Le cautionnement est un contrat accessoire : il ne tient son existence que de l’obligation qu’il garantit. Mais accessoire ne signifie pas confondu. Engagement distinct, le cautionnement obéit à ses propres causes d’extinction — et, parmi elles, à la prescription. La caution n’est donc pas tenue tant que dure l’obligation principale : elle dispose, contre l’action du créancier, du délai qui lui est personnellement opposable.
La question est loin d’être théorique. Lorsque le délai de prescription applicable à l’engagement de caution est plus court que celui qui affecte la dette garantie, la caution peut se trouver libérée alors même que le débiteur principal demeure tenu. Le créancier négligent qui laisse filer le temps perd sa sûreté avant de perdre sa créance.
Deux paramètres commandent l’issue : le point de départ du délai — qui dépend de la durée, déterminée ou indéterminée, de l’engagement — et la durée du délai elle-même, qui peut diverger de celle de l’obligation principale. C’est l’objet du présent article.
La prescription, cause d’extinction du cautionnement par voie principale
Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.
Aussi est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat, indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution.
L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations ».
La prescription extinctive est le mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps : le créancier qui n’agit pas dans le délai imparti perd le droit d’exiger l’exécution de l’obligation. Appliquée au cautionnement, elle éteint l’action du créancier contre la caution — quieta non movere, le temps écoulé fige les situations que nul n’a entrepris de remettre en cause.
Une cause qui intéresse l’obligation de règlement
Afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.
Pour mémoire, cette distinction s’articule comme suit :
- L’obligation de couverture
- Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
- Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
- À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisqu’elle détermine les dettes à naître qui ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
- L’obligation de règlement
- Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
- Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
- À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.
La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :
- Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle se retrouve dans tous les cautionnements ;
- Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures.
La prescription se range dans la première catégorie : elle intéresse l’obligation de règlement et libère donc la caution totalement et définitivement. C’est sur cette cause d’extinction que se concentre le présent développement.
La prescription est ainsi une cause d’extinction du cautionnement par voie principale. Cette situation est susceptible de se rencontrer lorsque le délai de prescription applicable à l’engagement de caution est plus court que celui affectant l’obligation principale.
Le point de départ du délai de prescription
S’agissant du point de départ du délai de prescription du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon que la caution s’est engagée pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée :
- Le cautionnement souscrit pour une durée indéterminée
- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 22 janvier 1979 que le point de départ correspondait à la date d’exigibilité de l’obligation principale.
- Plus précisément, elle a estimé que « le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l’obligation principale est exigible » (com. 22 janv. 1979, n° 77-12.467).
- C’est donc le caractère accessoire du cautionnement qui justifie que le point de départ de son délai de prescription soit lié à l’exigibilité de l’obligation principale.
- Le cautionnement souscrit pour une durée déterminée
- Dans un arrêt du 5 octobre 1982, la Cour de cassation a considéré que, lorsque le cautionnement a été souscrit pour une durée déterminée, le délai de prescription court à compter de la date de survenance du terme de l’engagement de caution (com. 5 oct. 1982, n° 81-12.595).
- Le point de départ du délai de prescription du cautionnement n’est donc pas, ici, tributaire de l’exigibilité de l’obligation principale.
Une banque obtient le cautionnement commercial d’un dirigeant, souscrit pour une durée déterminée prenant fin le 27 juillet : passé ce terme, le délai de prescription de l’action contre la caution commence à courir, sans égard pour l’exigibilité de la dette garantie. Si la première mise en demeure de la caution n’intervient que plusieurs années plus tard — ici le 20 janvier d’une année largement postérieure —, l’action se trouve prescrite et la caution est libérée, alors même que le débiteur principal demeurerait tenu (transposition de com. 5 oct. 1982, n° 81-12.595).
La durée du délai de prescription
S’agissant de la durée de la prescription du cautionnement, il est admis qu’elle puisse différer de celle applicable à l’obligation principale.
À cet égard, conformément à l’article 2224 du Code civil, le délai de droit commun applicable au cautionnement est de cinq ans.
Il est néanmoins des cas où le délai pour agir contre la caution sera bien plus court. Il en va ainsi, notamment, en matière de crédit à la consommation.
L’exception du crédit à la consommation
Dans l’hypothèse où un cautionnement est souscrit en garantie d’un crédit à la consommation, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 10 décembre 1991, que la caution pouvait se prévaloir du délai de forclusion biennale institué par l’article R. 312-35 du Code de la consommation (V. en ce sens Cass. 1re civ. 10 déc. 1991, n° 90-12.834).
À l’inverse, dans un arrêt du 6 septembre 2017, elle a estimé que la prescription de deux ans édictée à l’article L. 218-2 du Code de la consommation n’était pas applicable à l’action engagée par un établissement de crédit à l’encontre de la caution garantissant le remboursement d’un crédit à la consommation.
Elle justifie sa décision en avançant que cette disposition ne s’applique qu’aux seules actions exercées par des professionnels fournissant des biens ou des services.
Or le prêteur ne fournit ici aucun service : il se limite à accepter un cautionnement qui donne lieu à un engagement unilatéral, celui contracté par la caution (Cass. 1re civ. 6 sept. 2017, n° 16-15.331).
- Faits
- Un établissement de crédit, après avoir consenti un prêt à un emprunteur, agit en paiement contre la caution garantissant le remboursement de ce crédit. La caution lui oppose la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, réservée aux actions des professionnels fournissant des biens ou des services à un consommateur.
- Problème
- La prescription biennale du Code de la consommation peut-elle être invoquée par la caution contre l’action du prêteur qui poursuit le remboursement d’un crédit ?
- Solution
- Non. Le prêteur ne fournit aucun bien ni aucun service à la caution qui garantit le remboursement du prêt ; celle-ci ne peut donc lui opposer la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation.
- Portée
- L’arrêt circonscrit le champ de la prescription biennale consumériste : elle suppose une fourniture de biens ou de services, absente dans le rapport entre le prêteur et la caution. À défaut, l’action contre la caution retombe sous le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du Code civil. La brièveté du délai n’est donc pas un acquis automatique pour la caution : elle dépend de la nature exacte de l’action exercée.
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**Récap des choix :** sommaire d’ancres cliquable en tête ; chapeau autonome de 3 paragraphes recentré sur la prescription (l’intro héritée générique sur l’ensemble des causes d’extinction est remplacée) ; corps, plan et **les 4 pourvois** conservés intacts (77‑12.467, 81‑12.595, 90‑12.834, 16‑15.331) ; `gd-def` (prescription extinctive), `gd-ex` (transposition chiffrée de l’arrêt n° 81‑12.595, faits dégradés en hypothèse), `gd-fiche` sur l’arrêt le plus marquant (n° 16‑15.331). Pas d’encadré `gd-loi` faute de texte officiel verbatim fourni — les articles (2313, 2224, R. 312‑35, L. 218‑2) sont cités inline. Aucun arrêt ajouté, aucune mention d’éditeur.