La Société Créée de Fait
Constitution
Quand le droit reconnaît une société là où personne n'avait prévu d'en créer une : éléments constitutifs, preuves et conditions de reconnaissance.
📖 Quand le fait engendre le droit : la société créée de fait
Le législateur a choisi de ne pas définir positivement cette figure singulière du droit des sociétés. L'article 1873 du Code civil se borne à opérer un renvoi au régime de la société en participation, sans préciser les éléments constitutifs propres à la société créée de fait. Dès lors, c'est à la jurisprudence qu'il est revenu de forger, au fil des espèces, les critères permettant de caractériser l'existence d'un tel groupement.
Ce laconisme normatif ne doit pas surprendre outre mesure : la société créée de fait se situe, par essence, aux antipodes de la technique contractuelle classique. Là où le contrat de société suppose une démarche volontaire et réfléchie, la société créée de fait procède d'un constat judiciaire. En conséquence, les critères de reconnaissance empruntent certes au droit commun du contrat de société, mais ils s'apprécient à travers le prisme du comportement effectif des parties, davantage que de leur intention déclarée.
Article 1832 du Code civil : la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elles s'engagent à contribuer aux pertes.
La doctrine a pu relever une difficulté conceptuelle inhérente à cette figure : comment exiger des associés qu'ils soient animés de l'affectio societatis tout en admettant qu'ils ignorent — ou nient — leur qualité d'associé ? Cette tension apparente se résout dès lors que l'on comprend que le juge ne recherche pas tant une volonté d'être associé que l'adoption d'une conduite révélatrice du statut d'associé. La société créée de fait opère ainsi un glissement de l'animus vers le factum.
🎯 Les quatre piliers de la reconnaissance
Quiconque entend se prévaloir de l'existence d'une société créée de fait doit établir la réunion de quatre éléments positifs tirés du contrat de société. La preuve de chacun d'eux incombe à celui qui invoque la qualité d'associé. À l'inverse, l'absence d'un seul de ces éléments suffit à écarter la qualification sociétaire au profit d'un autre régime — indivision, contrat de travail, prêt, mandat.
💰 Les apports : la mise de départ de l'associé de fait
📐 PrincipeIl appartient à quiconque revendique la qualité d'associé de fait de démontrer qu'il a réalisé un apport, ou à tout le moins qu'il s'est engagé à en réaliser un. Cette exigence vaut pour chacun des prétendus associés, sans exception. L'apport constitue en effet la contrepartie de la vocation aux résultats sociaux ; sans lui, la participation d'une personne au groupement ne saurait revêtir une coloration sociétaire.
Il importe de préciser que la société créée de fait peut exister alors même que tous les apports n'ont pas été effectivement libérés. Un simple engagement d'apport suffit en théorie. Toutefois, sur le terrain probatoire, la démonstration d'un apport effectivement réalisé se révèle sensiblement plus aisée que celle d'un engagement resté à l'état de promesse, le juge déduisant fréquemment l'existence du groupement du comportement effectif des parties.
Les trois catégories d'apports admissibles
| Type d'apport | Contenu | Particularités dans la SCF | Illustrations jurisprudentielles |
|---|---|---|---|
| En numéraire | Somme d'argent affectée à l'entreprise commune | Pas de transfert de propriété à la société (absence de patrimoine social). L'apporteur demeure propriétaire et en concède la jouissance. | Cass. com., 18 juill. 1977 — Apport de sommes destinées à l'acquisition d'un local commercial |
| En nature | Biens meubles ou immeubles, droits de jouissance, concessions | Chaque associé reste propriétaire à l'égard des tiers (art. 1872, al. 1er, C. civ.). Possibilité de mise en indivision ou de transfert à un associé désigné. | Cass. 1re civ., 13 oct. 1987 — Locaux ; Cass. com., 4 mars 1970 — Concession d'affichage municipal ; Cass. com., 1er déc. 1981 — Engagement de désintéresser les créanciers |
| En industrie | Mise à disposition d'un savoir-faire, de compétences, d'une activité professionnelle | Suppose un rôle actif dans les choix de gestion du groupement, excluant les tâches purement subalternes. L'activité exercée dans un rapport de dépendance juridique ne vaut pas apport en industrie. | CA Paris, 9 nov. 1992 — Tâches matérielles insuffisantes ; Cass. com., 5 avr. 2005 — Apprentissage sous autorité parentale exclu ; Cass. 1re civ., 16 juill. 1997 — « Influence » à apprécier quant à sa licéité |
Le sort des apports en l'absence de personnalité morale
La société créée de fait étant dépourvue de la personnalité juridique, elle ne dispose d'aucun patrimoine propre susceptible de recevoir les apports. Il s'ensuit que les biens apportés ne font l'objet d'aucun transfert de propriété au profit du groupement. La règle applicable est celle de l'article 1872, alinéa 1er, du Code civil, relative à la société en participation : chacun des associés conserve la maîtrise de ses biens et n'en concède que l'usage au groupement.
À l'égard des tiers, l'apporteur conserve la titularité du bien affecté à l'entreprise commune. L'acte d'apport engendre une simple obligation de mise à disposition : l'apporteur doit employer le bien au service du groupement.
- L'utilisation de locaux par le groupement ne vaut pas transmission du bail (Cass. 3e civ., 28 juin 1989)
- Aucun patrimoine social distinct ne vient accueillir les biens apportés
- Les coassociés — et non le groupement lui-même — peuvent exiger l'exécution de l'obligation d'apport
Par dérogation au principe, les associés peuvent convenir de modalités différentes pour l'affectation des apports :
- Mise en indivision des biens apportés entre les associés (Cass. 1re civ., 4 nov. 1987)
- Transfert de propriété à un associé nommément désigné, qui sera alors regardé comme titulaire du bien vis-à-vis des tiers
- Combinaison de ces modalités selon la nature des biens
L'apport en industrie : un enjeu de qualification fréquent
Parmi les trois catégories d'apports, l'apport en industrie occupe une place centrale dans le contentieux des sociétés créées de fait, notamment entre concubins ou au sein de groupements familiaux. La jurisprudence a progressivement précisé les contours de cette notion, en excluant certaines contributions qui, bien qu'utiles à l'activité commune, ne revêtent pas la nature d'un véritable apport.
— Les tâches purement matérielles dépourvues de tout rôle décisionnel dans la conduite de l'activité (CA Paris, 9 nov. 1992) ;
— L'activité exercée dans le cadre d'un apprentissage pratique du métier, sous la dépendance juridique d'un tiers (Cass. com., 5 avr. 2005) ;
— Les activités ménagères et le soin apporté à l'éducation familiale, qui relèvent de la contribution aux charges de la vie commune et non d'un apport à un groupement sociétaire (Cass. com., 24 sept. 2013) ;
— Une « influence » dont la licéité n'est pas établie, celle-ci ne pouvant s'analyser qu'en un apport en industrie sous réserve de sa conformité à l'ordre public (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997).
À l'inverse, l'apport en industrie sera retenu lorsque le prétendu associé exerce un rôle actif dans les choix de gestion et ne se cantonne pas à des tâches d'exécution. Il faut que l'intéressé intervienne dans les orientations stratégiques du groupement, sans être placé sous l'autorité d'un tiers — ce qui exclut, par nature, le salarié dont les missions s'inscrivent dans un rapport hiérarchique.
Le fils de deux exploitants d'un fonds de commerce participe à l'activité de l'entreprise familiale pendant cinq années, avant d'être embauché comme directeur technique. Il invoque sa qualité d'associé de fait au titre d'un apport en industrie.
La Cour de cassation écarte la qualification d'apport en industrie au motif que les premières années d'activité relevaient d'un apprentissage du métier sous autorité parentale, tandis que les missions ultérieures correspondaient aux fonctions habituelles d'un salarié — la réalité d'un contrat de travail étant par ailleurs établie. La dépendance hiérarchique fait ainsi obstacle à la reconnaissance d'un apport en industrie (Cass. com., 5 avr. 2005).
📊 Bénéfices et pertes : le partage du sort commun
📐 PrincipeLe deuxième pilier de la société créée de fait tient à l'intention de participer aux résultats de l'entreprise commune. Cette exigence recouvre un double aspect : la vocation au partage des bénéfices (ou des économies), d'une part, et l'acceptation de contribuer aux pertes, d'autre part. Sans cette double dimension, le fait qu'une personne mette un bien au service d'une activité pourrait être abusivement interprété comme révélateur d'une volonté sociétaire.
Il importe toutefois de souligner que la jurisprudence n'exige pas un partage effectif des résultats. Il suffit que les associés de fait aient convenu, fût-ce implicitement, d'une répartition commune des gains et des charges, y compris de manière inégalitaire. L'intention suffit ; la réalisation n'est pas requise (Cass. com., 11 juill. 1977). De même, lorsqu'aucune perte n'est survenue, l'absence de contribution effective aux pertes ne fait pas obstacle à la caractérisation de la société, dès lors que l'acceptation de ce risque est établie (Cass. com., 16 juin 1998).
- Convention, même tacite, de répartir les bénéfices entre associés
- Consentement à l'aléa portant sur la récupération des mises initiales
- Partage effectif des fruits de l'exploitation commune, le cas échéant
- Contribution inégalitaire admise, sous réserve du respect de la prohibition des clauses léonines
- Un aléa commercial ordinaire ne vaut pas acceptation de supporter les pertes sociales (CA Toulouse, 25 oct. 1995)
- La perception d'un salaire fixe sans intéressement aux résultats (Cass. com., 30 mai 2000)
- Un soutien financier (prêt, crédit) sans vocation aux résultats (Cass. 1re civ., 3 juin 1997)
- L'exonération conventionnelle de toute perte par un associé (Cass. com., 20 janv. 1987)
Le cas particulier de l'apport en industrie et la contribution aux pertes
L'articulation entre apport en industrie et contribution aux pertes soulève une difficulté doctrinale spécifique. En effet, rien ne garantit que celui qui a fourni son seul travail puisse récupérer quoi que ce soit lors de la liquidation du groupement. La Cour de cassation tend à nier l'existence d'un tel droit de reprise. Si l'on adopte cette position, l'associé dont la seule mise est son travail voit sa participation aux pertes se traduire par la non-rémunération de l'activité fournie : en cas d'échec de l'entreprise, il aura travaillé sans contrepartie.
🤝 L'affectio societatis : la volonté de collaborer en égaux
De tous les éléments constitutifs, l'affectio societatis est sans doute celui qui suscite le plus de perplexité doctrinale lorsqu'il est transposé à la société créée de fait. Comment concevoir qu'une personne soit animée de la volonté de s'associer tout en ignorant — voire en contestant — sa qualité d'associé ? Cette tension n'est surmontable qu'à une condition : admettre que le juge ne recherche pas l'existence d'un sentiment subjectif, mais celle d'un comportement objectif correspondant à la qualité d'associé.
Les critères positifs : ce qui caractérise l'affectio societatis
- ✓ Collaboration effective à l'exploitation d'une activité commune — les associés de fait participent activement, et non passivement, aux décisions et à la gestion du groupement
- ✓ Égalité dans la collaboration — l'un des prétendus associés ne doit pas se trouver dans un rapport de soumission vis-à-vis de l'autre ; la relation doit s'exercer « sur un pied d'égalité »
- ✓ Convergence d'intérêts — la collaboration doit être intéressée et orientée vers un objectif économique commun, distinct des intérêts individuels de chaque partie
- ✓ Volonté non équivoque — la collaboration doit être dépourvue d'ambiguïté ; elle peut être déduite d'une correspondance, d'un comportement constant ou de l'organisation commune de l'activité (Cass. 1re civ., 6 juill. 1982)
Les critères négatifs : ce qui exclut l'affectio societatis
| Situation excluant l'affectio societatis | Motif | Référence |
|---|---|---|
| Lien de subordination entre les parties | Incompatible avec la collaboration sur un pied d'égalité | Cass. com., 19 nov. 1962 |
| Soumission au chef de famille (rite religieux) | Relation de dépendance excluant toute égalité décisionnelle | Saint-Denis de la Réunion, 15 nov. 1991 |
| Entraide conjugale ou dévouement familial | Le dévouement conjugal ne traduit pas une volonté sociétaire | CA Paris, 6 avr. 1999 |
| Absence de prise d'initiative dans la direction | La passivité totale d'un prétendu associé est incompatible avec l'affectio societatis | CA Pau, 25 nov. 2003 |
| Renonciation à collaborer de manière égalitaire | Le retrait de la collaboration active vaut cessation de l'affectio societatis | Cass. com., 8 mars 1994 |
| Contrôle au sein d'un groupe de sociétés | Le pouvoir de contrôle exercé par une société sur d'autres fait obstacle à l'égalité requise | Doctrine : S. Vacrate |
Précisons par ailleurs que l'exercice d'un contrôle critique ou l'envoi de directives générales par un associé personne morale à un associé personne physique, sans véritable rapport hiérarchique, ne suffit pas à écarter l'existence d'un groupement sociétaire (Cass. com., 4 mars 1970).
En définitive, l'affectio societatis dans la société créée de fait se distingue de la conception classique par son ancrage dans le comportement effectif plutôt que dans la volonté déclarée. Le juge procède à une analyse in concreto : il recherche si les parties ont, par leurs actes, adopté un mode de collaboration égalitaire et intéressé à une activité commune, indépendamment de la conscience qu'elles pouvaient avoir de leur qualité d'associé.
🏗️ L'entreprise commune : l'objet de la collaboration
L'article 1832 du Code civil, tel que modifié par la réforme de 1985, impose que toute société repose sur l'affectation de biens ou d'industrie à une entreprise commune. C'est cette activité partagée qui justifie les apports et qui détermine les résultats — bénéfices ou pertes — que les associés ont vocation à se répartir. Bien que cette notion soit parfois éclipsée par les trois autres éléments constitutifs, elle n'en constitue pas moins un critère autonome de reconnaissance de la société créée de fait.
Concrètement, le juge doit identifier l'activité autour de laquelle les prétendus associés se sont regroupés. Hémard soulignait à juste titre qu'une société dépourvue d'objet d'exploitation est une contradiction dans les termes. Les fruits que le groupement est susceptible de générer doivent procéder de cette activité partagée, et non de la simple juxtaposition d'exercices professionnels individuels. C'est pourquoi un groupement dont la seule finalité consiste à faciliter l'exercice séparé de professions distinctes ne saurait être qualifié de société créée de fait (Cass. com., 8 févr. 2000), sauf à établir qu'une économie commune en résulte pour l'ensemble des membres.
Précisons enfin que la jurisprudence n'impose pas une identification minutieuse de l'activité du groupement (Cass. com., 2 juin 1975). Le juge peut se contenter d'en cerner les contours dans leurs grandes lignes, pour autant que l'objet soit suffisamment déterminé pour servir de support à la qualification sociétaire.
🚫 Les éléments négatifs : ce que la société ne doit pas être
Au-delà des quatre éléments positifs que le demandeur doit établir, la jurisprudence impose la vérification d'un certain nombre de conditions négatives. Celles-ci constituent autant de limites à la reconnaissance de la société créée de fait. Leur méconnaissance fait obstacle à la qualification sociétaire, même en présence des éléments positifs.
Absence de personnalité morale
La société créée de fait est, par nature, dépourvue de la personnalité juridique. Or, l'article 1842 du Code civil conditionne l'attribution de cette personnalité à l'accomplissement d'une formalité d'inscription au RCS — démarche inconciliable avec un groupement dont les membres ignorent jusqu'à l'existence. Il en résulte l'absence de patrimoine propre, l'impossibilité d'ester en justice en son nom, et la responsabilité personnelle et indéfinie des associés.
Ignorance ou refus de la qualité d'associé
Les associés de fait se caractérisent par le fait qu'ils n'ont pas conscience de leur situation associative ou qu'ils contestent cette qualification. C'est cette particularité qui distingue fondamentalement la société créée de fait de la société en participation — dans laquelle les associés ont exprimé leur volonté de ne pas s'immatriculer. La totalité des membres, ou certains seulement, peuvent méconnaître l'existence du groupement ; une prise de conscience ultérieure est néanmoins concevable.
Absence de cause de nullité
Si la société créée de fait est généralement constatée à seule fin d'organiser sa liquidation, son maintien demeure subordonné à la licéité de sa constitution. Un groupement dont la finalité serait de contourner une interdiction professionnelle — par exemple en permettant à une personne déchue du droit de commercer d'exploiter un fonds — encourt l'annulation (Cass. com., 20 janv. 1987). Plus largement, le groupement doit satisfaire aux conditions générales de formation des conventions : intégrité du consentement, capacité des parties, caractère licite de l'objet et de la cause.
Distinction avec le simple projet de société
Il convient également de préciser qu'un projet demeuré à l'état de négociations ne saurait être assimilé à un groupement sociétaire de fait (CA Versailles, 25 mars 1998). L'existence du groupement suppose un commencement d'exécution du projet commun. Par voie de conséquence, la rupture unilatérale de négociations préalables à la constitution d'une société n'est pas fautive lorsqu'elle résulte d'un désaccord mutuel sur les conditions du groupement envisagé (Cass. com., 18 déc. 1990).
✅ Synthèse : le mémo de la constitution
| Élément | Exigence | Point de vigilance |
|---|---|---|
| 💰 Apports | Réalisation ou engagement d'apport — numéraire, nature ou industrie | L'apport en industrie exige une participation à la direction, non de simples tâches d'exécution |
| 📊 Résultats | Intention de partager bénéfices et de contribuer aux pertes | Le partage effectif n'est pas requis ; la simple prise de risques ne suffit pas |
| 🤝 Affectio societatis | Collaboration effective sur un pied d'égalité | Tout lien de subordination exclut l'affectio societatis ; la qualification exclut en retour le salariat |
| 🏗️ Entreprise commune | Activité identifiable dont procèdent les résultats | L'exercice indépendant de professions distinctes ne constitue pas une entreprise commune |
| 🚫 Pas de personnalité morale | Aucune immatriculation, aucun patrimoine propre | Les apports restent la propriété de chaque associé (art. 1872 C. civ.) |
| 🔍 Ignorance de la qualité | Inconscience ou refus de la qualité d'associé | Distinguer de la société en participation (volonté de ne pas s'immatriculer) |
| ⚖️ Licéité | Absence de cause de nullité (objet et cause licites, capacité) | Un simple projet sans commencement d'exécution n'est pas une société créée de fait |