Dans la mesure où le contrat est le produit d’un accord de volontés, il en existe, potentiellement, un nombre infini de variétés.
Les seules limites auxquelles les contractants sont susceptibles de se heurter sont celles qui émanent de leur imagination.
Le contrat et l’obligation ne se confondent pas : le premier est la source, la seconde l’effet. Cette dualité explique que toute modification ultérieure du rapport contractuel suppose, à son tour, un nouvel accord de volontés — nul ne pouvant unilatéralement remodeler la convention qui l’oblige.
L’appréhension d’un rapport d’obligation par le juriste suppose néanmoins, avant toute chose, qu’il se livre à une opération de qualification. Or cette opération suppose l’existence de catégories juridiques.
Qualifier un contrat, c’est en effet le rattacher à une catégorie préétablie afin de lui appliquer le régime qui s’y attache. L’enjeu est loin d’être purement spéculatif : du résultat de cette opération dépendent les règles de preuve applicables, les sanctions ouvertes en cas d’inexécution, ou encore le moment précis de la formation du lien contractuel. La classification n’est donc pas un exercice de pure taxinomie ; elle commande la solution concrète du litige.
Les rédacteurs du Code civil ont dès lors établi, à cette fin, 4 classifications de contrats qui reposent sur l’opposition entre :
- Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux (ancien art. 1102 C. civ.)
- Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires (ancien art. 1104 C. civ.)
- Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux (ancien art. 1105 C. civ.)
- Les contrats nommés et les contrats innommés (ancien art. 1107 C. civ.)
Bien que ces classifications aient parfaitement su résister à l’effet du temps, la pratique contractuelle a évolué.
Les juridictions ont alors assisté à l’émergence de nouveaux types de contrats.
Aussi, sous l’impulsion de ces nouvelles pratiques contractuelles, la nécessité s’est-elle fait sentir d’établir de nouvelles catégories, ce que n’a pas manqué de faire l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Le code civil connaît désormais 7 classifications de contrats lesquelles reposent sur l’opposition entre :
- Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux
- Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux
- Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires
- Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels
- Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion
- Les contrats cadre et les contrats d’application
- Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive
Une précision liminaire s’impose : ces classifications ne s’excluent pas les unes les autres. Elles procèdent de critères distincts, de sorte qu’un même contrat relève simultanément d’une catégorie au sein de chacune d’elles. Les qualifications se cumulent plutôt qu’elles ne s’opposent.
I) Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux
A) Exposé de la distinction (art. 1106 C. civ.)
1. Principe
- Le contrat synallagmatique
- Un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
- En d’autres termes, le contrat synallagmatique crée des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties
- Chaque partie est tout à la fois créancier et débiteur.
- Exemples :
- Le contrat de vente : le vendeur s’engage à livrer la chose promise tandis que l’acheteur s’oblige à payer le prix convenu
- Le contrat de bail : le bailleur s’engage à assurer la jouissance paisible de la chose louée, tandis que le locataire s’oblige à payer un loyer
- Exemples :
Le trait distinctif du contrat synallagmatique ne réside pas dans la seule pluralité d’obligations, mais dans leur interdépendance : chaque obligation trouve sa cause dans l’obligation corrélative de l’autre partie. L’obligation de l’acheteur de payer le prix s’explique par l’engagement du vendeur de livrer, et réciproquement. C’est ce lien de réciprocité — le synallagma — qui irrigue l’ensemble du régime de ce contrat et justifie les sanctions spécifiques attachées à l’inexécution.
- Le contrat unilatéral
- Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.
- Autrement dit, le contrat unilatéral ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule des parties.
- Le contrat unilatéral se distingue de l’acte unilatéral en ce que, pour être valable, cela suppose l’accord des volontés.
- Exemples :
- Le contrat de prêt : l’obligation principale consiste pour l’emprunter à restituer les fonds ou la chose prêtée.
- Le contrat de donation : l’obligation principale échoit au seul donateur
- Le contrat de cautionnement : l’obligation principale consiste pour la caution à garantir la dette du débiteur principal
- Exemples :
Il importe de ne pas confondre le contrat unilatéral avec l’acte juridique unilatéral. Le premier demeure un véritable contrat : il suppose la rencontre de deux volontés, quand bien même une seule des parties s’oblige. Le second — tel le testament ou la reconnaissance de dette — procède, lui, d’une manifestation de volonté isolée. La donation l’illustre : elle ne fait naître d’obligation qu’à la charge du donateur, mais elle exige le consentement du donataire, faute de quoi nul ne saurait être gratifié contre son gré.
2. Tempéraments
- Lors de la formation du contrat, les parties sont libres de modifier à leur guise sa nature en assujettissant le créancier d’un contrat qui, par principe, est qualifié de synallagmatique à des obligations
- Exemple : le contrat de donation peut être assorti d’une obligation particulière à la charge du donataire
- Lors de l’exécution du contrat, le contrat qui était unilatéral lors de sa formation peut se transformer en contrat synallagmatique, dans l’hypothèse où le créancier devient débiteur
- Exemple : dans le cadre de l’exécution d’un contrat de dépôt, le dépositaire sur lequel ne pèse aucune obligation particulière lors de la formation du contrat, peut se voir mettre à charge une obligation si, en cours d’exécution de la convention, le dépositaire expose des frais de conservation
- On parle alors de contrat synallagmatique imparfait.
La figure du contrat synallagmatique imparfait appelle une précision de taille. L’obligation qui pèse, en cours d’exécution, sur celui qui n’était initialement que créancier ne naît pas d’un accord de volontés nouveau, mais de la loi ou d’un fait juridique — le déboursé de frais de conservation par le dépositaire, par exemple. C’est pourquoi la doctrine refuse, très majoritairement, de l’assimiler au contrat synallagmatique parfait : les obligations n’y étant pas interdépendantes dès l’origine, le dépositaire ne saurait, en règle générale, invoquer l’exception d’inexécution ou la résolution pour contraindre le déposant à le rembourser. Le tempérament demeure ainsi cantonné dans ses effets.
B) Intérêt de la distinction
L’intérêt de la distinction tient essentiellement à la preuve et à la sanction en cas d’inexécution du contrat :
L’intérêt de la distinction quant à la preuve
- Le contrat unilatéral se prouve conformément à l’article 1376 du Code civil
- Cette disposition prévoit que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
- Il ressort de cette disposition deux exigences probatoires
- De la signature du débiteur
- De la mention écrite en chiffres et en lettres de la somme ou de la quantité pour laquelle le débiteur s’engage
- La ratio legis de cette exigence est limpide : dès lors qu’une seule partie s’oblige, la mention manuscrite de la somme protège le débiteur isolé contre le risque d’un engagement excessif ou falsifié. En cas de discordance entre les deux mentions, la loi fait prévaloir la somme inscrite en toutes lettres, réputée plus réfléchie que le chiffre.
- Le contrat synallagmatique se prouve conformément à l’article 1375 du Code civil
- Cette disposition prévoit que « l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
- Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
- Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
- L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès ».
- Il ressort de cette disposition deux exigences :
- Le contrat doit comporter autant d’originaux qu’il y a de parties
- Doit figurer sur le contrat le nombre d’originaux, le nom des parties ainsi que leurs signatures.
- L’exigence du double original — la formalité du double — se justifie ici par la réciprocité des engagements : chaque partie, étant tout à la fois créancière et débitrice, doit pouvoir conserver la preuve de ce qui lui est dû. Aussi le texte écarte-t-il cette exigence à l’endroit de celui qui a déjà exécuté, fût-ce partiellement : son exécution emporte reconnaissance du lien contractuel et le prive de tout intérêt à se prévaloir du défaut de pluralité d’originaux.
==>L’intérêt de la distinction quant à la sanction
- En matière de contrat unilatéral, l’exécution forcée et l’octroi de dommages et intérêts sont les principales sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inexécution du contrat.
- En matière de contrat synallagmatique, on peut également envisager des sanctions particulières comme :
- L’exception d’inexécution
- La résolution
- L’action paulienne
- La théorie des risques
La raison de ce particularisme se déduit de l’interdépendance des obligations. Parce que, dans le contrat synallagmatique, chaque obligation est la cause de l’autre, la défaillance de l’une rejaillit nécessairement sur l’autre. L’exception d’inexécution permet ainsi à une partie de suspendre sa propre prestation tant que son cocontractant n’exécute pas la sienne ; la résolution emporte l’anéantissement rétroactif du lien, l’obligation privée de sa contrepartie perdant sa raison d’être ; la théorie des risques détermine, enfin, le sort de l’obligation lorsque l’exécution de la prestation corrélative est devenue impossible par cas de force majeure. Toutes ces sanctions supposent, par hypothèse, deux obligations réciproques — elles n’ont aucun objet dans le contrat unilatéral, où une seule partie est tenue.
II) Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux
Exposé de la distinction (art. 1107 C. civ.)
- Le contrat à titre onéreux
- Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
- Dans cette catégorie de contrat les parties se sont obligées en considération de l’avantage que leur procure l’autre partie
- Exemples : le contrat de vente, le contrat de bail
- Le contrat à titre gratuit
- Le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
- Dans cette catégorie de contrats, l’un des contractants consent à ne rien recevoir en contrepartie de l’avantage qu’il procure à son cocontractant.
- Autrement dit, celui qui choisit volontairement de s’appauvrir est animé par une intention libérale.
- Exemple : le contrat de donation
Le critère de la distinction réside dans l’existence — ou l’absence — d’une contrepartie attendue. Encore convient-il de ne pas réduire le contrat à titre gratuit à la seule libéralité. La catégorie embrasse en réalité deux figures distinctes qu’il importe de ne pas confondre :
- Les libéralités : celui qui procure l’avantage s’appauvrit dans une intention libérale — il se dépouille définitivement au profit d’autrui (ainsi la donation).
- Les contrats de bienfaisance ou de service gratuit : celui qui rend service ne s’appauvrit pas véritablement, il se prive seulement d’une rémunération qu’il aurait pu exiger (ainsi le prêt à usage, le mandat ou le dépôt consentis sans rémunération).
Cette gradation n’est pas indifférente : les libéralités, parce qu’elles emportent un appauvrissement irréversible, sont soumises à un régime de protection renforcé — exigences de forme, contrôle de la capacité de disposer, réserve héréditaire — que ne connaissent pas les simples contrats de bienfaisance.
Intérêt de la distinction
À la différence du contrat à titre onéreux, le contrat à titre gratuit est toujours conclu intuitu personae, soit en considération de la personne du créancier :
- L’erreur sur la personne peut être admise
- Dans le cadre d’une cession de créance, le cédant ne peut, sans l’accord du débiteur, céder la créance dont il est titulaire
Le caractère intuitu personae s’explique aisément : qui gratifie le fait en considération du bénéficiaire, et de lui seul. La personne du gratifié n’est pas indifférente — elle est la cause même de l’engagement. Aussi l’erreur sur la personne, ordinairement indifférente dans les contrats à titre onéreux, devient-elle ici une cause de nullité ; de même, l’avantage consenti ne saurait être transmis à un tiers sans dénaturer le rapport contractuel.
L’action paulienne a bien plus de chances d’aboutir en matière de contrat à titre gratuit, car il suffira de prouver la seule fraude du débiteur
La règle se comprend à la lumière des intérêts en présence. Lorsque l’acte attaqué est à titre onéreux, le créancier doit établir la complicité du tiers cocontractant — sa connaissance de la fraude —, car ce tiers a fourni une contrepartie et mérite protection. Lorsque l’acte est à titre gratuit, en revanche, le tiers n’a rien déboursé : il ne perd qu’un avantage qu’il a reçu pour rien. Le conflit oppose alors celui qui cherche à éviter une perte (le créancier) à celui qui cherche à conserver un gain (le gratifié) ; la loi tranche en faveur du premier, et la seule fraude du débiteur suffit à faire tomber l’acte — certat de damno vitando, non de lucro captando.
Ainsi lorsqu’une action paulienne est engagée par le créancier d’une personne faisant l’objet d’une procédure collective, cela a pour conséquence d’entraîner la nullité de tous les actes à titre gratuit accomplis postérieurement à la cessation des paiements
La responsabilité contractuelle du débiteur d’un contrat à titre gratuit est plus difficile à rechercher qu’en matière de contrat conclu à titre onéreux
Là encore, l’équité commande l’indulgence : celui qui rend service sans contrepartie ne saurait être tenu avec la même rigueur que celui qui retire un profit de son engagement. La jurisprudence module en conséquence l’intensité de l’obligation, attendant moins de diligence du débiteur désintéressé que du débiteur rémunéré.
III) Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires
Exposé de la distinction (art. 1108 C. civ.)
- Le contrat commutatif
- Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
- Autrement dit, le contrat commutatif est celui où l’étendue, l’importance et le montant des prestations réciproques sont déterminés lors de la formation du contrat
- Exemple : la vente est un contrat commutatif car dès sa conclusion les parties se sont accordées sur la détermination de la chose et du prix
- Le contrat aléatoire
- Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
- Le contrat aléatoire est celui où l’étendue, l’importance et le montant des prestations réciproques ne sont, ni déterminés, ni déterminables lors de la formation du contrat.
- La teneur de l’obligation à laquelle s’engagent les parties dépend de la réalisation d’un évènement aléatoire.
- De la réalisation de cet évènement dépendent le gain et la perte réalisés par les parties.
- Exemple : le contrat d’assurance ou le contrat de viager
Le critère décisif tient ainsi à l’aléa, c’est-à-dire à la dépendance des prestations à l’égard d’un événement incertain — la durée de la vie humaine, la survenance d’un sinistre, l’issue d’un procès. Une nuance mérite cependant d’être soulignée : certains contrats sont aléatoires par nature, l’aléa étant consubstantiel à leur économie (l’assurance, le viager, le jeu) ; d’autres ne le deviennent que par la volonté des parties, lesquelles choisissent d’insérer un aléa dans une opération qui en serait ordinairement dépourvue. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’incertitude doit être réelle et réciproque : un aléa que l’une des parties connaît d’avance comme nul — ainsi l’assurance d’un risque déjà réalisé — prive le contrat de sa cause.
Intérêt de la distinction
La lésion est parfois admise pour les contrats commutatifs, tandis qu’elle est toujours écartée en matière de contrat aléatoire (l’aléa chasse la lésion)
La formule selon laquelle l’aléa chasse la lésion s’explique d’elle-même : la lésion suppose un déséquilibre objectif entre les prestations, appréciable au jour de la formation du contrat. Or, dans le contrat aléatoire, cet équilibre est par hypothèse indéterminé — les parties ont précisément accepté de s’en remettre au hasard. On ne saurait dès lors reprocher au contrat un déséquilibre que les contractants ont sciemment intégré dans le champ contractuel. La rescision pour lésion, lorsqu’elle est exceptionnellement ouverte (ainsi en matière de vente d’immeuble), demeure donc cantonnée aux seuls contrats commutatifs.
IV) Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels
Exposé de la distinction (art. 1109 C. civ.)
Cette classification repose sur le rôle dévolu à la forme dans la formation du contrat. Elle oppose le principe — le consensualisme — à ses exceptions — le formalisme solennel et la remise de la chose.
- Le contrat consensuel
- Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
- Le contrat consensuel est celui dont la validité est subordonnée à une seule condition de forme : l’échange des consentements
- Les contrats consensuels n’exigent pas l’établissement d’un écrit, ni la remise d’une chose.
- Ils sont réputés valables dès l’échange des consentements sur les éléments fondamentaux du contrat.
- Le consensualisme constitue le principe en droit français : solus consensus obligat, le seul consentement oblige. La forme n’est, en ce cas, requise que pour la preuve de l’acte, non pour sa validité.
- Le contrat solennel
- Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
- Le contrat solennel doit pour être valablement formé satisfaire à un certain formalisme, tel que l’établissement d’un écrit, la présence de certaines mentions
- Exemple : le contrat de vente immobilière suppose la rédaction d’un acte authentique
- Le formalisme remplit ici une fonction protectrice : en imposant une forme déterminée — acte authentique, mention manuscrite —, la loi entend appeler l’attention du contractant sur la gravité de son engagement et le protéger contre un consentement irréfléchi.
- Le contrat réel
- Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.
- Autrement dit, le contrat réel est celui dont la validité suppose en plus de l’accord des volontés, la remise de la chose, objet du contrat
- Exemple : le contrat de dépôt
- Nb : depuis un arrêt du 28 mars 2000, le crédit à la consommation n’est plus considéré comme un contrat réel (Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2000, n°97-21.422)
- La chambre commerciale a adopté la même solution en 2009 (Cass. Com. 7 avril 2009, n°08-12.192)
- Ainsi, pour la haute juridiction « le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel »
- Pratiquement, il en résulte que le non-versement des fonds à l’emprunteur ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat de prêt.
- Ainsi, dès lors que les parties ont échangé leur consentement, le contrat est valablement conclu.
- La Cour de cassation avait déjà adopté cette position en matière de contrat de prêt immobilier (Cass. 1re civ., 27 mai 1998, n°96-17.312)
- Doit-on étendre cette solution à tous les contrats de prêt, notamment ceux consentis par des non-professionnels ?
- La jurisprudence actuelle ne permet pas de la dire.
La catégorie des contrats réels apparaît aujourd’hui en recul. Forgée par la tradition romaine, elle subordonne la naissance du contrat à la remise effective de la chose (res) : tant que celle-ci n’a pas eu lieu, le contrat n’existe pas. Or la Cour de cassation a progressivement soustrait à cette exigence le prêt consenti par un professionnel du crédit, qu’elle requalifie en contrat consensuel. La portée pratique de ce revirement est considérable : le prêteur professionnel qui, après avoir donné son accord, refuse de débloquer les fonds engage sa responsabilité contractuelle, là où la qualification de contrat réel l’aurait laissé libre de se rétracter avant la remise.
- Faits
- Un emprunteur conteste la validité d’un prêt octroyé par un établissement de crédit, en se prévalant de la qualification traditionnelle de contrat réel — selon laquelle le prêt ne se formerait que par la remise effective des fonds.
- Problème
- Le prêt consenti par un professionnel du crédit demeure-t-il un contrat réel, dont la formation suppose la remise de la chose, ou se forme-t-il par le seul échange des consentements ?
- Solution
- La chambre commerciale affirme que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel » et précise que « c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause », laquelle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
- Portée
- Confirmant la voie ouverte dès 1998 et 2000 (n° 96-17.312 ; n° 97-21.422), l’arrêt consacre la nature consensuelle du prêt professionnel : il se noue par l’accord des volontés, indépendamment de toute remise des fonds, laquelle ne relève plus que de l’exécution.
Intérêt de la distinction
- Date de formation du contrat
- En matière de contrat consensuel ou solennel, le contrat est réputé conclu lors de l’échange des consentements des parties
- En matière de contrat réel, le contrat est réputé conclu une fois la chose, objet du contrat, remise à son destinataire
- Condition de validité du contrat ou simple condition de preuve du contrat
- En matière de contrat solennel, le respect des formes est exigé ad validitamen, en ce sens que le non-respect des formes prescrites par un texte est sanctionné par la nullité du contrat
- En matière de contrat réel ou consensuel, la validité de l’acte n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ce qui signifie que le non-respect des conditions de formes usuelles n’est jamais sanctionné par la nullité du contrat. Le respect des conditions de formes est seulement exigé ad probationem.
La distinction entre forme exigée ad validitatem et forme exigée ad probationem est ici cardinale. Dans le premier cas — le contrat solennel —, la forme est une condition d’existence de l’acte : son inobservation emporte nullité, le contrat n’ayant jamais pris naissance. Dans le second — le contrat consensuel —, la forme n’est requise que pour faire la preuve d’un acte qui, lui, existe parfaitement dès l’échange des consentements : son défaut n’atteint pas la validité du contrat mais en complique seulement la démonstration. Confondre ces deux fonctions de la forme conduirait à frapper de nullité des conventions parfaitement valables.
V) Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion
L’article 1110 du Code civil définit le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion, l’un étant conçu comme le symétrique de l’autre.
Exposé de la distinction
- Le contrat de gré à gré
- Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
- Ainsi, dans le contrat de gré à gré, les parties sont libres de discuter chacune des stipulations contractuelles.
- Les parties se trouvent sur un pied d’égalité, ce qui n’est pas le cas dans un contrat d’adhésion.
- A l’examen, le critère distinctif pertinent entre le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion est celui de la négociabilité des stipulations contractuelles et non celui, trop ambigu, de leur libre négociation.
- Ce critère présente l’avantage d’assurer une cohérence avec le dispositif instauré à l’article 1171 du Code civil.
- Pour mémoire, cette disposition qui prohibe « tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », soit plus communément les clauses abusives, n’est applicable qu’aux seuls contrats d’adhésion.
- D’où l’enjeu de bien les distinguer des contrats de gré à gré qui, en principe, sont conçus comme leur symétrique.
- Le législateur en a tiré la conséquence lors de l’adoption de loi du 20 avril 2018 portant ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 qu’il convenait de substituer l’assertion « librement négociées » par le terme « négociables », ce qui marque l’adoption d’un nouveau critère de distinction.
Le glissement terminologique opéré en 2018 n’est pas anodin. Retenir le critère de la libre négociation aurait conduit à apprécier le comportement effectif des parties — ont-elles ou non discuté les clauses ? — au risque de soumettre la qualification à des considérations subjectives et incertaines. En lui substituant celui de la négociabilité, le législateur a déplacé le regard vers une donnée objective : la clause était-elle, en elle-même, ouverte à la discussion ? Un contractant qui s’abstient de négocier une stipulation pourtant négociable ne transforme pas pour autant la convention en contrat d’adhésion. C’est la faculté de négocier, non son exercice, qui fonde la distinction.
- Le contrat d’adhésion
- La notion doctrinale de contrat d’adhésion, dégagée au début du XXème siècle par Raymond Saleilles et fondée sur l’idée que, dans certains contrats, la volonté d’une partie peut imposer à l’autre l’essentiel du contenu du contrat – notion doctrinale qui n’avait pas jusqu’à présent de réelle portée dans le droit positif français.
- Aussi, la définition du contrat d’adhésion permet d’asseoir le mécanisme de lutte contre les clauses abusives, prévu à l’article 1171, lequel ne concerne que cette forme de contrat.
- Dans le cours de l’élaboration de l’ordonnance du 10 février 2016, le cantonnement de ce mécanisme aux contrats d’adhésion a permis de limiter les inquiétudes qu’avaient fait naître l’introduction dans le droit commun, marqué par l’égalité des parties, d’un dispositif inspiré de droits spéciaux connaissant des contrats plus structurellement déséquilibrés, en droit de la consommation et en droit des relations commerciales.
- Le contrat d’adhésion est désormais défini comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
- Dans le contrat d’adhésion l’une des parties impose sa volonté à son cocontractant, sans que celui-ci soit en mesure de négocier les stipulations contractuelles qui lui sont présentées
- Le contrat d’adhésion est valable dès lors que la partie qui « adhère » au contrat, y a librement consenti et que le contrat satisfait à toutes les exigences prescrites par la loi (capacité, objet, contrepartie).
- Dans sa version initiale, l’article 1110 du Code civil faisait référence pour définir le contrat d’adhésion, non pas à « un ensemble de clauses non négociables » mais aux « conditions générales, soustraites à la négociation ».
- Il a été relevé lors des débats parlementaires que le recours à la notion de conditions générales créait une incertitude, car celle-ci n’est pas définie, quand bien même elle est susceptible d’évoquer des notions connues dans certains droits particuliers.
- Certes, l’article 1119 du code civil évoque lui aussi les conditions générales, mais dans une autre perspective :
- Soit dans le cadre d’une distinction entre conditions générales et conditions particulières
- Soit dans le cadre d’une incompatibilité entre les conditions générales de chaque partie
- Toutefois, cet article ne permet guère d’éclairer la définition du contrat d’adhésion sur la base du critère des conditions générales.
- Aussi, le législateur a-t-il finalement décidé de substituer la notion de « conditions générales », par la formule « ensemble de clauses non négociables ».
- La notion d’ensemble de clauses non négociables laisse au juge une latitude suffisante pour apprécier la nature du contrat soumis à son examen, sans créer pour autant de trop grandes incertitudes, à la différence du recours à la notion de conditions générales.
L’enjeu de la distinction : la prohibition des clauses abusives
Tout l’intérêt de la qualification se concentre sur l’applicabilité de l’article 1171 du Code civil, qui répute non écrite, dans le seul contrat d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le mécanisme est strictement cantonné : il ne joue ni dans le contrat de gré à gré — où l’égalité présumée des parties rend la protection superflue —, ni à l’égard des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix à la prestation, lesquelles échappent au contrôle du déséquilibre.
Encore convient-il de ne pas confondre ce dispositif de droit commun avec les régimes spéciaux dont il s’est inspiré. La prohibition des clauses abusives obéit en réalité à trois corps de règles distincts, qu’il importe de bien dissocier :
- En droit de la consommation — le plus ancien et le plus protecteur —, l’ancien article L. 132-1, devenu l’article L. 212-1 du Code de la consommation, répute abusives les clauses créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ou du non-professionnel, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578). Le juge peut ainsi qualifier d’abusive la clause illicite qui institue un tel déséquilibre (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968), tandis que la clause de solidarité maintenant les effets du bail à l’égard de colocataires a, à l’inverse, été jugée non abusive (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324).
- En droit des pratiques restrictives de concurrence, l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne le déséquilibre significatif imposé dans les relations entre professionnels.
- En droit commun des contrats, enfin, l’article 1171 du Code civil étend la protection à tout contrat d’adhésion, quelle que soit la qualité des parties — comblant ainsi l’espace laissé libre par les deux régimes spéciaux.
L’office du juge ne s’arrête d’ailleurs pas au constat du caractère abusif. Réputant la clause non écrite, il maintient le contrat amputé de la seule stipulation viciée et peut, le cas échéant, lui substituer une disposition supplétive afin de préserver l’économie de la convention — ainsi, en présence d’une clause abusive fixant l’intérêt conventionnel, le juge substitue-t-il le taux de l’intérêt légal pour éviter une annulation qui se retournerait contre le consommateur protégé (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169).
- Faits
- Un laboratoire photographique opposait à son client une clause limitant sa garantie, en cas de perte des travaux confiés, à la simple remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit, faute pour le client d’avoir déclaré l’importance exceptionnelle des clichés.
- Problème
- Une clause limitative, présentée comme ouvrant la voie à une négociation de gré à gré, échappe-t-elle au grief de clause abusive lorsqu’elle laisse croire au contractant à une possibilité de discussion en réalité illusoire ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir relevé que la clause, rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur à une véritable faculté de négociation de gré à gré, revêtait un caractère abusif.
- Portée
- L’arrêt éclaire le critère ultérieurement consacré de la négociabilité : l’apparence d’une négociation de gré à gré ne suffit pas à soustraire la stipulation au contrôle des clauses abusives dès lors que la faculté de discuter demeure, en fait, dérisoire.
Intérêt de la distinction
L’intérêt de la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion tient à deux éléments :
- La sanction des clauses abusives en droit commun
- Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, les règles relatives aux clauses abusives étaient énoncées à l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des obligations, l’article L. 212-1 du même Code.
- On en déduisait que cette règle n’était applicable qu’aux seules relations entre professionnels et consommateurs. Le bénéfice de ce dispositif ne pouvait, en conséquence, être invoqué que par un consommateur ou un non-professionnel, notions dont les définitions ont fait l’objet, tant en jurisprudence qu’en doctrine, d’âpres discussions.
- Désormais, ce cantonnement de la lutte contre les clauses abusives aux seuls contrats conclus par des consommateurs est révolu.
- L’ordonnance du 10 février 2016 a inséré dans le Code civil un nouvel article 1171 qui prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
- Bien que ce texte ne reprenne pas expressément le terme « clause abusive », c’est bien de cela dont il s’agit.
- Le champ d’application de cette disposition a toutefois été cantonnée aux seuls contrats d’adhésion.
- Ce cantonnement a été instaurée, selon le rapport au Président de la République « afin de répondre aux inquiétudes des représentants du monde économique, craignant une atteinte à la sécurité des transactions entre partenaires commerciaux et à l’attractivité du droit français ».
- Il en résulte que les déséquilibres significatifs rencontrés dans un contrat de gré à gré qui relève du droit commun échappent à la sanction posée instituée à l’article 1171 du Code civil.
La portée de l’article 1171 ne se laisse toutefois appréhender qu’en le replaçant au sein d’un édifice à trois étages. Loin d’avoir unifié la lutte contre les déséquilibres contractuels, le législateur a, en réalité, fait coexister trois polices distinctes des clauses abusives, dont les domaines d’application se chevauchent partiellement sans jamais se confondre.
- Première police — le droit de la consommation
- L’article L. 212-1 du Code de la consommation prohibe les clauses qui, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, créent un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier.
- Le critère de mise en œuvre est ici personnel : il tient à la qualité des parties, et non aux modalités de formation du contrat. Peu importe, dès lors, que la convention ait ou non été négociée.
- La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer qu’elle exerce, sur ce terrain, un contrôle de qualification (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578), et qu’une clause illicite peut, par cela même, revêtir un caractère abusif (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968).
- Deuxième police — le droit commun des contrats
- L’article 1171 du Code civil prend, quant à lui, pour critère, non la qualité des parties, mais la structure du contrat : seuls les contrats d’adhésion sont concernés, quels que soient la profession et la qualité des contractants.
- Une entreprise peut ainsi invoquer ce texte à l’encontre d’un partenaire commercial, dès lors que la stipulation litigieuse n’était pas négociable et avait été imposée par l’une des parties.
- Le contrôle ne saurait toutefois porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation : la liberté des parties demeure souveraine sur le terrain de l’équilibre économique de l’opération.
- Troisième police — le droit des pratiques restrictives de concurrence
- L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne, enfin, le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. Son domaine recoupe celui de l’article 1171 sans s’y identifier, en sorte que l’articulation de ces dispositifs demeure une source persistante de difficultés.
La frontière de l’abus n’est, au demeurant, pas la même selon les domaines : une clause de solidarité maintenant l’engagement de colocataires jusqu’au terme du bail a pu être jugée exempte de tout caractère abusif (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324), tandis qu’une clause fixant un intérêt conventionnel a été déclarée abusive, le juge substituant alors le taux de l’intérêt légal afin d’éviter l’annulation du contrat, qui aurait paradoxalement pénalisé la partie protégée (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169).
- Faits
- Un consommateur conteste, dans un contrat conclu avec un professionnel, une clause qu’il estime créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
- Problème
- La qualification de clause abusive relève-t-elle de l’appréciation souveraine des juges du fond, ou la Cour de cassation exerce-t-elle sur ce point un contrôle ?
- Solution
- La Cour affirme que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
- Portée
- L’arrêt érige le déséquilibre significatif en notion de qualification, soumise au contrôle de la Cour régulatrice, et non en simple appréciation de fait. La caractérisation de l’abus échappe ainsi à l’arbitraire des juridictions du fond.
- L’interprétation du contrat
- Le second intérêt de la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion s’évince de la règle posée à l’article 1190 du Code civil qui envisage des approches d’interprétation différentes pour ces deux catégories de contrats
- Cette disposition prévoit, en effet, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
- L’article 1190 est, manifestement, directement inspirée de l’ancien article 1162 du Code civil qui prévoyait que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation »
- À la différence de l’article 1162, l’article 1190 distingue désormais selon que le contrat est de gré à gré ou d’adhésion:
- S’agissant du contrat de gré à gré
- Il ressort de l’article 1190 que, en cas de doute, le contrat de gré à gré doit être interprété contre le créancier
- Ainsi, lorsque le contrat a été librement négocié, le juge peut l’interpréter en fonction, non pas de ses termes ou de l’utilité de la clause litigieuse, mais de la qualité des parties.
- Au fond, cette règle repose sur l’idée que, de par sa qualité de créancier, celui-ci est réputé être en position de force par rapport au débiteur.
- Dans ces conditions, aux fins de rétablir l’équilibre, il apparaît juste que le doute profite au débiteur.
- La logique qui sous-tend cette directive n’est pas sans rappeler l’adage in dubio pro debitore : le créancier, rédacteur présumé de la stipulation litigieuse, doit supporter les conséquences de son imprécision, conformément à l’idée que celui qui s’oblige doit le faire en termes clairs.
- Il peut être observé que, sous l’empire du droit ancien, l’interprétation d’une clause ambiguë a pu conduire la Cour de cassation à valider la requalification de cette stipulation en clause abusive (Cass. 1er civ. 19 juin 2001, n°99-13.395).
- Plus précisément, la première chambre civile a estimé, après avoir relevé que « la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation [qu’en] affranchissant dans ces conditions le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives »
- L’enseignement de cet arrêt est précieux : l’ambiguïté d’une stipulation n’est pas seulement le terrain d’élection de l’interprétation contra proferentem ; elle peut, lorsqu’elle dissimule un véritable déséquilibre, ouvrir la voie à l’éradication pure et simple de la clause par la voie du réputé non écrit.
- S’agissant du contrat d’adhésion
- L’article 1190 du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé
- Cette règle trouve la même justification que celle posée en matière d’interprétation des contrats de gré à gré
- Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (art. 1110, al. 2 C. civ.)
- Aussi, le rédacteur de ce type de contrat est réputé être en position de force rapport à son cocontractant
- Afin de rétablir l’équilibre contractuel, il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible.
- Cette règle n’est pas isolée
- L’article L. 211-1 du Code de la consommation prévoit que
- D’une part, « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »
- D’autre part, « elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8. »
- Dans un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » (Cass. 1ère civ. 21 janv. 2003, n°00-13.342 et 00-19.001)
- Il s’agit là d’une règle d’ordre public.
- La question que l’on est alors légitimement en droit de se poser est de savoir s’il en va de même pour le nouvel article 1190 du Code civil.
- La réponse paraît devoir être nuancée. En droit de la consommation, la directive d’interprétation favorable au consommateur, parce qu’elle participe d’un dispositif protecteur d’ordre public, s’impose au juge et ne saurait être écartée par une stipulation contraire. En droit commun, en revanche, rien n’indique que l’article 1190 revête un tel caractère : la liberté contractuelle commande de tenir cette disposition pour supplétive de volonté, en sorte que les parties demeurent, en principe, libres d’aménager conventionnellement les règles d’interprétation de leur contrat.
- L’exigence de clarté, qui prolonge la directive d’interprétation, irrigue d’ailleurs des pans entiers du droit contemporain des contrats. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la clause résolutoire doit identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution emporte résolution de plein droit (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612) — illustration de ce que l’ambiguïté de la stipulation se retourne contre celui qui l’a rédigée.
- S’agissant du contrat de gré à gré
VI) Les contrats cadre et les contrats d’application
Aux côtés des classifications héritées du droit romain, la réforme du 10 février 2016 a consacré, à l’article 1111 du Code civil, une summa divisio née de la pratique des affaires : celle qui oppose le contrat cadre au contrat d’application. Cette distinction répond à un besoin spécifique des relations économiques durables, dans lesquelles les parties entendent organiser, par avance et dans la durée, une succession d’opérations dont elles ne peuvent, au moment de leur engagement initial, fixer le détail.
- Exposé de la distinction (art. 1111 C.civ.)
- Le contrat cadre
- Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.
- Il fixe l’architecture d’ensemble de la relation — sa durée, son champ, les obligations de principe, les règles de fixation du prix, les modalités de résiliation — sans, pour autant, donner naissance, par lui-même, aux prestations concrètes que les parties exécuteront ultérieurement.
- En d’autres termes, le contrat cadre pose la loi à laquelle les contractants entendent soumettre l’ensemble de leurs échanges à venir : il en constitue le socle normatif.
- Les contrats d’applications
- Les contrats d’application précisent les modalités d’exécution d’un contrat cadre
- Conclus successivement au fur et à mesure des besoins, ils déterminent, pour chaque opération singulière, la nature, la quantité, le prix et le délai des prestations, dans le respect des stipulations générales arrêtées par le contrat cadre.
- Il existe ainsi, entre les deux catégories, un rapport de subordination logique : le contrat d’application puise sa source et sa cohérence dans le contrat cadre, dont il assure la mise en œuvre concrète.
- Le contrat cadre
Intérêt de la distinction
L’enjeu majeur de cette distinction réside dans le traitement de la détermination du prix. À la différence du droit commun, où le prix doit, en principe, être déterminé ou déterminable dès la formation du contrat, l’article 1164 du Code civil admet que, dans les contrats cadre, le prix puisse être fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation. L’abus dans la fixation du prix n’emporte alors point la nullité du contrat, mais ouvre droit à des dommages-intérêts et, le cas échéant, à la résolution de la convention. Cette solution, qui consacre les enseignements dégagés par la jurisprudence dès la fin du XXe siècle, ménage la sécurité des relations d’affaires de longue durée tout en prévenant les comportements opportunistes.
VII) Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive
Exposé de la distinction (art. 1111-1 C. civ.)
Cette classification, codifiée par l’ordonnance du 10 février 2016 mais d’origine doctrinale ancienne, prend pour critère le rapport du contrat au temps. Elle oppose les conventions dont les obligations s’épuisent en un instant à celles dont l’exécution se déploie dans la durée.
- Le contrat à exécution instantanée
- Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique
- Le contrat à exécution instantanée crée des obligations dont l’exécution s’effectue immédiatement, dans un trait de temps
- Exemple : le contrat de vente, par lequel le transfert de propriété et le paiement du prix se réalisent, en principe, uno ictu
- Le temps n’est ici qu’une circonstance accidentelle de l’exécution : que le paiement soit immédiat ou différé, voire échelonné en plusieurs versements, le contrat n’en demeure pas moins à exécution instantanée dès lors que l’obligation, par sa nature, est susceptible d’être satisfaite en une seule prestation. La vente à tempérament, en dépit de l’échelonnement du prix, reste ainsi un contrat à exécution instantanée.
- Le contrat à exécution successive
- Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
- L’exécution de ce type de contrat s’étire dans le temps.
- La durée est une caractéristique essentielle du contrat à exécution successive
- Exemple : le contrat de bail, dont l’obligation de mise à disposition du bien se renouvelle, jour après jour, pendant toute la durée de la location
- Tel est également le cas du contrat de travail, du contrat d’abonnement ou encore du contrat de prêt à intérêt, dont les échéances de remboursement se succèdent dans le temps
- Ici, le temps n’est pas accidentel mais consubstantiel à l’obligation : il en est la condition même d’exécution, car aucune prestation unique ne saurait, par hypothèse, satisfaire l’engagement souscrit.
Le prêt à intérêt offre, à cet égard, une illustration topique du contrat à exécution successive — la dette de l’emprunteur se libérant par une succession d’échéances étalées dans le temps. On observera, au demeurant, que le prêt consenti par un professionnel du crédit a cessé d’être analysé comme un contrat réel : il se forme par le seul échange des consentements, en sorte que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause dans celle souscrite par le prêteur (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-21.422 ; Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-12.192).
Intérêt de la distinction
La portée de cette classification est loin d’être théorique : elle commande le régime de plusieurs mécanismes essentiels du droit des contrats, au premier rang desquels figure le sort des prestations déjà exécutées en cas d’anéantissement de la convention.
- Les effets de la nullité et de la résolution du contrat
- En matière de contrat à exécution instantanée, la nullité et la résolution opèrent rétroactivement
- La rétroactivité commande alors de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat : chacune doit restituer ce qu’elle a reçu, conformément à la logique de l’effacement de la convention. Ainsi, après l’annulation d’un prêt, l’obligation de restitution subsiste tant que les parties ne sont pas remises en l’état antérieur, en sorte que les coemprunteurs solidaires demeurent tenus, chacun, de restituer l’intégralité des fonds reçus (Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 03-21.142).
- En matière de contrat à exécution successive, la nullité et la résiliation sont dépourvues de rétroactivité, à tout le moins celle-ci demeure très limitée
- La raison en est aisée à saisir : lorsque les prestations échelonnées dans le temps ont d’ores et déjà été consommées — la jouissance du bien loué, la force de travail fournie —, leur restitution en nature se révèle matériellement impossible. La rétroactivité se heurte ici à l’irréversibilité du fait accompli.
- Nb : en matière de contrat à exécution successive on parle de résiliation et non de résolution, cette sanction étant réservée aux contrats à exécution instantanée
- La théorie de l’imprévision
- C’est au sein des contrats à exécution successive que la révision pour imprévision, consacrée à l’article 1195 du Code civil, trouve son terrain d’élection. La durée du contrat exposant les parties au risque d’un bouleversement imprévisible de l’économie de leur accord, le législateur autorise, à certaines conditions, la renégociation, voire l’adaptation judiciaire de la convention.
- La résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée
- Parce que nul ne peut s’engager perpétuellement, le contrat à exécution successive conclu pour une durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par chacune des parties, sous réserve du respect d’un préavis raisonnable (art. 1211 C. civ.). Cette faculté de résiliation, qui n’a pas de sens dans le contrat à exécution instantanée, prolonge la prohibition des engagements perpétuels.
2 réponses
Un article éclairant et pédagogique.
Je me permet toutefois de souligner un oubli, il s’agit du point numéro VI, à savoir le point concernant « Les contrats cadre et les contrats d’application ».
En effet l’article passe du point » V) Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion » au point » VII) Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive « .
Respectueusement.
Je trouve ce cours de classification parfaitement génial. Si j’avais la possibilité de m’abonner à votre chaîne pour mieux apprendre et me cultiver cela me sera très utile.