»</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort ainsi de cet arrêt que le maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a statué, dans le même sens, d’un arrêt du 22 juin 2005, aux termes duquel elle a estimé que « <em>le propriétaire de l&#8217;immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l&#8217;origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 22 juin 2005</u></em><u>, n° 03-20.068</u> et <em><u>03-20.991</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Le propriétaire engage également sa responsabilité du fait de l’entrepreneur (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 11 mai 2000, n°98-18249</u></em>) ou encore du maître d’œuvre (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 20 déc. 2006, n°05-10.855</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il convient d’observer que, à la différence du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le trouble anormal est caractérisé, celle de l’entrepreneur de travaux ne peut l’être qu’à la condition qu’il soit démontré que le trouble est en relation directe avec la mission qui lui a été confiée (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570</u></em> et <em><u>09-72.494</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation a, par exemple, jugé « <em>qu’un maître de l&#8217;ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n&#8217;est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l&#8217;indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l&#8217;origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 2 juin 2015, n° 14-11149</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en cas de condamnation consécutivement à l’action engagée par la victime de troubles anormaux de voisinage, le propriétaire du fonds dont émanent ces troubles dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon que l’auteur des troubles sera l’entrepreneur principal ou un sous-traitant le fondement du recours sera, tantôt de nature contractuelle, tantôt de nature délictuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Il importe encore de distinguer selon que le recours du maître d’ouvrage est exercé, avant l’indemnisation de la victime du trouble ou après.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recours intervient avant l’indemnisation de la victime du trouble</u></strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage ne disposera que d’un seul recours, fondé sur la responsabilité contractuelle.</li>
<li>Aussi, pour mener à bien son action contre l’auteur des troubles devra-t-il établir une inexécution contractuelle.</li>
<li>Cette exigence a été affirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 28 novembre 2001.</li>
<li>Elle a, en effet, jugé dans cette décision que « <em>la responsabilité de l&#8217;entrepreneur vis-à-vis du maître de l&#8217;ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l&#8217;ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l&#8217;encontre de l&#8217;entrepreneur gardien du chantier</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 28 nov. 2001, n°00-13559 00-14450</u></em>).</li>
<li>Manifestement, lorsque le maître d’ouvrage est contraint d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa situation n’est pas des plus confortables, dans la mesure où il est contraint de caractériser une faute.</li>
<li>Cette exigence a été rappelée dans un arrêt du 24 février 2003 aux termes duquel la 3<sup>e</sup> chambre civile a reproché à une Cour d’appel d’avoir condamné l’entrepreneur de travaux « <em>sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l&#8217;ouvrage à l&#8217;entrepreneur ayant exécuté les travaux</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 24 févr. 2003, n°01-18017</u></em>).</li>
<li>Pour cette raison, le maître d’ouvrage a plutôt intérêt à indemniser la victime du trouble avant d’exercer son recours contre l’entrepreneur de travaux, ce afin de bénéficier du recours subrogatoire qui, en ce qu’il repose sur la théorie des troubles de voisinage, le dispense de rapporter la preuve de la faute.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recours intervient après l’indemnisation de la victime du trouble</u></strong>
<ul>
<li>Lorsque le recours exercé par le maître d’ouvrage intervient postérieurement à l’indemnisation de la victime du trouble, le maître d’ouvrage dispose de deux sortes de recours : un recours personnel et un recours personnel
<ul>
<li><strong>S’agissant du recours personnel</strong>
<ul>
<li>Ce recours présente l’inconvénient d’exiger du maître d’ouvrage qu’il rapporte la preuve d’un manquement par l’entrepreneur de travaux à ses obligations contractuelles</li>
<li>Le succès de son action s’en trouve dès lors pour le moins incertain.</li>
<li>Il se retrouve, en effet, dans la même situation que si l’indemnisation de la victime du trouble était intervenue après l’exercice de son recours.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>S’agissant du recours subrogatoire</strong>
<ul>
<li>Ce recours présente l’avantage de permettre au maître d’ouvrage de se subroger dans les droits de la victime du trouble et, par voie de conséquence, d’exercer son recours sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.</li>
<li>Dans ces conditions, il sera dispensé de rapporter la preuve d’une faute : la seule caractérisation du trouble suffit à obtenir gain de cause.</li>
<li>C’est ainsi que dans un arrêt du 21 juillet 1999, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui pour débouter un maître d’ouvrage et son assureur, de leur action récursoire, elle considère que « <em>le maître de l&#8217;ouvrage, agissant contre l&#8217;entrepreneur général sur un fondement juridique qui n&#8217;est pas celui de l&#8217;article 1792 du Code civil doit démontrer l&#8217;existence d&#8217;une faute et que la preuve de cette faute n&#8217;est pas rapportée</em>»</li>
<li>La troisième chambre civile juge néanmoins « <em>qu&#8217;en statuant ainsi, alors qu&#8217;elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l&#8217;association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d&#8217;appel, qui n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 21 juill. 1999, n°96-22735</u></em>).</li>
<li>Lorsque donc le maître d’ouvrage exerce un recours subrogatoire, il est dispensé de rapporter la preuve d’une faute.</li>
<li>La Cour de cassation a réitéré cette solution dans un arrêt du 24 septembre 2003 en jugeant « <em>qu&#8217;ayant relevé qu&#8217;il était établi par les pièces produites que [le maître d’ouvrage] avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d&#8217;appel a retenu à bon droit qu&#8217;étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d&#8217;une faute</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 24 sept. 2003, n°02-12873</u></em>).</li>
<li>Elle a encore précisé, dans un arrêt du 22 juin 2005, que le maître d’ouvrage était fondé à solliciter des entrepreneurs de travaux une indemnisation à hauteur de l’intégralité des sommes versées à l’auteur du trouble, nonobstant l’absence de faute commise par eux.</li>
<li>Ainsi, dans cet arrêt la troisième chambre civile juge « <em>qu&#8217;ayant relevé que l&#8217;Hôtel George V avait exécuté le jugement et payé les dédommagements accordés aux voisins par le Tribunal, et retenu qu&#8217;il n&#8217;était pas démontré par les contrats, les correspondances échangées et le rapport des experts que le maître de l&#8217;ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, ait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités, et ait prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, la cour d&#8217;appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits des victimes, la société George V était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d&#8217;ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l&#8217;ouvrage n&#8217;exigeait pas la caractérisation d&#8217;une faute</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 22 juin 2005, n°03-20068</u></em>).</li>
<li>Il ressort de cet arrêt que si le maître d’ouvrage dispose d’un recours contre les sous-traitants, par exception, il peut être privé de ce recours dans l’hypothèse où pleinement informé des risques de troubles au voisinage, il aurait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités en leur prescrivant, nonobstant la situation, de poursuivre le chantier sans en tirer les conséquences qui s’imposent</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux</u></p>
<p style="text-align: justify;">Le maître d’ouvrage n’est pas le seul à bénéficier d’une action récursoire en cas de condamnation à indemniser l’auteur des troubles, les entrepreneurs de travaux disposent également de recours entre eux.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a précisé que « <em>l&#8217;entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 26 avr. 2006, n°05-10100</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant, par ailleurs, de la contribution à la dette des entrepreneurs de travaux lorsqu’ils sont plusieurs à être intervenus sur le chantier, il y a lieu de distinguer deux situations</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, deux situations doivent être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Des fautes peuvent être reprochées aux entrepreneurs de travaux</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt du 26 avril 2006 que « <em>dans les rapports entre le locateur d&#8217;ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 26 avr. 2006, n°05-10100</u></em>).</li>
<li>Lorsque, de la sorte, le trouble de voisinage procède de fautes commises par les entrepreneurs de travaux, ils engagent leur responsabilité à concurrence de la gravité du manquement susceptible de leur être reproché</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Aucune faute ne peut être reprochée aux entrepreneurs des travaux</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que « <em>dans l&#8217;exercice du recours du maître de l&#8217;ouvrage ou de son assureur au titre d&#8217;un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l&#8217;absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 20 déc. 2006, n°05-10855</u></em>).</li>
<li>Dans cette situation, si plusieurs entrepreneurs de travaux ont concouru à la production du préjudice subi par la victime des troubles de voisinage, aucune faute ne peut leur être reproché.</li>
<li>C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation décide qu’il s’agit là d’un cas de partage de responsabilité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
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		<title>Les troubles de voisinage: régime juridique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 23:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caractères du droit de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de propriété]]></category>
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		<category><![CDATA[Les biens]]></category>
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					<description><![CDATA[==&#62; Éléments de contexte Aux côtés de la théorie de l’abus de droit, la jurisprudence a construit la théorie de l’excès de droit de propriété aux fins d’appréhender ce que l’on appelle les troubles de voisinage. La situation de voisinage comporte généralement des inconvénients. Certains comportements peuvent excéder ces inconvénients normaux, sans toutefois être constitutifs [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Éléments de contexte</u></p>
<p style="text-align: justify;">Aux côtés de la théorie de l’abus de droit, la jurisprudence a construit la théorie de l’excès de droit de propriété aux fins d’appréhender ce que l’on appelle les troubles de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">La situation de voisinage comporte généralement des inconvénients. Certains comportements peuvent excéder ces inconvénients normaux, sans toutefois être constitutifs d’une faute au sens de <u>l’article 1240</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, Geneviève Viney et Patrice Jourdain ont-ils pu écrire que « <em>les inconvénients liés au voisinage doivent être supportés jusqu’à une certaine limite, parce qu’ils sont inhérents à la vie en société ; au-delà de ce seuil, la responsabilité sera engagée, même en l’absence de faute de l’auteur, parce que la gêne devient intolérable et ne peut plus être justifiée par des relations de voisinage</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Au nombre de ces troubles qui sont de nature à menacer la paix sociale entre voisins, on compte les bruits, les odeurs malsaines, les fumées délétères d’usine, les aboiements de chien, le plancher qui craque, les ébranlements, les poussières de chantier, la réduction de l’ensoleillement etc.</p>
<p style="text-align: justify;">La difficulté ici est donc d’appréhender des troubles de voisinage susceptibles de causer un dommage à autrui sans pour autant que l’on puisse reprocher une quelconque faute à leur auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Fondements</u></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs fondements ont été envisagés par la jurisprudence et la doctrine pour reconnaître à la victime de troubles de voisinage un droit à réparation du préjudice subi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La théorie de l’abus de droit</strong>
<ul>
<li>Dans un premier temps, la jurisprudence s’est saisie de la question des troubles de voisinage en recourant à la théorie d’abus de droit.</li>
<li>C’est ainsi que dans l’arrêt Clément-Bayard, la Cour de cassation a été en mesure de valider la condamnation d’un propriétaire qui avait érigé des tiges en fer à la lisière de son terrain dans l’unique but de nuire à son voisin en ce que cela compliquait considérablement les manœuvres qu’il devait effectuer pour entreposer son ballon dirigeable dans son hangar (<em><u> req. 3 août 1915</u></em>).</li>
<li>Bien que novatrice, l’inconvénient de la solution dégagée par la Cour de cassation, est que pour sanctionner les troubles de voisinage, cela suppose, pour la victime, d’établir la volonté de nuire du propriétaire.</li>
<li>Or cette intention de nuire n’existe pas toujours.</li>
<li>Bien au contraire, le plus souvent les troubles sont causés sans volonté du propriétaire de porter atteinte à la quiétude de son voisin.</li>
<li>Les limites de la théorie de l’abus de droit se sont ainsi très vite révélées à la jurisprudence qui a été contrainte d’envisager un autre fondement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=346 /]</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Responsabilité civile</strong>
<ul>
<li>Afin de fonder la théorie des troubles du voisinage, la jurisprudence a cherché à la rattacher à la responsabilité civile et plus précisément sur <u>l’article 1382</u> du Code civil (nouvellement 1240).</li>
<li>C’est ainsi que, dans un arrêt du 27 novembre 1844, elle a été amenée à se prononcer sur un inconvénient résultant de la fumée, qui, de l’établissement du demandeur, de la cheminée de la forge d’ajustement et de la cheminée à vapeur, se répandait sur les propriétés des défendeurs (<em><u> civ. 27 nov. 1844</u></em>).</li>
<li>À cet égard, elle considère dans cette décision, au visa des <u>articles 544</u> et <u>1382 </u>du Code civil, que « <em>si d’un côté, on ne peut méconnaître que le bruit causé par une usine, lorsqu’il est porté à un degré insupportable pour les propriétés voisines, ne soit une cause légitime d’indemnité; d’un autre côté, on ne peut considérer toute espèce de bruit causé par l’exercice d’une industrie comme constituant le dommage qui peut donner lieu à une indemnité</em>».</li>
<li>Elle nuance néanmoins son propos en fin d’arrêt, en précisant que, au cas particulier, la Cour d’appel avait « <em>exagéré l’application de l’article 1382 du Code civil</em>».</li>
<li>Ainsi la Cour de cassation déconnecte ici la faute du trouble qui se suffit à lui seul pour donner droit à indemnisation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=347 /]</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Dépassement des inconvénients normaux du voisinage</strong>
<ul>
<li>Dans les décisions qui suivirent, la Cour de cassation précisa sa position, en se détachant de <u>l’article 1382</u> du Code civil, en jugeant que l’auteur du trouble qui a causé un dommage dépasse les inconvénients normaux du voisinage, soit les limites ordinaires de son droit (V. en en ce sens <em><u> req., 3 janv. 1887</u></em>)</li>
<li>Dans un arrêt du 24 mars 1966, la deuxième chambre civile a jugé en ce sens que « <em>l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité quand le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 24 mars 1966, n°64-10737</u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 3 janvier 1969 la troisième Chambre civile a, quant à elle, estimé que « <em>le droit pour [un propriétaire] de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l&#8217;obligation qu&#8217;il a de ne causer aucun dommage à la propriété d&#8217;autrui, dépassant les inconvénients normaux du voisinage</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 3 janv. 1969</u></em>)</li>
<li>Il ressort des décisions ainsi rendues par la Cour de cassation que la notion de faute cède sous la caractérisation du « <em>dépassement des inconvénients normaux de voisinage</em>».</li>
<li>À l’analyse, ces décisions annoncent un glissement du fondement de la responsabilité civile vers une théorie autonome des troubles de voisinage</li>
<li>Certains auteurs ont justifié cette position adoptée par la jurisprudence en convoquant la théorie du risque selon laquelle celui qui crée un risque qui est susceptible de causer un préjudice à autrui, engage sa responsabilité si ce risque se réalise.</li>
<li>L’approche est néanmoins ici excessive, car elle suggère que le propriétaire serait tenu de réparer tous les dommages causés par les troubles ce sans considération d’anormalité</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’autonomisation de la théorie des troubles de voisinage</strong>
<ul>
<li>Animée par la volonté de reconnaître un droit à l’indemnisation aux victimes de troubles de voisinage en s’affranchissant de l’exigence de caractérisation de la faute, la jurisprudence en a tiré toutes les conséquences en faisant de la théorie des troubles de voisinage un régime de responsabilité autonome.</li>
<li>Cet affranchissement de la théorie des troubles de voisinage par rapport à la responsabilité civile, fondée sur la faute, s’est traduit par la consécration d’un principe général dégagé par la jurisprudence selon lequel « <em>nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage</em>».</li>
<li>Tandis que deux arrêts rendus en date du 14 février 1971 étaient annonciateurs de cette consécration (<em><u> 3e civ., 4 févr. 1971, n°69-14.964</u></em>), c’est dans un arrêt du 19 novembre 1986 que le principe général a formellement été énoncé pour la première fois (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 nov. 1986, n°84-16379</u></em>).</li>
<li>Il était question dans cet arrêt d’indemniser la victime de bruits et d’odeurs d&#8217;un compresseur installé dans la cave d’une boulangerie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=348 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis lors, la jurisprudence est constante (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 13 avr. 2005, n° 03-20575</u></em>). Aussi, c’est désormais au seul visa de ce principe qu’une cassation peut, le cas échéant, intervenir (V. en ce sens <em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 28 juin 1995, n°93-12681</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il a été jugé que cette solution jurisprudentielle ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel que protégé par la Convention européenne des droits de l’homme (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> Civ., 23 octobre 2003, n° 02-16303</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I) <u>Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage</u></strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>A) <u>Les conditions tenant à l’existence de troubles de voisinage</u></strong></p>
<ol>
<li><strong> <u>Notion de trouble</u></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, le trouble est défini comme une atteinte aux conditions de jouissance du bien d’autrui. Il s’apparente, autrement dit, à une nuisance.</p>
<p style="text-align: justify;">Les formes que peut prendre cette nuisance sont innombrables (bruit, odeurs, fumée, privation d’ensoleillement, vibration, poussières, émanations etc.)</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’apprécier le trouble il convient de se placer du point de vue de la victime. Le trouble est, en effet, ce qui est ressenti par elle et non ce qui est produit.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que, ni l’intention de nuire, ni la faute ne sont des conditions ne conditionnent la caractérisation d’un trouble. Peu importe donc que l’activité de l’auteur du trouble soit licite ou illicite (V. en ce sens <em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 17 févr. 1993</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Seule compte la gêne, la nuisance occasionnée à la victime qui est affectée dans la jouissance de son bien.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>2. <u>Caractérisation du trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir déterminé ce que l’on devait entendre par trouble, la question qui se pose de savoir à partir de quand peut-on considérer qu’une nuisance est constitutive d’un trouble ?</p>
<p style="text-align: justify;">Un simple un désagrément causé à la victime suffit-elle à engager la responsabilité de l’auteur de ce désagrément ou faut-il que la nuisance présente une intensité particulière ? Où doit-on placer le curseur sur l’échelle de la nuisance ?</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, pour que le trouble engage la responsabilité de son auteur, encore faut-il, d’une part, qu’il cause un préjudice à la victime et, d’autre part, que ce préjudice soit réparable.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu’ils entretiennent une proximité pour le moins étroite, trouble et préjudice ne se confondent pas.</p>
<p style="text-align: justify;">Le trouble correspond, en effet, au fait générateur de la responsabilité (bruit), tandis que le préjudice n’en est la conséquence (maux de tête).</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que le trouble peut parfaitement exister, sans pour autant causer de préjudice à la victime, à tout le moins de préjudice réparable.</p>
<p style="text-align: justify;">La caractérisation du trouble doit ainsi être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>3. <u>Extension de la notion de trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, la jurisprudence a progressivement adopté une approche extensive de la notion de trouble, en reconnaissant qu’il pouvait également consister, d’une part, en un risque, d’autre part en une gêne esthétique.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’extension de la notion trouble au risque éventuel occasionnée</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation ont retenu l’attention en ce qu’ils ont admis que le trouble puisque consister en le risque créé pour le voisinage</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 juin 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, jugé s’agissant d’une propriété située en bordure d’un golf que la contrainte pour le propriétaire de vivre sous la menace constante d&#8217;une projection de balles qui devait se produire d&#8217;une manière aléatoire et néanmoins inéluctable, et dont le lieu et la force d&#8217;impact, comme la gravité des conséquences potentielles, étaient totalement imprévisibles était constitutive d’un trouble, en ce sens que cette menace excédait dans de fortes proportions ceux que l&#8217;on pouvait normalement attendre du voisinage d&#8217;un parcours de golf (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 10 juin 2004, n°03-10434</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi le trouble ne s’apparente pas seulement en une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, il peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage, telle la menace de recevoir à tout moment des balles de golf dans sa propriété.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 février 2005, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que « <em>la présence d&#8217;un tas de paille à moins de 10 mètres de la maison des époux X&#8230; stockage qui, selon lui posait un problème au niveau de la sécurité incendie, ainsi qu&#8217;un dépôt de paille dans une grange située à proximité de l&#8217;immeuble des intimés ; que, le stockage de paille ou de foin, en meules à l&#8217;extérieur ou entreposé dans une grange est bien de nature à faire courir un risque, dès lors qu&#8217;il était effectué en limite de propriété et à proximité immédiate d&#8217;un immeuble d&#8217;habitation ; que si la paille est effectivement un produit inerte, il n&#8217;en demeure pas moins que son pouvoir de combustion est particulièrement rapide et important, et qu&#8217;une simple étincelle peut suffire à provoquer son embrasement ; que, compte-tenu du risque indéniable qu&#8217;elle faisait courir à l&#8217;immeuble des époux X&#8230;, la proximité immédiate du stockage de paille de Mme Y&#8230; constituait pour ceux-ci un trouble anormal de voisinage, auquel il devait être remédié</em> » (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 24 févr. 2005, n°04-10362</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, pour la deuxième chambre civile le simple risque d’incendie, bien que, sa réalisation ne soit, par hypothèse, qu’éventuelle, peut être constitutif d’un trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une approche pour le moins extensive de la notion de trouble, en ce qu’il consiste ici en une gêne psychologique, soit non tangible.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’extension de la notion de trouble à la gêne esthétique occasionné</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 9 mai 2001, la Cour de cassation jugé que « <em>la dégradation du paysage et de l&#8217;environnement urbain</em> » peut constituer « <em>un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu&#8217;une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l&#8217;urbanisme</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La deuxième chambre civile admet ainsi que l’on puisse compter parmi les troubles de voisinage la gêne esthétique.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision, n’est pas sans avoir fait réagir la doctrine qui s’est demandé si la haute juridiction n’était pas allée trop loin dans l’extension de la notion de trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juin 2004, la Cour de cassation a semblé revenir sur sa position en excluant l’existence d&#8217;un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage s’agissant de l’édification d’un immeuble qui privait le fonds voisin de la vue sur mer (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 juin 2004, n°02-20906</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a néanmoins fait machine arrière, un an plus tard, dans l’arrêt du 24 février 2005 aux termes duquel elle admet que l&#8217;importance de dépôts de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés en limite de propriété ou stationnements prolongés de matériels hors d&#8217;usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, était source d&#8217;une gêne esthétique anormale pour ceux-ci, d&#8217;autant plus injustifiée que, eu égard à la taille de sa propriété, l’auteur de la nuisance était en mesure de procéder sans difficulté au stockage de ces biens en un endroit plus éloigné de la limite des deux fonds, dans des conditions qui ne soient pas susceptibles de nuire à ses voisins (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 24 févr. 2005, n°04-10362</u></em>)</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>4. <u>La préexistence du trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Très tôt la question s’est posée en jurisprudence de la recevabilité de l’action engagée à l’encontre du voisin qui se serait installé antérieurement à la victime des troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ne s’agit pas ici de s’intéresser au contexte général dans lequel s’inscrit l’immeuble, mais à la prééxistence, apparente, du gêneur particulier duquel émane le trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">Doit-on admettre que l’antériorité d’installation confère à l’occupant une immunité contre les actions fondées sur les troubles de voisinage ou doit-on considérer que cette situation est sans incidence sur le droit à indemnisation de la victime du trouble ?</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse à cette question est réglée par la théorie dite de la « pré-occupation » laquelle a donné lieu à une évolution de la jurisprudence, sous l’impulsion du législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Évolution</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La position orthodoxe de la jurisprudence</strong>
<ul>
<li>Dans un premier temps la jurisprudence refusait catégoriquement d’écarter l’indemnisation de la victime de troubles de voisinage au seul nom de l’antériorité d’installation de l’auteur des nuisances (V. en ce sens <em><u> civ., 18 févr. 1907</u></em>).</li>
<li>Une certaine doctrine soutenait pourtant que lorsque le trouble préexistait de manière apparente à l’installation de la victime, cette dernière avait, en quelque sorte, accepté les risques.</li>
<li>Or pour mémoire, l’acceptation des risques constitue, en matière de responsabilité délictuelle, un fait justificatif susceptible d’exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité.</li>
<li>Bien que audacieuse, cette thèse n’a pas convaincu les juridictions qui, en substance, considéraient que l’antériorité d’occupation de l’auteur des troubles ne pouvait, en aucune manière, lui conférer une immunité civile.</li>
<li>L’admettre, serait revenu pour la jurisprudence à légaliser la création d’une servitude en dehors du cadre défini à <u>l’article 691</u> du Code civil, lequel prévoit que « <em>les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s&#8217;établir que par titres</em>».</li>
<li>Considérant que la position adoptée par la Cour de cassation manquait de souplesse, le législateur est intervenu en 1976.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’assouplissement de la règle par le législateur</strong>
<ul>
<li>Le législateur est intervenu dès 1976 pour assouplir la position pour le moins orthodoxe de la jurisprudence.</li>
<li>Aussi, a-t-il introduit un <u>article L. 421-9</u> dans le Code de l’urbanisme, que la loi du 4 juillet 1980 a, par suite, transféré à <u>l’article L. 112-16</u> du Code de la construction et de l’habitation.</li>
<li>Cette disposition prévoit que « <em>les dommages causés aux occupants d&#8217;un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n&#8217;entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l&#8217;acte authentique constatant l&#8217;aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l&#8217;existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s&#8217;exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu&#8217;elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions</em>. »</li>
<li>À l’examen, ce texte prévoit un certain nombre de cas qui exonèrent, sous certaines conditions, l’auteur des dommages de toute responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage en raison de l’antériorité de son occupation.</li>
<li>Il s’agit là, en quelque sorte d’une servitude d’intérêt économique qui est consentie aux personnes qui exploitent des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques.</li>
<li>La règle posée par la jurisprudence aux termes de laquelle l’antériorité de l’installation est sans incidence sur le droit à indemnisation d’une victime de troubles de voisinage est ainsi assortie d’exceptions.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’intervention du Conseil constitutionnel</strong>
<ul>
<li>Dans le cadre d’un litige engagé par des propriétaires pour qu’il soit mis fin à des troubles anormaux du voisinage causés par les clients d’un relais routier dont le parking est contigu à leur habitation, la Cour de cassation a été saisie aux fins que soit portée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (<em><u> 3<sup>e</sup> civ., 27 janv. 2011, n° 10-40.056</u></em>).</li>
<li>La question posée était de savoir si l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ses articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement de 2004 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 ?</li>
<li>À cette question, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 8 avril 2011, répondu par la négative, considérant que « <em>l&#8217;article L. 112-16 du code de la construction et de l&#8217;habitation interdit à une personne s&#8217;estimant victime d&#8217;un trouble anormal de voisinage d&#8217;engager, sur ce fondement, la responsabilité de l&#8217;auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l&#8217;environnement ; que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, l&#8217;article L. 112-16 du code de la construction et de l&#8217;habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l&#8217;environnement</em>» (<em> const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC</em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Conditions</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’application de <u>l’article L. 112-16</u> du Code de la construction et de l’habitation est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’exploitation d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique</strong>
<ul>
<li>La prise en compte de l’antériorité de l’installation ne bénéficie qu’aux seules personnes qui exploitent des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques.</li>
<li>À cet égard, la Cour de cassation se refuse à toute extension du champ d’application de <u>l’article L. 112-16</u> qui fait l’objet d’une interprétation stricte.</li>
<li>Ainsi, a-t-elle refusé, par exemple, qu’il puisse être invoqué dans le cadre d’un litige opposant des copropriétaires (V. en ce sens <em><u> ass. 3<sup>e</sup> civ., 23 janv. 1991</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’exigence d’antériorité du trouble</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 112-16</u> du Code de la construction et de l’habitation prévoit que seules les activités qui « <em>se sont poursuivies dans les mêmes conditions</em>» que celles qui existaient au moment de l’installation de la victime du trouble.</li>
<li>Si, autrement dit, les conditions d’exercice de l’activité se sont transformées postérieurement à l’installation de la victime et que la survenance du trouble procède de cette transformation, alors l’auteur des nuisances ne pourra se prévaloir d’aucune immunité.</li>
<li>Dans un arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que bien que l’activité agricole des exploitants était antérieure à l’installation des victimes des nuisances, ces nuisances avaient pour origine l’accroissement d’un élevage qui est intervenu postérieurement à cette installation.</li>
<li>La troisième chambre civile en déduit que les requérants étaient parfaitement fondés à solliciter une indemnisation à raison de l’existence de troubles qui excédaient les inconvénients normaux du voisinage (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 18 janv. 2005, n°03-18914</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’existence de conformité de l’activité aux lois et règlements</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 112-16</u> du Code de la construction et de l’habitation n’est applicable qu’à la condition que l’exercice de l’activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique soit conforme aux lois et règlements.</li>
<li>Dans le cas contraire, l’antériorité de l’activité sera inopposable à la victime des troubles de voisinage.</li>
<li>Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’une activité antérieure à l’installation du voisin, mais dont la légalité n’est clairement établie que postérieurement à cette installation, est une activité postérieure à l’installation de <u>l’article L. 112-16</u> du Code de la construction de l’habitation (V. en ce sens <em><u> 2<sup>e</sup> civ. 13 janv. 2005, n°04-12.623</u></em>).</li>
<li>Dans un autre arrêt du 10 juin 2004, la question s’est posée de savoir si, en l’absence de réglementation spécifique de l’activité, <u>l’article L. 112-16</u> pouvait s’appliquer.</li>
<li>Dans cette décision, le voisin d’un golf se plaignait des balles qui atterrissaient régulièrement dans sa propriété, ce qui était de nature à troubler la jouissance de son bien.</li>
<li>Reste qu’il s’était installé postérieurement à l’exploitation de ce golf, si bien que l’on eût pu penser que <u>l’article L. 112-16</u> était applicable au cas particulier.</li>
<li>C’est sans compter sur la Cour de cassation qui, dans cette affaire, a jugé « <em>qu&#8217;en l&#8217;absence de texte définissant les règles d&#8217;exploitation d&#8217;un terrain de golf autre que le règlement du lotissement qu&#8217;elle n&#8217;a pas dénaturé, la société Massane loisirs ne pouvait utilement invoquer en l&#8217;espèce les dispositions de l&#8217;article L. 112-16 du Code de la construction et de l&#8217;Habitation qui ne prévoient une exonération de responsabilité que si l&#8217;activité génératrice du trouble s&#8217;exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sorte qu&#8217;il convenait de faire application du principe général selon lequel l&#8217;exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 10 juin 2004, n°03-10434</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>B) <u>Les conditions tenant à l’anormalité de troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que le trouble de voisinage soit de nature à engager la responsabilité de son auteur, encore faut-il qu’il soit anormal.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la mesure où, en matière de responsabilité fondée sur les troubles de voisinage, il est indifférent qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur des nuisances, l’anormalité ne se confond pas avec l’illicéité.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, un trouble peut parfaitement n’être en contravention avec aucun texte et pourtant être anormal et, par voie de conséquence, ouvrir droit à réparation pour la victime.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’analyse, il ressort de la jurisprudence que l’anormalité du trouble est caractérisée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le trouble présente un certain degré de gravité</li>
<li>Le trouble est persistant et récurrent</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur la gravité du trouble</u></p>
<p style="text-align: justify;">Seul le trouble de voisinage qui présente une gravité suffisante engage la responsabilité de son auteur. Les désagréments mineurs et qui, au fond, sont inhérents aux rapports de voisinage et plus généralement à la vie en société ne sont pas sanctionnés.</p>
<p style="text-align: justify;">Seul l’excès ouvre droit à réparation, soit lorsque le trouble atteint un certain niveau de désagrément.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence retient ainsi la responsabilité de l’auteur d’un trouble lorsqu’il « <em>excède les inconvénients normaux de voisinage</em> » (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 16 juill. 1969</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">À l’évidence, la notion d&#8217;« anormalité » est une notion relative qui ne peut pas s&#8217;apprécier intrinsèquement.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle requiert, en effet, une appréciation <em>in concreto</em> en tenant compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également en prenant en considération la perception des personnes qui se plaignent (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 14 janvier 2004, n°01-17.687</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, convient qu&#8217;il faut désigner seulement par trouble « <em>anormal</em> » celui que les voisins n&#8217;ont pas l&#8217;habitude de subir dans telle région et à telle époque. Car au fond, ce qu&#8217;on doit supporter de ses voisins, et ce que, pour leur être supportable, on doit éviter, est affaire de convenance et d&#8217;usage, donc de temps et de lieu.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle le caractère excessif du trouble doit s&#8217;apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence . À cet égard, ce trouble dommageable est caractérisé par l&#8217;aggravation des embarras inhérents au voisinage se traduisant notamment par toutes dégradations de vie.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, les juges du fond apprécient souverainement le caractère anormal du trouble (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup>  civ., 27 mai 1999, n° 97-20488</u></em>) ainsi que les mesures propres à le faire cesser (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 9 octobre 1996, n° 94-16616</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de cassation a ainsi opposé à l’auteur d’un pourvoi contestant la caractérisation d’un trouble par la Cour d’appel que « <em>d&#8217;une part, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l&#8217;article 1382 du Code civil, la première branche du moyen ne tend qu&#8217;à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne l&#8217;existence de troubles anormaux du voisinage</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 juill. 2004, n°02-15176</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cela n’empêche pas la Cour de cassation d’exercer un contrôle étroit sur la motivation de la Cour d’appel quant à la caractérisation du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur la persistance et la récurrence du trouble</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’anormalité du trouble ne procède pas seulement de sa gravité : la nuisance doit encore être persistance et récurrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 5 février 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, jugé que « <em>procédant d&#8217;une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquels il ressort que les troubles, qui, en raison de leur durée, ne résultaient plus d&#8217;un cas de force majeure, excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d&#8217;appel a légalement justifié sa décision</em> » (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 févr. 2004, n°02-15206</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, pour ouvrir droit à indemnisation le trouble doit être continu, à tout le moins répétitif. S’il n’est que très ponctuel, il ne saurait présenter un caractère anormal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) <u>Les conditions d’exercice de l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage soit mise en œuvre, encore faut-il qu’il soit établi que la victime entretient une relation de voisinage avec l’auteur des troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par relation de voisinage. Communément, cette notion renvoie à la situation d&#8217;une personne qui réside à faible distance d’une autre personne.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant au Code civil, il est silencieux sur ce point. Il n’aborde les relations de voisinage que sous l’angle des problématiques de mitoyenneté.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, de définir la notion de voisin, afin de déterminer quelles étaient les personnes fondées à agir</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, d’identifier les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité au titre d’un trouble anormal de voisinage</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>A) <u>Le demandeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Parce que seules les personnes qui ont intérêt et qualité à agir peuvent engager une action en responsabilité fondée sur la théorie des troubles de voisinage, la jurisprudence s’est employée à déterminer des critères permettant de délimiter la notion de voisin.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Proximité de la source du trouble</strong>
<ul>
<li>Le premier critère permettant de caractériser l’existence d’une relation de voisinage est la proximité.</li>
<li>Le voisin est nécessairement celui qui occupe un immeuble à proximité de la source du trouble.</li>
<li>Il est toutefois indifférent que le voisin occupe un fonds contigu</li>
<li>Par hypothèse, le trouble est susceptible de se communiquer d’un lieu à un autre, sans considération de bornage, de clôture ou de mitoyenneté.</li>
<li>Ainsi, la fumée ou le bruit qui émanent d’une usine peuvent affecter la jouissance de fonds voisins se situant dans un périmètre plus ou moins large selon l’intensité et la teneur du trouble</li>
<li>Il suffit donc d’être touché par le trouble pour endosser la qualification de voisin</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Indifférence de la qualité de propriétaire</strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante que la qualité de propriétaire est sans incidence sur la qualification de voisin.</li>
<li>Dans un arrêt du 17 mars 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s&#8217;applique à tous les occupants d&#8217;un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 17 mars 2005, n°04-11279</u></em>)</li>
<li>À cet égard, il peut être observé que, si <u>l’article 544</u> du Code civil ne peut pas servir de fondement à la théorie des troubles de voisinage, c’est, en particulier, parce qu’il est indifférent que le voisin ait la qualité de propriétaire.</li>
<li>Pour endosser la qualification de voisin, il emporte donc peu que la victime des troubles soit propriétaire, locataire ou encore usufruitier</li>
<li>Dans un arrêt du</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Indifférence de l’occupation du fonds</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 28 juin 1995, la Cour de cassation a précisé « <em>qu&#8217;un propriétaire, même s&#8217;il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu&#8217;il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d&#8217;un fonds voisin</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 28 juin 1995, n°93-12681</u></em>).</li>
<li>Dans son rapport annuel de 1995, la Cour de cassation commente cette décision en relevant qu’elle « <em>règle une question qui n’avait pas encore été jugée : l’action pour trouble de voisinage peut-elle être intentée uniquement par les victimes directes, celles qui subissent le trouble quotidiennement, ou bien peut-elle être mise en mouvement par les propriétaires du bien où le trouble est subi, indépendamment du fait qu’ils ne résident plus dans les lieux ? Par la présente décision, la cour s’est orientée vers une solution qui permet au propriétaire d’agir même si l’immeuble est inoccupé et quand bien même la victime directe, locataire ou occupant à titre gratuit, s’abstiendrait de le faire</em>. »</li>
<li>Ainsi il indifférait que le fonds soit occupé par le propriétaire, son intérêt à agir résidant, en définitive, dans la nécessité de protéger son bien.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>B) <u>Le défendeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que le défendeur n’est pas nécessairement la personne qui a causé le trouble, il peut également s’agir du propriétaire du fonds dont émane le trouble, alors même qu’il n’en est pas à l’origine.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. <u>L’auteur du trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La personne qui est à l’origine du trouble engage sa responsabilité, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle a commis une faute. La seule constatation du trouble anormal suffit à engager sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il est indifférent que l’auteur du trouble soit propriétaire, locataire ou usufruitier. Ce qui importe c’est qu’il occupe le fonds dont émane le trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est néanmoins posée en jurisprudence de la responsabilité des entrepreneurs et des maîtres d’ouvrage dont l’intervention sur un fonds est à l’origine d’un trouble affectant la jouissance des fonds voisins.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a ainsi retenu, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la responsabilité d’un entrepreneur qui avait injecté du béton dans le sol avec une intensité telle que « <em>ce matériau avait pénétré dans les locaux occupés par les [occupants] du fonds situés au-delà des limites du terrain de la construction</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Relevant que la preuve était rapportée d&#8217;un lien de cause à effet entre ces travaux et les dommages constatés chez les voisins la troisième chambre civile valide la décision de la Cour d’appel « <em>qui n&#8217;était pas tenue de caractériser la faute du constructeur</em> » et qui a pu légitimement en déduire que l’entrepreneur « <em>était responsable du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage</em> » subi par les occupants du fonds voisin (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 30 juin 1998, n°96-13039</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation n’hésite pas à retenir la responsabilité de l’entrepreneur à l’origine du trouble, alors même que son intervention n’était que ponctuelle et, surtout qu’il n’entretenait aucune relation de voisinage, au sens commun du terme, avec la victime du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation justifie néanmoins sa position dans son rapport annuel en arguant que « <em>bien que celui-ci ne soit pas, normalement, le voisin de la victime, on peut retenir que c&#8217;est en travaillant chez un voisin qu&#8217;il a commis le trouble anormal et cet arrêt montre la volonté de la troisième chambre d&#8217;unifier la jurisprudence dans deux des côtés du triangle unissant entre eux les trois acteurs de l&#8217;opération de construction litigieuse</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation a précisé sa position en se référant à la notion de « <em>voisins occasionnels</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a, en effet, confirmé l’arrêt d’une Cour d’appel qui a retenu « <em>à bon droit que le propriétaire de l&#8217;immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l&#8217;origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 22 juin 2005, n°03-20068</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la responsabilité du voisin occasionnel soit engagée sur le fondement des troubles de voisinage, encore faut-il, ajoute la Cour de cassation :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>D’une part</strong>, que l’entrepreneur contre qui l’action est dirigée soit l’auteur du trouble, ce qui implique qu’en cas de sous-traitance, le sous-traitant engage seul sa responsabilité (V. en ce sens <em><u> 3<sup>e</sup> civ. 21 mai 2008, n°07-13769</u></em>)</li>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, que les troubles subis soient en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à l’auteur des troubles (V. en ce sens <em><u> 3<sup>e</sup> civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570</u></em> et <em><u>09-72.494</u></em>)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <u>Le propriétaire du fonds dont émane le trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur <u>l’article 1240</u> du Code civil, ni sur <u>l’article 1242, al. 1<sup>er</sup></u>, mais sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi que le résument Philippe Malaurie et Laurent Aynès « <em>la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire : locataire ou entrepreneur ; ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur sont solidairement responsables</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif ici visé par la jurisprudence est de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis .</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>i) <u>S’agissant de la responsabilité du propriétaire-bailleur du fait du locataire</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux recours doivent ici être distingués :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le recours de la victime des troubles de voisinage contre le propriétaire-bailleur</li>
<li>Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours de la victime du trouble contre le propriétaire-bailleur</u></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 17 avril 1996, la Cour de cassation a jugé que « <em>la victime d&#8217;un trouble de voisinage trouvant son origine dans l&#8217;immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Elle précise, en outre, que le bailleur ne pouvait pas, au cas particulier, se réfugier derrière l’envoi de mises en demeure à l’auteur du trouble, ce qui était insuffisant pour l’exonérer de sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2000, la Cour de cassation ajoute que le seul fait de mentionner dans le contrat de bail que le propriétaire demandait la suppression des micros et musique était insuffisant pour démontrer qu&#8217;il avait mis en demeure son locataire de respecter la réglementation sur le bruit et qu&#8217;il ne justifiait pas de vérifications particulières pour s&#8217;assurer que son locataire respectait les obligations souscrites (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 31 mai 2000, n°98-17532</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La deuxième chambre civile en déduit que l&#8217;existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l&#8217;immeuble donné en location par le propriétaire justifiait que, indépendamment de toute faute de la part du bailleur, le propriétaire était tenu d&#8217;en réparer les conséquences dommageables subies par un tiers</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que, pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l’origine, mais encore il est tenu d’obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût-il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire</u></p>
<p style="text-align: justify;">S’il ne parvient pas à faire cesser le trouble et qu’il est condamné consécutivement à une action engagée contre lui par la victime des troubles de voisinage, tout n’est pas perdu pour le propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre son locataire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juillet 1987, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>lorsque le trouble de voisinage émane d&#8217;un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d&#8217;un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d&#8217;un abus de jouissance ou d&#8217;un manquement aux obligations nées du bail</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que le bailleur soit fondé à exercer un recours contre son locataire il lui incombe ainsi de démontrer, soit un manquement au contrat de bail, soit un abus de jouissance du local loué.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>ii) <u>S’agissant de la responsabilité du propriétaire-maître d’ouvrage du fait de l’entrepreneur de travaux</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs actions doivent être envisagées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage</li>
<li>Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux</li>
<li>Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage</u></p>
<p style="text-align: justify;">À l’instar de la responsabilité du propriétaire du fait de son locataire, lorsqu’il endosse la qualité de maître d’ouvrage il est pareillement responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution a d’abord été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1971.</p>
<p style="text-align: justify;">La troisième chambre civile a estimé, dans cette décision, au visa des <u>articles 544</u> et <u>1382</u> (nouvellement 1240) du Code civil que :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, si « <em>aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu&#8217;on n&#8217;en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage</em>»</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, « <em>qu&#8217;en revanche, il est en droit d&#8217;exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite</em>»</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort ainsi de cet arrêt que le maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a statué, dans le même sens, d’un arrêt du 22 juin 2005, aux termes duquel elle a estimé que « <em>le propriétaire de l&#8217;immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l&#8217;origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 22 juin 2005</u></em><u>, n° 03-20.068</u> et <em><u>03-20.991</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Le propriétaire engage également sa responsabilité du fait de l’entrepreneur (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 11 mai 2000, n°98-18249</u></em>) ou encore du maître d’œuvre (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 20 déc. 2006, n°05-10.855</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il convient d’observer que, à la différence du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le trouble anormal est caractérisé, celle de l’entrepreneur de travaux ne peut l’être qu’à la condition qu’il soit démontré que le trouble est en relation directe avec la mission qui lui a été confiée (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570</u></em> et <em><u>09-72.494</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation a, par exemple, jugé « <em>qu’un maître de l&#8217;ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n&#8217;est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l&#8217;indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l&#8217;origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 2 juin 2015, n° 14-11149</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en cas de condamnation consécutivement à l’action engagée par la victime de troubles anormaux de voisinage, le propriétaire du fonds dont émanent ces troubles dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon que l’auteur des troubles sera l’entrepreneur principal ou un sous-traitant le fondement du recours sera, tantôt de nature contractuelle, tantôt de nature délictuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Il importe encore de distinguer selon que le recours du maître d’ouvrage est exercé, avant l’indemnisation de la victime du trouble ou après.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recours intervient avant l’indemnisation de la victime du trouble</u></strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage ne disposera que d’un seul recours, fondé sur la responsabilité contractuelle.</li>
<li>Aussi, pour mener à bien son action contre l’auteur des troubles devra-t-il établir une inexécution contractuelle.</li>
<li>Cette exigence a été affirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 28 novembre 2001.</li>
<li>Elle a, en effet, jugé dans cette décision que « <em>la responsabilité de l&#8217;entrepreneur vis-à-vis du maître de l&#8217;ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l&#8217;ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l&#8217;encontre de l&#8217;entrepreneur gardien du chantier</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 28 nov. 2001, n°00-13559 00-14450</u></em>).</li>
<li>Manifestement, lorsque le maître d’ouvrage est contraint d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa situation n’est pas des plus confortables, dans la mesure où il est contraint de caractériser une faute.</li>
<li>Cette exigence a été rappelée dans un arrêt du 24 février 2003 aux termes duquel la 3<sup>e</sup> chambre civile a reproché à une Cour d’appel d’avoir condamné l’entrepreneur de travaux « <em>sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l&#8217;ouvrage à l&#8217;entrepreneur ayant exécuté les travaux</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 24 févr. 2003, n°01-18017</u></em>).</li>
<li>Pour cette raison, le maître d’ouvrage a plutôt intérêt à indemniser la victime du trouble avant d’exercer son recours contre l’entrepreneur de travaux, ce afin de bénéficier du recours subrogatoire qui, en ce qu’il repose sur la théorie des troubles de voisinage, le dispense de rapporter la preuve de la faute.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recours intervient après l’indemnisation de la victime du trouble</u></strong>
<ul>
<li>Lorsque le recours exercé par le maître d’ouvrage intervient postérieurement à l’indemnisation de la victime du trouble, le maître d’ouvrage dispose de deux sortes de recours : un recours personnel et un recours personnel
<ul>
<li><strong>S’agissant du recours personnel</strong>
<ul>
<li>Ce recours présente l’inconvénient d’exiger du maître d’ouvrage qu’il rapporte la preuve d’un manquement par l’entrepreneur de travaux à ses obligations contractuelles</li>
<li>Le succès de son action s’en trouve dès lors pour le moins incertain.</li>
<li>Il se retrouve, en effet, dans la même situation que si l’indemnisation de la victime du trouble était intervenue après l’exercice de son recours.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>S’agissant du recours subrogatoire</strong>
<ul>
<li>Ce recours présente l’avantage de permettre au maître d’ouvrage de se subroger dans les droits de la victime du trouble et, par voie de conséquence, d’exercer son recours sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.</li>
<li>Dans ces conditions, il sera dispensé de rapporter la preuve d’une faute : la seule caractérisation du trouble suffit à obtenir gain de cause.</li>
<li>C’est ainsi que dans un arrêt du 21 juillet 1999, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui pour débouter un maître d’ouvrage et son assureur, de leur action récursoire, elle considère que « <em>le maître de l&#8217;ouvrage, agissant contre l&#8217;entrepreneur général sur un fondement juridique qui n&#8217;est pas celui de l&#8217;article 1792 du Code civil doit démontrer l&#8217;existence d&#8217;une faute et que la preuve de cette faute n&#8217;est pas rapportée</em>»</li>
<li>La troisième chambre civile juge néanmoins « <em>qu&#8217;en statuant ainsi, alors qu&#8217;elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l&#8217;association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d&#8217;appel, qui n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 21 juill. 1999, n°96-22735</u></em>).</li>
<li>Lorsque donc le maître d’ouvrage exerce un recours subrogatoire, il est dispensé de rapporter la preuve d’une faute.</li>
<li>La Cour de cassation a réitéré cette solution dans un arrêt du 24 septembre 2003 en jugeant « <em>qu&#8217;ayant relevé qu&#8217;il était établi par les pièces produites que [le maître d’ouvrage] avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d&#8217;appel a retenu à bon droit qu&#8217;étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d&#8217;une faute</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 24 sept. 2003, n°02-12873</u></em>).</li>
<li>Elle a encore précisé, dans un arrêt du 22 juin 2005, que le maître d’ouvrage était fondé à solliciter des entrepreneurs de travaux une indemnisation à hauteur de l’intégralité des sommes versées à l’auteur du trouble, nonobstant l’absence de faute commise par eux.</li>
<li>Ainsi, dans cet arrêt la troisième chambre civile juge « <em>qu&#8217;ayant relevé que l&#8217;Hôtel George V avait exécuté le jugement et payé les dédommagements accordés aux voisins par le Tribunal, et retenu qu&#8217;il n&#8217;était pas démontré par les contrats, les correspondances échangées et le rapport des experts que le maître de l&#8217;ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, ait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités, et ait prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, la cour d&#8217;appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits des victimes, la société George V était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d&#8217;ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l&#8217;ouvrage n&#8217;exigeait pas la caractérisation d&#8217;une faute</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 22 juin 2005, n°03-20068</u></em>).</li>
<li>Il ressort de cet arrêt que si le maître d’ouvrage dispose d’un recours contre les sous-traitants, par exception, il peut être privé de ce recours dans l’hypothèse où pleinement informé des risques de troubles au voisinage, il aurait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités en leur prescrivant, nonobstant la situation, de poursuivre le chantier sans en tirer les conséquences qui s’imposent</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux</u></p>
<p style="text-align: justify;">Le maître d’ouvrage n’est pas le seul à bénéficier d’une action récursoire en cas de condamnation à indemniser l’auteur des troubles, les entrepreneurs de travaux disposent également de recours entre eux.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a précisé que « <em>l&#8217;entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 26 avr. 2006, n°05-10100</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant, par ailleurs, de la contribution à la dette des entrepreneurs de travaux lorsqu’ils sont plusieurs à être intervenus sur le chantier, il y a lieu de distinguer deux situations</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, deux situations doivent être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Des fautes peuvent être reprochées aux entrepreneurs de travaux</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt du 26 avril 2006 que « <em>dans les rapports entre le locateur d&#8217;ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 26 avr. 2006, n°05-10100</u></em>).</li>
<li>Lorsque, de la sorte, le trouble de voisinage procède de fautes commises par les entrepreneurs de travaux, ils engagent leur responsabilité à concurrence de la gravité du manquement susceptible de leur être reproché</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Aucune faute ne peut être reprochée aux entrepreneurs des travaux</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que « <em>dans l&#8217;exercice du recours du maître de l&#8217;ouvrage ou de son assureur au titre d&#8217;un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l&#8217;absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 20 déc. 2006, n°05-10855</u></em>).</li>
<li>Dans cette situation, si plusieurs entrepreneurs de travaux ont concouru à la production du préjudice subi par la victime des troubles de voisinage, aucune faute ne peut leur être reproché.</li>
<li>C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation décide qu’il s’agit là d’un cas de partage de responsabilité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>III) <u>La réparation du préjudice causé par des troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage peut avoir pour objet</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé</li>
<li>La cessation du trouble causant un préjudice au demandeur</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’octroi de dommages et intérêts est subordonné à l’établissement, par la victime des nuisances, d’un préjudice qui a pour cause les troubles anormaux de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Les préjudices dont est susceptible de se prévaloir le demandeur peuvent être de différentes natures.</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut s’agit de compenser la perte de valeur du bien atteint par les troubles de voisinage. Il peut encore s’agir de compenser un préjudice corporel, qui résulterait d’un bruit intensif, de poussières corrosives ou encore un préjudice psychologique en raison de l’état d’anxiété de la victime provoqué par les troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve du préjudice pèse ici sur le demandeur, étant précisé qu’il est dispensé de démontrer la faute de l’auteur des troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">S’agissant de la cessation du trouble</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’action engagée par la victime des troubles de voisinage peut également tendre à faire cesser les nuisances.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce faire, le demandeur pourra notamment agir en référé sur le fondement de <u>l’article 835</u> du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d&#8217;une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s&#8217;imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il convient de noter que, en matière d’urbanisme, lorsque l’activité à l’origine des troubles est exploitée sur la base d’une autorisation administrative, le juge ne dispose pas du pouvoir d’en ordonner la cessation.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article L. 480-13</u> du Code de l’urbanisme prévoit en ce sens que « <em>lorsqu&#8217;une construction a été édifiée conformément à un permis de construire […] Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l&#8217;ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d&#8217;urbanisme ou des servitudes d&#8217;utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l&#8217;État dans le département sur le fondement du second alinéa de l&#8217;article L. 600-6, si la construction est située dans l&#8217;une des zones suivantes</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Tout au plus, le juge peut prononcer la condamnation de l’exploitant au paiement de dommages et intérêts, voire à prendre des mesures aux fins de diminuer les troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">En dehors des règles d’urbanisme, le juge judiciaire est, en principe, habilité à ordonner la cessation de l’activité ou la démolition de l’ouvrage.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 30 septembre 1998, la Cour de cassation a par exemple censuré une Cour d’appel qui avait refusé de prononcer la démolition d’un ouvrage édifié sur la base d’un permis de construire annulé (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 30 sept. 1998, n°96-19771</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir rappelé au visa de l’ancien <u>article 1143</u> du Code civil (1142 nouveau), que « <em>le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l&#8217;engagement du débiteur soit détruit</em> », la troisième chambre civile considère, après avoir relevé que le demandeur subissait un préjudice tenant à des nuisances phoniques d&#8217;intensité importante, et à un défaut d&#8217;ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d&#8217;urbanisme, qu’il n’y avait pas lieu de rejeter la demande de démolition de l’ouvrage.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste que, dans certains cas, la mesure est susceptible de se heurter à des intérêts économiques et sociaux qui priment l’intérêt individuel.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle, la cessation de l’activité ou la démolition de l’ouvrage ne pourra pas, à tout le moins difficilement, être ordonnée lorsque la mesure apparaît disproportionnée avec les troubles de voisinage dénoncés par le demandeur, sauf à justifier de manquements d’une particulière gravité.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=349 /]</p>
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		<title>Les caractères du droit de propriété (absolu, exclusif et perpétuel)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 22:24:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dans la conception française, issue du droit romain et du Code civil, le droit de propriété est envisagé comme un tout et concentre l’ensemble des prérogatives dont une chose est susceptible[1]. Ces prérogatives, au nombre desquels figurent, l’usus, le fructus et l’abus, sont liées par des caractères qu’elles partagent en commun, caractères qui confèrent au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans la conception française, issue du droit romain et du Code civil, le droit de propriété est envisagé comme un tout et concentre l’ensemble des prérogatives dont une chose est susceptible<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces prérogatives, au nombre desquels figurent, l’<em>usus</em>, le <em>fructus</em> et l’<em>abus</em>, sont liées par des caractères qu’elles partagent en commun, caractères qui confèrent au droit de propriété son identité propre et qui donc permet de le distinguer des autres droits subjectifs, en particulier les droits personnels, au titre desquels une personne peut être autorisée à exercer un pouvoir sur une chose.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que <u>l’article 544</u> du Code civil n’envisage qu’un seul de ces caractères, l’absolutisme, la jurisprudence reconnaît deux autres caractères au droit de propriété que sont l’exclusivité et la perpétuité.</p>
<p><strong>§1 : <u>Le caractère absolu du droit de propriété</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si le droit de propriété est envisagé comme présentant un caractère absolu, il connaît, en réalité, un certain nombre de limites qui s’imposent au propriétaire.</p>
<p><strong>I) <u>Principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’absolutisme qui est donc le premier trait distinctif de la propriété. La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvre ce caractère du droit de propriété.</p>
<p style="text-align: justify;">En première intention le caractère absolu du droit de propriété suggère que son exercice serait sans limite ; que le propriétaire serait autorisé à faire usage de son bien sans que l’on ne puisse lui opposer aucune restriction.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’analyse, il n’en est rien. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à <u>l’article 544</u> du Code civil qui prévoit certes que « <em>la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte précise néanmoins <em>in fine</em> que « <em>pourvu qu’on n&#8217;en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le caractère absolu du droit de propriété ne confère, en aucune manière, au propriétaire des prérogatives illimitées sur la chose, ne serait-ce, comme le relève Christian Atias, parce que « <em>toute propriété se heurte à d&#8217;autres propriétés, à d&#8217;autres libertés qui la limitent inévitablement</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Au fond, comme l’ont écrit Philippe Malaurie et Laurent Aynès « <em>il n’y a pas à décrire les prérogatives du propriétaire : il suffit d’en rechercher les limites</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, le caractère absolu du droit de propriété signifie d’abord que l’on peut faire tout ce qui n’est pas prohibé.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, comme observé par le Doyen Carbonnier, le caractère absolu dont est assorti le droit de propriété traduit la volonté des rédacteurs du Code civil, en réaction au système en place sous l’ancien régime, de « <em>proclamer comme un principe que le propriétaire n’est, dans l’exercice de son droit, sujet à aucune restriction, d’où qu’elle vienne, ni d’autres particuliers ou non, ni même de l’État</em> ». Si restriction il y a, elle ne peut venir que de la loi ou du règlement, comme énoncé à <u>l’article 544</u> <em>in fine</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, il faut comprendre l’absolutisme du droit de propriété en ce qu’il confère au propriétaire le droit réel le plus complet sur la chose, tandis que les autres droits n’offrent à leurs titulaires que des prérogatives limitées.</p>
<p style="text-align: justify;">Paul Roubier a écrit en ce sens que « <em>la notion du droit de propriété sur les choses corporelles, mobilières ou immobilières, peut être considérée comme la forme la plus complète de droit subjectif</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Le propriétaire réunit ainsi en une seule main toutes les prérogatives qui sont susceptibles d’être exercées sur la chose. Le propriétaire peut en tirer toutes les utilités qu’elle a à lui donner. C’est cette particularité qui confère au droit de propriété sont caractère absolu.</p>
<p><strong>II) <u>Limites</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comme le relève Christian Atias, « <em>la propriété n’est pas, par nature ou nécessairement illimitée ; mais elle n’est limitée que si le législateur ou le propriétaire ont décidé d’en restreindre la plénitude</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, le caractère absolu du droit de propriété s’éclaire à la lumière de la seconde proposition énoncée à <u>l’article 544</u> du Code civil qui précise : « <em>pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, les limites qui restreignent l’exercice du droit de droit de propriété sont de deux ordres : jurisprudentielles et légales.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>A) <u>Les limites jurisprudentielles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Au nombre des limites jurisprudentielles au droit de propriété on compte :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’abus de droit de propriété</li>
<li>L’excès de droit de propriété</li>
</ul>
<ol>
<li><strong><u>L’abus de droit de propriété</u></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Très tôt la question s’est posée en jurisprudence de savoir dans quelle mesure l’exercice du droit de propriété, bien que conforme au droit en vigueur, est susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette question qui avait déjà été abordée en droit romain a donné lieu au développement de ce que l’on appelle la théorie de l’abus de droit.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Problématique de la théorie de l’abus de droit</u></p>
<p style="text-align: justify;">La reconnaissance de la possibilité d’un abus dans l’exercice du droit de propriété conduit immédiatement à observer que le sens premier du terme « <em>absolu</em> » se concilie difficilement avec la signification de la notion d’abus.</p>
<p style="text-align: justify;">Comment concevoir qu’un droit subjectif qui présente un caractère absolu puisse faire l’objet d’un abus ?</p>
<p style="text-align: justify;">À l’évidence, envisager cette possibilité reviendrait à admettre que le droit de propriété ne relèverait pas de la catégorie des droits discrétionnaires, alors même que la sémantique de <u>l’article 544</u> du Code civil suggère le contraire.</p>
<p style="text-align: justify;">Par discrétionnaire, il faut comprendre un droit subjectif dont l’exercice ne connaît aucune limite. Les droits discrétionnaires peuvent, en effet, être exercés sans que l’on puisse, en aucune façon, reprocher à leur titulaire un abus.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exercice d’un droit discrétionnaire ne peut, en conséquence, jamais donner lieu à réparation, pas même lorsque, par cet exercice, un dommage est causé à autrui.</p>
<p style="text-align: justify;">On justifie l’immunité accordée aux titulaires de droits discrétionnaires en avançant que, si on en limitait l’exercice, cela reviendrait à priver ces droits de leur effectivité.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>Exemples :</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le droit moral dont jouit un auteur sur son œuvre</li>
<li>Le droit d’exhéréder ses successibles</li>
<li>Le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur</li>
<li>Le droit des ascendants de faire opposition au mariage</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">S’agissant du droit de propriété, le caractère discrétionnaire de ce droit n’est pas sans avoir fait l’objet d’âpres discussions doctrinales, les uns se prévalant du caractère « absolu » du droit de propriété, les autres rappelant les termes de <u>l’article 544</u> du Code civil <em>in fine</em> qui limite l’exercice du droit de propriété à ce qui est prohibé par les lois et les règlements.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalement la jurisprudence, qui s’est prononcée dès le XIXe siècle, a donné raison à ceux qui estimaient que le droit de propriété appartenait à la catégorie des droits, non pas discrétionnaires, mais relatifs.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Reconnaissance de la théorie de l’abus de droit</u></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt Doerr du 2 mai 1855, la Cour d’appel de Colmar a jugé que « <em>c’est méchamment que l’appelant, sans utilité pour lui et dans l’unique but de nuire à son voisin, a élevé, en face et presque contre la fenêtre de l’intimé, dont une partie se trouve déjà masquée par sa construction nouvelle, une fausse cheminée […]. S’il est de principe que le droit de propriété est un droit en quelque sorte absolu, autorisant le propriétaire à user et à abuser de la chose, cependant l’exercice de ce droit, comme celui de tout autre, doit avoir pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime ; les principes de la morale et de l’équité s’opposent à ce que la Justice sanctionne une action inspirée par la malveillance, accomplie sous l’empire d’une mauvaise passion ne se justifiant par aucune utilité personnelle et portant un grave préjudice à autrui</em> » (<em><u>CA Colmar, 2 mai 1855</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette décision le caractère absolu du droit de propriété ne saurait, en aucune manière justifier, qu’il soit exercé dans l’unique but de nuire alors même que le propriétaire n’en retire aucune utilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelques années plus tard, la Cour de cassation a, dans le cadre du célèbre arrêt Clément-Bayard rendu en date du 3 août 1915, statué dans le même sens que la Cour d’appel de Colmar (<em><u>Cass. req. 3 août 1915</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=346 /]</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Faits</u></strong>
<ul>
<li>Clément Bayard et Cocquerel sont voisins. Ils résident dans une campagne située aux environs de Paris.</li>
<li>Clément-Bayard se livre régulièrement aux joies de la promenade en ballon dirigeable.</li>
<li>Il les entrepose dans un garage établi sur son terrain et attenant au fonds voisin dont était propriétaire Cocquerel.</li>
<li>Ce dernier décide de faire construire sur son terrain, à la lisière de celui de Clément Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues</li>
<li>À l’occasion d’une sortie, le dirigeable de Clément Bayard se heurte à cet ouvrage et se déchire.</li>
<li>Clément Bayard saisit le juge pour obtenir la condamnation de Cocquerel au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Procédure</u></strong>
<ul>
<li>Par un arrêt du 12 novembre 1913, la Cour d’appel d’Amiens condamne Cocquerel à réparer le dommage occasionné à Clément-Bayard.</li>
<li>Les juges du fond ont estimé que Cocquerel avait abusé de son droit de propriété dans la mesure où :
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, le dispositif ne présentait pour l&#8217;exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, il n&#8217;avait été érigée que dans l&#8217;unique but de nuire à Clément-Bayard. Ainsi la Cour d’appel considère-t-elle que l’abus de droit était ici caractérisé</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Décision</u></strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 3 août 1915, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Cocquerel</li>
<li>Faisant sienne la motivation de la Cour d’appel d’Amiens, la haute juridiction retient également l’abus droit considérant que l’ouvrage litigieux ne présentait aucune utilité pour son propriétaire et que cet ouvrage avait été édifié dans l’unique but de nuire à son voisin.</li>
<li>Pour cette raison, l’abus de droit était bien établi, ce qui conduit la Cour de cassation à valider la caractérisation, par les juges du fonds, d’une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile de son auteur.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette jurisprudence que le propriétaire peut donc se voir reprocher d’abuser de l’exercice de son droit de propriété et, à ce titre, être condamné à réparer le préjudice causé à un tiers.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir quels sont les critères de l’abus de droit qui, notion qui par nature, comporte une coloration essentiellement subjective et implique une appréciation du comportement de l’auteur du dommage, et plus précisément de son intention de nuire.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Critères de la théorie de l’abus de droit</u></p>
<p style="text-align: justify;">Deux critères sont traditionnellement exigés pour caractériser l’abus de droit de propriété : l’inutilité de l’action du propriétaire et son intention de nuire.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’inutilité de l’action du propriétaire</strong>
<ul>
<li>Il s’agit ici d’établir que l’action du propriétaire ne lui procure aucune utilité personnelle</li>
<li>Dans l’arrêt Clément Bayard, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que le dispositif ne présentait aucune utilité pour le terrain.</li>
<li>Elle avait en outre relevé que ce dispositif avait été érigé « <em>sans d&#8217;ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l&#8217;article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes</em>»</li>
<li>Au sujet du critère de l’inutilité, dans un arrêt du 20 janvier 1964, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « <em>l&#8217;exercice du droit de propriété qui a pour limite la satisfaction d&#8217;un intérêt sérieux et légitime, ne saurait autoriser l&#8217;accomplissement d&#8217;actes malveillants, ne se justifiant par aucune utilité appréciable et portant préjudice à autrui</em>» (<em><u> 2e civ., 20 janv. 1964</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’intention de nuire du propriétaire</strong>
<ul>
<li>L’intention de nuire qui est un critère psychologique, est l’élément central de la notion d’abus de droit</li>
<li>En effet, c’est l’intention de celui qui exerce son droit de propriété qui permet de caractériser l’abus de droit.</li>
<li>Dès lors, la recherche du juge consistera en une analyse des mobiles du propriétaire.</li>
<li>À l’évidence, l’exercice est difficile, l’esprit se laissant, par hypothèse, difficilement sondé.</li>
<li>Comment, dans ces conditions, démontrer l’intention de nuire, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur la victime de l’abus ?</li>
<li>Compte tenu de la difficulté qu’il y a à rapporter la preuve de l’intention de nuire, la jurisprudence admet qu’elle puisse se déduire de constatations matérielles, en particulier l’inutilité de l’action du propriétaire et le préjudice causé.</li>
<li>Si le propriétaire n’avait aucun intérêt légitime à exercer son droit de propriété comme il l’a fait, on peut conjecturer que son comportement procède d’une intention de nuire à autrui, à plus forte raison s’il en résulte en préjudice.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>2. <u>L’excès de droit de propriété ou le trouble de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Éléments de contexte</u></p>
<p style="text-align: justify;">Aux côtés de la théorie de l’abus de droit, la jurisprudence a construit la théorie de l’excès de droit de propriété aux fins d’appréhender ce que l’on appelle les troubles de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">La situation de voisinage comporte généralement des inconvénients. Certains comportements peuvent excéder ces inconvénients normaux, sans toutefois être constitutifs d’une faute au sens de <u>l’article 1240</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, Geneviève Viney et Patrice Jourdain ont-ils pu écrire que « <em>les inconvénients liés au voisinage doivent être supportés jusqu’à une certaine limite, parce qu’ils sont inhérents à la vie en société ; au-delà de ce seuil, la responsabilité sera engagée, même en l’absence de faute de l’auteur, parce que la gêne devient intolérable et ne peut plus être justifiée par des relations de voisinage</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Au nombre de ces troubles qui sont de nature à menacer la paix sociale entre voisins, on compte les bruits, les odeurs malsaines, les fumées délétères d’usine, les aboiements de chien, le plancher qui craque, les ébranlements, les poussières de chantier, la réduction de l’ensoleillement etc.</p>
<p style="text-align: justify;">La difficulté ici est donc d’appréhender des troubles de voisinage susceptibles de causer un dommage à autrui sans pour autant que l’on puisse reprocher une quelconque faute à leur auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Fondements</u></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs fondements ont été envisagés par la jurisprudence et la doctrine pour reconnaître à la victime de troubles de voisinage un droit à réparation du préjudice subi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La théorie de l’abus de droit</strong>
<ul>
<li>Dans un premier temps, la jurisprudence s’est saisie de la question des troubles de voisinage en recourant à la théorie d’abus de droit.</li>
<li>C’est ainsi que dans l’arrêt Clément-Bayard, la Cour de cassation a été en mesure de valider la condamnation d’un propriétaire qui avait érigé des tiges en fer à la lisière de son terrain dans l’unique but de nuire à son voisin en ce que cela compliquait considérablement les manœuvres qu’il devait effectuer pour entreposer son ballon dirigeable dans son hangar (<em><u> req. 3 août 1915</u></em>).</li>
<li>Bien que novatrice, l’inconvénient de la solution dégagée par la Cour de cassation, est que pour sanctionner les troubles de voisinage, cela suppose, pour la victime, d’établir la volonté de nuire du propriétaire.</li>
<li>Or cette intention de nuire n’existe pas toujours.</li>
<li>Bien au contraire, le plus souvent les troubles sont causés sans volonté du propriétaire de porter atteinte à la quiétude de son voisin.</li>
<li>Les limites de la théorie de l’abus de droit se sont ainsi très vite révélées à la jurisprudence qui a été contrainte d’envisager un autre fondement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=346 /]</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Responsabilité civile</strong>
<ul>
<li>Afin de fonder la théorie des troubles du voisinage, la jurisprudence a cherché à la rattacher à la responsabilité civile et plus précisément sur <u>l’article 1382</u> du Code civil (nouvellement 1240).</li>
<li>C’est ainsi que, dans un arrêt du 27 novembre 1844, elle a été amenée à se prononcer sur un inconvénient résultant de la fumée, qui, de l’établissement du demandeur, de la cheminée de la forge d’ajustement et de la cheminée à vapeur, se répandait sur les propriétés des défendeurs (<em><u> civ. 27 nov. 1844</u></em>).</li>
<li>À cet égard, elle considère dans cette décision, au visa des <u>articles 544</u> et <u>1382 </u>du Code civil, que « <em>si d’un côté, on ne peut méconnaître que le bruit causé par une usine, lorsqu’il est porté à un degré insupportable pour les propriétés voisines, ne soit une cause légitime d’indemnité; d’un autre côté, on ne peut considérer toute espèce de bruit causé par l’exercice d’une industrie comme constituant le dommage qui peut donner lieu à une indemnité</em>».</li>
<li>Elle nuance néanmoins son propos en fin d’arrêt, en précisant que, au cas particulier, la Cour d’appel avait « <em>exagéré l’application de l’article 1382 du Code civil</em>».</li>
<li>Ainsi la Cour de cassation déconnecte ici la faute du trouble qui se suffit à lui seul pour donner droit à indemnisation.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=347 /]</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Dépassement des inconvénients normaux du voisinage</strong>
<ul>
<li>Dans les décisions qui suivirent, la Cour de cassation précisa sa position, en se détachant de <u>l’article 1382</u> du Code civil, en jugeant que l’auteur du trouble qui a causé un dommage dépasse les inconvénients normaux du voisinage, soit les limites ordinaires de son droit (V. en en ce sens <em><u> req., 3 janv. 1887</u></em>)</li>
<li>Dans un arrêt du 24 mars 1966, la deuxième chambre civile a jugé en ce sens que « <em>l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité quand le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 24 mars 1966, n°64-10737</u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 3 janvier 1969 la troisième Chambre civile a, quant à elle, estimé que « <em>le droit pour [un propriétaire] de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l&#8217;obligation qu&#8217;il a de ne causer aucun dommage à la propriété d&#8217;autrui, dépassant les inconvénients normaux du voisinage</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 3 janv. 1969</u></em>)</li>
<li>Il ressort des décisions ainsi rendues par la Cour de cassation que la notion de faute cède sous la caractérisation du « <em>dépassement des inconvénients normaux de voisinage</em>».</li>
<li>À l’analyse, ces décisions annoncent un glissement du fondement de la responsabilité civile vers une théorie autonome des troubles de voisinage</li>
<li>Certains auteurs ont justifié cette position adoptée par la jurisprudence en convoquant la théorie du risque selon laquelle celui qui crée un risque qui est susceptible de causer un préjudice à autrui, engage sa responsabilité si ce risque se réalise.</li>
<li>L’approche est néanmoins ici excessive, car elle suggère que le propriétaire serait tenu de réparer tous les dommages causés par les troubles ce sans considération d’anormalité</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’autonomisation de la théorie des troubles de voisinage</strong>
<ul>
<li>Animée par la volonté de reconnaître un droit à l’indemnisation aux victimes de troubles de voisinage en s’affranchissant de l’exigence de caractérisation de la faute, la jurisprudence en a tiré toutes les conséquences en faisant de la théorie des troubles de voisinage un régime de responsabilité autonome.</li>
<li>Cet affranchissement de la théorie des troubles de voisinage par rapport à la responsabilité civile, fondée sur la faute, s’est traduit par la consécration d’un principe général dégagé par la jurisprudence selon lequel « <em>nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage</em>».</li>
<li>Tandis que deux arrêts rendus en date du 14 février 1971 étaient annonciateurs de cette consécration (<em><u> 3e civ., 4 févr. 1971, n°69-14.964</u></em>), c’est dans un arrêt du 19 novembre 1986 que le principe général a formellement été énoncé pour la première fois (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 nov. 1986, n°84-16379</u></em>).</li>
<li>Il était question dans cet arrêt d’indemniser la victime de bruits et d’odeurs d&#8217;un compresseur installé dans la cave d’une boulangerie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=348 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis lors, la jurisprudence est constante (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 13 avr. 2005, n° 03-20575</u></em>). Aussi, c’est désormais au seul visa de ce principe qu’une cassation peut, le cas échéant, intervenir (V. en ce sens <em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 28 juin 1995, n°93-12681</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il a été jugé que cette solution jurisprudentielle ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel que protégé par la Convention européenne des droits de l’homme (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> Civ., 23 octobre 2003, n° 02-16303</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.1 <u>Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage</u></strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>a) <u>Les conditions tenant à l’existence de troubles de voisinage</u></strong></p>
<p><strong>i) <u>Notion de trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, le trouble est défini comme une atteinte aux conditions de jouissance du bien d’autrui. Il s’apparente, autrement dit, à une nuisance.</p>
<p style="text-align: justify;">Les formes que peut prendre cette nuisance sont innombrables (bruit, odeurs, fumée, privation d’ensoleillement, vibration, poussières, émanations etc.)</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’apprécier le trouble il convient de se placer du point de vue de la victime. Le trouble est, en effet, ce qui est ressenti par elle et non ce qui est produit.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que, ni l’intention de nuire, ni la faute ne sont des conditions ne conditionnent la caractérisation d’un trouble. Peu importe donc que l’activité de l’auteur du trouble soit licite ou illicite (V. en ce sens <em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 17 févr. 1993</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Seule compte la gêne, la nuisance occasionnée à la victime qui est affectée dans la jouissance de son bien.</p>
<p><strong>ii) <u>Caractérisation du trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir déterminé ce que l’on devait entendre par trouble, la question qui se pose de savoir à partir de quand peut-on considérer qu’une nuisance est constitutive d’un trouble ?</p>
<p style="text-align: justify;">Un simple un désagrément causé à la victime suffit-elle à engager la responsabilité de l’auteur de ce désagrément ou faut-il que la nuisance présente une intensité particulière ? Où doit-on placer le curseur sur l’échelle de la nuisance ?</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, pour que le trouble engage la responsabilité de son auteur, encore faut-il, d’une part, qu’il cause un préjudice à la victime et, d’autre part, que ce préjudice soit réparable.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu’ils entretiennent une proximité pour le moins étroite, trouble et préjudice ne se confondent pas.</p>
<p style="text-align: justify;">Le trouble correspond, en effet, au fait générateur de la responsabilité (bruit), tandis que le préjudice n’en est la conséquence (maux de tête).</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que le trouble peut parfaitement exister, sans pour autant causer de préjudice à la victime, à tout le moins de préjudice réparable.</p>
<p style="text-align: justify;">La caractérisation du trouble doit ainsi être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime.</p>
<p><strong>iii) <u>Extension de la notion de trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, la jurisprudence a progressivement adopté une approche extensive de la notion de trouble, en reconnaissant qu’il pouvait également consister, d’une part, en un risque, d’autre part en une gêne esthétique.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’extension de la notion trouble au risque éventuel occasionnée</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation ont retenu l’attention en ce qu’ils ont admis que le trouble puisque consister en le risque créé pour le voisinage</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 juin 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, jugé s’agissant d’une propriété située en bordure d’un golf que la contrainte pour le propriétaire de vivre sous la menace constante d&#8217;une projection de balles qui devait se produire d&#8217;une manière aléatoire et néanmoins inéluctable, et dont le lieu et la force d&#8217;impact, comme la gravité des conséquences potentielles, étaient totalement imprévisibles était constitutive d’un trouble, en ce sens que cette menace excédait dans de fortes proportions ceux que l&#8217;on pouvait normalement attendre du voisinage d&#8217;un parcours de golf (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 10 juin 2004, n°03-10434</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi le trouble ne s’apparente pas seulement en une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, il peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage, telle la menace de recevoir à tout moment des balles de golf dans sa propriété.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 février 2005, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que « <em>la présence d&#8217;un tas de paille à moins de 10 mètres de la maison des époux X&#8230; stockage qui, selon lui posait un problème au niveau de la sécurité incendie, ainsi qu&#8217;un dépôt de paille dans une grange située à proximité de l&#8217;immeuble des intimés ; que, le stockage de paille ou de foin, en meules à l&#8217;extérieur ou entreposé dans une grange est bien de nature à faire courir un risque, dès lors qu&#8217;il était effectué en limite de propriété et à proximité immédiate d&#8217;un immeuble d&#8217;habitation ; que si la paille est effectivement un produit inerte, il n&#8217;en demeure pas moins que son pouvoir de combustion est particulièrement rapide et important, et qu&#8217;une simple étincelle peut suffire à provoquer son embrasement ; que, compte-tenu du risque indéniable qu&#8217;elle faisait courir à l&#8217;immeuble des époux X&#8230;, la proximité immédiate du stockage de paille de Mme Y&#8230; constituait pour ceux-ci un trouble anormal de voisinage, auquel il devait être remédié</em> » (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 24 févr. 2005, n°04-10362</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, pour la deuxième chambre civile le simple risque d’incendie, bien que, sa réalisation ne soit, par hypothèse, qu’éventuelle, peut être constitutif d’un trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’une approche pour le moins extensive de la notion de trouble, en ce qu’il consiste ici en une gêne psychologique, soit non tangible.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>L’extension de la notion de trouble à la gêne esthétique occasionné</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 9 mai 2001, la Cour de cassation jugé que « <em>la dégradation du paysage et de l&#8217;environnement urbain</em> » peut constituer « <em>un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu&#8217;une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l&#8217;urbanisme</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La deuxième chambre civile admet ainsi que l’on puisse compter parmi les troubles de voisinage la gêne esthétique.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision, n’est pas sans avoir fait réagir la doctrine qui s’est demandé si la haute juridiction n’était pas allée trop loin dans l’extension de la notion de trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juin 2004, la Cour de cassation a semblé revenir sur sa position en excluant l’existence d&#8217;un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage s’agissant de l’édification d’un immeuble qui privait le fonds voisin de la vue sur mer (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 8 juin 2004, n°02-20906</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a néanmoins fait machine arrière, un an plus tard, dans l’arrêt du 24 février 2005 aux termes duquel elle admet que l&#8217;importance de dépôts de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés en limite de propriété ou stationnements prolongés de matériels hors d&#8217;usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, était source d&#8217;une gêne esthétique anormale pour ceux-ci, d&#8217;autant plus injustifiée que, eu égard à la taille de sa propriété, l’auteur de la nuisance était en mesure de procéder sans difficulté au stockage de ces biens en un endroit plus éloigné de la limite des deux fonds, dans des conditions qui ne soient pas susceptibles de nuire à ses voisins (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 24 févr. 2005, n°04-10362</u></em>)</p>
<p><strong>iv) <u>La préexistence du trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Très tôt la question s’est posée en jurisprudence de la recevabilité de l’action engagée à l’encontre du voisin qui se serait installé antérieurement à la victime des troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ne s’agit pas ici de s’intéresser au contexte général dans lequel s’inscrit l’immeuble, mais à la prééxistence, apparente, du gêneur particulier duquel émane le trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">Doit-on admettre que l’antériorité d’installation confère à l’occupant une immunité contre les actions fondées sur les troubles de voisinage ou doit-on considérer que cette situation est sans incidence sur le droit à indemnisation de la victime du trouble ?</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse à cette question est réglée par la théorie dite de la « pré-occupation » laquelle a donné lieu à une évolution de la jurisprudence, sous l’impulsion du législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Évolution</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La position orthodoxe de la jurisprudence</strong>
<ul>
<li>Dans un premier temps la jurisprudence refusait catégoriquement d’écarter l’indemnisation de la victime de troubles de voisinage au seul nom de l’antériorité d’installation de l’auteur des nuisances (V. en ce sens <em><u> civ., 18 févr. 1907</u></em>).</li>
<li>Une certaine doctrine soutenait pourtant que lorsque le trouble préexistait de manière apparente à l’installation de la victime, cette dernière avait, en quelque sorte, accepté les risques.</li>
<li>Or pour mémoire, l’acceptation des risques constitue, en matière de responsabilité délictuelle, un fait justificatif susceptible d’exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité.</li>
<li>Bien que audacieuse, cette thèse n’a pas convaincu les juridictions qui, en substance, considéraient que l’antériorité d’occupation de l’auteur des troubles ne pouvait, en aucune manière, lui conférer une immunité civile.</li>
<li>L’admettre, serait revenu pour la jurisprudence à légaliser la création d’une servitude en dehors du cadre défini à <u>l’article 691</u> du Code civil, lequel prévoit que « <em>les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s&#8217;établir que par titres</em>».</li>
<li>Considérant que la position adoptée par la Cour de cassation manquait de souplesse, le législateur est intervenu en 1976.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’assouplissement de la règle par le législateur</strong>
<ul>
<li>Le législateur est intervenu dès 1976 pour assouplir la position pour le moins orthodoxe de la jurisprudence.</li>
<li>Aussi, a-t-il introduit un <u>article L. 421-9</u> dans le Code de l’urbanisme, que la loi du 4 juillet 1980 a, par suite, transféré à <u>l’article L. 112-16</u> du Code de la construction et de l’habitation.</li>
<li>Cette disposition prévoit que « <em>les dommages causés aux occupants d&#8217;un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n&#8217;entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l&#8217;acte authentique constatant l&#8217;aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l&#8217;existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s&#8217;exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu&#8217;elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions</em>. »</li>
<li>À l’examen, ce texte prévoit un certain nombre de cas qui exonèrent, sous certaines conditions, l’auteur des dommages de toute responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage en raison de l’antériorité de son occupation.</li>
<li>Il s’agit là, en quelque sorte d’une servitude d’intérêt économique qui est consentie aux personnes qui exploitent des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques.</li>
<li>La règle posée par la jurisprudence aux termes de laquelle l’antériorité de l’installation est sans incidence sur le droit à indemnisation d’une victime de troubles de voisinage est ainsi assortie d’exceptions.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’intervention du Conseil constitutionnel</strong>
<ul>
<li>Dans le cadre d’un litige engagé par des propriétaires pour qu’il soit mis fin à des troubles anormaux du voisinage causés par les clients d’un relais routier dont le parking est contigu à leur habitation, la Cour de cassation a été saisie aux fins que soit portée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (<em><u> 3<sup>e</sup> civ., 27 janv. 2011, n° 10-40.056</u></em>).</li>
<li>La question posée était de savoir si l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ses articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement de 2004 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 ?</li>
<li>À cette question, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 8 avril 2011, répondu par la négative, considérant que « <em>l&#8217;article L. 112-16 du code de la construction et de l&#8217;habitation interdit à une personne s&#8217;estimant victime d&#8217;un trouble anormal de voisinage d&#8217;engager, sur ce fondement, la responsabilité de l&#8217;auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l&#8217;environnement ; que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, l&#8217;article L. 112-16 du code de la construction et de l&#8217;habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l&#8217;environnement</em>» (<em> const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC</em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Conditions</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’application de <u>l’article L. 112-16</u> du Code de la construction et de l’habitation est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’exploitation d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique</strong>
<ul>
<li>La prise en compte de l’antériorité de l’installation ne bénéficie qu’aux seules personnes qui exploitent des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques.</li>
<li>À cet égard, la Cour de cassation se refuse à toute extension du champ d’application de <u>l’article L. 112-16</u> qui fait l’objet d’une interprétation stricte.</li>
<li>Ainsi, a-t-elle refusé, par exemple, qu’il puisse être invoqué dans le cadre d’un litige opposant des copropriétaires (V. en ce sens <em><u> ass. 3<sup>e</sup> civ., 23 janv. 1991</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’exigence d’antériorité du trouble</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 112-16</u> du Code de la construction et de l’habitation prévoit que seules les activités qui « <em>se sont poursuivies dans les mêmes conditions</em>» que celles qui existaient au moment de l’installation de la victime du trouble.</li>
<li>Si, autrement dit, les conditions d’exercice de l’activité se sont transformées postérieurement à l’installation de la victime et que la survenance du trouble procède de cette transformation, alors l’auteur des nuisances ne pourra se prévaloir d’aucune immunité.</li>
<li>Dans un arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que bien que l’activité agricole des exploitants était antérieure à l’installation des victimes des nuisances, ces nuisances avaient pour origine l’accroissement d’un élevage qui est intervenu postérieurement à cette installation.</li>
<li>La troisième chambre civile en déduit que les requérants étaient parfaitement fondés à solliciter une indemnisation à raison de l’existence de troubles qui excédaient les inconvénients normaux du voisinage (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 18 janv. 2005, n°03-18914</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’existence de conformité de l’activité aux lois et règlements</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 112-16</u> du Code de la construction et de l’habitation n’est applicable qu’à la condition que l’exercice de l’activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique soit conforme aux lois et règlements.</li>
<li>Dans le cas contraire, l’antériorité de l’activité sera inopposable à la victime des troubles de voisinage.</li>
<li>Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’une activité antérieure à l’installation du voisin, mais dont la légalité n’est clairement établie que postérieurement à cette installation, est une activité postérieure à l’installation de <u>l’article L. 112-16</u> du Code de la construction de l’habitation (V. en ce sens <em><u> 2<sup>e</sup> civ. 13 janv. 2005, n°04-12.623</u></em>).</li>
<li>Dans un autre arrêt du 10 juin 2004, la question s’est posée de savoir si, en l’absence de réglementation spécifique de l’activité, <u>l’article L. 112-16</u> pouvait s’appliquer.</li>
<li>Dans cette décision, le voisin d’un golf se plaignait des balles qui atterrissaient régulièrement dans sa propriété, ce qui était de nature à troubler la jouissance de son bien.</li>
<li>Reste qu’il s’était installé postérieurement à l’exploitation de ce golf, si bien que l’on eût pu penser que <u>l’article L. 112-16</u> était applicable au cas particulier.</li>
<li>C’est sans compter sur la Cour de cassation qui, dans cette affaire, a jugé « <em>qu&#8217;en l&#8217;absence de texte définissant les règles d&#8217;exploitation d&#8217;un terrain de golf autre que le règlement du lotissement qu&#8217;elle n&#8217;a pas dénaturé, la société Massane loisirs ne pouvait utilement invoquer en l&#8217;espèce les dispositions de l&#8217;article L. 112-16 du Code de la construction et de l&#8217;Habitation qui ne prévoient une exonération de responsabilité que si l&#8217;activité génératrice du trouble s&#8217;exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sorte qu&#8217;il convenait de faire application du principe général selon lequel l&#8217;exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 10 juin 2004, n°03-10434</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>b) <u>Les conditions tenant à l’anormalité de troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que le trouble de voisinage soit de nature à engager la responsabilité de son auteur, encore faut-il qu’il soit anormal.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la mesure où, en matière de responsabilité fondée sur les troubles de voisinage, il est indifférent qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur des nuisances, l’anormalité ne se confond pas avec l’illicéité.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, un trouble peut parfaitement n’être en contravention avec aucun texte et pourtant être anormal et, par voie de conséquence, ouvrir droit à réparation pour la victime.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’analyse, il ressort de la jurisprudence que l’anormalité du trouble est caractérisée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le trouble présente un certain degré de gravité</li>
<li>Le trouble est persistant et récurrent</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur la gravité du trouble</u></p>
<p style="text-align: justify;">Seul le trouble de voisinage qui présente une gravité suffisante engage la responsabilité de son auteur. Les désagréments mineurs et qui, au fond, sont inhérents aux rapports de voisinage et plus généralement à la vie en société ne sont pas sanctionnés.</p>
<p style="text-align: justify;">Seul l’excès ouvre droit à réparation, soit lorsque le trouble atteint un certain niveau de désagrément.</p>
<p style="text-align: justify;">La jurisprudence retient ainsi la responsabilité de l’auteur d’un trouble lorsqu’il « <em>excède les inconvénients normaux de voisinage</em> » (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 16 juill. 1969</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">À l’évidence, la notion d&#8217;« anormalité » est une notion relative qui ne peut pas s&#8217;apprécier intrinsèquement.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle requiert, en effet, une appréciation <em>in concreto</em> en tenant compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également en prenant en considération la perception des personnes qui se plaignent (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 14 janvier 2004, n°01-17.687</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, convient qu&#8217;il faut désigner seulement par trouble « <em>anormal</em> » celui que les voisins n&#8217;ont pas l&#8217;habitude de subir dans telle région et à telle époque. Car au fond, ce qu&#8217;on doit supporter de ses voisins, et ce que, pour leur être supportable, on doit éviter, est affaire de convenance et d&#8217;usage, donc de temps et de lieu.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle le caractère excessif du trouble doit s&#8217;apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence . À cet égard, ce trouble dommageable est caractérisé par l&#8217;aggravation des embarras inhérents au voisinage se traduisant notamment par toutes dégradations de vie.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, les juges du fond apprécient souverainement le caractère anormal du trouble (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup>  civ., 27 mai 1999, n° 97-20488</u></em>) ainsi que les mesures propres à le faire cesser (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 9 octobre 1996, n° 94-16616</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de cassation a ainsi opposé à l’auteur d’un pourvoi contestant la caractérisation d’un trouble par la Cour d’appel que « <em>d&#8217;une part, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l&#8217;article 1382 du Code civil, la première branche du moyen ne tend qu&#8217;à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne l&#8217;existence de troubles anormaux du voisinage</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 juill. 2004, n°02-15176</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cela n’empêche pas la Cour de cassation d’exercer un contrôle étroit sur la motivation de la Cour d’appel quant à la caractérisation du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur la persistance et la récurrence du trouble</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’anormalité du trouble ne procède pas seulement de sa gravité : la nuisance doit encore être persistance et récurrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 5 février 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, jugé que « <em>procédant d&#8217;une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquels il ressort que les troubles, qui, en raison de leur durée, ne résultaient plus d&#8217;un cas de force majeure, excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d&#8217;appel a légalement justifié sa décision</em> » (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 févr. 2004, n°02-15206</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, pour ouvrir droit à indemnisation le trouble doit être continu, à tout le moins répétitif. S’il n’est que très ponctuel, il ne saurait présenter un caractère anormal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.2 <u>Les conditions d’exercice de l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage soit mise en œuvre, encore faut-il qu’il soit établi que la victime entretient une relation de voisinage avec l’auteur des troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par relation de voisinage. Communément, cette notion renvoie à la situation d&#8217;une personne qui réside à faible distance d’une autre personne.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant au Code civil, il est silencieux sur ce point. Il n’aborde les relations de voisinage que sous l’angle des problématiques de mitoyenneté.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, de définir la notion de voisin, afin de déterminer quelles étaient les personnes fondées à agir</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, d’identifier les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité au titre d’un trouble anormal de voisinage</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>a) <u>Le demandeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Parce que seules les personnes qui ont intérêt et qualité à agir peuvent engager une action en responsabilité fondée sur la théorie des troubles de voisinage, la jurisprudence s’est employée à déterminer des critères permettant de délimiter la notion de voisin.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Proximité de la source du trouble</strong>
<ul>
<li>Le premier critère permettant de caractériser l’existence d’une relation de voisinage est la proximité.</li>
<li>Le voisin est nécessairement celui qui occupe un immeuble à proximité de la source du trouble.</li>
<li>Il est toutefois indifférent que le voisin occupe un fonds contigu</li>
<li>Par hypothèse, le trouble est susceptible de se communiquer d’un lieu à un autre, sans considération de bornage, de clôture ou de mitoyenneté.</li>
<li>Ainsi, la fumée ou le bruit qui émanent d’une usine peuvent affecter la jouissance de fonds voisins se situant dans un périmètre plus ou moins large selon l’intensité et la teneur du trouble</li>
<li>Il suffit donc d’être touché par le trouble pour endosser la qualification de voisin</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Indifférence de la qualité de propriétaire</strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante que la qualité de propriétaire est sans incidence sur la qualification de voisin.</li>
<li>Dans un arrêt du 17 mars 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s&#8217;applique à tous les occupants d&#8217;un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 17 mars 2005, n°04-11279</u></em>)</li>
<li>À cet égard, il peut être observé que, si <u>l’article 544</u> du Code civil ne peut pas servir de fondement à la théorie des troubles de voisinage, c’est, en particulier, parce qu’il est indifférent que le voisin ait la qualité de propriétaire.</li>
<li>Pour endosser la qualification de voisin, il emporte donc peu que la victime des troubles soit propriétaire, locataire ou encore usufruitier</li>
<li>Dans un arrêt du</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Indifférence de l’occupation du fonds</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 28 juin 1995, la Cour de cassation a précisé « <em>qu&#8217;un propriétaire, même s&#8217;il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu&#8217;il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d&#8217;un fonds voisin</em>» (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 28 juin 1995, n°93-12681</u></em>).</li>
<li>Dans son rapport annuel de 1995, la Cour de cassation commente cette décision en relevant qu’elle « <em>règle une question qui n’avait pas encore été jugée : l’action pour trouble de voisinage peut-elle être intentée uniquement par les victimes directes, celles qui subissent le trouble quotidiennement, ou bien peut-elle être mise en mouvement par les propriétaires du bien où le trouble est subi, indépendamment du fait qu’ils ne résident plus dans les lieux ? Par la présente décision, la cour s’est orientée vers une solution qui permet au propriétaire d’agir même si l’immeuble est inoccupé et quand bien même la victime directe, locataire ou occupant à titre gratuit, s’abstiendrait de le faire</em>. »</li>
<li>Ainsi il indifférait que le fonds soit occupé par le propriétaire, son intérêt à agir résidant, en définitive, dans la nécessité de protéger son bien.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>b) <u>Le défendeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il est admis en jurisprudence que le défendeur n’est pas nécessairement la personne qui a causé le trouble, il peut également s’agir du propriétaire du fonds dont émane le trouble, alors même qu’il n’en est pas à l’origine.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b.1. <u>L’auteur du trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La personne qui est à l’origine du trouble engage sa responsabilité, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle a commis une faute. La seule constatation du trouble anormal suffit à engager sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il est indifférent que l’auteur du trouble soit propriétaire, locataire ou usufruitier. Ce qui importe c’est qu’il occupe le fonds dont émane le trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est néanmoins posée en jurisprudence de la responsabilité des entrepreneurs et des maîtres d’ouvrage dont l’intervention sur un fonds est à l’origine d’un trouble affectant la jouissance des fonds voisins.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a ainsi retenu, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la responsabilité d’un entrepreneur qui avait injecté du béton dans le sol avec une intensité telle que « <em>ce matériau avait pénétré dans les locaux occupés par les [occupants] du fonds situés au-delà des limites du terrain de la construction</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Relevant que la preuve était rapportée d&#8217;un lien de cause à effet entre ces travaux et les dommages constatés chez les voisins la troisième chambre civile valide la décision de la Cour d’appel « <em>qui n&#8217;était pas tenue de caractériser la faute du constructeur</em> » et qui a pu légitimement en déduire que l’entrepreneur « <em>était responsable du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage</em> » subi par les occupants du fonds voisin (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 30 juin 1998, n°96-13039</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation n’hésite pas à retenir la responsabilité de l’entrepreneur à l’origine du trouble, alors même que son intervention n’était que ponctuelle et, surtout qu’il n’entretenait aucune relation de voisinage, au sens commun du terme, avec la victime du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation justifie néanmoins sa position dans son rapport annuel en arguant que « <em>bien que celui-ci ne soit pas, normalement, le voisin de la victime, on peut retenir que c&#8217;est en travaillant chez un voisin qu&#8217;il a commis le trouble anormal et cet arrêt montre la volonté de la troisième chambre d&#8217;unifier la jurisprudence dans deux des côtés du triangle unissant entre eux les trois acteurs de l&#8217;opération de construction litigieuse</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation a précisé sa position en se référant à la notion de « <em>voisins occasionnels</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a, en effet, confirmé l’arrêt d’une Cour d’appel qui a retenu « <em>à bon droit que le propriétaire de l&#8217;immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l&#8217;origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 22 juin 2005, n°03-20068</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que la responsabilité du voisin occasionnel soit engagée sur le fondement des troubles de voisinage, encore faut-il, ajoute la Cour de cassation :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>D’une part</strong>, que l’entrepreneur contre qui l’action est dirigée soit l’auteur du trouble, ce qui implique qu’en cas de sous-traitance, le sous-traitant engage seul sa responsabilité (V. en ce sens <em><u> 3<sup>e</sup> civ. 21 mai 2008, n°07-13769</u></em>)</li>
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, que les troubles subis soient en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à l’auteur des troubles (V. en ce sens <em><u> 3<sup>e</sup> civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570</u></em> et <em><u>09-72.494</u></em>)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>b.2. <u>Le propriétaire du fonds dont émane le trouble</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur <u>l’article 1240</u> du Code civil, ni sur <u>l’article 1242, al. 1<sup>er</sup></u>, mais sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi que le résument Philippe Malaurie et Laurent Aynès « <em>la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire : locataire ou entrepreneur ; ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur sont solidairement responsables</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">L’objectif ici visé par la jurisprudence est de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis .</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>i) <u>S’agissant de la responsabilité du propriétaire-bailleur du fait du locataire</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux recours doivent ici être distingués :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le recours de la victime des troubles de voisinage contre le propriétaire-bailleur</li>
<li>Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours de la victime du trouble contre le propriétaire-bailleur</u></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 17 avril 1996, la Cour de cassation a jugé que « <em>la victime d&#8217;un trouble de voisinage trouvant son origine dans l&#8217;immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Elle précise, en outre, que le bailleur ne pouvait pas, au cas particulier, se réfugier derrière l’envoi de mises en demeure à l’auteur du trouble, ce qui était insuffisant pour l’exonérer de sa responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2000, la Cour de cassation ajoute que le seul fait de mentionner dans le contrat de bail que le propriétaire demandait la suppression des micros et musique était insuffisant pour démontrer qu&#8217;il avait mis en demeure son locataire de respecter la réglementation sur le bruit et qu&#8217;il ne justifiait pas de vérifications particulières pour s&#8217;assurer que son locataire respectait les obligations souscrites (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 31 mai 2000, n°98-17532</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La deuxième chambre civile en déduit que l&#8217;existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l&#8217;immeuble donné en location par le propriétaire justifiait que, indépendamment de toute faute de la part du bailleur, le propriétaire était tenu d&#8217;en réparer les conséquences dommageables subies par un tiers</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que, pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l’origine, mais encore il est tenu d’obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût-il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire</u></p>
<p style="text-align: justify;">S’il ne parvient pas à faire cesser le trouble et qu’il est condamné consécutivement à une action engagée contre lui par la victime des troubles de voisinage, tout n’est pas perdu pour le propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre son locataire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juillet 1987, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>lorsque le trouble de voisinage émane d&#8217;un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d&#8217;un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d&#8217;un abus de jouissance ou d&#8217;un manquement aux obligations nées du bail</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que le bailleur soit fondé à exercer un recours contre son locataire il lui incombe ainsi de démontrer, soit un manquement au contrat de bail, soit un abus de jouissance du local loué.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>ii) <u>S’agissant de la responsabilité du propriétaire-maître d’ouvrage du fait de l’entrepreneur de travaux</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs actions doivent être envisagées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage</li>
<li>Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux</li>
<li>Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage</u></p>
<p style="text-align: justify;">À l’instar de la responsabilité du propriétaire du fait de son locataire, lorsqu’il endosse la qualité de maître d’ouvrage il est pareillement responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution a d’abord été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1971.</p>
<p style="text-align: justify;">La troisième chambre civile a estimé, dans cette décision, au visa des <u>articles 544</u> et <u>1382</u> (nouvellement 1240) du Code civil que :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, si « <em>aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu&#8217;on n&#8217;en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage</em>»</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, « <em>qu&#8217;en revanche, il est en droit d&#8217;exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite</em>»</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort ainsi de cet arrêt que le maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a statué, dans le même sens, d’un arrêt du 22 juin 2005, aux termes duquel elle a estimé que « <em>le propriétaire de l&#8217;immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l&#8217;origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 22 juin 2005</u></em><u>, n° 03-20.068</u> et <em><u>03-20.991</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Le propriétaire engage également sa responsabilité du fait de l’entrepreneur (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 11 mai 2000, n°98-18249</u></em>) ou encore du maître d’œuvre (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 20 déc. 2006, n°05-10.855</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il convient d’observer que, à la différence du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le trouble anormal est caractérisé, celle de l’entrepreneur de travaux ne peut l’être qu’à la condition qu’il soit démontré que le trouble est en relation directe avec la mission qui lui a été confiée (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570</u></em> et <em><u>09-72.494</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation a, par exemple, jugé « <em>qu’un maître de l&#8217;ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n&#8217;est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l&#8217;indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l&#8217;origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 2 juin 2015, n° 14-11149</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en cas de condamnation consécutivement à l’action engagée par la victime de troubles anormaux de voisinage, le propriétaire du fonds dont émanent ces troubles dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon que l’auteur des troubles sera l’entrepreneur principal ou un sous-traitant le fondement du recours sera, tantôt de nature contractuelle, tantôt de nature délictuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Il importe encore de distinguer selon que le recours du maître d’ouvrage est exercé, avant l’indemnisation de la victime du trouble ou après.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recours intervient avant l’indemnisation de la victime du trouble</u></strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage ne disposera que d’un seul recours, fondé sur la responsabilité contractuelle.</li>
<li>Aussi, pour mener à bien son action contre l’auteur des troubles devra-t-il établir une inexécution contractuelle.</li>
<li>Cette exigence a été affirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 28 novembre 2001.</li>
<li>Elle a, en effet, jugé dans cette décision que « <em>la responsabilité de l&#8217;entrepreneur vis-à-vis du maître de l&#8217;ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l&#8217;ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l&#8217;encontre de l&#8217;entrepreneur gardien du chantier</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 28 nov. 2001, n°00-13559 00-14450</u></em>).</li>
<li>Manifestement, lorsque le maître d’ouvrage est contraint d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa situation n’est pas des plus confortables, dans la mesure où il est contraint de caractériser une faute.</li>
<li>Cette exigence a été rappelée dans un arrêt du 24 février 2003 aux termes duquel la 3<sup>e</sup> chambre civile a reproché à une Cour d’appel d’avoir condamné l’entrepreneur de travaux « <em>sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l&#8217;ouvrage à l&#8217;entrepreneur ayant exécuté les travaux</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 24 févr. 2003, n°01-18017</u></em>).</li>
<li>Pour cette raison, le maître d’ouvrage a plutôt intérêt à indemniser la victime du trouble avant d’exercer son recours contre l’entrepreneur de travaux, ce afin de bénéficier du recours subrogatoire qui, en ce qu’il repose sur la théorie des troubles de voisinage, le dispense de rapporter la preuve de la faute.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le recours intervient après l’indemnisation de la victime du trouble</u></strong>
<ul>
<li>Lorsque le recours exercé par le maître d’ouvrage intervient postérieurement à l’indemnisation de la victime du trouble, le maître d’ouvrage dispose de deux sortes de recours : un recours personnel et un recours personnel
<ul>
<li><strong>S’agissant du recours personnel</strong>
<ul>
<li>Ce recours présente l’inconvénient d’exiger du maître d’ouvrage qu’il rapporte la preuve d’un manquement par l’entrepreneur de travaux à ses obligations contractuelles</li>
<li>Le succès de son action s’en trouve dès lors pour le moins incertain.</li>
<li>Il se retrouve, en effet, dans la même situation que si l’indemnisation de la victime du trouble était intervenue après l’exercice de son recours.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>S’agissant du recours subrogatoire</strong>
<ul>
<li>Ce recours présente l’avantage de permettre au maître d’ouvrage de se subroger dans les droits de la victime du trouble et, par voie de conséquence, d’exercer son recours sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.</li>
<li>Dans ces conditions, il sera dispensé de rapporter la preuve d’une faute : la seule caractérisation du trouble suffit à obtenir gain de cause.</li>
<li>C’est ainsi que dans un arrêt du 21 juillet 1999, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui pour débouter un maître d’ouvrage et son assureur, de leur action récursoire, elle considère que « <em>le maître de l&#8217;ouvrage, agissant contre l&#8217;entrepreneur général sur un fondement juridique qui n&#8217;est pas celui de l&#8217;article 1792 du Code civil doit démontrer l&#8217;existence d&#8217;une faute et que la preuve de cette faute n&#8217;est pas rapportée</em>»</li>
<li>La troisième chambre civile juge néanmoins « <em>qu&#8217;en statuant ainsi, alors qu&#8217;elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l&#8217;association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d&#8217;appel, qui n&#8217;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 21 juill. 1999, n°96-22735</u></em>).</li>
<li>Lorsque donc le maître d’ouvrage exerce un recours subrogatoire, il est dispensé de rapporter la preuve d’une faute.</li>
<li>La Cour de cassation a réitéré cette solution dans un arrêt du 24 septembre 2003 en jugeant « <em>qu&#8217;ayant relevé qu&#8217;il était établi par les pièces produites que [le maître d’ouvrage] avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d&#8217;appel a retenu à bon droit qu&#8217;étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d&#8217;une faute</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 24 sept. 2003, n°02-12873</u></em>).</li>
<li>Elle a encore précisé, dans un arrêt du 22 juin 2005, que le maître d’ouvrage était fondé à solliciter des entrepreneurs de travaux une indemnisation à hauteur de l’intégralité des sommes versées à l’auteur du trouble, nonobstant l’absence de faute commise par eux.</li>
<li>Ainsi, dans cet arrêt la troisième chambre civile juge « <em>qu&#8217;ayant relevé que l&#8217;Hôtel George V avait exécuté le jugement et payé les dédommagements accordés aux voisins par le Tribunal, et retenu qu&#8217;il n&#8217;était pas démontré par les contrats, les correspondances échangées et le rapport des experts que le maître de l&#8217;ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, ait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités, et ait prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, la cour d&#8217;appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits des victimes, la société George V était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d&#8217;ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l&#8217;ouvrage n&#8217;exigeait pas la caractérisation d&#8217;une faute</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 22 juin 2005, n°03-20068</u></em>).</li>
<li>Il ressort de cet arrêt que si le maître d’ouvrage dispose d’un recours contre les sous-traitants, par exception, il peut être privé de ce recours dans l’hypothèse où pleinement informé des risques de troubles au voisinage, il aurait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités en leur prescrivant, nonobstant la situation, de poursuivre le chantier sans en tirer les conséquences qui s’imposent</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux</u></p>
<p style="text-align: justify;">Le maître d’ouvrage n’est pas le seul à bénéficier d’une action récursoire en cas de condamnation à indemniser l’auteur des troubles, les entrepreneurs de travaux disposent également de recours entre eux.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, dans un arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a précisé que « <em>l&#8217;entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 26 avr. 2006, n°05-10100</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant, par ailleurs, de la contribution à la dette des entrepreneurs de travaux lorsqu’ils sont plusieurs à être intervenus sur le chantier, il y a lieu de distinguer deux situations</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, deux situations doivent être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Des fautes peuvent être reprochées aux entrepreneurs de travaux</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt du 26 avril 2006 que « <em>dans les rapports entre le locateur d&#8217;ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 26 avr. 2006, n°05-10100</u></em>).</li>
<li>Lorsque, de la sorte, le trouble de voisinage procède de fautes commises par les entrepreneurs de travaux, ils engagent leur responsabilité à concurrence de la gravité du manquement susceptible de leur être reproché</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Aucune faute ne peut être reprochée aux entrepreneurs des travaux</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que « <em>dans l&#8217;exercice du recours du maître de l&#8217;ouvrage ou de son assureur au titre d&#8217;un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l&#8217;absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 20 déc. 2006, n°05-10855</u></em>).</li>
<li>Dans cette situation, si plusieurs entrepreneurs de travaux ont concouru à la production du préjudice subi par la victime des troubles de voisinage, aucune faute ne peut leur être reproché.</li>
<li>C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation décide qu’il s’agit là d’un cas de partage de responsabilité.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.3 <u>La réparation du préjudice causé par des troubles de voisinage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage peut avoir pour objet</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé</li>
<li>La cessation du trouble causant un préjudice au demandeur</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’octroi de dommages et intérêts est subordonné à l’établissement, par la victime des nuisances, d’un préjudice qui a pour cause les troubles anormaux de voisinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Les préjudices dont est susceptible de se prévaloir le demandeur peuvent être de différentes natures.</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut s’agit de compenser la perte de valeur du bien atteint par les troubles de voisinage. Il peut encore s’agir de compenser un préjudice corporel, qui résulterait d’un bruit intensif, de poussières corrosives ou encore un préjudice psychologique en raison de l’état d’anxiété de la victime provoqué par les troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve du préjudice pèse ici sur le demandeur, étant précisé qu’il est dispensé de démontrer la faute de l’auteur des troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">S’agissant de la cessation du trouble</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’action engagée par la victime des troubles de voisinage peut également tendre à faire cesser les nuisances.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce faire, le demandeur pourra notamment agir en référé sur le fondement de <u>l’article 835</u> du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que « <em>le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d&#8217;une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s&#8217;imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, il convient de noter que, en matière d’urbanisme, lorsque l’activité à l’origine des troubles est exploitée sur la base d’une autorisation administrative, le juge ne dispose pas du pouvoir d’en ordonner la cessation.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article L. 480-13</u> du Code de l’urbanisme prévoit en ce sens que « <em>lorsqu&#8217;une construction a été édifiée conformément à un permis de construire […] Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l&#8217;ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d&#8217;urbanisme ou des servitudes d&#8217;utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l&#8217;État dans le département sur le fondement du second alinéa de l&#8217;article L. 600-6, si la construction est située dans l&#8217;une des zones suivantes</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Tout au plus, le juge peut prononcer la condamnation de l’exploitant au paiement de dommages et intérêts, voire à prendre des mesures aux fins de diminuer les troubles.</p>
<p style="text-align: justify;">En dehors des règles d’urbanisme, le juge judiciaire est, en principe, habilité à ordonner la cessation de l’activité ou la démolition de l’ouvrage.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 30 septembre 1998, la Cour de cassation a par exemple censuré une Cour d’appel qui avait refusé de prononcer la démolition d’un ouvrage édifié sur la base d’un permis de construire annulé (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 30 sept. 1998, n°96-19771</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir rappelé au visa de l’ancien <u>article 1143</u> du Code civil (1142 nouveau), que « <em>le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l&#8217;engagement du débiteur soit détruit</em> », la troisième chambre civile considère, après avoir relevé que le demandeur subissait un préjudice tenant à des nuisances phoniques d&#8217;intensité importante, et à un défaut d&#8217;ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d&#8217;urbanisme, qu’il n’y avait pas lieu de rejeter la demande de démolition de l’ouvrage.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste que, dans certains cas, la mesure est susceptible de se heurter à des intérêts économiques et sociaux qui priment l’intérêt individuel.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle, la cessation de l’activité ou la démolition de l’ouvrage ne pourra pas, à tout le moins difficilement, être ordonnée lorsque la mesure apparaît disproportionnée avec les troubles de voisinage dénoncés par le demandeur, sauf à justifier de manquements d’une particulière gravité.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=349 /]</p>
<p><strong>§2 : <u>Le caractère exclusif du droit de propriété</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deuxième caractère du droit de propriété : l’exclusivité. Bien que non visé par <u>l’article 544</u> du Code civil, ce caractère n’en est pas moins l’apanage du droit de propriété.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Doyen Carbonnier n’hésitait pas à dire de l’exclusivité que « <em>ce trait est impliqué dans le mot même de propriété</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Et pour cause, pour que le droit de propriété puisse s’exercer de manière absolue, soit conférer au propriétaire le pouvoir de faire avec son bien tout ce qui n’est pas prohibé, encore faut-il qu’il en ait une maîtrise exclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Un pouvoir privatif sur la chose</u></p>
<p style="text-align: justify;">Par exclusif, il faut entendre, dans le sens commun, ce qui exclut de tout partage. Appliqué au droit de propriété, cela signifie qu’il confère au propriétaire le pouvoir de s’opposer à toute immixtion d’un tiers et d’empêcher autrui de s’en servir.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, le caractère exclusif du droit de propriété correspond à l’idée selon laquelle le propriétaire est seul maître de son bien ; il exerce sur lui un monopole.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, l’exclusivité confère à au propriétaire la totalité des utilités de son bien y compris celles qui présentent un aspect nouveau dès lors qu’aucun texte particulier ne vient limiter son droit.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’une même chose ne saurait faire l’objet de plusieurs droits de propriété complets :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit il y a coexistence de droits complets</em></strong>, car ils portent sur une quote-part du bien : cette situation correspond à l’indivision</li>
<li><strong><em>Soit il y a une amputation du droit de propriété</em></strong>, car le bien est grevé d’un autre droit réel, tels un usufruit ou une servitude : cette situation correspond au démembrement de la propriété</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le droit de propriété est ainsi le seul droit à offrir à son titulaire toutes les utilités disponibles de la chose.</p>
<p style="text-align: justify;">Lui seul est donc investi de la faculté d’en user ou de ne pas en user et tout autre que lui en est exclu. Pour Christian Atias « <em>la propriété est mise en défense contre les entreprises de quiconque. Le propriétaire est le procureur de son domaine, le seul représentant attitré de la chose</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Le droit d’exclure autrui</u></p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté d’exclure dont jouit le propriétaire s’exprime notamment dans les sanctions attachées à l’empiétement qui peut se définir comme le fait d’occuper sans droit ni titre une portion de fonds contigu.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l’article 545</u> du Code civil prévoit que « <em>nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n&#8217;est pour cause d&#8217;utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">En application de cette disposition la jurisprudence considère que la sanction applicable en cas d’empiétement d’un ouvrage sur le fonds voisin, c’est la démolition, ce peu importe que cet empiétement soit dérisoire ou négligeable.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt remarqué du 20 mars 2002, la Cour de cassation n’a pas hésité à admettre qu’une clôture qui empiétait sur le fonds voisin de 0.5 centimètres soit détruite (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 20 mars 2002, n°00-16015</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La même solution a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2001 pour un empiétement de 60 centimètres (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 5 déc. 2001, n°00-13077</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La position de la jurisprudence est pour le moins rigoriste, ce qui a pour conséquence de tuer dans l’œuf les contentieux : dès lors qu’un empiétement est constaté, les juges n’ont d’autre de choix que de prononcer la démolition de l’ouvrage.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 7 juin 1990, la Cour de cassation a précisé que « <em>la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus</em> » (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 7 juin 1990, n°88-16277</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il est donc indifférent que le propriétaire du fonds empiété soit de bonne ou de mauvaise foi, voire qu’il soit animé par une intention de nuire : l’empiétement ne souffre d’aucune circonstance atténuante, ni exceptions.</p>
<p style="text-align: justify;">Quand bien même ce dernier assisterait à l’édification sur le fonds voisin d’un ouvrage tout en ayant conscience d’un empiétement sur son terrain, il demeure fondé, même après plusieurs années, à solliciter la démolition de l’ouvrage (V. en ce sens <em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ., 4 mai 2011, n° 09-71382</u></em>).</p>
<p><strong>§3 : <u>Le caractère perpétuel du droit de propriété</u></strong></p>
<p><strong>I) <u>Signification</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit de propriété présente la particularité d’être perpétuel. Par perpétuel, il faut entendre que le droit dont est investi le propriétaire se prolonge aussi longtemps que le bien sur lequel il porte existe.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le droit de propriété dure autant que son objet. Parfois même, dans des cas exceptionnels, il peut durer plus longtemps que son objet.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel est le cas lorsque le bien, qui avait disparu, réapparaît. La Cour de cassation a eu à connaître de cette situation dans une affaire dite de l’étang de Napoléon.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les faits</strong>
<ul>
<li>Dans cette affaire, une société avait acquis de l&#8217;État, le 13 janvier 1824, un plan d&#8217;eau de quinze hectares, dit étang napoléon, situé a l&#8217;extrémité sud-est de la Camargue. En 1872, une tempête a détruit le cordon littoral, ce qui a eu pour conséquence de réunir l&#8217;étang, à la mer qui donc est devenu une baie du rivage de la Méditerranée.</li>
<li>À partir de 1942, le cordon littoral s&#8217;est toutefois reconstitué, de sorte que l&#8217;étang, de nouveau séparé de la mer, a cessé d&#8217;appartenir au domaine public, à tout le moins c’est ce que soutenait l’ancien propriétaire qui en revendiquait la propriété plus de 70 ans après.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Procédure</strong>
<ul>
<li>Par un arrêt du 25 mai 1970, la Cour d’appel de Montpellier a rejeté l’action en revendication engagé par l’ancien propriétaire.</li>
<li>Les juges du fond ont estimé que l&#8217;étang ayant été, à la suite d&#8217;un phénomène naturel, incorporé au domaine public maritime, la propriété exclusive en a été transférée à l&#8217;État, et que la notion de propriété « potentielle » ne reposant sur aucune base juridique, le droit de l&#8217;ancien propriétaire n&#8217;a pu revivre lorsque l&#8217;étang a été de nouveau séparé de la mer.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Décision</strong>
<ul>
<li>Dans un arrêt du 23 juin 1972, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a cassé la décision rendue par la Cour d’appel de Montpellier.</li>
<li>Au visa de <u>l’article 544</u> du Code civil, elle a jugé que « <em>le propriétaire qui a été privé de ses droits par la perte de son immeuble sous le seul effet des forces de la nature, se trouve réintégré dans sa propriété lorsque, de la même manière, l&#8217;obstacle qui l&#8217;en avait privé a disparu</em>».</li>
<li>Pour la haute juridiction, rien ne faisait donc obstacle, au cas particulier, à la survivance du droit de propriété dans la mesure où « <em>l&#8217;incorporation de l&#8217;étang au domaine public avait été la conséquence d&#8217;un phénomène naturel et qu&#8217;a la suite d&#8217;un phénomène inverse l&#8217;étang avait retrouvé son état primitif</em>» (<em><span style="text-decoration: underline;">Cass.</span><u> ass. plén. 23 juin 1972 n°70-12960</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort manifestement de cette décision que l’écoulement du temps n’altère, en aucune façon, le droit de propriété dont le caractère perpétuel est le corollaire de son absoluité.</p>
<p style="text-align: justify;">Élodie Oosterlynck a écrit en ce sens que la perpétuité du droit de propriété « <em>prolonge son caractère absolu, car le pouvoir du propriétaire de jouir, d&#8217;user, de ne pas jouir ou de ne pas user n&#8217;est jamais altéré par l&#8217;écoulement du temps</em>. »</p>
<p><strong>II) <u>Portée</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La perpétuité de la propriété emporte deux conséquences :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, la durée du droit de propriété n’est assortie d’aucun terme</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, le droit de propriété ne se prescrit pas par le non-usage</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">La durée du droit de propriété</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>Le droit de propriété est intemporel, en ce sens qu’il n’est assorti d’aucun terme extinctif. La raison en est que, d’une part, il est attaché à la personne et, d’autre part, il est transmissible à cause de mort aux héritiers dont on dit qu’ils sont les continuateurs de la personne du défunt.</li>
<li>Ainsi, le droit de propriété se distingue-t-il de l’usufruit qui tout au plus est viager, voire à temps limité, en ce qu’il est limité à une durée prédéfinie.</li>
<li>À l’inverse, le droit de propriété survit à son auteur par le jeu des successions qui permettent à des familles de conserver le bien dans leur patrimoine pour une durée illimitée.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exceptions</strong>
<ul>
<li>La perpétuité du droit de propriété connaît deux exceptions
<ul>
<li><strong><em>Les droits de propriété intellectuelle</em></strong>
<ul>
<li>Par exception, la propriété de certains biens est limitée dans le temps</li>
<li>Il en va ainsi des droits d’auteur qui tombent dans le domaine public à l’expiration d’un délai de 70 ans après la mort de l’auteur.</li>
<li>Quant au droit de propriété consenti au titulaire d’un brevet sa durée de validité est portée à 20 ans.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>La fiducie</em></strong>
<ul>
<li>Instituée par la <u>loi, n° 2007-211 du 19 février 2007</u> la fiducie est définie à <u>l’article 2011</u> du Code civil comme « <em>l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires</em>. »</li>
<li>La fiducie, qui repose sur la conclusion d’un contrat synallagmatique, comporte deux grandes obligations :
<ul>
<li><u>Tout d’abord</u>, le constituant doit transférer le droit de propriété qu’il détient sur un bien à son cocontractant, le fiduciaire</li>
<li><u>Ensuite</u>, le fiduciaire s’engage réciproquement, d’une part, à gérer ledit bien et, d’autre part, à le restituer, soit au fiduciant, soit à un autre bénéficiaire préalablement désigné par lui, à une échéance précisée (date ou événement, tel qu’un décès, un défaut ou un appel à garantie).</li>
</ul>
</li>
<li>Alors que la fiducie opère un transfert de la propriété du bien recueilli par le fiduciaire, l’opération ne peut être conclue que pour une durée maximum de 99 ans (<em><u> 2018 C. civ</u></em>.).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">L’imprescriptibilité du droit de propriété</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li><u>L’article 2227</u> du Code civil dispose que « <em>le droit de propriété est imprescriptible</em>. » Par imprescriptible, il faut comprendre que le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage.</li>
<li>Il en résulte que la prescription extinctive est inopposable au propriétaire de sorte qu’il n’est pas limité dans le temps quant à exercer l’action en revendication.</li>
<li>En raison de la généralité du texte, la question s’est posée en jurisprudence de savoir si la perpétuité était seulement attachée au droit de propriété ou si elle concernait également l’action.</li>
<li>Rien ne s’oppose, en effet, à concevoir que le droit substantiel soit perpétuel, tandis que l’action en revendication ne le serait pas, ce qui aurait pour conséquence de priver le propriétaire de revendiquer le bien entre les mains d’autrui, mais à l’inverse l’autoriserait à le conserver en cas de restitution volontaire ou involontaire.</li>
<li>Dans un arrêt du 12 juillet 1905 la Cour de cassation a écarté cette thèse en affirmant que « <em>malgré la généralité des termes de l&#8217;article 2262 du Code civil, qui décide que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescriptibles par trente ans, ce texte ne s&#8217;applique pas à l&#8217;action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble ; la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l&#8217;action en revendication peut être exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas être lui-même devenu propriétaire de l&#8217;immeuble revendiqué par le résultat d&#8217;une possession contraire réunissant tous les caractères exigés pour la prescription acquisitive</em>» (<em><u> req., 12 juill. 1905</u></em>).</li>
<li>La solution dégagée par la Cour de cassation qui s’applique ici à l’action en revendication vaut également pour l’action en cessation d’empiétement, laquelle vise à protéger le droit de propriété (V. en ce sens <em><u> 3<sup>e</sup> civ. 5 juin 2002, n°00-16077</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Limite</strong>
<ul>
<li>Si la propriété ne se perd pas par le non-usage, c’est à la condition que le bien ne fasse pas l’objet d’usucapion.</li>
<li>La prescription acquisitive est, en effet, susceptible de faire échec à l’action en revendication engagé par le propriétaire contre le possesseur.</li>
<li>À cet égard, en matière immobilière, il est indifférent que le possesseur soit de bonne ou mauvaise foi : la prescription acquisitive pourra jouer à l’expiration d’un délai de trente ans.</li>
<li>Quant à la possession en matière mobilière, la solution est identique : la mauvaise foi du possesseur ne fait pas obstacle au jeu de la prescription acquisitive</li>
<li>Seule la possession inefficace est de nature à céder sous l’action en revendication</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> V. en ce sens J.L. Bergel et autres, <em>Traité de droit civil &#8211; Les biens</em>, LGDJ, n° 101.</p>
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		<title>Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité: régime juridique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 17:15:43 +0000</pubDate>
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									<p style="text-align: justify;">L&#8217;aménagement conventionnel de la réparation – qui se distingue de l&#8217;aménagement de la responsabilité, puisqu&#8217;il ne porte que sur les effets de la responsabilité, même s&#8217;il peut avoir, en pratique, des effets semblables à une exonération de responsabilité – peut prendre deux formes :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première forme</strong><ul><li>Il peut s&#8217;agir de clauses limitatives de réparation, se traduisant par une diminution du montant de la réparation.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde forme</strong><ul><li>Il peut s&#8217;agir de clauses dites « pénales », par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d&#8217;inexécution totale ou partielle, ou d&#8217;exécution tardive du contrat.</li><li>Le forfait peut s&#8217;avérer soit plus élevé, soit plus faible que le préjudice résultant de l&#8217;inexécution de l&#8217;obligation.</li></ul></li></ul><p>Nous nous focaliserons ici sur les clauses limitatives de réparation.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Le principe de validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Alors que l’on assiste à une convergence des règles qui régissent la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, une différence subsiste : tandis que la première peut être limitée, voire écartée par le jeu d’une convention, la seconde ne peut souffrir d’aucun aménagement contractuel.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de la responsabilité délictuelle</strong><ul><li>La jurisprudence a toujours condamné les clauses limitatives de réparation en matière délictuelle lorsqu&#8217;elles concernent des cas de responsabilité pour faute.</li><li>Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d&#8217;ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d&#8217;exonération ou d&#8217;atténuation de responsabilité en matière délictuelle</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035147996/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 5 juill. 2017, n°16-13.407</em></a>).</li><li>La haute juridiction admet, en revanche, de telles clauses dans le cadre de régimes de responsabilité pour faute présumée ou de responsabilité sans faute.</li><li>Est ainsi licite la clause par laquelle des propriétaires d&#8217;animaux décident de s&#8217;affranchir de l&#8217;application des dispositions de l&#8217;article 1385 du code civil, lesquelles mettent en place une responsabilité de plein droit du propriétaire d&#8217;animaux pour les dommages causés par ces derniers (V. en ce sens <em>Cass. req. 16 nov. 1931</em>).</li><li>La pertinence du maintien d&#8217;une exclusion de toute possibilité d&#8217;aménagement contractuel en matière de responsabilité pour faute prouvée est discutée.</li><li>Certains auteurs estiment en effet souhaitable d&#8217;autoriser des clauses limitatives ou exonératoires dans des conditions plus proches de celles existant en matière contractuelle.</li><li>Ces derniers sont, semble-t-il, en passe d’être entendus puisque le projet de réforme du droit de la responsabilité civile envisage d’autoriser la stipulation de telles clauses, dès lors qu’elles ne visent pas à limiter ou exclure l’indemnisation en cas de dommage corporel (<em>art. 1281 C. civ.</em>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>S’agissant de la responsabilité contractuelle</strong><ul><li>Parce que le débiteur n’est tenu de réparer que le préjudice prévisible, soit celui prévu par les parties au contrat, la jurisprudence a admis, très tôt, la validité des clauses limitatives de responsabilité (</li><li>Les juridictions sont, à cet égard, allées plus loin en autorisant les parties, au nom de la liberté contractuelle, à stipuler des clauses qui exonèrent de toute responsabilité (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952917" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. civ. 15 juin 1959, n°57-12.362</em></a>).</li><li>À l’examen, la validité des clauses exonératoires et limitatives de responsabilité n’a nullement été remise en cause par la réforme du droit des obligations.</li><li>Le nouvel article 1231-3 du Code civil prévoit, en effet, que « <em>le débiteur n&#8217;est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat</em> ».</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Au total, seules les clauses exonératoires ou limitatives en matière de responsabilité contractuelle bénéficient d&#8217;une validité de principe.</p><p style="text-align: justify;">Elles sont particulièrement fréquentes, par exemple, dans les contrats de transport ou de déménagement, dans lesquels sont insérées des clauses dont l&#8217;objet est de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum des dommages et intérêts que le créancier pourra recevoir, c&#8217;est-à-dire, en d&#8217;autres termes, un plafond de réparation.</p><p style="text-align: justify;">Reste, que la stipulation de ces clauses est prohibée dans un certain nombre de contrats, sans compter que leurs effets sont susceptibles d’être neutralisés dans plusieurs situations.</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">Les exceptions au principe de validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Bien que, en matière de responsabilité contractuelle, la validité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité soit, par principe, admise, certains textes encadrent, voire prohibent leur stipulation.</p><p style="text-align: justify;">Aux côtés de ces textes spéciaux qui tendent à se multiplier et intéressent des matières pour le moins variées, il faut également compter sur une disposition de portée générale, introduite par l’ordonnance de 10 février 2016, qui vise à réputer non-écrite toute clause qui porterait atteinte à une obligation essentielle du contrat.</p><p><strong>2.1 <span style="text-decoration: underline;">Les textes spéciaux qui prohibent de l’aménagement conventionnel de la responsabilité</span></strong></p><p style="text-align: justify;">De nombreux textes spéciaux prohibent donc la stipulation de clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>En matière de contrat de travail</em></strong>, l’article L. 1231-4 du Code du travail prévoit que l&#8217;employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles qui régissent le licenciement, soit, en particulier, celles qui gouvernent les indemnités de rupture</li><li><strong><em>En matière de contrat de bail d’habitation</em></strong>, l’article 4, m) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prohibe toute clause « <em>qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité</em> »</li><li><strong><em>En matière de contrat de consommation</em></strong>, l’article R. 212-1, 6° du Code de la consommation dispose que « <em>dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l&#8217;article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de […] supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l&#8217;une quelconque de ses obligations</em> »</li><li><strong><em>En matière de contrat de vente volontaire de meubles aux enchères publiques</em></strong>, l’article 321-14 du Code de commerce prévoit que « <em>les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l&#8217;égard du vendeur et de l&#8217;acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite</em>. »</li><li><strong><em>En matière de contrat d’hôtellerie</em></strong>, l’article 1953, al. 2 du Code civil pose que, d’une part, les hôteliers « <em>sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l&#8217;hôtel</em> », d’autre part, que « <em>cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu&#8217;ils ont refusé de recevoir sans motif légitime</em>. »</li><li><strong><em>En matière de contrat de louage d’ouvrage</em></strong>, l’article 1792-5 du Code civil prévoit que « <em>toute clause d&#8217;un contrat qui a pour objet, soit d&#8217;exclure ou de limiter la responsabilité [du constructeur], soit d&#8217;exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d&#8217;en limiter la portée, soit d&#8217;écarter ou de limiter la solidarité prévue à l&#8217;article 1792-4, est réputée non écrite</em> »</li><li><strong><em>En matière de contrat de transport de marchandises</em></strong>, l’article 133-1 du Code de commerce énonce que « <em>le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. […]. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle</em>. »</li><li><strong><em>En matière de contrat de transport maritime</em></strong>, l’article L. 5422-15 du Code des transports dispose que « <em>est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet […] de soustraire le transporteur à la responsabilité définie par les dispositions de l&#8217;article L. 5422-12</em> »</li></ul><p style="text-align: justify;">En dehors des textes spéciaux qui prohibent l’aménagement conventionnel de la responsabilité, c’est le droit commun qui s’applique. Or en droit, commun, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valides, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à une obligation essentielle du contrat.</p><p><strong>2.2 <span style="text-decoration: underline;">L’atteinte à une obligation essentielle du contrat</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 1170 du Code civil prévoit que « <em>toute clause qui prive de sa substance l&#8217;obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Nouveauté de l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil, ce texte trouve notamment à s&#8217;appliquer aux clauses limitatives et exonératoires de responsabilité.</p><p style="text-align: justify;">La codification de cette dernière solution, sur une question qui a donné lieu à de nombreux arrêts parfois inconciliables, permet de fixer clairement le droit positif sur le sort de ces clauses.</p><p style="text-align: justify;">Contrairement à ce qu&#8217;avaient pu retenir certaines décisions de la Cour de cassation, une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle du débiteur ne sera pas nécessairement réputée non écrite : elle n&#8217;est prohibée que si elle contredit la portée de l&#8217;engagement souscrit, en vidant de sa substance cette obligation essentielle.</p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">La construction de la jurisprudence Chronopost et Faurecia</span></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>a.1 <span style="text-decoration: underline;">La saga Chronopost</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En résumant à gros trait, dans le cadre de l’affaire Chronopost, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une clause stipulée en contradiction avec l’engagement principal pris par l’une des parties pouvait faire l’objet d’une annulation.</p><p style="text-align: justify;">C’est sur le terrain de la cause que la Cour de cassation a tenté de répondre en se servant de cette notion comme d’un instrument de contrôle de la cohérence du contrat, ce qui n’a pas été sans alimenter le débat sur la subjectivisation de la cause.</p><p style="text-align: justify;">Afin de bien saisir les termes du débat auquel a donné lieu la jurisprudence Chronopost, revenons sur les principales étapes de cette construction jurisprudentielle qui a conduit à l’introduction d’un article 1170 du Code civil.</p><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Premier acte : arrêt Chronopost du 22 octobre 1996</span></strong></p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Chronopost I</strong></p><p style="text-align: center;">(<em>Cass. com. 22 oct. 1996</em>)</p><p style="text-align: justify;">Sur le premier moyen :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1131 du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n&#8217;ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s&#8217;y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l&#8217;indemnisation du retard au prix du transport dont elle s&#8217;était acquittée ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l&#8217;arrêt retient que, si la société Chronopost n&#8217;a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l&#8217;expédition avant midi, elle n&#8217;a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s&#8217;était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu&#8217;en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l&#8217;engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&#8217;arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Caen.</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Faits</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Une société (la société Chronopost), spécialiste du transport rapide, s’est engagée à livrer sous 24 heures un pli contenant une réponse à une adjudication.</p><p style="text-align: justify;">Le pli arrive trop tard, de sorte que la société cliente ne parvient pas à remporter l’adjudication.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Demande</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La société cliente demande réparation du préjudice subi auprès du transporteur</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, la société Chronopost lui oppose une clause qui limite sa responsabilité au montant du transport, soit 122 francs.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 30 juin 1993, la Cour d’appel de Rennes, déboute la requérante de sa demande.</p><p style="text-align: justify;">Les juges du fond estiment que la responsabilité contractuelle du transporteur n’aurait pu être recherchée que dans l’hypothèse où elle avait commis une faute lourde.</p><p style="text-align: justify;">Or selon la Cour d’appel le retard dans la livraison du pli ne constituait pas une telle faute.</p><p style="text-align: justify;">En conséquence, le client du transporteur ne pouvait être indemnisé du préjudice subi qu’à hauteur du montant prévu par le contrat soit le coût du transport : 122 francs.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Solution</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 22 octobre 1996, la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035966/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 22 oct. 1996, n°93-18.632</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation affirme, au soutien de sa décision que dans la mesure où la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant, à ce titre, la fiabilité et la célérité de son service, s’était engagée à livrer les plus de son client dans un délai déterminé, « <em>en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l&#8217;engagement pris, devait être réputée non écrite</em> ».</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Analyse</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Tout d’abord, il peut être observé que, en visant l’ancien article 1131 du Code civil, la Cour de cassation assimile à l’absence de cause l’hypothèse où la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité a pour effet de contredire la portée de l’obligation essentielle contractée par les parties.</p><p style="text-align: justify;">En l’espèce, la société Chronopost, spécialisée dans le transport rapide, s’est engagée à acheminer le plus confié dans un délai déterminé en contrepartie de quoi elle facture à ses clients un prix bien supérieur à ce qu’il est pour un envoi simple par voie postale.</p><p style="text-align: justify;">En effet, c’est pour ce service, en particulier, que les clients de la société Chronopost, se sont adressé à elle, sinon pourquoi ne pas s’attacher les services d’un transporteur classique dont la prestation serait bien moins chère.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, y a-t-il manifestement dans le délai rapide d’acheminement une obligation essentielle soit une obligation qui constitue l’essence même du contrat : son noyau dur.</p><p style="text-align: justify;">Pourtant, la société Chronopost a inséré dans ses conditions générales une clause aux termes de laquelle elle limite sa responsabilité, en cas de non-respect du délai d’acheminement fixé, au montant du transport, alors même que le préjudice subi par le client est sans commune mesure.</p><p style="text-align: justify;">D’où la question posée à la Cour de cassation : une telle clause ne vide-t-elle pas de sa substance l’obligation essentielle du contrat, laquelle n’est autre que la stipulation en considération de laquelle le client s’est engagé ?</p><p style="text-align: justify;">En d’autres termes, peut-on envisager que la société Chronopost s’engage à acheminer des plis dans un délai rapide et, corrélativement, limiter sa responsabilité en cas de non-respect du délai stipulé à la somme de 122 francs ?</p><p style="text-align: justify;">Il ressort du présent arrêt, que la Cour de cassation répond par la négative à cette question.</p><p style="text-align: justify;">Elle estime, en ce sens, que la stipulation de la clause limitative de responsabilité était de nature à contredire la portée de l’engagement pris au titre de l’obligation essentielle du contrat.</p><p style="text-align: justify;">En réduisant à presque rien l’indemnisation en cas de manquement à l’obligation essentielle du contrat, la clause litigieuse vide de sa substance ladite obligation.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, cela reviendrait, selon la Cour de cassation qui vise l’article 1131 du Code civil, à priver de cause l’engagement du client, laquelle cause résiderait dans l’obligation d’acheminer le pli dans un délai déterminé.</p><p style="text-align: justify;">Elle en déduit que la clause limitative de responsabilité doit être réputée non-écrite.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Critiques</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Plusieurs critiques ont été formulées à l’encontre de la solution retenue par la haute juridiction</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le visa de la solution</strong><ul><li>Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil alors même qu’il existe une contrepartie à l’obligation de chacun des contractants ?<ul><li>La contrepartie de l’obligation de la société Chronopost consiste en le paiement du prix par son client.</li><li>La contrepartie de l’obligation du client consiste quant à elle en l’acheminement du pli par Chronopost.</li></ul></li><li>Jusqu’alors, afin de contrôler l’existence d’une contrepartie, le contrat était appréhendé globalement et non réduit à une de ses clauses en particulier.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La subjectivisation de la cause</strong><ul><li>Autre critique formulée par les auteurs, la Cour de cassation se serait attachée, en l’espèce, à la fin que les parties ont poursuivie d’un commun accord, ce qui revient à recourir à la notion de cause subjective alors que le contrôle de l’existence de contrepartie s’opère, classiquement, au moyen de la seule cause objective.</li><li>Pour la Cour de cassation, en concluant un contrat de transport rapide, les parties ont voulu que le pli soit acheminé à son destinataire dans un certain délai.</li><li>Or, si l’on s’en tient à un contrôle de la cause objective (l’existence d’une contrepartie), cela ne permet pas d’annuler la clause limitative de responsabilité dont la mise en œuvre porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat : l’obligation de délivrer le pli dans le délai convenu.</li><li>Pour y parvenir, il est en effet nécessaire d’apprécier la validité des clauses du contrat en considération de l’objectif recherché par les contractants.</li><li>Le recours à la notion de cause subjective permet alors d’écarter la clause qui contredit la portée de l’engagement pris, car elle entrave la fin poursuivie et ainsi la cause qui a déterminé les parties à contracter.</li><li>Tel est le cas de la clause limitative de responsabilité qui fait obstacle à la réalisation du but poursuivi par les parties, cette clause étant de nature à ne pas inciter la société Chronopost à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d’exécuter son obligation, soit acheminer les plis qui lui sont confiés dans le délai stipulé.</li><li>Au total, la conception que la Cour de cassation se fait de la cause renvoie à l’idée que la cause de l’obligation correspondrait au but poursuivi par les parties, ce qui n’est pas sans faire écho à l’arrêt Point club vidéo rendu le 3 juillet 1996, soit trois mois plus tôt, où elle avait assimilé le défaut d’utilité de l’opération économique envisagé par l’une des parties à l’absence de cause.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La sanction de l’atteinte à l’obligation essentielle</strong><ul><li>La cause étant une condition de validité du contrat, son absence était sanctionnée, en principe, par une nullité du contrat lui-même.</li><li>Tel n’est cependant pas le cas dans l’arrêt Chronopost où la Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilité est seulement réputée non-écrite.</li><li>Pourquoi cette solution ?</li><li>De toute évidence, en l’espèce, la Cour de cassation a statué pour partie en opportunité.</li><li>Si, en effet, elle avait prononcé la nullité du contrat dans son ensemble, cela aurait abouti au même résultat que si l’on avait considéré la clause valide :<ul><li>Le client reprenait son pli</li><li>Chronopost reprend ses 122 francs.</li></ul></li><li>Aussi, en réputant la clause non-écrite, cela permet d’envisager la question de la responsabilité contractuelle de la société Chronopost, la clause limitative de responsabilité ayant été neutralisée.</li><li>Plus largement, la sanction retenue participe d’un mouvement en faveur du maintien du contrat : plutôt que d’anéantir l’acte dans son ensemble, on préfère le maintenir, amputé de ses stipulations illicites.</li><li>La Cour de cassation parvient donc ici à une solution équivalente à laquelle aurait conduit l’application des règles relatives à la prohibition des clauses abusives.</li><li>Toutefois, ce corpus normatif ne trouve d’application que dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.</li><li>Dès lors, on peut estimer que la Cour de cassation s’est servie dans cet arrêt du concept de cause comme d’un instrument d’éradication d’une clause abusive stipulée dans un contrat qui, par nature, échappait au droit de la consommation.</li></ul></li></ul><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Deuxième acte : arrêt Chronopost du 9 juillet 2002</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La solution retenue dans l’arrêt Chronopost n’a pas manqué de soulever plusieurs questions, dont une en particulier : une fois que l’on a réputé la clause limitative de responsabilité non-écrite comment apprécier la responsabilité de la société Chronopost ? Autrement dit, quelle conséquence tirer de cette sanction ?</p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Chronopost II</strong></p><p style="text-align: center;"><em>(Cass. com. 9 juill. 2002)</em></p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu&#8217;à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l&#8217;office national interprofessionnel des viandes, de l&#8217;élevage et de l&#8217;agriculture en vue d&#8217;une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n&#8217;ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s&#8217;y était engagée, la société Banchereau n&#8217;a pu participer aux adjudications ;</p><p style="text-align: justify;">qu&#8217;elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l&#8217;indemnisation du retard au prix du transport dont elle s&#8217;était acquittée ;</p><p style="text-align: justify;">Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1150 du Code civil, l&#8217;article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l&#8217;arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l&#8217;application du plafond légal d&#8217;indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d&#8217;appel a violé les textes susvisés ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&#8217;arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Caen ;</p></td></tr></tbody></table><p> </p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Faits</strong><ul><li>La Cour de cassation est amenée à se prononcer une seconde fois sur l’affaire Chronopost jugée une première fois par elle le 22 octobre 1996.</li><li>Elle statue ici sur le pourvoi formé par la société Chronopost contre l’arrêt rendu sur renvoi le 5 janvier 1999 par la Cour d’appel de Rouen.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Problématique</strong><ul><li>À l’instar du contrat vente, de bail ou encore de prêt, le contrat de messagerie est encadré par des dispositions réglementaires.</li><li>Plus précisément il est réglementé par le décret du 4 mai 1988 qui organise son régime juridique.</li><li>Aussi, dans le deuxième volet de l’affaire Chronopost, la question s’est posée de savoir si le décret du 4 mai 1988 réglementant les contrats de type transport était applicable au contrat conclu entre la société Chronopost et son client ou si c’est le droit commun de la responsabilité contractuelle qui devait s’appliquer.</li><li><strong>Quel était l’enjeu ? </strong><ul><li>Si le décret s’applique, en cas de non-acheminement du pli dans les délais par le transporteur, celui-ci prévoit une clause équivalente à celle déclarée nulle par la Cour de cassation dans l’arrêt du 22 octobre 1996 : le remboursement du montant du transport, soit la somme de 122 francs, celle-là même prévue dans les conditions générales de la société Chronopost.</li><li>Si, au contraire, c’est le droit commun de la responsabilité qui s’applique, une réparation du préjudice subie par la société cliente du transporteur est alors envisageable.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Solution</strong><ul><li>Tandis que la Cour d’appel condamne la société Chronopost sur le terrain du droit commun (réparation intégrale du préjudice) estimant que le contrat type messagerie était inapplicable en l’espèce, la Cour de cassation considère que le décret du 4 mai 1988 avait bien vocation à s’appliquer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046201/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 9 juill. 2002, n°99-12.554</em></a>).</li><li>Au soutien de sa décision, la Cour de cassation affirme que dans la mesure où la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, cela entraîne nécessairement « <em>l&#8217;application du plafond légal d&#8217;indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec</em> ».</li><li>En appliquant le droit commun des transports, cela revient alors à adopter une solution qui produit le même effet que si elle n’avait pas annulé la clause litigieuse : le remboursement de la somme de 122 francs !</li><li>Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise toutefois que le plafond légal d’indemnisation est susceptible d’être écarté en rapportant la preuve d’une faute lourde imputable au transporteur.</li><li>D’où la référence dans le visa, entre autres, à l’ancien article 1150 du Code civil qui prévoyait que « <em>le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée</em>. »</li><li>La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2002 a immédiatement soulevé une nouvelle question :le manquement à une obligation essentielle du contrat pouvait être assimilé à une faute lourde, ce qui dès lors permettrait d’écarter le plafond légal d’indemnisation prévu par le décret du 4 mai 1988.</li></ul></li></ul><p><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Troisième acte : arrêts Chronopost du 22 avril 2005</span></strong></p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêts Chronopost III</strong></p><p style="text-align: center;"><em>(Cass. ch. mixte, 22 avril 2005)</em></p></td></tr></tbody></table><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Première espèce</strong></p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué que la société D&#8230; France (la société D&#8230;) ayant décidé de concourir à un appel d&#8217;offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l&#8217;acheminement de sa candidature qui n&#8217;est parvenue à destination que le 26 mai 1999 ; que la société D&#8230; a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d&#8217;indemnité pour retard du contrat-type &#8220;messagerie&#8221; ; Sur le second moyen :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1150 du Code civil, l&#8217;article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que pour écarter le plafond d&#8217;indemnisation prévu au contrat-type &#8220;messagerie&#8221; et condamner la société Chronopost à payer à la société D&#8230; la somme de 100 000 francs, l&#8217;arrêt retient que la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même &#8220;d&#8217;erreur exceptionnelle d&#8217;acheminement&#8221;, sans qu&#8217;elle soit en mesure d&#8217;y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d&#8217;une extrême gravité, constitutive d&#8217;une faute lourde et dénotant l&#8217;inaptitude du transporteur, maître de son action, à l&#8217;accomplissement de la mission contractuelle qu&#8217;il avait acceptée ;</p><p style="text-align: justify;">Qu&#8217;en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d&#8217;indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d&#8217;éclaircissements sur la cause du retard, la cour d&#8217;appel a violé les textes susvisés ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu&#8217;il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Chronopost, l&#8217;arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Paris, autrement composée ;</p></td></tr></tbody></table><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Seconde espèce</strong></p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique, qui est recevable :</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003), que le 31 décembre 1998, la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d’architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n’a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d’indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que la société Dubosc fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, “que l’arrêt relève que l’obligation de célérité, ainsi que l’obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s’analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l’inexécution d’une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d’effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s’exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu’en décidant que faute d’établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du prix du transport, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988&#8243; ;</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu qu’il résulte de l’article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ;</p><p style="text-align: justify;">Qu’ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de limiter l’indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ;</p><p style="text-align: justify;">D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">REJETTE le pourvoi</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Faits</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans la première espèce</strong><ul><li>Une société qui avait décidé de concourir à un appel d&#8217;offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l&#8217;acheminement de</li><li>Sa candidature n&#8217;est cependant parvenue à destination que le 26 mai 1999 en raison d’un retard dans l’acheminement du pli.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans la seconde espèce</strong><ul><li>Une société a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d’architectes.</li><li>Le dossier devait parvenir au jury avant le 4 janvier 1999.</li><li>Toutefois, il n’est délivré que le lendemain.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Demande</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Dans les deux arrêts, les clients de la société Chronopost demandent réparation du préjudice occasionné du fait du retard de livraison du pli confié au transporteur</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première espèce</strong><ul><li>Par un arrêt du 24 mai 2002, la Cour d’appel de Paris accède à la requête du client de la société Chronopost.</li><li>Les juges du fond estiment que le plafond d’indemnisation prévu au contrat-type messagerie devait être écarté dans la mesure où le retard d’acheminement du pli qui avait été confié à la société Chronopost « <em>caractérise une négligence d&#8217;une extrême gravité, constitutive d&#8217;une faute lourde et dénotant l&#8217;inaptitude du transporteur, maître de son action, à l&#8217;accomplissement de la mission contractuelle qu&#8217;il avait acceptée</em> ».</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde espèce</strong><ul><li>Par un arrêt du 7 février 2003, la Cour d’appel de Versailles déboute le client de la société Chronopost de sa demande.</li><li>Les juges du fond estiment dans cette espèce que si l’obligation de livrer dans les délais le pli confié au transporteur constitue une obligation essentielle du contrat, le manquement à cette obligation ne suffit pas à caractériser une faute lourde.</li><li>Dès lors, pour la Cour d’appel de Versailles, il n’y a pas lieu d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par le décret qui réglemente les contrats-type messagerie.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Solution</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Tandis que dans la première espèce, la Chambre mixte casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, dans la seconde le pourvoi formé par le client de la société Chronopost est rejeté.</p><p style="text-align: justify;">Deux enseignements peuvent être tirés des deux arrêts rendus le même jour par la chambre mixte le 22 avril 2005 :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Définition de la faute lourde</strong><ul><li>La Cour de cassation répond à l’interrogation née de l’arrêt du 9 juillet 2002 : la définition de la faute lourde</li><li>Aussi, dans la deuxième espèce jugée par la chambre mixte, la faute lourde est définie comme <em>« le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté</em> ».</li><li>La faute lourde comprendrait donc deux éléments :<ul><li><strong><em>Un élément subjectif</em></strong> : le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.</li><li><strong><em>Un élément objectif</em></strong> : l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Faute lourde et manquement à l’obligation essentielle</strong><ul><li><strong><em>Dans la première espèce</em></strong> la Cour de cassation estime que <em>« la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d&#8217;indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d&#8217;éclaircissements sur la cause du retard </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050862/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°02-18.326</em></a><em>).</em></li><li><strong><em>Dans la seconde espèce</em></strong>, la haute juridiction affirme encore que « <em>la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison » (</em><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/60793b3a9ba5988459c3c5e3" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112</em></a><em>).</em></li><li>En d’autres termes, il résulte des deux arrêts rendus par la chambre mixte le 22 avril 2005 que le simple manquement à une obligation essentielle du contrat ne saurait caractériser à lui seul une faute lourde</li><li>Pour que la faute lourde soit retenue, il aurait fallu que soit établie, en plus, l’existence d’un élément subjectif : le comportement d’une extrême gravité confinant au dol.</li><li>Ainsi, était-il nécessaire de démontrer que la société Chronopost avait délibérément livré le pli qui lui a été confié en retard, ce qui n’était évidemment pas le cas en l’espèce.</li><li>D’où le refus de la Cour de cassation d’écarter le plafond légal d’indemnisation prévu par le décret du 4 mai 1988.</li><li>La chambre mixte a dès lors fait le choix d’une approche extrêmement restrictive de la faute lourde, à tel point que les auteurs se sont demandé si cela ne revenait pas à exclure toute possibilité d’écarter le plafond légal d’indemnisation en raison de l’impossibilité de rapporter la preuve de la faute lourde.</li></ul></li></ul><p><strong>iv. <span style="text-decoration: underline;">Quatrième acte : Arrêt Chronopost du 30 mai 2006</span></strong></p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Chronopost IV</strong></p><p style="text-align: center;">(<em>Cass. com. 30 mai 2006</em>)</p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique, pris en sa première branche :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1131 du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt déféré, que deux montres, confiées par la société JMB International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que pour débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l&#8217;arrêt retient que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d&#8217;acheminement du colis à elle confié, avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d&#8217;une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d&#8217;indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n&#8217;était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l&#8217;effet d&#8217;un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas donné de base légale à sa décision ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&#8217;il a dit que l&#8217;action de la société JMB International était recevable et n&#8217;était pas prescrite, l&#8217;arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Paris</p></td></tr></tbody></table><p> </p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Faits</strong><ul><li>Deux montres, confiées par une société au transporteur Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Demande</strong><ul><li>La société cliente engage la responsabilité de Chronopost.</li><li>Au soutien de sa demande, elle avance que la clause limitative de responsabilité dont se prévaut le transporteur ne lui est pas opposable.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Procédure</strong><ul><li>Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour d’appel de Paris déboute le client de la société Chronopost de toutes ses demandes.</li><li>Étonnamment, les juges du fond adoptent une solution pour le moins différente de la jurisprudence initiée par la Cour de cassation dix ans plus tôt.</li><li>Ils considèrent que, en confiant un pli à la société Chronopost pour qu’elle l’achemine jusqu’à son destinataire, elle « <em>avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d&#8217;une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté </em>»</li><li>La clause limitative de responsabilité était, dans ces conditions, parfaitement applicable à la société cliente.</li><li>Ainsi, la Cour d’appel refuse-t-elle d’apprécier la validité de la clause limitative de responsabilité en se demandant si elle ne portait pas atteinte à une obligation essentielle, ni même si la société Chronopost n’avait pas manqué à son obligation de délivrer le pli dans le délai prévu par le contrat.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Solution</strong><ul><li>Par un arrêt du 30 mai 2006, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris au visa de l’article 1131 du Code civil (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051840" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 30 mai 2006, n°04-14.974</em></a><em>)</em>.</li><li>Sans surprise, la chambre commerciale reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « <em>si la clause limitative d&#8217;indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n&#8217;était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l&#8217;effet d&#8217;un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat</em> »</li><li>Ainsi, la haute juridiction fait-elle une exacte application de la solution dégagée dans le premier arrêt Chronopost rendu le 22 octobre 1996.</li></ul></li></ul><p><strong>v. <span style="text-decoration: underline;">Cinquième acte : Arrêt Chronopost du 13 juin 2006</span></strong></p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Chronopost V</strong></p><p style="text-align: center;">(<em>Cass. com. 13 juin 2006</em>)</p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1150 du code civil, l&#8217;article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que la société Dole froid service a confié à la société Chronopost l&#8217;acheminement d&#8217;un pli contenant une soumission pour un marché d&#8217;équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : &#8220;livraison impérative vendredi avant midi&#8221; ; que ce délai n&#8217;ayant pas été respecté, la société Dole froid service, dont l&#8217;offre n&#8217;a pu être examinée, a assigné la société Chronopost service en réparation de son préjudice ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que pour dire inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l&#8217;article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du contrat type messagerie applicables en la cause et condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Dole froid service la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice, l&#8217;arrêt retient que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s&#8217;était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu&#8217;elle n&#8217;avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d&#8217;une extrême gravité confinant au dol et dénotant l&#8217;inaptitude du transporteur, maître de son action, à l&#8217;accomplissement de la mission qu&#8217;il avait acceptée ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d&#8217;indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d&#8217;appel a violé les textes susvisés ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Chronopost à verser à la société Dole froid service la somme complémentaire de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l&#8217;arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Paris, autrement composée ;</p></td></tr></tbody></table><p> </p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Faits</strong><ul><li>Une société a confié à la société Chronopost l&#8217;acheminement d&#8217;un pli contenant une soumission pour un marché d&#8217;équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : &#8220;livraison impérative vendredi avant midi&#8221;.</li><li>Le délai de livraison n’ayant pas été respecté, l&#8217;offre n&#8217;a pu être examinée.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Demande</strong><ul><li>Le client de la société Chronopost engage sa responsabilité aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Procédure</strong><ul><li>Par un arrêt du 2 décembre 2004, la Cour d’appel de Paris accède à la demande du demandeur en déclarant le plafond légal d’indemnisation inapplicable,</li><li>La Cour d’appel relève pour ce faire que « <em>la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s&#8217;était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu&#8217;elle n&#8217;avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d&#8217;une extrême gravité confinant au dol et dénotant l&#8217;inaptitude du transporteur, maître de son action, à l&#8217;accomplissement de la mission qu&#8217;il avait acceptée</em> »</li><li>Elle en déduit que, en l’espèce, la faute lourde ce qui, conformément à l’ancien article 1150 du Code civil, rendait inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l&#8217;article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Solution</strong><ul><li>Par un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond notamment au visa de l’article 1150 du Code civil (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053261/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 13 juin 2006, n°05-12.619</em></a>).</li><li>La chambre commerciale réitère ici la solution dégagée par la chambre mixte le 22 avril 2005 en affirmant que « <em>la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d&#8217;indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur</em> ».</li><li>Or en l’espèce, le seul manquement susceptible d’être reproché au transporteur était de n’avoir pas exécuté son obligation essentielle, de sorte que cela n’était pas suffisant pour caractériser une faute lourde.</li><li>Pour y parvenir, la Cour de cassation rappelle que cela suppose de démontrer d’adoption par le transporteur d’un comportement d’une extrême gravité confinant au dol.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>a.2 <span style="text-decoration: underline;">L’épilogue de la saga Chronopost : les arrêts Faurecia</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La saga des arrêts Chronopost a donné lieu à un épilogue qui s’est déroulé en deux actes.</p><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Premier acte : arrêt Faurecia du 13 février 2007</span></strong></p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Faurecia I</strong></p><p style="text-align: center;">(Cass. com. 13 févr. 2007)</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du &#8220;programme Oracle applications&#8221; a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ;</p><p style="text-align: justify;">[…]</p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique du pourvoi principal :</p><p style="text-align: justify;">Vu l’article 1131 du code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l’arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d’écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d’évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n’ait pas été livrée ou que l’installation provisoire ait été ultérieurement &#8220;désinstallée&#8221; ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’abord, constaté que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Faits</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La société Faurecia a souhaité déployer sur ses sites en 1997 un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale</p><p style="text-align: justify;">Conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999</p><p style="text-align: justify;">Des contrats de licence, de maintenance et de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en œuvre du &#8220;programme Oracle applications&#8221; a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte</p><p style="text-align: justify;">Dans l’attente de la livraison de la livraison du nouveau logiciel, une solution provisoire a été installée</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, cette solution provisoire ne fonctionnait pas correctement et la version V 12 du logiciel n’était toujours pas livrée.</p><p style="text-align: justify;">La société Faurecia a dès lors cessé de régler les redevances dues à son fournisseur, la société Oracle, laquelle avait, entre-temps, cédé ses droits à la société Franfinance.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Demande</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La société Faurecia assigne alors la société Oracle ainsi que la société Deloitte aux fins d’obtenir la nullité des contrats conclus pour dol et subsidiairement leur résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 31 mars 2005, la Cour d’appel de Versailles a estimé que l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société Faurecia en réparation de son préjudice devait être limitée au montant prévu par la clause limitative de responsabilité.</p><p style="text-align: justify;">Cette clause trouvait, en effet, pleinement à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où la société Faurecia ne caractérisait pas la faute lourde de la société Oracle.</p><p style="text-align: justify;">Les juges du fond avancent au soutien de cette affirmation que, non seulement la société Faurecia n’établit aucun des manquements aux obligations essentiels reprochés à la société Oracle, mais encore que ces manquements ne sauraient résulter du seul fait que le logiciel ne lui a pas été livré, ni que l’installation provisoire ait été ultérieurement désinstallée.</p><p style="text-align: justify;">La solution de la Cour d’appel était ainsi, en tous points, conforme à la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Solution</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 13 février 2007, la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles au visa de l’article 1131 du Code civil (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017635684/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Après avoir relevé que « <em>la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12 », </em>la cour de cassation considère que le manquement reproché à la société Oracle portait sur une obligation essentielle.</p><p style="text-align: justify;">Or elle estime que pareil manquement « <em>est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt Faurecia I.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En premier lieu</strong><ul><li>Dès lors qu’une clause vient limiter la responsabilité du débiteur d’une obligation essentielle, elle doit être réputée non écrite.</li><li>Les clauses limitatives de responsabilité seraient, en somme, sans effet dès lors que le manquement reproché à une partie porterait sur une obligation essentielle.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En second lieu</strong><ul><li>Le seul manquement à une obligation essentielle suffit à caractériser la faute lourde.</li><li>Il s’agit donc de la solution radicalement opposée à celle adoptée par la Cour de cassation, par deux fois, dans ses arrêts du 22 avril 2005 et du 13 juin 2006.</li><li>Sur ce point, la chambre commerciale opère donc un revirement de jurisprudence.</li><li>Désormais, le simple manquement est suffisant quant à faire échec à la clause limitative de responsabilité.</li><li>Il n’est plus besoin de rapporter la preuve d’un comportement d’une extrême gravité imputable au débiteur de l’obligation essentielle.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Analyse</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La position adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt Faurecia I a été unanimement critiquée par la doctrine.</p><p style="text-align: justify;">Les auteurs ont reproché à la chambre commerciale d’avoir retenu une solution « liberticide » en ce sens que cela revenait à priver les parties de la possibilité de stipuler une clause limitative de responsabilité dès lors qu’une obligation essentielle était en jeu.</p><p style="text-align: justify;">L’application de cette jurisprudence aurait conduit, en effet, à considérer que seules les obligations accessoires au contrat pouvaient désormais faire l’objet d’une limitation de responsabilité, ce qui n’est pas sans porter atteinte à la liberté contractuelle des parties.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation s’est, de la sorte, écartée de la solution dégagée dans l’arrêt Chronopost I où elle avait décidé que la clause limitative de responsabilité ne devait être réputée non écrite qu’à la condition que ladite clause prive la portée de l’engagement pris.</p><p style="text-align: justify;">Dans l’arrêt Faurecia I, la chambre commerciale ne formule pas cette exigence.</p><p style="text-align: justify;">Elle se satisfait de la seule présence dans le contrat, d’une clause limitative de responsabilité susceptible d’être activée en cas de manquement à une obligation essentielle.</p><p style="text-align: justify;">Animée d’une volonté d’encadrer le recours aux clauses limitatives de responsabilité la Cour de cassation est, à l’évidence, allée trop loin.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, un retour à la solution antérieure s’est très rapidement imposé.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Second acte : arrêt Faurecia du 29 juin 2010</span></strong></p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; border-style: solid; border-color: #1d9ed1; background-color: #dbdbdb;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Faurecia II</strong></p><p style="text-align: center;">(<em>Cass. com. 29 juin 2010</em>)</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu’elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d’appel a, par application d’une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 à compter du 1er mars 2002 ;</p><p style="text-align: justify;">Sur le premier moyen :</p><p style="text-align: justify;">Attendu que la société Faurecia fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : […]</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications ; que la cour d’appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;</p><p style="text-align: justify;">Sur le troisième moyen :</p><p style="text-align: justify;">Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que la société Oracle n’avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu’elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une faute d’une gravité telle qu’elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ;</p><p style="text-align: justify;">Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">REJETTE le pourvoi</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Faits / procédure</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Après que dans l’arrêt Faurecia I, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Versailles, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.</p><p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 26 novembre 2008, les juges parisiens, qui donc statuent sur renvoi, décident de résister à la chambre commerciale.</p><p style="text-align: justify;">Ils estiment, en effet, que la clause limitative de responsabilité était pleinement applicable en l’espèce, conformément à la solution qui avait été adoptée par la première Cour d’appel qui avait été saisie.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Solution</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Faurecia contre la décision de la Cour d’appel de Paris (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022427254/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Deux questions étaient soumises à la chambre commerciale :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première question : la clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle doit-elle être réputée non-écrite ?</strong><ul><li>À cette question, la Cour de cassation répond par la négative.</li><li>Elle affirme en ce sens que « <em>seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur</em> »</li><li>Ainsi, la Cour de cassation renoue-t-elle à la solution classique dégagée dans l’arrêt Chronopost I.</li><li>Pour qu’une clause limitative de responsabilité soit annulée, elle doit vider de sa substance l’obligation essentielle.</li><li>Dans le cas contraire, elle demeure valide.</li><li>En l’espèce, la Chambre commerciale relève que « <em>si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications</em> »</li><li>Elle en déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle</li><li>Rien ne justifiait donc que ladite clause soit réputée non-écrite.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde question : le manquement à une obligation essentielle est-il constitutif d’une faute lourde ?</strong><ul><li>La Cour de cassation renoue là aussi avec la solution antérieure.</li><li>Elle affirme que « <em>la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur</em> »</li><li>Le seul manquement à une obligation essentielle ne suffit donc pas à caractériser une faute lourde.</li><li>Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un comportant d’une extrême gravité confinant au dol imputable au débiteur de l’obligation essentielle.</li><li>Or en l’espèce, la société Oracle n’a pas rapporté la preuve d’une telle faute.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Au total</strong>, avec l’arrêt Faurecia II la Cour de cassation renoue avec la jurisprudence Chronopost dont elle s’était écartée dans l’arrêt Faurecia I.</p><p style="text-align: justify;">Le législateur n’a pas manqué de saluer ce revirement en consacrant la solution adoptée dans l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1170 du Code civil.</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">La consécration légale de la jurisprudence Chronopost et Faurecia</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1170 du Code civil « <em>toute clause qui prive de sa substance l&#8217;obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.</em> »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, le législateur a-t-il entendu consacrer la jurisprudence initiée par l’arrêt Chronopost I, puis qui s’est conclue sur l’arrêt Faurecia II.</p><p style="text-align: justify;">Plusieurs observations peuvent être formulées au sujet de la règle introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Sur le domaine d’application de la règle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il peut tout d’abord être observé que, de par sa généralité, l’application de la règle édictée à l’article 1170 n’est pas cantonnée au domaine des clauses limitatives de responsabilité.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition a vocation à s’appliquer à toute clause qui porterait atteinte à une obligation essentielle du contrat.</p><p style="text-align: justify;">On peut ainsi envisager que cela concerne, par exemple les clauses de non-concurrence qui seraient stipulées sans contrepartie.</p><p style="text-align: justify;">Il peut encore s’agir des clauses dites de réclamation insérées dans les contrats d’assurance vie aux termes desquelles la victime d’un sinistre doit, pour être indemnisée par son assureur, présenté sa réclamation pendant la durée de validité du contrat. À défaut, la clause a pour effet de priver l’assuré de l’indemnisation d’un sinistre alors même que celui-ci est survenu pendant la durée d’efficacité du contrat et que les primes d’assurance ont été dûment réglées.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Sur les conditions d’application de la règle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’application de la règle édictée à l’article 1170 du Code civil est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>L’existence d’une obligation essentielle</strong><ul><li>Le législateur a repris à son compte la notion d’obligation essentielle dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Chronopost I</li><li>Que doit-on entendre par obligation essentielle ?</li><li>L’ordonnance du 10 février 2016 ne le dit pas.</li><li>Une ébauche de définition a été donnée par Pothier qui, dès le XVIIIe siècle, décrivaient les obligations essentielles comme celles « <em>sans lesquelles le contrat ne peut subsister. Faute de l&#8217;une ou de l&#8217;autre de ces choses, ou il n&#8217;y a point du tout de contrat ou c&#8217;est une autre espèce de contrat</em> ».</li><li>Il s’agit, autrement dit, de l’obligation en considération de laquelle les parties se sont engagées.</li><li>Ainsi, la réalisation de l’opération économique envisagée par les parties dépend de l’exécution de l’obligation essentielle.</li><li>Elle constitue, en somme, le pilier central autour duquel l’édifice contractuel tout entier est bâti.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La stipulation d’une clause qui viderait de sa substance l’obligation essentielle</strong><ul><li>L’ordonnance d’une 10 février 2016 conditionne l’annulation d’une clause sur le fondement de l’article 1170 du Code civil qu’à la condition qu’elle « <em>prive de sa substance l&#8217;obligation essentielle du débiteur </em>»</li><li>Ainsi, le législateur a-t-il choisi de reprendre à l’identique la solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Faurecia II ?</li><li>Pour mémoire, dans l’arrêt Faurecia I, la Chambre commerciale avait estimé que dès lors qu’une clause limitative de responsabilité portait sur une obligation essentielle elle devait être réputée non écrite (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017635684/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407</em></a>).</li><li>Sous le feu des critiques, la Cour de cassation a été contrainte de revoir sa position dans l’arrêt Faurecia II.</li><li>Dans cette décision, elle choisit de renouer avec la jurisprudence Chronopost en affirmant que <em>« seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022427254/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841</em></a>).</li><li>Si, indéniablement, l’article 1170 consacre cette solution, reste néanmoins une question en suspens : que doit-on entendre par « <em>substance</em> » ?</li><li>Plus précisément, qu’est-ce qu’une clause qui prive de sa substance une obligation essentielle ?</li><li>Dans l’arrêt Chronopost, la Cour de cassation s’était placée sur le terrain de la cause pour justifier sa solution.</li><li>Elle estimait, en effet, que la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité conduisait à priver de son intérêt l’utilité de l’opération économique convenue par les parties : l’acheminement du pli confié au transporteur dans un bref délai.</li><li>La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si le législateur a entendu assimiler la privation de l’obligation essentielle de sa substance à l’absence de cause, telle que, envisagée dans l’arrêt Chronopost, soit dans sa conception subjective ?</li><li>Si l’on compare les expressions « <em>substance de l’obligation</em> » (art. 1170) et « <em>portée de l’obligation</em> » (arrêt Chronopost), il apparaît que le sens de chacune d’elles est sensiblement différent.<ul><li>Le terme substance renvoie à l’idée de contenu de l’obligation : en quoi consiste la prestation convenue par les parties ?</li><li>Le terme de portée renvoie quant à lui à l’idée de cause de l’obligation : pourquoi les contractants se sont-ils engagés ?</li></ul></li><li>Aussi, selon que l’on raisonne sur la base de l’un ou l’autre terme, le champ d’application de l’article 1170 du Code civil est susceptible d’être plus ou moins étendu.<ul><li>Si l’on s’en tient à la lettre de l’article 1170, ne pourront être pris en considération que les éléments prévus dans le contrat pour apprécier la validité d’une clause qui affecterait une obligation essentielle</li><li>Si en revanche, l’on s’écarte de la lettre de l’article 1170 à la faveur d’une conception finaliste, pourront alors être pris en compte, les mobiles des parties, telle que l’utilité de l’opération économique envisagée individuellement par elles.</li></ul></li><li>Pratiquement, la seconde conception offre, de toute évidence, une bien plus grande marge de manœuvre au juge qui pourra, pour apprécier la validité de la clause affectant une obligation essentielle, se référer à des éléments extérieurs au contrat : les mobiles des parties.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">La sanction de la règle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Le législateur a décidé d’étendre la sanction prévue initialement pour les seules clauses abusives, aux clauses qui portent atteinte à une obligation essentielle du contrat : elles sont réputées non-écrite.</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie que, non seulement la clause est privée d’effet, mais encore qu’elle disparaît du contrat.</p><p style="text-align: justify;">La conséquence en est un retour immédiat au droit commun qui s’appliquera à la situation juridique, initialement réglée par les parties, mais qui, sous l’effet de la sanction du juge, est devenue orpheline de tout cadre contractuel.</p><p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que, dans les différents arrêts Chronopost la suppression de la clause limitative de responsabilité permettrait aux clients d’être indemnisés de leurs préjudices ?</p><p style="text-align: justify;">S’agissant de ce cas spécifique, la réponse ne peut être que négative.</p><p style="text-align: justify;">Le droit commun a prévu que, en matière de contrat-type message, l’indemnisation du préjudice en cas de retard de livraison du pli ne peut excéder un certain plafond, soit celui-là même fixé par la société Chronopost.</p><p style="text-align: justify;">Une suppression de la clause serait donc inopérante, sauf à ce que le client soit susceptible d’établir une faute lourde à l’encontre du transporteur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (V. notamment l’arrêt Faurecia II : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022427254/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841</em></a>).</p><p><strong>3. <span style="text-decoration: underline;">La neutralisation des effets des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Plusieurs moyens de droit sont susceptibles d’être invoqués aux fins de neutraliser les effets d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité.</p><p><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">Les moyens de droit tirés de l’opposabilité de la clause</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour être opposables, les clauses qui aménagent la responsabilité contractuelle doivent avoir été stipulées dans le contrat et acceptées par le cocontractant.</p><p style="text-align: justify;">L’article 1119 du Code civil dispose en ce sens que « <em>les conditions générales invoquées par une partie n&#8217;ont effet à l&#8217;égard de l&#8217;autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte que la clause doit être insérée dans la documentation contractuelle et être lisible. S’il est admis qu’elle puisse figurer sur une facture, c’est à la condition qu’il soit établi que la partie contre laquelle elle est stipulée en a eu connaissance et qu’elle y a consenti.</p><p style="text-align: justify;">Certaines juridictions ont pu déduire ce consentement, dans le cadre de relations d’affaires, de l’absence de contestation du cocontractant dans un certain délai.</p><p style="text-align: justify;">Lorsque, par ailleurs, la clause est contredite par des mentions manuscrites ou des courriers échangés entre les parties, la Cour de cassation considère qu’elle est de pur style, en conséquence de quoi elle est privée d’effet.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 14 octobre 2008, la chambre commerciale a ainsi jugé que « <em>c&#8217;est sans dénaturation des conclusions de la société LCI mais par une interprétation souveraine de la portée de la mention &#8220;sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs&#8221; que la cour d&#8217;appel, en relevant que cette mention était contredite par les courriers échangés, en a déduit qu&#8217;elle n&#8217;était qu&#8217;une clause de style dépourvue de valeur juridique</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019660722?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%2207-18955%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 14 oct. 2008, n°07-18.955</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Enfin, en cas de discordance entre clauses contractuelles, l’interprétation du contrat doit se faire à la lumière des alinéas 2 et 3 de l’article 1119 du Code civil qui prévoient que :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, « <em>en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l&#8217;une et l&#8217;autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet</em>. »</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, « <em>en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l&#8217;emportent sur les premières</em>. »</li></ul><p style="text-align: justify;">Pour produire ses pleins effets, une clause limitative ou exonératoire de responsabilité doit ainsi, non seulement, être dépourvue de toute ambiguïté quant à sa formulation, mais encore ne pas être contredite par une autre clause du contrat, voire par les échanges qui ont pu intervenir entre les parties dans le cadre de la conclusion de l’acte.</p><p><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">Les moyens de droit tirés de la faute lourde ou dolosive</span></strong></p><p style="text-align: justify;">En application de l’article 1231-3 du code civil, les effets d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité peuvent être neutralisés en cas de faute lourde ou dolosive, le créancier de l’obligation violée étant alors fondé à réclamer la réparation intégrale de son préjudice.</p><p style="text-align: justify;">Très tôt, la jurisprudence a abondé en ce sens. Dans un arrêt du 15 juin 1959 la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « <em>seuls le dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d&#8217;irresponsabilité insérée au contrat et acceptée par l&#8217;autre partie, peuvent faire échec à l&#8217;application de ladite clause</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952917" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 15 juin 1959, n° 57-12.362</em></a>)</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par faute dolosive et faute lourde.</p><p style="text-align: justify;">Si les textes sont silencieux sur ce point, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 indique que « <em>les articles 1231-3 et 1231-4 sont conformes aux articles 1150 et 1151, mais consacrent en outre la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol, la gravité de l&#8217;imprudence délibérée dans ce cas confinant à l&#8217;intention</em>. »</p><p style="text-align: justify;">C’est donc vers la jurisprudence antérieure qu’il convient de se tourner pour déterminer ce que l’on doit entendre par faute lourde et par faute dolosive.</p><p style="text-align: justify;">La différence entre les deux fautes tient, en substance, à l’intention de l’auteur de la faute :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La faute lourde</strong><ul><li>Elle est définie par la jurisprudence, selon la formule consacrée, comme « <em>le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté</em> » (V. en ce sens <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050863/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. Ch. Mixte 22 avr. 2005, n° 03-14.112</em></a>).</li><li>La faute lourde comprend donc deux éléments :<ul><li><strong><em>Un élément subjectif</em></strong> : le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.</li><li><strong><em>Un élément objectif</em></strong>: l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La faute dolosive</strong><ul><li>Elle est définie quant à elle comme l’inexécution délibérée, et donc volontaire, des obligations contractuelles.</li><li>À cet égard dans un arrêt du 27 juin 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>le constructeur […] est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l&#8217;égard du maître de l&#8217;ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046275/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 27 juin 2001, n°99-21.017</em></a>).</li><li>Il ressort de la jurisprudence que la faute dolosive suppose que le débiteur ait seulement voulu manquer à ses obligations contractuelles. Il est indifférent qu’il ait voulu causer un préjudice à son cocontractant.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Nonobstant la différence qui existe entre ces deux notions, la faute lourde est régulièrement assimilée à la faute dolosive par la jurisprudence.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de cassation a ainsi rappelé que « <em>la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu&#8217;il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s&#8217;en affranchir par une clause de non-responsabilité</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029681251/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 29 oct. 2014, n°13-21.980</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">L’assimilation de la faute lourde à la faute dolosive aurait, selon le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, été reconduite par le législateur, de sorte que les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure sont toujours valides.</p><p style="text-align: justify;">En tout état de cause, lorsque la faute lourde ou la faute dolosive sont caractérisées, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité est écartée à la faveur du principe de réparation intégrale qui trouve alors à s’appliquer.</p><ol><li id="post-14834-footnote-1" style="text-align: justify;">J. Carbonnier, <em>Droit civil : les biens, les obligations</em>, éd. PUF, coll. « Quadrige », 2004, t. 2, n°1094, p. 2222 <a href="#post-14834-footnote-ref-1">?</a></li><li id="post-14834-footnote-2" style="text-align: justify;">J. Béguin, <em>Rapport sur l&#8217;adage &#8220;nul ne peut se faire justice soi-même&#8221; en droit français</em>, Travaux Association H. Capitant, t. XVIII, p. 41 s <a href="#post-14834-footnote-ref-2">?</a></li><li id="post-14834-footnote-3" style="text-align: justify;">D. Mazeaud, <em>La notion de clause pénale</em>, LGDJ, coll. « bibliothèque de droit privé », 1992, n°495, p. 287 et s. <a href="#post-14834-footnote-ref-3">?</a></li><li id="post-14834-footnote-4" style="text-align: justify;"><em>J. Mestre, obs. RTD civ. 1985, p. 372 s</em> <a href="#post-14834-footnote-ref-4">?</a></li><li id="post-14834-footnote-5" style="text-align: justify;">D. Mazeaud, <em>op. cit</em>., n°630, p. 359 <a href="#post-14834-footnote-ref-5">?</a></li><li id="post-14834-footnote-6"><p style="text-align: justify;">F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil : les obligations, 9e éd. Dalloz, coll. « Précis droit privé », 2005, n°624, p. 615 <a href="#post-14834-footnote-ref-6">?</a></p></li></ol>								</div>
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		<title>La rupture du concubinage</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 07:29:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L&#8217;appréhension juridique de la rupture du concubinage suppose d&#8217;envisager, d&#8217;une part, les modalités de la rupture et, d&#8217;autre part, les conséquences de la rupture. Section 1: Les modalités de la rupture §1: Le principe : la liberté de rompre Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;appréhension juridique de la rupture du concubinage suppose d&#8217;envisager, d&#8217;une part, les modalités de la rupture et, d&#8217;autre part, les conséquences de la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Section 1: <u>Les modalités de la rupture</u></strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§1: <u>Le principe : la liberté de rompre</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture est totalement libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le concubinage se distingue ainsi du mariage qui, pour être dissous, suppose que les époux remplissent les conditions – strictes – édictées par la loi.</p>
<p style="text-align: justify;">En dehors des cas de divorce prévus par <u>l’article 229</u> du Code civil, les époux sont, en effet, privés de la possibilité de mettre un terme à leur union matrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en va de même, dans une moindre mesure, pour les partenaires qui doivent satisfaire aux exigences posées par <u>l’article 515-7</u> du Code civil pour dissoudre le pacs.</p>
<p style="text-align: justify;">Le concubinage présente, dès lors, cet immense avantage de pouvoir être rompu librement.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 28 octobre 1996, la Cour d’appel a jugé en ce sens que « <em>l&#8217;union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l&#8217;une ou l&#8217;autre des parties</em> » (<em><u>CA Rennes, 28 oct. 1996</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Philippe Malaurie résume parfaitement l’état du droit lorsqu’il écrit que « <em>en dehors du mariage, chacun est libre de cesser d&#8217;aimer celle qu&#8217;il a aimée, et de l&#8217;abandonner. La règle de l&#8217;amour libre est la liberté, ce que, plus juridiquement énonce la règle connue : par lui-même, le concubinage ne fait naître aucune obligation. L&#8217;homme n&#8217;a point de responsabilité ni d&#8217;obligation civiles envers la délaissée</em> »<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que la rupture, en soi, du concubinage ne saurait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 30 juin 1992, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « <em>la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 30 juin 1992</u></em>).</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§2: <u>Tempérament : la rupture fautive</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, en soi, la rupture du concubinage est libre, les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de fonder une action en responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour que son action prospère, le concubin devra néanmoins rapporter la preuve d’une faute détachable de la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de cassation a affirmé à cet égard que « <em>si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l&#8217;allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu&#8217;il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur</em> » (<em><u>Cass. 1<sup>ère </sup> civ. 3 janv. 2006</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=194 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la jurisprudence est-elle venue au secours du concubin brutalement délaissé en lui permettant de réclamer l’octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’article 1240</u> du Code civil pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’existence d’un dommage</li>
<li>La caractérisation d’une faute</li>
<li>L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et la faute</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="  wp-image-10260 aligncenter" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2018/03/Sch%C3%A9ma-1-1.jpg?resize=484%2C48&#038;ssl=1" alt="Schéma 1.JPG" width="484" height="48" /></p>
<p style="text-align: justify;">En conséquence, il appartiendra au concubin délaissé d’établir que la rupture dont il est victime était fautive, à défaut de quoi aucune réparation ne peut lui être accordée, fût-ce après de très nombreuses années de vie commune.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;engagement de la responsabilité civile de l&#8217;auteur de la rupture exige donc qu&#8217;une faute détachable de la rupture soit prouvée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faute résidera, le plus souvent, dans les circonstances particulières qui ont entouré la rupture.</p>
<p style="text-align: justify;">Les juridictions ont admis que la rupture pouvait être qualifiée de fautive dans un certain nombre de situations :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La concubine a été délaissée pendant sa grossesse</li>
<li>La rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune</li>
<li>La rupture procède de propos injurieux de la part du concubin</li>
<li>La rupture est consécutive à l’agression sexuelle de la fille du couple par le concubin</li>
<li>Le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant, sans leur laisser de subsides</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que, en la matière, tout est affaire d&#8217;appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faudra par ailleurs que celui qui se dit victime d’une rupture fautive du concubinage établisse l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation admet que ce préjudice peut être, tant matériel, que moral (V. en ce sens <em><u>CA Rouen, 29 janv. 2003, n° 00/03964</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur celui qui engage l’action en responsabilité.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§3: <u>Cas particulier du décès d’un concubin</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est posée en jurisprudence de savoir si en cas de décès accidentel de l’un des concubins, l’autre était fondé à engager la responsabilité de l’auteur du dommage ?</p>
<p style="text-align: justify;">Plus précisément, on s’est demandé si le préjudice du concubin survivant répondait à l’exigence de légitimité à laquelle est subordonnée la réparation du dommage.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’exigence de l’établissement d’un lien de droit</strong>
<ul>
<li>Après avoir estimé en 1863 qu’il n’était pas nécessaire que la victime immédiate et la victime médiate soit unies par un lien de droit pour que le préjudice par ricochet soit réparable, la chambre criminelle a radicalement changé de position dans un arrêt du 13 février 1937 (<em><u> crim. 13 févr. 1937</u></em>). La chambre civile s’est ralliée à cette solution dans un arrêt du 27 juillet 1937 (<em><u>Cass. civ. 27 juill. 1937</u></em>)</li>
<li>Dans cette dernière décision, la Cour de cassation a jugé que « <em>le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé </em>».</li>
<li>L’adoption de cette position par la Cour de cassation a conduit les juges du fond à débouter systématiquement les concubins de leur demande de réparation, dans la mesure où ils ne justifiaient d’aucun d’un lien droit (filiation, mariage) avec la victime immédiate du dommage.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’abandon de l’exigence du lien de droit : l’arrêt Dangereux</strong>
<ul>
<li>La position adoptée par la Cour de cassation en 1937 a finalement été abandonnée dans un célèbre arrêt Dangereux rendu en date du 27 février 1970 par la chambre mixte (<em><u> ch. mixte, 27 févr. 1970</u></em>).</li>
<li>Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait débouté une demanderesse de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de son concubin.</li>
<li>La haute juridiction rompt avec la jurisprudence antérieure en jugeant que, « <em>en subordonnant ainsi l&#8217;application de l&#8217;article 1382 à une condition qu&#8217;il ne contient pas, la Cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé </em>».</li>
<li>Dorénavant, il n’est donc plus nécessaire pour la victime par ricochet de justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate afin d’obtenir réparation de son préjudice.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La restriction posée par l’arrêt Dangereux</strong>
<ul>
<li>La Cour de cassation a, certes, dans l’arrêt Dangereux abandonné l’exigence du lien droit entre la victime immédiate et la victime médiate.</li>
<li>Elle a néanmoins subordonné la réparation du préjudice par ricochet subi par la concubine à deux conditions :
<ul>
<li>Le concubinage doit être stable</li>
<li>Le concubinage ne doit pas être délictueux</li>
</ul>
</li>
<li>Ainsi, au regard de l’arrêt Dangereux, si la concubine avait entretenu une relation adultère avec la victime immédiate, le caractère délictueux de cette relation aurait fait obstacle à la réparation de son préjudice</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’assouplissement de la jurisprudence Dangereux</strong>
<ul>
<li>La Cour de cassation a très vite infléchi sa position en jugeant que l’existence d’une relation adultère entre la victime immédiate et la victime médiate ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice par ricochet (<em><u> crim. 20 avr. 1972</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=195 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Section 2: <u>Les conséquences de la rupture</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En théorie</em></strong>, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.</p>
<p style="text-align: justify;">Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En pratique</em></strong>, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas restées indifférentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter deux sortes de difficultés :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Première difficulté</em></strong>: la preuve de la propriété des biens</li>
<li><strong><em>Seconde difficulté</em></strong>: la réalisation du partage des biens</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sous-section 1: <u>La preuve de la propriété des biens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux hypothèses doivent être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété</u></strong>
<ul>
<li>Deux situations doivent alors être distinguées
<ul>
<li><strong>Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété</strong>
<ul>
<li>Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété</li>
<li>Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire</li>
<li>Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité</li>
<li>Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte</li>
<li>Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance</li>
<li>Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « <em>les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu&#8217;il y ait lieu d&#8217;avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée</em>» (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 2004</u></em>).</li>
<li>Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendiqué la propriété.</li>
<li>La qualité de propriétaire est, en toute circonstance, endossée par le titulaire du titre de propriété.</li>
<li>Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que le concubin qui avait financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’était pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il avait été établi que celui-ci était animé d’une intention libérale.</li>
<li>Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « <em>des circonstances de la cause</em>» (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028826504" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 2 avr. 2014, n°13-11.025</a></u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Première chambre civile a encore rejeté la demande de remboursement formulé par le concubin qui avait supporté l’intégralité de l’acquisition d’un bien indivis au motif que ce financement s’analysait en une dépense de la vie courant (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031864600" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 13 janv. 2016, n°14-29.746</a></u></em>).</li>
<li>La solution retenue par la Cour de cassation ici est éminemment contestable dans la mesure où les concubins ne sont assujettis à aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante à l’instar des époux sur lesquels pèse une obligation de contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil.</li>
<li>Bien que critiquable, cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018 (<em><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635583" target="_blank" rel="noopener">Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 7 févr. 2018, n°17-13.979</a></u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété</u></strong>
<ul>
<li>En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.</li>
<li>Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien.
<ul>
<li><strong>L’inopérance de la présomption de possession</strong>
<ul>
<li>Aux termes de <u>l’article 2276</u> du Code civil « <em>en fait de meubles, la possession vaut titre</em>»</li>
<li>Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.</li>
<li>Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles</li>
<li>La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.</li>
<li>En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.</li>
<li>D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.</li>
<li>Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.</li>
<li>Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien</li>
<li>Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.</li>
<li>Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale</li>
<li>Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien</li>
</ul>
</li>
<li><strong>L’absence de présomption d’indivision</strong>
<ul>
<li><strong><em>Principe</em></strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.</li>
<li>Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « <em>le titulaire d&#8217;un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu&#8217;il appartient à son adversaire d&#8217;établir l&#8217;origine indivise des fonds employés pour financer l&#8217;acquisition de l&#8217;immeuble indivis</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 25 juin 2014</u></em>).</li>
<li>Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « <em>n&#8217;existe ni indivision, ni présomption d&#8217;indivision entre deux personnes vivant en concubinage</em>» (<em><u>CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128</u></em>).</li>
<li>Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.</li>
<li>La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « <em>qu&#8217;en l&#8217;absence de présomption d&#8217;indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d&#8217;un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux</em>. » (<em><u>CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253</u></em>)</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Exception</em></strong>
<ul>
<li>L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.</li>
<li>Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens <em><u>CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463</u></em>).</li>
<li>La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sous-section 2: <u>La réalisation du partage des biens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’identification du propriétaire d’un bien lors de la cessation du concubinage n’est pas la seule difficulté que les concubins doivent surmonter.</p>
<p style="text-align: justify;">La question se posera également de savoir comment procéder à la réalisation du partage des biens.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, selon quelles règles la répartition des biens des concubins doit-elle s’opérer ?</p>
<p style="text-align: justify;">La lecture du Code civil révèle qu’un seul bien a retenu l’attention du législateur : la bague de fiançailles dont le sort est réglé à <u>l’article 1088</u>.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§1: <u>Le principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En l’absence de règles de répartition des biens, le principe est que les biens acquis, reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte deux conséquences :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Chaque concubin est réputé propriétaire des biens qu’il a acquis, à charge pour lui d’en rapporter la preuve</li>
<li>Chaque concubin profite des gains et supporte les pertes de ses activités, sans que l’autre ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit, ni être obligé de quelque manière que ce soit</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>§2: <u>Les correctifs</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu’aucune règle ne régisse la répartition des biens lors de la cessation du concubinage, la jurisprudence autorise, parfois, non sans un brin de bienveillance, les concubins à piocher dans le droit commun, ce, dans le dessein de rétablir un équilibre injustement rompu.</p>
<p style="text-align: justify;">Au nombre des correctifs admis classiquement par les juridictions figurent notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La société créée de fait</li>
<li>L’enrichissement injustifié (sans cause)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, pace que ces correctifs ne sauraient pallier totalement l’absence – voulu – de statut juridique applicable aux concubins, la jurisprudence demeure extrêmement vigilante quant au respect des conditions d’application des règles invoquées.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis quelques années, d’aucuns s’accordent même à dire que l’on assiste à un resserrement des exigences posées par la Cour de cassation à l’endroit des concubins.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela témoigne d’un mouvement jurisprudentiel général qui tend à vouloir stopper toute velléité des concubins qui chercheraient à détourner la finalité des règles dont ils sollicitent l’application aux fins de se doter d’un statut para matrimonial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I) <u>La société créée de fait</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Parfois, l’un des concubins a pu participer à l’activité professionnelle de l’autre sans avoir perçu de rémunération.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail fournie, le concubin lésé est susceptible de se prévaloir de la théorie de la société créée de fait, l’intérêt résidant dans le partage des bénéfices en cas de liquidation de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">La technique de la société présente, en effet, cet avantage d&#8217;attribuer à chaque associé sa part de profit optionnellement à l’apport en numéraire, en nature ou en industrie qu’il a pu effectuer.</p>
<p style="text-align: justify;">L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La constitution d’un apport de chaque associé</li>
<li>L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes</li>
<li>Un <em>affectio societatis</em> (la volonté de s’associer)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « <em>l&#8217;existence d&#8217;une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l&#8217;existence d&#8217;apports, l&#8217;intention de collaborer sur un pied d&#8217;égalité à la réalisation d&#8217;un projet commun et l&#8217;intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu&#8217;aux pertes éventuelles pouvant en résulter </em>» (<em><u>Cass. com. 3 nov. 2004</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette décision, que non seulement, les trois éléments constitutifs de toute société doivent être réunis pour que les concubins puissent se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait, mais encore ces éléments doivent être établis de façon distincte, sans qu&#8217;ils puissent se déduire les uns des autres.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=196 /]</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>A) <u>La constitution d’un apport</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’article 1832</u> du Code civil, les associés ont l’obligation « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie », soit de constituer des apports à la faveur de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, cela explique-t-il pourquoi la constitution d’un apport est exigée dans toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés créées de fait (Cass. com. 8 janv. 1991) et les sociétés en participation (Cass. com. 7 juill. 1953).</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1843-3</u> du Code civil distingue trois sortes d’apports :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en numéraire</strong>
<ul>
<li>Il consiste en la mise à disposition définitive par un associé d’une somme d’argent au profit de la société, soit lors de sa constitution, soit lors d’une augmentation de capital social</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en nature</strong>
<ul>
<li>Il consiste en la mise à disposition par un associé d’un bien susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>L’apport en industrie</strong>
<ul>
<li>L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société, sa force de travail, ses compétences, son expérience, son savoir-faire ou encore son influence et sa réputation</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">S’agissant d’une société créée de fait entre concubins, l’apport pourra consister en l’une de ces trois formes d’apport.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>B) <u>L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de <u>l’article 1832</u> du Code civil que l’associé a vocation, soit à partager les bénéfices d’exploitation de la société ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, soit à contribuer aux pertes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le partage des bénéfices et des économies</u></strong>
<ul>
<li>Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :
<ul>
<li>Le partage de bénéfices</li>
<li>Le partage de l’économie qui pourra en résulter</li>
</ul>
</li>
<li>Dans un célèbre arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Administration de l’enregistrement rendu en date du 11 mars 1914, la Cour de cassation définit les bénéfices comme « <em>tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéress</em>és ».</li>
<li>Autrement dit, les concubins doivent avoir l’intention de partager les résultats de leur association.</li>
<li>Le seul partage des bénéfices ne suffira toutefois pas pour établir l’existence d’une société créée de fait, il faudra encore démontrer la volonté de contribuer aux pertes.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La contribution aux pertes</u></strong>
<ul>
<li>Aux termes de l’article 1832, al. 3 du Code civil, dans le cadre de la constitution d’une société « <em>les associés s’engagent à contribuer aux pertes</em>»</li>
<li>Aussi, cela signifie-t-il que, en contrepartie de leur participation aux bénéfices et de l’économie réalisée, les associés sont tenus de contribuer aux pertes susceptibles d’être réalisées par la société.</li>
<li>Le respect de cette exigence est une condition de validité de la société.</li>
<li>L’obligation de contribution aux pertes pèse sur tous les associés quelle que soit la forme de la société.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>C) <u>L’affectio societatis</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’<em>affectio societatis </em>n’est défini par aucun texte, ni même visée à <u>l’article 1832</u> du Code civil. Aussi, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en déterminer les contours.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation a défini l’<em>affectio societatis </em>comme la « <em>volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d&#8217;égalité à la poursuite de l&#8217;œuvre commune</em> » (<em><u>Cass. com. 9 avr. 1996</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que le contenu de la notion diffère d’une forme de société à l’autre, deux éléments principaux ressortent de cette définition :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La volonté de collaborer</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cela implique que les associés doivent œuvrer, de concert, à la réalisation d’un intérêt commun : l’objet social</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi le contrat de société constitue-t-il l’exact opposé du contrat synallagmatique.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme l’a relevé Paul Didier « <em>le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger</em>»<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Une collaboration sur un pied d’égalité</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie qu’aucun lien de subordination ne doit exister entre associés bien qu’ils soient susceptibles d’être détenteurs de participations inégales dans le capital de la société <em><u>(Cass. com., 1er mars 1971</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Position de la jurisprudence</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première étape</strong>
<ul>
<li>Dans un premier temps, les juridictions se sont livrées à une appréciation plutôt souple des éléments constitutifs du contrat de société, afin de reconnaître l’existence entre concubins d’une société créée de fait</li>
<li>Les juges étaient animés par la volonté de préserver les droits de celui ou celle qui, soit s’était investi dans l’activité économique de l’autre, soit dans l’acquisition d’un immeuble construit sur le terrain de son concubin.</li>
<li>Pour ce faire, les tribunaux déduisaient l’existence d’un <em>affectio societatis</em> de considérations qui tenaient au concubinage en lui-même (<em><u> req., 14 mars 1927</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Seconde étape</strong>
<ul>
<li>Rapidement, la Cour de cassation est néanmoins revenue sur la bienveillance dont elle faisait preuve à l’égard des concubins :</li>
<li>Dans un arrêt du 25 juillet 1949, elle a, en effet, durci sa position en reprochant à une Cour d’appel de n’avoir pas « <em>relevé de circonstances de fait d&#8217;où résulte l&#8217;intention qu&#8217;auraient eu les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité et de participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social ainsi constitué, et alors que la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurait donner naissance entre elles à une société</em>» (<em><u> com., 25 juill. 1949</u></em>)</li>
<li>Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’<em>affectio societatis </em>ne saurait se déduire de la cohabitation prolongée des concubins.</li>
<li>Pour la haute juridiction cet élément constitutif du contrat de société doit être caractérisé séparément.</li>
<li>Dans des arrêts rendus le 12 mai 2004, la chambre commerciale a reformulé, encore plus nettement, cette exigence, en censurant une Cour d’appel pour n’avoir « <em>relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s&#8217;associer distincte de la mise en commun d&#8217;intérêts inhérente à la vie maritale</em>» (<em><u> 1re civ., 12 mai 2004</u></em>).</li>
<li>Dans un autre arrêt du 23 juin 2004, la haute juridiction a plus généralement jugé que « <em>l&#8217;existence d&#8217;une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l&#8217;existence d&#8217;apports, l&#8217;intention de collaborer sur un pied d&#8217;égalité à la réalisation d&#8217;un projet commun et l&#8217;intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu&#8217;aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres</em>» (<em><u> com., 23 juin 2004</u></em>).
<ul>
<li><strong><em>Faits</em></strong>
<ul>
<li>Un couple de concubins se sépare.</li>
<li>Ces derniers se disputent alors l’occupation du domicile dans lequel ils ont vécu, domicile construit sur le terrain du concubin.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Demande</em></strong>
<ul>
<li>Le propriétaire du terrain demande l’expulsion de sa concubine.</li>
<li>La concubine demande la reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait entre eux.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Procédure</em></strong>
<ul>
<li>La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 janvier 2000, déboute la concubine de sa demande.</li>
<li>Les juges du fond estiment que la preuve de l’existence d’un affectio societatis entre les concubins n’a nullement été rapportée et que, par conséquent, aucune société créée de fait ne saurait avoir existé entre eux.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Moyens des parties</em></strong>
<ul>
<li>La concubine fait valoir que quand bien même le prêt de la maison a été souscrit par son seul concubin, elle a néanmoins participé au remboursement de ce prêt de sorte que cela témoignait de la volonté de s’associer en vue de la réalisation d’un projet commun : la construction d’un immeuble.</li>
<li>Qui plus est, elle a réinvesti le don qui lui avait été fait par son concubin dans l’édification d’une piscine, de sorte que là encore cela témoigner de l’existence d’une volonté de s’associer.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Problème de droit</em></strong>
<ul>
<li>Une concubine qui contribue au remboursement du prêt souscrit par son concubin en vue de l’édification d’un immeuble sur le terrain dont il est propriétaire peut-elle être qualifiée, avec ce dernier, d’associé de fait ?</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Solution</em></strong>
<ul>
<li>Par un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la concubine.</li>
<li>La Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait entre concubins soit reconnue cela suppose la réunion cumulative de trois éléments :
<ul>
<li>L’existence d’apports</li>
<li>L’intention de collaborer sur un même pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun</li>
<li>L’intention de participer aux bénéfices et aux pertes</li>
</ul>
</li>
<li>La Cour d’appel n’étant pas parvenue à établir <strong>souverainement </strong>l’existence d’un affectio societatis, alors il n’était pas besoin que les juges du fond se penchent sur l’existence d’une participation financière à la participation de la maison</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Analyse</em></strong>
<ul>
<li>Ici, la décision de la Cour de cassation est somme toute logique</li>
<li>la Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait soit reconnue, il faut la réunion de trois éléments cumulatifs.</li>
<li>Il faut que ces éléments soient établis séparément</li>
<li>Par conséquent, si le premier d’entre eux fait défaut (l’affectio societatis), il n’est pas besoin de s’interroger sur la caractérisation des autres !</li>
<li>Le défaut d’un seul suffit à faire obstacle à la qualification de société créée de fait.</li>
<li>La Cour de cassation précise que ces éléments ne sauraient se déduire les uns des autres.</li>
<li>Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il est établi une participation aux bénéfices et aux pertes que l’on peut en déduire l’existence de l’affectio societatis.</li>
<li>Ici, la Cour de cassation nous dit que les trois éléments doivent être établis séparément.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=197 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;enrichissement injustifié ou sans cause</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u>L’émergence du principe d’enrichissement sans cause</u></p>
<p style="text-align: justify;">Avant l’adoption de <u>l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016</u> portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur peut parfaitement se justifier s’il repose sur une cause légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il peut, par exemple, procéder d’une vente ou d’une donation, ce qui, en pareille hypothèse, n’a rien d’injuste ou d’illégitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est toutefois des situations qu’un déplacement de valeur s’opère sans fondement juridique, sans cause légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu entre ces deux patrimoines, la question s’est très vite posée en jurisprudence de savoir s’il fallait octroyer à l’appauvri une créance contre l’enrichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de sa rédaction initiale, le code civil ne comportait aucun article consacré à l&#8217;enrichissement injustifié, bien qu&#8217;il connaisse des applications de ce principe selon lequel nul ne peut s&#8217;enrichir injustement au détriment d&#8217;autrui.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>L’article 555</u> du Code civil prévoit, par exemple, une indemnisation en cas de construction sur le terrain d’autrui</li>
<li><u>Les articles 1433</u> à <u>1438</u> prévoient, encore, que lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté doit récompense à l’époux qui s’est appauvri à son profit et inversement.</li>
<li><u>Les articles 1372</u> à <u>1375</u> instituaient quant à eux des quasi-contrats que sont la gestion d’affaires et la répétition de l’indu dont la finalité est de rétablir un équilibre qui a été injustement rompu.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le champ d’application de ces textes est, toutefois cantonné à des situations bien spécifiques, de sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause peut difficilement être rattachée à l’un d’eux.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, est-il rapidement apparu à la jurisprudence qu’il convenait d’ériger l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u></u><strong><u>La reconnaissance jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La théorie de l’enrichissement sans cause a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (<em><u>Cass. req. 15 juin 1892, GAJC, t. 2, 12e éd., no 239</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action <em>de in rem verso</em>, « <em>dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Elle en déduit <em>« qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">La théorie de l’enrichissement sans cause est ainsi instituée en principe général.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=175 /]</p>
<p style="text-align: justify;">La solution adoptée dans l’arrêt Boudier a été réitéré dans une décision du 12 mai 1914.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé « <em>que l&#8217;action de in rem verso fondée sur le principe d&#8217;équité qui défend de s&#8217;enrichir aux dépens d&#8217;autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d&#8217;une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d&#8217;une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d&#8217;aucune autre action naissant d&#8217;un contrat, d&#8217;un quasi-contrat, d&#8217;un délit ou d&#8217;un quasi-délit</em> » (<em><u>Cass.</u></em><u> <em>civ. 12 mai 1914</em></u>, S. 1918-1919. 1. 41, note Naquet.).</p>
<p style="text-align: justify;">Postérieurement à cette décision, la haute juridiction visera régulièrement <u>l’article 1371</u> du Code civil « <em>et le principe de l’enrichissement sans cause</em> », d’où il pourra se déduire sa volonté de rattacher l’action <em>de in rem verso</em> à la catégorie des quasi-contrats (<em><u>Cass. 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982</u></em> ; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 17 sept. 2003</u></em> ; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 11 mars 2014 </u></em>; <em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 31 janv. 2018</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u></u><strong><u>La consécration légale de l’enrichissement sans cause</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Relevant que le code civil actuel ne comporte aucun article consacré à l&#8217;enrichissement injustifié, bien qu&#8217;il connaisse des applications de ce principe, selon lequel nul ne peut s&#8217;enrichir injustement au détriment d&#8217;autrui, le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de lui donner une véritable assise légale.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait en introduisant dans le Code civil une partie dédiée à « <em>l’enrichissement injustifiée</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « <em>rebaptisé « enrichissement injustifié</em> », est régi aux <u>articles 1303</u> à <u>1303-4</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l&#8217;action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause par rapport aux autres quasi-contrats, l’article 1303 du Code civil en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d&#8217;une indemnité que doit verser l&#8217;enrichi à l&#8217;appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consacre donc la jurisprudence bien établie aux termes de laquelle l&#8217;action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu&#8217;une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l&#8217;une de l&#8217;enrichissement, l&#8217;autre de l&#8217;appauvrissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l&#8217;appauvri ne peut-il s&#8217;enrichir, à son tour, au détriment d&#8217;autrui en obtenant plus que la somme dont il s&#8217;était appauvri, tout autant qu’il ne peut réclamer davantage que l&#8217;enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui, par hypothèse, lui est fermée, conformément à <u>l&#8217;article 1303-3</u> de l&#8217;ordonnance.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’examen, il apparaît que les conditions et les effets de l’enrichissement injustifiées sont, pour l’essentiel, directement inspirés de ce qui avait été établi par la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>Les conditions de l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, à des considérations d’ordre économique</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, à des considérations d’ordre juridique</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1) <u>Les conditions économiques</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les conditions de mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’enrichissement du défendeur</li>
<li>L’appauvrissement du demandeur</li>
<li>La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1 <u>L’enrichissement du défendeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que l’enrichissement s’entend comme tout avantage appréciable en argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Classiquement, la jurisprudence admet que l’enrichissement puisse résulter :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’un accroissement de l’actif</em></strong>
<ul>
<li>Acquisition d’un bien nouveau</li>
<li>Plus-value d’un bien existant</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’une diminution du passif</em></strong>
<ul>
<li>Paiement de la dette d’autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit d’une dépense épargnée</em></strong>
<ul>
<li>Usage de la chose d’autrui</li>
<li>Bénéfice du travail non rémunéré d’autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.2 <u>L’appauvrissement du demandeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’inverse de l’enrichissement, l’appauvrissement s’entend comme toute perte évaluable en argent.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette perte peut consister :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Soit en une dépense exposée</em></strong>
<ul>
<li>Perte d’un élément du patrimoine</li>
<li>Paiement de la dette d’autrui</li>
<li>Moins-value d’un bien</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Soit en un manque à gagner</em></strong>
<ul>
<li>Réalisation d’un travail non rémunéré pour autrui</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.3</strong> <u style="font-weight: bold;">La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement</u></p>
<p style="text-align: justify;">L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce lien de connexité qui doit être établi entre les deux mouvements de valeurs peut prendre deux formes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La corrélation peut être directe</strong>
<ul>
<li>Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il n’y a pas de patrimoine interposé entre celui de l’appauvri et celui de l’enrichi.</li>
<li>Elle correspond aux situations telles que :
<ul>
<li>Le paiement de la dette d’autrui</li>
<li>Le travail non rémunéré accompli pour autrui</li>
<li>L’acquisition d’un bien pour autrui</li>
</ul>
</li>
<li>Dans ces situations, il y a bien une personne qui s’est enrichie tandis que, corrélativement, une autre s’est directement appauvrie.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La corrélation peut être indirecte</strong>
<ul>
<li>Cette hypothèse se rencontre lorsque la valeur sortie du patrimoine du demandeur est entrée dans celui du défendeur par l’entremise du patrimoine d’une personne interposée</li>
<li>Tel est le cas lorsque par exemple :
<ul>
<li>Une personne aidante s’occupe, à titre bénévole, d’une personne âgée, ce qui évite aux membres de sa famille d’exposer des dépenses aux fins de pourvoir à sa prise en charge</li>
<li>Un marchand a vendu des engrais à un fermier qui les a utilisés sur des terres louées ; terres dont le propriétaire – en raison de la résiliation du bail – a recueilli la récolte. Dans cette hypothèse, le propriétaire foncier s’est enrichi aux dépens du marchand d’une valeur qui a transité dans le patrimoine du fermier</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) <u>Les conditions juridiques</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Deux conditions juridiques doivent être satisfaites pour que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié puisse être mise en œuvre :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’enrichissement du défendeur doit être injustifié</li>
<li>L’action <em>de in rem verso</em> ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.1 <u>L’exigence d’un enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1303-1</u> du Code civil « <em>l&#8217;enrichissement est injustifié lorsqu&#8217;il ne procède ni de l&#8217;accomplissement d&#8217;une obligation par l&#8217;appauvri ni de son intention libérale</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2</u> précise que d’une part, « <em>il n&#8217;y a pas lieu à indemnisation si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;un acte accompli par l&#8217;appauvri en vue d&#8217;un profit personnel</em> » et, d’autre part, que « <em>l&#8217;indemnisation peut être modérée par le juge si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;une faute de l&#8217;appauvri</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de ces deux dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme exprimé par d’éminents auteurs « <em>le mot cause désigne l&#8217;acte juridique et, de façon plus générale, le mode régulier d&#8217;acquisition d&#8217;un droit en conséquence duquel un avantage a pu être procuré à une personne</em> »<a href="/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action <em>de in rem</em> versée ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification.</p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de cause doit concerner, tant l’enrichissement, que l’appauvrissement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a) <u>L’absence de cause de l’enrichissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’absence de cause de l’enrichissement est caractérisée dans deux cas:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i) L’enrichissement ne résulte pas de l’exécution d’une obligation par l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette obligation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que l’enrichissement du défendeur est la conséquence de l’exécution de pareille obligation, il devient justifié.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tel est le cas, par exemple, du débiteur qui, sans contester l’existence de sa dette envers le créancier, refuse de le payer en faisant valoir qu’il est libéré par le jeu de la prescription extinctive</li>
<li>Tel est encore le cas lorsque l’enrichissement d’un contractant procède de l’exécution d’une stipulation contractuelle</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation a considéré que, de manière générale, « <em>n&#8217;est pas sans cause l&#8217;enrichissement qui a son origine dans l&#8217;un des modes légaux d&#8217;acquisition des droits</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 10 mai 1984</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est toutefois posée à la haute juridiction si l’existence d’une obligation morale incombant à l’appauvri conférait un caractère justifié à l’enrichissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 12 juillet 1994, elle a répondu par la négative à cette question en estimant que l’obligation morale ne s’apparentait pas à une obligation juridique (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 12 juill. 1994</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii) L’enrichissement ne résulte pas de l’intention libérale de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que l’enrichissement procède d’une intention libérale, soit de l’accomplissement d’une libéralité par l’appauvri à la faveur de l’enrichi, le mouvement valeur est justifié.</p>
<p style="text-align: justify;">Toute la difficulté sera alors pour l’enrichi de prouver l’existence d’une intention libérale du demandeur à l’action.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ainsi que la Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante à l’égard des concubins estimant qu’il leur appartient de démontrer que lorsqu’un aide financière, professionnelle ou matérielle a été apporté à l’un, elle ne réside pas dans l’intention libérale de l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Participation financière à l’acquisition d’un bien</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le concubin qui avait participé au remboursement contracté par sa concubine en vue d’acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble n’était pas fondé à se prévaloir d’un enrichissement injustifié, dès lors que son concours financier trouvait sa contrepartie dans l&#8217;hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation en déduit que ces circonstances faisaient ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu&#8217;il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a statué également dans ce sens dans un arrêt du 2 avril 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple de concubins qui avaient acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d&#8217;un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le seul concubin jusqu&#8217;à sa séparation avec sa concubine</p>
<p style="text-align: justify;">Cette dernière assigne alors son concubin en liquidation et partage de l&#8217;indivision.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avait accédé à la requête de la concubine, jugeant qu’il résultait « <em>des circonstances de la cause l&#8217;intention de l&#8217;emprunteur de gratifier sa concubine </em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 2 avr. 2014</u></em>).</p>
<p style="text-align: center;">[table id=176 /]</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de contribution financière substantielle d’un concubin quant à l’acquisition d’un bien immobilier, tout n’est pas perdu pour lui s’il souhaite faire échec à l’action <em>de in rem verso</em> afin de conserver le bénéfice de son investissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de la jurisprudence que, pour que l’absence d’intention libérale puisse être caractérisée, il est nécessaire de démontrer que les dépenses engagées sont sans lien avec celles engendrées par la vie en couple.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré dans le même que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l&#8217;immeuble appartenant à sa concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont sa compagne avait profité pendant la période du concubinage.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la première chambre civile en conclue-t-elle que le concubin n&#8217;avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 24 sept. 2008</u></em>)</p>
<p style="text-align: center;">[table id=177 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que la concubine qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l&#8217;entreprise artisanale de maçonnerie qu&#8217;elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l&#8217;enrichissement sans cause (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 20 janv. 2010</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette décision que pour que l’action de <em>in rem verso</em> engagée par un concubin puisse aboutir, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque, toutefois, la participation de la concubine à l’exploitation de l’activité professionnelle de son concubin sera conséquente, soit lorsque, de par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l&#8217;exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 15 oct. 1996</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour de cassation, la contribution de la concubine à l’activité professionnelle de son concubin se distinguait d&#8217;une simple participation aux dépenses communes des concubins.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=178 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b) <u>L’absence de cause de l’appauvrissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « <em>sans cause</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit avoir, ni agi dans son intérêt personnel, ni commis de faute.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>i) L’absence d’intérêt personnel de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Principe</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2, al. 1</u> du Code civil prévoit que « <em>il n&#8217;y a pas lieu à indemnisation si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;un acte accompli par l&#8217;appauvri en vue d&#8217;un profit personnel.</em>»</p>
<p style="text-align: justify;">Cela signifie, que l’appauvri ne peut invoquer l’action <em>de in rem verso</em>, alors même que son appauvrissement n’est la conséquence d’aucun contrat ou d’aucune disposition légale, s’il a agi en vue de se procurer en avantage personnel.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tel est le cas de celui qui a construit ou entretenu une digue qui profite à d’autres riverains (<em><u> req. 30 avr. 1828</u></em>)</li>
<li>Tel est encore le cas du propriétaire d’un moulin qui par des travaux destinés à lui fournir un supplément d’eau, en procure également au moulin qui se situe en aval (<em><u> req. 22 juin 1927</u></em>)</li>
<li>Il en va également ainsi de celui qui, demandant le raccordement de son domicile au réseau électrique, en fait profiter son voisin (<em><u>1<sup>ère</sup> civ. 19 oct. 1976</u></em>).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Conditions</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bien que <u>l’article 1303-2</u> du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intérêt personnel ne puisse pas se prévaloir de l’action <em>de in rem perso</em>, des conditions doivent être remplies.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces conditions résultent de la jurisprudence antérieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 février 1972, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « <em>les conditions de l&#8217;enrichissement sans cause ne sont pas réunies lorsque les impenses ont été effectuées par le demandeur dans son intérêt, a ses risques et périls et en recueillant le profit</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 8 févr. 1972</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Plus récemment, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 20 mai 2009 que l’action fondée sur l&#8217;enrichissement sans cause ne peut être accueillie dès lors que l’appauvri a « <em>agi de sa propre initiative et à ses risques et périls</em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 20 mai 2009</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de cette jurisprudence pour que l’application de l’action <em>de in rem verso</em> soit écartée, deux conditions cumulatives doivent être réunies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’appauvri doit avoir agi de sa propre initiative</li>
<li>L’appauvri doit avoir agi à ses risques et périls</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si donc, les prévisions de l’appauvri sont démenties et qu’il a subi une perte, le tiers qu’il a pu enrichir ne lui devra rien.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ii) La faute personnelle de l’appauvri</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>Le droit antérieur</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est ici posée de savoir si, lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, celui-ci ne serait dès lors pas pourvu d’une cause, sa propre faute, en conséquence de quoi l’action <em>de in rem verso</em> ne saurait être exercée.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quid</em>, par exemple, du garagiste qui entreprend de faire des travaux sur un véhicule qui n’avaient pas été commandés par ses clients ?</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 8 juin 1968, la Cour de cassation a estimé que, en pareille hypothèse, le garagiste ne saurait réclamer une quelconque indemnité à son client à raison de son enrichissement, dans la mesure où l’appauvrissement procède d’une faute (<em><u> com. 8 juin 1968</u></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">L’examen de la jurisprudence révèle toutefois que la Cour de cassation n’était pas aussi arrêtée.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 3 juin 1997, la Cour de cassation a, par exemple, considéré que « <em>le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 3 juin 1997</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 27 novembre 2008, elle a statué dans le même sens en jugeant que « <em>le fait d&#8217;avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l&#8217;enrichissement sans cause celui qui, en s&#8217;appauvrissant, a enrichi autrui</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 27 nov. 2008</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, ces arrêts invitaient-ils à opérer une distinction selon que la conduite de l’appauvri était constitutive d’une faute grave ou d’une simple négligence.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>En cas de faute grave</u>, l’action <em>de in rem verso</em> était écartée</li>
<li><u>En cas de faute de négligence</u>, l’action <em>de in rem verso</em> pouvait toujours être exercée</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, dans une décision du 19 mars 2015 la Cour de cassation a estimé que « <em>l&#8217;action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l&#8217;appauvrissement est dû à la faute de l&#8217;appauvri</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 19 mars 2015</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">De par la généralité de la formule utilisée, d’aucuns en ont déduit que la haute juridiction avait abandonné la distinction entre la faute grave et la faute de simple négligence.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, le législateur est-il intervenu afin de clarifier la situation.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=179 /]</p>
<p style="text-align: center;">[table id=180 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em>La réforme des obligations</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1303-2, al. 2</u> du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;indemnisation peut être modérée par le juge si l&#8217;appauvrissement procède d&#8217;une faute de l&#8217;appauvri.</em>»</p>
<p style="text-align: justify;">Si, de prime abord, le texte semble avoir abandonné la distinction qui avait été introduite par la jurisprudence entre la faute grave et la faute de négligence, elle resurgit si l’on se tourne vers la sanction qui est attachée à la faute de l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le législateur a prévu que, en cas de faute, le juge peut « <em>modérer</em>» l’indemnité octroyée à l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Or de toute évidence ce pouvoir de modération conféré au juge sera exercé par lui considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise, d’ailleurs, que la faute de l’appauvri peut être sanctionnée par une suppression pure et simple de l’indemnité due au titre de l’action de <em>in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc un retour à la solution jurisprudentielle adoptée antérieurement à l’arrêt du 19 mars 2015 qui a été opéré par le législateur.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.2 <u>La subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1303-3</u> du Code civil « <em>l&#8217;appauvri n&#8217;a pas d&#8217;action sur ce fondement lorsqu&#8217;une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition rappelle, conformément à la jurisprudence antérieure, le caractère subsidiaire de l&#8217;action <em>de in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi cette action ne peut :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ni servir à contourner les règles d&#8217;une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l&#8217;appauvri dispose</strong>
<ul>
<li>Dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de <em>in rem verso</em></li>
<li>Il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont remplies.</li>
<li>Il est indifférent que cette action puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers (V. en ce sens <em><u> com. 10 oct. 2000</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ni suppléer une autre action qu&#8217;il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit</strong>
<ul>
<li>Lorsque l’appauvri dispose d’une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée.</li>
<li>La Cour de cassation avait estimé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1971, que l’action de in rem verso ne pouvait pas être admise « <em>notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d&#8217;une prescription, d&#8217;une déchéance ou forclusion ou par l&#8217;effet de l&#8217;autorité de la chose jugée, ou parce qu&#8217;il ne peut apporter les preuves qu&#8217;elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit </em>» (<em><u> 3<sup>e</sup> civ., 29 avr. 1971</u></em>)</li>
<li>Dès lors que l’un de ces obstacles de droit est caractérisé, l’action <em>de in rem verso</em> est neutralisée.</li>
<li>Au nombre de ces obstacles de droit figurent notamment :
<ul>
<li>La prescription</li>
<li>La déchéance</li>
<li>La forclusion</li>
<li>L&#8217;autorité de chose jugée</li>
</ul>
</li>
<li>Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un salarié ne saurait exercer l’action de in rem verso, pour contourner l’extinction de l’action en paiement de sommes de nature salariale par l’effet de la prescription (<em><u> soc. 12 janv. 2011</u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a encore jugé que l’action <em>de in rem verso</em> ne saurait être exercée par une concubine du défunt dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement contractée par celui-ci, ce qui était constitutif d’un obstacle de droit (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 9 déc. 2010</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>B) <u>Les effets de l’enrichissement injustifié</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque toutes les conditions de l’action <em>de in rem verso</em> sont réunies, l’enrichi doit indemniser le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer le montant de l’indemnisation due à l’appauvri.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient de se reporter à <u>l’article 1303-4 </u>du Code civil qui prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi, l&#8217;indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 1. <u>Sur le principe de l’indemnisation</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Principe</u></strong>
<ul>
<li>Il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut excéder, ni l’enrichissement du défendeur, ni l’appauvrissement du demandeur</li>
<li>Cette règle est exprimée à <u>l’article 1303</u> du Code civil qui prévoit que l’appauvri perçoit « <em>une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l&#8217;enrichissement et de l&#8217;appauvrissement</em>. »</li>
<li>C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.</li>
<li>Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée
<ul>
<li>Soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux</li>
<li>Soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux</li>
</ul>
</li>
<li>Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit de l’action <em>de in rem verso</em>.
<ul>
<li><strong><em>Si l’enrichi</em></strong>, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice</li>
<li><strong><em>Si l’appauvri</em></strong>, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié</li>
</ul>
</li>
<li>Le législateur a toujours assorti cette règle d’une exception en cas de mauvaise foi de l’enrichi.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Exception</u></strong>
<ul>
<li><u>L’article 1303-4</u> du Code civil prévoit que « <em>en cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi, l&#8217;indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs</em>. »</li>
<li>Ainsi, cette disposition apporte-t-elle une exception aux modalités de détermination de l&#8217;indemnité de l&#8217;appauvri en cas de mauvaise foi de l&#8217;enrichi.</li>
<li>À titre de sanction, l’indemnité sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. <u>La date d’appréciation du mouvement de valeur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fixer un double plafond pour circonscrire le montant de l’indemnité due à l’appauvri ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut encore déterminer la date à laquelle il convient de se situer :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>D’une part</em></strong>, pour vérifier l’existence de l’enrichissement et de l’appauvrissement</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, pour évaluer le montant des valeurs qui se sont déplacées d’un patrimoine à l’autre</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l’article 1303-4</u> du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement.</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sont donc à des dates différentes qu’il convient de se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’appauvrissement</strong>
<ul>
<li>Il doit être apprécié au jour de la dépense, soit à la date où le demandeur a subi une perte.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>S’agissant de l’enrichissement</strong>
<ul>
<li>Son appréciation est somme toute différente dans la mesure où il est constaté « <em>tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande</em>»</li>
<li>Cela signifie que l’enrichissement va être apprécié au jour de l’exercice de l’action <em>de in rem verso </em>et non à la date où le mouvement de valeur s’opère entre le patrimoine de l’enrichi et celui de l’appauvri</li>
<li>Il en résulte que, l’enrichissement peut, entre-temps :
<ul>
<li>Soit avoir augmenté,</li>
<li>Soit avoir diminué</li>
<li>Soit avoir disparu</li>
</ul>
</li>
<li>Sur ce point, le législateur a repris les solutions jurisprudentielles existantes (V. en ce sens <em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 1re, 18 janv. 1960</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. <u>La date d’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Problématique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question n’est pas ici de savoir à quelle date constater le mouvement de valeur, mais de déterminer le jour auquel doit être appréciée l’évaluation de la consistance de l’appauvrissement et de l’enrichissement ?</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà une question qui n’est pas sans enjeu dans les périodes de dépréciation monétaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Faut-il évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement aux dates où l’on apprécie leur existence respective ou convient-il plutôt de réévaluer ces sommes au jour de la décision qui fixe l’indemnité ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; Jurisprudence</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 18 mai 1982, la Cour de cassation avait abondé dans le sens de la première option (<em><u> 3<sup>e</sup> civ. 18 mai 1982</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la haute juridiction, l’appauvrissement devait ainsi être évalué au jour où la dépense a été exposée.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résultait que l’un des plafonds de l’indemnité correspondait à la somme nominale qui avait été dépensée ou à la valeur de la prestation au jour où elle avait été fournie.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant à l’évaluation de l’enrichissement, elle était bloquée au jour de l’exercice de l’action <em>de in rem verso</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autre plafond de l’indemnité due à l’appauvri était en conséquence égale à la somme dont le patrimoine du défendeur s’était accru au jour de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette situation était, de toute évidence, fortement injuste pour l’appauvri, car en cas de dépréciation monétaire, il va percevoir une indemnité sans rapport avec la valeur actuelle de la perte qu’il a subie.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, de l’avis général des auteurs, l’appauvrissement et l’enrichissement devaient, impérativement, être évalués à la même date, soit au jour du calcul de l’indemnité.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=181 /]</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a pu faire montre de souplesse en admettant que l’appauvrissement puisse être évalué au jour de la demande en divorce de l’épouse</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, la première chambre civile précise que, si cette date est retenue, c’est uniquement en raison de « <em>l’impossibilité morale [de l’épouse] d’agir antérieurement</em>» (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 26 oct. 1982</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette décision n’a-t-elle pas suffi à éteindre les critiques.</p>
<p style="text-align: justify;">La solution antérieure semble, en effet, être maintenue.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour de cassation est susceptible d’admettre qu’il puisse être dérogé au principe d’évaluation de l’appauvrissement au jour de la réalisation de la dépense.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=182 /]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La réforme des obligations</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de mettre un terme au débat jurisprudentiel portant sur la date d’évaluation du mouvement de valeur, le législateur n’a eu d’autre choix que de trancher la question.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’il a fait à l’occasion de la réforme des obligations.</p>
<p style="text-align: justify;">Manifestement, la doctrine a été entendue puisque l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « <em>l&#8217;appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l&#8217;enrichissement tel qu&#8217;il subsiste au jour de la demande, sont évalués <u>au jour du jugement</u></em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution, qui fait de l&#8217;indemnité de restitution une dette de valeur, prend de la sorte le contre-pied de la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, comme relevé dans le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, elle est conforme à la solution retenue par le code civil dans les cas d&#8217;enrichissement injustifiés qu&#8217;il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>III) <u>Le sort des donations entre concubins</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque les concubins se séparent, il est fréquent qu’ils revendiquent la restitution des cadeaux qu’ils se sont mutuellement offerts.</p>
<p style="text-align: justify;">Tandis que certains présents sont consentis à l’occasion d’une demande en mariage, telle la fameuse bague de fiançailles, d’autres ont une valeur plus modique. D’autres encore ont un caractère familial très marqué, en raison de leur transmission de génération en génération ou de leur appartenance à un proche.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, la question se pose du sort de ces cadeaux que les concubins se sont offert l’un à l’autre.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de la rupture de leur union, sont-ils fondés à réclamer leur restitution, compte tenu, soit des circonstances dans lesquelles ils été offerts, soit de leur valeur, soit encore de leur origine ?</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le déterminer, il convient, tout d’abord, de se demander, s’ils ont ou non été consentis dans le cadre de fiançailles, soit en accompagnement d’une promesse de mariage.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>A) <u>Les donations consenties en dehors des fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1999 (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ. 3 févr. 1999</u></em>), les libéralités entre concubins sont pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur, les dispositions du Code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont inapplicables.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que les donations faites entre concubins – lesquelles ne peuvent porter que sur des biens présents – sont irrévocables, sauf à justifier, conformément à <u>l’article 953</u> du Code civil :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit une cause d’ingratitude du donataire</li>
<li>Soit une cause de survenance d’enfants</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « <em>le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur</em> », étant précisé que le possesseur du bien revendiqué est présumé avoir reçu le bien par voie de don manuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartiendra donc au donateur de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale.</p>
<p style="text-align: center;">[table id=183 /]</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>B) <u>Les donations consenties dans le cadre des fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alors que, en 1804, le Code civil est totalement silencieux sur le statut des concubins, il comporte une disposition spéciale qui intéresse le sort des cadeaux offerts dans le cadre des fiançailles.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, les fiançailles ne sont autres qu’une promesse de mariage. Aussi, était-ce là, pour le législateur, une différence fondamentale avec l’union libre insusceptible de conférer à la famille une quelconque légitimité, celle-ci ne pouvant être acquise qu’au moyen de la célébration du mariage.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cette raison, les rédacteurs du Code civil ont entendu réserver un traitement de faveur aux fiancés lesquels, contrairement aux concubins, n’ont pas choisi de tourner le dos au mariage.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce traitement de faveur a, toutefois, été tempéré par la jurisprudence qui a assorti la règle édictée à l’article 1088 du Code civil d’un certain nombre d’exceptions.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aux termes de <u>l’article 1088</u> du Code civil « <em>toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s&#8217;ensuit pas</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’évince de cette disposition que, en cas de rupture des fiançailles les cadeaux réciproques qui ont été consentis dans ce cadre doivent être restitués.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, en soi, la règle ne soulève pas de difficultés, il n’en va pas de même de la qualification même de donation, la jurisprudence ayant introduit une distinction à opérer avec les présents d’usage qui ne sont pas soumis au régime juridique des donations</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Tempérament</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952, la Cour de cassation a considère que le cadeau consenti par un mari à son épouse pouvait être qualifié, non pas de donation, mais de présent d’usage dès lors que deux conditions cumulatives étaient réunies :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’existence d’un usage d’offrir un cadeau dans le cadre d’une circonstance particulière</li>
<li>La modicité du cadeau eu égard à la fortune et le train de vie du disposant</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A contrario, cela signifie que dès lors que le cadeau offert atteint une grande valeur eu égard aux revenus du fiancé il s&#8217;agira, non plus d&#8217;un présent d&#8217;usage, mais d&#8217;une donation <em>propter nuptias</em></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 852</u> du Code civil, introduit par la <u>loi n° 2006-728 du 23 juin 2006</u> portant réforme des successions et des libéralités, précise que « <em>le caractère de présent d&#8217;usage s&#8217;apprécie à la date où il est consenti</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La conséquence en est que, en cas de présents d’usage, il n’y a pas lieu à restitution des cadeaux que se sont mutuellement offert les fiancés.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste, que la jurisprudence a réservé un sort particulier à la bague de fiançailles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Le sort particulier de la bague de fiançailles</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La question s’est posée de savoir quelle qualification conférer à la bague de fiançailles ?</p>
<p style="text-align: justify;">Tandis que pour certains elle s’apparente à un présent d’usage, de sorte qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture de la promesse de mariage, pour d’autres il s’agit d’une donation obéissant à la règle posée à <u>l’article 1088</u> du Code civil qui prévoit la caducité.</p>
<p style="text-align: justify;">A la vérité, pour déterminer le sort de la bague de fiançailles il convient,            au préalable, de se demander s’il s’agit ou d’un bijou de famille :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La bague de fiançailles est un bijou de famille</u></strong>
<ul>
<li>Lorsque la bague de fiançailles est un bijou de famille, la jurisprudence considère qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture des fiançailles.</li>
<li>Peu importe qu’elle réponde aux critères du présent d’usage, la Cour de cassation estime que, dès lors qu’elle présente un caractère familial, elle doit être restituée à la famille dont elle provient (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ., 20 juin 1961</u></em>).</li>
<li>Dans un arrêt du 23 mars 1983, la Cour de cassation a justifié cette solution en arguant que lorsqu’il s’agit d’un bijou de famille, celui-ci ne peut être consenti qu’au titre d’un prêt à usage dont la durée est adossée à celle de l’union du couple (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 23 mars 1983</u></em>).</li>
<li>En cas de rupture, la bague de fiançailles a donc vocation à être restitué au donateur</li>
<li>Il est indifférent que la bague ait été donné par un tiers (V. en ce sens <em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 30 oct. 2007</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>La bague de fiançailles n’est pas un bijou de famille</u></strong>
<ul>
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>Lorsque la bague de fiançailles ne présente pas de caractère familial, dès lors qu’elle répond aux critères du présent d’usage, elle est insusceptible de faire l’objet d’une restitution.</li>
<li>La Cour de cassation a estimé en ce sens dans un arrêt du 19 décembre 1979 que « <em>justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d&#8217;appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l&#8217;espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d&#8217;usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution</em> » (<em><u> 1<sup>ère</sup> civ. 19 déc. 1979</u></em>)</li>
<li>Ainsi, l’application de l’article 1088 du Code civil sera écartée.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Exceptions</strong>
<ul>
<li><strong><em>La rupture fautive </em></strong>
<ul>
<li>Par exception au principe, la jurisprudence admet que, en cas de rupture fautive imputable au donateur, la bague de fiançailles puisse être conservée par son bénéficiaire en guise de sanction (<em><u>CA Paris, 3 déc. 1976</u></em>).</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>La mort du donateur</em></strong>
<ul>
<li>A l’instar de la rupture fautive, la mort du donateur autorise également la fiancée à conserver la bague en souvenir de son défunt fiancé (<em><u>CA Amiens, 2 mars 1979</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> V. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. 2, 1957, LGDJ, n° 1280</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> .P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in <em>L’avenir du droit</em> <em>&#8211; Mélanges en hommage à F. Terré</em>, Dalloz-PUF-Juris-classeur, 1999, p. 636.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ph. Malaurie, note sous Civ. 1re, 6 oct. 1959 ;  D. 1960. 515.</p>
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		<title>Le préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès accidentel de son père est réparable (Cass. 2e civ. 14 déc. 2017)</title>
		<link>https://gdroit.fr/droit-de-la-responsabilite/le-prejudice-daffection-subi-par-un-enfant-ne-apres-le-deces-accidentel-de-son-pere-est-reparable-cass-2e-civ-14-dec-2017/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la responsabilité]]></category>
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		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
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		<category><![CDATA[préjudice moral]]></category>
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					<description><![CDATA[Par un arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile affirme que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. Faits Un salarié est mis à la disposition d’une société cliente de son employeur. Dans le cadre de l’accomplissement de sa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile affirme que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Faits</u></strong>
<ul>
<li>Un salarié est mis à la disposition d’une société cliente de son employeur.</li>
<li>Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission il est victime d’un accident mortel du travail</li>
<li>Sa veuve agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a saisi, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants</li>
<li>Il a été jugé par ce tribunal que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société cliente pour laquelle il intervenait de l’ensemble des conséquences de celle-ci.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Procédure</u></strong>
<ul>
<li>Par un arrêt du 29 septembre 2016 rendu sur renvoi, la Cour d’appel de Metz a condamné l’employeur du salarié et son assureur au paiement notamment d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi par l’enfant qui n’était pas encore né au jour de la survenance de l’accident mortel</li>
<li>Les juges du fond ont estimé que dans la mesure où l’enfant souffrait de l’absence de son père qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers des récits des tiers il justifie d’un préjudice certain.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Solution</u></strong>
<ul>
<li>Par un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur de la victime et son assureur.</li>
<li>Elle affirme, au soutien de sa décision, que « <em>dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu</em>»</li>
<li>Ainsi, pour la deuxième chambre civile, la survenance de l’accident mortel antérieurement à la naissance de la victime par ricochet ne faisait pas obstacle à l’exercice de son droit à réparation dès lors que le préjudice invoqué est certain.</li>
<li>Or elle relève que tel était le cas en l’espèce puisqu’il a été établi que l’enfant non encore né au moment de l’accident « <em>souffrait de l’absence définitive de son père décédé</em>».</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Analyse</u></strong>
<ul>
<li>La question posée à la Cour de cassation n’est pas nouvelle.</li>
<li>Déjà dans un arrêt du 4 octobre 2012 elle avait eu l’occasion de se prononcer sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès d’un parent.</li>
<li>Dans cette décision, elle avait estimé qu&#8217;il n&#8217;existait pas de lien de causalité entre le décès du père survenu avant la naissance de l&#8217;enfant et le préjudice allégué (<em><u> 2<sup>e</sup> civ. 4 oct. 2012</u></em>).</li>
<li>La deuxième chambre civile adopte manifestement en l’espèce la solution inverse.</li>
<li>Compte tenu de la large diffusion de cet arrêt, tout porte à croire qu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence.</li>
<li>Si cette décision est confirmée, le revirement opéré par la Cour de cassation porte moins sur l’existence d’un lien de causalité que sur le caractère réparable du préjudice.</li>
<li>Lorsque, en effet, la haute juridiction est hésitante sur le caractère ou non réparable d’un préjudice, c’est souvent sur le terrain de la causalité qu’elle se réfugie.</li>
<li>Telle est la démarche qu’elle a par exemple adoptée dans l’affaire Perruche (<em><u>, ass. plén., 17 nov. 2000</u></em>).</li>
<li>Dans l’arrêt du 4 octobre 2012 la deuxième chambre civile a fait montre de la même attitude en invoquant l’absence de causalité.</li>
<li>Dans la décision rendue en l’espèce, elle se refuse à céder à la tentation.</li>
<li>Faisant face à la question qui lui est posée, elle affirme sans artifice que le préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès accidentel de son père est réparable.</li>
<li>Deux enseignements peuvent être retirés de cet arrêt
<ul>
<li><strong>Sur le lien de causalité</strong>
<ul>
<li>Il ressort de la jurisprudence antérieure que de nombreuses décisions, qui ont accédé à la demande d’indemnisation d’un enfant non encore né au moment du décès d’un parent au titre de son préjudice d’affection, ont été cassées par la Cour de cassation, celle-ci reprochant aux juges du fond d’avoir admis l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’enfant et le fait dommageable.</li>
<li>Ce reproche reposait sur l’idée que pour être fondé à se prévaloir d’un préjudice d’affection, encore faut-il que la victime par ricochet ait connu la victime directe.</li>
<li>Or cette condition fait précisément défaut lorsque l’enfant n’est pas né au moment de la survenance du décès de son parent.</li>
<li>D’où la position de la deuxième chambre civile qu’elle a affirmée à plusieurs reprises (V. en ce sens <em><u> 2e civ., 24 févr. 2005</u></em>; <em><u>Cass. 2e civ., 4 nov. 2010</u></em> ; <em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 4 oct. 2012</u></em>).</li>
<li>La décision rendue en l’espèce met un terme à cette jurisprudence.</li>
<li>Désormais il n’est donc pas nécessaire d’avoir connu la victime directe pour être recevable à agir en réparation d’un préjudice d’affection, à tout le moins lorsque la victime par ricochet est conçue au moment de la survenance de l’accident.</li>
<li>La solution serait toute autre si tel n’était pas le cas.</li>
<li>L’adage <em>infans conceptus</em> trouvera, en pareille hypothèse, difficilement à s’appliquer.</li>
<li>En effet, dès lors que l&#8217;on considère l&#8217;enfant conçu comme un sujet de droits dès sa conception chaque fois qu&#8217;il y va de son intérêt, le lien de causalité peut être apprécié à la date du fait générateur, quand bien même le dommage ne sera constitué qu&#8217;à compter de la naissance de l&#8217;enfant.</li>
<li>Aussi, la situation de l&#8217;enfant conçu est très différente de celle d’un enfant qui serait né plusieurs années après le décès de la victime directe</li>
<li>La cause du préjudice ne sera plus tant le fait à l&#8217;origine du décès que la conception de l&#8217;enfant postérieure au fait générateur.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Sur le caractère réparable du préjudice</strong>
<ul>
<li>Le préjudice d’affection est défini dans la nomenclature Dinthillac comme le dommage « <em>subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.</em>».</li>
<li>L’intérêt lésé consiste ici en la douleur qui résulte de la perte d’un proche.</li>
<li>Au regard de cette définition, la décision rendue par la Cour de cassation est déroutante : comment un enfant non encore né au moment du décès de son père peut-il subir un préjudice d’affection, alors qu’il n’a subi aucune perte.</li>
<li>Perdre quelqu’un suppose d’avoir entretenu des liens avec lui.</li>
<li>Or tel n’est pas le cas, par définition, d’un enfant qui n’était pas encore né au moment du décès de son père.</li>
<li>Aussi, on comprend mal comment celui-ci pourrait-il se prévaloir d’un préjudice d’affection.</li>
<li>L’indemnisation consentie à une victime au titre du préjudice d’affection vise à réparer la douleur qui résulte de la seule perte d’un proche.</li>
<li>Dans le cas de l’enfant seulement conçu au moment du décès de son père, tout au plus on peut envisager qu’il souffre d’une carence affective.</li>
<li>Cette carence a toutefois pour cause adéquate moins le décès de son parent que son absence.</li>
<li>Pour surmonter cette difficulté, la Cour de cassation est contrainte de recourir à la fiction juridique instituée par l’adage <em>infans conceptus</em>.</li>
<li>Elle admet, en effet, que le droit à réparation est entré dans le patrimoine de l’enfant parce que, une fois conçu, il est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.</li>
<li>Ainsi, la Cour de cassation pose-t-elle comme fiction l’existence juridique de l’enfant au moment de l’accident mortel dont a été victime son père.</li>
<li>De cette manière, elle peut lui octroyer un droit à réparation alors même qu’il n’était pas né lors de la survenance du dommage.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">[table id=156 /]</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 21:07:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés constitue un cas particulier de responsabilité du fait d’autrui. Aux termes de l’article 1242, al. 5 « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » À titre de remarque liminaire, il peut être observé [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4056" class="elementor elementor-4056" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-739dc6f6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="739dc6f6" data-element_type="container" data-e-type="container">
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				<div class="elementor-element elementor-element-6932b3a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6932b3a7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p style="text-align: justify;">La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés constitue un cas particulier de responsabilité du fait d’autrui.</p><p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1242, al. 5 « <em>Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés</em> »</p><p style="text-align: justify;">À titre de remarque liminaire, il peut être observé que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés partage deux points communs avec la responsabilité parentale :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Ces deux cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui sont des <strong>responsabilités de plein droit</strong> en ce sens que le gardien ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute</li><li>Tant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés que la responsabilité parentale reposent sur l’idée que le gardien <strong>exerce un pouvoir de direction et de contrôle</strong> sur son préposé.</li></ul><p style="text-align: justify;">Aussi, cela justifie-t-il qu’ils engagent leurs responsabilités respectives toutes les fois que celui sur qui ils exercent leur autorité cause un dommage à autrui.</p><p style="text-align: justify;">Certains auteurs fondent néanmoins la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés sur la théorie du risque estimant que le commettant doit garantir les tiers des dommages occasionnés dans le cadre de l’exercice de son activité.</p><p style="text-align: justify;">La responsabilité du commettant devrait, dans ces conditions, être regardée comme la contrepartie des pouvoirs que la loi lui confère sur les personnes qui travaillent dans son intérêt.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exposé de la problématique</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Si, de prime abord, une lecture rapide de l’article 1242 al. 5 laisse à penser que le seul fait dommageable imputable au préposé suffit à engager la responsabilité du commettant, telle n’est pourtant pas l’interprétation retenue par la jurisprudence de ce texte.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, en effet, appréhendé, dans un premier temps, la responsabilité du commettant du fait de son préposé comme une simple garantie de solvabilité au profit de la victime.</p><p style="text-align: justify;">Dans cette perspective, la haute juridiction a longtemps estimé que la victime disposait de deux débiteurs contre lesquels elle pouvait agir :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Le préposé</em></strong> : le débiteur principal de l’obligation de réparation</li><li><strong><em>Le commettant</em></strong> : le débiteur subsidiaire de l’obligation de réparation</li></ul><p style="text-align: justify;">Aussi, tout le contentieux qui a nourri le débat relatif à la responsabilité du commettant du fait de son préposé s’est concentré sur la question de l’articulation entre la responsabilité de l’un, le commettant, et la responsabilité de l’autre, le préposé.</p><p style="text-align: justify;">La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quelles sont les conditions de mise en œuvre de ce cas de responsabilité.</p><p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés suppose la réunion de deux conditions cumulatives :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La première condition</strong> tient aux liens personnels qui existent entre le commettant et le préposé</li><li><strong>La seconde condition</strong> tient aux actes commis par le préposé susceptible d’engager la responsabilité de son commettant</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">L’exigence d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de la responsabilité fondée sur l’article 1242, al. 5 du Code civil suppose que soit établi un rapport de préposition entre le commettant et le préposé.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Notion</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Le Code civil ne fournit aucune définition du lien de préposition. La jurisprudence considère néanmoins qu’il est caractérisé toutes les fois qu’une personne exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur l’activité d’autrui, lequel se retrouve alors placé dans une situation de subordination.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 7 novembre 1968, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « <em>le lien de subordination dont découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d&#8217;autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l&#8217;absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps ou un objet déterminés</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059090/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim., 7 nov. 1968, n°68-90.118</em></a>)</p><p style="text-align: justify;">Le projet de réforme de la responsabilité civile définit, quant à lui, le lien de subordination comme « <em>le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec l’accomplissement des fonctions du préposé</em> » (art. 1249)</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de ces définitions que le rapport de préposition ne naît pas nécessairement d’un rapport contractuel, de sorte qu’il peut parfaitement avoir pour origine une situation de fait.</p><p style="text-align: justify;">Si, en effet, le rapport de préposition naît du pouvoir de donner des ordres en vertu de l’autorité qu’une personne exerce sur une autre, cela signifie qu’il importe peu que ce rapport de préposition se noue dans le cadre d’une relation juridique.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, deux sortes de liens de préposition existent :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le lien de préposition de droit</li><li>Le lien de préposition de fait</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">L’existence d’un lien de préposition de droit</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le contrat de travail : une présomption irréfragable de subordination</strong><ul><li>L’existence du lien de préposition entre le commettant et le préposé aura le plus souvent pour origine la conclusion d’un contrat de travail.</li><li>Il peut, en effet, être observé que le lien de subordination est l’un des éléments constitutifs du contrat de travail. Plus encore, on peut estimer, sans grossir le trait, qu’il lui est consubstantiel.</li><li>Est-ce à dire qu’il existe une présomption irréfragable de subordination, dès lors qu’est établie la conclusion d’un contrat de travail ?</li><li>C’est clairement ce qu’il ressort de la jurisprudence,</li><li>La Cour de cassation considère, en effet, qu’il est indifférent que le salarié jouisse d’une certaine indépendance, voire autonomie, dans le cadre de l’exercice de sa fonction.</li><li>Dans un arrêt du 5 mars 1992, la chambre criminelle a estimé en ce sens que la condition tenant à l’existence d’un lien de préposition était remplie bien que le fait dommageable soit imputable à un médecin salarié, lequel exerçait donc sa profession en toute indépendance (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068200/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim., 5 mars 1992, n°91-81.888</em></a>).</li><li>Pour justifier sa solution, la Cour de cassation affirme que « <em>l&#8217;indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l&#8217;exercice même de son art n&#8217;est pas incompatible avec l&#8217;état de subordination qui résulte d&#8217;un contrat de louage de services le liant à un tiers</em> ».</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le contrat d’entreprise : une présomption simple d’absence de lien de subordination</strong><ul><li>Bien que dans le cadre d’un contrat d’entreprise le maître d’ouvrage soit investi du pouvoir de donner des ordres au maître d’œuvre en tant que créancier d’une prestation de service, la Cour de cassation estime que cette position ne fait pas présumer pour autant l’existence d’un lien de subordination entre les deux parties au contrat (V en ce sens <em>Cass. crim. 28 juin 1934</em>)</li><li>Toutefois, la haute juridiction considère que l’existence d’un contrat d’entreprise ne fait pas obstacle à l’existence d’un rapport de préposition, de sorte qu’il est admis que la victime rapporte la preuve d’un lien effectif de subordination entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage en vue de rechercher la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1242, al. 5 du Code civil (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061725/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim., 22 mars 1988, n°87-82.802</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le contrat de mandat : une présomption simple d’absence de lien de subordination</strong><ul><li>Comme pour le contrat d’entreprise, la conclusion d’un contrat de mandat ne fait pas présumer l’existence d’un lien de subordination entre le mandant et le mandataire.</li><li>Aussi, appartiendra-t-il à la victime de prouver que les circonstances dans lesquelles le mandat de mandat a été exécuté sont constitutives d’un rapport de préposition.</li><li>La Cour de cassation a affirmé en ce sens dans un arrêt du 27 mai 1986 que « <em>la qualité de mandataire attribuée à certains organes dirigeants d&#8217;une société n&#8217;est pas nécessairement exclusive de celle de préposé</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016444?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=84-16.420&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n°84-16.420</em></a>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>L’existence d’un lien de préposition de fait</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence a très tôt admis que l’existence d’un lien de préposition puisse ne pas naître d’un rapport juridique entre le commettant et le préposé.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, dans un arrêt du 14 juin 1990, la Cour de cassation a affirmé que « <em>le rapport de subordination, d&#8217;où découle la responsabilité mise à la charge du commettant par l&#8217;article 1384, alinéa 5, du Code civil suppose de la part de celui-ci le pouvoir de faire acte d&#8217;autorité en donnant à ses préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l&#8217;emploi confié</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063283/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim., 14 juin 1990, n°88-87.396</em></a>)</p><p style="text-align: justify;">L’existence d’un rapport de préposition de fait peut résulter de plusieurs situations :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une relation de bénévolat</strong><ul><li>Cette situation renvoie à l’hypothèse où un bénévole se met à la disposition d’une association ou d’un ami afin d’accomplir une tâche déterminée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007134458" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 27 nov. 1991, n°90-17.969</em></a>)</li><li>La preuve de l’existence d’un lien de subordination devra néanmoins être rapportée par la victime</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une relation familiale</strong><ul><li>La jurisprudence a admis qu’un rapport de préposition puisse exister entre membres d’une même famille (<em>Cass. 1re civ., 17 juill. 1979</em>)</li><li>Là encore, il appartiendra à la victime d’établir le rapport de subordination</li></ul></li></ul><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">L’exigence d’un fait dommageable fautif imputable au préposé</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’existence d’un rapport de préposition entre le commettant et le préposé ne suffit pas à mettre en œuvre la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 5 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">La jurisprudence exige encore la satisfaction de deux conditions qui tiennent</p><ul style="text-align: justify;"><li>Au caractère fautif du fait dommageable imputable au préposé</li><li>Au rattachement de l’acte fautif aux fonctions du préposé</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Le caractère fautif du fait dommageable imputable au préposé</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La question qui se pose est de savoir s’il est nécessaire que le fait dommageable imputable au préposé présente les caractères d’une faute pour que la responsabilité du commettant puisse être engagée ?</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 5 du Code civil suppose-t-elle que le fait dommageable commis par le préposé soit susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ?</p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, l’article 1242, al. 5 du Code civil prévoit seulement que « <em>les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Aussi, pourrait-on être tenté d’en déduire que le simple fait causal suffit à engager la responsabilité du commettant.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation n’est pas favorable à cette interprétation. Très tôt, elle a fait de l’établissement de la faute du préposé une condition de mise en œuvre de la responsabilité du commettant (<em>Cass. req., 19 févr. 1866</em>).</p><p style="text-align: justify;">Plus récemment, cette solution a été réaffirmée dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation reprochant à une Cour d’appel, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité fondée sur l’article 1242, al. 5, de n’avoir recherché si une faute pouvait être retenue à l’encontre du préposé (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047886/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n°03-11.653</em></a>).</p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. 2e civ., 8 avr. 2004</strong></p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1384, alinéa 5, du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon ce texte, que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et ne s&#8217;exonèrent de cette responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu&#8217;au cours d&#8217;une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, qu&#8217;au cours d&#8217;un match de football organisé dans le cadre du championnat de France de première division, M. X&#8230;, joueur professionnel salarié de l&#8217;Olympique de Marseille a blessé M. Y&#8230;, joueur professionnel salarié du Football Club de Nantes ; que la Caisse primaire d&#8217;assurance maladie de Nantes (CPAM) ayant versé à M. Y&#8230; des prestations au titre de cet accident du travail, a assigné en remboursement M. X&#8230; et la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille (société OM) sur le fondement des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu&#8217;un jugement a débouté la CPAM de sa demande ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que pour déclarer la société OM responsable du dommage causé par son préposé et la condamner à rembourser une somme à la CPAM, l&#8217;arrêt retient que &#8220;la question tenant à savoir si le geste accompli par M. X&#8230; peut être qualifié de &#8220;brutalité volontaire&#8221; excédant les instructions et missions normalement imparties à un joueur de football ou s&#8217;il constitue un &#8220;tacle imprudent et maladroit&#8221; ayant la nature d&#8217;une faute contre le jeu qui n&#8217;excède pas les instructions données ou les missions dévolues à un joueur de football, apparaît sans intérêt ;</p><p style="text-align: justify;">qu&#8217;en effet, la société OM ne discutant pas au principal &#8220;de la nature et de la portée du geste&#8221; de son préposé, la cour d&#8217;appel, qui, tenue par les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ne peut que condamner cette société &#8220;sur le simple constat de l&#8217;implication de M. X&#8230; dans l&#8217;accident en tant qu&#8217;auteur exclusif des lésions commises par fait d&#8217;imprudence, n&#8217;a pas lieu de trancher la discussion qui lui est soumise sous cet angle&#8221; ;</p><p style="text-align: justify;">Qu&#8217;en statuant ainsi, alors qu&#8217;elle relevait que M. X&#8230;, joueur salarié de la société OM, avait commis l&#8217;action dommageable au cours d&#8217;une compétition sportive, sans rechercher si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&#8217;arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel d&#8217;Angers</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Le rattachement de l’acte fautif aux fonctions du préposé</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Conformément à l’article 1242, al. 5 du Code civil, le commettant n’est responsable du fait de son préposé que lorsque celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions.</p><p style="text-align: justify;">Cette solution se justifie par le fait que, contrairement aux parents, le commettant n’exerce pas son autorité de façon continue sur le préposé.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, le commettant n’exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur son préposé que pendant des périodes déterminées et pour l’accomplissement des tâches qui lui sont spécifiquement assignées au titre de son contrat de travail</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte que le commettant ne saurait répondre de toutes les fautes commises par le préposé, notamment celles qu’il commettra dans le cadre de sa vie privée.</p><p style="text-align: justify;">Pour que la responsabilité du commettant puisse être recherchée, encore faut-il, par conséquent, que le préposé se soit effectivement trouvé, au moment du dommage, sous son autorité pour l&#8217;accomplissement de tâches qui lui avaient été confiées.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la question s’est-elle posée en jurisprudence de savoir dans quelles circonstances l’acte fautif est-il susceptible d’être rattaché aux fonctions du préposé.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Situation en 1804</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Initialement, la jurisprudence considérait que, dès lors, qu’il était établi que le dommage avait été causé par le préposé dans le cadre de sa mission, la responsabilité du commettant était susceptible d’être recherchée.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation estimait néanmoins que la victime pouvait agir :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit contre le préposé, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil</li><li>Soit contre le commettant sur le fondement de l’article 1242, al. 5 du Code civil</li></ul><p style="text-align: justify;">Cette possibilité offerte à la victime d’agir indistinctement contre le préposé ou le commettant reposait sur l’idée que le commettant ne constituait qu’une garantie de solvabilité pour le créancier de l’obligation de réparation, le préposé demeurant le débiteur principal.</p><p style="text-align: justify;">À charge pour la victime de démontrer :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, que le commettant avait commis une faute</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, que cette faute était rattachable aux fonctions du commettant</li></ul><p style="text-align: justify;">Jugée sévère par la doctrine, cette solution a notamment été critiquée par Geneviève Viney pour qui permettre à la victime d’engager la responsabilité du préposé était profondément injuste, dans la mesure où cela revenait à « <em>lui faire supporter les conséquences d’éventuels défauts d’organisation de l’entreprise qui ne lui sont pourtant pas imputables</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Sensible à cette critique, la jurisprudence est revenue sur sa position traditionnelle dans le célèbre arrêt Costedoat (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043704/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén. 25 févr. 2000, n°97-17.378 et 97-20.152</em></a>).</p><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">L’arrêt Costedoat</span></strong></p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. ass. plén., 25 févr. 2000</strong></p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCA du Mas de Jacquines et M. Bortino ont demandé à la société Gyrafrance de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide de leurs rizières ; que, sous l’effet du vent, les produits ont atteint le fonds voisin de M. Girard, y endommageant des végétaux ; que celui-ci a assigné en réparation de son préjudice la SCA du Mas de Jacquines, les époux Reynier, M. Bortino, M. Costedoat, pilote de l’hélicoptère, et la société Gyrafrance ;</p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-20.152, pris en ses deux branches :</p><p style="text-align: justify;">Attendu que M. Girard fait grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause les époux Reynier, alors, selon le moyen, d’une part, que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions, si bien qu’en mettant hors de cause M. et Mme Reynier pour une raison qui n’était pas invoquée par ceux-ci, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, d’autre part, qu’en soulevant d’office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux Reynier de la SCA du Mas de Jacquines pour les mettre hors de cause, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que les époux Reynier ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole et qu’aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces conditions, l’arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu’ils n’avaient été attraits dans l’instance qu’en leur qualité de représentants légaux de la société et qu’ils devaient être mis hors de cause ;</p><p style="text-align: justify;">Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;</p><p style="text-align: justify;">Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97.17.378, pris en sa première branche :</p><p style="text-align: justify;">Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Costedoat, l’arrêt énonce qu’il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ;</p><p style="text-align: justify;">Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas prétendu que M. Costedoat eût excédé les limites de la mission dont l’avait chargé la société Gyrafrance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité de M. Costedoat, l’arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Faits</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Une société exploitant des rizières sollicite les services d’une autre société pour qu’elle procède par hélicoptère à un traitement herbicide de ses cultures.</li><li>Sous l’effet du vent, les produits vaporisés atteignent le fonds voisin ce qui a pour conséquence d’endommager les végétaux qui y étaient cultivés</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Demande</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li>La victime assigne en réparation l’exploitant voisin ainsi que contre son préposé, le pilote d’hélicoptère, Monsieur Costedoat</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Procédure</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dispositif de la décision rendue au fond : </strong><ul><li>La Cour d’appel fait droit à la demande de la victime et retient la responsabilité du pilote d’hélicoptère, Monsieur Costedoat</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Motivation des juges du fond : </strong><ul><li>Les juges du fond estiment que le pilote d’hélicoptère avait commis une faute en ne s’abstenant pas, compte tenu des circonstances météorologiques, de procéder à l’épandage du traitement toxique</li><li>Il peut être observé que, entre-temps, la société, employeur du pilote d’hélicoptère, est placée en liquidation judiciaire.</li><li>Or la victime n’a pas déclaré sa créance de réparation dans le délai qui lui était imparti (deux mois).</li><li>Le préposé, Monsieur Costedoat, était donc pour elle, le seul débiteur possible de la créance de réparation.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Solution</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dispositif de l’arrêt</strong><ul><li>Par un arrêt du 25 février 2000, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Sens de l’arrêt</strong><ul><li>La Cour de cassation affirme, en l’espèce, au soutien de son dispositif que « <em>n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant</em> ».</li><li>Autrement dit, dans la mesure où l’opération d’épandage a été réalisée par le préposé dans le cadre de l’exercice de sa mission, sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Analyse</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans l’arrêt Costedoat, il apparaît donc que la responsabilité personnelle du préposé est écartée lorsqu’il a agi « <em>sans excéder les limites de sa mission</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie donc que quand bien même le fait dommageable imputable au préposé serait constitutif d’une faute, au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil, dès lors qu’il agit dans les limites de sa mission, sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée.</p><p style="text-align: justify;">À la suite de l’arrêt Costedoat, deux questions se sont posées au sujet de la solution adoptée par la Cour de cassation.</p><p style="text-align: justify;">En effet, dans la mesure où le préposé n’engage plus sa responsabilité personnelle lorsqu’il agit dans la limite de sa mission :</p><ul style="text-align: justify;"><li>D’une part, est-il toujours besoin pour la victime d’établir une faute à l’encontre de ce dernier pour engager la responsabilité du comment ?</li><li>D’autre part, quelles sont les limites à l’irresponsabilité de principe dont jouit le préposé ?</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>a. <span style="text-decoration: underline;">S’agissant de l’exigence d’un fait dommageable fautif imputable au préposé</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Deux interprétations de l’arrêt Costedoat ont été avancées sur ce point :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Première interprétation</strong><ul><li>En déconnectant la responsabilité du commettant de la responsabilité du préposé, cela revient à abandonner l’exigence de faute.</li><li>Si, en effet, l’on considère que, même fautif, le fait dommageable imputable au préposé n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, cela signifie qu’il suffirait désormais de rattacher un dommage au préposé et que celui-ci ait agi dans la limite de sa mission pour que la responsabilité du commettant puisse être engagée.</li><li>La mise en œuvre de l’article 1242, al. 5 du Code civil supposerait donc l’établissement, non plus de la faute du salarié, mais du simple fait causal.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Seconde interprétation</strong><ul><li>La Cour de cassation n’a nullement entendu abandonner dans l’arrêt Costedoat l’exigence de faute du préposé.</li><li>Elle considère, simplement, que lorsque ce dernier a agi dans les limites de sa mission, il jouit d’une immunité, d’où l’impossibilité de rechercher sa responsabilité personnelle.</li><li>Pour que la responsabilité du commettant puisse être recherchée, les juges du fond devront néanmoins toujours s’employer à caractériser la faute du préposé, à défaut de quoi ils encourent la censure.</li><li>La solution antérieure demeurait ainsi, sur le fond, inchangée, la seule différence résidant dans la perte, pour la victime, d’un débiteur : le préposé.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Manifestement, l’examen de la jurisprudence, révèle que la Cour de cassation a opté pour la seconde solution, notamment dans l’arrêt du (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047886/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n°03-11.653</em></a><em>)</em> où elle a précisément reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas caractérisé la faute du préposé pour retenir la responsabilité du commettant.</p><p style="text-align: justify;"><strong>b. <span style="text-decoration: underline;">S’agissant des limites à l’irresponsabilité de principe dont jouit le préposé</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, selon l’arrêt Costedoat, « <em>n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant</em> »</p><p style="text-align: justify;">Aussi, afin de déterminer les limites à l’immunité dont jouit le préposé lorsqu’il agit dans les limites de sa mission, l’examen de la jurisprudence nous révèle que trois situations doivent être distinguées :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le préposé a agi en dehors de ses fonctions</li><li>Le préposé a excédé les limites de sa mission</li><li>Le préposé a commis une faute pénale intentionnelle</li></ul><p><strong>i. <span style="text-decoration: underline;">Le préposé a agi en dehors de ses fonctions</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Conformément à la lettre de l’article 1242, al. 5 du Code civil, la Cour de cassation estime que dès lors que le préposé a agi en dehors de ses fonctions, la responsabilité du commettant ne saurait être engagée.</p><p style="text-align: justify;">Si en soi cette règle ne soulève pas de difficultés particulières, la question s’est néanmoins posée de savoir dans quelles circonstances doit-on estimer que le préposé a agi en dehors de ses fonctions.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, une divergence entre la chambre criminelle et la chambre civile, la première ayant une appréciation large de l’abus de fonction, tandis que la première avait adopté une conception restrictive.</p><p style="text-align: justify;">L’assemblée plénière est finalement intervenue dans un arrêt du 19 mai 1988 afin de trancher le débat en affirmant que « <em>le commettant ne s&#8217;exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007020609/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén., 19 mai 1988, n°87-82.654</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cet arrêt que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour caractériser l’abus de fonction.</p><p style="text-align: justify;">Le préposé doit, en ce sens, avoir agi :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Sans autorisation du commettant</strong><ul><li>Ce critère ne soulève pas de difficultés particulières</li><li>Il est nécessaire que le préposé ait agi à l’insu du commettant, sans que celui-ci lui ait donné une autorisation quelconque.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>À des fins personnelles étrangères à ses attributions</strong><ul><li>Cela signifie qu’il doit avoir poursuivi un intérêt strictement personnel, sans lien avec l’exercice de sa fonction.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Hors de ses fonctions</strong><ul><li>C’est sur ce troisième critère de l’abus de fonction que se sont concentrées toutes les difficultés d’interprétation.</li><li>Que doit-on entendre par la formule « hors de ses fonctions » ?</li><li>La doctrine a dégagé plusieurs critères de rattachement du dommage causé par le préposé dans le cadre de sa fonction.</li><li>Ces critères sont :<ul><li>Le temps de travail</li><li>Le lieu de travail</li><li>Les moyens mis à disposition par le commettant pour la réalisation de la mission du préposé</li><li>La volonté du préposé d’agir pour le compte du commettant</li></ul></li><li>Aussi, appartient-il aux juridictions de recourir à la méthode du faisceau d’indices afin de déterminer si le préposer a, ou non, agi « <em>en dehors de sa fonction</em> ».</li></ul></li></ul><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. ass. plén., 19 mai 1988</strong></p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y&#8230;, inspecteur départemental de la compagnie d&#8217;assurances &#8221; La Cité &#8220;, qui l&#8217;avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X&#8230; différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu&#8217;il a, sur l&#8217;action publique, été condamné par une décision correctionnelle ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que la compagnie &#8221; La Cité &#8221; fait grief à l&#8217;arrêt de l&#8217;avoir, sur l&#8217;action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y&#8230;, alors que, d&#8217;une part, en se bornant à relever que &#8221; La Cité &#8221; avait tiré profit des souscriptions, la cour d&#8217;appel n&#8217;aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d&#8217;autre part, M. Y&#8230; n&#8217;aurait pas agi pour le compte et dans l&#8217;intérêt de la société &#8221; La Cité &#8220;, mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d&#8217;appel aurait violé l&#8217;article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l&#8217;article 593 du Code de procédure pénale ;</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu que le commettant ne s&#8217;exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;</p><p style="text-align: justify;">Et attendu que l&#8217;arrêt relève que M. Y&#8230;, en faisant souscrire à Mme X&#8230; des contrats de capitalisation, était dans l&#8217;exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X&#8230; avait la certitude qu&#8217;il agissait pour le compte de &#8221; La Cité &#8220;, laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ;</p><p style="text-align: justify;">Que de ces énonciations, d&#8217;où il résulte que M. Y&#8230;, en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l&#8217;exercice de ses fonctions, ne s&#8217;était pas placé hors de celles-ci, la cour d&#8217;appel a exactement déduit que la société &#8221; La Cité &#8221; ne s&#8217;exonérait pas de sa responsabilité civile ;</p><p style="text-align: justify;">D&#8217;où il suit que le moyen n&#8217;est pas fondé ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">REJETTE le pourvoi</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Première étape : adoption d’une conception plutôt restrictive de la notion d’abus de fonction</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Arrêt du 19 février 2003</strong><ul><li>Parce que le chauffeur routier avait utilisé le camion mis à disposition par son employeur lors d’un transport effectué pour le compte de celui-ci pour faire passer en contrebande des cigarettes en France, la Cour de cassation considère que le fait dommageable fautif imputable au préposé a été commis dans le cadre de ses fonctions, ce qui justifie la condamnation du commettant sur le fondement de l’article 1242, al. 5 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071284" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim., 19 févr. 2003, n°02-81.851</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Arrêt du 19 juin 2003</strong><ul><li>La Cour de cassation retient la responsabilité du commettant, dans la mesure où la faute de son préposé a été commise « <em>au temps et au lieu de son travail </em>».</li><li>La haute juridiction en déduit qu’il avait bien agi dans le cadre de ses fonctions (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047800" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n°00-22.626</em></a>)</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Deuxième étape : un pas en direction d’une conception large de la notion d’abus de fonction</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Un arrêt du 3 juin 2004 a particulièrement retenu l’attention des auteurs, la Cour de cassation ayant adopté une conception plus large que d’ordinaire de l’abus de fonctions (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049512" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 3 juin 2004, n°03-10.819</em></a>).</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Faits</strong></span><ul><li>Un transporteur routier avait immobilisé sa fourgonnette, moteur arrêté et marche arrière engagée, devant un bureau de poste pour y prendre livraison de colis et de courrier</li><li>Au moment où il allait reprendre possession de son véhicule, il est grièvement blessé par le brusque recul de celui-ci provoqué par le salarié d’une entreprise qui était également venu chercher du courrier pour son employeur et qui s’était introduit dans le véhicule de la victime et l’avait mis en marche.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure</strong></span><ul><li>Par un arrêt du 10 décembre 2002, la Cour d’appel de Toulouse retient la responsabilité de l’employeur du salarié imprudent</li><li>Elle estime que si le préposé avait bien agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, il n’était pas en dehors de ses fonctions puisque les faits avaient été commis à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et de la mission confiée par l’employeur : c’est pour son employeur, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qu’il est allé à la Poste.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Solution</strong></span><ul><li>La Cour de cassation censure la décision d’appel, estimant que le « <em>préposé était devenu, par l&#8217;effet d&#8217;une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d&#8217;un tiers au moyen duquel il avait commis l&#8217;acte dommageable, et qu&#8217;il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions</em> ».</li><li>Ainsi, pour la Cour de cassation le fait pour un préposé d’emprunter à tort le véhicule d’un tiers suffirait à le faire sortir, de plein droit, des limites de ses fonctions</li><li>Une initiative personnelle sans rapport avec la mission du préposé exclurait donc qu’il agisse dans le cadre de ses fonctions</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">De toute évidence, un se livrant à une interprétation pour le moins extensive de la notion d’abus de fonction, la Cour de cassation admet que le commettant puisse se dédouaner de sa responsabilité plus facilement, ce qui n’est pas de nature à favoriser l’indemnisation de la victime.</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Troisième étape : un retour à une conception restrictive de la notion d’abus de fonction</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 16 juin 2005, la Cour de cassation semble être revenue à une conception restrictive de la notion d’abus de fonction en estimant que la commission d’une infraction pénale, de sa propre initiative, n’implique pas que l’on agisse en dehors de ses fonctions (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051936" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 16 juin 2005, n°03-19.705</em></a>).</p><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Faits</strong></span><ul><li>La gardienne d’une résidence pour personnes âgées est parvenue, par le biais de diverses manipulations psychologiques, à extorquer à une résidente une importante somme d’argent en lui faisant croire qu&#8217;elle risquait d&#8217;être renvoyée de l&#8217;établissement en raison de son âge et que, pour éviter cette mesure, elle dissimulerait son dossier administratif.</li><li>Une action en responsabilité est alors engagée à l’encontre de l’employeur de la gardienne, l’association gestionnaire de l’établissement.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure</strong></span><ul><li>Par un arrêt du 10 septembre 2003, la Cour d’appel de Lyon fait droit à la demande de la victime et condamne l’employeur de la gardienne</li><li>Les juges du fond estiment que la gardienne avait, en l’espèce, précisément agi dans le cadre de ses fonctions dans la mesure où « <em>grâce à ses fonctions, elle a été mise en relation avec la victime, a pu connaître ses faiblesses psychologiques et physiques et lui faire croire à son pouvoir d&#8217;assurer son maintien dans la résidence </em>».</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Moyens</strong></span><ul><li>Le commettant conteste sa condamnation en arguant notamment que « <em>qu’abuse nécessairement de sa fonction et agit donc hors de celle-ci, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, seul et à l’insu du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers</em> ».</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Solution</strong></span><ul><li>Bien que l’argument avancé par l’employeur de la gardienne ne fût pas dénué de tout intérêt, il ne convainc pas la Cour de cassation pour qui « <em>le délit d&#8217;abus de faiblesse imputable à la gardienne n&#8217;impliquant pas nécessairement qu&#8217;elle ait agi hors du cadre de ses fonctions au sens de l&#8217;article 1384, alinéa 5, du Code civil</em> »</li><li>Elle en déduit alors que cette dernière « <em>n&#8217;avait pas agi hors des fonctions auxquelles elle était employée et que l&#8217;association ne s&#8217;exonérait pas de sa responsabilité</em> »</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Avec cette décision, la Cour de cassation revient ainsi à une conception restrictive de la notion d’abus de fonction, ce qui conduit à mettre en jeu de façon quasi systématique la responsabilité du commettant.</p><p style="text-align: justify;">Si, en effet, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas d’abus de fonction en l’espèce, alors que la gardienne a été condamnée pénalement pour abus de faiblesse, on se demande quand l’abus de fonction pourra être caractérisé ?</p><p style="text-align: justify;">À la vérité, en retenant une conception extrêmement stricte de l’abus de fonction, la Cour de cassation entend signaler qu’elle répugne à admettre que le commettant puisse s’exonérer de sa responsabilité.</p><p><strong>ii. <span style="text-decoration: underline;">Le préposé a excédé les limites de sa mission</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’arrêt Costedoat que la Cour de cassation entend dissocier les agissements du préposé hors de ses fonctions et le fait d’outrepasser les limites de sa mission :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Lorsque le préposé a agi en dehors de ses fonctions</strong><ul><li>Il engage seul sa responsabilité, de sorte que le commettant est exonéré de sa responsabilité</li><li>Dans cette hypothèse, la victime ne dispose donc que d’un débiteur<ul><li>Le préposé</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Lorsque le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions tout en outrepassant les limites de sa mission</strong><ul><li>Il engage sa responsabilité personnelle, sans pour autant que le commettant soit exonéré de sa responsabilité</li><li>Dans cette hypothèse, la victime dispose donc de deux débiteurs :<ul><li>Le préposé</li><li>Le commettant</li></ul></li></ul></li></ul><p><strong>iii. <span style="text-decoration: underline;">Le préposé a commis une faute pénale intentionnelle</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Après que l’arrêt Costedoat a été rendu, la doctrine s’est posé la question de savoir ce qu’il adviendrait lorsque le fait dommageable fautif commis par le préposé, lequel n’aurait pas outrepassé les limites de sa mission, serait constitutif d’une infraction pénale ?</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt Cousin du 14 décembre 2001, c’est à cette question que l’assemblée plénière a répondue (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045753/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n°00-82.066</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, considère-t-elle, dans cette décision, que « <em>le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l&#8217;ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l&#8217;égard de celui-ci</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation vient ici poser une limite à l’arrêt Costedoat : dès lors que le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, il engage sa responsabilité personnelle, peu importe qu’il ait excédé ou non les limites de sa mission.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, pour l’assemblée plénière, si le fait d’agir pour le préposé sans excéder les limites de sa mission justifie qu’il jouisse d’une immunité lorsqu’une faute civile lui est imputable, cette immunité ne se justifie plus lorsqu’il est l’auteur d’une faute pénale intentionnelle.</p><p style="text-align: justify;">Cela signifie, en d’autres termes, que le préposé est irréfragablement présumé avoir excédé les limites de sa mission dès lors qu’il commet une infraction pénale intentionnelle.</p><p style="text-align: justify;">Il peut être observé que dans un arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation a précisé que « <em>le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l&#8217;égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l&#8217;infraction constituée en tous ses éléments, n&#8217;a prononcé contre lui aucune condamnation pénale</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071051" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim., 7 avr. 2004, n°03-86.203</em></a>)</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il importe peu que le préposé ait préalablement été condamné par une juridiction répressive pour que la jurisprudence Costedoat soit écartée.</p><p style="text-align: justify;">Pour que l’arrêt Cousin ait vocation s’applique, il suffit qu’une infraction pénale constituée dans tous ses éléments soit constatée, qu’il y ait ou non condamnation, pour que le préposé engage sa responsabilité.</p><p style="text-align: justify;">La victime disposera alors de deux débiteurs :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Le préposé</li><li>Le commettant</li></ul><p style="text-align: justify;">Le commettant sera néanmoins fondé à se retourner contre son préposé, à supposer que la faute pénale n’ait pas été commanditée par ce dernier.</p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Cousin</strong></p><p style="text-align: justify;"><em>(Cass. ass. plén., 14 déc. 2001)</em></p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique :</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. X&#8230;, comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l&#8217;arrêt l&#8217;a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que M. X&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l&#8217;égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d&#8217;appel, qui a ainsi condamné M. X&#8230; à indemniser les parties civiles du préjudice qu&#8217;elles avaient subi à raison d&#8217;infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l&#8217;exécution des instructions qu&#8217;il avait reçues et s&#8217;inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n&#8217;a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l&#8217;ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l&#8217;égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l&#8217;a fait, la cour d&#8217;appel a légalement justifié sa décision ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">REJETTE le pourvoi</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p style="text-align: justify;">Si l’on résume, plusieurs hypothèses doivent être distinguées pour déterminer contre qui la victime est fondée à agir :</p><p> </p><p><a href="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2016/11/Schema-1-1.jpg?ssl=1"><img fetchpriority="high" decoding="async" data-recalc-dims="1" class="aligncenter wp-image-34841 size-full" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2016/11/Schema-1-1.jpg?resize=564%2C321&#038;ssl=1" alt="" width="564" height="321" /></a></p>								</div>
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		<title>La responsabilité des parents du fait de leurs enfants</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 21:27:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu&#8217;ils exercent l&#8217;autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». ?Situation en 1804 Lors de l’élaboration du Code civil ses rédacteurs ont envisagé la responsabilité des parents comme la contrepartie de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3987" class="elementor elementor-3987" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">Aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « <em>le père et la mère, en tant qu&#8217;ils exercent l&#8217;autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».</em></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Situation en 1804</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lors de l’élaboration du Code civil ses rédacteurs ont envisagé la responsabilité des parents comme la contrepartie de l’autorité dont ils sont investis par la loi sur leurs enfants.</p><p style="text-align: justify;">Le souci d’indemnisation des victimes a néanmoins conduit la jurisprudence à considérablement évoluer, ce qui s’est traduit par la réalisation d’un double mouvement d’objectivation de la responsabilité qui a affecté, tant les conditions génériques de la responsabilité parentale que ses conditions spécifiques.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Les conditions génériques de la responsabilité civile</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour rappel, la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose, quel que soit le fondement envisagé, la réunion de conditions cumulatives :</p><ul style="text-align: justify;"><li>L’existence d’un dommage</li><li>La caractérisation d’un fait générateur</li><li>L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur</li></ul><p> </p><p><a href="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2024/12/Schema-1.jpg?ssl=1"><img decoding="async" data-recalc-dims="1" class="aligncenter wp-image-49413 size-full" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2024/12/Schema-1.jpg?resize=585%2C55&#038;ssl=1" alt="" width="585" height="55" /></a></p><p> </p><p style="text-align: justify;">Tandis que le dommage et le lien de causalité sont les deux constantes de la responsabilité civile (qui font l’objet d’une étude séparée), le fait générateur en constitue la variable.</p><p style="text-align: justify;">La responsabilité du débiteur de l’obligation de réparation peut, en effet, avoir pour fait générateur :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le fait personnel</strong> de l’auteur du dommage</li><li><strong>Le fait d’une chose</strong> que le responsable avait sous sa garde</li><li><strong>Le fait d’une tierce personne</strong> sur laquelle le responsable exerçait un pouvoir</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>La singularité de la condition tenant au fait générateur</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La responsabilité des parents du fait de leurs enfants correspond à la troisième hypothèse qui, contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, est loin d’aller de soi, dans la mesure où, par principe, on ne saurait être responsable que de son propre fait et non du fait d’autrui.</p><p style="text-align: justify;">D’où le refus, en 1804, des rédacteurs des Code civil et, pendant près de deux siècles, de la jurisprudence de reconnaître des cas de responsabilité du fait d’autrui en dehors de ceux exhaustivement prévus par le Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants constitue l’un des trois cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui reconnus par le législateur en 1804.</p><p style="text-align: justify;">Qui plus est, elle est l’exemple typique d’une responsabilité qui, selon les auteurs, est parvenue à maturité en ce sens que le mouvement d’objectivation dont elle a fait l’objet est aujourd’hui achevé.</p><p style="text-align: justify;">Cela se vérifie, en particulier, avec son fait générateur dont la caractérisation est désormais débarrassée de l’exigence de faute.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Exigence d’une double faute</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il peut, en effet, être observé que, en 1804, la mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants supposait l’établissement d’une double faute :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La faute de l’enfant</li><li>La faute des parents</li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi, la faute constituait-elle le fondement de la responsabilité parentale. Le système mis en place par le législateur reposait sur l’idée que, si l’enfant avait causé en dommage, c’est que les parents avaient commis, soit une faute de surveillance, soit une faute d’éducation, de sorte que cela justifiait qu’ils engagent leur responsabilité.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 13 juin 1968, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé en ce sens que « <em>la responsabilité du père à raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui découle de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006977970" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 13 juin 1968</em></a>).</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 13 juin 1968</strong></p><p style="text-align: justify;">Sur le premier moyen : vu l&#8217;article 1384 alinéa 4 et 7 du code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que la responsabilité du père à raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui découle de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier ;</p><p style="text-align: justify;">Qu&#8217;elle repose sur une présomption de faute, et doit être écartée dès qu&#8217;il est établi que, tant au point de vue de l&#8217;éducation que de la surveillance, le père s&#8217;est comporte comme une personne prudente et n&#8217;a pu, ainsi, empêcher l&#8217;acte dommageable ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que le jeune Michel y&#8230; ayant été blessé a un œil par une pierre x&#8230; par son cousin Gabriel z&#8230;, Age de 16 ans, jules François y&#8230; agissant es qualités d&#8217;administrateur légal des biens de son fils assigne jean z&#8230;, pris en cette qualité et comme civilement responsable, en réparation du dommage subi ;</p><p style="text-align: justify;">Que l&#8217;établissement national des invalides de la marine est intervenu à l&#8217;instance pour réclamer le remboursement des sommes par lui versées à la suite de cet accident ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que l&#8217;arrêt confirmatif attaque qui a condamné z&#8230; à réparer le dommage ainsi cause après avoir relevé que le jet d&#8217;une pierre n&#8217;était pas conteste, non plus que la relation de cause à effet entre cette faute et l&#8217;accident, énonce qu&#8217;en l&#8217;espèce l&#8217;éducation qu&#8217;il avait pu donner à son fils ne présentait aucun intérêt pour la solution du litige ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;en se déterminant de la sorte, l&#8217;arrêt a violé les textes susvisés ;</p><p style="text-align: justify;">Par ces motifs, et sans qu&#8217;il y ait lieu d&#8217;examiner le second moyen, casse et annule l&#8217;arrêt rendu entre les parties par la cour d&#8217;appel de rennes, le 16 juin 1966</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Ainsi, une présomption de faute pesait sur les parents dont l’enfant était à l’origine d’un fait dommageable fautif.</p><p style="text-align: justify;">Il s’agissait toutefois d’une présomption simple de sorte qu’elle pouvait être écartée, comme l’a indiqué la Cour de cassation « <em>dès qu&#8217;il est établi que, tant au point de vue de l&#8217;éducation que de la surveillance, le père s’est comporté comme une personne prudente et n&#8217;a pu, ainsi, empêcher l&#8217;acte dommageable</em> ».</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les inconvénients de l’exigence de faute</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Ce système qui reposait sur la faute n’était pas sans inconvénients, dans la mesure où la victime était confrontée à une double difficulté :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La première difficulté résultait de l’impossibilité d’établir une faute à l’encontre de l’enfant privé de discernement<ul><li>Cela supposait, en effet, que la victime démontre qu’une faute lui était imputable, soit qu’il avait conscience de ses actes.</li><li>Or l’exigence d’imputabilité de la faute à l’auteur du dommage a définitivement été abandonnée par la Cour de cassation dans les arrêts Derguini (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013642/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén. 9 mai 1984, n°80-93.481</em></a>) et Lemaire (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013641/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.031</em></a>).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li>La seconde difficulté résultait de la possibilité pour les parents de s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance ou d’éducation.</li></ul><p style="text-align: justify;">Aussi, l’addition de ces deux difficultés auxquelles était confrontée la victime avait-elle pour conséquence de priver d’efficacité le principe de responsabilité des parents du fait de leurs enfants.</p><p style="text-align: justify;">Animée par un souci d’amélioration du sort des victimes, la jurisprudence a, dès lors, été contrainte, afin de poursuivre son objectif d’objectivation de la responsabilité parentale, de répondre successivement à deux questions :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La mise en œuvre de la responsabilité parentale est-elle subordonnée à l’établissement d’une faute de l’enfant ?</li><li>Les parents de l’enfant ayant causé un dommage peuvent-ils s’exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ?</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">L’abandon de l’exigence de faute</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt Fullenwarth rendu le 9 mai 1984 par l’assemblée plénière, soit en même temps que les arrêts Derguini, Lemaire et Gabillet, la Cour de cassation a, pour la première fois, admis le simple fait causal comme fait générateur de la responsabilité parentale (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/60793b369ba5988459c3c4e2" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°79-16.612</em></a>)</p><p style="text-align: justify;">À partir de l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation décide qu’il n’est plus besoin que le fait de l’enfant à l’origine du dommage soit fautif.</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Fullenwarth</strong></p><p style="text-align: center;"><em>(Cass. ass. plén., 9 mai 1984)</em></p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y&#8230;, alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu&#8217;il avait confectionné en direction de son camarade David X&#8230; et l&#8217;éborgna ; que M. Guillaume X&#8230;, père de la victime, assigné en dommages-intérêts M. Raymond Y&#8230;, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l&#8217;article 1384 alinéa 4 du Code civil ; Attendu que M. Raymond Y&#8230; fait grief à l&#8217;arrêt de l&#8217;avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l&#8217;accident, alors, selon le moyen, que la Cour d&#8217;appel n&#8217;a pas recherché si Pascal Y&#8230; présentait un discernement suffisant pour que l&#8217;acte puisse lui être imputé à faute, qu&#8217;elle a entaché sa décision d&#8217;un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ; Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l&#8217;article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d&#8217;un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l&#8217;arrêt se trouve légalement justifié ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">REJETTE le pourvoi formé contre l&#8217;arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d&#8217;appel de Metz</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Faits</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Un garçonnet, âgé de 7 ans, décoche une flèche avec un arc qu&#8217;il avait confectionné en direction de son camarade et l&#8217;éborgne</li><li>Les parents de la victime engagent la responsabilité des parents de l’auteur du dommage</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Par un arrêt du 25 septembre 1979, la Cour d’appel de Metz condamne les parents de l’auteur du dommage à indemniser la victime.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Moyens</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li>Les défendeurs invoquent le manque de discernement de leur enfant qui n’était âgé que de 7 ans au moment des faits.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Solution</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li>Par un arrêt du 9 mai 1984, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de l’auteur du dommage.</li><li>L’assemblée plénière estime que « <em>pour que soit présumée, sur le fondement de l&#8217;article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d&#8217;un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime</em> »</li><li>Ainsi, la Cour de cassation décide-t-elle que le simple fait causal de l’enfant est susceptible d’engager la responsabilité de ses parents.</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Analyse de l’arrêt</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Tout d’abord, il peut être observé que dans l’arrêt Fullenwarth la Cour de cassation va, manifestement, bien plus loin que dans les arrêts Derguini et Lemaire rendus à la même date :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans les arrêts Derguini et Lemaire</strong><ul><li>La Cour de cassation abandonne seulement l’exigence d’imputabilité de la faute.</li><li>Aussi, cela lui permet-il de retenir une faute à l’encontre de l’enfant en bas âge, quand bien même il est privé de discernement</li><li>La Cour de cassation cependant toujours l’établissement de cette faute en matière de responsabilité du fait personnel, même si, depuis ces deux décisions, elle est débarrassée de son élément moral.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans l’arrêt Fullenwarth</strong><ul><li>L’assemblée plénière considère qu’il suffit que l’enfant « ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage » pour que la responsabilité de ses parents soit engagée.</li><li>Autrement dit, peu importe que l’enfant ait ou non commis une faute : seule compte l’existence d’un dommage rattachable à l’enfant.</li><li>Dans l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation se contente donc du simple fait causal – non fautif – comme fait générateur à la différence des arrêts Derguini et Lemaire où la faute – objective – est toujours exigée.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Si l’on résume :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>En matière de responsabilité du fait personnel</strong>, la Cour de cassation exige que le fait générateur consiste en une faute pour que la responsabilité de l’auteur du dommage soit engagée</li><li><strong>En matière de responsabilité parentale,</strong> la Cour de cassation n’exige pas que l’enfant ait commis une faute, le simple fait causal suffit à engager la responsabilité de ses parents</li></ul><p style="text-align: justify;">Au total, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est une responsabilité sans faute.</p><p style="text-align: justify;">À noter qu’il convient de ne pas confondre :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La responsabilité parentale</strong> où aucune faute de l’enfant n’est exigée pour que la responsabilité de ses parents soit engagée<ul><li>Le fondement de cette responsabilité réside à l’article 1242 al. 4 du Code civil</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>La responsabilité du fait personnel</strong> <strong>de l’enfant</strong> où une faute est toujours exigée, bien qu’il s’agisse d’une faute dépourvue d’élément moral en raison de l’abandon de l’exigence d’imputabilité<ul><li>Le fondement de cette responsabilité réside aux articles 1240 et 1241 du Code civil</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Portée de l’arrêt Fullenwarth</strong></span></p><p style="text-align: justify;">À la suite de l’arrêt Fullenwarth la solution dégagée par la Cour de cassation a été très discutée par la doctrine, certains auteurs estimant qu’en abandonnant l’exigence de la faute, cela pouvait conduire à des situations absurdes.</p><p style="text-align: justify;">Exemple :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Quid de la responsabilité des parents dans l’hypothèse où un enfant transmet la grippe à ses camarades ?</li><li>Dans la mesure où le simple fait causal suffit à engager la responsabilité parentale, les parents de l’enfant malade devaient, en théorie, être tenus d’indemniser les personnes contaminées ?</li><li>Immédiatement, on voit alors surgir de nombreuses difficultés pratiques, notamment liées à l’établissement de la causalité.</li></ul><p style="text-align: justify;">Malgré les situations absurdes auxquelles la position adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Fullenwarth était susceptible de conduire, elle a réaffirmé sa solution dans un arrêt Levert du 10 mai 2001, où elle décide que « <em>la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045606/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n°99-11.287</em></a>).</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. 2e civ., 10 mai 2001</strong></p><p style="text-align: justify;">sur le premier moyen :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n&#8217;est pas subordonnée à l&#8217;existence d&#8217;une faute de l&#8217;enfant ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X&#8230; et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y&#8230;, l&#8217;arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l&#8217;examen de la responsabilité de l&#8217;enfant, Laurent Y&#8230;, est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu&#8217;il n&#8217;est reproché à Laurent Y&#8230; que d&#8217;avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X&#8230;, en lui portant involontairement un coup au visage, à l&#8217;occasion d&#8217;un plaquage au cours d&#8217;une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu&#8217;il n&#8217;est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y&#8230; n&#8217;ait pas observé loyalement les règles de ce jeu, qu&#8217;Arnaud X&#8230;, en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu&#8217;il ne se fût agi que d&#8217;une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d&#8217;une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l&#8217;occasion duquel fut blessé Arnaud X&#8230;, ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y&#8230; ; qu&#8217;il n&#8217;y a donc pas lieu d&#8217;examiner celle de ses parents ;</p><p style="text-align: justify;">En quoi la cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les consorts Y&#8230; et la GMF, en présence de la CPAM d&#8217;Indre-et-Loire, l&#8217;arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d&#8217;appel d&#8217;Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Paris.</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">De nouveau réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation va asseoir un peu plus sa position dans deux arrêts rendus le 13 décembre 2002 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045176" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n°00-13.787</em></a>) en décidant que « <em>pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l&#8217;autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité</em> »</p><p style="text-align: justify;">L’abandon de l’exigence de faute de l’enfant par la Cour de cassation ne fait désormais plus aucun doute : le simple fait causal suffit à engager la responsabilité parentale.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">La reconnaissance d’une responsabilité de plein droit</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Après que l’arrêt Fullenwarth a été rendu, indépendamment de la question de savoir si la Cour de cassation avait définitivement abandonné l’exigence de la faute, les auteurs se sont interrogés sur un autre point : la nature de la responsabilité parentale.</p><p style="text-align: justify;">En effet, dans la mesure où le système mis en place reposait sur une présomption – simple – de faute, est-ce à dire que les parents pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ?</p><p style="text-align: justify;">Telle est la question qui était posée à la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Bertrand rendu par la deuxième chambre civile en date du 19 février 1997 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007038104/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n°94-21.111</em></a>).</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Arrêt Bertrand</strong></p><p style="text-align: center;"><em>(Cass. 2e civ., 19 févr. 1997)</em></p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu&#8217;une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X&#8230;, âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X&#8230;, père de l&#8217;enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l&#8217;UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l&#8217;instance ;</p><p style="text-align: justify;">Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;</p><p style="text-align: justify;">Sur le deuxième moyen :</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;il est fait grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir retenu la responsabilité de M. X&#8230;, alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d&#8217;un enfant mineur prévue à l&#8217;article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n&#8217;avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l&#8217;éducation de l&#8217;enfant ; qu&#8217;en refusant de rechercher si M. X&#8230; justifiait n&#8217;avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l&#8217;exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d&#8217;appel a violé l&#8217;article 1384, alinéa 4, du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu que, l&#8217;arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X&#8230; de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d&#8217;appel n&#8217;avait pas à rechercher l&#8217;existence d&#8217;un défaut de surveillance du père ;</p><p style="text-align: justify;">D&#8217;où il suit que le moyen n&#8217;est pas fondé ;</p><p style="text-align: justify;">Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">REJETTE le pourvoi</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Faits</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Collision entre un enfant qui faisait du vélo et un conducteur de mobylette</li><li>Ce dernier engage la responsabilité des parents en raison du dommage causé par leur enfant</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Par un arrêt du 4 octobre 1994, la Cour d’appel de Bordeaux retient la responsabilité du père de l’auteur du dommage</li><li>Les juges du fond estiment que celui-ci ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute.</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Moyens</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Le père de l’auteur du dommage soutient que la présomption de faute qui pèse sur lui peut être combattue, de sorte qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute de surveillance ou d’éducation de son enfant.</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Solution</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Par un arrêt du 19 février 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le père de l’auteur du dommage.</li><li>La deuxième chambre civile considère que « <em>seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer [le défendeur] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui</em> »</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Analyse de l’arrêt</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’arrêt Bertrand constitue, sans aucun doute, un revirement de jurisprudence dans la mesure où antérieurement, les parents de l’auteur du dommage étaient fondés à s’exonérer de leur responsabilité :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute d’éducation</li><li>Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance</li></ul><p style="text-align: justify;">Dans l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation estime que la preuve de l’absence de faute est inopérante.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, pour la haute juridiction, les parents ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve</p><ul style="text-align: justify;"><li>d’un cas de force majeure</li><li>d’une faute de la victime</li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi, la haute juridiction fait de la responsabilité parentale une responsabilité de plein droit en ce sens que pèse sur les parents, non plus une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Articulation de l’arrêt Bertrand avec la jurisprudence Fullenwarth</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Il peut être observé que la solution retenue dans l’arrêt Bertrand s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence Fullenwarth.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans l’arrêt Fullenwarth</strong>, la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute de l’enfant<ul><li>Le simple fait causal suffit à engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans l’arrêt Bertrand</strong>, la Cour de cassation abandonne la présomption de faute<ul><li>Les parents ne peuvent plus s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Si, dans l’arrêt Bertrand, la deuxième chambre civile ne s’était pas prononcée en ce sens, sa position aurait grandement manqué de cohérence.</p><p style="text-align: justify;">En effet, comment concilier une approche purement causale de la responsabilité parentale et continuer à se fonder sur la notion de faute présumée ?</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, comment l’établissement de la bonne éducation ou d’une surveillance diligente pourrait-il exonérer les parents de leur responsabilité alors même que l’on n’exige pas que le comportement de l’enfant soit fautif ? Cela n’aurait pas grand sens.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, dès lors que l’on admet que le simple fait causal de l’enfant suffit à engager la responsabilité parentale, il est parfaitement logique de priver les parents de la possibilité de s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Confirmation de l’arrêt Bertrand</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises la solution adoptée dans l’arrêt Bertrand.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, dans l’arrêt Levert du 10 mai 2001 a-t-elle réaffirmé que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants était une responsabilité de plein droit (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045606/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n°99-11.287</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans les arrêts d’assemblée plénière du 13 décembre 2002, elle précise que « <em>seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de [leur] responsabilité</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045176" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n°00-13.787</em></a>).</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. ass. plén., 13 déc. 2002</strong></p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l&#8217;autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, qu&#8217;au cours d&#8217;une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X&#8230; a été blessé, au moment où il se relevait, par la chute de Maxime Y&#8230;, porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme Z&#8230; ; que les époux X&#8230; et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts X&#8230;), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z&#8230; et aux époux Y&#8230;, tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu&#8217;à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d&#8217;assurance maladie de Maubeuge ; qu&#8217;en cause d&#8217;appel, Jérôme Z&#8230; et Maxime Y&#8230;, devenus majeurs, sont intervenus à l&#8217;instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l&#8217;UAP, ainsi que l&#8217;Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux X&#8230; avaient souscrit un contrat d&#8217;assurance ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X&#8230; et de leur assureur, l&#8217;arrêt retient qu&#8217;aucune faute n&#8217;est établie à l&#8217;encontre de Jérôme Z&#8230; et de Maxime Y&#8230; ; qu&#8217;en statuant ainsi, la cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&#8217;arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Paris ;</p></td></tr></tbody></table><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Les conditions spécifiques à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour que des parents soient susceptibles de répondre des faits dommageables causés par leur enfant mineur ils doivent endosser la qualité de gardien, ce qui suppose :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>d’une part</em></strong>, que leur enfant soit mineur</li><li><strong><em>d’autre part, </em></strong>qu’ils exercent l’autorité parentale</li><li><strong><em>enfin</em></strong>, qu’ils cohabitent avec leur enfant</li></ul><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">La minorité de l’enfant</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de la responsabilité parentale est subordonnée à la minorité de l’enfant, à défaut de quoi la responsabilité des parents ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1242, al. 4 du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">La victime du dommage causé par une personne majeure pourrait éventuellement envisager d’agir en réparation contre ses parents sur le fondement de l’article 1242, al. 1<sup>er</sup> du Code civil.</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans l’arrêt Blieck, cela suppose d’établir que les parents exerçaient sur leur enfant majeur un pouvoir juridique (tutelle), de sorte qu’ils assuraient l’organisation et le contrôle de son mode de vie (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007026394/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n°89-15.231</em></a>)</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">L’exercice de l’autorité parentale</span></strong></p><p style="text-align: justify;">La condition tenant à l’autorité parentale ne soulève pas de difficulté particulière.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, l’autorité parentale est-elle conférée aux parents :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Soit par l’effet de la loi</strong><ul><li>L’article 371-1 du Code civil dispose en ce sens que « <em>elle appartient aux parents jusqu&#8217;à la majorité ou l&#8217;émancipation de l&#8217;enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne</em> »</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Soir par décision de justice</strong><ul><li>L’article 373-2-1 prévoit par exemple que « <em>si l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant le commande, le juge peut confier l&#8217;exercice de l&#8217;autorité parentale à l&#8217;un des deux parents</em>. »</li></ul></li></ul><p><strong>C) <span style="text-decoration: underline;">La cohabitation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « <em>le père et la mère, en tant qu&#8217;ils exercent l&#8217;autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs </em><strong><em>habitant avec eux</em></strong> ».</p><p style="text-align: justify;">Il résulte de cette disposition que la responsabilité ne saurait être mise en œuvre s’il n’est pas établi que l’auteur du dommage cohabitait avec ses parents.</p><p style="text-align: justify;">Que doit-on entendre par cohabitation ? Cette question a, manifestement, été à l’origine d’un abandon contentieux judiciaire.</p><p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">La notion de cohabitation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’exigence de cohabitation posée par l’article 1242, al. 4 est susceptible de conduire à l’adoption de deux conceptions radicalement opposées :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une conception concrète</strong><ul><li>Selon cette conception, il est nécessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage</li><li>Il en résulte que dès lors qu’il ne séjournait pas chez eux, la responsabilité de ses parents ne saurait être engagée</li><li>Cette conception est héritée de l’époque où l’on raisonnait encore en termes de présomption de faute des parents.</li><li>On estimait, en effet, que si l’enfant a commis un dommage, c’est parce qu’il a été mal éduqué ou surveillé.</li><li>Si dès lors, l’enfant n’habitait pas avec ses parents lors de la commission du fait dommageable, on ne saurait leur reprocher aucune faute et donc engager la responsabilité</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Une conception abstraite</strong><ul><li>Selon cette conception, il n’est pas nécessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage pour que la responsabilité de ses derniers soit susceptible d’être engagée.</li><li>Conséquemment, il suffit que l’enfant ait sa résidence habituelle chez ses parents pour que leur responsabilité puisse être recherchée, peu importe qu’il réside effectivement avec eux</li><li>C’est donc la résidence de droit – abstraite – qui prime sur la résidence de fait – concrète.</li><li>Aussi, cette conception s’inscrit dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale, lequel est guidé par une volonté d’émancipation du fondement de la faute.</li><li>Or contrairement à la conception concrète de la cohabitation qui en est traduction, la conception matérielle est conforme à l’objectif d’amélioration du sort des victimes.</li></ul></li></ul><p><strong>2. <span style="text-decoration: underline;">La position de la jurisprudence</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Plusieurs étapes ont marqué l’évolution de la position de la jurisprudence s’agissant de l’exigence de cohabitation :</p><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Première étape : l’adhésion à la conception concrète</span></strong></p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Principe</strong><ul><li>Dans un premier temps, la Cour de cassation a porté son choix sur la conception concrète de la cohabitation.</li><li>Dans un arrêt du 24 avril 1989 elle a estimé en ce sens que « <em>la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022460" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, n°88-10.735</em></a>).</li><li>La haute juridiction considère que dès lors que l’enfant ne réside pas, effectivement, avec ses parents, leur responsabilité ne peut pas être engagée.</li><li>Autrement dit, l&#8217;enfant est réputé ne pas cohabiter avec ses parents, au sens de l&#8217;article 1242, alinéa 4 du Code civil, toutes les fois que ces derniers ne sont pas en mesure d&#8217;exercer leur mission d&#8217;éducation et de surveillance.</li><li>Toute action diligentée à leur encontre était dès lors vouée à l’échec lorsque l&#8217;enfant, échappant à leur surveillance immédiate, était confié, fût-ce temporairement et à titre bénévole à un tiers.</li><li>D’où la solution rendue en l’espèce, l’enfant séjournant, au moment du dommage, chez ses grands-parents.</li><li>La deuxième chambre civile en déduit que la condition tenant à la cohabitation n’était donc pas remplie.</li><li>Bien que cet arrêt ne fasse que réaffirmer la position traditionnelle de la Cour de cassation en matière de cohabitation, il n’en a pas moins fait l’objet de nombreuses critiques de la part des auteurs.</li><li>Il peut être observé que cet arrêt intervient alors que 5 ans plus tôt l’assemblée plénière rendait l’arrêt Fullenwarth, marqueur de la volonté de la Cour de cassation d’engager le mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale.</li><li>La solution retenue par la Cour de cassation en 1989 a ainsi été montrée du doigt pour son manque de cohérence<ul><li>D’un côté la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute avec l’arrêt Fullenwarth</li><li>D’un autre côté elle retient une conception concrète de la cohabitation, alors que cette conception est assise sur la présomption de faute des parents</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Exception</strong><ul><li>Afin d’atténuer les effets de la conception concrète quant à l’indemnisation des victimes, la Cour de cassation a posé une limite à l’exonération de la responsabilité de parents lorsque l’enfant ne résidait pas avec eux de façon effective : l’exception de cessation illégitime de la cohabitation.</li><li>Cette notion a été développée par la jurisprudence afin de déterminer si les parents demeuraient responsables du fait de leur enfant lorsque la cohabitation avait cessé « illégitimement », soit dans les hypothèses de fugue de l’enfant ou d’abandon du domicile conjugale par l’un des deux parents.</li><li>Aussi, dans plusieurs décisions la Cour de cassation a-t-elle estimé que lorsque la cohabitation avait cessé illégitimement, les parents demeuraient toujours responsables de leurs enfants, quand bien même ils ne résidaient pas avec eux au moment du dommage.</li><li>Dans un arrêt du 21 août 1996, la chambre criminelle a estimé en ce sens que « <em>le défaut de cohabitation, dépourvu de cause légitime, ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère par l&#8217;effet de l&#8217;article 1384, alinéa 4, du Code civil, en raison du dommage causé par leur enfant mineur</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068176/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim. 21 août 1996, n°95-84.102</em></a>).</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>==&gt;<span style="text-decoration: underline;">Deuxième étape : le basculement vers la conception abstraite de la cohabitation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt Samda du 19 février 1997, la Cour de cassation a effectué un premier pas vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037023" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 19 févr. 1997, n°93-14.646</em></a>).</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. 2e civ., 19 févr. 1997</strong></p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :</p><p style="text-align: justify;">Attendu, selon l&#8217;arrêt attaqué, que Christian X&#8230;, âgé de 16 ans, ayant causé des dommages à une automobile qu&#8217;il avait volée, M. Dumont, son propriétaire, a assigné en réparation Mme Y&#8230;, divorcée X&#8230;, ayant la garde de Christian et son assureur la MAAF ; que, Mme Y&#8230; a appelé en intervention M. X&#8230;, qui, lors des faits, hébergeait le mineur en vertu de son droit de visite, et son assureur, la SAMDA ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;il est fait grief à l&#8217;arrêt d&#8217;avoir retenu la responsabilité de M. X&#8230; sur le fondement de l&#8217;article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, d&#8217;une part, que pour se prononcer sur la faute de surveillance qui a été imputée à M. X&#8230;, la cour d&#8217;appel devait s&#8217;expliquer, comme elle y était invitée par celui-ci, sur le fait que le mineur, âgé de 16 ans au moment du dommage, ne pouvait faire l&#8217;objet d&#8217;une surveillance constante de son père, auquel le mineur avait expliqué l&#8217;irrégularité de son emploi du temps par l&#8217;absence de ses professeurs à la fin de l&#8217;année scolaire ; qu&#8217;en se fondant uniquement, sans procéder à cette recherche, sur la connaissance qu&#8217;avait M. X&#8230; de la fréquentation &#8221; plus ou moins régulière &#8221; du collège par son fils, la cour d&#8217;appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l&#8217;article 1382 du Code civil ; d&#8217;autre part, que la cour d&#8217;appel, qui a reproché à M. X&#8230; d&#8217;avoir omis de s&#8217;assurer auprès du collège, de l&#8217;emploi du temps de son fils, devait nécessairement rechercher si l&#8217;irrégularité de l&#8217;emploi du temps scolaire du mineur ne traduisait pas une faute d&#8217;éducation de la mère chargée de la garde du mineur et à laquelle, seule, les éventuelles absences du mineur auraient pu être signalées ; que, faute d&#8217;avoir procédé à cette recherche, la cour d&#8217;appel a, plus subsidairement encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l&#8217;article 1382 du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu que, par motifs adoptés, l&#8217;arrêt retient que M. X&#8230; avait connaissance des absences plus ou moins régulières de son fils au collège, et que le vol ayant eu lieu un mardi, jour où Christian devait aller normalement au collège, il appartenait au père, sur lequel pèse le devoir de surveillance de son fils lors de l&#8217;exercice du droit de visite et d&#8217;hébergement, de s&#8217;assurer auprès du collège de l&#8217;emploi du temps du collégien ;</p><p style="text-align: justify;">Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d&#8217;appel, sans avoir à procéder à d&#8217;autres recherches a exactement déduit que M. X&#8230; avait commis une faute de surveillance et légalement justifié sa décision de ce chef ;</p><p style="text-align: justify;">Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1384, alinéa 4, du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que, pour mettre Mme Y&#8230; hors de cause, l&#8217;arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le jour des faits, l&#8217;enfant était en résidence chez son père et qu&#8217;il ne cohabitait pas avec sa mère ;</p><p style="text-align: justify;">Qu&#8217;en statuant ainsi, alors que l&#8217;exercice d&#8217;un droit de visite et d&#8217;hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde, la cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé ;</p><p style="text-align: justify;">PAR CES MOTIFS :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&#8217;il a mis Mme Y&#8230; hors de cause, l&#8217;arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Grenoble</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Faits</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Un mineur âgé de 16 ans dérobe une voiture et l’endommage endommagée</li><li>Le propriétaire assigne alors en réparation :<ul><li>La mère, titulaire de la garde de l’enfant depuis le divorce</li><li>Le père qui, au moment des faits, exerçait un droit de visite.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Procédure</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>Par un arrêt du 9 mars 1993, la Cour d’appel de Chambéry accède à l’action en réparation dirigée à l’encontre du père, mais rejette la demande formulée à l’endroit de la mère</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Solution</strong></span></p><ul style="text-align: justify;"><li>La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en affirmant que « <em>l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde</em> »</li><li>Ainsi, pour la Cour de cassation, estime-t-elle que la mère de l’auteur du dommage engageait sa responsabilité au même titre que le père.</li><li>Pour la Cour de cassation, peu importe que le mineur ne résidât pas effectivement, au moment de la commission du fait dommageable, chez sa mère dans la mesure où il résidait habituellement chez cette dernière.</li><li>La cohabitation n’avait donc jamais cessé, nonobstant l’exercice du droit de visite du père.</li></ul><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Analyse de l’arrêt</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Dans l’arrêt Samba, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, en faveur de la conception abstraite de la cohabitation.</p><p style="text-align: justify;">Peu importe que le parent de l’auteur du dommage n’exerce pas sur lui un pouvoir effectif de surveillance. Ce qui compte c’est qu’il soit investi de l’autorité parentale.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la cohabitation procède de l’exercice de l’autorité parentale et non de la situation de fait que constitue la cohabitation prise dans son sens premier.</p><p style="text-align: justify;">On passe ainsi d’une conception concrète de la cohabitation à une conception abstraite ou juridique.</p><p style="text-align: justify;">Cette position de la Cour de cassation a-t-elle été confirmée par la suite ?</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Troisième étape : la détermination des nouveaux contours de la notion de cohabitation</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Après avoir basculé vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation, il a fallu redéfinir les contours de cette notion.</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans un premier temps</strong>, la Cour de cassation s’est référée à l’exception de cessation illégitime de cohabitation pour retenir la responsabilité de parents qui n’habitaient pas de façon effective avec leur enfant au moment du dommage.<ul><li><strong><em>Arrêt du 28 juin 2000</em></strong><ul><li>La Chambre criminelle a ainsi retenu la responsabilité d’un père pour les crimes commis par sa fille dont il avait la garde, alors qu’elle vivait depuis près d’un an avec son concubin au moment de la commission des faits (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069374#:~:text=%2D%20Exon%C3%A9ration%20%2D%20Condition.-,Les%20p%C3%A8re%20et%20m%C3%A8re%2C%20ou%20celui%20d&#039;entre%20eux%20%C3%A0,(1)." target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim., 28 juin 2000, n°99-84.627</em></a>)</li><li>La Cour de cassation justifie sa décision en réaffirmant que « <em>les père et mère, ou celui d&#8217;entre eux à qui l&#8217;enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n&#8217;a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s&#8217;exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime</em> ».</li></ul></li><li><strong><em>Arrêt du 5 juillet 2001</em></strong><ul><li>La chambre criminelle adopte une solution similaire à celle retenue dans l’arrêt du 28 juin 2000 en rejetant le pourvoi formé par un père, lequel avait invoqué le défaut de cohabitation avec sa fille au moment du fait dommageable, cette dernière étant temporairement absente en raison de leurs difficultés relationnelles (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007429911?init=true&amp;isAdvancedResult=true&amp;numAffaire=99-12428&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;tab_selection=juri&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 5 juillet 2001, n°99-12.428</em></a>)</li><li>Au soutien de sa décision, la Cour de cassation considère qu’« <em>une simple absence temporaire sans motif légitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu’un enfant cause des problèmes à ses parents ne pouvant justifier l’abandon de leurs responsabilités</em> ».</li></ul></li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Dans un second temps</strong>, la Cour de cassation considère que la cohabitation est consubstantielle de l’exercice de l’autorité parentale, ce qui l’a conduit à retenir la responsabilité de parents alors même que leur enfant n’a jamais vécu avec eux.<ul><li><strong><em>Arrêt du 8 février 2005</em></strong><ul><li>La Cour de cassation poursuit son travail de définition en retenant une solution identique à celle adoptée en 2000 en rappelant mot pour mot que « <em>les père et mère d&#8217;un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n&#8217;a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070729" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim. 8 févr. 2005, n°03-87.447</em></a>).</li><li>Aussi, dans cette décision la chambre criminelle estime-t-elle que la cohabitation entre un mineur âgé de 16 ans, auteur d’un incendie, et ses parents n’avait jamais cessé alors qu’il vivait, de fait, chez sa grand-mère depuis l’âge d’un an.</li><li>Pour la haute juridiction, bien que l’auteur du dommage n’ait jamais habité chez ses parents, ces derniers engageaient malgré tout leur responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384, al. 4, dans la mesure où la cohabitation n’avait pas cessé, selon ses termes, pour une cause légitime.</li><li>Si dès lors, dans cette hypothèse, « <em>la cohabitation n’a jamais cessé pour une cause légitime </em>», cela signifie que la seule cause légitime envisageable ne peut être que la fixation judiciaire de la résidence de l’enfant chez un tiers.</li></ul></li></ul></li></ul><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. crim., 8 févr. 2005</strong></p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1384, alinéa 4, du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que les père et mère d&#8217;un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n&#8217;a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d&#8217;un incendie volontairement allumé par Grégory Z&#8230;, l&#8217;arrêt attaqué retient que l&#8217;enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l&#8217;âge d&#8217;un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y&#8230;, et Charles X&#8230;, concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X&#8230; avaient ainsi, avec l&#8217;accord de ses parents, la charge d&#8217;organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ;</p><p style="text-align: justify;">Mais attendu qu&#8217;en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l&#8217;autorité parentale, à sa grand-mère, n&#8217;avait pas fait cesser la cohabitation de l&#8217;enfant avec ceux-ci, la cour d&#8217;appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;</p><p style="text-align: justify;">D&#8217;où il suit que la cassation est encourue ;</p><p style="text-align: justify;">Par ces motifs,</p><p style="text-align: justify;">CASSE et ANNULE l&#8217;arrêt susvisé de la cour d&#8217;appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X&#8230;, toutes autres dispositions étant expressément maintenues</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Quatrième étape : la détermination des conditions quant au transfert de la garde</strong></span></p><p style="text-align: justify;">L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert de la garde de l’enfant ne peut résulter que d’une décision de justice.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, dans un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de cassation refuse de dédouaner de leur responsabilité les parents d’un mineur qui avait été placé dans une association chargée d’organiser et de contrôler son mode de vie, les magistrats de la haute juridiction relevant « <em>qu’aucune décision judiciaire n&#8217;avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l&#8217;Association</em> » (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/60794d0b9ba5988459c47e68" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n°00-18.286</em></a>)</p><p style="text-align: justify;">Cette position est confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 8 janvier 2008 où elle réaffirme, sans ambiguïté, que « <em>une association, chargée par décision du juge des enfants d&#8217;organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d&#8217;un mineur, demeure, en application de l&#8217;article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, </em><strong><em>dès lors qu&#8217;aucune décision judiciaire n&#8217;a suspendu ou interrompu cette mission éducative</em></strong><em> </em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018010163" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. crim., 8 janv. 2008, n°07-81.725</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a, par ailleurs, eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation peut résulter d’un divorce ou d’une séparation de corps.</p><p style="text-align: justify;">Dans une espèce où la garde du mineur à l’origine du dommage avait été confiée, dans le cadre d’une procédure de divorce, exclusivement à sa mère, la deuxième chambre civile a jugé dans un arrêt du 21 décembre 2006 que dans la mesure où l’enfant ne résidait pas « <em>habituellement avec son père en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la responsabilité civile de celui-ci ne pouvait être retenue sur le fondement de l&#8217;article 1384, alinéa 4, du code civil.</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007514220/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n°05-17.540</em></a>).</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; background-color: #e8e8e8;"><p style="text-align: center;"><strong>Cass. 2e civ., 6 juin 2002</strong></p><p style="text-align: justify;">Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-18.286 et sur le premier moyen des pourvois n° 00-19.694 et 00-19.922, pris en leur première branche :</p><p style="text-align: justify;">Vu l&#8217;article 1384, alinéa 1er du Code civil ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu qu&#8217;une association chargée par décision d&#8217;un juge des enfants d&#8217;organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d&#8217;un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu&#8217;aucune décision judiciaire n&#8217;a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;</p><p style="text-align: justify;">Attendu que, pour déclarer Mme X&#8230; responsable des conséquences dommageables de l&#8217;incendie, l&#8217;arrêt retient que l&#8217;Association qui avait vu confier la garde du mineur à son service de placement familial et dont les interventions avant sinistre se faisaient au rythme de quatre par mois, n&#8217;avait plus du fait de la nature même de la mesure prise, à savoir le retour de Pascal chez sa mère depuis plusieurs mois, l&#8217;autorité lui donnant le pouvoir d&#8217;organiser à titre permanent le mode de vie du mineur, de le contrôler et de le diriger ;</p><p style="text-align: justify;">Qu&#8217;en statuant ainsi, alors qu&#8217;aucune décision judiciaire n&#8217;avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l&#8217;Association, la cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé ;</p><p style="text-align: justify;">Par ces motifs, et sans qu&#8217;il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen des pourvois n°s 00-19.694 et 00-19.922 :</p><p style="text-align: justify;">CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&#8217;il a déclaré Mme X&#8230;, assurée par la GMF des conséquences dommageables de l&#8217;incendie et débouté la ville d&#8217;Annecy et le GAN de leurs demandes dirigées contre l&#8217;ADSSEA et la MAIF, l&#8217;arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d&#8217;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l&#8217;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&#8217;appel de Lyon</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Au total, il résulte de l’ensemble de la jurisprudence précitée que dès lors que les parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant qui a causé un dommage, ils sont irréfragablement réputés cohabiter avec lui.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, est-ce une approche totalement abstraite de la cohabitation qui a été adoptée par la Cour de cassation.</p><p style="text-align: justify;">Pour François Chabas, la cohabitation est en quelque sorte devenue un attribut de l’autorité parentale<sup><a id="post-3987-footnote-ref-1" href="#post-3987-footnote-1">[1]</a></sup>, ce qui conduit certains auteurs à plaider pour suppression pure et simple de cette condition dont l’exigence n’a, à la vérité, plus grand sens compte tenu du dévoiement de la notion de cohabitation.</p><ol><li id="post-3987-footnote-1"><p style="text-align: justify;">F. Chabas, Cent ans d&#8217;application de l&#8217;article 1384 in La responsabilité civile à l&#8217;aube du XXIe siècle &#8211; Bilan prospectif : Resp. civ. et assur. 2001, Hors-série, n° 32, p. 43. <a href="#post-3987-footnote-ref-1">?</a></p></li></ol>								</div>
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