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Fiches juridiques

La force majeure en matière contractuelle: notion et effets

Les anciens articles 1147 et 1148 du Code civil prévoyaient que, en cas d’inexécution du contrat, le débiteur était fondé à s’exonérer de sa responsabilité ou à se libérer de ses obligations dans deux hypothèses :

  • Le cas fortuit
  • Le cas de force majeure

Tandis que le cas de force majeure consisterait en un événement externe au débiteur, tel qu’une intempérie (tempête, ouragan), une guerre ou encore un séisme, le cas fortuit consiste, quant à lui, en un événement interne au débiteur, en ce sens qu’il se rattache à l’activité qu’il exerce (incendie dans les locaux de l’entreprise, grève, maladie etc.)

Ainsi, la distinction entre le cas de force majeure et le cas fortuit tient à la nature de l’empêchement d’exécuter la convention :

  • Il s’agira d’un cas fortuit si l’empêchement est externe
  • Il s’agira d’un cas de force majeure si l’empêchement est interne
Définition — Cas fortuit et cas de force majeure

Force majeure : dans la conception classique issue des anciens articles 1147 et 1148 du Code civil, événement extérieur au débiteur — c’est-à-dire détaché de sa personne et de la sphère de son activité — qui, par son caractère imprévisible et irrésistible, rend impossible l’exécution de l’obligation et libère le débiteur de toute responsabilité.

Cas fortuit : événement interne à la sphère d’activité du débiteur (incendie de ses locaux, défaillance de son matériel, grève de son personnel), mais qui, par sa soudaineté, échappe néanmoins à sa maîtrise.

L’enjeu de la distinction tenait moins au régime — les deux notions produisaient le même effet exonératoire — qu’à la localisation de la cause de l’empêchement. C’est précisément cette focalisation sur l’origine, interne ou externe, de l’événement que la jurisprudence et la doctrine modernes ont fini par juger artificielle.

Bien que cette distinction qui, suggérée par les anciens articles 1147 et 1148, ait fait l’objet de vifs débats entre les auteurs, elle a finalement été progressivement écartée par la jurisprudence et la doctrine modernes qui ne se réfèrent plus qu’à la force majeure.

La raison de cet abandon réside dans la fragilité même du critère de distinction. Classer un événement selon qu’il est « interne » ou « externe » au débiteur suppose, en effet, de tracer une frontière nette autour de la sphère d’activité de celui-ci — opération dont la jurisprudence a éprouvé, au fil des espèces, l’insurmontable difficulté. La maladie du débiteur, par exemple, est assurément interne à sa personne ; faut-il pour autant lui dénier tout effet libératoire ? La réponse négative, retenue par la suite, a précipité l’effacement d’une summa divisio devenue inopérante au profit d’une notion unitaire — la force majeure — appréciée par ses seuls effets sur l’exécution de l’obligation.

Reste que, avant la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, il n’existait pas, dans le code civil, de définition de la force majeure dont les contours et les effets ont été dessinés par la jurisprudence de la Cour de cassation, et ce de façon parfois inconstante.

Aussi, afin de combler ce silence du code civil et de mettre un terme à l’incertitude jurisprudentielle que la Cour de cassation n’est jamais parvenue à éteindre, le législateur est intervenu en 2016.

À cet égard, l’ordonnance du 10 février 2016 introduit dans le Code civil un article 1218 qui :

  • D’une part, pose la définition du cas de force majeure
  • D’autre part, en détermine les effets

I) La définition de la force majeure

Si sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 le cas de force majeur n’était défini par aucun texte, il était traditionnellement défini comme un événement présentant les trois caractères cumulatifs que sont l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.

Définition — Les trois caractères classiques de la force majeure

Extériorité : l’événement doit être étranger à la personne et à l’activité du débiteur, indépendant de sa volonté — c’est le critère aujourd’hui abandonné.

Imprévisibilité : l’événement ne pouvait être raisonnablement anticipé lors de la conclusion du contrat par un débiteur prudent et avisé.

Irrésistibilité : l’événement, par ses effets, rend l’exécution de l’obligation absolument impossible, sans que des mesures appropriées puissent y remédier.

Ces caractères étaient cumulatifs : il suffisait que l’un fît défaut pour que la qualification de force majeure fût écartée. Tout l’enjeu de l’évolution contemporaine a consisté à ramener cette triade à un binôme — imprévisibilité et irrésistibilité — en évacuant l’exigence d’extériorité.

Ces trois critères sont-ils repris par l’article 1218 du Code civil qui définit la force majeure comme ?

Cette disposition prévoit qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Selon le Rapport au président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 l’intention du législateur est claire : le texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d’extériorité, également abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006, pour ne retenir que ceux d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

Si la volonté d’abandonner le critère d’extériorité est difficilement contestable, reste qu’une analyse de l’article 1218 interroge sur le succès de la manœuvre.

La permanence de cette définition légale s’observe d’ailleurs jusque dans la jurisprudence la plus récente, et au-delà du seul droit commun des contrats. La chambre sociale, longtemps réticente, juge désormais qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », et applique cette formule à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-13.962). La définition de l’article 1218 a ainsi vocation à régir l’ensemble de la matière contractuelle, par-delà la diversité des chambres.

A) Sur le critère d’extériorité

Notion

Dans la conception classique, l’événement constitutif de la force majeure doit être extérieur (ou résulter d’une cause étrangère), c’est-à-dire doit être indépendant de la volonté de l’agent, à tout le moins à son activité.

Définition — L’extériorité

L’extériorité désigne le caractère de l’événement qui prend sa source en dehors de la personne du débiteur et de la sphère des risques inhérents à son activité. Elle se décline traditionnellement à deux degrés : une extériorité par rapport à la volonté du débiteur (l’événement ne procède pas de son fait) et une extériorité par rapport à son activité (l’événement ne se rattache pas aux instruments, au personnel ou aux aléas de son entreprise). C’est ce second degré, le plus exigeant, qui a été progressivement délaissé.

En matière contractuelle, la condition d’extériorité était évoquée à l’article 1147 du Code civil, qui faisait référence à la « cause étrangère » non imputable au débiteur.

L’extériorité s’entendait ici d’un événement indépendant de la volonté de celui qui doit exécuter le contrat et rendant impossible l’exécution du contrat.

À cet égard, il ne suffisait pas que l’exécution de l’obligation soit rendue plus difficile ou plus onéreuse par la survenance de l’événement extérieur (Cass., com., 12 novembre 1969), il fallait qu’elle soit effectivement impossible. Cette exigence d’impossibilité, et non de simple difficulté, marque la frontière qui sépare la force majeure de la théorie de l’imprévision : un événement qui bouleverse l’économie du contrat sans rendre son exécution matériellement impossible ne saurait, à lui seul, libérer le débiteur sur le terrain de la force majeure.

Si l’empêchement n’était que momentané, la jurisprudence considérait le débiteur n’était pas libéré et l’exécution de l’obligation était, dans ces conditions, seulement suspendue jusqu’au moment où l’événement extérieur venait à cesser (Cass., 1ère civ., 24 février 1981, n°79-12.710). La distinction est ici cardinale : l’impossibilité définitive éteint l’obligation et libère le débiteur, tandis que l’impossibilité temporaire ne fait que paralyser momentanément l’exécution, laquelle reprend son cours dès la disparition de l’obstacle — solution que l’article 1218, alinéa 2, du Code civil a depuis consacrée.

Exemple — Empêchement momentané et empêchement définitif

Un transporteur se trouve dans l’impossibilité d’acheminer une marchandise en raison d’un blocage routier de quarante-huit heures provoqué par une catastrophe naturelle. L’empêchement étant momentané, il n’est pas libéré : son obligation est seulement suspendue, et il devra livrer dès la levée du blocage. En revanche, si la marchandise — denrée périssable — a entièrement péri du fait de ce même retard, l’empêchement devient définitif quant à cette prestation : l’obligation s’éteint et le transporteur est libéré de toute responsabilité.

La condition d’extériorité de l’événement n’était pas, non plus, caractérisée si l’empêchement d’exécution du contrat résultait de l’attitude ou du comportement fautif du débiteur (Cass., 1ère civ., 21 mars 2000, n° 98-14.246).

Ainsi, le vendeur ne pouvait pas invoquer une force majeure extérieure pour s’exonérer de sa responsabilité en cas de vice caché (Cass. 1ère civ., 29 octobre 1985, n°83-17.091), ni en principe le chef d’entreprise en cas de grève de son propre personnel (Cass., Com., 24 novembre 1953).

La jurisprudence a, du reste, pris soin de rappeler que l’extériorité ne suffit jamais, à elle seule, à emporter la qualification : un événement parfaitement étranger à l’activité du débiteur demeure inopérant s’il était prévisible ou s’il pouvait être surmonté. Ainsi, le vol de pièces de monnaie subi par un commissionnaire de transport ne présente pas les caractères de la force majeure, dès lors que ce professionnel connaissait la nature de la marchandise transportée et s’était engagé à prendre les précautions nécessaires à la sécurité du convoi : l’événement, bien qu’extérieur, n’était ni imprévisible ni irrésistible (Cass. com., 3 octobre 1989, n° 87-18.479). Cette décision illustre que l’extériorité n’était qu’une condition parmi d’autres, et non la plus déterminante — ce qui annonçait son déclin.

Reste que la Cour de cassation a finalement renoncé à l’exigence d’extériorité de l’événement pour retenir le cas de force majeure exonératoire de responsabilité.

Les fluctuations de la jurisprudence

À compter des années 1990, la Cour de cassation a commencé à admettre, dans plusieurs arrêts, que puissent exister des circonstances internes au débiteur, comme la maladie, la grève ou des circonstances économiques (le chômage ou l’absence de ressources, par exemple) susceptibles de constituer des cas de force majeure ;

  • La grève a ainsi pu être considérée comme un événement extérieur (Cass., 1ère civ., 24 janvier 1995, n°92-18.227), sauf si elle résultait du fait ou d’une faute de l’employeur
  • La maladie a également été déclarée constitutive d’un cas de force majeure irrésistible, bien qu’elle n’ait pas été extérieure à la personne :
    • Dans le cas d’un élève empêché, du fait de la maladie, de suivre l’enseignement dispensé par l’école contractante (Cass., 1ère civ. 10 février 1998, n°96-13.316)
    • Dans le cas de l’annulation d’un voyage en Égypte, par une agence de voyages, en raison de la maladie de l’égyptologue qui devait accompagner les visiteurs (Cass., 1ère civ., 6 novembre 2002, n°99-21.203)
    • Dans le cas du malaise brutal d’un conducteur d’automobile qui, ne pouvant plus maîtriser son véhicule, a causé un grave accident de la circulation (Cass. crim. 15 novembre 2005, n°04-87.813).

Le dénominateur commun de ces décisions est éclairant : dans chacune d’elles, l’événement invoqué — grève, maladie, malaise — se rattachait à la personne ou à l’activité du débiteur, et eût donc dû, sous l’empire du critère classique, être disqualifié. En l’admettant néanmoins au titre de la force majeure, la Cour de cassation a substitué à la question de l’origine de l’événement celle de la maîtrise que le débiteur pouvait en avoir. Dès lors que l’événement, fût-il interne, échappait à toute prise du débiteur et présentait un caractère imprévisible et irrésistible, l’exonération était acquise.

Afin de mettre un terme à l’incertitude qui régnait en jurisprudence, la Cour de cassation a voulu entériner l’abandon du critère de l’extériorité dans un arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006 (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168).

Dans cette décision, après avoir rappelé « qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit » les juges ont affirmé « qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ».

Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168
Faits
Un artisan s’était engagé à fabriquer une machine spécialement conçue pour les besoins de son client. Atteint d’une grave maladie — un cancer dont il devait décéder peu après —, il ne put livrer l’ouvrage. Le client assigna les héritiers en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.
Problème
La maladie du débiteur, événement par hypothèse interne à sa personne, peut-elle être constitutive d’un cas de force majeure exonératoire, alors que le critère classique exigeait l’extériorité de l’événement ?
Solution
L’assemblée plénière approuve les juges du fond d’avoir retenu la force majeure : la maladie, dès lors qu’elle présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, constitue un cas de force majeure — sans qu’il soit fait référence à une quelconque exigence d’extériorité.
Portée
Arrêt de principe consacrant, en matière contractuelle, l’abandon du critère d’extériorité au profit du seul binôme imprévisibilité-irrésistibilité. C’est cette définition prétorienne que l’article 1218 du Code civil reprendra en 2016.

Cass. ass. plé. 14 avr. 2006

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X… a commandé à M. Y… une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’en raison de l’état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d’une nouvelle date de livraison qui n’a pas été respectée ; que les examens médicaux qu’il a subis ont révélé l’existence d’un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X… a fait assigner les consorts Y… héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1) qu’en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z… avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu’elle serait constitutive d’un cas de force majeure, après avoir constaté qu’au 7 janvier 1998, date à laquelle M. Michel Y… a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y… savait souffrir, depuis plusieurs mois, d’une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l’article 1148 du code civil ;

2) qu’un événement n’est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n’a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l’événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu’en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y… le caractère d’un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d’informer son cocontractant qu’il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X… de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y… avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu’il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l’infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l’article 1148 du code civil ;

Cass. ass. plé. 14 avr. 2006

Mais attendu qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ; qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y… était en mesure de réaliser la machine et qu’il s’en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d’une maladie irrésistible, la cour d’appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d’un cas de force majeure ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir omis, après avoir prononcé la résolution du contrat, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer les intérêts au taux légal, à compter de la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à celle de son versement, sur la somme correspondant aux acomptes qu’il avait versés à son débiteur alors, selon le moyen, que les intérêts au taux légal sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer jusqu’à la date de leur versement sur le prix qui doit être restitué à la suite de l’exécution d’un contrat ; qu’en omettant, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 11 juin 1997 entre M. Michel Y… et M. Philippe X… de condamner in solidum Mme Micheline A… Mme Delphine Y… et Mme Séverine Y… à payer à M. Philippe X… les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant des acomptes initialement versés à M. Michel Y… par M. Philippe X… à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance jusqu’à celle de son versement par Mme Micheline A… Mme Delphine Y… et Mme Séverine Y… à ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil ;

Mais attendu que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X… aux dépens ;

Cette solution a, deux ans plus tard, été reprise par la première chambre civile qui, dans un arrêt du 30 octobre 2008, a considéré que « seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ». Elle ne fait ainsi plus de l’extériorité de l’événement une condition au caractère exonératoire de la force majeure (Cass. 1ère civ. 30 oct. 2008, n°07-17134).

Bien que l’on eût pu penser que la définition du cas de force majeure était désormais ancrée en jurisprudence, cela était sans compter sur la chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 16 mai 2012, a réintroduit l’exigence d’extériorité de l’événement, en affirmant que « la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution » (Cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-17.726)

Manifestement, cet arrêt n’est pas sans avoir jeté le trouble sur l’exigence d’extériorité dont la mention n’a pas manqué d’interroger les auteurs sur les intentions de la Cour de cassation.

Cette interrogation s’est d’autant plus renforcée par la suite que la troisième chambre civile s’est, à son tour, référée dans un arrêt du 15 octobre 2013 au critère de l’extériorité pour retenir un cas de force majeure (Cass. 3e civ. 15 oct. 2013, n°12-23.126).

Jurisprudence — Le ralliement tardif de la chambre sociale

La résistance de la chambre sociale n’aura toutefois qu’un temps. Adoptant à son tour la définition légale, elle juge désormais qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation » — et applique cette formule, sans plus mentionner l’extériorité, à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-13.962). L’unité de la notion paraît, à terme, en voie de se reconstituer autour des termes de l’article 1218.

Constatant que la jurisprudence ne parvenait pas à se fixer en arrêtant une définition de la force majeure, le législateur a profité de la réforme du droit des obligations pour mettre un terme, à tout le moins s’y essayer, à l’incertitude jurisprudentielle qui perdurait jusqu’alors, nonobstant l’intervention de l’assemblée plénière en 2006.

La réforme du droit des obligations

Bien que le rapport au Président de la République signale que le législateur a, lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, entendu délaisser « le traditionnel critère d’extériorité », les termes de l’article 1218 du Code civil pris en son alinéa 1er interrogent sur l’effectivité de cette annonce.

Cette définition prévoit, en effet, que pour constituer un cas de force majeure l’événement invoqué doit avoir échappé au contrôle du débiteur.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir à quelles hypothèses correspond un événement qui échappe au contrôle du débiteur.

En première intention, on pourrait considérer qu’il s’agit d’un événement qui serait étranger à son activité, car ne relevant pas de son contrôle. Cette interprétation conduirait néanmoins à réintroduire le critère d’extériorité. Or cela serait contraire à la volonté du législateur.

Aussi, convient-il d’admettre que le nouveau critère posé par l’article 1218 couvre un spectre plus large de situations, lesquelles situations sont susceptibles de correspondre, tant à des événements externes qu’internes. Ce qui importe, pour constituer un cas de force majeure, c’est que le débiteur n’ait pas de prise sur l’événement invoqué.

La formule retenue par le législateur — l’événement « échappant au contrôle du débiteur » — opère ainsi un subtil déplacement conceptuel : elle ne s’attache plus à la provenance de l’événement, mais à l’impuissance du débiteur à le maîtriser. Un événement né au sein même de la sphère d’activité du débiteur peut dès lors être retenu, pourvu qu’il lui ait échappé ; à l’inverse, un événement extérieur sur lequel le débiteur conservait une emprise demeure inopérant. Le critère du contrôle se révèle ainsi plus souple, et partant mieux ajusté à la diversité des situations contractuelles, que l’ancienne exigence d’extériorité.

Pris dans cette acception, le critère de « l’absence de contrôle » autorise à inclure, à l’instar de certaines décisions, dans le giron des cas de force majeure la maladie du débiteur ou encore la grève à la condition néanmoins que, dans ces deux cas, l’événement invoqué ne résulte pas de la conduite du débiteur.

En effet, la maladie qui serait causée par la conduite à risque du débiteur ne devrait, a priori, pas être constitutive d’un cas de force majeure. Il en va de même pour une grève qui prendrait sa source dans une décision de l’employeur.

Exemple — L’événement « interne » qui échappe au contrôle

Une grève générale affectant l’ensemble d’un secteur public et nationalisé, étrangère à la politique sociale de l’entreprise et qu’aucune satisfaction des revendications ne pouvait conjurer, échappe au contrôle du débiteur : elle peut être retenue comme cas de force majeure (rappr. Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-18.227). À l’inverse, une grève déclenchée par les seuls salariés de l’entreprise, en réaction à une décision de son dirigeant, demeure sous l’emprise de ce dernier : l’événement procédant de sa propre conduite, la qualification de force majeure lui sera refusée.

B) Sur le critère d’imprévisibilité

Le deuxième élément de la définition de la force majeure posé par l’article 1218 du Code civil est l’imprévisibilité de l’événement.

Le texte prévoit en ce sens que la force majeure est constituée lorsque notamment l’événement invoqué « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ».

Imprévisibilité. Caractère d’un événement que les parties — et singulièrement le débiteur — n’étaient pas en mesure d’anticiper, lors de la conclusion du contrat, par référence à ce qu’aurait envisagé un contractant prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances de temps, de lieu et de conjoncture. L’événement imprévisible est celui qui crée un véritable effet de surprise, échappant aux prévisions raisonnables que le débiteur a intégrées dans son engagement.

La reprise du critère de l’imprévisibilité par le législateur appelle trois remarques :

En premier lieu, il peut être observé que l’imprévisibilité s’apprécie par référence à une personne ou un contractant prudent et diligent, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps, de saison. Il faut que le sujet n’ait pas pu prévoir la réalisation du dommage.

Cette appréciation n’est pas purement subjective : elle ne consiste pas à rechercher si tel débiteur, en raison de sa psychologie ou de son inexpérience propres, avait ou non envisagé l’événement, mais à déterminer si un contractant abstrait, normalement prévoyant et raisonnablement informé, aurait dû l’intégrer à ses prévisions. C’est un standard de comportement — celui du bonus pater familias transposé au commerce juridique — qui sert de mètre étalon. Aussi un événement statistiquement rare mais connu, et qui se reproduit avec une certaine régularité, ne saurait-il en principe être tenu pour imprévisible : celui qui s’engage en connaissant le risque est réputé l’avoir accepté.

En deuxième lieu, l’imprévisibilité doit s’apprécier au jour de la formation ou de la conclusion du contrat, le débiteur ne s’étant engagé qu’en fonction de ce qui était prévisible à cette date (Cass. com., 3 octobre 1989, n°87-18.479).

Le choix de ce moment de référence n’est nullement indifférent : il commande l’ensemble du raisonnable. Un événement qui devient prévisible en cours d’exécution du contrat — parce que les premiers signes en sont apparus postérieurement à l’échange des consentements — n’en demeure pas moins imprévisible au sens de l’article 1218, dès lors qu’il ne pouvait être anticipé lors de la conclusion. À l’inverse, un risque déjà identifiable au jour de l’accord ne saurait fonder l’exonération, quand bien même il ne se réaliserait que longtemps après.

Tout s’ordonne, dans le domaine contractuel, autour des prévisions des parties et des attentes légitimes du créancier : il faut que l’événement-obstacle crée une difficulté d’exécution dont le créancier ne pouvait raisonnablement espérer la prise en charge par le débiteur (20).

Dès lors, si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation.

La logique sous-jacente est celle d’une répartition contractuelle des risques : en s’engageant en pleine connaissance d’un aléa, le débiteur consent implicitement à en assumer les conséquences, de sorte qu’il ne saurait ensuite s’en prévaloir pour échapper à sa responsabilité. L’imprévisibilité n’est, sous cet angle, que l’envers de la garantie tacitement souscrite par le débiteur qui s’oblige malgré un péril qu’il pouvait entrevoir.

En dernier lieu, l’emploi de la formule « raisonnablement prévu » suggère que l’imprévisibilité de l’événement puisse n’être que relative, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que l’événement soit absolument imprévisible pour constituer un cas de force majeure.

L’adverbe « raisonnablement » joue ici un rôle décisif : il interdit d’exiger du débiteur une prescience absolue et déplace le débat sur le terrain de la vraisemblance. N’est pas requise la démonstration que l’événement était strictement inconcevable ; il suffit qu’il n’ait pas été, dans le cours normal des choses, raisonnablement envisageable. Cette gradation distingue l’imprévisibilité juridique de l’impossibilité logique : ce qui est exigé, c’est non l’inimaginable, mais l’improbable au regard du sens commun.

Cette conception de l’imprévisibilité est conforme à la jurisprudence antérieure qui se contentait d’événements « normalement prévisibles » (Cass., 2e civ. 6 juillet 1960 ; Cass. 2e civ. 27 octobre 1965).

Il est, en effet, constant en jurisprudence que, l’événement est jugé imprévisible en fonction du temps et du lieu où il se produit et des circonstances qui l’accompagnent. Il s’apprécie par référence à un homme prudent, mais aussi par rapport à l’absence de faute de l’agent qui ne pouvait pas prévoir l’événement.

Pour que l’événement soit imprévisible, il faut, peut-on dire, qu’il provoque un “effet de surprise” au regard du lieu, du moment et des circonstances dans lesquels il se produit, de telle manière qu’il n’ait pu être prévu par un homme prudent et avisé.

L’illustration la plus topique de cette appréciation circonstanciée est offerte par le contentieux des mouvements sociaux. La Cour de cassation a ainsi reconnu le caractère imprévisible — et, partant, libératoire — d’une grève d’une ampleur exceptionnelle, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé, extérieure à l’entreprise et que celle-ci ne pouvait ni anticiper ni conjurer (Cass. 1re civ., 24 janvier 1995, n°92-18.227). À l’inverse, une grève ordinaire, prévisible parce que précédée de préavis ou récurrente dans un secteur déterminé, ne saurait revêtir une telle qualification.

Cass. 1re civ., 24 janvier 1995, n° 92-18.227
Faits
Un fournisseur d’électricité, empêché d’honorer ses livraisons en raison d’un mouvement de grève de grande ampleur affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé, se voit reprocher l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Problème
Une grève peut-elle constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur de sa responsabilité contractuelle ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la force majeure, dès lors que la grève, par son ampleur et son extériorité à l’entreprise, ne pouvait être prévue et que le débiteur ne pouvait l’empêcher en satisfaisant les revendications des salariés, compte tenu de la maîtrise du Gouvernement sur ces décisions.
Portée
L’arrêt illustre l’appréciation in concreto des critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité : seule la grève exceptionnelle, extérieure et insurmontable est exonératoire ; le mouvement social prévisible ou maîtrisable ne l’est pas.

Ce caractère relatif de l’imprévisibilité est admis par la jurisprudence même dans le cas d’événements naturels : ainsi, en fonction des circonstances de lieu, de date, de saison, peuvent ne peut pas être regardés comme des cas de force majeure, le verglas, la tempête, le vent, l’orage, les inondations, les chutes de neige, le brouillard, les glissements et effondrements de terrains, etc…

Exemple. Une chute de neige abondante survenant en plein cœur de l’hiver dans une région montagneuse n’a, en règle générale, rien d’imprévisible : elle relève du cours normal des saisons et ne saurait, à elle seule, exonérer le transporteur qui s’est engagé en connaissance de cause. La même chute de neige, frappant une région méridionale où un tel phénomène ne se produit qu’à intervalles de plusieurs décennies, pourra en revanche revêtir le caractère d’un événement imprévisible. L’imprévisibilité ne tient donc pas à la nature intrinsèque de l’événement, mais à sa survenance inattendue eu égard aux circonstances.

C) Sur le critère d’irrésistibilité

Troisième et dernier critère caractérisant la force majeure posée par l’article 1218, al. 1er du Code civil : l’irrésistibilité.

Le texte dispose que la force majeure est constituée lorsque les effets de l’événement « ne peuvent être évités par des mesures appropriées. »

Irrésistibilité. Caractère d’un événement dont le débiteur ne pouvait, en dépit de toutes les diligences raisonnablement exigibles, ni empêcher la survenance, ni surmonter les effets. L’irrésistibilité se dédouble ainsi en une inévitabilité — l’événement ne pouvait être conjuré — et une insurmontabilité — ses conséquences ne pouvaient être neutralisées par des mesures appropriées.

Le rapport au Président de la république précise que l’irrésistibilité de l’événement doit l’être, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables).

Cette double exigence mérite d’être soulignée, car elle commande deux moments distincts de l’analyse. L’inévitabilité se rapporte à l’amont : le débiteur ne disposait d’aucun moyen de prévenir la réalisation de l’événement. L’insurmontabilité se rapporte à l’aval : une fois l’événement survenu, aucune mesure appropriée ne permettait d’en neutraliser les effets sur l’exécution de l’obligation. Il ne suffit donc pas que l’événement ait été subi ; encore faut-il qu’il n’ait pu être ni écarté, ni contourné.

L’irrésistibilité implique donc une appréciation du comportement de l’individu pendant toute la durée de réalisation de l’événement : de son fait générateur à ses conséquences.

Pour que l’événement soit irrésistible il faut que la personne concernée ait été dans l’impossibilité d’agir autrement qu’elle l’a fait.

À cet égard, la doctrine à la notion d’événement « inévitable » ou « insurmontable ». Aussi, dès lors que l’événement peut être surmonté, y compris dans des conditions plus difficiles par le débiteur, il n’est pas fondé à se prévaloir de la force majeure.

Cette précision est capitale : l’irrésistibilité ne se confond pas avec la simple aggravation de la difficulté d’exécution. Un événement qui rend l’exécution plus onéreuse, plus pénible ou plus coûteuse, sans la rendre impossible, ne saurait être qualifié d’irrésistible. La force majeure se distingue à cet égard de l’imprévision régie par l’article 1195 du Code civil : tandis que cette dernière vise un changement de circonstances rendant l’exécution excessivement onéreuse, la force majeure suppose un obstacle qui rend l’exécution impossible. Là où l’imprévision ouvre une renégociation, la force majeure emporte exonération.

La jurisprudence en offre une illustration éclairante : le vol de pièces de monnaie subi par un commissionnaire de transport n’a pas été tenu pour irrésistible, dès lors que celui-ci connaissait la nature de la marchandise convoyée et s’était engagé à prendre les précautions nécessaires pour en assurer la sécurité ; en ne déployant pas ces mesures appropriées, il s’était privé du bénéfice de la force majeure (Cass. com., 3 octobre 1989, n°87-18.479). De même, l’implantation d’un panneau publicitaire en méconnaissance des droits d’un tiers ne devient pas un cas de force majeure du seul fait que la municipalité refuse ensuite d’en ordonner le déplacement, ce refus n’ayant rien d’insurmontable pour le débiteur fautif (Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n°98-14.246).

C’est donc à une appréciation “in concreto” de l’irrésistibilité que se livre la jurisprudence, en recherchant si l’événement a engendré ou non pour le sujet une impossibilité d’exécuter l’obligation ou d’éviter la réalisation du dommage et en vérifiant si un individu moyen, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu résister et surmonter l’obstacle.

Il peut, en outre, être observé que la jurisprudence antérieure n’exigeait pas une impossibilité absolue de résister, pour le débiteur, à l’événement à l faveur d’une approche relative de l’irrésistibilité

En effet, cette dernière est appréciée par référence à un individu ordinaire, normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances de temps, de lieu, de conjoncture. De nombreux arrêts jugent fortuit, par exemple, l’événement “normalement irrésistible” ou celui dont on ne pouvait pallier les inconvénients par des mesures suffisantes.

L’appréciation de l’irrésistibilité épouse ainsi le même standard que celle de l’imprévisibilité : c’est le comportement d’un débiteur abstrait, raisonnablement diligent, qui sert de point de comparaison. La maladie en fournit une illustration remarquable, l’Assemblée plénière ayant admis qu’un événement, fût-il inhérent à la personne du débiteur, peut constituer un cas de force majeure dès lors qu’il présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution — preuve que l’extériorité n’est plus, en matière contractuelle, une condition autonome de la force majeure (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n°02-11.168).

Attendu de principe. « Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé […] ; il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure » (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168).

Il est intéressant de noter que cette approche relative de l’irrésistibilité de la force majeure est aussi celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a rendu un arrêt, le 17 septembre 1987, s’efforçant de donner une définition de la force majeure en excluant l’idée d’une “impossibilité absolue” (CJUE 17 septembre 1987).

La Cour de Luxembourg affirme dans cet arrêt que la force majeure « ne présuppose pas une impossibilité absolue », mais qu’elle « exige toutefois qu’il s’agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables mêmes si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre ».

La convergence des deux jurisprudences — interne et européenne — confirme que l’irrésistibilité ne se mesure pas à l’aune d’un absolu inaccessible, mais à celle des diligences que l’on pouvait raisonnablement attendre du débiteur. L’exonération est réservée à celui qui, ayant mis en œuvre toutes les mesures appropriées, s’est néanmoins heurté à un obstacle insurmontable.

II) Les effets de la force majeure

Le second alinéa de l’article 1218 envisage les conséquences de la force majeure, étant précisé que la condition préalable posée par l’alinéa 1er du texte, pour que la force majeure produise ses effets, tient à l’existence d’une impossibilité, pour le débiteur, d’exécuter son obligation.

Autrement dit, le débiteur doit justifier d’un empêchement qui rend l’exécution de son obligation, non pas difficile, mais impossible. L’impossibilité sera appréciée objectivement par la juridiction saisie, soit, non pas en considération de la personne du débiteur, mais en fonction d’éléments objectifs.

Cette exigence d’une impossibilité véritable — et non d’une simple gêne — marque le seuil de déclenchement des effets de la force majeure : tant que l’exécution demeure possible, fût-ce au prix d’efforts accrus, le débiteur reste tenu. La récente jurisprudence a d’ailleurs rappelé que le créancier ne saurait, de son côté, invoquer la force majeure qui l’aurait empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit pour obtenir la résolution du contrat ; en revanche, il lui demeure loisible de se prévaloir de l’inexécution, par le débiteur, de son obligation rendue impossible par la force majeure (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n°21-24.783).

Les effets produits par la force majeure différeront néanmoins, selon que l’impossibilité d’exécuter le contrat est temporaire ou définitive.

Cette summa divisio commande l’ensemble du régime des effets : l’empêchement temporaire n’éteint pas l’obligation, il la met entre parenthèses ; l’empêchement définitif, en revanche, emporte l’anéantissement du lien contractuel. La frontière entre les deux n’est toutefois pas étanche, l’alinéa 2 de l’article 1218 prévoyant que le retard né d’un empêchement temporaire peut, s’il est suffisamment grave, justifier la résolution du contrat — passerelle qui fait basculer le temporaire dans le définitif.

Reste que s’agissant de l’octroi de dommages et intérêts, la force majeure produira, dans les deux cas, un effet exonératoire.

A) L’impossibilité temporaire

L’alinéa 2 de l’article 1218 du Code civil prévoit que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque l’empêchement est temporaire, la force majeure produit un effet suspensif : l’exécution de l’obligation est suspendue jusqu’à ce que l’empêchement disparaisse.

Cette solution n’est nullement une innovation de l’ordonnance du 10 février 2016 ; elle consacre une jurisprudence ancienne et constante, aux termes de laquelle, en cas d’impossibilité momentanée d’exécution, le débiteur n’est pas libéré, l’exécution étant seulement suspendue jusqu’au moment où l’impossibilité vient à cesser (Cass. 1re civ., 24 février 1981, n°79-12.710). L’obligation survit donc à l’empêchement : elle est temporairement paralysée, non éteinte, et reprend son cours dès que l’obstacle se dissipe.

Cass. 1re civ., 24 février 1981, n° 79-12.710
Faits
Le survivant de deux époux, bénéficiaires d’un bail à nourriture, réclamait l’exécution à son profit de l’obligation après le décès de son conjoint, à la suite d’une impossibilité momentanée d’exécution.
Problème
Une impossibilité seulement temporaire d’exécuter libère-t-elle le débiteur de son obligation ?
Solution
En cas d’impossibilité momentanée d’exécution d’une obligation, le débiteur n’est pas libéré : l’exécution est seulement suspendue jusqu’au moment où l’impossibilité vient à cesser.
Portée
L’arrêt fixe le principe — repris par l’article 1218, alinéa 2 — selon lequel l’empêchement temporaire produit un simple effet suspensif et non extinctif.

Par exception, lorsque la date d’exécution de la prestation est un élément essentiel du contrat pour le créancier, il est fondé à en demander la résolution, soit l’anéantissement rétroactif.

Cette exception se comprend aisément : lorsque le temps de l’exécution participe de la substance même de l’engagement — il en va ainsi des obligations dites à terme rigoureux, où la prestation perd toute utilité passé une certaine date —, la suspension priverait le créancier de l’intérêt qu’il attendait du contrat. Le retard cesse alors d’être une simple gêne pour devenir une inexécution équivalant à un empêchement définitif, justifiant que le créancier obtienne la résolution.

Exemple. Une entreprise commande un traiteur pour un banquet de mariage fixé à une date déterminée. Si une force majeure empêche le traiteur d’assurer la prestation ce jour-là, la suspension de l’obligation serait dénuée de sens : la célébration ne saurait être différée. La date étant un élément essentiel du contrat, le créancier est fondé à en demander la résolution, sans pour autant pouvoir réclamer de dommages et intérêts.

B) L’impossibilité définitive

L’alinéa 2 de l’article 1218 poursuit en prévoyant que « si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 »

1. Principe

En cas d’empêchement définitif donc le créancier est fondé à se prévaloir d’une résolution de plein droit du contrat.

Il s’agit là d’une nouveauté instituée en droit commun par l’ordonnance du 10 février 2016, cette règle étant circonscrite, sous l’empire du droit antérieur à des cas très spécifiques, tel que, par exemple, la destruction de la chose louée en matière de contrat de bail (art. 1722 C. civ.)

Avant la réforme, le sort du contrat frappé d’une impossibilité d’exécution se réglait au moyen de la théorie des risques, exprimée par l’adage res perit debitori : le débiteur empêché ne pouvait réclamer la contrepartie, mais l’anéantissement du contrat ne procédait pas d’un mécanisme unifié. L’ordonnance a substitué à ce dispositif épars une règle générale de résolution de plein droit, gage de simplicité et de prévisibilité.

Autre nouveauté de l’ordonnance, la résolution du contrat, en cas d’empêchement définitif, intervient de plein droit, soit sans qu’il soit besoin pour le créancier de saisir le juge.

La résolution opère ainsi de manière automatique, par le seul effet de la loi, dès que l’empêchement définitif est constitué. L’intervention du juge, si elle survient, n’a qu’un caractère déclaratif et non constitutif : le magistrat se borne à constater une résolution déjà acquise, non à la prononcer. Cette automaticité contribue à la sécurité juridique en dispensant le créancier de la charge et de l’aléa d’une action en justice.

L’effet de cette résolution dans les contrats synallagmatiques a été précisé par la jurisprudence récente : lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu pour empêchement du débiteur, le créancier de l’obligation inexécutée se trouve à son tour libéré de la sienne et a droit à la restitution du prix qu’il avait acquitté (Cass. com., 26 février 2025, n°23-21.266). La résolution emporte ainsi un effet libératoire réciproque, doublé, le cas échéant, d’un mécanisme restitutoire.

2. Conditions

L’alinéa 2 de l’article 1218 du Code civil précise que, lorsque la résolution de plein droit du contrat est acquise, les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

À l’examen, ces deux dispositions ne font que reprendre synthétiquement les conditions classiques du droit antérieur (anciens articles 1302 et 1303 du code civil) auxquelles est subordonnée la libération du débiteur, lesquelles conditions s’articulent autour d’un principe et de deux exceptions.

a. Principe

L’article 1351 dispose que « l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive »

Il ressort de cette disposition que la libération du débiteur peut être totale ou partielle lorsque l’empêchement d’exécuter son obligation est définitif.

On peut alors en déduire que lorsque l’empêchement est seulement temporaire, il n’y a pas lieu à libération totale ou partielle du débiteur.

La raison en est que, en pareil cas, conformément à l’article 1218, l’obligation est suspendue, de sorte qu’elle pourra être exécutée une fois l’empêchement levé.

L’article 1351 précise toutefois que, lorsque l’empêchement est définitif et que le débiteur peut exécuter partiellement son obligation, l’article 1351, il n’est libéré qu’à proportion de la fraction de la prestation fournie.

La formule « à due concurrence » révèle ainsi le caractère proportionnel de la libération : celle-ci n’est totale que si l’impossibilité affecte l’intégralité de la prestation. Lorsque le débiteur demeure en mesure d’exécuter une partie de son obligation, il reste tenu de cette fraction et n’est déchargé qu’à hauteur de ce qui est devenu impossible. Le mécanisme épouse ici la logique de l’équilibre contractuel : le débiteur ne saurait être libéré au-delà de l’étendue réelle de son empêchement.

b. Exceptions

L’article 1351 pose deux exceptions au principe de libération – totale ou partielle – du débiteur en cas d’empêchement définitif :

Première exception : la prise en charge des risques par le débiteur

L’article 1351 du Code civil prévoit que, lorsqu’il a été convenu entre les parties que le débiteur supporte les risques de la force majeure, il n’est pas libéré de ses obligations en cas d’empêchement définitif.

Nonobstant la survenance d’un cas de force majeure, il doit ainsi poursuivre l’exécution du contrat.

Cette clause de prise en charge des risques opère un déplacement conventionnel de la charge de l’aléa : le débiteur, en s’engageant à répondre même de l’impossibilité d’origine fortuite, transforme son obligation en une véritable garantie. Elle est l’expression la plus achevée de la liberté contractuelle en la matière, les parties demeurant maîtresses de répartir entre elles les conséquences d’événements qu’aucune ne maîtrise.

Manifestement cette disposition confirme que les règles qui encadrent la force majeure, en particulier celles posées à l’article 1218 du Code civil, ne sont que supplétives, soit souffrent de stipulations contraires.

Il s’ensuit que les parties peuvent aménager la notion à leur convenance : elles peuvent en étendre le domaine, en dressant la liste des événements qu’elles entendent tenir pour libératoires, ou au contraire le restreindre, en stipulant que tel risque déterminé demeurera à la charge du débiteur. Ces clauses de force majeure, fréquentes dans la pratique des affaires, témoignent du caractère essentiellement supplétif du régime légal.

Seconde exception : la mise en demeure du débiteur

La mise en œuvre de cette seconde exception suppose de distinguer selon que l’empêchement d’exécuter résulte ou non de la perte de la chose due.

  • L’empêchement d’exécuter ne résulte pas de la perte de la chose due
    • L’article 1351 du Code civil prévoit encore que la libération du débiteur ne saurait avoir lieu en cas d’empêchement définitif, lorsque dernier a été mis en demeure d’exécuter ses obligations avant la survenance du cas de force majeure.
    • Cette règle vise, en quelque sorte, à sanctionner le débiteur qui a tardé à exécuter son obligation.
    • Au fond, le législateur est ici parti du postulat que si le débiteur avait fourni sa prestation dans les délais, la force majeure n’aurait pas empêché l’exécution du contrat.
    • La mise en demeure opère ici un transfert des risques : à compter de sa réception, le débiteur en retard supporte les conséquences de l’événement fortuit, là où il en eût été déchargé s’il avait exécuté à temps. La force majeure perd, à son égard, sa vertu exonératoire, car son inertie est tenue pour la cause médiate de l’inexécution.
  • L’empêchement d’exécuter résulte de la perte de la chose due
    • L’article 1351-1 du Code civil prévoit que, dans cette hypothèse, « le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée ».
    • Autrement dit, le débiteur pourra, nonobstant la mise en demeure dont il a fait l’objet, se libérer de son obligation s’il parvient à prouver que la chose promise aurait malgré tout été perdue si elle avait été entre les mains du créancier.
    • Cette tempérament rétablit l’exigence d’un lien de causalité entre le retard et la perte : si la chose eût péri de toute manière, fût-elle parvenue au créancier, le retard du débiteur n’a joué aucun rôle dans la survenance du dommage, de sorte qu’il serait inéquitable de lui en faire supporter les conséquences. La charge de cette preuve — délicate — pèse sur le débiteur.
    • En pareille situation l’article 1351-1 du Code civil prévoit néanmoins que le débiteur est « tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. »
    • Cette règle vise à permettre au créancier de se prévaloir notamment de l’indemnité d’assurance, dans l’hypothèse où le bien était assuré.
    • Le débiteur libéré doit ainsi transférer au créancier ce que l’on nomme classiquement les commoda attachés à la chose perdue — au premier rang desquels la créance d’indemnité née du sinistre. Le créancier recueille, par substitution, la valeur de remplacement de la chose, conformément au principe selon lequel ce qui tient lieu de la chose en suit le sort.

C) L’impossibilité temporaire ou définitive

Que l’empêchement soit définitif ou temporaire, il s’infère de la combinaison des articles 1217 et 1231-1 du Code civil que la force majeure produit un effet exonératoire.

Autrement dit, aucuns dommages et intérêts ne seront dus au créancier si le débiteur démontre qu’il a été empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure. Sa responsabilité contractuelle ne pourra, autrement dit, pas être recherchée.

Cet effet exonératoire procède de la rupture du lien de causalité entre le comportement du débiteur et le préjudice subi par le créancier : l’inexécution n’étant pas imputable au débiteur, mais à un événement qui échappe à son contrôle, l’un des éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle fait défaut. La règle, déjà solidement ancrée en jurisprudence, veut qu’il n’y ait lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n°02-11.168).

La portée de cette exonération n’a rien perdu de son actualité, la jurisprudence la plus récente reconduisant la définition de l’article 1218 dans des contentieux variés. Ainsi, en matière de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la Cour de cassation a-t-elle réaffirmé qu’il y a force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de l’obligation (Cass. soc., 8 octobre 2025, n°24-13.962). La triade imprévisibilité — irrésistibilité — empêchement demeure ainsi la grille de lecture constante de la force majeure contractuelle, et son effet exonératoire en constitue la conséquence naturelle.

3 réponses

  1. Bonsoir, J’ai pris connaissance de l’article concernant la Force Majeure et le Cas Fortuit mais il semble y avoir une contradiction dans l’énoncé… Effectivement, la FM serait un événement extérieur et le CF, un événement interne. C’est l’inverse qui sera dit un peu plus loin.

    Merci pour cet article très intéressant

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