📄
Fiches juridiques

De la distinction entre les notions de nullité, de rescision, de caducité, d’inexistence, de résolution, de résiliation et d’inopposabilité

Pourquoi distinguer ces sanctions ?

Un acte juridique peut être privé d’efficacité de bien des manières — mais toutes ne procèdent ni de la même cause, ni du même moment, ni des mêmes effets. Dire qu’un contrat est nul, caduc, résolu, résilié, rescindé, inopposable ou inexistant, ce n’est pas employer des synonymes commodes : c’est désigner des régimes juridiques distincts, dont la confusion conduit immanquablement à l’erreur de raisonnement. Le grief que l’on dirige contre l’acte commande la sanction, et la sanction commande à son tour le sort des restitutions, l’étendue de la rétroactivité, le délai pour agir et la possibilité de confirmer.

La ligne de partage la plus structurante tient au moment de la défaillance. Tantôt l’acte est vicié dès sa formation — c’est le terrain de la nullité, de la rescision et de l’inexistence ; tantôt il était régulièrement formé mais une circonstance postérieure vient le frapper — c’est le domaine de la caducité et de la résolution. À cette première distinction s’en ajoute une seconde, relative à l’étendue de l’anéantissement : selon les cas, l’acte est rétroactivement effacé (nullité, résolution, rescision), simplement éteint pour l’avenir (caducité, résiliation), ou maintenu entre les parties tout en restant privé d’effet à l’égard des tiers (inopposabilité).

L’enjeu n’est donc pas terminologique mais pratique : qualifier exactement la pathologie de l’acte, c’est déterminer ce qui peut être réclamé, par qui, dans quel délai, et avec quelle marge de régularisation. Les développements qui suivent confrontent systématiquement la nullité — sanction de référence du droit des contrats — à chacune des notions voisines.

Tableau récapitulatif.JPG

Frise.JPG

Définition — la nullité

La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique entaché, au moment de sa formation, du non-respect d’une condition de validité (consentement, capacité, contenu licite et certain). Sauf exception, elle opère rétroactivement : l’acte est réputé n’avoir jamais existé, ses effets passés comme futurs étant anéantis — quod nullum est nullum producit effectum.

1. Nullité et caducité

==>Défaillance

La caducité et la nullité ne visent pas à sanctionner les mêmes défaillances.

  • La nullité
    • Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
  • La caducité
    • Elle s’identifie à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perd un élément essentiel à son existence.

==>Volonté des parties

Pour être acquise, la caducité doit résulter de la survenance d’un événement indépendant de la volonté des parties.

Admettre le contraire reviendrait à conférer indirectement aux parties un droit de rupture unilatérale du contrat.

==>Effets

  • La nullité
    • Elle est, en principe, assortie d’un effet rétroactif.
    • L’acte est donc anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
  • La caducité
    • Selon les termes de l’article 1187 du Code civil, elle met simplement fin au contrat, de sorte qu’elle n’opère que pour l’avenir.
    • Les parties pourront toujours solliciter des restitutions.
Exemple

Une promesse de vente est régulièrement conclue sous condition d’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Le consentement, la capacité et l’objet sont irréprochables : il n’y a aucune cause de nullité. Mais la banque refuse le financement et la condition défaille — un élément essentiel de l’opération disparaît, par un événement étranger à la volonté des parties. La promesse n’est pas annulée pour vice de formation : elle est caduque, et cesse de produire effet pour l’avenir.

2. Nullité et résolution

==>Défaillance

Comme la caducité, la résolution ne vise pas à sanctionner la même défaillance que la nullité.

  • La nullité
    • Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
  • La résolution
    • Elle sanctionne une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation.
    • Cette irrégularité consiste
      • Soit en une inexécution
      • Soit en la non-réalisation d’une condition

Tandis que la nullité intervient au moment de la formation du contrat, la résolution ne peut survenir qu’au cours de son exécution.

==>Effets

  • Principe
    • La nullité et la résolution produisent les mêmes effets : elles sont toutes les deux assorties d’un effet rétroactif.
  • Exception
    • En matière de contrat à exécution successive, la résolution est qualifiée de résiliation et n’anéantit le contrat que pour l’avenir, sans produire d’effet rétroactif.
Texte — Code civil, art. 1229, al. 3 en vigueur

« Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »

Autrement dit, contrairement à la résolution, la résiliation anéantit le contrat seulement pour l’avenir : elle ne produit aucun effet rétroactif.

3. Nullité et rescision

==>Défaillance

  • La nullité
    • Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
  • La rescision
    • Elle sanctionne la lésion qui affecte certains contrats au moment de leur formation.
    • Par lésion, il faut entendre le préjudice subi par l’une des parties au moment de la conclusion du contrat, du fait d’un déséquilibre existant entre les prestations.

==>Effets

Tant la nullité que la rescision sont assorties d’un effet rétroactif. Le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

Exemple

Un vendeur cède un immeuble pour un prix dérisoire, très inférieur à sa valeur réelle. Le consentement n’est pas nécessairement vicié au sens des nullités classiques ; ce qui est en cause, c’est le déséquilibre objectif entre le prix et la valeur du bien. Lorsque la lésion dépasse les sept douzièmes (art. 1674 du Code civil), le vendeur peut demander la rescision de la vente : l’acte est anéanti rétroactivement, comme s’il s’agissait d’une nullité, mais sur le fondement de la seule lésion.

4. Nullité et inopposabilité

==>Défaillance

Tant la nullité que l’inopposabilité résultent du non-respect d’une condition de formation du contrat.

L’inopposabilité résultera, le plus souvent, du non-accomplissement d’une formalité de publicité.

==>Effets

  • La nullité
    • Elle anéantit l’acte qu’elle frappe, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
  • L’inopposabilité
    • Contrairement à la nullité, elle n’a pas pour effet d’anéantir l’acte : il demeure valable entre les parties.
    • L’inopposabilité a seulement pour effet de rendre l’acte inefficace pour les tiers.

5. Nullité et inexistence

==>Défaillance

  • La nullité
    • Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
  • L’inexistence
    • Si l’inexistence se rapproche de la nullité en ce qu’elle consiste en la sanction prononcée à l’encontre d’un acte dont l’un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut,
    • elle s’en distingue en ce qu’elle intervient lorsque la défaillance qui atteint l’une des conditions de validité de l’acte porte sur son processus de formation.
    • Autrement dit, tandis qu’en matière de nullité l’échange des consentements a eu lieu, tel n’est pas le cas en matière d’inexistence.
    • Aussi, l’inexistence vient-elle précisément sanctionner l’absence de rencontre des volontés.
    • Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’avait pu y avoir de contrat entre elles (Cass. 1ère civ., 5 mars 1991, n°89-17.167).
    • Conformément à cette jurisprudence, l’erreur-obstacle devrait donc, en toute logique, être sanctionnée par l’inexistence — comme le soutient une partie de la doctrine — et non par la nullité.
Cass. 1ère civ., 5 mars 1991, n°89-17.167 — l’absence de rencontre des volontés
Faits
Un litige opposait des parties sur l’existence même d’un contrat qui aurait été conclu entre elles. Les juges du fond avaient à déterminer si un accord s’était réellement formé.
Problème
Un contrat peut-il être tenu pour conclu lorsque les volontés des parties ne se sont jamais effectivement rencontrées ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, ayant relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, en a déduit qu’il n’avait pu se former de contrat entre elles.
Portée
L’arrêt illustre la logique propre à l’inexistence : faute de rencontre des volontés, il n’y a pas d’acte vicié à annuler, mais un acte qui n’a jamais accédé à l’existence juridique — la défaillance porte sur le processus même de formation, et non sur une simple condition de validité.

==>Effets

  • La nullité
    • Dans l’hypothèse où le non-respect d’une condition de validité du contrat est sanctionné par la nullité, celui qui entend contester l’acte dispose d’un délai de 5 ans pour agir.
    • Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai de prescription court à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
    • Il s’agira, le plus souvent, du jour de la conclusion du contrat.
  • L’inexistence
    • Dans l’hypothèse toutefois où la sanction prononcée est l’inexistence de l’acte, le contrat n’a jamais été formé puisque les volontés ne se sont pas rencontrées.
    • Il en résulte que les parties à l’acte inexistant ne sauraient se prévaloir d’aucun droit, sinon de celui de faire constater l’inexistence.
    • Aussi, l’exercice de l’action en inexistence n’est-il subordonné à l’observation d’aucun délai de prescription.
    • L’intérêt de la sanction de l’inexistence ne tient pas seulement à l’absence de prescription de l’action.
    • Il réside également dans l’impossibilité pour les parties de confirmer l’acte.
    • On ne saurait, en effet, confirmer la validité d’un acte qui n’a jamais existé.

2 réponses

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *