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Fiches juridiques

Contrat de mariage: tableau synthétique des principales clauses pouvant être stipulées par les époux mariés sous un régime communautaire

Choisir un régime matrimonial n’est jamais qu’une première décision. Les époux qui adoptent — par défaut ou par contrat — un régime de type communautaire ne sont pas tenus d’en subir les règles telles que le Code civil les a écrites : ils peuvent, dans leur contrat de mariage, les façonner pour les ajuster à leur patrimoine, à leur activité professionnelle, à la composition de leur famille ou à leurs intentions successorales. C’est ce que l’on nomme l’aménagement conventionnel du régime — la pratique la plus courante du notariat en matière matrimoniale.

Le principe est posé dès l’article 1387 du Code civil : la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos. Autrement dit, la communauté légale réduite aux acquêts (art. 1400 et s.) n’est qu’un modèle supplétif ; les futurs époux peuvent en retoucher chaque rouage, à la condition de ne pas heurter l’ordre public matrimonial (art. 1388 et 1389).

Cet article recense, sous une forme synthétique, les principales clauses dont les époux mariés sous un régime communautaire disposent pour modeler leur régime — clauses portant tantôt sur la répartition des biens, tantôt sur la répartition des pouvoirs — après avoir rappelé le fondement et les limites de cette liberté.

La liberté des conventions matrimoniales, fondement de l’aménagement

En vertu de la liberté des conventions matrimoniales dont ils jouissent, les époux ne sont pas seulement libres de choisir le régime matrimonial qui leur sied — peu importe qu’il soit ou non prévu par le Code civil ou par une loi étrangère —, ils disposent également de la faculté d’aménager le régime pour lequel ils optent.

Cette liberté, consacrée par l’article 1387, n’est cependant pas absolue : elle s’exerce sous réserve du respect des dispositions impératives qui forment le socle intangible de tout régime matrimonial — ce que la doctrine désigne sous le nom d’ordre public matrimonial (art. 1388 et 1389). C’est entre ces deux bornes — liberté de principe, limites d’ordre public — que se déploie tout l’art de l’aménagement.

Définition — Aménagement conventionnel

L’aménagement conventionnel désigne l’opération par laquelle les futurs époux, dans leur contrat de mariage, modifient les règles d’un régime matrimonial préexistant — sans en créer un entièrement nouveau — afin d’en adapter le fonctionnement à leur situation. Il se distingue de la combinaison de régimes, qui consiste à emprunter des éléments à plusieurs régimes pour en composer un régime sui generis.

Combiner ou aménager : les deux voies de l’aménagement conventionnel

Pour adapter leur régime, les époux peuvent emprunter deux voies :

  • soit combiner des régimes matrimoniaux préexistants entre eux — par exemple greffer sur une séparation de biens une société d’acquêts, hybride dont la pratique notariale fait grand usage ;
  • soit aménager les règles d’un régime préexistant, en en retouchant tel ou tel mécanisme tout en conservant son architecture d’ensemble.

Nous nous focaliserons ici sur la seconde hypothèse. L’aménagement des règles d’un régime préexistant est de loin la situation la plus courante. Il s’agira, en substance, pour les époux de modifier le régime matrimonial pour lequel ils ont opté selon des modalités diverses : il pourra s’agir d’aménager tantôt la répartition des biens, tantôt la répartition des pouvoirs, sous réserve — toujours — de ne pas contrevenir à l’ordre public matrimonial.

Le Code civil lui-même invite à ces aménagements lorsqu’il dispose, à l’article 1497, que les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 — texte qui dresse d’ailleurs une liste, non limitative, des clauses les plus usuelles. C’est cette grammaire de l’aménagement que le tableau ci-dessous restitue.

L’aménagement de la répartition des biens

Le premier terrain d’aménagement est celui de la composition active et passive de la masse commune. Les époux peuvent, par des clauses appropriées, faire entrer en communauté des biens qui en seraient normalement exclus, ou au contraire en exclure des biens qui y tomberaient ; ils peuvent encore régler, par avance, la manière dont la communauté se partagera à sa dissolution.

Relèvent notamment de cette catégorie : la clause d’ameublissement (qui fait entrer en communauté un bien propre, généralement un immeuble) ; la clause d’apport en communauté ; la clause de réalisation de la communauté universelle (art. 1526), qui réunit dans la masse commune l’ensemble des biens présents et à venir ; ou encore les clauses réglant le partage inégal, telles la clause de partage par moitié des biens propres ou la stipulation de parts inégales.

Une place à part revient aux avantages matrimoniaux — clauses dérogeant aux règles du partage égal au profit du conjoint survivant : clause de prélèvement moyennant indemnité, clause de préciput (qui permet au survivant de prélever, avant tout partage, certains biens communs) ou clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant. Ces clauses, qui ne s’analysent pas comme des libéralités mais comme des stipulations de régime, n’en demeurent pas moins soumises au regard des enfants non communs, lesquels disposent de l’action en retranchement (art. 1527, al. 2).

Exemple

Deux époux mariés sous la communauté universelle (art. 1526) insèrent une clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant. Au décès du premier, l’intégralité de la masse commune — soit, par exemple, un patrimoine de 600 000 € — revient au conjoint survivant sans partage successoral et hors droits de mutation entre époux. Les enfants communs ne recueilleront leur part qu’au second décès. Si l’un des enfants n’est issu que de l’un des époux, il pourra toutefois exercer l’action en retranchement pour préserver sa réserve héréditaire.

L’aménagement de la répartition des pouvoirs

Le second terrain d’aménagement touche, non plus à la propriété des biens, mais aux pouvoirs de gestion que chaque époux exerce sur eux. Le régime légal repose en principe sur la gestion concurrente, assortie de plages de gestion exclusive et de cogestion ; les époux peuvent, dans une certaine mesure, en redessiner les contours.

Ici la liberté est plus étroitement encadrée : le socle impératif du régime primaire (art. 212 à 226) — solidarité des dettes ménagères (art. 220), protection du logement familial (art. 215, al. 3), autonomie bancaire et professionnelle de chaque époux (art. 221 et 223) — échappe à toute dérogation conventionnelle. Aussi les clauses relatives aux pouvoirs prennent-elles le plus souvent la forme de mandats ou de stipulations renforçant l’exigence d’accord commun, plutôt que d’un abandon de la cogestion là où la loi l’impose.

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : là où la loi a entendu protéger l’un des époux ou les tiers par une règle impérative, la convention contraire est réputée non écrite. La frontière entre l’aménageable et l’intangible se confond ainsi avec celle qui sépare les règles supplétives des règles d’ordre public.

La limite : l’ordre public matrimonial

Toute clause d’aménagement se heurte à une borne commune : l’ordre public matrimonial. Les articles 1388 et 1389 du Code civil en fixent le contenu — les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs et droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle ; ils ne peuvent davantage stipuler une convention ou une renonciation tendant à modifier l’ordre légal des successions.

Définition — Ordre public matrimonial

L’ordre public matrimonial est l’ensemble des règles impératives que les conventions des époux ne peuvent écarter : le socle du régime primaire (art. 212 à 226), les prohibitions des articles 1388 et 1389, et l’interdiction de porter atteinte à l’ordre public successoral. Il constitue la limite extérieure de la liberté des conventions matrimoniales.

Une clause qui franchirait cette limite encourt la nullité — sanction parfois cantonnée à la seule stipulation litigieuse, le reste du contrat de mariage subsistant. C’est pourquoi la rédaction des clauses d’aménagement, exercice d’équilibre entre la volonté des époux et l’impératif légal, relève par excellence du conseil notarial.

Tableau synthétique des principales clauses

Le tableau ci-après récapitule, par finalité, les principales clauses dont les époux mariés sous un régime communautaire peuvent assortir leur contrat de mariage.

Aménagements proposés par la loiAménagements forgés par la pratique
AMENAGEMENT DES REGLES DE COMPOSITION DE LA COMMUNAUTEClauses extensives de la masse communautéLa communauté de meuble et d’acquêts• Les clauses qui visent à étendre le périmètre de la masse commune consistent à faire entrer dans la communauté des biens qui seraient qualifiés de propres si le régime matrimonial pour lequel les époux ont opté produisait ses effets.
• Tous les régimes communautaires sont susceptibles de faire l’objet de cet aménagement, y compris le régime de la communauté universelle.
• L’article 1526 du Code civil autorise, en effet, les époux mariés pour ce régime à écarter l’exclusion des biens propres par nature.
• Ainsi, les époux peuvent convenir que l’extension emportera intégration de tous les biens propres présent et à venir dans la masse commune.
• Ils peuvent également stipuler qu’elle ne portera que sur une catégorie de biens un particulier, tels que les immeubles ou encore les titres sociaux et financiers qu’ils détiennent.
• Cette extension de la masse commune peut s’opérer à titre universel ou à titre particulier.

==> S’agissant de l’extension de la communauté à titre universel

Il s’agit ici d’apporter à la communauté les patrimoines propres des époux.
Cet apport emportera transfert corrélatif de la charge des passifs qui y sont attachés.

==> S’agissant de l’extension de la communauté à titre particulier

Il s’agit ici d’apporter à la communauté, non pas un patrimoine, mais un ou plusieurs biens isolés qui, tout au plus, sont unis par une même finalité économique.
Aussi, cet apport est sans incidence sur le passif propre des époux dont la charge n’est pas transférée à la communauté.
• Lorsque les époux optent pour la communauté de meubles et d’acquêts, l’actif de la communauté est augmenté par rapport au régime légal.
• En effet, il comprend, outre les biens qui relèvent de la masse commune sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les biens meubles qui seraient qualifiés de propres sous ce régime.
• Sont donc inclus dans la masse commune, lorsque les époux sont soumis au régime de communauté de meubles et d’acquêts, tous les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
La communauté universelle
• La communauté universelle, qualifié de « régime de l’amour » par le doyen Cornu présente cette particularité de réaliser une fusion entre les patrimoines des époux pour ne former qu’une seule masse de biens.
• En effet, la communauté comprend les biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir des époux.
• Par exception et sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
Clauses restrictives de la masse commune• Cet aménagement conventionnel consiste, en somme, pour les époux à soustraire à la communauté un ou plusieurs biens qu’ils entendent conserver dans le giron de la sphère des biens propres.
• Cette réduction de la masse commune peut s’opérer à titre universel ou à titre particulier.

==> S’agissant de la réduction de la masse commune à titre universel

• Dans cette hypothèse, il s’agira de stipuler une clause qui ferait tomber dans la masse commune, soit tous les biens présents (au jour du mariage), soit tous les biens à venir (les acquêts).

• Cette réduction de la masse commune aura une incidence sur le périmètre du passif commun qui s’en trouvera corrélativement diminué.

==> S’agissant de la réduction de la masse commune à titre universel

• Dans cette hypothèse, la restriction de la masse commune consistera à exclure de son périmètre un ou plusieurs biens.

• Il pourrait ainsi s’agir de stipuler que le fonds de commerce exploité par un époux lui appartiendra en propre ou encore que tous les immeubles présents ou à venir n’entreront pas en communauté.

• Cette modalité de réduction de la masse commune sera sans incidence sur la répartition du passif, puisque portant, non pas sur un patrimoine pris en tant qu’universalité de droit, mais sur un ou plusieurs biens qui, tout au plus, constituent une universalité de fait.
Les clauses d’apport
• Ces clauses consistent à prévoir que les époux apporteront à la communauté un ou plusieurs biens déterminés à concurrence d’un certain montant.

• Au-delà de ce montant, les biens, qui sous le régime pour lequel ils ont opté devraient endosser la qualification de bien commun, sont affectés à la sphère des biens propres.

• Cet aménagement a ainsi pour effet de réduire indirectement le périmètre de la masse commune.
AMENAGEMENT DES REGLES DE REPARTITION DU PASSIFClauses extensives de passifLes clauses extensives du passif commun
• Ces clauses visent à mutualiser une ou plusieurs dettes personnelles des époux en faisant supporter leur poids à la communauté.

• Si aucun texte n’interdit aux époux de prévoir un tel aménagement, il ne saurait, en aucune manière, préjudicier aux droits des créanciers.

• C’est la raison pour laquelle le transfert à la communauté d’une dette personnelle d’un époux sera sans incidence sur le périmètre de leur droit de gage.

• Aussi la dette ainsi transférée sera toujours exécutoire sur les biens propres de l’époux qui l’avait initialement contractée.
Clauses restrictives de passifLa clause de séparation de dettes
• Cette clause, anciennement envisagée à l’article 1510 du Code civil, consiste à exclure du passif commun deux catégories de dettes :

==> Les dettes présentes, soit celles contractées antérieurement au mariage

==> Les dettes futures, soit celles qui grèvent les successions et libéralités susceptibles d’être perçues par un époux

• Si la stipulation de cette clause est admise, elle ne saurait porter atteinte aux droits des créanciers.
La clause d’apport franc et quitte
• Cette stipulation, anciennement visée par l’article 1513 du Code civil, n’est autre que le pendant de la clause d’apport.

• Elle consiste, en effet, pour un époux ou les deux à mentionner dans le contrat de mariage toutes les dettes contractées antérieurement avant la célébration.

• Il en résulte que sont écartées du passif commun toutes les dettes qui ne sont pas énoncées dans la convention matrimoniale.

• Ces dettes ont vocation à être supportées, à titre personnel, par l’époux qui les a contractées, quand bien même elles devraient relever du passif commun sous le régime pour lequel les époux ont opté.
AMENAGEMENT DES REGLES DE REPARTITION DES BIENSClauses visant à modifier la composition de la masse partageableLa clause de prélèvement moyennant indemnité
• Cette clause autorise le conjoint survivant à choisir, avant tout partage, les biens qu’il souhaite conserver dans son patrimoine personnel.
• La règle est énoncée à l’article 1511 du Code civil qui prévoit que « les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu. »
• En cas de prélèvement de biens dont la valeur excèderait la part qui lui revient, il appartiendra au conjoint survivant de reverser une soulte (la différence) aux ayants droit de l’époux décédé.
La clause de préciput
• Cette clause autorise le conjoint survivant à prélever sur la masse commune, avant tout partage, un ou plusieurs biens sans qu’aucune contrepartie ne soit due, quand bien même la valeur de ces biens excèderait la part à laquelle il aurait eu normalement droit.
• L’article 1515 du Code civil prévoit en ce sens que « il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. »
Clauses visant à déroger au principe de partage par moitieLa stipulation de parts inégales
• Cette clause, envisagée à l’article 1520 du Code civil, vise à octroyer au conjoint survivant une part de la masse commune plus importante que celle qui lui est réservée par défaut par la loi, soit la moitié.
• L’établissement de la clé de répartition est à la discrétion des époux dont la liberté ne se heurte à aucune limite.
• Il leur est donc possible de prévoir que la totalité des biens communs serait attribuée au conjoint survivant.
• Ils peuvent encore stipuler que le conjoint survivant conserverait une catégorie spécifique de biens (immeubles, titres sociaux, droits d’auteur, etc.).
La clause d’attribution intégrale
• Cette clause consiste à attribuer au conjoint survivant la totalité des biens qui relèvent de la masse commune.
• L’article 1524 prévoit en ce sens que « l'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. »
• L’attribution intégrale peut porter, tout autant sur la pleine propriété des biens communs, que sur leur usufruit ainsi que le suggère l’alinéa 2 du texte.
La clause Alsacienne
• Cette stipulation, qui a pour origine la pratique des notaires d’alsace, s’adresse à des époux qui ont opté pour un régime de communauté universelle ou qui ont assorti leur régime matrimonial d’une clause d’attribution intégrale.
• En substance, elle consiste à prévoir une modalité alternative de partage des biens en cas de dissolution du mariage pour une cause autre que le décès, soit en cas de divorce.
• Si cet événement se réalise, les époux conviennent que :
- D’une part, chacun d’eux reprendra, avant le partage, tous les biens non constitutifs d’acquêts tombés en communauté, ce qui revient à reconstituer leurs patrimoines personnels respectifs s’ils avaient été mariés sous le régime légal.
- D’autre part, que le partage de la communauté s’opèrera selon le principe d’égalité que l’on applique sous le régime légal.
AMENAGEMENT DES REGLES D’ADMINISTRATION DES BIENSClauses autorisées• Parce que l’ordre public matrimonial est particulièrement présent s’agissant des règles qui intéressent l’administration des biens, la marge de manœuvre des époux quant à aménager leur régime matrimonial est pour le moins restreinte.

• Aussi, les seuls aménagements qu’ils sont autorisés à faire en la matière ne peuvent porter que sur l’administration des biens communs, à l’exclusion des gains et salaires et des biens affectés à l’exploitation de l’activité séparée du conjoint.

• Lorsque ces conditions sont réunies, les époux ne disposent que de deux options :

==> Étendre le domaine de la cogestion, ce qui pourrait les conduire à ramener dans son périmètre un plusieurs biens ou certains actes soumis, par défaut, à la gestion concurrente.

==> Restreindre le domaine de la cogestion, ce qui pourrait consister à soumettre un certain nombre de biens à une gestion exclusive ou à l’inverse concurrente.
Clauses prohibéesLes clauses contrevenant aux règles impératives qui relèvent du régime primaire
• Le régime primaire présente cette particularité d’être exclusivement composé de règles d’ordre public, soit de dispositions auxquelles les époux ne peuvent pas déroger.

• Aussi, ressort-il de ce corpus normatif qu’un aménagement conventionnel est exclu pour tout ce qui intéresse l’administration d’un certain nombre de biens.

==> S’agissant, tout d’abord, des biens propres, ces derniers ne peuvent relever que de la gestion exclusive de chaque époux.

==> S’agissant, ensuite, de l’administration des biens communs, l’article 223 fait obstacle à tout aménagement du monopole conféré aux époux quant à la perception et à la disposition de leurs gains et salaires.

• Il en va de même des présomptions de pouvoirs instituées aux articles 221 et 222 du Code civil qui confèrent aux époux une autonomie bancaire et mobilière.

• Il peut encore être relevé que le logement familial et les meubles qui le garnissent ne peuvent, en application de l’article 215, al. 3e du Code civil être soustraits à la cogestion des époux.

• Le même sort est réservé au bail d’habitation (art. 1751 C. civ.) et au bail d’exploitation sur lequel est assise une entreprise agricole (art. L. 411-68 du Code rural).
Les clauses contrevenant au principe général de respect de l’ordre public et des bonnes mœurs
• L’article 1497 du Code civil pose un principe général aux termes duquel il est fait interdiction aux époux de modifier « la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 »

• Il ressort de cette disposition que les époux ne peuvent, par voie de convention matrimoniale :

==> D’une part, contrevenir aux bonnes mœurs (art. 1387 C. civ.).

==> D’autre part, déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle (art. 1388 C. civ.).

==> Enfin, faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions (art. 1389 C. civ.)
AMENAGEMENT DES REGLES DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉLes clauses visant à aménager les règles relatives aux récompenses
• Les époux, qui ont opté pour un régime communautaire, jouissent, en la matière, d’une liberté des plus étendues, puisque les dispositions qui règlent le droit à récompense ne sont pas d’ordre public.

• Aussi, sont-ils autorisés à aménager :

==> D’une part, le principe même du droit à récompense qui peut être soit totalement écarté, soit envisagé pour seulement un ou plusieurs biens.

==> D’autre part, les modalités d’évaluation de la créance de récompense qui, faute de stipulations contraires, sont régies par l’article 1469 du Code civil (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 28 juin 1983).

==> Enfin, les modalités de règlement des récompenses, ce qui pourra se traduire par une modification de l’ordre des prélèvements quant aux biens ou encore par la renonciation des époux à tout prélèvement subsidiaire sur les biens propres de l’autre.
Les règles visant à aménager les règles relatives aux créances entre époux
• À la différence des récompenses qui ne peuvent être réclamées qu’au jour de la dissolution du mariage, l’exigibilité des créances entre époux peut intervenir au cours de l’union matrimoniale.

• S’agissant de leur évaluation, l’article 1479, al. 2e du Code civil prévoit que « sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »

• Ainsi, les époux sont expressément autorisés à prévoir une modalité d’évaluation des créances qu’ils détiennent l’un contre l’autre différente de celle proposé par la loi.

• Ils peuvent notamment stipuler qu’il ne sera procédé à aucune réévaluation de la créance au jour de son exigibilité ou encore prévoir que l’évaluation se fera selon les règles énoncées aux deux premiers alinéas de l’article 1469 écartées, par défaut, par l’article 1479 du Code civil.

[1] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°159, p.149.

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