Une caution qui s’engage à garantir les dettes d’un débiteur n’est pas prisonnière à vie de son engagement. Parce que le cautionnement est un contrat à part entière, il peut s’éteindre par lui-même — c’est-à-dire pour une cause qui lui est propre, sans que l’obligation principale garantie ait disparu. C’est ce que l’on désigne par l’expression extinction par voie principale, par opposition à l’extinction par voie accessoire, qui résulte mécaniquement de la disparition de la dette garantie.
L’enjeu est concret et souvent décisif : déterminer le moment exact où la caution cesse d’être tenue, et l’étendue des dettes qui restent à sa charge alors même que son engagement a pris fin. La question est particulièrement aiguë lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures — un découvert bancaire, un compte courant, des livraisons à venir — car la fin de la garantie ne coïncide pas nécessairement avec la libération totale de la caution.
Pour démêler ces situations, le droit du cautionnement s’appuie sur une distinction conceptuelle devenue le cœur de la matière : celle de l’obligation de couverture et de l’obligation de règlement. C’est elle qui commande l’ensemble du régime exposé ci-après.
1. Un contrat distinct, soumis à ses propres causes d’extinction
Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.
Aussi, est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat, indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.
L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »
Disparition du cautionnement pour une cause qui lui est propre (résiliation, survenance du terme, décès de la caution, prescription de l’action contre la caution…), sans que l’obligation principale garantie ait elle-même disparu. Elle se distingue de l’extinction par voie accessoire, qui résulte mécaniquement de l’extinction de la dette principale (paiement, novation, remise de dette…) par l’effet du caractère accessoire de la garantie.
2. Extinction par voie principale : de quoi parle-t-on ?
À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.
3. La clé de lecture : obligation de couverture et obligation de règlement
La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture a été théorisée par Christian Mouly aux fins d’envisager les différentes causes d’extinction du cautionnement et, plus spécifiquement, d’expliquer celles qui concernent le cautionnement de dettes futures.
Pour mémoire, l’obligation future est celle qui n’est pas encore née au jour de la souscription du cautionnement.
Cautionnement qui vise à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal, présentes et futures, nées d’une relation d’affaires ou d’un compte. La caution s’engage alors sans connaître, au jour où elle s’oblige, l’étendue exacte de son engagement — d’où les règles protectrices propres au cautionnement de dettes futures.
Cette situation se rencontre en matière de cautionnement dit « omnibus », soit celui qui vise à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal.
Par souci de protection de la caution qui, par hypothèse, ignore, au jour où elle s’oblige, l’étendue de son engagement, le législateur a prévu des causes d’extinction propres au cautionnement de dettes futures.
Ainsi, l’article 2316 du Code civil prévoit que « lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un cautionnement a pour objet des dettes futures, son extinction ne libère pas nécessairement la caution de son obligation de garantie.
Selon que la dette est née avant ou postérieurement à la fin du cautionnement, la garantie ne produira pas les mêmes effets.
Il s’agit là d’une consécration de la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
En substance, cette distinction s’articule comme suit :
- L’obligation de couverture
- Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
- Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
- À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisqu’elle détermine les dettes à naître qui ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
- L’obligation de règlement
- Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
- Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
- À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’elle a vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.
4. Dettes antérieures, dettes postérieures : le critère de la date de naissance
En présence d’un cautionnement de dettes futures, pour déterminer à partir de quand la caution est libérée de son engagement, la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement conduit à distinguer selon que la dette est née antérieurement ou postérieurement à la fin du cautionnement :
- Les dettes nées antérieurement à l’événement marquant la fin du cautionnement (résiliation, survenance du terme ou décès de la caution) demeurent couvertes par le cautionnement, de sorte que pèse toujours sur la caution une obligation de règlement, quand bien même la dette serait exigible postérieurement.
- Les dettes nées postérieurement à la fin du cautionnement ne sont plus couvertes, de sorte que plus aucune obligation de règlement ne pèse sur la caution.
Aussi, afin de déterminer si la dette est couverte par le cautionnement, la date à prendre en compte est le jour de naissance de la créance : les créances nées antérieurement à l’extinction du cautionnement doivent être réglées par la caution, même si leur date d’exigibilité est postérieure. La règle se résume d’un trait — c’est la naissance de la dette, non son exigibilité, qui commande la garantie.
Une caution garantit le solde débiteur du compte courant d’une société, par un cautionnement omnibus. Elle résilie son engagement le 30 juin. Au jour de la résiliation, le compte présente un découvert de 40 000 € ; deux factures, dont le débiteur n’est défaillant qu’en septembre, étaient déjà nées au 15 juin pour 12 000 €. En juillet, la société tire un nouveau crédit de 25 000 €.
— Le découvert de 40 000 € et les 12 000 € de factures, nés avant le 30 juin, restent couverts : la caution en doit le règlement, peu important qu’ils ne deviennent exigibles qu’en septembre.
— Les 25 000 € tirés en juillet, nés après la fin de la garantie, échappent à l’engagement : la caution n’en répond pas.
Sa dette plafonne donc à 52 000 € — sous réserve d’une clause contraire écartant la survie de la garantie pour les dettes antérieures (sauf clause contraire, art. 2316).
5. Au bilan : deux catégories de causes d’extinction par voie principale
Au bilan, la distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :
- Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle se retrouve dans tous les cautionnements.
- Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures.