Le mot d’ordre est de ceux que l’on emploie sans jamais les interroger : il y a de l’ordre dans une bibliothèque, dans une administration, dans une société, dans le droit lui-même. Mais derrière cette familiarité se cache une équivocité tenace. L’ordre désigne-t-il un état des choses — la disposition régulière d’éléments les uns par rapport aux autres — ou désigne-t-il l’instance normative qui commande cette disposition ? Tant que l’on confond ces deux acceptions, le concept demeure insaisissable, et toute réflexion sur l’« ordre juridique » ou l’« ordre numérique » repose sur un sol mouvant.
L’enjeu n’est pas seulement terminologique. Réduire l’ordre au système — l’ordre juridique à un simple système de règles — revient à passer sous silence ce qui, précisément, fait l’ordre : la relation entre une norme qui prescrit et un état de fait qui en résulte. Or ces deux réalités ne se recouvrent jamais parfaitement. Une norme peut exister sans produire l’état qu’elle vise ; un état ordonné peut paraître désordre à qui n’en détient pas la clé. Distinguer pour comprendre : telle est la démarche que suit cet article.
On se propose donc de déplier les facettes du concept d’ordre, à partir d’une illustration simple — la bibliothèque —, pour aboutir à la distinction décisive entre l’ordre structurant, qui est un état, et l’ordre structurel, qui est la norme génératrice de cet état. C’est à cette aune que pourra ensuite être éprouvée la nature de l’ordre dont il est question lorsque l’on évoque l’ordre numérique[1].
I) L’ordre, au-delà du système : une première approche
Que se cache-t-il derrière le concept d’ordre ? On peut d’ores et déjà conjecturer que celui-ci entretient des liens, pour le moins étroits, avec la notion de système. L’ordre juridique s’apparenterait, en ce sens, ni plus, ni moins, à un système de règles de droit. Si cette vision de l’ordre est, pour le juriste, conforme à la réalité, elle est, en revanche, pour le systématicien, loin d’être satisfaisante. Le concept d’ordre ne saurait, en effet, se réduire à celui de système. Et pour cause : d’une part, ils ne portent pas les mêmes noms ; d’autre part, si, sous l’angle du droit, on peut être tenté de penser que ces deux notions se rejoignent, elles ne font, en réalité, que se croiser. Aussi, afin de cerner au mieux la dimension de l’ordre dont il est question lorsque l’on évoque l’ordre numérique, intéressons-nous à toutes celles dont est pourvu ce concept.
II) L’ordre structurant : une appréciation subjective
Comment s’y employer ? Partons d’une illustration simple qui nous conduira à identifier les différentes facettes que recouvre la notion d’ordre. Une bibliothèque : voilà un endroit où l’ordre est présent dans toutes ses dimensions. Les ouvrages que l’on y trouve sont rangés sur des étagères, classés par thème, par auteur, par année ou par côte. Ils sont, par ailleurs, étiquetés pour que l’on puisse y accéder facilement, sans que l’on ait besoin de chercher. Bref, les documents qui remplissent les magasins d’une bibliothèque sont ordonnés. On dit alors qu’il y a de l’ordre, encore qu’il s’agit là, pour ce type d’ordre, comme le fait remarquer Henri Atlan, d’une appréciation purement subjective. Une personne à qui le classement des livres ne conviendrait pas ne dira nullement qu’il y a de l’ordre dans la bibliothèque, mais du désordre. Inversement, « il est des cas évidents que l’apparent désordre était de l’ordre »[2]. L’exemple peut être pris avec un bureau sur lequel seraient disposés des monticules de documents, sans liens logiques quant à leur classement pour un visiteur, mais qui, s’ils étaient rangés selon les critères de ce dernier, deviendraient difficilement trouvables pour le titulaire du bureau. L’ordre qui est évoqué ici est pris dans sa dimension subjective. Il répond à la première définition que le dictionnaire de l’Académie française donne de l’ordre : « arrangement, disposition régulière des choses les unes par rapport aux autres ; relation nécessaire qui règle l’organisation d’un tout en ses parties ». Nous le qualifions d’ordre structurant. Est-ce à cette dimension de l’ordre que l’ordre numérique s’apparente ?
État de fait dans lequel une multiplicité d’éléments sont disposés selon une régularité repérable : c’est l’ordre constaté, celui qui se voit. Sa caractéristique première est d’être d’appréciation subjective — ce que l’un tient pour ordonné, l’autre peut le tenir pour désordre, faute d’en posséder le critère de classement.
III) Un concept à deux dimensions
Si l’on s’en tient à la conception que Hayek se fait de l’ordre social, il nous faudrait répondre positivement à cette question. Pour cet auteur, l’ordre est « un état de choses dans lequel une multiplicité d’éléments de nature différente sont en tel rapport les uns aux autres que nous puissions apprendre, en connaissant certaines composantes spatiales ou temporelles de l’ensemble, à former des pronostics ayant une bonne chance de s’avérer correct »[3]. Selon cette vision, l’ordre consisterait, en somme, en un état des choses. Plus exactement, il serait le résultat, soit d’une volonté, s’il s’agit d’un ordre organisé, soit de l’action humaine, s’il s’agit d’un ordre spontané. Cette vision de l’ordre, comme étant le résultat de quelque chose, est partagée, entre autres, par Durkheim. Pour le père de la sociologie, l’ordre social est le produit de la division du travail, ce à quoi Marx a répondu, quelques années plus tôt, que cette division du travail, qui s’assimile, selon lui, en une lutte des classes, serait plutôt source de désordre. Quoi qu’il en soit, l’ordre est présenté par ces auteurs comme le résultat d’un évènement qui porterait le sceau de la main de l’homme.
Bien que cette assertion soit difficilement contestable, elle doit néanmoins être précisée. Revenons, pour ce faire, sur l’exemple de la bibliothèque. Si l’on se réfère à la définition que Hayek donne de l’ordre, celui présent dans ladite bibliothèque serait le résultat de quelque chose, ce quelque chose étant, très certainement, une volonté humaine, laquelle s’exprime par le biais d’un règlement intérieur. Or qu’est-ce qu’un règlement intérieur sinon un ordre normatif ? Le constat est alors le suivant : l’ordre structurant qui préside à la disposition des ouvrages entreposés dans la bibliothèque serait le fruit d’un ordre normatif. De toute évidence, ces deux espèces d’ordre ne sauraient se confondre. Tout d’abord, l’un est le produit de l’autre. Ensuite, tandis que l’ordre structurant revêt une dimension subjective, l’ordre normatif possède, quant à lui, une dimension objective, dans la mesure où il s’impose à tous. Enfin, on peut tout à fait imaginer que le règlement intérieur de la bibliothèque prescrive aux lecteurs de ne jamais ranger les ouvrages qu’ils empruntent. Cela n’ôtera nullement à ce règlement la qualité d’ordre normatif ; en revanche, il ne sera plus générateur d’ordre structurant.
Soit une bibliothèque dont le règlement intérieur impose aux lecteurs de déposer, en partant, leurs ouvrages sur un chariot de retour plutôt que de les replacer eux-mêmes en rayon. Ce règlement est pleinement un ordre normatif — il s’impose à tous, indépendamment de l’adhésion de chacun. Pourtant, à 19 heures, les chariots débordent et les tables sont couvertes de volumes : l’ordre structurant, lui, a disparu. La norme demeure intacte alors même que l’état ordonné qu’elle pourrait engendrer fait défaut : preuve que les deux ordres ne se confondent pas.
A) Ordre structurant et ordre structurel
Il s’ensuit que ces deux types d’ordre doivent être distingués. En faisant fi de cette distinction, Hayek ne permet pas de rendre compte des deux facettes du concept d’ordre. Pis, il désigne par une même notion un état, celui d’ordre structurant, et ce par quoi cet état est engendré, un ordre normatif. Nous qualifions ce dernier d’ordre structurel. Ordre structurant et ordre structurel sont donc les deux dimensions qu’arbore le concept d’ordre.
Ordre normatif qui, par les prescriptions qu’il édicte, engendre — ou est susceptible d’engendrer — l’ordre structurant. À la différence de ce dernier, il possède une dimension objective : il s’impose à tous, indépendamment de toute appréciation individuelle. L’ordre structurant est l’état ; l’ordre structurel en est la cause.
[1] V. supra, n° 187.
[2] V. en ce sens H. Atlan, Entre le cristal et la fumée : Essai sur l’organisation du vivant, Seuil, coll. « Sciences », 1979, p. 27.
[3] F. Hayek, Droit, législation et liberté, PUF, coll. « Quadrige », 2007, I, chap. 2, p. 121.
