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Fiches juridiques

L’obligation in solidum

Lorsqu’une victime subit un même dommage du fait de plusieurs responsables, doit-elle morceler ses poursuites et réclamer à chacun sa quote-part ? La réponse de la jurisprudence est négative : forgée praeter legem, l’obligation in solidum permet à la victime d’exiger de n’importe lequel des coresponsables la réparation du tout. C’est une solidarité sans texte — absente du Code civil, mais devenue l’un des instruments majeurs de protection des victimes dans le droit de la responsabilité civile.

L’enjeu est considérable et concret : il déplace le risque d’insolvabilité de l’un des responsables des épaules de la victime vers celles des codébiteurs. La victime, désintéressée pour le tout par celui qu’elle a choisi de poursuivre, n’a plus à se préoccuper du partage ; ce sont les coauteurs qui, entre eux, règleront ensuite la répartition de la charge définitive de la dette. La règle in solidum opère ainsi une séparation rigoureuse entre l’obligation à la dette (les rapports avec le créancier) et la contribution à la dette (les rapports internes entre codébiteurs).

Encore faut-il en cerner la nature, le domaine et les effets : variété autonome de solidarité ou simple mécanisme protecteur ? À quels contentieux s’applique-t-elle ? Quels effets emprunte-t-elle à la solidarité parfaite, et lesquels lui demeurent étrangers ? C’est l’objet des développements qui suivent.

Définition

L’obligation in solidum — ou solidarité imparfaite — désigne l’obligation par laquelle plusieurs débiteurs sont chacun tenus, envers un même créancier, du paiement de la totalité d’une dette commune, sans qu’aucune division ne puisse leur être imposée. Création purement prétorienne, elle se distingue de la solidarité parfaite des articles 1310 et suivants du Code civil en ce qu’elle ne produit que les effets principaux de la solidarité, à l’exclusion de ses effets secondaires.

Lorsque l’obligation est insusceptible de faire l’objet d’une division, elle est qualifiée d’obligation au total, en ce sens que, soit le créancier peut réclamer à n’importe quel débiteur le paiement du tout, soit le débiteur peut être libéré du tout en réglant sa dette entre les mains de n’importe quel créancier.

Classiquement, on distingue deux sortes d’obligations au total qui constituent autant d’exceptions au principe de division :

  • L’obligation solidaire
  • L’obligation indivisible

Bien que le Code civil ne connaisse que deux formes de solidarité, la solidarité active et la solidarité passive, la jurisprudence en a ajouté une troisième forme : la solidarité imparfaite plus couramment connue sous le nom d’obligation in solidum.

Nous nous focaliserons ici sur cette dernière forme de solidarité.

I) Obligation in solidum / obligation solidaire

À l’instar de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum appartient également à la catégorie des obligations au total dans la mesure où elle échoit à une pluralité de débiteurs sur lesquels pèse une dette commune envers un même créancier.

À la différence néanmoins de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum n’a pas été envisagée par le législateur.

Absente du Code civil, c’est une création purement prétorienne dont la nature juridique est très discutée, notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’une simple variété de solidarité introduite en droit positif praeter legem (dans le silence de la loi) ou s’il s’agit d’une institution autonome.

En tout état de cause, conformément à l’article 1310 du Code civil (anciennement art. 1202, al. 1er), la solidarité ne se présume pas : elle ne se déduit ni des circonstances ni de l’intention supposée des parties, mais doit résulter d’une stipulation expresse ou d’un texte. Le principe demeure donc la division de l’obligation en autant de fractions qu’il existe de débiteurs — nomina ipso jure divisa sunt.

Pourquoi, dans ces conditions, avoir institué cette obligation in solidum qui existe indépendamment de la loi et en dehors de toute clause contractuelle ?

La raison réside dans la volonté des tribunaux qui, dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité civile, n’ont pas souhaité aggraver le sort des victimes en leur imposant de diviser leurs poursuites dans l’hypothèse où plusieurs auteurs seraient à l’origine de leur dommage.

II) Domaine d’application de l’obligation in solidum

Le domaine d’élection de l’obligation in solidum, c’est bien évidemment la responsabilité civile.

Dans un célèbre arrêt du 4 décembre 1939, la Cour de cassation a considéré, en matière de responsabilité du fait personnel, que « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier » (Cass. Req. 4 déc. 1939).

La même solution a été adoptée en matière de responsabilité du fait des choses, soit dans l’hypothèse où plusieurs personnes ont été désignées comme gardiennes de la chose instrument du dommage (Cass. civ. 29 nov. 1948).

L’obligation in solidum se justifie par l’existence d’un préjudice unique causé à la victime, d’où il résulte alors une dette unique : dès lors que chaque faute a concouru à l’entier dommage, chaque auteur en répond pour le tout.

La Cour de cassation résume régulièrement cette idée en affirmant que « chacune des fautes commises avait concouru à la réalisation de l’entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum envers la victime de celui-ci » (Cass. com. 19 avr. 2005, n° 02-16.676).

La Cour de cassation ne se limite pas à une application de l’obligation in solidum aux coauteurs d’un dommage, elle recourt également à cette figure juridique pour faciliter le recours de la victime à l’encontre d’un responsable et de son assureur contre lequel elle dispose d’une action directe.

Bien que cela soit contesté, les tribunaux recourent enfin à l’obligation in solidum en matière d’obligation alimentaire.

III) Les effets de l’obligation in solidum

Si l’obligation in solidum produit les mêmes effets principaux que l’obligation solidaire, les effets secondaires attachés à cette dernière sont absents.

==>La production d’effets principaux

  • Une obligation au total
    • Pareillement à l’obligation solidaire, l’obligation in solidum est une obligation au total
    • Il en résulte que la victime peut actionner en paiement pour le tout le codébiteur de son choix, sans que lui soit imposée une division de ses poursuites
    • La question connexe du partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n’a aucune incidence au stade de l’obligation à la dette, soit dans les rapports avec le créancier.
    • Cette question n’intervient qu’au stade de la contribution à la dette (V. en ce sens Cass. com. 14 janv. 1997, n° 95-10.188 et 95-10.214).
    • S’agissant du paiement effectué par l’un des codébiteurs, il libère les autres.
Arrêt clé — Cass. com., 14 janvier 1997, n° 95-10.188 et 95-10.214
Faits
Un même dommage est imputable à plusieurs responsables, entre lesquels un partage de responsabilité a été opéré. La question se posait de savoir si ce partage interne pouvait être opposé à la victime pour limiter ce que chacun lui doit.
Problème
Le partage de responsabilité prononcé entre les coauteurs d’un dommage affecte-t-il l’étendue de l’obligation de chacun d’eux envers la partie lésée ?
Solution
Non. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Portée
L’arrêt consacre la dissociation cardinale du régime in solidum : le partage de responsabilité ne joue qu’au stade de la contribution à la dette (rapports internes entre codébiteurs) et reste sans effet au stade de l’obligation à la dette (rapports avec la victime), qui demeure intégrale.
Exemple

Un dommage de 100 000 € résulte des fautes conjuguées de A et de B, dont le juge fixe la contribution respective à 70 % et 30 %. La victime peut réclamer à A — supposé seul solvable — la totalité des 100 000 € : le partage 70/30 ne lui est pas opposable au stade de l’obligation à la dette. A, qui aura payé le tout, exercera ensuite son recours contre B pour la part de 30 000 € correspondant à la contribution définitive de ce dernier. Le risque d’insolvabilité de B pèse ainsi sur A, et non sur la victime.

  • Le régime de l’opposabilité des exceptions
    • Les exceptions opposables au créancier sont, en matière d’obligation in solidum, sensiblement les mêmes qu’en matière de solidarité passive.
    • Il existe, cependant, quelques différences comme par exemple :
      • Le désistement d’instance de la victime contre l’un des codébiteurs ne l’empêche pas d’engager par la suite des poursuites contre les autres.
      • De même, si la victime laisse s’écouler le délai de prescription qui courrait au bénéfice d’un codébiteur, elle peut toujours réclamer le tout aux autres.

==>L’absence d’effets secondaires

Les effets secondaires de la solidarité sont ici écartés.

La production d’effets secondaires — propagation à tous les codébiteurs de l’interruption de prescription, de la mise en demeure ou de certaines déchéances — se justifie par la théorie de la représentation mutuelle : chaque codébiteur solidaire est réputé représenter les autres.

Or il n’y a pas de communauté d’intérêts, ni de représentation mutuelle, en matière d’obligation in solidum : les codébiteurs n’y sont liés que par l’unité du dommage, non par un lien d’intérêt commun. Les effets secondaires, faute de fondement, ne peuvent dès lors se produire.

IV) Les recours entre les codébiteurs

Le codébiteur qui a payé l’intégralité de la dette jouit d’un recours subrogatoire contre les autres.

La question s’est alors posée de savoir si le codébiteur solvens disposait également d’une action personnelle contre le coauteur du dommage.

La jurisprudence a été conduite à trancher cette question dans une espèce où une victime avait renoncé à ses droits contre l’un des codébiteurs.

Impossible donc de se subroger dans des droits dont elle n’était plus titulaire en raison de sa renonciation.

Dans un arrêt du 7 juin 1977, la Cour de cassation a estimé que le codébiteur solvens disposait bien d’une action personnelle contre les coresponsables.

Bien que le fondement de ce recours ait été discuté (gestion d’affaires, enrichissement sans cause), le recours personnel est admis, tantôt sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tantôt sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Quant à l’étendue du recours, il doit être divisé entre tous les codébiteurs, en ce sens que, entre eux, il n’y a point de solidarité.

La détermination de leurs parts contributives se fait en fonction notamment de la gravité des fautes respectives commises par chacun.

Une réponse

  1. Et si un co-debiteur est mort que se passe-t’il?
    – on partage la part de ce dernier
    – on se retourne contre les héritiers?
    Merci de me renseigner
    Alain SORGE
    06 72 43 49 48

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