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Fiches juridiques

Extinction du cautionnement par voie principale: la remise de dette

La remise de dette occupe, au sein de l’extinction du cautionnement par voie principale, une place singulière : elle libère la caution non par disparition de la dette garantie, mais par renonciation du créancier à son propre droit contre elle, illustrant ainsi avec netteté l’autonomie du rapport de cautionnement à l’égard de l’obligation principale. Là où d’autres causes d’extinction directe procèdent du jeu des règles communes aux obligations, celle-ci met en lumière la faculté du créancier de disposer librement de la sûreté qu’il détient, indépendamment du sort réservé au débiteur. C’est cette mécanique propre, et les nuances qu’elle commande lorsque plusieurs cautions sont engagées, qui en font l’un des terrains les plus révélateurs du régime de l’extinction principale.

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en demeure pas moins un contrat distinct de l’obligation principale dont il garantit l’exécution. Cette dualité est cardinale : si le cautionnement épouse le sort de la dette cautionnée — en application de l’adage accessorium sequitur principale —, il conserve néanmoins une existence propre, génératrice d’un rapport d’obligation autonome entre le créancier et la caution.

Cautionnement. Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier. Il poursuit une double finalité : procurer au créancier une garantie de paiement et permettre, corrélativement, au débiteur cautionné d’accéder au crédit.

Aussi le cautionnement est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat, indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution. Il convient, à cet égard, de bien distinguer deux ordres de causes d’extinction :

  • L’extinction par voie accessoire, qui résulte de la disparition de l’obligation principale et se répercute mécaniquement sur l’engagement de la caution, en raison du caractère accessoire du cautionnement ;
  • L’extinction par voie principale, qui affecte directement le rapport de cautionnement lui-même, sans que l’obligation garantie soit nécessairement éteinte.

C’est cette seconde catégorie qui retiendra ici notre attention.

L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »

À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.

Pour mémoire cette distinction s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.

Cette dualité n’est pas seulement descriptive : elle est le ressort même de la mise en œuvre du cautionnement. L’obligation de règlement ne se déclenche, en effet, qu’à la condition que soit caractérisée la défaillance du débiteur principal — laquelle s’entend de l’inexécution, à l’échéance, de l’obligation cautionnée. La subsidiarité du cautionnement commande, en principe, que cette défaillance soit formellement constatée par une mise en demeure préalable du débiteur, demeurée vaine, avant toute poursuite dirigée contre la caution. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le cautionnement est solidaire : le créancier est alors dispensé de discuter le débiteur principal et peut appeler directement la caution en garantie.

La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :

  • Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle obligation se retrouve dans tous les cautionnements
  • Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction de cette garantie : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures

Nous nous focaliseront ici à l’une des causes d’extinction de l’obligation de règlement: la remise de dette.

I) Principe

La remise de dette est définie à l’article 1350 du Code civil comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ».

Remise de dette. Acte par lequel le créancier libère le débiteur de tout ou partie de son obligation. La qualification contractuelle retenue par le législateur emporte une conséquence pratique majeure : la remise de dette suppose, pour produire son effet extinctif, l’acceptation — au moins tacite — de son bénéficiaire. Le créancier ne saurait imposer unilatéralement la décharge ; il renonce, ce faisant, au droit de créance dont il est titulaire.

Ainsi, la remise de dette produit-elle un effet extinctif. Elle délie le débiteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient pour le créancier à renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur, sous réserve d’acceptation de ce dernier. Elle peut, à ce titre, être totale — la dette s’éteint alors intégralement — ou partielle — seule une fraction de l’engagement disparaît, le surplus demeurant exigible.

La question qui alors se pose est de savoir si, à l’instar de n’importe quel débiteur, la caution peut se prévaloir d’une remise de dette totale ou partielle qui lui serait consentie par le créancier.

Rien ne l’interdit. La caution étant, dans son rapport avec le créancier, débitrice de l’obligation de règlement, elle peut parfaitement faire l’objet d’une décharge conventionnelle. Cette possibilité s’évince d’ailleurs de l’article 1350-2 du Code civil, bien que cette disposition ne vise que les seules cautions solidaires.

II) Effets

L’originalité de la remise de dette consentie à la caution tient à ce que ses effets ne se cantonnent pas au seul rapport entre le créancier et la caution déchargée. Parce que le cautionnement s’insère dans un réseau d’obligations — celle du débiteur principal, en amont, et celles des éventuels cofidéjusseurs, sur le même plan —, la décharge accordée à l’une des cautions est de nature à rejaillir sur la situation des autres protagonistes. Il convient, dès lors, d’en mesurer la portée à deux égards : si la remise de dette octroyée à la caution est sans incidence sur la situation du débiteur principal, elle est, en revanche, susceptible de produire des effets sur d’éventuels cofidéjusseurs.

A) Effets sur le débiteur principal

Principe

L’article 1350-2, al. 2e du Code civil prévoit que « la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal ».

Il ressort de cette disposition que la remise de dette octroyée à la caution ne profite pas au débiteur principal qui donc reste tenu dans les mêmes termes envers le créancier.

Cette solution s’explique aisément au regard de la logique du caractère accessoire. Celui-ci ne joue, en effet, que dans un sens : l’extinction de l’obligation principale entraîne celle du cautionnement, mais la disparition du cautionnement — l’accessoire — ne saurait, à l’inverse, emporter extinction de l’obligation principale. La raison en est que, lorsque le créancier renonce au cautionnement conclu à son profit, il n’entend pas nécessairement renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur principal. Il abandonne sa garantie, non sa créance.

Aussi, pour que la remise de dette bénéficie également au débiteur principal, la volonté du créancier devra avoir été clairement exprimée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 20 mai 2009, n°08-12.922). À défaut d’une telle manifestation de volonté, l’interprète doit présumer que le créancier a entendu cantonner sa renonciation à la seule sûreté.

Tempérament

L’article 1350-2, al. 3e du Code civil apporte un tempérament à la règle privant le débiteur principal du bénéfice de la remise de dette consentie à la caution.

Cette disposition prévoit, en effet, que « ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion ».

Autrement dit, lorsque la remise de dette est consentie à la caution en contrepartie d’un paiement partiel, elle profite au débiteur principal à concurrence du montant payé. Il importe ici de bien circonscrire la portée du tempérament : ce n’est pas la renonciation du créancier qui rejaillit sur le débiteur principal — laquelle, on l’a vu, lui demeure étrangère —, mais le seul encaissement opéré par le créancier. La somme reçue éteint d’autant la dette, par le mécanisme de l’imputation.

Illustration. Un créancier détient une créance de 100 000 € garantie par une caution. Moyennant le versement de 30 000 €, il décharge cette dernière de son engagement. Le débiteur principal reste tenu — la remise ne le libère pas —, mais la somme de 30 000 € s’impute sur la dette : il ne demeure redevable que de 70 000 €. Le créancier ne saurait, en effet, exiger à la fois les 30 000 € reçus de la caution et la totalité des 100 000 € auprès du débiteur.

Cette règle vise à empêcher le créancier d’être payé deux fois et donc d’obtenir, par le biais de sa renonciation au bénéfice du cautionnement, plus que ce qui lui est dû.

La fonction d’une sûreté n’est pas de procurer un enrichissement à son bénéficiaire mais de garantir l’exécution d’une obligation.

Pour cette raison, la doctrine majoritaire estime que la règle énoncée à l’article 1350-2, al. 3e du Code civil est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.

B) Effets sur les cofidéjusseurs

Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1287, al. 3e du Code civil prévoyait que la remise ou décharge conventionnelle « accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres. »

Il fallait comprendre, autrement dit, que la remise de dette consentie à une caution était sans incidence sur la situation de ses cofidéjusseurs.

Très tôt s’est posée la question de savoir s’il fallait appliquer cette règle à toutes les cautions sans distinction ou s’il y avait lieu d’appréhender différemment la situation des cautions simples et des cautions solidaires.

Selon que l’on se trouve dans l’un ou l’autre cas, l’incidence de la règle énoncée par l’ancien article 1287 du Code civil n’était, en effet, pas la même :

  • En présence de cautions simples
    • Les cofidéjusseurs sont investis de la faculté d’opposer au créancier bénéfice de discussion.
    • Celui-ci pourra donc être contraint de diviser ses poursuites entre toutes les cautions solvables, de sorte qu’il ne pourra réclamer que la part qui revient à chacune d’elles.
    • Aussi, la remise de dette consentie à une caution simple sera sans incidence sur l’engagement des autres, chacune demeurant tenue pour sa part personnelle.
  • En présence de cautions solidaires
    • Les cofidéjusseurs ont renoncé au bénéfice de division, ce qui les prive de la faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites.
    • La conséquence en est que ce dernier pourra actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette garantie.
    • Dans cette configuration, l’incidence de la remise de dette consentie à une caution sur la situation des autres n’est pas aussi évidente qu’elle ne l’est en présence de cautions simples.
    • En effet, deux approches sont envisageables :
      • Soit l’on considère que les cofidéjusseurs demeurent tenus pour la totalité de la dette
      • Soit l’on considère que l’engagement des cofidéjusseurs est réduit à hauteur de la part de la caution ayant bénéficié de la remise de dette
    • Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, l’incidence de la remise de dette consentie à une caution sur les autres n’est manifestement pas la même.
    • Tandis que dans le premier cas l’engagement des cofidéjusseurs se trouve augmenté, dans la mesure où ils doivent supporter la part de la caution déchargée de son obligation, dans le second cas leur engagement est réduit à hauteur de cette même part.
    • La doctrine a suggéré d’adopter la seconde approche au motif qu’il serait « inique» de faire assumer la charge de la remise de dette consentie à une caution par ses cofidéjusseurs.
    • Au soutien de cette thèse, les auteurs se sont notamment appuyés sur l’ancien article 1285, al. 2e du Code civil qui prévoyait que, en cas de remise de dette faite au profit de l’un des codébiteurs solidaires, le créancier « ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. »
    • Cette analyse a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 1978 aux termes duquel elle a énoncé, au visa notamment de l’ancien article 1285 du Code civil, que « lorsque le créancier a accordé une remise conventionnelle à l’une des cautions solidaires, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise» ( 1ère civ. 18 mai 1978, n°76-14.196).

La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. En décidant que les cofidéjusseurs ne peuvent être poursuivis que « déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise », la Cour de cassation a refusé de faire peser sur les cautions restantes la charge de la libération consentie à l’une d’elles. La remise opère ainsi une réduction de l’assiette des poursuites, et non un simple transfert de charge.

Lorsque le créancier accorde une remise conventionnelle à l’une des cautions solidaires, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise.

Réforme du droit des obligations

À l’occasion de la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est apparu nécessaire de clarifier l’incidence de la remise de dette consentie à une caution solidaire sur la situation de ses cofidéjusseurs.

Aussi, la position retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 1978 a-t-elle été entérinée à l’article 1350-2, al. 2e du Code civil.

Cette disposition prévoit que « la remise consentie à l’une des cautions solidaires […] libère les autres à concurrence de sa part. »

Ainsi, l’engagement des cautions solidaires non déchargées de leur obligation par le créancier est-il réduit à hauteur de la part de la caution bénéficiant de la remise de dette.

Une difficulté résiduelle subsistait toutefois : que décider lorsque la remise n’est pas gratuite, mais consentie en contrepartie d’un versement de la caution déchargée ? Convient-il, en ce cas, de retrancher la part théorique de cette caution dans la dette, ou la somme effectivement versée ? La Cour de cassation avait apporté une réponse nuancée dès avant la réforme.

Dans un arrêt du 11 juillet 1984 la Cour de cassation a précisé que « lorsque le créancier, moyennant, le paiement d’une certaine somme, a déchargé l’une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion » (Cass. 1ère civ. 11 juill. 1984, n°82-16.837).

Cass. 1re civ., 11 juill. 1984, n° 82-16.837
Faits
Un créancier, moyennant le paiement d’une certaine somme, avait déchargé l’une des cautions solidaires de son engagement, puis entendait poursuivre les autres cofidéjusseurs pour le solde de la dette garantie.
Problème
La décharge conventionnelle consentie à une caution solidaire contre paiement réduit-elle l’engagement des autres cautions à hauteur de la part du bénéficiaire, ou à hauteur de la somme effectivement versée par celui-ci ?
Solution
Par combinaison des articles 1285, 1287, 1288 et 2033 anciens du Code civil, la Cour de cassation décide que les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque celle-ci excède sa part et portion.
Portée
L’arrêt fixe une règle de calcul protectrice des cofidéjusseurs : la déduction s’opère sur la base la plus favorable aux cautions restantes. Cette solution a été consacrée à l’article 1350-2, al. 3e in fine du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
Illustration chiffrée. Une dette de 90 000 € est garantie par trois cautions solidaires, dont les parts contributives respectives sont égales — soit 30 000 € chacune. Le créancier décharge l’une d’elles contre versement de 40 000 €. Conformément à la règle posée en 1984, la déduction s’opère sur la base la plus élevée : la somme versée (40 000 €) excédant la part théorique du bénéficiaire (30 000 €), c’est ce montant de 40 000 € qui est retranché. Les deux cautions restantes ne peuvent donc être poursuivies que pour 50 000 €.

Cette solution a été consacrée à l’article 1350-2, al. 3e in fine du Code civil dispose que « les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. »

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