Lorsque la caution paie à la place du débiteur défaillant, elle ne supporte jamais le poids définitif de la dette : elle a vocation à se retourner contre lui, notamment en se glissant — par l’effet de la subrogation — dans tous les droits préférentiels du créancier, sûretés, privilèges et hypothèques en tête. Encore faut-il que ces droits aient été préservés. L’article 2314 du Code civil sanctionne précisément le créancier qui, par sa propre faute, prive la caution de cette subrogation : la caution est alors déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
C’est ce que l’on nomme, par tradition, le bénéfice de subrogation — ou bénéfice de cession d’actions. Sous une formule héritée du droit romain se cache un mécanisme d’une grande portée pratique : il transforme la négligence du créancier en cause de libération de la caution, et rééquilibre ainsi un contrat où, par principe, seule la caution s’oblige.
La présente étude en livre une vue générale : la notion et son ressort, les origines romaines dont il procède, les fondements que la doctrine lui a successivement cherchés sans jamais s’accorder, et enfin le caractère d’ordre public de la règle, qui interdit à la caution d’y renoncer par avance.
Bénéfice de subrogation — Moyen de défense par lequel la caution obtient sa décharge, à concurrence du préjudice subi, lorsque la faute du créancier l’a empêchée d’être subrogée dans un droit ou une sûreté qu’elle aurait recueilli en payant. Plus exactement, c’est l’absence de subrogation, imputable au créancier, qui en déclenche le jeu — d’où la qualification, parfois préférée, d’« exception de défaut de subrogation ».
Notion
L’article 2314 du Code civil prévoit que « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. »
En substance, cette disposition confère à la caution un moyen de défense lui permettant d’être déchargée de son obligation lorsque le créancier l’a empêchée, par sa faute, d’être subrogée dans ses droits.
Pour bien comprendre ce dispositif qui donc vise à sanctionner le créancier fautif, revenons un instant sur la situation de la caution lorsqu’elle est appelée en garantie par le créancier.
Conformément à l’article 2288 du Code civil, en souscrivant un contrat de cautionnement, la caution s’est obligée envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Après s’être acquittée de son obligation, elle est investie de recours contre le débiteur au nombre desquels figure le recours subrogatoire.
L’article 2309 du Code civil reconnaît, en effet, à la caution le droit de se subroger dans les droits du créancier après avoir payé tout ou partie de ce qui était dû par le débiteur.
Parmi les droits transmis à la caution par le jeu de la subrogation on compte notamment les sûretés réelles et personnelles, les privilèges et plus généralement tous les droits préférentiels qui se rattachent à la créance principale.
Ainsi, la caution pourra se prévaloir de l’ensemble de ces droits contre le débiteur afin d’être remboursée du montant qu’elle a payé au créancier, étant précisé que lorsqu’elle est appelée en garantie la caution intervient toujours à titre subsidiaire, en ce sens qu’elle n’a pas vocation à supporter le poids définitif de l’obligation garantie.
La conséquence en est que le créancier doit prendre toutes les mesures pour protéger les droit et actions susceptibles d’être transmis à la caution, faute de quoi les chances de cette dernière de recouvrer sa créance s’en trouveront amoindries. Il est alors un risque qu’elle subisse un important préjudice.
Une banque consent un crédit de 100 000 € à une société, garanti à la fois par le cautionnement de son dirigeant et par une hypothèque sur un immeuble social. Faute d’avoir renouvelé en temps utile l’inscription hypothécaire, la banque en perd le rang ; l’immeuble, vendu, désintéresse d’autres créanciers. La caution paie les 100 000 €, mais ne peut plus se subroger dans une hypothèque qui lui aurait permis de récupérer 60 000 €. En application de l’article 2314, elle est déchargée à concurrence de ce préjudice — soit 60 000 € — et ne demeure tenue que de 40 000 €. La décharge épouse exactement le montant de la chance de recouvrement perdue, non la totalité de la dette.
Pour protéger la caution de la négligence du créancier, lequel n’aurait pas pris toutes les mesures utiles aux fins de conserver notamment les sûretés dont il est bénéficiaire, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de faire de cette négligence une cause de décharge de la caution.
C’est ce que l’on appelle le bénéfice de subrogation ou de cession d’actions par référence aux origines romaines de ce mécanisme qui n’est pas nouveau.
Origines
Le bénéfice de subrogation n’est pas une création des rédacteurs du Code civil, il est hérité du droit romain.
La fidejussio, qui est en quelque sorte l’ancêtre du cautionnement, ne conférait aucun recours au fidéjusseur qui avait désintéressé le créancier contre le débiteur principal.
Pour être remboursé, deux actions distinctes lui étaient néanmoins ouvertes :
- Première action : L’action mandati contraria
- Cette première action supposait pour le fidéjusseur d’établir que le débiteur principal lui avait donné mandat de régler le créancier.
- En droit romain, parce que le mandataire doit être remboursé des frais exposés dans le cadre de sa mission, cela justifiait que le fidéjusseur – qui a accompli sa mission en payant le créancier – puisse se retourner contre le débiteur principal.
- Seconde action : Le bénéfice de cession d’actions
- Il s’agissait ici pour le fidéjusseur de démontrer que le paiement effectué entre les mains du créancier visait moins à le désintéresser qu’à réaliser une cession de créance et d’actions.
- Dans ces conditions, il endossait la qualité de cessionnaire et était fondé, à ce titre, à exercer contre le débiteur principal toutes les actions en paiement qui lui avaient été cédées par le créancier cédant.
- Dans l’hypothèse toutefois où le créancier avait manqué à son obligation de conserver les droits et actions dont il était titulaire, le fidejusseur pouvait lui opposer une exceptio cedendarum actionum.
La cause de décharge prévue à l’article 2314 du Code civil est ainsi directement inspirée de cette exceptio cedendarum actionum.
À l’analyse, techniquement cette décharge consiste moins en un bénéfice de cession d’actions, qu’en un bénéfice de subrogation ; d’où la nouvelle formulation « bénéfice de subrogation ».
Reste que, comme souligné par des auteurs, « c’est en réalité l’absence de bénéfice de subrogation qui déclenche ce moyen de défense » de sorte qu’il conviendrait plutôt de parler « d’exception de défaut de subrogation »[1].
En tout état de cause, aujourd’hui, le bénéfice de subrogation est un moyen de défense fréquemment soulevé par les cautions. Ces dernières fondent dans cette règle l’espoir d’être déchargée de leur engagement, à tout le moins à concurrence du préjudice subi.
Fondement
Indépendamment de l’article 2314 du Code civil qui confère au bénéfice de subrogation un fondement textuel, les auteurs ont tenté de percer la nature de ce moyen de défense dont est titulaire la caution sans qu’aucun consensus ne se dégage vraiment.
- La responsabilité délictuelle
- Certains auteurs classiques ont avancé que le bénéfice de subrogation puiserait sa source dans la responsabilité délictuelle.
- Dans la mesure où le cautionnement est un contrat unilatéral, aucune obligation ne pèse sur le créancier.
- Aussi, la négligence susceptible de lui être reprochée en cas de non-conservation de ses droits et actions ne peut consister qu’en une faute délictuelle.
- Les tenants de cette thèse se sont notamment appuyés sur un ancien arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 mars 1843.
- Dans cette décision, elle avait en effet jugé que « le principe de l’article 1383 est spécialement appliqué au cautionnement par l’article 2037», soit celui qui était le siège, à l’époque, du bénéfice de subrogation ( req. 20 mars 1843, DP 1843. 1. 193 ; S. 1843. 1. 455).
- Bien que séduisante, cette thèse n’a pas résisté à la reconnaissance du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle qui fait obstacle à ce que le créancier, qui entretient un lien contractuel avec la caution, engage sa responsabilité délictuelle (V en ce sens Cass. civ. 11 janv. 1922 ; 2e civ. 9 juin 1993, n°91-21.650).
« L’article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. »
Cass. 2e civ., 9 juin 1993, n° 91-21.650 — règle du non-cumul, qui ferme la voie délictuelle entre le créancier et la caution liés par le contrat de cautionnement.
- La responsabilité contractuelle
- En réaction au rejet de la théorie de la responsabilité délictuelle, des auteurs ont défendu l’idée que le bénéfice de subrogation aurait pour fondement la responsabilité contractuelle.
- S’il n’est pas contestable que le cautionnement s’analyse en un contrat ( 2288 C. civ.), il appartient à une catégorie particulière de contrats en ce qu’il présente un caractère unilatéral.
- Cela signifie qu’il est dépourvu d’engagements réciproques des parties : seule la caution s’oblige envers le créancier qui doit accepter cet engagement faute de quoi le contrat n’est pas conclu.
- Faute d’obligation pesant sur le créancier, il paraît audacieux, sinon inexact de sanctionner la négligence du créancier sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
- La théorie de la cause
- Les fondements de la responsabilité délictuelle et contractuelle n’étant pas satisfaisants, des auteurs ont cherché une autre explication au bénéfice de subrogation.
- Cette explication, ils l’ont trouvée dans la théorie de cause.
- Selon cette thèse, la cause de l’engagement de caution résiderait notamment dans les droits et actions dont est titulaire le créancier et dans lesquels elle serait susceptible de subroger en cas d’appel en garantie.
- Autrement dit, la caution se serait engagée en considération des droits préférentiels dont elle pourra se prévaloir à l’encontre du débiteur aux fins de recouvrer sa créance.
- S’il est des cas où cette perspective aura été un élément déterminant de consentement de la caution, est-ce à dire qu’elle constitue la cause de son engagement ?
- On peut en douter : ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts la cause de l’engagement de caution réside dans l’existence d’une dette à garantir.
- Dans un arrêt « Lempereur» du 8 novembre 1972, la Chambre commerciale a jugé en ce sens que « la cause de l’obligation [de la caution] était la considération de l’obligation prise corrélativement par [le créancier] à savoir l’ouverture de crédit [au débiteur principal] » ( com. 8 nov. 1972, n°71-11.879).
- Elle a encore estimé dans un arrêt du 10 juillet 2001 que la cause de l’engagement de caution réside « dans le crédit octroyé au débiteur par le créancier» ( com. 10 juill. 2001, n°98-11.536).
- À cet égard, il peut être souligné que dans un arrêt du 8 avril 2015, la Cour de cassation a exclu que l’on puisse voir la cause de l’engagement de caution dans les obligations qui pèsent sur le créancier au titre de la loi ou du contrat de cautionnement.
- Elle a ainsi affirmé que « les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution» ( com. 8 avr. 2015, n°13-14.447).
- Si donc la titularité de droits et actions par le créancier dans lesquels la caution pourrait se subroger peut avoir déterminé de façon significative son consentement, elle ne saurait constituer la cause de son engagement.
- Faits
- Le gérant d’une société s’était porté caution, envers un établissement de crédit, de l’ouverture de crédit consentie à celle-ci. La forme de la société fut ensuite transformée, cette transformation entraînant un changement de direction. La caution prétendit alors être dégagée de son engagement, en soutenant que la cause de celui-ci avait disparu du fait de cette transformation.
- Problème
- La transformation ultérieure de la forme de la société, entraînant un changement de direction, fait-elle disparaître la cause de l’obligation de la caution et justifie-t-elle sa décharge ?
- Solution
- Non. La cause de l’obligation de la caution, consentie par un gérant en faveur de sa société, réside dans la considération de l’obligation prise corrélativement par le créancier, à savoir l’ouverture de crédit accordée à la société. Cette cause est fixée au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et n’est pas susceptible d’être modifiée par la transformation ultérieure de la forme sociale. Une telle transformation, dès lors qu’elle n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, n’opère aucune novation dans les rapports contractuels des parties. La caution ne peut donc se prétendre dégagée en invoquant la disparition de la cause de son engagement.
- Portée
- L’arrêt fixe le moment d’appréciation de la cause de l’engagement de caution à la date de conclusion du contrat et la rattache à la contrepartie consentie par le créancier — l’ouverture de crédit au débiteur. Surtout, il subordonne tout effet de la transformation sociétaire sur l’obligation de la caution à l’existence d’une novation : faute de création d’une personne morale nouvelle, la transformation de la forme de la société laisse subsister l’identité du rapport d’obligation et, partant, l’engagement de la caution, nonobstant le changement de direction qui en résulte.
- Théorie de la condition
- Une frange de la doctrine a soutenu que le bénéfice de subrogation s’analyserait en une condition à l’engagement souscrit par la caution.
- Il s’agirait, plus précisément, d’une condition résolutoire qui donc en cas de réalisation justifierait que la caution soit rétroactivement déchargée de son obligation.
- Bien que cette thèse se concilie parfaitement avec le caractère unilatéral du cautionnement, elle se heurte l’interdiction faite à la caution de renoncer au bénéfice de subrogation ( 2314, al. 2e C. civ.).
- Pour constituer une condition, encore faut-il que son bénéficiaire puisse y renoncer.
- Déchéance légale
- Faute de trouver un fondement satisfaisant dans les grands mécanismes du droit des obligations au bénéfice de subrogation, certains auteurs ont suggéré qu’il s’agirait, en réalité, d’un cas de déchéance légale.
- Plus précisément, il s’agirait d’une sanction au manquement du créancier à son devoir de bonne foi.
- Là encore, le fondement avancé ne convainc pas.
- Habituellement une déchéance répond à la règle du tout ou rien.
- Or la décharge de la caution envisagée par l’article 2314 du Code civil est proportionnelle au préjudice subi.
A l’analyse aucun des fondements proposés par les auteurs n’est satisfaisant, ce qui a conduit un auteur à écrire que le bénéfice de subrogation ne serait autre finalement qu’un « mécanisme autonome […] [qui] doit se concevoir comme une atténuation à l’unilatéralité du cautionnement destinée à assurer un brin de collaboration entre le créancier et la caution »[2]. Il s’agirait, autrement dit, d’une manifestation du solidarisme contractuel.
Renonciation
Le deuxième alinéa de l’article 2314 du Code civil interdit à la caution de renoncer au bénéfice de subrogation toute clause contraire étant « réputée non écrite ».
Cette précision est issue de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.