L’essentiel : la remise de dette, cause d’extinction accessoire du cautionnement
Parce qu’il est l’archétype de la sûreté accessoire, le cautionnement suit le sort de l’obligation qu’il garantit : accessorium sequitur principale. L’article 2313 du Code civil en tire la conséquence directe en énonçant que l’obligation de la caution « s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». Le plus souvent, cette extinction par voie accessoire procède du désintéressement du créancier — paiement, compensation —, mais elle peut aussi opérer alors même que le créancier n’a rien reçu.
Tel est précisément l’enjeu de la remise de dette consentie au débiteur principal. Lorsque le créancier renonce volontairement à sa créance et libère le débiteur, la dette garantie disparaît : la caution, qui ne fait qu’en répondre, doit logiquement se trouver déchargée. L’article 1350-2 du Code civil consacre cette propagation en disposant que « la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires ».
Encore faut-il que le créancier ait réellement éteint l’obligation, et non seulement renoncé à la poursuivre. C’est la frontière, ténue mais décisive, que trace la jurisprudence : la remise de dette libère la caution ; la simple remise de poursuites ne la libère pas. Les développements qui suivent exposent le principe, puis ce tempérament.
Définition — Remise de dette
L’article 1350 du Code civil définit la remise de dette comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». Acte abdicatif et conventionnel, elle suppose le consentement du créancier et l’acceptation du débiteur ; elle produit un effet extinctif, total ou partiel, sur l’obligation à laquelle elle s’applique.
1. Le principe : la remise de dette libère la caution
La caution simple
Ainsi définie, la remise de dette produit un effet extinctif : elle délie le débiteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient, pour le créancier, à renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur, sous réserve de l’acceptation de ce dernier.
La question qui se pose alors est de savoir si l’effet extinctif attaché à la remise de dette se propage au cautionnement garantissant l’obligation sur laquelle elle porte.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1350-2 du Code civil, qui prévoit expressément que « la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions ».
La remise de dette profite donc aux cautions, qui sont déchargées de leur obligation. La raison en est que ces dernières ne sauraient être tenues plus sévèrement que le débiteur principal (art. 2296 C. civ.).
Dans l’hypothèse où la remise de dette n’est que partielle, la caution est libérée dans les mêmes proportions que le débiteur. À cet égard, elle bénéficie également de la présomption de libération du débiteur instituée par l’article 1342-9 du Code civil, aux termes duquel « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération ».
Exemple
Une banque est titulaire d’une créance de 100 000 € contre une société, garantie par le cautionnement de son dirigeant. Le créancier consent au débiteur principal une remise partielle de 40 000 €. La dette principale étant ramenée à 60 000 €, la caution est libérée à due concurrence : elle ne peut plus être appelée que dans la limite de 60 000 €, la remise profitant à la caution dans les mêmes proportions qu’au débiteur.
En tout état de cause, pour produire ses effets, la remise de dette doit répondre à plusieurs exigences :
Tout d’abord, parce qu’elle est un contrat, elle doit, d’une part, avoir été consentie volontairement par le créancier et, d’autre part, avoir été acceptée par le débiteur.
Ensuite, la remise de dette n’est valable que si le créancier jouit de la capacité de disposer.
Enfin, elle doit être certaine, en ce sens que la volonté des parties ne doit pas être équivoque — étant précisé que la jurisprudence admet qu’elle puisse être tacite (V. en ce sens Cass. 1re civ. 28 oct. 1991, n° 89-21.871).
Jurisprudence Aux termes de l’article 1287, alinéa 1er, du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution ; viole ce texte la cour d’appel qui refuse de décharger la caution au motif que la renonciation du créancier à sa créance ne pouvait emporter abandon implicite du bénéfice de la condamnation antérieurement prononcée contre elle.
Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 89-21.871
La caution solidaire
Comme pour la compensation, la question s’est posée de savoir si la caution solidaire pouvait se prévaloir d’une remise de dette consentie par le créancier au débiteur principal.
Tandis que l’ancien article 1287, al. 1er du Code civil prévoyait que la remise de dette accordée au débiteur principal avait pour effet de libérer les cautions, l’ancien article 1285, al. 1er retenait, quant à lui, la solution inverse pour des codébiteurs solidaires.
Comment articuler ces deux textes en présence d’un cautionnement solidaire ? La difficulté soulevée était exactement la même que celle rencontrée avec la compensation :
- Soit l’on faisait application de l’article 1287, auquel cas il y avait lieu d’admettre que la caution solidaire puisse se prévaloir de la remise de dette consentie au débiteur principal ;
- Soit l’on faisait application de l’article 1285, auquel cas la caution ne pouvait pas se prévaloir de la remise de dette consentie au débiteur principal.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations a retenu la première solution : comme pour la compensation, la caution solidaire est autorisée à se prévaloir de la remise de dette octroyée au débiteur principal.
Le nouvel article 1350-2, al. 1er du Code civil dispose en ce sens que « la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires ».
L’alinéa 2 précise que si la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, elle libère les autres cautions à concurrence de sa part.
Par exception, l’alinéa 3 prévoit que « ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion ». Les autres cautions ne restent, quant à elles, tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Cette disposition vise à empêcher le créancier de s’enrichir par le biais du cautionnement, en cumulant la contrepartie de la remise et le paiement par le débiteur principal.
2. Le tempérament : la remise de poursuites n’est pas une remise de dette
Bien que la remise de dette ait, par principe, pour effet de décharger les cautions, il est des situations où, nonobstant la libération du débiteur principal, le cautionnement sera maintenu.
Tel est notamment le cas lorsque le créancier se limite à renoncer à poursuivre le débiteur en paiement : la question se pose alors de savoir si cette renonciation profite à la caution. La Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 22 mai 2007.
- Faits
- Un créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal, tout en se réservant, par une clause, le droit de poursuivre la caution solidaire.
- Problème
- La renonciation du créancier à son droit d’agir en paiement contre le débiteur principal emporte-t-elle extinction de l’obligation principale et, par voie accessoire, libération de la caution ?
- Solution
- Non. La renonciation au droit d’agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte extinction ni de l’obligation principale, ni du recours de la caution contre ce débiteur ; la clause par laquelle le créancier se réserve de poursuivre la caution ne fait donc pas obstacle à l’exercice de ses poursuites contre la caution solidaire.
- Portée
- La chambre commerciale distingue nettement la remise de dette, extinctive et libératoire pour la caution, de la simple remise de poursuites, qui laisse subsister l’obligation et, partant, le cautionnement.
Jurisprudence La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause par laquelle le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal en se réservant le droit de poursuivre la caution ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire.
Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.196
Ainsi la chambre commerciale refuse-t-elle d’assimiler la remise de poursuites à la remise de dette. C’est la raison pour laquelle elle n’admet pas que la caution puisse être libérée en cas de renonciation du créancier à son seul droit d’agir contre le débiteur.
Si l’on se place sur le terrain strict du droit commun des obligations, cette solution est parfaitement justifiée. Il n’est nullement contestable que le droit de créance — droit substantiel — ne se confond pas avec le droit d’agir en justice.
Cette dichotomie explique, par exemple, pourquoi le paiement d’une obligation prescrite est valable et ne donne pas lieu à répétition de l’indu : la prescription a pour effet d’éteindre non pas la créance, mais l’action. Appliquée à la remise de poursuites, la distinction entre le droit et l’action explique, de la même manière, pourquoi l’obligation n’est pas éteinte — ce qui conduit à maintenir l’engagement de caution.
Reste que, si l’on se place cette fois sur le terrain du cautionnement, la position adoptée par la Cour de cassation est, à certains égards, critiquable. Elle revient, en effet, à admettre que la caution puisse être tenue plus sévèrement que le débiteur principal ; or cela heurte le principe posé par l’article 2296 du Code civil.
D’un autre côté, la solution retenue ne heurte aucunement le caractère accessoire du cautionnement, qui lie le sort de l’engagement de caution à l’obligation principale : l’obligation subsistant, l’accessoire subsiste avec elle. Sans doute faut-il voir dans ce dernier argument l’élément qui a été décisif dans le raisonnement de la Cour de cassation.