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Fiches juridiques

L’obligation conjointe ou divise

L’obligation ne se laisse pas toujours réduire à la rencontre de deux personnes : il arrive qu’un même lien réunisse, du côté du créancier comme de celui du débiteur, plusieurs têtes, et c’est alors la répartition de la prestation entre elles qui commande tout. Lorsque cette pluralité de sujets se résout en une division pure et simple — autant de créances et de dettes qu’il y a de créanciers et de débiteurs —, l’obligation est dite conjointe ou divise, forme la plus élémentaire de l’obligation plurale, celle où chacun ne répond que de sa part et ne peut réclamer que la sienne.

S’il n’est pas rare que l’obligation comporte plusieurs objets, elle peut aussi avoir plusieurs sujets. La pluralité de sujets se conçoit, en effet, aussi aisément que la pluralité d’objets : de même qu’une seule et même obligation peut porter sur plusieurs prestations, elle peut unir, au sein d’un unique rapport de droit, plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs.

Avant d’envisager le régime de cette pluralité, encore convient-il de circonscrire la notion d’obligation. L’obligation se définit comme le lien de droit en vertu duquel une personne — le débiteur — est tenue d’exécuter une prestation au profit d’une autre — le créancier. Lorsque ce lien réunit plus de deux têtes, il devient nécessaire de déterminer comment la prestation due se répartit entre elles.

Obligation plurale par ses sujets — Obligation dont le rapport unit, du côté actif ou du côté passif, plusieurs personnes : plusieurs créanciers d’une même prestation, plusieurs débiteurs d’une même dette, ou les deux à la fois. La question centrale est alors celle de la modalité de répartition de la créance ou de la dette entre ces sujets.

Lorsque l’obligation est plurale par ses sujets, deux situations peuvent se rencontrer :

  • Soit l’obligation est divise ou conjointe, ce qui signifie qu’elle se divise en autant de créances et de dettes qu’il y a de créanciers et de débiteur ;
    • La conséquence en est que :
      • d’une part, chaque créancier ne peut réclamer au débiteur que sa part dans la créance
      • d’autre part, chaque débiteur n’est tenu envers le créancier que de sa part dans la dette.
  • Soit l’obligation est indivise ou solidaire, ce qui signifie que chaque créancier ou débiteur est titulaire de la totalité de la dette ou de la créance
    • Il en résulte que :
      • d’une part, chaque créancier peut réclamer à n’importe quel débiteur le paiement de la totalité de la créance
      • d’autre part, chaque débiteur est tenu du tout envers n’importe quel créancier

L’opposition est donc nette : dans l’obligation divise, le rapport unique éclate en une pluralité de rapports indépendants, chacun limité à une fraction de la prestation ; dans l’obligation solidaire ou indivisible, le rapport demeure unique quant à son objet, chaque sujet répondant du tout. L’une fragmente, l’autre concentre.

Illustration. Trois personnes doivent ensemble une somme de 3 000 euros. Si l’obligation est divise, le créancier ne peut réclamer que 1 000 euros à chacune d’elles, à charge pour lui de diviser ses poursuites. Si l’obligation est solidaire, il peut exiger la totalité des 3 000 euros de l’une quelconque d’entre elles, quitte à ce que celle-ci se retourne ensuite contre les deux autres.

Une précision terminologique s’impose, tant la dénomination prête à confusion. Le qualificatif « conjointe » suggère, dans le langage courant, une exécution en commun, voire une forme de solidarité. Il n’en est rien : l’obligation dite conjointe est précisément celle qui se divise. Le terme désigne le fait que plusieurs personnes sont conjointement parties au même rapport originaire, non qu’elles seraient tenues ensemble du tout. Aussi vaut-il mieux, pour éviter tout contresens, lui préférer le vocable d’obligation divise, qui en exprime fidèlement le régime.

Tandis que la division de l’obligation est le principe, la solidarité a été envisagée par les rédacteurs du Code civil comme l’exception. Lors de la réforme du droit des obligations le législateur contemporain n’est pas revenu sur cette règle.

Nous nous focaliserons ici sur la division de l’obligation.

==>Le principe de division

Dans sa configuration la plus simple, l’obligation ne comporte que deux sujets : un créancier et un débiteur.

Néanmoins, il est des situations où l’obligation comportera plusieurs sujets.

Le rapport d’obligation existera alors :

  • Tantôt entre un créancier et plusieurs débiteurs

  • Tantôt entre plusieurs créanciers et un débiteur

Dans l’hypothèse où l’obligation comporte plusieurs sujets, le principe instauré par le législateur est la division de l’obligation en autant de rapports indépendants qu’il existe de créanciers ou de débiteurs.

L’article 1309 du Code civil dispose en ce sens que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ». L’obligation est dite conjointe.

Deux traits de ce mécanisme méritent d’être soulignés, car ils en commandent toute la portée. En premier lieu, la division opère de plein droit : elle n’a besoin, pour produire effet, ni d’une stipulation des parties, ni d’une décision du juge, ni d’une quelconque démarche du créancier. Elle s’impose comme la modalité naturelle de l’obligation plurale, dès l’instant où la pluralité de sujets est constituée. En second lieu, la division est radicale : elle ne se borne pas à répartir économiquement la charge de la dette, elle scinde le lien de droit lui-même. Là où l’observateur pourrait croire en l’existence d’une obligation unique, le droit reconnaît, en réalité, autant d’obligations distinctes qu’il y a de têtes, chacune dotée de sa propre existence, de son propre régime et de son propre sort.

La conséquence attachée par l’article 1309, al. 2 du Code civil à cette configuration de l’obligation est double :

  • Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune
    • Cela signifie que chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que la part de la dette due personnellement par celui-ci
    • Pour obtenir le paiement complet de sa créance, le créancier devra, en conséquence, diviser ses poursuites envers chaque débiteur pris individuellement.
  • Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune
    • Cela signifie que chaque débiteur n’est obligé qu’à concurrence de sa part dans la dette
    • Le débiteur sera donc libéré de son obligation dès qu’il aura exécuté la part de son obligation

De cette indépendance des rapports découle une série de conséquences pratiques qui font tout l’intérêt — et tout le danger — de la division pour le créancier. Le débiteur poursuivi ne saurait être contraint au-delà de sa fraction ; il lui est loisible d’opposer au créancier le caractère divise de l’obligation pour faire échec à toute réclamation excédant sa part. Surtout, les rapports étant cloisonnés, les événements affectant l’un demeurent sans incidence sur les autres : l’insolvabilité de l’un des codébiteurs ne pèse jamais sur ses cobligés, mais reste à la charge du créancier. C’est là que réside la faiblesse structurelle de l’obligation divise : en répartissant le risque d’insolvabilité sur le seul créancier, elle le prive de la garantie que lui offrirait la solidarité.

Illustration de la division des poursuites. Un créancier détient une créance de 9 000 euros contre trois débiteurs divis, à raison de 3 000 euros chacun. Il doit assigner séparément chacun d’eux pour obtenir la fraction qui lui incombe. Si l’un d’eux se révèle insolvable, le créancier supporte définitivement la perte de 3 000 euros : il ne peut en réclamer la charge ni à l’un ni à l’autre des deux codébiteurs demeurés solvables.

==>Le domaine de la division

L’article 1309 du Code civil ne distingue pas selon la source de l’obligation. Aussi, la division opère indifféremment selon que l’obligation est de nature contractuelle, délictuelle ou légale.

Le seul critère posé par le législateur consiste, semble-t-il, en l’existence d’une pluralité de créanciers ou de débiteurs. Le domaine de la division est, partant, aussi vaste que celui de l’obligation plurale elle-même : dès que plusieurs personnes se trouvent réunies au sein d’un même rapport originaire, et faute de solidarité ou d’indivisibilité, la division s’impose comme modalité de droit commun.

Aussi, le domaine privilégié de la division est, sans aucun doute, le droit des successions : en cas de décès d’un créancier ou d’un débiteur, l’obligation se divise de plein droit en autant de parts qu’il y a d’héritiers.

Cette division successorale s’explique aisément. Les héritiers continuent la personne du défunt et recueillent, à ce titre, ses créances et ses dettes ; mais ils ne les recueillent qu’à proportion de leurs droits dans la succession. La dette unique du de cujus se fractionne ainsi, au jour de l’ouverture de la succession, en autant de dettes distinctes qu’il existe d’héritiers, chacun n’étant tenu qu’à hauteur de sa vocation héréditaire — pour moitié s’ils sont deux, pour un tiers s’ils sont trois, et ainsi de suite. La règle, héritée du droit romain (nomina ipso iure divisa), demeure l’un des terrains d’élection les plus constants de la division de l’obligation.

Illustration successorale. Un débiteur tenu d’une dette de 12 000 euros décède en laissant trois enfants venant à la succession par parts égales. La dette se divise de plein droit : chacun des héritiers n’est désormais débiteur que de 4 000 euros, et le créancier ne saurait réclamer à l’un d’eux davantage que sa fraction héréditaire.

==>La division de l’obligation solidaire

Quid dans l’hypothèse de la division d’une obligation solidaire, ce qui se produira notamment lorsque le créancier ou le débiteur décédera ?

  • Doit-on considérer que, dans la mesure où ils acquièrent les mêmes droits et obligations que le de cujus, les héritiers sont solidaires de sorte que le créancier pourra réclamer à chacun d’eux le paiement de la dette pour le tout ?
  • Doit-on considérer, au contraire, que la solidarité ne se propage pas si bien que les héritiers ne seront tenus à la dette qu’à concurrence de leur part ?

L’enjeu de l’alternative est considérable. Retenir la première branche reviendrait à transmettre la solidarité aux héritiers, dont chacun pourrait être actionné pour le tout ; retenir la seconde conduit, au contraire, à faire prévaloir la division successorale sur la solidarité, laquelle s’éteindrait à l’égard de la ligne du défunt.

L’article 1309 du Code civil apporte une solution à cette question en prévoyant que « la division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire »

Ainsi, les héritiers d’un débiteur solidaire ne sont tenus qu’à proportion de leur part héréditaire. Le créancier ne pourra pas actionner l’un d’eux en paiement pour le tout.

La règle traduit un parti pris clair du législateur : la division successorale l’emporte sur la solidarité. La solidarité, en effet, est attachée à la personne du codébiteur ; elle ne se transmet pas, comme telle, à ses successeurs. Chaque héritier ne recueille de l’obligation solidaire que la fraction correspondant à ses droits dans la succession, sauf à demeurer tenu, pour cette seule fraction, à l’égard du créancier. Cette solution révèle, au passage, une différence essentielle de nature avec l’indivisibilité : tandis que la solidarité se brise au décès du débiteur, l’indivisibilité, parce qu’elle tient à l’objet même de la prestation et non à la personne des sujets, se transmet aux héritiers et fait obstacle à toute division — distinction sur laquelle nous reviendrons au titre des exceptions.

==>L’effet de la division

L’article 1309 du Code civil dispose que « si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. »

Deux enseignements peuvent être tirés de cette règle :

  • L’obligation se divise équitablement entre ses sujets
  • La loi ou le contrat peut prévoir une division de l’obligation en parts inégales

Il faut bien comprendre la portée de cette disposition : l’égalité des parts n’est qu’une présomption supplétive, destinée à régir le silence des parties et de la loi. Elle joue à défaut de répartition expresse, mais s’efface devant toute stipulation contraire ou toute disposition légale spéciale. Ainsi, un contrat peut parfaitement prévoir que l’un des codébiteurs supportera les deux tiers de la dette et l’autre le tiers restant ; de même, la loi peut, dans tel ou tel domaine, asseoir la répartition sur une autre clef que l’égalité — au premier rang de laquelle, en matière successorale, la part héréditaire de chacun.

Illustration. Deux codébiteurs divis doivent une somme de 10 000 euros. À défaut de toute précision, chacun est tenu de 5 000 euros. Mais si le contrat stipule une répartition à raison de 70 % et 30 %, le premier sera débiteur de 7 000 euros et le second de 3 000 euros seulement, le créancier devant respecter cette ventilation dans ses poursuites.

==>Les exceptions au principe de division

Pour large que soit le domaine de la division, le principe n’en souffre pas moins deux tempéraments majeurs, dans lesquels l’obligation, bien que plurale par ses sujets, refuse de se fractionner.

L’article 1309, al. 3 institue deux exceptions au principe de division de l’obligation :

  • L’obligation solidaire
  • L’obligation indivisible

Ces deux figures, si elles produisent un effet commun — la mise en échec de la division —, procèdent de logiques radicalement différentes. La solidarité trouve sa source dans la volonté ou dans la loi : elle est une garantie organisée au profit du créancier, qui peut alors réclamer le tout à l’un quelconque des codébiteurs ; elle ne se présume pas et tient à la personne des sujets. L’indivisibilité, à l’inverse, tient à la nature même de l’objet de l’obligation, lorsque la prestation ne peut, matériellement ou intellectuellement, faire l’objet d’une exécution fractionnée — ou bien à la volonté des parties qui ont entendu lui conférer ce caractère ; elle s’attache à l’objet et non aux personnes. De cette différence de nature découle une conséquence déjà rencontrée : l’indivisibilité se transmet aux héritiers et leur interdit de se prévaloir de la division successorale, là où la solidarité, elle, s’éteint au décès du codébiteur.

Dès lors que l’on se trouve dans l’une de ces situations, la division de l’obligation ne peut plus opérer.

La conséquence en est que :

  • Soit chaque débiteur solidaire sera tenu au tout
  • Soit chaque créancier solidaire pourra réclamer le tout

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