Le cautionnement est une sûreté accessoire : l’engagement de la caution n’a d’existence qu’au regard de l’obligation principale qu’il garantit. De ce lien de dépendance découle une conséquence mécanique — lorsque la dette cautionnée s’éteint, l’obligation de la caution s’éteint à son tour. L’extinction par voie accessoire procède le plus souvent du désintéressement du créancier (paiement, compensation) ; mais elle peut aussi opérer alors même que le créancier n’a rien perçu.
Tel est précisément le cas de la prescription : l’écoulement du temps éteint l’action attachée à l’obligation garantie, et la caution prétend, à raison du caractère accessoire de son engagement, se prévaloir de cette extinction pour échapper à toute poursuite. L’enjeu est considérable en pratique — il commande de savoir si la caution demeure tenue lorsque le créancier, négligent, a laissé la prescription courir contre le débiteur principal.
La réponse se loge dans une distinction longtemps cardinale du droit du cautionnement, celle des exceptions inhérentes à la dette et des exceptions purement personnelles au débiteur. La prescription relève par principe des premières — donc opposable par la caution. Encore faut-il composer avec un tempérament notable issu du droit de la consommation, et mesurer l’incidence de la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Exception qui affecte l’existence, le montant ou l’exigibilité de l’obligation principale elle-même (extinction par paiement, nullité absolue, prescription de la dette), par opposition à l’exception purement personnelle au débiteur, attachée à sa seule situation. La caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ; la frontière entre ces deux catégories a longtemps conditionné l’étendue de sa protection.
1. Le principe : la prescription, exception opposable par la caution
L’article 2313 du Code civil prévoit que l’obligation de caution « s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». Parce que la prescription de l’obligation principale est une exception inhérente à la dette, il est admis que la caution puisse s’en prévaloir.
Pour mémoire, l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293 ».
Dans un arrêt du 14 mars 2000, la Cour de cassation a précisé que la caution pouvait se prévaloir de la prescription quinquennale des actions en paiement des intérêts des sommes prêtées et, plus généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (Cass. 1re civ. 14 mars 2000, n° 98-11.770).
- Faits
- Un créancier poursuit le paiement des intérêts de sommes prêtées. Pour échapper à cette demande, la prescription quinquennale des actions en paiement des intérêts (alors article 2277 du Code civil) est invoquée. Les juges du fond l’écartent, au motif que ce texte ne s’appliquerait qu’aux intérêts des créances dont le principe ou la quotité ne sont pas contestés — or, en l’espèce, le principe et la quotité de la créance, tant en capital qu’en intérêts, résultaient d’un acte authentique.
- Problème
- La prescription quinquennale des intérêts peut-elle être écartée au seul motif que le principe et la quotité de la créance sont établis par un acte authentique ?
- Solution
- Cassation. Les dispositions soumettant à la prescription quinquennale les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées trouvent à s’appliquer ; les juges du fond ne pouvaient les écarter par le motif retenu.
- Portée
- La prescription courte frappant les créances périodiques s’impose en matière d’intérêts — et, par voie accessoire, la caution peut s’en prévaloir contre le créancier, l’extinction de l’obligation garantie se répercutant sur son engagement.
2. L’interruption de la prescription opposable à la caution
S’agissant de l’interruption de la prescription, l’article 2246 du Code civil prévoit que « l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ».
Ainsi, la caution est-elle logée à la même enseigne que le débiteur garanti : l’interruption de la prescription lui est pleinement opposable — accessorium sequitur principale.
La Cour de cassation a fait application de cette règle en matière de déclaration de créance. Dans un arrêt du 26 septembre 2006, elle a affirmé « que la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com. 26 sept. 2006, n° 04-19.751).
À l’inverse, il a été jugé que la renonciation du débiteur à se prévaloir d’une prescription acquise était sans incidence sur la situation de la caution, qui demeure libérée de son engagement (V. en ce sens Cass. civ. 2 févr. 1886) — la prescription, une fois acquise, profite définitivement à la caution.
3. Le tempérament : la prescription biennale du droit de la consommation
L’article L. 218-2 du Code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Ce délai de prescription s’applique à toutes actions entreprises par un créancier professionnel contre un débiteur consommateur. La conséquence en est que le créancier qui n’a pas agi dans ce bref délai est forclos : il ne peut plus actionner en paiement le débiteur.
Lorsque l’obligation prescrite était garantie par un cautionnement, la question s’est posée de savoir si le créancier pouvait malgré tout se retourner contre la caution. En raison du caractère accessoire du cautionnement, un tel recours aurait dû lui être refusé. De façon assez surprenante, telle n’est pas la voie qu’a empruntée la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 8 octobre 1996, elle a estimé que le créancier était parfaitement fondé à poursuivre la caution, peu important que l’action dirigée contre le débiteur principal soit prescrite. La seule exigence posée par la Première chambre civile est que le créancier ait agi contre la caution dans le bref délai de deux ans, ce qui était le cas dans cette affaire (Cass. 1re civ. 8 oct. 1996, n° 94-16.633).
Une banque consent un prêt à un particulier ; un proche se porte caution. La dernière échéance impayée est exigible le 15 mars 2022. En application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action de la banque se prescrit par deux ans : faute d’agir avant le 15 mars 2024 contre le débiteur principal, elle est forclose à son encontre. Selon la jurisprudence du 8 octobre 1996, la banque peut néanmoins poursuivre la caution — à la condition stricte d’avoir engagé son action contre elle avant cette même date du 15 mars 2024. Passé ce délai à l’égard de la caution elle-même, plus aucune poursuite n’est possible.
Cette position a été abondamment critiquée. À l’analyse, elle est intervenue à une période au cours de laquelle la Cour de cassation avait adopté une approche pour le moins extensive des exceptions personnelles du débiteur — soit celles dont la caution ne pouvait pas se prévaloir à l’encontre du créancier.
Pour mémoire, dans un arrêt du 8 juin 2007, elle avait jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602).
Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734).
En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la Haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale — la caution se trouvant, dans bien des cas, plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même.
4. L’incidence de la réforme du droit des sûretés de 2021
Attentif aux critiques émises et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.
Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur. D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil, qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.
Compte tenu de cette modification de l’état du droit opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il n’est pas exclu que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence et admette que la caution puisse se prévaloir du bref délai applicable aux actions engagées par un créancier professionnel contre un débiteur consommateur. Le caractère accessoire du cautionnement, un temps malmené par l’extension des exceptions purement personnelles, retrouverait alors toute sa cohérence.