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		<title>L&#8217;ouverture d&#8217;un compte bancaire: régime juridique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 23:15:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[§1: Qu’est-ce qu’un compte bancaire ? ==&#62; Notion Un compte bancaire, qualifié encore de compte de dépôt, de compte à vue, de compte chèque ou encore de compte courant est un instrument permettant de déposer des fonds et d’effectuer des opérations financières. Ces opérations peuvent être réalisées au guichet de l’agence bancaire ou au moyen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>§1: <u>Qu’est-ce qu’un compte bancaire ?</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Notion</u></p>
<p style="text-align: justify;">Un compte bancaire, qualifié encore de compte de dépôt, de compte à vue, de compte chèque ou encore de compte courant est un instrument permettant de déposer des fonds et d’effectuer des opérations financières.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces opérations peuvent être réalisées au guichet de l’agence bancaire ou au moyen d’instruments de paiement (chèque, carte bancaire etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Le fonctionnement du compte de dépôt est régi par une convention de compte conclue lors de l’entrée en relation.</p>
<p style="text-align: justify;">Outre les clauses sipulées dans cette convention, l’ouverture d’un compte bancaire obéit à plusieurs règles.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les variétés de comptes bancaires</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le compte individuel</u></strong>
<ul>
<li>Le compte individuel est celui qui, par hypothèse, n’est détenu que par une seule personne.</li>
<li>Il en résulte que les obligations attachées au fonctionnement de ce type de compte incombent à son seul titulaire.</li>
<li>Celui-ci sera notamment seul responsable des incidents de paiement et des découverts bancaires non-autorisés</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le compte joint</u></strong>
<ul>
<li>Le compte joint est en compte collectif, en ce qu’il est détenu par plusieurs personnes.</li>
<li>Il se caractérise par la situation de ses cotitulaires qui exercent les mêmes droits sur l’intégralité des fonds inscrits en compte, tout autant qu’ils sont solidairement responsables des obligations souscrites.</li>
<li>En cas de solde débiteur du compte, l’établissement bancaire peut ainsi réclamer à chacun d’eux, pris individuellement, le paiement de la totalité de la dette.</li>
<li>Inversement, chaque cotitulaire est en droit d’exiger du banquier la restitution de la totalité des fonds déposés</li>
<li>L’ouverture d’un compte joint est le fait, le plus souvent, des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage qui l’utilisent aux fins d’accomplir les opérations relatives à l’entretien du ménage.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Le compte indivis</u></strong>
<ul>
<li style="text-align: justify;">À l’instar du compte joint, le compte indivis est un compte collectif, en ce qu’il est détenu par plusieurs personnes.</li>
<li style="text-align: justify;">La similitude entre les deux comptes s’arrête là : à la différence du compte joint, le compte indivis ne peut fonctionner sans l’accord unanime des cotitulaires.</li>
<li style="text-align: justify;">Autrement dit, aucune opération ne peut être accomplie sur ce compte, sans que le banquier ait recueilli, au préalable, le consentement de chacun d’eux.</li>
<li style="text-align: justify;">Outre l’exigence d’unanimité, les cotitulaires n’ont de droit sur les fonds inscrits en compte que dans la limite de leur part et portion.</li>
<li style="text-align: justify;">Enfin, ces derniers ne sont tenus qu’à une obligation conjointe envers le banquier.</li>
<li style="text-align: justify;">Cela signifie qu’en cas de solde débiteur, celui-ci devra actionner en paiement chaque cotitulaire du compte à concurrence de la quote-part qu’il détient dans l’indivision.</li>
<li style="text-align: justify;">On observe toutefois que les conventions de compte prévoient, la plupart du temps, une solidarité passive entre cotitulaires : chacun d’eux peut alors être actionné en paiement pour le tout.</li>
<li style="text-align: justify;">En pratique, l’ouverture d’un compte indivis procède de la transformation d’un compte joint consécutivement au décès de l’un de ses cotitulaires.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>§2: <u>La liberté du banquier d’entrer en relation</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Énoncé du principe</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il est, en principe, fait interdiction aux commerçants, dans leurs relations avec les consommateurs, de refuser la vente d&#8217;un produit ou la prestation d&#8217;un service, sauf à justifier  d’un motif légitime (<em><u>art. L. 121-11 C. conso</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette interdiction n’est toutefois pas applicable au banquier. La convention de compte qui le lie à son client est conclue en considération de la seule personne de ce dernier (<em>intuitu </em><i>personæ</i>). L’offre de service ne s’adresse pas à tout public.</p>
<p style="text-align: justify;">Le banquier est donc libre d’ouvrir ou de refuser d’ouvrir un compte bancaire (<em><u>art. L. 312-1, II CMF</u></em>). Il est par exemple autorisé à refuser d’accéder à la demande d’un client s’il considère que son profil ne répond pas aux critères d’entrée en relation fixés par son établissement.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Cas du refus d’ouverture d’un compte bancaire</u></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de refus d’ouvrir un compte bancaire, plusieurs obligations pèsent sur le banquier :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Obligation, lorsque l’établissement bancaire oppose un refus à une demande écrite d&#8217;ouverture de compte de dépôt de fournir gratuitement une copie de la décision de refus au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.</li>
<li>Obligation de fournir au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs du refus d’ouverture d’un compte bancaire en mentionnant, le cas échéant, la procédure de droit au compte</li>
<li>Obligation de fourniture au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d&#8217;ouverture de compte</li>
<li>Obligation d’information de l’intéressé qu&#8217;il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte (<strong><em><u><a href="https://gdroit.fr/2017/09/27/le-droit-a-louverture-dun-compte-bancaire-droit-au-compte/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Voir Fiche droit au compte</a></u></em></strong>).</li>
<li>Obligation de proposer, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne physique, d&#8217;agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d&#8217;un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l&#8217;ouverture du compte.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Limites à la liberté du banquier</u></p>
<p style="text-align: justify;">La liberté du banquier d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte bancaire est assortie de deux limites :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Désignation par la Banque de France au titre du droit au compte</strong>
<ul>
<li>En effet, en application de <u>l’article L. 312-1, III</u> du CMF, l’établissement bancaire désigné par la banque de France a l’obligation d’offrir gratuitement au demandeur du droit au compte des services bancaires de base.</li>
<li>Il est indifférent que le bénéficiaire soit inscrit :
<ul>
<li>Ou sur le fichier des interdits bancaires (FCC)</li>
<li>Ou sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)</li>
</ul>
</li>
<li>L’ouverture d’un compte de dépôt doit intervenir dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires à cet effet.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Discrimination</strong>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Le refus opposé à un client d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte bancaire qui reposerait sur un motif discriminatoire est constitutif d’une faute tout autant civile, que pénale</li>
<li style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l’article 225-1</u> du Code pénal prévoit notamment que « <em>constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d&#8217;autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s&#8217;exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.</em>»</li>
<li style="text-align: justify;">Aussi, à situations égales, le banquier doit traiter les demandes d’ouverture de compte de la même manière.</li>
<li style="text-align: justify;">Ce n’est que si les situations des demandeurs sont différentes, qu’il est autorisé à leur appliquer un traitement différencié.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>§3: <u>L’ouverture du compte de dépôt</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I) </strong><strong><u>Qui peut ouvrir un compte bancaire ?</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’ouverture d’un compte bancaire s’analyse en la conclusion d’un contrat. Pour accomplir cette opération, il est donc nécessaire de disposer de la capacité juridique de contracter.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant de l’exercice de cette capacité aux fins d’ouvrir un compte bancaire, il y a lieu de distinguer selon que le client est une personne physique ou une personne morale.</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>A) <u>Les personnes physiques</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La possibilité pour une personne physique de solliciter l’ouverture d’un compte bancaire dépend de l’étendue de sa capacité juridique.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Les majeurs</u></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1 <u>Les majeurs non soumis à un régime de protection</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Énoncé du principe</u></p>
<p style="text-align: justify;">Les majeurs non soumis à un régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou mandat de protection future) jouissent de la pleine capacité juridique (<em><u>art. 414 C. civ</u></em>.).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, ils sont autorisés à solliciter, l’ouverture d’un compte bancaire, étant précisé que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Altération des facultés mentales</u></p>
<p style="text-align: justify;">Une personne peut parfaitement être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques et, pour autant, ne faire l’objet d’aucune mesure de protection.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, en pareille hypothèse, cette personne dispose de la pleine capacité juridique pour solliciter, seule, l’ouverture d’un compte bancaire. Reste que l’acte ainsi accompli encourt la nullité s’il est démontré que son auteur était sous l’emprise d’un trouble mental au moment de l’acte (<em><u>art. 414-1 C. civ</u></em>.)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.2 <u>Les majeurs soumis à un régime de protection</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’un majeur est soumis à un régime de protection, il y a lieu de distinguer selon que l’ouverture du compte bancaire est effectuée par le majeur protégé ou par son protecteur.</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>a) <u>L’ouverture du compte par le majeur protégé</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une personne majeure peut faire l’objet de plusieurs mesures de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et le mandat de protection future.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La personne sous sauvegarde de justice</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine de capacité juridique (<em><u> 435, al. 1<sup>er</sup> C. civ</u></em>.)</li>
<li>Il en résulte qu’elle est, par principe, autorisée à se faire ouvrir, seule, un compte bancaire</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exception</strong>
<ul>
<li>La personne sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné (<em><u> 435 C. civ</u></em>.).</li>
<li>Lorsque l’ouverture d’un compte bancaire relève des actes pour lesquels le juge a exigé une représentation, la personne sous sauvegarde de justice ne pourra pas ouvrir, seule, un compte bancaire</li>
<li>Elle devra se faire représenter par le mandataire désigné dans la décision rendue</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La personne sous curatelle</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les personnes sous curatelles ne peuvent, sans l&#8217;assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, il convient de distinguer deux situations :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La personne sous curatelle ne dispose pas de compte bancaire</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, la personne sous curatelle peut solliciter, seule, l’ouverture d’un compte bancaire (<em><u> 467, al. 1</u></em>).</li>
<li>L’assistance du curateur sera néanmoins requise pour la réalisation d’opérations bancaires (réception et emploi de fonds).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La personne sous curatelle dispose déjà d’un compte bancaire</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, l’ouverture d’un nouveau compte bancaire s’apparente en un acte de disposition (<em><u> 427 C. civ</u></em>.)</li>
<li>Dès lors, la personne sous curatelle devra se faire assister par son curateur</li>
<li>L&#8217;assistance du curateur se manifeste par l&#8217;apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée (<em><u> 467, al. 2<sup>e</sup> C. civ</u></em>.)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La personne sous tutelle</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>Une personne sous tutelle est, à l’instar du mineur, frappée d’une incapacité d’exercice générale.</li>
<li>Aussi, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile <em><u>(art. 473 C. civ</u></em>.)</li>
<li>S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, une personne sous tutelle doit nécessairement se faire représenter</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exception</strong>
<ul>
<li>Le juge peut, dans le jugement d&#8217;ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l&#8217;assistance du tuteur (<em><u> 474 C. civ</u></em>.).</li>
<li>Il est ainsi permis au juge d’autoriser la personne sous tutelle à ouvrir seule un compte bancaire en fixant, par exemple, une limite pour la réalisation d’opérations</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La personne sous mandat de protection future</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l&#8217;objet d&#8217;une mesure de tutelle ou d&#8217;une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter lorsqu’elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d&#8217;une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l&#8217;expression de sa volonté (<em><u>art. 477 C. civ</u></em>.)</p>
<p style="text-align: justify;">Il appartient donc au mandant de déterminer les actes pour lesquelles elle entend se faire représenter lorsqu’elle la mesure de protection sera activée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ouverture d’un compte bancaire peut parfaitement figurer au nombre de ces actes, à la condition néanmoins que cette opération soit expressément visée dans le mandat, lequel doit nécessairement être établi par écrit (par acte notarié ou par acte sous seing privé).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">La personne sous habilitation familiale</u></p>
<p style="text-align: justify;">La personne sous habilitation familiale est celle qui se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles (<em><u>art. 494-1 C. civ</u></em>.).</p>
<p style="text-align: justify;">Un proche de sa famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin) est alors désigné par le juge afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;habilitation peut être générale ou ne porter que sur certains actes visés spécifiquement par le juge des tutelles dans sa décision (<em><u>art. 494-6 C. civ</u></em>.).</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire, si l’habilitation familiale est générale, la personne protégée devra nécessairement se faire représenter.</p>
<p style="text-align: justify;">Si l’habilitation familiale est seulement spéciale, le majeur protégé ne pourra formuler une demande auprès du banquier qu’à la condition que cet acte ne relève pas du pouvoir de son protecteur.</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>b) <u>L’ouverture du compte par le protecteur</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il y a lieu ici de distinguer selon que la personne protégée possède ou non un compte bancaire</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>La personne protégée dispose déjà d’un compte bancaire</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Principe</strong>
<ul>
<li>Dans cette hypothèse, il est fait interdiction au protecteur de procéder à l&#8217;ouverture d&#8217;un autre compte ou livret auprès d&#8217;un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public (<em><u> 427, al. 1 C. civ</u></em>.)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Exceptions</strong>
<ul>
<li>Le juge des tutelles ou le conseil de famille s&#8217;il a été constitué peut toutefois l&#8217;y autoriser si l&#8217;intérêt de la personne protégée le commande (<em><u> 427, al. 2 C. civ</u></em>.).</li>
<li>Lorsque la personne protégée est sous habilitation familiale, le protecteur est investi des pouvoirs les plus étendus pour ouvrir plusieurs autres bancaires au nom et pour le compte du majeur protégé (<em><u> 494-7 C. civ</u></em>.)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">La personne protégée ne dispose pas de compte bancaire</u></p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, la personne chargée de la mesure de protection peut ouvrir un compte bancaire au bénéfice du majeur protégé (<em><u>art. 427, al. 4 C. civ</u></em>.).</p>
<p style="text-align: justify;">Les opérations bancaires d&#8217;encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée devront être réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci (<em><u>art. 427, al. 5 C. civ</u></em>.).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.3 <u>Les majeurs mariés ou pacsés</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chacun des époux ou des partenaires peut se faire ouvrir, sans le consentement de l&#8217;autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel (<em><u>art. 221 C. civ</u></em>.)</p>
<p style="text-align: justify;">Il est donc fait interdiction au banquier de refuser l’ouverture d’un compte bancaire à une personne au motif qu’elle ne justifierait pas de l’accord de son conjoint ou de son partenaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle est issue de la grande <u>loi n° 65-570 du 13 juillet 1965</u> portant réforme des régimes matrimoniaux.</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>2. <u>Les mineurs</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.1 <u>Les mineurs non émancipés</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Principe</u></p>
<p style="text-align: justify;">Frappé d’une incapacité d’exercice générale, le mineur non émancipé n’est, par principe, pas autorisé à solliciter, seul, l’ouverture d’un compte bancaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, il devra se faire représenter pour accomplir cette démarche. Plusieurs situations doivent alors être distinguées :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le mineur est placé sous l’administration légale de ses deux parents</strong>
<ul>
<li><strong><em>Lorsque le mineur ne dispose pas de compte bancaire</em></strong>, chacun des deux parents dispose du pouvoir de lui en ouvrir un sans le consentement de l’autre (<em><u> 382-1 et C. civ.</u></em>)</li>
<li><strong><em>Lorsque le mineur dispose déjà d’un compte bancaire</em></strong>, l’ouverture d’un autre compte bancaire ne pourra se faire qu’avec le consentement des deux parents (<em><u> 382-1 C. civ</u></em>.)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le mineur est placé sous l’administration légale d’un seul parent</strong>
<ul>
<li>Il est ici indifférent que le mineur dispose déjà d’un compte bancaire, l’administrateur légal unique est investi des pouvoirs les plus larges en la matière.</li>
<li>Il est tout autant autorisé à ouvrir un premier compte bancaire au mineur qu’à lui en ouvrir un autre s’il en possède déjà un.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le mineur est placé sous tutelle</strong>
<ul>
<li><strong><em>Lorsque le mineur ne dispose pas de compte bancaire</em></strong>, le tuteur peut formuler, seul, une demande auprès du banquier (<em><u> 504 C. civ</u></em>.)</li>
<li><strong><em>Lorsque le mineur dispose déjà d’un compte bancaire</em></strong>, l’ouverture d’un autre compte bancaire ne pourra se faire qu’avec le consentement du Conseil de famille ou à défaut par le Juge des tutelles (<em><u> 505 C. civ.</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Exceptions</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ouverture d’un Livret A</strong>
<ul>
<li>Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l&#8217;intervention de leur représentant légal (<em><u> L. 221-3 CMF</u></em>).</li>
<li>Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l&#8217;âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ouverture d’un Livret jeune</strong>
<ul>
<li>À l’instar du Livret lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, l&#8217;autorisation de son représentant légal n&#8217;est requise que pour les opérations de retrait.</li>
<li>Lorsque le mineur est âgé de seize à dix-huit ans, il est autorisé à procéder lui-même à ces opérations à moins que son représentant légal ne s&#8217;y oppose.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.2 <u>Les mineurs émancipés</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile (<em><u>art. 413-6 C. civ.</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il est autorisé à solliciter l’ouverture d’un compte bancaire, sans obtenir, au préalable, le consentement de ses représentants légaux (parents ou tuteur).</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire à des fins commerciales, le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d&#8217;émancipation et du président du tribunal judiciaire s&#8217;il formule cette demande après avoir été émancipé (<em><u>art. 413-8 C. civ</u></em>.).</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, appartient-il au banquier de vérifier que le mineur émancipé est autorisé à endosser le statut de commerçant avant d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte professionnel.</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>B) <u>Les personnes morales</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les groupements dotés de la personnalité morale</u></p>
<p style="text-align: justify;">Les groupements dotés de la personnalité morale disposent de la capacité juridique de contracter dans la limite de leur objet social (sociétés, association, coopératives, syndicats etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, ils sont autorisés à être titulaire d’un compte bancaire dont l’ouverture se fera par l’entremise de leur représentant légal.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant des sociétés, elles acquièrent la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les groupements non dotés de la personnalité morale</u></p>
<p style="text-align: justify;">Les groupements sans personnalité morale ne disposent pas de la capacité juridique. Ils ne peuvent donc pas être titulaires d’un compte bancaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Tel sera notamment le cas des sociétés en participation ou des sociétés créées de fait qui ne font l’objet d’aucune immatriculation.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout au plus, le gérant de ce type de société pourra solliciter l’ouverture d’un compte bancaire en son nom propre qu’il affectera à l’exploitation du groupement qu’il dirige.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les sociétés en cours de formation</u></p>
<p style="text-align: justify;">Bien que non encore dotées de la personnalité morale, il est admis que les sociétés en formation puissent être titulaires d’un compte bancaire.</p>
<p style="text-align: justify;">L’acte d’ouverture du compte a vocation à être repris au moment de l’immatriculation de la société. À défaut de reprise, son auteur sera seul tenu envers l’établissement bancaire aux obligations souscrites.</p>
<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>C) <u>Les personnes qui font l’objet d’une procédure collective</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les personnes qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les actes accomplis au cours de la période d’observation</strong>
<ul>
<li><strong><em>Principe</em></strong>
<ul>
<li>Il est de principe que les actes de gestion de l’entreprise relèvent toujours du pouvoir de son dirigeant qui n’est pas dessaisi (<em><u> L. 622-1 C. com</u></em>.).</li>
<li>Il en résulte qu’il est autoriser à solliciter seul l’ouverture d’un compte bancaire et à le faire fonctionner.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Exceptions</em></strong>
<ul>
<li><u>D’une part</u>, le Tribunal peut exiger, à tout moment, l’assistance de l’administrateur pour l’accomplissement de certains actes au nombre desquels sont susceptibles de figurer l’ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires.</li>
<li><u>D’autre part,</u> lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, il appartient au seul administrateur de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les actes accomplis au cours de l’exécution du plan de sauvegarde</strong>
<ul>
<li>Durant la phase d’exécution du plan de sauvegarde, le débiteur n’est plus assisté par l’administrateur.</li>
<li>Dès lors, plus aucune restriction ne peut donc lui être imposée quant à l’ouverture ou au fonctionnement de ses comptes bancaires.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les personnes qui font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire</u></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les actes accomplis au cours de la période d’observation</strong>
<ul>
<li><strong><em>Principe</em></strong>
<ul>
<li>En application de <u>l’article L. 631-12</u> du Code de commerce, la mission de l’administrateur est fixée par le Tribunal.</li>
<li>Plus précisément, il appartient au juge de charger l’administrateur d&#8217;assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d&#8217;entre eux, ou d&#8217;assurer seuls, entièrement ou en partie, l&#8217;administration de l&#8217;entreprise.</li>
<li>Ainsi, l’exigence d’assistance du débiteur par l’administrateur s’agissant de l’ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires n’est pas systématique : elle dépend des termes du jugement d’ouverture.</li>
<li>En matière de redressement judiciaire, le débiteur peut donc être représenté pour la plupart des actes d’administration de l’entreprise, tout autant qu’il peut ne faire l’objet que d’une simple surveillance.</li>
<li>À cet égard, lorsque le ou les administrateurs sont chargés d&#8217;assurer seuls et entièrement l&#8217;administration de l&#8217;entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de <u>l&#8217;article L. 621-4</u> est atteint (3 millions d’euros et 20 salariés), le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Exceptions</em></strong>
<ul>
<li><u>D’une part</u>, à tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l&#8217;administrateur, ce qui implique qu’il peut décider d’exiger son assistance pour la gestion des comptes bancaires, comme il peut, au contraire, lever la mesure.</li>
<li><u>D’autre part</u>, à l’instar de la procédure de sauvegarde, lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, il appartient au seul administrateur de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux (<em><u> L. 632-12, al. 5 C. com</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les actes accomplis au cours de l’exécution du plan de redressement</strong>
<ul>
<li>Comme en matière de procédure de sauvegarde, durant la phase d’exécution du plan de redressement, le débiteur n’est plus assisté par l’administrateur.</li>
<li>Dès lors, plus aucune restriction ne peut donc lui être imposée quant à l’ouverture ou au fonctionnement de ses comptes bancaires.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Les personnes qui font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire</u></p>
<p style="text-align: justify;">En matière de liquidation judiciaire, <u>l’article L. 641-9</u> du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l&#8217;administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu&#8217;il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n&#8217;est pas clôturée.</p>
<p style="text-align: justify;">Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.</p>
<p style="text-align: justify;">Il résulte de ce texte que seul le liquidateur est investi du pouvoir de faire fonctionner les comptes bancaires dont est titulaire le débiteur.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article R. 641-37</u> du Code de commerce précise néanmoins que :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em><u>En cas d’absence de mantien de l’activité</u></em></strong>
<ul>
<li>Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l&#8217;activité autorisée par le tribunal en application de l&#8217;article L. 641-10.</li>
<li>L&#8217;utilisation ultérieure de ces comptes est alors subordonnée à l&#8217;autorisation du Juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em><u>En cas de maintien de l&#8217;activité</u></em></strong>
<ul>
<li>La règle énoncée à <u>l’article R. 641-37</u> du Code de commerce s’applique à l&#8217;administrateur, lorsqu&#8217;il en a été désigné.</li>
<li>Il ne pourra donc faire fonctionner les comptes du débiteur sous sa signature que durant un délai de six mois.</li>
<li>À l’expiration de ce délai, il devra obtenir l’autorisation du Juge-commissaire</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>§4: <u>L’obligation d’information du banquier</u></strong></p>
<p><strong>I) <u>Obligation générale d’information</u></strong></p>
<p>En application de <u>l’article R. 312-1</u> du CMF, les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales relatives aux opérations qu&#8217;ils effectuent.</p>
<p>Par « conditions générales », il faut entendre la tarification appliquée par la banque en contrepartie des prestations fournies aux clients.</p>
<p>Le texte précise que, en cas d’ouverture d’un compte, l’établissement bancaire doit fournir à ses clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d&#8217;utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l&#8217;établissement et du client.</p>
<p>L’obligation d’information est ici générale, dans la mesure où elle s’applique pour l’ouverture de n’importe quel type de compte.</p>
<p><strong>II) <u>Obligation d’information spécifique à l’ouverture d’un compte de dépôt</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Préalablement à l&#8217;ouverture d&#8217;un compte bancaire, l’information qui doit être communiquée par le banquier à la clientèle porte sur deux choses distinctes :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">La tarification des prestations fournies par la banque</li>
<li style="text-align: justify;">Les conditions générales d’utilisation du compte de dépôt</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>A) <u>Sur la tarification des prestations fournies par la banque</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u> </u><u>L’article L. 312-1-1</u> du CMF dispose que les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d&#8217;un compte de dépôt.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de cette obligation se fait au moyen de trois sortes de documents dont les modalités de présentation et de mise à disposition sont prévues par des textes réglementaires.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La brochure tarifaire</strong>
<ul>
<li>Elle comporte l’intégralité des tarifs se rapportant aux prestations fournies par la banque</li>
<li>Elle doit être accessible sur le site internet de la banque et être fournie gratuitement, sur support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La plaquette tarifaire</strong>
<ul>
<li><strong><em>Présentation formelle</em></strong>
<ul>
<li>À la différence de la brochure tarifaire, la plaquette tarifaire ne comporte pas tous les tarifs, mais seulement les principaux, soit ceux qui se rapportent aux prestations les plus communément fournies.</li>
<li>Édictée par la Fédération bancaire française en janvier 2019 dans le cadre des engagements de la profession bancaire du 21 septembre 2010 à la suite du rapport Pauget Constans sur la tarification bancaire, elle se compose d’un sommaire type et d’un extrait standard des tarifs.</li>
<li>Plus précisément cet extrait tarifaire reprend les dénominations de la liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et leur ordre, tels que précisés au A du I de <u>l’article D 312-1-1</u> du CMF, modifié par le <u>décret n° 2018-774 du 5 septembre 2018</u>.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Mise à disposition</em></strong>
<ul>
<li>La mise à disposition de la plaquette tarifaire est régie par <u>l’arrêté du 5 septembre 2018</u> qui prévoit que l&#8217;information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d&#8217;un compte de dépôt ou d&#8217;un compte de paiement tenu par un établissement de paiement est mise à disposition
<ul>
<li><u>D’une part</u>, sous forme électronique sur le site internet de l&#8217;établissement</li>
<li><u>D’autre part</u>, en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et aisément accessible.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le document d’information tarifaire</strong>
<ul>
<li><strong><em>Consécration</em></strong>
<ul>
<li>Depuis 31 juillet 2019, les établissements bancaires ont l’obligation de mettre à la disposition du public un nouveau document, intitulé, document d’information tarifaire.</li>
<li>Ce document est prévu par le <u>règlement d&#8217;exécution (UE) 2018/34 de la commission du 28 septembre 2017</u> définissant des normes techniques d&#8217;exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d&#8217;information tarifaire et son symbole commun, conformément à la <u>directive 2014/92/UE</u> du Parlement européen et du Conseil.</li>
<li>L’objectif poursuivi par le législateur est, en imposant la mise à disposition de ce document par les banques, d’informer les consommateurs avant la conclusion d&#8217;un contrat relatif à un compte de paiement afin de leur permettre de comparer différentes offres de comptes de paiement.</li>
<li>Ainsi, ce document d’information tarifaire est commun à toutes les banques qui doivent respecter les mêmes règles de présentation et de mise à disposition.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Présentation</em></strong>
<ul>
<li>Tout d’abord, le document d’information tarifaire doit, dans son intitulé, se signaler comme tel</li>
<li>Ensuite, il doit reprendre le symbole commun qui figurera sur les documents d’information tarifaire de tous les établissements bancaire.</li>
<li>Par ailleurs, ce document doit comporter le nom du prestataire du compte, l’intitulé du compte, la date à laquelle le prestataire a procédé à la dernière mise à jour</li>
<li>En outre, les tarifs doivent être présentés sous forme de tableau intitulé « services et tarifs ».</li>
<li>À l’instar de l’extrait standard des tarifs, ce tableau doit reprendre les dénominations de la liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et leur ordre, tels que précisés au A du I de <u>l’article D 312-1-1</u> du CMF.</li>
<li>Enfin, il doit préciser, et c’est là une différence avec l’extrait tarifaire, les offres groupées de service proposées par l’établissement bancaire</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Mise à disposition</em></strong>
<ul>
<li><u>L’article 1</u> de <u>l’arrêté du 5 septembre 2018</u> prévoit que celui-ci doit être mis à disposition :
<ul>
<li><u>D’une part</u>, sous forme électronique sur le site internet de l&#8217;établissement,</li>
<li><u>D’autre part</u>, en libre-service dans les locaux de réception du public, sur support papier ou sur un autre support durable, de manière permanente, constante, visible, lisible et aisément accessible.</li>
</ul>
</li>
<li style="text-align: justify;">Par ailleurs, il doit être fourni gratuitement, sur support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande.</li>
<li style="text-align: justify;">Il est également fourni, sur support papier ou sur un autre support durable, avant la conclusion d&#8217;un contrat relatif à un compte de dépôt ou un compte de paiement.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>B) <u>Les conditions générales d’utilisation du compte de dépôt</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">En application de <u>l’article L. 312-1-1</u> du CMF, avant toute régularisation de convention de compte, l&#8217;établissement de crédit doit fournir au client les conditions générales d’utilisation sur support papier ou sur un autre support durable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte précise que l&#8217;établissement de crédit peut s&#8217;acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l&#8217;établissement de crédit de se conformer à cette obligation de communication des conditions générales, il doit y satisfaire aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>§5: <span style="text-decoration: underline;">La convention de compte</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">À titre de remarque liminaire, il peut être observé que la convention de compte de compte conclue entre un établissement bancaire et son client s’analyse en un contrat d’adhésion.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui qui « <em>comporte un ensemble de clauses non négociables , déterminées à l’avance par l’une des parties</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, dans le contrat d’adhésion l’une des parties impose sa volonté à son cocontractant, sans que celui-ci soit en mesure de négocier les stipulations contractuelles qui lui sont présentées</p>
<p style="text-align: justify;">Le contrat d’adhésion est valable dès lors que la partie qui « adhère » au contrat, y a librement consenti et que le contrat satisfait à toutes les exigences prescrites par la loi (capacité, objet, contrepartie).</p>
<p style="text-align: justify;">Le contrat d’adhésion, par opposition au contrat de gré à gré, présente deux particularités :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Première particularité</strong>
<ul>
<li>Conformément à <u>l’article 1171</u> du Code civil, dans un contrat d’adhésion « <em>toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite</em>. »</li>
<li>En matière de contrat d’adhésion, le juge dispose ainsi de la faculté d’écarter toute clause qu’il jugerait abusive, car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties</li>
<li>Plusieurs critères sont retenus classiquement par la jurisprudence pour apprécier l’existence de ce déséquilibre :
<ul>
<li>L’absence de réciprocité</li>
<li>L’absence de contrepartie</li>
<li>Le caractère inhabituel de la clause</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Seconde particularité</strong>
<ul>
<li><u>L’article 1190</u> du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé</li>
<li>Cette règle trouve la même justification que celle posée en matière d’interprétation des contrats de gré à gré</li>
<li>Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ( 1110, al. 2 C. civ.)</li>
<li>Aussi, le rédacteur de ce type de contrat est réputé être en position de force rapport à son cocontractant</li>
<li>Afin de rétablir l’équilibre contractuel, il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Au total</em></strong>, la convention de compte fait l’objet d’une attention particulière, tant de la part du législateur, que de la part du juge.</p>
<p><strong>I) <u>Exigence d’un écrit</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Principe</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><u>L’article L. 312-1-1</u> du CMF prévoit que la gestion d&#8217;un compte de dépôt des personnes physiques n&#8217;agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.</p>
<p style="text-align: justify;">Issu de la <u>loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001</u> portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), ce texte exige ainsi l’établissement d’une convention écrite entre le banquier et le client lors de l’ouverture d’un compte de dépôt (<em><u>art. 312-1-1 CMF</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exigence d’établissement d’un écrit est renforcée par :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>Tout d’abord</em></strong>, l’obligation d’information portant sur les conditions de la convention dont l’exécution suppose la remise d’un support papier ou de tout autre support durable</li>
<li><strong><em>Ensuite</em></strong>, l’obligation, en cas de conclusion à distance de la convention, de fourniture au client d’un exemplaire sur support papier ou sur tout autre support durable</li>
<li><strong><em>Enfin,</em></strong> l’exigence de formalisation de l’acceptation du client par la signature du ou des titulaires du compte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Domaine d’application</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le domaine d’application du principe d’exigence d’un écrit tient, d’une part, à la nature du compte ouvert par le client et, d’autre part, à la qualité du client.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>S’agissant de la nature du compte</em></strong>
<ul>
<li>L’exigence de régularisation d’une convention écrite ne s’applique que pour les comptes de dépôt (<em><u> 312-1-1 CMF</u></em>).</li>
<li>Il en résulte que les comptes courants ne sont pas soumis à cette exigence</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><em>S’agissant de la qualité du titulaire</em></strong>
<ul>
<li>L’exigence d’établissement d’une convention écrite ne s’applique qu’aux seules personnes physiques peu importe qu’elles agissent ou non pour des besoins professionnels (<em><u> L. 312-1-1</u></em> et <em><u>L. 312-1-6 CMF</u></em>)</li>
<li>On peut en déduire que lorsque le client est une personne morale, l’écrit n’est pas exigé : la convention peut être le produit d’un accord oral ou tacite</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Forme de l’écrit</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Si la régularisation d’une convention écrite est exigée pour l’ouverture d’un compte de dépôt, il est indifférent que cet écrit soit sous forme papier ou sous forme électronique.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, en application de <u>l’article 1174</u> du Code civil, lorsqu&#8217;un écrit est exigé pour la validité d&#8217;un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique.</p>
<p style="text-align: justify;">Au surplus, <u>l’article L. 312-1-1</u> du CMF octroie au client la faculté de solliciter la conclusion de la convention de compte de dépôt par un moyen de communication à distance.</p>
<p style="text-align: justify;">Rien n’interdit donc à l’établissement bancaire de proposer à ses clients l’ouverture de comptes de dépôt à distance.</p>
<p><strong>II) <u>Contenu de la convention</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article L. 312-1-1</u> du CMF dispose que les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d&#8217;ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l&#8217;économie.</p>
<p style="text-align: justify;">La convention de compte doit donc comporter un certain nombre de mentions obligatoires, lesquelles sont énoncées pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels par <u>l’arrêté du 29 juillet 2009</u> et pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels par <u>l’arrêté du 1<sup>er</sup> septembre 2014</u>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em><u>Mentions exigées dans la convention conclue avec une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’arrêté du 29 juillet 2009</u>, au nombre des mentions qui doivent figurer dans la convention de compte conclue par une personne physique n’agissant par pour des besoins professionnels on recense notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le nom du prestataire de services de paiement, l&#8217;adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l&#8217;adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l&#8217;adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;</li>
<li>Une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir ;</li>
<li>Les modalités de procuration, la portée d&#8217;une procuration et les conditions et conséquences de sa révocation ;</li>
<li>Le sort du compte de paiement au décès du ou de l&#8217;un des titulaires du compte de paiement</li>
<li>Tous les frais payables par l&#8217;utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;</li>
<li>Le cas échéant, les taux d&#8217;intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d&#8217;intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul du taux d&#8217;intérêt à appliquer ainsi que la date retenue et l&#8217;indice ou la base pour déterminer le taux d&#8217;intérêt ou de change de référence ;</li>
<li>Les finalités des traitements de données mis en œuvre par le prestataire de services de paiement, les destinataires des informations, le droit de s&#8217;opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d&#8217;exercice du droit d&#8217;accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;</li>
<li>Le délai et les modalités selon lesquels l&#8217;utilisateur de services de paiement doit informer le prestataire de services de paiement des opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l&#8217;article L. 133-24 du même code ;</li>
<li>La responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d&#8217;opérations de paiement non autorisées, conformément à l&#8217;article L. 133-18 du même code ;</li>
<li>La responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l&#8217;initiation ou à l&#8217;exécution d&#8217;opérations de paiement, conformément à l&#8217;article L. 133-22 du même code ;</li>
<li>Le fait que l&#8217;utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément au II de l&#8217;article L. 312-1-1 ou au III de l&#8217;article L. 314-13 du code monétaire et financier, à moins d&#8217;avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l&#8217;entrée en vigueur de cette modification ;</li>
<li>La durée du contrat ;</li>
<li>Le droit de l&#8217;utilisateur de services de paiement de résilier le contrat et les modalités de cette résiliation, conformément aux IV et V de l&#8217;article L. 312-1-1 ou aux IV et V de l&#8217;article L. 314-13 du même code ;</li>
<li>Les modalités de fonctionnement et de clôture d&#8217;un compte de paiement joint ;</li>
<li>Les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l&#8217;utilisateur de services de paiement, notamment l&#8217;existence d&#8217;un médiateur pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l&#8217;application de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre de services de paiement ainsi que les modalités d&#8217;accès à ce médiateur, conformément à l&#8217;article L. 316-1 du code monétaire et financier. ;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>==&gt; </em><u>Mentions exigées dans la convention conclue avec une personne physique agissant pour des besoins professionnels</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’arrêté du 1<sup>er</sup> septembre </u>2014, au nombre des mentions qui doivent figurer dans la convention de compte conclue par une personne physique n’agissant par pour des besoins professionnels on recense notamment :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les coordonnées de l&#8217;établissement de crédit : son nom, l&#8217;adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l&#8217;adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l&#8217;adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec l&#8217;établissement de crédit.</li>
<li>Les modalités de souscription de la convention ;</li>
<li>Les conditions d&#8217;accès au compte de dépôt et les conditions d&#8217;ouverture de ce compte ;</li>
<li>Les modalités de fonctionnement du compte de dépôt et le cas échéant les différents comptes de dépôt pouvant être ouverts par le client ;</li>
<li>Les différents services offerts au client et leurs principales caractéristiques, le fonctionnement des moyens de paiement associés au compte le cas échéant, y compris par renvoi à des conventions spécifiques ;</li>
<li>Le délai maximal d&#8217;exécution des ordres de paiement ;</li>
<li>Les modalités d&#8217;opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte le cas échéant ;</li>
<li>Les modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte ;</li>
<li>Lorsqu&#8217;un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l&#8217;article L. 312-1 du code monétaire et financier, la fourniture gratuite de l&#8217;ensemble des produits et services énumérés à l&#8217;article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.</li>
<li>Les modalités de communication entre le client et l&#8217;établissement de crédit ;</li>
<li>Les obligations de confidentialité à la charge de l&#8217;établissement de crédit.</li>
<li>La durée de la convention ;</li>
<li>Les conditions de modification de la convention de compte et de clôture du compte ;</li>
<li>Le droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours ;</li>
<li>Lorsqu&#8217;un dispositif de médiation est prévu, modalités de saisine du médiateur compétent dont relève l&#8217;établissement de crédit ;</li>
<li>Les coordonnées et l&#8217;adresse de l&#8217;Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Signature de la convention</u></p>
<p style="text-align: justify;">Outre les mentions exigées dans la convention de compte, <u>l’article L. 312-1-1, II</u> du CMF précise que l&#8217;acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.</p>
<p style="text-align: justify;">En application de <u>l’article L. 351-1</u>, le défaut de signature est sanctionné par une amende fiscale de 75 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l&#8217;administration qui a constaté l&#8217;infraction.</p>
<p><strong>III) <u>Modification de la convention</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Principe</u></p>
<p style="text-align: justify;">En application de <u>l’article L. 312-1-1</u> du CMF, les établissements bancaires sont autorisés à modifier unilatéralement la convention de compte conclue avec leur clientèle.</p>
<p style="text-align: justify;">Les modifications ainsi apportées à la convention s’imposeront aux clients, y compris s’il s’agit :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit de modifier la tarification appliquée</li>
<li>Soit d’inclure de nouvelles prestations de services donnant lieu à une rémunération non envisagée au jour de la signature de la convention</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La modification de la convention de compte, si elle est à la discrétion du banquier, ne peut s’opérer sans l’observation d’un certain formalisme.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Formalisme</u></p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs obligations pèsent sur le banquier en cas de modification de la convention de compte :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Obligation de communiquer le projet de modification de la convention</strong>
<ul>
<li><u>L’article L. 312-1-1</u> du CMF prévoit que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client</li>
<li>Cette communication peut donc s’opérer soit au moyen d’un support papier, soit par voie électronique si le client a accepté l’utilisation de ce canal de communication</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Obligation d’observer un délai de prévenance de deux mois</strong>
<ul>
<li>Le projet de modification de la communication doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d&#8217;application envisagée</li>
<li>Ce délai vise à permettre au client de se déterminer quant à la suite à donner à sa relation avec l’établissement bancaire</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Obligation d’informer le client sur les options dont il dispose</strong>
<ul>
<li>Le banquier doit informer son client :
<ul>
<li><strong><em>D’une part</em></strong> qu&#8217;il est réputé avoir accepté la modification s&#8217;il ne lui a pas notifié, avant la date d&#8217;entrée en vigueur proposée de cette modification, qu&#8217;il ne l&#8217;acceptait pas</li>
<li><strong><em>D’autre part</em></strong>, que s’il refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d&#8217;entrée en vigueur proposée de la modification.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À toutes fins utiles, il convient d’observer que ce formalisme est prescrit pour la modification des seules conventions de compte de dépôt.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque la convention est relative à un compte courant où à des instruments financiers, l’établissement bancaire n’est pas tenu de satisfaire à ces exigences de forme (<em><u>Cass. com. 6 juill. 2010, n°09-70544</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour les comptes de dépôt, l’inobservation du formalisme prévu par <u>l’article L. 312-1-1</u> du CMF est sanctionné par une amende de 1.500 euros, outre les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’endroit de l’établissement bancaire pris en défaut par l’ACPR.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>                          </strong></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>L&#8217;apport en société: apport en numéraire, apport en nature et apport en industrie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 21:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[1832]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
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					<description><![CDATA[Conformément à l’article 1832 du Code civil, les associés ont l’obligation « d&#8217;affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie », soit de constituer des apports à la faveur de la société. La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune. Aussi, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Conformément à <u>l’article 1832</u> du Code civil, les associés ont l’obligation « <em>d&#8217;affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie</em> », soit de constituer des apports à la faveur de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, cela explique-t-il pourquoi la constitution d’un apport est exigée dans toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés créées de fait (<em><u>Cass. com. 8 janv. 1991</u></em>) et les sociétés en participation (<em><u>Cass. com. 7 juill. 1953</u></em>).</p>
<p><strong>I) <u>Fonctions de l’apport</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’apport remplit une <u>triple fonction</u> :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Vis-à-vis des associés</u></strong>
<ul>
<li>L’exigence d’apport contribue à conférer à l’apporteur la qualité d’associé</li>
<li>L’obligation d’apport pèse sur chaque associé, pris individuellement, conformément à <u>l’article 1843-3</u> du Code civil qui prévoit que « <em>chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu&#8217;il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ».</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Vis-à-vis de la société</u></strong>
<ul>
<li><strong><em>L’apport effectué par un associé</em></strong> <strong><em>détermine l’étendue de son obligation vis-à-vis de la société.</em></strong>
<ul>
<li>Cela signifie que l’associé n’est débiteur de la société que dans la limite de son apport</li>
<li>Un associé ne saurait, en conséquence, être engagé envers la société au-delà de son apport.</li>
<li><u>L’article 1836</u> du Code civil prévoit en ce sens que « <em>en aucun cas, les engagements d&#8217;un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.</em>»
<ul>
<li><strong><em><u>Exemple</u>: </em></strong>on ne saurait contraindre un associé à participer à une augmentation de capital (<em><u> com., 7 mars 1989</u></em>)</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>L’exigence d’apport</em></strong> <strong><em>détermine les moyens dont dispose la société pour réaliser son objet social</em></strong>
<ul>
<li><u>D’une part</u>, sans apport, la réalisation de l’objet social est impossible de sorte que la société encourt la dissolution.</li>
<li><u>D’autre part</u>, il ressort – implicitement – d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 mai 2015 que dans l’hypothèse où des apports ont bien été faits, mais sont insuffisants quant à assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les associés sont susceptibles d’engager leur responsabilité pour sous-dotation de la société (<em><u> com., 12 mai 2015</u></em>).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Vis-à-vis des tiers</u></strong>
<ul>
<li>La somme des apports réalisés par les associés constitue le capital de la société</li>
<li>Or ledit capital social n’est autre que le gage des créanciers.</li>
<li>Ainsi, les tiers vont-ils contracter avec la société, notamment en considération de son capital social.</li>
<li>Une distinction doit néanmoins être opérée entre les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité
<ul>
<li><strong><em>Dans les sociétés à risque limité</em></strong>, les associés ne sont pas tenus à l’obligation à la dette
<ul>
<li>Il en résulte que les créanciers n’ont pour seul gage de paiement que le capital social de la société</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Dans les sociétés à risque illimité</em></strong>, les associés sont tenus à l’obligation à la dette.
<ul>
<li>Aussi, le capital social de la société revêt une moindre importance dans la mesure où en cas de défaut de paiement de la société, les créanciers peuvent exécuter leur obligation directement sur le patrimoine des associés</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>II)</strong> <strong><u>Nature de l’apport</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’apport se définit comme l’acte par lequel un associé transfère un bien ou un droit à la société en contrepartie de droits sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1843-3</u> précise que « <em>chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu&#8217;il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie</em>. »</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, l’apport s’apparente-t-il à un contrat, car l’adhésion au pacte social est créateur d’obligations réciproques à la charge, tant de l’apporteur, que de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <strong><u>Obligations à la charge de la société</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Contenu de l’obligation</strong>
<ul>
<li>En contrepartie de l’apport qui lui est consenti, la société doit assurer à l’apporteur la jouissance d’un certain nombre de droits sociaux :
<ul>
<li><strong>Les droits patrimoniaux de l’associé</strong>
<ul>
<li>Droit à l’octroi de dividendes</li>
<li>Droit au partage de l’actif social</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les droits politiques de l’associé</strong>
<ul>
<li>Droit d&#8217;information de l&#8217;associé</li>
<li>Droit de participer à la gestion sociale</li>
<li>Droit de contester la gestion sociale</li>
<li>Droit d&#8217;accès aux assemblées</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Principe de proportionnalité</strong>
<ul>
<li>Les droits sociaux consentis à l’apporteur sont, en principe, proportionnels à l’importance de son apport.
<ul>
<li><u>L’article 1843-2, al. 2</u> du Code civil précise en ce sens que « <em>les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l&#8217;existence de celle-ci.</em>»</li>
<li><u>L’article 1844-1, al. 1</u> dispose encore que « <em>la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social</em>».</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <strong><u>Obligations à la charge de l’associé</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Contenu de l’obligation</strong>
<ul>
<li>Conformément à l<u>’article 1843-3</u> du Code civil « <em>chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu&#8217;il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie</em>. »</li>
<li>Autrement dit, pèse sur tout associé de la société une dette d’apport.</li>
<li>Il résulte que l’associé peut être actionné en réalisation de son apport par :
<ul>
<li>La société</li>
<li>Ses coassociés</li>
<li>Les créanciers sociaux</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Libération de l’apport</strong>
<ul>
<li><u>Principe</u>
<ul>
<li>La libération des apports peut ne pas être réalisée lors de la constitution de la société</li>
<li>La libération des apports peut être
<ul>
<li>Échelonnée dans le temps</li>
<li>Fixée à une date déterminée, selon des modalités particulières</li>
<li>Effectuée sur appel des dirigeants sociaux</li>
</ul>
</li>
<li><u>Exceptions</u>
<ul>
<li><strong><em>Pour les SARL </em></strong>(<em><u> L. 223-7 c. com</u></em>)
<ul>
<li><em>Les apports en numéraire</em> doivent être libérés dans la proportion d’un cinquième de leur montant</li>
<li><em>Les apports en nature</em> doivent être intégralement libérés</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Pour les SA</em></strong><em> (<u> L.225-3 c. com</u>)</em>
<ul>
<li><em>Les apports en numéraire </em>doivent être libérés pour la moitié au moins de leur valeur nominale</li>
<li><em>Les apports en nature</em> doivent être intégralement libérés</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>III)</strong> <strong><u>Objet de l’apport</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Conditions générales tenant à l’objet de l’apport</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Licéité de l’apport</u>
<ul>
<li>L’objet de l’apport doit être licite et ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.</li>
<li>Il ne doit pas non plus consister en un bien hors du commerce (<em> en ce sens</em> <em><u>Cass. com. 25 juin 2013</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Cass. com. 25 juin 2013</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="  wp-image-3476 aligncenter" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2016/10/schc3a9ma-16.jpg?resize=632%2C300&#038;ssl=1" alt="schema-1" width="632" height="300" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Légitimité de l’apport</u>
<ul>
<li>L’apport ne doit pas avoir été réalisé en fraude des droits des créanciers de l’apporteur</li>
<li>À défaut, ces derniers seraient fondés à demander la réintégration du bien apporté en fraude de leurs droits dans le patrimoine de leur débiteur
<ul>
<li>Soit par le biais de l’action obligation (<em><u> civ., 11 avr. 1927</u></em>)</li>
<li>Soit par le biais de l’action paulienne (<em><u> 3e civ., 20 déc. 2000</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Précision statutaire de l’apport</u>
<ul>
<li>Aux termes de <u>l’article 1835</u> du Code civil, « <em>les statuts […] déterminent […] les apports de chaque associé</em>»</li>
<li>Aussi, cela signifie-t-il que les statuts doivent déterminer les apports de chaque associé, tant dans leur forme, que dans leur étendue.</li>
<li>La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette exigence, notamment dans un arrêt du 14 décembre 2004 en affirmant que « <em>seuls les statuts déterminent les apports de chaque associé</em>».</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Cass. com. 14 déc. 2004</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="  wp-image-3478 aligncenter" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2016/10/schc3a9ma-23.jpg?resize=621%2C562&#038;ssl=1" alt="schema-2" width="621" height="562" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Faits</u></strong><strong> : </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Acquisition par deux associés de 13 et 11 parts sociales sur 50 d’une société civile d’exploitation agricole</li>
<li>Quelques années plus tard, ils souhaitent se retirer</li>
<li>Désignation d’un expert pour évaluer le montant de leurs parts sociales</li>
<li>Contestations par les deux associés de l’expertise à laquelle ils reprochent de ne pas avoir tenu compte de l’apport en industrie qu’ils avaient effectué, à savoir le coût du travail fourni par eux depuis leur entrée dans la société</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Demande</u></strong><strong> : </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Assignation de la société afin de faire reconnaître leurs droits</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Procédure : </u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Dispositif de la décision rendue au fond</u>:</li>
</ul>
<p>Par un arrêt du 7 mars 2001, la Cour d’appel de Bourges déboute les deux associés de leur demande</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Motivation des juges du fond</u>:</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Les juges du fond estiment que pour qu’un associé puisse faire un apport en industrie, il faut que cette possibilité soit permise par les statuts</li>
<li>Or en l’espèce, les juges du fond constatent que les statuts prévoyaient seulement la possibilité de faire des apports en espèce</li>
<li>Qui plus est, pas de cumul possible entre une rémunération en qualité de salarié et la rémunération due au titre du partage des bénéfices</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Moyens des parties</u></strong><strong> :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Première branche</u>: l’apport en industrie peut résulter, à défaut d’une mention dans les statuts, d’un accord unanime des associés</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Deuxième branche</u>: il ne s’agit pas pour eux de demander un supplément de rémunération en qualité de salarié, mais seulement au titre du partage des bénéfices ès qualités d’associé</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Problème de droit</u></strong><strong> : </strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’apport en industrie effectué par deux associés d’une société civile d’exploitation agricole est-il valable alors qu’il n’a pas expressément été prévu par les statuts ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Solution de la Cour de cassation</u></strong><strong> : </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Dispositif de l’arrêt</u>:</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Par un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les deux associés</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>Sens de l’arrêt</u>:</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation condamne, en l’espèce l&#8217;idée que des apports en industrie puissent être effectués par des associés sans que le pacte social l&#8217;ait prévu : les parts d&#8217;industrie, comme les parts sociales doivent être expressément déterminées par les statuts.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce, la chambre commerciale rappelle que ce formalisme procède d’une exigence légale posée à <u>l’article 1835</u> du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette perspective, pour la Cour de cassation il ne saurait y avoir d’apport valablement réalisé sans qu’il soit prévu dans les statuts.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette règle ne s’applique pas seulement aux apports en industrie. Elle vaut également pour les apports en numéraire et les apports en nature.</p>
<p style="text-align: justify;">À défaut de précision dans les statuts de l’existence d’un apport ou de sa forme, l’associé ne saurait s’en prévaloir aux fins de revendiquer l’octroi de droits sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quid dans l’hypothèse où la possibilité de réaliser un apport non prévu dans les statuts procède d’une délibération des associés ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour mémoire, <u>l’article 1854</u> du Code civil dispose que dans les sociétés civiles « <em>les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Or en l’espèce, comme le soutien le pourvoi, il y avait bien eu une décision de tous les associés tendant à reconnaître l’apport en industrie des deux requérants.</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors, on pouvait légitimement se poser la question de savoir si cet accord unanime de tous les associés pouvait pallier le défaut de mention dans les statuts de la possibilité d’effectuer un apport en industrie.</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, apparaît-il que la solution rendue par la Cour d’appel était loin d’être acquise. D’où le recours par la Cour de cassation a la formule « <em>à bon droit</em> » pour approuver la décision des juges du fond</p>
<p style="text-align: justify;">La haute juridiction estime, en effet, que la décision résultant du consentement unanime des associés ne peut avoir pour effet de modifier les statuts que dans l’hypothèse où elle est formalisée dans un acte.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser de manière très explicite que la modification des statuts ne peut « <em>être établie pas tous moyens et se déduire du mode de fonctionnement de la société</em> » (<em><u>Cass. 1re civ., 21 mars 2000</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <strong><u>Classification des apports</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 1843-3</u> du Code civil distingue trois sortes d’apports :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’apport en numéraire</li>
<li>L’apport en nature</li>
<li>L’apport en industrie</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <strong><u>L’apport en numéraire</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Définition</strong>
<ul>
<li>L’apport en numéraire consiste en la mise à disposition définitive par un associé d’une somme d’argent au profit de la société, soit lors de sa constitution, soit lors d’une augmentation de capital social</li>
<li>L’apport en numéraire concourt à la formation du capital social</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Apport en numéraire et avance en compte courant d’associé</strong>
<ul>
<li>L’apport en numéraire ne doit pas être confondu avec l’avance en compte courant d’associé</li>
<li>L’avance en compte-courant consiste en un versement de fonds consenti par un associé à la société, afin de lui procurer des liquidités</li>
<li>Aussi, l’avance en compte-courant s’apparente-t-elle à un prêt d’argent remboursable.
<ul>
<li>La constitution d’un apport opère un transfert de propriété au profit de la société</li>
<li>L’avance en compte courant crée une dette de remboursement à la charge de la société</li>
</ul>
</li>
<li>L’avance en compte courant ne donne donc pas droit à des dividendes</li>
<li>Les associés se comportent à l’égard de la société comme de vrais bailleurs de fonds</li>
<li>Les sommes avancées sont inscrites au compte courant entre la société et l’associé :
<ul>
<li>L’apport en numéraire concourt à la formation du capital social</li>
<li>L’avance en compte courant constitue de la dette sociale</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Libération de l’apport</strong>
<ul>
<li>Aux termes de <u>l’article 1843-3, al. 5</u> du Code civil « <em>l&#8217;associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l&#8217;a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s&#8217;il y a lieu.</em>»
<ul>
<li>Cela signifie que lorsqu’un associé n’a pas réalisé son apport conformément à son engagement initial, la dette d’apport devient exécutoire <strong>de plein droit</strong>, sans qu’il soit besoin de lui adresser une quelconque mise en demeure.</li>
</ul>
</li>
<li><u>L’article 1843-3, al. 5</u> ajoute que « <em>lorsqu&#8217;il n&#8217;a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d&#8217;enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.</em>»</li>
<li>Dans l’hypothèse où les statuts prévoient un échelonnement de la libération de l’apport, le terme suspensif est résolu en cas de survenance de l’obligation de contribuer aux pertes, soit notamment en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <strong><u>L’apport en nature</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Définition</strong>
<ul>
<li>L’apport en nature consiste en la mise à disposition par un associé d’un bien susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Variétés d’apports en nature</strong></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>L’apport en pleine propriété</u>
<ul>
<li><strong><em>Le transfert de propriété</em></strong>
<ul>
<li>Le bien apporté quitte définitivement le patrimoine du débiteur</li>
<li>Il s’agit d’une aliénation à titre onéreux dans la mesure où l’apporteur reçoit, en contrepartie, des droits sociaux</li>
<li>Dans la mesure où c’est l’immatriculation qui confère à la société la capacité juridique, le transfert de propriété du bien apporté en pleine propriété ne peut s’opérer qu’à compter de ladite immatriculation.</li>
</ul>
</li>
<li>Charge des risques
<ul>
<li>Jusqu’à l’immatriculation, la charge des risques pèse sur l’apporteur.</li>
<li>N’étant pas encore dotée de la personnalité juridique, elle ne peut être titulaire de droits et d’obligations</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Garanties dues par l&#8217;apporteur</em></strong>
<ul>
<li>L’apporteur est tenu à :
<ul>
<li>La garantie d’éviction</li>
<li>La garantie des vices cachés</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>L’apport en usufruit ou en pleine propriété</u>
<ul>
<li><strong><em>L’apport en usufruit</em></strong>
<ul>
<li><em><u>Silence des textes</u></em>
<ul>
<li>Aucun texte ne fait référence à l’apport en usufruit.</li>
<li>Aussi, est-il admis par l’unanimité des auteurs</li>
</ul>
</li>
<li><em><u>Transfert d’un droit réel</u></em>
<ul>
<li>L’apport en usufruit porte sur un démembrement du droit de propriété</li>
<li>Il en résulte un transfert de droit réel</li>
</ul>
</li>
<li><em><u>Délimitation du droit</u></em>
<ul>
<li>La société peut seulement
<ul>
<li>jouir du bien, objet de l’apport en usufruit</li>
<li>en tirer les fruits</li>
</ul>
</li>
<li>Elle ne peut pas en disposer, la nue-propriété du bien demeurant dans le patrimoine de l’apporteur</li>
</ul>
</li>
<li><em><u>Limitation dans le temps</u></em>
<ul>
<li>L’article 619 du Code civil prévoit que l&#8217;usufruit qui n&#8217;est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>L’apport en nue-propriété</em></strong>
<ul>
<li>L’apport en nue-propriété est admis, bien qu’il ne présente guère d’intérêt pour la société, sinon de s&#8217;assurer un droit définitif sur un bien nécessaire à son développement futur</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>L’apport en jouissance</u>
<ul>
<li><strong><em>Notion</em></strong>
<ul>
<li>L’apport en jouissance est expressément visé par <u>l’article 1843-3</u> du Code civil</li>
<li>Cette variété d’apport se caractérise par l’absence de transfert de propriété du bien apporté par l’associé</li>
<li>Autrement dit, l’apport en jouissance n’opère aucun transfert de droit réel.</li>
<li>La société est seulement titulaire d’un droit de créance à l’encontre de l’apporteur</li>
<li>Il en résulte qu’à la dissolution de la société l’apporteur pourra retrouver « la jouissance » du bien qu’il avait apporté.</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Obligation de l’apporteur</em></strong>
<ul>
<li>L’apporteur doit assurer la jouissance paisible du bien apporté conformément à <u>l’article 1719, 3</u>° du Code civil</li>
<li><u>L’article 1843-3</u> précise que « <em>lorsqu&#8217;il est en jouissance, l&#8217;apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.</em>»</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Objet de l’apport en jouissance</em></strong>
<ul>
<li>L’apport en jouissance ne peut avoir pour objet qu’un <u>bien susceptible de transfert de propriété</u></li>
<li>C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 31 mai 2005 qu’une action en justice ne pouvait valablement « <em>faire l&#8217;objet d&#8217;un apport en jouissance rémunéré par l&#8217;attribution de droits sociaux</em>» (<em><u> com. 31 mai 2005</u></em>)</li>
<li>Cette solution se justifie par le fait qu’une action en justice n’est pas évaluable en argent.</li>
<li>Il en résulte qu’elle ne répond pas aux exigences du contrat de société posé à l’article 1832 du Code civil qui requiert l’affectation à « <em>une entreprise des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l&#8217;économie qui pourra en résulter </em>».</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Cass. com. 31 mai 2005</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="  wp-image-3481 aligncenter" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2016/10/schc3a9ma-35.jpg?resize=619%2C500&#038;ssl=1" alt="schema-3" width="619" height="500" /></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Évaluation de l’apport en nature</u></strong>
<ul>
<li><strong>Rôle de l’évaluation</strong>
<ul>
<li>Dans la mesure où l’apport en nature participe à la formation du capital social il est nécessaire de l’évaluer.</li>
<li>Il y va de l’intérêt
<ul>
<li><strong><em>Des associés</em></strong>, chacun recevant des droits sociaux à hauteur de ses apports</li>
<li><strong><em>Des créanciers</em></strong>, leur droit de gage s’exerçant sur le capital social</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Désignation de commissaires aux apports</strong>
<ul>
<li><strong><em>Principe</em></strong>
<ul>
<li>Dans les sociétés à risque limité, un commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes établie par le président du Tribunal de commerce, doit être désigné en vue d’évaluer les apports en nature réalisés par les associés</li>
</ul>
</li>
<li><strong><em>Exception</em></strong>
<ul>
<li>la désignation d&#8217;un commissaire aux apports est facultative lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
<ul>
<li>Aucun des apports en nature ne doit excéder 30.000 euros</li>
<li>La valeur totale de l&#8217;ensemble des apports en nature non soumis à évaluation ne doit pas excéder la moitié du capital social.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Responsabilité solidaire des associés</strong>
<ul>
<li>Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l&#8217;égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société dans deux cas prévus à l&#8217;article L. 223-9 du Code de commerce :
<ul>
<li>Lorsque les associés décident à l&#8217;unanimité, compte tenu de la faible valeur de l&#8217;apport en nature de ne pas recourir aux services du commissaire aux apports</li>
<li>Lorsque les associés retiennent pour l&#8217;apport, dans les statuts, une valeur supérieure à celle proposée par le commissaire dans son rapport</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <strong><u>L’apport en industrie</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><u>Notion</u></strong>
<ul>
<li>L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société
<ul>
<li>Sa force de travail</li>
<li>Ses compétences</li>
<li>Son expérience</li>
<li>Son savoir-faire</li>
<li>Ses connaissances techniques</li>
<li>Son influence</li>
<li>Sa réputation</li>
<li>Ses relations</li>
</ul>
</li>
<li><strong><u>Spécificité</u></strong>
<ul>
<li>L’apport en industrie n’étant pas susceptible de faire l’objet de l’exécution du droit de gage des créanciers, il ne saurait participer à la formation du capital social (<em><u> 1843-2, al. 1 C. civ</u></em>)</li>
</ul>
</li>
<li><strong><u>Obligation de l’apporteur</u></strong>
<ul>
<li>Aux termes de l’article 1843-3 du Code civil « <em>L&#8217;associé qui s&#8217;est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu&#8217;il a réalisés par l&#8217;activité faisant l&#8217;objet de son apport.</em>»</li>
<li>Autrement dit, pèse sur l’apporteur en industrie une obligation de non-concurrence</li>
</ul>
</li>
<li><strong><u>Droits de l’apporteur</u></strong>
<ul>
<li>L’apport en industrie ne donne pas droit à des parts de capital</li>
<li>L’apporteur en industrie se voit néanmoins octroyer des parts ouvrant droit au partage du bénéfice et de l’actif net</li>
<li>La part de bénéfice revenant à l’apporteur en industrie est, sauf clause contraire, égale à la part de l’associé qui a le moins apporté</li>
</ul>
</li>
<li><strong><u>Conditions de validité</u></strong>
<ul>
<li>L’apport en industrie est <strong><em>prohibé dans les sociétés anonymes</em></strong></li>
<li>L’apport en industrie doit être <strong><em>déterminé dans les statuts</em></strong> (<em><u> com. 14 déc. 2004</u></em>)</li>
<li>L’apport en industrie doit être <strong><em>licite</em></strong>
<ul>
<li>Ainsi dans un arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation a-t-elle censuré la décision d’une Cour d’appel qui n’avait pas à rechercher en quoi l’apport en industrie litigieuse était licite (<em><u> civ. 1<sup>ère</sup> 16 juill. 1997</u></em>)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Cass. 1ère civ. 16 juill. 1997</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="  wp-image-3483 aligncenter" src="https://i0.wp.com/gdroit.fr/wp-content/uploads/2016/10/schc3a9ma-41.jpg?resize=615%2C387&#038;ssl=1" alt="schema-4" width="615" height="387" /></p>
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