📄
Fiches juridiques

Les restitutions: fondement juridique, nature et domaine d’application

Lorsqu’un contrat est anéanti — que ce soit par voie de nullité, de résolution ou de caducité —, les parties ne peuvent demeurer en l’état : ce qui a été reçu de part et d’autre doit être rendu. Tel est l’office des restitutions, ce mécanisme de liquidation qui tend à effacer les effets matériels d’un acte privé de support juridique. Restituer la chose, restituer le prix, restituer les fruits ou la valeur d’une prestation : derrière ces opérations se joue la remise des parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion de l’acte.

Longtemps, le Code civil n’a offert qu’un canevas lacunaire, la jurisprudence puisant dans les règles de la répétition de l’indu de quoi régler le sort des prestations à rendre. L’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à cet éparpillement en consacrant un chapitre propre aux restitutions (art. 1352 à 1352-9 C. civ.), érigeant la matière en régime autonome, détaché du droit des contrats comme de celui des quasi-contrats.

Trois questions structurent dès lors l’analyse — et conditionnent la pratique : sur quel fondement repose l’obligation de restituer ? Quelle est la nature de la restitution, et notamment échappe-t-elle à la logique indemnitaire ? Enfin, quel est le domaine d’application de ce régime unifié ?

Définition

Restitution. — Opération par laquelle, à la suite de l’anéantissement d’un acte, chaque partie rend à l’autre ce qu’elle en a reçu, en nature ou par équivalent monétaire, afin de rétablir la situation antérieure (statu quo ante). La restitution n’a pas pour objet de réparer un dommage, mais de défaire les effets de l’exécution d’un acte dépourvu de cause juridique.

Le fondement juridique des restitutions

Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition propre aux restitutions après anéantissement du contrat. Tout au plus contenait-il quelques règles éparses sur la mise en œuvre de ce mécanisme — telles les dispositions relatives à la répétition de l’indu, dont la jurisprudence s’est inspirée pour régler le sort des restitutions en matière contractuelle.

La question s’est dès lors posée en doctrine du fondement des restitutions. Il ressort de la littérature produite sur le sujet que deux thèses se sont affrontées.

Première thèse — la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié. Certains ont cherché à fonder le système des restitutions sur les règles qui régissent l’enrichissement injustifié et la répétition de l’indu. Selon cette analyse, l’anéantissement de l’acte aurait pour effet de priver de cause les prestations fournies par les parties, de sorte que ce qui a été reçu deviendrait injustifié ou indu ; d’où l’obligation — quasi contractuelle — de restituer, tantôt en nature, tantôt en valeur, ce qui a été reçu. Séduisante en ce qu’elle justifie les restitutions aussi bien en cas de nullité que de résolution ou de caducité, cette thèse a néanmoins été rejetée par la Cour de cassation.

Jurisprudence

« Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité. »

Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-21.278

Seconde thèse — la rétroactivité attachée à la disparition de l’acte. Soutenue par une autre partie de la doctrine, cette thèse situe le fondement des restitutions dans la rétroactivité attachée à l’anéantissement de l’acte. Les restitutions ne seraient autres que la mise en œuvre de la fiction juridique qu’est la rétroactivité : dès lors que l’acte est réputé n’avoir jamais existé, il y a lieu de remettre les parties au statu quo ante, ce qui suppose qu’elles restituent ce qu’elles ont reçu. Là encore, l’argument n’emporte pas totalement la conviction, ne serait-ce que parce qu’il induit que les restitutions ne pourraient avoir lieu qu’en cas de rétroactivité. Or certaines sanctions — telles la caducité ou la résiliation — ne sont assorties d’aucun effet rétroactif et font pourtant peser sur les parties l’obligation de restituer.

Une voie de conciliation a été proposée, fort opportunément, en distinguant les plans : « à la différence de la nullité, qui tend à supprimer les effets juridiques attachés à l’acte s’il avait été valablement conclu, les restitutions tendent à supprimer les effets matériels produits par l’exécution de l’acte ». La nullité opère sur le terrain des effets de droit ; la restitution, sur celui des effets matériels.

Finalement, le législateur a tranché le débat en déconnectant les restitutions des parties du Code civil consacrées au contrat et aux quasi-contrats, à la faveur d’un régime juridique autonome. Désormais, les restitutions ont pour seul fondement juridique la loi, indépendamment des sanctions qu’elles ont vocation à accompagner — ubi lex, ibi remedium.

La nature des restitutions

Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la question s’est posée de la nature des restitutions. Plus précisément, on s’est interrogé sur leur éventuel caractère indemnitaire : les restitutions, en particulier lorsqu’elles consistent dans le versement d’une somme d’argent en raison de l’impossibilité de rendre la chose reçue, ne viseraient-elles pas, au fond, à compenser le préjudice résultant de l’anéantissement de l’acte ?

À plusieurs reprises, la Cour de cassation a répondu par la négative. Elle a ainsi jugé, dans un arrêt du 25 octobre 2006, que « la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l’article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas un préjudice indemnisable » (Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, n° 05-17.427).

Dans un arrêt du 28 octobre 2015, elle a réaffirmé que « la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d’un bail commercial ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable » (Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-17.518).

La Cour de cassation en tire une conséquence pratique de premier ordre : lorsqu’une restitution procède de l’anéantissement d’un acte, la responsabilité de son rédacteur — notaire ou avocat — ne peut, à raison de cette seule restitution, être recherchée. Faute de préjudice indemnisable, il n’y a rien à garantir. La même logique se retrouve dans un arrêt du 18 février 2016, qui exclut la garantie du notaire instrumentaire au titre du remboursement du prix consécutif à l’annulation de la vente (Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 15-12.719).

Arrêt marquant — Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-17.518
Faits
Un bail commercial est annulé. Le preneur réclame la restitution du dépôt de garantie qu’il avait versé. Le bailleur, débiteur de cette restitution, étant insolvable, le créancier se retourne vers le notaire rédacteur de l’acte pour qu’il garantisse le remboursement.
Problème
La restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité du bail constitue-t-elle un préjudice indemnisable susceptible d’engager la responsabilité — et la garantie — du notaire ?
Solution
Non. La restitution du dépôt de garantie ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable. Le notaire n’est que le garant subsidiaire de la restitution, envers la seule partie qui en est créancière et en cas de défaillance avérée du débiteur ; il ne peut être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvable.
Portée
L’arrêt illustre la nature non indemnitaire de la restitution : parce que rendre n’est pas réparer, l’obligation de restituer ne se mue pas, à elle seule, en chef de préjudice ouvrant droit à garantie contre le rédacteur de l’acte.

Le domaine des restitutions

Le domaine des restitutions est défini par les nombreux renvois qui figurent dans le Code civil et qui intéressent :

  • les nullités (art. 1178, al. 3 C. civ.) ;
  • la caducité (art. 1187, al. 2 C. civ.) ;
  • la résolution (art. 1229, al. 4 C. civ.) ;
  • le paiement de l’indu (art. 1302-3, al. 1er C. civ.).

Ce dernier renvoi est éclairant : l’article 1302-3 referme le régime de la répétition de l’indu sur celui, unifié, des restitutions, confirmant que le législateur a voulu faire converger toutes les hypothèses de remise en l’état vers un même corps de règles.

Texte en vigueurC. civ., art. 1302-3 — en vigueur

« La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »

Cette liste est-elle limitative ? Peut-on envisager que des restitutions jouent en dehors des cas expressément visés par le Code civil ? D’aucuns le pensent, prenant l’exemple des clauses réputées non écrites : cette sanction peut, en certaines circonstances, donner lieu à des restitutions, alors même qu’aucun texte ne la rattache directement au régime des articles 1352 et suivants. La logique de remise en l’état dépasserait ainsi le catalogue des renvois.

L’articulation du régime juridique

À l’examen, le régime juridique attaché aux restitutions s’articule autour de trois axes déterminés par l’objet de la restitution. Les règles applicables diffèrent en effet selon que la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, sur une somme d’argent, ou sur une prestation de service.

En substance, il ressort des textes que :

  • d’une part, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait, par principe, en nature et, lorsque cela est impossible, par équivalent monétaire ;
  • d’autre part, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées ;
  • enfin, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur.
Exemple

Un véhicule est vendu 12 000 €, puis le contrat est annulé. Les restitutions jouent de manière croisée : l’acquéreur restitue le véhicule en nature ; le vendeur restitue les 12 000 € reçus, augmentés des intérêts au taux légal courus depuis le paiement. Si le véhicule a entre-temps été détruit et ne peut être rendu en nature, l’acquéreur en restitue la valeur. Aucune de ces sommes n’est due à titre de réparation : il ne s’agit pas d’indemniser un préjudice, mais de rétablir l’équilibre patrimonial antérieur.

En parallèle, les articles 1352-4 et 1352-9 posent des règles applicables à toutes les formes de restitutions. Les dispositions qu’ils édictent intéressent :

  • en premier lieu, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, dont la restitution est aménagée à raison de leur vulnérabilité ;
  • en second lieu, les sûretés qui avaient été constituées pour le paiement de l’obligation, dont le sort doit être réglé en suite de la restitution.

Une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *