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Fiches juridiques

La restitution d’une prestation de service consécutivement à l’anéantissement d’un contrat

Lorsqu’un contrat est anéanti — par voie de nullité, de résolution ou de caducité —, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant son exécution. Le mécanisme des restitutions y pourvoit : chacune rend à l’autre ce qu’elle a reçu. Mais que rendre lorsque la prestation reçue consistait en un service — un ouvrage bâti, un mandat exécuté, des travaux réalisés ? Une force de travail, une fois fournie, ne se restitue pas en nature : elle ne peut être ni effacée, ni rétrocédée. De ce constat élémentaire le législateur a tiré une règle simple dans son énoncé et délicate dans sa mise en œuvre.

L’article 1352-8 du Code civil dispose en effet que « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur » et que « celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ». Le créancier de la restitution ne récupère donc pas la prestation elle-même — chose impossible — mais sa contre-valeur monétaire. Reste alors la véritable difficulté, que le texte ne tranche qu’à demi : quelle valeur restituer, à quelle date l’apprécier et selon quel critère l’estimer.

La question intéresse au premier chef le contrat d’entreprise et le contrat de mandat. Dans le contrat d’entreprise, par exemple, le maître d’ouvrage restitue au maître d’œuvre le prix qu’il a payé, cependant que le maître d’œuvre lui restitue la valeur de la prestation qu’il a fournie. Encore faut-il savoir ce que recouvre cette « valeur » — c’est tout l’objet des développements qui suivent.

Définition

Restitution en valeur — Mode de restitution par lequel la partie qui a reçu une prestation insusceptible d’être rendue en nature en restitue l’équivalent monétaire. Appliquée à la prestation de service par l’article 1352-8 du Code civil, elle porte sur la valeur de la prestation fournie en tant que telle, appréciée au jour où elle a été exécutée, et non sur la valeur des bénéfices qu’elle a procurés au débiteur.

Le principe : la restitution en valeur

Par hypothèse, lorsque le contrat anéanti portait sur la fourniture d’une prestation de service, la restitution ne peut pas se faire en nature. Une prestation de service consiste, en effet, toujours en la mise à disposition d’une force de travail. Or cette force de travail, une fois fournie, ne peut être ni annulée, ni restituée.

Aussi le législateur en a-t-il tiré la conséquence en posant, à l’article 1352-8 du Code civil, que la restitution d’une prestation de service devait nécessairement avoir lieu en valeur : « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »

Cette disposition intéresse particulièrement le contrat d’entreprise et le contrat de mandat. S’agissant du contrat d’entreprise, par exemple, tandis que le maître d’ouvrage restituera au maître d’œuvre le prix de la prestation payé, le maître d’œuvre restituera au maître d’ouvrage la valeur de la prestation fournie. Toute la question est alors de savoir comment évaluer la valeur de la prestation de service objet de la restitution.

L’objet de la restitution : la prestation, non les bénéfices

À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que la restitution ne porte que sur la valeur de la prestation fournie en tant que telle, et non sur la valeur des bénéfices procurés au débiteur. Ainsi, dans un contrat d’entreprise, ce qui devra être restitué, c’est le coût de la prestation fournie par le maître d’œuvre, et non la valeur de l’ouvrage qui a été réalisé — res ipsa, la chose se mesure par l’effort déployé, non par le profit retiré.

Dans un arrêt du 13 septembre 2006, la Cour de cassation avait considéré en ce sens que « dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution, que condamnée à réparer le préjudice subi par l’entrepreneur principal à la suite des désordres survenus sur les travaux sous-traités, la société CIFN était en droit d’obtenir la restitution par cet entrepreneur des sommes réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage » (Cass. 3e civ. 13 sept. 2006, n°05-11.533).

Arrêt clé — Cass. 3e civ. 13 sept. 2006, n° 05-11.533
Faits
Un contrat de sous-traitance, déclaré nul pour méconnaissance des dispositions légales, avait néanmoins été exécuté. Des désordres étant survenus sur les travaux sous-traités, leur reprise fut assurée par un tiers. Le sous-traitant réclamait à l’entrepreneur principal la restitution des sommes qu’il avait déboursées pour exécuter son contrat.
Problème
La restitution due au sous-traitant à raison d’un contrat nul mais exécuté doit-elle s’établir d’après les sommes réellement déboursées pour l’exécution, ou être minorée de la valeur de l’ouvrage telle qu’elle ressort de la reprise des désordres par un tiers ?
Solution
Le sous-traitant est en droit d’obtenir la restitution des sommes réellement déboursées par lui pour l’exécution de son contrat, sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage après reprise des désordres par un tiers.
Portée
La restitution en valeur d’une prestation de service vise le coût de la prestation fournie, et non la valeur de l’ouvrage réalisé ni les bénéfices qu’il procure. La solution préfigure l’article 1352-8 du Code civil issu de la réforme du droit des obligations.

Dans un arrêt du 10 décembre 2014, la haute juridiction a encore jugé que « pour remettre les parties d’un contrat d’intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d’elles en exécution de ce contrat, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l’intégrateur » (Cass. 1re civ. 10 déc. 2014, n°13-23.903). La règle est ainsi indifférente à la nature du contrat — sous-traitance, intégration — : c’est la prestation, et elle seule, qui se mesure.

On observera d’ailleurs que la même logique commande le sort du cocontractant qui refuse de poursuivre l’exécution d’un contrat nul : la Cour de cassation a jugé que le sous-traitant, bien fondé à refuser de poursuivre l’exécution d’un contrat nul pour non-respect des dispositions légales, ne saurait se voir opposer par l’entrepreneur principal un préjudice résultant de ce refus, et qu’il doit au contraire recevoir paiement du coût des travaux qu’il a réalisés (Cass. 3e civ. 18 nov. 2009, n°08-19.355).

Exemple

Un maître d’ouvrage confie à un maître d’œuvre la réalisation de travaux pour un prix convenu de 30 000 €, qu’il acquitte intégralement. Le contrat est ensuite annulé. Au titre des restitutions, le maître d’œuvre rend les 30 000 € reçus ; le maître d’ouvrage, lui, restitue en valeur la prestation fournie — soit le coût des travaux effectivement réalisés, estimé par exemple à 22 000 €. Peu importe que l’ouvrage, une fois achevé, ait pris une valeur de 40 000 € : ce surcroît est un bénéfice tiré de la prestation, non la prestation elle-même, et reste hors du champ de la restitution.

Une fois l’objet de la restitution identifié lorsque celle-ci porte sur une prestation de service, reste à déterminer comment estimer sa valeur, ce qui conduit à s’interroger sur deux points :

  • la date d’estimation de la valeur de la prestation de service ;
  • le critère d’estimation de la valeur de la prestation de service.

La date d’estimation de la valeur de la prestation de service

L’article 1352-8 du Code civil prévoit que la valeur de la prestation de service « est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ». La solution retenue ici par le législateur est conforme à la jurisprudence antérieure (V. en ce sens Cass. 3e civ. 18 nov. 2009, n°08-19.355).

Il peut être observé que la date ainsi prise en compte par le texte pour estimer la valeur de la prestation fournie est totalement différente de celle retenue en matière de restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent lorsque la restitution en nature est impossible. En effet, dans cet autre cas de figure, la valeur de la chose doit être estimée, non pas au jour de l’entrée en possession du débiteur, mais au jour de sa restitution par équivalent monétaire.

Cette différence entre les deux textes se justifie : la règle posée à l’article 1352 du Code civil répond à la logique de la restitution en nature. Or cette forme de restitution ne se conçoit que si l’on se place à la date à laquelle elle intervient, soit au jour du jugement. La prestation de service, qui ne se restitue jamais en nature, échappe à cette logique : sa valeur se fige au jour où l’effort a été déployé.

Le critère d’estimation de la valeur de la prestation de service

L’article 1352-8 du Code civil est silencieux sur les critères auxquels le juge doit se référer pour estimer la valeur de la prestation de service objet de la restitution. La question est pourtant d’importance : doit-on retenir le prix initialement convenu par les parties dans le contrat, ou doit-on se référer à un critère plus objectif, tel que le prix du marché ?

En la matière, la jurisprudence antérieure considérait que le juge était investi d’un pouvoir souverain d’appréciation, ce qui l’autorisait à faire montre de souplesse dans l’estimation de la valeur de la prestation de service (Cass. 1re civ. 12 juill. 2012, n° 11-17.587). Le silence de l’article 1352-8 paraît devoir se résoudre dans le même sens : faute de critère légal imposé, c’est au juge du fond qu’il revient de fixer souverainement la contre-valeur de la prestation, qu’il s’appuie sur le prix contractuellement stipulé ou sur une référence de marché.

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