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Fiches juridiques

Les effets de la nullité: rétroactivité, restitutions et dommages et intérêts

Prononcer la nullité d’un acte n’est jamais un geste neutre : c’est décider que le contrat est réputé n’avoir jamais existé. Toute la difficulté tient à ce que, le plus souvent, l’acte a déjà été exécuté — le prix versé, la chose livrée, l’immeuble occupé. La sanction se heurte alors à une réalité que l’on ne peut effacer d’un trait de plume, et le droit doit organiser le retour au statu quo ante.

Trois conséquences principales découlent de l’anéantissement de l’acte à l’égard des parties — la rétroactivité, les restitutions qui en sont le prolongement matériel, et l’éventuel octroi de dommages et intérêts à la partie lésée. Mais la nullité ne s’arrête pas aux contractants : elle menace les situations que des tiers ont pu constituer dans le sillage de l’acte vicié. C’est ici que se joue l’arbitrage entre la logique implacable de la rétroactivité et l’impératif de sécurité juridique.

On distinguera donc les effets de la nullité à l’égard des parties (I) de ses effets à l’égard des tiers (II).

I) Les effets de la nullité à l’égard des parties

À l’égard des parties, il ressort de l’article 1178 du Code civil que les effets de la nullité sont au nombre de trois.

==>L’effet rétroactif de la nullité

Le principal effet de la nullité, c’est la rétroactivité. Par rétroactivité, il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Définition — rétroactivité

Fiction juridique en vertu de laquelle l’acte annulé est réputé n’avoir jamais produit aucun effet, ni pour l’avenir, ni pour le passé. Le contrat n’est pas seulement rompu pour ses suites futures : il est anéanti ab initio, comme s’il n’avait jamais été conclu.

Cela signifie, autrement dit, que le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.

Pour ce faire, il conviendra alors de procéder à des restitutions.

==>Les restitutions

Conséquence de l’effet rétroactif de la nullité, l’obligation de restitution qui échoit aux parties consiste, pour ces dernières, à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Les restitutions qui résultent de la nullité d’un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

L’objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.

Cet objectif se révélera toutefois, dans bien des cas, difficile à atteindre, notamment lorsque la restitution portera sur une chose consomptible, périssable ou encore qui a fait l’objet de dégradation. Quid encore de la restitution des fruits procurés par la chose restituée, ou de l’indemnité réclamée pour la jouissance dont a bénéficié l’une des parties ?

Toutes ces questions sont traitées dans un chapitre propre aux restitutions, destiné à unifier la matière et à s’appliquer à toutes formes de restitutions, qu’elles soient consécutives à l’annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l’indu.

Exemple

Une vente d’immeuble conclue pour 300 000 € est annulée trois ans après la prise de possession. La rétroactivité commande la restitution croisée : l’acquéreur rend l’immeuble, le vendeur restitue le prix de 300 000 €. En revanche — c’est tout l’enseignement de la jurisprudence — le vendeur ne peut, par le seul jeu de la rétroactivité, exiger une indemnité au titre des trois années pendant lesquelles l’acquéreur a occupé le bien : la seule occupation ne fonde aucune créance d’indemnité.

==>L’octroi de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1178, al. 4 du Code civil : « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

Ainsi, la partie qui obtient la nullité d’un acte peut se voir octroyer, si elle justifie d’un préjudice, des dommages et intérêts. Elle ne pourra engager la responsabilité de son cocontractant que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, puisque l’acte est censé n’avoir jamais existé : faute de contrat, point de responsabilité contractuelle.

Dans un arrêt du 9 juillet 2004, la Chambre mixte a, toutefois, eu l’occasion de préciser que « la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé » (Cass. ch. Mixte, 9 juill. 2004, n°02-16.302).

Arrêt marquant — Cass. ch. mixte, 9 juillet 2004, n° 02-16.302
Faits
À la suite de l’annulation d’une vente d’immeuble, le vendeur, recouvrant son bien, réclamait à l’acquéreur évincé une indemnité correspondant à l’occupation des lieux pendant la durée où ce dernier en avait eu la jouissance.
Problème
L’effet rétroactif de l’annulation de la vente autorise-t-il le vendeur à obtenir une indemnité au titre de la seule occupation de l’immeuble par l’acquéreur ?
Solution
Non. La Chambre mixte juge qu’en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
Portée
L’arrêt délimite le périmètre des restitutions consécutives à l’anéantissement rétroactif du contrat : la remise en l’état antérieur ne se mue pas, au seul motif de la jouissance écoulée, en une créance indemnitaire de l’une des parties contre l’autre. Toute réparation au-delà des restitutions suppose un fondement distinct, sur le terrain de la responsabilité délictuelle et au profit de la seule partie de bonne foi.

II) Les effets de la nullité à l’égard des tiers

==>Principe

Dans la mesure où l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé, il ne devrait, en toute logique, produire aucun effet à l’égard des tiers.

Toute prérogative octroyée à un tiers et qui a sa source dans le contrat annulé devrait normalement être anéantie.

Exemple :

  • Envisageons l’hypothèse où A vend un bien à B et que B le revend à C.
  • L’annulation du contrat entre A et B devrait avoir pour effet de priver C de la propriété du bien dont il est le sous-acquéreur.
  • Dans la mesure où B n’a, en raison de l’annulation du contrat, jamais été propriétaire du bien, il n’a pu valablement en transmettre la propriété à C.
  • Cette règle est exprimée par l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a.

==>Correctifs

De toute évidence, la règle nemo plus juris porte atteinte à la sécurité juridique, puisque l’annulation d’un acte est susceptible de remettre en cause nombre de situations juridiques constituées dans le lignage de cet acte.

Cette situation est d’autant plus injuste lorsque le tiers est de bonne foi, soit lorsqu’il ignorait la cause de nullité qui affectait l’acte initial.

C’est la raison pour laquelle de nombreux correctifs ont été institués pour atténuer l’effet de la nullité d’un acte à l’égard des tiers.

  • La possession mobilière de bonne foi : aux termes de l’article 2276 du Code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre »
    • Lorsqu’il est de bonne foi, le possesseur d’un bien meuble est considéré comme le propriétaire de la chose par le simple effet de la possession.
    • Dans notre exemple, C est présumé être le propriétaire du bien qui lui a été vendu par B, quand bien même le contrat conclu entre ce dernier et A est nul.
  • La prescription acquisitive immobilière
    • Après l’écoulement d’un certain temps, le possesseur d’un immeuble est considéré comme son propriétaire.
    • Son droit de propriété est alors insusceptible d’être atteint par la nullité du contrat.
    • Le délai est de 10 ans pour le possesseur de bonne foi et de trente ans lorsqu’il est de mauvaise foi (art. 2272 C. civ.).
    • Il peut être observé que l’article 2274 prévoit que, en matière de prescription acquisitive, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »

3 réponses

  1. Bjr!
    Dans le cas où un acheteur acquiert un terrain par morcellement et que le titre foncier mère est attaqué, son titre a lui serait-il nul..??

  2. Je vous prie, une question. Qu’en est-il de la situation de C (si l’on doit rester dans l’esprit de votre exemple) si l’immeuble qu’il a acquis auprès de B deux ans plutôt fait l’objet d’une décision de nullité plusieurs années plus tard (entre A et B)sans qu’il ne soit assigné en justice dans le cadre de cette procédure, mieux, sans que ladite décision ne lui ait été signifiée? Quels sont les effets d’une pareille décision à son égard?

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