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Fiches juridiques

Le changement de régime matrimonial ou l’exigence de conformité à l’intérêt de la famille

Aux côtés du consentement des époux et du respect des formes solennelles, l’exigence de conformité à l’intérêt de la famille constitue l’une des conditions cardinales auxquelles l’article 1397 du Code civil subordonne la validité du changement de régime matrimonial. Cette condition occupe une place singulière, car elle seule mesure non la régularité de l’acte mais son opportunité : elle interroge le bien-fondé de la mutation patrimoniale au regard des intérêts qui gravitent autour du ménage. Là où le législateur de 1965 hésitait à confier au juge un droit de regard sur la liberté des conventions matrimoniales, c’est précisément dans la notion d’intérêt de la famille que s’est nouée la tension entre l’autonomie des conjoints et la protection de ceux que leurs choix engagent.

Lors de l’adoption de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, les parlementaires ont débattu sur la question de savoir s’il fallait refuser au juge tout pouvoir de contrôle sur les changements de régimes matrimoniaux, ou s’il y avait lieu, au contraire, de lui conférer un droit de regard sur les modifications susceptibles d’être apportées au contrat de mariage.

Ce débat n’était pas purement théorique : il opposait deux conceptions de la liberté des conventions matrimoniales. La première, héritée de la philosophie individualiste du Code civil, postule que les époux sont souverains dans l’aménagement de leurs rapports patrimoniaux et qu’il n’appartient à personne — pas même au juge — de s’immiscer dans la sphère de leur autonomie. La seconde, plus protectrice, considère que la mutation du statut patrimonial du ménage n’est pas un acte purement privé, dès lors qu’elle rejaillit sur des intérêts qui débordent la seule personne des conjoints.

Tandis que certains ont avancé qu’il n’appartenait pas au juge de s’ingérer dans les affaires de famille et que les époux étaient les mieux placés pour juger de l’opportunité des mesures à prendre dans l’intérêt familial, d’autres ont soutenu qu’il y avait un risque à écarter tout contrôle judiciaire quant à l’accomplissement d’actes aussi graves que sont la modification et le changement de régime matrimonial.

Non seulement ces actes sont susceptibles d’affecter significativement la situation matrimoniale des époux, mais encore ils emportent des conséquences, parfois lourdes, pour les membres de la famille et plus généralement pour les tiers, en particulier les créanciers.

Sensible à ce constat, le législateur a finalement retenu la seconde option en subordonnant la validité du changement ou la modification du régime matrimonial à la poursuite par les époux d’un but conforme à l’intérêt de la famille.

L’article 1397, al. 1er prévoit en ce sens que « les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement »

L’exigence ainsi posée n’est pas une simple recommandation adressée aux époux : elle constitue une véritable condition de validité de l’acte modificatif, dont le défaut est sanctionné par le refus du notaire de procéder à la liquidation, ou, en cas d’opposition ou de présence d’enfants mineurs, par le refus d’homologation du juge. L’intérêt de la famille opère ainsi comme une cause finale assignée à la convention modificative : il en constitue tout à la fois la justification et la mesure.

La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par intérêt de la famille.

Que recouvre cette notion que l’on retrouve dans de nombreuses autres dispositions du Code civil et notamment aux articles 217 et 220-1 du Code civil qui régissent les mesures susceptibles d’être prises par le juge en cas de situation de crise traversée par le couple marié ?

À l’analyse, la notion d’intérêt de la famille n’est définie par aucun texte. La raison en est que le législateur a souhaité conférer une liberté d’appréciation au juge qui donc n’est pas entravé dans son appréhension de la situation qui lui est soumise.

Définition — L’intérêt de la famille

Notion-cadre volontairement laissée indéfinie par le législateur, l’intérêt de la famille désigne l’intérêt du groupe familial appréhendé comme un tout, et non la simple addition des intérêts individuels de ceux qui le composent. Il englobe les intérêts d’ordre patrimonial (préservation du patrimoine, sécurité financière du conjoint survivant, protection contre les risques d’une activité professionnelle) comme les intérêts d’ordre extra-patrimonial (équilibre et cohésion du ménage). Notion synthétique et téléologique, il transcende les intérêts des époux et des enfants sans jamais se réduire à l’un d’eux.

Le caractère délibérément ouvert de la notion confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation : il lui revient, au cas par cas, de mesurer la conformité de l’acte projeté à cet intérêt, sans être lié par une définition légale qui figerait son analyse. C’est cette plasticité qui a rendu nécessaire une œuvre de construction jurisprudentielle, deux conceptions opposées de la notion s’étant d’emblée affrontées.

Reste que deux approches peuvent être adoptées, l’une restrictive, l’autre extensive :

  • L’approche restrictive
    • Selon cette approche, l’intérêt de la famille serait satisfait, dès lors qu’existe un intérêt commun à l’ensemble des membres de la famille.
    • L’inconvénient de cette approche, c’est qu’il suffit qu’il soit porté atteinte à l’intérêt d’un seul membre de la famille pour qu’il soit fait obstacle à la modification du régime matrimonial.
    • Tel sera notamment le cas lorsque, en présence d’héritiers réservataires, les époux souhaiteront opter, par exemple, pour le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
    • Poussée à son terme, cette conception confère à chaque membre de la famille un véritable droit de veto sur la modification projetée, ce qui revient à paralyser, dans la quasi-totalité des hypothèses, l’exercice de la liberté reconnue par l’article 1397.
  • L’approche extensive
    • Selon cette approche, l’intérêt de la famille serait satisfait, dès lors que la modification du régime matrimonial a été voulue par les deux époux, lesquels sont concernés, au premier chef, par l’acte modificatif.
    • Ici, l’inconvénient c’est que l’on fait fi de l’intérêt des autres membres de la famille : l’intérêt familial est ramené à l’intérêt des seuls époux.
    • Par hypothèse, cette approche revient à vider de sa substance la règle exigeant la poursuite par les époux d’un but conforme à l’intérêt de la famille, lequel ne peut raisonnablement s’entendre que comme dépassant la somme des intérêts des époux.
    • En réduisant l’intérêt familial à la volonté concordante des conjoints, cette conception fait de l’exigence légale une condition purement formelle, dépourvue de toute portée normative réelle.

Les deux approches souffrent ainsi du même travers, mais en sens inverse : la première sacrifie la liberté des époux à la protection des tiers, tandis que la seconde sacrifie la protection des tiers à la liberté des époux. C’est précisément pour échapper à cette alternative que la Cour de cassation a forgé une troisième voie.

Finalement, aucune de ces deux approches n’a été retenue par la Cour de cassation qui a préféré opter pour la voie médiane.

Dans un arrêt du 6 janvier 1976, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’existence et la légitimé d’un tel intérêt doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagé » (Cass. 1ère civ. 6 janv. 1976, n°74-12.212).

Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12.212
Faits
Des époux sollicitent l’homologation d’un changement de régime matrimonial qu’un membre de la famille conteste, faisant valoir que la modification projetée porterait atteinte à ses intérêts pécuniaires.
Problème
La lésion de l’intérêt d’un seul membre de la famille fait-elle, à elle seule, obstacle à la modification du régime matrimonial recherchée par les époux ?
Solution
L’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble  le seul fait que l’un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n’interdit pas nécessairement le changement ou la modification envisagée.
Portée
Arrêt fondateur consacrant la voie médiane : l’intérêt de la famille s’apprécie globalement, par une mise en balance des intérêts en présence, et non par la protection mécanique de chaque intérêt individuel pris isolément.

Il s’infère de cette décision que la notion d’intérêt de la famille doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble.

Autrement dit, il appartient au juge d’apprécier cet intérêt pris dans sa globalité, soit en considération des intérêts de chaque membre de la famille, étant précisé que la jurisprudence tient compte, tant des intérêts des époux, que des intérêts des enfants.

La Cour d’appel de Paris a jugé en ce sens que « les descendants des époux doivent être pris en compte pour l’appréciation objective qui doit être donnée de l’intérêt de la famille pris dans sa globalité » (CA Paris, 11 sept. 1997).

L’intérêt de la famille doit ainsi être apprécié par le juge comme constituant un tout, ce qui exige qu’il cherche à en avoir une vue d’ensemble.

Aussi, l’intérêt de la famille ne saurait se confondre avec l’intérêt personnel d’un seul de ses membres.

Et s’il est des cas où c’est la préservation d’un intérêt individuel qui guidera la décision de juge quant à retenir l’intérêt de la famille. Reste qu’il ne pourra statuer en ce sens qu’après avoir réalisé une balance des intérêts en présence.

À cet égard, on peut ligne sous la plume d’auteurs que la position prise par la Cour de cassation invite à « peser les intérêts en présence et établir une hiérarchie entre eux, en fonction des circonstances propres à chaque espèce ».

Cette méthode de pesée appelle deux observations. D’une part, la lésion subie par un membre de la famille n’est pas indifférente : elle entre dans la balance, mais à titre de simple élément d’appréciation, et non comme une cause automatique de rejet. D’autre part, l’appréciation est strictement concrète : le juge ne raisonne pas in abstracto sur les mérites comparés des régimes matrimoniaux, mais au regard des circonstances propres à l’espèce — composition de la famille, âge et état de santé des conjoints, existence d’enfants issus d’unions différentes, nature de l’activité professionnelle exercée.

Concrètement, cela signifie que, si, en certaines circonstances, le juge peut être amené à faire primer l’intérêt des époux sur celui des héritiers réservataires, ce qui notamment le cas lorsqu’il s’agira de lui assurer des revenus de subsistance, il est des cas où il pourra statuer dans le sens inverse compte tenu du contexte familial.

Illustration

Deux époux âgés, mariés sous le régime légal et dépourvus de patrimoine propre significatif, souhaitent adopter la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant : l’avantage consenti garantit au conjoint de demeurer dans le logement et de conserver ses ressources, cependant que la vocation successorale des enfants communs n’est que différée au second décès. Ici, la balance penche en faveur de l’intérêt des époux. À l’inverse, si la même clause est stipulée par un époux notoirement insolvable, à la veille de l’ouverture d’une procédure collective, et au préjudice d’enfants d’un premier lit, le juge pourra y déceler la recherche d’un avantage contraire à l’intérêt de la famille.

À l’examen, il ressort de la jurisprudence que la conformité de la modification du régime matrimonial à l’intérêt de la famille se pose :

  • D’une part, dans les rapports entre membres du groupe familial
  • D’autre part, dans les rapports entre les époux et les tiers

I) La conformité de la modification du régime à l’intérêt de la famille dans les rapports entre membres du groupe familial

Dans les rapports entre membres du groupe familial, la conformité de la modification du régime matrimonial à l’intérêt de la famille ne soulèvera pas de difficulté lorsqu’il s’agira pour les époux d’abandonner le régime de communauté pour lequel ils ont opté initialement à la faveur du régime de la séparation de biens en raison de l’exercice par l’un d’eux ou les deux d’une activité commerciale.

L’objectif recherché ici sera de préserver les intérêts de la famille des risques financiers inhérents à l’exercice de toute activité commerciale.

À cet égard, les juridictions accueilleront, la plupart du temps, très favorablement cette démarche au motif qu’il en va de l’intérêt collectif des membres de la famille pris dans son ensemble (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 mai 1982).

L’intérêt familial ne sera pas plus menacé lorsque, en l’absence d’enfants, les époux entreprendront de substituer le régime légal auquel ils sont soumis par le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint intégrale.

Pour mémoire, cette clause consiste à attribuer au conjoint survivant la totalité des biens qui relèvent de la masse commune.

Définition — Avantage matrimonial

On désigne par avantage matrimonial le profit qu’un époux retire du jeu des clauses de son régime matrimonial — clause de partage inégal, clause de préciput ou, comme en l’espèce, clause d’attribution intégrale de la communauté. Aux termes de l’article 1527, al. 1er du Code civil, un tel avantage ne s’analyse pas en une libéralité : il échappe, en principe, aux règles du rapport et de la réduction des donations, ce qui explique sa faveur, mais aussi la vigilance dont il fait l’objet lorsqu’il porte atteinte à la réserve héréditaire d’enfants non communs.

La stipulation d’une telle clause présente un triple intérêt :

  • Elle permet d’assurer la situation financière du conjoint survivant
  • Elle permet de réduire le poids de l’impôt sur la succession
  • Elle écarte la mise en place d’une indivision successorale

Si, la clause d’attribution intégrale est très avantageuse pour le conjoint survivant, elle l’est beaucoup moins pour les héritiers réservataires.

Ces derniers ne pourront, en effet, hériter de la part qui leur revient qu’au décès du conjoint survivant.

La question s’est alors rapidement posée de la conformité d’une telle clause à l’intérêt de la famille.

La réponse, on va le voir, est commandée par une distinction cardinale : celle qui sépare l’hypothèse où les enfants sont issus des deux époux de celle où ils sont issus d’un précédent lit.

Bien que la clause d’attribution intégrale soit défavorable aux enfants, les juridictions feront primer, la plupart du temps, l’intérêt des époux, considérant que l’avantage matrimonial consenti vise à garantir un certain niveau de vie au conjoint survivant, tandis que la vocation successorale des enfants est seulement retardée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 6 janv. 1976, n°74-12.212).

La justification est ici aisée à saisir : lorsque les enfants sont communs aux deux époux, ils ont vocation à recueillir, au décès du survivant, l’intégralité du patrimoine du ménage. L’attribution intégrale ne les prive donc pas de leurs droits : elle ne fait qu’en différer l’exercice. Le préjudice subi est purement temporel, ce qui suffit à le faire céder devant l’intérêt du conjoint survivant.

Telle était, à tout le moins, la position de la Cour de cassation lorsque la clause était stipulée en présence d’enfants issus des deux époux.

Lorsque, en revanche, les héritiers réservataires sont issus d’un premier lit, la conformité de la clause d’attribution intégrale à l’intérêt de la famille est plus discutable.

Dans cette hypothèse, en cas de prédécès de leur parent, la stipulation de cette clause est susceptible d’avoir pour effet de les écarter purement et simplement de la succession, alors mêmes qu’ils ont la qualité d’héritier réservataire.

La différence de situation est radicale : à la différence de l’enfant commun, dont les droits sont seulement reportés, l’enfant d’un premier lit n’a aucune vocation à hériter du conjoint survivant, qui lui est étranger. L’attribution intégrale ne diffère donc pas ses droits : elle les anéantit.

Pour cette raison, dans un arrêt du 8 juin 1982, la Cour de cassation a refusé d’homologuer un changement de régime matrimonial qui était assorti d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant au motif qu’elle portait gravement atteinte aux intérêts des enfants naturels issus d’un premier lit (Cass.1ère civ. 8 juin 1982).

S’agissant des enfants légitimes ou légitimés, l’article 1527, al. 2 du Code civil leur octroyait une action en retranchement, de sorte que, au décès de leur parent, ils étaient fondés à réclamer la quote-part de la succession qui leur revenait en tant qu’héritiers réservataires.

Définition — L’action en retranchement

L’action en retranchement de l’article 1527, al. 2 du Code civil permet aux enfants qui ne sont pas issus des deux époux de faire réduire l’avantage matrimonial consenti au conjoint survivant dans la mesure où il excède la quotité disponible spéciale entre époux. Elle assure ainsi la préservation de la réserve héréditaire des enfants non communs sans interdire, par principe, la stipulation de la clause : la protection est rétablie au stade liquidatif, et non au stade de l’homologation du changement de régime.

L’existence de ce mécanisme correcteur explique le revirement qui va suivre : si la loi offre déjà aux enfants un instrument leur permettant de récupérer leur réserve, il devient superflu — et même contradictoire — de refuser, par surcroît, l’homologation du changement de régime au nom de la protection de ces mêmes droits.

Demeurait toutefois une difficulté : dans sa rédaction antérieure, l’article 1527, alinéa 2, réservait l’action en retranchement aux seuls enfants légitimes, à l’exclusion des enfants naturels, qui se trouvaient ainsi dépourvus de tout recours.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, la différence de traitement qui existait entre les enfants naturels et les enfants légitimes a été abolie.

Il s’en est suivi une reformulation de l’article 1527, al. 2e du Code civil qui n’opère désormais plus aucune distinction entre les enfants issus du premier lit : l’action en retranchement leur est ouverte à tous.

Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences en revenant sur la position qu’elle avait prise sous l’empire du droit antérieur.

Elle a affirmé, en effet, au visa de l’article 1527, al. 2e du Code civil, que « les enfants légitimes nés d’un précédent mariage et les enfants naturels nés d’une précédente liaison se trouvant dans une situation comparable quant à l’atteinte susceptible d’être portée à leurs droits successoraux en cas de remariage de leur auteur sous le régime de la communauté universelle, la finalité de la protection assurée aux premiers commande qu’elle soit étendue aux seconds, au regard du principe de non-discrimination selon la naissance édicté par la Convention européenne des droits de l’homme » (Cass. 1ère civ. 29 jan. 2002, n° 99-21.134).

Attendu de principe — Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 99-21.134

Les enfants nés d’un précédent mariage et les enfants nés d’une précédente liaison se trouvant dans une situation comparable au regard de l’atteinte portée à leurs droits successoraux, la finalité de la protection assurée aux premiers commande de l’étendre aux seconds, conformément au principe de non-discrimination selon la naissance.

La portée de cette décision est double. D’abord, sur le terrain des sources, elle illustre l’influence du principe conventionnel de non-discrimination, qui conduit le juge interne à neutraliser une distinction légale jugée incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Ensuite, sur le terrain du contrôle de l’intérêt de la famille, elle achève d’unifier le régime applicable : tous les enfants d’un premier lit, sans considération des circonstances de leur naissance, bénéficient désormais de l’action en retranchement.

Parce que les intérêts héritiers réservataires sont préservés par l’ouverture d’une action en retranchement qu’ils peuvent exercer en cas de prédécès de leur parent, il n’y a dorénavant plus lieu pour les juridictions de juger que, en présence d’enfants issus d’un premier lit, la stipulation d’une clause d’attribution intégrale est nécessairement contraire à l’intérêt de la famille.

Ces derniers pourront néanmoins toujours rapporter la preuve que le changement de régime projeté vise à contourner les règles de la dévolution successorale et plus généralement à frauder leurs droits (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 14 janv. 1997, n°94-20276).

La conciliation à laquelle parvient ainsi la jurisprudence est équilibrée : la liberté des époux de modifier leur régime est préservée, l’existence de l’action en retranchement faisant tomber l’objection tirée de l’atteinte à la réserve  mais cette liberté trouve sa limite dans la fraude, dont la preuve, lorsqu’elle est rapportée, justifie le refus du changement de régime. C’est précisément cette réserve de fraude qui assure la transition vers les rapports entre les époux et les tiers, où elle joue un rôle déterminant.

II) La conformité de la modification du régime à l’intérêt de la famille dans les rapports entre les époux et les tiers

Si la modification ou le changement de régime matrimonial affecte la situation des époux et plus largement des membres de la famille, ces actes sont également susceptibles d’affecter la situation des tiers et, en particulier, celle des créanciers.

Tel sera notamment le cas lorsque les époux entreprendront d’abandonner un régime communautaire à la faveur du régime de la séparation de biens.

La plupart du temps, ce changement de régime précédera l’exercice par un époux, d’une activité commerciale laquelle est susceptible de faire peser sur les biens communs du ménage des risques financiers.

L’adoption d’un régime de séparation de biens permettra alors de cantonner le gage des créanciers aux seuls bien propres de l’époux qui exerce une activité commerciale.

À l’analyse, les juridictions accueilleront plutôt favorablement cette démarche au motif qu’il en va de l’intérêt collectif des membres de la famille pris dans son ensemble (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 mai 1982).

Pour autant, la substitution d’un régime de communauté par un régime de séparations de biens n’est pas sans risque pour les tiers, ce changement de régime étant susceptible d’être motivé par la volonté des époux de réduire le droit de gage de leurs créanciers et mettant hors d’atteinte un certain nombre de biens.

Tout l’enjeu réside ici dans la distinction entre deux mobiles que la même opération peut recouvrir : la prévoyance légitime, qui consiste à protéger le patrimoine familial des aléas d’une entreprise, et la fraude, qui consiste à soustraire des biens au droit de poursuite de créanciers déjà titulaires d’une créance. La première est licite et conforme à l’intérêt de la famille  la seconde le contredit et justifie le refus de l’acte.

En pareille hypothèse, le juge pourra estimer que la modification du régime matrimonial est entreprise en fraude des droits des créanciers et que, par voie de conséquence, elle contrevient à l’intérêt de la famille.

Définition — Fraus omnia corrumpit

Selon l’adage fraus omnia corrumpit — « la fraude corrompt tout » —, un acte juridiquement régulier en la forme est néanmoins privé d’effet à l’égard de celui qu’il vise à léser lorsqu’il a été accompli dans le dessein de tourner une règle de droit ou de porter atteinte aux droits d’autrui. Appliqué au changement de régime matrimonial, ce principe autorise le juge à écarter une modification pourtant régulièrement projetée dès lors qu’elle poursuit, sous couvert d’intérêt familial, un but frauduleux à l’endroit des créanciers.

En application du principe général fraus omnia corrumpit, la modification ou le changement de régime sollicité pourront ainsi être refusés (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 16 juin 1981, n°80-12768).

Dans un arrêt du 4 janvier 1977, la Cour de cassation a néanmoins précisé que, en cas de situation financière dégradée des époux, le changement de régime matrimonial n’est pas « en lui-même révélateur d’une fraude » (Cass. 1ère civ. 4 janv. 1977, n°74-14990).

Cette précision est essentielle : elle interdit au juge de présumer la fraude à partir des seules difficultés financières du ménage. La situation obérée d’un époux constitue, au contraire, l’une des justifications les plus classiques du passage à la séparation de biens, en ce qu’elle révèle la nécessité de protéger le conjoint et les enfants. Faire de cette circonstance, à elle seule, l’indice d’une fraude reviendrait à condamner par avance la démarche la plus légitime.

Pour être retenue, la fraude devra donc être démontrée, ce qui suppose pour les créanciers d’établir l’intention des époux de porter atteinte à leurs droits.

La charge de la preuve pèse ainsi sur le créancier qui se prévaut de la fraude, et cette preuve porte sur un élément intentionnel : il ne suffit pas d’établir que la modification a eu pour effet de réduire le gage commun, encore faut-il démontrer qu’elle a été conçue dans ce but. C’est dire que le simple préjudice objectif ne suffit pas  il doit être doublé d’un dessein de nuire ou, à tout le moins, de soustraire frauduleusement des biens à la poursuite des créanciers.

Tel sera notamment le cas lorsque la preuve sera rapportée de la volonté des époux d’organiser leur insolvabilité (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 6 mai 1985).

Au bilan, si comme le soulignent des auteurs, « les créanciers ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien du régime matrimonial de leur débiteur et obliger son conjoint à alimenter la communauté à leur profit », ils doivent néanmoins être protégés des manœuvres entreprises par les époux qui viseraient à réaliser une fraude à leurs droits.

Cette double affirmation traduit l’équilibre recherché par le droit positif : les créanciers ne disposent d’aucun droit acquis à la pérennité du régime matrimonial de leur débiteur — la liberté de mutation demeure le principe — mais cette liberté cesse là où commence la fraude à leurs droits. L’intérêt de la famille et la protection des tiers ne s’opposent donc pas frontalement : ils se conjuguent dans l’exigence d’une démarche loyale.

C’est pour cette raison que le changement de régime matrimonial requiert notamment, à peine d’inopposabilité, l’exécution d’une obligation d’information à l’endroit des tiers.

Cette information emprunte deux canaux complémentaires. D’une part, les créanciers personnels des époux sont informés de la modification projetée et disposent d’un droit d’opposition : lorsqu’ils l’exercent, le changement de régime est soumis à l’homologation du juge, qui en apprécie alors la conformité à l’intérêt de la famille et l’absence de fraude. D’autre part, une mesure de publicité est organisée afin de rendre l’acte opposable aux tiers : à défaut, ceux-ci peuvent continuer de se prévaloir de l’ancien régime, comme si la modification n’était jamais intervenue. L’inopposabilité opère ainsi comme l’ultime garde-fou, neutralisant à l’égard des créanciers les effets d’un changement qui se serait accompli dans l’ombre.

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