Selon l’expression du Doyen Cornu, le régime de la communauté universelle n’est autre que le « régime de l’amour », car il incarne l’union des biens des époux dans ce qu’il y a de plus absolu.
Le professeur Le Guidec affirme en ce sens que « la communauté universelle réalise l’idéal communautaire inhérent au mariage de manière extrême, totale ».
La raison en est que l’adoption de ce régime a pour effet d’opérer une fusion entre les patrimoines des époux pour ne former qu’une seule et même masse de biens.
Pour saisir la singularité de la communauté universelle, il est utile de la replacer sur une échelle graduée de l’esprit communautaire. À une extrémité figure la séparation de biens, où chaque époux conserve la pleine maîtrise de son patrimoine ; à l’autre, la communauté universelle, qui dissout les patrimoines individuels dans une masse unique. Entre les deux, le régime légal réalise un équilibre : il ne met en commun que les acquêts, c’est-à-dire les biens fruits du travail et de l’épargne des époux durant l’union, tout en réservant à chacun ses biens présents et ses libéralités. La communauté universelle pousse donc la logique communautaire à son paroxysme, là où le régime légal la contient dans de strictes limites.
Cette fusion des patrimoines se traduit, tant sur le plan de l’actif, que sur le plan du passif.
- Sur le plan de l’actif
- La communauté comprend les biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir des époux.
- Par exception et sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
- En dehors de ces biens visés par l’article 1404 du Code civil, tous les biens acquis par les époux avant et pendant le mariage ont vocation à alimenter la masse commune
- Sur le plan du passif
- L’article 1526 du Code civil prévoit que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
- L’universalité de la communauté ne touche ainsi pas seulement son actif, elle intéresse également son passif.
Cette symétrie entre l’actif et le passif doit toutefois être nuancée. L’universalité du passif, qui élargit considérablement le gage des créanciers, ne fait pas pour autant disparaître les règles impératives qui protègent la communauté contre les engagements unilatéraux dangereux. Ainsi, la protection édictée par l’article 1415 du Code civil — selon laquelle le cautionnement ou l’emprunt souscrit par un seul époux n’engage que ses biens propres et ses revenus, à l’exclusion des biens communs, sauf consentement exprès du conjoint — demeure pleinement applicable. La Cour de cassation a jugé que les dispositions de ce texte présentent un caractère impératif et s’imposent y compris aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle, de sorte que ceux-ci ne sauraient y déroger par une clause de leur contrat de mariage.
Dans la pratique, le régime de la communauté universelle ne constitue que très rarement le régime initial des époux.
Ces derniers optent, la plupart du temps, pour ce régime dans le cadre d’un changement de régime matrimonial et plus précisément lorsque le risque de désunion s’est dissipé en raison de leur âge avancé.
À cet égard, l’adoption du régime de la communauté universelle est presque systématiquement assortie de la stipulation d’une clause d’attribution intégrale.
Cette clause consiste à attribuer au conjoint survivant la totalité des biens qui relèvent de la masse commune.
L’article 1524 du Code civil prévoit en ce sens que « l’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d’un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu’il soit. L’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes. »
L’attribution intégrale peut porter, tout autant sur la pleine propriété des biens communs, que sur leur usufruit ainsi que le suggère l’alinéa 2 du texte.
Il importe ici de bien comprendre la nature juridique de cette stipulation, car de sa qualification dépend son régime. La clause d’attribution intégrale ne s’analyse pas en une libéralité, mais en un avantage matrimonial, c’est-à-dire en un profit que l’un des époux retire du fonctionnement même de la communauté conventionnelle. Cette distinction n’est pas purement théorique : aux termes de l’article 1527, alinéa 1er du Code civil, les avantages que les époux tirent des clauses d’une communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations. Il en résulte que, tant qu’il n’existe que des enfants issus des deux époux, l’avantage échappe au rapport successoral comme à la réduction pour atteinte à la réserve : le conjoint survivant recueille l’intégralité de la masse commune sans que les héritiers communs puissent y faire obstacle de leur vivant.
Elle n’est toutefois pas sans limite. Si, la clause d’attribution intégrale est opposable aux héritiers réservataires communs qui n’hériteront donc qu’au décès de leur second parent, elle peut, néanmoins, être contestée par les enfants nés d’un autre lit qui, en cas d’atteinte à leur réserve héréditaire, disposeront d’une action en retranchement.
Le fondement de cette action réside dans l’article 1527, alinéa 2 du Code civil, qui assimile à une libéralité l’avantage matrimonial excédant la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1, lorsqu’il existe des enfants qui ne sont pas issus des deux conjoints. L’explication tient au risque de captation que recèle le régime : un époux pourrait, par le truchement d’un changement de régime matrimonial assorti d’une attribution intégrale, dépouiller les enfants nés d’une précédente union au profit de son nouveau conjoint. L’action en retranchement neutralise ce danger en permettant à l’enfant non commun de reprendre la fraction de l’avantage qui empiète sur sa réserve.
Bien que le régime de la communauté universelle ne se confonde pas avec la clause d’attribution intégrale, son adoption n’en procède pas moins d’une volonté des époux d’assurer la sécurité patrimoniale du conjoint survivant en facilitant la transmission des biens communs de l’un à l’autre.
L’efficacité de ce mécanisme tient à sa neutralité fiscale et à sa simplicité : par l’effet de l’attribution intégrale, les biens communs ne transitent pas par la succession du prémourant mais sont recueillis par le survivant en vertu d’une convention de mariage. Aucune mutation successorale n’étant alors caractérisée au premier décès, la transmission s’opère sans liquidation partielle ni indivision avec les descendants, lesquels ne recueilleront les biens qu’au décès du second parent. C’est précisément cet effet de report intégral qui explique la faveur dont jouit ce régime auprès des couples âgés dépourvus d’enfant d’un autre lit.
À cet égard, les époux ne stipuleront pas toujours de clause d’attribution intégrale : il est des cas où leur démarche sera seulement motivée par leur souhait de rééquilibrer leurs patrimoines respectifs.
Parfois même, afin de réaliser cet objectif, ils limiteront la communauté, soit à une catégorie de biens déterminés (les immeubles), soit aux seuls biens présents, soit encore aux seuls biens à venir.
Il ne s’agira alors plus d’une communauté universelle, mais d’une communauté à titre universelle.
Bien que non expressément envisagée par les textes, l’adoption d’un tel régime n’en reste pas moins valable en vertu de la liberté de choix des conventions matrimoniales.
En tout état de cause, que les époux optent pour la communauté universelle ou pour une communauté à titre universel, la spécificité de l’un ou l’autre régime tient à la composition de la communauté qui se trouvera au centre du contrat de mariage.
Quant aux règles applicables à la gestion des biens et à la dissolution de la communauté, en application du principe de subsidiarité, il y a lieu de se reporter au régime légal.
L’article 1497 du Code civil prévoit, en effet, que « les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties. »
Aussi notre étude du régime de la communauté universelle se limitera à l’analyse des règles qui président à la composition active et passive de la communauté.
I) La composition active de la communauté
A) Principe
L’article 1526, al. 1er du Code civil prévoit que « les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. »
Il ressort de cette disposition que, sous le régime de la communauté universelle, l’actif commun comprend :
- Les biens présents au jour du mariage
- Il s’agit de tous les biens qui appartenaient personnellement aux époux avant la célébration du mariage
- Le texte n’opère aucune distinction entre les meubles et les immeubles, ni ne distingue entre les circonstances et modalités d’acquisition du bien.
- Tous les biens dont les époux avaient la propriété avant le mariage tombent en communauté.
- C’est là une différence majeure avec le régime légal qui se caractérise notamment par l’exclusion de l’actif commun des biens présents
- Les biens acquis au cours du mariage
- Il s’agit de tous les biens qui ont été acquis par les époux postérieurement à la célébration du mariage et qui donc constituent des acquêts.
- Il est indifférent que l’acquisition du bien soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
- Là encore, il s’agit d’une différence majeure avec le régime légal.
- Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont, en effet, exclus de la masse commune les biens acquis à titre gratuit, soit ceux reçus par les époux par voie de libéralités (legs et donations).
Ces deux différences avec le régime légal révèlent la double extension qui caractérise la communauté universelle : extension dans le temps, puisqu’elle remonte en deçà du mariage pour appréhender les biens présents ; extension quant au titre d’acquisition, puisqu’elle saisit les biens reçus à titre gratuit aussi bien que ceux acquis à titre onéreux. C’est cette conjonction qui justifie le qualificatif d’universelle : la masse commune absorbe, en principe, l’intégralité des éléments d’actif des deux patrimoines.
Ainsi, l’assiette des biens qui ont vocation à tomber en communauté sous le régime de la communauté universelle est des plus étendue.
Elle ne couvre pas toutefois l’intégralité du patrimoine conjugal, certains biens échappant son attraction.
B) Exclusions
Si, l’objectif recherché par les époux qui optent pour le régime de la communauté universelle c’est de réaliser une fusion de leurs patrimoines respectifs aux fins de ne constituer qu’une seule et même masse de biens, il en est certains qui sont exclus de la communauté sous l’effet, soit de la loi, soit de la volonté des époux.
1. Les biens exclus de la communauté sous l’effet de la loi
Les biens propres par nature
L’article 1526, al. 1er in fine prévoit que « sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. »
Ainsi, sont exclus de la masse commune les biens qui endossent la qualification de propres par nature sous l’actuel régime légal, soit les biens qui entretiennent un lien étroit avec la personne d’un époux.
Le fondement de cette exception se conçoit aisément. Certains biens sont à ce point attachés à la personne de leur titulaire qu’il serait choquant — et parfois juridiquement impossible — de les soumettre au régime de l’indivision communautaire et, partant, au pouvoir de gestion concurrent de l’autre conjoint. La loi prend acte de ce lien personnel en les déclarant propres par nature, indépendamment de toute volonté des époux et de toute considération relative à la date ou au mode de leur acquisition.
À l’analyse, les propres par nature au sens de l’article 1404 du Code civil recouvrent deux catégories de biens :
- D’une part, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
- D’autre part, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
La particularité des biens propres par nature est qu’ils sont exclus de la communauté, quelles que soient les modalités et la date de leur acquisition.
Les droits de propriété intellectuelle
Le Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur sur son œuvre deux catégories de droits :
- Les droits patrimoniaux qui comprennent notamment le droit de représentation et le droit de reproduction de l’œuvre
- Les droits moraux qui comprennent le droit de paternité, le droit de divulgation ou encore le droit au respect de l’œuvre
Tandis que les premiers sont librement cessibles et peuvent donc faire l’objet d’une exploitation commerciale, les seconds sont inaliénables à telle enseigne qu’ils sont regardés comme des droits personnels.
En raison de la nature hybride de l’œuvre de l’esprit qui, tout à la fois, est un bien économique et une chose hors du commerce, la question s’est rapidement posée de savoir si elle tombait en communauté ou si elle était constitutive d’un bien propre.
Pour le déterminer, il y a lieu d’envisager successivement la qualification des droits moraux et des droits patrimoniaux.
- S’agissant des droits moraux
- C’est la loi qui définit le statut du droit moral de l’auteur quel que soit le régime matrimonial auquel il est soumis.
- L’article L. 121-9du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. »
- Il s’infère donc de cette disposition que les droits moraux dont est titulaire l’auteur d’une œuvre sont propres.
- En aucune manière, ils ne sauraient donc tomber en communauté.
- Le texte précise d’ailleurs que le droit moral « ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts ».
- Il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par convention contraire, y compris par voie de contrat de mariage.
- Aussi, l’adoption du régime de la communauté universelle est sans incidence sur la qualification des droits moraux dont est titulaire un époux : ils restent propres.
- S’agissant des droits patrimoniaux
- À la différence des droits moraux qui ne soulèvent pas de difficulté de qualification en raison de leur nature, tel n’est pas le cas des droits patrimoniaux.
- Ces droits se rapportent certes à une création qui entretient un lien très étroit avec la personne de l’auteur, ils n’en demeurent pas moins susceptibles de faire l’objet d’une exploitation économique et donc d’être sources de valeur.
- Cette valeur doit-elle profiter à la communauté ou revient-elle exclusivement à l’auteur ?
- Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation avait jugé dans un célèbre arrêt Lecoq que les droits patrimoniaux constituaient des biens communs ( civ. 25 juin 1902).
- Aussi, tandis que les droits moraux restaient propres à l’auteur, les droits patrimoniaux tombaient en communauté.
- Cette distinction opérée par la jurisprudence a finalement été abandonnée par le législateur en raison des nombreuses difficultés pratiques qu’elle engendrait.
- Plus précisément la loi du 11 mars 1957 a aligné la qualification des droits patrimoniaux sur celle des droits moraux : tous sont des biens propres.
- La règle est désormais énoncée à l’article L. 121-9.
- S’agissant spécifiquement des droits patrimoniaux, elle prévoit que le droit de fixer les conditions d’exploitation de l’œuvre reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis.
Cette unification de la qualification autour du caractère propre se comprend à la lumière du lien charnel qui unit l’œuvre à son auteur : l’exploitation du droit suppose des choix — divulguer ou non, fixer les conditions de diffusion, défendre l’intégrité de la création — qui ne sauraient être abandonnés à la cogestion communautaire sans dénaturer la prérogative de l’auteur. Il convient toutefois de bien circonscrire la portée de cette propriété : elle s’attache au droit d’exploiter, non au fruit de l’exploitation.
Si donc les droits patrimoniaux et moraux dont est titulaire l’auteur sur son œuvre sont des biens propres, tel n’est, en revanche, pas le cas pour revenus générés par l’exploitation de l’œuvre qui eux tombent en communauté et notamment, pour ce qui nous concerne, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle.
Cette dissociation entre le droit, propre par nature, et ses fruits, communs, n’est que l’application d’un principe plus général gouvernant l’ensemble des régimes communautaires : les revenus et produits des biens propres alimentent la masse commune. Elle se prolonge d’ailleurs au-delà de la seule propriété littéraire et artistique. Ainsi, en matière d’inventions de salariés, la Cour de cassation rappelle que le droit au brevet, attaché à la personne de l’inventeur, ne peut être invoqué qu’à l’encontre de son propre employeur, ce qui souligne la nature foncièrement personnelle de la prérogative ; de même, la protection ne saisit jamais l’idée ou le concept, mais seulement la forme originale dans laquelle ils s’expriment — autant de rappels que la valeur économique seule, et non la prérogative créatrice, est susceptible d’irriguer la communauté.
2. Les biens exclus de la communauté sous l’effet de la volonté des époux
Clause d’extension de la communauté aux biens propres par nature
Bien que L’article 1526, al. 1er in fine du Code civil exclut d’office les biens propres par nature de la communauté, la règle énoncée ici n’est que supplétive.
Le texte précise, en effet, que l’exclusion opère « sauf stipulation contraire ».
Les époux sont ainsi autorisés à renoncer à la propriété de l’intégralité de leurs biens y compris ceux qui sont très étroitement attachés à leur personne.
Cette renonciation revient pour eux à abdiquer le droit à être propriétaire d’un bien à titre individuel au profit de la communauté dont le pouvoir d’attraction est alors porté jusqu’à son paroxysme.
Des auteurs observent néanmoins qu’il est une catégorie de biens qui, quels que soient les aménagements conventionnels réalisés par les époux, sont insusceptibles de tomber en communauté : les biens mixtes soit ceux auxquels s’applique la distinction entre le titre et la finance.
Pour mémoire :
- Le titre n’est autre que le droit dont est titulaire un époux à être propriétaire d’un bien étroitement attaché à sa personne (office ministériel, clientèle civile, qualité d’associé etc.)
- La finance correspond, quant à elle, à la valeur patrimoniale du bien, soit à sa valeur économique sur le marché
Tandis que le titre appartient en propre à l’époux qui en est le titulaire, la finance tombe en communauté.
Pour François Terré et Philippe Simler, parce que le titre serait dépourvu de toute valeur patrimoniale, une clause qui écarterait le jeu de l’article 1404 du Code civil serait sans effet sur sa qualification.
Aussi, le titre résisterait, en tout état de cause, au pouvoir d’attraction de la communauté, y compris lorsque les époux ont convenu d’étendre son emprise aux biens propres par nature.
Clauses de réduction de la communauté à titre universel ou à titre particulier
Les époux peuvent tout autant stipuler des clauses extensives de la masse commune, que des clauses visant à en réduire le périmètre.
Cet aménagement conventionnel consiste, en somme, pour les époux à soustraire à la communauté un ou plusieurs biens qu’ils entendent conserver dans le giron de la sphère des biens propres.
Cette réduction de la masse commune peut s’opérer à titre universel ou à titre particulier.
- S’agissant de la réduction de la masse commune à titre universel
- Dans cette hypothèse, il s’agira de stipuler une clause qui limiterait le pouvoir d’attraction de la communauté, soit à tous les biens présents (au jour du mariage), soit à tous les biens à venir (les acquêts).
- Cette réduction de la masse commune aura une incidence sur le périmètre du passif commun qui s’en trouvera corrélativement diminué.
- S’agissant de la réduction de la masse commune à titre particulier
- Dans cette hypothèse, la restriction de la masse commune consistera à exclure de son périmètre un ou plusieurs biens.
- Il pourrait ainsi s’agir de stipuler que le fonds de commerce exploité par un époux lui appartiendra en propre ou encore que tous les immeubles présents ou à venir n’entreront pas en communauté.
- Cette modalité de réduction de la masse commune sera sans incidence sur la répartition du passif, puisque portant, non pas sur un patrimoine pris en tant qu’universalité de droit, mais sur un ou plusieurs biens qui, tout au plus, constituent une universalité de fait.
La différence d’incidence sur le passif mérite d’être pleinement mesurée, car elle commande la portée réelle de chaque clause. Lorsque la réduction est à titre universel, elle porte sur une masse de biens envisagée comme une universalité de droit, c’est-à-dire un ensemble d’actifs grevé corrélativement d’un passif : retrancher cette masse de la communauté, c’est en retrancher aussi les dettes qui s’y rattachent. À l’inverse, la réduction à titre particulier n’intéresse que des biens isolés, dépourvus de passif propre : elle allège l’actif commun sans modifier l’étendue des dettes communes. Aussi les époux soucieux de limiter le gage des créanciers privilégieront-ils la première technique, tandis que ceux qui souhaitent seulement préserver un bien déterminé recourront à la seconde.
Autre modalité de réduction de la masse commune, les époux peuvent stipuler ce que l’on appelle des clauses d’apport.
Ces clauses consistent à prévoir que les époux apporteront à la communauté un ou plusieurs biens déterminés à concurrence d’un certain montant.
Au-delà de ce montant, les biens, qui sous le régime pour lequel ils ont opté devraient endosser la qualification de bien commun, sont affectés à la sphère des biens propres.
Cet aménagement a ainsi pour effet de réduire indirectement le périmètre de la masse commune.
Biens propres par subrogation
Bien que l’article 1526 du Code civil ne le prévoit pas, la doctrine plaide pour que les biens qui se subrogeraient à des propres ne tombent pas en communauté.
À cet égard, il peut être observé que la jurisprudence l’a admis, par analogie avec le régime légal, pour le régime de la communauté de meubles et acquêts alors même qu’aucune disposition de ce régime ne le prévoit (Cass. 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-17.471).
Dès lors, tout porte à croire que la Cour de cassation statuerait dans le même sens pour un couple qui serait marié sous le régime de la communauté universelle.
Par précaution et afin de prévenir toute contestation, les époux seraient particulièrement avisés de stipuler dans leur contrat de mariage qu’ils entendent se soumettre aux règles énoncées à l’article 1406, al. 2e du Code civil.
Pour mémoire, en application de cette disposition, lorsqu’un bien propre est remplacé, par le jeu de la subrogation réelle, par un autre bien, les droits de l’époux acquéreur restent inchangés : le nouveau bien reste propre.
Une récompense sera néanmoins due à la communauté dans l’hypothèse où le bien qui se subroge à un propre a été acquis au moyen, pour partie, de deniers communs.
Biens propres par accessoire
Tout autant que l’article 1526 du Code civil est silencieux sur le sort des biens subrogés à des propres sous le régime de la communauté universelle, il ne dit rien sur le sort des biens acquis à titre d’accessoire ou par accroissement d’un propre.
Pour mémoire, sous le régime légal, il est certains biens qui, alors même qu’ils ont été acquis à titre onéreux au cours du mariage, sont malgré tout susceptibles de recevoir la qualification de bien propre.
Cette dérogation au principe d’inscription des acquêts à l’actif de la communauté se justifie par l’existence d’un lien matériel, économique ou juridique entre le bien que l’on soustrait à la masse commune et un bien qui appartient personnellement à l’un des époux.
Pour assurer la cohérence de la propriété de ces deux biens, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de prévoir une unité de régime à la faveur de la qualification de bien propre.
À cet égard, l’intégration du bien acquis à titre onéreux au cours du mariage dans le patrimoine personnel d’un époux par rattachement à un bien propre se rencontrera dans trois situations
- Le bien a été acquis à titre accessoire d’un bien propre
- Le bien acquis consiste en un accroissement de valeurs mobilières
- Le bien acquis procède d’un rachat de parts indivises
Qu’en est-il sous le régime de la communauté universelle ? Faut-il admettre que les biens acquis à titre accessoire d’un propre ou par accroissement échappent à la communauté ?
À l’analyse la doctrine est plutôt partagée. Tandis que certains auteurs plaident pour la qualification de biens communs, d’autres soutiennent qu’il y a lieu de faire application de l’article 1406 du Code civil.
Cette disposition, qui relève du régime légal, prévoit que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. »
Le régime de la communauté ne réglant pas cette situation, ne pourrait-on pas convoquer l’article 1497 qui prévoit que « les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties » ?
C’est la thèse à laquelle nous adhérons, bien que la meilleure option reste pour les époux de prévoir le sort de des biens acquis par rattachement à un propre dans leur contrat de mariage.
Cette controverse n’est, au demeurant, pas dénuée de portée pratique. Admettre que l’article 1406 trouve à s’appliquer par le truchement de l’article 1497, c’est reconnaître que le bien acquis à titre d’accessoire d’un propre — songeons à la parcelle riveraine acquise pour désenclaver un fonds resté propre par l’effet d’une clause d’exclusion — suit le sort de ce dernier et échappe à la communauté, sauf récompense. Y voir au contraire un acquêt ordinaire, c’est le faire tomber dans la masse commune. La prudence commande donc, comme en matière de subrogation, de trancher la difficulté ab initio dans le contrat de mariage, afin de soustraire la qualification du bien à l’aléa de l’interprétation prétorienne.
La volonté du donateur ou du testateur
L’une des principales spécificités du régime de la communauté universelle réside dans l’inscription à l’actif commun des biens acquis à titre gratuit par les époux au cours du mariage.
La doctrine plaide néanmoins pour que l’auteur d’une donation ou d’un legs demeure libre d’exclure de la masse commune les biens dont il entend disposer à titre gratuit à la faveur d’un époux.
La raison en est que la volonté du disposant doit toujours primer sur l’intérêt de la communauté.
Cette règle s’évince de l’article 1405, al. 2e du Code civil qui prévoit, pour les époux qui ont opté pour le régime légal, que « la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté ».
À l’inverse, l’article 1498, al. 1er in fine du Code civil, qui s’applique aux époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, autorise expressément le disposant à stipuler que le bien meuble dont il entend disposer à titre gratuit à la faveur d’un époux sera exclu de l’actif commun.
Ainsi, se dégage-t-il de ces deux dispositions un principe général d’inopposabilité du régime matrimonial pour lequel les époux ont opté à l’auteur d’une libéralité.
Ce principe procède d’une idée simple : nul ne peut être contraint de gratifier. Celui qui consent une libéralité ne saurait se voir imposer, par le seul effet du régime matrimonial du gratifié, que son bien profite à un conjoint qu’il n’entendait pas avantager. La clause d’exclusion de communauté — par laquelle le disposant stipule que le bien donné ou légué demeurera propre au gratifié — constitue l’instrument de cette liberté. Il faut en bien percevoir l’articulation : la liberté du disposant a pour limite ce qui relève de la seule volonté des époux ; elle ne lui permet pas, en revanche, de faire échec aux charges réelles dont le bien est légalement grevé.
Dans un arrêt du 27 juin 1972, la Cour de cassation a jugé en ce sens notamment que, d’une part, « aucune disposition légale n’interdit au testateur de spécifier que les biens par lui légués seront propres au légataire s’il se marie après les avoir recueillis » et, d’autre part que « le principe de la liberté des conventions matrimoniales ayant pour limites nécessaires les restrictions étrangères à la volonté des époux, ceux-ci ne peuvent faire disparaître ou modifier les charges dont leurs biens se trouvent grevés » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1972, n°71-11.271).
Plus récemment, la première chambre civile est venue préciser, dans un arrêt du 18 mars 2015, que les clauses de droit de retour et d’inaliénabilité stipulées dans une donation ne font pas obstacle à l’entrée du bien donné dans la communauté universelle instituée entre un donataire et son épouse (Cass. 1ère civ. 18 mars 2015, n°13-16.567).
- Faits
- Un bien avait été reçu par donation assortie d’une clause de droit de retour conventionnel au profit du donateur et, partant, d’une clause d’inaliénabilité destinée à en garantir l’efficacité. Le donataire, d’abord marié sous le régime de la séparation de biens, adopte ensuite la communauté universelle, faisant ainsi entrer le bien donné dans la masse commune.
- Problème
- Les clauses de droit de retour et d’inaliénabilité affectant un bien donné font-elles obstacle à l’entrée de ce bien dans la communauté universelle adoptée par le donataire à l’occasion d’un changement de régime matrimonial ?
- Solution
- Non. La première chambre civile juge que de telles clauses ne font pas obstacle à l’entrée du bien donné dans la communauté universelle. Le changement de qualification du bien, qui devient commun, n’emporte aucune aliénation prohibée et ne met pas en échec le droit de retour, lequel demeure susceptible de jouer le cas échéant.
- Portée
- L’arrêt confirme la puissance d’attraction de la communauté universelle, qui saisit jusqu’aux biens donnés sous condition de retour, tout en préservant les droits du donateur : la mutation de qualification matrimoniale ne se confond pas avec un acte de disposition. Le disposant qui entend soustraire son bien à la masse commune doit, pour ce faire, stipuler une clause d’exclusion de communauté en bonne et due forme — une clause d’inaliénabilité n’y suffit pas.
Dans cette affaire, des parents avaient consenti à leurs deux fils une donation portant sur la moitié en pleine propriété d’un local et stipulant une clause de droit de retour assorti d’une interdiction d’aliéner.
Par suite, l’un des donataires cède à son frère ses droits indivis dans le local, de sorte que celui-ci se retrouve seul propriétaire de la moitié du local initialement donné par ses parents.
Ces derniers décident, un peu après, de faire don à leurs deux fils de la nue-propriété de l’autre moitié du local tout en se réservant l’usufruit.
Quelques années plus tard, l’un des donataires, celui qui avait reçu de son frère des droits indivis sur la première moitié du local (en pleine propriété), procède à un changement de régime matrimonial.
Alors qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens, il opte pour le régime de la communauté universelle.
Peu de temps après, avec sa mère et son épouse, il décide de consentir sur le local un bail commercial.
Il divorcera néanmoins 10 ans plus tard. Son épouse réclamera alors le versement du ¼ du montant des loyers perçus, ce qui correspond à la quote-part des droits qu’elle détiendrait sur le local donné à bail en sa qualité de coindivisaire.
Cette dernière soutient, en effet, que, en raison de la communauté universelle instituée entre elle et son époux, la donation qui lui a été consenti par ses parents serait tombée en communauté, en conséquence de quoi, elle serait fondée, au titre du partage des biens communs, à en réclamer la moitié.
Dans un arrêt du 25 octobre 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à la demande de l’épouse au motif que les clauses de droit de retour et d’inaliénabilité affectant les droits du donataire sur le local ne faisaient pas obstacle à l’entrée de ceux-ci dans la communauté universelle.
Dans son arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation valide, sans réserve, la position adoptée par les juges du fond, décision qu’il y a lieu d’approuver.
En effet, la clause de retour consiste, pour mémoire, à prévoir que, en cas de prédécès du donataire sans descendance, le bien donné doit être restitué au donateur.
Lorsque cette clause est assortie d’une interdiction d’aliéner, elle a pour effet d’obliger le donataire à conserver le bien donné dans son patrimoine.
Est-ce suffisant pour que la donation, lorsqu’elle est consentie au profit d’un époux marié sous le régime de la communauté universelle, échappe à l’attraction de la communauté ?
La Cour de cassation répond par la négative à cette question. L’enseignement qui peut être retiré de cette décision, c’est que pour que l’exclusion du bien soit opérante, elle doit être expressément stipulée dans la libéralité, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire en l’espèce.
- Faits
- Des parents consentent à leur enfant — marié sous le régime de la séparation de biens — une donation portant sur un local, assortie d’une clause de droit de retour et d’une clause d’inaliénabilité. Les époux adoptent ensuite la communauté universelle, puis divorcent dix ans plus tard ; le conjoint du donataire revendique, au titre du partage, la moitié du bien et une quote-part des loyers.
- Problème
- Les clauses de droit de retour et d’inaliénabilité grevant un bien donné font-elles obstacle à l’entrée de ce bien dans la communauté universelle adoptée postérieurement à la libéralité ?
- Solution
- Non. Ces clauses « ne font pas obstacle, en cas de changement de régime, à l’entrée de ce bien dans la communauté universelle » : seule une stipulation expresse d’exclusion aurait préservé le bien de l’attraction de la masse commune.
- Portée
- La force d’absorption de la communauté universelle ne cède que devant la volonté expresse du disposant d’écarter le bien de la communauté ; l’inaliénabilité, qui n’intéresse que le pouvoir de disposer du donataire, ne vaut pas, à elle seule, exclusion de la masse commune.
La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. La clause d’inaliénabilité et la clause de droit de retour opèrent sur le terrain du pouvoir : la première restreint la faculté du donataire d’aliéner le bien, la seconde aménage la dévolution de celui-ci en cas de prédécès. Ni l’une ni l’autre n’intéresse, en revanche, le terrain de la composition des masses patrimoniales. Or c’est précisément à ce dernier que se rattache la question de l’entrée du bien en communauté. Faute pour le disposant d’avoir agi sur le terrain pertinent, la libéralité a suivi le sort de droit commun et s’est trouvée happée par la communauté universelle.
Il appartient donc au donateur ou au testateur soucieux de soustraire le bien donné ou légué à la communauté de stipuler une clause d’exclusion expresse — clause par laquelle il déclare que le bien restera propre au gratifié nonobstant l’adoption d’un régime de communauté universelle. Cette précision, dont l’opportunité se révèle décisive, conditionne l’efficacité de la volonté du disposant : à défaut, l’intention, fût-elle évidente, d’avantager personnellement le seul donataire demeure sans effet sur la consistance de la masse commune.
Clause d’exclusion expresse. Stipulation insérée dans une libéralité par laquelle le disposant déclare que le bien donné ou légué demeurera propre au gratifié, y compris sous un régime de communauté universelle. Elle se distingue de la clause d’inaliénabilité (qui restreint le seul pouvoir de disposer) et de la clause de droit de retour (qui aménage la dévolution du bien), lesquelles sont, à elles seules, impuissantes à écarter le jeu de l’attraction communautaire.
II) La composition passive de la communauté
S’agissant de la composition passive de la communauté, il y a lieu de distinguer, selon que l’on se trouve au stade de l’obligation à la dette ou au stade de la contribution.
Pour rappel, la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette permet de répondre à la double question :
- Quelle masse active de biens répond de la dette contractée par un époux et qui donc constitue le gage des créanciers ?
- Quelle masse active de biens doit supporter la charge définitive de la dette, une fois le créancier désintéressé ?
La première question est traitée dans le cadre de l’obligation à la dette, tandis que la seconde question intéresse la contribution à la dette.
Obligation à la dette / contribution à la dette. L’obligation à la dette détermine la masse de biens — propre ou commune — sur laquelle le créancier peut exercer ses poursuites ; elle gouverne les rapports entre les époux et les tiers et délimite le gage des créanciers. La contribution à la dette détermine, une fois le créancier désintéressé, sur quelle masse pèse la charge définitive de la dette ; elle gouverne les seuls rapports entre époux et se règle, le cas échéant, par le mécanisme des récompenses. Une même dette peut ainsi être commune au stade de l’obligation tout en demeurant propre au stade de la contribution.
A) L’obligation à la dette
1. Principe
Sous le régime de la communauté universelle c’est le principe de corrélation entre actif et passif qui préside à la répartition des dettes.
Dans la mesure où, sous ce régime, la communauté comprend tous les biens présents et à venir, le passif qu’elle a vocation à supporter s’étend corrélativement dans les mêmes proportions.
Cette corrélation n’est que la traduction, sur le terrain du passif, de l’universalité qui caractérise le régime : à une masse active maximale répond, en bonne logique, une masse passive d’égale ampleur. Là où la communauté légale n’absorbe que les acquêts et ne supporte, en principe, que les dettes nées de leur acquisition ou de l’entretien du ménage, la communauté universelle, parce qu’elle attire l’intégralité des patrimoines, en assume aussi l’intégralité des charges.
Ainsi, conformément à l’article 1526, al. 2e du Code civil, entrent en communauté au stade de l’obligation (mais également au stade de la contribution), toutes les dettes des époux présentes et futures.
Quant aux dettes souscrites au cours du mariage, parce que leur sort n’est pas réglé par le régime de la communauté universelle, il y a lieu de se reporter à l’article 1497 du Code civil qui prévoit que « les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties ».
Aussi, peut-on en déduire que les dettes contractées par les époux au cours du mariage entrent, elles aussi, en communauté.
Pratiquement, cela signifie que le passif commun comprend :
- D’une part, les dettes contractées par les époux avant la célébration du mariage
- D’autre part, les dettes contractées par les époux au cours du mariage
- Enfin, les dettes grevant les biens reçus par les époux par voie de libéralité
Aussi, toutes ces dettes susceptibles de naître du chef de chaque époux pourront être poursuivies :
- En premier lieu, sur les biens propres et les revenus de l’époux souscripteur
- En second lieu, sur l’intégralité de la masse commune
Il peut être observé que, au plan de l’obligation à la dette, il ne peut exister de dette qui soit purement personnelle ou purement commune.
En effet, faute pour la communauté d’être dotée de la personnalité juridique, les dettes communes seront toujours exécutoires sur les biens propres de l’époux qui a engagé les biens communs.
Aussi, n’existe-t-il pas de dette commune qui ne puisse être poursuivie que sur la seule masse commune, tout autant qu’il n’est pas de dette personnelle qui soit exécutoire sur les seuls biens propres.
La raison en est aisément perceptible : la communauté n’étant pas un sujet de droit distinct des époux, elle ne saurait être titulaire d’un patrimoine isolé qui répondrait, seul, des dettes communes. Le créancier poursuit toujours une personne — l’époux débiteur — et, à travers elle, l’ensemble des biens, propres comme communs, sur lesquels son obligation a pu produire effet. Les masses propre et commune ne sont donc pas étanches au stade de l’obligation à la dette ; leur cloisonnement ne se rétablit qu’au stade de la contribution.
Illustration. Un époux marié sous la communauté universelle souscrit seul, au cours du mariage, une dette professionnelle de 60 000 €. Le créancier pourra saisir tant les biens propres par nature et les revenus du souscripteur que l’intégralité de la masse commune ; il ne pourra, en revanche, atteindre ni les biens propres par nature du conjoint, ni — sous les réserves examinées ci-après — ses gains et salaires.
2. Exclusions
Par le jeu du renvoi opéré à l’article 1497 du Code civil, les dettes contractées au cours du mariage par les époux mariés sous la communauté universelle sont soumises aux règles du régime légal.
Il en résulte que le gage des créanciers communs est susceptible de se voir réduit notamment par application des articles 1414 et 1415 du Code civil.
Tandis que la première disposition exclut du périmètre de ce gage les gains et salaires du conjoint, la seconde confère un statut particulier aux dettes de cautionnement et d’emprunt.
Ces deux tempéraments procèdent d’une même inspiration : préserver, au sein d’un régime par hypothèse très englobant, un noyau de protection au profit du conjoint qui n’a pas pris part à l’engagement. Ils corrigent ce que l’universalité du passif pourrait avoir d’excessif lorsque la dette est née du chef d’un seul époux.
L’exclusion des gains et salaires du conjoint
L’article 1414, al. 1er du Code civil prévoit que « les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. »
Il ressort de cette disposition que les gains et salaires sont exclus du gage des créanciers pour les dettes nées du chef d’un époux.
Deux raisons majeures ont conduit le législateur à poser cette exclusion :
- Première raison
- Les gains et salaires permettent aux époux de subvenir à leurs besoins primaires et essentiels, en particulier alimentaires
- Admettre que le conjoint du débiteur puisse être privé de la jouissance de ses revenus professionnels serait revenu à faire courir le risque au ménage de se retrouver sans ressources, alors même que cette situation est le fait d’un seul époux
- Seconde raison
- La libre disposition des gains et salaires vise à garantir aux époux une indépendance professionnelle.
- S’il était dès lors admis que le conjoint du débiteur puisse se voir saisir ses gains et salaires, c’est son droit d’exercer librement une profession qui s’en serait trouvée menacé
Pour ces deux raisons, les gains et salaires sont donc insaisissables, à tout le moins lorsque la dette est née du chef d’un époux.
Il est indifférent que cette dette soit de nature contractuelle, délictuelle ou légale. Ce qui importe c’est qu’elle ait été souscrite :
- D’une part, au cours du mariage
- D’autre part, par un époux seul
- Enfin, qu’elle n’intéresse pas l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants
Si ces trois conditions sont réunies, les gains et salaires du conjoint sont exclus du gage du créancier.
La dernière condition appelle une attention particulière, car elle dessine, en creux, la frontière de l’exclusion. Le renvoi opéré par l’article 1414 du Code civil à l’article 220 signifie que l’insaisissabilité tombe lorsque la dette présente le caractère d’une dette ménagère, c’est-à-dire d’une dette « ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ». Pour de telles dettes, la solidarité légale joue de plein droit et le gage du créancier retrouve son assiette ordinaire, gains et salaires du conjoint compris.
Encore faut-il que la dette se rattache véritablement à cette catégorie, dont la Cour de cassation retient une conception circonscrite. Ainsi a-t-il été jugé que la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936). De même, les emprunts non conclus par les deux époux échappent en principe à la solidarité, sauf à porter sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819).
« La solidarité de l’article 220 du code civil, prévue pour les dettes d’entretien du ménage, ne joue pas pour les emprunts non conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
— Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819
Il s’infère de cette jurisprudence que l’exception au profit du créancier — laquelle permet la saisie des gains et salaires du conjoint — demeure d’interprétation stricte. Hors les dettes ménagères ainsi entendues, l’insaisissabilité des revenus professionnels du conjoint conserve son plein empire, fût-ce sous un régime aussi englobant que la communauté universelle.
Encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de gains et salaires. L’article 1414, al. 1er du Code civil vise en effet :
- Soit, les gains et salaires qui ne sont autres que la rémunération perçue en contrepartie d’un travail fourni
- Soit, Les créations matérielles et immatérielles qui sont le produit d’une activité commerciale, artisanale, libérale ou artistique
En dehors de ces rémunérations perçues à titre professionnel, tous les biens communs sont compris dans le gage du créancier pour les dettes nées du chef d’un époux, en ce inclus les revenus de propres.
Ces revenus ne sont autres que les fruits procurés à un époux par un bien qui lui appartient en propre.
Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
La question s’est alors posée de savoir si cette catégorie de revenus devait être traitée de la même manière que les gains et salaires, dans la mesure où, depuis un arrêt Authier rendu par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 1992, il est admis qu’ils tombent en communauté (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).
D’aucuns ont pu le soutenir que, comme les revenus du travail, les revenus de biens propres font l’objet d’une gestion exclusive par l’époux, de sorte qu’ils devraient être soumis aux mêmes règles.
Reste que, l’article 1414 du Code civil vise expressément les gains et salaires à la différence, par exemple, de l’article 1411 du Code civil qui, s’agissant des dettes antérieures, intègrent dans le gage des créanciers les revenus sans distinguer s’il s’agit de gains et salaires ou de revenus de propres.
Cette différence de rédaction, conduit à adopter une interprétation restrictive de l’article 1411 du Code civil et donc à exclure du gage des créanciers les seuls gains et salaires pour les dettes nées du chef d’un époux.
Il en découle une conséquence pratique d’importance : les revenus de biens propres — loyers, intérêts, fruits et produits de l’exploitation — demeurent saisissables par le créancier pour la dette née du chef de l’autre époux, alors même qu’ils sont, par hypothèse, perçus et administrés par leur titulaire. L’insaisissabilité de l’article 1414 est donc une protection d’exception, taillée pour la seule rémunération du travail, et non un principe général d’immunité de tous les revenus du conjoint.
Le statut particulier des dettes d’emprunt et de cautionnement
L’article 1415 du Code civil qui prévoit que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Il ressort de cette disposition que lorsque la dette née du chef d’un conjoint consiste, soit en un emprunt, soit en un cautionnement, la dette n’est pas exécutoire sur les biens communs.
Ainsi est-ce pour un cantonnement du gage des créanciers aux seuls revenus du souscripteur de l’emprunt ou du cautionnement que le législateur a opté en 1985. Le principe ainsi énoncé est, non pas une règle de pouvoir, mais bien de passif.
En effet, l’article 1415 du Code civil ne retire, ni ne limite les prérogatives dont sont investis les époux. Ces derniers demeurent libres de souscrire, sans le consentement de l’autre, un emprunt ou un cautionnement.
Cette faculté relève de la gestion concurrente, le législateur ayant écarté la cogestion pour cette catégorie d’actes. La raison en est qu’il a souhaité préserver le crédit du ménage et l’indépendance professionnelle des époux.
Pour assurer la protection du patrimoine de la famille, c’est donc une règle de passif qui a été adoptée et plus précisément une règle qui intéresse l’obligation à la dette.
Le gage consenti aux créanciers est le même que celui dont bénéficient les créanciers titulaires d’une dette contractée avant le mariage ou se rattachant à une succession ou une libéralité, à la différence près toutefois que ce gage n’est pas figé.
Le dispositif prévu par l’article 1415 présente la particularité d’opérer une distinction selon que l’emprunt ou le cautionnement ont été ou non contractés avec le consentement du conjoint.
- Lorsque ce consentement a été donné, les biens communs sont réintégrés dans le gage des créanciers.
- Lorsque, en revanche, il fait défaut, quand bien même l’engagement d’emprunt ou de cautionnement a été pris dans l’intérêt de la famille, la dette ne sera exécutoire que sur les revenus du débiteur.
Il importe de préciser la portée du consentement ainsi requis. Le consentement exprès du conjoint a pour seul effet d’élargir le gage du créancier en y réintégrant les biens communs ; il n’emporte pas, pour autant, engagement personnel du conjoint qui le donne. Aussi celui-ci, aux termes mêmes de l’article 1415, « n’engage pas ses biens propres ». Le conjoint consentant n’est ni codébiteur, ni caution : il autorise simplement que la masse commune réponde de la dette.
S’agissant de l’application de l’article 1415 aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle, la question s’est posée dans la mesure où, en l’absence d’accord du conjoint, la règle énoncée cantonne le gage des créanciers aux biens propres et aux revenus du souscripteur.
Or sous le régime de la communauté universelle, la masse formée par les biens propres est réduite, faute de stipulation contraire, aux seuls biens propres par nature, ce qui, en pratique, revient à rendre nul le gage des créanciers.
L’argument n’a toutefois pas emporté la conviction de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 3 mai 2000 l’a rejeté.
Au soutien de cette décision, elle a affirmé que « les dispositions de l’article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu’en l’absence de consentement exprès de l’épouse aux engagements d’aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties » (Cass. 1ère civ., 3 mai 2000, n° 97-21.592).
La solution, d’une grande fermeté, mérite pleine approbation. Le caractère impératif de l’article 1415 du Code civil interdit aux époux d’en écarter conventionnellement l’application, fût-ce par l’effet du choix d’un régime de communauté universelle. Que ce choix aboutisse, en fait, à priver le créancier de tout gage utile — la masse des propres par nature étant souvent dérisoire — est sans incidence : la protection du patrimoine familial contre les engagements unilatéraux d’emprunt et de cautionnement l’emporte sur l’intérêt du créancier à se ménager une garantie. Le créancier averti devra, en conséquence, exiger le consentement exprès du conjoint préalablement à la souscription de l’engagement.
- Faits
- Un époux marié sous le régime de la communauté universelle souscrit seul des engagements d’aval — assimilés à des cautionnements — sans le consentement exprès de son épouse. Le créancier prétend poursuivre l’exécution de ces garanties sur les biens communs.
- Problème
- La règle de l’article 1415 du Code civil, qui cantonne le gage du créancier aux biens propres et aux revenus du souscripteur en l’absence de consentement du conjoint, s’applique-t-elle aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle, alors même qu’elle y prive le créancier de tout gage effectif ?
- Solution
- Oui. « Les dispositions de l’article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle » ; faute de consentement exprès de l’épouse, le mari ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties.
- Portée
- L’universalité de la communauté ne neutralise pas la protection impérative de l’article 1415 ; la quasi-inanité du gage qui en résulte est assumée au nom de la sauvegarde du patrimoine familial contre les engagements unilatéraux.
B) La contribution à la dette
L’article 1526 du Code civil prévoit que « la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. »
Il ressort de cette disposition que le passif définitif qui échoit à la communauté comprend :
- D’une part, les dettes contractées par les époux avant la célébration du mariage
- D’autre part, les dettes contractées par les époux au cours du mariage
- Enfin, les dettes grevant les biens reçus par les époux par voie de libéralité
Le passif définitif épouse ici, à quelques exceptions près, le passif provisoire : ce qui peut être poursuivi sur la communauté a, en principe, vocation à demeurer à sa charge. La symétrie n’est toutefois pas parfaite, car certaines dettes, communes au stade de l’obligation, redeviennent propres au stade de la contribution.
À cet égard, il peut être observé que l’exclusion de certains biens de la communauté, soit par convention matrimoniale, soit par la loi est sans effet sur l’étendue du passif qui doit être supporté par la communauté. Tel est le cas notamment, des dettes susceptibles de grever les biens propres par nature.
Tout au plus, la prise en charge par la communauté d’une dépense finançant l’acquisition, l’amélioration ou l’entretien d’un bien propre d’un époux lui ouvrira droit à récompense.
Récompense. Indemnité due, lors de la liquidation, par l’époux dont le patrimoine propre s’est enrichi aux dépens de la communauté — ou, à l’inverse, par la communauté qui a tiré profit des biens propres d’un époux. La récompense est l’instrument par lequel se rétablit, au stade de la contribution, le cloisonnement des masses que l’obligation à la dette avait effacé : la communauté qui acquitte une dette propre par nature en est in fine remboursée.
Le mécanisme de la subrogation réelle vient au reste conforter cette permanence de la qualification : lorsqu’un bien propre est remplacé par un autre bien, ce dernier revêt à son tour le caractère de propre (Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-17.471). La consistance de la masse propre, à laquelle se rattache la charge définitive de certaines dettes, s’en trouve préservée par-delà les mutations qui l’affectent.
Les seules dettes qui doivent être exclues du passif définitif supporté par la communauté, sont, selon les auteurs, celles résultant de la commission d’infractions pénales et plus généralement de faits illicites volontaires ou involontaires.
La raison en est qu’un époux ne doit pas être contraint de supporter les conséquences pécuniaires des agissements de son conjoint.
Cette dernière hypothèse offre l’illustration la plus nette de la dissociation entre obligation et contribution. La dette née d’un fait illicite commis par un seul époux est commune au plan de l’obligation : le créancier de la victime peut la poursuivre sur l’ensemble de la masse commune. Mais elle demeure propre au plan de la contribution : la communauté qui l’a acquittée dispose d’une récompense contre l’époux fautif, de sorte que la charge définitive en pèse sur lui seul. La masse commune n’avance les fonds qu’à titre provisoire ; elle a vocation à en être désintéressée lors de la liquidation.
Une réponse
Que se passe-t-il lorsque les époux ont signé tous les deux le bail commercial. Est-ce que là aussi les dettes de l’un sont les dettes de l’autre.
En mon cas il s’agissait d’un bail commercial pour une carrosserie qui a pollué le site. Si l’exploitant lui-même ne fait rien sa femme doit-elle assumer elle aussi la pollution