L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) recouvre l’activité de celui qui présente, propose ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, sans en être lui-même le débiteur ni le prestataire. C’est une activité réglementée : son exercice suppose une immatriculation, le respect d’obligations de capacité professionnelle, d’honorabilité et d’assurance, et il est pénalement sanctionné lorsqu’il est conduit hors statut. Encore faut-il, en amont, savoir qui entre dans la catégorie — et qui en sort.
Cette question de périmètre n’a rien d’académique. Le Code monétaire et financier procède en deux temps : d’un côté, il répartit les intermédiaires en quatre catégories hiérarchisées — courtiers, mandataires exclusifs, mandataires non exclusifs, mandataires d’intermédiaires — chacune définie par la nature du mandat reçu et le degré d’indépendance à l’égard du donneur d’ordre ; de l’autre, il dresse une liste d’exclusions, légales et réglementaires, qui retranche du champ du statut des opérateurs aussi divers que les établissements de crédit, les notaires, les simples indicateurs ou les « petits » intermédiaires occasionnels.
L’enjeu de cette frontière est double. Pour l’opérateur, en relever ou non commande l’ensemble des obligations qui pèsent sur sa tête ; et qui exerce l’activité sans en avoir le titre s’expose à la répression de l’exercice illégal de la profession. Pour le client, la qualification détermine le régime protecteur dont il bénéficie. La présente étude expose successivement les personnes éligibles à la qualification d’IOBSP (I), puis celles que la loi et le règlement en excluent (II).
L’IOBSP est la personne qui exerce, à titre habituel et contre rémunération, l’activité d’intermédiation consistant à présenter, proposer ou aider à la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, ou à réaliser tout travail préparatoire à sa conclusion. La qualification repose sur un critère fonctionnel — le rôle d’entremise — et non sur la forme juridique de l’opérateur ; c’est pourquoi le Code procède ensuite par catégories (selon la nature du mandat) et par exclusions (selon la qualité de la personne ou la modestie de son activité).
I) Les personnes éligibles à la qualification d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
A) Exposé des catégories
L’article R. 519-4, I du Code monétaire et financier répartit les IOBSP en quatre catégories — la ligne de partage tenant à l’identité du mandant et au degré d’exclusivité de la relation :
- Les courtiers
- Conditions
- Immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement
- Conclusion d’un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
- Exclusions
- Le courtier doit agir en qualité de mandataire du client
- Le mandant ne peut pas être
- Soit un établissement de crédit
- Soit une société de financement
- Soit un établissement de paiement
- Soit un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
- Conditions
- Les mandataires exclusifs
- Plusieurs conditions doivent être remplies pour endosser cette qualité
- Conclusion d’un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
- Soit d’un établissement de crédit
- Soit d’une société de financement
- Soit d’un établissement de paiement
- Soit d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement
- Exclusivité de la relation contractuelle pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement
- Conclusion d’un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
- Plusieurs conditions doivent être remplies pour endosser cette qualité
- Les mandataires non exclusifs
- Pour endosser cette qualité il suffit de conclure un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
- Soit d’un établissement de crédit
- Soit d’une société de financement
- Soit d’un établissement de paiement
- Soit d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement
- Pour endosser cette qualité il suffit de conclure un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
- Les mandataires d’intermédiaires
- Pour endosser cette qualité il suffit de conclure un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
- Soit d’un courtier
- Soit d’un mandataire exclusif
- Soit d’un mandataire non-exclusif
- Pour endosser cette qualité il suffit de conclure un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
La logique d’ensemble se laisse aisément lire : le courtier est le mandataire du client et défend ses intérêts ; le mandataire — exclusif ou non — est le mandataire de l’établissement ; et le mandataire d’intermédiaires se greffe sur un autre intermédiaire déjà immatriculé. Le degré d’indépendance décroît à mesure que l’on descend l’échelle des catégories.
Une société de courtage immatriculée au RCS reçoit mandat de plusieurs emprunteurs pour rechercher, sur le marché, le crédit immobilier le mieux disposé : elle agit comme courtier, mandataire du client. Si la même structure se liait par convention à une seule banque, pour distribuer exclusivement ses crédits à la consommation, elle relèverait des mandataires exclusifs. Et l’indépendant qui se contenterait d’apporter des dossiers à ce courtier, sous son enseigne, endosserait la qualité de mandataire d’intermédiaire.
==> Règles propres aux catégories
- Règle de non-cumul
- L’article R. 519-4, II du Code monétaire et financier dispose que « une même personne ne peut cumuler l’exercice de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories que pour
- Soit la fourniture d’opérations de banque de nature différente
- Sont ici spécifiquement visés
- le crédit à la consommation,
- le regroupement de crédits
- le crédit immobilier
- le prêt viager hypothécaire.
- Sont ici spécifiquement visés
- Soit la fourniture de services de paiement
- Soit la fourniture d’opérations de banque de nature différente
- L’article R. 519-4, II du Code monétaire et financier dispose que « une même personne ne peut cumuler l’exercice de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories que pour
- Règle propre aux mandataires d’intermédiaires
- Les mandataires d’intermédiaires ne peuvent pas bénéficier de certaines dispositions relatives à la liberté d’établissement (règles édictées à l’article L. 519-8 du CMF) pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier
II) Les personnes exclues de la qualification d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Un certain nombre d’opérateurs sont exclus du champ d’application du régime juridique de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Ces exclusions ne procèdent pas d’une faveur : elles tiennent soit à ce que l’opérateur est déjà soumis, par ailleurs, à un régime prudentiel propre (les établissements eux-mêmes), soit à ce que son rôle est trop ténu pour justifier le poids du statut (l’indicateur, le « petit » intermédiaire occasionnel).
Les exclusions sont d’ordre légal et réglementaire.
A) Les exclusions légales
L’article L. 519-1, II du Code monétaire et financier prévoit que le statut d’IOBSP ne s’applique pas :
- aux établissements de crédit
- aux sociétés de financement
- aux sociétés de gestion de portefeuille lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent
- aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement,
- aux établissements de paiement
- aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement
- aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services
- aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
- aux notaires (art. L. 519-3 CMF)
Le dénominateur commun de cette liste est aisé à dégager : ou bien la personne est déjà l’établissement pour le compte duquel l’intermédiaire travaille — auquel cas il serait absurde de la traiter en intermédiaire d’elle-même — ou bien elle agit en qualité de salarié, intégrée à une structure qui porte, elle, la responsabilité réglementaire. Nemo censetur ignorare legem : nul n’est censé ignorer que franchir cette frontière sans titre fait basculer dans l’illicite.
B) Les exclusions réglementaires
L’article R. 519-2 — introduit par le décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 dans le Code monétaire et financier — prévoit que ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l’article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations y afférentes :
==> Les « petits » intermédiaires
Les personnes offrant des services d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, mais qui ne remplissent pas les exigences de seuil, n’endossent pas le statut d’IOBSP.
- Conditions
- Il faut que le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement, ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile,
- d’une part n’excèdent pas
- pour les opérations de banque : soit vingt opérations par an, soit un montant annuel de deux cent mille euros (200 000 €)
- pour les services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 : vingt opérations par an.
- d’autre part, soit compris dans la limite de trente opérations ou de 300 000 euros.
- d’une part n’excèdent pas
- Il faut que le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement, ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile,
- Exception
- Cette exclusion ne s’applique pas
- aux personnes qui agissent dans le cadre d’une opération de démarchage
- aux personnes dont l’activité d’intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit à la consommation ou de crédit immobilier
- Cette exclusion ne s’applique pas
Un concessionnaire automobile propose, à titre accessoire, le financement de quelques véhicules par un partenaire bancaire. S’il intervient sur 15 dossiers dans l’année pour un encours de 180 000 €, il reste sous les plafonds (≤ 20 opérations / ≤ 200 000 €) et échappe au statut d’IOBSP. Mais que l’un de ces financements relève du crédit à la consommation, et l’exception joue : l’exclusion tombe, fût-il sous les seuils — il lui faut alors le titre d’intermédiaire. De même s’il franchit la barre des 30 opérations ou des 300 000 €.
==> Les indicateurs
- Notion
- L’indicateur est celui dont la fonction se limite à la seule mise en relation entre un établissement bancaire et un client.
- L’article R. 519-2 du Code monétaire et financier définit l’indicateur au moyen d’un critère fonctionnel.
- L’indicateur est :
- Soit la personne dont le rôle se limite à indiquer un établissement bancaire à une personne intéressée à la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement en lui remettant des documents à caractère publicitaire
- Soit la personne dont le rôle se limite à transmettre à un établissement bancaire les coordonnées d’une personne intéressée à la conclusion d’une opération de banque ou de services de paiement
L’indicateur est l’opérateur dont le rôle se borne à signaler un établissement à un client potentiel — en lui remettant une brochure ou en transmettant ses coordonnées — sans jamais participer à la formation du contrat. La frontière avec l’IOBSP est ténue mais décisive : l’indicateur met en relation, il n’aide pas à conclure. Dès qu’il franchit ce seuil — réception de pièces contractuelles, organisation des signatures — il bascule dans l’intermédiation et s’expose à la répression de l’exercice illégal.
- Régime
- Rôle
- Le rôle de l’indicateur se limite à la seule mise en relation.
- Aussi, ne saurait-il, en aucune manière, apporter son concours dans le processus de conclusion du contrat.
- Tout au plus peut-il diffuser auprès de sa clientèle les brochures publicitaires de l’établissement bancaire, voire transmettre à celui-ci des coordonnées.
- S’il sort de ce rôle — par exemple en réceptionnant des documents contractuels ou en supervisant l’échange des signatures — il s’expose à une condamnation pour exercice illégal de la profession d’IOBSP.
- Rémunération
- L’article R. 519-2 du Code monétaire et financier n’exclut pas la faculté pour l’indicateur de percevoir une rémunération en contrepartie du service d’intermédiation qu’il fournit à l’établissement bancaire.
- Pourtant, l’article R. 519-5, II du Code monétaire et financier pose l’interdiction, pour toute personne qui n’endosserait pas la qualité d’IOBSP, de se voir allouer une rémunération au titre de l’activité d’intermédiation.
- Cette disposition précise néanmoins, en son III, que cette interdiction « ne fait pas obstacle au versement d’une commission d’apport aux indicateurs ».
- Aussi peut-on en déduire que les indicateurs sont autorisés à percevoir une commission, à la condition exclusive de conclure avec l’établissement bancaire une convention d’indication ou d’apport d’affaires.
- Publicité
- Contrairement aux IOBSP, les indicateurs ne peuvent pas communiquer, en leur qualité d’intermédiaire, sur les produits bancaires vers lesquels ils orientent leurs clients en vertu d’une convention d’indication.
- Cette interdiction se déduit de l’article L. 546-3, al. 1er du Code monétaire et financier qui prévoit que « il est interdit à toute personne autre que l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 546-1 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu’elle est immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 au titre de l’une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière. »
- Il y a fort à parier que l’indicateur qui communiquerait sur les produits pour lesquels il intervient en tant qu’intermédiaire tomberait sous le coup de cette interdiction.
- Rôle
- Sanction
- L’exercice illégal de la profession d’IOBSP est réprimé par l’article L. 571-15 du Code monétaire et financier.
« Le fait, pour toute personne physique, d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 519-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
La sévérité de la sanction éclaire l’enjeu de la frontière exposée plus haut : c’est elle qui transforme une question de qualification en risque pénal concret pour qui exerce l’entremise hors statut.
==> Les agents de prestataires de services de paiement
Il s’agit des personnes visées à l’article L. 523-1 du Code monétaire et financier.
Cette disposition prévoit que les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d’un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.
Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci.
Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d’informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu’ils entrent en contact avec eux.
Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.
Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir.
À cet effet, ils communiquent à l’Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire de services de paiement aux fins de communiquer les informations nécessaires à l’enregistrement des agents.
Lorsqu’un agent ne remplit plus les conditions d’enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d’en informer l’autorité auprès de laquelle l’agent a été enregistré.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d’enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.
==> Les personnes mandatées par les établissements de crédit
Il s’agit des personnes visées à l’article L. 523-6 du Code monétaire et financier.
Cette disposition prévoit que les établissements de crédit peuvent mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusivement à leurs clients disposant d’un compte présentant les caractéristiques mentionnées à l’article L. 314-1 ouvert dans leurs livres, contre un ordre de paiement donné avec un moyen de paiement associé au compte précité.
L’établissement de crédit demeure pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients, des actes de la personne mentionnée au premier alinéa nés à l’occasion de l’activité mentionnée au même alinéa, y compris du respect par cette dernière de la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans le cadre de cette activité.
L’activité du mandataire doit demeurer accessoire et non significative par rapport à la profession principale du mandataire.
==> Les personnes dont l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée à des services ou opérations connexes
L’activité doit être liée :
- Soit au conseil et à l’assistance en matière de gestion financière, à l’ingénierie financière et, d’une manière générale, à tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions (art. L. 311-2 CMF).
- Soit à la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi qu’à la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d’entreprises (art. L. 321-2 CMF).