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	<title>motif légitime &#8211; Gdroit</title>
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	<description>Veritas juris in lumine</description>
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	<title>motif légitime &#8211; Gdroit</title>
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		<title>Le banquier peut-il refuser d&#8217;accéder à une demande d&#8217;ouverture de compte bancaire?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 21:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compte bancaire]]></category>
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					<description><![CDATA[==&#62; Énoncé du principe Il est, en principe, fait interdiction aux commerçants, dans leurs relations avec les consommateurs, de refuser la vente d&#8217;un produit ou la prestation d&#8217;un service, sauf à justifier  d’un motif légitime (art. L. 121-11 C. conso). Cette interdiction n’est toutefois pas applicable au banquier. La convention de compte qui le lie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Énoncé du principe</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il est, en principe, fait interdiction aux commerçants, dans leurs relations avec les consommateurs, de refuser la vente d&#8217;un produit ou la prestation d&#8217;un service, sauf à justifier  d’un motif légitime (<em><u>art. L. 121-11 C. conso</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette interdiction n’est toutefois pas applicable au banquier. La convention de compte qui le lie à son client est conclue en considération de la seule personne de ce dernier (<em>intuitu </em><i>personæ</i>). L’offre de service ne s’adresse pas à tout public.</p>
<p style="text-align: justify;">Le banquier est donc libre d’ouvrir ou de refuser d’ouvrir un compte bancaire (<em><u>art. L. 312-1, II CMF</u></em>). Il est par exemple autorisé à refuser d’accéder à la demande d’un client s’il considère que son profil ne répond pas aux critères d’entrée en relation fixés par son établissement.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Cas du refus d’ouverture d’un compte bancaire</u></p>
<p style="text-align: justify;">En cas de refus d’ouvrir un compte bancaire, plusieurs obligations pèsent sur le banquier :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Obligation, lorsque l’établissement bancaire oppose un refus à une demande écrite d&#8217;ouverture de compte de dépôt de fournir gratuitement une copie de la décision de refus au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.</li>
<li>Obligation de fournir au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs du refus d’ouverture d’un compte bancaire en mentionnant, le cas échéant, la procédure de droit au compte</li>
<li>Obligation de fourniture au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d&#8217;ouverture de compte</li>
<li>Obligation d’information de l’intéressé qu&#8217;il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte (<strong><em><u><a href="https://gdroit.fr/2017/09/27/le-droit-a-louverture-dun-compte-bancaire-droit-au-compte/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Voir Fiche droit au compte</a></u></em></strong>).</li>
<li>Obligation de proposer, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne physique, d&#8217;agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d&#8217;un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l&#8217;ouverture du compte.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Limites à la liberté du banquier</u></p>
<p style="text-align: justify;">La liberté du banquier d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte bancaire est assortie de deux limites :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Désignation par la Banque de France au titre du droit au compte</strong>
<ul>
<li>En effet, en application de <u>l’article L. 312-1, III</u> du CMF, l’établissement bancaire désigné par la banque de France a l’obligation d’offrir gratuitement au demandeur du droit au compte des services bancaires de base.</li>
<li>Il est indifférent que le bénéficiaire soit inscrit :
<ul>
<li>Ou sur le fichier des interdits bancaires (FCC)</li>
<li>Ou sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)</li>
</ul>
</li>
<li>L’ouverture d’un compte de dépôt doit intervenir dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires à cet effet.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Discrimination</strong>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Le refus opposé à un client d’accéder à sa demande d’ouverture d’un compte bancaire qui reposerait sur un motif discriminatoire est constitutif d’une faute tout autant civile, que pénale</li>
<li style="text-align: justify;">À cet égard, <u>l’article 225-1</u> du Code pénal prévoit notamment que « <em>constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d&#8217;autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s&#8217;exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.</em>»</li>
<li style="text-align: justify;">Aussi, à situations égales, le banquier doit traiter les demandes d’ouverture de compte de la même manière.</li>
<li style="text-align: justify;">Ce n’est que si les situations des demandeurs sont différentes, qu’il est autorisé à leur appliquer un traitement différencié.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>                </strong></p>
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		<title>Procédure devant le Tribunal judiciaire: l&#8217;exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 21:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mode de résolution amiable des différends]]></category>
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					<description><![CDATA[Depuis la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l&#8217;organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative le législateur tente vainement de désengorger les tribunaux en encourageant le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. À l’examen, ces incitations législatives successives n’ont, en effet, pas permis d’y parvenir. La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16407" class="elementor elementor-16407" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">Depuis la <u>loi n° 95-125 du 8 février 1995</u> relative à l&#8217;organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative le législateur tente vainement de désengorger les tribunaux en encourageant le recours aux modes alternatifs de règlement des différends.</p><p style="text-align: justify;">À l’examen, ces incitations législatives successives n’ont, en effet, pas permis d’y parvenir. La raison en est que pour la plupart des justiciables, l’autorité du juge est difficilement substituable.</p><p style="text-align: justify;">Reste que ce constat n’a pas découragé le législateur qui persiste à vouloir imposer les modes alternatifs de résolution des différents comme un prérequis à l’action judiciaire.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la <u>loi n° 2019-222 du 23 mars 2019</u> de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice s’attache à cet objectif puisqu’elle comporte des dispositions qui visent à développer les modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant l’obligation pour les demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du juge.</p><p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Droit antérieur</u></p><p style="text-align: justify;">Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, par principe, facultatif.</p><p style="text-align: justify;">Par exception, une obligation de conciliation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée dans le cadre de la procédure de divorce.</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, <u>l’article 252</u> du Code civil prévoit que « <em>une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Plus récemment, <u>l’article 4</u> de la <u>loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</u> de modernisation de la justice du XXIe siècle a posé que :</p><p style="text-align: justify;">« À<em> peine d&#8217;irrecevabilité que le juge peut prononcer d&#8217;office, la saisine du tribunal d&#8217;instance par déclaration au greffe doit être précédée d&#8217;une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :</em></p><p style="text-align: justify;"><em> </em><em>1° Si l&#8217;une des parties au moins sollicite l&#8217;homologation d&#8217;un accord ;</em></p><p style="text-align: justify;"><em>2° Si les parties justifient d&#8217;autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;</em></p><p style="text-align: justify;"><em>3° Si l&#8217;absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, lorsque le montant de la demande formulée devant le Tribunal d’instance n’excédait pas 4.000 euros, le recours à la conciliation était obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de la demande.</p><p style="text-align: justify;">Des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, la conciliation rencontre un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la gratuité du dispositif, la grande souplesse du processus, une bonne organisation des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à la conciliation par une homologation du juge.</p><p style="text-align: justify;">Il a en outre été démontré que la mise en place d&#8217;une obligation de tentative de conciliation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, même en cas d&#8217;échec de la conciliation, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conciliation préalable.</p><p style="text-align: justify;">Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a lors de l’adoption de la <u>loi n° 2019-222 du 23 mars 2019</u> de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.</p><p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Réforme de la procédure civile</u></p><p style="text-align: justify;">La <u>loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022</u> comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.</p><p style="text-align: justify;">Ces dispositions visent, d’une part, à généraliser le pouvoir du juge en toute matière, y compris en référé, d’enjoindre les parties de tenter de régler à l’amiable le litige qui les oppose et, d’autre part, à renforcer l’obligation pour les demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction.</p><p style="text-align: justify;">Cette réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 a été précisée par le <u>décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.</u></p><p style="text-align: justify;">Ce décret s’attache, plus particulièrement, à définir le domaine d’application de l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends qui a été assortie d’un certain nombre d’exclusions.</p><p style="text-align: justify;"><strong>I) <u>Domaine de l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends</u></strong></p><p style="text-align: justify;">Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « <em>à peine d&#8217;irrecevabilité que le juge peut prononcer d&#8217;office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d&#8217;une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d&#8217;une tentative de médiation ou d&#8217;une tentative de procédure participative, lorsqu&#8217;elle tend au paiement d&#8217;une somme n&#8217;excédant pas 5 000 euros ou lorsqu&#8217;elle est relative à l&#8217;une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l&#8217;organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.</p><p style="text-align: justify;">Deux questions alors se posent :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, quels sont les litiges concernés ?</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, quelles sont les modes de résolutions amiables admis ?</li></ul><p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>A) <u>Sur les litiges soumis à l’exigence de recours à une mode de résolution amiable des différends</u></strong></p><p style="text-align: justify;">Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est pas exigé pour tous les litiges.</p><p style="text-align: justify;">Sont seulement visés :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros</li><li>Les actions en bornage</li><li>Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l&#8217;usage des lieux pour les plantations ou l&#8217;élagage d&#8217;arbres ou de haies ;</li><li>Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l&#8217;article 674 du code civil ;</li><li>Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l&#8217;irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;</li><li>Les contestations relatives à l&#8217;établissement et à l&#8217;exercice des servitudes instituées par les <u>articles L. 152-14 à L. 152-23</u> du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu&#8217;aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;</li><li>Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par <u>l&#8217;ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004</u> relative aux associations syndicales de propriétaires.</li><li>Les contestations relatives à un trouble de voisinage</li></ul><p style="text-align: justify;">Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à <u>l’article D. 212-19-1</u> du Code de l’organisation judiciaire</p><p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><strong>B) <u>Sur les modes de résolution amiable des différends admis comme préalable à la saisine du juge</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><u>L’article 750-1</u> du CPC prévoit que si les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution des différends préalablement à la saisine du juge dans un certain nombre de cas, ils disposent néanmoins du choix du mode de règlement de leur litige.</p><p style="text-align: justify;">Aussi, sont-ils libres d’opter pour :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La conciliation</li><li>La médiation</li><li>La procédure participative</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>1. <u>La conciliation et la médiation</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, pour certains litiges, une tentative préalable de règlement amiable avant toute saisine du tribunal judiciaire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"> Parmi les modes admis à ce titre figurent la conciliation et la médiation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, ces deux mécanismes sont désormais régis par un ensemble de règles communes, regroupées au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette recodification poursuit un objectif clair : faire de la conciliation et de la médiation des outils ordinaires de traitement des litiges, susceptibles d’être mobilisés indifféremment pour satisfaire à l’exigence de tentative amiable préalable.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La conciliation et la médiation reposent sur une même logique : permettre aux parties de tenter de résoudre leur différend à l’amiable, avec l’aide d’un tiers, dans un cadre souple et non juridictionnel.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Dans les deux cas, le processus vise à favoriser le dialogue, à confronter les points de vue et à dégager une solution acceptée par les parties.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"> Le Code de procédure civile ne distingue pas ces modes amiables par leurs méthodes, volontairement laissées libres, mais par leur organisation institutionnelle.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La conciliation comme la médiation peuvent porter sur tous les droits dont les parties ont la libre disposition, et concerner l’ensemble du litige ou seulement une partie des prétentions. Elles répondent donc pleinement aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La réforme de 2025 a mis fin aux incertitudes quant aux effets attachés à la conciliation et à la médiation.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci peut être formalisé par écrit.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Toutefois, cet accord n’a pas, en lui-même, force exécutoire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pour acquérir cette force, deux voies sont possibles :</span></p><ul><li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">soit l’accord est homologué par le juge ;</span></li><li style="text-align: justify;">soit, en cas de conciliation menée par le juge, l’accord est constaté dans un procès-verbal valant titre exécutoire.</li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, du point de vue de leurs effets juridiques, conciliation et médiation obéissent exactement au même régime. L’une comme l’autre permettent de satisfaire à l’exigence de tentative amiable préalable, sans hiérarchie entre elles.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La distinction entre conciliation et médiation tient exclusivement au statut du tiers chargé d’accompagner les parties.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le conciliateur de justice est un auxiliaire du service public de la justice. Il exerce ses fonctions à titre bénévole et intervient dans un cadre institutionnel rattaché à l’autorité judiciaire.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Le médiateur, en revanche, est un intervenant extérieur à la juridiction. Il est choisi par les parties ou désigné par le juge avec leur accord et exerce sa mission à titre rémunéré.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Cette différence de statut est sans incidence sur :</span></p><ul><li style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">la finalité du processus ;</span></li><li style="text-align: justify;">la valeur juridique de l’accord éventuellement conclu ;</li><li style="text-align: justify;">la recevabilité de la demande au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 1rem;">2. <u>La procédure participative</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure participative est un mode conventionnel de résolution des différends par lequel les parties choisissent de rechercher elles-mêmes une solution à leur litige, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats, sans s’en remettre immédiatement à la décision d’un juge.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Introduite par la loi du 22 décembre 2010, puis renforcée par la loi du 18 novembre 2016, elle est aujourd’hui définie à l’article 2062 du Code civil comme une convention par laquelle les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur différend, soit à la mise en état de leur litige.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Concrètement, les parties concluent une convention pour une durée déterminée. Par cet accord, elles s’obligent à tenter de régler leur différend autrement que par la voie contentieuse, selon des modalités qu’elles fixent librement avec leurs avocats. Tant que cette convention est en cours, et sauf exceptions prévues par la loi, les parties ne peuvent pas demander au juge de trancher le litige.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">L’intérêt premier de la procédure participative tient à la maîtrise qu’elle offre aux parties. En choisissant cette voie, elles évitent l’aléa inhérent à toute décision judiciaire. Un jugement dépend nécessairement de l’appréciation souveraine du magistrat, appréciation qui demeure par nature incertaine. La procédure participative permet aux parties de reprendre la main sur l’issue du litige en recherchant une solution négociée, mieux adaptée à leurs intérêts respectifs.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure participative permet également aux parties de maîtriser le déroulement de la procédure. Elles définissent le calendrier des échanges, déterminent les points réellement en débat et organisent la communication des pièces. Cette liberté leur permet d’adapter la conduite du dossier aux spécificités du litige, sans subir les contraintes du rythme juridictionnel classique.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Enfin, la procédure participative présente un intérêt institutionnel évident. Lorsqu’elle aboutit, elle évite un procès. Lorsqu’elle échoue, elle permet néanmoins de clarifier le litige, d’en circonscrire les enjeux et de préparer efficacement l’éventuelle saisine du juge. Le contentieux qui suit est alors plus simple et plus rapide à traiter.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">C’est pour ces raisons que le législateur a progressivement renforcé la place de la procédure participative dans le procès civil. Depuis la réforme issue de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre 2019, le juge est expressément invité, notamment lors de l’audience d’orientation en procédure écrite, à interroger les parties sur l’opportunité de recourir à une procédure participative, en particulier aux fins de mise en état.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">La procédure participative s’inscrit ainsi pleinement dans la logique contemporaine de l’orientation de l’affaire. Elle traduit une évolution profonde du procès civil, dans laquelle le recours au jugement n’est plus envisagé comme une évidence, mais comme une solution subsidiaire, lorsque les parties n’ont pas été en mesure de résoudre leur différend par la voie conventionnelle.</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>II) <u>Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends</u></strong></p><p style="text-align: justify;"><u>L’article 750-1, al. 2</u> du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différents préalablement à la saisine du juge.</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration</p><p style="text-align: justify;">En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Cette dispense tenant au motif légitime couvre trois hypothèses:</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Première hypothèse</em></strong><ul><li>Le motif légitime tient à « <em>l’urgence manifeste</em>»</li><li>Classiquement, on dit qu’il y a urgence « <em>lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur</em>»</li><li>Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée </li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Deuxième hypothèse</em></strong><ul><li>Le motif légitime tient « <em>aux circonstances de l&#8217;espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu&#8217;une décision soit rendue non contradictoirement</em>»</li><li>Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable</li><li>L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends</li><li>Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire </li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>Troisième hypothèse</em></strong><ul><li>L’article 750-1 du CPC prévoyait initialement que le motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode alternatif de règlement amiable pouvait tenir à « <em>l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l&#8217;organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige</em> ».</li><li>Il fallait donc comprendre que dans l’hypothèse où le délai de prise en charge du litige était excessif, en raison notamment du grand nombre de dossiers à traiter, les parties étaient autorisées à saisir directement le juge.</li><li>Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « <em>délai manifestement excessif</em> », ce que ne dit pas la loi</li><li>Selon une note de la direction des affaires civiles et du sceau, la dispense devait être appréciée en tenant compte du nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel.</li><li>Cela n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’État qui par décision du 22 septembre 2022, a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile considérant qu’il ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être regardée comme établie.</li><li>Or s&#8217;agissant d&#8217;une condition de recevabilité d&#8217;un recours juridictionnel précisent les juges de la Haute juridiction administrative, « <em>l&#8217;indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d&#8217;exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l&#8217;article 16 de la Déclaration des droits de l&#8217;homme et du citoyen</em> » (<a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-09-22/436939" target="_blank" rel="noopener"><em>CE 22 sept. 2022, n°436939</em></a>).</li><li>En réaction à cette décision qui censurait l’article 750-1 du Code de procédure civile, le gouvernement a adopté le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui, tout en maintenant l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à l’introduction d’une action en justice pour certaines catégories de litiges, a modifié la dérogation relative à l’indisponibilité des conciliateurs.</li><li>Désormais, la dispense de recours à un mode alternatif de résolution admise est admise si l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraîne l&#8217;organisation de la première réunion de conciliation non plus « <em>dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige</em> », mais « <em>dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d&#8217;un conciliateur</em> ».</li><li>Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois sépare sa saisine et l’organisation du premier rendez-vous.</li><li>Le texte précise qu’il appartient au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites.</li><li>Il devra donc établir le dépassement du délai de trois mois pour justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose de démontrer deux éléments de fait :<ul><li><strong><em>Premier élément : la date de saisine du conciliateur</em></strong><ul><li>Pour se prévaloir d’une dispense de recours à un mode alternatif de règlement amiable, le demandeur devra donc s’appuyer sur une date de saisine d’un conciliateur.</li><li>La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « saine ».</li><li>Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1536 du Code de procédure civile qui prévoit que « <em>le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.</em> ».</li><li>Il ressort de cette disposition que la saisine d’un conciliateur ne requiert l’observation d’aucune forme particulière.</li><li>Le demandeur devra néanmoins se constituer une preuve, laquelle pourrait consister en l’accusé de réception d’un courrier de saisine adressé à un conciliateur ou celui délivré dans le cadre d’une démarche en ligne.</li></ul></li><li><strong><em>Second élément : l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et l’organisation du premier rendez-vous</em></strong><ul><li>Pour être dispensé de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC, le demandeur doit justifier de l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.</li><li>Le dépassement de ce délai pourra être établi en présentant la date d’envoi de la demande et la date de convocation à un premier rendez-vous figurant sur un courrier ou un mail émanant du conciliateur.</li><li>En cas d’absence de réponse du conciliateur dans un délai de trois mois suivant la saisine, le demandeur pourra immédiatement introduire son action en justice.</li></ul></li></ul></li><li>Il peut être observé que les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, d’entreprendre plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.</li><li>Par ailleurs, le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique qu’aux seules instances introduites à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2023.</li><li>Pour ce qui est des instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation par le Conseil d’État de l’article 750-1 du CPC ou introduites antérieurement au 1<sup>er</sup> octobre 2023, le texte ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, que postérieure.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Lorsque le juge ou l&#8217;autorité administrative doit, en application d&#8217;une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Tel est le cas</p><ul style="text-align: justify;"><li>Devant le Tribunal judiciaire lorsque la procédure est orale</li><li>En matière de saisie des rémunérations dont la procédure comporte une phase de conciliation</li><li>En matière de divorce, la tentative de conciliation étant obligatoire préalablement à l’introduction de l’instance</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l&#8217;article L. 125-1 du code des procédures civiles d&#8217;exécution</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « <em>une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.</p><p style="text-align: justify;">Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.</p><p style="text-align: justify;">La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancer de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile.</p><p style="text-align: justify;"><strong>🡺<span style="text-decoration: underline;">Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Cette dispense est issue de <u>l’article 4</u> modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.</p><p style="text-align: justify;">Cette disposition prévoit, en effet, que l&#8217;obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends &#8220;<em>ne s&#8217;applique pas aux litiges relatifs à l&#8217;application des dispositions mentionnées à l&#8217;article L. 314-26 du code de la consommation.</em>&#8220;</p>								</div>
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		<title>Modèle d&#8217;assignation en référé aux fins de nomination d&#8217;un huissier par-devant le Président près le Tribunal de commerce (art. 145 CPC)</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 23:06:16 +0000</pubDate>
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		<title>Modèle d&#8217;assignation en référé expertise par-devant le Président près le Tribunal de commerce (art. 145 CPC)</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 22:56:01 +0000</pubDate>
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		<title>Modèle d&#8217;assignation en référé probatoire par-devant le Président près le Tribunal de commerce (art. 145 CPC)</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 22:02:35 +0000</pubDate>
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		<item>
		<title>Modèle d&#8217;assignation en référé aux fins de nomination d&#8217;un huissier par-devant le Président près le Tribunal de grande instance (art. 145 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 23:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assignation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure de référé]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de grande instance]]></category>
		<category><![CDATA[145]]></category>
		<category><![CDATA[article 700]]></category>
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		<category><![CDATA[motif légitime]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
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		<category><![CDATA[pocédure]]></category>
		<category><![CDATA[provision]]></category>
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		<category><![CDATA[référé]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger]]></category>
		<category><![CDATA[tours]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Télécharger le modèle &#160; &#160; [table id=311 /] L’AN DEUX MILLE […] ET LE &#160; A LA DEMANDE DE : [Si personne physique] Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse] [Si personne morale] La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><a title="Assignation en référé TGI - Huissier de justice" href="https://gdroit.fr/wp-content/uploads/2019/11/Assignation-en-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9-TGI-Huissier-de-justice.docx">Télécharger le modèle</a></h4>
<h1></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;">[table id=311 /]</h1>
<p>L’AN DEUX MILLE […]<br />
ET LE</p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>A LA DEMANDE DE :</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne physique</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Monsieur ou Madame </strong><em>[nom, prénom]</em>, né le <em>[date]</em>, de nationalité <em>[pays]</em>, <em>[profession]</em>, demeurant à <em>[adresse]</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne morale</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La société</strong> <em>[raison sociale]</em>, <em>[forme sociale]</em>, au capital social de <em>[montant]</em>, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <em>[ville]</em> sous le numéro <em>[…]</em>, dont le siège social est sis <em>[adresse]</em>, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Ayant pour avocat</u></strong> :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maître </strong><em>[nom, prénom]</em>, Avocat inscrit au Barreau de <em>[ville]</em>, y demeurant <em>[adresse]</em></p>
<p>Au cabinet duquel il est fait élection de domicile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>J</strong><strong>&#8216;AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>DONNÉ ASSIGNATION À</u> :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne physique</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Monsieur ou Madame </strong><em>[nom, prénom]</em>, né le <em>[date]</em>, de nationalité <em>[pays]</em>, <em>[profession]</em>, demeurant à <em>[adresse]</em></p>
<p style="text-align: justify;">Où étant et parlant à :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne morale</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La société</strong> <em>[raison sociale]</em>, <em>[forme sociale]</em>, au capital social de <em>[montant]</em>, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <em>[ville]</em> sous le numéro <em>[…]</em>, dont le siège social est sis <em>[adresse]</em>, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège</p>
<p style="text-align: justify;">Où étant et parlant à :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>D’AVOIR À COMPARAÎTRE :</u></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le <em>[date]</em> à <em>[heures]</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Par-devant le Président près le Tribunal de Grande Instance de <em>[ville]</em>, séant dite ville <em>[adresse]</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>ET L’INFORME :</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.</p>
<p style="text-align: justify;">Que, les parties se défendent elles-mêmes ou ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Qu’à défaut de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>TRÈS IMPORTANT</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>Il est, par ailleurs, rappelé au défendeur les articles du Code de procédure civile reproduits ci-après</u> :</p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 640</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsqu&#8217;un acte ou une formalité doit être accompli avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai, celui-ci a pour origine la date de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 641</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en jours, celui de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d&#8217;un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d&#8217;abord décomptés, puis les jours.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 642</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu&#8217;au premier jour ouvrable suivant.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 642-1</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 643</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d&#8217;appel, d&#8217;opposition, de tierce opposition dans l&#8217;hypothèse prévue à l&#8217;article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Deux mois pour celles qui demeurent à l&#8217;étranger.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1></h1>
<h1 style="text-align: center;">[table id=293 /]</h1>
<p style="text-align: justify;">Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, <em>[identité du demandeur]</em> a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant à <em>[identité du défendeur]</em> de <em>[préciser les diligences accomplies]</em> :</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : <em>[préciser les raisons de l’échec]</em></p>
<p><strong>I) <u>RAPPEL DES FAITS</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir</li>
<li style="text-align: justify;">Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) <u>DISCUSSION</u></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>A) <u>Sur la nomination d’un huissier de justice</u></strong></p>
<ol>
<li><strong><u>En droit</u></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de <u>l’article 145</u> du CPC, la mesure sollicitée doit être justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur les conditions</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort du texte que la mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, La demande ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d’un motif légitime, dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 février 200, n°05-14198</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La légitimité du motif est étroitement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n’étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge n’a pas à caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 juin 2000, n° 97-13962</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Les mesures d’instruction peuvent tendre à la conservation des preuves, mais aussi à l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empêchement légitime ne s’y oppose (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 mai 2011, n°10-20048</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, les mesures d’investigation ordonnées, que ce soit en référé ou sur requête, doivent être légalement admissibles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, mesure par nature préventive, le référé de <u>l’article 145</u> du code de procédure civile, parfois appelé « référé instruction », a pour objet de permettre à un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin à l’appui d’un procès potentiel. Aussi, encore faut-il que ce dernier soit envisageable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige doit être potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas être en cours. Selon une jurisprudence bien établie, la condition tenant à l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte (« <em>avant tout procès</em> »), est une condition de recevabilité devant être appréciée, et conséquemment remplie, au jour de la saisine du juge des référés.</p>
<p style="text-align: justify;">Par procès, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considéré qu’une mesure <em>in futurum</em> devait être ordonnée « <em>avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel (cette mesure) est sollicitée</em> » (<em><u>Cass. com., 11 mai 1993</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La saisine du Juge des référés n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de <u>l’article 145</u> du CPC (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 17 juin 1998</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur les mesures prises</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de <u>l’article 145</u> CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Conserver la preuve d’un fait</li>
<li>Établir la preuve d’un fait</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 janv. 1999, n°97-10831</u></em>). Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, ce peut être :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La désignation d’un expert</li>
<li style="text-align: justify;">La désignation d’un huissier de justice</li>
<li style="text-align: justify;">La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">2. <u style="font-weight: bold;">En l’espèce</u></p>
<p style="text-align: center;"><em>[…]</em></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">En conséquence</u>, il est demandé au Président du Tribunal de céans de commettre un huissier de justice dont la mission consistera à <em>[préciser l’objet de la mission]</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>B) <u>Sur les frais irrépétibles et les dépens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de <em>[nom du demandeur]</em> les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de <em>[nom du défendeur]</em> au paiement de la somme de <em>[montant]</em> au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.</p>
<p style="text-align: justify;">Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1></h1>
<h1 style="text-align: center;">[table id=294 /]</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vu l&#8217;article 145 du Code de procédure civile</em><br />
<em>Vu la jurisprudence</em><br />
<em>Vu les pièces versées au débat</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de <em>[ville]</em> de :</p>
<p style="text-align: justify;">Déclarant la demande de <em>[Nom du demandeur]</em> recevable et bien fondée,</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>COMMETTRE</strong> tel huissier de justice qu’il lui plaira aux fins de :
<ul>
<li>se rendre à <em>[lieu d’exécution de la mission]</em>, avec si besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un expert informatique de son choix?aux fins de <em>[objet de la mission]</em></li>
<li>se faire remettre [énumérer les documents à remette]</li>
<li>dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par l’huissier pour qu’il soit statué par le Tribunal</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>DIRE</strong> que l’huissier constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine.</li>
<li><strong>DIRE</strong> qu’en cas de difficulté, l’huissier s’en référera au Président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui</li>
<li><strong>FIXER </strong>la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’huissier, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;</li>
<li><strong>DIRE</strong> que les frais seront avancés par <em>[Nom du défendeur]</em></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>DIRE ET JUGER</strong> qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de <em>[nom du demandeur]</em> les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En conséquence,</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>CONDAMNER</strong> <em>[nom de l’adversaire]</em> au paiement de la somme de <em>[montant]</em> au titre de l’article 700 du Code de procédure civile</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>CONDAMNER</strong> <em>[nom de l’adversaire]</em> aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître <em>[identité de l’avocat concerné]</em>, avocat, en application de l&#8217;article 699 du Code de procédure civile</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>ORDONNER</strong>, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong style="text-align: center; color: var(--color-text);">SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU&#8217;ILS N’EN IGNORENT</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><strong><u>Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation :</u></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
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		<title>Modèle d&#8217;assignation en référé expertise par-devant le Président près le Tribunal de grande instance (art. 145 CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 22:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assignation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure de référé]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de grande instance]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Télécharger le modèle &#160; &#160; [table id=310 /] L’AN DEUX MILLE […] ET LE &#160; A LA DEMANDE DE : [Si personne physique] Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse] [Si personne morale] La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><a title="Assignation en référé TGI - Expert judiciaire" href="https://gdroit.fr/wp-content/uploads/2019/11/Assignation-en-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9-TGI-Expert-judiciaire.docx">Télécharger le modèle</a></h4>
<h1></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;">[table id=310 /]</h1>
<p>L’AN DEUX MILLE […]<br />
ET LE</p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>A LA DEMANDE DE :</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne physique</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Monsieur ou Madame </strong><em>[nom, prénom]</em>, né le <em>[date]</em>, de nationalité <em>[pays]</em>, <em>[profession]</em>, demeurant à <em>[adresse]</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne morale</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La société</strong> <em>[raison sociale]</em>, <em>[forme sociale]</em>, au capital social de <em>[montant]</em>, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <em>[ville]</em> sous le numéro <em>[…]</em>, dont le siège social est sis <em>[adresse]</em>, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Ayant pour avocat</u></strong> :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maître </strong><em>[nom, prénom]</em>, Avocat inscrit au Barreau de <em>[ville]</em>, y demeurant <em>[adresse]</em></p>
<p>Au cabinet duquel il est fait élection de domicile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>J</strong><strong>&#8216;AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>DONNÉ ASSIGNATION À</u> :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne physique</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Monsieur ou Madame </strong><em>[nom, prénom]</em>, né le <em>[date]</em>, de nationalité <em>[pays]</em>, <em>[profession]</em>, demeurant à <em>[adresse]</em></p>
<p style="text-align: justify;">Où étant et parlant à :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne morale</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La société</strong> <em>[raison sociale]</em>, <em>[forme sociale]</em>, au capital social de <em>[montant]</em>, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <em>[ville]</em> sous le numéro <em>[…]</em>, dont le siège social est sis <em>[adresse]</em>, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège</p>
<p style="text-align: justify;">Où étant et parlant à :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>D’AVOIR À COMPARAÎTRE :</u></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le <em>[date]</em> à <em>[heures]</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Par-devant le Président près le Tribunal de Grande Instance de <em>[ville]</em>, séant dite ville <em>[adresse]</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>ET L’INFORME :</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.</p>
<p style="text-align: justify;">Que, les parties se défendent elles-mêmes ou ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Qu’à défaut de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>TRÈS IMPORTANT</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>Il est, par ailleurs, rappelé au défendeur les articles du Code de procédure civile reproduits ci-après</u> :</p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 640</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsqu&#8217;un acte ou une formalité doit être accompli avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai, celui-ci a pour origine la date de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 641</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en jours, celui de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d&#8217;un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d&#8217;abord décomptés, puis les jours.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 642</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu&#8217;au premier jour ouvrable suivant.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 642-1</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 643</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d&#8217;appel, d&#8217;opposition, de tierce opposition dans l&#8217;hypothèse prévue à l&#8217;article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Deux mois pour celles qui demeurent à l&#8217;étranger.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1></h1>
<h1 style="text-align: center;">[table id=293 /]</h1>
<p style="text-align: justify;">Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, <em>[identité du demandeur]</em> a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant à <em>[identité du défendeur]</em> de <em>[préciser les diligences accomplies]</em> :</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : <em>[préciser les raisons de l’échec]</em></p>
<p><strong>I) <u>RAPPEL DES FAITS</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir</li>
<li style="text-align: justify;">Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) <u>DISCUSSION</u></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>A) <u>Sur la nomination d’un expert judiciaire</u></strong></p>
<ol>
<li><strong><u>En droit</u></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de <u>l’article 145</u> du CPC, la mesure sollicitée doit être justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur les conditions</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort du texte que la mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, La demande ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d’un motif légitime, dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 février 200, n°05-14198</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La légitimité du motif est étroitement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n’étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge n’a pas à caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 juin 2000, n° 97-13962</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Les mesures d’instruction peuvent tendre à la conservation des preuves, mais aussi à l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empêchement légitime ne s’y oppose (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 mai 2011, n°10-20048</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, les mesures d’investigation ordonnées, que ce soit en référé ou sur requête, doivent être légalement admissibles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, mesure par nature préventive, le référé de <u>l’article 145</u> du code de procédure civile, parfois appelé « référé instruction », a pour objet de permettre à un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin à l’appui d’un procès potentiel. Aussi, encore faut-il que ce dernier soit envisageable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige doit être potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas être en cours. Selon une jurisprudence bien établie, la condition tenant à l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte (« <em>avant tout procès</em> »), est une condition de recevabilité devant être appréciée, et conséquemment remplie, au jour de la saisine du juge des référés.</p>
<p style="text-align: justify;">Par procès, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considéré qu’une mesure <em>in futurum</em> devait être ordonnée « <em>avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel (cette mesure) est sollicitée</em> » (<em><u>Cass. com., 11 mai 1993</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La saisine du Juge des référés n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de <u>l’article 145</u> du CPC (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 17 juin 1998</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur les mesures prises</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de <u>l’article 145</u> CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Conserver la preuve d’un fait</li>
<li>Établir la preuve d’un fait</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 janv. 1999, n°97-10831</u></em>). Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, ce peut être :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La désignation d’un expert</li>
<li style="text-align: justify;">La désignation d’un huissier de justice</li>
<li style="text-align: justify;">La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">2. <u style="font-weight: bold;">En l’espèce</u></p>
<p style="text-align: center;"><em>[…]</em></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">En conséquence</u>, il est demandé au Président du Tribunal de céans de nommer un expert dont la mission consistera à <em>[préciser l’objet de la mission]</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>B) <u>Sur les frais irrépétibles et les dépens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de <em>[nom du demandeur]</em> les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de <em>[nom du défendeur]</em> au paiement de la somme de <em>[montant]</em> au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.</p>
<p style="text-align: justify;">Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1></h1>
<h1 style="text-align: center;">[table id=294 /]</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vu l&#8217;article 145 du Code de procédure civile</em><br />
<em>Vu la jurisprudence</em><br />
<em>Vu les pièces versées au débat</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de <em>[ville]</em> de :</p>
<p style="text-align: justify;">Déclarant la demande de <em>[Nom du demandeur]</em> recevable et bien fondée,</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>ORDONNER</strong> une mesure d’expertise judiciaire</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>NOMMER</strong> tel expert qu’il lui plaira aux fins de <em>[préciser l’objet de la mission]</em></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>FIXER</strong> la durée de la mission à <em>[préciser la durée si besoin]</em></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>DIRE</strong> que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>DIRE</strong> qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>DIRE</strong> que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de <em>[préciser la durée]</em> à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>FIXER </strong>la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>DIRE ET JUGER</strong> qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de <em>[nom du demandeur]</em> les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En conséquence,</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>CONDAMNER</strong> <em>[nom de l’adversaire]</em> au paiement de la somme de <em>[montant]</em> au titre de l’article 700 du Code de procédure civile</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>CONDAMNER</strong> <em>[nom de l’adversaire]</em> aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître <em>[identité de l’avocat concerné]</em>, avocat, en application de l&#8217;article 699 du Code de procédure civile</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>ORDONNER</strong>, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong style="text-align: center; color: var(--color-text);">SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU&#8217;ILS N’EN IGNORENT</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><strong><u>Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation :</u></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
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		<title>Modèle d&#8217;assignation en référé probatoire par-devant le Président près le Tribunal de grande instance (art. 145 CPC)</title>
		<link>https://gdroit.fr/assignation/modele-dassignation-en-refere-probatoire-par-devant-le-president-pres-le-tribunal-de-grande-instance-art-145-cpc/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 20:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assignation]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Télécharger le modèle &#160; &#160; [table id=309 /] L’AN DEUX MILLE […] ET LE &#160; A LA DEMANDE DE : [Si personne physique] Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse] [Si personne morale] La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="Assignation en référé TGI - Probatoire" href="https://gdroit.fr/wp-content/uploads/2019/11/Assignation-en-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9-TGI-Probatoire.docx">Télécharger le modèle</a></strong></span></h4>
<h1></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;">[table id=309 /]</h1>
<p>L’AN DEUX MILLE […]<br />
ET LE</p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>A LA DEMANDE DE :</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne physique</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Monsieur ou Madame </strong><em>[nom, prénom]</em>, né le <em>[date]</em>, de nationalité <em>[pays]</em>, <em>[profession]</em>, demeurant à <em>[adresse]</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne morale</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La société</strong> <em>[raison sociale]</em>, <em>[forme sociale]</em>, au capital social de <em>[montant]</em>, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <em>[ville]</em> sous le numéro <em>[…]</em>, dont le siège social est sis <em>[adresse]</em>, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Ayant pour avocat</u></strong> :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maître </strong><em>[nom, prénom]</em>, Avocat inscrit au Barreau de <em>[ville]</em>, y demeurant <em>[adresse]</em></p>
<p>Au cabinet duquel il est fait élection de domicile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>J</strong><strong>&#8216;AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>DONNÉ ASSIGNATION À</u> :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne physique</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Monsieur ou Madame </strong><em>[nom, prénom]</em>, né le <em>[date]</em>, de nationalité <em>[pays]</em>, <em>[profession]</em>, demeurant à <em>[adresse]</em></p>
<p style="text-align: justify;">Où étant et parlant à :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>[<em>Si personne morale</em>]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La société</strong> <em>[raison sociale]</em>, <em>[forme sociale]</em>, au capital social de <em>[montant]</em>, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <em>[ville]</em> sous le numéro <em>[…]</em>, dont le siège social est sis <em>[adresse]</em>, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège</p>
<p style="text-align: justify;">Où étant et parlant à :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>D’AVOIR À COMPARAÎTRE :</u></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le <em>[date]</em> à <em>[heures]</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Par-devant le Président près le Tribunal de Grande Instance de <em>[ville]</em>, séant dite ville <em>[adresse]</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>ET L’INFORME :</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.</p>
<p style="text-align: justify;">Que, les parties se défendent elles-mêmes ou ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.</p>
<p style="text-align: justify;">Qu’à défaut de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>TRÈS IMPORTANT</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>Il est, par ailleurs, rappelé au défendeur les articles du Code de procédure civile reproduits ci-après</u> :</p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 640</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsqu&#8217;un acte ou une formalité doit être accompli avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai, celui-ci a pour origine la date de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 641</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en jours, celui de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l&#8217;acte, de l&#8217;événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d&#8217;un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Lorsqu&#8217;un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d&#8217;abord décomptés, puis les jours.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 642</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu&#8217;au premier jour ouvrable suivant.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 642-1</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><u>Article 643</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d&#8217;appel, d&#8217;opposition, de tierce opposition dans l&#8217;hypothèse prévue à l&#8217;article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Deux mois pour celles qui demeurent à l&#8217;étranger.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1></h1>
<h1 style="text-align: center;">[table id=293 /]</h1>
<p style="text-align: justify;">Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, <em>[identité du demandeur]</em> a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant à <em>[identité du défendeur]</em> de <em>[préciser les diligences accomplies]</em> :</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : <em>[préciser les raisons de l’échec]</em></p>
<p><strong>I) <u>RAPPEL DES FAITS</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir</li>
<li style="text-align: justify;">Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>II) <u>DISCUSSION</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A) <u>Sur l’adoption de mesure d’instruction <em>in futurum</em></u></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong><u>En droit</u></strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de <u>l’article 145</u> du CPC, la mesure sollicitée doit être justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur les conditions</u></p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort du texte que la mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’une part</em></strong>, La demande ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d’un motif légitime, dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 février 200, n°05-14198</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La légitimité du motif est étroitement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n’étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Le juge n’a pas à caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 juin 2000, n° 97-13962</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Les mesures d’instruction peuvent tendre à la conservation des preuves, mais aussi à l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empêchement légitime ne s’y oppose (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 mai 2011, n°10-20048</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, les mesures d’investigation ordonnées, que ce soit en référé ou sur requête, doivent être légalement admissibles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>D’autre part</em></strong>, mesure par nature préventive, le référé de <u>l’article 145</u> du code de procédure civile, parfois appelé « référé instruction », a pour objet de permettre à un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin à l’appui d’un procès potentiel. Aussi, encore faut-il que ce dernier soit envisageable.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige doit être potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas être en cours. Selon une jurisprudence bien établie, la condition tenant à l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte (« <em>avant tout procès</em> »), est une condition de recevabilité devant être appréciée, et conséquemment remplie, au jour de la saisine du juge des référés.</p>
<p style="text-align: justify;">Par procès, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considéré qu’une mesure <em>in futurum</em> devait être ordonnée « <em>avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel (cette mesure) est sollicitée</em> » (<em><u>Cass. com., 11 mai 1993</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La saisine du Juge des référés n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de <u>l’article 145</u> du CPC (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 17 juin 1998</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Sur les mesures prises</u></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de <u>l’article 145</u> CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Conserver la preuve d’un fait</li>
<li>Établir la preuve d’un fait</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général (<em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 janv. 1999, n°97-10831</u></em>). Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises.</p>
<p style="text-align: justify;">À cet égard, ce peut être :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La désignation d’un expert</li>
<li>La désignation d’un huissier de justice</li>
<li>La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">S’agissant de la production forcée de pièces, c’est de manière prétorienne que les « <em>mesures d’instruction</em> » ont été étendues à cette sollicitation, par combinaison des <u>articles 10, 11</u> et <u>145 </u>du CPC.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, <u>l’article 145</u> relève d’un sous-titre du Code de procédure civile consacrée aux mesures d’instruction.</p>
<p style="text-align: justify;">La production de pièces est régie, quant à elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire à certains que, en l’absence de texte prévoyant expressément la production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compétence du Juge des référés saisi sur le fondement de <u>l’article 145 </u>du CPC.</p>
<p style="text-align: justify;">Reste que <u>l’article 145</u> est compris dans le titre VII du Code de procédure dédié à « <em>l’administration judiciaire de la preuve</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des référés puisse ordonner la production forcée de pièces détenues, soit par une autre partie (<em><u>Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985</u></em> ; <em><u>Cass. 2<sup>e</sup>civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459</u></em> ; <em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 17 février 2011, n° 10-30638</u></em>) ou par des tiers (<em><u>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 décembre 1993, n° 92-12819</u></em> ; <em><u>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 mai 2011, n° 10-20048</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il a, en effet, été considéré que cette production forcée était de nature à contribuer à la bonne « <em>instruction </em>» de l’affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcée de pièces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse être exécutée efficacement.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, Lorsque la demande de production forcée de pièces est sollicitée en cours de procédure, il conviendra de se fonder sur les <u>articles 11</u> et <u>138</u> du Code de procédure civile.</p>
<p style="padding-left: 30px;">2. <u style="font-weight: bold;">En l’espèce</u></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>[…]</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">En conséquence,</u> il est donc demandé au Président du Tribunal de céans d’ordonner à <em>[nom de la partie visée]</em> de <em>[préciser la mesure à ordonner]</em>, ce sous une astreinte de <em>[X euros]</em> par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>B) <u>Sur les frais irrépétibles et les dépens</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de <em>[nom du demandeur]</em> les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de <em>[nom du défendeur]</em> au paiement de la somme de <em>[montant]</em> au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.</p>
<p style="text-align: justify;">Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1></h1>
<h1 style="text-align: center;">[table id=294 /]</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vu l&#8217;article 145 du Code de procédure civile</em><br />
<em>Vu la jurisprudence</em><br />
<em>Vu les pièces versées au débat</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de <em>[ville]</em> de :</p>
<p style="text-align: justify;">Déclarant la demande de <em>[Nom du demandeur]</em> recevable et bien fondée,</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;"><strong>ORDONNER</strong> à <em>[nom de la partie visée]</em> de <em>[préciser la mesure à ordonner]</em>, ce sous une astreinte de <em>[X euros]</em> par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.</li>
<li><strong>DIRE ET JUGER</strong> qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de <em>[nom du demandeur]</em> les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En conséquence,</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>CONDAMNER</strong> <em>[nom de l’adversaire]</em> au paiement de la somme de <em>[montant]</em> au titre de l’article 700 du Code de procédure civile</li>
<li><strong>CONDAMNER</strong> <em>[nom de l’adversaire]</em> aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître <em>[identité de l’avocat concerné]</em>, avocat, en application de l&#8217;article 699 du Code de procédure civile</li>
<li><strong>ORDONNER</strong>, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong style="text-align: center; color: var(--color-text);">SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU&#8217;ILS N’EN IGNORENT</strong></p>
<hr />
<p><strong><u>Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation :</u></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
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		<title>Le référé probatoire (art. 145 du CPC)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 20:32:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[« La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » (R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure) ?Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12391" class="elementor elementor-12391" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: justify;">« <em>La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter</em> » (<em>R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure</em>)</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Présentation générale</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.</p><p style="text-align: justify;">Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.</p><p style="text-align: justify;">L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « <em>une décision provisoire rendue à la demande d&#8217;une partie, l&#8217;autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n&#8217;est pas saisi du principal le pouvoir d&#8217;ordonner immédiatement les mesures nécessaires</em>. »</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts</li><li><strong><em>Enfin</em></strong>, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur</li></ul><p style="text-align: justify;">Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.</p><p style="text-align: justify;">Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.</p><p style="text-align: justify;">Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « <em>toujours présent et toujours disponible (&#8230;) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.</p><p style="text-align: justify;">En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.</p><p style="text-align: justify;">Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.</p><p style="text-align: justify;">Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.</p><p style="text-align: justify;">En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (<em>CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06</em>). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.</p><p style="text-align: justify;">L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.</p><p style="text-align: justify;">Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé d’urgence</strong><ul><li>Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé conservatoire</strong><ul><li>Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé provision</strong><ul><li>Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé injonction</strong><ul><li>Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.</li></ul></li></ul><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Le référé probatoire</strong><ul><li>Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.</li></ul></li></ul><p style="text-align: justify;">Nous nous focaliserons ici sur le référé probatoire.</p><p style="text-align: justify;">Selon l’article 9 du code de procédure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.</p><p style="text-align: justify;">Cependant, l’article 143 précise que « <em>les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible</em> ».</p><p style="text-align: justify;">Certes, les parties ne sont pas véritablement titulaires d’un droit à obtenir une mesure d’instruction.</p><p style="text-align: justify;">À cet égard, l’article 146 du code de procédure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer leur carence dans l’établissement de la preuve.</p><p style="text-align: justify;">Toutefois, le code de procédure civile a prévu la possibilité pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès.</p><p style="text-align: justify;">L’article 145 de ce code dispose en ce sens que « <em>s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé </em>».</p><p style="text-align: justify;">Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019165838" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 juillet 2008, n°07-15.369</em> </a>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023694235" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 mars 2011, n°10-11.732</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024619316" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 29 sept. 2011, n° 10-24.684</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procès n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Soit il peut prendre des mesures propres à assurer la conservation des preuves</li><li>Soit il peut prendre des mesures qui tendent à la constitution de preuves</li></ul><p style="text-align: justify;">C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction <em>in futurum</em></p><p style="text-align: justify;">Reste que la mise en œuvre de cette disposition est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’être prononcées par le juge sont limitées.</p><p><strong>I) <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de mises en œuvre</span></strong></p><p><strong>A) <span style="text-decoration: underline;">Les conditions procédurales</span></strong></p><p style="text-align: justify;">L’article 145 du Code de procédure civile présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête.</p><p style="text-align: justify;">Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ?</p><p style="text-align: justify;">L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 du Code de procédure civile révèle qu’il en est rien.</p><p style="text-align: justify;">Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent.</p><p style="text-align: justify;">Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché.</p><p style="text-align: justify;">Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles.</p><p style="text-align: justify;">D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « <em>si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007433558" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 29 janv. 2002, n°00-11.134</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Lorsque toutefois la procédure sur requête se justifie, deux conditions devront être remplies par le requérant :</p><ul style="text-align: justify;"><li><strong><em>D’une part</em></strong>, aucune instance au fond ne doit avoir été introduite, les mesures d’instructions in futurum visant à se procurer des preuves avant tout procès</li><li><strong><em>D’autre part</em></strong>, il doit justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès : il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec</li></ul><p style="text-align: justify;">Au bilan, la voie privilégiée pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le référé.</p><p style="text-align: justify;">La procédure sur requête ne peut être envisagée qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles.</p><p><strong>B) <span style="text-decoration: underline;">Les conditions de fond</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitée doit être justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel.</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la justification d’un motif légitime</strong></span></p><p style="text-align: justify;">La demande ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d’un motif légitime, dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052449" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 févr. 200, n°05-14.198</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La légitimité du motif est étroitement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n&#8217;étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles.</p><p style="text-align: justify;">Le juge n’a pas à caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042337" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 juin 2000, n° 97-13.962</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Les mesures d’instruction peuvent tendre à la conservation des preuves, mais aussi à l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empêchement légitime ne s’y oppose (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024084457/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 mai 2011, n°10-20.048</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Les mesures d’investigation ordonnées, que ce soit en référé ou sur requête, doivent être légalement admissibles.</p><p style="text-align: justify;">La Cour de cassation veille à ce que le juge se soit assuré que les mesures sollicitées ne comportent pas d’atteinte à une liberté fondamentale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023055775/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 10 nov. 2010, n° 09-71.674</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023390912" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 6 janv. 2011, n° 09-72.841</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Par exemple, il a été jugé qu’excède les mesures d’instruction légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le président d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux d’une société suspectée d’actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle et à se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du détournement, permettant ainsi à l’huissier de justice de fouiller à son gré les locaux de la société, sans avoir préalablement sollicité la remise spontanée des documents concernés et obtenu le consentement du requis (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025898409" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 16 mai 2012, n° 11-17.229</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant être autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Il peut être noté que, dans un arrêt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimé que « <em>le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l&#8217;application des dispositions de l&#8217;article 145 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu&#8217;il ordonne procèdent d&#8217;un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040293" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 janvier 1999, n° 95-21.934</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les décisions ordonnant des mesures d&#8217;instruction sur le fondement de l&#8217;article 145, en raison :</p><ul style="text-align: justify;"><li>De l’insuffisance de démonstration du « motif légitime » de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;</li><li>De l’imprécision de la mesure d’expertise sollicitée, la mission de l’expert ne pouvant pas être générale, mais précisément limitée à la recherche des faits pertinents, en quelque sorte « ciblée » (comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond) ;</li></ul><p style="text-align: justify;">Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa décision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcée de pièces sur le fondement de l’article 145 du CPC (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007514834" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 8 mars 2007, n° 06-15.251</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">C’est là une différence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrétionnairement ou non une mesure d’instruction (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017781232" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 3 avr. 2007, n° 06-12.762</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007473384" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com17 mars 2004, n° 00-13.081</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sur la potentialité d’un procès</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Mesure par nature préventive, le référé de l’article 145 du code de procédure civile, parfois appelé « référé instruction », a pour objet de permettre à un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin à l’appui d’un procès potentiel.</p><p style="text-align: justify;">Encore faut-il que ce dernier soit envisageable.</p><p style="text-align: justify;">Le litige doit être potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas être en cours. Selon une jurisprudence bien établie, la condition tenant à l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte (« <em>avant tout procès</em> »), est une condition de recevabilité devant être appréciée, et conséquemment remplie, au jour de la saisine du juge des référés.</p><p style="text-align: justify;">Par procès, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considéré qu’une mesure in futurum devait être ordonnée « <em>avant tout procès, c&#8217;est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel (cette mesure) est sollicitée</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030339" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 11 mai 1993, n°90-20.430</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">La saisine du Juge des référés n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039031" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 17 juin 1998, n°95-10.563</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Quant à l’appréciation de l’existence d’un procès, dans un arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considéré « <em>qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s’apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052863" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 28 juin 2006, n° 05-19.283</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Reste que l’interdiction de saisir le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitée pour recueillir la preuve, avant tout procès, d&#8217;actes de concurrence déloyale distincts du procès qui oppose les parties (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027283946" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14.202</em></a>).</p><p><strong>II) <span style="text-decoration: underline;">Les mesures prises</span></strong></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.</p><p style="text-align: justify;">Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :</p><ul style="text-align: justify;"><li>Conserver la preuve d’un fait</li><li>Établir la preuve d’un fait</li></ul><p style="text-align: justify;">Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général.</p><p style="text-align: justify;">La deuxième chambre civile a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait considéré que parce que « <em>la mesure d&#8217;instruction demandée s&#8217;analysait en une mesure générale d&#8217;investigation portant sur l&#8217;ensemble de l&#8217;activité de la société Drouot et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, la cour d&#8217;appel n&#8217;a fait qu&#8217;user des pouvoirs qu&#8217;elle tient de l&#8217;article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant sans ajouter au texte une condition qu&#8217;il ne contenait pas, que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040292" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 7 janv. 1999, n°97-10.831</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises. À cet égard, ce peut être :</p><ul style="text-align: justify;"><li>La désignation d’un expert</li><li>La désignation d’un huissier de justice</li><li>La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers</li></ul><p style="text-align: justify;">S’agissant de la production forcée de pièces, c’est de manière prétorienne que les « <em>mesures d’instruction</em> » ont été étendues à cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">En effet, l’article 145 relève d’un sous-titre du Code de procédure civile consacrée aux mesures d’instruction.</p><p style="text-align: justify;">La production de pièces est régie, quant à elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire à certains que, en l’absence de texte prévoyant expressément la production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compétence du Juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC.</p><p style="text-align: justify;">Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procédure dédié à « <em>l’administration judiciaire de la preuve</em> ».</p><p style="text-align: justify;">C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des référés puisse ordonner la production forcée de pièces détenues, soit par une autre partie (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034207/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20.985</em> </a>; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049130" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 sept. 2004, n° 02-16.459</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023610223" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 17 févr. 2011, n° 10-30.638</em></a>) ou par des tiers (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007031521" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 20 déc. 1993, n° 92-12.819</em></a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024084457/" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 26 mai 2011, n° 10-20.048</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il a, en effet, été considéré que cette production forcée était de nature à contribuer à la bonne « <em>instruction </em>» de l’affaire.</p><p style="text-align: justify;">Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcée de pièces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse être exécutée efficacement.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, Lorsque la demande de production forcée de pièces est sollicitée en cours de procédure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procédure civile.</p><p><strong>III) <span style="text-decoration: underline;">L’exécution de la mesure prise</span></strong></p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Principe</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immédiatement dessaisi après avoir ordonné la mesure sollicitée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027523691" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21.683</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Il en résulte qu’il n’est pas compétent pour connaître de l’irrégularité de l’exécution de la mesure ordonnée.</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « <em>en déboutant les époux X&#8230; de leur demande d&#8217;interdiction et en ordonnant la mesure d&#8217;instruction sollicitée, avait épuisé sa saisine en tant que juridiction des référés ; qu&#8217;elle a donc à bon droit déclaré que les époux X&#8230; n&#8217;étaient pas recevables à lui demander une nouvelle expertise</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032311" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18.186</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Dans un arrêt du 24 juin 1998, elle a encore décidé après avoir relevé que « <em>pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, [l’arrêt attaqué] retient que le premier technicien n&#8217;a pas correctement exécuté sa mission alors qu&#8217;en ordonnant par son arrêt du 3 octobre 1995 la mesure d&#8217;expertise sollicitée par la société Henri Maire, elle avait épuisé les pouvoirs que le juge des référés tient de l&#8217;article 145 susvisé, toute demande de nouvelle mesure d&#8217;instruction motivée par l&#8217;insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l&#8217;appréciation du juge du fond, la cour d&#8217;appel a méconnu l&#8217;étendue de ses pouvoirs</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039373" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 24 juin 1998, n° 97-10.638</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprécier la régularité de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum ordonnée par le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050047" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ. 2 déc. 2004, n°02-20.205</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">==&gt;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tempéraments</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Une fois la mesure ordonnée le Juge des référés peut seulement « <em>sur le fondement de l&#8217;article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d&#8217;instruction qu&#8217;il a précédemment ordonnée en référé</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007429076" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. 2<sup>e</sup> civ., 12 juill. 2001, n° 00-10.162</em></a>).</p><p style="text-align: justify;">Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert à toutes fins utiles dont dépend la solution du litige (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033148135" target="_blank" rel="noopener"><em>Cass. com., 22 sept. 2016, n° 15-14.449</em></a>).</p>								</div>
					</div>
				</div>
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		<title>RGPD: le droit d&#8217;opposition</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aurélien Bamdé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 13:47:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Pour le législateur de 1978, le droit d&#8217;opposition constituait la contrepartie de la liberté de collecte des données à caractère personnel, sous réserve qu&#8217;elles soient recueillies de manière loyale. Lors de l’adoption de la directive du 24 octobre 1995, il a été question de reconnaître à ce droit un caractère discrétionnaire, en ce sens que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour le législateur de 1978, le droit d&#8217;opposition constituait la contrepartie de la liberté de collecte des données à caractère personnel, sous réserve qu&#8217;elles soient recueillies de manière loyale.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de l’adoption de la directive du 24 octobre 1995, il a été question de reconnaître à ce droit un caractère discrétionnaire, en ce sens que son exercice ne serait subordonné à la justification d’aucun motif légitime.</p>
<p style="text-align: justify;">Le législateur européen n’a pas retenu cette approche du droit d’opposition. L’article 38 de la directive prévoyait, en effet, que le droit d&#8217;opposition ne pouvait pas être exercé :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit lorsque le traitement répondait à une exigence légale</li>
<li>Soit lorsque son application a été écartée par une disposition expresse de l&#8217;acte autorisant le traitement, ce dernier cas visant les traitements dits « <em>de souveraineté</em>», autorisés par un acte réglementaire, pris après avis de la CNIL, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 nouveaux de la loi du 6 janvier 1978.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dans le droit fil de la directive du 24 octobre 1995, le RGPD a encadré l’exercice du droit d’opposition qui demeure donc toujours assorti de limites.</p>
<p><strong>I) <u>Le contenu du droit d’opposition</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 21</u> du RGPD prévoit que la personne concernée a le droit de s&#8217;opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant, y compris un profilage fondé sur ces dispositions.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le même sens, <u>l’article 38</u> de la LIL dispose que toute personne physique a le droit de s&#8217;opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l&#8217;objet d&#8217;un traitement.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de ces deux dispositions qu’il existe un vrai droit pour la personne concernée de s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette faculté qui lui est conférée n’est, cependant, pas sans limite, le droit d’opposition n’étant pas discrétionnaire.</p>
<p><strong>II) <u>Les conditions du droit d’opposition</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Principe : un droit relatif</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tant le RGPD, que la loi informatique et libertés assortissent le droit d’opposition de limites.</p>
<p style="text-align: justify;">Tandis que la LIL subordonne le droit d’opposition par la personne concernée à l’existence de « <em>motifs légitimes</em> », le RGPD exige que son exercice soit justifié par « <em>des raisons tenant à sa situation particulière</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">De toute évidence, la notion de « <em>situation particulière</em> » et plus large que celle de « <em>motifs légitimes</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Les conditions d’exercice du droit d’opposition posées par le RGPD sont, de la sorte, moins restrictives.</p>
<p style="text-align: justify;">S’agissant de la notion de « motifs légitimes », il n’est pas inintéressant de relever que dans un arrêt du 28 septembre 2004, la Cour de cassation avait considéré qu&#8217;en matière politique, philosophique ou religieuse, la condition de l&#8217;existence de motifs légitimes « <em>est remplie par le seul exercice de la faculté, pour la personne concernée, de s&#8217;opposer au traitement de données</em> » personnelles (<em><u>Cass. crim., 28 sept. 2004, n° 03-86.604</u></em>).</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc une appréciation extrêmement large de la notion qui est faite par la Cour de cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">A la lumière de l’article 21 du RGPD, pour la CNIL, le refus de faire droit à la demande de la personne concernée peut tenir :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>A l’existence de motifs légitimes et impérieux à traiter les données ou que celles-ci sont nécessaires à la constatation, exercice ou défense de droits en justice ;</li>
<li>Au consentement qui a été préalablement donné de sorte qu’il appartient à la personne concernée de se rétracter et non de s’opposer au traitement</li>
<li>A l’existence d’une relation contractuelle avec le responsable du traitement</li>
<li>A l’existence d’une obligation légale qui impose au responsable du traitement de traiter les données visées</li>
<li>A la nécessité d’assurer la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d&#8217;une autre personne physique.</li>
<li>A l’existence d’un traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d&#8217;intérêt public lorsque données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Exception : un droit discrétionnaire</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 21, 2</u> du RGPD prévoit que lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s&#8217;opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, dès lors que le traitement de données est effectué dans le cadre d’une opération de prospection commerciale, la personne concernée n’a pas à justifier de « <em>raisons tenant à sa situation particulière</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Elle est irréfragablement présumée remplir cette condition, dès lors qu’elle fait l’objet d’une opération de prospection commerciale.</p>
<p><strong>III) <u>Les modalités d’exercice du droit d’opposition</u></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le destinataire de la demande</strong>
<ul>
<li>Le droit d’opposition doit être exercé auprès du responsable du traitement qui est le débiteur de l’obligation</li>
<li>Il est donc inopérant de formuler cette demande auprès de la CNIL</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La justification de l’identité</strong>
<ul>
<li>Pour accéder à la demande de la personne concernée, le responsable du traitement sera fondé à exiger du demander qu’il justifie son identité.</li>
<li>Il ne devra pas, néanmoins, lui imposer des pièces justificatives qui seraient disproportionnées eu égard à la demande formulée</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Formalisme</strong>
<ul>
<li>Aucun formalisme n’est exigé quant à l’exercice du droit d’opposition (V. en ce sens <em><u> crim., 28 sept. 2004, n° 03-86.604</u></em>)</li>
<li>A cet égard, <u>l’article 21</u> du RGPD prévoit que dans le cadre de l&#8217;utilisation de services de la société de l&#8217;information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d&#8217;opposition à l&#8217;aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.</li>
<li>Autrement dit, le droit d’opposition peut valablement être exercé par voie électronique.</li>
<li>Dans une <u>délibération n° 2016-264 du 21 juillet 2016</u>, la CNIL a considéré en ce sens que dans le cas d&#8217;une collecte via un formulaire, le droit d&#8217;opposition ou le recueil du consentement préalable doit pouvoir s&#8217;exprimer par un moyen simple et spécifique, tel qu&#8217;une case à cocher.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Le coût de la demande</strong>
<ul>
<li>L’exercice du droit d’opposition est gratuit, de sorte que le demandeur ne saurait supporter aucune charge.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>IV) <u>L’exécution du droit d’opposition</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <strong>L’obligation d’information</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 21, 4</u> du RGPD prévoit qu’il appartient au responsable du traitement, au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, de l’informer de l’existence de son droit d’opposition.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette information doit être explicitement portée à l&#8217;attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <strong>Le délai d’exécution</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 21</u> du RGPD prévoit que lorsque la personne concernée s&#8217;oppose au traitement, les données à caractère personnel ne doivent plus être traitées.</p>
<p style="text-align: justify;">L’article 12 précise que le responsable du traitement dispose en tout état de cause d’un délai d&#8217;un mois à compter de la réception de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.</p>
<p style="text-align: justify;">En cas de prorogation du délai de réponse, le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d&#8217;un mois à compter de la réception de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’hypothèse où le responsable du traitement ne donnerait pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d&#8217;un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d&#8217;introduire une réclamation auprès d&#8217;une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.</p>
<p><strong>V) <u>Cas particulier du profilage</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Définition</u></p>
<p style="text-align: justify;">Le profilage est défini à <u>l’article 4</u> du RGPD comme « <em>toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit, autrement dit, de dresser un profil individualisé de la personne concernée aux fins de lui appliquer une décision fondée sur un traitement automatisé.</p>
<p style="text-align: justify;">La CNIL précise qu’une décision est automatisé lorsqu’elle est prise à l’égard d’une personne, par le biais d’algorithmes appliqués à ses données personnelles, sans qu’aucun être humain n’intervienne dans le processus.</p>
<p style="text-align: justify;">Les décisions automatisées peuvent intervenir dans de nombreux domaines d’activité (finance, fiscalité, marketing, etc.) et produire des effets juridiques ou des effets significatifs pour les personnes concernées.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, une décision de refus de crédit peut avoir pour seul fondement l’utilisation d’un algorithme qui applique automatiquement certains critères à la situation financière du demandeur, sans aucune intervention humaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Compte tenu du danger que représente le profilage pour les droits et libertés des personnes, le législateur européen est intervenu aux d’encadrer strictement cette pratique.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Principe</u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 22</u> du RGPD prévoit que la personne concernée a le droit de ne pas faire l&#8217;objet d&#8217;une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l&#8217;affectant de manière significative de façon similaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Par principe, il est donc interdit de prendre une décision entièrement automatisée à l’endroit de personnes, dès lors que cette décision :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit produit des effets juridiques les concernant</li>
<li>Soit les affecte de manière significative de façon similaire</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>==&gt; <u>Exceptions</u></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le principe d’interdiction du profilage ne s’applique pas lorsque la décision :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit est nécessaire à la conclusion ou à l&#8217;exécution d&#8217;un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement ;</li>
<li>Soit est autorisée par le droit de l&#8217;Union ou le droit de l&#8217;État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ;</li>
<li>Soit est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><u>L’article 22, §3</u> précise que pour la 1<sup>ère</sup> et la 3<sup>e</sup> exception, il appartient au responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, au moins du droit de la personne concernée d&#8217;obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d&#8217;exprimer son point de vue et de contester la décision.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <u>considérant 71</u> précise que, afin d&#8217;assurer un traitement équitable et transparent à l&#8217;égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées, le responsable du traitement doit :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Utiliser des procédures mathématiques ou statistiques adéquates aux fins du profilage</li>
<li>Appliquer les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour faire en sorte, en particulier, que les facteurs qui entraînent des erreurs dans les données à caractère personnel soient corrigés et que le risques d&#8217;erreur soit réduit au minimum</li>
<li>Sécuriser les données à caractère personnel d&#8217;une manière qui tienne compte des risques susceptibles de peser sur les intérêts et les droits de la personne concernée</li>
<li>Prévenir, entre autres, les effets discriminatoires à l&#8217;égard des personnes physiques fondées sur la l&#8217;origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions, l&#8217;appartenance syndicale, le statut génétique ou l&#8217;état de santé, ou l&#8217;orientation sexuelle, ou qui se traduisent par des mesures produisant un tel effet.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En tout état de cause, la prise de décision et le profilage automatisés fondés sur des catégories particulières de données à caractère personnel ne doivent être autorisés que dans des conditions spécifiques.</p>
<p style="text-align: justify;">==&gt; <u style="font-weight: bold;">Exception à l’exception</u></p>
<p style="text-align: justify;">Les exceptions prévues par <u>l’article 22</u> ne s’appliquent pas lorsque le traitement porte sur des données sensibles à moins que :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soit la personne concernée ait explicitement donné son consentement</li>
<li>Soit le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public</li>
</ul>


<p></p>
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