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Fiches juridiques

La caducité du contrat: notion, conditions, effets

Parce que le contrat ne produit en principe d’effets qu’entre ceux qui l’ont voulu, encore faut-il qu’il demeure, après sa formation, doté de la force qui lui permet de lier les parties. La caducité touche précisément à ce point de fragilité : sans rien reprocher à l’acte régulièrement conclu, elle constate la disparition d’un élément dont dépendait sa subsistance et le prive, pour l’avenir, de toute efficacité. Mesurer ce que recouvre cette notion, identifier les conditions qui la déclenchent et apprécier la portée de l’anéantissement qu’elle emporte, c’est éprouver la solidité même du lien que l’effet relatif tend entre les contractants.

La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée.

Si, quelques études lui ont bien été consacrées, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé. En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être.

Ainsi, pour certains, l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps ». Pour d’autres, la caducité évoque « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur ». D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité ».

L’idée générale qui ressort de ces descriptions est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc, de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. Par-delà la richesse de ces images, une donnée commune s’en dégage : la caducité ne reproche rien à l’acte au moment où il a été conclu. Elle ne le condamne pas pour un défaut originel, mais constate, postérieurement à sa formation, qu’un élément dont il avait besoin pour subsister lui a fait défaut. L’acte caduc est donc un acte sans reproche initial, mais privé d’avenir.

Caducité — État d’un acte juridique régulièrement formé qui, par l’effet de la disparition postérieure d’un élément essentiel à son existence, se trouve privé d’efficacité et, partant, anéanti pour l’avenir. Sa singularité tient à ce que le vice qui l’atteint est survenu et non concomitant à la conclusion de l’acte.

==>Caducité et nullité

De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, qui a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.

C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité.

Nullité — Sanction de la méconnaissance, au stade de la formation de l’acte, d’une condition de validité exigée par la loi. Elle frappe un acte vicié dès l’origine, dont l’irrégularité est concomitante à sa conclusion.

Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.

La différence décisive est donc une différence de moment. La nullité se tourne vers le passé de l’acte : elle interroge la régularité de sa naissance. La caducité, à l’inverse, se tourne vers le présent de l’acte : elle constate qu’un acte valablement né a cessé de réunir les conditions de sa survie. De cette différence de siège — vice originel d’un côté, défaillance postérieure de l’autre — découle une différence de logique : l’acte nul n’aurait jamais dû produire d’effet, là où l’acte caduc a produit, et pouvait produire, des effets parfaitement valables jusqu’au jour de sa défaillance.

Que la nullité soit tout entière arrimée aux conditions de la formation de l’acte se vérifie jusque dans le mécanisme de la confirmation, par lequel le titulaire de l’action renonce à se prévaloir du vice. La Cour de cassation rappelle ainsi que la confirmation d’un acte nul suppose, de la part de celui qui y consent, la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer : la seule reproduction lisible des dispositions légales applicables ne saurait, à elle seule, caractériser une confirmation tacite (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). C’est dire que la nullité est un remède attaché à un défaut originel, dont on ne peut purger l’acte qu’en connaissance de cause — logique étrangère à la caducité, laquelle ne procède d’aucun vice de naissance susceptible d’être pardonné.

La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.

==>Caducité et résolution

Si la confrontation de la caducité à la nullité est traditionnelle, la distinction de la caducité et de la résolution n’est pas moins instructive, car ces deux sanctions partagent un trait commun : l’une et l’autre frappent un acte régulièrement formé et se rapportent au stade de l’exécution du contrat, et non à celui de sa formation. Le critère de distinction est ailleurs.

La résolution sanctionne une inexécution — c’est-à-dire un manquement imputable à l’un des contractants à ses obligations. La caducité, à rebours, ne suppose aucun manquement : elle constate la disparition d’un élément essentiel, le plus souvent indépendante de tout comportement fautif. Là où la résolution réagit à une défaillance humaine, la caducité réagit à une défaillance objective de l’économie du contrat. Cette différence de cause emporte une différence de régime : la résolution exige, en principe, la démonstration d’une inexécution suffisamment grave ou le jeu d’une clause résolutoire, quand la caducité se déduit du seul constat de la disparition de l’élément essentiel.

L’exigence de précision qui pèse sur la clause résolutoire illustre, par contraste, cette logique propre à l’inexécution : la Cour de cassation juge que la clause résolutoire doit identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612). Une telle exigence n’aurait aucun sens en matière de caducité, qui ne se rattache à la défaillance d’aucune obligation déterminée, mais à l’effondrement d’une condition d’existence de l’acte.

==>Origine

Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément, il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie, la capacité du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué.

Ce choix originel n’est pas le fruit du hasard. La libéralité offre en effet le terrain d’élection de la caducité, car elle est un acte tourné vers l’avenir, dont l’efficacité demeure suspendue à la persistance de circonstances — la survie du gratifié, sa capacité à recevoir, l’existence du bien légué — sur lesquelles le disposant n’a pas de prise. Le legs valablement consenti peut ainsi se trouver privé d’objet par la mort prématurée du légataire : l’acte n’est entaché d’aucun vice de formation, mais il devient caduc faute de pouvoir recevoir application. La caducité apparaît dès lors comme le mécanisme naturel par lequel le droit tire les conséquences d’un événement postérieur venu ruiner l’utilité de l’acte.

Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit s’estompe peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution ». L’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend, dans ces conditions, tout son sens. Dès lors que le regard du juriste se déplace de la naissance du contrat vers sa vie, la caducité cesse d’être une curiosité du droit des libéralités pour devenir un instrument général de traitement des accidents qui peuvent affecter le contrat en cours d’exécution.

Aussi, cela s’est-il traduit par la consécration de la caducité dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

==>Intervention du législateur

La lecture de l’article 1186 du Code civil révèle que le législateur a donc repris in extenso la définition de la caducité telle que la doctrine l’avait dégagée.

Aux termes de l’alinéa 1er de cette disposition « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »

Il ressort de cette définition que :

  • D’une part, la caducité ne peut affecter qu’un acte qui a été régulièrement accompli
  • D’autre part, elle suppose que l’acte anéanti ait perdu l’un des éléments essentiels à son existence

Telles sont les deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour qu’un contrat puisse être frappé de caducité. Elles se complètent l’une l’autre : la première garantit que la caducité ne se confonde pas avec la nullité — seul un acte initialement valable peut devenir caduc —, tandis que la seconde circonscrit le domaine de la sanction aux atteintes les plus graves, celles qui privent le contrat d’un élément sans lequel il ne peut subsister.

I) Les conditions de la caducité

==>L’exigence d’un acte valablement formé

L’article 1186 prévoit que, pour encourir la caducité, le contrat doit avoir été valablement formé.

Aussi, cela signifie-t-il qu’il ne doit, ni avoir été annulé, ni avoir fait l’objet d’une résolution. La condition se comprend aisément : on ne saurait constater la disparition d’un élément d’un contrat qui, par hypothèse, n’a jamais valablement existé. L’acte nul est réputé n’avoir jamais produit d’effet  il n’y a donc rien, en lui, qui puisse devenir caduc. La caducité présuppose la validité, comme la mort présuppose la vie.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir s’il est nécessaire que la nullité du contrat ou sa résolution aient été constatées en justice ou s’il suffit qu’il soit seulement annulable ou susceptible de faire l’objet d’une résolution.

La distinction n’est pas théorique. Un contrat seulement annulable n’est pas, tant que la nullité n’a pas été prononcée ou constatée, un contrat dépourvu d’existence : il produit ses effets et demeure susceptible de confirmation. Rien ne paraît donc s’opposer, en pure logique, à ce qu’un tel contrat — valable jusqu’à ce que son annulation soit acquise — puisse, dans l’intervalle, devenir caduc par la disparition de l’un de ses éléments essentiels. À l’inverse, un contrat dont la nullité a été prononcée est rétroactivement anéanti, et la question de sa caducité ne se pose plus.

Exemple — Une vente est entachée d’un dol qui en rendrait l’annulation envisageable, mais l’acquéreur n’a pas encore agi. Avant tout exercice de l’action en nullité, la chose vendue vient à périr dans des conditions qui font disparaître l’objet même du contrat. Le contrat, valable jusque-là, peut être tenu pour caduc : la caducité saisit l’acte tel qu’il existe au jour de la défaillance, sans qu’il y ait lieu d’attendre que soit, par ailleurs, tranchée la question de sa validité.

L’article 1186 ne tranche pas expressément ces questions, de sorte qu’il appartient à la jurisprudence de se prononcer sur ce point.

==>L’exigence de disparition d’un élément essentiel de l’acte

L’article 1186 subordonne la caducité à la disparition de l’un des éléments essentiels du contrat. Cette condition est le véritable cœur de la notion : c’est elle qui explique que l’acte, valable hier, ne puisse plus subsister aujourd’hui. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre la disparition d’un tel élément.

À la lecture de cette condition, deux difficultés surviennent immédiatement :

  • Première difficulté
    • L’article 1186 se garde bien de dire ce que l’on doit entendre par « éléments essentiels ».
    • Faut-il limiter le périmètre de la notion d’« éléments essentiels » aux seules conditions de validité du contrat ou doit-on l’étendre aux éléments qui conditionnent son exécution ?
    • Selon les auteurs, c’est vers une approche restrictive de la notion que l’on devrait se tourner. Sont visés les éléments constitutifs du contrat — son objet, la contrepartie convenue, l’intérêt qui justifiait l’engagement — et non les simples modalités de son exécution. Retenir une acception large reviendrait à faire de la caducité une sanction passe-partout, susceptible de concurrencer indistinctement la résolution et l’inexécution.
    • Au soutien de cet argument est notamment convoqué le nouvel article 1114 du Code civil qui associe la notion d’« éléments essentiels » à l’offre contractuelle, soit au contenu du contrat. Le rapprochement est éclairant : si l’offre doit, pour être ferme, comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé, ce sont ces mêmes éléments — ceux sans lesquels les parties n’auraient pas contracté — dont la disparition emporte la caducité.

Exemple — Dans un contrat synallagmatique, la disparition de la contrepartie attendue par l’un des contractants — par exemple l’anéantissement de la chose qui devait être livrée, ou la perte de l’intérêt qui constituait la raison déterminante de l’engagement — atteint un élément essentiel de l’acte. Le contrat se trouve alors vidé de sa substance : il devient caduc, non parce qu’une partie a manqué à ses obligations, mais parce que l’équilibre même qui justifiait son existence a cessé d’exister.

  • Seconde difficulté
    • Une seconde difficulté naît de la lecture de l’article 1186 en ce qu’il ne dit pas si la disparition de l’un des éléments essentiels du contrat doit être volontaire ou involontaire.
    • Jusqu’alors, les auteurs ont toujours considéré qu’un acte ne pouvait être frappé de caducité qu’à la condition que la disparition de l’un de ses éléments essentiels soit indépendante de la volonté des parties.
    • Admettre le contraire reviendrait, selon eux, à conférer aux contractants un pouvoir de rupture unilatérale du contrat : il suffirait à l’un d’eux de provoquer la disparition d’un élément essentiel pour se délier à sa guise.
    • Aussi, cela porterait-il directement atteinte au principe du mutuus dissensus, en vertu duquel ce que la commune volonté des parties a fait, seule la commune volonté des parties peut le défaire.
    • Encore un point sur lequel il appartiendra à la jurisprudence de se prononcer.

==>La caducité des ensembles contractuels interdépendants

L’article 1186 ne s’arrête pas à la définition de l’alinéa 1er. Ses alinéas 2 et 3 étendent la caducité au-delà du contrat considéré isolément, pour saisir le sort des ensembles contractuels interdépendants — soit ces opérations économiques uniques que les parties répartissent entre plusieurs contrats liés. C’est là l’un des apports les plus remarquables de la réforme de 2016, et l’une des illustrations les plus topiques de l’appropriation de la caducité par le droit des contrats.

Aux termes de l’alinéa 2, « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». La logique est limpide : lorsque plusieurs contrats forment les rouages d’une opération unique, la disparition de l’un d’eux prive les autres de leur raison d’être. Le contrat survivant n’est entaché d’aucun vice propre  il devient pourtant caduc, parce que l’élément essentiel que constituait, pour lui, l’existence de l’opération d’ensemble a disparu.

Exemple — Un acquéreur conclut, d’un côté, un contrat de vente d’un matériel et, de l’autre, un contrat de crédit destiné exclusivement à en financer l’acquisition. Si la vente est anéantie, le contrat de crédit, dépourvu de tout objet, perd la condition déterminante du consentement de l’emprunteur : il devient caduc. L’emprunteur n’a pas à invoquer une inexécution du prêteur  il lui suffit d’établir l’interdépendance des deux contrats et la disparition de l’un d’eux.

L’alinéa 3 vient toutefois tempérer cette extension par une exigence de prévisibilité : « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». La caducité ne peut ainsi être opposée qu’à celui qui, au jour de son engagement, savait que son contrat s’insérait dans une opération plus vaste. La règle protège la sécurité juridique du contractant : nul ne saurait voir son engagement anéanti par la défaillance d’un contrat tiers dont il ignorait l’existence et la fonction au sein de l’ensemble.

II) Les effets de la caducité

Aux termes de l’article 1187 du Code civil la caducité produit deux effets : d’une part, elle met fin au contrat et, d’autre part, elle peut donner lieu à des restitutions.

==>L’anéantissement du contrat

En prévoyant que « la caducité met fin au contrat », l’article 1187 du Code civil soulève deux difficultés : la première tient à la prise d’effet de la caducité, la seconde à sa rétroactivité :

  • La prise d’effet de la caducité
    • Faut-il pour que la caducité prenne effet qu’elle soit constatée par un juge ou peut-elle être acquise de plein droit, soit par la seule prise d’initiative d’un des contractants ?
    • L’article 1187 est silencieux sur ce point.
    • Doit-on, sans ces conditions, se risquer à faire un parallèle avec la résolution ou la nullité ?
      • Si l’on se tourne vers la résolution, l’article 1224 dispose que cette sanction devient efficace
        • Soit par l’application d’une clause résolutoire
        • Soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur
        • Soit d’une décision de justice
      • Si l’on se tourne vers la nullité, l’article 1178 prévoit sensiblement la même chose puisqu’elle peut
        • Soit être prononcée par le juge
        • Soit être constatée d’un commun accord par les parties
    • Manifestement, aucun texte ne paraît subordonner l’efficacité de la caducité à sa constatation par un juge.
    • Aussi, le silence de l’article 1187 combiné aux dispositions qui régissent la résolution et la nullité laisse à penser que la caducité pourrait être acquise par l’effet de la seule initiative de l’une des parties, ce, à plus forte raison si elles y ont consenti d’un commun accord.
    • Cette lecture se concilie d’ailleurs avec la nature même de la caducité : dès lors qu’elle procède du seul constat objectif de la disparition d’un élément essentiel, l’intervention du juge n’a pas vocation à prononcer la caducité, mais simplement à la constater en cas de litige. Le rôle du juge serait ainsi déclaratif, et non constitutif : la caducité serait acquise au jour de la disparition de l’élément essentiel, la décision de justice ne faisant que la reconnaître.
  • La rétroactivité de la caducité
    • S’il ne fait aucun doute que la caducité anéantit le contrat qu’elle affecte pour l’avenir, l’article 1187 ne dit pas s’il en va de même pour ses effets passés.
      • D’un côté, l’alinéa 1er de l’article 1187 prévoit que la caducité « met fin au contrat », de sorte que l’on pourrait être enclin à penser que seuls les effets futurs du contrat sont anéantis.
      • D’un autre côté, l’alinéa 2 de cette même disposition envisage la possibilité pour les parties de solliciter un retour au statu quo ante par le jeu des restitutions, ce qui suggérerait dès lors que la caducité puisse être assortie d’un effet rétroactif.
    • Comment comprendre l’articulation de ces deux alinéas dont il n’est pas illégitime de penser qu’ils sont porteurs du germe de la contradiction ?
    • La caducité doit-elle être assortie d’un effet rétroactif ou cette possibilité doit-elle être exclue ?
    • Pour le déterminer, revenons un instant sur la définition de la caducité.
    • Selon Gérard Cornu la caducité consisterait en l’« état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte ».
    • Autrement dit, l’acte caduc est réduit à néant ; il est censé n’avoir jamais existé.
    • S’il est incontestable que l’acte caduc doit être supprimé de l’ordonnancement juridique en raison de la perte d’un élément essentiel l’empêchant de prospérer utilement, rien ne justifie pour autant qu’il fasse l’objet d’un anéantissement rétroactif.
    • Pourquoi vouloir anéantir l’acte caduc rétroactivement, soit faire comme s’il n’avait jamais existé, alors qu’il était parfaitement valable au moment de sa formation ? Cela n’a pas grand sens.
    • Dès lors qu’un acte est valablement formé, il produit des effets sur lesquels on ne doit plus pouvoir revenir, sauf à nier une situation juridiquement établie.
    • Au vrai, l’erreur commise par les partisans de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité vient de la confusion qui est faite entre la validité de l’acte juridique et son efficacité.
    • Ces deux questions doivent cependant être distinguées.
    • La seule condition qui doit être remplie pour qu’un acte soit valable, c’est que, tant son contenu, que ses modalités d’édiction soient conformes aux normes qui lui sont supérieures.
    • On peut en déduire que la validité d’un acte ne se confond pas avec son efficacité.
    • Si tel était le cas, cela reviendrait à remettre en cause sa validité à chaque fois que la norme dont il est porteur est violée.
    • Or comme l’a démontré Denys de Béchillon « une norme juridique ne cesse pas d’être juridique lorsqu’elle n’est pas respectée ».
    • L’inefficacité de l’acte caduc se distingue certes de l’hypothèse précitée en ce qu’elle est irréversible et n’a pas le même fait générateur.
    • Elle s’en rapproche néanmoins dans la mesure où, d’une part, elle s’apprécie au niveau de l’exécution de l’acte et, d’autre part, elle consiste en une inopérance de ses effets.
    • Ainsi, les conséquences que l’on peut tirer de la caducité d’un acte sont les mêmes que celles qui peuvent être déduites du non-respect d’une norme : l’inefficacité qui les atteint ne conditionne nullement leur validité.
    • D’où l’impossibilité logique d’anéantir rétroactivement l’acte ou la norme qui font l’objet de pareille inefficacité.
    • En conclusion, nous ne pensons pas qu’il faille envisager que la caducité d’un contrat puisse être assortie d’un effet rétroactif.
    • L’alinéa 2 de l’article 1187 du Code civil peut être compris comme confirmant cette thèse.
    • Il peut être déduit de l’utilisation, dans cet alinéa, du verbe « peut » et de non « doit » que le législateur a, en offrant la possibilité aux parties de solliciter des restitutions, posé une exception au principe de non-rétroactivité institué à l’alinéa 1er de l’article 1187 du Code civil.
    • Aussi, dans l’hypothèse où l’une des parties à l’acte formulerait une demande de restitutions en justice, il n’est pas à exclure que le juge, alors même qu’il constatera la caducité du contrat, ne fasse pas droit à sa demande estimant qu’il ressort de la lettre de l’article 1187 que les restitutions sont facultatives.

La caducité « met fin au contrat » (art. 1187, al. 1er) : l’anéantissement joue, par principe, pour l’avenir, le retour au statu quo ante n’étant qu’une faculté ouverte par l’alinéa 2, et non un effet automatique.

==>Les restitutions

Aux termes de l’article 1187 du Code civil la caducité « peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

Le renvoi opéré par ce texte est essentiel : la caducité n’institue pas un régime de restitutions qui lui serait propre, mais emprunte le droit commun des restitutions issu de la réforme de 2016. Les sommes déjà versées, les choses déjà remises, les services déjà rendus sur le fondement d’un contrat devenu caduc obéissent ainsi aux mêmes règles que les restitutions consécutives à la nullité ou à la résolution.

En application de ces articles, plusieurs règles doivent être observées en matière de restitutions dont les principales sont les suivantes :

  • D’abord, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution (art. 1352 C. civ.).
  • Ensuite, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie (art. 1352-8 C. civ.).
  • Enfin, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée (art. 1352-3 C. civ.).

Une limite tient enfin au caractère relatif des restitutions : celles-ci n’opèrent qu’entre les parties au contrat anéanti, sans pouvoir être réclamées aux tiers. La Cour de cassation l’a clairement affirmé à propos des restitutions consécutives à l’annulation d’une vente, et la solution se transpose à la caducité, qui emprunte le même régime restitutoire : le tiers n’est pas tenu à restitution, mais sa faute éventuelle peut justifier sa condamnation à des dommages-intérêts.

Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656
Faits
À la suite de l’annulation d’une vente d’objet pour erreur sur la substance, l’acquéreur recherche, outre la restitution du prix par le vendeur, la responsabilité du professionnel intervenu lors de la vente.
Problème
Les restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat peuvent-elles être réclamées à un tiers à ce contrat ?
Solution
Les restitutions n’ont lieu qu’entre les parties contractantes  un tiers fautif peut néanmoins être condamné à réparer, par des dommages-intérêts, le préjudice qu’il a causé à l’acquéreur.
Portée
Le principe de relativité des restitutions vaut quelle que soit la cause de l’anéantissement du contrat : il commande, en matière de caducité comme de nullité, de distinguer la restitution — cantonnée aux parties — de la réparation — ouverte contre le tiers fautif.

3 réponses

  1. Bonjour, Suite à une annonce de vente de terrain que j’ai souscrit chez un annonceur. j’ai eu depuis 6 mois zéro coup de tél. et aucun contact d’intéressés pour ce terrain.Je souhaite annuler le contrat d’annonces de 18 mois pour lequel j’ai payé 6 mois pour rien. L’annonceur n’est pas d’accord bien sur. En relisant ce contrat d’annonces qui est au nom de mon épouse, du fait que j’avais moi même passé l’âge limite pour avoir une couverture d’assurance, j’ai relevé 2 anomalies au sein de la rédaction de ce contrat.
    1) concernant le nom de mon épouse qui est Gianinna BIN il est écrit Gianinna DIN pour son de jeune fille dont sa seule signature figure sur le document Sofinco pour les prélèvements mensuels
    2) J’ai obtenu ce terrain par donation partage en 1974 dont je suis exclusivement propriétaire. Je considère que la signature de ma femme n’est pas valable sans la mienne. Avec ma mention ” Bon pour accord et signature” pour les prélèvements bancaires.

    En aucun cas mon épouse souhaite s’occuper des mes affaires personnelles.
    Compte tenu de ces 2 anomalies-1) et 2)- puis-je considérer ce contrat d’annonces comme caduque. Dois-je demander la caducité écrite de cette affaire à l’annonceur.
    Merci pour vos informations.
    Recevez, Madame Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
    Michel VILARD

  2. Bonsoir Maîtres,
    sujet intéressant mais j’ai comme une impression que ce sujet ne vous plait pas……ou que vous manquez de conviction. Je le trouve moins détaillé ( vous ne visez pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 1186 par exemple) et moins fourni en jurisprudence à l’instar des autres sujets très instructifs traités dans la thématique droit des obligations. Par ailleurs, je suis devenue adepte à vos publications que je lis avec grands intérêt et plaisir et je profite pour vous en remercier infiniment.

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