📖 Le cadre juridique applicable à la constitution

La création d'une société par actions simplifiée repose sur un mécanisme d'emprunts normatifs qui distingue cette forme sociale de toutes les autres. Il ne s'agit pas d'un régime autonome et clos, mais d'un système de renvois sélectifs au droit de la société anonyme, tempéré par les dispositions propres au chapitre VII du livre II du Code de commerce. Quiconque entend constituer une SAS doit donc maîtriser ce jeu d'articulation entre règles de droit commun, règles empruntées à la SA et normes spécifiques à la SAS.

Concrètement, les fondateurs d'une SAS doivent se conformer à trois strates normatives superposées. La première correspond au droit commun des sociétés issu du Code civil (articles 1832 à 1844-17) et du Code de commerce (articles L. 210-2 à L. 210-9), qui impose les conditions classiques de validité : un consentement exempt de vices, la capacité des parties et un objet social possible et licite. La deuxième strate mobilise les dispositions relatives à la constitution des sociétés anonymes applicable par le renvoi général, en particulier les textes régissant la souscription du capital (art. L. 225-3), le dépôt des fonds (art. L. 225-5 et L. 225-6), le contrôle des apports (art. L. 225-8 al. 1er), le retrait des fonds (art. L. 225-11) ainsi que l'ensemble du dispositif constitutif hors offre au public (art. L. 225-12 à L. 225-16) du Code de commerce, accompagnés de leurs pendants réglementaires. La troisième strate, enfin, relève des règles propres à la SAS, qui dérogent au régime de la SA ou le complètent.

📐 Ce qui s'applique

  • Droit commun des sociétés et des contrats (C. civ. art. 1832 s.)
  • Règles de constitution SA sans offre au public (C. com. art. L. 225-12 s.)
  • Régime des apports en numéraire et en nature de la SA
  • Dispositions propres : unipersonnalité, apports en industrie, liberté statutaire

⚠️ Ce qui est exclu

  • Toutes les dispositions relatives à la constitution par offre au public (C. com. art. L. 227-2)
  • Exigence de sept associés minimum (propre à la SA avant 2015)
  • Capital social minimum de 37 000 € (supprimé par la LME du 4 août 2008)
  • Procédure des quasi-apports (C. com. art. L. 225-101 expressément écarté)

Il importe de souligner un élément décisif : l'impossibilité pour la SAS de solliciter le marché par une offre au public de titres financiers (article L. 227-2 du Code de commerce) provoque l'incompatibilité automatique de toute disposition conçue pour les SA constituées par appel public à l'épargne. Il n'est donc nul besoin que ces articles figurent sur la liste des exclusions expresses ; leur inapplicabilité résulte de la nature même de la SAS.

✅ À retenir

Le régime constitutif de la SAS procède d'un triple filtre normatif : droit commun des sociétés, règles de la SA compatibles (hors offre au public), et dispositions spécifiques. Ce mécanisme de « compatibilité sélective » confère à la SAS une souplesse constitutive inégalée parmi les sociétés par actions, tout en maintenant un socle protecteur pour les associés et les tiers.

Le cadre posé ›› examinons désormais qui peut prendre la qualité d'associé de cette société à géométrie variable.

👥 Qui peut devenir associé d'une SAS ?

De la sélection censitaire à l'ouverture totale

L'histoire de l'actionnariat de la SAS constitue une trajectoire remarquable, celle d'une libéralisation progressive opérée en moins de cinq ans. Lors de l'institution de cette forme sociale par la loi du 3 janvier 1994, le législateur avait imposé un double filtre restrictif : seules des personnes morales pouvaient devenir associées, et ces entités devaient justifier d'un capital atteignant au minimum 1 500 000 francs. La logique sous-jacente tenait à un postulat simple mais discutable — la liberté contractuelle n'aurait de sens qu'entre partenaires « d'un niveau comparable et parlant un même langage », pour reprendre l'expression du législateur de l'époque.

Toutefois, cette sélection censitaire présentait des faiblesses structurelles que la doctrine n'a pas manqué de relever. En confondant surface financière et capacité d'analyse, elle excluait du capital tout salarié et tout dirigeant personne physique de la SAS. En réalité, cette restriction jouait surtout un rôle de période d'acclimatation, permettant d'éprouver la solidité des principes fondateurs de cette nouvelle forme sociale avant d'en généraliser l'accès.

L'ouverture est venue plus rapidement que prévu, par un amendement parlementaire inséré dans une loi sur la recherche. La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 a supprimé toute sélection des associés, tout en admettant simultanément la création d'une SAS par un associé unique (SASU). Depuis lors, l'article L. 227-1 alinéa 1er du Code de commerce consacre une formule d'une grande souplesse : il suffit d'une seule personne ou de plusieurs décidant de limiter leur exposition financière au montant de ce qu'elles investissent.

⚠️ Point de vigilance

Le rapporteur au Sénat en 1999 avait expressément averti que « toute liberté a son prix » et que les fondateurs doivent être conscients que la souplesse de la SAS « peut présenter certains risques pour les associés ». Cette mise en garde conserve toute sa pertinence à l'heure où la SAS au capital d'un euro s'est imposée comme la forme sociale la plus répandue en France.

Le nombre d'associés : du singulier au pluriel

🔹 SAS unipersonnelle (SASU)

Consacrée par le législateur en 1999, la SASU permet à une seule personne, physique ou morale, de créer une SAS. L'acte fondateur revêt la nature d'un acte unilatéral et non d'un contrat. L'associé unique peut se désigner lui-même président. Il n'existe pas de limite au nombre de SASU qu'une même personne peut constituer.

Conséquence : l'affectio societatis ne s'apprécie pas dans la SASU, sauf à l'assimiler à la volonté réelle de placer un patrimoine dans le cadre sociétaire — ce qui n'exclut pas le risque de fictivité.

🔸 SAS pluripersonnelle

Aucun minimum de sept associés n'est exigé, contrairement à ce que prévoyait la SA avant l'ordonnance du 10 septembre 2015. Deux associés suffisent. Le caractère fortement intuitu personae de la SAS se prête mal à un nombre élevé de participants, sans qu'aucun plafond légal ne soit fixé.

Attention : un nombre trop important d'associés pourrait impliquer une offre au public interdite par l'article L. 227-2, sous réserve des exceptions légales.

Personnes physiques admises sans limitation

Il appartient de préciser que l'accès à la qualité d'associé de SAS s'ouvre à toute personne physique sans condition de nationalité, de capacité commerciale ou de surface financière. Cette ouverture maximale emporte plusieurs conséquences pratiques qu'il convient de détailler.

Catégorie Conditions d'accès Observations particulières
Mineurs Émancipés : librement. Non émancipés : par l'intermédiaire du représentant légal Limitations de pouvoirs du représentant applicables. La création d'une SAS par un incapable soulève un risque de nullité
Majeurs protégés Selon leur régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) Le représentant légal ne peut seul créer une SAS ni acquérir la totalité du capital
Conjoints Peuvent s'associer librement au sein d'une même SAS L'article 1832-2 du C. civ. ne s'applique pas en principe (titres négociables), sauf si des clauses d'inaliénabilité sévères dénaturent la négociabilité
Partenaires de PACS Librement, seuls ou avec des tiers Régime des apports variable selon que le PACS a été conclu avant ou après le 1er janvier 2007 (loi du 23 juin 2006). Possibilité de soumettre les actions au régime de l'indivision
Étrangers Librement, sous réserve des obligations déclaratives Autorisations éventuelles relatives aux investissements étrangers dans les secteurs sensibles (C. mon. fin. art. L. 151-3)

Personnes morales : l'ouverture la plus large

📐 Principe
Toute personne morale peut revêtir la qualité d'associé de SAS, quelle que soit sa forme juridique, pourvu que la participation à une société commerciale soit compatible avec son objet statutaire. Cette ouverture bénéficie aux sociétés civiles et commerciales, aux groupements d'intérêt économique, aux associations, aux sociétés d'assurance mutuelle et même aux personnes morales de droit public, sous réserve des règles spéciales régissant chaque catégorie. Une société — y compris une autre SAS — peut constituer l'associé unique d'une SASU.

⚠️ Exception
Demeurent exclues du capital de la SAS les entités dépourvues de personnalité morale : société en participation, société créée de fait, indivision non organisée. Néanmoins, les membres individuels de ces entités (gérant de la société en participation, indivisaires) peuvent eux-mêmes devenir associés à titre personnel. Par exception, les fonds communs de placement (FCP), bien que dépourvus de personnalité morale, disposent d'une autonomie patrimoniale leur permettant d'acquérir des valeurs mobilières ; la Direction des Affaires civiles et du Sceau a confirmé en 2000 qu'un FCP pouvait détenir des actions de SAS.

💡 En pratique — Les SELAS

Lorsque la SAS revêt la forme d'une société d'exercice libéral (SELAS), des règles de composition du capital s'ajoutent. Les professionnels exerçant au sein de la société doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital et des droits de vote, cette détention pouvant être indirecte via une SPFPL. La loi Macron du 6 août 2015 a significativement assoupli ce dispositif en ouvrant les participations à l'interprofessionnalité, en particulier dans le domaine juridique, et en facilitant les prises de participation par des professionnels exerçant en dehors de la société — à l'exclusion des professions de santé.

Indivision, usufruit et location d'actions

Le régime de ces situations particulières s'aligne, sur le fond, avec celui applicable en SA, mais la liberté statutaire propre à la SAS permet des aménagements inédits. Là où la SA impose un cadre rigide, les statuts de la SAS peuvent prévoir des solutions sur mesure.

S'agissant de l'indivision, le pacte social d'une SAS peut écarter le mécanisme du mandataire unique prévu par l'article 1844 alinéa 2 du Code civil. Pour ce qui est du démembrement, la liberté statutaire autorise des mécanismes impossibles en SA, comme l'attribution d'un droit de vote double permettant à l'usufruitier et au nu-propriétaire de voter simultanément à toutes les assemblées, voire une clause conférant un vote par tête assurant une parfaite égalité entre eux. Quant à la location d'actions, la répartition légale du droit de vote entre bailleur et locataire doit être adaptée au régime particulier des décisions collectives dans la SAS : le bailleur participe impérativement au vote pour les décisions modificatives des statuts que la loi réserve à la collectivité, et pour les autres, seulement si les statuts le prévoient.

⚠️ Risque de SAS fictive

La facilité de création d'une SASU ne doit pas masquer le risque de fictivité. Lorsque l'associé unique constitue la société dans le seul dessein de créer une apparence à l'égard des tiers, sans volonté réelle d'exploiter une activité sociétaire, la qualification de SAS fictive pourrait être retenue, avec les conséquences qui en découlent sur la personnalité morale.

Défaillance de l'actionnaire et interdiction d'assistance financière

Lorsqu'un actionnaire ne répond pas aux appels de fonds destinés à libérer le solde du capital, la société dispose d'une action en paiement contre le défaillant, assortie d'intérêts de retard (article 1843-3 alinéa 5 du Code civil). Les cessionnaires successifs de l'action demeurent solidaires avec le propriétaire au moment de l'appel durant les deux années suivant la cession (article L. 228-28 du Code de commerce). Le défaillant encourt en outre la privation de son droit de vote et la suspension de ses droits aux dividendes ainsi que de son droit préférentiel de souscription (article L. 228-29). À défaut de régularisation après mise en demeure, la société peut procéder à la vente forcée des actions (article L. 228-27 alinéa 2).

Par ailleurs, l'article L. 225-216 du Code de commerce, applicable aux SAS par renvoi, interdit à la société d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. Seules échappent à cette prohibition les opérations courantes des établissements de crédit et celles effectuées dans le cadre de l'actionnariat salarié.

Les acteurs étant identifiés ›› tournons-nous vers les moyens qu'ils doivent mobiliser : le capital social et les apports.

💰 Capital social, apports et actions d'industrie

Le montant du capital : liberté sous contrôle

La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a profondément modifié l'approche du capital social dans les SAS en supprimant l'exigence d'un capital minimum de 37 000 euros. Depuis le 1er janvier 2009, les associés déterminent librement le montant du capital, y compris à hauteur d'un euro symbolique. Cette disposition s'applique tant aux sociétés nouvellement constituées qu'à celles préexistantes, qui peuvent réduire leur capital en dessous de l'ancien seuil.

Néanmoins, il convient de dissiper une ambiguïté : la constitution d'une SAS sans aucun capital demeure impossible. Le législateur a expressément rejeté cette option, écartant la possibilité d'une SAS constituée exclusivement d'apports en industrie. L'article L. 210-2 du Code de commerce, applicable à toutes les sociétés commerciales, impose que le montant du capital soit déterminé par les statuts — ce qui présuppose l'existence d'un capital, fût-il d'un montant infime.

⚠️ Risques d'un capital insuffisant

Le choix d'un capital dérisoire — fût-ce un euro symbolique, comme la loi le permet désormais —, séduisant au moment de la création dans les secteurs peu capitalistiques, n'est pas dépourvu de dangers. Les établissements de crédit sollicités exigeront probablement des garanties personnelles renforcées de la part des fondateurs. En outre, la jurisprudence a pu retenir la notion de société « sous-capitalisée » comme indice d'une gestion fautive, susceptible de fonder une action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de procédure collective.

Apports en numéraire et en nature

Le régime juridique des apports en numéraire et en nature dans la SAS est intégralement assimilé à celui des sociétés anonymes, par l'effet du renvoi général opéré par l'article L. 227-1 alinéa 3 du Code de commerce. Cette assimilation couvre la nature des apports, leur évaluation et les conditions de libération du capital.

Type d'apport Libération exigée Commissaire aux apports Textes de référence
Numéraire 50 % de la valeur nominale à la constitution ; solde dans les 5 ans suivant l'immatriculation Non requis C. com. art. L. 225-3 al. 2
Nature Intégrale dès l'émission des actions Oui — désigné à l'unanimité des associés ou par décision de justice C. com. art. L. 225-8 al. 1er, L. 225-14
Prime d'émission Intégrale Droit commun SA

Dispenses de commissaire aux apports

Le législateur a progressivement assoupli l'obligation de recourir à un commissaire aux apports pour les apports en nature, en instituant trois séries de dispenses applicables aux SAS.

  • Dispense pour actifs déjà évalués (loi du 22 mars 2012, art. L. 225-8-1 C. com.) : valeurs mobilières évaluées au prix moyen pondéré des trois derniers mois, ou éléments d'actif ayant fait l'objet d'une évaluation par un commissaire dans les six mois précédents.
  • Dispense pour apports de faible valeur (loi du 9 décembre 2016, art. L. 227-1 al. 5 C. com.) : décision unanime des futurs associés, à condition que chaque apport n'excède pas le seuil réglementaire de 30 000 euros et que le total des apports dispensés reste inférieur à la moitié du capital social.
  • Dispense spécifique aux SASU (art. L. 227-1 al. 6 C. com.) : lorsque l'associé unique, personne physique, exerçait auparavant en nom propre (y compris sous le régime de l'EIRL) et apporte des éléments figurant au bilan de son dernier exercice.

À noter : l'apporteur en nature ne prend pas part au vote d'approbation de l'évaluation proposée (article L. 225-10 C. com.). Cependant, cette interdiction ne devrait pas s'appliquer à l'apporteur associé unique d'une SASU, puisque aucun autre associé n'existe pour se prononcer.

📖 Responsabilité solidaire des associés

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue diffère de celle proposée par ce commissaire, les associés répondent solidairement, durant un délai quinquennal, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature (art. L. 227-1 al. 7 C. com., issu de la loi du 9 décembre 2016). La chambre commerciale a précisé que ce texte ne s'applique qu'aux sociétés dont les statuts ont été signés à compter du 11 décembre 2016 (Cass. com., 12 mai 2021).

Les apports en industrie : une innovation majeure

La LME du 4 août 2008 a ouvert une possibilité réservée aux seules SAS parmi les sociétés par actions : la faculté d'émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie. Cette innovation, qui déroge frontalement à l'interdiction posée par l'article L. 225-3 alinéa 4 du Code de commerce pour les autres sociétés par actions, confère à la SAS un instrument d'association sans précédent.

Les manifestations les plus courantes de l'apport en industrie recouvrent la fourniture de services, la transmission d'un savoir-faire technique, la mise à disposition de son crédit et, selon la jurisprudence, l'exercice de son influence personnelle. À l'exception du savoir-faire — intégralement libéré dès que les autres associés en prennent possession —, ces apports présentent généralement un caractère successif, ce qui les distingue fondamentalement des apports en numéraire ou en nature.

Caractéristique Régime applicable
Nature juridique Ne constituent pas des apports en nature. Ne contribuent pas à la formation du capital social
Actions émises Inaliénables sans limitation de durée, inscrites dans des comptes titres spéciaux, disparaissent au décès de l'apporteur
Droits pécuniaires Droit au partage des bénéfices et de l'actif net. À défaut de stipulation, part égale à celle de l'associé ayant le moins apporté (art. 1844-1 al. 1er C. civ.)
Droits politiques Participation aux décisions collectives selon les modalités statutaires. Pas de droit préférentiel de souscription (sauf décision ou clause contraire)
Commissaire aux apports Non requis en principe. L'estimation repose sur l'accord des futurs associés
Évaluation postérieure Supprimée par la loi du 19 juillet 2019. Les statuts peuvent toutefois la prévoir volontairement
Mentions statutaires Obligatoires : modalités de souscription et de répartition, durée et nature des prestations, droits attachés
💡 En pratique — Création d'actions d'industrie en cours de vie sociale

Lors de la constitution, la création d'actions d'industrie ne soulève aucune difficulté majeure puisqu'elle résulte de la volonté unanime des futurs associés. En revanche, en cours de vie sociale, l'absence d'augmentation corrélative du capital emporte une conséquence importante : cette création ne relève pas obligatoirement de la collectivité des associés. Les statuts peuvent confier cette compétence au président, sous réserve du respect de la procédure des conventions réglementées.

La question du capital variable

La possibilité de stipuler la variabilité du capital dans une SAS a longtemps alimenté un débat doctrinal nourri. L'article L. 231-1 du Code de commerce réserve en effet la clause de variabilité aux « sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ». La SAS n'étant pas une SA — quoiqu'elle lui emprunte une large part de son régime —, la doctrine majoritaire conclut aujourd'hui à la licéité de la SAS à capital variable, rejointe par l'ANSA et par la plupart des manuels de référence. L'argument textuel s'appuie sur le fait que l'article L. 231-1, postérieur à l'article L. 227-1, déroge spécifiquement aux seules sociétés anonymes.

📐 Intérêt pratique

La variabilité du capital facilite la gestion des entrées et sorties d'associés. En cas de retrait ou d'exclusion, le capital diminue automatiquement sans qu'il soit nécessaire de convoquer la collectivité pour statuer sur une réduction. En cas d'adhésion, l'augmentation s'opère symétriquement. Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, c'est là le seul intérêt véritable de la variabilité dans les SAS.

⚠️ Précautions statutaires

Les statuts doivent impérativement prévoir la variation en hausse et en baisse (Cass. civ., 30 décembre 1940). Une clause visant uniquement la réduction serait insuffisante. En outre, il faut fixer un plancher au-dessous duquel le capital ne peut descendre (1/10e du capital statutaire minimum). La Cour de cassation a également exigé la fixation d'un plafond maximal, à défaut duquel toute augmentation devrait être décidée collectivement (Cass. com., 6 février 2007).

Le capital et les apports maîtrisés ›› abordons une question épineuse : la procédure des avantages particuliers dans la SAS.

⚖️ Le casse-tête des avantages particuliers

La question de l'applicabilité de la procédure des avantages particuliers aux SAS a constitué l'un des débats les plus vifs du droit des sociétés français pendant un quart de siècle. Il s'agissait de déterminer si un mécanisme conçu pour protéger les actionnaires d'une SA — le rapport d'un commissaire, un vote spécial, la mention aux statuts — devait s'imposer à une société dont la philosophie même repose sur l'inégalité contractuelle librement consentie.

La procédure en question

La procédure des avantages particuliers, prévue par les articles L. 225-8, L. 225-10 et L. 225-14 du Code de commerce, se décompose en trois temps : l'établissement d'un rapport par un commissaire portant sur l'origine et la valeur de l'avantage octroyé, un scrutin spécial dont le bénéficiaire est exclu, et la mention de l'avantage et de son évaluation dans les statuts. Sa lourdeur interfère directement avec la liberté contractuelle, dans un domaine — la structuration des droits des associés — où cette liberté atteint son intensité maximale s'agissant de la SAS.

Un débat tranché en deux temps

📐 Principe — Avant la loi du 19 juillet 2019
Les articles organisant la procédure n'étant pas expressément exclus par l'article L. 227-1 alinéa 3, la majorité de la doctrine préconisait leur application aux SAS, y compris pour les avantages de nature « politique » (droits de vote multiples, représentation majorée dans les organes de direction). La prudence commandait de soumettre tous les avantages — pécuniaires et non pécuniaires — à cette procédure protectrice, qui ne limitait pas la liberté contractuelle mais permettait simplement aux associés de mesurer la portée de l'avantage consenti.

⚠️ Revirement — Loi du 19 juillet 2019 et jurisprudence de 2024
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié l'article L. 227-1 alinéa 3 en ajoutant l'article L. 225-14 à la liste des dispositions inapplicables aux SAS. En conséquence, toute SAS fondée postérieurement à l'entrée en application de ce texte bénéficie d'une dispense du respect de la procédure lors de la constitution. La Cour de cassation a confirmé cette lecture dans un arrêt décisif du 13 mars 2024 (n° 22-12.205), en précisant que les dispositions des articles L. 225-8 alinéa 3 et L. 225-10 — applicables aux seules SA constituées par appel public à l'épargne — ne sont pas compatibles avec les dispositions régissant les SAS et leur sont donc inapplicables.

🔨 Jurisprudence — Cass. com., 13 mars 2024 (n° 22-12.205)

La chambre commerciale a jugé que les dispositions relatives à la procédure des avantages particuliers lors de la constitution, conçues pour les SA constituées par offre au public, ne sont pas compatibles avec le régime propre aux SAS. Cette décision met un terme définitif au débat pour les constitutions postérieures au 19 juillet 2019. Elle précise toutefois que la loi nouvelle ne vaut pas régularisation des irrégularités commises avant son entrée en vigueur.

⚠️ Attention — Augmentation de capital et SASU

La dispense ne vise que les avantages stipulés lors de la constitution. En cas d'avantage accordé à l'occasion d'une augmentation de capital, l'article L. 225-147 du Code de commerce demeure applicable. Par ailleurs, dans les SASU, l'ANSA considère depuis 2014 que la procédure est inutile dès lors que la notion même d'avantage particulier suppose une rupture d'égalité entre associés — condition structurellement absente lorsqu'un seul associé compose la société.

La question des avantages éclaircie ›› examinons l'interdiction fondamentale qui caractérise la SAS : l'impossibilité d'offrir ses titres au public.

🚫 L'interdiction d'offrir au public : principe et tempéraments

La SAS est, par essence, une société fermée. L'article L. 227-2 du Code de commerce lui interdit de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé. Cette prohibition, consubstantielle à la forme sociale depuis son institution en 1994, repose sur un postulat fondamental : la souplesse d'organisation conférée aux associés de SAS est antinomique de l'appel aux marchés de capitaux, qui exige des règles détaillées et contraignantes de protection des investisseurs.

Des exceptions de plus en plus larges

Si le principe de fermeture demeure intangible, le législateur a progressivement élargi le champ des opérations autorisées sans les qualifier d'offres au public, en distinguant plusieurs catégories de bénéficiaires et de montants.

Exception Fondement Conditions
Placements privés C. mon. fin. art. L. 411-2 Offre adressée à un cercle restreint (≤ 150 investisseurs) ou à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre
Offres à montant élevé C. mon. fin. art. L. 411-2-1 Montant par investisseur et par opération supérieur à 100 000 €, ou valeur nominale unitaire supérieure à 100 000 €
Offres de faible montant total C. mon. fin. art. L. 411-2, 2°, c) Montant total de l'offre inférieur à 8 millions d'euros
Financement participatif C. com. art. L. 227-2, 2°, b) Via un prestataire de services d'investissement ou un conseiller en investissements participatifs, sur un site internet répondant aux critères AMF
Offre aux dirigeants et salariés Loi Pacte du 22 mai 2019 Offre d'acquisition ou de souscription adressée aux dirigeants, salariés ou anciens salariés de la SAS ou d'une société liée, sans plafond de montant ni limite de personnes
Offre aux associés existants C. com. art. L. 227-2, 3° Offre réservée exclusivement aux personnes ayant déjà la qualité d'associé. Prospectus potentiellement requis
💡 En pratique — Financement participatif et contraintes organisationnelles

Le recours au financement participatif ou à l'offre aux salariés implique de soumettre certaines décisions collectives au régime des assemblées générales de SA (quorum, majorité, convocation). L'ANSA a cependant confirmé qu'il n'est pas nécessaire de modifier les statuts avant l'offre pour les adapter. Par ailleurs, la SAS ayant recours au financement participatif n'est plus tenue depuis la loi Pacte par la règle de proportionnalité du droit de vote au capital.

⚠️ Sanction pénale

Tout dirigeant de droit ou de fait d'une SAS procédant à une offre au public non autorisée encourait une amende de 18 000 euros (anciens articles L. 244-3 et L. 244-4 du Code de commerce). Ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, la mise en conformité avec le droit européen ayant conduit à réorganiser le régime des sanctions. Il convient toutefois de noter que l'interdiction elle-même ne vise que la société : les associés personnes morales de la SAS peuvent parfaitement, pour leur propre compte, recourir à une offre au public de leurs propres titres.

Le périmètre financier défini ›› il est temps de suivre le parcours concret de constitution, des statuts à l'immatriculation.

📋 Du brouillon à l'immatriculation : le processus de constitution

La rédaction des statuts : mentions impératives et clauses recommandées

Les statuts de la SAS constituent la pièce maîtresse du processus constitutif. S'il n'est pas juridiquement imposé d'établir un projet préalable (puisque la société ne procède à aucune offre au public), il serait imprudent en pratique de solliciter le versement de fonds sans que les fondateurs aient pu prendre connaissance des clauses essentielles du pacte social. Les statuts doivent satisfaire à des mentions obligatoires issues de trois sources cumulatives : le droit commun des sociétés commerciales, les règles empruntées à la SA et les dispositions propres à la SAS.

  • Mentions de droit commun : forme, durée (≤ 99 ans), dénomination sociale, siège social, objet social, montant du capital, date de clôture de l'exercice social (C. com. art. L. 210-2)
  • Mentions empruntées à la SA : évaluation des apports en nature et avantages particuliers, rapport du commissaire annexé, catégories d'actions et droits attachés, forme des actions, identité des apporteurs et bénéficiaires d'avantages
  • Mentions spécifiques SAS : conditions dans lesquelles la société est dirigée au sens de l'article L. 227-5, conditions de désignation du président (art. L. 227-6 al. 1er), liste des décisions collectives et leurs formes et conditions (art. L. 227-9), organe social auprès duquel le CSE exerce ses droits
  • Si apports en industrie : modalités de souscription et de répartition des actions d'industrie, nature et durée des prestations (art. L. 227-1 al. 4)
  • Si clauses restrictives : clauses d'inaliénabilité (≤ 10 ans), d'agrément, de cession forcée, de changement de contrôle
  • Si capital variable : clause de variation en hausse et en baisse, plancher et plafond du capital
🔨 Jurisprudence récente — Cass. com., 9 juillet 2025 (n° 24-10.428)

La chambre commerciale a rappelé que les statuts de la SAS fixent les conditions de direction, notamment les modalités de révocation des dirigeants. Aucune décision des associés, même prise à l'unanimité, ne peut déroger aux statuts sur ce point. Cette solution renforce le caractère constitutionnel des statuts dans l'architecture normative de la SAS.

Les étapes de la constitution

1

Signature des statuts

Les statuts sont signés par tous les associés fondateurs, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial (transposition de l'article L. 225-15 C. com.). Pour les personnes morales, le consentement s'exprime par l'intermédiaire de dirigeants dont la qualité doit être vérifiée (extrait K bis au jour de l'acte).

2

Dépôt des fonds

Les versements représentatifs des apports en numéraire sont remis aux fondateurs, tenus de procéder à leur consignation sous huit jours auprès d'un notaire, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement habilitée ou à la Caisse des dépôts. Le dépositaire établit un certificat de dépôt sur présentation de la liste des souscripteurs et des sommes versées.

3

Nomination des premiers dirigeants

Le président — organe minimal et obligatoire — est désigné dans les conditions prévues par les statuts. Il peut être nommé directement dans les statuts eux-mêmes. Si les statuts le prévoient, un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués peuvent également être désignés.

4

Avis dans un journal d'annonces légales

Un avis de constitution doit être inséré dans un journal d'annonces légales (ou un service de presse en ligne depuis la loi Pacte) du lieu du siège social, comportant les mentions prescrites par l'article R. 210-4 du Code de commerce : dénomination, forme, capital, siège, objet, durée, identité du président, etc.

5

Immatriculation au RCS

La demande d'immatriculation est déposée auprès du guichet unique électronique (remplaçant les CFE depuis la loi Pacte) avec les actes constitutifs (statuts, certificat de dépôt, déclarations). Le greffier procède à l'immatriculation dans un délai franc d'un jour ouvrable si le dossier est complet, puis insère un avis au BODACC (sauf SASU dont l'associé unique personne physique assume la présidence).

6

Déclaration des bénéficiaires effectifs

Le document relatif aux bénéficiaires effectifs doit être déposé au greffe lors de l'immatriculation ou dans les 15 jours suivants. Sont bénéficiaires effectifs les personnes physiques détenant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou exerçant un pouvoir de contrôle. À défaut d'identification, c'est le représentant légal qui est déclaré.

⚠️ Délai critique de six mois

Si la SAS n'est pas constituée ou immatriculée dans les six mois du premier dépôt de fonds, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de procéder au retrait des fonds (C. com. art. L. 225-11 al. 2). Ce retrait peut également être demandé directement au dépositaire par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs.

La société est née ›› mais quelles sanctions pèsent sur une constitution irrégulière ? La réforme de 2025 change la donne.

🔨 Nullités et sanctions : la réforme de 2025

Le régime classique des nullités dans la SAS

Le droit des nullités applicable à la constitution d'une SAS s'inscrit dans le mouvement général de restriction des causes d'annulation qui caractérise le droit européen des sociétés depuis la première directive du 9 mars 1968. Bien que la SAS ne figure pas parmi les formes sociales visées par cette directive, la doctrine dominante considère que le choix de la qualifier pleinement de société par actions impose logiquement de transposer les solutions restrictives retenues en SA s'agissant de l'annulation de la personne morale elle-même.

En droit positif, seules trois causes de nullité de la société elle-même subsistent en application de l'article L. 235-1 alinéa 1er du Code de commerce : le défaut de capacité ou l'altération du consentement dès lors qu'il touche l'ensemble des fondateurs, ainsi que l'illicéité de l'objet statutaire ou sa contrariété à l'ordre public. La jurisprudence admet également que la fraude puisse constituer une cause de nullité, conformément au principe général fraus omnia corrumpit.

L'ordonnance du 12 mars 2025 : la nullité statutaire consacrée

L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, consacrée à la refonte du droit des nullités en matière sociétaire, introduit un bouleversement majeur dans l'architecture normative de la SAS. Son apport central réside dans la création d'un article L. 227-20-1 nouveau du Code de commerce, qui autorise désormais les statuts à disposer que certaines décisions sociales prises en violation de leurs clauses pourront être annulées. La nullité n'est plus uniquement la conséquence d'une illégalité légale ; elle devient un instrument préventif entre les mains des rédacteurs de statuts.

Aspect Avant la réforme Après la réforme (1er octobre 2025)
Nullité pour violation des statuts Possible via l'ancien article L. 227-9 al. 4 (jurisprudence Larzul), pour tout intéressé Uniquement si une clause statutaire expresse le prévoit (art. L. 227-20-1 nouveau)
Intérêt à agir Tout intéressé pouvait agir en nullité des décisions violant les formes et conditions statutaires Retour au droit commun de l'article 1844-10 C. civ. Seule la méconnaissance d'une disposition impérative fonde l'action, sauf clause statutaire de nullité
Support de la stipulation Statuts exclusivement. Les pactes d'associés et conventions extrastatutaires ne peuvent fonder une nullité
Conditions de mise en œuvre Triple test : grief lié à l'intérêt protégé, influence sur le sens de la décision, proportionnalité au regard de l'intérêt social
📖 Le « triple test » de l'article 1844-12-1 du Code civil

Toute demande d'annulation, qu'elle repose sur la loi ou sur une stipulation des statuts, doit satisfaire à trois conditions cumulatives :

1. L'existence d'un préjudice personnel rattaché à l'intérêt que la norme violée avait vocation à protéger ;
2. Le caractère déterminant de l'irrégularité sur l'issue du scrutin contesté ;
3. L'absence de disproportion entre l'annulation prononcée et la préservation de l'intérêt social.

Conséquence pratique : un associé ultra-minoritaire aura les plus grandes difficultés à satisfaire la deuxième condition, dans la mesure où son vote n'aurait vraisemblablement pas modifié l'issue du scrutin. Le système présente ainsi un caractère implicitement censitaire.

✅ Synthèse — Ce que change la réforme de 2025

La réforme opère un renversement de logique. Auparavant, la violation des statuts ouvrait de plein droit l'action en nullité. Désormais, c'est le silence des statuts qui prévaut : sans clause expresse prévoyant la nullité, aucune méconnaissance purement statutaire ne pourra être sanctionnée. Il incombe aux rédacteurs de statuts de stipuler avec précision les clauses dont la violation emportera nullité, en évitant les « clauses balais » trop générales qui multiplieraient les risques contentieux. L'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2025, mais rien n'empêche d'intégrer dès à présent ces clauses dans les statuts de SAS constituées antérieurement.

Les autres sanctions de la constitution irrégulière

En marge du régime des nullités, d'autres mécanismes sanctionnent les irrégularités constitutives. L'article L. 225-16-1 du Code de commerce prévoit la suspension des droits de vote et des droits aux dividendes des actions émises en violation des formalités prescrites, jusqu'à régularisation. L'article L. 210-8 impose quant à lui la responsabilité solidaire des fondateurs et des premiers dirigeants pour le préjudice causé par l'omission d'une mention obligatoire dans les statuts ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité, avec une prescription de dix ans.

Enfin, l'action en régularisation de l'article L. 210-7 alinéa 2 du Code de commerce est ouverte à tout intéressé dans les trois ans suivant l'immatriculation. Toutefois, le juge saisi ne peut se substituer à la volonté des parties pour déterminer le contenu des statuts ; son rôle demeure strictement formel, consistant à imposer l'indication des mentions manquantes sans en décider la substance.

Éclairages jurisprudentiels complémentaires

La constitution de la SAS ne peut être pleinement appréhendée sans évoquer les évolutions jurisprudentielles récentes qui en affectent le fonctionnement dès les premiers instants de la vie sociale. Plusieurs décisions méritent d'être signalées.

Thème Décision / Source Apport
Révocation des dirigeants Cass. com., 9 mars 2022 (n° 19-25.795) Le directeur général peut être révoqué sans juste motif dès lors que les statuts ne subordonnent pas la révocation à cette condition. La liberté statutaire fixe seule le régime applicable
Majorité des décisions Ass. plén., 15 novembre 2024 (n° 23-16.670) Toute décision collective des associés doit recueillir au moins la majorité des voix exprimées. Les statuts ne peuvent déroger à ce plancher de majorité simple
Exclusion d'associé Cons. const., 12 décembre 2022 (QPC n° 2022-1029) L'article L. 227-16 autorisant l'exclusion statutaire et l'abandon de l'unanimité par la loi du 19 juillet 2019 sont conformes à la Constitution et ne portent pas atteinte disproportionnée au droit de propriété
Commissaire aux comptes Loi Pacte — art. L. 227-9-1 C. com. Les seuils de désignation obligatoire du CAC ont été relevés. Les mandats en cours au 27 mai 2019 se poursuivent jusqu'à expiration, même après démission du titulaire (Cass. com., 10 mai 2024)
Fusion-absorption par une SAS Cass. com., 19 décembre 2006 (n° 05-17.802) L'absorption d'une société d'une autre forme par une SAS requiert l'unanimité des associés de l'absorbée, par analogie avec la règle de l'article L. 227-3 applicable à la transformation
Scission Art. L. 227-9 al. 2 C. com. La décision de scinder une SAS relève obligatoirement de la collectivité des associés, le projet étant arrêté par le président ou le dirigeant désigné par les statuts
✅ Bénéficiaires effectifs — Cadre issu de l'ordonnance du 1er décembre 2016

L'obligation déclarative relative aux bénéficiaires effectifs, instituée par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 et précisée par les décrets du 12 juin 2017 et du 18 avril 2018, s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. En cas de non-dépôt, le président du tribunal peut prononcer une injonction sous astreinte. Le manquement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, auxquels peuvent s'ajouter des sanctions complémentaires pour les personnes physiques comme morales.

S'agissant de l'entrée en vigueur de la réforme des nullités, l'ordonnance du 12 mars 2025 fixe son application au 1er octobre 2025. Rien n'interdit toutefois aux sociétés existantes d'intégrer dès à présent dans leurs statuts les clauses de nullité qui produiront leurs effets à l'égard des décisions adoptées postérieurement à cette date.