📄
Fiches juridiques

Contrat de mariage: la clause d’attribution au conjoint survivant de biens personnels de l’époux prédécédé ou la clause commerciale

Au décès d’un époux propriétaire d’un fonds de commerce ou exploitant d’une entreprise, le conjoint survivant se trouve souvent placé devant une alternative redoutable : voir l’outil de travail — et la source de revenus qui en dépend — tomber dans l’indivision successorale, au risque que les héritiers en exigent le partage ou la licitation. Pour conjurer ce péril, la pratique notariale a forgé de longue date une stipulation insérée dans le contrat de mariage : la clause commerciale, qui réserve au survivant la faculté de prélever, sur les biens personnels du prédécédé, un bien déterminé, moyennant l’octroi d’une indemnité à la succession.

L’enjeu est, on le voit, de permettre la continuité de l’exploitation tout en préservant l’équilibre patrimonial entre le conjoint et les héritiers. Longtemps suspectée de heurter la prohibition des pactes sur succession future, cette clause a finalement été consacrée par le législateur de 1965, puis enrichie par la réforme de 2006. Aujourd’hui codifiée aux articles 1390 et 1391 du Code civil, elle constitue un instrument souple de prévoyance matrimoniale, dont le régime se prête à de nombreux aménagements — sous la seule réserve des droits des héritiers réservataires.

Le présent article expose la notion, l’évolution, le régime et les limites de cette clause d’attribution au conjoint survivant de biens personnels de l’époux prédécédé.

1. La clause commerciale : notion et origine

Définition

La clause commerciale est la stipulation, insérée dans le contrat de mariage, par laquelle les époux conviennent qu’à la dissolution du mariage par décès, le survivant aura la faculté de se faire attribuer ou d’acquérir certains biens personnels du prédécédé, à charge d’en tenir compte à la succession au moyen d’une indemnité.

Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, la pratique avait forgé cette clause, dite commerciale, visant à attribuer au conjoint survivant un ou plusieurs biens prélevés sur le patrimoine personnel du prédécédé moyennant une indemnité.

Tout d’abord, il peut être observé que cette clause se distingue de la clause de prélèvement moyennant indemnité que l’on retrouve dans les régimes communautaires, en ce qu’elle porte sur l’attribution, lors de la dissolution du mariage, non pas d’un bien commun, mais d’un bien propre. La différence n’est pas mince : là où le prélèvement communautaire opère sur une masse appelée au partage entre les époux, la clause commerciale fait sortir un bien du patrimoine personnel du défunt pour le faire entrer dans celui du survivant, au détriment apparent des héritiers du sang.

À l’origine, cette clause avait été pensée en vue de protéger le conjoint survivant du propriétaire d’un fonds de commerce et, plus généralement, de l’exploitant d’une entreprise, en stipulant que la propriété de cette entreprise lui serait attribuée en priorité. Cet époux pourrait ainsi conserver toutes les utilités de l’exploitation, dont la fonction première est de lui assurer des revenus de subsistance.

2. De la prohibition à la consécration légale (loi du 13 juillet 1965)

Dans un premier temps, les juridictions y ont vu un pacte sur succession future prohibé (V. en ce sens Civ. 11 janv. 1933), alors même que la clause de prélèvement d’un bien commun moyennant indemnité a toujours été admise par la jurisprudence. La défiance se comprenait : la clause organisait, du vivant des époux, le sort d’un bien à raison du décès de l’un d’eux — figure que l’adage nemo de successione viventis hereditate condamnait par principe.

Dans un second temps, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, finalement consacré la validité des clauses commerciales, levant ainsi l’obstacle tiré de la prohibition des pactes successoraux.

Texte applicableCode civil, art. 1390 — al. 1er

Les époux peuvent « stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant a la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d’en tenir compte à la succession, d’après la valeur qu’ils ont au jour où cette faculté sera exercée. »

Ainsi peut-il désormais être insérée dans le contrat de mariage une clause consistant à attribuer au conjoint survivant un ou plusieurs biens appartenant en propre à l’époux prédécédé, moyennant l’octroi d’une indemnité réglée à la succession.

Exemple

Deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, insèrent dans leur contrat une clause commerciale portant sur le fonds de commerce de boulangerie exploité en propre par le mari. Celui-ci décède en laissant ce fonds, évalué à 200 000 € au jour où la veuve exerce sa faculté. Elle se fait attribuer le fonds et continue l’exploitation ; en contrepartie, elle doit à la succession une indemnité de 200 000 € — somme qui viendra grossir la masse à partager entre les héritiers, à charge pour elle de la régler selon les modalités prévues au contrat.

3. L’extension à la clause d’attribution du bail

Lorsque cette clause porte sur l’attribution d’un fonds de commerce ou d’une exploitation assise sur un bail, il était d’usage, sous l’empire du droit antérieur, qu’elle soit doublée d’une stipulation prévoyant que le conjoint survivant disposait de la faculté de se faire attribuer ce bail.

L’objectif recherché était de lui permettre de poursuivre l’activité de son époux. En l’absence de titularité du bail et face au refus des héritiers de le lui consentir, le risque était, en effet, qu’il se retrouve dans l’incapacité d’exploiter l’entreprise qui lui avait été transmise — le fonds devenant une coquille vide privée du local où il s’exerce.

Refusée dans un premier temps par la jurisprudence, la validité de cette clause a, dans un second temps, été admise par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 1985. La première chambre civile a jugé dans cette décision que « la licéité de la faculté d’attribution en propriété implique celle de la clause du contrat de mariage prévoyant l’octroi d’un bail sur les biens propres de l’époux prédécédé » (1re civ. 29 avr. 1985, n°83-16803).

Arrêt marquant — 1re civ. 29 avr. 1985, n°83-16803
Faits
Un contrat de mariage stipulait, au profit du conjoint survivant, une clause commerciale d’attribution de biens propres du prédécédé, doublée d’une faculté de se faire consentir un bail sur ces biens afin de poursuivre l’exploitation. La validité de cette seconde stipulation était contestée.
Problème
La clause d’un contrat de mariage permettant au survivant d’exiger l’octroi d’un bail sur un bien propre du prédécédé est-elle licite, ou se heurte-t-elle à la prohibition des pactes sur succession future ?
Solution
Oui, la clause est licite : la première chambre civile juge que la licéité de la faculté d’attribution en propriété implique celle de la clause prévoyant l’octroi d’un bail sur les biens propres de l’époux prédécédé. Le moins (le bail) est admis par voie de conséquence du plus (l’attribution en pleine propriété).
Portée
L’arrêt parachève le dispositif de protection du conjoint exploitant et annonce sa consécration légale : la loi du 23 juin 2006 inscrira la faculté de bail au second alinéa de l’article 1390 du Code civil.

Profitant de la réforme des successions et des libéralités opérée par la loi du 23 juin 2006, le législateur a consacré la clause d’attribution du bail à l’article 1390 du Code civil. Le second alinéa de ce texte prévoit que « la stipulation peut prévoir que l’époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l’immeuble dans lequel l’entreprise attribuée ou acquise est exploitée ».

4. Le régime : des aménagements largement ouverts

S’agissant du régime de la clause d’attribution au conjoint survivant d’un bien personnel de l’époux prédécédé, il est susceptible de faire l’objet d’aménagements par les époux. Ces aménagements peuvent porter sur l’objet de la clause, sur la personne du bénéficiaire et sur l’indemnité.

Sur l’objet. Les aménagements peuvent consister à attribuer n’importe quelle sorte de bien ou démembrement de propriété, pourvu, d’une part, qu’ils relèvent du patrimoine personnel de l’époux prédécédé et, d’autre part, qu’ils soient expressément visés dans le contrat de mariage. L’article 1391 du Code civil dispose en ce sens que « le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant ». L’exigence de détermination est ici une condition de validité : la clause ne saurait être conçue comme une faculté générale de prélèvement sur l’ensemble des propres du défunt.

Sur le bénéficiaire. Les aménagements peuvent encore porter sur la personne du bénéficiaire de la clause, qui peut être un époux déterminé. La seule exigence est que la clause soit stipulée à la faveur d’un époux survivant : elle ne joue que pour celui des deux qui demeure après le décès de l’autre.

Sur l’indemnité. Les époux sont, par ailleurs, autorisés à aménager les modalités d’évaluation de l’indemnité due en contrepartie de l’attribution du bien (V. en ce sens 1re civ. 24 juin 1969). En l’absence de stipulation contraire, l’article 1390 du Code civil prévoit que, par défaut, l’indemnité se calcule d’après la valeur des biens attribués qu’ils ont au jour où le conjoint survivant exerce le droit que lui confère la clause.

L’aménagement réalisé par les époux peut, en outre, conformément à l’article 1391 du Code civil, consister à fixer les bases des modalités de paiement de l’indemnité. Il leur est notamment permis de prévoir un paiement échelonné ou différé dans le temps, afin de ne pas grever excessivement la trésorerie du conjoint qui poursuit l’exploitation.

5. La limite : la réserve héréditaire et l’action en réduction

La seule limite à laquelle est susceptible de se heurter l’aménagement qui porterait sur les modalités d’évaluation et de paiement de l’indemnité n’est autre que l’action en réduction dont sont titulaires les héritiers réservataires s’il y a avantage matrimonial indirect.

Cette action pourra être mise en œuvre lorsque, après l’exercice par le conjoint survivant de son droit de prélèvement, il ne restera pas suffisamment de biens dans le patrimoine personnel de l’époux décédé pour remplir les héritiers réservataires de leurs droits. En d’autres termes, la souplesse offerte aux époux — sous-évaluer le bien, alléger l’indemnité, en différer le paiement — trouve sa borne dans l’intangibilité de la réserve : l’avantage consenti au survivant ne peut, en définitive, entamer la part que la loi garantit aux descendants.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *