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Fiches juridiques

Restitutions: le sort des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose

Lorsque le contrat est anéanti — par nullité, résolution ou caducité —, les parties doivent se rendre ce qu’elles ont reçu, et ce mouvement de restitutions obéit à un régime d’ensemble que les articles 1352 et suivants du Code civil ont entrepris d’unifier. Mais restituer la chose ne suffit pas toujours à effacer le passé : encore faut-il régler le sort de ce que cette chose a, entre-temps, produit ou procuré à celui qui la détenait. C’est à cette question particulière — celle des fruits perçus et de la valeur de la jouissance — qu’est consacré l’article 1352-3, dont la portée commande une analyse propre au sein du droit des restitutions.

L’article 1352-3 du Code civil dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. »

La règle ainsi posée vise tenir compte de l’utilisation de la chose par le débiteur entre le moment où il est en entrée en possession de cette chose et la date à laquelle il doit la restituer.

Pendant cette période, ce dernier a, tout d’abord, pu en jouir, soit tirer profit de sa possession. Tel est le cas de l’acquéreur d’un véhicule qui dispose de la possibilité de le conduire ou de l’acquéreur d’un immeuble qui peut l’habiter.

La possession d’une chose peut ensuite permettre à son détenteur d’en percevoir les fruits. Selon la définition donnée par Gérard Cornu, les fruits, s’entendent « des biens de toute sorte (sommes d’argent, biens en nature) que fournissent et rapportent périodiquement les biens frugifères (sans que la substance de ceux-ci soit entamée comme elle l’est par les produits au sens strict) ; espèce de revenus issus des capitaux, à la différence des revenus du travail. Ex. : récoltes, intérêts des fonds prêtés, loyers des maisons ou des terres louées, arrérages des rentes. ».

Définition — Les trois catégories de fruits

La summa divisio des fruits, héritée du droit des biens, commande l’analyse. Les fruits naturels sont ceux que la terre produit spontanément (le croît du bétail, les produits d’un fonds laissé en l’état) ; les fruits industriels sont ceux que l’on obtient par le travail de l’homme et la culture du fonds (les récoltes) ; les fruits civils, enfin, sont les revenus monétaires que la chose procure périodiquement à raison d’un rapport de droit — au premier rang desquels figurent les loyers d’un immeuble donné à bail, les intérêts des sommes prêtées et les arrérages des rentes. Cette tripartition emporte une conséquence pratique : pour un même bien, le mode de restitution diffère selon que le fruit subsiste en nature (une récolte engrangée) ou s’est résolu en une somme d’argent (un loyer encaissé).

Encore convient-il de ne pas confondre la valeur de la jouissance et les fruits, que l’article 1352-3 vise pourtant d’un même trait. La jouissance désigne le profit que le débiteur retire de l’usage personnel de la chose — l’usus —, indépendamment de tout revenu : c’est l’économie réalisée par l’acquéreur d’un appartement qui l’habite plutôt que de le louer ailleurs. Les fruits, à l’inverse, procèdent du fructus et supposent que la chose ait été mise en valeur de manière à dégager un revenu distinct de sa substance. Un même bien peut ainsi générer, cumulativement, une valeur de jouissance et des fruits — songeons à l’immeuble que son possesseur occupe pour partie et donne à bail pour le surplus —, de sorte que les deux chefs de restitution se juxtaposent sans se confondre.

Si les avantages que procure la jouissance de la chose et, éventuellement, la perception de ses fruits sont sans incidence sur sa substance, en ce sens que cela ne lui apporte aucune moins-value, ni plus-value, sa seule restitution au créancier, en cas d’anéantissement du contrat au titre duquel elle avait été transférée, ne permet pas d’obtenir les effets recherchés par cet anéantissement, soit le retour des parties au statu quo ante.

Tandis que le débiteur de l’obligation de restituer s’est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose et en percevant les fruits, le créancier a, quant à lui, été privé de son utilisation.

Cette asymétrie commande l’économie de la matière. L’anéantissement du contrat — qu’il procède de la nullité, de la résolution ou de la caducité — opère un retour rétroactif au statu quo ante et impose à chaque partie de rendre à l’autre ce qu’elle en a reçu. Or une restitution qui se bornerait à rendre la chose en l’état laisserait subsister, au profit du débiteur, le bénéfice net de l’usage et des revenus qu’il en a tirés durant la possession. Restaurer véritablement la situation antérieure suppose donc de neutraliser cet enrichissement : c’est l’objet propre de la restitution de la valeur de la jouissance et des fruits, qui parachève la liquidation du rapport contractuel défait.

Aussi, afin de rétablir l’équilibre qui a été rompu consécutivement à la disparition de l’acte, très tôt la question s’est posée de l’indemnisation de ce dernier.

La question est alors double. Elle tient à l’indemnisation du créancier de l’obligation de restituer résultant :

  • D’une part, de la jouissance de la chose par le débiteur
  • D’autre part, de la perception des fruits par le débiteur

Mettant fin à une jurisprudence fournie qui n’est pas sans avoir tergiversé, en particulier sur l’indemnisation de la jouissance de la chose, l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que, tant la valeur de la jouissance de la chose que les fruits procurés par elle au débiteur donnent lieu à restitution.

L’article 1352-7 précise toutefois que l’étendue de cette restitution varie selon que le débiteur de l’obligation de restituer était de bonne ou de mauvaise foi au moment où il a perçu les fruits ou a commencé à jouir de la chose.

I) Le principe de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose et de ses fruits

A) La restitution de la valeur de la jouissance de la chose

==>Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence était fluctuante, s’agissant d’octroyer au créancier de l’obligation de restituer une indemnité visant à compenser la jouissance de la chose par le débiteur.

La difficulté tenait à une tension irréductible entre deux logiques. La logique de la rétroactivité, d’abord, qui veut que le contrat anéanti soit réputé n’avoir jamais existé : à la suivre rigoureusement, aucune obligation relative à la jouissance n’ayant jamais pesé sur le vendeur, le créancier ne saurait réclamer la contre-valeur d’un usage qu’aucune stipulation ne lui imposait de procurer. La logique du statu quo ante, ensuite, qui commande de replacer effectivement les parties dans l’état patrimonial qui était le leur avant la conclusion de l’acte : à la suivre, l’usage gratuit d’une chose pendant plusieurs années rompt manifestement cet équilibre et appelle compensation. Selon que l’on faisait prévaloir l’une ou l’autre, la réponse s’inversait — ce qui explique la durabilité du conflit.

À l’analyse, deux positions s’affrontaient : celle de la première chambre civile qui refusait d’indemniser le créancier à raison de l’utilisation de la chose restituée par le débiteur et celle de la troisième chambre civile qui admettait que ce dernier puisse percevoir une indemnité.

Cette situation qui opposait les deux chambres a conduit la chambre mixte à se prononcer. Son intervention n’a toutefois pas suffi à mettre fin au débat.

  • La position de la première chambre civile : le refus d’indemniser
    • Dans un arrêt du 2 juin 1987, la première chambre civile a jugé que « dans le cas où un contrat nul a […] été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient auparavant, en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l’origine ».
    • Toutefois, elle a ajouté que « le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu’a retiré l’acquéreur de l’utilisation de la machine » (Cass. 1ère civ. 1 juin 1987, n°84-16.624)
    • Cet arrêt mérite d’être lu avec soin, car la même décision sépare nettement deux questions trop souvent confondues. La Cour y affirme, d’un côté, que la remise en l’état antérieur peut inclure le coût de la remise en état de la chose dégradée — l’acquéreur de la machine agricole devant en supporter la réfection sans qu’il soit besoin de caractériser une faute à son encontre. Elle refuse, de l’autre, que ce même acquéreur soit redevable d’une indemnité au titre du profit tiré de l’usage de la machine. La détérioration de la chose entre ainsi dans le champ de la restitution, là où le bénéfice de la jouissance en demeurait exclu.
    • La première chambre civile a précisé sa position dans un arrêt du 11 mars 2003, aux termes duquel elle a affirmé que « en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l’acquéreur » (Cass. 1ère civ. 2003, 01-01.673)
    • La première chambre civile fait ici manifestement une application stricte du principe de l’anéantissement rétroactif du contrat : si l’acquéreur doit remettre la chose, abstraction faite de l’évolution de sa valeur, au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient pas existé, le vendeur doit restituer le prix, le principe du nominalisme monétaire interdisant toute revalorisation.
    • L’adverbe « seule », employé dans l’attendu, n’est pas indifférent : la première chambre civile ne condamne pas toute compensation, mais l’indemnité qui correspondrait à la seule utilisation de la chose, c’est-à-dire à l’usage normal n’ayant entraîné ni dégradation ni perception de fruits. Elle réservait ainsi, en creux, les hypothèses d’usure anormale ou de captation de revenus, qui relèvent d’une autre logique que celle de la simple jouissance.
    • Cette position n’était toutefois pas partagée par la troisième chambre civile.
  • La position de la troisième chambre civile : l’admission d’un droit à indemnisation
    • Dans un arrêt du 12 janvier 1988, la troisième chambre civile a adopté une position radicalement inverse à celle retenue par la première chambre civile.
    • Au visa de l’article 544 du Code civil, ensemble les articles 1644, 1645 et 1646 du même Code, elle a jugé que « lorsque la vente d’une chose est résolue par l’effet de l’action rédhibitoire, cette chose est remise au même état que si les obligations du contrat n’avaient pas existé »
    • Elle en a tiré la conséquence que « l’acquéreur doit une indemnité d’occupation au vendeur de l’immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire, sauf si celui-ci connaissait les vices de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 12 janv. 1988, n°86-15.722).
    • Le ressort de cette solution réside dans le visa de l’article 544 du Code civil : en faisant recouvrer au vendeur, par l’effet rétroactif de la résolution, sa qualité de propriétaire, la troisième chambre civile en déduit qu’il a été privé, durant la possession de l’acquéreur, des attributs de son droit — au premier rang desquels la jouissance. L’indemnité d’occupation n’est alors que la traduction patrimoniale de cette privation, à l’image de l’indemnité due par tout occupant sans droit ni titre. La réserve relative à la connaissance des vices par le vendeur n’est, pour sa part, qu’une application du principe selon lequel nul ne peut tirer avantage de sa propre turpitude.
    • La troisième chambre civile a réitéré sa position dans un arrêt du 26 janvier 1994 aux termes duquel elle affirmait que « la résolution de la vente anéantit les stipulations du contrat et que l’acquéreur doit une indemnité d’occupation au vendeur de l’immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1994, n° 91-20.934).
    • Elle a, à nouveau, retenu cette solution dans un arrêt du 12 mars 2003 (Cass. 3e civ. 12 mars 2003, n°01-17.207), soit le lendemain de l’arrêt rendu par la première chambre civile qui adoptait la position inverse (Cass. 1ère civ. 2003, n°01-01.673).
    • La concomitance de ces deux arrêts — rendus à un jour d’intervalle dans un sens diamétralement opposé — illustre avec une rare netteté l’ampleur de la divergence et l’impérieuse nécessité d’une intervention régulatrice. Au demeurant, l’arrêt du 12 mars 2003 se prononce sur le sort, distinct, des frais de publicité et de mutation acquittés par l’acquéreur : la troisième chambre civile y refuse d’en faire peser la charge sur le vendeur, dès lors qu’ils sont restituables par l’administration fiscale en application de l’article 1961, alinéa 2, du Code général des impôts — preuve que la liquidation des restitutions se conduit poste par poste, chaque chef obéissant à sa logique propre.
  • L’intervention de la chambre mixte
    • Dans un arrêt du 9 juillet 2004 la chambre mixte s’est finalement prononcée sur la question qui opposait la première civile à la troisième chambre civile.
    • Dans cette décision elle a jugé que « le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble » (Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302i).
    • Ainsi la chambre mixte de la Cour de cassation a-t-elle opiné dans le sens de la position adoptée par la première chambre civile.
Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302
Faits
À la suite de l’annulation d’une vente immobilière, le vendeur, redevenu propriétaire par l’effet rétroactif de l’annulation, réclamait à l’acquéreur une indemnité correspondant à l’occupation de l’immeuble durant la période où ce dernier en avait eu la jouissance.
Problème
Le vendeur dont la vente est annulée peut-il, au titre des restitutions, obtenir une indemnité compensant la seule occupation de la chose par l’acquéreur entre la vente et son anéantissement ?
Solution
La chambre mixte répond par la négative : en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
Portée
Appelée à départager la première et la troisième chambres civiles, la chambre mixte consacre la solution de refus d’indemnisation. Loin de clore le débat, l’arrêt en déplaça toutefois le terrain vers la distinction entre la vente et le bail, avant que l’ordonnance du 10 février 2016 ne le tranche en sens contraire.
    • Dans un arrêt du 9 novembre 2007 elle a toutefois semblé opérer un revirement de jurisprudence en retenant la solution inverse.
    • Elle a, en effet, considéré dans cette décision que « c’est sans méconnaître les effets de l’annulation du contrat de bail et dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par l’EURL en contrepartie de sa jouissance des lieux » (Cass. ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508).
    • Les auteurs ont interprété cette décision comme opérant, non pas un revirement de jurisprudence, mais une distinction entre les contrats de vente et les contrats de bail.
    • Tandis que pour les premiers aucune indemnité ne serait due au vendeur, pour les seconds, le bailleur serait fondé à réclamer une indemnisation au preneur.
    • Cette distinction n’était pas dépourvue de fondement rationnel. Dans la vente, le transfert de propriété épuise l’obligation du vendeur, qui n’est tenu que d’une obligation de délivrance : l’usage de la chose par l’acquéreur n’est que l’exercice du droit de propriété qui lui a été transmis, et non la contrepartie d’une prestation continue du vendeur. Dans le bail, au contraire, le bailleur s’oblige à procurer au preneur la jouissance de la chose pendant toute la durée du contrat : l’indemnité d’occupation due après annulation n’est alors que la restitution en valeur de cette prestation effectivement fournie. La nature de l’obligation souscrite — instantanée d’un côté, successive de l’autre — commandait ainsi la divergence des solutions.
    • Cette interprétation qui semblait avoir été validée par un arrêt rendu le 24 juin 2009 par la première chambre civile (Cass. 3e civ. 24 juin 2009, n° 08-12.251) a toutefois été remise en cause par une décision de la chambre commerciale du 3 décembre 2015.
    • Cette dernière a, en effet, jugé que « la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété » (Cass. com. 3 déc. 2015, n°14-22.692).
    • En refusant au bailleur d’un fonds de commerce le profit tiré de l’exploitation par le locataire-gérant, la chambre commerciale brouillait la ligne de partage qui paraissait s’être dessinée : la summa divisio vente/bail ne suffisait plus à rendre compte de l’état du droit positif, qui demeurait, à la veille de la réforme, foncièrement incertain.

Au bilan, la jurisprudence était pour le moins incertaine quant au bien-fondé de l’octroi d’une indemnité au créancier correspondant à l’usage de la chose restituée.

Quant à la doctrine, les auteurs étaient partagés.

Planiol et Riper étaient favorable à la reconnaissance d’une indemnité de jouissance à la charge du débiteur de l’obligation de restituer. Pour eux « la liquidation comportera le paiement de la valeur de toute chose consommée, de toute jouissance, de tout service reçu, dont l’autre partie n’aurait pas eu, en exécution des conventions, la contrepartie effective ».

Dans le même sens, pour Marie Malaurie, dans certains cas, une indemnité de jouissance peut être versée. Les restitutions sont bilatérales et gouvernées par une « règle de corrélation », cette indemnité compensant l’utilisation du bien aurait pour « corollaire les intérêts légaux qui indemnisent forfaitairement la jouissance de l’argent à laquelle pourrait prétendre l’acheteur ».

Dans ces conditions une indemnité est due en l’absence de corrélation entre la jouissance du prix et celle de la chose. À ce titre, deux exemples d’indemnisation sont cités : la perception partielle ou la non-perception du prix par le vendeur et la jouissance de la chose conjuguée à la perception des fruits par l’acquéreur.

La logique de corrélation mérite d’être explicitée, car elle éclaire l’économie d’ensemble des restitutions croisées. Lorsque la vente est anéantie, le vendeur restitue le prix assorti des intérêts, tandis que l’acquéreur restitue la chose : les intérêts du prix sont alors réputés compenser, de manière forfaitaire, la jouissance de la chose, de sorte que l’équilibre est spontanément rétabli sans qu’il faille y ajouter une indemnité distincte. Encore faut-il, pour que ce mécanisme joue, que les deux jouissances se fassent effectivement contrepoids. Si le vendeur n’a perçu qu’une fraction du prix, ou ne l’a pas perçu du tout, la jouissance de l’argent dont il aurait dû bénéficier fait défaut : la corrélation est rompue et une indemnité de jouissance redevient justifiée pour rétablir la symétrie rompue.

À l’inverse, pour Jean-Louis Aubert, « l’utilisation du bien faite par l’acheteur se situe indéniablement hors le champ des restitutions ».

Pour les tenants de cette thèse « seules sont restituables, en valeur, les prestations fournies en exécution du contrat annulé, c’est-à-dire mises, par le contrat, à la charge de celui qui les a exécutées ».Or, à la différence d’un bailleur tenu d’une obligation de faire, le vendeur n’a exécuté aucune obligation relative à la jouissance, il n’est donc tenu que d’une obligation de délivrance, en exécution de l’obligation de donner résultant du contrat de vente. Dès lors, l’octroi d’une indemnité d’utilisation « outrepasserait la restitution intégrale » puisque, dans un contrat de bail, l’indemnité d’occupation correspond à la restitution en valeur de la jouissance, tandis qu’en matière de vente, l’indemnité est réclamée en plus de la restitution en nature de la chose.

Si, à l’examen, la doctrine était plutôt défavorable au versement d’une indemnité de jouissance au créancier de l’obligation de restituer, le législateur a, lors de la réforme du droit des obligations, finalement tranché en faveur d’une indemnisation.

==>Ordonnance du 10 février 2016

L’article 1352-3, al. 1re prévoit que la restitution de la chose donne lieu, corrélativement à la restitution de la valeur de la jouissance.

Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle renversé la position qui avait été adoptée antérieurement par la chambre mixte de la Cour de cassation en matière de contrat de vente.

Manifestement, le nouvel article 1352-3 du Code civil n’opère aucune distinction entre les contrats de vente et les contrats de bail. On peut en déduire que cette disposition a vocation à s’appliquer à tous les contrats.

Quelle que soit la nature du contrat anéanti, le créancier de l’obligation de restituer sera donc fondé à réclamer au débiteur le versement d’une indemnité de jouissance.

Le législateur a ainsi mis un terme aux atermoiements de la jurisprudence en consacrant la solution la plus protectrice du créancier, en germe dans la position de la troisième chambre civile, mais en lui conférant une portée générale qu’aucune chambre n’avait osé lui reconnaître. La querelle de la vente et du bail s’en trouve dépassée : c’est désormais l’usage de la chose, en lui-même, qui ouvre droit à compensation, indépendamment de la nature de l’acte anéanti et de la question de savoir si le débiteur de la restitution était, ou non, tenu d’une obligation relative à la jouissance.

L’alinéa 2 de l’article 1352-3 précise que « la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. »

Quant à l’évaluation de la valeur en tant que telle de la jouissance, c’est vers le Rapport au Président de la République qu’il convient de se tourner pour comprendre ses modalités de calcul. Selon ce rapport, l’indemnité de jouissant doit être regardée « comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. »

En d’autres termes, si la chose objet de la restitution est un immeuble, la valeur de la jouissance doit être calculée sur la base des loyers qui auraient pu être perçus par le créancier de l’obligation de restituer.

Exemple chiffré — l’évaluation de la valeur de jouissance d’un immeuble

Une vente immobilière est annulée après quatre années d’occupation par l’acquéreur. La valeur locative de marché du bien, au jour où le juge statue, s’établit à 800 € par mois. La valeur de la jouissance restituable au vendeur correspond alors à l’équivalent économique des loyers que l’immeuble aurait pu produire, soit 800 € × 48 mois = 38 400 €. Cette somme, évaluée à la date du jugement et non à celle de l’entrée en possession, vient en déduction — ou en compensation — de la restitution du prix et des intérêts dont le vendeur est, de son côté, débiteur.

L’application de cette méthode de calcul conduit immédiatement à s’interroger sur l’octroi d’une indemnité de jouissance en cas de restitution d’un bien non frugifère.

La difficulté n’est pas théorique. Si la valeur de la jouissance se mesure à l’aune des fruits que la chose aurait pu produire, qu’en est-il du bien qui, par nature, n’en produit aucun — une œuvre d’art conservée chez soi, un objet de collection, un bien purement somptuaire ? Deux lectures s’opposent. Selon la première, fidèle à la lettre du Rapport, faute de fruits de référence, l’assiette du calcul fait défaut et aucune indemnité n’est due. Selon la seconde, attachée à la lettre de l’article 1352-3, qui vise la jouissance « que la chose a procurée » sans la subordonner à son caractère frugifère, l’usage personnel d’un bien constitue, en lui-même, un avantage économiquement appréciable — l’économie d’une location équivalente — dont la valeur peut être recherchée par référence au coût de cette location.

Le rapport au Président de la République semble s’y opposer. Toutefois, l’article 1352-3 du Code civil ne l’interdit pas, de sorte qu’il convient d’attendre que la jurisprudence se prononce avant de tirer des conséquences sur la portée de la règle.

La jurisprudence postérieure à la réforme a, du reste, confirmé l’ancrage de la restitution de la valeur de la jouissance dans la créance de restitution, tout en précisant l’incidence de la bonne foi du débiteur sur le point de départ de cette dette.

Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-16.270
Faits
À la suite de l’annulation d’une vente, le vendeur, redevenu propriétaire, réclamait à l’acquéreur la valeur de la jouissance qu’il avait retirée de la chose durant la période de sa possession.
Problème
La créance de restitution de la valeur de la jouissance est-elle subordonnée à la mauvaise foi ou à la faute de l’acquéreur, et à compter de quelle date court-elle lorsque celui-ci est de bonne foi ?
Solution
La créance de restitution due au vendeur inclut la valeur de la jouissance procurée à l’acquéreur ; cette créance n’est subordonnée ni à la mauvaise foi ni à la faute du débiteur. L’acquéreur de bonne foi n’en est toutefois redevable qu’à compter du jour de la demande.
Portée
L’arrêt parachève la consécration opérée par l’ordonnance de 2016 : la valeur de la jouissance est due en toute hypothèse, indépendamment de la bonne foi, laquelle ne joue plus que sur le point de départ de la dette — illustration de l’articulation entre l’article 1352-3 et l’article 1352-7 du Code civil.

Cette décision est riche d’enseignements. Elle dissocie clairement le principe de la restitution, qui n’est plus tributaire de l’attitude du débiteur, de son étendue temporelle, qui en demeure dépendante : le possesseur de bonne foi, qui pouvait légitimement se croire propriétaire, n’est tenu de la valeur de la jouissance qu’à compter de la demande, c’est-à-dire du jour où sa bonne foi cesse ; le possesseur de mauvaise foi, à l’inverse, en répond pour toute la durée de sa possession. On retrouve là le mécanisme déjà éprouvé en matière de fruits, dont l’examen suit.

B) La restitution des fruits produits par la chose

À l’instar de la valeur de la jouissance de la chose, le nouvel article 1352-3 du Code civil pose que les fruits qu’elle a procurés au débiteur ont vocation à être restitués au créancier en cas d’anéantissement du contrat.

Cette règle n’était toutefois pas d’application systématique ce qui a conduit le législateur lors de la réforme du droit des obligations à clarifier les choses.

==>Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, pour déterminer si, en cas d’anéantissement d’un acte, il y avait lieu de restituer les fruits procurés par la chose, la jurisprudence distinguait selon que le débiteur était de bonne ou mauvaise foi.

Définition — La bonne foi possessoire

En matière de restitution des fruits, la bonne foi s’entend, conformément à l’article 550 du Code civil, de la croyance dans laquelle se trouve le possesseur de tenir son droit d’un véritable propriétaire, par l’effet d’un titre dont il ignore les vices. Elle se présume et s’apprécie au moment de la perception de chaque fruit. Sa fonction est traditionnelle : le possesseur de bonne foi, qui a pu raisonnablement se croire propriétaire, fait les fruits siens, car il les a consommés en pensant légitimement disposer de son bien ; le possesseur de mauvaise foi, qui sait son titre fragile, ne saurait au contraire conserver des revenus qu’il savait ne pas lui revenir.

Dans un arrêt du 5 juillet 1978, la Cour de cassation a jugé en ce sens, application de l’article 549 du Code civil, « le possesseur de bonne foi fait siens les fruits dans le cas où il possède de bonne foi » (Cass. 3e civ. 5 juill. 1978, n°77-11.157). Cet arrêt rappelle l’articulation des articles 547 et 548 du Code civil, qui attribuent en principe les fruits au propriétaire par voie d’accession, et de l’article 549, qui y déroge au profit du seul possesseur de bonne foi : la rétention des fruits par ce dernier procède ainsi d’une exception expressément aménagée par le législateur. Elle a eu l’occasion de préciser ensuite que le possesseur de bonne foi ne doit restituer les fruits au propriétaire qu’à compter de la demande qu’il en a fait (Cass. 3e civ. 28 juin 1983, n°81-14.889). Dans cette dernière espèce, la Cour censure les juges du fond qui avaient fixé le point de départ de l’indemnité à la date de l’arrêt ayant fait droit à la revendication : la bonne foi cesse, non au jour où le juge tranche, mais au jour de la demande, qui révèle au possesseur la contestation de son droit.

Exemple — la restitution des fruits civils

Un acquéreur entre en possession d’un immeuble de rapport qu’il donne aussitôt à bail, percevant un loyer de 600 € par mois. La vente est par la suite annulée. S’il était de mauvaise foi — connaissant le vice affectant le titre —, il doit restituer au vendeur l’intégralité des loyers encaissés depuis l’entrée en possession ; s’il était de bonne foi, il ne les doit qu’à compter de la demande en restitution. Sous l’empire du droit antérieur, cette distinction commandait l’existence même de l’obligation ; depuis l’ordonnance de 2016, elle n’en commande plus que le point de départ.

À l’inverse, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 mai 2013, considéré que « la circonstance que la restitution consécutive à l’annulation d’une cession de droits sociaux a lieu en valeur ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits produits par les parts sociales litigieuses et perçus en connaissance du vice affectant l’acte annulé par celui qui est tenu à restitution » (Cass. com. 14 mai 2013, n°12-17.637). Ainsi, lorsque le débiteur est de mauvaise foi, pèse sur lui une obligation de restitution des fruits. L’apport de cette décision est double : elle confirme que la mauvaise foi — caractérisée par la perception des fruits « en connaissance du vice » — déclenche l’obligation de restituer les revenus ; elle précise, en outre, que cette obligation survit alors même que la chose elle-même, ici des droits sociaux, ne se restitue qu’en valeur — le sort des fruits demeurant autonome par rapport à celui du principal.

L’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à cette jurisprudence qui subordonnait la restitution des fruits à la mauvaise foi du débiteur.

==>Ordonnance du 10 février 2016

En application de l’article 1352-3 du Code civil, les fruits doivent être restitués sans que cette restitution dépende de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la restitution.

Le changement de paradigme est considérable. Là où le droit antérieur faisait de la bonne foi une condition de l’existence même de l’obligation de restituer les fruits — le possesseur de bonne foi les conservant —, l’ordonnance pose en principe leur restitution systématique. La bonne foi ne disparaît pas pour autant de l’analyse : reléguée à l’article 1352-7 du Code civil, elle ne gouverne plus que le point de départ de l’obligation, le débiteur de bonne foi ne devant les fruits qu’à compter de la demande, le débiteur de mauvaise foi les devant du jour du paiement. Cette translation de la bonne foi, du principe vers l’étendue de la restitution, est exactement parallèle à celle observée, en matière de valeur de jouissance, dans l’arrêt du 5 décembre 2024 précité.

Il ressort du 3e alinéa de cette disposition que la restitution des fruits doit, par principe, avoir lieu en nature, ce qui n’est pas sans rappeler le principe général posé par l’article 1352 du Code civil qui impose cette modalité de restitution pour la chose elle-même.

Ce n’est que si la restitution des fruits en nature est impossible, qu’elle peut intervenir en valeur.

Cette primauté de la restitution en nature se conçoit aisément s’agissant des fruits naturels ou industriels qui subsistent — une récolte engrangée, un croît de bétail toujours présent. Elle devient, en revanche, largement théorique pour les fruits civils, par hypothèse consommés au fur et à mesure de leur perception : des loyers ou des intérêts encaissés, puis dépensés, ne se restituent jamais que par équivalent. La restitution en valeur, présentée par le texte comme subsidiaire, constitue ainsi, en pratique, le mode ordinaire de restitution des fruits monétaires.

À cet égard, le texte précise que, en cas de restitution en valeur :

  • D’une part, l’estimation doit se faire « à la date du remboursement des fruits par le débiteur », soit plus précisément à la date du jugement
  • D’autre part, cette estimation doit être effectuée « suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation », ce qui signifie que le créancier ne peut réclamer la restitution que des seuls fruits que la chose était susceptible de produire dans l’état où elle se trouvait au moment de sa remise au débiteur. Le législateur a entendu ici consacrer la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 1967 aux termes duquel elle avait jugé que « si le possesseur doit restituer les fruits au propriétaire, qui revendique la chose, à compter du jour de la demande, le propriétaire ne saurait prétendre qu’aux fruits qu’aurait produits la chose dans l’état où le possesseur en a pris possession » (Cass. 1ère civ., 20 juin 1967)

La combinaison de ces deux références temporelles obéit à une logique de stricte justice. La date du jugement, retenue pour l’estimation, assure au créancier une évaluation actualisée, à l’abri de l’érosion monétaire ; l’état de la chose au jour de la remise, retenu pour l’assiette, interdit en revanche au créancier de réclamer les fruits supplémentaires que la chose n’aurait produits que grâce aux améliorations apportées par le débiteur lui-même. Le possesseur n’est ainsi tenu que des fruits inhérents au bien tel qu’il l’a reçu, et non du surcroît de productivité résultant de son propre travail ou de ses propres investissements — solution équitable qui se prolonge, du reste, dans le droit reconnu au débiteur d’obtenir le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur.

Il convient enfin de préciser que les règles qui gouvernent la restitution des fruits ne sont pas d’ordre public, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 1352-3 du Code civil. Les parties peuvent y déroger par convention contraire, ce qui implique qu’elles sont libres de prévoir que l’anéantissement du contrat ne donnera pas lieu à restitution des fruits.

Les contractants peuvent encore stipuler des modalités d’évaluation de la valeur des fruits différentes de celles fixées par l’article 1352-3.

Ce caractère supplétif appelle une double observation. Il offre, d’abord, aux parties prévoyantes un instrument de sécurisation : elles peuvent, dès la conclusion de l’acte, aménager par avance le sort des fruits en cas d’anéantissement, en écartant leur restitution, en en forfaitisant le montant ou en retenant une date d’évaluation différente. Il révèle, ensuite, la nature profonde de ces règles, qui relèvent de la liquidation patrimoniale d’un rapport contractuel défait, et non de la protection d’un intérêt général impérieux — ce qui justifie qu’elles cèdent devant la volonté contraire des contractants, là où d’autres aspects du régime des restitutions demeurent soustraits à leur libre disposition.

II) L’étendue de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose et de ses fruits

Lorsqu’un contrat est anéanti, la restitution ne se limite pas à la chose elle-même : elle s’étend aux profits que cette chose a procurés à celui qui l’a détenue pendant la période intermédiaire. La logique du statu quo ante commande, en effet, de tenir compte non seulement de la valeur en capital de la chose, mais encore des utilités qu’elle a générées — qu’il s’agisse des fruits qu’elle a produits ou de l’usage qui en a été fait. C’est l’objet de l’article 1352-7 du Code civil.

L’article 1352-7 du Code civil dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »

Il ressort de cette disposition que, s’agissant de la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance, l’étendue de cette restitution dépend de la bonne foi du débiteur. Avant d’examiner ce critère et ses effets, il convient toutefois de circonscrire l’objet même de cette restitution, car deux notions distinctes y sont visées : les fruits, d’une part, la valeur de la jouissance, d’autre part.

1. L’objet de la restitution : fruits et valeur de la jouissance

L’article 1352-7 distingue deux chefs de restitution qu’il importe de ne pas confondre, car ils ne procèdent pas de la même réalité économique.

Les fruits sont les biens périodiques que la chose produit sans altération de sa substance. La doctrine et l’article 583 du Code civil en distinguent traditionnellement trois catégories : les fruits naturels, que la chose produit spontanément (le croît d’un troupeau) ; les fruits industriels, qu’elle produit par le travail de l’homme (les récoltes) ; et les fruits civils, qui sont les revenus tirés de la chose en vertu d’un rapport juridique (loyers, intérêts d’une somme d’argent).
La valeur de la jouissance ne désigne pas un produit de la chose, mais la contre-valeur de l’usage qui en a été fait. Là où les fruits supposent que la chose ait effectivement rapporté, la valeur de la jouissance saisit l’avantage retiré de la simple utilisation du bien — par exemple le fait d’avoir habité un immeuble ou utilisé un véhicule. Elle s’évalue, en pratique, par référence à ce qu’aurait coûté la location d’un bien équivalent, soit une indemnité d’occupation ou d’utilisation.

Cette distinction n’est pas purement théorique : une même chose peut, selon l’usage qui en a été fait, donner lieu à restitution de fruits (si elle a été donnée à bail et a produit des loyers) ou à restitution de la valeur de la jouissance (si le détenteur l’a personnellement utilisée). Dans les deux cas, le fondement est identique : nul ne doit conserver le bénéfice d’une chose qu’il est tenu de restituer.

Exemple. Un acquéreur a acheté un immeuble locatif pour 300 000 € et l’a conservé trois ans avant l’annulation de la vente. Pendant cette période, il a perçu 36 000 € de loyers (fruits civils) : ce sont des fruits restituables. S’il avait, au contraire, occupé personnellement l’immeuble sans le louer, il devrait non pas des loyers réellement encaissés, mais la valeur de la jouissance — soit l’indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative du bien sur la même durée.

2. Le critère de l’étendue : la bonne ou la mauvaise foi du débiteur

Si, conformément à l’article 2268 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, la mauvaise foi est, quant à elle, caractérisée lorsqu’il est établi que le débiteur de l’obligation de restituer avait connaissance et de la cause d’anéantissement du contrat et qu’il a malgré tout accepté de recevoir la chose. La présomption joue donc un rôle probatoire décisif : il appartient à celui qui réclame une restitution plus étendue — c’est-à-dire à compter du paiement — d’établir la mauvaise foi de son adversaire, et non à ce dernier de prouver sa bonne foi.

La bonne foi s’entend ici de la croyance, légitime au regard des circonstances, d’être titulaire d’un droit sur la chose et de pouvoir en percevoir les fruits ou en retirer la jouissance. Cette conception rejoint celle qui gouverne, en matière de possession, le sort des fruits acquis par le possesseur de bonne foi : aux termes de l’article 549 du Code civil, « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi », solution dont la troisième chambre civile a rappelé qu’elle constitue une exception à l’accession des fruits au propriétaire (Cass. 3e civ., 5 juill. 1978, n° 77-11.157).

L’appréciation de la bonne foi obéit, en outre, à une exigence temporelle. La Cour de cassation censure ainsi les juges du fond qui fixent abusivement tardivement le point de départ de l’indemnité due par le détenteur, en retenant que celui-ci avait pu se croire propriétaire « de bonne foi » jusqu’à une date trop éloignée (Cass. 3e civ., 28 juin 1983, n° 81-14.889). La bonne foi, en effet, cesse au plus tard lorsque la prétention adverse est portée à la connaissance du détenteur.

Deux situations sont donc susceptibles de se présenter :

  • Le débiteur est de mauvaise foi
    • Dans cette hypothèse, le débiteur doit les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, soit à compter de la date à laquelle il est entré en possession de la chose. La rétroactivité joue alors pleinement : le débiteur de mauvaise foi est traité comme s’il n’avait jamais eu le droit de profiter de la chose, en sorte qu’il doit restituer l’intégralité des utilités perçues depuis l’origine.
  • Le débiteur est de bonne foi
    • Dans cette hypothèse, le débiteur doit les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du jour de la demande, ou de la date d’introduction de l’action en justice. La bonne foi opère ainsi une faveur : elle ne dispense pas le débiteur de toute restitution, mais elle en reporte le point de départ, de sorte que les utilités perçues entre la conclusion du contrat et la demande lui restent acquises.

3. La portée du critère : un point de départ différencié, non une exonération

Il importe de bien mesurer ce que la distinction emporte — et ce qu’elle n’emporte pas. La bonne foi n’est pas une cause d’exonération : le débiteur de bonne foi reste tenu de restituer les fruits et la valeur de la jouissance ; seul le point de départ de cette obligation se trouve déplacé du jour du paiement vers le jour de la demande. La différence de régime se joue donc sur la période antérieure à la demande, dont le débiteur de bonne foi conserve le bénéfice, tandis que le débiteur de mauvaise foi en doit restitution.

Exemple chiffré. Un véhicule est utilisé pendant quatre ans avant l’annulation de la vente, la demande en justice intervenant à l’issue de la troisième année. La valeur locative annuelle d’un véhicule équivalent est de 4 000 €. Si l’acquéreur est de mauvaise foi, il doit la valeur de la jouissance pour les quatre années, soit 16 000 €. S’il est de bonne foi, il ne la doit qu’à compter de la demande, soit pour une seule année : 4 000 €. La différence — 12 000 € — correspond exactement à la faveur attachée à la bonne foi.

Cette solution doit, par ailleurs, être combinée avec les autres règles gouvernant la liquidation des restitutions. Pour fixer le montant dû, il est tenu compte, au profit de celui qui restitue, des dépenses nécessaires à la conservation de la chose ainsi que de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value subsistante (C. civ., art. 1352-5). À l’inverse, le débiteur répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose, sauf à démontrer qu’elles ne lui sont pas imputables. La restitution de la valeur de la jouissance ne s’apprécie ainsi jamais isolément, mais comme l’un des chefs d’un compte de restitution destiné à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre antérieur au contrat.

4. La consécration de la restitution de la valeur de la jouissance : une rupture avec la jurisprudence antérieure

L’article 1352-7, issu de la réforme du droit des contrats, marque une rupture nette avec l’état antérieur du droit. Sous l’empire des textes anciens, la Cour de cassation refusait en effet de mettre à la charge de l’acquéreur une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose. La justification tenait à la conception alors retenue de l’effet rétroactif : la résolution étant censée anéantir le contrat ab initio, le vendeur recouvrait la propriété de la chose comme s’il ne s’en était jamais dessaisi, sans pouvoir réclamer de contrepartie pour la jouissance que l’acquéreur en avait retirée.

Cette position avait été affirmée avec constance. La première chambre civile avait jugé qu’« en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l’acquéreur » (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-01.673). La troisième chambre civile avait réitéré la solution en excluant toute indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 14-26.958), de même qu’elle avait écarté, en cas d’annulation d’un contrat de location-gérance, l’indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation d’un fonds dont il n’avait pas la propriété (Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-22.692).

Cette jurisprudence n’était toutefois pas absolue : lorsque le vendeur recouvrait la qualité de propriétaire sans avoir commis de faute — par exemple en ignorant les vices affectant la chose —, la Cour admettait qu’une indemnité d’occupation lui fût due (Cass. 3e civ., 12 janv. 1988, n° 86-15.722). La cohérence d’ensemble n’en demeurait pas moins fragile, l’effet rétroactif conduisant le plus souvent à priver le restituant de toute compensation pour une jouissance pourtant bien réelle.

L’article 1352-7 a tranché ce débat en consacrant le principe inverse : la valeur de la jouissance est désormais restituable, le seul tempérament tenant au point de départ de l’obligation selon la bonne ou la mauvaise foi du débiteur. La Cour de cassation a confirmé cette lecture en jugeant, sous l’empire du droit nouveau, que la créance de restitution due au vendeur après annulation de la vente inclut la valeur de la jouissance procurée à l’acquéreur, lequel, s’il est de bonne foi, ne la doit qu’à compter du jour de la demande, sans que cette créance soit subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute (Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-16.270).

Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-16.270
Faits
À la suite de l’annulation d’une vente, le vendeur, recouvrant la propriété du bien, réclame à l’acquéreur, outre la restitution de la chose, la valeur de la jouissance dont celui-ci a profité durant la période intermédiaire.
Problème
La créance de restitution de la valeur de la jouissance, due au vendeur après annulation de la vente, est-elle subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur, et à quel moment l’acquéreur de bonne foi en est-il redevable ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1, et 1352-7 du Code civil que la créance de restitution due au vendeur, qui inclut la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur, n’est pas subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur ; l’acquéreur de bonne foi ne doit toutefois cette valeur qu’à compter du jour de la demande.
Portée
La restitution de la valeur de la jouissance joue au profit du vendeur indépendamment de toute appréciation de sa propre attitude : ni sa mauvaise foi ni sa faute ne conditionnent l’existence de la créance. La bonne foi déplace son incidence sur le seul acquéreur, où elle ne commande pas le principe de la dette mais en fixe le point de départ, reporté au jour de la demande.

En définitive, l’article 1352-7 réalise un équilibre : il assure au créancier de la restitution la compensation des utilités dont la chose l’a privé, tout en ménageant la situation du débiteur de bonne foi, auquel il laisse le bénéfice des fruits et de la jouissance antérieurs à la demande. La bonne foi conserve ainsi une vertu protectrice, mais elle ne fait plus obstacle, en son principe, à la restitution de la valeur de la jouissance.

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