📄
Fiches juridiques

Le droit à l’ouverture d’un compte bancaire (droit au compte)

I) Liberté contractuelle et droit au compte

La liberté contractuelle autorise, en principe, le banquier à contracter avec qui il souhaite. Cette liberté qui lui est reconnue se justifie d’autant plus que la relation bancaire est empreinte d’un fort intuitu personae : en consentant à entrer en relation avec un client, l’établissement de crédit s’engage à lui ouvrir l’accès à ses services, à exécuter ses ordres de paiement et, le cas échéant, à lui consentir du crédit — autant d’opérations qui supposent une confiance réciproque et une appréciation, par le banquier, du profil et de la solvabilité de son cocontractant. Aussi, cela explique-t-il pourquoi un établissement bancaire peut décider discrétionnairement de consentir ou de refuser des crédits à ses clients.

Cette même logique commande de reconnaître au banquier la faculté de refuser une entrée en relation lorsqu’il estime que le candidat ne satisfait pas aux critères qu’il a librement définis. En d’autres termes, l’établissement demeure maître de sa politique commerciale : il lui est loisible de décliner une demande d’ouverture de compte au motif que le profil du demandeur — au regard, par exemple, de ses revenus, de son activité ou des diligences requises en matière de connaissance du client — ne répond pas aux exigences d’entrée en relation fixées en interne.

Liberté contractuelle (entrée en relation) — Faculté reconnue à l’établissement de crédit de choisir librement ses cocontractants, de consentir ou de refuser l’ouverture d’un compte ou l’octroi d’un crédit, sous la seule réserve des limites posées par la loi (droit au compte, prohibition des discriminations).

Est-ce à dire que ce pouvoir dont jouit le banquier de choisir son contractant est un droit absolu ? La question s’est notamment posée s’agissant du droit de refuser à un client l’ouverture d’un compte. Deux arguments ont été avancés pour dénier cette faculté aux établissements bancaires.

  • Premier argument, il a été soutenu que, compte tenu du caractère indispensable pour les agents de l’ouverture d’un compte bancaire — la détention d’un compte conditionnant aujourd’hui l’accès au logement, à l’emploi salarié, au versement des prestations sociales et, plus largement, à la vie économique — la fourniture de ce service s’apparenterait à une mission de service public.
    • Aussi, appartiendrait-il aux banques d’assurer cette mission.
    • Cette obligation pesant sur elles, constituerait, au fond, l’une des contreparties au monopole qui leur est consenti.
    • L’argument ne convainc cependant pas : l’activité bancaire, fût-elle réservée à des établissements agréés, demeure une activité commerciale exercée à titre lucratif, et nul texte ne lui assigne, en dehors du dispositif spécifique du droit au compte, les obligations attachées à une véritable mission de service public.
  • Second argument d’aucuns ont été tentés d’avancer que le refus opposé par le banquier à un client en réponse à une demande d’ouverture de compte bancaire tomberait sous le coup de l’article L. 121-11 du Code de la consommation qui « interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime»
    • Il s’agirait donc là d’une pratique commerciale prohibée, sanctionnée comme telle, de sorte que le refus d’ouverture de compte serait, par principe, illicite.
    • Bien que séduisant, cet argument ne saurait toutefois prospérer.
    • Il ressort de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier que les dispositions relatives aux pratiques individuelles restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux opérations de banque.
    • Le législateur a, en effet, entendu soumettre l’activité bancaire à un corps de règles propre, lequel évince l’application du droit commun des refus de vente : c’est donc au sein du Code monétaire et financier — et non du Code de la consommation — qu’il convient de rechercher les bornes assignées à la liberté du banquier.

Manifestement, l’examen de ces arguments révèle qu’aucun d’eux n’est véritablement opérant. Aussi, cela a-t-il conduit le législateur à intervenir pour consacrer un droit au compte bancaire.

Les bornes légales de la liberté du banquier

Si la liberté contractuelle demeure le principe, elle n’en est pas moins encadrée par deux limites d’ordre public qui en dessinent les contours.

  • La première limite tient à la procédure de droit au compte : la désignation, par la Banque de France, d’un établissement tenu d’ouvrir le compte prive le banquier de la possibilité de faire échec, par son refus, à l’accès du demandeur à un compte de dépôt. La liberté de refuser subsiste à l’égard de l’établissement initialement sollicité, mais elle est neutralisée à l’échelle du système, puisque le demandeur éligible se verra toujours désigner un établissement teneur.
  • La seconde limite procède de la prohibition des discriminations : à supposer même que le banquier demeure libre du principe de son refus, il ne saurait fonder celui-ci sur un motif prohibé par la loi.

Discrimination — Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison d’un critère prohibé — notamment l’origine, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les opinions politiques, les activités syndicales ou l’appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Il en résulte une exigence d’égalité de traitement dont la portée doit être précisément mesurée :

  • À situations égales, le banquier doit traiter de manière identique les demandes d’ouverture de compte qui lui sont soumises : il ne peut réserver un sort différent à deux candidats placés dans une situation comparable.
  • À situations différentes, en revanche, un traitement différencié demeure licite — et même justifié — pourvu qu’il repose sur des critères objectifs étrangers à tout motif prohibé : ainsi le refus fondé sur l’insuffisance des ressources, sur l’incohérence des justificatifs produits ou sur les exigences de la lutte contre le blanchiment de capitaux échappe-t-il à la qualification de discrimination.

La sanction du refus discriminatoire est, quant à elle, particulièrement lourde, car elle se déploie sur un double terrain : le refus fondé sur un motif prohibé est constitutif d’une faute civile, de nature à engager la responsabilité de l’établissement et à ouvrir droit à réparation au profit de la victime ; il est, en outre, constitutif d’une faute pénale, le refus de fourniture d’un service à raison d’un critère discriminatoire étant réprimé comme tel.

Exemple — Deux candidats présentent des profils financiers en tous points comparables ; l’un se voit refuser l’ouverture d’un compte, l’autre l’obtient, la seule différence tenant à l’origine de l’un d’eux. Le refus, fondé sur un motif prohibé alors que les situations étaient identiques, expose l’établissement à une condamnation tant civile que pénale.

II) La reconnaissance d’un droit au compte

Cette consécration s’est faite dans le cadre de l’adoption de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Le droit au compte est désormais codifié à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

Cette disposition prévoit en substance que « toute personne physique ou morale domiciliée en France dépourvue d’un compte de dépôt a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. »

Droit au compte — Faculté légale reconnue à toute personne éligible, dépourvue de compte de dépôt, d’obtenir l’ouverture d’un tel compte auprès d’un établissement désigné par la Banque de France lorsqu’un premier établissement a opposé un refus. Il s’agit d’un droit d’accès à un compte de dépôt assorti de services bancaires de base, et non d’un droit au crédit ni à l’ensemble des services de la banque.

La portée de ce droit doit être exactement comprise. Il ne remet pas en cause la liberté du banquier d’apprécier l’opportunité d’une entrée en relation ; il en corrige seulement les effets en garantissant qu’aucune personne éligible ne demeure, en définitive, privée d’un compte de dépôt. Autrement dit, le droit au compte n’oblige pas l’établissement initialement sollicité à contracter — celui-ci conserve la faculté de refuser — mais il déclenche, en cas de refus, un mécanisme de désignation administrative qui aboutit à l’ouverture forcée du compte auprès d’un autre établissement.

L’exercice de ce droit est toutefois subordonné à la réunion de plusieurs conditions.

III) Les conditions d’exercice du droit au compte

Une personne physique ou morale

  • Les personnes éligibles au droit au compte
    • Tant les personnes physiques que les personnes morales sont éligibles au droit au compte bancaire.
      • S’agissant des personnes morales, pour exercer leur droit au compte, elles doivent nécessairement être domiciliées en France
      • S’agissant des personnes physiques, il peut s’agir
        • d’une personne domiciliée en France
        • d’une personne résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels
        • d’une personne de nationalité française résidant hors de France.
  • Les personnes exclues du droit au compte
    • Les personnes morales non domiciliées en France
    • Les personnes physiques résidant sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne agissant pour des besoins professionnels
    • Les personnes physiques de nationalité étrangère qui ne résident pas sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne

La logique de ce périmètre est aisée à dégager : le critère de rattachement réside, alternativement, dans la domiciliation en France, dans la résidence légale au sein de l’Union européenne pour des besoins non professionnels, ou dans la nationalité française des expatriés. Le droit au compte est ainsi conçu comme un instrument d’inclusion bancaire des particuliers et des structures rattachés au territoire national ou à l’espace européen, à l’exclusion des demandes étrangères à cette finalité — au premier rang desquelles les demandes formées par des non-résidents hors Union ou par des opérateurs agissant pour les besoins de leur activité professionnelle depuis un autre État membre.

L’absence de titularité d’un autre compte

Pour exercer son droit au compte, encore faut-il que le demandeur ne soit pas titulaire d’un autre compte. Cette condition se comprend aisément : le droit au compte tend à garantir un accès minimal aux services bancaires à celui qui en est dépourvu, et non à permettre la multiplication des comptes au profit de celui qui dispose déjà d’un instrument de paiement. Il s’agit, en somme, d’un droit subsidiaire, qui ne joue qu’à défaut de tout compte de dépôt préexistant.

C’est la raison pour laquelle il devra, lorsqu’il formulera sa demande, remettre à l’établissement bancaire choisi une attestation sur l’honneur de non-détention d’un autre compte de dépôt. Cette attestation, par laquelle le demandeur engage sa responsabilité, conditionne la recevabilité de la démarche ; sa fausseté est d’ailleurs sanctionnée, puisque la fourniture d’informations inexactes figure au nombre des motifs autorisant l’établissement désigné à résilier ultérieurement la convention de compte.

IV) La décision de la banque

Deux options s’offrent à la banque lorsqu’un client formule une demande d’ouverture de compte : soit elle accède à sa demande, soit elle la refuse.

L’acceptation de la banque

Lorsque la banque accède à la demande du client, l’article L. 312-1-II, al. 3 du Code monétaire et financier prévoit que :

  • D’une part, s’il est en situation de fragilité financière – notamment eu égard le montant de ses ressources – il doit se voir proposer une offre spécifique qui comprend :
    • des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois
    • des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.
  • D’autre part, l’établissement procède à l’ouverture du compte de dépôt demandée par le client au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.

Exemple chiffré — Un client dont les ressources mensuelles s’avèrent modestes sollicite l’ouverture d’un compte ; l’établissement, accédant à sa demande, doit lui proposer l’offre spécifique « clients fragiles » — soit, à tout le moins, deux chèques de banque par mois et des services plafonnant les frais d’incident — puis procéder à l’ouverture du compte dans le délai maximal de six jours ouvrés suivant la réception du dossier complet.

Le refus de la banque

L’établissement peut rejeter la demande d’ouverture de compte au motif que le demandeur peut bénéficier d’un compte de dépôt selon la procédure du droit au compte. Le refus, on l’a dit, demeure une expression légitime de la liberté contractuelle ; mais, parce qu’il prive temporairement le demandeur de l’accès au service, il est strictement encadré par un faisceau d’obligations d’information et de formalisme destinées à garantir l’effectivité de la procédure de droit au compte.

En cas de refus, plusieurs obligations pèsent sur l’établissement bancaire :

  • Obligation, lorsque l’établissement bancaire oppose un refus à une demande écrite d’ouverture de compte de dépôt de fournir gratuitement une copie de la décision de refus au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse (art. R. 312-3 CMF).
  • Obligation de fournir au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs du refus d’ouverture d’un compte bancaire en mentionnant, le cas échéant, la procédure de droit au compte (art. L. 312-1, II CMF)
  • Obligation de fourniture au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte (art. L. 312-1, III CMF)
  • Obligation d’information de l’intéressé qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte (art. L. 312-1, III CMF)
  • Obligation de proposer, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte (art. L. 312-1, III CMF).

Ces obligations procèdent d’une même finalité : faire en sorte que le refus, loin d’être un cul-de-sac, constitue le point de départ effectif de la procédure de droit au compte. La gradation des formalités mérite d’être soulignée — tandis que la copie de la décision de refus et l’énoncé de ses motifs ne sont dus qu’en réponse à une demande écrite ou à une demande expresse du support durable, l’attestation de refus, elle, doit être délivrée systématiquement, gratuitement et sans délai, car c’est précisément ce document qui ouvrira au demandeur l’accès à la saisine de la Banque de France. Quant à l’obligation faite à l’établissement de proposer d’agir au nom et pour le compte du demandeur personne physique, elle parachève le dispositif en transformant l’auteur du refus en relais de la procédure.

MODÈLE DE LETTRE DE REFUS D'OUVERTURE DE COMPTE
Au recto
Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité ouvrir un compte de dépôt dans notre établissement.
Cependant, nous sommes au regret de vous informer que nous ne donnons pas une réponse favorable à votre demande.
Nous vous informons, toutefois, que dans le cas où vous ne disposeriez d'aucun compte de dépôt, il vous est possible, conformément à la législation sur le droit au compte, de prendre contact avec la Banque de France la plus proche de votre domicile, à l'adresse suivante :
Nous vous informons également que nous pouvons effectuer cette démarche, en votre nom et pour votre compte, auprès de la Banque de France si vous êtes une personne physique et si vous le souhaitez, après fourniture d'une pièce d'identité comprenant une photographie et d'un justificatif de domicile.
La Banque de France vous désignera d'office un établissement, qui gérera votre compte.
Dans ce cas, vous bénéficierez automatiquement de la part de l'établissement ainsi désigné d'un ensemble de services bancaires gratuits dont vous trouverez ci-joint la liste.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Banque X
Au verso
Procédure à suivre pour l'exercice du droit au compte :
Le code monétaire et financier (art.L. 312-1) prévoit que tout particulier ou toute entreprise, domicilié en France, dépourvu d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans une banque.
Si vous n'avez pas de compte de dépôt et que vous n'avez pas réussi à en obtenir un, l'établissement qui a refusé de vous en ouvrir un vous remettra gratuitement cette lettre de refus.
Muni de ce document, ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant que vous n'avez pas d'autre compte de dépôt, d'une pièce d'identité comportant une photographie et d'un justificatif de domicile, vous pouvez vous rendre au guichet de la Banque de France le plus proche de votre domicile qui désignera d'office un établissement où un compte de dépôt vous sera ouvert selon la procédure du droit au compte.
Si vous êtes une personne physique, vous pouvez également demander à l'établissement qui a refusé de vous ouvrir un compte d'effectuer en votre nom et pour votre compte cette démarche auprès de la Banque de France. Si vous le souhaitez, il pourra vous informer de cette décision.
Vous bénéficierez alors des services bancaires gratuits suivants, liés à l'exercice du droit au compte (art.D. 312-5 et D. 312-6 du code monétaire et financier) :
― l'ouverture, la tenue et la fermeture du compte ;
― un changement d'adresse par an ;
― des relevés d'identité bancaire, en cas de besoin ;
― la domiciliation de virements bancaires ;
― l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
― la réalisation des opérations de caisse ;
― l'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
― les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme qui tient le compte ;
― les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
― des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
― une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
― deux chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalent offrant les mêmes services.
Vous devez être prévenu, ainsi que la Banque de France, par une lettre motivée, de toute décision de fermeture de ce compte prise à l'initiative de l'établissement désigné par la Banque de France. Un délai de quarante-cinq jours doit vous être accordé avant la fermeture effective de votre compte de dépôt.

V) La saisine de la banque de France

La saisine de la banque de France peut être effectuée par 3 catégories de personnes :

  • La personne dont la demande d’ouverture d’un compte de dépôt a été refusée
  • L’établissement bancaire qui a refusé l’ouverture d’un compte de dépôt dans ses livres
    • Dans cette hypothèse, la banque agir au nom et pour le compte du demandeur en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte
  • Le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend, une association ou encore une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée
    • Là aussi, ces organismes transmettront au nom et pour le compte du demandeur la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France

La pluralité des canaux de saisine traduit le souci du législateur d’assurer l’effectivité du droit au compte au bénéfice des personnes les plus vulnérables. Le demandeur peut agir lui-même ; mais, conscient que l’isolement administratif ou la précarité peuvent dissuader la démarche, le législateur a ouvert la voie à des relais — l’établissement même qui a opposé le refus, d’une part, et tout un réseau d’acteurs sociaux et associatifs, d’autre part. Dans ces deux derniers cas, l’intermédiaire n’exerce pas un droit propre : il agit au nom et pour le compte du demandeur, lequel demeure le seul titulaire du droit au compte.

VI) La désignation par la banque de France d’un établissement bancaire

  • Principe de désignation
    • Conformément à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, en cas de refus de la part de l’établissement choisi d’ouvrir un compte de dépôt à une personne éligible à la procédure de droit au compte, elle peut saisir la banque de France, afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit en considération de plusieurs critères.
  • Critères de désignations
    • La désignation d’un établissement bancaire par la banque de France doit être effectuée en fonction de deux critères
      • D’une part, l’établissement désigné doit se situer à proximité du domicile du demandeur ou d’un autre lieu de son choix
      • D’autre part, la banque de France doit prendre en compte les parts de marché de chaque établissement susceptibles d’être désignés.
    • Ces deux critères se conjuguent et poursuivent des objectifs complémentaires : le critère géographique garantit l’accessibilité concrète du compte au bénéficiaire, tandis que le critère des parts de marché assure une répartition équitable de la charge du droit au compte entre les établissements, à proportion de leur poids respectif, de manière à éviter qu’elle ne pèse exclusivement sur quelques enseignes.
  • Condition de la désignation
    • Pour se voir désigner un établissement bancaire, le demandeur doit se munir de plusieurs documents justificatifs dont l’absence de production constitue une fin de non-recevoir :
      • L’attestation de refus d’ouverture de compte par le premier établissement sollicité
      • Une déclaration sur l’honneur de non-détention d’un autre compte de dépôt
      • Une pièce d’identité comportant une photographie
      • Un justificatif de domicile.
    • La qualification de fin de non-recevoir n’est pas indifférente : à défaut de production de l’un quelconque de ces documents, la demande de désignation ne peut prospérer, sans que la Banque de France ait à apprécier le fond du dossier. Chacune de ces pièces remplit une fonction précise — l’attestation établit la réalité du refus préalable, la déclaration sur l’honneur atteste l’absence de compte préexistant, la pièce d’identité et le justificatif de domicile vérifient l’identité et le rattachement territorial du demandeur.
    • Il peut être noté que l’établissement désigné par la Banque de France procédera à l’examen systématique des justificatifs requis par la réglementation et pourra, le cas échéant, demander au client de lui fournir des documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
  • Moment de la désignation
    • Quel que soit le canal utilisé, la Banque de France désigne l’établissement de crédit dans un délai d’un jour ouvré à réception du dossier complet.
    • La brièveté de ce délai — un seul jour ouvré — témoigne de la volonté d’assurer la célérité de la procédure ; elle a toutefois pour contrepartie l’exigence d’un dossier complet, le point de départ du délai étant subordonné à la réunion de l’ensemble des justificatifs requis.
  • Modalités de la désignation
    • La Banque de France informe dans ce délai l’agence désignée (par télécopie ou courriel avec confirmation courrier) et, le cas échéant, l’agence qui a lancé la procédure (utilisation du même support que l’envoi d’origine, télécopie ou courriel).
    • Ainsi
      • le demandeur recevra un courrier de la Banque de France l’informant notamment du nom et de l’adresse de l’établissement désigné pour ouvrir le compte
      • le demandeur aura également la possibilité d’obtenir cette information directement auprès de l’agence qui a lancé la procédure, s’il a autorisé cette communication sur le formulaire de demande de droit au compte.

VII) Les obligations de l’établissement bancaire désigné

Une fois désigné par la Banque de France, l’établissement perd la faculté de refuser : la désignation emporte pour lui obligation d’ouvrir le compte. Cette obligation se décline en trois exigences :

  • En premier lieu, l’établissement désigné par la banque de France a l’obligation d’offrir gratuitement au demandeur du droit au compte des services bancaires de base.
    • Il est indifférent que le bénéficiaire soit inscrit :
      • Ou sur le fichier des interdits bancaires (FCC)
      • Ou sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
    • Cette indifférence est essentielle : elle interdit à l’établissement désigné de se retrancher derrière l’inscription du demandeur à un fichier d’incidents pour se soustraire à son obligation. Le droit au compte étant un droit d’accès à un compte de dépôt — et non un droit au crédit —, l’existence d’antécédents de paiement ou de remboursement ne saurait y faire obstacle.
  • En deuxième lieu, l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier précise que l’ouverture d’un compte de dépôt doit être effectuée dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. Ce délai, plus bref encore que celui de six jours ouvrés applicable à l’acceptation de droit commun, marque le caractère impératif de l’ouverture imposée par la désignation.
  • En troisième lieu, lors de l’ouverture du compte par l’établissement désigné par la Banque de France, le titulaire doit signer une convention de compte avec cet établissement. La relation contractuelle, bien qu’imposée à l’établissement par la désignation, n’en demeure pas moins formalisée par une convention écrite qui en fixe les droits et obligations réciproques.

VIII) Le contenu des services bancaires de base

Aux termes de l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier, les services bancaires de base comprennent :

  • L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
  • Un changement d’adresse par an ;
  • La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
  • La domiciliation de virements bancaires ;
  • L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
  • L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;
  • Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance;
  • Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
  • Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l’organisme teneur de compte ;
  • Une carte de paiement permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne.
  • la réalisation des opérations de caisse ;
  • deux chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

L’examen de cette énumération révèle la philosophie qui l’anime : il s’agit de garantir au bénéficiaire l’accès aux fonctions essentielles d’un compte de dépôt — encaisser, payer, retirer, consulter — sans pour autant lui ouvrir l’accès aux instruments de crédit. On observera, à cet égard, que la carte de paiement comprise dans les services de base est, en pratique, une carte à autorisation systématique, qui exclut le découvert ; de même, la délivrance de chéquiers ne figure pas au nombre de ces services, seuls deux chèques de banque par mois — ou moyens équivalents — étant garantis. Le droit au compte assure ainsi un socle d’inclusion bancaire, à l’exclusion de tout octroi de crédit, lequel demeure soumis à la libre appréciation de l’établissement.

Services bancaires de base — Ensemble des prestations gratuites énumérées à l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier, garanties au bénéficiaire du droit au compte, permettant l’usage courant du compte de dépôt (tenue du compte, moyens de paiement et de retrait, relevés, opérations SEPA) à l’exclusion de tout instrument de crédit.

IX) La résiliation de la convention de compte

  • Principe
    • L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte
    • Admettre le contraire reviendrait à vider de sa substance le principe même du droit au compte
    • En effet, reconnaître à l’établissement désigné la faculté de mettre fin discrétionnairement à la relation contractuelle permettrait de réintroduire, par le biais de la résiliation, le refus que la procédure de droit au compte avait précisément pour objet de neutraliser. La pérennité du compte est donc la condition même de l’effectivité du droit.
    • Toutefois, ce principe n’est pas sans limites
  • Exceptions
    • Les cas de résiliation unilatérale
      • L’établissement de crédit peut résilier la convention de compte d’un bénéficiaire du droit au compte si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
        • Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
        • Le client a fourni des informations inexactes ;
        • Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
        • Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
        • Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
        • L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
      • On observera que ces motifs ne procèdent pas d’une faculté discrétionnaire retrouvée, mais d’une liste limitative de circonstances objectives : la déloyauté ou l’illicéité dans l’usage du compte, la fausseté des déclarations, la disparition de la condition d’éligibilité, l’ouverture d’un second compte rendant le droit au compte sans objet, l’atteinte au personnel, ou encore les exigences de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Hors de ces hypothèses, la prohibition de la résiliation unilatérale demeure entière.
    • Les modalités de la résiliation unilatérale
      • L’exigence d’une double notification
        • Notification au client
          • Toute décision de résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client.
          • L’établissement informe le client, au moment de la notification, de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
          • L’exigence d’une motivation écrite revêt ici une fonction protectrice : elle permet au client de connaître les raisons de la résiliation et, le cas échéant, d’en contester le bien-fondé devant le service de relations avec la clientèle ou le médiateur.
        • Notification à la banque de France
          • La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
          • Cette information n’est pas une simple formalité : elle permet à la Banque de France, gardienne de l’effectivité du droit au compte, de procéder, le cas échéant, à une nouvelle désignation afin que le bénéficiaire ne se trouve pas, du fait de la résiliation, privé de tout compte de dépôt.
      • Les cas de dispense de motivation
        • La décision de résiliation ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public.
        • Cette dispense, d’interprétation stricte, se justifie par la nécessité de ne pas compromettre, par la communication de ses motifs, l’efficacité des dispositifs de lutte contre la criminalité ou les atteintes à l’ordre public — au premier rang desquels figurent les mécanismes de déclaration de soupçon.
      • Le respect d’un délai de préavis
        • Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
        • Ce délai poursuit un objectif d’ordre pratique : il ménage au titulaire le temps nécessaire pour organiser ses opérations bancaires et solliciter, au besoin, la désignation d’un nouvel établissement. Sa suppression dans les deux premières hypothèses — usage du compte à des fins soupçonnées illégales et fourniture d’informations inexactes — se comprend aisément, la déloyauté du client justifiant que la rupture puisse être immédiate.

Une réponse

  1. L’article 312-1 précise “et personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt a droit à l’ouverture d’un compte dans l’établissement de crédit de son choix”…
    1) dans votre article c’est la banque de France qui choisit d’autorité votre future banque . N’y-a-t-il pas abus de pouvoir ?
    2) Pourquoi faudrait-il que la personne soit dépourvue de compte. Les uns auraient le droit de changer de banque s’ils trouvent mieux ailleurs, pas les autres ? N’y-a-t-il pas rupture d’égalité ?
    3) Pourquoi les banques en ligne refusent-elles encore les français expatriés (1 300 000) alors que le Ministre des Finances dans une réponse du 10 octobre 2017 au sénateur FRASSA ,souligne qu’il n’y a pas lieu de faire de discrimination entre français résidents et non-résidents ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *