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Fiches juridiques

La réforme de la liste des conditions de validité du contrat

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a profondément remanié le droit commun du contrat. Au cœur de cette réforme figure une opération en apparence anodine — la réécriture de la liste des conditions de validité du contrat — qui condense en réalité un siècle de débats doctrinaux. Là où l’ancien article 1108 du Code civil, inchangé depuis 1804, énumérait quatre conditions, le nouvel article 1128 n’en mentionne plus que trois, et fait disparaître de son texte la notion la plus discutée du droit français des contrats : la cause.

L’enjeu n’est pas seulement formel. Un contrat qui ne satisfait pas aux conditions exigées par la loi n’est pas « légalement formé » au sens de l’article 1103 du Code civil : il encourt la nullité. Savoir précisément quelles sont ces conditions — et si la liste de l’article 1128 est aussi complète qu’elle le laisse entendre — conditionne donc l’analyse de la validité de tout contrat conclu depuis le 1er octobre 2016.

Or, une lecture attentive révèle un double trompe-l’œil : la liste de l’article 1128 se présente comme exhaustive sans l’être, et l’abandon affiché de la cause masque sa survie sous des vocables nouveaux. Cet article démonte ces deux apparences et restitue la réalité des exigences de validité du contrat.

L’article 1128, nouveau siège des conditions de validité

L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Pour être créateur d’obligations, l’article 1103 du Code civil précise néanmoins que le contrat doit être « légalement formé ». Cela signifie que les parties doivent satisfaire à un certain nombre de conditions posées par la loi, à défaut de quoi le contrat ne serait pas valide — défaut sanctionné par la nullité.

Définition — Condition de validité

Exigence légale dont dépend l’efficacité juridique du contrat. Son défaut n’empêche pas matériellement la conclusion de l’accord, mais le prive de force obligatoire : le contrat est frappé de nullité, c’est-à-dire anéanti rétroactivement comme s’il n’avait jamais existé. Les conditions de validité se distinguent ainsi des conditions de simple preuve, dont le défaut n’affecte que la démonstration de l’acte, non son existence.

Les conditions de validité du contrat sont désormais énoncées à l’article 1128 du Code civil.

C. civ., art. 1128 en vigueur

« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition.

Une filiation directe avec l’ancien article 1108

L’article 1128 est assez proche, dans sa rédaction, de l’ancien article 1108 du Code civil, lequel disposait que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

  • Le consentement de la partie qui s’oblige ;
  • Sa capacité de contracter ;
  • Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
  • Une cause licite dans l’obligation. »

Comme l’article 1108 — qui n’avait connu aucune modification depuis 1804 — l’article 1128 dresse une liste des conditions de validité du contrat. Et, bien que cela ne soit pas expressément précisé, ces conditions sont cumulatives et non alternatives : il ne suffit pas qu’une seule soit satisfaite, elles doivent l’être toutes.

Une liste faussement exhaustive

La liste des conditions de validité est présentée par l’article 1128 comme étant exhaustive, en ce sens que la validité du contrat ne serait subordonnée à la satisfaction d’aucune autre condition.

L’examen des dispositions qui composent le droit commun du contrat révèle pourtant le contraire :

  • L’article 1162 du Code civil prévoit que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
  • L’article 1169 dispose encore qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »

Ainsi, la validité du contrat n’est pas subordonnée au respect des seules conditions énoncées à l’article 1128. D’autres exigences, disséminées dans le droit commun, conditionnent tout autant l’efficacité de l’accord. La liste annoncée par cette disposition est donc faussement exhaustive.

La cause : exclue de la liste, maintenue dans le contenu et le but

À la différence de l’article 1108, l’article 1128 ne vise plus la cause comme condition de validité du contrat. Cette éviction suggère, à première lecture, que la condition aurait été purement et simplement abandonnée par le législateur. Là encore, une analyse approfondie des dispositions nouvelles révèle le contraire.

Si la cause disparaît formellement de la liste, elle réapparaît sous le vocable de contenu et de but du contrat, de sorte que les exigences posées par l’ordonnance du 10 février 2016 sont sensiblement les mêmes que celles édictées initialement. Il ressort, en effet, de la combinaison des articles 1162 et 1169 du Code civil que, pour être valide, le contrat doit :

  • ne pas « déroger à l’ordre public […] par son but » ;
  • prévoir, « au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage », laquelle contrepartie ne doit pas être « illusoire ou dérisoire ».

La cause n’a donc pas tout à fait disparu du Code civil : le législateur s’y réfère sous des termes différents — le but et la contrepartie. Sous l’ancien droit, la doctrine distinguait la cause objective (la contrepartie attendue, qui assure l’existence de la cause) de la cause subjective (le mobile déterminant, dont dépend sa licéité). Cette summa divisio se retrouve trait pour trait : l’exigence de contrepartie de l’article 1169 prend le relais de la cause objective ; l’exigence de licéité, jadis attachée à la cause, est désormais formulée par le biais de la notion d’« ordre public » à l’article 1162. Le vocabulaire change ; la substance demeure — mutatis mutandis.

L’absence de condition de forme : le principe du consensualisme

Comme l’ancien article 1108, l’article 1128 ne subordonne la validité du contrat au respect d’aucune condition de forme. Cette absence s’explique par le principe du consensualisme, qui préside à la formation des contrats : par principe, le seul échange des consentements suffit à conclure le contrat — solus consensus obligat.

Le respect de conditions de forme ne sera exigé qu’en matière de contrat solennel. Pour mémoire, « le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi ». Dans cette hypothèse, la rencontre de l’offre et de l’acceptation est insuffisante pour réaliser la formation du contrat : la loi impose aux contractants l’accomplissement de certaines formalités, exigées ad validitatem et non simplement ad probationem, comme tel est le cas en matière de contrats consensuels.

Concrètement, ces formes prennent deux visages :

  • L’acte authentique sera parfois exigé — il en va ainsi en matière de donation, de vente immobilière, d’hypothèque ou encore de convention matrimoniale ;
  • L’écrit simple sera d’autres fois exigé — il en va ainsi en matière de crédit à la consommation, de démarchage à domicile, de crédit immobilier, de cautionnement ou encore de conventions collectives.
Exemple

Un oncle promet verbalement à son neveu de lui donner un immeuble, et les deux échangent leur consentement sans le moindre écrit. Pour un contrat consensuel — une vente de meuble, par exemple — cet accord suffirait à former le contrat. Mais la donation est un contrat solennel : l’article 931 du Code civil exige qu’elle soit passée devant notaire, par acte authentique. Faute de cette forme, la libéralité est nulle ad validitatem : elle est juridiquement inexistante, quand bien même la volonté de donner serait certaine et la remise déjà intervenue. Ici, le consentement sans la forme ne produit aucun effet — illustration de l’exception solennelle au principe consensualiste.

Récapitulatif : quatre conditions, et non trois

Au total, il apparaît que l’article 1128 présente de très nombreuses similitudes avec l’ancien article 1108, la différence majeure résidant dans l’absence de référence à la cause — bien qu’elle constitue toujours, en réalité, une condition de validité du contrat.

Si, dès lors, on récapitule, pour être valide un contrat doit satisfaire, non pas à trois conditions de validité comme l’indique l’article 1128, mais à quatre :

  • Le consentement des parties — les parties ont-elles voulu contracter l’une avec l’autre ? Cela suppose de vérifier leur consentement.
  • La capacité des parties — les parties étaient-elles frappées d’une incapacité ? Cela suppose de vérifier si elles étaient mineures ou faisaient l’objet d’une mesure de protection.
  • Un contenu licite et certain — qu’est-ce que les parties ont voulu en contractant ? Cela suppose de vérifier l’objet de leur engagement.
  • La poursuite d’un but conforme à l’ordre public — pourquoi les parties ont-elles voulu contracter ? Cela suppose de vérifier l’existence d’une contrepartie à l’engagement des parties et la licéité du but poursuivi.

La réforme de 2016 aura donc moins révolutionné les conditions de validité du contrat qu’elle ne les aura redistribuées : trois conditions listées, une quatrième restituée par la combinaison des articles 1162 et 1169. Derrière le toilettage du vocabulaire, l’architecture héritée de 1804 demeure largement intacte.

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