La liberté de soumettre son régime matrimonial à une loi étrangère
Choisir son régime matrimonial, ce n’est pas seulement opter entre la communauté légale, la séparation de biens ou la participation aux acquêts : c’est aussi, pour des époux, la faculté de placer l’ensemble de leurs rapports pécuniaires sous l’empire d’une loi étrangère. Les futurs conjoints ne sont en effet nullement tenus de retenir l’un des régimes prévus par le Code civil ; la liberté des conventions matrimoniales, principe cardinal de la matière, leur ouvre la voie d’un droit étranger jugé mieux adapté à leur situation patrimoniale, familiale ou internationale.
Cette liberté n’est toutefois ni illimitée, ni uniforme. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 1992, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le régime de ce choix s’est profondément différencié. Tout dépend désormais d’une question préalable : la situation des époux comportait-elle, au moment du mariage, un élément de contact avec un ordre juridique étranger ?
L’enjeu est concret. Selon que la réponse est positive ou négative, le choix d’une loi étrangère obéira soit aux règles de conflit de lois du droit international privé — fortement encadrées par la Convention de La Haye —, soit à la seule liberté contractuelle interne, sous la réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs. C’est cette ligne de partage que les développements qui suivent s’attachent à expliciter.
Élément de contact entre deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux : nationalité étrangère de l’un des époux, résidence à l’étranger, lieu de célébration du mariage hors de France, localisation de biens dans un autre État, etc. Sa présence a pour effet d’engendrer un conflit de lois dans l’espace, dont la résolution suppose la mise en œuvre des règles du droit international privé — et, plus précisément, des règles de conflit de lois.
I. La situation des époux présente un élément d’extranéité
Lorsque la situation des époux présente un élément d’extranéité au moment de leur mariage, il convient de distinguer selon que le choix de leur régime matrimonial est intervenu avant ou après le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention de La Haye.
Le choix du régime matrimonial est intervenu avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye
Dans cette hypothèse, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux, le conflit de lois résultant de l’élément d’extranéité affectant leur situation devait être tranché par la loi de l’autonomie.
Règle de conflit en vertu de laquelle le régime matrimonial est soumis à la loi que les époux ont, expressément ou tacitement, entendu lui appliquer. Le rattachement procède ici de la volonté des parties — lex voluntatis — et non d’un critère géographique imposé.
Autrement dit, en application des règles du droit international privé, il fallait se référer à la volonté des époux et donc faire application de la loi sous l’autorité de laquelle ils avaient entendu se placer afin de régler leurs rapports pécuniaires.
À cet égard, ces derniers étaient libres de désigner, tout autant la loi d’un État avec lequel ils entretenaient un lien particulier (nationalité, résidence, etc.), que la loi d’un État avec lequel ils n’avaient aucun lien.
Faute de désignation, expresse ou tacite, par les époux d’une loi applicable à leur régime matrimonial, il appartenait au juge de résoudre le conflit de lois en se référant à un critère de rattachement objectif, tel que la première résidence habituelle des époux après la célébration de leur mariage.
À défaut de choix exprimé par les époux, le régime matrimonial est rattaché à la loi de leur première résidence habituelle après la célébration du mariage : c’est avec l’État sur le territoire duquel ils ont élu domicile qu’ils sont présumés entretenir les liens les plus étroits. Il s’agit d’une présomption simple, susceptible d’être combattue par la preuve contraire.
Cass. 1re civ., 5 nov. 1996
Un époux français et une épouse italienne se marient en 1990 sans contrat de mariage et sans désigner la loi applicable, puis s’installent ensemble à Rome au lendemain de la célébration. En l’absence de choix, le juge rattache leur régime matrimonial à la loi italienne, loi de leur première résidence habituelle — sauf à l’un d’eux de démontrer que leur situation présentait, en réalité, des liens plus étroits avec un autre État.
Le choix du régime matrimonial est intervenu après l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye
Dans cette hypothèse, c’est vers la Convention de La Haye qu’il y a lieu de se tourner.
Cette convention internationale, adoptée le 14 mars 1978 puis entrée en vigueur le 1er septembre 1992, est venue encadrer, sinon restreindre, la liberté octroyée aux époux de soumettre leur régime matrimonial à l’application d’une loi étrangère.
Le système mis en place afin de trancher les conflits de lois repose sur deux critères de rattachement. Tandis que le premier, dit subjectif, s’applique lorsque les époux ont désigné expressément ou tacitement la loi applicable, le second, dit objectif, a vocation à jouer en l’absence de choix formulé par eux.
Deux situations doivent donc être distinguées :
- Les époux ont exprimé un choix
- Dans cette hypothèse, la Convention de La Haye prévoit qu’il y a lieu de faire application de la loi de l’autonomie.
- C’est donc la loi désignée par les époux qui est applicable, à la condition néanmoins que cette désignation réponde aux exigences posées par la convention.
- En effet, la Convention de La Haye a restreint le choix des époux, qui ne disposent désormais que de trois options.
- L’article 3 du texte prévoit en ce sens que les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
- la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
- la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
- la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
- La Convention de La Haye a, manifestement, opéré une rupture avec le droit antérieur, qui ne limitait pas le choix des époux et les autorisait notamment à désigner la loi d’un État avec lequel ils n’entretenaient aucun lien.
- Les époux n’ont exprimé aucun choix
- Lorsque les époux n’ont exprimé aucun choix quant à la désignation de la loi applicable à leur régime matrimonial, la Convention de La Haye prévoit qu’il y a lieu, pour trancher le conflit de lois, de se référer à un critère de rattachement objectif.
- Ce critère, énoncé à l’article 4 du texte, s’articule autour d’un principe et d’exceptions.
- Principe
- La convention prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
- Exception
- Faute de résidence habituelle commune et si les époux ont une nationalité commune, la loi applicable sera celle de l’État dont ils sont ressortissants.
- Exception à l’exception
- À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, l’article 4 de la Convention de La Haye prévoit que leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
- Principe
Un époux portugais et une épouse allemande se marient en 2005 sans désigner de loi applicable et fixent leur première résidence habituelle à Lisbonne : leur régime matrimonial relève de la loi portugaise (principe de l’article 4). S’ils n’avaient établi de résidence commune dans aucun État mais partageaient une même nationalité, c’est la loi de cet État commun qui se serait appliquée ; à défaut de l’une et de l’autre, la loi de l’État présentant les liens les plus étroits avec leur situation.
Au bilan, la liberté des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi étrangère a été considérablement réduite par la Convention de La Haye.
De l’avis unanime des auteurs, cette évolution du droit n’est pas sans avoir affecté la dimension contractuelle du droit des régimes matrimoniaux, à tout le moins lorsque la situation des époux présente un élément d’extranéité.
II. La situation des époux ne présente pas d’élément d’extranéité
Lorsque la situation des époux ne présente aucun élément d’extranéité, ils sont libres de soumettre leur régime matrimonial à n’importe quelle loi étrangère, pourvu qu’elle ne soit contraire ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs.
La question qui se pose alors est de savoir comment les époux doivent formaliser la désignation d’une loi étrangère.
Peuvent-ils se limiter, pour exprimer leur choix, à renvoyer à la loi étrangère, ou doivent-ils reproduire, de façon détaillée, ses dispositions dans la convention matrimoniale qu’il y a lieu, en tout état de cause, d’établir ?
La doctrine est partagée sur cette question, en raison d’une divergence d’interprétation de l’article 1393, al. 1er du Code civil, aux termes duquel « les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code ».
Deux approches sont envisageables :
- L’approche restrictive
- Cette première approche consiste à dire que la possibilité pour les époux de « déclarer de manière générale », soit par le jeu d’un renvoi dans leur contrat de mariage, qu’ils entendent opter pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi serait circonscrite aux seuls régimes envisagés par le Code civil.
- L’article 1393, al. 1er vise, en effet, les « régimes prévus au présent code ».
- Aussi, dès lors qu’il s’agirait d’opter pour un régime matrimonial régi par une loi étrangère, une « déclaration générale » serait insuffisante.
- Il appartiendrait donc aux époux de reproduire les dispositions de la loi étrangère à laquelle ils entendent soumettre leur régime matrimonial.
- L’approche extensive
- Cette seconde approche consiste à soutenir que la lettre de l’article 1393, al. 1er ne serait pas déterminante car, ce qui importe, c’est la volonté des parties.
- Or, dès lors que cette volonté est clairement exprimée et dénuée de toute ambiguïté, rien n’interdirait aux époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi étrangère par le jeu d’un simple renvoi, comme c’est l’usage de le faire en matière contractuelle pour d’autres points de droit.
Quelle approche retenir ? L’article 1393, al. 1er du Code civil doit-il faire l’objet d’une interprétation restrictive ou extensive ?
À l’analyse, les deux approches sont séduisantes, car reposant sur de solides arguments.
Dans le doute, et faute de décision rendue à ce jour pour départager les auteurs, l’approche restrictive nous apparaît la plus prudente.
Aussi doit-il, selon nous, être recommandé aux époux qui entendent opter pour un régime matrimonial régi par une loi étrangère de reproduire, dans leur contrat de mariage, les règles dont il se compose.
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Notes sur les choix opérés :
– **Sommaire** cliquable en tête + **id** sur tous les titres (`#liberte-choix`, `#extraneite`, `#avant-1992`, `#apres-1992`, `#sans-extraneite`).
– **Chapeau autonome** (3 §) recentré sur l’enjeu propre : la faculté de choisir une loi étrangère et la ligne de partage extranéité/pas d’extranéité — remplace l’intro héritée par découpe.
– **Corps, plan et sens conservés** intégralement, y compris la seule citation présente (Cass. 1re civ., 5 nov. 1996) — aucun arrêt ajouté.
– **Pas de `gd-loi`** : aucun texte officiel verbatim n’ayant été fourni, je n’ai pas créé d’encadré « en vigueur » ; les art. 1393, 3 et 4 restent cités inline (la citation de l’art. 1393 al. 1er figurait déjà telle quelle dans le texte source).
– **Pas de `gd-fiche`** : faute de résumé réel des faits de l’arrêt de 1996, j’ai préféré un encadré `gd-jp` (principe seul, sans romancer les faits) plutôt qu’une fiche inventée.