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Fiches juridiques

La violence: notion, éléments constitutifs et réforme des obligations

La question qui se pose ici est de savoir si les parties ont voulu contracter l’une avec l’autre ?

Le contrat se définit, aux termes du nouvel article 1101 du Code civil, comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». De cette définition, il se déduit que le contrat est, avant toute chose, le produit d’un accord de volontés : il n’est jamais le fruit d’une manifestation de volonté unilatérale. Aussi, quand bien même un contrat ne mettrait d’obligations qu’à la charge d’une seule partie — telle la donation ou le cautionnement —, sa formation requiert toujours la rencontre d’au moins deux volontés. Cet élément, la rencontre des consentements, constitue donc la condition première de l’existence même du contrat ; il commande, dès lors, de s’interroger sur ce que recouvre exactement la notion de consentement.

==>La difficile appréhension de la notion de consentement

Simple en apparence, l’appréhension de la notion de consentement n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés.

Que l’on doit exactement entendre par consentement ?

Consentement. Adhésion d’une volonté à une proposition d’engagement, le consentement désigne l’acte par lequel une personne acquiesce aux termes du contrat projeté. Étymologiquement, consentir — cum sentire — c’est « sentir ensemble » : l’accord suppose, par hypothèse, la rencontre d’au moins deux volontés concordantes. Le consentement n’est donc pas un simple état d’esprit ; il est l’expression extériorisée d’une volonté qui adhère librement et en connaissance de cause à l’engagement souscrit.

Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, les articles 1129 et suivants se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du contrat. Cette technique d’écriture, par défaut, n’est nullement fortuite : le législateur a préféré circonscrire les hypothèses pathologiques plutôt que de figer dans un énoncé abstrait une notion dont la richesse se prête mal à la définition positive.

L’altération de la volonté d’une partie est, en effet, susceptible de renvoyer à des situations très diverses :

  • L’une des parties peut être atteinte d’un trouble mental
  • Le consentement d’un contractant peut avoir été obtenu sous la contrainte physique ou morale
  • Une partie peut encore avoir été conduite à s’engager sans que son consentement ait été donné en connaissance de cause, car une information déterminante lui a été dissimulée
  • Une partie peut, en outre, avoir été contrainte de contracter en raison de la relation de dépendance économique qu’elle entretient avec son cocontractant
  • Un contractant peut également s’être engagé par erreur

Il ressort de toutes ces situations que le défaut de consentement d’une partie peut être d’intensité variable et prendre différentes formes.

La question alors se pose de savoir dans quels cas le défaut de consentement fait-il obstacle à la formation du contrat ?

Autrement dit, le trouble mental dont est atteinte une partie doit-il être sanctionné de la même qu’une erreur commise par un consommateur compulsif ?

==>Existence du consentement et vice du consentement

Il ressort des dispositions relatives au consentement que la satisfaction de cette condition est subordonnée à la réunion de deux éléments :

  • Le consentement doit exister
    • À défaut, le contrat n’a pas pu se former dans la mesure où l’une des parties n’a pas exprimé sa volonté
    • Or cela constitue un obstacle à la rencontre de l’offre et l’acceptation.
    • Dans cette hypothèse, l’absence de consentement porte dès lors, non pas sur la validité du contrat, mais sur sa conclusion même.
    • Autrement dit, le contrat est inexistant.
  • Le consentement ne doit pas être vicié
    • À la différence de l’hypothèse précédente, dans cette situation les parties ont toutes deux exprimé leurs volontés.
    • Seulement, le consentement de l’une d’elles n’était pas libre et éclairé :
      • soit qu’il n’a pas été donné librement
      • soit qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause
    • En toutes hypothèses, le consentement de l’un des cocontractants est vicié, de sorte que le contrat, s’il existe bien, n’en est pas moins invalide, car entaché d’une irrégularité.

La distinction n’est pas que théorique : elle emporte des conséquences pratiques considérables. L’absence pure et simple de consentement frappe le contrat d’une inexistence — ou, selon une analyse plus orthodoxe, d’une nullité absolue —, tandis que le vice du consentement n’ouvre qu’une nullité relative, dont seule la victime du vice peut se prévaloir et qu’elle demeure libre de couvrir par confirmation. C’est dire que le contrat vicié n’est pas, à proprement parler, un néant juridique : il existe, produit provisoirement ses effets, mais demeure exposé à l’anéantissement rétroactif tant que la victime n’a pas renoncé à s’en plaindre.

Nous ne nous focaliserons ici que sur l’exigence relative à l’absence de vices du consentement.

==>Place des vices du consentement dans le Code civil

Il ne suffit pas que les cocontractants soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.

Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :

  • Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été sous la contrainte
  • Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause

Cette double exigence dessine, en creux, la place respective des trois vices : l’erreur et le dol atteignent l’intelligence du consentement — la victime se méprend ou est trompée sur ce à quoi elle souscrit —, là où la violence atteint la liberté du consentement — la victime sait parfaitement à quoi elle s’engage, mais elle y est acculée.

Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Cela se justifie par le principe d’autonomie de la volonté qui préside à la formation du contrat.

Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté le seul fait générateur du contrat, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités.

Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.

Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation du contrat.

C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises. La théorie des vices du consentement procède ainsi d’un constant arbitrage entre deux impératifs antagonistes : la protection de la volonté individuelle, d’une part, et la sécurité des transactions, d’autre part.

==>Énumération des vices du consentement

Aux termes de l’article 1130, al. 1 du Code civil « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

Pour mémoire, l’ancien article 1109 prévoyait que « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

Quelle différence y a-t-il entre ces deux dispositions ?

  • Point commun
    • Il ressort de la comparaison de l’ancienne et la nouvelle version, que les vices du consentement énumérés sont identiques.
    • Il n’y a, ni ajout, ni suppression.
    • Ainsi, les vices du consentement qui constituent une cause de nullité du contrat sont-ils toujours au nombre de trois :
      • L’erreur
      • Le dol
      • La violence
  • Différence
    • Contrairement à l’ancien article 1109, l’article 1130 énonce des règles communes aux trois vices du consentement
    • Ainsi, pour être constitutifs d’une cause de nullité du contrat, les vices du consentement doivent être de « telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
    • Autrement dit, le vice doit être déterminant du consentement de celui qui s’en prévaut.
    • De surcroît, l’alinéa 2 de l’article 1130 précise que « leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
    • Cette disposition commande, en d’autres termes, d’adopter la méthode d’appréciation in concreto pour déterminer si la condition commune aux trois vices du consentement visée à l’alinéa 1 est remplie.

L’appréciation in concreto ainsi consacrée se distingue de l’appréciation in abstracto qui prévalait, du moins en apparence, sous l’empire de l’ancien article 1112 du Code civil : il ne s’agit plus de se référer à un standard moyen — la « personne raisonnable » —, mais de tenir compte de la situation particulière de la victime, de son âge, de son expérience, de son état de vulnérabilité ou de la nature des rapports qu’elle entretient avec son cocontractant.

Le propos se focalisera ici sur la violence.

==>Notion

Classiquement, la violence est définie comme la pression exercée sur un contractant aux fins de le contraindre à consentir au contrat.

Violence. Vice du consentement consistant dans la pression — physique ou, le plus souvent, morale — exercée sur un contractant afin de lui arracher un consentement qu’il n’aurait pas spontanément donné. Trait distinctif : la violence n’altère pas la connaissance que la victime a de son engagement ; elle en altère la liberté. La victime sait à quoi elle souscrit, mais elle y souscrit la crainte au ventre.

Le nouvel article 1140 traduit cette idée en prévoyant qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».

Il ressort de cette définition que la violence doit être distinguée des autres vices du consentement pris dans leur globalité, d’une part et, plus spécifiquement du dol, d’autre part.

  • Violence et vices du consentement
    • La violence se distingue des autres vices du consentement, en ce que le consentement de la victime a été donné en connaissance de cause.
    • Cependant, elle n’a pas contracté librement
    • Autrement dit, en contractant, la victime avait pleinement conscience de la portée de son engagement, seulement elle s’est engagée sous l’empire de la menace.
  • Violence et dol
    • Contrairement au dol, la violence ne vise pas à provoquer une erreur chez le cocontractant.
    • La violence vise plutôt à susciter la crainte de la victime
    • Ce qui donc vicie le consentement de cette dernière, ce n’est pas l’erreur qu’elle aurait commise sur la portée de son engagement, mais bien la crainte d’un mal qui pèse sur elle.
    • Dit autrement, la crainte est à la violence ce que l’erreur est au dol.
    • Ce qui dès lors devra être démontré par la victime, c’est que la crainte qu’elle éprouvait au moment de la conclusion de l’acte a été déterminante de son consentement

Cette singularité de la violence emporte une conséquence remarquable quant à son auteur : alors que le dol, manœuvre par hypothèse, suppose en principe d’émaner du cocontractant, la violence vicie le consentement quand bien même elle proviendrait d’un tiers — voire d’événements ou de circonstances extérieurs à toute personne déterminée. La victime de la violence est, en effet, protégée non en considération de la faute de celui qui l’a menacée, mais en raison de l’atteinte portée à la liberté de son consentement.

Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil consacrait cinq dispositions à la violence : les articles 1111 à 1115.

L’article 1112 prévoyait notamment que « il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».

Dorénavant, quatre articles sont consacrés par le Code civil à la violence : les articles 1140 à 1143. Fondamentalement, le législateur n’a nullement modifié le droit positif, il s’est simplement contenté de remanier les dispositions existantes et d’entériner les solutions classiquement admises en jurisprudence.

Aussi, ressort-il de ces dispositions que la caractérisation de la violence suppose toujours la réunion de conditions qui tiennent :

  • D’une part, à ses éléments constitutifs
  • D’autre part, à son origine

I) Les conditions relatives aux éléments constitutifs de la violence

Il ressort de l’article 1140 du Code civil que la violence est une cause de nullité lorsque deux éléments constitutifs sont réunis :

  • L’exercice d’une contrainte
  • L’inspiration d’une crainte

Ces deux éléments entretiennent un rapport de cause à effet : la contrainte est la cause, la crainte en est l’effet. C’est cette articulation qu’il convient à présent de déployer, en commençant par la contrainte.

A) Une contrainte

==>L’objet de la contrainte : la volonté du contractant

Tout d’abord, il peut être observé que la violence envisagée à l’article 1140 du Code civil n’est autre que la violence morale, soit une contrainte exercée par la menace sur la volonté du contractant.

La contrainte exercée par l’auteur de la violence doit donc avoir pour seul effet que d’atteindre le consentement de la victime, à défaut de quoi, par hypothèse, on ne saurait parler de vice du consentement.

Cette précision invite à distinguer la violence morale de la violence physique entendue au sens le plus radical. Lorsque la contrainte physique est telle qu’elle abolit purement et simplement la volonté de la victime — par exemple lorsqu’on saisit de force sa main pour lui faire apposer une signature —, ce n’est plus d’un consentement vicié qu’il s’agit, mais d’une absence pure et simple de consentement : la sanction relève alors, non de la théorie des vices, mais de l’inexistence du contrat. La violence visée par l’article 1140 ne suppose donc pas l’anéantissement de la volonté ; elle suppose, au contraire, une volonté qui demeure, mais qui s’est déterminée sous la pression de la menace. La victime veut — voilà pourquoi son consentement existe —, mais elle ne veut pas librement — voilà pourquoi son consentement est vicié.

==>La consistance de la contrainte : une menace

    • La contrainte visée à l’article 1140 s’apparente, en réalité, à une menace qui peut prendre différentes formes.
    • Cette menace peut consister en tout ce qui est susceptible de susciter un sentiment de crainte chez la victime.
    • Ainsi, peut-il s’agir, indifféremment, d’un geste, de coups, d’une parole, d’un écrit, d’un contexte, soit tout ce qui est porteur de sens

La menace peut ainsi être tout aussi bien physique que morale, et porter indifféremment sur la personne du contractant, sur celle de ses proches ou sur son patrimoine. La jurisprudence a, de longue date, admis cette plasticité : a ainsi été jugée constitutive d’une violence de nature à entraîner la nullité d’une vente la pression exercée, des années durant, par les membres d’une communauté sur l’un des leurs, sous la forme de violences à la fois physiques et morales propres à faire impression sur une personne raisonnable (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999, n° 96-18.309). On notera, au passage, que les juges du fond apprécient souverainement ces circonstances et peuvent, pour ce faire, se fonder sur des éléments postérieurs à la date de formation du contrat, dès lors qu’ils éclairent la réalité de la contrainte subie au moment de l’engagement.

Illustration. Constituent autant de menaces susceptibles de vicier le consentement : le fait de brandir une arme pour obtenir une signature ; la menace de révéler un secret compromettant si le contrat n’est pas conclu ; la pression psychologique exercée sur une personne isolée et vulnérable ; ou encore la menace, faite à un salarié, de compromettre sa carrière s’il ne cède pas. Dans tous ces cas, la nature de l’instrument importe peu : seul compte le sentiment de crainte qu’il est de nature à inspirer.

La menace peut également revêtir une dimension purement économique. La Cour de cassation a, en ce sens, reconnu que la contrainte économique se rattache à la violence : ainsi a-t-elle jugé que, si la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion, elle peut l’être « dans tous les cas où il y a violence », et par suite en cas de contrainte économique (Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15.242). Encore faut-il, pour que cette pression économique soit sanctionnée, que soit caractérisée l’exploitation, par le cocontractant, de la situation de faiblesse dans laquelle se trouvait la victime — exigence dont la Cour de cassation s’est montrée rigoureuse, censurant les juges du fond qui avaient annulé une cession pour violence sans constater que le cocontractant avait abusé de la situation de l’intéressé pour le convaincre de s’engager (Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12.932).

« Si la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion, elle peut l’être dans tous les cas où il y a violence, et par suite en cas de contrainte économique, laquelle se rattache à la violence. » (Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15.242)

==>Le caractère de la contrainte : une menace illégitime

La menace dont fait l’objet le contractant doit être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif.

A contrario, lorsque la pression exercée sur le contractant est légitime, quand bien même elle aurait pour effet de faire plier la volonté de ce dernier, elle sera insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat.

La justification de cette exigence est aisée à saisir : le droit ne saurait, sans se contredire, qualifier de fautif l’exercice d’une prérogative qu’il reconnaît lui-même. Reprocher à un créancier d’avoir menacé son débiteur d’une saisie ou d’un procès reviendrait, en effet, à priver d’effet le droit que la loi lui confère d’y recourir.

La question alors se pose de savoir quelles sont les circonstances qui justifient qu’une contrainte puisse être exercée sur un contractant.

En quoi consiste, autrement dit, une menace légitime ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1141 qui prévoit que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »

Cette disposition est, manifestement, directement inspirée de la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 17 janvier 1984 avait estimé que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif » (Cass. 3e civ. 17 janv. 1984, n°82-15.753).

Cass. 3e civ., 17 janv. 1984, n° 82-15.753
Faits
Des époux, menacés par une société de la voir se constituer partie civile, avaient d’abord signé une reconnaissance de dette, puis vendu sous la contrainte leur appartement et le mobilier le garnissant. Ils en sollicitaient la nullité pour violence.
Problème
La menace d’exercer une voie de droit — en soi licite — peut-elle dégénérer en violence et, dans l’affirmative, à quelles conditions ?
Solution
La menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence que s’il y a abus, soit que la voie de droit ait été détournée de son but, soit qu’elle ait été employée pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif. Faute d’un tel abus — la vente étant en rapport direct avec la créance recouvrée —, le pourvoi est rejeté.
Portée
Arrêt fondateur dont la solution a été reprise presque mot pour mot par l’article 1141 du Code civil : la légitimité de la menace de la voie de droit connaît deux limites, le détournement de finalité et la recherche d’un avantage manifestement excessif.

Cass. 3e civ. 17 janv. 1984

Sur les deux moyens réunis : attendu que les époux x… reprochent à l’arrêt attaque (paris, 8 juillet 1982) de les avoir déboutés de leur demande de nullité, pour violence, de la vente de leur appartement et les meubles le garnissant alors, selon le moyen, que, “d’une part, la violence illégitime vicie le consentement, que la menace d’exercer une voie de droit est une violence lorsque l’avantage obtenu est sans rapport direct avec le droit prétendu, qu’en l’espèce, si un tel lien existait entre la menace, par la société crauzas-modelin, de se constituer partie civile et la reconnaissance de dette signée par les époux x… le 3 novembre 1976, aucun rapport de causalité direct ne pouvait être caractérisé entre cette même menace et la vente de l’appartement constituant le domicile conjugal et des meubles le garnissant, vente consentie par les époux x… sous la contrainte le 15 décembre suivant, qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a directement viole les articles 1109 et suivants du code civil, alors que, d’autre part, le dol est une cause de nullité des conventions, que, dans leurs écritures, les époux x… établissaient les manœuvres dont ils avaient été victimes et le fait que sans lesdites manœuvres, ils n’auraient pas consenti à la vente de leur logement et de leurs meubles, qu’ainsi, faute par la cour d’appel d’avoir répondu sur ces points, elle a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile, et alors, enfin, que les juges du fond doivent motiver leur décision afin de permettre à la cour suprême de contrôler les éléments pris en considération pour décider que l’engagement pris sous la contrainte, présente ou non un caractère excessif, qu’en l’espèce, la cour d’appel de paris s’est seulement referee a l’évolution du marché immobilier entre 1967 et 1976, et a l’indice du cout de la construction, sans caractériser plus avant l’incidence de ces éléments sur le prix de vente de l’appartement ;

Cass. 3e civ. 17 janv. 1984

Que, de même, elle s’est fondée sur la liste du mobilier vendu et la nature des meubles, sans énoncer le moindre élément lui permettant de décider que leur valeur n’excédait pas “et ne pourrait, en tous cas, excéder la somme de 150000 francs” qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile”

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir exactement énonce que la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif, l’arrêt, qui n’avait pas a répondre a de simples allégations, a pu décider qu’il existait un rapport direct entre le droit de créance découlant pour la société crauzas-modelin de la reconnaissance de dette signée par les époux x… et le règlement partiel de cette créance par l’imputation du prix de vente de leur appartement et du mobilier qu’il contenait ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a motivé sa décision en se référant, pour apprécier la valeur de l’appartement et des meubles des époux x… au prix auquel ceux-ci avaient acheté leur appartement neuf ans auparavant, et a l’évolution du marché immobilier et de l’indice du cout de la construction depuis cette date ainsi qu’à la liste du mobilier figurant a l’acte de vente et a la nature du mobilier vendu ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 8 juillet 1982 par la cour d’appel de paris ;

Quel enseignement retenir de la règle énoncée par la jurisprudence, puis reprise sensiblement dans les mêmes termes par le législateur ?

Un principe assorti d’une limite.

  • Principe
    • La menace exercée à l’encontre d’un contractant est toujours légitime lorsqu’elle consiste en l’exercice d’une voie de droit
    • Ainsi, la menace d’une poursuite judiciaire ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne saurait constituer, en elle-même, une contrainte illégitime.
    • Dans un arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a estimé en ce sens, au sujet d’un cautionnement qui aurait été conclu sous la contrainte, que « la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d’un banquier, dès lors qu’il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la société, dont le gérant n’était autre que le fils de la caution, et ce, bien avant la procédure de redressement judiciaire qui n’était intervenue que quinze mois plus tard et qu’aucun élément médical personnel ne venait corroborer la détresse psychologique dont elle se prévalait, qui l’aurait conduite à un discernement suffisamment altéré pour remettre en cause la validité de son consentement » (Cass. com. 22 janv. 2013).
  • Limites
    • La légitimité de la menace cesse, nous dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
      • Soit détournée de son but
        • Il en va ainsi lorsque l’avantage procuré par l’exercice d’une voie de droit à l’auteur de la menace est sans rapport avec le droit dont il se prévaut
        • Le critère est ici celui de la finalité : la voie de droit n’est plus mise au service du droit qu’elle est censée garantir, mais détournée pour extorquer un engagement étranger à ce droit.
        • La Cour de cassation a, de la sorte, approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé la nullité d’une reconnaissance de dette qui avait été « obtenue sous la menace d’une saisie immobilière relative au recouvrement d’une autre créance » (Cass. 1ère civ. 25 mars 2003, n°99-21.348)
      • Soit invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif
        • La menace sera ainsi considérée comme illégitime lorsqu’elle est exercée en vue d’obtenir un avantage hors de proportion avec l’engagement primitif ou le droit invoqué
        • Le critère est ici celui de la proportionnalité : la voie de droit est bien employée à sa fin, mais le contractant en tire un bénéfice sans commune mesure avec celle-ci.
        • La Cour de cassation a ainsi estimé que la contrainte consistant à menacer son cocontractant d’une procédure de faillite était illégitime, dans la mesure où elle avait conduit le créancier à obtenir de son débiteur des avantages manifestement excessifs (Cass. com. 28 avr. 1953).

Pour fixer les idées. Un créancier menace son débiteur d’une saisie pour obtenir le paiement de la somme exactement due : la menace est légitime, car la voie de droit sert sa finalité naturelle et procure un avantage proportionné. Le même créancier menace de cette saisie pour contraindre le débiteur à lui céder, en sus, un bien sans rapport avec la dette : la menace devient illégitime, soit qu’elle détourne la voie de droit de son but, soit qu’elle vise un avantage manifestement excessif. La frontière entre la légitime pression et la violence se loge donc tout entière dans ce double critère — finalité et proportion.

B) Une crainte

La menace exercée à l’encontre d’un contractant ne suffit pas, à elle seule, à emporter la nullité du contrat. Encore faut-il qu’elle produise, dans l’esprit de la victime, un effet psychologique déterminé : la crainte. C’est précisément cet état d’âme que vise l’article 1140 du Code civil, lequel n’érige la menace en cause de nullité que si elle inspire à la victime « la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

La crainte. Sentiment de peur éprouvé par le contractant à la perspective du mal dont il est menacé. Elle constitue l’élément psychologique du vice de violence : c’est par elle que la contrainte exercée vient altérer le processus de formation du consentement.

Il importe, à cet égard, de bien distinguer la violence des autres vices du consentement que sont l’erreur et le dol. Dans l’erreur et le dol, le consentement est donné, mais il repose sur une représentation faussée de la réalité : la volonté est mal éclairée. Dans la violence, au contraire, le consentement n’est nullement aboli — la victime sait parfaitement ce à quoi elle s’engage — mais il lui est extorqué : elle veut, sous l’empire de la contrainte, ce qu’elle n’aurait jamais voulu librement. C’est tout le sens de l’adage coactus tamen volui — contraint, j’ai néanmoins voulu. Ce qui est ici atteint, ce n’est donc pas l’intégrité intellectuelle du consentement, mais sa liberté.

Aussi, ressort-il de l’article 1140 que, pour que la condition tenant à l’existence d’une crainte soit remplie, deux exigences doivent être réunies :

  • D’une part que cette crainte consiste en l’exposition d’un mal considérable
  • D’autre part que ce mal considérable soit dirigé
    • soit vers la personne même de la victime
    • soit vers sa fortune
    • soit vers ses proches

1. L’exposition à un mal considérable

==>Reprise de l’ancien texte

L’exigence tenant à l’établissement d’une crainte d’un mal considérable a été reprise de l’ancien article 1112 du Code civil qui prévoyait déjà cette condition.

Ainsi, le législateur n’a-t-il nullement fait preuve d’innovation sur ce point là : la réforme du 10 février 2016 s’est, ici, bornée à reconduire une solution éprouvée, héritée du droit antérieur et que la jurisprudence n’avait jamais remise en cause.

==>Notion

Que doit-on entendre par l’exposition à un mal considérable ?

Le mal considérable. Préjudice, d’ordre physique, patrimonial ou moral, d’une gravité suffisante pour que la perspective de sa réalisation ait été déterminante du consentement de la victime. Le mal n’a pas à être effectivement réalisé : il suffit qu’il apparaisse, aux yeux du contractant menacé, à la fois sérieux et présent.

Cette exigence signifie simplement que le mal en question doit être suffisamment grave pour que la violence dont est victime le contractant soit déterminante de son consentement.

Autrement dit, sans cette violence, la victime n’aurait, soit pas contracté, soit conclu l’acte à des conditions différentes.

Encore convient-il de préciser comment ce caractère déterminant doit être apprécié. À cet égard, l’ancien article 1112 du Code civil invitait le juge à mesurer la gravité de la violence par référence à une « personne raisonnable », tout en tenant compte de « l’âge, du sexe et de la condition des personnes » — appréciation tout à la fois objective et nuancée. L’article 1140, plus sobre, n’a pas reproduit ce standard ; mais la solution demeure inchangée en pratique.

Le caractère déterminant de la violence sera, en effet, apprécié in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.

La Cour de cassation prendra, en d’autres termes, en compte l’âge, les aptitudes, l’état de santé, ou encore la qualité de la victime. Une même menace pourra ainsi être jugée déterminante à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable, et indifférente à l’égard d’un contractant aguerri. Cette appréciation concrète constitue le contrepoint nécessaire de l’exigence de gravité : le juge ne raisonne pas in abstracto, sur l’effet qu’aurait produit la menace sur un homme moyen, mais in concreto, sur l’effet qu’elle a réellement produit sur la victime considérée.

Dans un arrêt du 13 janvier 1999, la Cour de cassation a par exemple approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé l’annulation d’une vente pour violence morale.

La haute juridiction relève, pour ce faire que la victime avait «subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu’en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l’avaient conduite à conclure l’acte de vente de sa maison en faveur de la société Jojema afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble » (Cass. 3e civ. 13 janv. 1999, n°96-18.309).

Il ressort manifestement de cet arrêt que la troisième chambre civile se livre à une appréciation in concreto : c’est l’isolement de la victime, sa charge familiale et sa vulnérabilité particulière qui confèrent aux pressions subies leur caractère déterminant.

Cass. 3e civ., 13 janv. 1999, n° 96-18.309
Faits
Une femme, séparée de son époux et ayant ses enfants à charge, avait consenti la vente de sa maison au profit d’une société après avoir subi, de 1972 à 1987, des violences physiques et morales de la part des membres de la communauté qui occupait l’immeuble.
Problème
Des violences morales prolongées, appréciées au regard de la situation personnelle et de la vulnérabilité de la victime, peuvent-elles justifier l’annulation de la vente pour vice de violence ?
Solution
La Cour de cassation approuve souverainement les juges du fond d’avoir annulé la vente, les violences subies étant de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Portée
L’arrêt illustre l’appréciation in concreto du caractère déterminant de la violence : le juge tient compte de l’isolement, de la charge familiale et de la vulnérabilité particulière de la victime pour mesurer l’intensité de la contrainte.

==>Exclusion de la crainte révérencielle

L’ancien article 1114 du Code civil prévoyait que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »

Cette disposition signifiait simplement que la crainte de déplaire ou de contrarier ses parents ne peut jamais constituer en soi un cas de violence. Le respect dû aux ascendants, fût-il déférent jusqu’à l’appréhension, ne saurait être assimilé à la contrainte que suppose le vice de violence : il manque, dans la crainte révérencielle, le fait générateur que constitue la menace.

On observera que l’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas reproduit cette précision. Pour autant, la solution demeure : faute de menace, la simple révérence filiale ne saurait vicier le consentement. La règle, qui n’était qu’une application particulière de l’exigence d’une menace, survit donc à la disparition du texte qui l’énonçait expressément.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que pour qu’une telle crainte puisse entraîner l’annulation d’un contrat, cela suppose qu’elle ait pour fait générateur une menace.

Dans un arrêt du 22 avril 1986, la première chambre civile a ainsi admis l’annulation d’une convention en relevant que « l’engagement pris par M.Philippe X… est dû aux pressions exercées par son père sur sa volonté ; que ces pressions sont caractérisées, non seulement par le blocage des comptes en banque de la défunte suivi d’une mainlevée une fois l’accord conclu, mais aussi par la restitution à la même date d’une reconnaissance de dette antérieure ; qu’elle retient que ces contraintes étaient d’autant plus efficaces qu’à cette époque M.Philippe X… souffrait d’un déséquilibre nerveux altérant ses capacités intellectuelles et le privant d’un jugement libre et éclairé »

La haute juridiction en déduit, compte tenu des circonstances que « ces pressions étaient susceptibles d’inspirer à celui qui les subissait la crainte d’exposer sa fortune à un mal considérable et présent, et constituaient une violence illégitime de la part de leur auteur de nature à entraîner la nullité de la convention » (Cass. 1ère civ. 22 avr. 1986, n°85-11.666).

La leçon de cet arrêt est limpide : ce n’est pas le lien de filiation, ni l’ascendant moral exercé par le père, qui justifient l’annulation, mais bien les pressions concrètes — blocage des comptes, restitution d’une reconnaissance de dette — venues s’ajouter à la crainte révérencielle. Dès lors que la déférence filiale se double d’une véritable menace, la frontière de l’article 1114 est franchie et le vice de violence se trouve caractérisé.

2. L’objet de la crainte

Pour mémoire, l’ancien article 1113 du Code civil prévoyait que « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »

Le législateur de 1804 avait donc dressé une liste limitative des personnes dont la menace pesant sur elles pouvait fonder l’annulation : le contractant lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. La menace dirigée contre une personne extérieure à ce cercle restait, en principe, indifférente.

Dorénavant, la violence est caractérisée dès lors que la crainte qu’elle inspire chez la victime expose à un mal considérable :

  • soit sa personne
  • soit sa fortune
  • soit celles de ses proches

Ainsi, le cercle des personnes visées par l’ordonnance du 10 février 2016 est-il plus large que celui envisagé par les rédacteurs du Code civil. En substituant à l’énumération limitative (époux, descendants, ascendants) la notion ouverte de « proches », le législateur a abandonné le critère strictement formel du lien matrimonial ou de parenté au profit d’un critère plus réaliste, fondé sur l’affection ou la proximité effective.

Exemple. Sous l’empire de l’ancien article 1113, la menace dirigée contre le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité — qui n’étaient ni l’époux, ni un ascendant, ni un descendant — ne pouvait, à la lettre du texte, fonder l’annulation. Désormais, la notion de « proches » englobe sans difficulté ces personnes, dès lors que l’attachement qui les unit à la victime confère à la menace son caractère déterminant. Il appartiendra au juge d’apprécier, là encore in concreto, la réalité de cette proximité.

II) Les conditions relatives à l’origine de la violence

Il ressort des articles 1142 et 1143 du Code civil que la violence est sanctionnée quel que soit son auteur.

Sur ce point, la violence se distingue nettement du dol. Là où le dol n’est, en principe, sanctionné que s’il émane du cocontractant — la manœuvre déloyale du tiers étant, sauf complicité, indifférente —, la violence vicie le consentement quelle qu’en soit la source.

Distinction du dol et de la violence quant à leur origine. Le dol suppose une tromperie imputable à la partie qui en tire profit : il sanctionne une déloyauté contractuelle, ce qui explique qu’un dol émanant d’un tiers ne suffise pas, à lui seul, à entraîner la nullité. La violence sanctionne, quant à elle, une atteinte à la liberté de contracter : peu importe l’auteur de la contrainte, dès lors que le consentement a été extorqué.

Contrairement au dol, donc, la violence peut émaner :

  • Soit d’un tiers
  • Soit de circonstances particulières

A) La violence émanant d’un tiers

L’article 1142 du Code civil prévoit expressément que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »

Pour mémoire, l’ancien article 1111 disposait que la violence est une cause de nullité quand bien même elle est « exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. »

La continuité entre les deux textes est totale : la réforme de 2016 n’a fait que reconduire, en la simplifiant, une règle solidement établie depuis 1804.

Les auteurs justifient cette règle par le fait que la violence n’a pas seulement pour effet de vicier le consentement de la victime : elle porte atteinte à sa liberté de contracter.

Le contractant qui fait l’objet de violences est donc privé de tout consentement libre, d’où la sévérité du législateur à son endroit. La logique est ici protectrice de la victime, et non répressive de l’auteur : ce que la loi entend sauvegarder, c’est l’intégrité de la volonté de celui qui s’engage, indépendamment de la question de savoir qui a exercé la contrainte ni de savoir si le cocontractant en avait, ou non, connaissance.

B) La violence émanant de circonstances

==>Exposé de la problématique

S’il ne fait aucun doute que la violence peut émaner d’une personne, qu’il s’agisse du contractant lui-même ou d’un tiers, la question s’est rapidement posée de savoir si elle ne pouvait pas dériver de circonstances extérieures au contrat.

Plus précisément, les auteurs se sont interrogés sur l’assimilation de ce que l’on appelle l’état de nécessité à la violence.

L’état de nécessité (en matière contractuelle). Situation dans laquelle se trouve une personne qui, en raison de circonstances économiques, naturelles ou politiques, est contrainte, par la force des choses, de contracter à des conditions qu’elle n’aurait jamais acceptées si ces circonstances ne s’étaient pas produites. La contrainte ne procède plus, alors, d’une menace délibérée, mais de la pression objective d’une situation.

En matière contractuelle, l’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en raison de circonstances économiques, naturelles ou politiques est contrainte, par la force des choses, de contracter à des conditions qu’elle n’aurait jamais acceptées si les circonstances qui la placent dans cette situation ne s’étaient pas produites.

L’exemple classique est celui du navire perdu en mer et d’un remorqueur qui profiterait de la situation pour lui imposer un prix bien plus élevé que celui habituellement pratiqué.

Doit-on considérer qu’il s’agit là d’un cas de violence, alors même qu’elle n’émane pas, à proprement parler, d’une personne ?

==>Hésitations

Les opinions divergent et la jurisprudence n’est guère abondante sur le sujet.

Certaines décisions, toutefois, paraissent ne pas exclure l’idée qu’il puisse y avoir là un cas de violence.

  • Arguments contre l’assimilation de l’état de nécessité à a violence
    • Le premier argument consistait à dire que lorsqu’un contrat est conclu alors qu’une partie se trouvait dans un état de nécessité, cela relève moins du vice de violence que de la lésion. Or la lésion n’est pas sanctionnée en droit français
    • Quant au second argument avancé par les auteurs, il trouvait sa source dans une interprétation stricte des anciennes dispositions du Code civil qui n’envisageait pas que la violence puisse émaner de circonstances.
  • Arguments pour l’assimilation de l’état de nécessité à la violence
    • L’existence d’une lésion ne constitue nullement un obstacle à l’annulation d’un contrat, dès lors qu’il est établi que le consentement de la victime a été vicié.
    • En outre, lorsque la violence résulte de circonstances, elle n’en a pas moins toujours pour origine, in fine, une personne qui a abusé des circonstances en vue de priver la victime de sa liberté de contracter. Ce n’est donc pas la circonstance elle-même qui vicie le consentement, mais l’exploitation abusive qu’en fait le cocontractant — ce qui ramène l’hypothèse dans le giron de la violence.

C’est cette dernière analyse qui devait, à terme, l’emporter : en déplaçant le regard de la circonstance vers l’abus qui en est tiré, elle permettait de surmonter l’objection tenant à l’absence d’auteur de la violence.

==>Assimilation de l’état de nécessité à la violence en matière de contrat d’assistance maritime

Convaincue par ces derniers arguments, dans un arrêt célèbre du 28 avril 1887, la Cour de cassation a admis que les circonstances, qui avaient conduit le capitaine d’un bateau à accepter des conditions qu’il n’aurait jamais acceptées si son navire n’était pas en péril, étaient constitutives du vice de violence (Cass. req., 27 avr. 1887)

Plus tard, le législateur consacrera cette jurisprudence dans une loi du 29 avril 1916, relative au sauvetage en mer.

Désormais, elle figure à l’article L. 5132-6 du Code des transports qui prévoit qu’un contrat ou certaines de ses clauses peuvent être annulés ou modifiés, si :

  • Soit le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables
  • Soit le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus

Le domaine d’application de cette disposition est cependant circonscrit aux seuls contrats d’assistance maritime. Il s’agissait là d’un texte spécial, conçu pour une situation déterminée — le sauvetage en mer — et qui ne valait que pour elle.

La question s’est alors posée de savoir s’il ne convenait pas de lui donner une portée générale

==>La reconnaissance de la violence économique

Dans un arrêt du 30 mai 2000, la première chambre civile a admis l’assimilation de l’état de nécessité à la violence en dehors du cadre d’un contrat d’assistance maritime.

Elle a affirmé à cette occasion que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion » (Cass. 1er civ. 30 mai 2000, n°98-15.242).

« La transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion. »

La portée de cette affirmation est considérable. En rattachant expressément la contrainte économique à la violence — et non à la lésion —, la Cour de cassation lève l’obstacle qui, jusque-là, paraissait dirimant : la victime d’un état de nécessité économique ne se heurte plus au refus de principe de sanctionner la lésion ; elle peut désormais invoquer le vice de violence, dont le régime n’est pas cantonné à certains contrats déterminés.

Cass. 1 ère civ. 30 mai 2000

Attendu que M. X… assuré par les Assurances mutuelles de France ” Groupe azur ” (le Groupe Azur) a été victime d’un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu’il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l’expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Cass. 1 ère civ. 30 mai 2000

Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de l’acte du 10 septembre 1991, l’arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état M. X… ne saurait entraîner la nullité de l’accord ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

  • Faits
    • Un particulier a été victime d’un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu’il exploitait
    • Le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l’expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs
  • Demande
    • L’assuré engage une action en nullité du protocole d’accord, en invoquant la violence dont il aurait fait l’objet
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 18 mars 1998, la Cour d’appel de Paris rejette la demande formulée par l’assuré
    • Elle estime que la convention ne pouvait pas être attaquée pour cause de lésion, celle-ci ne constituant pas une cause de nullité en droit français
  • Solution
    • Dans son arrêt du 30 mai 2000, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel estimant que la transaction en l’espèce pouvait parfaitement faire l’objet d’une action en nullité, dans la mesure où la contrainte économique à laquelle était soumis l’assuré lors de la conclusion de l’acte litigieux était constitutive du vice de violence et non d’une lésion.
  • Analysé
    • Ainsi, pour la première fois, la Cour de cassation admet-elle que la contrainte économique puisse constituer un cas de violence en dehors du contexte maritime.

==>La délimitation de la violence économique : l’arrêt Bordas

L’admission de la violence économique posait aussitôt une difficulté redoutable : où placer le curseur ? Si toute situation de déséquilibre des forces entre contractants devait emporter nullité, c’est la sécurité même des transactions qui s’en trouverait compromise. Il fallait donc circonscrire la notion. C’est l’office que la Cour de cassation a rempli dans l’arrêt Bordas.

Dans un célèbre arrêt Bordas du 3 avril 2002, la Cour de cassation a estimé que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Cass. 1ère civ. 3 avr. 2002, n°00-12.932).

Trois enseignements se dégagent de cette formule. En premier lieu, la simple existence d’une situation de dépendance économique ne suffit pas : à défaut, tout salarié, tout franchisé, tout sous-traitant pourrait remettre en cause les actes conclus avec son partenaire dominant. En deuxième lieu, c’est l’exploitation abusive de cette dépendance qui est sanctionnée — autrement dit, le comportement par lequel le cocontractant le plus fort tire indûment parti de la situation de faiblesse de l’autre. En troisième lieu, cet abus doit être commis pour « tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne » : on retrouve, transposés au champ économique, les deux éléments du vice de violence — la menace et la crainte d’un mal considérable.

Arrêt Bordas

Cass. 1 ère civ. 3 avr. 2002

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1112 du Code civil ;

Attendu que Mme X… était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d’exploitation d’un dictionnaire intitulé ” Mini débutants ” à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue ” directeur éditorial langue française ” au terme de sa carrière poursuivie dans l’entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l’exploitation de l’ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient qu’en 1984, son statut salarial plaçait Mme X… en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d’accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu’elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu’aux dispositions protectrices des droits d’auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l’époque au contexte social de l’entreprise, une coupure de presse d’août 1984 révélant d’ailleurs la perspective d’une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l’obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l’avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d’auteur comme elle aurait pu le faire si elle n’avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n’ayant cessé qu’avec son licenciement ultérieur ;

Attendu, cependant, que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X… était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l’employeur avait exploité auprès d’elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

  • Faits
    • Une rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas a, par convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d’exploitation d’un dictionnaire intitulé ” Mini débutants ” à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire
    • Devenue ” directrice éditoriale langue française ” au terme de sa carrière poursuivie dans l’entreprise, elle en a été licenciée en 1996.
  • Demande
    • La salariée licenciée assigne son employeur en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 12 janvier 2000, la Cour d’appel de paris, accède à la demande de nullité de la salariée licenciée la requérante.
    • Les juges du fond estiment que :
      • d’une part, le statut salarial plaçait la requérante en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d’accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu’elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu’aux dispositions protectrices des droits d’auteur
      • d’autre part, la Cour d’appel relève que l’obligation de loyauté due envers son employeur ne permettait pas à la salariée licenciée, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent
      • Les juges du fond en déduisent que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l’avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d’auteur comme elle aurait pu le faire si elle n’avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant.
  • Solution
    • Par un arrêt du 3 avril 2002, au visa de l’article 1112 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris
    • La première chambre civil avance, au soutien de sa décision, que la seule situation de dépendance économique ne suffit pas à caractériser la violence cause de nullité contractuelle.
    • Pour la Cour de cassation, le vice de violence ne pouvait être caractérisé en l’espèce que si la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la salariée était exploitée abusivement par son employeur.
    • Or aucun des éléments sur lesquels les juges du fond se sont appuyés ne permettait d’établir l’existence d’un tel abus.
    • D’où la cassation de l’arrêt pour défaut de base légale.
    • L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel, à qui il est revenu la tâche de déterminer si l’employeur avait ou non abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la salariée.
  • Portée
    • La solution dégagée dans l’arrêt Bordas a été confirmée par la suite dans plusieurs autres décisions (V. en ce sens Cass. com. 3 oct. 2006, n°04-13.987 ; Cass. 3e civ. 22 mai 2012, n°11-16.826)

==>La consécration légale de la violence économique : l’article 1143 du Code civil

L’œuvre prétorienne ainsi accomplie depuis l’arrêt du 30 mai 2000 a été parachevée par l’ordonnance du 10 février 2016, qui a consacré la violence économique à l’article 1143 du Code civil. Désormais, la loi reconnaît expressément qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Cette disposition n’est pas une pure et simple reprise de la jurisprudence Bordas : elle en précise et en encadre les conditions. Trois éléments cumulatifs doivent désormais être réunis :

  • Un état de dépendance — la partie protégée doit se trouver dans une situation de dépendance à l’égard de son cocontractant. La généralité du texte permet d’y inclure non seulement la dépendance économique, mais toute forme de sujétion plaçant une partie dans la nécessité de contracter.
  • Un abus de cette dépendance — dans le droit fil de l’arrêt Bordas, la seule dépendance ne suffit pas : encore faut-il que le cocontractant en ait abusé pour arracher l’engagement.
  • Un avantage manifestement excessif — condition propre au texte de 2016, qui en restreint sensiblement la portée : la nullité n’est encourue que si le cocontractant retire de l’opération un profit hors de proportion. Par cette exigence, le législateur a entendu éviter que le vice de violence économique ne devienne un instrument de remise en cause généralisée des contrats déséquilibrés — et préserver, ce faisant, la sécurité juridique.

Par cette consécration, le droit positif boucle un mouvement amorcé plus d’un siècle auparavant en matière maritime : ce qui n’était, à l’origine, qu’une dérogation spéciale au profit du navire en péril est devenu une règle générale, gouvernant l’ensemble des contrats. L’état de nécessité, longtemps tenu à l’écart du vice de violence, en constitue désormais, sous les strictes conditions de l’article 1143, l’une des manifestations les plus topiques.

Exemple. Une entreprise sous-traitante, dont le carnet de commandes dépend presque entièrement d’un unique donneur d’ordre, accepte, sous la menace implicite d’une rupture des relations, de réduire drastiquement ses tarifs au point de travailler à perte. Si le donneur d’ordre a sciemment exploité cette dépendance pour s’assurer un avantage manifestement excessif, le contrat ainsi imposé pourra être annulé pour violence sur le fondement de l’article 1143 du Code civil. À défaut d’un tel abus, ou d’un avantage manifestement disproportionné, la seule inégalité des forces économiques resterait, en revanche, sans incidence sur la validité de l’engagement.

==>Consécration légale de l’abus de l’état de dépendance

L’ordonnance du 10 février 2016 est, manifestement, venue consacrer la jurisprudence Bordas en insérant dans le Code civil un article 1143 qui prévoit que « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Avant d’examiner la teneur de ce texte, il importe de mesurer le chemin parcouru. Dans le silence des anciens articles 1111 et suivants, qui n’envisageaient la violence que sous les traits d’une menace dirigée contre la personne ou les biens, la doctrine et la jurisprudence ont longtemps hésité à admettre que la seule exploitation d’un rapport de forces économique puisse vicier le consentement. La Cour de cassation a fini par franchir le pas en reconnaissant que la contrainte économique se rattache à la violence et peut, à ce titre, emporter l’annulation de l’acte — encore fallait-il, déjà, qu’il y eût exploitation abusive de la situation de faiblesse. C’est cette construction prétorienne, fondée sur l’abus plutôt que sur la dépendance elle-même, que l’article 1143 a entendu cristalliser.

Article 1143 du Code civil — en vigueur

« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Il ressort de cette disposition que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’abus de l’état de dépendance soit caractérisé :

  • Une situation de dépendance
    • Le texte ne précisant pas de quel type de dépendance il doit s’agir, on peut en déduire qu’il ne vise pas seulement l’état de dépendance économique.
    • Est-ce à dire que l’état de dépendance affective serait également visé ?
    • Rien ne permet d’exclure, en l’état du droit positif, cette éventualité.
    • La dépendance peut ainsi revêtir des formes multiples : économique — celle du fournisseur captif d’un donneur d’ordre, du franchisé à l’égard du franchiseur, ou du salarié vis-à-vis de son employeur —, mais aussi psychologique ou affective, lorsque l’ascendant exercé sur le cocontractant le prive de tout véritable discernement.
    • La dépendance s’apprécie in concreto, c’est-à-dire à la lumière de la situation particulière de la victime au moment où elle s’engage, et non par référence à un type abstrait de contractant.

La généralité de la formule retenue par le législateur soulève toutefois une question délicate : faut-il entendre la dépendance dans une acception large, incluant toute situation de vulnérabilité, ou la cantonner à la dépendance économique que la jurisprudence Bordas avait initialement consacrée ? À cet égard, l’arrêt fondateur de la première chambre civile, antérieur à la réforme, fournit un précieux étalon de lecture en exigeant la démonstration d’une exploitation de la situation de faiblesse.

Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12.932
Faits
Une salariée avait cédé à son employeur les droits d’auteur qu’elle détenait sur un dictionnaire qu’elle avait elle-même conçu et réalisé. Soutenant que son consentement avait été extorqué à la faveur d’un plan de licenciement la menaçant, elle demanda l’annulation de la cession pour violence.
Problème
La seule existence d’une situation de dépendance économique — la menace d’un licenciement pesant sur le salarié — suffit-elle à caractériser la violence viciant le consentement ?
Solution
La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir prononcé la nullité sans constater que, lors de la cession, l’intéressée était menacée par le plan de licenciement et que son employeur avait exploité cette circonstance pour la convaincre de s’engager.
Portée
La dépendance économique n’est pas, par elle-même, constitutive de violence : encore faut-il que le cocontractant en position de force en ait abusé pour arracher un consentement. C’est cette exigence d’exploitation que l’article 1143 reprend à son compte.
  • Un abus de la situation de dépendance
    • Il ne suffit pas de démontrer qu’une partie au contrat se trouve dans un état de dépendance par rapport à une autre pour établir le vice de violence.
    • Encore faut-il que la partie en position de supériorité ait abusé de la situation.
    • Aussi, l’existence d’une situation de dépendance n’est pas propre à faire peser une présomption de violence.
    • La charge de la preuve pèse, en conséquence, sur celui qui invoque le vice : il lui appartient d’établir, d’une part, qu’il se trouvait dans un état de dépendance et, d’autre part, que son cocontractant en a sciemment tiré parti pour obtenir son engagement.
    • La notion d’abus suppose ainsi un élément de comportement : il ne s’agit pas de sanctionner la simple inégalité des situations — laquelle est inhérente à un grand nombre de relations contractuelles —, mais l’instrumentalisation de la faiblesse d’autrui.

Cette exigence n’est, au demeurant, qu’une déclinaison d’un principe plus ancien que la jurisprudence appliquait déjà à la menace d’exercer une voie de droit : la pression n’est répréhensible que si elle dégénère en abus.

« La menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence […] que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif » (Cass. 3e civ., 17 janv. 1984, n° 82-15.753).

La transposition est éclairante : de même que la menace d’un procès n’est illégitime que lorsqu’elle est détournée de sa finalité ou employée pour extorquer un avantage disproportionné, de même l’état de dépendance n’emporte vice du consentement que lorsqu’il est exploité hors de toute mesure. Dans les deux hypothèses, le critère décisif réside dans la disproportion de l’avantage recherché — ce qui conduit à la troisième condition.

  • L’octroi d’un avantage manifestement excessif
    • Pour que l’abus de dépendance soit caractérisé, cela suppose que l’auteur de la violence ait obtenu un avantage manifestement excessif que son cocontractant ne lui aurait jamais consenti s’il ne s’était pas retrouvé en situation de dépendance
    • Cette condition a, manifestement, été reprise de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dès l’arrêt Bordas, faisait de cette exigence un élément constitutif de la violence économique (V. notamment Cass. 3e civ. 22 mai 2012, n°11-16.826).
    • L’adjectif « manifestement » n’est pas anodin : il élève le seuil d’intervention du juge en réservant l’annulation aux déséquilibres flagrants. Un avantage simplement avantageux, voire substantiel, ne suffit pas — encore faut-il qu’il excède de façon patente ce que la victime aurait raisonnablement accepté dans des conditions normales de liberté.
    • Cette exigence permet, par ailleurs, de distinguer nettement la violence économique de la lésion : tandis que la lésion sanctionne, dans les cas où la loi l’admet, un déséquilibre objectif des prestations, l’avantage manifestement excessif n’est ici qu’un indice révélateur de l’abus, c’est-à-dire le symptôme d’un consentement extorqué.

Illustration. Une petite entreprise de sous-traitance réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires auprès d’un unique donneur d’ordre. Profitant de cette situation de dépendance — la rupture de la relation entraînerait sa faillite —, ce dernier lui impose, en cours de relation, une baisse tarifaire de 40 % assortie d’un allongement des délais de paiement, sous la menace à peine voilée de ne plus passer commande. Les trois conditions de l’article 1143 sont réunies : un état de dépendance (la captivité économique), l’abus (l’exploitation délibérée de cette captivité), et un avantage manifestement excessif (la révision unilatérale et disproportionnée des conditions du marché).

III) La sanction de la violence

Lorsqu’un contrat a été conclu au moyen d’un acte de violence, deux sanctions sont encourues :

  • La nullité du contrat
  • L’allocation de dommages et intérêts

Ces deux sanctions ne s’excluent pas l’une l’autre : loin de constituer une alternative, elles peuvent se cumuler, dès lors que l’annulation du contrat ne suffit pas, à elle seule, à effacer l’intégralité du préjudice subi par la victime. Il convient toutefois de les envisager séparément, car elles obéissent à des logiques distinctes — l’une procède du droit des contrats, l’autre du droit de la responsabilité.

==>Sur la nullité du contrat

Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat »

Aussi, cela signifie-t-il que seule la victime de la violence, soit la partie dont le consentement a été vicié, a qualité à agir en nullité du contrat. La nullité relative se distingue, sur ce point, de la nullité absolue : tandis que cette dernière, qui sanctionne la violation d’une règle protectrice de l’intérêt général, peut être invoquée par tout intéressé, la première n’est ouverte qu’à la personne que la loi entend protéger — ici, le contractant dont la liberté de consentir a été altérée.

Plusieurs conséquences procédurales découlent de cette qualification :

  • Seule la victime peut se prévaloir de la nullité ; le cocontractant auteur de la violence en est irrecevable à l’invoquer, tout comme les tiers.
  • La victime peut, à l’inverse, confirmer l’acte une fois la contrainte dissipée, c’est-à-dire renoncer à se prévaloir du vice — mais cette confirmation suppose, par exception, qu’elle ait eu une connaissance effective du vice affectant son consentement et l’intention de le réparer (V. par analogie, sur l’exigence d’une connaissance effective du vice préalable à toute confirmation, Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115).
  • L’action en nullité se prescrit par cinq ans, le délai ne courant — en matière de violence — qu’à compter du jour où celle-ci a cessé.

Cette solution, consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, est conforme à la jurisprudence antérieure (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995). Elle s’inscrit, de surcroît, dans la lignée d’une jurisprudence libérale quant aux modes de preuve de la violence : le juge du fond apprécie souverainement les éléments dont il dispose et peut, à cette fin, se fonder sur des circonstances même postérieures à la date de formation du contrat pour caractériser l’altération du consentement.

« Justifie légalement sa décision d’annuler une vente la cour d’appel qui, pouvant se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs à la date de formation du contrat, retient souverainement que la demanderesse avait subi […] des violences physiques et morales de nature à faire impression sur [une personne raisonnable] » (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999, n° 96-18.309).

Il convient, enfin, de souligner la portée particulière de la violence économique au regard d’actes que la loi soustrait, en principe, à toute remise en cause pour déséquilibre. Ainsi en va-t-il de la transaction : insusceptible d’être attaquée pour cause de lésion, elle demeure néanmoins annulable lorsque le consentement de l’une des parties a été extorqué par contrainte.

Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15.242
Faits
Une partie sollicitait l’annulation d’une transaction en faisant valoir que son consentement avait été vicié par une contrainte économique.
Problème
Une transaction, que la loi protège contre toute action en rescision pour lésion, peut-elle néanmoins être annulée pour violence résultant d’une contrainte économique ?
Solution
La Cour de cassation affirme que, si la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion, elle peut l’être dans tous les cas où il y a violence — et, par suite, en cas de contrainte économique, laquelle se rattache à la violence.
Portée
L’immunité de la transaction à l’égard de la lésion ne fait pas obstacle au jeu des vices du consentement : la contrainte économique, rattachée à la violence, conserve sa pleine vertu annulatrice, fût-ce contre un acte que la loi entoure d’une stabilité renforcée.

==>Sur l’allocation de dommages et intérêts

Parce que la violence constitue un délit civil, la responsabilité extracontractuelle de son auteur est toujours susceptible d’être recherchée.

La raison en est que l’acte de violence ne se confond pas avec le contrat lui-même : il lui préexiste. Le comportement fautif — la menace, l’intimidation, l’exploitation abusive d’un état de dépendance — est antérieur à la rencontre des volontés et lui est, partant, extérieur. Dès lors que la faute reprochée à l’auteur de la violence ne procède pas de l’inexécution d’une obligation née du contrat, mais d’un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui, c’est sur le terrain délictuel — et non contractuel — que la réparation doit être recherchée.

Dans la mesure où, en effet, la violence a été commise antérieurement à la formation du contrat, la victime ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle (V. notamment Cass. com. 18 février 1997, n°94-19.272).

L’intérêt pratique de cette voie n’est pas négligeable. La nullité, en effet, opère de manière rétroactive et conduit aux restitutions réciproques : elle efface le contrat, mais ne répare pas nécessairement l’ensemble des préjudices que la victime a pu subir du fait des manœuvres dont elle a été l’objet — frais exposés, pertes subies, gains manqués, voire atteinte morale. L’allocation de dommages et intérêts vient alors compléter l’anéantissement de l’acte en assurant à la victime une réparation intégrale. Aussi les deux sanctions peuvent-elles se cumuler : la victime obtiendra, d’un côté, la disparition du contrat vicié et, de l’autre, la compensation du dommage résiduel que cette disparition n’a pas suffi à effacer.

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