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Fiches juridiques

Extinction du cautionnement par voie principale: la confusion

Lorsqu’une même personne réunit sur sa tête deux qualités juridiquement antagonistes — celle de créancier et celle de débiteur d’une même dette —, l’obligation s’éteint, faute pour quiconque de pouvoir être tenu envers soi-même. Cette cause d’extinction, la confusion, n’épargne pas le cautionnement : la garantie peut disparaître par le seul jeu d’un rapprochement de qualités sur une même tête, indépendamment de tout paiement.

Encore faut-il identifier laquelle des deux obligations contenues dans le cautionnement se trouve atteinte. Selon que la confusion frappe la qualité de caution et celle de créancier, ou la qualité de caution et celle de débiteur principal, la solution diffère radicalement — extinction franche de la garantie dans le premier cas, simple masquage de l’engagement de caution dans le second. C’est cette ligne de partage, et les difficultés qu’elle a longtemps soulevées, que la présente étude se propose d’éclairer.

Le cautionnement, contrat autonome soumis à ses propres causes d’extinction

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.

Aussi, est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.

L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. »

Obligation de couverture et obligation de règlement

À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.

Pour mémoire cette distinction s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.

La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :

  • Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle obligation se retrouve dans tous les cautionnements
  • Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction de cette garantie : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures

Nous nous focaliserons ici sur l’une des causes d’extinction de l’obligation de règlement : la confusion.

La confusion : notion et mécanisme

Selon l’article 1349 du Code civil « la confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. »

Définition — Confusion

Mode d’extinction de l’obligation par lequel les qualités de créancier et de débiteur d’une même dette viennent à se réunir sur une seule et même tête. Nul ne pouvant être obligé envers soi-même — nemo sibi ipse debet —, l’obligation perd son objet et s’éteint, sans qu’aucun paiement n’intervienne.

Parce que l’on ne peut pas conclure un contrat avec soi-même, la réunion des qualités de créancier et de débiteur sur la même tête emporte extinction de l’obligation.

Cette situation peut se produire en matière de cautionnement lorsque la caution réunit, soit les qualités de caution et de créancier, soit les qualités de caution et de débiteur principal.

La confusion des qualités de caution et de créancier

  • La confusion résultant de la réunion des qualités de caution et de créancier
    • Dans cette hypothèse, la confusion qui s’opère a pour effet d’éteindre le cautionnement.
    • Le créancier conserve néanmoins le droit de poursuivre le débiteur principal.
    • L’article 1349-1, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré. »
    • En présence de cofidéjusseurs solidaires, ces derniers sont libérés à concurrence de la part de la caution dont l’obligation est éteinte par l’effet de la confusion.
Exemple

Une banque consent à une société un prêt de 100 000 € garanti par le cautionnement de M. Martin. La caution, M. Martin, vient ensuite à hériter de la banque créancière — ou en absorbe le fonds par voie de cession. Les qualités de caution et de créancier se réunissent sur sa tête : le cautionnement s’éteint par confusion, car M. Martin ne saurait être à la fois garant et bénéficiaire de la garantie. La société débitrice, elle, demeure tenue des 100 000 € (art. 1349-1, al. 2). Si la dette avait été cautionnée solidairement par M. Martin et Mme Durand, chacun pour moitié, Mme Durand ne serait libérée qu’à concurrence de la part de M. Martin, soit 50 000 €.

La confusion des qualités de caution et de débiteur principal

  • La confusion résultant de la réunion des qualités de caution et de débiteur principal
    • Dans cette hypothèse, la question de la subsistance du cautionnement n’est pas sans avoir soulevé des difficultés.
    • Dans un arrêt du 28 avril 1964, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « celui qui est débiteur d’une obligation à titre principal ne peut être tenu de la même obligation comme caution » (Cass. com. 28 avr. 1964).
    • Est-ce à dire que la confusion des qualités de caution et de débiteur principal a pour effet d’éteindre le cautionnement ?
    • La doctrine majoritaire ne le pense pas ; il est soutenu que l’engagement de caution serait seulement « masqué » par l’obligation principale.
    • Le cautionnement pourrait, en effet, être amené à produire ses effets propres en présence d’un certificateur de caution.
    • Faute d’extinction du cautionnement, le créancier conserverait la faculté d’agir contre ce dernier.
Arrêt marquant — Cass. com., 28 avril 1964
Faits
Une même personne se trouvait tenue d’une dette à un double titre : comme débiteur principal de l’obligation et, simultanément, comme caution de cette même obligation. La réunion de ces deux qualités sur une seule tête posait la question de la portée respective des deux engagements.
Problème
Le débiteur principal d’une obligation peut-il être tenu, en outre, de la même obligation en qualité de caution ?
Solution
La Cour de cassation pose le principe selon lequel « celui qui est débiteur d’une obligation à titre principal ne peut être tenu de la même obligation comme caution » : l’engagement principal absorbe, à l’égard du débiteur lui-même, l’engagement de caution.
Portée
L’arrêt fonde l’analyse classique de la confusion caution/débiteur principal : l’obligation de caution est non pas éteinte mais masquée par l’obligation principale. D’où la possibilité, pour cet engagement de caution, de retrouver son utilité propre — notamment au profit d’un certificateur de caution —, ce qui justifie que le créancier conserve, le cas échéant, une action.

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